Les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Mémorandum D19-7-3
ISSN 2369-2405
Ottawa, le
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En résumé
1. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte du nouveau Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (RMT), lequel est entré en vigueur le 31 octobre 2021, remplaçant le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières dangereuses.
2. Il décrit les exigences en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Importateurs, exportateurs, courtiers en douane, prestataires de services douaniers et transporteurs autorisés sont tenus de remettre à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des exemplaires des documents de mouvement et des permis. Ces documents doivent être fournis à l’ASFC au moment où l’exportation, l’importation ou le transit des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doivent être déclarés en vertu de la Loi sur les douanes.
3. Le RMT reflète les engagements du Canada en vertu des trois accords internationaux suivants :
- a) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
- b) l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux;
- c) la Décision du Conseil sur les mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
L’ASFC aide Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) à appliquer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Le présent mémorandum décrit les exigences en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
Lois et règlements
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada – Paragraphes 5(1) et 5(2)
Loi sur les douanes – Articles 12, 95, 99, 101 et 107
Règlement sur la déclaration des marchandises exportées
Loi canadienne sur la protection de l’environnement () – Paragraphe 185(1) et article 190
Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses – Alinéas 26(1)a), 26(1)o), 26(1)p), 14(1)a), 14(1)n), 14(1)o), 48a), 48g) et 48h)
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Aux fins d’application du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (RMT) et du présent mémorandum, les définitions suivantes sont utilisées :
Déchet dangereux : Toute chose destinée à être éliminée selon l’une des opérations prévues à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui :
- a) figure dans la colonne 2 de l’annexe 6 du RMT;
- b) satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 ou 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- c) contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette même annexe;
- d) produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette même annexe;
- e) figure dans la colonne 2 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif, et est inutilisée.
Déchet considéré comme dangereux pour l’exportation : Toute chose destinée, d’une part, à être exportée dans un pays d’importation ou à transiter par un pays et, d’autre part, à être éliminée selon l’une des opérations prévues à l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement et qui :
- a) est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays d’importation ou de transit;
- b) ne peut pas être importée en raison de la législation du pays d’importation;
- c) est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa 1a) de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays d’importation est partie à la Convention.
Matière recyclable dangereuse : Toute chose destinée à être recyclée selon l’une des opérations prévues à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 et qui :
- a) soit figure dans la colonne 2 de l’annexe 5;
- b) soit satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 ou 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- c) soit figure dans la colonne 3 de l’annexe 7 et se trouve en concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette même annexe;
- d) soit produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette même annexe;
- e) soit figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif, et est inutilisée.
Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l’exportation : Toute chose destinée, d’une part, à être exportée dans un pays d’importation ou à transiter par un pays et, d’autre part, à être recyclée selon l’une des opérations prévues à l’annexe 2, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement et qui :
- a) soit est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays d’importation ou de transit;
- b) soit ne peut pas être importée en raison de la législation du pays d’importation;
- c) soit est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa 1a) de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.
2. Aux fins du présent mémorandum, les indications de danger des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses devraient se trouver sur certains « contenants » ou « moyens de transport » lorsque les définitions suivantes s’appliquent :
Contenant : Conteneur, emballage ou toute partie d’un moyen de transport qui est ou peut être utilisé pour contenir les marchandises.
Moyen de transport : Véhicule routier ou ferroviaire, aéronef, navire, oléoduc ou tout autre dispositif qui est ou peut être utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises.
Généralités
3. Le RMT vise d’abord à protéger l’environnement du Canada et la santé de la population canadienne contre les risques présentés par les exportations, transits et importations de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Il cadre avec les obligations internationales du Canada liées à la gestion de tels déchets et de telles matières. En outre, il contribue au suivi et au contrôle efficaces de ceux-ci lors de leur exportation, de leur transit et de leur importation. Le suivi et le contrôle sont effectués par l’autorité compétente, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), avec l’aide de l’ASFC et d’autres organismes gouvernementaux selon leur mandat respectif.
4. Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses sont des substances ou des matières qui peuvent présenter un risque pour la santé et l’environnement au Canada – résidus d’exploitations industrielles, d’usines de fabrication ou de transformation; rebuts d’hôpitaux; déchets comme des lubrifiants ou des pesticides; etc.
5. Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses consistent en toutes matières solides, liquides, gazeuses, vaseuses ou pâteuses qui présentent certaines caractéristiques telles que le fait d’être toxiques, corrosives ou inflammables. En raison des propriétés dangereuses de ces matières, leur mise au rebut ou leur recyclage doivent faire l’objet de mesures spéciales, dans des établissements autorisés, afin d’être écologiques et de concourir à protéger la santé comme l’environnement. En bref :
- a) les déchets dangereux sont des substances ou des matières dangereuses qu’on doit éliminer;
- b) les matières recyclables dangereuses sont des substances ou des matières dangereuses destinées au recyclage.
Remarque : Consultez la section « Définitions » du présent mémorandum pour obtenir une définition de « déchet considéré comme dangereux pour l’exportation » et de « matière recyclable considérée comme dangereuse pour l’exportation ».
6. Les déchets non dangereux ou les matières recyclables non dangereuses (p. ex. les matières plastiques) peuvent être considérés comme dangereux aux termes du RMT s’ils sont exportés ou en transit dans un pays qui les considère comme dangereux selon sa législation (en contrôle ou en interdit l’importation). Par exemple, certains pays de l’Asie du Sud-Est ont récemment renvoyé des expéditions canadiennes contenant des matières plastiques puisque ces matières sont contrôlées en vertu de la législation nationale. Le RMT s’applique à ces matières lorsqu’elles sont exportées dans de ces pays (p. ex. un permis d’exportation canadien valide est requis).
Remarque : Si vous ne savez pas si le pays d’importation contrôle ou interdit l’importation de déchets ou de matières recyclables, communiquez avec ECCC (les coordonnées se trouvent à l’article 51 du présent mémorandum) pour savoir si un permis est requis.
Classes de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
7. Les définitions officielles ainsi que les annexes citées figurent dans le libellé du RMT.
8. La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et son règlement connexe contrôlent neuf classes de produits dangereux, dont sept seulement s’appliquent aux déchets et aux matières recyclables :
- Classe 2 : Gaz
- Classe 3 : Liquides inflammables
- Classe 4 : Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
- Classe 5 : Matières comburantes et peroxydes organiques
- Classe 6 : Matières toxiques et matières infectieuses
- Classe 8 : Matières corrosives
- Classe 9 : Produits, substances ou organismes divers
- Les produits dangereux des classes 1 (explosifs) et 7 (matières radioactives au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses) ne sont jamais des déchets au sens du RMT. Vous trouverez des renseignements sur le contrôle douanier des produits explosifs et radioactifs dans le Mémorandum D19-6-1, Application de la Loi sur les explosifs et le Mémorandum D19-2-1, Application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
9. L’expression « indicateur de danger« » inclut un dessin, un symbole, un dispositif, un signe, une étiquette, une plaque, une lettre, un mot, un chiffre ou une abréviation, ou toute combinaison de ce qui précède qui doit être affiché :
- a) sur les marchandises dangereuses, sur le contenant ou le moyen de transport utilisé pour la manutention, l’offre de transport ou le transport des produits dangereux, ou dans les installations utilisées dans le cadre de ces activités;
- b) pour montrer la nature du danger ou pour indiquer l’observation des normes de sécurité réglementaires pour le contenant ou le moyen de transport ou les installations.
10. La partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses exige que, selon le cas, toutes les importations, exportations, et expéditions en transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses portent les indications de danger sous forme de plaques et d’étiquettes. Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses exige que les plaques soient placées sur le contenant à un endroit où elles sont visibles et lisibles. Par conséquent, elles sont généralement placées sur chaque côté et à l’avant et à l’arrière de tout contenant utilisé pour transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses. Pour obtenir des renseignements additionnels concernant les exigences en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, consultez le Mémorandum D19-13-5, Transport des marchandises dangereuses. Toutes questions relatives à l’application des indications de danger peuvent être adressées au Centre canadien d’urgence transport (CANUTEC) de Transports Canada.
11. Les matières recyclables dangereuses de la classe 9 qui sont des lixiviats toxiques ou dangereux pour l’environnement [visés par les sous-alinéas 2.43b)(iv) et 2.43b)(v), respectivement, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses] n’ont pas besoin d’être affichées selon Transports Canada.
Exigences en matière de documents
12. Le RMT exige que toutes les personnes qui désirent faire traverser la frontière canadienne à des déchets dangereux et à des matières recyclables dangereuses avisent ECCC avant l’arrivée de l’expédition prévue au moyen d’un processus de notification. La notification sert de demande de permis d’exportation, d’importation ou de transit. Pour obtenir des renseignements détaillés sur le processus de notification, consultez la page La gestion et la réduction de nos déchets sur le site Web d’ECCC.
13. Toutes les expéditions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (à l’exception de celles qui sont transportées par voie ferroviaire – voir le paragraphe 21) qui franchissent la frontière canadienne doivent être accompagnées de deux documents :
- a) le permis (p. ex. d’exportation, d’importation, de transit);
- b) le document de mouvement.
Permis
14. Un permis est délivré par ECCC dès la fin de l’examen de la notification et la réception de l’approbation par écrit des autorités compétentes pour le territoire de destination ou de transit, le cas échéant.
15. Le permis précise :
- a) les types et les volumes de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses approuvés;
- b) les dates valides durant lesquelles les déchets ou les matières recyclables peuvent être envoyés (les expéditions doivent avoir lieu au cours de la période indiquée);
- c) les transporteurs autorisés à transporter les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses;
- d) les postes frontaliers par où peuvent passer les expéditions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
- e) un seul numéro de notification du même exportateur ou importateur de déchets.
16. Le permis est habituellement valide durant une période d’un an maximum après sa délivrance et ne vise que le transport entre deux emplacements spécifiques.
Document de mouvement
17. Le , ECCC a intégré un nouveau module de suivi des mouvements au Système canadien pour les notifications et le suivi des mouvements (SCNSM). À compter du , l’utilisation du SCNSM est obligatoire.
18. Un document de mouvement (dans sa forme originale ou sous forme de copie) doit accompagner tous les déchets dangereux et toutes les matières recyclables dangereuses importés ou en transit au Canada ou exportés du Canada, y compris les expéditions en transit aux États-Unis au moment de la sortie du Canada et du retour au pays. Le document de mouvement fournit des renseignements détaillés sur :
- a) les types et les quantités de déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses expédiés;
- b) un dossier sur les entreprises ou les particuliers visés par l’expédition;
- c) des renseignements sur le traitement, l’entreposage ou l’élimination des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses lorsqu’ils sont remis au destinataire prévu.
19. La partie A et les sections pertinentes de la partie B du document de mouvement doivent être remplies avant l’arrivée de l’expédition à la frontière.
Permis de sécurité environnementale équivalente (PSEE)
20. L’article 190 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) autorise la délivrance d’un permis de sécurité environnementale équivalente (PSEE) qui peut être utilisé pour obtenir une dérogation au RMT en vertu de conditions précises. Les dérogations doivent être conformes aux obligations internationales du Canada et doivent fournir un niveau de sécurité environnementale équivalent. Ces permis sont délivrés selon les cas conformément à des critères objectifs établis par ECCC. ECCC peut délivrer des PSEE pour diverses activités touchant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses qui peuvent modifier les conditions particulières d’un permis ou d’un document de mouvement. Les questions sur un PSEE doivent être transmises aux bureaux régionaux d’ECCC.
Transport ferroviaire
21. Il est important de se rappeler que :
- a) dans le cas des expéditions qui entrent au Canada, il incombe à l’importateur ou au courtier en douane de soumettre une copie du permis et du document de mouvement à l’ASFC en utilisant l’option de déclaration intégrée des importations (DII), les options de service 911 et 927, ou (uniquement dans les cas où la DII ne peut être transmise) l’option de Mainlevée contre documentation minimale (MDM) papier avant que ces expéditions puissent faire l’objet d’une mainlevée; voir l’alinéa 41a) et l’article 42 du Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales;
- Remarque : Les expéditions de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportées par voie ferroviaire ne sont pas admissibles à l’option de mainlevée papier ou EDI du Système d’examen avant l’arrivée (SEA), ni à la MDM par EDI.
- b) dans le cas des expéditions de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui partent du Canada (exportation ou en transit), il incombe à l’exportateur ou au prestataire de services douaniers de soumettre les documents nécessaires à l’ASFC, cela dans les délais prescrits et avant l’exportation.
Déclaration aux bureaux de l’ASFC
22. En ce qui a trait aux expéditions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses importées ou en transit au Canada ou exportées du Canada ainsi qu’aux expéditions d’une partie du Canada vers une autre partie du Canada (via les États-Unis), l’importateur, exportateur, courtier en douane, prestataire de services douaniers ou transporteur autorisé doit fournir à l’ASFC, dans les délais prescrits, des copies du document de mouvement et du permis, ainsi que des pièces jointes, s’il y a lieu.
23. Vous trouverez d’autres renseignements concernant la mainlevée des marchandises commerciales en consultant le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales.
24. Veuillez consulter le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées pour obtenir les délais spécifiques pour la déclaration dans les bureaux de déclaration des exportations de l’ASFC.
25. Les expéditions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses importées ou en transit au Canada ou exportées du Canada ne sont pas autorisées à poursuivre leur route tant que les documents suivants n’ont pas été transmis à l’ASFC :
- a) une copie du document de mouvement, indiquant les renseignements sur l’emplacement de destination autorisé, la quantité de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses expédiés ainsi que la signature de l’exportateur canadien ou étranger dans la partie A et la signature du transporteur autorisé dans la partie B;
- b) une copie du permis d’importation, d’exportation ou de transit.
26. Les transporteurs autorisés doivent conserver les permis et les documents de mouvement (dans leur forme originale ou sous forme de copie) tout au long du mouvement de l’expédition.
27. Les exportateurs de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses peuvent fournir les documents requis à l’ASFC par courrier électronique uniquement lorsque le lieu de sortie précisé sur le permis et le document de mouvement font partie du répertoire des bureaux de l’ASFC qui offrent le service Salle de comptoir électronique – Export.
28. Pour en savoir plus sur la soumission de documents d’exportation en utilisant une salle de comptoir électronique, on consultera dans le site Web de l’ASFC la page Exporter des marchandises commerciales.
29. Toute expédition soupçonnée d’être des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui n’est pas accompagnée des documents appropriés (les documents appropriés n’ont pas été transmis à l’ASFC) sera retenue.
30. Si des documents requis pour des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses importés au Canada ou exportés du Canada n’ont pas été fournis à l’ASFC, ou si des renseignements requis dans ces documents sont manquants ou ne sont pas exacts, une sanction peut être imposée par l’ASFC pour défaut de production de documents des autres ministères ou pour défaut de production de l’information exigée par les autres ministères, avant que la mainlevée des marchandises soit accordée. Pour de plus amples renseignements, consultez la page Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) du site Web de l’ASFC ou le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.
Mise en œuvre de l’Initiative du guichet unique (IGU) de l’ASFC
31. Le , l’ASFC a mis en place l’option de service de mainlevée de l’IGU, la Déclaration d’importation intégrée (DII), qui permet aux importateurs et aux courtiers en douane (qui doivent être enregistrés auprès de l’ASFC) de demander et d’obtenir la mainlevée pour des marchandises qui sont également réglementées par d’autres ministères et organismes.
32. La DII doit contenir les renseignements suivants :
- a) le numéro de document de mouvement;
- b) le numéro de permis (numéro d’avis);
- c) le code de l’utilisation prévue; et
- d) les coordonnées du producteur et du destinataire.
33. Les permis et les documents de mouvement peuvent dorénavant être transmis au moyen de la fonctionnalité d’imagerie documentaire (option de service 927).
34. Un agent des services frontaliers vérifiera le contenu des deux documents pour s’assurer que les éléments de données correspondent.
35. Les expéditions feront l’objet d’une mainlevée seulement lorsque tous les renseignements relatifs à la DII seront exacts et complets et qu’un agent des services frontaliers, au moment de procéder à l’évaluation visuelle des expéditions, sera convaincu qu’elles satisfont aux exigences en matière d’importation.
36. ECCC recevra les renseignements relatifs à la DII au moment de la mainlevée de chaque expédition.
37. Pour de plus amples renseignements sur l’IGU, veuillez vous reporter au site Web de l’ASFC – Initiative du guichet unique. Le chapitre 23 du Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE) fournit les renseignements sur les exigences techniques et les exigences des systèmes. L’annexe B3.1 du chapitre 23 du DECCE contient une liste des éléments de données requis.
Exceptions aux exigences du RMT
38. Les exigences d’importation énoncées dans le RMT ne s’appliquent pas au ministère de la Défense nationale (MDN) dans certaines circonstances. Le MDN est tenu d’informer ECCC de toute importation prévue de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et d’obtenir un permis. Cependant, il n’a pas à remplir et à transporter un document de mouvement ni à remettre des copies du permis et du document de mouvement à l’ASFC au moment de la déclaration, tel qu’il est énoncé à l’article 12 de la Loi sur les douanes. Cette exception s’applique lorsque :
- a) le MDN produit les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans le cadre d’opérations prenant place à l’étranger;
- b) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés du lieu de l’opération à un établissement de la Défense; et
- c) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés sous la seule responsabilité ou le seul contrôle du MDN.
39. Ne sera pas considéré comme déchet dangereux ou matière recyclable dangereuse ce qui :
- a) est exporté, est importé ou transite en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par expédition ou, dans le cas du mercure, en une quantité inférieure à 50 mL par expédition, à moins d’être compris dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, comme les substances infectieuses;
- b) reste dans un contenant qui ne doit être transporté qu’une fois vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant d’être rempli ou encore nettoyé des résidus qui s’y trouvent;
- c) est ramassé dans le cours normal de la collecte municipale des ordures ménagères;
- d) fait partie des effets personnels ou des ordures ménagères du particulier qui le transporte; ou
- e) découle de l’exploitation normale d’un navire et dont le rejet est autorisé par la Loi de sur la marine marchande du Canada.
- Remarque 1 : Si l’expédition de déchets décrits ci-dessus contient des substances ou des produits réglementés par d’autres ministères, elle doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. Par exemple, l’importation de moins de 5 kg de terre contaminée est exclue du RMT, mais est réglementée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
- Remarque 2 : Les exceptions mentionnées en 39 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cas d’exportation vers un pays qui est partie à la Convention de Bâle. Lorsqu’il s’agit d’exporter des déchets ménagers, assurez-vous de vérifier que le pays d’importation ne restreint ou n’interdit pas l’importation de ces déchets. En cas de doute, communiquez avec ECCC (voir l’article 51).
- Remarque 3 : D’autres exceptions peuvent s’appliquer. Dans le doute, s’adresser à ECCC (voir l’article 51).
Renvoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
40. Dans les cas d’expéditions de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses refusées par l’installation d’élimination ou de recyclage dans le pays d’importation, l’exportateur canadien doit informer le directeur de la Division de la gestion et de la réduction des déchets, à l’adresse indiquée à l’article 51 du présent mémorandum et doit prendre les mesures nécessaires pour leur renvoi au Canada. Le renvoi des expéditions refusées par l’installation d’élimination ou de recyclage est considéré comme une exportation ou une importation distincte et fait l’objet d’exigences particulières en matière de notification et de permis.
41. Vous trouverez les procédures qui doivent être suivies par les importateurs ou les exportateurs dans un tel cas dans la partie 5 du RMT.
42. Les expéditions qui ne peuvent pas être éliminées ou recyclées dans l’installation d’élimination ou de recyclage autorisée à les recevoir et dont le nom figure dans le permis original doivent être renvoyées au lieu d’expédition original dans le pays de départ. Les expéditions renvoyées ont besoin d’un permis d’exportation ou d’importation aux fins du renvoi et font l’objet d’un suivi par ECCC au moyen d’un nouveau document de mouvement distinct afin de s’assurer qu’elles sont renvoyées à l’exportateur canadien original ou à l’exportateur étranger, selon le cas. Par conséquent, les transporteurs autorisés doivent fournir à l’ASFC, au moment de l’entrée au Canada ou de la sortie, des photocopies :
- a) du document de mouvement;
- b) du permis d’exportation ou d’importation aux fins de renvoi.
43. Les agents des services frontaliers doivent examiner le contenu des deux documents et suivre les procédures existantes pour l’importation ou l’exportation de déchets dangereux.
Situations d'urgence
Les fuites ou les déversements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doivent être signalés immédiatement au Centre canadien d’urgence transport (CANUTEC) au 1-888-226-8832, au 613-996-6666 ou à *666 à partir d’un téléphone cellulaire.
44. L’ASFC peut obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures à prendre en cas de situation d’urgence visant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en communiquant avec le Centre canadien d’urgence transport (CANUTEC) au 613-992-4624. CANUTEC est un service consultatif national offert par Transports Canada pour aider au traitement des produits dangereux en cas de situation d’urgence.
45. Il faut aussi signaler les situations d’urgence visant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au bureau de district ou au bureau régional d’ECCC le plus proche.
Conformité et application de la loi
46. Le RMT est établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Par conséquent, les agents d’exécution de la loi d’ECCC appliqueront la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application lorsqu’ils s’assurent du respect du règlement. Cette politique établit toutes les mesures d’exécution possibles en cas d’infractions présumées. Après une inspection ou une enquête, l’agent qui découvre une infraction présumée doit choisir la mesure d’exécution de la loi appropriée en fondant sa décision sur cette politique.
Pénalités
47. Les tribunaux peuvent imposer des pénalités conformément au régime de peines précisé aux articles 272, 273 et 276 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Sanctions administratives pécuniaires (SAP) d’ECCC en vertu de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
48. Le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement établit les dispositions en vertu desquelles il est possible d’imposer des SAP en cas de violation de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et des règlements connexes, y compris le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) de l’ASFC
49. Le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas d’inobservation de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et des règlements connexes, ainsi que pour les infractions relatives aux modalités régissant les accords et les engagements en matière d’agrément.
50. Vous trouverez d’autres renseignements sur le RSAP sur le site Web de l’ASFC ou dans le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.
Renseignements supplémentaires
51. Les transporteurs, les importateurs et les exportateurs qui ont des questions au sujet de l’admissibilité de toute expédition de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou qui veulent d’autres renseignements sur les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le RMT pris en vertu de cette loi ou la façon dont la Loi et le Règlement concernent les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent communiquer avec la Division de la réduction et de la gestion des déchets d’ECCC :
Environnement et Changement climatique Canada
Division de la réduction et gestion des déchets
Place Vincent-Massey
351, boul. St-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : 1-844-524-5295
Adresse électronique : dm-md@ec.gc.ca
52. Pour en savoir plus sur les programmes et les services de l’ASFC, communiquez avec le Service d’information sur la frontière (SIF). Au Canada, vous pouvez communiquer avec le SIF en composant le numéro sans frais 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais interurbains seront facturés). Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un service ATS est également offert au Canada, au numéro 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion
-
Unité des programmes des autres ministères
Division de la gestion des politiques et des programmes
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
- Dossier de l'administration centrale
- 68462
- Références légales
- Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada Loi sur les douanes Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Règlement sur la déclaration des marchandises exportées Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses
- Autres références
- D17-1-4, D19-2-1, D19-6-1, D19-13-5, D20-1-1, D22-1-1
- Ceci annule le mémorandum D
- D19-7-3, 6 avril 2016
- Date de modification :