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Ajustements au prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48)
Mémorandum D13-4-7

Ottawa, le 29 août 2013

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum indique et explique brièvement les ajustements qui doivent être apportés au prix payé ou à payer pour les marchandises importées, en vertu du paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes, afin de déterminer une valeur transactionnelle.

Références législatives

Article 48 de la Loi sur les douanes :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-52.6/Index.html.

Table des matières

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes (la Loi) décrit les ajustements qui doivent être apportés au prix payé ou à payer lors de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises importées. Ces ajustements, notamment des additions et des déductions, sont résumés ci-dessous.

Additions au prix payé ou à payer

2. Certains montants doivent être ajoutés au prix payé ou à payer lors de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises importées dans la mesure où ils n'y sont pas déjà inclus.

Commissions et frais de courtage (sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi)

3. Les commissions et les frais de courtage relatifs aux marchandises qui sont payés par l'acheteur doivent être inclus dans la valeur transactionnelle. Si ces montants ne sont pas inclus dans le prix facturé pour les marchandises importées, ils doivent être ajoutés lorsque la valeur transactionnelle est calculée.

4. Les honoraires versés par l'acheteur à son mandataire à l'étranger à l'occasion de l'achat des marchandises font exception à cette exigence. Il n'est pas nécessaire d'inclure ces honoraires, habituellement appelés ' commissions à l'achat ', dans la valeur transactionnelle des marchandises.

5. Par exemple, si l'acheteur a retenu les services d'une personne pour trouver et acheter, en son nom, certaines marchandises aux fins d'exportation au Canada, l'honoraire versé au mandataire à l'achat pour rendre ce service n'est pas assujetti aux droits de douane et, par conséquent, peut être exclu lors de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises.

6. À noter que l'expression ' frais de courtage ' ne désigne pas les frais qu'un courtier en douane demande pour les services qui se rattachent au dédouanement des marchandises importées. Pour plus d'information, consultez le Mémorandum  D13-4-12, Commissions et frais de courtage.

Emballage (sous-alinéa 48(5)a)(ii) de la Loi)

7. Les coûts, les frais ou les dépenses décrits ci-dessous qui sont payés par l'acheteur relativement aux marchandises importées doivent être inclus dans la valeur transactionnelle :

8. À noter que la main-d'oeuvre et le coût des matières doivent être pris en considération lorsque sont déterminés les frais accessoires de conditionnement des marchandises en vue de leur expédition au Canada.

Aides (sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi)

9. Le mot ' aide ' n'apparaît pas dans la Loi. Il s'agit d'une expression pratique utilisée en référence à la valeur des marchandises et services mentionnée au sous-
alinéa 48(5)a)(iii).

10. Lors de la détermination de la valeur transactionnelle en vertu de l'article 48, la valeur de toute aide, déterminée conformément à l'article 4 du Règlement sur la détermination de la valeur en douaneet imputée d'une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement reconnus, doit être incluse dans la valeur transactionnelle (consultez le Mémorandum  D13-3-12, Traitement des aides lors de l'établissement de la valeur en douane).

Redevances et droits de licence (sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi)

11. Le montant de tout paiement effectué à titre de redevance ou de droit de licence relativement aux marchandises importées doit être inclus dans la valeur transactionnelle si ce paiement est une condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada.

12. Toutefois, les paiements effectués pour avoir le droit de reproduire les marchandises importées au Canada ne doivent pas être ajoutés au prix payé ou à payer lors de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises (consultez le Mémorandum  D13-4-9, Redevances et droits de licence).

Produits ultérieurs (sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi)

13. Si une partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure par l'acheteur des marchandises importées revient au vendeur, directement ou indirectement, la valeur de cette partie du produit doit alors être incluse dans la valeur transactionnelle (consultez le Mémorandum  D13-4-13, Paiements ou frais après l'importation (Produits ultérieurs)).

Coûts de transport et frais connexes, et coûts d'assurance (sous-alinéa 48(5)a)(vi) de la Loi)

14. Tout coût ou frais, mentionné au sous-alinéa 48(5)a)(vi), qui a été engagé pour le transport des marchandises jusqu'au lieu et au lieu d'où les marchandises commencent leur voyage direct et sans interruption vers le Canada, doit être inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises (consultez les mémorandums D13-3-3, Coûts de transport et frais connexes et D13-3-4, Lieu d'expédition directe).

Déductions du prix payé ou à payer

15. Certains montants doivent être déduits du prix payé ou à payer lors de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises importées dans la mesure où ils y sont déjà inclus.

Coûts de transport et frais connexes, et coûts d'assurance (sous-alinéa 48(5)b)(i) de la Loi)

16. Tout coût ou frais, mentionné au sous-alinéa 48(5)b)(i), qui a été engagé pour le transport des marchandises, dans le pays d'exportation, après que les marchandises aient commencé leur voyage direct et sans interruption vers le Canada, ne doit pas être inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. De même, tous les montants payés pour les frais de courtage en douane canadiens peuvent être déduits comme frais de transport connexes s'ils sont inclus dans le prix payé ou à payer et, à ce titre, ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises (consultez les mémorandums D13-3-3 et D13-3-4).

Frais intervenant après l'importation des marchandises (division 48(5)b)(ii)(A) de la Loi sur les douanes)

17. Les coûts ou frais raisonnables payés pour certains services effectués après l'importation ne doivent pas être inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises pourvu qu'ils soient facturés ou indiqués séparément du prix payé ou à payer. Les services en question sont :

18. À noter qu'' un coût ou un frais raisonnable ' est un montant que l'importateur peut justifier à l'aide de documents suffisants.

Droits et taxes à l'importation (division 48(5)b)(ii)(B) de la Loi)

19. Les droits et les taxes, tels que ceux imposés en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou toute autre loi relative au mandat de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), peuvent être déduits du prix payé ou à payer s'ils en font partie et s'ils sont considérés comme constituant un élément à part du prix payé ou à payer. Le montant des droits et taxes peut être indiqué séparément sur la facture présentée à l'ASFC ou exprimé comme un pourcentage du prix payé ou à payer. Dans tous les cas, le montant à déduire du prix payé ou à payer doit être le montant réel des droits et taxes canadiens imposés.

Réductions après l'importation

20. L'alinéa 48(5)c) de la Loi indique qu'on ne peut tenir compte de toute remise ou réduction effectuée au prix payé ou à payer après l'importation des marchandises importées et donc, ne peut être déduite du prix payé ou à payer pour les marchandises lors de la détermination de la valeur transactionnelle.

Renseignements supplémentaires

21. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-4
Références légales :
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Loi sur la taxe d'accise
Loi sur l'accise
Loi sur les mesures spéciales d'importation
Règlement sur la détermination de la valeur en douane
Autres références :
D13-3-3, D13-3-4, D13-3-12, D13-4-9, D13-4-12, D13-4-13
Ceci annule le mémorandum D :
D13-4-7, le 28 mars 2001
Date de modification :