Réglementations uniformes chapitres trois et cinq de L’ALÉNA
Mémorandum D11-4-18
Ottawa, le 27 octobre 2014
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En résumé
- Le présent mémorandum a été révisé afin de présenter la Réglementation uniforme sous la forme d'une annexe.
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte ne modifient aucunement le contenu du présent mémorandum.
Ce mémorandum contient la Réglementation uniforme pour les chapitres trois et cinq de l'Accord de libre-échange Nord-Américain (ALÉNA).
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis ont adopté une Réglementation uniforme en ce qui a trait au chapitre trois et cinq de l'ALÉNA. La Réglementation uniforme indiquera en détail la façon dont les trois pays de l'ALÉNA interpréteront, appliqueront et administreront les obligations du chapitre cinq touchant les procédures douanières et celles du chapitre trois concernant le traitement national et l'accès aux marchés pour les produits et doit se lire conjointement avec ces chapitres. Elle est conçue pour garantir un traitement cohérent et uniforme vis-à-vis des importateurs, des exportateurs et des producteurs des trois pays.
2. La Réglementation uniforme est entrée en vigueur au Canada par l'entremise de législations ou règlements nationaux ou de politiques ministérielles qui se trouvent dans différents mémorandums de l'Agence des services frontaliers du Canada.
Renseignements supplémentaires
3. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
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Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Annexe
Section A — Certificat d'origine
Article I: Certificat d'origine
1. Le certificat d'origine dont il est fait mention au paragraphe 501(1) de l'Accord de libre-échange nord-américain (l'Accord) est :
- a) équivalent en substance au certificat d'origine présenté à l'annexe I.la;
- b) imprimé ou sous un support ou une forme tel qu'approuvé par l'administration douanière de la Partie où le produit est importé;
- c) rempli par l'exportateur conformément à la présente Réglementation uniforme, y compris toute instruction contenue dans le certificat d'origine présenté à l'annexe I.la;
- d) au choix de l'exportateur, rempli dans la langue de la Partie où le produit est importé‚ ou dans la langue de la Partie où le produit est exporté conformément à l'annexe I.l.d.
2. Aux fins de l'alinéa 501(5)a) de l'Accord, un seul certificat d'origine peut être applicable
- a) à une seule expédition de produits qui entraîne la présentation d'une ou plus d'une déclaration à l'égard de l'importation de produits sur le territoire d'une Partie; ou
- b) à plus d'une expédition de produits qui entraînent la présentation d'une déclaration à l'égard de l'importation de produits sur le territoire d'une Partie.
Article II: Obligations relatives aux importations
1. Aux fins de l'alinéa 502(1)a) de l'Accord, un «certificat d'origine valide» est un certificat d'origine que l'exportateur du produit sur le territoire d'une Partie remplit conformément aux exigences énoncées à l'article I de la présente Réglementation uniforme.
2. Aux fins de l'alinéa 502(1)c) de l'Accord :
- a) l'importateur doit, à la demande de l'administration douanière de la Partie où le produit est importé, fournir une traduction écrite du certificat d'origine dans la langue de cette Partie;
- b) lorsque l'administration douanière de la Partie où le produit est importé juge qu'un certificat d'origine est illisible, incorrect à première vue ou n'a pas été rempli conformément à l'article I de la présente Réglementation uniforme, une période d'au moins cinq jours ouvrables est accordée à l'importateur pour fournir à l'administration douanière une copie du certificat corrigé.
3. L'importateur qui présente une déclaration d'origine corrigée en vertu des alinéas 502(1)d) et (2)b) de l'Accord et qui acquitte les droits exigibles n'est pas, conformément à l'alinéa 502(2)b) et à l'annexe II.3, pénalisé.
4. Lorsque, par suite d'une vérification de l'origine effectuée en vertu de l'article 506 de l'Accord, l'administration douanière d'une Partie détermine qu'un produit visé par un certificat d'origine applicable à des importations multiples de produits identiques conformément à l'alinéa 501(5)b) n'est admissible à titre de produit originaire, le certificat ne peut servir à demander un traitement tarifaire préférentiel à l'égard des produits identiques après la date où la détermination écrite est remise en vertu du paragraphe 506(9).
Article III: Exceptions
1. La déclaration dont il est fait mention à l'alinéa 503(1)a) de l'Accord doit, lorsqu'elle est exigée par l'administration douanière de la Partie où le produit est importé, être manuscrite, estampillée ou dactylographiée sur la facture commerciale visant le produit, ou y être annexée.
2. Aux fins de l'article 503 de l'Accord, l'expression «série d'importations» est définie à l'annexe III.2.
Article IV: Obligations relatives aux exportations
1. Aux fins de l'alinéa 504(1)b) de l'Accord, l'expression «dans les moindres délais» est définie à l'annexe IV.1.
2. Aux fins du paragraphe 504(3) de l'Accord, aucune Partie ne peut imposer des pénalités civiles ou administratives à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur son territoire lorsque l'exportateur ou le producteur fournit la notification écrite mentionnée à l'alinéa 504(1)b) avant l'ouverture d'une enquête par des fonctionnaires de cette Partie qui ont le pouvoir de mener une enquête criminelle relativement au certificat d'origine.
3. Aux fins de l'alinéa 504(1)b) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie remet à l'exportateur ou au producteur d'un produit une détermination en vertu du paragraphe 506(9) convenant que le produit n'est pas originaire, l'exportateur ou le producteur doit informer toutes les personnes à qui il a remis un certificat d'origine à l'égard du produit visé par la détermination.
Section B — Administration et application
Article V: Registres
1. Les registres et documents qui doivent être conservés en vertu de l'article 505 de l'Accord doivent être tenus de façon à permettre à un fonctionnaire de l'administration douanière d'une Partie d'effectuer, dans le cadre d'une vérification de l'origine en vertu de l'article 506, un examen détaillé des documents et registres pour vérifier l'information en vertu de laquelle :
- a) dans le cas d'un importateur, une demande de traitement tarifaire préférentiel a été faite à l'égard d'un produit importé sur son territoire;
- b) dans le cas d'un exportateur ou d'un producteur, un certificat d'origine a été rempli à l'égard d'un produit exporté vers le territoire d'une autre Partie.
2. Les importateurs, les exportateurs et les producteurs sur le territoire d'une Partie qui sont tenus de conserver des documents ou des registres en vertu de l'article 505 de l'Accord peuvent, conformément aux lois de cette Partie, garder ces documents et registres sous une forme lisible par machine, à condition que ces documents et registres puissent être récupérés et imprimés.
3. Les exportateurs et les producteurs qui sont tenus de conserver des registres conformément au
paragraphe 505a) de l'Accord doivent, sous réserve des exigences relatives à la notification et au consentement énoncées au paragraphe 506(2), mettre ces registres à la disposition d'un fonctionnaire de l'administration douanière d'une Partie qui effectue une visite de vérification et fournir les installations nécessaires aux fins de l'examen de ces registres.
4. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit qui fait l'objet d'une vérification de l'origine lorsque l'exportateur, le producteur ou l'importateur du produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents en vertu de l'article 505 de l'Accord :
- a) sous réserve du paragraphe 5, omet de conserver des registres ou des documents permettant de déterminer l'origine du produit, conformément aux exigences de l'Accord, de la présente Réglementation uniforme ou de la Réglementation uniforme en vertu du chapitre quatre de l'Accord; ou
- b) refuse l'accès aux registres ou documents.
5. Lorsque l'administration douanière d'une Partie constate, au cours d'une vérification de l'origine, que le producteur d'un produit sur le territoire d'une autre Partie n'a pas tenu ses registres conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit, comme l'exige le paragraphe 413e) de l'Accord, le producteur a la possibilité de consigner ses coûts conformément à ces principes de comptabilité généralement admis dans les 60 jours qui suivent la date où l'administration douanière l'a informé par écrit que les registres n'ont pas été tenus conformément à ces principes de comptabilité généralement admis.
6. Aux fins de l'article 505 de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme, «registres» inclut les livres dont il est fait mention dans la Réglementation uniforme en vertu du chapitre quatre.
Article VI: Vérifications de l'origine
1. Aux fins de l'alinéa 506(1)c) de l'Accord, l'administration douanière d'une Partie peut effectuer une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire en recourant à l'un des moyens suivants :
- a) une lettre de vérification dans laquelle des renseignements sont demandés à l'exportateur ou au producteur du produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que cette lettre fasse expressément référence au produit visé par la vérification;
- b) une méthode de communication utilisée couramment par l'administration douanière de la Partie qui effectue une vérification.
2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue une vérification en vertu de l'alinéa 1b), elle peut, compte tenu de la réponse fournie par un exportateur ou un producteur à une communication visée à l'alinéa 1b), émettre une détermination en vertu du paragraphe 506(9) de l'Accord covenant que le produit :
- a) n'est pas admissible à titre de produit originaire, pourvu que la réponse soit donnée par écrit et signée par l'exportateur ou le producteur; ou
- b) est admissible à titre de produit originaire.
3. Lorsque le producteur d'un produit choisit de calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net, conformément à la Réglementation uniforme en vertu du chapitre quatre de l'Accord, l'administration douanière de la Partie où le produit a été importé ne peut, durant la période sur laquelle le coût net a été calculé, vérifier la teneur en valeur régionale de ce produit.
4. L'administration douanière d'une Partie doit, lorsqu'elle effectue une visite de vérification en vertu de
l'alinéa 506(1)b) de l'Accord, envoyer l'avis mentionné à l'alinéa 506(2)a) par courrier certifié ou recommandé, ou par toute autre méthode permettant d'obtenir confirmation de la réception de l'avis par l'exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.
5. Lorsque l'exportateur ou le producteur d'un produit visé par une visite de vérification projetée par l'administration douanière d'une Partie n'a pas donné son consentement écrit à une visite en vertu du paragraphe 506(4) de l'Accord, l'administration douanière peut déterminer que le produit n'est pas admissible à titre de produit originaire et refuser d'accorder un traitement tarifaire préférentiel à ce produit.
6. Aux fins du paragraphe 506(7) de l'Accord, l'exportateur ou le producteur d'un produit doit préciser à l'administration douanière qui effectue une visite de vérification le nom de tout observateur désigné comme devant être présent à la visite.
7. Chacune des Parties doit préciser aux autres Parties, au plus tard le l er janvier 1994, le bureau où l'avis doit être envoyé en vertu du sous-alinéa 506(2)a)(ii) de l'Accord.
8. Aux fins du paragraphe 506(5) de l'Accord, un avis écrit de report d'une visite de vérification doit être envoyé par écrit et expédié à l'adresse du bureau de douane qui a fait parvenir l'avis d'intention d'effectuer une visite de vérification.
9. Les normes communes quant aux questionnaires mentionnés à l'alinéa 506(1)a) de l'Accord sont énoncées à l'annexe VI.9.
10. Lorsque, conformément au paragraphe 403(3) de l'Accord, le producteur d'un véhicule automobile mentionné au paragraphe 403(1) ou (2), décide d'établir la moyenne de la teneur en valeur régionale sur l'ensemble de son exercice financier, l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le véhicule automobile a été importé peut demander, par écrit, que le producteur fournisse un relevé des coûts reflétant les coûts réels engagés dans la production de la catégorie de véhicules automobiles choisie aux fins du calcul.
11. Lorsque l'administration douanière d'une Partie demande qu'un relevé des coûts soit fourni par le producteur d'un véhicule automobile en vertu du paragraphe 10, ce relevé doit être présenté dans les 180 jours qui suivent la fin de l'exercice financier du producteur, ou dans les 60 jours qui suivent la date où la demande a été faite, la plus éloignée de ces dates étant à retenir.
12. Lorsque l'administration douanière d'une Partie envoie une demande écrite en vertu du paragraphe 10, cette demande constitue une lettre de vérification en vertu de l'alinéa la).
13. L'administration douanière d'une Partie peut, afin de vérifier l'origine d'un produit, demander que l'importateur du produit obtienne et fournisse volontairement des renseignements écrits, fournis volontairement par l'exportateur ou le producteur du produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que le défaut ou le refus de l'importateur d'obtenir et de fournir ces renseignements ne soit pas considéré comme un défaut de la part de l'exportateur ou du producteur de fournir ces renseignements, ou comme un motif de refus d'accorder un traitement tarifaire préférentiel.
14. Rien dans le présent article ne limite un droit accordé en vertu du chapitre cinq de l'Accord à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur le territoire d'une Partie sous prétexte que cet exportateur ou ce producteur est aussi l'importateur du produit sur le territoire de la Partie où le traitement tarifaire préférentiel est demandé.
15. Lorsqu'une administration douanière effectue une vérification de l'origine d'un produit en vertu de
l'alinéa 506(1)a) de l'Accord ou de l'alinéa la), elle peut envoyer la lettre de vérification ou le questionnaire par :
- a) courrier certifié ou recommandé, ou toute méthode permettant d'obtenir confirmation de la réception de l'avis par l'exportateur ou le producteur;
- b) toute autre méthode, que celle-ci permette ou non d'obtenir confirmation de la réception de l'avis par l'exportateur ou le producteur du produit.
16. Lorsque l'administration douanière d'une Partie a envoyé une lettre de vérification ou un questionnaire à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur le territoire d'une autre Partie et que l'exportateur ou le producteur n'a pas répondu dans le délai prévu aux présentes, c'est-à-dire non inférieur à 30 jours à compter de la date où la lettre de vérification ou le questionnaire a été envoyé, l'administration douanière :
- a) envoie une autre lettre de vérification ou un autre questionnaire :
- (i) si la Partie d'où le produit a été exporté en fait la demande, selon la méthode prévue à l'alinéa 15a), ou
- (ii) si la Partie d'où le produit a été exporté n'en fait pas la demande, selon la méthode prévue à
l'alinéa 15a) ou b);
- b) peut envoyer, avec cette autre lettre de vérification ou cet autre questionnaire, la détermination écrite mentionnée au paragraphe 506(9) de l'Accord, y compris un avis d'intention de refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel dont il est fait mention au paragraphe 19.
17. Lorsque l'administration douanière d'une Partie envoie une détermination écrite en vertu de l'alinéa 16b) et que l'exportateur ou le producteur omet de donner suite à la lettre de vérification ou au questionnaire ultérieur dans les 30 jours :
- a) suivant la date de sa réception par l'exportateur ou le producteur, lorsque la lettre ou le questionnaire a été envoyé‚ conformément au sous-alinéa 16a)(i); ou
- b) suivant la date de sa réception par l'exportateur ou le producteur, ou suivant la date de son expédition par l'administration douanière, selon le cas, conformément au sous-alinéa 16a)(ii), l'administration douanière peut refuser d'accorder un traitement tarifaire préférentiel au produit.
18. Lorsque l'administration douanière d'une Partie n'envoie pas de détermination écrite en vertu de l'alinéa 16b) et que l'exportateur ou le producteur omet de donner suite à la lettre de vérification ou au questionnaire ultérieur dans les 30 jours :
- a) suivant la date de sa réception par l'exportateur ou le producteur, lorsque la lettre ou le questionnaire a été envoyé conformément au sous-alinéa 16a)(i); ou
- b) suivant la date de sa réception par l'exportateur ou le producteur, ou suivant la date de son expédition par l'administration douanière, selon le cas, conformément au sous-alinéa 16a)(ii), l'administration douanière peut refuser d'accorder un traitement tarifaire préférentiel au produit en vertu du paragraphe 19.
19. Lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine, suite à une vérification de l'origine, qu'un produit visé par la vérification n'est pas admissible à titre de produit originaire, la détermination écrite mentionnée au paragraphe 506(9) de l'Accord doit :
- a) inclure un avis d'intention de refuser d'accorder un traitement tarifaire préférentiel au produit, qui précise la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel sera refusé ainsi que la période au cours de laquelle l'exportateur ou le producteur du produit peut fournir par écrit des observations ou des renseignements supplémentaires sur la détermination;
- b) si la Partie d'où le produit est exporté en fait la demande, être envoyée par courrier certifié ou recommandé, ou toute autre méthode permettant d'obtenir confirmation de la réception de l'avis par l'exportateur ou le producteur du produit.
20. Lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine, à partir de renseignements obtenus au cours d'une vérification, qu'un produit n'est pas admissible à titre de produit originaire :
- a) la date à laquelle le traitement tarifaire préférentiel peut être refusé conformément à l'avis mentionné au paragraphe 19 doit être au moins 30 jours après la date à laquelle
- (i) la réception de la détermination écrite est confirmée par l'exportateur ou le producteur, lorsqu'une demande a été faite en vertu de l'alinéa 19b),
- (ii) l'administration douanière envoie la détermination écrite, lorsqu'aucune demande semblable n'a été faite;
- b) avant de refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel, l'administration douanière doit tenir compte de toute observation ou de tout renseignement supplémentaire fourni par l'exportateur ou le producteur au cours de la période mentionnée à l'alinéa a).
21. Aux fins du paragraphe 506(10) de l'Accord, «de façon répétée» signifie que l'exportateur ou le producteur d'un produit sur le territoire d'une Partie a fait de façon répétée des déclarations fausses ou sans justifications qui sont confirmées par l'administration douanière d'une autre Partie en se fondant sur au moins deux vérifications de l'origine visant au moins deux importations des produits ayant entraîné l'envoi d'au moins deux déterminations écrites à l'exportateur ou au producteur, conformément au paragraphe 506(9), établissant comme constatation de fait que des certificats d'origine remplis par l'exportateur ou le producteur à l'égard de produits identiques renferment des déclarations fausses ou sans justifications.
22. Aux fins du paragraphe 506(12) de l'Accord, «traitement uniforme» signifie le traitement établi par l'administration douanière d'une Partie, qui peut être étayé par l'acceptation continue par cette administration douanière de la classification tarifaire ou de la valeur de matières identiques importées sur son territoire par le même importateur, au cours d'une période d'au moins deux ans précédant immédiatement la date où le certificat d'origine du produit visé par la détermination en vertu du paragraphe 506(11) a été rempli, à condition que, en ce qui a trait à ces importations :
- a) les matières ne se soient pas vu accorder une classification tarifaire ou de valeur différente par un ou plusieurs bureaux de district, bureaux régionaux ou bureaux locaux de l'administration douanière, à la date de la détermination;
- b) la classification tarifaire ou la valeur des matières ne fasse pas l'objet d'une vérification, d'un examen ou d'un appel par l'administration douanière, à la date de la détermination.
23. Aux fins du paragraphe 506(12) de l'Accord, une personne peut se fonder sur une décision ou une décision anticipée rendue conformément à l'annexe VI.23.
24. La décision ou la décision anticipée mentionnée au paragraphe 23 qui est rendue par l'administration douanière d'une Partie demeure en vigueur tant qu'elle n'est pas modifiée ou annulée.
25. Aucune modification ou annulation d'une décision mentionnée au paragraphe 23, sauf une décision anticipée, ne peut s'appliquer au produit qui a fait l'objet de la décision et qui a été importé avant la date de la modification ou de l'annulation, sauf si :
- a) la personne ayant bénéficié de la décision ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de cette décision; ou
- b) des changements sont survenus dans les faits ou les circonstances sur lesquels la décision est fondée.
26. Aux fins du paragraphe 506(11) de l'Accord, l'expression «une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit» fait allusion aux matières utilisées dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit.
27. Aux fins du paragraphe 506(11) ,1'alinéa 506(12)a) de l'Accord inclut :
- a) une décision ou une décision anticipée rendue à l'égard d'une matière utilisée dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit; ou
- b) le traitement uniforme accordé à l'importation d'une matière utilisée dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit.
28. Lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue, dans le cadre d'une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire en vertu de l'article 506 de l'Accord, une vérification de l'origine d'une matière utilisée dans la production du produit, la vérification de la matière se fait conformément aux procédures énoncées :
- a) aux paragraphes 506(1), (2), (3), (5) (7) et (8);
- b) aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15 et à l'alinéa 16a).
29. Lorsqu'elle effectue une vérification de l'origine d'une matière utilisée dans la production d'un produit conformément au paragraphe 28,1'administration douanière d'une Partie peut juger que la matière n'est pas originaire au moment de déterminer si le produit est un produit originaire, lorsque le producteur ou le fournisseur de la matière ne permet pas à l'administration douanière d'avoir accès à l'information nécessaire pour déterminer si la matière est originaire, en se servant de l'un des moyens suivants ou d'un autre moyen :
- a) le producteur ou le fournisseur refuse d'autoriser l'accès à ses registres;
- b) le producteur ou le fournisseur omet de répondre à une lettre ou à un questionnaire de vérification; ou
- c) le producteur ou le fournisseur refuse d'autoriser une visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception d'un avis en vertu du paragraphe 506(2) de l'Accord, conformément au paragraphe 28.
30. Une Partie ne doit pas considérer qu'une matière utilisée dans la production d'un produit est une matière non originaire uniquement en raison du report d'une visite de vérification en vertu du paragraphe 506(5) de l'Accord, conformément à l'alinéa 28a).
31. Lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue une vérification en vertu de l'article 506 de l'Accord, elle peut aussi vérifier :
- a) le taux de droit de douane applicable qui est appliqué à une matière originaire, conformément aux règles énoncées à l'annexe 302.2 de l'Accord;
- b) si un produit est un produit admissible aux fins de l'annexe 703.2 de l'Accord.
32. Chaque partie, lorsqu'elle effectue par l'entremise de son administration douanière une vérification de l'origine à laquelle peuvent s'appliquer les principes comptables généralement reconnus, applique et accepte les principes comptables généralement reconnus du territoire de la partie sur lequel est produite la marchandise ou est établi l'exportateur, selon le cas.
Section C — Décisions anticipées
Article VII: Décisions anticipées
1. Aux fins de l'article 509 de l'Accord, l'administration douanière d'une Partie émet, au producteur sur le territoire d'une autre Partie, une décision anticipée sur la matière qui est utilisée dans la production d'un produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que le produit soit par la suite importé sur le territoire de la Partie qui rend la décision, relativement à toute question visée par les alinéas 509(1)a) à e) et g) qui a trait à cette matière.
2. Les normes communes quant aux renseignements à fournir sur le formulaire de demande de décision anticipée sont établies à l'annexe VII.2.
3. Aux fins de l'article 509 de l'Accord, une demande de décision anticipée présentée à l'administration douanière d'une Partie doit être remplie dans la langue de cette Partie, conformément à l'annexe I.1d.
4 Sous réserve des paragraphes 5 et 6, l'administration douanière à qui la demande est présentée doit rendre une décision anticipée dans les 120 jours suivant la réception de tous les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires au traitement de la demande, y compris tout renseignement complémentaire pouvant être demandé.
5. Chacune des Parties peut décider que, lorsqu'une demande de décision anticipée présentée à son administration douanière implique une question faisant l'objet :
- a) d'une vérification de l'origine,
- b) d'un examen par l'administration douanière ou d'un appel à celle-ci, ou
- c) d'un examen judiciaire ou quasi-judiciaire sur son territoire, l'administration douanière refuse de rendre la décision.
6. Aux fins du paragraphe 509(3) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine qu'une demande de décision anticipée est incomplète, elle peut refuser de poursuivre l'étude de la demande, à condition :
- a) qu'elle ait informé le demandeur de la nécessité de fournir des renseignements complémentaires et du délai, non inférieur à 30 jours, dont dispose le demandeur pour fournir ces renseignements;
- b) que le demandeur n'ait pas fourni les renseignements dans le délai précisé.
7. Rien dans le paragraphe 5 ou 6 ne doit être interprété de façon à empêcher une personne de présenter une nouvelle demande de décision anticipée.
8. Aux fins du paragraphe 509(7) de l'Accord, l'expression «importations d'un produit» est définie à
l'annexe VII.8.
Section D — Examen et appel
Article VIII: Examen et appel
1. Un refus par l'administration douanière d'une Partie d'accorder un traitement tarifaire préférentiel à un produit aux termes de la présente Réglementation uniforme peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 510 de l'Accord par l'exportateur ou le producteur qui a rempli le certificat d'origine visant le produit à l'égard duquel une demande de traitement tarifaire préférentiel a été refusée y compris un refus d'un traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 506(4).
2. Lorsqu'une décision anticipée est rendue en vertu de l'article 509 de l'Accord ou du paragraphe 1 de l'article VII de la présente réglementation, une modification ou une annulation de la décision anticipée peut faire l'objet d'un examen et d'un appel en vertu de l'article 510.
3. Lorsqu'une Partie refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite de ce :
- a) qu'un certificat d'origine corrigé n'a pas été fourni dans la période précisée à l'article II(2)b) de la présente Réglementation uniforme, ou
- b) qu'un délai prévu en vertu de la présente Réglementation uniforme ou de l'Accord, sauf un délai prévu en vertu du paragraphe 502(3) de l'Accord, n'a pas été respecté relativement à la transmission de documents ou autres renseignements à l'administration douanière de cette Partie, la décision rendue au niveau de l'examen et de l'appel de la détermination en vertu de l'alinéa 510(2)a) porte sur la question de savoir si le produit est admissible à titre de produit originaire, à condition que, dans le cas de l'alinéa a) ci-dessus, un certificat d'origine corrigé soit fourni à l'administration douanière de la Partie.
Section E — Élimination des droits de douane
Article IX: Élimination des droits de douane
1. Pour l'application de l'annexe 302.2 et l'annexe 300-B de l'Accord, l'annexe 302.2(4), (5), (6), (8), (10), (11), (12) et (13) et l'annexe 300-B, section 2, alinéa 2b) ne s'appliquent pas lorsqu'une Partie accorde le traitement en franchise à toutes les autres Parties en ce qui concerne un produit originaire importé dans son territoire.
2. Pour l'application de l'annexe 302.2 et l'annexe 300-B de l'Accord, l'administration douanière de la Partie duquel territoire un produit originaire est importé détermine le taux de droit tarifaire préférentiel applicable en vertu de l'annexe 302.2 (8), (10), (11), (12) et (13) et l'annexe 300-B, section 2, alinéa 2b) d'après les Règles de marquage établies en vertu de l'annexe 311 seulement lorsque :
- a) les matières utilisées dans la production du produit sont obtenues du, ou
- b) le traitement du produit a lieu dans le territoire d'une Partie autre que la Partie du territoire de laquelle le produit est exporté ou de la Partie du territoire de laquelle le produit est importé, pourvu que le produit ait reçu de l'amélioration et de la plus-value dans le territoire duquel il est exporté. Autrement, l'administration douanière appliquera le taux de droit tarifaire préférentiel qui s'applique à la Partie territoire de laquelle le produit est exporté, pourvu que le produit ait reçu de l'amélioration et de la plus-value dans ce territoire.
3. Aux fins de l'annexe 302.2 de l'Accord, même si les exigences stipulées à l'article 502 et les autres exigences juridiques formulées dans la Loi qui lui est propre ont été remplies, chaque Partie peut refuser d'appliquer à une marchandise originaire importée sur son territoire le tarif préférentiel mentionné à cette annexe, si :
- a) la demande de traitement tarifaire préférentiel pour la marchandise n'est pas accompagnée des preuves documentaires requises telles que des factures, des relevés de chargement ou des feuilles de route faisant état de la voie d'expédition et de tous les points d'expédition et de transbordement avant l'importation de la marchandise sur son territoire, contrevenant ainsi avec les lois de cette Partie,
- b) la marchandise passant par le territoire d'un pays non signataire de l'ALÉNA ou y étant transbordée, l'importateur de la marchandise ne fournit pas, à la demande de l'administration douanière de la Partie, copie des pièces attestant des contrôles douaniers indiquant, à la satisfaction de l'administration douanière, que la marchandise a continué à être suivie par les douanes tout le temps qu'elle est restée sur ce territoire.
Section F — Programmes de drawback et de report des droits
Article X: Programmes de drawback et de report des droits
1. Aux fins de l'article 303 de l'Accord, «identique ou similaire» signifie «identique» et «similaire» au sens de la définition donnée à l'article 15, sous-alinéas 2a) et b) du Code de la valeur en douane, et de la définition complémentaire fournie à l'annexe IX.1.
2. Aux fins du paragraphe 303(1) de l'Accord, «le montant des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté vers son territoire» s'entend des droits de douane payés à l'égard de l'importation, aux fins de consommation, du produit sur le territoire d'une Partie, y compris tout changement dont il est fait mention à l'alinéa 7b).
3. Pour l'application de l'article 301(1) de l'Accord, lorsqu'un produit est exporté du territoire d'une Partie vers le territoire d'une autre Partie et qu'il est entré dans un programme de report des droits dans cette autre Partie :
- a) le produit n'est pas considéré comme ayant été exporté vers le territoire de cette autre Partie à moins que et jusqu'à ce que le produit soit retiré du programme de report des droits pour la consommation dans le territoire douanier de cette autre Partie;
- b) lorsque le produit ou un autre produit incorporant ce produit est réexporté directement du programme de report des droits vers un pays non signataire de l'ALÉNA, l'article 303 ne s'applique pas au produit, et un remboursement, une exemption ou une réduction des droits peut être accordée sur présentation d'une preuve satisfaisante de l'exportation du produit ou de cet autre produit vers le pays non signataire de l'ALÉNA.
4. Conformément à l'alinéa d) de la définition de «preuve suffisante» à l'article 318, «preuve suffisante» inclut un affidavit de la personne qui demande, sous réserve de l'article 303 de l'Accord, un remboursement, une exemption ou une réduction des droits de douane, lorsqu'un tel affidavit se fonde sur des renseignements reçus de l'importateur du produit sur le territoire de la Partie où le produit a par la suite été réexporté.
5. Une preuve suffisante, sous forme d'un ou plusieurs documents mentionnés dans la définition à l'article 318 de l'Accord et au paragraphe 4, doit préciser :
- a) le numéro d'importation de la déclaration,
- b) la date d'importation,
- c) le numéro de classification tarifaire,
- d) le taux de droit, et
- e) le montant des droits payés, relativement à l'importation du produit sur le territoire de la Partie où le produit a par la suite été réexporté.
6. La Partie a qui est présentée une demande de remboursement du montant des droits de douane payés, ou d'exemption ou réduction des droits de douane exigibles, peut demander que la Partie où le produit a par la suite été réexporté examine les renseignements mentionnés aux alinéas 5a) à e), fournis relativement à la demande.
7. La Partie à laquelle une demande a été présentée en vertu du paragraphe 6 doit :
- a) lorsqu'elle constate que les renseignements mentionnés au paragraphe 5 sont erronés au moment de la demande, fournir à la Partie qui a fait la demande les renseignements corrigés;
- b) surveiller les importations relativement aux produits visés par une demande et informer la Partie qui a fait la demande de tout changement à l'égard des droits payés relativement à ces importations.
8. Aux fins de l'alinéa 303(6)b) de l'Accord, les circonstances dans lesquelles un produit est jugé être dans le même état incluent :
- a) une simple dilution avec de l'eau ou une autre substance;
- b) le nettoyage, y compris l'enlèvement de la rouille, de la graisse, de la peinture ou d'autres revêtements;
- c) l'application d'un produit de préservation, y compris un lubrifiant, une encapsulation ou un revêtement protecteur;
- d) le rognage, le limage, le découpage ou le coupage;
- e) la présentation en quantités mesurées, l'emballage ou le remballage du produit, l'empaquetage ou le rempaquetage du produit;
- f) l'essai, le marquage, l'étiquetage, le tri ou le classement, pourvu que de telles opérations n'altèrent pas, de façon substantielle, les caractéristiques du produit.
Section G — Dispositions finales
Article XI: Dispositions finales
1. Aux fins du chapitre cinq de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme, «rempli» signifie rempli, signé et daté.
2. Chacune des Parties doit faire en sorte que ses procédures douanières régies par l'Accord soient conformes au chapitre cinq de l'Accord et à la présente Réglementation uniforme.
3. La présente Réglementation uniforme entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
4. Aux fins du chapitre cinq de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme, les «matières utilisées dans la production du produit» ou «utilisées dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit» incluent les matières incorporées dans un produit ou une matière selon la définition fournie dans la Réglementation uniforme s'appliquant au chapitre quatre.
Annexe I.la
Accord de libre-échange nord-américain – Certificat d'origine et instructions
Annexe I.ld - Langue d'une Partie
Aux fins de la présente Réglementation uniforme, la langue d'une Partie est, dans le cas :
- a) du Canada, l'anglais ou le français;
- b) du Mexique, l'espagnol;
- c) des États-Unis, l'anglais.
Annexe II.3 - Déclaration d'origine corrigée
Un importateur n'est pas passible d'une pénalité si, dans le cas :
- a) du Canada, l'importateur fait la déclaration corrigée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle celui-ci a des raisons de croire que la déclaration est incorrecte;
- b) du Mexique, l'importateur fait la déclaration corrigée avant que l'administration douanière n'ouvre une enquête relativement à une déclaration incorrecte ou ne procède à une vérification de l'exactitude d'une déclaration ou à une inspection conformément aux procédures de sélection au hasard;
- c) des États-Unis, l'importateur fait la déclaration corrigée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle celui-ci a des raisons de croire que la déclaration est incorrecte, et que la déclaration corrigée est faite avant l'ouverture d'une enquête officielle sur la déclaration incorrecte.
Annexe III.2 - Définition de l'expression «série d'importations», selon le pays
Aux fins de l'article 503 de l'Accord, «série d'importations» signifie, dans le cas :
- a) du Canada, au moins deux importations d'un produit ayant fait l'objet déclaration en détail distincte mais visées par une seule facture commerciale délivrée par le vendeur du produit à l'acheteur de ce produit;
- b) du Mexique, au moins deux déclarations douanières visant un produit arrivant le même jour, ou dédouané le même jour, et destiné à une personne, ou importé par une personne, mais visé par une seule facture commerciale;
- c) des États-Unis, au moins deux déclarations douanières visant un produit qui arrive le même jour, d'un même exportateur, et qui est destiné à la même personne.
Annexe IV.1 - Définition de l'expression «dans les moindres délais», selon le pays
Aux fins de l'alinéa 504(1)b) de l'Accord, «dans les moindres délais» signifie, dans le cas :
- a) du Canada, immédiatement;
- b) du Mexique, avant l'ouverture d'une enquête par des fonctionnaires ayant le pouvoir de mener des enquêtes criminelles relativement au certificat d'origine;
- c) des États-Unis, dans les 30 jours.
Annexe VI.9 - Normes communes quant aux questionnaires
1. Aux fins de l'article VI.9 de la présente Réglementation uniforme, les Parties tenteront de s'entendre quant aux questions que le questionnaire général devra contenir.
2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue une vérification en vertu de l'alinéa 506(1)a) de l'Accord, elle doit envoyer le questionnaire général dont il est question au
paragraphe 1 de la présente annexe.
3. Aux fins de l'alinéa 506(1)a) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie exige de l'information précise non requise dans le questionnaire général, elle peut envoyer un questionnaire plus spécifique, en fonction de l'information nécessaire pour déterminer si la marchandise qui fait l'objet de la vérification est un produit originaire.
4. Aux fins de l'article VI de la présente Réglementation uniforme, les questionnaires de vérification peuvent, selon le choix de l'exportateur ou celui du producteur, être remplis soit dans la langue de la Partie sur le territoire de laquelle la marchandise est importée, soit dans la langue de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'exportateur ou le producteur.
5. Rien dans la présente annexe ne devrait limiter la possibilité pour l'administration douanière d'une Partie de demander de l'information complémentaire conformément à l'alinéa 506(1)a) de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme.
Annexe VI.23 - Décisions et décisions anticipées
Une personne est en droit d'invoquer une décision ou une décision anticipée qui est rendue, dans le cas :
- a) du Canada, conformément au Mémorandum D11-11-1 du Ministère, Décisions nationales des douanes (DND), ou à l'article 43.1(1) de la Loi sur les douanes (décisions anticipées);
- b) du Mexique, conformément à l'article 34 du Código Fiscal de la Federación et de l'article 30 de la Ley Aduanera, ou la disposition législative du Mexique qui a trait aux décisions anticipées rendues en vertu de l'article 509 de l'Accord; et
- c) des États-Unis, conformément au 5 U.S.C. § 301, 19 U.S.C. § 66, ou 19 U.S.C. § 1624.
Annexe VII.2 - Normes communes quant à l'information exigée en cas de demande de décision anticipée
1. Aux fins du paragraphe 509(2) de l'Accord, chaque Partie doit s'assurer qu'une demande de décision anticipée contient ce qui suit :
- a) le nom et l'adresse de l'exportateur, du producteur ou de l'importateur de la marchandise qui selon le cas demande une décision, appelé ci-après le «requérant»;
- b) si ce requérant est
- (i) l'exportateur de la marchandise, il faut fournir le nom et l'adresse du producteur, ainsi que de l'importateur de la marchandise, si on les connaît,
- (ii) le producteur de la marchandise, il faut fournir le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que de l'importateur de la marchandise, si on les connaît,
- (iii) l'importateur de la marchandise, il faut fournir le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que, si on les connaît, ceux du producteur de la marchandise;
- c) si la demande est formulée par un mandataire, au nom du requérant, il faut fournir le nom et l'adresse de la personne qui demande une décision anticipée,
- (i) une déclaration par écrit de la personne qui demande la décision anticipée, ou
- (ii) si l'administration douanière de la Partie le demande, fournir conformément aux lois de la Partie, une preuve, signée par le requérant au nom de qui la décision est demandée indiquant que le mandataire est dûment autorisé à faire des démarches en son nom;
- d) une déclaration indiquant si, selon le requérant, la question qui fait l'objet de la demande de décision anticipée est ou a déjà été soumise à
- (i) une vérification d'origine,
- (ii) un examen administratif ou un appel,
- (iii) un examen judiciaire ou quasi judiciaire, ou
- (iv) une demande de décision anticipée sur le territoire de n'importe quelle Partie et, dans l'affirmative, un bref exposé de la situation a ce sujet;
- e) une déclaration indiquant si, selon le requérant, la marchandise qui fait l'objet de la demande de décision anticipée a déjà été importée sur le territoire de la Partie à qui est adressée ladite demande;
- f) une déclaration à l'effet que l'information fournie est exacte et complète;
- g) un énoncé complet des faits et circonstances pertinents ayant trait à l'objet de la demande de décision anticipée, incluant
- (i) un bref exposé, selon les termes du paragraphe 509(1) de l'Accord, donnant un aperçu de la question sur laquelle on demande une décision anticipée,
- (ii) une description générale de la marchandise.
2. Lorsque cela est pertinent, la demande de décision anticipée devrait contenir, outre l'information dont il est question au paragraphe 1 :
- a) une copie de toute décision anticipée antérieure ou de toute autre décision relative au classement tarifaire de la marchandise signifiée au requérant par la Partie à qui la demande de décision anticipée est adressée;
- b) dans le cas où aucune décision anticipée ou autre décision relative au classement tarifaire de la marchandise n'a été signifiée par la Partie à qui la demande est adressée, des renseignements suffisants pour permettre à l'administration douanière de cette Partie de déterminer le classement tarifaire de la marchandise. On doit, entre autres, fournir ce qui suit
- (i) une description complète de la marchandise, y compris, au besoin, sa composition, une description du processus de fabrication, une description de son emballage, son utilisation prévue et son appellation commerciale, commune ou technique, des documents d'information, des dessins, des photographies ou des schémas,
- (ii) lorsque la chose est possible et utile, un échantillon de la marchandise.
3. Si la demande de décision anticipée porte sur l'application d'une règle d'origine exigeant qu'on évalue si les matières utilisées pour produire la marchandise font l'objet d'un changement de classement tarifaire, la demande doit comporter ce qui suit :
- a) la liste de toutes les matières utilisées pour la production de la marchandise;
- b) pour chaque matière énumérée en (a) qui est déclarée matière originaire, une description complète de la matière, en précisant ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'une matière originaire;
- c) pour chaque matière énumérée en a) qui n'est pas originaire ou dont l'origine n'est pas connue, une description complète de la matière, incluant son classement tarifaire s'il est connu;
- d) une description des opérations de production de la marchandise, leur séquence et le lieu de chacune.
4. Si la demande de décision anticipée porte sur une exigence quant à la teneur en valeur régionale, le requérant doit indiquer si la demande est basée sur la méthode de la valeur transactionnelle ou du coût net ou sur les deux méthodes.
5. Si la demande de décision anticipée concerne la méthode de la valeur transactionnelle elle doit comporter ce qui suit :
- a) des renseignements suffisants pour faire le calcul de la valeur transactionnelle de la marchandise, aux termes de l'annexe II du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), quant à l'opération accomplie par le producteur, rajustée fonction d'une base FAB;
- b) des renseignements suffisants pour faire le calcul de la valeur de chaque matière non originaire, ou dont l'origine n'est pas connue, utilisée pour la production de la marchandise, aux termes de l'article 7 et, au besoin, du paragraphe 6(10) du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA);
- c) pour chaque matière dite originaire utilisée au cours de la production de la marchandise, une description complète de ladite matière, y compris de ce qui permet d'affirmer qu'elle est originaire.
6. Si la demande de décision anticipée concerne la méthode du coût net, elle doit comporter ce qui suit :
- a) une liste de tous les coûts incorporables, non incorporables et pertinents, afin de déterminer le coût total de la marchandise, dont il est question au Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA);
- b) la liste de tous les coûts exclus à soustraire du coût total dont il est fait état dans le Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA);
- c) des renseignements suffisants pour faire le calcul de la valeur de chaque matière non originaire, ou dont l'origine n'est pas connue, utilisée pour la production de la marchandise, aux termes de l'article 7 du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA);
- d) la méthode retenue pour l'imputation des coûts aux termes de l'annexe VII du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA);
- e) la période sur laquelle le calcul du coût net sera fait.
7. Si la demande de décision anticipée porte sur l'acceptabilité de la valeur transactionnelle de la marchandise ou d'une matière utilisée pour sa production, la demande doit contenir suffisamment d'informations pour permettre d'examiner les facteurs énumérés aux annexes III ou VIII du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), au besoin.
8. Si la demande de décision anticipée porte sur une question de matière intermédiaire aux termes du
paragraphe 402(10) de l'Accord, la demande doit contenir suffisamment d'informations pour permettre de déterminer l'origine et la valeur de la matière, conformément à l'article 402(11).
9. Si la demande de décision anticipée porte uniquement sur le calcul d'un élément de la formule de la teneur en valeur régionale, il suffit alors, outre l'information exigée en vertu du paragraphe 1, de donner l'information décrite aux paragraphes 4, 5 et 6, qui s'applique à l'objet de la demande.
10. Si la demande de décision anticipée ne porte que sur l'origine de la matière utilisée pour la production de la marchandise, aux termes de l'article VII.1 de la présente Réglementation uniforme, il suffit alors, outre l'information exigée en vertu du paragraphe 1, de donner l'information décrite aux paragraphes 2 et 3, qui s'applique à l'objet de la demande.
Annexe VII.8 - Définition de l'expression «importations d'un produit», selon le pays
Aux fins du paragraphe 509(7) de l'Accord, «importations d'un produit» signifie les importations d'un produit :
- a) qui, dans le cas du Canada, a été dédouané conformément à l'article 31 de la Loi sur les douanes :
- b) pour lequel, dans le cas du Mexique, un document d'importation a été présenté conformément à l'article 25 de la Ley Aduanera (Loi sur les douanes);
- c) qui, dans le cas des États-Unis, a été importé conformément à l'article 1484 de la partie 19 du United States Code.
Annexe IX.1 - Définition, dans le cas des États-Unis, de l'expression «identique ou similaire»
Aux fins de l'article 303 de l'Accord, l'expression «identique ou similaire» a le même sens, dans le cas des États-Unis, que l'expression «same kind and quality» (même sorte et même qualité) employée dans le 19 U.S.C. § 1313 (b).
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 4571-11
- Références légales :
- Loi sur les douanes
- Autres références :
- D11-11-1
- Ceci annule le mémorandum D :
- D11-4-18 daté le 11 avril 2013
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