Importation de certains produits agricoles et liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC)
Mémorandum D10-18-4
Ottawa, le 14 août, 2009
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En résumé
- Une modification a été apportée à une phrase figurant dans le paragraphe 33 de la version anglaise du Mémorandum D10-18-4 aux fins de clarification. Aucune modification n’a été apportée à la version française.
Le présent mémorandum explique les dispositions législatives et administratives concernant la margarine et les succédanés du beurre, les oeufs, les préparations à base d'oeufs, la volaille vivante et les produits de la volaille, les fromages, le beurre, les produits laitiers, le boeuf et le veau.
Législation
Tarif des douanes
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe.
(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l'engagement d'accès » que dans le cas où elles ont été importées en vertu d'une licence délivrée aux termes de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et en respecte les conditions.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Pour les produits agricoles visés par la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), il n'est pas requis de présenter des licences d'importation à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour en obtenir la mainlevée. Les marchandises figurant sur la LMIC sont visées par deux catégories de numéros tarifaires : les numéros tarifaires sous contingent ou hors contingent.
2. En fonction de leur classement tarifaire, ces marchandises sont admissibles au taux de droit réduit associé à un numéro tarifaire sous contingent ou au taux de droit plus élevé associé à un numéro tarifaire hors contingent.
3. Les expressions « sous contingent » et « dans les limites de l'engagement d'accès » indiquent que les marchandises peuvent être importées à un taux de droit réduit jusqu'à concurrence d'une quantité donnée appelée « contingent tarifaire » (CT). C'est le ministre du Commerce international qui a la responsabilité de fixer les niveaux d'accès à l'importation.
4. Les Mémorandums suivants contiennent des renseignements précis portant sur les sujets suivants :
Aperçu général des contingents tarifaires, D10-18-1
Contingents tarifaires s'appliquant au blé et à l'orge, D10-18-6
Interprétation
5. L'article 10 du Tarif des douanes établit les deux critères de classement des marchandises dans un numéro tarifaire sous contingent, c'est-à-dire un numéro tarifaire assujetti à des taux de droit réduits. Ces critères sont les suivants :
- a) le classement des marchandises est déterminé par l'application des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes;
- b) une licence d'importation particulière a été délivrée à l'importateur pour les marchandises, et celui-ci a respecté les conditions d'octroi de cette licence.
6. C'est l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation qui régit la délivrance des licences d'importation dont il est question à l'article 10 du Tarif des douanes. Il est conseillé aux importateurs de consulter à cet égard la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, Commerce international Canada (CICan) ainsi que la série des Avis aux importateurs de ce ministère. Toutes les questions concernant la délivrance des licences et des autorisations d'importation doivent être adressées à CICan. Pour de plus amples renseignements sur les licences d'importation, reportez-vous au Mémorandum D19-10-2, Loi sur les licences d'exportation et d'importation (Importations).
Renseignement sur le classement
7. Tous les produits agricoles (sauf le blé, l'orge et les produits du blé et de l'orge) inscrits sur la LMIC seront classés dans le numéro tarifaire applicable à ces marchandises, soit dans les limites de l'engagement d'accès (sous contingent), soit au-dessus de l'engagement d'accès (hors contingent). Si une licence d'importation particulière a été obtenue pour ces marchandises de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (CICan) et si toutes les conditions d'octroi de cette licence ont été respectées, les marchandises seront classées dans le numéro tarifaire applicable sous contingent et bénéficieront d'un taux de droit réduit. Les marchandises pour lesquelles aucune licence d'importation particulière n'a été délivrée seront importées à la faveur d'une Licence générale d'importation (LGI) no 100 – Produits agricoles admissibles, et seront classées dans le numéro tarifaire applicable hors contingent qui prévoit un taux de droit plus élevé.
Produits laitiers – Définitions et lignes directrices
8.
- a) « matière grasse du beurre » Le gras naturel du lait est le principal constituant du beurre. Cette matière est surtout composée de triglycérides d'acide gras et d'autres éléments qui s'y trouvent en quantités minimes (y compris des acides gras libres et des substances aromatiques naturelles volatiles). Ce terme et l'expression « matière grasse du lait » sont interchangeables (voir les numéros tarifaires 1901.20.11, 1901.20.12, 1901.20.21, 1901.20.22, 2309.90.35 et 2309.90.36).
- b) « contenu laitier » La somme de tous les ingrédients qui proviennent du lait c'est-à-dire le lait, la crème, le fromage, le beurre, le yogourt, le lactosérum et les autres produits laitiers, y compris les produits laitiers traités avec des enzymes (tel que le fromage modifié au moyen d'enzymes ou l'huile butyrique lipolysé). Il faut inclure dans le calcul du pourcentage que représente le « contenu laitier » la caséine, la caséinate et le lactose séparé ou non, et l'eau ajoutée aux ingrédients laitiers (voir les numéros tarifaires 2106.90.31, 2106.90.32, 2106.90.33, 2106.90.34, 2106.90.35, 2106.90.93, 2106.90.94 et 2106.90.95).
- c) « matière grasse du lait » a le même sens que « matière grasse du beurre » (voir les numéros tarifaires 2106.90.33, 2106.90.34 et 2106.90.35).
- d) « solides du lait » Tout constituant du lait, sauf l'eau et la caséine, pris seul ou en combinaison avec d'autres constituants, dont la composition chimique n'a pas été modifiée. Cette définition est tirée de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Règlement sur les produits laitiers). Les principales matières solides dans le lait sont le lactose, les protéines du lait et les matières grasses du lait (matières grasses du beurre). Comme le yogourt est le produit d'une modification chimique, il n'entre pas dans le calcul de la teneur en solides du lait d'un produit fait de yogourt. En outre, lorsqu'un produit est additionné de caséine, celle-ci n'est pas prise en compte dans ce calcul. Les produits à inclure sont précisés à l'annexe A (voir les numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.40, 2106.90.35, 2106.90.95, 2309.90.35 et 2309.90.36).
- e) « solides de lait sans gras » L'ensemble des solides provenant de lait sans gras (ou d'un produit de lait sans gras); les « solides de lait sans gras » sont habituellement ajoutés sous la forme de poudre de lait écrémé ou de solides secs de lactosérum (voir les numéros tarifaires 2309.90.31, 2309.90.32, 2309.90.33 et 2309.90.34).
- f) « en poids sec » ou « à l'étape sec » Expressions utilisées pour qualifier les « solides du lait » dans les numéros tarifaires relevant des positions 19.01, 21.06 et 23.09. Elles indiquent que l'eau contenue dans un produit ne doit pas entrer dans le calcul de la teneur en solides de lait.
9. En ce qui concerne les mélanges de lait et de sucre, les produits de la position 04.02 peuvent être additionnés de sucre. Par exemple, un mélange composé de 49 % de poudre de lait écrémé et de 51 % de sucre serait classé dans la sous-position 0402.10. De même, le lait condensé sucré qui contient 60 % de saccharose en poids sec serait classé dans la sous-position 0402.99.
10. Seuls les produits qui ne sont pas couverts par une autre position de la nomenclature peuvent être classés dans la position 21.06. Par conséquent, lorsque l'on procède au classement d'un produit en fonction de sa teneur en « solides de lait » ou de son « contenu laitier », il faut d'abord envisager la possibilité de le classer dans l'une des autres positions prévues. En d'autres termes, avant de le classer dans la position 21.06, il faut être sûr qu'il ne peut être classé dans les positions 04.01 à 04.06 couvrant le lait, la crème, le yogourt, le lactosérum, le beurre, le fromage, etc., ou dans la position 19.01 couvrant les préparations alimentaires de produits des positions 04.01 à 04.04.
11. Pour tous les produits de positions dont relèvent des numéros tarifaires contenant les expressions « matière grasse du beurre », « matière grasse du lait », « contenu laitier », « solides de lait » ou « solides de lait sans gras », une feuille de spécifications donnant le détail de la formule du produit ou une analyse de laboratoire peuvent être nécessaires pour déterminer le bon classement.
Oeufs
12. Les oeufs entiers séchés contenant une faible quantité de colorant qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine, mais à celle des animaux, sont à classer dans la position 04.08. Selon les Notes explicatives, cette position couvre tous les oeufs, qu'ils soient utilisés comme aliments ou à des fins industrielles (p. ex. dans le tannage).
Oeufs d'incubation
13. Les oeufs d'incubation sont des oeufs fertilisés que l'on place dans des incubateurs pour la reproduction d'oiseaux vivants. Ils se vendent plus cher que les oeufs destinés à la consommation, c.-à-d. les oeufs de table. Par exemple, les oeufs d'incubation pour grilloirs valent environ le double des oeufs de table, et les oeufs d'incubation pour éleveurs ont environ cinq fois la valeur des oeufs de table. Lorsque des oeufs d'incubation ou des oeufs destinés à la consommation sont importés, ils devraient être accompagnés, dans le premier cas, d'un certificat du ministère de l'Agriculture des états-Unis intitulé Certificate for Poultry or Hatching Eggs for Export, et dans le second cas, d'un certificat du même ministère intitulé Poultry Products Grading Certificate.
Margarine et succédanés du beurre
14. Aux fins des numéros tarifaires 1517.90.21, 1517.90.22, 2106.90.31, 2106.90.32, 2106.90.33, 2106.90.34 et 2106.90.35, l'expression « succédanés du beurre » vise les produits qui peuvent être utilisés comme succédanés du beurre. Ces produits ont généralement une consistance molle ou plastique, et peuvent être étalés ou utilisés pour la cuisson. Par exemple, les produits liquides qui ont une utilisation plus limitée (p. ex. pour cuire ou pour servir d'arôme) ne sont pas considérés comme des succédanés du beurre aux fins de ces numéros tarifaires.
15. Les numéros tarifaires 2106.90.31, 2106.90.32, 2106.90.33, 2106.90.34 et 2106.90.35 visent les succédanés du beurre qui sont exclus de toutes les autres positions.
16. L'expression « pâtes à tartiner laitières » s'entend des émulsions du type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées, qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 80 % en poids (voir la sous-position 0405.20).
Mélanges pour crème glacée et lait glacé
17. Ces mélanges de produits laitiers (crème, lait) sont pasteurisés, mais non congelés, et peuvent contenir entre autres des oeufs, des colorants alimentaires, du sel, etc.
18. Les mélanges pour crème glacée doivent contenir au moins 36 % de solides et 10 % de matières grasses laitières. Si du sirop de chocolat, du cacao et des fruits y sont ajoutés, leur teneur en matières grasses peut alors être de 8 % seulement.
19. Les mélanges pour lait glacé devraient contenir au moins 33 % de solides et au moins 3 % de matières grasses laitières, mais jamais plus de 5 %.
Glaces de consommation
20. Les glaces aromatisées du numéro tarifaire 2105.00.10 sont des aliments congelés contenant de l'eau, du sucre ou d'autres édulcorants, du jus de fruit ou d'autres aromatisants, mais non du lait, de la crème ou d'autres ingrédients provenant du lait.
21. Les sorbets du numéro tarifaire 2105.00.10 sont des aliments congelés, autres que la crème glacée ou le lait glacé, fabriqués à partir d'un produit laitier. Ils renferment habituellement les mêmes ingrédients que les glaces aromatisées, mais en plus, ils contiennent du lait ou d'autres ingrédients provenant du lait. Le produit fini doit renfermer ni moins de 2 % ni plus de 5 % de solides du lait (y compris le gras du lait). Cette définition est fondée sur l'article B.08.063 du règlement d'application de la Loi sur les aliments et drogues.
22. La crème glacée est l'aliment congelé obtenu par congélation d'un mélange à crème glacée. Elle contient de la crème ou de la matière grasse du beurre, des aromatisants, des édulcorants et, en règle générale, des oeufs; elle doit renfermer au moins 36 % de solides et 10 % de gras de lait ou, si du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix ou des confiseries ont été ajoutés, 8 % de gras de lait. Cette définition est fondée sur l'article B.08.062 du règlement d'application de la Loi sur les aliments et drogues (voir les numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92).
23. Le lait glacé est l'aliment congelé obtenu par congélation d'un mélange de lait glacé. Il contient de la crème, du lait ou d'autres produits laitiers, ainsi que des édulcorants, et peut contenir des aromatisants, des oeufs et d'autres ingrédients; il doit renfermer au moins 33 % de solides et ni moins de 3 % ni plus de 5 % de gras de lait. Cette définition est fondée sur l'article B.08.072 du règlement d'application de la Loi sur les aliments et drogues (voir les numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92).
24. Les numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92 sont réservés à la crème glacée, au lait glacé et à toutes les autres glaces de consommation qui ne sont pas des glaces ou des sorbets aromatisés.
Volailles vivantes et produits de la volaille – Définitions et lignes directrices
25.
- a) « de conserverie » S'entend généralement d'une dinde ou d'un dindon, sans le cou et les abats, qui est destiné au marché de la transformation ultérieure et non au marché de consommation (voir les numéros tarifaires 0207.24.11, 0207.24.12, 0207.25.11 et 0207.25.12).
- b) « aux fins de reproduction » S'entend de la volaille décrite ainsi sur le Certificate for Poultry or Hatching Eggs for Export du ministère de l'Agriculture des états-Unis (voir les numéros tarifaires 0105.11.10, 0105.12.10, 0105.19.10, 0105.92.10 et 0105.93.10).
- c) « grilloirs pour la production nationale » Aux termes des numéros tarifaires 0105.11.21 et 0105.11.22, s'entend des volailles vivantes de l'espèce domestique pesant au plus 185 grammes. Ces volailles sont des poussins nouvellement éclos communément appelés « poussins à griller ».
- d) « plats cuisinés » Plats comprenant au moins une portion de produits laitiers, de viande (y compris le poisson et la volaille) ou de produits de remplacement de la viande (légumineuses, graines, noix, etc.) et au moins une portion de produits céréaliers (pain et céréales), de légumes ou de fruits. Le plat cuisiné peut contenir un repas pour plus d'une personne et il peut être présenté dans un plateau comme un plateau-télé. Ce peut être un sandwich à consommer immédiatement, un ragoût contenant des légumes qu'il faut réchauffer ou une préparation de poulet et de légumes sautés à la chinoise qu'il faut mélanger ou faire cuire. Le Guide alimentaire canadien pour manger sainement publié en 1992 et le Règlement sur les aliments et drogues ont été utilisés comme documents de référence pour rédiger cette ligne directrice concernant le classement tarifaire des « plats cuisinés » (voir les numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.12, 1602.31.13, 1602.31.14, 1602.32.11, 1602.32.12, 1602.32.13, 1602.32.14 et 1602.39.10).
- e) « volaille de réforme » S'entend d'un oiseau adulte de l'espèce domestique qui n'a pas de cartilage flexible à l'extrémité postérieure du sternum et qui n'a pas la chair fraîche ni la peau souple et lisse. Lorsqu'ils sont jeunes, les oiseaux ont un sternum cartilagineux, mais en vieillissant, ils développent un sternum osseux ainsi appelé « bréchet ». Les volailles de ce type, par exemple les poules couveuses, ne sont pas élevées dans le but premier de produire de la viande, mais à d'autres fins. Dès qu'elles ne sont plus productives, elles deviennent des volailles « de réforme » et sont alors destinées à l'abattoir. Pour désigner la « volaille de réforme », on emploie aussi les termes poules ou volailles à bouillir, poule à braiser, poulets adultes ou vieux coqs (voir les numéros tarifaires 0105.92.10, 0105.93.10, 0207.11.10, 0207.12.10, 0207.13.10, 0207.14.10, 1601.00.23, 1602.32.11 et 1602.32.92).
- f) « poulettes démarrées » S'entend de jeunes poulettes âgées de 10 à 20 semaines qui sont destinées à la ponte dans la production d'oeufs ou aux troupeaux fournisseurs de couvoirs (voir les numéros tarifaires 0105.92.10 et 0105.93.10).
26. Les farines de viande ou d'abats et les farines comestibles faites de viandes cuites, telles que le poulet, la dinde ou le boeuf, ou d'abats comestibles sont classées au numéro tarifaire 0210.99.90. Les farines de viande ou d'abats impropres à l'alimentation humaine (p. ex. les farines servant d'aliments pour animaux) sont exclues (position 23.01). Vous pouvez consulter à cet égard les Notes explicatives se rapportant à la position 02.10 du Chapitre 2 et les Notes explicatives générales du Chapitre 16.
« Mélanges définis de spécialité » – Définition et lignes directrices
27. Les « mélanges définis de spécialité » sont définis dans la Note supplémentaire 1 au Chapitre 16 de l'annexe du Tarif des douanes, comme suit :
Les « mélanges définis de spécialité » des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent le poulet ou le dindon ou tout produit contenant du poulet ou du dindon, dont au moins 13 % du poids total est composé de produits autres que le poulet, le dindon, la chapelure, la pâte, l'huile, le glaçage, les autres enrobages et arrosages et toute l'eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte). Aux fins de cette définition, le poids de tous les ingrédients est tiré des feuilles de spécifications établies en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes aux fins de l'étiquetage de ces produits.
28. Pour être classés comme « mélanges définis de spécialité » dans les numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92, les produits à base de dindon ou de poulet doivent répondre aux critères qui suivent.
- a) Il faut d'abord que ces préparations alimentaires soient admissibles comme produits du Chapitre 16, selon les règles générales d'interprétation et toutes les notes pertinentes de section ou de Chapitre, en particulier la Note 2 du Chapitre 16. Au sujet de cette note, il est précisé, dans les Notes explicatives générales du Chapitre 16, que « dans tous les cas, le poids à prendre en considération est le poids de viande, de poisson, etc., dans la préparation telle qu'elle est présentée et non pas le poids de ces produits avant la confection de la préparation ». Il se pourrait qu'une analyse de laboratoire soit nécessaire pour déterminer si le critère des 20 % prévu à la Note 2 est respecté;
- b) Selon la note supplémentaire, pour qu'un produit soit considéré comme un « mélange défini de spécialité », il faut qu'il remplisse les deux conditions suivantes :
- (1) au moins 13 % du poids total doit être composé de produits autres que ceux qui entrent dans la fraction considérée comme de la « viande »,
- (2) cette fraction doit comprendre le poulet ou le dindon, la chapelure, la pâte, l'huile, le glaçage, les autres enrobages et arrosages et toute l'eau ajoutée, y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte.
29. La détermination des « mélanges définis de spécialité » repose sur les renseignements contenus dans les feuilles de spécifications établies en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes aux fins de l'étiquetage des produits, et non sur une analyse de laboratoire.
30. Pour avoir des exemples qui ont rapport aux mélanges définis de spécialité, veuillez consulter l'annexe B.
Autres renseignements sur le classement
31. Tel que stipulé dans les Notes explicatives du Système harmonisé, les paniers et les boîtes cadeaux contenant une sélection de produits comme du fromage (position 04.06), une boîte de crevettes (position 16.05) et une boîte de bacon en tranches (position 16.02) ne sont pas classés comme un tout dans une position comme étant « de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail », en application de la Règle générale d'interprétation 3b). Chaque article dans le panier doit être classé séparément dans sa propre position. Si un des articles dans le panier ou la boîte cadeau est dans la LMIC, l'importateur doit obtenir une licence d'importation particulière pour les marchandises auprès de CICan pour qu'elles puissent être classées dans un numéro tarifaire sous contingent (et aussi bénéficier d'un taux de droit réduit).
32. Pour de plus amples renseignements sur le classement tarifaire, reportez-vous au Mémorandum D10-13-1, Classement des marchandises.
Décisions anticipées
33. L'ASFC est responsable de l'administration des aspects du régime de contingents tarifaires qui relèvent des douanes; par conséquent, il est recommandé aux importateurs et à leurs mandataires de demander une décision anticipée (DA) pour tout produit qui pourrait être couvert par la LMIC. Par exemple, les marchandises qui ne peuvent être considérées comme des « mélanges définis de spécialité », selon la définition de la Note supplémentaire 1 du Chapitre 16, pourraient être classées dans un numéro tarifaire applicable hors contingent, ce qui entraînerait l'imposition d'un taux de droit beaucoup plus élevé. Pour de plus amples renseignements sur les décisions anticipées (DA), reportez-vous au Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
34. L'octroi d'une répartition ou d'une licence par CICan ne constitue pas une décision en matière de classement tarifaire.
Exigences en matière de documents
35. Une copie de la licence d'importation particulière doit être présentée au moment de la déclaration en détail pour que les marchandises ne soient pas assujetties à un taux de droit plus élevé associé au numéro tarifaire hors contingent.
36. En ce qui a trait aux exigences d'autres ministères en matière de documents, reportez-vous au Mémorandum D19-1-1, Produits alimentaires, agricoles, aquatiques et facteurs de production agricole.
37. Pour les marchandises déclarées en détail sous un numéro tarifaire renfermant l'expression « mélanges définis de spécialité », une copie des feuilles de spécifications du produit, exigée aux fins de l'étiquetage en vertu de la Loi sur l'inspection de la viande, est exigée par l'ASFC afin d'obtenir une Décision anticipée et aux fins d'un réexamen du classement.
38. Dans le cas des marchandises classées, selon la déclaration en détail, dans un numéro tarifaire renfermant l'expression « volaille de réforme », l'ASFC peut demander un exemplaire du Certificate for Export of Meat and Poultry Products du ministère de l'Agriculture des états-Unis au cours du processus de réexamen du classement. Il devrait être indiqué clairement sur ce certificat que le produit en question est fait de volailles de réforme ou de vieux coqs.
Renseignements supplémentaires
39. Pour obtenir une demande de licence d'importation ou des renseignements supplémentaires sur les licences d'importation, veuillez communiquer avec le :
Bureau du contrôle des exportations et des importations
Commerce international Canada
125, prom. Sussex
Tour C, 4e étage
Ottawa ON K1N 0G2
Téléphone : (613) 995-8108
Télécopieur : (613) 996-0612
Annexe A
Description | Solides du lait |
---|---|
lait écrémé ou poudre de lait écrémé | oui |
babeurre ou poudre de babeurre | oui |
beurre | oui |
huile de beurre | oui |
lait entier ou poudre de lait entier | oui |
crème ou poudre de crème | oui |
fromage frais ou séché | non |
caséines ou caséinates | non |
concentrats de protéines de lait | oui |
concentrats de protéines de lactosérum | oui |
lactosérum | oui |
lactosérum modifié | oui |
lactose | oui |
yogourt | non |
Nota : La teneur en solides du lait est calculée en poids sec.
Annexe B
Exemples concernant la note supplémentaire 5 du chapitre 16 pour les mélanges définis de spécialité
Les quatre exemples fictifs suivants présentent deux préparations de poulet et de dindon qui sont admissibles en tant que « mélanges définis de spécialité » ainsi que deux préparations qui ne le sont pas. Nous partons du principe que ces exemples correspondent aux critères de la Note 2 du Chapitre 16.
Exemple no1 de « mélanges définis de spécialité »
poulet | 50% |
riz | 20% |
légumes | 24% |
sauce barbecue | 4% |
huile | 1% |
sel | 0,5% |
assaisonnements | 0,5% |
Total | 100% |
Au sens de la définition de mélanges définis de spécialité, la sauce barbecue et l'huile sont considérées comme faisant partie de la portion de poulet. étant donné que la portion qui n'est pas du poulet est supérieure à 13 %, ce produit est admissible en tant que « mélanges définis de spécialité ».
Exemple no2 de « mélanges définis de spécialité »
poulet | 70% |
sauce aux champignons | 30% |
Total | 100% |
Au sens de la définition de « mélanges définis de spécialité », la portion qui n'est pas du poulet (la sauce aux champignons) est supérieure à 13 %. Donc, ce produit est admissible en tant que « mélanges définis de spécialité ».
Nota : Il convient de noter que bien que l'on ait utilisé des sauces dans les formules des exemples nos1 et 2, la sauce barbecue, que l'on utilise pour arroser, est considérée comme faisant partie de la portion de poulet au sens de la définition de mélanges définis de spécialité, tandis que la sauce aux champignons ne l'est pas. Si la formule pour l'exemple no 1 avait été 87 % de poulet à base de 13 % de sauce barbecue, ce produit aurait été exclu des mélanges définis de spécialité. De la même façon, toutes les sauces à l'ail ou autres sortes de sauce marinées font partie de la viande de poulet ou de dindon.
Exemple no3 Ce produit ne fait pas partie des « mélanges définis de spécialité ».
poitrine de dindon | 95% |
eau | 4% |
poivre à l'ail | 0,5% |
sel | 0,5% |
Total | 100% |
Ce produit n'est pas un « mélange défini de spécialité » et figure à la Liste de marchandises d'importation contrôlée étant donné que la portion qui n'est pas du dindon est seulement de 1 %. L'eau est considérée comme faisant partie de la portion de dindon au sens de la définition.
Exemple no4 Ce produit ne fait pas partie des « mélanges définis de spécialité ».
poulet | 59,9% |
petit pain | 40% |
épices | 0,1% |
Total | 100% |
Ce produit figure à la Liste de marchandises d'importation contrôlée étant donné que le petit pain est considéré comme faisant partie de la portion de poulet au sens de la définition de « mélanges définis de spécialité ».
Références
- Bureau de diffusion :
- Division du classement tarifaire et de la nomenclature internationale
Direction générale de l'admissibilité - Dossier de l'administration centrale :
- s.o.
- Références légales :
- Tarif des douanes
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Loi sur les produits agricoles au Canada - Autres références :
- D10-13-1, D10-18-1, D10-18-6, D19-1-1, D19-10-2
- Ceci annule le mémorandum D :
- D10-18-4, le 3 mai 1996, D10-18-4, le 18 mars 1998
- Date de modification :