Transport des marchandises dangereuses
Mémorandum D19-13-5
ISSN 2369-2405
Ottawa, le
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En bref
Le présent mémorandum a été mis à jour pour :
- a. tenir compte du remplacement de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC);
- b. actualiser le texte et les liens aux lois et règlements pertinents, s’il y a lieu.
Des responsabilités précises sont confiées à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour aider Transports Canada (TC) dans l’application et l’exécution de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Le présent mémorandum expose les lois, les règlements et les lignes directrices générales qui s’appliquent au transport des marchandises dangereuses.
Textes législatifs
- Loi sur les douanes – Article 101, article 102
- Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
- Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Lignes directrices et renseignements généraux
Introduction
1. TC est responsable de l’application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (ci-après « la Loi ») et du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, (ci-après « le Règlement »), lesquels permettent d’assurer le transport sûr des marchandises dangereuses. Le rôle de l’ASFC, en application de la Loi et du Règlement, consiste entre autres à vérifier les documents d’expédition, afin de s’assurer que les renseignements exigés sont fournis, et de déterminer si les indications de danger sont apposées sur les conteneurs. Ces indications de danger doivent correspondre à certains renseignements dans le document d’expédition. Les renseignements contenus dans ce mémorandum portent sur le rôle de l’ASFC relativement à l’application de la Loi et du Règlement.
Transport des marchandises dangereuses
2. La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses vise à établir des normes et des règles pour le transport des marchandises dangereuses.
3. Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses exige, entre autres, que la plupart des envois de marchandises dangereuses portent les indications de danger appropriées et soient accompagnés des documents qui conviennent (voir la section ci-dessous intitulée « Exigences en matière de documents d’expédition », ainsi que le lien suivant pour les indications de danger requises selon la classe).
4. Les marchandises dangereuses, notamment les déchets dangereux, les matières recyclables dangereuses, les explosifs et les matières radioactives sont des produits qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement et, en tant que tels, sont réglementés et nécessitent une manutention particulière pendant leur transport.
Marchandises dangereuses et matières recyclables dangereuses
5. La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses régissent les neuf classes de marchandises dangereuses. L’ordre dans lequel ces classes sont énumérées n’est pas indicatif du degré de danger qui s’y rattache :
- Classe 1 – Explosifs (y compris les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs)
- Classe 2 – Gaz; comprend les gaz inflammables (2.1), les gaz ininflammables (2.2) et les gaz toxiques (2.3)
- Classe 3 – Liquides inflammables
- Classe 4 – Solides inflammables (4.1); matières sujettes à l’inflammation spontanée (4.2) et matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables [matières hydroréactives] (4.3)
- Classe 5 – Matières comburantes et peroxydes organiques
- Classe 6 – Substances toxiques (6.1) et infectieuses (6.2)
- Classe 7 – Matières radioactives (matières qui, au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, sont radioactives)
- Classe 8 – Substances corrosives
- Classe 9 – Produits, substances ou organismes divers
Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses
6. Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses sont des substances ou des matières qui peuvent présenter des risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement. Il s’agit par exemple des résidus de l’exploitation industrielle, des usines de transformation et des hôpitaux ou de matériaux obsolètes tels que les lubrifiants usés ou les pesticides.
7. Les déchets non dangereux ou les matières recyclables (par exemple, les plastiques) peuvent être considérés comme dangereux au sens du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (REIDDMRD) s’ils sont exportés vers ou transitent par un pays qui les définit comme dangereux en application de sa législation nationale (contrôle ou interdit leur importation). Par exemple, certains pays d’Asie du Sud-Est ont récemment renvoyé des envois canadiens contenant des plastiques contaminés, car ces matériaux sont contrôlés par leur législation nationale. Le REIDDMRD s’applique à ces matières lorsqu’elles sont exportées vers ces pays (par exemple, un permis d’exportation canadien valide est requis).
8. Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses sont toutes les substances solides, liquides, gazeuses, boueuses ou pâteuses qui présentent également certaines caractéristiques dangereuses telles que la toxicité, la corrosivité ou l’inflammabilité. En raison des propriétés dangereuses de ces matières, des opérations spéciales de recyclage et d’élimination doivent être entreprises dans des installations autorisées afin d’assurer leur gestion écologiquement rationnelle et la protection continue de la santé humaine. En termes simples :
- a) les déchets dangereux sont des substances ou des matières dangereuses destinées à être éliminées.
- b) les matières recyclables dangereuses sont des substances ou des matières dangereuses destinées au recyclage.
9. Sur les neuf classes de marchandises dangereuses mentionnées ci-dessus, sept classes (c’est-à-dire sauf les explosifs et les substances radioactives des classes 1 et 7) sont également réglementées par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), appliquée par Environnement et Changement climatique Canada. Pour plus d’informations sur les déchets dangereux, consultez le Memorandum D19-7-3, Exportation et importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
Explosifs
10. Les explosifs désignent toute substance qui est fabriquée ou employée pour produire une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, et comprennent la poudre à canon, les poudres propulsives, les agents de sautage, la dynamite, le cordeau détonant, l’azoture de plomb, les détonateurs, les munitions de toutes sortes, les fusées, les feux d’artifice, les compositions pyrotechniques, les fusées de sécurité et autres signaux. Les explosifs sont également réglementés par la Loi sur les explosifs, appliquée par le Ressources naturelles Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les explosifs, consultez le mémorandum D19-6-1, Dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au transport en transit de la Loi sur les explosifs et de son règlement d'application.
Énergie atomique – « substances nucléaires »
11. Conformément à l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, sont des « substances nucléaires » l’uranium, le thorium, le plutonium, le neptunium, le deutérium, ainsi que leurs dérivés et composés respectifs, et toutes autres substances que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) peut, par règlement, désigner comme propres à dégager de l’énergie atomique, ou comme requises pour la production, l’usage ou l’application de l’énergie atomique. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de son règlement, consultez le Mémorandum D19-2-1, Application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Exigences en matière de documents d’expédition
12. Selon la partie 3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, la documentation appropriée, qui doit contenir des informations précises sur les marchandises dangereuses, doit accompagner ces marchandises dangereuses pendant leur transport. Il incombe à l’expéditeur d’établir le document d’expédition.
13. Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne prescrit pas une certaine forme pour le document d’expédition, cependant, les envois par voie aérienne, maritime ou les envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses doivent être accompagnés d’un document d’expédition comme prescrit par les Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le Code maritime international des marchandises dangereuses (CMIMD) et la LCPE, respectivement.
- a. Pour les expéditions de marchandises dangereuses par voie aérienne, ce modèle peut être utilisé : Déclaration de l’expéditeur pour les marchandises dangereuses.
- b. Pour les expéditions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, on peut se référer au Mémorandum D19-7-3, Exportation et importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
14. Les informations requises par la partie 3 du Règlement peuvent être incluses dans le formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes, ou dans sa facture commerciale, un connaissement ou tout autre document, à condition qu’il réponde aux exigences de la partie 3 du Règlement.
Renseignements requis sur le document d’expédition
15. La partie 3 exige que les informations suivantes figurent sur un document d’expédition :
- a) Nom et adresse de l’expéditeur au Canada;
- b) Date de création du document d’expédition;
- c) Description des marchandises dangereuses dans l’ordre suivant :
- a. Numéro ONU (par exemple, UN1230);
- b. Nom d’expédition des marchandises dangereuses (par exemple, Méthanol);
- c. Classe primaire et classe subsidiaire (par exemple, 3(6.1);
- d. Lettre de groupe de compatibilité, suivant la classe primaire, pour les explosifs;
- e. Le groupe d’emballage en chiffres romains (par exemple, I, II ou III);
- f. Le cas échéant, les mots « toxique par inhalation » ou « toxique – risque d’inhalation » pour les marchandises dangereuses soumises à la disposition spéciale 23.
- d) La quantité en mesure métrique (par exemple, kg ou l) pour les transports originaires du Canada;
- e) Pour la classe 1, Explosifs, la quantité doit être exprimée en quantité nette d’explosifs (QNE) en kg. Pour les explosifs soumis à la disposition spéciale 85 ou 86, elle doit être exprimée en nombre d’articles ou en QNE.
- f) Le numéro de téléphone d’une personne joignable en tout temps qui peut fournir des informations techniques sur les marchandises dangereuses. Le numéro de téléphone d’urgence en tout temps du Centre canadien d’urgence transport (CANUTEC), (613) 996-6666/1-888-CAN-UTEC (226-8832), peut être indiqué à condition que l’expéditeur soit enregistré auprès du CANUTEC;
- g) L’attestation de l’expéditeur.
- h) Dans certains cas, il peut être nécessaire d’inclure des informations supplémentaires, telles que :
- a. Le nombre de petits contenants (c’est-à-dire d’une capacité de 450 l ou moins) qui nécessitent des étiquettes;
- b. Le nom technique des marchandises dangereuses;
- c. La mention « sans odeur » ou « sans odeurs »;
- d. Informations complémentaires si les contenants ont été fumigés.
- i) Le numéro du plan d’intervention d’urgence (PIU) et son numéro de téléphone.
Nota : Un PIU n’est requis que pour certaines marchandises dangereuses. Pour en savoir plus sur le PIU, veuillez consulter la partie 7 du Règlement sur le TMD. - j) Le point d’éclair, si le produit est une classe 3, liquides inflammables, et est transporté sur un bateau; (par exemple, essence, diesel, etc.) ;
- k) Les instructions spéciales, telles que les températures de contrôle et de contrôle d’urgence des classes 4.1 et 5.2 ;
- l) Les mots « polluant maritime » pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants maritimes conformément à la section 2.7 de la partie 2 du Règlement;
- m) Pour un pesticide qui est un polluant maritime transporté sur un navire, le nom et la concentration de la substance la plus active dans le pesticide.
Rôle de l’ASFC
16. Lorsque l’ASFC traite une expédition de marchandises dangereuses et qu’elle découvre ou soupçonne que la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou son règlement d’application n’ont pas été observés (p. ex. les renseignements prescrits par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses n’apparaissent pas sur le document d’expédition, ou les indications de danger sur les conteneurs ou unités de transport ne correspondent pas aux renseignements contenus dans le document d’expédition), elle doit prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les marchandises dangereuses soient retenues à l’endroit qui convient le mieux et communiquer avec le CANUTEC, qui doit aviser la région appropriée afin que les mesures qui s’imposent soient prises.
17. Lorsque l’ASFC découvre une expédition de marchandises dangereuses non déclarées ou incorrectement déclarées qui ont été transportées au Canada par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime, elle doit prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les marchandises dangereuses soient retenues à l’endroit qui convient le mieux et communiquer avec le CANUTEC, qui doit aviser la région appropriée afin que les mesures qui s’imposent soient prises.
18. Les expéditions retenues doivent être conservées à l’endroit qui convient le mieux en attendant les directives de l’ASFC ou du Bureau des marchandises dangereuses régional de Transports Canada (BMDRTC) compétent, ou de l’organisme d’intervention d’urgence local (p. ex. service des incendies).
Renseignements supplémentaires
19. Vous pouvez accéder au Service d’information sur la frontière (SIF) gratuitement dans tout le Canada en composant le 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez accéder au SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d’interurbain seront facturés). Pour parler directement à un agent, veuillez téléphoner pendant les heures normales d’ouverture des bureaux du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) entre 8 h et 16 h, heure locale. Un service ATS est également disponible au Canada au 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Division des politiques et de la gestion des programmes
Direction des programmes commerciaux
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale :
- Références légales :
- Loi sur les douanes
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Loi sur les explosifs
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses - Autres références :
- Mémorandums D19-2-1, D19-6-1, D19-7-3
Formulaire CI1 - Ceci annule le mémorandum D :
- D19-13-5 du
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