Avis des douanes 20-22
L’Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM) –
Modifications réglementaires et nouveaux règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes

Ottawa,

Pour la mise en œuvre de l'Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM), l'Agence des services frontaliers du Canada propose les nouveaux règlements et les modifications réglementaires ci-après dont la date d’entrée en vigueur prévue est la même que celle de l’ACEUM, soit le .

2. Veuillez noter que de plus amples renseignements sur la mise en œuvre de l’ACEUM sont disponibles dans l’Avis des douanes 20-14, Mise en œuvre de l'Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM).

3. La Réglementation uniforme, au sens de l’article 5.16 du chapitre 5 de l’ACEUM, concernant l’interprétation, l’application et l’administration du chapitre 5 (Procédures d’origine), du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements) et du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges) (« la Réglementation uniforme ») a été adoptée et se trouve dans la série de mémorandums de l’ASFC sous le D11-4-34, Règlement uniforme – Chapitres cinq, six, et sept de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

4. Les nouveaux règlements et les modifications réglementaires annoncés dans le présent avis des douanes seront effectués conformément à l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes.

Modifications réglementaires apportées en vertu de la Loi sur les douanes

Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

5. Modification du Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange afin de préciser que lorsque des marchandises sont exportées du Canada vers les États-Unis, le certificat d'origine doit être rempli en français, en anglais ou en espagnol.

Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur

6. Modification de la définition de « décision anticipée » figurant à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur pour inclure un renvoi aux dispositions de l’ACEUM relatives aux décisions anticipées visées aux articles 5.14 et 7.5 de l’ACEUM.

Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

7. Modification de l'alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) afin de permettre, pour les marchandises produites dans un pays ACEUM autre que le Canada, les demandes de décisions anticipées à l’égard d'une matière utilisée dans la production de ces marchandises. Modification de l'alinéa 14b) du Règlement pour faire mention des marchandises exportées d'un pays ACEUM et ajout d’un nouveau sous-alinéa pour faire mention d’une interprétation convenue entre le Canada et un pays ACEUM au sujet des chapitres 2, 4, 5, 6 et 7 de l’ACEUM.

Règlement sur le remboursement des droits

8. Modification du titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits pour faire référence aux pays ACEUM. De plus, modification de l'article 23.1 du Règlement pour que la partie 5.1 du Règlement s'applique à l'octroi d'un remboursement des droits payés sur les marchandises qui sont importées d'un pays ACEUM à compter du , et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ACEUM au moment de la déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes. Par ailleurs, modification de l'alinéa 23.3b) du Règlement relativement au montant du remboursement des droits pour faire mention du traitement tarifaire préférentiel de l’ACEUM.

Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

9. Modification du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées pour ajouter un nouvel article concernant la justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ACEUM pour :

Nouveau règlement relatif à la certification de l'origine des marchandises importées d'un partenaire de libre-échange

10. Un nouveau règlement relatif à la certification de l'origine des marchandises importées d'un partenaire de libre-échange sera pris (ou le règlement sur le même sujet proposé dans l’Avis des douanes 18-27 sera modifié, s’il est en vigueur). Le règlement sera pris en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des articles 5.2 et 5.3 de l’ACEUM et établira les critères selon lesquels un importateur peut remplir un certificat d'origine à l’égard des marchandises pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel de l’ACEUM sera demandé. Il spécifiera aussi que le certificat d'origine pour les marchandises admissibles au traitement tarifaire préférentiel offert en vertu de l’ACEUM doit être rempli en français, en anglais ou en espagnol.

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

11. Modification du sous-alinéa 7.1a)(i) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits afin de refléter l’augmentation de la valeur en douane estimative qui passe à 3 300 $CAN (auparavant 2 500 $CAN) pour la mainlevée des expéditions express (marchandises importées par messager) avant la déclaration en détail et avant le paiement des droits, conformément à l'article 7.8 de l’ACEUM. Pour en savoir plus sur l'augmentation du seuil d'expédition de faible valeur (EFV) pour la mainlevée et la déclaration en détail des marchandises importées au Canada, veuillez consulter l'Avis des douanes 20-15, Augmentation du seuil d'expédition de faible valeur et simplification des exigences de preuve d'origine pour les marchandises importées au Canada.

Nouveau règlement

12. Ce nouveau règlement porte sur la vérification de l'origine des marchandises importées au Canada d'un pays ACEUM.

Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises (ACEUM)

13. Le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ACEUM) mettra en œuvre des définitions de notions figurant dans les chapitres 1, 4, 5 et 6 de l’ACEUM et exposera les détails et les procédures relatifs à la vérification de l'origine des marchandises importées, y compris la vérification des matières utilisées dans leur production, en vertu des chapitres 5 et 6 de l’ACEUM, plus particulièrement certaines dispositions des articles 5.9 et 6.6 et de la section sur la vérification de l’origine de la Réglementation uniforme. Des modifications relatives aux détails et procédures en ce qui concerne les exigences nationales seront effectuées.

14. Ce règlement énoncera les méthodes qui peuvent être utilisées pour la vérification du caractère originaire des marchandises importées au Canada d'un pays ACEUM ainsi que les délais qui y sont associés. Ces méthodes s’appliqueront aussi à la vérification des matières utilisées dans la production de ces marchandises. Ces méthodes comprennent la visite de vérification, l'examen d'un questionnaire de vérification ou l’examen de la réponse écrite (à une demande écrite) rempli par l'importateur, l'exportateur ou le producteur des marchandises, ou le producteur ou le fournisseur d’une matière utilisée dans la production de ces marchandises, ou l'examen d'autres renseignements reçus de ces personnes.

15. Ce règlement contiendra également des indications quant aux locaux ou aux lieux qui peuvent faire l’objet d’une visite de vérification (y compris ceux de l'importateur qui a rempli le certificat d'origine) et précisera le contenu de l’avis d'intention écrit, notamment concernant le délai d’envoi de l’avis avant la visite. Il doit comprendre, entre autres, le nom et le titre des fonctionnaires qui effectueront la visite, l’objet spécifique de celle-ci ainsi que le nom de la personne dont les locaux en feront l'objet. Ce règlement précisera également les conditions dans lesquelles les observateurs peuvent être présents lors d'une visite de vérification, ainsi que les conditions dans lesquelles une telle visite peut être reportée.

16. Ce règlement précisera le contenu des demandes écrites et des questionnaires de vérification. Ils devront notamment indiquer de quelle administration douanière il s’agit, le délai dans lequel une réponse à la demande doit être fournie ou le questionnaire doit être rempli, l’objet et la portée de la vérification, y compris la question spécifique que la Partie requérante cherche à résoudre et de l’information suffisante pour identifier la marchandise visée par la vérification.

17. En outre, ce règlement précisera que toutes les communications adressées à l'exportateur ou au producteur et à l'administration douanière de la partie exportatrice doivent être envoyées par tout moyen permettant l’obtention d’un accusé de réception.

18. Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi sur les douanes, le Règlement précisera quelles exigences sont applicables à l'importateur qui a rempli le certificat d'origine et celles qui sont applicables à l'exportateur et au producteur. Ces exigences en matière de tenue de registres comprennent des exigences concernant l'accessibilité des documents utiles à l’établissement de l'origine des marchandises.

19. Lorsqu’une administration douanière constate, au cours d’une vérification de l’origine, qu’un importateur, un exportateur ou un producteur n’a pas conservé ses registres ou ses documents relatifs à la détermination de l’origine de la marchandise conformément aux principes comptables généralement reconnus ou à une autre méthode de gestion des stocks reconnue, comme prévu à l’article 4.13 de l’ACEUM et à l’annexe 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), l’administration douanière doit, par écrit, accorder à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur au moins 30 jours pour consigner ses coûts conformément à l’article 4.13 de l’ACEUM et à l’annexe 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).

20. Le Règlement prévoira qu'un agent qui a l'intention de réexaminer l’admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l'ACEUM de marchandises dont l’origine est en cours de vérification doit faire part de son intention par l’envoi d’un avis écrit. Le Règlement prévoira également que l'avis doit préciser la date à partir de laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l'ACEUM peut être refusé ou retiré. De plus, le Règlement prévoira que l’avis doit préciser que l'importateur, l’exportateur ou le producteur qui fait l’objet de la vérification et qui a fourni des renseignements directement à la Partie importatrice, peut fournir des commentaires écrits ou des renseignements supplémentaires sur l'origine de ces marchandises avant que le refus ou le retrait ne soit effectif. Le période minimale pour fournir des commentaires ou renseignements devra être de trente jours.

21. Le Règlement énoncera les détails d’une méthode alternative à la visite de vérification pour les produits textiles et les vêtements, conformément à l’article 6.6 de l’ACEUM et à la Réglementation uniforme.

Renseignements supplémentaires

22. Pour de plus amples renseignements, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999 ou de l’étranger au 204-983-3500 ou au 506-636-5064. Des frais d’interurbain peuvent s’appliquer. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (8 h à 16 h heure locale / sauf jours fériés). L’ATS est également disponible au Canada au 1-866-335-3237.

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