Politique administrative concernant les révisions ou réexamens aux termes de l'alinés 61(1)c) de la Loi sur les douanes
Mémorandum D11-6-3
le 21 octobre 2024 : Contenu de la page en cours de révision
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Ottawa, le
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En résumé
1. Ce mémorandum remplace le mémorandum D11-6-3, Politique administrative concernant les révisions ou réexamens aux termes de l'alinéa 61(1)c) de la Loi sur les douanes, daté du .
2. Ce mémorandum a été révisé afin de refléter les changements organisationnels découlant de l'entrée en vigueur de l'Agence des services frontaliers du Canada le . La révision de ce mémorandum fait partie d'une mise à jour globale des mémorandums de la série D11-6.
3. Ce mémorandum a été révisé en raison des modifications apportées à la Loi sur les douanes. Enfin, des changements ont été apportés afin d'éclaircir des questions de politiques ou de procédures qui ont été soulevées depuis sa dernière révision.
4. Toute question à ce sujet devraient être adressées à :
Division de la planification et de la politique des recours :
Direction des recours
Direction générale de l'admissibilité
Agence des services Frontaliers du Canada
Ottawa ON K1A 0L8
Le présent mémorandum énonce et explique la législation et les procédures permettant au président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFc) d'effectuer des révisions et des réexamens du classement tarifaire, de la valeur en douane et de l'origine aux termes de l'alinéa 61(1)c) de la Loi sur les douanes, communément appelé disposition régissant les « marchandises en cause ».
Le présent mémorandum énonce les points suivants :
- les marchandises auxquelles la disposition peut s'appliquer, en particulier, la portée et le sens de l'expression « autres marchandises semblables » en ce qui a trait au sous-alinéa 61(1)c)(i) de la Loi sur les douanes;
- la période d'admissibilité pour être considérées comme des marchandises en cause;
- la période durant laquelle le président recevra les demandes relatives aux marchandises en cause.
Texte législatif
61.(1) Le président peut procéder :
- a) à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées :
- (i) à tout moment après la révision ou le réexamen visé à l'alinéa 60(4)a), mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où la révision ou le réexamen réduirait les droits exigés sur les marchandises,
- …
- (iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;
- …
- c) à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du président en application du sous-alinéa a)(i) :
- (i) qui porte sur l'origine ou le classement tarifaire d'autres marchandises semblables importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l'importation des marchandises en cause ou antérieurement
- (ii) qui porte sur le mode de détermination de la valeur en douane d'autres marchandises importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l'importation des marchandises en cause ou antérieurement.
(2) Le président qui procède à une révision ou à un réexamen en application du présent article donne sans délai avis de sa décision, motifs à l'appui, aux personnes visées par règlement.
62. La révision ou le réexamen prévu aux articles 60 ou 61 n'est susceptible de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 67.
65.(1) Les personnes visées par règlement qui sont avisées de la décision – révision ou réexamen prévu aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) – doivent, selon les termes de la décision :
- soit verser tout complément de droits dû sur les marchandises ou, si appel a été interjeté en vertu de l'article 67, payer cette somme ou donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ce complément et des intérêts échus ou à échoir sur ce complément;
- soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits et d'intérêt (sauf les intérêts payés et en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l'article 33) versé sur les marchandises.
(2) Les sommes qu'une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une décision, une révision ou un réexamen fait en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation sur des marchandises, à l'exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer immédiatement, même si appel a été interjeté en vertu de l'article 67 de la présente loi ou du paragraphe 61(1) de cette loi.
65.1(1) Peut-être versé au destinataire d'un avis de décision prévu au paragraphe 59(1) ou aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) le montant dont il aurait eu le droit de recevoir le remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) s'il avait versé pareil montant. Le cas échéant, le montant est réputé avoir été remboursé au destinataire en application de l'un ou l'autre de ces derniers alinéas.
(2) Les marchandises au titre desquelles un montant a été remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b), ne peuvent faire l'objet d'un autre remboursement en vertu de l'un ou l'autre de ces alinéas.
67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du président rendue conformément à l'article 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du président et du secrétaire de ce Tribunal dans les 90 jours suivant la notification de l'avis de décision.
(2) Avant de se prononcer sur l'appel prévu par le présent article, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient une audience sur préavis d'au moins 21 jours publié dans la Gazette du Canada, et toute personne peut être entendue à l'appel si, au plus tard le jour de l'audience, elle a remis un acte de comparution au secrétaire de ce Tribunal.
(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut statuer sur l'appel prévu au paragraphe (1), selon la nature de l'espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration, celles-ci n'étant susceptibles de recours, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 68.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. L'alinéa 61(1)c) de la Loi sur les douanes autorise le président à réviser et à réexaminer l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane de marchandises importées, appelées « marchandises en cause », définies au paragraphe 2, afin de donner effet à une décision :
- du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE);
- de la Cour provinciale de la juridiction appropriée pour les marchandises classées au numéro tarifaire 9899.00.00;
- de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada; ou
- du président, rendue en vertu du sous-alinéa 61(1)a)(i) de la Loi sur les douanes
Exigences de base
2. L'expression « marchandises en cause » s'applique aux marchandises importées par le même propriétaire / importateur de marchandises faisant l'objet d' un appel auprès du TCCE ou d'un tribunal d'appel cours, qui ont été importées après les marchandises qui font l'objet d'un appel, et qui :
- en ce qui a trait au classement tarifaire ou à l'origine, sont « identiques » aux marchandises visées par l'appel;
- en ce qui a trait à la valeur en douane, ont leur valeur en douane établie de la même manière que celle des marchandises visées par l'appel.
Note: En ce qui a trait à l'alinéa a), les marchandises « identiques » sont des marchandises dont le classement tarifaire et l'origine sont déterminés sur la même base que ceux des marchandises visées par l'appel et qui sont les mêmes à tous les égards, y compris les caractéristiques physiques, la matière et la fonction. Une différence mineure dans l'apparence (p. ex. couleur) n'empêche pas les marchandises de correspondre à la définition et d'être considérées identiques. En ce qui a trait à l'alinéa b), les marchandises en question n'ont pas à être identiques, mais les critères d'établissement de la valeur doivent être les mêmes.
3. Lorsqu'une marchandise complète est considérée comme une « marchandise en cause », les parties de celles-ci ne peuvent être considérées comme une « marchandise en cause », à moins que ces parties aient fait l'objet de l'appel visant les marchandises complètes. Par conséquent, les demandes en vertu de la disposition régissant les marchandises en cause qui n'ont pas été nommément visées par l'appel seront retournées au demandeur sans être examinées.
4. Afin d'être prises en compte par le président en vertu de l'alinéa 61(1)c) de la Loi sur les douanes, les marchandises en cause doivent avoir été importées par le même importateur ou propriétaire entre :
- la date de la première déclaration en détail faisant l'objet d'un appel auprès du TCCE ou des cours, et
- la date où l'avis de décision du président émis en vertu du paragraphe 61(2) de la Loi sur les douanes relativement aux révisions ou réexamens qui donnent effet à la recommandation du procureur général du Canada, du TCCE ou de la décision du tribunal visant les marchandises ayant fait l'objet de l'appel.
5. Les importateurs qui font une demande en vertu de l'alinéa 61(1)c) de la Loi en ce qui a trait à l'utilisation de la disposition régissant les marchandises en cause doivent présenter des documents complets à la Division régionale des recours appropriée dans les 90 jours suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa 4b), afin que la demande puisse être prise en compte par le président. Les documents reçus au-delà des 90 jours seront retournés au demandeur sans avoir été pris en compte.
Déclaration en détail des marchandises
6. Au moment de l'importation, les importateurs doivent déclarer en détail les marchandises en cause conformément à l'avis de l'Agence à cette date. L'Agence peut réviser, en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur les douanes, les documents de déclaration en détail des marchandises en cause importées avant une décision du TCCE ou du tribunal d'appel.
7. Dès qu'un importateur a interjeté appel en vertu de l'article 67 ou 68 de la Loi, cet importateur n'a plus à présenter de demande de rajustement pour les importations ultérieures des marchandises. Cela signifie que les importateurs ne sont pas tenus de protéger le délai d'appel officiellement ou officieusement pour que leurs marchandises en cause puissent être prises en compte en vertu de l'alinéa 61(1)c) de la Loi.
8. L'Agence conseille aux importateurs de prendre des mesures préventives lorsqu'ils doutent qu'une décision du tribunal d'appel s'applique à d'autres marchandises importées. Ils doivent communiquer avec leur Division des recours régionale pour obtenir par écrit la confirmation que les marchandises dont il est question sont des marchandises en cause ou, autrement, remettre en temps opportun les avis d'opposition en vertu de l'article 60 ou les demandes de remboursement en vertu de l'alinéa 74(1)e). L'Agence retardera généralement le traitement de telle demande d'avis de contestation jusqu'à ce que la décision du TCCE ou du tribunal soit rendue. (Pour tout renseignement sur la présentation des demandes de remboursement en vertu de l'alinéa 74(1)e), veuillez consulter le mémorandum D11-6-6, Autorajustement des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et la réaffectation des marchandises. Pour tout renseignement concernant la présentation des avis de contestation en vertu de l'article 60, veuillez consulter le mémorandum D11-6-7, Processus de règlement des différends pour les importateurs en ce qui concerne l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées.)
9. L'Agence ne procédera pas à des révisions ou réexamens en vertu de l'alinéa 61(1)c) de la Loi tant que le différend n'aura pas été définitivement réglé par la voie d'appel normale.
Procédures générales
10. Lorsqu'un importateur utilise un formulaire B2 ou un formulaire B2 général pour que le président examine la demande en vertu de l'alinéa 61(1)c) de la Loi, la référence législative dans les zones de justification doit indiquer le sous-alinéa 61(1)c)(i) pour le classement tarifaire ou l'origine et le sous-alinéa 61(1)c)(ii) pour la valeur en douane. Le numéro approprié de la décision du président, du TCCE ou au tribunal d'appel doit aussi être inclus.
11. Si l'Agence accepte que l'importateur présente un document autre qu'un formulaire B2, comme une lettre ou une communication électronique (p. ex. une télécopie), l'importateur inclura une liste des renseignements acceptables minimum (p. ex. le nom de l'importateur, les noms de produits, les numéros de transaction, les numéros de ligne de transaction correspondant aux marchandises réelles). L'Agence communiquera à l'importateur les renseignements requis.
12. L'Agence examinera les documents présentés en vertu de l'alinéa 61(1)c) afin de déterminer si les marchandises en cause respectent les critères énoncés aux paragraphes 2 à 5 du présent mémorandum. Le cas échéant, l'agent chargé de l'examen communiquera avec l'importateur pour obtenir des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires.
13. Si l'agent constate que les marchandises ne sont pas des marchandises en cause, aucune révision ou aucun réexamen ne sera effectué en application de l'alinéa 61(1)c) relativement aux marchandises visées. L'Agence informera l'importateur par écrit des raisons pour lesquelles les marchandises ne sont pas admissibles.
14. L'Agence informera par écrit les importateurs de toute révision ou de tout réexamen effectué en vertu de l'alinéa 61(1)c) de la Loi.
15. Les révisions ou réexamens effectués en vertu de l'alinéa 61(1)c) peuvent entraîner des demandes de droits supplémentaires de la part de l'importateur ou peuvent causer des remboursements, selon la décision du procureur général, du TCCE ou le tribunal d'appel. Les remboursements ont généralement lieu lorsque l'appel de l'importateur a été accueilli et que ce dernier a déjà payé les droits plus élevés dus sur des déclarations ultérieures en se fondant sur une décision ou une politique précédente de l'Agence. De nouvelles cotisations exigeant le paiement de droits supplémentaires sont rares mais pourraient se produire, par exemple, lorsque le TCCE ou le tribunal d'appel classe les marchandises dans un numéro tarifaire totalement différent, entraînant un taux de droit plus élevé que celui requis pour le classement tarifaire établi à l'origine par l'Agence.
16. Les demandes en vertu de l'alinéa 74(1)e) ou du paragraphe 60(1) de la Loi portant sur la même question, et qui étaient tenues en suspens dans l'attente d'une décision du TCCE ou de la Cour, seront traitées en vertu de ces dispositions respectives de la loi conformément à la décision rendue par le TCCE ou du tribunal d'appel. Les importateurs doivent noter que les paiements d'intérêts sur les demandes de remboursement faites en vertu de l'alinéa 74(1)e) sont plus limités que ceux relatifs aux décisions rendues en vertu du paragraphe 60(4) ou de l'alinéa 61(1)c) de la Loi.
Renseignements supplémentaires
17. De plus amples renseignements concernant l'application de l'alinéa 61(1)c) de la Loi peuvent être obtenus auprès du directeur de la Division régionale des recours. Veuillez consulter l'Annexe H du Mémorandum D11-6-7, Processus de règlement des différends pour les importateurs en ce qui concerne l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées, pour de plus amples renseignements.
Références
- Bureau de diffusion :
- Division de la planification et de la politique des recours
Direction des recours
Direction générale de l'admissibilité - Dossier de l'administration centrale :
- 4502-1
- Références légales :
- Loi sur les douanes, alinéa 61(1)c)
- Autres références :
- D11-6-6, D11-6-7, D11-6-4
- Ceci annule le mémorandum D :
- D11-6-3, le
- Date de modification :