Détermination ou révision sur le marquage des marchandises importées d’un pays ALÉNA
Mémorandum D11-3-2
le 21 octobre 2024 : Contenu de la page en cours de révision
Le système de gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA) est maintenant le système officiel de registre pour les importateurs et les autres partenaires de la chaîne commerciale. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page en raison de la transition vers la GCRA, contactez le bureau de diffusion.
Ottawa, le 15 avril 2014
Ce document est disponible en format PDF (444 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
En résumé
- Le présent mémorandum révisé fournit un lien au Règlement concernant la détermination de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques des marchandises importées d'un pays ALÉNA.Les références législatives et réglementaires ne sont plus partiellement ou entièrement extraites dans le présent mémorandum.
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions législatives et les règlements qui régissent la détermination ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité du marquage des marchandises importées d’un pays de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), et il informe les importateurs, les propriétaires, les exportateurs et les producteurs de la façon d’utiliser les articles appropriés des dispositions législatives.
Table des matières
- Législation
- Lignes directrices et renseignements généraux
- Définitions
- Détermination par un agent désigné
- Détermination présumée
- Révision d’office – Article 61
- Documents requis à l’appui du formulaire B236
- Présentation de demandes
- Avis de décision de l’ASFC – Détermination, révision et réexamen
- Principes généraux
- Renseignements supplémentaires
- Annexe - Exigences en matière de documents pertinents en ce qui concerne une demande de révision de la détermination du marquage
- Références
Législation
Règlements :
- Annexe I – (Paragraphe 3(1));
- Annexe II – (Paragraphe 3(2) and (3));
- Annexe III – Règles concernant le changement tarifaire
Règlement sur le marquage des marchandises importées
Titre abrégé
Règlement sur les déterminations de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA).
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent mémorandum :
- agent désigné
-
S'entend de l'expert régional en marquage dans les régions et les agents à l'Administration centrale. (designated officer)
- combiné
-
Combiné ou mélangé matériellement dans les stocks. (commingled)
- date de la déclaration en détail
-
En ce qui concerne les paragraphes 32(1), (3) et (5) de la Loi sur les douanes (la Loi) s'entend : Pour les expéditions acquittées à un bureau non doté d'un terminal ou dans le cas des documents de déclaration en détail en mode de recouvrement, la date de déclaration en détail est la date du timbre dateur qui figure sur la copie-reçu du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage. (date of accounting)
- dernier acheteur
-
Dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser. (ultimate purchaser)
- Douanes Canada – Formule de codage B 3-3
-
Un document, utilisé pour documenter les marchandises importées, comprendra également d'autres documents de déclaration en détail. (Canada Customs Coding Form B3-3)
- exportateur
-
Personne qui exporte des marchandises au Canada sans en être nécessairement le producteur. (exporter)
- importateur
-
Toute personne qui déclare en détail des marchandises importées. (importer)
- lisible
-
Qui peut être lu facilement. (legible)
- marchandises fongibles
-
Marchandises qui sont interchangeables dans le commerce avec d'autres marchandises et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)
- matière étrangère
-
Matière dont le pays d'origine, déterminé conformément au présent règlement, n'est pas celui dans lequel la marchandise est produite. (foreign material)
- matières fongibles
-
Matières qui sont interchangeables dans le commerce avec d'autres marchandises et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)
- matière d'origine nationale
-
Matière dont le pays d'origine, déterminé conformément au présent règlement, est celui dans lequel les marchandises sont produites. (domestic material)
- producteur
-
Personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou assemble une marchandise. (producer)
- production
-
Le fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou d'assembler une marchandise. (production)
- utilisé dans la production
-
Se dit de ce qui est physiquement incorporé dans les marchandises au cours d'une opération de production. (used in the production)
Détermination par un agent désigné
« producteur» Personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou assemble une marchandise. (producer)
2. Pour l'application du paragraphe 57.01(1) de la Loi, un agent désigné peut déterminer la conformité du marquage de marchandises importées d'un pays ALÉNA jusqu'à 30 jours civils après la présentation d'une déclaration en détail définitive, et ce, en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
3. Les déterminations comprendront les trois éléments du marquage suivants :
- a) Élément 1 : Est-il nécessaire d'apposer la marque du pays d'origine sur les marchandises?
- b) Élément 2 : Quel est le pays d'origine des marchandises aux fins du marquage?
- c) Élément 3 : Quelles sont les modalités et les conditions de marquage des marchandises acceptables?
4. Un avis de détermination rendue en vertu du paragraphe 57.01(1) de la Loi sera donné sous forme de lettre.
5. Lorsque l'agent désigné ne peut déterminer la conformité du marquage à cause d'un manque de renseignements, l'agent informe l'importateur ou son mandataire que les marchandises importées font l'objet d'un examen et que des renseignements additionnels sont nécessaires avant qu'une décision définitive puisse être rendue. Si les données supplémentaires ne sont pas reçues dans le délai de 30 jours civils prévu au paragraphe 57.01(1) de la Loi, l'agent désigné peut ensuite faire une révision conformément à l'alinéa 61(1)(b)de la Loi selon l'information obtenue.
6. Un avis de détermination sera donné à l'importateur, à l'exportateur et au producteur des marchandises.
Détermination présumée
7. Le paragraphe 57.01(2) de la Loi prévoit que, dans les cas où la détermination de la conformité du marquage des marchandises importées d'un pays ALÉNA n'est pas effectuée dans les 30 jours civils suivant la date de la déclaration en détail des marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, la détermination est considérée comme ayant été faite à la fin du délai de 30 jours civils.
Révision d’office – Article 61
8. Aux termes de l'alinéa 61(1)(b) de la Loi, l'agent désigné peut, dans les 90 jours suivant une détermination faite en vertu de l'article 57.01 de la Loi:
- a) procéder à la révision de la détermination faite en vertu de l'article 57.01 de la Loi; ou
- b) terminer un examen amorcé en vertu de l'article 57.01de la Loi lorsque les renseignements n'ont pas été reçus dans les 30 jours prévus.
9. Les révisions comprendront les trois éléments du marquage suivants :
- a) Élément 1 : Est-il nécessaire d'apposer la marque du pays d'origine sur les marchandises?
- b) Élément 2 : Quel est le pays d'origine des marchandises aux fins du marquage?
- c) Élément 3 : Quelles sont les modalités et les conditions de marquage des marchandises acceptables?
10. Aux termes du sous-alinéa 61(1)(b)(i) de la Loi, l'agent désigné peut, lorsque l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) l'estime souhaitable, procéder à la révision de la décision sur la conformité du marquage des marchandises importées d'un pays ALÉNA prise en vertu de l'article 57.01de la Loi dans les quatre ans suivant la date de cette détermination.
Documents requis à l'appui du formulaire B236
11. Les demandes de réexamen de la révision doivent être accompagnées des documents relatifs aux trois aspects du marquage. Les paragraphes 12 et 13 ci-dessous renferment une description détaillée des aspects du marquage.
12. Est-il nécessaire d'apposer la marque du pays d'origine sur les marchandises? Quelles sont les modalités et les conditions de marquage des marchandises acceptables? Afin de répondre à ces questions, les renseignements suivants doivent être fournis:
- a) des illustrations descriptives, de la documentation, des échantillons, des dessins ou catalogues relatifs aux marchandises qui font l'objet de la demande;
- b) la nature ou la condition des marchandises, au besoin.
13. Quel est le pays d'origine des marchandises aux fins du marquage? Afin de répondre à cette question, l'information obligatoire décrite à l'annexe doit être fournie.
14. Il doit être facile de faire le lien entre les documents à l'appui de la demande et des marchandises et des numéros de transaction qui font l'objet de celle-ci.
Présentation de demandes
15. Le formulaire B236 doit être acheminé au bureau régional approprié de l'ASFC, ou à tout bureau de l'ASFC dans la région où les marchandises ont été dédouanées ou déclarées.
16. Lorsque les délais prévus dans le présent mémorandum (p. ex. pour une détermination, une révision ou un réexamen, ou encore pour une demande de révision ou de réexamen) se terminent par un jour férié ou un jour de congé, le dernier jour du délai sera reporté à la prochaine journée ouvrable.
17. Toute demande de renseignements concernant l'état d'une demande doit être adressée au bureau régional de l'ASFC approprié où la demande a été présentée. De plus, le demandeur doit indiquer la date à laquelle le formulaire B236 a été présenté, ainsi que le numéro de transaction initial, la date et le numéro du Système de référence technique (SRT) de l'appel en cours de révision, si applicable.
Avis de décision de l’ASFC – Détermination, révision et réexamen
18. Un avis détaillé sera préparé par l'ASFC dans les circonstances suivantes pour communiquer les résultats d'une détermination ou d'une révision en vertu du paragraphe 57.01 (1) ou de l'alinéa 61(1)(b) de la Loi.
19. L'avis de décision de l'ASFC, décrit au paragraphe 18 ci-dessus, sera donné à l'importateur, au propriétaire, à l'exportateur ou au producteur des marchandises. Lorsqu'un courtier en douane, ou un mandataire de l'importateur a préparé le document de déclaration en détail B3-3, l'ASFC avisera cette personne de sa décision.
Principes généraux
20. Lorsqu'un avis de l'ASFC, qui a clairement trait aux marchandises en cause, a été donné à l'importateur mais n'a pas été appliqué, une révision ou un réexamen de la détermination sera entrepris pour les importations dédouanées, et ce, à compter de la date où l'avis a été communiqué, pourvu que cette révision ou ce réexamen fait en vertu du sous-alinéa 61(1)(b)(i) de la Loi puisse être effectué dans les quatre ans suivant la date de la détermination conformément à l'article 57.01 de la Loi. Un tel avis inclut de l'information contenue dans des directives publiées par l'ASFC, de documents de politique et de décisions communiquées à l'importateur, au propriétaire, à l'exportateur ou au producteur des marchandises importées.
21. Il ne pourra y avoir de révision ou de réexamen que dans les 90 jours de la date de détermination en vertu de l'article 57.01 de la Loi.
22. Si l'ASFC n'a pas assez d'information sur les marchandises à sa disposition pour pouvoir effectuer une révision ou un réexamen de la détermination, l'importateur sera alors, dans la mesure du possible, informé par écrit, dans les 90 jours de la date de détermination en vertu de l'article 57.01de la Loi, qu'il doit produire des renseignements supplémentaires, et que, le cas échéant, une révision ou un réexamen sera entrepris le plus tôt possible. Dans tous les cas, la révision ou le réexamen fait en vertu du sous-alinéa 61(1)(b)(i) de la Loi, se fera dans les quatre ans de la date de détermination, et ce, conformément à l'article 57.01 de la Loi.
Renseignements supplémentaires
23. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Annexe
Exigences en matière de documents pertinents en ce qui concerne une demande de révision de la détermination du marquage
1. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prendra en considération une demande de révision ou un réexamen de la détermination du marquage présentée en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes (la Loi) quant à savoir si le marquage des marchandises proposé ou réel répond aux exigences de marquage du pays d'origine aux termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine) de l'Accord de libre-échange Nord-Américain (ALÉNA).
2. Des réexamens peuvent être rendus à l'égard des trois principaux éléments du marquage suivants :
- a) Élément 1 : Est-il nécessaire d'apposer la marque du pays d'origine sur les marchandises?
- b) Élément 2 : Quel est le pays d'origine des marchandises aux fins du marquage?
- c) Élément 3 : Quelles sont les modalités et les conditions de marquage des marchandises acceptables?
3. De plus, il y a deux sortes de documents pertinents :
- a) les renseignements obligatoires qui doivent être présentés avec le formulaire B236;
- b) d'autres renseignements qui doivent être donnés avec le Formulaire B 236 si le demandeur peut déterminer que n'importe quels des critères s'appliquent. Il convient de noter que l'ASFC peut exiger de tels renseignements au besoin, à une date ultérieure.
Renseignements obligatoires
4. Le formulaire B236 doit être assorti des renseignements particuliers suivants :
- a) toute marchandise répertoriée dans l'annexe I du Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées, comme marchandise qui doit être marquée;
- b) si la partie appelante est d'avis que les marchandises n'ont peut-être pas besoin de marquage en raison des exemptions indiquées dans le Mémorandum D11-3-1, elle doit identifier l'exemption particulière et doit fournir une explication détaillée de la justification de sa position;
- c) advenant que cela s'applique, il faut fournir un exemplaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation d'effectuer le marquage de marchandises au Canada. Il faut également fournir les numéros de la transaction originale (sur le formulaire B3-3);
- d) une description de l'utilisation ultime de chaque marchandise;
- e) le numéro du classement tarifaire du Système harmonisé pour chacune des marchandises qui ont été importées au Canada et qui font l'objet de la demande. Advenant qu'une décision quant au classement tarifaire des marchandises soit rendue, un exemplaire doit être fourni;
- f) pour chaque marchandise, fournir la documentation, les croquis, les photographies ou autres documents descriptifs pour justifier le numéro du classement tarifaire du Système harmonisé de la marchandise;
- g) pour chaque marchandise, fournir une description générale du processus de fabrication suivi, dans l'ordre d'exécution, avec l'endroit (le pays) où se déroule chaque étape du processus;
- h) une liste détaillée de toutes les matières ou de tous les matériaux utilisés dans la production de chaque marchandise, qui a été obtenue du producteur et qui comprend :
- (i) si les matières ou les matériaux ont été importés d'autres pays signataires de l'ALÉNA ou non signataires de l'ALÉNA,
- (ii) les noms et les adresses (ainsi que les numéros de téléphone – facultatif) de tous les fournisseurs de matières ou matériaux de l'ALÉNA,
- (iii) pour chaque matière ou matériel, fournir la documentation, les croquis, les photographies ou autres documents descriptifs pour classer la matière ou le matériel;
- i) quel paragraphe s'applique aux marchandises en vertu des articles 4 à 8 du Règlement sur les déterminations de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA) (comme cela est indiqué sur la détermination faisant l'objet d'un appel et qui s'applique advenant qu'elle fasse l'objet d'un différend);
- j) la taille de la marque du pays d'origine inscrite sur les marchandises en pouces ou en millimètres;
- k) une description précise de l'endroit où se trouve la marque du pays d'origine sur le produit;
- l) la méthode de marquage utilisée (p. ex. l'estampage, l'attaque à l'acide ou la gravure);
- m) les détails précis quant à la lisibilité de la marque utilisée (p. ex. la couleur de la marque et le fond);
- n) s'il y a lieu, fournir les termes exacts désignés par les abréviations utilisées pour représenter le pays d'origine;
- o) les mots exacts du marquage du pays d'origine dans la langue utilisée sur le produit;
- p) s'il y a d'autres méthodes de marquage qui ne seraient pas convenables en raison de la nature des marchandises;
- q) de quelle façon les marchandises seront emballées et fournir une description précise de toute marque décrite sur le contenant;
- r) une description précise du contenant devant servir à l'expédition et fournir une description précise de toute marque décrite sur le contenant;
- s) si connu au moment de l'importation, fournir le nom et l'adresse du dernier acheteur (voir la définition de «dernier acheteur» au paragraphe 1 des Lignes directrices et renseignements généraux) et expliquer brièvement ce qui arrive aux marchandises après l'importation. Si le nom du dernier acheteur n'est pas connu au moment de l'importation, décrire comment les marchandises sont vendues ou distribuées après l'importation;
- t) si la mention «Canada» ou «Canadien» ou toute abréviation de cette mention ou le nom d'un pays ou d'un lieu autre que le nom du pays d'origine des marchandises figure sur celles-ci, il faut :
- (i) indiquer les termes utilisés,
- (ii) indiquer les endroits où se trouvent tous ces termes sur les marchandises,
- (iii) indiquer les endroits des termes par rapport à la marque du pays d'origine sur les marchandises;
- u) si les marchandises sont des tuyaux ou des tubes de fer ou d'acier, les renseignements suivants doivent être fournis :
- (i) le diamètre intérieur des tuyaux ou des tubes en pouces ou en millimètres,
- (ii) la méthode d'emballage qui est utilisée,
- (iii) la description du fini si la surface des marchandises a un fini d'une importance cruciale.
5. Les demandeurs doivent consulter le Règlement sur le marquage des marchandises importées pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant le marquage des tuyaux et des tubes de fer ou d'acier.
6. Si la partie appelante a déterminé ou peut déterminer que n'importe quels des critères suivants s'appliquent, les renseignements indiqués ci-dessous doivent être présentés avec le formulaire B236 lorsqu'il est soumis à l'ASFC.
7. Advenant qu'il soit possible de le faire, fournir un échantillon identifié convenablement de chaque produit.
Marchandises entièrement obtenues ou produites dans un seul pays signataire de l'ALÉNA – alinéa 4(1)a) ou paragraphe 4(2) du Règlement sur les déterminations de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA) (le Règlement)
8. Si les marchandises ne contiennent aucune matière ou aucun matériel provenant de l'extérieur d'un pays signataire de l'ALÉNA, c.-à-d. si elles sont produites ou fabriquées entièrement au Canada, au Mexique, ou aux États-Unis, à partir de matières ou matériaux qui sont entièrement produits ou fabriqués dans le même pays signataire de l'ALÉNA, la partie appelante doit expliquer la raison pour laquelle la marchandise est admissible en vertu de l'alinéa 4(1) a) ou paragraphe 4(2) du Règlement d'après les renseignements obtenus du producteur des marchandises.
Marchandises produites ou fabriquées exclusivement à partir de matières ou d'éléments nationaux dans un seul pays signataire de l'ALÉNA – alinéa 4(1)b) du Règlement
9. Si les marchandises ont été produites ou fabriquées exclusivement à partir de matières ou d'éléments nationaux et si chacun des éléments ou des matières est admissible comme ayant été entièrement obtenu ou produit dans un seul pays signataire de l'ALÉNA ou satisfait lui-même aux conditions découlant d'une modification du classement tarifaire en vertu des règles concernant le changement tarifaire (l'annexe III du Règlement) comme provenant du même pays où la marchandise a été produite, la partie appelante doit soumettre les renseignements obtenus des producteurs de la façon indiquée ci-dessous :
Note : Pour l'application de la présente section, «matière ou élément national» doit être considéré comme une «marchandise».
- a) une liste de toutes les matières utilisées dans la production de la marchandise;
- b) le nom et l'adresse (et le numéro de téléphone – facultatif) de tous les fournisseurs de ces matières;
- c) une description générale du processus de fabrication suivi, dans l'ordre d'exécution, avec l'endroit (pays) où se déroule chaque étape du processus;
- d) une liste des matières utilisées dans la production de la marchandise qui, de l'avis du producteur, sont elles-mêmes admissibles comme ayant été «entièrement obtenues ou produites» conformément à l'alinéa 4(1)a) ou à un alinéa du paragraphe 4(2) du Règlement, p. ex. a) un produit minéral extrait sur le territoire d'un pays;
- e) une liste des matières utilisées dans la production de la marchandise qui, de l'avis du producteur, sont elles-mêmes admissibles comme satisfaisant à n'importe quelles des règles concernant le changement tarifaire conformément au Règlement (l'annexe III du Règlement) applicable à de telles matières. Les renseignements supplémentaires suivants seront exigés :
- (i) le classement tarifaire applicable à chaque marchandise elle-même admissible en vertu de l'annexe III du Règlement,
- (ii) une description de toutes les matières utilisées dans la production de chaque marchandise qui est elle-même admissible en vertu de l'annexe III du Règlement qui doit également indiquer si les matières utilisées dans la production de la marchandise ont été importées d'autres pays signataires de l'ALÉNA ou non signataires de l'ALÉNA,
- (iii) des lettres de confirmation des fournisseurs prouvant l'origine de toute matière utilisée dans la production de la marchandise provenant d'autres pays signataires ou non signataires de l'ALÉNA, qui feraient que chaque marchandise ne satisferait pas à une exigence de l'annexe III du Règlement,
- (iv) une explication de la raison pour laquelle chaque marchandise est admissible en vertu de l'un des alinéas suivants du Règlement:
- (1) alinéa 4(1)b), ou
- (2) alinéa 4(1)c) du Règlement;
- f) lorsque des matières ou que des éléments utilisés dans la production de la marchandise ne satisfont pas aux exigences des règles concernant le changement tarifaire de l'annexe III du Règlement et qu'il est déterminé que la règle de minimis (l'article 11 du Règlement) pourrait être utilisée, indiquer le paragraphe particulier applicable en vertu de la règle de minimis. En outre, fournir les renseignements sur les valeurs ou sur le poids de la façon indiquée dans les règles, avec une copie d'une facture commerciale;
- g) lorsqu'il est déterminé que des matières ou que des éléments utilisés dans la production de la marchandise sont fongibles, conformément aux dispositions générales (paragraphe 5(2) du Règlement), indiquer l'alinéa particulier applicable;
- h) lorsqu'il est déterminé que la marchandise est fongible, conformément à la disposition concernant les marchandises fongibles (article 10 du Règlement), indiquer le paragraphe ou l'alinéa particulier applicable de l'article 10 et fournir une explication de la raison pour laquelle ce paragraphe ou alinéa est applicable à la marchandise; et
- i) fournir une explication de la raison pour laquelle la marchandise est admissible à la préséance en vertu de la clause dérogatoire concernant la préférence tarifaire (article 8 du Règlement). Le certificat d'origine rempli et signé doit accompagner l'explication fournie.
Marchandises satisfaisant à une règle de marquage sur la modification du classement tarifaire dans un seul pays signataire de l'ALÉNA – alinéa 4(1)c) du Règlement
10. Si les marchandises ont été produites ou fabriquées à partir de matières ou matériaux obtenus dans plus d'un pays signataire de l'ALÉNA ou d'un pays non signataire de l'ALÉNA, la partie appelante doit déterminer le classement tarifaire des marchandises de même que les règles concernant le changement tarifaire (annexe III du Règlement) applicables aux marchandises de ce classement tarifaire. Dans ce cas, on peut demander à la partie appelante de fournir les renseignements suivants qui ont été obtenus du producteur :
- a) une explication de la raison pour laquelle la marchandise est admissible conformément aux exigences des règles concernant le changement tarifaire (annexe III du Règlement);
- b) des lettres de confirmation des fournisseurs prouvant l'origine de toute matière ou matériel provenant d'autres pays signataires de l'ALÉNA ou non signataires de l'ALÉNA, d'après lesquelles les marchandises ne satisferaient pas aux exigences des règles concernant le changement tarifaire (annexe III du Règlement);
- c) lorsque des matières ou que des éléments utilisés dans la production de la marchandise ne satisfont pas aux exigences des règles concernant le changement tarifaire (annexe III du Règlement) et qu'il est déterminé que la règle de minimis (article 11 du Règlement) pourrait être utilisée, indiquer le paragraphe ou l'alinéa particulier applicable de l'article 11. En outre, fournir les renseignements sur les valeurs et sur le poids de la façon indiquée dans la présente, avec une copie d'une facture commerciale;
- d) lorsqu'il est déterminé qu'une matière ou qu'un élément utilisé dans la production de la marchandise est fongible, indiquer l'alinéa particulier du paragraphe 5(2) du Règlement applicable et fournir une explication de la raison pour laquelle cet alinéa est applicable à la matière ou à l'élément;
- e) lorsqu'il est déterminé que la marchandise est fongible, indiquer le paragraphe ou l'alinéa particulier de l'article 10 du Règlement applicable et fournir une explication de la raison pour laquelle ce paragraphe ou alinéa est applicable à la marchandise; et
- f) fournir une explication de la raison pour laquelle la marchandise est admissible à la préséance en vertu de la clause dérogatoire concernant la préférence tarifaire (article 8 du Règlement). Le certificat d'origine rempli et signé doit accompagner l'explication fournie.
Toutes les autres marchandises – admissibles en vertu des articles 5 à 7 du Règlement
11. Pour toutes les autres marchandises admissibles en vertu des articles 5 à 7 du Règlement, l'appelant devra :
- a) indiquer le paragraphe ou l'alinéa du Règlement qui est applicable et fournir une explication de la raison pour laquelle ce paragraphe ou alinéa est applicable à la marchandise;
- b) lorsqu'il est déterminé que la règle de minimis pourrait être utilisée, indiquer le paragraphe ou l'alinéa particulier applicable de l'article 11 du Règlement. En outre, fournir les renseignements sur les valeurs ou sur le poids de la façon indiquée dans la présente, avec une copie d'une facture commerciale;
- c) lorsqu'il est déterminé qu'une matière ou qu'un élément qui est utilisé dans la production de la marchandise est fongible, conformément aux dispositions générales (paragraphe 5(2) du Règlement), indiquer l'alinéa particulier du paragraphe 5(2) applicable et fournir une explication de la raison pour laquelle cet alinéa est applicable à la matière ou à l'élément;
- d) lorsqu'il est déterminé que la marchandise est fongible, conformément à la disposition concernant les produits fongibles (article 10 du Règlement), indiquer le paragraphe ou l'alinéa particulier de l'article 10 applicable et fournir une explication de la raison pour laquelle ce paragraphe ou alinéa est applicable à la marchandise; et
- e) fournir une explication de la raison pour laquelle la marchandise est admissible à la préséance en vertu de la clause dérogatoire concernant la préférence tarifaire (article 8 du Règlement). Le certificat d'origine rempli et signé doit accompagner l'explication fournie.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- Références légales :
-
Loi sur les douanes
Règlement sur les déterminations de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA)
Règlement sur le marquage des marchandises importées - Autres références :
-
D11-3-1
Formulaire B236
Formulaire B3-3 - Ceci annule le mémorandum D :
- D11-3-2 daté le 25 octobre 1996
Détails de la page
- Date de modification :