Valeur en douane – Acheteur au Canada
Mémorandum D13-1-3
Ottawa, le 4 juillet 2014
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En résumé
Le présent mémorandum a été révisé afin de fournir des renseignements supplémentaires quant au traitement accordé à l’expression « exercer des activités au Canada » pour un acheteur au Canada en ce qui a trait à l’établissement de la valeur en douane effectuée en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle.
Le présent mémorandum explique comment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) interprète et applique l'expression « vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada » lors de l'établissement de la valeur de marchandises importées en vertu des dispositions de l'article 48 de la Loi sur les douanes, la méthode de la valeur transactionnelle. Le présent mémorandum fournit des directives supplémentaires permettant d'identifier l'acheteur dans une vente pour exportation au Canada. Pour l'interprétation de l'expression « vendues pour exportation », consultez le Mémorandum D13-4-2, Valeur en douane : marchandises vendues pour exportation au Canada.
Législation
Articles 45 à 48 de la Loi sur les douanes
Règlement sur la détermination de la valeur en douane
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Le paragraphe 48(1) de la Loi sur les douanes (la Loi), qui stipule que « la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable », identifie trois exigences qui doivent être remplies pour appliquer la méthode de la valeur transactionnelle (en supposant que l'importateur se soit conformé aux autres dispositions de l'article 48 de la Loi). Ces exigences sont les suivantes :
- a) les marchandises importées ont été vendues pour exportation au Canada;
- b) l'acheteur dans la vente pour exportation est l'acheteur au Canada; et
- c) le prix payé ou à payer pour les marchandises est déterminable.
2. Le paragraphe 48(1) de la Loi comprend l'expression « à un acheteur au Canada ». Le paragraphe 45(1) de la Loi indique que la définition d'« acheteur au Canada » s'entend au sens du Règlement sur la détermination de la valeur en douane (Règlement).
3. Pour établir s'il y a eu une vente pour exportation au Canada, le Mémorandum D13-4-2 devrait être consulté. Les marchandises importées continuent d'être considérées comme vendues pour exportation au Canada dans les circonstances suivantes :
- a) le vendeur, en fonction d'un prix, a transféré ou a convenu de transférer le titre de propriété des marchandises visées à un acheteur au Canada; et
- b) il peut être prouvé clairement que, conformément à une modalité du contrat de vente, les marchandises visées étaient destinées au Canada sans aucune possibilité de déroutement. Lorsque les marchandises importées au Canada font l'objet de plus d'une vente, la vente pour exportation applicable est la transaction à laquelle la personne au Canada participe directement.
4. Le fait d'établir qui est un acheteur au Canada, en vertu du Règlement, fait partie intégrante de la méthode de la valeur transactionnelle conjuguée avec les éléments susmentionnés. Lorsque la vente applicable pour une transaction d'exportation a été identifiée, il faut déterminer si l'acheteur pour cette transaction de vente est un acheteur au Canada.
Acheteur au Canada
5. Les articles 2 et 2.1 du Règlement identifie les exigences à rencontrer pour qu'un acheteur soit considéré à titre d'« acheteur au Canada ». Suivant la structure hiérarchique du Règlement, un acheteur peut se qualifier comme un acheteur au Canada en étant soit : a) un résident (un particulier ou une entité commerciale), b) un établissement stable au Canada ou c) ni un résident, ni un non résident ayant un établissement stable au Canada mais qui importe des marchandises pour son propre usage ou sur une base spéculative pour des ventes futures.
Particulier
6. L'article 2 du Règlement identifie un résident comme une personne physique qui « réside habituellement » au Canada. La question de savoir si un particulier réside au Canada est essentiellement une question de fait. Un particulier « réside habituellement » à l'endroit où, dans le cadre général de ses activités, il vit régulièrement, normalement ou habituellement. La question de la résidence n'est pas difficile à résoudre lorsqu'il s'agit d'un particulier et ne pose pas de problème aux fins de l'établissement de la valeur transactionnelle.
7. Il est à noter qu'un acheteur particulier n'est pas assujetti à l'exigence relative à l'exercice de ses activités commerciales au Canada pour être considéré à titre d'acheteur au Canada. Un particulier qui est un résident se qualifiera à titre d'acheteur au Canada selon le paragraphe 2.1a) du Règlement. Un particulier qui n'est pas un résident peut se qualifier comme acheteur au Canada s'il rencontre les conditions de l'alinéa 2.1c)(i) du Règlement.
Résident – Entité commerciale
8. L'article 2 du Règlement définit le terme résident pour les entités commerciales constituées ou non en personne morale. Deux conditions doivent être respectées pour qu'une entité commerciale (constituée ou non en personne morale) satisfasse aux exigences de résidence du paragraphe 2.1a) du Règlement. Tout d'abord, l'entité commerciale doit exercer ses activités au Canada, et deuxièmement, la gestion et le contrôle de ses opérations quotidiennes doivent être maintenu au Canada.
Exercer des activités au Canada
9. Pour être considérée à titre « d'acheteur au Canada », l'entité commerciale doit être l'acheteur impliqué dans la transaction des marchandises importées et exercer ses activités commerciales au Canada. Une entité commerciale qui se présente aux autres comme faisant la vente de marchandises ou de services peut être considérée comme exerçant des activités commerciales lorsque les trois éléments suivants sont réunis :
- a) consacre du temps, de l'attention et du travail à la gestion de l'entité commerciale au Canada;
- b) contracte des obligations envers d'autres personnes au Canada; et
- c) a pour objectif de réaliser un profit au Canada en tant qu'acheteur des marchandises importées.
10. Si une entité commerciale respecte ces critères et est considérée comme achetant et vendant des marchandises importées à son propre compte en vue de faire un profit, elle rencontre les exigences de l'exercice d'activités au Canada.
Gestion et contrôle au Canada
11. Pour déterminer si l'entité commerciale réside ou non au Canada aux fins du Règlement, il faut aussi tenir compte du niveau de gestion et de contrôle exercé par l'entité commerciale dans ses opérations quotidiennes. Le niveau de gestion et de contrôle varie d'une entité commerciale à l'autre et doit donc être déterminé cas par cas. En règle générale, aux fins de l’établissement de la valeur en douane, la gestion et le contrôle se définissent par la capacité de l’entité commerciale canadienne de prendre des décisions et de donner les instructions nécessaires pour exercer ses activités au Canada.
12. Il faut examiner l'historique des activités commerciales d'une entité et effectuer une analyse exhaustive des faits avant de déterminer le niveau de gestion et de contrôle exercé au Canada. Aucun facteur n'est déterminant et on ne peut pas conclure qu'il n'y a pas de gestion ou de contrôle au Canada simplement parce qu'un ou plusieurs facteurs ne s'appliquent pas dans un cas précis. L'ensemble des activités d'une entité commerciale doit être examiné avant de faire une détermination. Voici quelques-uns des facteurs qui seront pris en considération pour déterminer si la gestion et le contrôle sont réellement exercés par l'entité commerciale canadienne :
- a) le pouvoir d'exercer ses activités au Canada doit être considéré dans le contexte et selon la nature de l'exercice d'activités précises au Canada. Par exemple, si une entité commerciale est un point de vente au détail, la gestion et le contrôle des opérations de celui-ci sera le facteur principal plutôt que la gestion et le contrôle de toutes les opérations mondiales et de toutes leurs facettes;
- b) il devrait y avoir une organisation officielle du conseil d'administration de l'entité commerciale au Canada dans le contexte canadien, c'est-à-dire qu'un conseil d'administration distinct doit se réunir et exercer ses pouvoirs sur les opérations canadiennes. Le lieu de résidence des membres du conseil canadien n'a pas d'importance;
- c) l'entité canadienne n'est pas influencée ni contrôlée de manière significative par une autre partie située à l'extérieur du Canada (c'est-à-dire que le contrôle des activités et des fonctions quotidiennes nécessaires à la poursuite de son exploitation est exercé par les employés de l'entité canadienne);
- d) l'entité canadienne tient des livres et registres distincts relativement aux opérations commerciales canadiennes et prépare des états financiers distincts conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
Établissement stable
13. Lorsqu'une entité canadienne ne répond pas aux exigences pour être considérée à titre de résident, l'article 2.1 du Règlement permet de se prévaloir du paragraphe 2.1b) : Établissement stable.
14. Un établissement stable ressemble à un résident parce qu'il est lui aussi situé au Canada, qu'il conserve des livres et registres distincts relativement aux opérations commerciales canadiennes et prépare des états financiers distincts conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
15. Dans la plupart des cas, un établissement stable est lié à une société mère étrangère qui exploite une filiale au Canada mais dont les opérations quotidiennes ne sont ni gérées, ni contrôlées au Canada (comme c'est le cas pour les résidents) en raison de sa structure d'entreprise ou des politiques de gestion d'une société mère étrangère.
16. L'article 2 du Règlement définit un « établissement stable » comme un lieu d'affaires fixe, c’est-à-dire un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier, par l'intermédiaire duquel elle exerce ses activités. Un établissement stable peut se qualifier comme l'acheteur au Canada dans une vente pour exportation au Canada, à condition qu'il exerce des activités décrites précédemment et qu'il réponde à la définition d'un établissement stable au sens du Règlement, qui est un lieu d'affaires fixe au Canada.
Lieu d’affaires fixe
17. La définition de l'ASFC pour un « lieu d'affaires fixes » comprend les trois éléments suivants qui doivent tous être réunis afin de répondre à l'exigence relative à un établissement stable contenue au paragraphe 2.1b) du Règlement :
- a) Il doit y avoir un lieu d'affaires au Canada.
- b) Le lieu d'affaires au Canada doit être fixe.
- c) Les activités de l'acheteur au Canada doivent être exercées par l'intermédiaire du lieu d'affaires fixe.
Il doit y avoir un lieu d’affaires au Canada
18. L'article 2 du Règlement énumère des exemples de lieux d'affaires fixes, notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier par l'intermédiaire duquel la personne exerce ses activités. Même si la seule présence d'un importateur dans un endroit particulier au Canada n'en fait pas nécessairement un lieu d'affaires fixe, le terme « lieu d'affaires » peut comprendre tous les locaux ou installations servant à exercer les activités de l'acheteur au Canada.
19. Il peut arriver que le lieu d'affaires de l'acheteur au Canada soit situé dans les installations commerciales d'une autre entité commerciale. Pour qu'un tel emplacement soit considéré à titre de lieu d'affaires aux fins du Règlement, l'acheteur au Canada doit avoir le contrôle des lieux, il doit avoir légalement le droit d'utiliser cet endroit pour exercer ses activités et il est de notoriété publique qu'il s'agit bien du lieu d'affaires de l'acheteur au Canada. Des indices clairs, soit l'utilisation d'enseignes, d’en-têtes de lettre, de cartes d'affaires, etc., prouvant l'existence de l'entité commerciale, démontre également que les locaux constituent un lieu d'affaires fixe.
Note : Le terme « lieu d'affaires » dans une situation d'entité liée, consiste en un lieu d'affaires fixe où la société mère et ses filiales exercent des activités commerciales, et où les employés ou les mandataires dépendants de la société mère et de l'acheteur au Canada ont accès. Autrement dit, la filiale d'une entreprise multinationale ne peut être située dans une maison privée à laquelle seul le propriétaire peut accéder légalement. Selon l'ASFC, pour qu'un emplacement soit considéré à titre de lieu d'affaires, les facteurs suivants doivent être pris en considération :
- a) l'utilisation réelle des locaux, c.-à-d. qu'ils servent à l'exercice des activités de l'entité liée étrangère qui s'y trouve;
- b) les droits légaux en vertu desquels l'entité liée à la société mère étrangère qui contrôle, exerce ou peut exercer ses activités;
- c) le degré auquel les locaux ont été objectivement identifiés aux activités de la société mère étrangère.
Le lieu d’affaires au Canada doit être fixe
20. Le lieu d'affaires doit être établi à un endroit distinct, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un lien entre le lieu d'affaires et un point géographique précis au Canada. Toutefois, lorsque la nature des activités commerciales est telle que ces activités se déplacent souvent entre plusieurs endroits, il est généralement considéré qu'il existe un seul lieu d'affaires à un endroit donné qui peut être reconnu, au sens commercial, comme constituant un tout cohérent en ce qui a trait à cette entité commerciale (le lieu de la direction, de la succursale, du bureau, de l'usine, de l'atelier, etc.). Le lieu d'affaires doit aussi être permanent jusqu'à un certain point, c’est-à-dire qu'il ne doit pas être purement de nature temporaire.
Les activités de l’acheteur au Canada doivent être exercées par l’intermédiaire du lieu d’affaires fixe au Canada
21. Pour déterminer si les activités de l'acheteur au Canada sont en totalité ou en partie exercées par l'intermédiaire d'un lieu d'affaires fixe au Canada, la nature des activités exercées principalement par les employés de l'entité commerciale au Canada doit présenter un lien évident avec celles de l'acheteur au Canada. Le cas échéant, l'acheteur sera considéré comme ayant respecté la définition « d'établissement stable ».
Note : Une relation employeur-employé s'entend d'un employeur qui exerce un contrôle sur les employés grâce à la capacité, l'autorité ou le droit d'un payeur de diriger son personnel quant à la manière dont le travail est fait et au travail qui doit être fait. Les mandataires dépendants qui travaillent au lieu d'affaires fixe d'un acheteur au Canada sont également considérés comme respectant l'exigence en question. Les mandataires dépendants sont définis comme étant des personnes autorisées par l'acheteur à travailler pour lui au lieu d'affaires fixe de la même façon que le ferait un employé.
22. Les personnes constituées en entités commerciales distinctes au Canada (comme des mandataires indépendants), sous une certaine forme de relation commerciale avec l’acheteur, ne peuvent être considérées comme des employés ou des mandataires dépendants; par exemple, une boîte aux lettres dans le centre d’affaires d’un tiers ou de l’espace d’étalage dans l’entrepôt d’un tiers (que le bureau ou l’entrepôt reçoive et envoie des commandes pour le vendeur ou pas) ne constitue pas un lieu d’affaires fixe de l’acheteur au Canada. Lorsqu’il n’y a pas d’employé (ou de mandataire dépendant conformément à la description ci-dessus) d’une entreprise exerçant ses activités et que des mandataires indépendants, dans le cours ordinaire de leurs propres affaires, représentent et/ou exercent les activités d’un client, ils exercent leurs propres activités en tant que mandataires indépendants et ils ne sont pas considérés comme ayant respecté l’exigence relative à l’exercice des activités de l’acheteur dans un lieu d’affaires fixes. Dans de tels cas, la transaction d’importation doit être examinée afin de déterminer le niveau commercial auquel la vente appropriée pour l’exportation a été effectuée.
23. Si les exigences concernant le lieu d'affaires fixe n'ont pas été remplies après qu'il fût déterminé que l'entité commerciale n'était pas un résident et qu'elle ne qualifiait pas comme un établissement stable, le Règlement permet la possibilité pour une entité commerciale située à l'extérieur du Canada d'importer des marchandises sous des conditions spécifiques pour être considéré comme un acheteur au Canada.
Acheteur à l’extérieur du Canada
24. Lorsque l'acheteur dans une vente pour exportation au Canada n'est pas un résident ou n'a pas un établissement stable, le paragraphe 2.1c) du Règlement doit être examiné afin de déterminer si la personne se qualifie à titre d'acheteur au Canada. Un acheteur à l'extérieur du Canada qui n'a aucune présence au Canada à titre de résident ou d'établissement stable, et qui achète des marchandises dans une vente à des fins d'exportation au Canada pour sa consommation ou son utilisation personnelle, peut être considéré à titre d'acheteur au Canada en vertu de l'alinéa 2.1c)(i) du Règlement, dans la mesure où les marchandises en question ne sont pas destinées à la vente au Canada.
25. Plus fréquemment, un acheteur à l'extérieur du Canada qui n'est ni un résident ou ne possède un établissement stable au Canada, achète des marchandises dans une vente pour exportation au Canada avec l'intention de revendre les marchandises. L'alinéa 2.1c)(ii) du Règlement s'applique aux acheteurs étrangers qui achètent des marchandises en spéculation pour le marché canadien, sans avoir conclu un accord visant la vente des marchandises avant leur propre achat.
26. L'ASFC interprète l'alinéa 2.1c)(ii) du Règlement comme présumant queles marchandises sont importées à des fins spéculatives lorsqu'il n'y a pas d'acheteurs identifiés au Canada avant l'importation des marchandises. L'interprétation de l'ASFC du Règlement suit la logique que, l'intention de conserver (ou d'entreposer) les marchandises importées au Canada avant de les vendre à l'échelle nationale est inhérente à une telle spéculation, afin de permettre à l'acheteur dans une vente pour exportation au Canada de respecter les exigences de l'alinéa 2.1c)(ii) du Règlement. Les marchandises importées de cette façon sont généralement entreposée pendant une certaine période avant d'être vendues à l'échelle nationale. Des indices démontrant que les marchandises ont été entreposées (ou que leur entreposage était prévu) après leur importation et avant leur vente à l'échelle nationale permettront de déterminer que l'intention de l'importation à des fins spéculatives, l'aspect principal de l’alinéa 2.1c)(ii) du Règlement, a bien été respectée.
27. Un acheteur qui ne satisfait pas les critères énoncés à l'alinéa 2.1c)(ii) du Règlement, parce qu'il a conclu un accord de vente des marchandises à un acheteur situé au Canada, ne sera pas considéré à titre d'acheteur au Canada. Par conséquent, la vente au niveau commercial suivant à un acheteur au Canada sera la base pour l'application de la méthode de la valeur transactionnelle.
28. Pour plus d'information sur l'application de la méthode de la valeur transactionnelle, consultez le Mémorandum D13-4-1, Méthode de la valeur transactionnelle, le Mémorandum D13-4-2, Valeur en douane : marchandises vendues pour exportation au Canada et le Mémorandum D13-4-3, Valeur en douane : prix payé ou à payer.
Renseignements supplémentaires
29. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 79070-4-1
- Références légales :
- Loi sur les douanes
Loi de l'impôt sur le revenu
Règlement sur la détermination de la valeur en douane - Autres références :
- D13-4-1, D13-4-2, D13-4-3
- Ceci annule le mémorandum D :
- D13-1-3 daté le 8 juillet 2009
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