Réglementation uniforme – Chapitre V de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica (ALÉCCR)
Mémorandum D11-4-26
Ottawa, le 19 décembre 2014
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En résumé
1. Le présent mémorandum a été révisé afin de présenter la Réglementation uniforme sous la forme d'une annexe.
2. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte ne modifient aucunement le contenu du présent mémorandum.
Ce mémorandum contient la Réglementation uniforme pour le chapitre V de l'ALÉCCR.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. La Réglementation uniforme pour le chapitre V de l'ALÉCCR a été convenu entre les gouvernements du Canada et du Costa Rica. La Réglementation uniforme indique en détail comment les deux pays de l'ALÉCCR interpréteront, appliqueront et administreront les obligations du chapitre V touchant les procédures douanières. La Réglementation uniforme, qui devrait se lire concurremment avec ce chapitre, est conçue pour garantir un traitement cohérent et uniforme, et plus de certitude, à l'égard des importateurs, des exportateurs et des producteurs des deux pays.
2. La Réglementation uniforme est entrée en vigueur au Canada par la législation canadienne, la réglementation ou les politiques ministérielles qui sont reproduites dans les mémorandums de la série D.
Renseignements supplémentaires
3. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
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Annexe
Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre V de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica (ALÉCCR)
Conformément au paragraphe V.11.1 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica adoptent la Réglementation uniforme suivante, qui porte sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre V de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica (ci-après appelé « l'Accord »).
Section I – Certificat d'origine
Article I – Certificat d'origine
1. Le certificat d'origine dont il est fait mention au paragraphe V.1.1 de l'Accord est le document à utiliser pour attester qu'un produit exporté du territoire d'une Partie dans le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire et peut donc être importé en vertu du traitement tarifaire préférentiel établi en vertu de l'article III.3 de l'Accord, sous réserve des autres exigences établies dans l'Accord ainsi que dans la présente Réglementation uniforme.
2. Le certificat d'origine dont il est fait mention au paragraphe V.1.1 de l'Accord est :
- a) équivalent en substance au certificat d'origine présenté à l'annexe I.2a) ;
- b) imprimé ou sous un support ou une forme pouvant être imprimé librement, tel qu'approuvé par l'administration douanière de la Partie où le produit est importé;
- c) rempli par l'exportateur conformément à la présente Réglementation uniforme, y compris toute instruction contenue dans le certificat d'origine présenté à l'annexe I.2a) ;
- d) au choix de l'exportateur, rempli dans la langue de la Partie où le produit est importé ou dans la langue de la Partie où le produit est exporté conformément à l'annexe I.2d) .
3. Aux fins de l'alinéa V.1.5a) de l'Accord, un certificat d'origine unique peut être applicable :
- a) à une expédition unique de produits qui entraîne la présentation d'une ou plusieurs déclarations à l'égard de l'importation de produits sur le territoire d'une Partie; ou
- b) à plus d'une expédition de produits qui entraîne la présentation d'une déclaration à l'égard de l'importation de produits sur le territoire d'une Partie.
Article II – Obligations relatives aux importations
1. Aux fins de l'alinéa V.2.1a) de l'Accord, un « certificat d'origine valide » est un certificat d'origine que l'exportateur du produit sur le territoire d'une Partie remplit conformément aux exigences énoncées à l'article I de la présente Réglementation uniforme.
2. Aux fins de l'alinéa V.2.1c) de l'Accord :
- a) l'importateur devra, à la demande de l'administration douanière de la Partie où le produit est importé, fournir une traduction écrite du certificat d'origine dans la langue de cette Partie;
- b) lorsque l'administration douanière de la Partie où le produit est importé juge qu'un certificat d'origine est illisible, incorrect à première vue ou n'a pas été rempli conformément à l'article I de la présente Réglementation uniforme, une période d'au moins dix (10) jours ouvrables sera accordée à l'importateur pour fournir à l'administration douanière une copie du certificat corrigé ou un nouveau certificat.
3. Un importateur qui présente une déclaration d'origine corrigée en vertu des alinéas V.2.1d) et 2b) de l'Accord et qui acquitte les droits exigibles établis à l'annexe II.3 ne sera pas, conformément à l'alinéa V.2.2b) , pénalisé.
4. Lorsque, par suite d'une vérification de l'origine effectuée en vertu de l'article V.6 de l'Accord, l'administration douanière d'une Partie détermine qu'un produit visé par un certificat d'origine applicable à des importations multiples de produits identiques conformément à l'alinéa V.1.5b) de l'Accord, n'est pas admissible à titre de produit originaire, le certificat ne pourra servir à demander un traitement tarifaire préférentiel à l'égard de ces produits identiques après la date où la détermination écrite est remise en vertu du paragraphe V.6.12 de l'Accord.
5. Les dispositions de l'article V.2 de l'Accord ne dispensent pas l'importateur de l'obligation de payer les droits de douane et d'acquitter les autres obligations fiscales que prévoit la législation applicable de la Partie importatrice lorsque l'administration douanière refuse d'accorder le traitement tarifaire préférentiel aux produits importés, conformément aux dispositions des articles V.6.3, V.6.6 ou V.6.12 de l'Accord, ou lorsque, à la suite d'une vérification, des différences sont déterminées dans le montant exigible.
Article III – Exceptions
1. La déclaration dont il est fait mention à l'alinéa V.3a) de l'Accord équivaut en substance à la déclaration présentée à l'annexe III.1 de la présente Réglementation uniforme.
2. La déclaration, lorsqu'elle est exigée par l'administration douanière de la Partie où le produit est importé, peut être faite sous forme électronique, jointe à la facture visant les produits, ou être manuscrite, estampillée ou dactylographiée sur la facture elle-même.
3. Aux fins de l'article V.3 de l'Accord, l'expression « séries d'importation » est définie à l'annexe III.3.
Article IV – Obligations relatives aux exportations
1. Aux fins du paragraphe V.4.3 de l'Accord, aucune Partie ne pourra imposer des pénalités civiles ou administratives à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur son territoire lorsque l'exportateur ou le producteur fournit la notification écrite mentionnée à l'alinéa V.4.1b) avant l'ouverture d'une enquête par des fonctionnaires de cette Partie qui ont le pouvoir de mener une enquête criminelle relativement au certificat d'origine.
2. Aux fins de l'alinéa V.4.1b) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie remet à l'exportateur ou au producteur d'un produit une détermination en vertu du paragraphe V.6.12 convenant que le produit n'est pas originaire, l'exportateur ou le producteur devra informer toutes les personnes à qui il a remis un certificat d'origine à l'égard du produit visé par la détermination.
Section II – Administration et application
Article V – Registres
1. Les registres et documents qui doivent être conservés en vertu de l'article V.5 de l'Accord devront être tenus de façon à permettre à un fonctionnaire de l'administration douanière d'une Partie d'effectuer, dans le cadre d'une vérification de l'origine en vertu de l'article V.6, un examen détaillé des documents et registres pour vérifier l'information en vertu de laquelle :
- a) dans le cas d'un importateur, une demande de traitement tarifaire préférentiel a été faite à l'égard d'un produit importé sur son territoire;
- b) dans le cas d'un exportateur ou d'un producteur, un certificat d'origine a été rempli à l'égard d'un produit exporté vers le territoire d'une autre Partie.
2. Les importateurs, les exportateurs et les producteurs sur le territoire d'une Partie qui sont tenus de conserver des documents ou des registres en vertu de l'article V.5 de l'Accord pourront, conformément aux lois de cette Partie, garder ces documents et registres sous une forme lisible à la machine, à condition que ces documents et registres puissent être récupérés et imprimés.
3. Les exportateurs et les producteurs qui seront tenus de conserver des registres conformément à l'alinéa V.5a) de l'Accord devront, sous réserve des exigences relatives à la notification et au consentement énoncées au paragraphe V.6.4, mettre ces registres à la disposition d'un fonctionnaire de l'administration douanière d'une Partie qui effectue une visite de vérification et fournir les installations nécessaires aux fins de l'examen de ces registres.
4. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit qui fait l'objet d'une vérification de l'origine lorsque l'exportateur, le producteur ou l'importateur du produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents en vertu de l'article V.5 de l'Accord :
- a) sous réserve du paragraphe 5, omet de conserver des registres ou des documents permettant de déterminer l'origine du produit conformément aux exigences de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme; ou
- b) refuse l'accès aux registres ou documents.
5. Lorsque l'administration douanière d'une Partie constate, au cours d'une vérification de l'origine, que le producteur d'un produit sur le territoire d'une autre Partie n'a pas tenu ses registres conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit, comme l'exige l'alinéa IV.13d) de l'Accord, le producteur a la possibilité de consigner ses coûts conformément à ces principes de comptabilité généralement admis dans les soixante (60) jours qui suivent la date ou l'administration douanière l'a informé par écrit que les registres n'ont pas été tenus conformément à ces principes de comptabilité généralement admis.
Article VI – Vérifications de l'origine
1. Aux fins de l'alinéa V.6.1c) de l'Accord et conformément à cette disposition, l'administration douanière d'une Partie peut, en plus d'effectuer une vérification de l'origine au moyen de questionnaires et de visites de vérification conformément aux alinéas V.6.1a) et b) , effectuer une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire en recourant à l'un des moyens suivants :
- a) une lettre de vérification dans laquelle des renseignements sont demandés à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que cette lettre fasse expressément référence au produit visé par la vérification;
- b) une méthode de communication utilisée couramment par l'administration douanière de la Partie qui effectue une vérification.
2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue une vérification en vertu de l'alinéa 1b) , elle peut, compte tenu de la réponse fournie par un exportateur ou un producteur à une communication visée à l'alinéa 1b) , émettre une détermination en vertu du paragraphe V.6.12 de l'Accord convenant que le produit :
- a) n'est pas admissible à titre de produit originaire, pourvu que la réponse soit donnée par écrit et signée par l'exportateur ou le producteur; ou
- b) est admissible à titre de produit originaire.
3. Lorsque le producteur d'un produit choisit de calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net, conformément au paragraphe IV.2.3 de l'Accord, l'administration douanière de la Partie où le produit a été importé ne pourra, durant la période pour laquelle le coût net a été calculé, vérifier la teneur en valeur régionale de ce produit.
4. Le questionnaire écrit visé à l'alinéa V.6.1a) de l'Accord ou la lettre de vérification visée à l'alinéa 1a) devra indiquer le temps dont dispose l'exportateur ou le producteur, lequel ne pourra être inférieur à trente (30) jours à compter de la date de réception, pour remplir et renvoyer le questionnaire ou les renseignements et les documents requis, et peut inclure un avis de refus de traitement tarifaire préférentiel au cas où l'exportateur ou le producteur ne produirait pas un questionnaire dûment rempli, ou les renseignements exigés, dans le délai en question.
5. Au cours de la période indiquée au paragraphe V.6.2 de l'Accord et au paragraphe 4, l'exportateur ou le producteur peut, une fois seulement, demander par écrit à l'administration douanière de la Partie importatrice un prolongement de délai qui sera accordé et d'une durée maximale de 30 jours.
6. Lorsque l'administration douanière d'une Partie a reçu le questionnaire dûment rempli ou les renseignements et les documents exigés au moyen d'une lettre de vérification conformément à l'alinéa V.6.1 de l'Accord et à l'alinéa 1 dans le délai prévu, et croit avoir besoin de plus amples renseignements pour déterminer l'origine des produits visés par la vérification, elle peut demander les renseignements en question à l'exportateur ou au producteur, au moyen d'un questionnaire, d'une note ou de tout autre moyen de vérification, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5.
7. Aux fins des dispositions de l'article V.6 de l'Accord, toutes les communications destinées à l'exportateur ou au producteur et à l'administration douanière de la Partie exportatrice devront être transmises par n'importe quel moyen pouvant produire une confirmation de réception. Les délais mentionnés dans le présent article commenceront à compter de la date de réception.
8. Aux fins du paragraphe V.6.7 de l'Accord, un avis écrit de report d'une visite de vérification devra être envoyé par écrit et expédié à l'adresse du bureau de douane qui a fait parvenir l'avis d'intention d'effectuer une visite de vérification.
9. Aux fins du paragraphe V.6.10 de l'Accord, l'exportateur ou le producteur d'un produit devra préciser à l'administration douanière qui effectue une visite de vérification le nom de tout observateur désigné comme devant être présent à la visite.
10. Chacune des Parties devra préciser aux autres Parties, avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'Accord, le bureau où l'avis devra être envoyé en vertu du sous-alinéa V.6.4a) (ii) de l'Accord.
11. Lorsque des changements sont apportés aux renseignements visés au paragraphe V.6.5 de l'Accord, il est nécessaire de transmettre une notification écrite à l'exportateur ou au producteur ainsi qu'à l'administration douanière de la Partie exportatrice lorsque les renseignements sont visés à l'alinéa V.6.5e) et qu'un nouvel avis visé au paragraphe V.6.4 de l'Accord est nécessaire après modification des renseignements visés aux alinéas V.6.5a) ,b) ,c) ,d) ou f) .
12. Les normes communes quant aux questionnaires écrits mentionnés à l'alinéa V.6.1 de l'Accord sont énoncées à l'annexe VI.12.
13. L'administration douanière d'une Partie peut, afin de vérifier l'origine d'un produit, demander que l'importateur du produit obtienne et fournisse volontairement des renseignements écrits, fournis volontairement par l'exportateur ou le producteur du produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que le défaut ou le refus de l'importateur d'obtenir ou de fournir ces renseignements ne sera pas considéré comme un défaut de la part de l'exportateur ou du producteur de fournir ces renseignements, ou comme un motif de refus d'accorder un traitement tarifaire préférentiel.
14. Rien dans le présent article ne limitera un droit accordé en vertu du chapitre V de l'Accord à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur le territoire d'une Partie sous prétexte que cet exportateur ou ce producteur est aussi l'importateur du produit sur le territoire de la Partie où le traitement tarifaire préférentiel est demandé.
15. Aux fins de l'Article V.6 de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine qu'un produit n'est pas admissible à titre de produit originaire suite à une vérification de l'origine, elle devra accorder à l'exportateur ou au producteur une période de pas moins de dix (10) jours pour soumettre des renseignements additionnels qui devront être pris en considération avant de compléter la vérification.
16. Aux fins du paragraphe V.6.13 de l'Accord, « de façon répétée » signifie que l'exportateur ou le producteur d'un produit sur le territoire d'une Partie a fait de façon répétée des déclarations fausses ou sans justifications qui sont confirmées par l'administration douanière d'une autre Partie en se fondant sur au moins deux vérifications de l'origine visant au moins deux importations des produits ayant entraîné l'envoi d'au moins deux déterminations écrites à l'exportateur ou au producteur, conformément au paragraphe V.6.12, établissant comme constatation de faits que des certificats d'origine remplis par l'exportateur ou le producteur à l'égard de produits identiques renferment des déclarations fausses ou sans justifications.
17. Aux fins du paragraphe V.6.15 de l'Accord, « traitement uniforme » signifie le traitement établi par l'administration douanière d'une Partie, qui peut être étayé par l'acceptation continue par cette administration de la classification tarifaire ou de la valeur de matières identiques importées sur son territoire par le même importateur, au cours d'une période d'au moins deux (2) ans précédant immédiatement la date ou le certificat d'origine de produits visés par la détermination en vertu du paragraphe V.6.14 a été rempli, à condition que, en ce qui a trait à ces importations :
- a) les matières ne se soient pas vu accorder de classification tarifaire ou de valeur différente par un ou plusieurs bureaux de district, bureaux régionaux ou bureaux locaux de l'administration douanière, à la date de la détermination;
- b) la classification tarifaire ou la valeur des matières ne fasse pas l'objet d'une vérification, d'un examen ou d'un appel par l'administration douanière, à la date de la détermination.
18. Aux fins du paragraphe V.6.15 de l'Accord, une personne pourra se fonder sur une décision ou une décision anticipée rendue conformément à l'annexe VI.18.
19. La décision ou la décision anticipée mentionnée au paragraphe 18 qui est rendue par l'administration douanière d'une Partie demeurera en vigueur tant qu'elle ne sera pas modifiée ou annulée conformément au paragraphe V.9.6 de l'Accord.
20. Aucune modification ou annulation d'une décision mentionnée au paragraphe 18, sauf une décision anticipée, ne peut s'appliquer au produit qui a fait l'objet de la décision et qui a été importé avant la date de la modification ou de l'annulation, sauf si :
- a) la personne ayant bénéficié de la décision ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de cette décision;
- b) des changements sont survenus dans les faits ou les circonstances sur lesquels la décision est fondée; ou
- c) la personne ayant bénéficié de la décision a fait un faux témoignage sur le produit ou a omis des circonstances et des faits importants et la résolution a été fondée sur ce témoignage ou cette omission.
21. Aux fins du paragraphe V.6.14 de l'Accord, l'expression « une ou plusieurs des matières utilisées dans la production d'un produit » fait allusion aux matières utilisées dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit.
22. Aux fins du paragraphe V.6.14, l'alinéa V.6.15a) de l'Accord inclut :
- a) une décision ou une décision anticipée rendue à l'égard d'une matière utilisée dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit; ou
- b) le traitement uniforme accordé à l'importation d'une matière utilisée dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit.
23. La vérification de l'origine d'une matière utilisée dans la production d'un produit se fera conformément aux dispositions de l'article V.6 de l'Accord et du présent article.
24. Lorsqu'elle effectue une vérification de l'origine d'une matière utilisée dans la production d'un produit conformément au paragraphe 23, l'administration douanière d'une Partie peut juger que la matière n'est pas originaire au moment de déterminer si le produit est un produit originaire, lorsque le producteur ou le fournisseur de la matière ne permet pas à l'administration douanière d'avoir accès à l'information nécessaire pour déterminer si la matière est originaire, en se servant de l'un des moyens suivants ou d'un autre moyen :
- a) le producteur ou le fournisseur refuse d'autoriser l'accès à ses registres;
- b) le producteur ou le fournisseur omet de répondre à une lettre ou à un questionnaire de vérification;
- c) le producteur ou le fournisseur refuse d'autoriser une visite de vérification dans les trente (30) jours suivant la réception d'un avis en vertu du paragraphe V.6.4 de l'Accord, conformément au paragraphe 23.
25. Une Partie ne devra pas considérer qu'une matière utilisée dans la production d'un produit est une matière non originaire uniquement en raison du report d'une visite de vérification en vertu du paragraphe V.6.8 de l'Accord.
Section III – Décisions anticipées
Article VII – Décisions anticipées
1. Aux fins de l'article V.9 de l'Accord, l'administration douanière d'une Partie émettra, au producteur sur le territoire d'une autre Partie, une décision anticipée sur la matière qui est utilisée dans la production d'un produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que le produit soit par la suite importé sur le territoire de la Partie qui rend la décision, relativement à toute décision visée par les alinéas V.9a) à e) qui a trait à cette matière.
2. Les normes communes quant aux renseignements à fournir sur le formulaire de demande de décision anticipée sont établies à l'annexe VII.2.
3. Aux fins de l'article V.9 de l'Accord, une demande de décision anticipée présentée à l'administration douanière d'une Partie devra être remplie dans la langue de cette Partie, conformément à l'annexe I.2d) .
4. Sous réserve des paragraphes 5 et 6, l'administration douanière à qui la demande est présentée devra rendre une décision anticipée dans les cent vingt (120) jours suivant la réception de tous les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires au traitement de la demande, y compris tout renseignement complémentaire pouvant être demandé.
5. Chacune des Parties peut décider que, lorsqu'une demande de décision anticipée présentée à son administration douanière implique une question faisant l'objet :
- a) d'une vérification de l'origine;
- b) d'un examen par l'administration douanière ou d'un appel à celle-ci, ou
- c) d'un examen judiciaire ou quasi-judiciaire sur son territoire,
l'administration douanière peut refuser de rendre la décision.
6. Aux fins du paragraphe V.9.3 de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine qu'une demande de décision anticipée est incomplète, elle peut refuser de poursuivre l'étude de la demande, à condition :
- a) qu'elle ait informé le demandeur de la nécessité de fournir des renseignements complémentaires et du délai, non inférieur à trente (30) jours, dont dispose le demandeur pour fournir ces renseignements;
- b) que le demandeur n'ait pas fourni les renseignements dans le délai précisé.
7. Rien dans les paragraphes 5 ou 6 ne devra être interprété de façon à empêcher une personne de présenter une nouvelle demande de décision anticipée.
8. Aux fins du paragraphe V.9.7 de l'Accord, l'expression « importations d'un produit » est définie à l'annexe VII.8.
Section IV – Examen et appel de décisions anticipées et de déterminations de l'origine
Article VIII – Examen et appel
1. Un refus par l'administration douanière d'une Partie d'accorder un traitement tarifaire préférentiel à un produit au terme de la présente Réglementation uniforme peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article V.10 de l'Accord par l'exportateur ou le producteur qui a rempli le certificat d'origine visant le produit à l'égard duquel une demande de traitement tarifaire préférentiel a été refusée, y compris un refus de traitement tarifaire préférentiel en vertu des paragraphes V.6.3 ou V.6.6 de l'Accord.
2. Lorsqu'une décision anticipée est rendue en vertu de l'article V.9 de l'Accord ou du paragraphe 1 de l'article VII de la présente Réglementation uniforme, une modification ou une annulation de la décision anticipée pourra faire l'objet d'un examen et d'un appel en vertu de l'article V.10.
Section V – Réglementation uniforme
Article IX – Réglementation uniforme
1. Aux fins du chapitre V de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme, « rempli » signifie rempli, signé et daté.
2. Chacune des Parties devra faire en sorte que ses procédures douanières régies par l'Accord soient conformes au chapitre V de l'Accord et à la présente Réglementation uniforme.
3. La présente Réglementation uniforme prendra effet à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Annexe I.2a)
Certificat d'origine – Accord de libre-échange Canada Costa Rica
Annexe I.2d) – Langue d'une Partie
Aux fins de la présente Réglementation uniforme, la langue d'une Partie sera, dans le cas :
- a) du Canada, l'anglais ou le français;
- b) du Costa Rica, de l'espagnol.
Annexe II.3 – Déclaration d'origine corrigée
Un importateur ne sera pas passible d'une pénalité si, dans le cas :
- a) du Canada, l'importateur fait la déclaration corrigée dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date à laquelle celui-ci a des raisons de croire que la déclaration est incorrecte;
- b) du Costa Rica, l'importateur fait la déclaration corrigée avant que l'on prenne une mesure administrative quelconque à l'appui de ce qui a été déclaré sous forme documentaire, ou aucune procédure d'inspection physique des produits n'a été engagée.
Annexe III.1 – Déclaration
Aux fins de l'alinéa V.3a) de l'Accord, la « déclaration » devra être libellée comme suit pour être prise en considération :
« J'atteste que les produits dont il est fait mention dans la présente facture ou le présent contrat de vente sont visés par les règles d'origine précisées pour ces produits dans l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica (ALÉCCR) et qu'il n'y a pas eu d'autre production ou d'autre opération en dehors des territoires des Parties à la suite de leur production dans les territoires ».
Signature/Date
Annexe III.3 – Définition de l'expression « série d'importations » selon le pays
Aux fins de l'article V.3 de l'Accord, « série d'importations » signifie, dans le cas :
- a) du Canada, au moins deux importations d'un produit ayant fait l'objet de déclarations en détail distinctes mais visées par une seule facture commerciale délivrée par le vendeur du produit à l'acheteur de ce produit;
- b) du Costa Rica, au moins deux déclarations douanières visant un produit arrivant le même jour, ou dédouané le même jour, mais visé par une seule facture commerciale.
Annexe VI.12 – Normes communes quant aux questionnaires écrits et aux lettres de vérification
1. Aux fins de l'article VI.12 de la présente Réglementation uniforme, les Parties tenteront de s'entendre quant aux questions que le questionnaire général devra contenir.
2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue une vérification en vertu de l'alinéa V.6.1a) de l'Accord, elle devra envoyer le questionnaire général dont il est question au paragraphe 1 de la présente annexe.
3. Aux fins de l'alinéa V.6.1a) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie exige de l'information précise non requise dans le questionnaire général, elle peut envoyer un questionnaire plus spécifique, en fonction de l'information nécessaire pour déterminer si le produit qui fait l'objet de la vérification est un produit originaire.
4. Aux fins de l'article VI de la présente Réglementation uniforme, les questionnaires de vérification peuvent, selon le choix de l'exportateur ou celui du producteur, être remplis soit dans la langue de la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé, soit dans la langue de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'exportateur ou le producteur.
5. Aux fins de l'article V.6 de l'Accord, les renseignements concernant la possibilité d'un prolongement unique du délai prescrit pour fournir des renseignements seront inclus dans les questionnaires et les lettres, de même que les détails concernant la personne-ressource à laquelle soumettre une telle demande.
6. Rien dans la présente annexe ne devrait limiter la possibilité pour l'administration douanière d'une Partie de demander de l'information complémentaire conformément à l'alinéa V.6.1 de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme.
Annexe VI.18 – Décisions et décisions anticipées
Une personne est en droit d'invoquer une décision ou une décision anticipée qui est rendue, dans le cas :
- a) du Canada, conformément au Mémorandum D11-11-1 du Ministère, Décisions nationales des douanes (DND), ou au paragraphe 43.1(1) de la Loi sur les douanes (décisions anticipées);
- b) du Costa Rica, conformément à un critère technique concernant le classement tarifaire ou la valeur des produits visé à l'article 85 de la Loi générale sur les douanes (Loi no 7557 du 8 nov. 1995), ou aux circulaires ou aux résolutions émanant de l'Administration générale des douanes.
Annexe VII.2 – Normes communes quant à l'information exigée en cas de demande de décision anticipée
1. Aux fins du paragraphe V.9.2 de l'Accord, chaque Partie devra s'assurer qu'une demande de décision anticipée contient ce qui suit :
- a) le nom et l'adresse de l'exportateur, du producteur ou de l'importateur du produit qui, selon le cas, demande une décision, appelé ci-après le requérant;
- b) si ce requérant est :
- (i) l'exportateur du produit, il faut fournir le nom et l'adresse du producteur, ainsi que de l'importateur du produit, si on les connaît,
- (ii) le producteur du produit, il faut fournir le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que de l'importateur, si on les connaît,
- (iii) l'importateur du produit, il faut fournir le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que, si on les connaît, ceux du producteur du produit;
- c) si la demande est formulée par un mandataire, au nom du requérant, il faut fournir le nom et l'adresse de la personne qui demande une décision anticipée, et
- (i) une déclaration par écrit de la personne qui demande la décision anticipée, ou
- (ii) si l'administration douanière de la Partie le demande, fournir conformément aux lois de la Partie, une preuve, signée par le requérant au nom de qui la décision est demandée, indiquant que le mandataire est dûment autorisé à faire des démarches en son nom;
- d) une déclaration indiquant si, selon le requérant, la question qui fait l'objet de la demande de décision anticipée est, ou a déjà été, soumise à
- (i) une vérification d'origine,
- (ii) un examen administratif ou un appel,
- (iii) un examen judiciaire ou quasi judiciaire, ou
- (iv) une demande de décision anticipée sur le territoire de n'importe quelle Partie et, dans l'affirmative, un bref exposé de la situation à ce sujet;
- e) une déclaration indiquant si, selon le requérant, le produit qui fait l'objet de la demande de décision anticipée a déjà été importé sur le territoire de la Partie à qui est adressée ladite demande;
- f) une déclaration à l'effet que l'information fournie est exacte et complète;
- g) un énoncé complet des faits et circonstances pertinents ayant trait à l'objet de la demande de décision anticipée, y compris
- (i) un bref exposé, selon les termes du paragraphe V.9.1 de l'Accord, donnant un aperçu de la question pour laquelle on demande une décision anticipée,
- (ii) une description générale du produit.
2. Lorsque cela est pertinent, la demande de décision anticipée devrait contenir, outre l'information dont il est question au paragraphe 1 :
- a) une copie de toute décision anticipée antérieure ou de toute autre déclaration relative au classement tarifaire du produit signifiée au requérant par la Partie à qui la demande de décision anticipée est adressée;
- b) dans le cas où aucune décision anticipée ou autre décision relative au classement tarifaire du produit n'a pas été signifiée par la Partie à qui la demande est adressée, des renseignements suffisants pour permettre à l'administration douanière de cette Partie de déterminer le classement tarifaire du produit. Il faudrait, notamment, fournir ce qui suit :
- (i) une description complète du produit, y compris, au besoin, la composition, une description du processus de fabrication, une description de son emballage, son utilisation prévue et son appellation commerciale, commune ou technique, des documents d'information, des dessins, des photographies ou des schémas,
- (ii) lorsque la chose est possible et utile, un échantillon du produit.
3. Si la demande de décision anticipée porte sur l'application d'une règle d'origine exigeant qu'on évalue si les matières utilisées pour produire le produit font l'objet d'un changement de classement tarifaire, la demande devra comporter ce qui suit :
- a) la liste de toutes les matières entrant dans la production du produit;
- b) pour chaque matière énumérée en a) qui est déclarée matière originaire, une description complète de celle-ci, en précisant ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'une matière originaire;
- c) pour chaque matière énumérée en a) qui n'est pas originaire ou dont l'origine n'est pas connue, une description complète de celle-ci, y compris son classement tarifaire s'il est connu;
- d) une description des opérations liées à la production du produit, ainsi que leur ordre.
4. Si la demande de décision anticipée porte sur l'application d'une exigence quant à la teneur en valeur régionale, le requérant devra indiquer si la demande est fondée sur la méthode de la valeur transactionnelle ou celle du coût net, ou sur les deux.
5. Si la demande de décision anticipée est fondée sur la méthode de la valeur transactionnelle, les renseignements qu'elle comporte devront être suffisants pour faire le calcul de la valeur transactionnelle du produit, relativement à l'opération accomplie par le producteur ou l'exportateur du produit en question, conformément au
paragraphe IV.2.2 de l'Accord.
6. Si la demande de décision anticipée est fondée sur la méthode du coût net, elle doit comporter ce qui suit :
- a) des renseignements suffisants pour calculer la valeur du coût net du produit, conformément au paragraphe IV.2.3 de l'Accord;
- b) la période sur laquelle le calcul du coût net sera fait.
7. Si la demande de décision anticipée porte sur l'acceptabilité de la valeur transactionnelle du produit ou d'une matière utilisée pour sa production, la demande devra contenir suffisamment de renseignements pour pouvoir examiner les facteurs énumérés aux paragraphes IV.2.6, IV.2.7 et IV.2.8 de l'Accord.
8. Si la demande de décision anticipée porte uniquement sur le calcul d'un élément d'une formule liée à la teneur en valeur régionale, il suffit alors, outre les renseignements exigés au paragraphe 1, de donner les renseignements décrits aux paragraphes 4, 5 et 6, qui s'appliquent à l'objet de la demande.
9. Si la demande de décision anticipée porte uniquement sur l'origine de la matière utilisée pour la production du produit, conformément à l'article VII.1 de la présente Réglementation uniforme, il suffit alors, outre les renseignements exigés au paragraphe 1, de donner les renseignements décrits aux paragraphes 2 et 3, qui s'appliquent à l'objet de la demande.
Annexe VII.8 – Définitions de l'expression « importations d'un produit » selon le pays
Aux fins du paragraphe V.9.7 de l'Accord, « importations d'un produit » signifie les importations d'un produit qui :
- a) dans le cas du Canada, a été dédouané conformément à l'article 31 de la Loi sur les douanes;
- b) dans le cas du Costa Rica, a été fait conformément à la Loi générale sur les douanes (Loi no 7557 du 8 nov. 1995) et à son règlement d'application (Décret exécutif no 25270-H du 28 juin 1996), ainsi qu'à d'autres procédures établies.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- Références légales :
- Loi sur les douanes
- Autres références :
- D11-11-1
- Ceci annule le mémorandum D :
- D11-4-26 daté le 30 décembre 2002
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