Méthode de la valeur transactionnelle
Mémorandum D13-4-1
Ottawa, le 22 août 2013
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En résumé
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum énonce la méthode de détermination de la valeur en douane conformément à l'article 48 de la Loi sur les douanes.
Législation
Articles 45 et 48 de la Loi sur les douanes
Lignes directrices et renseignements généraux
Définition de la valeur transactionnelle
1. Lors d'une vente de marchandises pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes. Le paragraphe 48(1) établit trois exigences qui doivent être remplies pour appliquer la méthode de la valeur transactionnelle (en supposant que l'importateur se soit conformé aux autres dispositions de l'article 48). Ces exigences sont les suivantes :
- a) les marchandises importées ont été vendues pour exportation au Canada;
- b) l'acheteur dans la vente pour exportation est l'acheteur au Canada;
- c) le prix payé ou à payer pour les marchandises est déterminable.
Vente pour exportation au Canada
2. Pour que la détermination de la valeur des marchandises soient visées par l'article 48, elles doivent faire l'objet d'une vente pour exportation au Canada. Le terme « vente » désigne le transfert de propriété des marchandises en échange d'une contrepartie monétaire. Les marchandises qui ne font pas l'objet d'une vente ne peuvent être déterminées en vertu de l'article 48.
3. Les importateurs peuvent avoir à fournir des documents comme des factures et des connaissements pour prouver qu'il s'agit bien d'une vente de marchandises pour exportation au Canada.
4. Consultez le Mémorandum D13-4-2, Valeur en douane : vendues pour exportation au Canada, afin de déterminer si une vente valide a eu lieu.
Acheteur au Canada
5. Pour que la détermination de la valeur des marchandises soient visées par l'article 48, elles doivent aussi être vendues à un « acheteur au Canada ». Pour l'application du paragraphe 45(1) de la Loi, « acheteur au Canada » s'entend :
- a) d'un résident; ou
- b) d'une personne, autre qu'un résident, qui a un établissement stable au Canada; ou
- c) d'une personne, autre qu'un résident, qui n'a pas d'établissement stable au Canada et qui importe les marchandises faisant l'objet de la détermination de la valeur en douane :
- (i) pour sa consommation ou son utilisation personnelles et qui ne les destinent pas à la vente,
- (ii) pour les vendre au Canada pourvu que, avant leur achat, elle n'ait pas passé un accord visant leur vente à un résident.
6. Pour déterminer si un acheteur satisfait aux exigences de la Loi sur les douanes, il est peut être nécessaire de vérifier les lignes directrices et les critères énoncés dans le Mémorandum D13-1-3, Valeur en douane – Règlement sur l'acheteur au Canada.
Prix payé ou à payer
7. Le paragraphe 45(1) définit l'expression « prix payé ou à payer » comme la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l'acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises.
8. Le paiement peut être effectué au moyen de lettres de crédit ou d'instruments négociables, et peut être fait directement ou indirectement. L'expression « prix payé ou à payer » désigne le prix des marchandises importées. Ainsi, les autres montants versés par l'acheteur au vendeur peuvent ne pas se rapporter aux marchandises importées et peuvent ne pas faire partie de la valeur en douane. Consultez le Mémorandum D13-4-3, Valeur en douane : prix payé ou à payer, pour un examen des autres paiements qui font partie du prix payé ou à payer.
9. Les activités entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'alinéa 48(5)a), ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie. Les coûts relatifs à ces activités ne seront donc pas ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises importées.
Ajustements : additions et déductions
10. Après avoir établi le prix payé ou à payer, l'étape suivante de la détermination de la valeur transactionnelle consiste à faire les ajustements décrits au paragraphe 48(5), qui peuvent être jugés nécessaires.
11. Dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans le prix payé ou à payer, les montants représentant les frais suivants doivent être ajoutés :
- a) certaines commissions et frais de courtage;
- b) tous les coûts et frais d'emballage;
- c) la valeur de certaines marchandises et certains services fournis par l'acheteur, sans frais ou à prix réduit, et utilisés lors de la production des marchandises importées (aides);
- d) certaines redevances et certains droits de licence;
- e) la valeur de tous produits de la revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises qui revient au vendeur;
- f) les coûts de transport et les frais connexes se rapportant au déplacement des marchandises jusqu'au lieu et au lieu d'où elles sont expédiées directement au Canada.
12. Dans la mesure où ils sont déjà compris dans le prix payé ou à payer, les montants représentant les frais suivants doivent être retranchés :
- a) les coûts de transport et les frais connexes se rapportant au déplacement des marchandises depuis l'endroit d'où elles sont expédiées directement au Canada;
- b) certains coûts, frais ou dépenses subséquents à l'importation des marchandises à apprécier;
- c) les droits et taxes imposés par le Canada.
13. Consultez le Mémorandum D13-4-7, Ajustements au prix payé ou à payer, au sujet des allocations détaillées pour les additions et les déductions.
Limitations à l'utilisation de la valeur transactionnelle
14. Pour que la valeur transactionnelle soit acceptée à titre de valeur en douane, certaines conditions doivent être remplies. Celles-ci sont énumérées au paragraphe 48(1) et traitent des points suivants :
- a) restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises;
- b) conditions ou prestations à l'égard des marchandises auxquelles la vente ou le prix peuvent être assujetti;
- c) produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur qui revient au vendeur;
- d) l'existence d'un lien entre l'acheteur et le vendeur.
15. Pour obtenir plus de précisions, consultez le Mémorandum D13-4-4, Limitations à l'utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle.
Renseignements supplémentaires
16. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
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