Règlementation uniforme – Chapitres C et E de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALÉCC)
Mémorandum D11-4-24
Ottawa, le 8 décembre 2014
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En résumé
- 1. Le présent mémorandum a été révisé afin de présenter la Réglementation uniforme sous la forme d’une annexe.
- 2. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte ne modifient aucunement le contenu du présent mémorandum.
Ce mémorandum contient la Réglementation uniforme pour les chapitres C et E de l'ALÉCC.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. La Réglementation uniforme pour les chapitres C et E de l'ALÉCC a été convenu entre les gouvernements du Canada et du Chili. La Réglementation uniforme indique en détail comment les deux pays de l'ALÉCC interpréteront, appliqueront et administreront les obligations du chapitre E touchant les procédures douanières et celles du chapitre C concernant le traitement national et l'accès aux marchés pour les produits. La Réglementation uniforme qui devrait se lire concurremment avec ces chapitres, est conçue pour garantir un traitement cohérent et uniforme vis-à-vis des importateurs, des exportateurs et des producteurs des deux pays.
2. La Réglementation uniforme est entrée en vigueur au Canada par l'entremise de la législation canadienne, de la réglementation ou de politiques ministérielles qui sont reproduites dans les mémorandums de la série D.
Renseignements supplémentaires
3. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
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Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Annexe
Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration des chapitres C (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et E (Procédures douanières) de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili
Conformément au paragraphe E-11(1) de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Chili adoptent la Réglementation uniforme suivante qui porte sur l'interprétation, l'application et l'administration des chapitres C et E de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili.
Section A – Certificat d'origine
Article I : Certificat d'origine
1. Le Certificat d'origine dont il est fait mention au paragraphe E-01(1) de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili («Accord») est :
- a) équivalent en substance au certificat d'origine présenté à l'annexe I.1a);
- b) imprimé ou sous un support ou une forme tel qu'approuvé par l'administration douanière de la Partie où le produit est importé;
- c) rempli par l'exportateur conformément à la présente Réglementation uniforme, y compris toute instruction contenue dans le certificat d'origine présenté à l'annexe I.1a);
- d) au choix de l'exportateur, rempli dans la langue de la Partie où le produit est importé ou dans la langue de la Partie où le produit est exporté conformément à l'annexe I.1d.
2. Aux fins de l'alinéa E-01(5)a) de l'Accord, un seul certificat d'origine peut être applicable :
- a) à une seule expédition de produits qui entraîne la présentation d'une ou plusieurs déclarations à l'égard de l'importation de produits sur le territoire d'une Partie; ou
- b) à plus d'une expédition de produits qui entraîne la présentation d'une déclaration à l'égard de l'importation de produits sur le territoire d'une Partie.
Article II : Obligations relatives aux importations
1. Aux fins de l'alinéa E-02(1)a) de l'Accord, un «certificat d'origine valide» est un certificat d'origine que l'exportateur du produit sur le territoire d'une Partie remplit conformément aux exigences énoncées à l'article I de la présente Réglementation uniforme.
2. Aux fins de l'alinéa E-02(1)c) de l'Accord :
- a) l'importateur doit, à la demande de l'administration douanière de la Partie où le produit est importé, fournir une traduction écrite du certificat d'origine dans la langue de cette Partie;
- b) lorsque l'administration douanière de la Partie où le produit est importé juge qu'un certificat d'origine est illisible, incorrect à première vue ou n'a pas été rempli conformément à l'article I de la présente Réglementation uniforme, une période d'au moins cinq jours ouvrables est accordée à l'importateur pour fournir à l'administration douanière une copie du certificat corrigé.
3. Un importateur qui présente une déclaration d'origine corrigée en vertu des alinéas E-02(1)d) et 2b) de l'Accord et qui acquitte les droits exigibles n'est pas, conformément à l'alinéa E-02(2)b) et à l'annexe II.3, pénalisé.
4. Lorsque, par suite d'une vérification de l'origine effectuée en vertu de l'article E-06 de l'Accord, l'administration douanière d'une Partie détermine qu'un produit visé par un certificat d'origine applicable à des importations multiples de produits identiques conformément à l'alinéa E-01(5)b) n'est pas admissible à titre de produit originaire, le certificat ne peut servir à demander un traitement tarifaire préférentiel à l'égard de ces produits identiques après la date ou la détermination écrite est remise en vertu du paragraphe E-06(9).
Article III : Exceptions
1. La déclaration dont il est fait mention à l'alinéa E-03a) de l'Accord doit lorsqu'elle est exigée par l'administration douanière de la Partie où le produit est importé, être manuscrite, estampillée ou dactylographiée sur la facture commerciale visant le produit, ou y être annexée.
2. Aux fins de l'article E-03 de l'Accord, l'expression «séries d'importations» est définie à l'annexe III.2.
Artile IV : Obligations relatives aux exportations
1. Aux fins de l'alinéa E-04(1)b) de l'Accord, l'expression «dans les moindres délais» signifie «immédiatement».
2. Aux fins du paragraphe E-04(3) de l'Accord, aucune Partie ne peut imposer des pénalités civiles ou administratives à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur son territoire lorsque l'exportateur ou le producteur fournit la notification écrite mentionnée à l'alinéa E-04(1)b) avant l'ouverture d'une enquête par des fonctionnaires de cette Partie qui ont le pouvoir de mener une enquête criminelle relativement au certificat d'origine.
3. Aux fins de l'alinéa E-04(1)b) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie remet à l'exportateur ou au producteur d'un produit une détermination en vertu du paragraphe E-06(9) convenant que le produit n'est pas originaire, l'exportateur ou le producteur doit informer toutes les personnes à qui il a remis un certificat d'origine à l'égard du produit visé par la détermination.
Section B – Administration et application
Article V : Registres
1. Les registres et documents qui doivent être conservés en vertu de l'article E-05 de l'Accord doivent être tenus de façon à permettre à un fonctionnaire de l'administration douanière d'une Partie d'effectuer, dans le cadre d'une vérification de l'origine en vertu de l'article E-06, un examen détaillé des documents et registres pour vérifier l'information en vertu de laquelle :
- a) dans le cas d'un importateur, une demande de traitement tarifaire préférentiel a été faite à l'égard d'un produit importé sur son territoire;
- b) dans le cas d'un exportateur ou d'un producteur, un certificat d'origine a été rempli à l'égard d'un produit exporté vers le territoire d'une autre Partie.
2. Les importateurs, les exportateurs et les producteurs sur le territoire d'une partie qui sont tenus de conserver des documents ou des registres en vertu de l'article E-05 de l'Accord peuvent, conformément aux lois de cette Partie, garder ces documents et registres sous une forme lisible à la machine, à condition que ces documents et registres puissent être récupérés et imprimés.
3. Les exportateurs et les producteurs qui seront tenus de conserver des registres conformément à l'alinéa E-05a) de l'Accord doivent, sous réserve des exigences relatives à la notification et au consentement énoncées au paragraphe E-06(2), mettre ces registres à la disposition d'un fonctionnaire de l'administration douanière d'une Partie qui effectue une visite de vérification et fournir les installations nécessaires aux fins de l'examen de ces registres.
4. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit qui fait l'objet d'une vérification de l'origine lorsque l'exportateur, le producteur ou l'importateur du produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents en vertu de l'article E-05 de l'Accord :
- a) sous réserve du paragraphe 5, omet de conserver des registres ou des documents permettant de déterminer l'origine du produit conformément aux exigences de l'Accord, de la présente Réglementation uniforme ou de la Réglementation uniforme en vertu du chapitre D de l'Accord; ou
- b) refuse l'accès aux registres ou documents.
5. Lorsque l'administration douanière d'une Partie constate, au cours d'une vérification de l'origine, que le producteur d'un produit sur le territoire d'une autre Partie n'a pas tenu ses registres conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit, comme l'exige l'alinéa D-13e) de l'Accord, le producteur a la possibilité de consigner ses coûts conformément à ces principes de comptabilité généralement admis dans les 60 jours qui suivent la date ou l'administration douanière l'a informé par écrit que les registres n'ont pas été tenus conformément à ces principes de comptabilité généralement admis.
6. Aux fins de l'article E-05 de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme, «Registres» inclut les livres dont il est fait mention dans la Réglementation uniforme en vertu du chapitre D.
Article VI : Vérifications de l'origine
1. Aux fins de et conformément à l'alinéa E-06(1)c) de l'Accord, l'administration douanière d'une partie peut, en plus d'effectuer une vérification de l'origine au moyen de questionnaires et de visites de vérification conformément aux alinéas E-06(1)a) et b), effectuer une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire en recourant à l'un des moyens suivants :
- a) une lettre de vérification dans laquelle des renseignements sont demandés à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que cette lettre fasse expressément référence au produit visé par la vérification;
- b) une méthode de communication utilisée couramment par l'administration douanière de la Partie qui effectue une vérification.
2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue une vérification en vertu de l'alinéa 1b), elle peut, compte tenu de la réponse fournie par un exportateur ou un producteur à une communication visée à l'alinéa 1b), émettre une détermination en vertu du paragraphe E-06(9) de l'Accord convenant que le produit :
- a) n'est pas admissible à titre de produit originaire, pourvu que la réponse soit donnée par écrit et signée par l'exportateur ou le producteur; ou
- b) est admissible à titre de produit originaire.
3. Lorsque le producteur d'un produit choisit de calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net, conformément à la Réglementation uniforme en vertu du chapitre D de l'Accord, l'administration douanière de la Partie où le produit a été importé ne peut, durant la période pour laquelle le coût net a été calculé, vérifier la teneur en valeur régionale de ce produit.
4. L'administration douanière d'une Partie doit, lorsqu'elle effectue une visite de vérification en vertu de l'alinéa E-06(1)b) de l'Accord, envoyer l'avis mentionné à l'alinéa E-06(2)a) par courrier certifié ou recommandé, ou par toute autre méthode permettant d'obtenir confirmation de la réception de l'avis par l'exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.
5. Lorsque l'exportateur ou le producteur d'un produit visé par une visite de vérification projetée par l'administration douanière d'une Partie n'a pas donné son consentement écrit à une visite en vertu du paragraphe E-06(4) de l'Accord, l'administration douanière peut déterminer que le produit n'est pas admissible à titre de produit originaire et refuser d'accorder un traitement tarifaire préférentiel à ce produit.
6. Aux fins du paragraphe E-06(7) de l'Accord, l'exportateur ou le producteur d'un produit doit préciser à l'administration douanière qui effectue une visite de vérification le nom de tout observateur désigné comme devant être présent à la visite.
7. Chacune des Parties doit préciser aux autres Parties, avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'Accord, le bureau où l'avis doit être envoyé en vertu du sous-alinéa E-06(2)a)(ii) de l'Accord.
8. Aux fins du paragraphe E-06(5) de l'Accord, un avis écrit de report d'une visite de vérification doit être envoyé par écrit et expédié à l'adresse du bureau de douane qui a fait parvenir l'avis d'intention d'effectuer une visite de vérification.
9. Les normes communes quant aux questionnaires mentionnés à l'alinéa E-06(1)a) de l'Accord sont énoncées à l'annexe VI.9.
10. Lorsque, conformément au paragraphe D-03(2) de l'Accord, le producteur d'un véhicule automobile mentionné à l'article D-16 décide d'établir la moyenne de la teneur régionale sur l'ensemble de son exercice financier, l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le véhicule automobile a été importé peut demander, par écrit, que le producteur fournisse un relevé des coûts reflétant les coûts réels engagés dans la production de la catégorie de véhicules automobiles aux fins du calcul.
11. Lorsque l'administration douanière d'une Partie demande qu'un relevé des coûts soit fourni par le producteur d'un véhicule automobile en vertu du paragraphe 10, ce relevé doit être présenté dans les 180 jours qui suivent la fin de l'exercice financier du producteur, ou dans les 60 jours qui suivent la date où la demande a été faite, la plus éloignée de ces dates étant à retenir.
12. Lorsque l'administration douanière d'une Partie envoie une demande écrite en vertu du paragraphe 10, cette demande constitue une lettre de vérification en vertu de l'alinéa 1a).
13. L'administration douanière d'une Partie peut, afin de vérifier l'origine d'un produit, demander que l'importateur du produit obtienne et fournisse volontairement des renseignements écrits, fournis volontairement par l'exportateur ou le producteur du produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que le défaut ou le refus de l'importateur d'obtenir ou de fournir ces renseignements ne soit pas considéré comme un défaut de la part de l'exportateur ou du producteur de fournir ces renseignements, ou comme un motif de refus d'accorder un traitement tarifaire préférentiel.
14. Rien dans le présent article ne limite un droit accordé en vertu du chapitre E de l'Accord à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur le territoire d'une Partie sous prétexte que cet exportateur ou ce producteur est aussi l'importateur du produit sur le territoire de la Partie où le traitement tarifaire préférentiel est demandé.
15. Lorsqu'une administration douanière effectue une vérification de l'origine d'un produit en vertu de l'alinéa E-06(1)a) de l'Accord ou de l'alinéa 1a), elle peut envoyer la lettre de vérification ou le questionnaire par :
- a) courrier certifié ou recommandé, ou toute méthode permettant d'obtenir confirmation de la réception de l'avis par l'exportateur ou le producteur; ou
- b) toute autre méthode, que celle-ci permette ou non d'obtenir confirmation de la réception de l'avis par l'exportateur ou le producteur du produit.
16. Lorsque l'administration douanière d'une Partie a envoyé une lettre de vérification ou un questionnaire à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur le territoire d'une autre Partie et que l'exportateur ou le producteur n'a pas répondu dans le délai prévu aux présentes, c'est-à-dire non inférieur à 30 jours à compter de la date où la lettre de vérification ou le questionnaire a été envoyé, l'administration douanière :
- a) envoie une autre lettre de vérification ou un autre questionnaire
- i) si la Partie d'où le produit a été exporté en fait la demande, selon la méthode prévue à l'alinéa 15a), ou
- ii) si la Partie d'où le produit a été exporté n'en fait pas la demande, selon la méthode prévue à l'alinéa 15a) ou b); et
- b) peut envoyer, avec cette autre lettre de vérification ou cet autre questionnaire, la détermination écrite mentionnée au paragraphe E-06(9) de l'Accord, y compris un avis d'intention de refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel dont il est fait mention au paragraphe 19.
17. Lorsque l'administration douanière d'une Partie envoie une détermination écrite en vertu de l'alinéa 16b) et que l'exportateur ou le producteur omet de donner suite à la lettre de vérification ou au questionnaire ultérieur dans les 30 jours :
- a) suivant la date de sa réception par l'exportateur ou le producteur, lorsque la lettre ou le questionnaire a été envoyé conformément au sous-alinéa 16a)(i); ou
- b) suivant la date de sa réception par l'exportateur ou le producteur, ou suivant la date de son expédition par l'administration douanière, selon le cas, conformément au sous-alinéa 16a)(ii), l'administration douanière peut refuser d'accorder un traitement tarifaire préférentiel au produit.
18. Lorsque l'administration douanière d'une Partie n'envoie pas de détermination écrite en vertu de l'alinéa 16b) et que l'exportateur ou le producteur omet de donner suite à la lettre de vérification au questionnaire ultérieur dans les 30 jours :
- a) suivant la date de sa réception par l'exportateur ou le producteur, lorsque la lettre ou le questionnaire a été envoyé conformément au sous-alinéa 16a)(i); ou
- b) suivant la date de sa réception par l'exportateur ou le producteur, ou suivant la date de son expédition par l'administration douanière, selon le cas, conformément au sous-alinéa 16a)(ii), l'administration douanière peut refuser d'accorder un traitement tarifaire préférentiel au produit en vertu du paragraphe 19.
19. Lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine, suite à une vérification de l'origine, qu'un produit visé par une vérification n'est pas admissible à titre de produit originaire, la détermination écrite mentionnée au paragraphe E-06(9) de l'Accord doit :
- a) inclure un avis d'intention de refuser d'accorder un traitement tarifaire préférentiel au produit, qui précise la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel sera refusé ainsi que la période au cours de laquelle l'exportateur ou le producteur du produit peut fournir par écrit des observations ou des renseignements supplémentaires sur la détermination; et
- b) si la Partie d'où le produit est exporté en fait la demande, être envoyée par courrier certifié ou recommandé, ou toute autre méthode permettant d'obtenir confirmation de la réception de l'avis par l'exportateur ou le producteur du produit.
20. Lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine, à partir de renseignements obtenus au cours d'une vérification, qu'un produit n'est pas admissible à titre de produit originaire :
- a) la date à laquelle le traitement tarifaire préférentiel peut être refusé conformément à l'avis mentionné au paragraphe 19 doit être au moins 30 jours après la date à laquelle
- i) la réception de la détermination écrite est confirmée par l'exportateur ou le producteur, lorsqu'une demande a été faite en vertu de l'alinéa 19b), et
- ii) l'administration douanière envoie la détermination écrite, lorsque aucune demande semblable n'a été faite; et
- b) avant de refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel, l'administration douanière doit tenir compte de toute observation ou de tout renseignement supplémentaire fourni par l'exportateur ou le producteur au cours de la période mentionnée à l'alinéa a).
21. Aux fins du paragraphe E-06(10) de l'Accord, «de façon répétée» signifie que l'exportateur ou le producteur d'un produit sur le territoire d'une Partie a fait de façon répétée des déclarations fausses ou sans justifications qui sont confirmées par l'administration douanière d'une autre Partie en se fondant sur au moins deux vérifications de l'origine visant au moins deux importations des produits ayant entraîné l'envoi d'au moins deux déterminations écrites à l'exportateur ou au producteur, conformément au paragraphe E-06(9), établissant comme constatation de faits que des certificats d'origine remplis par l'exportateur ou le producteur à l'égard de produits identiques renferment des déclarations fausses ou sans justifications.
22. Aux fins du paragraphe E-06(12) de l'Accord, «traitement uniforme» signifie le traitement établi par l'administration douanière d'une Partie, qui peut être étayé par l'acceptation continue par cette administration de la classification tarifaire ou de la valeur de matières identiques importées sur son territoire par le même importateur, au cours d'une période d'au moins deux ans précédant immédiatement la date ou le certificat d'origine de produits visés par la détermination en vertu du paragraphe E-06(11) a été rempli, à condition que, en ce qui a trait à ces importations :
- a) les matières ne se soient pas vu accorder de classification tarifaire ou de valeur différente par un ou plusieurs bureaux de district, bureaux régionaux ou bureaux locaux de l'administration douanière, à la date de la détermination; et
- b) la classification tarifaire ou la valeur des matières ne fasse pas l'objet d'une vérification, d'un examen ou d'un appel par l'administration douanière, à la date de la détermination.
23. Aux fins du paragraphe E-06(12) de l'Accord, une personne peut se fonder sur une décision ou une décision anticipée rendue conformément à l'annexe VI.23.
24. La décision ou la décision anticipée mentionnée au paragraphe 23 qui est rendue par l'administration douanière d'une Partie, demeure en vigueur tant qu'elle n'est pas modifiée ou annulée.
25. Aucune modification ou annulation d'une décision mentionnée au paragraphe 23, sauf une décision anticipée, ne peut s'appliquer au produit qui a fait l'objet de la décision et qui a été importé avant la date de la modification ou de l'annulation, sauf si :
- a) la personne ayant bénéficié de la décision ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de cette décision; ou
- b) des changements sont survenus dans les faits ou les circonstances sur lesquels la décision est fondée.
26. Aux fins du paragraphe E-06(11) de l'Accord, l'expression «une ou plusieurs des matières utilisées dans la production d'un produit» fait allusion aux matières utilisées dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit.
27. Aux fins du paragraphe E-06(11), l'alinéa E-06(12)a) de l'Accord inclut :
- a) une décision ou une décision anticipée rendue à l'égard d'une matière utilisée dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit; ou
- b) le traitement uniforme accordé à l'importation d'une matière utilisée dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit.
28. Lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue, dans le cadre d'une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire en vertu de l'article E-06 de l'Accord, une vérification de l'origine d'une matière utilisée dans la production du produit, la vérification de la matière se fait conformément aux procédures énoncées :
- a) aux paragraphes E-06(1), (2), (3), (5), (7) et (8); et
- b) aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15 et à l'alinéa 16a).
29. Lorsqu'elle effectue une vérification de l'origine d'une matière utilisée dans la production d'un produit conformément au paragraphe 28, l'administration douanière d'une Partie peut juger que la matière n'est pas originaire au moment de déterminer si le produit est un produit originaire, lorsque le producteur ou le fournisseur de la matière ne permet pas à l'administration douanière d'avoir accès à l'information nécessaire pour déterminer si la matière est originaire, en se servant de l'un des moyens suivants ou d'un autre moyen :
- a) le producteur ou le fournisseur refuse d'autoriser l'accès à ses registres;
- b) le producteur ou le fournisseur omet de répondre à une lettre ou à un questionnaire de vérification; ou
- c) le producteur ou le fournisseur refuse d'autoriser une visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception d'un avis en vertu du paragraphe E-06(2) de l'Accord, conformément au paragraphe 28.
30. Une Partie ne doit pas considérer qu'une matière utilisée dans la production d'un produit est une matière non originaire uniquement en raison du report d'une visite de vérification en vertu du paragraphe E-06(5) de l'Accord, conformément à l'alinéa 28(a).
Section C – Décisions anticipées
Article VII : Décisions anticipées
1. Aux fins de l'article E-09 de l'Accord, l'administration douanière d'une Partie émet, au producteur sur le territoire d'une autre Partie, une décision anticipée sur la matière qui est utilisée dans la production d'un produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que le produit soit par la suite importé sur le territoire de la Partie qui rend la décision, relativement à toute décision visée par les alinéas E-09(1)a) à e) qui a trait à cette matière.
2. Les normes communes quant aux renseignements à fournir sur le formulaire de demande de décision anticipée sont établies à l'annexe VII.2.
3. Aux fins de l'article E-09 de l'Accord, une demande de décision anticipée présentée à l'administration douanière d'une Partie doit être remplie dans la langue de cette Partie, conformément à l'annexe I.1d).
4. Sous réserve des paragraphes 5 et 6, l'administration douanière à qui la demande est présentée doit rendre une décision anticipée dans les 120 jours suivant la réception de tous les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires au traitement de la demande, y compris tout renseignement complémentaire pouvant être demandé.
5. Chacune des Parties peut décider que, lorsqu'une demande de décision anticipée présentée à son administration douanière implique une question faisant l'objet :
- a) d'une vérification de l'origine;
- b) d'un examen par l'administration douanière ou d'un appel à celle-ci, ou
- c) d'un examen judiciaire ou quasi-judiciaire sur son territoire, l'administration douanière peut refuser de rendre la décision.
6. Aux fins du paragraphe E-09(3) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine qu'une demande de décision anticipée est incomplète, elle peut refuser de poursuivre l'étude de la demande, à condition :
- a) qu'elle ait informé le demandeur de la nécessité de fournir des renseignements complémentaires et du délai, non inférieur à 30 jours, dont dispose le demandeur pour fournir ces renseignements; et
- b) que le demandeur n'ait pas fourni les renseignements dans le délai précisé.
7. Rien dans les paragraphes 5 ou 6 ne doit être interprété de façon à empêcher une personne de présenter une nouvelle demande de décision anticipée.
8. Aux fins du paragraphe E-09(7) de l'Accord, l'expression «importations d'un produit» est définie à l'annexe VII.8.
Section D – Examen et appel
Article VIII : Examen et appel
1. Un refus par l'administration douanière d'une Partie d'accorder un traitement tarifaire préférentiel à un produit au terme de la présente Réglementation uniforme peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article E-10 de l'Accord par l'exportateur ou le producteur qui a rempli le certificat d'origine visant le produit à l'égard duquel une demande de traitement tarifaire préférentiel a été refusée, y compris un refus de traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe E-06(4).
2. Lorsqu'une décision anticipée est rendue en vertu de l'article E-09 de l'Accord ou du paragraphe 1 de l'article VII de la présente réglementation, une modification ou une annulation de la décision anticipée peut faire l'objet d'un examen et d'un appel en vertu de l'article E-10.
3. Lorsqu'une Partie refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite de ce qu'un :
- a) certificat d'origine corrigé n'a pas été fourni dans la période précisée à l'alinéa II(2)b) de la présente Réglementation uniforme, ou
- b) délai prévu en vertu de la présente Réglementation uniforme ou de l'Accord, sauf un délai prévu en vertu du paragraphe E-02(3) de l'Accord, n'a pas été respecté relativement à la transmission de documents ou autres renseignements à l'administration douanière de cette Partie,
la décision rendue au niveau de l'examen et de l'appel de la détermination en vertu de l'alinéa E-10(2)a) porte sur la question de savoir si le produit est admissible à titre de produit originaire, à condition que, dans le cas de l'alinéa a) ci-dessus, un certificat d'origine corrigé soit fourni à l'administration douanière de la Partie.
Section E – Élimination des droits de douane
Article IX : Élimination des droits de douane
1. Aux fins de l'annexe C-02.2 de l'Accord, chaque Partie peut, nonobstant que les exigences de l'article E-02 et que toute autre exigence légale imposée en vertu de la loi la régissant ont été respectées, refuser d'appliquer le taux de droit tarifaire préférentiel énoncé dans la présente annexe à un produit originaire importé sur son territoire :
- a) si, contrairement aux lois de cette Partie, la demande de traitement tarifaire préférentiel pour le produit n'est pas justifiée par des documents comme des factures, connaissements ou lettres de transport qui indiquent l'itinéraire suivi et tous les points d'expédition et de transbordement avant l'importation du produit sur son territoire; et
- b) si, lorsque le produit est expédié via le territoire d'un pays, ou transbordé dans ce territoire, qui n'est pas une Partie en vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, l'importateur du produit ne fournit pas, à la demande de l'administration douanière de cette Partie, une copie des documents de contrôle douanier qui indiquent, à la satisfaction de l'administration douanière, que le produit reste sous le contrôle des douanes pendant son séjour dans le territoire d'un tel pays.
Section F – Dispositions finales
Article X : Dispositions finales
1. Aux fins du chapitre E de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme, «rempli» signifie rempli, signé et daté.
2. Chacune des Parties doit faire en sorte que ses procédures douanières régies par l'Accord soient conformes au chapitre E de l'Accord et à la présente Réglementation uniforme.
3. La présente Réglementation uniforme entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
4. Aux fins du chapitre E de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme, les «matières utilisées dans la production du produit» ou «utilisées dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit» incluent les matières incorporées dans un produit ou une matière selon la définition fournie dans la Réglementation uniforme s'appliquant au chapitre D.
Annexe I.1a – Accord de libre-échange Canada–Chili
Accord de libre-échange Canada–Chili – Certificat d'origine
Annexe I.1d – Langue d'une Partie
Aux fins de la présente Réglementation uniforme, la langue d'une Partie est, dans le cas :
- a) du Canada, l'anglais ou le français;
- b) du Chili, l'espagnol.
Annexe II.3 – Déclaration d'origine corrigée
Un importateur n'est pas passible d'une pénalité si, dans le cas :
- a) du Canada, l'importateur fait la déclaration corrigée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle celui-ci a des raisons de croire que la déclaration est incorrecte;
- b) du Chili, l'importateur fait la déclaration corrigée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle celui-ci a des raisons de croire que la déclaration est incorrecte; et avant que l'administration douanière ne procède à une vérification quelconque.
Annexe III.2 – Définitions de l'expression «série d'importations» selon le pays
Aux fins de l'article E-03 de l'Accord, «série d'importations» signifie, dans le cas :
- a) du Canada, au moins deux importations d'un produit ayant fait l'objet de déclarations en détail distinctes mais visées par une seule facture commerciale délivrée par le vendeur du produit à l'acheteur de ce produit;
- b) du Chili, au moins deux déclarations douanières visant un produit arrivant le même jour, ou dédouané le même jour, mais visé par une seule facture commerciale.
Annexe VI.9 – Normes communes quant aux questionnaires
1. Aux fins de l'article VI.9 de la présente Réglementation uniforme, les Parties tenteront de s'entendre quant aux questions que le questionnaire général devra contenir.
2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue une vérification en vertu de l'alinéa E-06(1)a) de l'Accord, elle doit envoyer le questionnaire général dont il est question au paragraphe 1 de la présente annexe.
3. Aux fins de l'alinéa E-06(1)a) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie exige l'information précise non requise dans le questionnaire général, elle peut envoyer un questionnaire plus spécifique, en fonction de l'information nécessaire pour déterminer si la marchandise qui fait l'objet de la vérification est un produit originaire.
4. Aux fins de l'article VI de la présente Réglementation uniforme, les questionnaires de vérification peuvent, selon le choix de l'exportateur ou celui du producteur, être remplis soit dans la langue de la Partie sur le territoire de laquelle la marchandise est importée, soit dans la langue de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'exportateur ou le producteur.
5. Rien dans la présente annexe ne devrait limiter la possibilité pour l'administration douanière d'une Partie de demander de l'information complémentaire conformément à l'alinéa E-06(1)a) de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme.
Annexe VI.23 – Décisions et décisions anticipées
Une personne est en droit d'invoquer une décision ou une décision anticipée qui est rendue, dans le cas :
- a) du Canada, conformément au Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes (DND), ou à l'article 43.1(1) de la Loi sur les douanes (décisions anticipées);
- b) du Chili, conformément aux dispositions établies dans le Recueil des règlements douaniers («Compendio de Normas Aduaneras».) (Résolution no 2 400 de 1985); à d'autres résolutions émises par le service national des douanes («Servicio Nacional de Aduana»); conformément à l'Ordonnance générale des douanes («Ordenanza General de Aduana») (DFL 30, 13.04.83) et à ses règles complémentaires.
Annexe VII.2 – Normes communes quant à l'information exigée en cas de demande de décision anticipée
1. Aux fins du paragraphe E-09(2) de l'Accord, chaque Partie doit s'assurer qu'une demande de décision anticipée contienne ce qui suit :
- a) le nom et l'adresse de l'exportateur, du producteur ou de l'importateur de la marchandise qui selon le cas demande une décision, appelé ci-après le requérant;
- b) si ce requérant est
- (i) l'exportateur du produit, il faut fournir le nom et l'adresse du producteur, ainsi que de l'importateur de la marchandise, si on les connaît,
- (ii) le producteur du produit, il faut fournir le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que de l'importateur, si on les connaît,
- (iii) l'importateur de la marchandise, il faut fournir le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que, si on les connaît, ceux du producteur de la marchandise;
- c) si la demande est formulée par un mandataire, au nom du requérant, il faut fournir le nom et l'adresse de la personne qui demande une décision anticipée, et soit
- (i) une déclaration par écrit de la personne qui demande la décision anticipée, ou
- (ii) si l'administration douanière de la Partie le demande, fournir conformément aux lois de la Partie, une preuve, signée par le requérant au nom de qui la décision est demandée,
- indiquant que le mandataire est dûment autorisé à faire des démarches en son nom;
- d) une déclaration indiquant si, selon le requérant, la question qui fait l'objet de la demande de décision anticipée est, ou a déjà été, soumise à
- (i) une vérification d'origine,
- (ii) un examen administratif ou un appel,
- (iii) un examen judiciaire ou quasi judiciaire, ou
- (iv) une demande de décision anticipée
- sur le territoire de n'importe quelle Partie et, dans l'affirmative un bref exposé de la situation à ce sujet;
- e) une déclaration indiquant si, selon le requérant, la marchandise qui fait l'objet de la demande de décision anticipée a déjà été importée sur le territoire de la Partie à qui est adressée ladite demande;
- f) une déclaration à l'effet que l'information fournie est exacte et complète;
- g) un énoncé complet des faits et circonstances pertinents ayant trait à l'objet de la demande de décision anticipée, incluant
- i) un bref exposé, selon les termes du paragraphe E-09(1) de l'Accord, donnant un aperçu de la question pour laquelle on demande une décision anticipée,
- ii) une description générale des marchandises.
2. Lorsque cela est pertinent, la demande de décision anticipée devrait contenir, outre l'information dont il est question au paragraphe 1 :
- a) une copie de toute décision anticipée antérieure ou de toute autre déclaration relative au classement tarifaire de la marchandise signifiée au requérant par la Partie à qui la demande de décision anticipée est adressée; et
- b) dans le cas où aucune décision anticipée ou autre décision relative au classement tarifaire de la marchandise n'a été signifiée par la Partie à qui la demande est adressée, des renseignements suffisants pour permettre à l'administration douanière de cette Partie de déterminer le classement tarifaire de la marchandise. On doit, entre autres, fournir ce qui suit
- i) une description complète des marchandises, y compris, au besoin, la composition, une description du processus de fabrication, une description de leur emballage, leur utilisation prévue et leur appellation commerciale, commune ou technique, des documents d'information, des dessins, des photographies ou des schémas, et
- ii) lorsque la chose est possible et utile, un échantillon des marchandises.
3. Si la demande de décision anticipée porte sur l'application d'une règle d'origine exigeant qu'on évalue si les matières utilisées pour produire la marchandise font l'objet d'un changement de classement tarifaire, la demande doit comporter ce qui suit :
- a) la liste de toutes les matières utilisées pour la production des marchandises;
- b) pour chaque matière énumérée en a) qui est déclarée matière originaire, une description complète de la matière, en précisant ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'une matière originaire;
- c) pour chaque matière énumérée en a) qui n'est pas originaire ou dont l'origine n'est pas connue, une description complète de la matière, incluant son classement tarifaire s'il est connu; et
- d) une description des opérations de production des marchandises, leur séquence et le lieu de chacune.
4. Si la demande de décision anticipée porte sur une exigence quant à la teneur en valeur régionale, le requérant doit indiquer si la demande est basée sur la méthode de la valeur transactionnelle, du coût net ou sur les deux méthodes.
5. Si la demande de décision anticipée concerne la méthode de la valeur transactionnelle, elle doit comporter ce qui suit :
- a) des renseignements suffisants pour faire le calcul de la valeur transactionnelle des marchandises, aux termes de l'annexe II de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre D (Règles d'origine de l'ALE entre le Canada et le Chili), quant à l'opération accomplie par le producteur, rajustée en fonction d'une base FAB;
- b) des renseignements suffisants pour faire le calcul de la valeur de chaque matière non originaire, ou dont l'origine n'est pas connue, utilisée pour la production des marchandises, aux termes de l'article 7 et, au besoin, du paragraphe 6(10) de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du Chapitre D (règles d'origine de l'ALE entre le Canada et le Chili); et
- c) pour chaque matière dite originaire utilisée au cours de la production de la marchandise, une description complète de la matière, y compris de ce qui permet d'affirmer qu'elle est originaire.
6. Si la demande de décision anticipée concerne la méthode du coût net, elle doit comporter ce qui suit :
- a) une liste de tous les coûts incorporables, non incorporables et pertinents, afin de déterminer le coût total des marchandises, dont il est question dans la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du Chapitre D (Règles d'origine de l'ALE entre le Canada et le Chili);
- b) la liste de tous les coûts exclus à soustraire du coût total dont il est fait état dans la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du Chapitre D (Règles d'origine de l'ALE entre le Canada et le Chili);
- c) des renseignements suffisants pour faire le calcul de la valeur de chaque matière non originaire, ou dont l'origine n'est pas connue, utilisée pour la production de la marchandise, aux termes de l'article 7 de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du Chapitre D (Règles d'origine de l'ALE entre le Canada et le Chili);
- d) la méthode retenue pour l'imputation des coûts au terme de l'annexe VII de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du Chapitre D (Règles d'origine de l'ALE entre le Canada et le Chili); et
- e) la période sur laquelle le calcul du coût net sera fait.
7. Si la demande de décision anticipée porte sur l'acceptabilité de la valeur transactionnelle des marchandises ou d'une matière utilisée pour sa production, la demande doit contenir suffisamment d'informations pour permettre d'examiner les facteurs énumérés aux annexes III ou VII de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du Chapitre D (Règles d'origine de l'ALE entre le Canada et le Chili), au besoin.
8. Si la demande de décision anticipée porte sur une question de matière intermédiaire au terme du paragraphe E-02(10) de l'Accord, la demande doit contenir suffisamment d'informations pour permettre de déterminer l'origine de la matière, conformément au paragraphe D-02(11).
9. Si la demande de décision anticipée porte uniquement sur le calcul d'un élément de la formule de la teneur en valeur régionale, il suffit alors, outre l'information exigée en vertu du paragraphe 1, de donner l'information décrite aux paragraphes 4, 5 et 6 qui s'applique à l'objet de la demande.
10. Si la demande de décision anticipée ne porte que sur l'origine de la matière utilisée pour la production des marchandises, aux termes de l'article VII.1 de la présente Réglementation uniforme, il suffit alors, outre l'information exigée en vertu du paragraphe 1, de donner l'information décrite aux paragraphes 2 et 3, qui s'applique à l'objet de la demande.
Annexe VII.8 – Définitions de l'expression «importations d'un produit» selon le pays
Aux fins du paragraphe E-09(7) de l'Accord, «importations d'un produit» signifie les importations d'un produit :
- a) qui, dans le cas du Canada, a été dédouané conformément à l'article 31 de la Loi sur les douanes;
- b) qui, dans le cas du Chili, a été dédouané conformément au manuel II, titre IV, de l'Ordonnance générale des douanes («Ordenanza General de Aduana») (DFL 30(83-04-13)).
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 4571-6-6
- Références légales :
- Loi sur les douanes
- Autres références :
- D11-11-1
- Ceci annule le mémorandum D :
- D11-4-24 daté le 28 novembre 1997
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