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Méthode de la valeur transactionnelle
Mémorandum D13-4-1

Ottawa, le 22 août 2013

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En résumé

  • Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum énonce la méthode de détermination de la valeur en douane conformément à l'article 48 de la Loi sur les douanes.

Législation

Articles 45 et 48 de la Loi sur les douanes

Lignes directrices et renseignements généraux

Définition de la valeur transactionnelle

1. Lors d'une vente de marchandises pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes. Le paragraphe 48(1) établit trois exigences qui doivent être remplies pour appliquer la méthode de la valeur transactionnelle (en supposant que l'importateur se soit conformé aux autres dispositions de l'article 48). Ces exigences sont les suivantes :

Vente pour exportation au Canada

2. Pour que la détermination de la valeur des marchandises soient visées par l'article 48, elles doivent faire l'objet d'une vente pour exportation au Canada. Le terme « vente » désigne le transfert de propriété des marchandises en échange d'une contrepartie monétaire. Les marchandises qui ne font pas l'objet d'une vente ne peuvent être déterminées en vertu de l'article 48.

3. Les importateurs peuvent avoir à fournir des documents comme des factures et des connaissements pour prouver qu'il s'agit bien d'une vente de marchandises pour exportation au Canada.

4. Consultez le Mémorandum D13-4-2, Valeur en douane : vendues pour exportation au Canada, afin de déterminer si une vente valide a eu lieu.

Acheteur au Canada

5. Pour que la détermination de la valeur des marchandises soient visées par l'article 48, elles doivent aussi être vendues à un « acheteur au Canada ». Pour l'application du paragraphe 45(1) de la Loi, « acheteur au Canada » s'entend :

6. Pour déterminer si un acheteur satisfait aux exigences de la Loi sur les douanes, il est peut être nécessaire de vérifier les lignes directrices et les critères énoncés dans le Mémorandum D13-1-3, Valeur en douane – Règlement sur l'acheteur au Canada.

Prix payé ou à payer

7. Le paragraphe 45(1) définit l'expression « prix payé ou à payer » comme la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l'acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises.

8. Le paiement peut être effectué au moyen de lettres de crédit ou d'instruments négociables, et peut être fait directement ou indirectement. L'expression « prix payé ou à payer » désigne le prix des marchandises importées. Ainsi, les autres montants versés par l'acheteur au vendeur peuvent ne pas se rapporter aux marchandises importées et peuvent ne pas faire partie de la valeur en douane. Consultez le Mémorandum D13-4-3, Valeur en douane : prix payé ou à payer, pour un examen des autres paiements qui font partie du prix payé ou à payer.

9. Les activités entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'alinéa 48(5)a), ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie. Les coûts relatifs à ces activités ne seront donc pas ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises importées.

Ajustements : additions et déductions

10.  Après avoir établi le prix payé ou à payer, l'étape suivante de la détermination de la valeur transactionnelle consiste à faire les ajustements décrits au paragraphe 48(5), qui peuvent être jugés nécessaires.

11.  Dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans le prix payé ou à payer, les montants représentant les frais suivants doivent être ajoutés :

12.  Dans la mesure où ils sont déjà compris dans le prix payé ou à payer, les montants représentant les frais suivants doivent être retranchés :

13.  Consultez le Mémorandum D13-4-7, Ajustements au prix payé ou à payer, au sujet des allocations détaillées pour les additions et les déductions.

Limitations à l'utilisation de la valeur transactionnelle

14.  Pour que la valeur transactionnelle soit acceptée à titre de valeur en douane, certaines conditions doivent être remplies. Celles-ci sont énumérées au paragraphe 48(1) et traitent des points suivants :

15.  Pour obtenir plus de précisions, consultez le Mémorandum D13-4-4, Limitations à l'utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle.

Renseignements supplémentaires

16. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-4
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
D13-1-3, D13-4-2, D13-4-3, D13-4-4, D13-4-7
Ceci annule le mémorandum D :
D13-4-1, le 17 avril 2001

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