Avis des douanes 20-14
Mise en œuvre de l'Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM)
Ottawa,
Le présent avis fournit des renseignements sur les modifications apportées au Tarif des douanes qui se produiront suite à la mise en œuvre de l’Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM) et résume les exigences afin de bénéficier des taux de droit préférentiels de l’ACEUM lorsque l’Accord sera en vigueur.
Mise en œuvre de l'Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM)
1. Le projet de loi C-4 de l’ACEUM a reçu la sanction royale le . Dès l’entrée en vigueur de l’Accord, à l'exception de quelques produits agricoles, toutes les importations admissibles au Canada en provenance d'un pays de l’ACEUM seront exemptes de droits de douane.
2. Des renseignements concernant l'ACEUM et le texte de l'accord se trouvent sur le site Web d'Affaires mondiales Canada.
3. Les modifications réglementaires et les nouveaux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les douanes suite à la mise en œuvre de l’ACEUM seront annoncés dans un avis des douanes distinct.
Dispositions tarifaires
4. Le droit au traitement tarifaire préférentiel de l’ACEUM est déterminé conformément aux dispositions suivantes de l’ACEUM: les règles d'origine énoncées au chapitre 4 Règles d’origine, les procédures d'origine énoncées au chapitre 5 Procédures d’origine, les dispositions du chapitre 6 Produits textiles et vêtements, et les paragraphes 8 à 10 de la liste tarifaire du Canada à l'annexe 2-B.
5. Les traitements tarifaires préférentiels de l’ACEUM sont: le tarif des États-Unis (TEU - code de traitement tarifaire 10) et le tarif du Mexique (TMX - code de traitement tarifaire 11).
6. Le tarif Mexique-États-Unis (TMEU - code de traitement tarifaire 12) utilisé dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) ne peut pas être utilisé pour l’ACEUM, qui a une disposition de traitement tarifaire préférentiel simplifiée sans dates de début différentes pour les engagements tarifaires comme il y en avait dans l'ALENA.
7. Toutes les marchandises admissibles importées en vertu de l’ACEUM sont admissibles au tarif des États-Unis ou au tarif du Mexique. Le TMEU restera en vigueur pendant la période intérimaire pour les ajustements relatifs aux importations qui ont eu lieu pendant que l'ALÉNA était en vigueur.
Décisions anticipées
8. Les décisions anticipées pour l'origine qui ont été rendues en vertu de l'ALÉNA, ne resteront valides que pour les marchandises importées sous le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA. Par conséquent, un demandeur souhaitant obtenir une décision anticipée pour l’origine en vertu de l'ACEUM, devra soumettre une nouvelle demande à l'Agence des services frontaliers du Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-4-16, Décisions anticipées pour l'origine découlant d’accords de libre-échange.
Preuve d'origine
9. La preuve d'origine requise est appelée une certification d'origine et se compose d’un ensemble d’éléments de données minimales contenu dans l'annexe 5-A du chapitre 5 de l’ACEUM, qui peuvent être placés sur une facture ou tout autre document. La certification d'origine peut également être remplie et soumise par voie électronique, y compris avec une signature électronique ou numérique. Des renseignements supplémentaires concernant la certification d'origine de l’ACEUM se trouvent à l'article 5.2 du chapitre 5 de l’ACEUM. Des renseignements concernant la soumission électronique se trouvent dans le Mémorandum D11-4-14, Certification d'origine en vertu des accords de libre-échange..
10. Les importateurs, exportateurs ou producteurs de marchandises éligibles à l’ACEUM peuvent compléter la certification d'origine. Les importateurs sont tenus d'avoir le certificat d'origine en leur possession au moment où ils font une demande de traitement tarifaire préférentiel.
11. Une certification d'origine comprend les éléments de données minimales suivants :
i. Importateur, exportateur ou producteur – Certification d’origine
Indiquer si le certificateur est l'exportateur, le producteur ou l'importateur conformément à l'article 5.2 du chapitre 5 de l’ACEUM.
ii. Certificateur
Fournir le nom, le titre, l’adresse (y compris le pays), le numéro de téléphone et l’adresse électronique du certificateur.
iii. Exportateur
Fournir le nom, l’adresse (y compris le pays) de l’exportateur, son adresse électronique et son numéro de téléphone s’il diffère du certificateur. Ces informations ne sont pas requises si le producteur remplit la certification d'origine et ne connaît pas l'identité de l'exportateur. L'adresse de l'exportateur est le lieu d'exportation de la marchandise sur le territoire d'une Partie.
iv. Producteur
Fournir le nom, l’adresse (y compris le pays), l’adresse électronique et le numéro de téléphone du producteur, s’il diffère du certificateur ou de l’exportateur ou, s’il y a plusieurs producteurs, indiquer « Divers » ou fournir une liste de producteurs. Une personne qui souhaite que ces informations restent confidentielles peut indiquer « Disponible sur demande des autorités importatrices ». L’adresse du producteur est le lieu de production de la marchandise du territoire de la Partie.
v. Importateur
Fournir, s’il est connu, le nom, l’adresse, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de l’importateur. L’adresse de l’importateur se trouve sur le territoire de la Partie.
vi. Description et classement tarifaire du Système harmonisé (SH) de la marchandise
a) Fournir une description et le classement tarifaire de la marchandise du Système harmonisé au niveau à six chiffres qui se trouve dans le Tarif des douanes. La description doit être suffisante pour permettre d’établir un rapport avec la marchandise visée par la certification;
b) Si la certification d'origine vise une seule expédition d'une marchandise, indiquer, s'il est connu, le numéro de facture lié à l'exportation.
vii. Critères d’origine
Préciser le critère d'origine en vertu duquel la marchandise est admissible, conformément à l'article 4.2 (Marchandises originaires) du chapitre 4 de l’ACEUM.
viii. Période globale
Inclure la période si la certification couvre plusieurs expéditions de marchandises identiques pendant une période spécifiée d’au plus 12 mois, conformément à l'article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel) du chapitre 5 de l’ACEUM.
ix. Signature autorisée et date
La certification doit être signée et datée par le certificateur et accompagnée de l’attestation suivante :
« J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat. »
Exigences d'expédition
12. Les marchandises peuvent être expédiées d'un pays de l’ACEUM, avec ou sans transbordement, au Canada. Les conditions de transbordement se trouvent à l'article 4.18 du chapitre 4 de l’ACEUM et les exigences de documentation associées sont énoncées à l'article 5.4(3) du chapitre 5.
Exemption des exigences de 35.1 (1)
13. Si le bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ACEUM est demandé pour les locomotives classées dans les positions 86.01 ou 86.02, ou les wagons de marchandises ferroviaires classés dans la position 86.06 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, l'importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés des exigences du paragraphe 35.1 (1) de la Loi sur les douanes à l'égard de ces marchandises si elles sont transportées par voie terrestre des États-Unis au Canada.
Remboursements
14. Une demande de remboursement en vertu de l'alinéa 74 (1) c.11) de la Loi sur les douanes peut être présentée dans les quatre ans suivant la date de déclaration en détail des marchandises en vertu des paragraphes 32 (1), (3) ou (5), en ce qui concerne les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique, à la date ou après l’entrée en vigueur de l’ACEUM.
Renseignements supplémentaires
15. Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler le service d'information sur la frontière du Canada au 1-800-461-9999 ou de l'étranger au 204-983-3500 ou 506-636-5064. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (08h00 à 16h00 heure locale / sauf jours fériés). L'ATS est également disponible au Canada au 1-866-335-3237.
- Date de modification :