Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques en vertu de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni
Mémorandum D11-4-37

Ottawa, le

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En résumé

Le présent mémorandum contient des lignes directrices administratives et d'autres renseignements généraux concernant l'administration des contingents liés à l'origine contenus dans l'annexe 5-A du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'Accord économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l'Union européenne et l'annexe 5-A du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine tel qu'incorporé par renvoi à l'Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada–Royaume-Uni).

En vertu de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AÉCG) et de l'Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada–Royaume-Uni), des quantités définies de certains produits peuvent être considérées comme originaires en vertu des solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques (contingents liés à l'origine). Selon les contingents liés à l'origine de l'AÉCG, une quantité définie de produits qui comprennent des matières originaires de l'extérieur du Canada ou de l'Union européenne (UE) peut être considérée comme produits originaires et bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel. De plus, en vertu de l'ACC Canada–Royaume-Uni, une quantité définie de produits qui comprennent des matières originaires de l'extérieur du Canada ou du Royaume-Uni peut aussi être considérée comme produits originaires et bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel.

Dans le cadre des deux accords, des contingents liés à l'origine ont été établis pour les produits agricoles (les produits à teneur élevée en sucre, les sucreries et les préparations contenant du chocolat, les aliments transformés, et les aliments pour chiens et chats), le poisson et produits de la mer, les textiles, les vêtements et les véhicules.

Le présent mémorandum précise quels produits sont éligibles aux contingents liés à l''origine, les procédés de fabrication que les produits doivent subir sur le territoire des Parties à l'AÉCG ou à l'ACC Canada–Royaume-Uni, et les documents nécessaires pour appuyer une demande de traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG ou de traitement tarifaire préférentiel de l'ACC Canada–Royaume-Uni.

Législation

Règlements

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent mémorandum :

Bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni
S'entend au sens du paragraphe 2 (1) du Tarif des douanes.
Pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG
S'entend de l'un ou l'autre des pays ou territoires visés à l'annexe du Règlement définissant « pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG ».

Généralités

2. L'AÉCG et l'ACC Canada–Royaume-Uni sont similaires à tous les accords de libre-échange du Canada puisqu'ils contiennent des règles d'origine, des procédures d'origine et des règles d'origine spécifiques aux produits qui se retrouvent dans le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine (le « protocole ») propre à l'AÉCG et à l'ACC Canada–Royaume-Uni. Cependant, l'AÉCG et l'ACC Canada–Royaume-Uni sont uniques puisqu'ils permettent aux produits d'être également admissibles au traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG ou de l'ACC Canada–Royaume-Uni en vertu des règles d'origine spécifiques aux produits des contingents liés à l'origine applicables, qui se retrouvent à l'annexe 5-A de l'AÉCG – Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques de l'annexe 5 – et sont incorporées par renvoi à l'ACC Canada–Royaume-Uni. Même si les contingents liés à l'origine fournissent des règles d'origine alternatives, ce ne sont pas tous les produits originaires qui possèdent des contingents liés à l'origine correspondants.

3. Les contingents liés à l'origine prévoient des taux de droits préférentiels pour des quantités définies de certains produits originaires. Les contingents liés à l'origine s'appliquent à certains produits textiles et vestimentaires importés au Canada d'un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG ou d'un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni en vertu des accords respectifs. Les contingents liés à l'origine s'appliquent également à certains produits agricoles canadiens, le poisson et les produits de la mer, les produits textiles et vestimentaires et véhicules exportés vers un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG ou un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni.

4. Le Canada a mis en œuvre des exigences en matière de licence d'importation et d'exportation pour certains contingents liés à l'origine. Le tableau 1 ci-dessous identifie les produits de contingents liés à l'origine qui sont assujettis aux exigences de licence canadienne. Bien que ces contingents soient disponibles pour les importations et les exportations, il est recommandé aux commerçants, dans la mesure du possible, de déterminer si leurs produits satisfont aux principales règles d'origine spécifiques aux produits applicables figurant à l'annexe 5 de l'un ou l'autre des protocoles avant d'exporter leurs produits en vertu des contingents liés à l'origine.

Tableau 1 : Liste des produits avec les contingents liés à l'origine correspondants et leurs exigences en matière de licence canadienne

Importations
Produit
(Numéro de classement du Système harmonisé)
AÉCG ACC Canada–Royaume-Uni
Licence requise Administration Licence requise Administration

Textiles et vêtements

5007.20, 5111.30, 51.12, 5208.39, 5401.10, 5402.11, 54.04, 54.07, 56.03, 5607.41, 5607.49, 5702.42, 5703.20, 5704.90, 59.03, 5904.10, 5910.00, 59.11, 6105.10, 61.06, 61.09, 61.10, 61.14, 61.15, 6202.11, 6202.93, 6203.11, 6203.12-6203.49, 62.04, 6205.20, 62.10, 62.11, 61.12, 6302.21, 6302.31, 6302.91

Oui Premier arrivé, premier servi lors de l'importation au Canada Oui Premier arrivé, premier servi lors de l'importation au Canada
Exportations
Produit
(Numéro de classement du Système harmonisé)
AÉCG ACC Canada–Royaume-Uni
Licence requise Administration Licence requise Administration

Produits à teneur élevée en sucre

ex 1302.20, ex 1806.10, ex 1806.20, ex 2101.12, ex 2101.20, ex 2106.90

Oui Exportation vers un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG par attribution Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni

Les sucreries et les préparations contenant du chocolat

17.04, 1806.31, 1806.32, 1806.90

Oui Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni

Les aliments transformés

19.01, ex 1902.11, ex 1902.19, ex 1902.20, ex 1902.30, 1904.10, 1904.20, 1904.90, 19.05, 2009.81, ex 2009.89, 2103.90, ex 2106.10, ex 2106.90

Oui Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni

Les aliments pour chiens et chats

2309.10, ex 2309.90

Oui Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni

Vêtements

61.04, 61.14, 6102.30, 6108.92, 62.01

Oui Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni

Vêtements

6101.30, 6106.20, 6108.22, 6109.10, 6109.90, 61.10, 6112.41, 61.15, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 6210.40, 6210.50, 62.11, 6212.10, 6212.20, 6212.30, 6212.90

Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni

Textiles

5107.20, 5205.12, 5208.59, 5209.59, 54.02, 5404.19, 54.07, 5505.10, 5513.11, 56.02, 56.03, 57.03, 58.06, 5811.00, 59.03, 5904.90, 59.06, 5907.00, 59.11, 60.04, 60.05, 60.06, 63.06, 63.07

Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni

Poisson et produits de la mer

ex 0304.83, ex 0306.12, 1604.11, 1604.12, ex 1604.13, ex 1605.10, 1605.21 – 1605.29, 1605.30

Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG Non Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni

Véhicules

8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70, 8703.80, 8703.90

Oui Exportation vers un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG par attribution Oui Premier arrivé, premier servi lors de l'importation dans un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni

5. Le mécanisme de contingents liés à l'origine contenu dans l'AÉCG et l'ACC Canada–Royaume-Uni est unique car les produits soumis à un contingent lié à l'origine sont directement associés à une règle d'origine spécifique au produit. Cela signifie qu'un produit peut être associé à deux règles distinctes d'origine spécifiques aux produits; la principale règle d'origine spécifique au produit, pour laquelle il n'y a pas de limite quantitative, et une règle alternative d'origine spécifique au produit, qui est soumise à la disponibilité des contingents. Les produits associés à la règle alternative d'origine spécifique au produit sont considérés comme des produits originaires si un contingent est disponible. Les commerçants doivent d'abord déterminer si leurs produits sont considérés originaires dans le cadre des principales règles d'origine spécifiques aux produits avant de se pencher vers les règles alternatives d'origine spécifiques aux produits d'un contingent lié à l'origine afin de déterminer s'ils sont éligibles.

6. Afin de déterminer s'il existe un contingent disponible pour un certain produit en vertu de l'AÉCG ou de l'ACC Canada–Royaume-Uni, il est conseillé aux importateurs et exportateurs de consulter le site Web des contingents liés à l'origine de l'AÉCG d'Affaires mondiales Canada. Un lien pour ce site se trouve dans la section « Références » du présent mémorandum.

7. Le site Web d'Affaires mondiales Canada contient également une liste de foire aux questions (FAQ) qui fournit des renseignements sur les contingents liés à l'origine.

Exigences en matière d'importation – Déclaration d'origine

8. Comme pour tous les produits importés, afin de bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel, la déclaration d'origine, telle que contenue dans l'annexe 2 du protocole de l'un ou l'autre accord de libre-échange, doit être en la possession de l'importateur au moment de la mainlevée des produits, ou à tout autre moment lorsque l'importateur déclare sur la documentation douanière qu'il est en possession d'une déclaration d'origine.

9. La déclaration d'origine exigée, tel qu'énoncée dans l'annexe 2 du Protocole de l'un ou l'autre accord de libre-échange, doit être fournie sur la facture ou tout autre document commercial décrivant le produit suffisamment en détail pour permettre son identification. Une référence à l'annexe 5-A devrait également être inclue sur la facture ou tout autre document commercial afin d'identifier les produits d'un contingent lié à l'origine. Il n'est pas nécessaire que la déclaration d'origine accompagne les documents de mainlevée ou de déclaration en détail, mais l'importateur doit être en mesure de la présenter à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sur demande.

10. La déclaration d'origine peut être produite en anglais ou en français, ou, aux fins de l'AÉCG, dans l'une des langues énoncées dans l'annexe 2 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG. Toutefois, si la déclaration d'origine est présentée dans une langue autre que l'anglais ou le français et que l'ASFC demande à la voir, l'importateur pourrait être tenu de fournir une traduction en anglais ou en français de la déclaration d'origine. Dans ce cas, l'ASFC lui accordera alors un délai raisonnable pour obtenir cette traduction.

Nota : L'importateur n'est pas tenu d'obtenir la traduction en anglais ou en français de la déclaration d'origine à moins qu'une telle traduction ne lui soit demandée.

Traitements tarifaires

11. Le taux de droits de douane de l'AÉCG pour les produits importés d'un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG est le tarif Canada-Union européenne (TCUE) et s'applique à tous les produits, y compris ceux soumis aux contingents liés à l'origine. Les importations de produits qui ne satisfont pas aux principales règles d'origine spécifiques aux produits ou qui dépassent la limite quantitative de contingents annuels liés à l'origine en vertu des solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques prévues par l'AÉCG, sont soumises au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF).

12. Le taux de droits de douane de l'ACC Canada–Royaume-Uni pour les produits importés d'un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni est le tarif du Royaume-Uni (TUK) et s'applique à tous les produits, y compris ceux soumis aux contingents liés à l'origine. Les importations de produits qui ne satisfont pas aux principales règles d'origine spécifiques aux produits ou qui dépassent la limite quantitative de contingents annuels liés à l'origine en vertu des solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques prévues par l'ACC Canada–Royaume-Uni, sont soumises au traitement tarifaire de la NPF.

Exigences en matière d'exportation – Déclaration d'origine

13. Afin d'identifier les produits éligibles à un contingent lié à l'origine, l'exportateur, en plus de fournir la déclaration d'origine figurant à l'annexe 2 du protocole spécifique, devrait informer l'importateur de l'application de l'annexe 5-A. Cela peut être accompli en faisant référence à l'annexe 5-A sur la facture ou tout autre document commercial et, le cas échéant, l'exportateur doit fournir à l'importateur une copie de la licence d'exportation.

Exigences en matière des licences d'importation et d'exportation

14. Les licences d'importation et d'exportation sont délivrées par la Direction générale de la réglementation commerciale d'Affaires mondiales Canada ou par le biais de courtiers en douane qui en ont reçu l'autorisation par la Direction générale de la réglementation commerciale.

15. Afin d'informer les importateurs et les exportateurs des contingents liés à l'origine établis en vertu de l'AÉCG, Affaires mondiales Canada a publié des avis contenant des renseignements sur les produits qu'englobent les divers contingents liés à l'origine, le type de licence requise et l'administration des contingents liés à l'origine en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). Des avis spécifiques aux importateurs et aux exportateurs pour les produits suivants ont été publiés, et les liens pour ceux-ci figurent dans la section « Références » du présent mémorandum :

16. Afin d'informer les importateurs et les exportateurs des contingents liés à l'origine établis en vertu de l'ACC Canada–Royaume-Uni, Affaires mondiales Canada a publié des avis contenant des renseignements sur les produits qu'englobent les divers contingents liés à l'origine, le type de licence requise et l'administration des contingents liés à l'origine en vertu de la LLEI. Des avis spécifiques aux importateurs et aux exportateurs pour les produits suivants ont été publiés, et les liens pour ceux-ci figurent dans la section « Références » du présent mémorandum :

Exigences en matière de licence d'importation

17. Afin d'importer des produits assujettis à un contingent lié à l'origine, l'importateur doit avoir en sa possession une licence d'importation appropriée, laquelle précise l'admissibilité des produits. Cette licence doit être disponible aux fins de présentation sur demande de l'ASFC.

18. Affaires mondiales Canada fournit directement au système automatisé de licences et des douanes (SALAED) de l'ASFC une transmission électronique des renseignements qui figurent sur la licence. Ainsi, les importateurs et exportateurs ne sont plus tenus de présenter des copies papier de leur licence à l'ASFC (à l'exception des bureaux non dotés d'un terminal) tel que requis en vertu de la LLEI. Affaires mondiales Canada émettra un relevé de transaction à titre de reçu à l'importateur ou au courtier, lequel démontrera que la licence a été émise. Les importateurs qui se présentent aux bureaux non dotés d'un terminal devront présenter une copie du relevé de transaction afin de démontrer qu'une licence a bien été émise par Affaires mondiales Canada. Veuillez consulter le Mémorandum D19-10-2, Administration de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (importations), pour obtenir les renseignements les plus récents concernant la transmission des renseignements relatifs aux licences entre Affaires mondiales Canada et l'ASFC.

19. Le numéro de transaction attribué à l'importation doit être noté sur la licence d'importation et le numéro de la licence d'importation doit être noté sur les documents douaniers.

20. Une licence d'importation devient valide lorsqu'Affaires mondiales Canada a transmis les renseignements de la licence par voie électronique au bureau de l'ASFC où les produits doivent obtenir la mainlevée.

21. Dans les cas où une licence de contingent lié à l'origine n'a pas été obtenue avant la date de la déclaration en détail, le traitement tarifaire de la NPF s'appliquera aux produits.

Exigences en matière de licence d'exportation

22. Afin d'exporter des produits assujettis aux contingents liés à l'origine vers un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG ou un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni, si le produit est identifié comme nécessitant une licence, l'exportateur doit avoir en sa possession une licence d'exportation appropriée, laquelle précise l'admissibilité des produits. Afin de déterminer si une licence d'exportation s'applique, veuillez consulter le tableau 1 ci-haut. Pour tous les produits, peu importe si une licence est requise ou non, il est conseillé à l'exportateur d'informer l'importateur dans le pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG ou un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni que ces produits sont soumis à l'annexe 5-A. Cela peut être accompli en l'indiquant avec la déclaration d'origine requise sur la facture ou tout autre document commercial.

23. Lorsqu'une licence d'exportation a été obtenue, l'exportateur doit non seulement informer l'importateur tel que mentionné dans le paragraphe ci-dessus, mais doit aussi fournir une copie de la licence d'exportation à l'importateur.

Douanes Canada – Formule de codage

24. Afin d'indiquer qu'une demande de traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG est faite en vertu du mécanisme de contingent lié à l'origine pour des produits importés d'un pays de l'UE ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, les importateurs doivent remplir le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, comme suit :

25. Afin d'indiquer qu'une demande de traitement tarifaire préférentiel de l'ACC Canada–Royaume-Uni est faite en vertu du mécanisme de contingent lié à l'origine pour des produits importés d'un bénéficiaire de l'ACC Canada–Royaume-Uni, les importateurs doivent remplir le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, comme suit :

Exigences législatives pour présenter des autorajustements

26. Pour les produits qui sont originaires en vertu d'un contingent lié à l'origine de l'AÉCG ou de l'ACC Canada–Royaume-Uni, et pour lesquels une demande en vertu du contingent n'a pas été faite au moment de la déclaration en détail, une demande de traitement tarifaire préférentiel peut être faite en vertu du contingent lié à l'origine de l'accord commercial qui s'applique si des contingents demeurent disponibles pour l'année durant laquelle les produits ont été déclarés. Si aucun contingent n'est disponible pour l'année durant laquelle le produit a été déclaré, le tarif de la NPF s'applique et tous droits exigibles doivent être payés.

27. Les corrections relatives au traitement tarifaire préférentiel faites à la déclaration d'importation afin d'avoir accès à un contingent lié à l'origine peuvent être présentées conformément à l'article 74 ou l'article 32.2 de la Loi sur les douanes, selon qu'un traitement tarifaire préférentiel a été demandé ou non au moment de la déclaration en détail.

Remboursements des droits payés

28. Une demande de traitement tarifaire préférentiel pour des produits originaires en vertu des contingents liés à l'origine de l'AÉCG ou de l'ACC Canada–Royaume-Uni peut être présentée lorsque le tarif de la NPF a été demandé et que les produits ont été déclarés, en demandant le remboursement des droits payés en vertu de l'alinéa 74 (1) c.11) de la Loi sur les douanes. Pour les importations au Canada, l'importateur dispose de 4 ans à compter de la date de déclaration en détail pour présenter une demande de remboursement en demandant le traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG ou de l'ACC Canada–Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les remboursements, veuillez consulter le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.

Corrections à la demande de traitement préférentiel en vertu de l'AÉCG ou de l'ACC Canada–Royaume-Uni (Montant à payer à l'ASFC ou aucun impact financier)

29. Lorsque le traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG ou de l'ACC Canada–Royaume-Uni a été demandé au moment de la déclaration en détail, et qu'il est par la suite constaté que les produits ne sont pas originaires en vertu des règles d'origine spécifiques aux produits mais qu'ils sont originaires en vertu des règles d'origine spécifiques aux produits d'un contingent lié à l'origine, l'accès au traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG ou de l'ACC Canada–Royaume-Uni, à condition qu'un contingent lié à l'origine soit disponible, doit être obtenu en présentant une correction conformément à l'article 32.2 de la Loi sur les douanes. Celle-ci doit inclure le numéro de décret pertinent tel qu'énoncé dans la section « Douanes Canada – Formule de codage » ci-haut. Pour obtenir de plus amples renseignements relatifs aux obligations de l'importateur, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

30. Selon l'une ou l'autre des circonstances, les procédures et documents pertinents afin d'avoir accès au contingent d'origine de l'AÉCG ou de l'ACC Canada–Royaume-Uni, tel qu'énoncé ci-haut, s'appliquent.

Vérification

31. Étant donné que les mécanismes de contingents liés à l'origine demeurent des règles d'origine, toute demande de traitement tarifaire préférentiel en vertu des contingents liés à l'origine de l'AÉCG ou de l'ACC Canada–Royaume-Uni sont soumises aux procédures d'origine de l'accord commercial qui s'applique.

Renseignements supplémentaires

32. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Références légales :
Autres références :
Date de modification :