Exemptions personnelles pour les résidents revenant au Canada
Mémorandum D2-3-1
Ottawa, le 30 avril 2013
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En résumé
Ce mémorandum a été révisé et mis à jour pour inclure les changements au droit minimal pour les produits du tabac qui ont été mis en place lors du budget fédéral de 2013. Ces changements ont entrés en vigueur le 22 mars, 2013.
Ce mémorandum décrit et explique les exemptions personnelles dont peuvent bénéficier, en vertu de la position nº 98.04 du Tarif des douanes, les personnes revenant au Canada.
Législation
L'item tarifaire nº 98.04 du Tarif des douanes est le suivant :
Marchandises acquises à l'étranger par un résident ou un résident temporaire du Canada ou par un ancien résident revenant au Canada pour reprendre résidence, pour son usage personnel ou domestique, ou comme souvenirs ou cadeaux, mais non achetées à la demande d'autres personnes ni pour rendre service, ni pour la vente, et déclarées par ladite personne lors de son retour au Canada.
9804.10.00
Évaluées au plus à huit cents dollars et contenues dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins quarante-huit heures.
Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises peuvent comprendre du vin n'excédant pas 1,5 litre ou toute boisson alcoolisée n'excédant pas 1,14 litre et une quantité de tabac n'excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué.
9804.20.00
Évaluées au plus à huit cents dollars même contenues dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins sept jours.
Aux fins du présent numéro tarifaire :
- a) les marchandises peuvent comprendre du vin n'excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcoolisées n'excédant pas 1,14 litre, et une quantité de tabac n'excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué, s'ils sont contenus dans les bagages accompagnant la personne lors de son retour au Canada;
- b) lorsque les marchandises (sauf les boissons alcoolisées, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) acquises à l'étranger ne sont pas contenues dans les bagages accompagnant la personne, elles peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles sont déclarées par la personne lors de son retour au Canada.
9804.30.00
Évaluées au plus à trois cents dollars et contenues dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins quarante-huit heures.
Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n'incluent pas celles qui pourraient être autrement importées au Canada en franchise de droits, ni les boissons alcoolisées, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac ou le tabac fabriqué.
9804.40.00
Évaluées au plus à deux cents dollars et contenues dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins vingt-quatre heures.
Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n'incluent pas les boissons alcoolisées, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac ou le tabac fabriqué.
Réduction de la valeur en douane
Le libellé de l'article 83 du Tarif des douanes est le suivant :
83. Les marchandises importées par un voyageur, déclarées en conformité avec les règlements d'application de l'alinéa 133f) fixant les conditions du classement de marchandises dans la position no 98.04 et qui, si leur valeur en douane, déterminée en application de l'article 46 de la Loi sur les douanes, n'avait pas excédé la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00, auraient été classées dans un de ces numéros tarifaires :
- a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcoolisées et de tabac, la quantité de ces dernières marchandises est, pour l'application des droits, sauf ceux prévus au paragraphe 21(2), réduite de la quantité de boissons alcoolisées et de tabac jusqu'à la quantité maximale spécifiée dans l'un ou l'autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;
- b) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9804.30.00 :
- (i) la valeur en douane des marchandises est réduite du montant de la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, selon le cas;
- (ii) les premiers 300 $ de la valeur en douane sont passibles des droits prévus au no tarifaire 9804.30.00;
- c) les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires des Chapitres 1 à 97 et la position no 98.26, selon le cas. (1997, ch. 36, art. 83; 2001, ch. 16, art. 4; 2002, ch. 22, art. 348)
Chapitre 98
Disposition de classification spéciale – Non commerciales
Notes
4. Dans le présent Chapitre, « droits » s'entend des droits ou des taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en vertu de la partie 2 de la Loi (à l'exclusion du paragraphe 21(2)) ou en vertu de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale en matière de douane.
5. Les marchandises pouvant être classées dans les positions nos 98.01, 98.02, 98.03, 98.04 (sauf dans le no tarifaire 9804.30.00) ou 98.05 sont exonérées de tous les droits, à l'exception des droits de douane imposés en vertu de la partie 2 de la présente Loi dans le cas du no tarifaire 9804.30.00, malgré les dispositions de la présente Loi ou de toute autre loi adoptée par le Parlement.
Notes de sous-positions
1. Pour l'application de la sous-position no 9804.20, l'exonération des droits accordée ne peut être combinée à aucune exonération de droits accordée conformément à la sous-position no 9804.10 relativement au même voyage à l'étranger.
2. Pour l'application de la sous-position no 9804.40, l'exonération des droits accordée ne s'applique que dans le cas d'une personne qui, lors de son retour au Canada, n'importe pas de marchandises en vertu d'une autre sous-position de la position no 98.04.
Le libellé de l'alinéa 133 f) du Tarif des douanes est le suivant :
133. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :
f) pour l'application de la position no 98.04 et des nos tarifaires 9807.00.00, 9813.00.00, 9814.00.00, 9816.00.00, 9938.00.00 et 9989.00.00, fixer les conditions de l'importation de marchandises.
Règlement
Règlement sur l'exemption accordée aux personnes revenant au Canada
Définition
1. Dans le présent règlement, « exemption » s'entend du bénéfice du régime de franchise accordé aux marchandises classées dans la position no 98.04 dont la valeur ne dépasse pas le montant applicable prévu à un numéro tarifaire de cette position. (exemption)
Déclaration
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque revient au Canada doit, à son retour, déclarer par écrit les marchandises pour lesquelles il demande une exemption, ainsi que leur valeur en monnaie canadienne.
(2) La personne revenant au Canada peut déclarer oralement les marchandises visées au paragraphe (1), si celles-ci sont en sa possession effective ou parmi ses bagages, lesquels se trouvent à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada, et si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
- a) la personne revient au Canada à bord d'un moyen de transport non commercial de passagers ou d'un autocar;
- b) elle revient au Canada à bord d'un moyen de transport routier à un poste frontalier à un bureau de douane établi et est autorisée en vertu du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane à se présenter selon un mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(ii) de ce règlement.
3. (1) L'importation des marchandises classées dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00 et ayant une valeur totale supérieure au montant de l'exemption, est subordonnée à la condition que l'exemption soit appliquée aux marchandises qui sont assujetties au taux de droits de douane le plus élevé.
Conditions
3. (1) L'importation des marchandises classées dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00 et ayant une valeur totale supérieure au montant de l'exemption, est subordonnée à la condition que l'exemption soit appliquée aux marchandises qui sont assujetties au taux de droits de douane le plus élevé.
(2) L'exemption ne s'applique pas :
- a) aux boissons alcoolisées importées par une personne qui n'a pas atteint l'âge minimum auquel il est légalement permis d'acheter de telles boissons dans la province où est situé le bureau de douane d'importation;
- b) au tabac importé par une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans. (DORS/2008-271, art.)
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement est entré en vigueur le 1er janvier, 1998.
Loi de 2001 sur l'accise 2002, ch. 22
Les paragraphes 32. (2)j) et 35. (2)c) de la Loi de 2001 sur l'accise sont les suivants :
- j) ils sont en la possession d'un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;
- c) les produits du tabac qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac
5. (1) Pour l'application des alinéas 32(2)j) et 35(2)c) de la Loi 2001 sur l'accise, la limite est fixée à cinq unités de produits du tabac.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), constitue une unité d'un produit du tabac chacune des quantités suivantes :
- a) 200 cigarettes;
- b) 50 cigares;
- c) 200 bâtonnets de tabac;
- d) 200 grammes de tabac fabriqué
(DORS/2003-288)
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Toute personne demeurant au Canada revenant d'un voyage à l'étranger peut être admissible à une exemption personnelle. Le voyageur doit déclarer tous les articles acquis en vue d'être importés au Canada, que ces articles aient été achetés, reçus en cadeaux ou achetés à une boutique hors taxes au Canada ou à l'étranger, à son retour au Canada.
2. Les enfants sont éligibles à leur propre exemption conformément au numéro tarifaire 98.04. Lorsqu'un enfant n'est suffisamment vieux pour déclarer des marchandises, un parent ou un tuteur peut effectuer la déclaration au nom de l'enfant. Lorsqu'un parent ou un tuteur effectue la déclaration, le parent ou le tuteur peut seulement déclarer ces marchandises qui sont pour l'usage exclusif ou au profit de l'enfant. Un enfant qui est trop jeune pour déclarer peut seulement bénéficier de l'exemption en vertu du numéro tarifaire 98.04, à condition que les marchandises déclarées par le parent ou le tuteur soient à l'usage exclusif de l'enfant.
Droit minimal – Produits du tabac
3. Un droit minimal s'applique aux cigarettes, aux bâtonnets de tabac et au tabac fabriqué que les voyageurs incluent dans leur exemption personnelle (nos tarifaires 9804.10.00 et 9804.20.00). Les taux de droits sont :
- Cigarettes : 17 $ la cartouche de 200/(8,5 cents chacune)
- Bâtonnets de tabac : 17 $ la cartouche de 200/(8,5 cents chacune)
- Tabac fabriqué : 5.3125 $ par 50 grammes ou par fraction de 50 grammes contenue dans un emballage.
Nota : Ce droit minimal ne s'applique pas si le produit porte le timbre d'accise « DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ ». Les produits de fabrication canadienne qui sont vendus dans les boutiques hors taxes portent cette mention.
Déclarations – Généralités
4. Les voyageurs qui demandent une allocation pour exemption personnelle pour des marchandises doivent déclarer celles-ci au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de leur retour au Canada. La déclaration d'exemption doit inclure les marchandises qui accompagnent la personne à son arrivée et celles qui sont expédiées séparément.
Déclarations orales – 9804.10.00 ou 9804.40.00
5. Les voyageurs qui arrivent au Canada à bord d'un moyen de transport non commercial ou d'un autocar peuvent faire une déclaration orale pour réclamer l'admissibilité à l'exemption pour 24 heures ou 48 heures.
Déclarations orales – 9804.20.00
6. Les voyageurs qui arrivent au Canada à bord d'un moyen de transport privé à un poste frontalier routier peuvent faire une déclaration orale pour réclamer l'exemption de 800 $ à l'égard de leurs marchandises. Toutefois, toutes les marchandises pour lesquelles on demande une exemption doivent accompagner la personne à l'arrivée; dans le cas contraire, celle-ci doit produire une déclaration écrite sur le formulaire E24, Déclaration de l'ASFC relative aux exemptions personnelles.
7. Des déclarations écrites sont exigées dans les cas suivants :
- a) dans tous les cas à l'exception des paragraphes 5 ou 6;
- b) si une exemption de 800 $ est réclamée pour des « marchandises non accompagnées »;
- c) si le voyageur demande un reçu.
8. Les passagers voyageant à bord d'un train, d'un avion ou d'un navire commercial doivent remplir le formulaire E311, Carte de déclaration de l'ASFC, qui comprend un segment sous lequel une exemption personnelle peut être réclamée. À certains endroits, le formulaire E311 est aussi utilisé pour les déplacements par autocar.
9. Un voyageur peut réclamer une exemption en vertu d'un seul des nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.40.00 relativement au même voyage à l'étranger. Une exemption personnelle ne peut être mise en commun avec l'exemption d'une autre personne pour un même objet qui excède la valeur limite autorisée en vertu d'un des numéros tarifaires précités. De plus, une personne ne peut transférer son exemption à une autre personne.
10. Les voyageurs qui demandent des exemptions doivent être prêts à présenter des pièces d'identité personnelles ainsi que des factures à l'égard des marchandises achetées. Les reçus de logement et de transport sont utiles afin d'établir la durée de l'absence du Canada.
11. Le taux de tarif qui s'applique pour le Tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) et le Tarif des États-Unis (TEU) est expliqué ci-dessous :
Montant limite | 800 $ |
---|---|
Absence minimale | 48 heures |
TNPF | En franchise |
TEU | En franchise |
Boissons alcoolisées | Seulement les quantités prescrites |
Produits du tabac | Seulement les quantités prescrites – un droit minimal peut s'appliquer |
Nota : Les marchandises pour lesquelles on demande une exemption en vertu de ce numéro tarifaire doivent accompagner le voyageur ou être dans ses bagages pour être admissibles à l'entrée en franchise. Les marchandises non accompagnées ne sont pas admissibles en vertu de ce numéro tarifaire.
Montant limite | 800 $ |
---|---|
Absence minimale | Sept jours |
TNPF | En franchise |
TEU | En franchise |
Boissons alcoolisées | Seulement les quantités prescrites |
Produits du tabac | Seulement les quantités prescrites – un droit minimal peut s'appliquer |
Nota 1 : Les marchandises, à l'exception des boissons alcoolisées et des produits du tabac, ne doivent pas nécessairement être transportées par le voyageur ou contenues dans ses bagages afin d'être admissibles en vertu de ce numéro tarifaire. Toutefois, les marchandises non accompagnées doivent être déclarées sur un formulaire E24 au moment où le voyageur arrive. Reportez-vous aux paragraphes 20 à 22 pour plus d'information.
Nota 2 : Dans le calcul de l'absence de sept jours, on ne compte pas la date du départ mais on compte la date du retour. Par exemple, départ le vendredi 21 et retour le vendredi 28. Ce sont les dates qui doivent être prises en considération et non les heures.
Montant limite | 300$ |
---|---|
Absence minimale | 48 heures |
TNPF | 7% |
TEU | En franchise |
Boissons alcoolisées | Non admissible |
Produits du tabac | Non admissible |
Nota 1 : Il y a lieu de noter que le no tarifaire 9804.30.00 prévoit un taux de droit « avantageux » de 7 % pour les marchandises admissibles en vertu du tarif de la nation la plus favorisée. Un voyageur peut réclamer ce taux après une absence du Canada d'au moins 48 heures. Tous les articles pour lesquels une exemption est demandée en vertu de ce numéro tarifaire doivent accompagner le voyageur à son retour au Canada. Les dispositions de ce numéro tarifaire ne s'appliquent pas aux boissons alcoolisées ni aux produits du tabac.
Nota 2 : Ce taux avantageux s'applique aux marchandises évaluées au plus à 300 $ en sus d'une exemption réclamée en vertu des nos tarifaires 9804.10.00 et 9804.20.00.
Nota 3 : Les marchandises importées en vertu du no tarifaire 9804.30.00 ne sont pas assujetties à la taxe d'accise, mais la taxe sur les produits et services (TPS) est exigible dans tous les cas, peu importe la nature des marchandises visées.
Montant limite | 200 $ |
---|---|
Absence minimale |
24 heures |
TNPF | En franchise |
TEU | En franchise |
Boissons alcoolisées | Non admissible |
Produits du tabac | Non admissible |
Nota 1 : L'exemption en vertu du no tarifaire 9804.40.00 peut être réclamée en tout temps lorsqu'une personne revient au pays après un séjour à l'étranger d'au moins 24 heures; toutefois, cette exemption peut être réclamée seulement si la valeur totale des marchandises importées par un voyageur ne dépasse pas 200 $CAN. Si la valeur totale des marchandises importées dépasse 200 $, les droits ordinaires s'appliquent sur la valeur totale.
Nota 2 : Les boissons alcoolisées et les produits du tabac ne peuvent pas faire l'objet de cette exemption.
Restrictions
12. Une exemption peut inclure des marchandises achetées par le demandeur à titre de cadeau à une personne au Canada ou données au demandeur par une personne résidant à l'étranger, à titre de cadeau pour une personne au Canada. L'exemption ne comprend pas les marchandises achetées moyennant le paiement d'une commission ou pour rendre service à d'autres personnes ou pour la vente.
13. Les résidents du Canada peuvent inclure dans leur exemption personnelle, en franchise du droit et des taxes, à leur retour au Canada, tous les produits du tabac suivants s'ils portent un timbre d'accise « DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ »:
- a) 200 cigarettes;
- b) 50 cigares;
- c) 200 grammes de tabac fabriqué; et
- d) 200 bâtonnets de tabac.
14. Les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué qui ne portent pas un timbre d'accise « DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ » pourraient être sujet à un droit spécial, même si la quantité est dans la limite de leur exemption personnelle. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le paragraphe 3. Les produits fabriqués au Canada qui sont vendus aux boutiques hors taxes portent cette mention. Un exemple de situation dans laquelle le droit minimum s'applique est un résident revenant au Canada qui a acheté des cigarettes américaines aux États-Unis ou dans une boutique hors taxes américaine et qui inclut ces cigarettes dans son exemption de 48 heures ou de 7 jours.
15. La Loi de 2001 sur l'accise limite la quantité des produits du tabac qu'une personne peut importer (ou posséder) à des fins d'utilisation personnelle, si le produit du tabac n'est pas emballé et ne porte pas un timbre d'accise «DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ». La limite est présentement de cinq unités de produits du tabac. Une unité de produits du tabac correspond à l'une des quantités suivantes :
- a) 200 cigarettes;
- b) 50 cigares;
- c) 200 grammes de tabac fabriqué;
- d) 200 bâtonnets de tabac.
16. Seules les personnes de 18 ans ou plus peuvent importer des produits du tabac au chapitre de leurs exemptions personnelles de 48 heures ou de 7 jours.
17. Les boissons alcoolisées ne peuvent être importées que par les personnes qui ont atteint l'âge prescrit par les autorités provinciales ou territoriales de leur point d'entrée au Canada. Ce sont des boissons dont la teneur en alcool dépasse 0,5 % par volume. Faisant partie de leur exemption personnelle, les voyageurs peuvent importer:
- a) 1,5 litre de vin;
- b) un total de 1,14 litre de boissons alcoolisées; ou
- c) jusqu'à 8,5 litres de bière ou d'ale.
Nota : Les « panachés » sont classés selon la boisson alcoolisée qu'ils contiennent. Par exemple, des panachés de bière sont traités comme de la bière; des panachés de vin sont traités comme du vin. Les produits de la bière ou du vin qui n'excèdent pas 0,5 % d'alcool par volume ne sont pas considérés comme des boissons alcoolisées et, par conséquent, ne sont pas assujettis à des restrictions quant à la quantité permise.
18. L'âge minimum pour l'importation de boissons alcoolisées diffère selon les provinces et les territoires :
- a) 18 ans en Alberta, au Manitoba et au Québec;
- b) 19 ans au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.
19. La quantité d'alcool qu'un voyageur peut apporter ne doit pas dépasser la limite établie par la province ou le territoire où vous entrez au Canada. Si la valeur des marchandises dépasse l'exemption personnelle, la personne devra payer les droits et les taxes, ainsi que les prélèvements provinciaux ou territoriaux sur l'excédent. Au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, il est interdit de dépasser les limites d'alcool permises. Pour plus de renseignements, il faudrait communiquez avec la régie des alcools de la province ou du territoire où la personne rentrera au pays avant de revenir au Canada.
Marchandises non accompagnées
20. La valeur totale des marchandises non accompagnées doit être déclarée à l'arrivée et indiquée sur le formulaire E24, même si ces marchandises ont été déclarées sur le formulaire E311. Si le voyageur n'est pas au bureau d'entrée quand les marchandises arrivent et qu'elles sont mises dans un entrepôt d'attente, le voyageur devra prendre livraison des marchandises au plus tard 40 jours seulement après avoir été avisé de leur arrivée en présentant une copie du formulaire E24 à l'ASFC pour les réclamer.
21. Le voyageur peut autoriser une autre personne à dédouaner les marchandises non accompagnées au moyen d'un agent ou d'une courte procuration. La personne autorisée par statut d'agent/procuration devra aussi présenter une copie du formulaire E24 indiquant que des marchandises non accompagnées faisaient partie de la déclaration initiale du voyageur. Pour de l'information additionnelle au sujet du statut d'agent veuillez consulter le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire.
22. Les marchandises non accompagnées envoyées par la poste seront livrées de la façon habituelle. Si un droit et des taxes ont été calculés, le transporteur exigera le paiement ainsi que des frais de traitement. En tant que destinataire, vous avez deux choix. Vous pouvez prendre livraison moyennant le paiement des cotisations exigibles et réclamer un remboursement du montant payé auprès de l'ASFC. Vous pouvez aussi refuser la livraison; dans ce cas, le transporteur renverra les colis à l'ASFC et vous demandera de fournir un numéro de téléphone de sorte que l'ASFC puisse communiquer avec vous pour discuter de la cotisation. On vous remettra une copie de l'avis de cotisation à titre de renseignement. Lorsqu'il sera établi que les marchandises sont admissibles en franchise en tant que marchandises non accompagnées, déclarées antérieurement sur un formulaire E24, elles vous seront livrées sans cotisation.
Échange de marchandises
23. S'ils ne sont pas satisfaisants ou s'ils sont défectueux, les articles importés en vertu d'une exemption peuvent être renvoyés pour être échangés gratuitement, dans les 60 jours qui suivent la date de l'importation. Le voyageur doit présenter les articles au bureau de l'ASFC au point d'exportation avec le bordereau de vente ou la facture. Lorsque les marchandises ont été déclarées initialement sur un formulaire E24, une copie de ce formulaire devrait également être présentée. Les articles seront identifiés et énumérés sur un document de contrôle de l'ASFC indiquant leur valeur et la date de leur importation initiale. Lorsque les articles de remplacement seront importés, le document de contrôle sera remis à l'agent des services frontaliers qui l'annulera.
24. Cette procédure s'applique aussi aux articles déclarés oralement ou sur le formulaire E311, pourvu que l'agent des services frontaliers soit convaincu que les marchandises ont été importées selon les règles.
Obtention d'une copie de votre déclaration
25. Tel qu'expliqué au paragraphe 20, les voyageurs qui font leur déclaration par l'entremise du formulaire E24 reçoivent une copie du document. S'ils désirent obtenir une copie de leur déclaration à une date ultérieure, ils sont informés qu'il est impossible de récupérer des déclarations à l'aide du nom et de l'adresse du voyageur.
26. Les voyageurs qui font leur déclaration en utilisant le formulaire E311 ne reçoivent aucune copie lors de la remise de leur déclaration. Par contre, s'ils désirent obtenir une copie après coup, ils peuvent en faire la demande. Les informations suivantes sont nécessaires afin que l'ASFC soit en mesure de procéder. Ce sont : le nom du voyageur et son adresse, la date de naissance, le pays de naissance et si possible, la date d'arrivée, la provenance (l'endroit d'où la personne vient), le transporteur et le numéro du vol. L'ASFC maintient un programme de récupération des déclarations contenues sur ce formulaire que pour une période de 6 années + l'année en cours.
27. Les voyageurs qui ont absolument besoin de ces renseignements doivent soumettre une demande officielle conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information. L'ASFC fera alors des recherches dans les fichiers pertinents afin de repérer et de fournir l'information requise. Si vous avez besoin d'aide ou de plus amples renseignements sur la façon de procéder, veuillez communiquer avec le bureau de l'ASFC le plus près de chez vous.
Renseignements sur les pénalités
28. Toute fausse déclaration ou inobservation des conditions d'importation, en vertu des dispositions de la position no 98.04, peut entraîner l'imposition de droits, de pénalités et la saisie des marchandises.
Références
- Bureau de diffusion :
- Division des programmes frontaliers pour les voyageurs
Direction des programmes frontaliers
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale :
- S.H. 9804-0
- Références légales :
- Tarif des douanes, position no 98.04, articles 21 et 83, alinéa 133f) et les Notes 4 et 5 des dispositions de classification spéciale – non commerciales; DORS 98-61; Décret du conseil C.P. 1997-2033; 29 décembre 1997; DORS 2008-271; Gazette du Canada vol. 142, no 19 – 17 sept. 2008; Loi de 2001 sur l'accise
- Autres références :
- D1-6-1
- Ceci annule le mémorandum D :
- D2-3-1, 29 mai 2012
- Date de modification :