Lignes directrices pour la consultation, l’utilisation et la communication de l’information préalable sur les voyageurs, des données du dossier passager et des renseignements recueillis avant le départ sur les sorties dans le mode aérien
Mémorandum D1-16-3
ISSN 2369-2405
Ottawa, le
Ce document est disponible en format PDF (831 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
En résumé
Ce mémorandum a été révisé pour intégrer une modification apportée à la Loi sur la protection des renseignements personnels par un décret d’extension, qui donne le droit d’accès aux renseignements personnels à tout individu à l’étranger aussi. Les paragraphes 45 et 46 ont été retirés et remplacé avec un nouveau paragraphe 45.
Le présent mémorandum énonce les lignes directrices administratives concernant l’accès à l’IPV, aux données du DP, à l’IIPV et aux renseignements recueillis avant le départ sur les sorties dans le mode aérien (RADSMA); leur utilisation; et leur communication au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il concerne aussi les demandes d’accès et de correction s’y rapportant. Le présent mémorandum ne couvre pas les données de sortie dans le mode aérien qui servent d’inscriptions de sortie aux fins d’historique des passages. Pour en savoir plus sur le programme des entrées/sorties, voir ici.
Législation
Loi sur les douanes
Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés
Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes
Lignes directrices et renseignements généraux
Information préalable sur les voyageurs (IPV) et renseignements recueillis avant le départ sur les sorties dans le mode aérien
1. L’IPV et les RADSMA comprennent des renseignements de base sur les voyageurs et les vols qu’ils prennent pour entrer au Canada ou en sortir.
2. Pour les vols entrants, l’ASFC réclame des transporteurs commerciaux les renseignements exigés à l’article 107.1 de la Loi sur les douanes conformément au RRPD ainsi qu’à l’alinéa 148(1)d) de la >Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) conformément à l’article 269 du RIPR.
3. Les dispositions 269(3)a) et b) du RIPR et 7(1) du RPP leur accordent des délais précis pour ce faire :
- a) pour les passagers, au plus tard à l’enregistrement;
- b) pour les membres d’équipage, au plus tard une heure avant le départ vers le Canada.
4. Concernant les vols sortants, l’ASFC attend aussi des transporteurs commerciaux ce qu’exige le paragraphe 93(1) de la Loi sur les douanes, conformément au RRSP.
5. Concernant les vols sortants, les paragraphes 11(1) et (2) du RRSP veulent que les transporteurs commerciaux fournissent l’information voulue à l’ASFC dans les délais suivants :
- a) dans la plage allant de 72 heures avant le moment prévu du départ jusqu’à l’enregistrement, un sous-ensemble de données sur un voyageur en cause, si elles sont portées à leur connaissance;
- b) s’agissant d’une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui devrait être à bord du moyen de transport, au moment de son enregistrement;
- c) s’agissant d’un membre d’équipage qui devrait être à bord du moyen de transport, une heure avant le moment du départ prévu du moyen du transport.
Dossier du passager (DP)
6. Le DP le terme utilisé par l’industrie du transport aérien pour désigner les dossiers de contrôle des réservations et des départs créés par les transporteurs aériens ou par leurs agents pour chaque voyage réservé par un passager ou en son nom. Ces données sont utilisées par les transporteurs aériens pour leurs propres besoins opérationnels. Selon les opérations sous jacentes et les systèmes utilisés pour la réservation, elles peuvent contenir des renseignements tels que des données de base sur l’identité du voyageur et son itinéraire; de l’information relative aux coordonnées, au paiement et à la facturation; des renseignements au sujet de l’agent de voyage qui a fait la réservation; l’état de l’enregistrement; ainsi que des renseignements sur le numéro de siège et les bagages.
7. Pour les vols entrants, l'ASFC recueille un ensemble restreint de données du DP sur tous les passagers souhaitant entrer au Canada. Cependant, l'ASFC ne demande pas aux transporteurs de recueillir et de lui communiquer d'autres données que celles qu'ils recueillent déjà pour leurs propres besoins opérationnels. Aucune donnée de DP n’est recueillie pour les vols sortants.
8. Conformément aux paragraphes 269(4) du RIPR et 7(2) du RRPD les transporteurs aériens commerciaux sont tenus de transmettre les données dans un délai qui correspond au moment où l’appareil a quitté le dernier lieu d’embarquement des personnes pour venir au Canada. Une seule transmission de ces données suffit.
9. L'obligation de fournir les données du DP est prévue à l'alinéa 5e) du RRPD et à l'alinéa 269(1)e) du RIPR.
Utilisation opérationnelle dde l’IPV et des RADSMA
10. L'IPV ne peuvent être utilisées par l'ASFC qu'aux seules fins autorisées par la Loi sur les douanes ou la LIPR.
11. Conformément au paragraphe 107(3) de la Loi sur les douanes, au besoin, un fonctionnaire de l'ASFC peut utiliser les données IPV ou les RADSMA :
- a) pour l'application ou l'exécution de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- b) pour l’application de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application.
12. Conformément au paragraphe 149a) de la LIPR, au besoin, un fonctionnaire de l’ASFC peut utiliser l'IPV et les RADSMA pour l’exercice des attributions conférées au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sous le régime de cette loi, ou en vue d’identifier un individu sous le coup d’un mandat d’arrestation délivré au Canada. Pour plus de certitude, cela se fait notamment pour évaluer le risque avant l’arrivée et pour confirmer avant le départ que tous les voyageurs détiennent un document de voyage valide pour entrer au Canada ou qu’ils sont exemptés de cette obligation.
Utilisation opérationnelle des données de DP
13. L'utilisation des données du DP est strictement limitée par la loi. Conformément à l’article 4 du Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers(RPRRP), un fonctionnaire autorisé de l’ASFC ne peut utiliser les données du DP qu’aux fins suivantes :
- a) identifier les personnes qui ont commis ou pourraient avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave;
- b) effectuer des analyses des tendances ou élaborer des indicateurs de risque pour identifier les personnes qui ont commis ou pourraient avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave.
14. L'article 1 du RPRRP définit ce qu'est une « infraction de terrorisme » et un « crime transnational grave » aux fins permises d'utilisation des données dont il est question ci-dessus.
15. En résumé, il définit une « infraction de terrorisme » comme un acte – action ou omission – qui est commis – exclusivement ou non – « dans un but ou un objectif de nature politique, religieuse ou idéologique ou au nom d’une cause d’une telle nature, en vue d’intimider la population quant à sa sécurité – y compris sa sécurité économique – ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou s’en abstenir ». Les activités visées dans ce contexte comprennent les suivantes : causer la mort ou des blessures corporelles graves par l’usage de la violence; mettre en danger la vie d’une personne; compromettre gravement la santé ou la sécurité de la population; causer des dommages matériels considérables; et perturber gravement ou paralyser des services, installations ou systèmes. Cela comprend la tentative, la menace ou le complot visant la commission d’un tel acte, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration. La définition englobe aussi le fait de participer ou de contribuer sciemment aux activités d’un groupe terroriste pour l’une ou l’autre des fins précitées ou de fournir un soutien matériel ou financier à un tel groupe. Les lecteurs sont invités à consulter le RPRRP pour avoir une définition exhaustive de ce terme.
16. Le RPRRP définit un « crime transnational grave » comme un acte – action ou omission – qui constitue une infraction punissable au Canada d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans si, selon le cas :
- a) il est commis dans plus d'un pays;
- b) il est commis dans un seul pays, mais une part importante de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre pays;
- c) il est commis dans un seul pays, mais il implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un pays;
- d) il est commis dans un seul pays, mais il a des répercussions importantes dans un autre pays;
- e) il est commis à l'étranger, mais son auteur a l'intention de transiter par le Canada ou de s'y rendre.
17. Voici quelques exemples de crimes transnationaux graves :
- a) contrebande de stupéfiants;
- b) passage de clandestins;
- c) traite de personnes;
- d) importation ou contrebande de pornographie juvénile.
Accès au SIPAX
18. L’IPV, les données de DP et les RADSMA sont conservés dans le Système d’information sur les voyageurs (SIPAX). Conformément à la politique du Conseil du Trésor et à la Directive sur le contrôle de l’accès aux systèmes d’information de l’ASFC, l’accès au SIPAX est restreint en fonction des principes du « besoin de connaître » et du « droit d’accès minimal ». Cela signifie que les utilisateurs n’auront accès au SIPAX que lorsque cela est nécessaire pour remplir les fonctions qui leur ont été attribuées, et que chaque utilisateur se verra assigner un profil accompagné des autorisations d’accès minimales requises pour remplir lesdites fonctions..
19. Certains profils d’utilisateur du SIPAX donnent accès aux données du DP. Ces profils sont réservés uniquement aux membres du personnel affectés au renseignement et au ciblage, qui doivent les obtenir pour remplir les fonctions qui leur ont été attribuées et qui sont clairement liées à l’identification de personnes qui ont commis ou pourraient avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave selon les dispositions du RPRRP.
20. D’autres profils d’utilisateur du SIPAX donnent accès aux données IPV ou RADSMA uniquement. Ces profils sont réservés à divers ensembles d’utilisateurs qui doivent accomplir des tâches assignées en grande partie à l’appui des programmes IIPV et des entrées/sorties.
21. Les demandes d’accès au SIPAX devraient être envoyées par le Portail du libre-service de la TI. Toutes les demandes d’accès doivent être approuvées par le supérieur immédiat de l’utilisateur (surintendant, surveillant, chef ou gestionnaire). L’annexe fournit une liste des profils d’utilisateurs du SIPAX et des autorisations s’y rapportant.
22. Chaque recherche et examen d'éléments de données sur les passagers dans le SIPAX est enregistré aux fins d'audit.
Périodes se rapportant à l'accès aux données dans le SIPAX
23. Conformément aux paragraphes 269(9) et (10) du RIPR et à l’article 3 du RPRRP, les données IPV et du DP sur un voyageur sont conservées dans le SIPAX jusqu’à 3,5 ans après leur réception par l’ASFC, à moins que les données ne soient requises dans le cadre d’une enquête en cours, auquel cas elles pourraient être conservées jusqu’à la conclusion de l’enquête ou jusqu’à une période maximale de six ans.
24. Les données supplémentaires conservées dans le SIPAX pour le processus IIPV et le programme des entrées/sorties, en particulier les RADSMA, les messages d’embarquement « autorisé » ou « non autorisé » et les avis de mise à jour de l’information sur le vol, sont également conservées 3.5 ans.
25. Tel qu’il est établi à l’article 4 du RPRRP, l’accès aux données du DP dans le SIPAX varie en fonction de trois périodes distinctes. Pendant chaque période, le traitement des données du DP devient peu à peu plus restrictif :
- a) Toutes les données du DP recueillies sont disponibles dans les 72 premières heures suivant leur réception.
- b) Pendant la période commençant 72 heures après la réception des données et se terminant deux ans plus tard, les noms des voyageurs inscrits au DP sont masqués. Le nom d’une personne ne peut être révélé qu’à un agent de ciblage ou du renseignement qui a des motifs raisonnables de croire que ce nom doit lui être communiqué pour mener une enquête relative à une infraction de terrorisme ou à un crime transnational grave.
- c) Pendant la période commençant deux ans après la réception des données jusqu’à ce que les données soient supprimées 3,5 ans après leur réception, tous les éléments de données du DP qui peuvent servir à identifier la personne concernée par les renseignements sont masqués et ne pourront être vus que si le président de l’ASFC l’autorise pour identifier des personnes relativement à une infraction de terrorisme ou à un crime transnational grave.
Demande d'accès aux données du DP obtenues il y a deux ans ou plus
26. Conformément au paragraphe 4(3) du RPRRP, les éléments de données du DP conservés dans le SIPAX qui peuvent servir à identifier une personne et qui datent de 2 à 3,5 ans ne sont accessibles aux fonctionnaires de l’ASFC que si le président de celle ci en autorise l’accès pour identifier une personne raisonnablement soupçonnée d’avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave.
27. Toute demande d’autorisation d’accès à ces données auprès du président doit être présentée par écrit. Le fonctionnaire qui présente la demande doit expliquer la nature de ses soupçons, qui doivent s’appuyer sur des faits clairs et précis présentés de façon objective et détaillée.
28. Le président ne peut autoriser une telle demande que s’il a établi qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne en question a commis l’infraction présumée. Il est nécessaire de conclure à une possibilité raisonnable que la personne ait commis l’infraction, étayée sur des faits objectifs.
29. L’autorisation présidentielle ne peut être donnée que par écrit. Le paragraphe 4(6) du RPRRP stipule que les renseignements afférents à une autorisation du président doivent être consignés dans un registre et conservés pendant au moins deux ans. Ces renseignements doivent comprendre au moins :
- a) le nom du fonctionnaire qui a fait la demande d'accès;
- b) les raisons de la demande;
- c) le nom de la personne visée par la demande;
- d) la date de la demande, la date à laquelle le président a autorisé l'accès et la date à laquelle l'accès a été exercé.
Communication de l'IPV et des RADSMA
30. L’IPV et les RADSMA peuvent être communiqués en vertu de l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou 150.1 de la LIPR pour ce qui est des cas liés à l’immigration, ou de l’article 107 de la Loi sur les douanes en ce qui concerne les cas liés aux douanes.
31. Pour obtenir des directives supplémentaires sur l’article 107 de la Loi sur les douanes et l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, communiquer directement avec des représentants de l’ASFC travaillant au sein de l’Unité des politiques sur l’échange d’information et les ententes de collaboration.
Communication des données du DP
32. Les données du DP ne peuvent être communiquées qu’en vertu des dispositions applicables du RPRRP ou en ce qui a trait aux cas liés à l’immigration, ou en vertu de l’article 107 de la Loi sur les douanes, pour les cas liés aux douanes. Quoi qu’il en soit, l’ASFC a pour politique que toute communication de données des DP doit être conforme aux principes énoncés aux articles 6 à 9 du RPRRP.
Communication des données du DP aux autorités nationales
33. L’ASFC peut communiquer les données du DP aux autorités nationales, qui comprennent les ministères fédéraux et provinciaux ainsi que d’autres autorités fédérales et provinciales comme la Gendarmerie royale du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité et les services de police provinciaux et municipaux. Ces données peuvent être communiquées en réponse à une demande; conformément aux modalités d’une entente ou d’un accord écrit entre l’ASFC et l’autorité nationale; ou en tant que communication proactive, lorsqu’un fonctionnaire de l’ASFC fournit des renseignements à une autorité nationale sans que ladite autorité n’ait demandé à les obtenir. La communication des données du DP dans toutes les circonstances précitées est assujettie aux principes suivants énoncés à l’article 6 du RPRRP :
- a) La communication doit être autorisée au cas par cas. Les données du DP ne doivent jamais être communiquées de manière groupée.
- b) Il existe des motifs raisonnables de croire que les données du DP seraient utiles aux fins de prévention d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves ou d’enquête ou de poursuite relativement à celles-ci. Des motifs raisonnables existent si le fonctionnaire de l’ASFC qui autorise la communication croit que les données du DP seraient utiles aux fins de prévention d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves ou d’enquête ou de poursuite relativement à celles-ci, en s’appuyant sur des renseignements concluants et dignes de foi. Dans le cas où un fonctionnaire de l’ASFC aurait des doutes sur le caractère raisonnable d’une communication, il peut aviser le demandeur qu’une assignation ou un mandat judiciaire peut être requis.
- c) Les fonctions du ministère ou de l’autorité à qui les données sont destinées sont directement liées à la prévention ou à la détection d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves, à des enquêtes ou à des poursuites relativement à celles ci. Cette condition ne peut être remplie si le ministère ou l’autorité à qui les données sont destinées n’est pas clairement et légalement autorisé à recevoir les données du DP en question.
- d) Le ministère ou l’autorité à qui les données du DP sont destinées s’engage à leur appliquer des normes de protection au moins équivalentes à celles prévues par le RPRRP. En feraient partie l’engagement de ne pas utiliser les données du DP à d’autres fins que pour la prévention ou la détection d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves, ou pour des enquêtes ou des poursuites relativement à celles ci, ainsi que l’engagement de ne pas conserver les données du DP plus longtemps que les périodes prescrites au paragraphe 23 du présent mémorandum. Cela peut se faire au moyen de mises en garde accompagnant la communication.
- e) Le ministère ou l’autorité à qui les données du DP sont destinées s’engage à ne pas les communiquer sans l’autorisation de l’Agence, sauf si une règle de droit l’exige. Tout comme les exigences précisées à l’alinéa 33c) du présent mémorandum, cela peut se faire au moyen de mises en garde accompagnant la communication.
- f) L'ASFC ne communiquer que les éléments de données du DP qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.
34. La communication des données du DP relève d’une décision discrétionnaire qui devrait être prise avec soin et seulement après un examen diligent des circonstances. La communication doit toujours reposer sur une autorisation légale et c’est au fonctionnaire qui autorise la communication qu’il incombe de s’assurer qu’elle s’appuie sur une justification appropriée et que les principes énoncés au paragraphe 33 du présent mémorandum sont respectés. Les communications proactives en particulier ne devraient se faire que lorsqu’un fonctionnaire est d’avis que l’intérêt du ministère ou de l’autorité à qui les données sont destinées l’emporte sur l’attente en matière de vie privée de la personne concernée.
35. Conformément à l'article 7 du RPRRP, et ce, malgré les principes établis au paragraphe 33, rien n’empêche l’Agence de communiquer les données du DP pour se conformer à une citation à comparaître, à un mandat ou à une ordonnance délivrés par un tribunal, une personne ou un organisme ayant, au Canada, le pouvoir de contraindre à la communication de ces renseignements. C’est la seule exception aux exigences en matière de communication précisées dans les paragraphes précédents.
36. Lorsqu'il devient évident que la communication des données du DP peut mener à une série de communications semblables au même ministère ou à la même autorité, il est recommandé à l’Agence de conclure une entente de collaboration écrite (ECE) avec le destinataire des données. L’ECE doit respecter tous les principes énoncés au paragraphe 33 du présent mémorandum.
Communication des données du DP à des autorités étrangères
37. L'ASFC ne peut communiquer les données du DP à une autorité d’un gouvernement étranger que s’il existe une entente ou un accord international applicable qui autorise cette communication. La communication des données du DP en vertu d’une telle entente ou d’un tel accord doit respecter les principes suivants énoncés à l’article 8 du RPRRP :
- a) La communication doit être autorisée au cas par cas. Les données du DP ne doivent jamais être communiquées de manière groupée.
- b) Il existe ddes motifs raisonnables de croire que les données du DP seraient utiles aux fins de prévention d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves ou d’enquête ou de poursuite relativement à celles-ci. Des motifs raisonnables existent si le fonctionnaire de l’ASFC qui autorise la communication croit que les données du DP seraient utiles aux fins de prévention d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves ou d’enquête ou de poursuite relativement à celles-ci, en s’appuyant sur des renseignements concluants et dignes de foi.
- c) Les fonctions de l’autorité du gouvernement étranger à qui les données sont destinées sont directement liées à la prévention ou à la détection d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves, à des enquêtes ou à des poursuites relativement à celles-ci.
- d) L'autorité du gouvernement gouvernement étranger à qui les données du DP sont destinées s’engage à leur appliquer des normes de protection au moins équivalentes à celles prévues par le RPRRP. En feraient partie l’engagement de ne pas utiliser les données du DP à d’autres fins que pour la prévention ou la détection d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves, ou pour des enquêtes ou des poursuites relativement à celles-ci, ainsi que l’engagement de ne pas conserver les données du DP plus longtemps que les périodes prescrites au paragraphe 23 du présent mémorandum. Cela peut se faire au moyen de mises en garde accompagnant la communication. Si l’autorité du gouvernement étranger à qui sont destinées les données fait l’objet d’un traité avec l’Union européenne qui établit des normes permettant de protéger les données du DP, ces normes seront considérées comme des normes équivalentes aux fins du présent paragraphe et des mises en garde supplémentaires ne seront pas nécessaires. À l’heure actuelle, ce qui précède ne s’applique qu’aux gouvernements respectifs des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie, qui ont de tels traités avec l’UE.
- e) L'ASFC ne doit communiquer que les éléments de données du DP qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.
38. La communication des données du DP, surtout à l’extérieur du Canada, relève d’une décision discrétionnaire qui devrait être prise avec soin et seulement après un examen diligent des circonstances. La communication doit toujours reposer sur une autorisation légale ainsi que sur une entente ou un accord international applicable et c’est au fonctionnaire qui autorise la communication qu’il incombe de s’assurer qu’elle s’appuie sur une justification appropriée et que les conditions précisées au paragraphe 37 du présent mémorandum sont respectées.
Consignation de la communication des données du DP
39. L'article 9 du RPRRP stipule que les renseignements concernant toute communication des données du DP doivent être consignés dans un registre et conservés pendant au moins deux ans. Ces renseignements doivent comprendre au moins :
- a) le nom de la personne à qui les renseignements sont communiqués et celui du ministère ou de l’autorité qui emploie cette personnee;
- b) les raisons de la communication;
- c) le nom de la personne visée par la communication;
- d) la date de la communication.
40. Le registre de communication doit également préciser quel pouvoir légal autorise la communication des données et quelles mises en garde il contient le cas échéant.
41. Le registre pourra faire l’objet d’un contrôle visant à déterminer s’il contient bien toute l’information voulue et si les éventuelles mises en garde ont été faites à l’autorité destinataire.
Droits d'accès, demandes de correction et plaintes
42. L’ASFC permettra à toute personne qui en fait la demande, peu importe sa citoyenneté ou qu’elle soit présente ou non au Canada, d’accéder aux RADSMA, à l’IPV et aux données du DP que l’ASFC possède à son sujet, y compris les renseignements afférents à l’embarquement « autorisé » ou « non autorisé ». Les personnes peuvent présenter une telle demande en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux renseignements IPV/DP et des renseignements recueillis avant le départ sur les sorties dans le mode aérien (BSF 153).
43. L’ASFC étudiera toute demande individuelle de correction d’erreurs figurant dans l’IPV, les données du DP ou les RADSMA. L’Agence apportera les corrections nécessaires ou joindra une note aux données indiquant que la demande de correction a été refusée, puis répondra à la personne concernée en lui expliquant les raisons juridiques ou factuelles pour lesquelles sa demande a été refusée.
44. Si les données sur la personne sont corrigées ou annotées, les autorités ayant obtenu ces données sur demande en seront averties.
45. Si vous faites un demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et si vous n'êtes pas satisfait des résultats de votre demande, toutes les personnes vivant au Canada ou à l’étranger peuvent déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée à porter plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
Renseignements supplémentaires
46. L’usage abusif de l’IPV, des données du DP ou des RADSMA en contravention d’un règlement, d’une politique, d’une directive ou d’une norme de l’ASFC pourra justifier une révision de cote de sécurité ainsi que des mesures disciplinaires allant jusqu’au congédiement. En outre, le fait de sciemment divulguer des renseignements douaniers, les utiliser ou y donner accès d’une manière non autorisée par la Loi sur les douanes constitue un acte criminel ou une infraction punissable par procédure sommaire au sens du paragraphe 160(1) de la même loi; il expose aussi à des accusations au titre du Code criminel, notamment pour abus de confiance (article 122 du Code).
47. L’ASFC tient à continuer de respecter l’annexe 9 (normes et pratiques recommandées pour la facilitation) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Celle-ci constitue la norme internationale pour le traitement et la conservation, par l’ASFC, le gouvernement du Canada, les gouvernements étrangers et leurs administrations frontalières, des données de DP reçues des transporteurs commerciaux.
48. Pour de plus amples renseignements, au Canada, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière, en composant le 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, veuillez composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbains s’appliquent. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un service ATS est également disponible au Canada au 1-866-335-3237.
Annexe
Rôle (no) | Objet |
---|---|
Utilisateur du soutien de projet (2293) | À donner aux agents faisant partie d’équipes travaillant à des projets de développement du SIPAX. |
Soutien des activités (2294) | À donner aux agents faisant partie d’équipes travaillant au soutien opérationnel du SIPAX. |
Agent de ciblage – personnes (2295) | À donner seulement aux agents de ciblage qui travaillent à la section responsable du ciblage des personnes au Centre national de ciblage. |
Superviseur/gestionnaire du ciblage (2296) | À donner seulement aux superviseurs et gestionnaires du ciblage qui travaillent à la section responsable du ciblage des personnes au Centre national de ciblage. |
Soutien des opérations de ciblage – personnes (2297) | À donner seulement aux agents de programme qui travaillent au sein de l’unité de soutien des opérations de ciblage – personnes. |
Renseignement du CNC – personnes (2298) | À donner seulement aux agents travaillant aux Opérations de ciblage – Unité du renseignement qui soutiennent le Ciblage du CNC – personnes. |
Programmes de ciblage des voyageurs (2299) | À donner aux agents de programme de la Direction générale des programmes faisant partie de l’équipe responsable des programmes de ciblage. |
Renseignement, régions et AC (2300) | À donner aux agents et analystes du renseignement de l'ASFC. |
Soutien au programme à l'AC (2301) | À donner aux agents de programme travaillant à l’AC qui soutiennent l’IIPV, le programme d’IPV/DP ou le programme de ciblage. |
Agent de la conformité (2302) | À donner seulement aux agents de programme qui travaillent à l’Unité de la conformité des compagnies aériennes. |
Agent de liaison (2341) | À donner aux agents de la Section des réseaux internationaux conformément au programme IIPV. |
Obligations des transporteurs (2342) | À donner aux agents du programme sur les obligations des transporteurs. |
Soutien des programmes de l’AC – IIPV (2343) | À donner aux agents de programme de secteurs de l’AC qui soutiennent l’IIPV. |
IIPV seulement – Spécial (2344) | À donner aux agents qui sont autorisés à accéder à de l’information IIPV pour un but précis et pour une durée déterminée. |
Agent du COF (2345) | À donner aux agents du Centre des opérations frontalières (COF) conformément au programme IPV/DP ainsi qu’aux programmes de ciblage. |
Sortie seulement – spécial (2381) | À accorder à qui a l’autorisation d’accéder aux données sur les sorties dans un but et pour un laps de temps précis. |
Références
- Bureau de diffusion
- Division de l’élaboration des politiques et des programmes,
Direction des politiques et des programmes des voyageurs,
Direction générale des voyageurs - Dossier de l’administration centrale
- Références légales
- Loi sur les douanes
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Loi sur la protection des renseignements personnels
Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés
Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes - Autres références
- D2-5-11
- Ceci annule le mémorandum D
- D1-16-3 le
Détails de la page
- Date de modification :