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Réglementations uniformes chapitres trois et cinq de L’ALÉNA
Mémorandum D11-4-18

Ottawa, le 27 octobre 2014

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En résumé

  1. Le présent mémorandum a été révisé afin de présenter la Réglementation uniforme sous la forme d'une annexe.
  2. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte ne modifient aucunement le contenu du présent mémorandum.

Ce mémorandum contient la Réglementation uniforme pour les chapitres trois et cinq de l'Accord de libre-échange Nord-Américain (ALÉNA).

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis ont adopté une Réglementation uniforme en ce qui a trait au chapitre trois et cinq de l'ALÉNA. La Réglementation uniforme indiquera en détail la façon dont les trois pays de l'ALÉNA interpréteront, appliqueront et administreront les obligations du chapitre cinq touchant les procédures douanières et celles du chapitre trois concernant le traitement national et l'accès aux marchés pour les produits et doit se lire conjointement avec ces chapitres. Elle est conçue pour garantir un traitement cohérent et uniforme vis-à-vis des importateurs, des exportateurs et des producteurs des trois pays.

2. La Réglementation uniforme est entrée en vigueur au Canada par l'entremise de législations ou règlements nationaux ou de politiques ministérielles qui se trouvent dans différents mémorandums de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Renseignements supplémentaires

3. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe

Section A — Certificat d'origine

Article I: Certificat d'origine

1. Le certificat d'origine dont il est fait mention au paragraphe 501(1) de l'Accord de libre-échange nord-américain (l'Accord) est :

2. Aux fins de l'alinéa 501(5)a) de l'Accord, un seul certificat d'origine peut être applicable

Article II: Obligations relatives aux importations

1. Aux fins de l'alinéa 502(1)a) de l'Accord, un «certificat d'origine valide» est un certificat d'origine que l'exportateur du produit sur le territoire d'une Partie remplit conformément aux exigences énoncées à l'article I de la présente Réglementation uniforme.

2. Aux fins de l'alinéa 502(1)c) de l'Accord :

3. L'importateur qui présente une déclaration d'origine corrigée en vertu des alinéas 502(1)d) et (2)b) de l'Accord et qui acquitte les droits exigibles n'est pas, conformément à l'alinéa 502(2)b) et à l'annexe II.3, pénalisé.

4. Lorsque, par suite d'une vérification de l'origine effectuée en vertu de l'article 506 de l'Accord, l'administration douanière d'une Partie détermine qu'un produit visé par un certificat d'origine applicable à des importations multiples de produits identiques conformément à l'alinéa 501(5)b) n'est admissible à titre de produit originaire, le certificat ne peut servir à demander un traitement tarifaire préférentiel à l'égard des produits identiques après la date où la détermination écrite est remise en vertu du paragraphe 506(9).

Article III: Exceptions

1. La déclaration dont il est fait mention à l'alinéa 503(1)a) de l'Accord doit, lorsqu'elle est exigée par l'administration douanière de la Partie où le produit est importé, être manuscrite, estampillée ou dactylographiée sur la facture commerciale visant le produit, ou y être annexée.

2. Aux fins de l'article 503 de l'Accord, l'expression «série d'importations» est définie à l'annexe III.2.

Article IV: Obligations relatives aux exportations

1. Aux fins de l'alinéa 504(1)b) de l'Accord, l'expression «dans les moindres délais» est définie à l'annexe IV.1.

2. Aux fins du paragraphe 504(3) de l'Accord, aucune Partie ne peut imposer des pénalités civiles ou administratives à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur son territoire lorsque l'exportateur ou le producteur fournit la notification écrite mentionnée à l'alinéa 504(1)b) avant l'ouverture d'une enquête par des fonctionnaires de cette Partie qui ont le pouvoir de mener une enquête criminelle relativement au certificat d'origine.

3. Aux fins de l'alinéa 504(1)b) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie remet à l'exportateur ou au producteur d'un produit une détermination en vertu du paragraphe 506(9) convenant que le produit n'est pas originaire, l'exportateur ou le producteur doit informer toutes les personnes à qui il a remis un certificat d'origine à l'égard du produit visé par la détermination.

Section B — Administration et application

Article V: Registres

1. Les registres et documents qui doivent être conservés en vertu de l'article 505 de l'Accord doivent être tenus de façon à permettre à un fonctionnaire de l'administration douanière d'une Partie d'effectuer, dans le cadre d'une vérification de l'origine en vertu de l'article 506, un examen détaillé des documents et registres pour vérifier l'information en vertu de laquelle :

2. Les importateurs, les exportateurs et les producteurs sur le territoire d'une Partie qui sont tenus de conserver des documents ou des registres en vertu de l'article 505 de l'Accord peuvent, conformément aux lois de cette Partie, garder ces documents et registres sous une forme lisible par machine, à condition que ces documents et registres puissent être récupérés et imprimés.

3. Les exportateurs et les producteurs qui sont tenus de conserver des registres conformément au
paragraphe 505a) de l'Accord doivent, sous réserve des exigences relatives à la notification et au consentement énoncées au paragraphe 506(2), mettre ces registres à la disposition d'un fonctionnaire de l'administration douanière d'une Partie qui effectue une visite de vérification et fournir les installations nécessaires aux fins de l'examen de ces registres.

4. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit qui fait l'objet d'une vérification de l'origine lorsque l'exportateur, le producteur ou l'importateur du produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents en vertu de l'article 505 de l'Accord :

5. Lorsque l'administration douanière d'une Partie constate, au cours d'une vérification de l'origine, que le producteur d'un produit sur le territoire d'une autre Partie n'a pas tenu ses registres conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit, comme l'exige le paragraphe 413e) de l'Accord, le producteur a la possibilité de consigner ses coûts conformément à ces principes de comptabilité généralement admis dans les 60 jours qui suivent la date où l'administration douanière l'a informé par écrit que les registres n'ont pas été tenus conformément à ces principes de comptabilité généralement admis.

6. Aux fins de l'article 505 de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme, «registres» inclut les livres dont il est fait mention dans la Réglementation uniforme en vertu du chapitre quatre.

Article VI: Vérifications de l'origine

1. Aux fins de l'alinéa 506(1)c) de l'Accord, l'administration douanière d'une Partie peut effectuer une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire en recourant à l'un des moyens suivants :

2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue une vérification en vertu de l'alinéa 1b), elle peut, compte tenu de la réponse fournie par un exportateur ou un producteur à une communication visée à l'alinéa 1b), émettre une détermination en vertu du paragraphe 506(9) de l'Accord covenant que le produit :

3. Lorsque le producteur d'un produit choisit de calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net, conformément à la Réglementation uniforme en vertu du chapitre quatre de l'Accord, l'administration douanière de la Partie où le produit a été importé ne peut, durant la période sur laquelle le coût net a été calculé, vérifier la teneur en valeur régionale de ce produit.

4. L'administration douanière d'une Partie doit, lorsqu'elle effectue une visite de vérification en vertu de
l'alinéa 506(1)b) de l'Accord, envoyer l'avis mentionné à l'alinéa 506(2)a) par courrier certifié ou recommandé, ou par toute autre méthode permettant d'obtenir confirmation de la réception de l'avis par l'exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.

5. Lorsque l'exportateur ou le producteur d'un produit visé par une visite de vérification projetée par l'administration douanière d'une Partie n'a pas donné son consentement écrit à une visite en vertu du paragraphe 506(4) de l'Accord, l'administration douanière peut déterminer que le produit n'est pas admissible à titre de produit originaire et refuser d'accorder un traitement tarifaire préférentiel à ce produit.

6. Aux fins du paragraphe 506(7) de l'Accord, l'exportateur ou le producteur d'un produit doit préciser à l'administration douanière qui effectue une visite de vérification le nom de tout observateur désigné comme devant être présent à la visite.

7. Chacune des Parties doit préciser aux autres Parties, au plus tard le l er janvier 1994, le bureau où l'avis doit être envoyé en vertu du sous-alinéa 506(2)a)(ii) de l'Accord.

8. Aux fins du paragraphe 506(5) de l'Accord, un avis écrit de report d'une visite de vérification doit être envoyé par écrit et expédié à l'adresse du bureau de douane qui a fait parvenir l'avis d'intention d'effectuer une visite de vérification.

9. Les normes communes quant aux questionnaires mentionnés à l'alinéa 506(1)a) de l'Accord sont énoncées à l'annexe VI.9.

10. Lorsque, conformément au paragraphe 403(3) de l'Accord, le producteur d'un véhicule automobile mentionné au paragraphe 403(1) ou (2), décide d'établir la moyenne de la teneur en valeur régionale sur l'ensemble de son exercice financier, l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le véhicule automobile a été importé peut demander, par écrit, que le producteur fournisse un relevé des coûts reflétant les coûts réels engagés dans la production de la catégorie de véhicules automobiles choisie aux fins du calcul.

11. Lorsque l'administration douanière d'une Partie demande qu'un relevé des coûts soit fourni par le producteur d'un véhicule automobile en vertu du paragraphe 10, ce relevé doit être présenté dans les 180 jours qui suivent la fin de l'exercice financier du producteur, ou dans les 60 jours qui suivent la date où la demande a été faite, la plus éloignée de ces dates étant à retenir.

12. Lorsque l'administration douanière d'une Partie envoie une demande écrite en vertu du paragraphe 10, cette demande constitue une lettre de vérification en vertu de l'alinéa la).

13. L'administration douanière d'une Partie peut, afin de vérifier l'origine d'un produit, demander que l'importateur du produit obtienne et fournisse volontairement des renseignements écrits, fournis volontairement par l'exportateur ou le producteur du produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que le défaut ou le refus de l'importateur d'obtenir et de fournir ces renseignements ne soit pas considéré comme un défaut de la part de l'exportateur ou du producteur de fournir ces renseignements, ou comme un motif de refus d'accorder un traitement tarifaire préférentiel.

14. Rien dans le présent article ne limite un droit accordé en vertu du chapitre cinq de l'Accord à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur le territoire d'une Partie sous prétexte que cet exportateur ou ce producteur est aussi l'importateur du produit sur le territoire de la Partie où le traitement tarifaire préférentiel est demandé.

15. Lorsqu'une administration douanière effectue une vérification de l'origine d'un produit en vertu de
l'alinéa 506(1)a) de l'Accord ou de l'alinéa la), elle peut envoyer la lettre de vérification ou le questionnaire par :

16. Lorsque l'administration douanière d'une Partie a envoyé une lettre de vérification ou un questionnaire à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur le territoire d'une autre Partie et que l'exportateur ou le producteur n'a pas répondu dans le délai prévu aux présentes, c'est-à-dire non inférieur à 30 jours à compter de la date où la lettre de vérification ou le questionnaire a été envoyé, l'administration douanière :

17. Lorsque l'administration douanière d'une Partie envoie une détermination écrite en vertu de l'alinéa 16b) et que l'exportateur ou le producteur omet de donner suite à la lettre de vérification ou au questionnaire ultérieur dans les 30 jours :

18. Lorsque l'administration douanière d'une Partie n'envoie pas de détermination écrite en vertu de l'alinéa 16b) et que l'exportateur ou le producteur omet de donner suite à la lettre de vérification ou au questionnaire ultérieur dans les 30 jours :

19. Lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine, suite à une vérification de l'origine, qu'un produit visé par la vérification n'est pas admissible à titre de produit originaire, la détermination écrite mentionnée au paragraphe 506(9) de l'Accord doit :

20. Lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine, à partir de renseignements obtenus au cours d'une vérification, qu'un produit n'est pas admissible à titre de produit originaire :

21. Aux fins du paragraphe 506(10) de l'Accord, «de façon répétée» signifie que l'exportateur ou le producteur d'un produit sur le territoire d'une Partie a fait de façon répétée des déclarations fausses ou sans justifications qui sont confirmées par l'administration douanière d'une autre Partie en se fondant sur au moins deux vérifications de l'origine visant au moins deux importations des produits ayant entraîné l'envoi d'au moins deux déterminations écrites à l'exportateur ou au producteur, conformément au paragraphe 506(9), établissant comme constatation de fait que des certificats d'origine remplis par l'exportateur ou le producteur à l'égard de produits identiques renferment des déclarations fausses ou sans justifications.

22. Aux fins du paragraphe 506(12) de l'Accord, «traitement uniforme» signifie le traitement établi par l'administration douanière d'une Partie, qui peut être étayé par l'acceptation continue par cette administration douanière de la classification tarifaire ou de la valeur de matières identiques importées sur son territoire par le même importateur, au cours d'une période d'au moins deux ans précédant immédiatement la date où le certificat d'origine du produit visé par la détermination en vertu du paragraphe 506(11) a été rempli, à condition que, en ce qui a trait à ces importations :

23. Aux fins du paragraphe 506(12) de l'Accord, une personne peut se fonder sur une décision ou une décision anticipée rendue conformément à l'annexe VI.23.

24. La décision ou la décision anticipée mentionnée au paragraphe 23 qui est rendue par l'administration douanière d'une Partie demeure en vigueur tant qu'elle n'est pas modifiée ou annulée.

25. Aucune modification ou annulation d'une décision mentionnée au paragraphe 23, sauf une décision anticipée, ne peut s'appliquer au produit qui a fait l'objet de la décision et qui a été importé avant la date de la modification ou de l'annulation, sauf si :

26. Aux fins du paragraphe 506(11) de l'Accord, l'expression «une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit» fait allusion aux matières utilisées dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit.

27. Aux fins du paragraphe 506(11) ,1'alinéa 506(12)a) de l'Accord inclut :

28. Lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue, dans le cadre d'une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire en vertu de l'article 506 de l'Accord, une vérification de l'origine d'une matière utilisée dans la production du produit, la vérification de la matière se fait conformément aux procédures énoncées :

29. Lorsqu'elle effectue une vérification de l'origine d'une matière utilisée dans la production d'un produit conformément au paragraphe 28,1'administration douanière d'une Partie peut juger que la matière n'est pas originaire au moment de déterminer si le produit est un produit originaire, lorsque le producteur ou le fournisseur de la matière ne permet pas à l'administration douanière d'avoir accès à l'information nécessaire pour déterminer si la matière est originaire, en se servant de l'un des moyens suivants ou d'un autre moyen :

30. Une Partie ne doit pas considérer qu'une matière utilisée dans la production d'un produit est une matière non originaire uniquement en raison du report d'une visite de vérification en vertu du paragraphe 506(5) de l'Accord, conformément à l'alinéa 28a).

31. Lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue une vérification en vertu de l'article 506 de l'Accord, elle peut aussi vérifier :

32. Chaque partie, lorsqu'elle effectue par l'entremise de son administration douanière une vérification de l'origine à laquelle peuvent s'appliquer les principes comptables généralement reconnus, applique et accepte les principes comptables généralement reconnus du territoire de la partie sur lequel est produite la marchandise ou est établi l'exportateur, selon le cas.

Section C — Décisions anticipées

Article VII: Décisions anticipées

1. Aux fins de l'article 509 de l'Accord, l'administration douanière d'une Partie émet, au producteur sur le territoire d'une autre Partie, une décision anticipée sur la matière qui est utilisée dans la production d'un produit sur le territoire d'une autre Partie, à condition que le produit soit par la suite importé sur le territoire de la Partie qui rend la décision, relativement à toute question visée par les alinéas 509(1)a) à e) et g) qui a trait à cette matière.

2. Les normes communes quant aux renseignements à fournir sur le formulaire de demande de décision anticipée sont établies à l'annexe VII.2.

3. Aux fins de l'article 509 de l'Accord, une demande de décision anticipée présentée à l'administration douanière d'une Partie doit être remplie dans la langue de cette Partie, conformément à l'annexe I.1d.

4 Sous réserve des paragraphes 5 et 6, l'administration douanière à qui la demande est présentée doit rendre une décision anticipée dans les 120 jours suivant la réception de tous les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires au traitement de la demande, y compris tout renseignement complémentaire pouvant être demandé.

5. Chacune des Parties peut décider que, lorsqu'une demande de décision anticipée présentée à son administration douanière implique une question faisant l'objet :

6. Aux fins du paragraphe 509(3) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie détermine qu'une demande de décision anticipée est incomplète, elle peut refuser de poursuivre l'étude de la demande, à condition :

7. Rien dans le paragraphe 5 ou 6 ne doit être interprété de façon à empêcher une personne de présenter une nouvelle demande de décision anticipée.

8. Aux fins du paragraphe 509(7) de l'Accord, l'expression «importations d'un produit» est définie à
l'annexe VII.8.

Section D — Examen et appel

Article VIII: Examen et appel

1. Un refus par l'administration douanière d'une Partie d'accorder un traitement tarifaire préférentiel à un produit aux termes de la présente Réglementation uniforme peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 510 de l'Accord par l'exportateur ou le producteur qui a rempli le certificat d'origine visant le produit à l'égard duquel une demande de traitement tarifaire préférentiel a été refusée y compris un refus d'un traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 506(4).

2. Lorsqu'une décision anticipée est rendue en vertu de l'article 509 de l'Accord ou du paragraphe 1 de l'article VII de la présente réglementation, une modification ou une annulation de la décision anticipée peut faire l'objet d'un examen et d'un appel en vertu de l'article 510.

3. Lorsqu'une Partie refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite de ce :

Section E — Élimination des droits de douane

Article IX: Élimination des droits de douane

1. Pour l'application de l'annexe 302.2 et l'annexe 300-B de l'Accord, l'annexe 302.2(4), (5), (6), (8), (10), (11), (12) et (13) et l'annexe 300-B, section 2, alinéa 2b) ne s'appliquent pas lorsqu'une Partie accorde le traitement en franchise à toutes les autres Parties en ce qui concerne un produit originaire importé dans son territoire.

2. Pour l'application de l'annexe 302.2 et l'annexe 300-B de l'Accord, l'administration douanière de la Partie duquel territoire un produit originaire est importé détermine le taux de droit tarifaire préférentiel applicable en vertu de l'annexe 302.2 (8), (10), (11), (12) et (13) et l'annexe 300-B, section 2, alinéa 2b) d'après les Règles de marquage établies en vertu de l'annexe 311 seulement lorsque :

3. Aux fins de l'annexe 302.2 de l'Accord, même si les exigences stipulées à l'article 502 et les autres exigences juridiques formulées dans la Loi qui lui est propre ont été remplies, chaque Partie peut refuser d'appliquer à une marchandise originaire importée sur son territoire le tarif préférentiel mentionné à cette annexe, si :

Section F — Programmes de drawback et de report des droits

Article X: Programmes de drawback et de report des droits

1. Aux fins de l'article 303 de l'Accord, «identique ou similaire» signifie «identique» et «similaire» au sens de la définition donnée à l'article 15, sous-alinéas 2a) et b) du Code de la valeur en douane, et de la définition complémentaire fournie à l'annexe IX.1.

2. Aux fins du paragraphe 303(1) de l'Accord, «le montant des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté vers son territoire» s'entend des droits de douane payés à l'égard de l'importation, aux fins de consommation, du produit sur le territoire d'une Partie, y compris tout changement dont il est fait mention à l'alinéa 7b).

3. Pour l'application de l'article 301(1) de l'Accord, lorsqu'un produit est exporté du territoire d'une Partie vers le territoire d'une autre Partie et qu'il est entré dans un programme de report des droits dans cette autre Partie :

4. Conformément à l'alinéa d) de la définition de «preuve suffisante» à l'article 318, «preuve suffisante» inclut un affidavit de la personne qui demande, sous réserve de l'article 303 de l'Accord, un remboursement, une exemption ou une réduction des droits de douane, lorsqu'un tel affidavit se fonde sur des renseignements reçus de l'importateur du produit sur le territoire de la Partie où le produit a par la suite été réexporté.

5. Une preuve suffisante, sous forme d'un ou plusieurs documents mentionnés dans la définition à l'article 318 de l'Accord et au paragraphe 4, doit préciser :

6. La Partie a qui est présentée une demande de remboursement du montant des droits de douane payés, ou d'exemption ou réduction des droits de douane exigibles, peut demander que la Partie où le produit a par la suite été réexporté examine les renseignements mentionnés aux alinéas 5a) à e), fournis relativement à la demande.

7. La Partie à laquelle une demande a été présentée en vertu du paragraphe 6 doit :

8. Aux fins de l'alinéa 303(6)b) de l'Accord, les circonstances dans lesquelles un produit est jugé être dans le même état incluent :

Section G — Dispositions finales

Article XI: Dispositions finales

1. Aux fins du chapitre cinq de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme, «rempli» signifie rempli, signé et daté.

2. Chacune des Parties doit faire en sorte que ses procédures douanières régies par l'Accord soient conformes au chapitre cinq de l'Accord et à la présente Réglementation uniforme.

3. La présente Réglementation uniforme entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

4. Aux fins du chapitre cinq de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme, les «matières utilisées dans la production du produit» ou «utilisées dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit» incluent les matières incorporées dans un produit ou une matière selon la définition fournie dans la Réglementation uniforme s'appliquant au chapitre quatre.

Annexe I.la

Accord de libre-échange nord-américain – Certificat d'origine et instructions

Annexe I.ld - Langue d'une Partie

Aux fins de la présente Réglementation uniforme, la langue d'une Partie est, dans le cas :

Annexe II.3 - Déclaration d'origine corrigée

Un importateur n'est pas passible d'une pénalité si, dans le cas :

Annexe III.2 - Définition de l'expression «série d'importations», selon le pays

Aux fins de l'article 503 de l'Accord, «série d'importations» signifie, dans le cas :

Annexe IV.1 - Définition de l'expression «dans les moindres délais», selon le pays

Aux fins de l'alinéa 504(1)b) de l'Accord, «dans les moindres délais» signifie, dans le cas :

Annexe VI.9 - Normes communes quant aux questionnaires

1. Aux fins de l'article VI.9 de la présente Réglementation uniforme, les Parties tenteront de s'entendre quant aux questions que le questionnaire général devra contenir.

2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque l'administration douanière d'une Partie effectue une vérification en vertu de l'alinéa 506(1)a) de l'Accord, elle doit envoyer le questionnaire général dont il est question au
paragraphe 1 de la présente annexe.

3. Aux fins de l'alinéa 506(1)a) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'une Partie exige de l'information précise non requise dans le questionnaire général, elle peut envoyer un questionnaire plus spécifique, en fonction de l'information nécessaire pour déterminer si la marchandise qui fait l'objet de la vérification est un produit originaire.

4. Aux fins de l'article VI de la présente Réglementation uniforme, les questionnaires de vérification peuvent, selon le choix de l'exportateur ou celui du producteur, être remplis soit dans la langue de la Partie sur le territoire de laquelle la marchandise est importée, soit dans la langue de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'exportateur ou le producteur.

5. Rien dans la présente annexe ne devrait limiter la possibilité pour l'administration douanière d'une Partie de demander de l'information complémentaire conformément à l'alinéa 506(1)a) de l'Accord et de la présente Réglementation uniforme.

Annexe VI.23 - Décisions et décisions anticipées

Une personne est en droit d'invoquer une décision ou une décision anticipée qui est rendue, dans le cas :

Annexe VII.2 - Normes communes quant à l'information exigée en cas de demande de décision anticipée

1. Aux fins du paragraphe 509(2) de l'Accord, chaque Partie doit s'assurer qu'une demande de décision anticipée contient ce qui suit :

2. Lorsque cela est pertinent, la demande de décision anticipée devrait contenir, outre l'information dont il est question au paragraphe 1 :

3. Si la demande de décision anticipée porte sur l'application d'une règle d'origine exigeant qu'on évalue si les matières utilisées pour produire la marchandise font l'objet d'un changement de classement tarifaire, la demande doit comporter ce qui suit :

4. Si la demande de décision anticipée porte sur une exigence quant à la teneur en valeur régionale, le requérant doit indiquer si la demande est basée sur la méthode de la valeur transactionnelle ou du coût net ou sur les deux méthodes.

5. Si la demande de décision anticipée concerne la méthode de la valeur transactionnelle elle doit comporter ce qui suit :

6. Si la demande de décision anticipée concerne la méthode du coût net, elle doit comporter ce qui suit :

7. Si la demande de décision anticipée porte sur l'acceptabilité de la valeur transactionnelle de la marchandise ou d'une matière utilisée pour sa production, la demande doit contenir suffisamment d'informations pour permettre d'examiner les facteurs énumérés aux annexes III ou VIII du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), au besoin.

8. Si la demande de décision anticipée porte sur une question de matière intermédiaire aux termes du
paragraphe 402(10) de l'Accord, la demande doit contenir suffisamment d'informations pour permettre de déterminer l'origine et la valeur de la matière, conformément à l'article 402(11).

9. Si la demande de décision anticipée porte uniquement sur le calcul d'un élément de la formule de la teneur en valeur régionale, il suffit alors, outre l'information exigée en vertu du paragraphe 1, de donner l'information décrite aux paragraphes 4, 5 et 6, qui s'applique à l'objet de la demande.

10. Si la demande de décision anticipée ne porte que sur l'origine de la matière utilisée pour la production de la marchandise, aux termes de l'article VII.1 de la présente Réglementation uniforme, il suffit alors, outre l'information exigée en vertu du paragraphe 1, de donner l'information décrite aux paragraphes 2 et 3, qui s'applique à l'objet de la demande.

Annexe VII.8 - Définition de l'expression «importations d'un produit», selon le pays

Aux fins du paragraphe 509(7) de l'Accord, «importations d'un produit» signifie les importations d'un produit :

Annexe IX.1 - Définition, dans le cas des États-Unis, de l'expression «identique ou similaire»

Aux fins de l'article 303 de l'Accord, l'expression «identique ou similaire» a le même sens, dans le cas des États-Unis, que l'expression «same kind and quality» (même sorte et même qualité) employée dans le 19 U.S.C. § 1313 (b).

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
4571-11
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
D11-11-1
Ceci annule le mémorandum D :
D11-4-18 daté le 11 avril 2013

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Date de modification :