Règlement uniforme – Chapitre Quatre de l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC)
Mémorandum D11-4-31

Ottawa, le 27 mars 2015

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En résumé

  • Le présent mémorandum est émis pour publier le Protocole d’entente entre le Canada et la République de Corée concernant la Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du Chapitre Quatre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée.

Le présent mémorandum contient le Protocole d'entente entre le Canada et la République de Corée concernant la Réglementation uniforme du Chapitre Quatre de l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC).

Lignes directrices et renseignements généraux

1. La Réglementation uniforme indiquera en détail la façon dont les Parties de l'ALÉCRC interpréteront, appliqueront et administreront les obligations du Chapitre Quatre touchant les procédures douanières. Elle est conçue pour garantir un traitement cohérent et uniforme, et une plus grande certitude, vis-à-vis des importateurs, des exportateurs et des producteurs au Canada et en Corée.

Renseignements supplémentaires

2. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Appendice

Protocole d'entente entre le Canada et la République de Corée concernant la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre quatre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée

Le Canada et la Corée (ci-après désignés « les Participants »),

Conformément à l'article 4.12 (Règlementation uniforme) du chapitre Procédures relatives aux règles d'origine et facilitation des échanges de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée (ci-après désigné « l'Accord »),

Établissant la réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d'origine et facilitation des échanges) de l'Accord,

Se sont entendus sur ce qui suit :

Certificat d'origine

1. Chaque Participant prévoira que le certificat d'origine visé à l'article 4.1.1 de l'Accord sera :

2. Pour l'application de l'article 4.1.2 de l'Accord, l'importateur fournira, à la demande de l'administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit est importé (ci-après désigné le « Participant importateur »), une traduction écrite du certificat d'origine dans une langue de ce Participant.

3. Il est entendu que pour l'application de l'article 4.1.5 de l'Accord, un seul certificat d'origine pourra être utilisé, selon le cas, pour :

Importations

4. Il est entendu que pour l'application de l'article 4.2.1d) de l'Accord, l'administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit est importé accordera à l'importateur une période d'au moins cinq (5) jours ouvrables pour fournir à l'administration douanière une copie du certificat d'origine corrigé lorsque celle-ci :

5. Conformément à l'article 4.2.2b) de l'Accord, un Participant n'imposera pas de sanctions à un importateur qui présente une déclaration d'origine corrigée et qui acquitte les droits exigibles en application de l'article 4.2.1e) de l'Accord, si :

6. Il est entendu que si, à la suite d'une vérification de l'origine menée au titre de l'article 4.6 (Vérifications de l'origine) de l'Accord, l'administration douanière d'un Participant détermine qu'un produit faisant l'objet d'un certificat d'origine qui s'applique à des importations multiples de produits identiques conformément à l'article 4.1.5b) de l'Accord n'est pas un produit originaire, ce certificat d'origine ne devrait pas être utilisé pour demander un traitement préférentiel pour des produits identiques importés après la date à laquelle la détermination écrite est transmise à l'exportateur ou au producteur conformément à l'article 4.6.10 de l'Accord.

7. Conformément à l'article 4.2.1d) de l'Accord, l'importateur démontrera, à la demande de l'administration douanière du Participant importateur, que le produit a été expédié en conformité avec l'article 3.16 (Transit et réexpédition) de l'Accord en présentant à l'administration douanière de ce Participant, à la fois :

Renonciation au certificat d'origine

8. Il est entendu que pour l'application de l'article 4.3 (Renonciation au certificat d'origine) de l'Accord, l'expression « série d'importations » signifie :

Exportations

9. Il est entendu que lorsque l'administration douanière d'un Participant fournit à l'exportateur ou au producteur d'un produit une détermination écrite en vertu de l'article 4.6.10 de l'Accord portant que le produit n'est pas un produit originaire, l'exportateur ou le producteur informera, conformément à l'article 4.4.1b) de l'Accord, toutes les personnes à qui il a remis un certificat d'origine à l'égard du produit visé par la détermination.

Exigences pour la tenue de registres

10. Chaque Participant fera en sorte que les registres qui doivent être conservés en vertu de l'article 4.5 (Exigences pour la tenue de registres) de l'Accord seront conservés de façon à permettre à un fonctionnaire de l'administration douanière d'un Participant d'effectuer, dans le cadre d'une vérification de l'origine en vertu de l'article 4.6 (Vérifications de l'origine) de l'Accord, un examen détaillé des registres pour vérifier les renseignements en vertu desquels :

11. Chaque Participant fera en sorte que les importateurs, les exportateurs et les producteurs sur le territoire d'un Participant qui sont tenus de conserver des registres en vertu de l'article 4.5 (Exigences pour la tenue de registres) de l'Accord puissent conserver ces registres sur n'importe quel support, conformément au droit interne de ce Participant, à condition que ces registres puissent être récupérés et imprimés.

12. Chaque Participant fera en sorte que les exportateurs et les producteurs qui sont tenus de conserver des registres conformément à l'article 4.5a) de l'Accord mettent, sous réserve des exigences relatives à la notification et au consentement énoncées à l'article 4.6.2 de l'Accord, ces registres à la disposition d'un fonctionnaire de l'administration douanière du Participant qui effectue une visite de vérification, et fournissent les installations nécessaires aux fins de l'examen de ces registres.

13. Un Participant peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit qui fait l'objet d'une vérification de l'origine lorsque l'exportateur, le producteur ou l'importateur du produit qui est tenu de conserver des registres en vertu de l'article 4.5 (Exigences pour la tenue de registres) de l'Accord :

Vérifications de l'origine

14. Il est entendu que pour l'application de l'article 4.6.1c) de l'Accord, l'administration douanière d'un Participant peut, en plus d'effectuer une vérification de l'origine au moyen de questionnaires écrits et de visites de vérification conformément à l'article 4.6.1a) et b) de l'Accord, effectuer une vérification de l'origine d'un produit importé sur le territoire de ce Participant en recourant à l'un des moyens suivants :

15. Sous réserve du paragraphe 16, lorsque l'administration douanière d'un Participant effectue une vérification en vertu du paragraphe 14b), elle peut, compte tenu de la réponse obtenue de l'exportateur ou du producteur, fournir, en vertu de l'article 4.6.10 de l'Accord, une détermination établissant que, selon le cas :

16. Il est entendu que si le producteur d'un produit calcule le coût net de celui-ci conformément au chapitre trois (Règles d'origine) de l'Accord, l'administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit a été importé ne vérifiera pas, durant la période sur laquelle porte le calcul du coût net, si le produit répond au critère de valeur.

17. Il est entendu que le questionnaire écrit visé à l'article 4.6.1a) de l'Accord ou la lettre de vérification dont il est fait mention au paragraphe 14a) indiquera que l'exportateur ou le producteur dispose d'un délai d'au moins 30 jours à compter de la date de leur réception pour remplir et renvoyer le questionnaire ou faire parvenir les renseignements et les documents demandés.

18. Lorsque l'administration douanière d'un Participant a reçu le questionnaire rempli ou les renseignements et les documents demandés au moyen d'une lettre de vérification conformément à l'article 4.6.1a) et c) de l'Accord et au paragraphe 14a), et qu'elle considère qu'elle a besoin de plus de renseignements pour déterminer l'origine des produits visés par la vérification, elle peut demander des renseignements additionnels à l'exportateur ou au producteur, au moyen d'un questionnaire, d'une note ou de tout autre moyen de vérification, sous réserve du paragraphe 17.

19. Il est entendu que si un exportateur ou un producteur omet de renvoyer un questionnaire dûment rempli ou de fournir les renseignements et les documents demandés au moyen d'une lettre de vérification dans le délai prévu au paragraphe 17, le Participant importateur peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit en question suivant la procédure prévue au paragraphe 20.

20. Lorsque l'administration douanière d'un Participant détermine, à la suite d'une vérification de l'origine, que le produit visé par la vérification n'est pas admissible à titre de produit originaire, la détermination écrite visée à l'article 4.6.10 de l'Accord comportera un avis écrit de l'intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à ce produit, lequel avis précisera la date après laquelle le traitement tarifaire préférentiel sera refusé, et l'exportateur ou le producteur du produit disposera d'au moins 30 jours pour fournir des commentaires écrits ou des renseignements additionnels concernant cette détermination, lesquels seront pris en considération avant la conclusion de la vérification.

21. Il est entendu que pour l'application de l'article 4.6 (Vérifications de l'origine) de l'Accord, toute communication adressée à l'exportateur ou au producteur et à l'administration douanière du Participant exportateur sera envoyée par tout moyen procurant une confirmation de réception. Les délais impartis courront à compter de la date de cette réception.

22. Il est entendu que pour l'application des articles 4.6.5 et 4.6.6 de l'Accord, un avis ou une demande de report d'une visite de vérification sera envoyé par écrit à l'adresse du bureau de l'administration douanière du Participant qui a fait parvenir la notification de l'intention d'effectuer une visite de vérification.

23. Il est entendu que, pour l'application de l'article 4.6.8 de l'Accord, l'exportateur ou le producteur d'un produit précisera à l'administration douanière qui effectue une visite de vérification les noms de tous les observateurs désignés pour être présents durant la visite.

24. Les normes communes pour les questionnaires écrits visés à l'article 4.6.1a) de l'Accord sont énoncées à l'annexe B.

25. Il est entendu que l'administration douanière d'un Participant peut, afin de vérifier l'origine d'un produit, demander que l'importateur du produit obtienne et fournisse volontairement des renseignements écrits qui sont fournis volontairement par l'exportateur ou le producteur du produit sur le territoire de l'autre Participant, à condition que l'omission ou le refus de l'importateur d'obtenir et de fournir ces renseignements ne soit pas considéré comme une omission de la part de l'exportateur ou du producteur de fournir ces renseignements, ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.

26. Le présent Protocole n'a pas pour effet de limiter un droit accordé en vertu du chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d'origine et facilitation des échanges) de l'Accord à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur le territoire d'un Participant au motif que cet exportateur ou ce producteur est aussi l'importateur du produit sur le territoire du Participant où le traitement tarifaire préférentiel est demandé.

27. Il est entendu que pour l'application de l'article 4.6.11 de l'Accord, l'expression « de façon répétée » signifie que l'exportateur ou le producteur d'un produit a fait, à au moins deux reprises, des déclarations fausses ou dénuées de fondement ayant entraîné l'envoi d'au moins deux déterminations écrites à cet exportateur ou à ce producteur en application de l'article 4.6.10 de l'Accord, lesquelles déterminations concluent, à titre de constatation de fait, que des certificats d'origine remplis par cet exportateur ou ce producteur à l'égard de produits identiques renferment des déclarations fausses ou dénuées de fondement.

28. Il est entendu que lorsque l'administration douanière d'un Participant effectue, dans le cadre d'une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire menée en vertu de l'article 4.6 (Vérifications de l'origine) de l'Accord, une vérification de l'origine d'une matière utilisée dans la production du produit, la vérification de la matière sera effectuée conformément aux procédures énoncées, à la fois :

29. Il est entendu que l'administration douanière d'un Participant peut, en vertu du paragraphe 28, considérer que la matière n'est pas originaire lorsqu'il s'agit de déterminer si le produit est un produit originaire dans les cas où le producteur ou le fournisseur de la matière ne permet pas à l'administration douanière d'avoir accès aux renseignements nécessaires pour déterminer si la matière est originaire, et ce, par l'un des moyens suivants ou autres :

30. Un Participant ne considérera pas qu'une matière utilisée dans la production d'un produit est une matière non originaire uniquement en raison du report d'une visite de vérification en vertu des articles 4.6.5 et 4.6.6 de l'Accord, tels qu'ils sont appliqués conformément au paragraphe 28 du présent Protocole.

Décisions anticipées

31. Il est entendu que pour l'application de l'article 4.10 (Décisions anticipées) de l'Accord, l'administration douanière d'un Participant rendra, à l'intention d'un producteur sur le territoire de l'autre Participant, une décision anticipée sur la matière qui est utilisée dans la production d'un produit sur le territoire de cet autre Participant, à condition que ce produit soit destiné à être importé ultérieurement sur le territoire du Participant qui rend la décision sur une question visée à l'article 4.10.1 a) à d) et g) de l'Accord en ce qui a trait à cette matière.

32. Les normes communes pour les renseignements devant accompagner une demande de décision anticipée sont énoncées à l'annexe C.

33. Il est entendu que pour l'application de l'article 4.10 (Décisions anticipées) de l'Accord, une demande de décision anticipée présentée à l'administration douanière d'un Participant sera remplie dans la langue de ce Participant, conformément à l'article 4.1.2 de l'Accord.

34. Il est entendu que sous réserve de l'article 4.10.3 de l'Accord et du paragraphe 35, l'administration douanière à qui la demande est présentée rendra une décision anticipée dans un délai de 90 jours, ou autre délai plus long tel que prévu par les lois et règlements du Participant importateur, à compter de la réception par cette administration de tous les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour le traitement de la demande, y compris de tout renseignement complémentaire pouvant être exigé.

35. Il est entendu que pour l'application de l'article 4.10.2 de l'Accord, si l'administration douanière d'un Participant détermine qu'une demande de décision anticipée est incomplète, elle pourra refuser de traiter la demande si :

36. Il est entendu que l'article 4.10.3 de l'Accord et le paragraphe 35 n'ont pas pour effet d'empêcher une personne de présenter une nouvelle demande de décision anticipée.

37. Pour l'application du paragraphe 4.10.8 de l'Accord, l'expression « importations d'un produit » s'entend :

Examen et appel

38. Il est entendu qu'un refus par l'administration douanière d'un Participant d'accorder un traitement tarifaire préférentiel à un produit en application du présent Protocole peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 4.11 (Examen et appel) de l'Accord par l'exportateur ou le producteur du produit qui a rempli un certificat d'origine visant le produit à l'égard duquel la demande de traitement tarifaire préférentiel a été refusée, y compris dans le cas d'un refus de traitement tarifaire préférentiel en vertu des articles 4.6.4 et 4.7 (Refus de traitement tarifaire préférentiel) de l'Accord et du paragraphe 19.

39. Il est entendu que lorsqu'une décision anticipée est rendue en vertu de l'article 4.10 (Décisions anticipées) de l'Accord ou du paragraphe 31, une modification ou une annulation de la décision anticipée fera l'objet d'un examen et d'un appel en vertu de l'article 4.11 (Examen et appel) de l'Accord.

Dispositions diverses

40. Pour l'application du chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d'origine et facilitation des échanges) de l'Accord et du présent Protocole, le terme « rempli » signifie rempli, signé et daté.

41. Chaque Participant fera en sorte que ses procédures douanières régies par l'Accord soient conformes au chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d'origine et facilitation des échanges) de l'Accord et au présent Protocole.

Prise d'effet, modification et extinction

42. Le présent Protocole prendra effet à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

43. Les Participants pourront modifier le présent Protocole par écrit en tout temps par consentement mutuel.

44. Le présent Protocole cessera d'être applicable à l'extinction de l'Accord.

Annexe A – (BSF760) Certificat d'origine - Accord de libre échange Canada-République du Corée

Annexe B - Normes communes pour les questionnaires écrits

1. Pour l'application du paragraphe 24, les Participants s'efforcent de s'entendre sur les questions uniformes que contiendra le questionnaire général.

2. Sous réserve du paragraphe 3 de la présente annexe, lorsque l'administration douanière d'un Participant effectue une vérification en vertu de l'article 4.6.1a) de l'Accord, elle enverra le questionnaire général visé au paragraphe 1 de la présente annexe à l'exportateur ou au producteur.

3. Pour l'application de l'article 4.6.1a) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'un Participant a besoin de renseignements précis qui ne figurent pas dans le questionnaire général, elle peut envoyer à l'exportateur ou au producteur un questionnaire plus détaillé, en fonction des renseignements nécessaires pour déterminer si le produit qui fait l'objet de la vérification est un produit originaire.

4. Pour l'application du paragraphe 24, les questionnaires peuvent, au choix de l'exportateur ou du producteur, être remplis soit dans la langue du Participant sur le territoire duquel le produit est importé, soit dans la langue du Participant sur le territoire duquel l'exportateur ou le producteur est situé.

5. La présente annexe n'a pas pour effet d'empêcher l'administration douanière d'un Participant de demander des renseignements additionnels conformément à l'article 4.6.1 de l'Accord et au présent Protocole.

Annexe C - Normes communes pour les renseignements devant accompagner une demande de décision anticipée

1. Pour l'application de l'article 4.10.2 de l'Accord, chaque Participant s'efforce de prévoir qu'une demande de décision anticipée devra contenir à la fois :

2. Lorsque cela est pertinent au regard de la question faisant l'objet de la demande de décision anticipée, cette demande devrait contenir, outre l'information dont il est question au paragraphe 1 de la présente annexe, à la fois :

3. Lorsque la demande de décision anticipée donne lieu à l'application d'une règle d'origine qui nécessite que l'on détermine si les matières ayant servi à la production du produit font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable, la demande devra comprendre les renseignements suivants :

4. Si la demande de décision anticipée met en cause le critère de valeur, le requérant devra indiquer si la demande nécessite le recours :

5. Si la demande de décision anticipée nécessite le recours à la valeur transactionnelle ou au prix de départ usine, la demande devra comporter des renseignements suffisants pour permettre le calcul de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit dans le cadre de la transaction du producteur ou de l'exportateur de celui-ci, conformément à l'article 3.4 (Critère de valeur) de l'Accord.

6. Si la demande de décision anticipée nécessite le recours au coût net du produit, elle devra comprendre l'information suivante :

7. Dans le cas d'une demande de décision anticipée portant uniquement sur le calcul du critère de valeur, la demande ne devrait contenir, outre les renseignements requis en vertu du paragraphe 1 de la présente annexe, que les renseignements visés aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente annexe qui sont pertinents au regard de la question qui fait l'objet de la demande de décision anticipée.

8. Dans le cas d'une demande de décision anticipée portant uniquement sur l'origine d'une matière utilisée dans la production d'un produit aux termes du paragraphe 31, la demande ne devrait contenir, outre les renseignements requis en vertu du paragraphe 1 de la présente annexe, que les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe qui sont pertinents au regard de la question qui fait l'objet de la demande de décision anticipée.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
 
Ceci annule le mémorandum D :
s.o.
Date de modification :