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Paiements ou frais après l’importation (produits ultérieurs)
Mémorandum D13-4-13

Ottawa, le 31 mars 2015

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé afin de fournir des renseignements supplémentaires sur le traitement des montants payés pour la recherche et développement, et pour les frais de marketing et de promotion.

Le présent mémorandum explique la façon de traiter les paiements effectués après l'importation des marchandises au Canada dans le cadre des dispositions sur la valeur transactionnelle de la Loi sur les douanes et met l'accent sur les types de paiement après l'importation généralement appelés « produits ultérieurs ». Le mémorandum aborde également le traitement des frais de gestion ou d'administration, et fournit de la référence pour expliquer la façon dont d'autres types de paiement après l'importation peuvent être traités. Des exemples des divers types de paiement ou frais après l'importation et le traitement aux fins de l'établissement de la valeur par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont fournis en annexe.

Législation

Articles 45 et 48de la Loi sur les douanes

Loi de l'impôt sur le revenu

Lignes directrices et renseignements généraux

Politique générale

1. En vertu de la méthode de la valeur transactionnelle, les paiements effectués à l'égard des marchandises qui peuvent être identifiés au moment de leur importation devraient être inclus dans le prix payé ou à payer conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur les douanes (la Loi). Les paiements après l'importation sont inclus dans la valeur en douane des marchandises importées en tant qu'éléments du prix payé ou à payer (paragraphe 45(1) de la Loi), ou en tant que « produits ultérieurs » (sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi). De même, certains paiements pour des transactions financières, tels que les dividendes, peuvent être exclus du calcul de la valeur en douane.

Paiements ou frais après l'importation

2. Les expressions « paiements ou frais après l'importation » et « produits ultérieurs » ne figurent pas dans le libellé de la Loi. Ces expressions comprennent tous les types de paiement effectués par un acheteur après l'importation des marchandises au Canada. Les paiements effectués au vendeur des marchandises ou à un tiers après l'importation des marchandises, peuvent être inclus dans la valeur en douane des marchandises importées.

3. Plusieurs types de paiement après l'importation doivent être pris en considération pour établir la valeur en douane des marchandises importées à l'aide de la méthode de la valeur transactionnelle, soit :

4. Il est important de déterminer la nature de chaque paiement afin d'appliquer les dispositions appropriées de la Loi pour l'établissement de la valeur.

Produits ultérieurs

Définition de produits ultérieurs

5. L'expression « produits ultérieurs » est un terme pratique utilisé pour simplifier l'énoncé suivant : « la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure par l'acheteur des marchandises, qui revient ou doit revenir, directement ou indirectement, au vendeur », lequel se trouve au sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi.

Lignes directrices

6. Les produits ultérieurs doivent être ajoutés au prix payé ou à payer et font partie de la valeur transactionnelle des marchandises, conformément au sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi.

7. Les produits ultérieurs sont un type de paiement après l'importation. Ils sont assujettis à deux conditions :

8. Les conditions des paiements, qu'elles soient fondées sur un pourcentage du prix de revente des marchandises, un montant fixe par unité, un paiement forfaitaire ou toute autre formule convenue, sont souvent négociées dans un contrat distinct et les paiements sont versés séparément du paiement pour les marchandises. Qu'il existe une formule ou non pour les conditions liées à un produit ultérieur, le fait qu'un acheteur verse des paiements à un vendeur signifie que ces montants (sous réserve des conditions énoncées dans le présent mémorandum) doivent être ajoutés au prix payé ou à payer pour établir la valeur en douane.

9. La Loi reconnaît que certains paiements versés au vendeur ou au profit de ce dernier après l'importation des marchandises peuvent ne pas être inclus dans le prix facturé pour les marchandises, et s'assure, grâce à la méthode de la valeur transactionnelle de l'article 48 de la Loi, qu'ils soient ajoutés au prix payé ou à payer.

10. Les produits ultérieurs se produisent habituellement lorsque l'acheteur est lié au vendeur, mais ils peuvent également se produire lors de transactions entre des parties non liées. Puisque les paiements effectués après l'importation sont généralement versés séparément du paiement des marchandises, les importateurs omettent souvent de les inclure dans la valeur en douane. Toutefois, le fait que de tels paiements existent entraînent leur ajout au prix payé ou à payer.

11. Par exemple, un acheteur au Canada paie 100 $ pour des stylos dans une vente pour exportation au Canada. En vertu d'une entente distincte, l'acheteur accepte de payer 10 % du prix de revente des stylos au vendeur. L'acheteur revend les stylos au Canada pour 200 $. La partie des produits de la revente ultérieure qui doit être ajoutée à la valeur en douane est 10 % de 200 $, soit 20 $. Le montant de 20 $ représente la partie des produits de la revente ultérieure des marchandises qui doit être ajoutée au prix payé ou à payer.

Frais de gestion ou d'administration

12. Les frais de gestion ou d'administration sont un type de paiement qui doit être examiné pour déterminer s'il s'agit de produits ultérieurs ou s'ils sont exclus des additions au prix payé ou à payer. Les frais de gestion ou d'administration ne sont pas définis dans la Loi; ainsi, il n'y a aucun fondement législatif pour les exclure des additions au prix payé ou à payer. L'ASFC permet l'exclusion des frais de gestion ou des services administratifs dans le cadre d'une politique administrative discrétionnaire fondée sur la définition de l'ASFC pour les frais de gestion ou les services d'administratifs. La définition inclut généralement les fonctions de planification, d'orientation, de contrôle, de coordination, des systèmes ou toute autre fonction administrative. Ces fonctions peuvent comprendre des services offerts par diverses sections d'une entreprise en ce qui a trait à la gestion ou à l'administration (par exemple, la comptabilité, les finances, les services juridiques, le traitement des données électroniques, les relations de travail, la consultation en gestion, la négociation collective ou la fiscalité).

13. Parfois, en plus de la vente de marchandises, les vendeurs offrent des services de gestion ou d'administration à leurs acheteurs. C'est un fait courant entre des parties liées, notamment dans des groupes multinationaux où un membre fournit des services aux autres membres du groupe.

14. À titre d'exemple, un importateur canadien achète des marchandises de sa société mère située aux États-Unis. Les parties liées ont déterminé que leurs affaires seraient mieux organisées en centralisant une partie ou la totalité des fonctions de gestion. Les deux parties concluent un accord en vertu duquel le vendeur accomplit ces activités au nom de l'importateur en échange d'une contrepartie financière. Les paiements pour ces services sont effectués indépendamment de tout paiement pour l'achat de marchandises.

15. Les paiements effectués pour les services de gestion ou d'administration peuvent correspondre aux critères définissant les produits ultérieurs, puisque les paiements sont versés au vendeur après l'importation des marchandises et ils sont souvent établis en fonction de la revente, de la cession ou de l'utilisation des marchandises au Canada. Cependant, dans certaines circonstances, l'ASFC permet l'exclusion de certains paiements pour des services de gestion ou d'administration concernant les dispositions sur les produits ultérieurs énoncées dans la Loi.

16. Pour déterminer s'ils peuvent être exclus, il faut tenir compte des trois éléments suivants :

Services rendus

17. La question à savoir si un paiement a été effectué pour des services de gestion ou d'administration identifiables dépend de la nature du service offert et si les services ont été réellement offerts. Une société liée étrangère peut facturer des frais de gestion à sa filiale pour un certain nombre de services, y compris, par exemple, une consultation en gestion alors que, dans les faits, le service en question peut ne pas avoir été offert. De plus, il peut ne pas y avoir d'entente sur l'imputation d'un tel montant et la facture pour le service en question peut ne pas avoir été transmise. Dans de telles circonstances, ces frais ne répondraient pas aux exigences de la politique administrative de l'ASFC sur l'exclusion de frais de gestion reconnus de la valeur en douane et seraient ajoutés au prix payé ou à payer.

18. L'importateur est tenu de conserver une preuve suffisante et appropriée, qui explique la nature des services et prouve qu'ils ont été véritablement fournis pour l'exploitation de l'entreprise au Canada. L'ASFC doit pouvoir examiner la base utilisée. Par exemple, des frais de gestion facturés par une société mère américaine à sa filiale canadienne et fondés sur un pourcentage des ventes au Canada peuvent ne pas être reliés à la valeur réelle des services rendus.

19. Les montants facturés pour les services de gestion ou d'administration qui ont déjà été effectués par l'acheteur ne peuvent être exclus et devront être ajoutés au prix payé ou à payer.

Montant des frais

20. Les services de gestion ou d'administration sont souvent centralisés pour partager les coûts entre un certain nombre de sociétés liées. Si les coûts des services sont répartis parmi diverses sections, succursales ou filiales liées (y compris l'acheteur au Canada), non seulement les montants doivent être comparables au prix qui serait facturé par une société non liée, mais la méthode de répartition des coûts doit être raisonnable et appropriée aux circonstances de l'entreprise de l'importateur.

21. Les frais facturés doivent être comparables au prix qui serait facturé au Canada par une société non liée engagée dans une transaction semblable. Par exemple, si un acheteur paie des frais pour des services de tenue de livres à la société mère qui vend les marchandises, le montant facturé pour les services doit être conforme aux frais qui seraient facturés par une société indépendante offrant des services semblables.

Note : l'ASFC n'établit pas arbitrairement des valeurs repères pour des services individuels car il incombe à l'importateur de prouver que le montant en question est de pleine concurrence.

22. Pour déterminer si le montant facturé pour les frais de gestion ou les services administratifs est raisonnable, il faut tenir compte du montant des frais par rapport aux services rendus par le vendeur et de l'avantage qu'en retire l'acheteur au Canada. Une société mère peut offrir des services qui ne font pas partie de son activité principale, mais les frais ne doivent pas excéder les normes de l'industrie. Veuillez noter que les frais normalement facturés par des fournisseurs de service non liés comportent un élément de profit et l'ASFC reconnaît qu'il peut en aller de même pour les frais de gestion ou les services administratifs facturés par une société liée. Cependant, il faut souligner qu'une marge de profit excessive réclamée pour de tels services peut être contestée par l'ASFC.

23. La répartition des frais de gestion ou des coûts des services administratifs entre des sociétés liées doit être fondée sur une révision complète des dépenses; ce processus doit être exécuté avant l'établissement de la portion attribuée à l'importateur canadien. La répartition doit entraîner le partage des coûts proportionnellement aux avantages reçus, par exemple, la répartition des coûts d'un service centralisé basé sur une évaluation du temps consacré pour accomplir les tâches pour chaque entité (succursale, filiale, etc.). Veuillez noter que les frais de gestion ou les coûts des services administratifs établis ultérieurement risquent d'être contestés par l'ASFC. Dans tous les cas, la base utilisée pour facturer les frais doit être mise à la disposition de l'ASFC à des fins d'examen.

Services justifiés

24. Les frais de gestion ou d'administration admissibles exclus du montant des produits ultérieurs qui sont ajoutés au prix payé ou à payer ne comprennent pas les montants pour des services non reliés à l'entreprise canadienne. C'est pourquoi, pour que les frais soient considérés légitimes pour des services de gestion ou d'administration, un importateur doit prouver que l'activité en question accomplie par la société liée est un service pour lequel le prix demandé est justifié. Dans un marché de pleine concurrence, une entreprise canadienne non liée serait prête à payer pour les services de gestion ou d'administration uniquement dans la mesure où le service est requis et procure un certain avantage.

25. Pour déterminer si le prix demandé vise une activité justifiée, il faut se poser la question suivante : l'importateur qui reçoit les services de gestion ou d'administration aurait-il été prêt à payer pour l'activité si elle avait été accomplie par un fournisseur de service non lié ou aurait-il accompli l'activité lui-même? S'il n'avait pas été raisonnable de s'attendre à ce que l'importateur paie un fournisseur de service non lié pour l'activité accomplie, il est peu probable que le prix demandé pour l'activité soit justifié. Par exemple, une société non liée n'assumerait pas les frais d'une assemblée générale d'actionnaires d'une autre société; par conséquent, une filiale n'assumerait pas les frais d'une assemblée générale des actionnaires d'une société mère ou ne paierait pas les frais liés à un service de promotion qui n'a pas été offert au Canada pour un produit non vendu au Canada.

26. Si une société mère fournit des services qui ne font pas partie de son activité principale et le prix demandé pour les services n'est pas représentatif des normes de l'industrie, l'ASFC pourrait contester la rationalité du montant facturé et demander à l'importateur de fournir des renseignements à l'appui.

Méthodes courantes de facturation des frais de gestion ou d'administration

27. Différentes méthodes peuvent être utilisées afin de calculer le montant que le vendeur pourrait facturer à l'acheteur pour les services de gestion ou d'administration. Les méthodes les plus courantes sont :

28. La méthode décrite au point a) est une approche légitime qui reflète les coûts associés à la gestion ou à l'administration qu'un acheteur aurait autrement encourus. La méthode décrite au point b) ne reflétera pas nécessairement les coûts réels de gestion ou d'administration. Des renseignements suffisants doivent être fournis afin de démontrer que le montant facturé représente les coûts qu'un acheteur aurait autrement encourus à l'égard des services fournis.

29. Les montants payés sont parfois décrits simplement comme étant des paiements pour des services de gestion ou d'administration, alors qu'ils représentent en fait des montants versés pour quelque chose d'autre. Par exemple, lors de transactions entre sociétés liées, les parties font preuve d'une certaine souplesse pour départir (ventiler ou segmenter) le prix, ce qui signifie que certains frais généraux sont exclus du prix de vente. Les vendeurs tentent parfois de récupérer des frais généraux de production plus tard en les facturant à l'acheteur comme étant des frais de gestion ou d'administration. Cependant, puisqu'aucun service de gestion ou d'administration identifiable n'a été rendu, les montants payés doivent être ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises importées.

Autres points à considérer après l'importation

Montants non justifiés / renseignements suffisants

30. Le paragraphe 45(1) de la Loi définit les «  renseignements suffisants  » comme étant des renseignements objectifs et quantifiables permettant de déterminer l'exactitude d'un montant, d'une différence ou d'un ajustement. La décision à savoir si des éléments de preuve suffisants ont été obtenus dépendra de la qualité des éléments en question. L'ASFC tiendra compte des éléments de preuve persuasifs, mais ces derniers pourraient être corroborés par des éléments plus concluants dans les livres et registres de l'importateur. À l'occasion, les importateurs peuvent ne pas être en mesure de fournir les renseignements nécessaires pour prouver qu'un paiement, ou une partie d'un paiement, est lié à un service identifiable offert à l'entreprise canadienne ou que le paiement est conforme au principe de pleine concurrence. Dans de tels cas, si le coût du service est fondé sur la cession, la revente ou l'utilisation des marchandises, le montant non justifié devra être inclus dans la valeur en douane comme étant un produit ultérieur.

31. Les importateurs doivent être en mesure de fournir des renseignements suffisants pour justifier l'exclusion des frais de services de la valeur en douane. Ces renseignements doivent démontrer que les frais sont conformes au principe de pleine concurrence et qu'ils sont reliés à des services justifiables qui ont été véritablement offerts à l'entreprise canadienne.

32. Les renseignements suffisants décriront:

33. La documentation peut comprendre des factures commerciales, des ententes ou toute autre preuve de paiement, selon les circonstances.

34. Lorsque le produit ultérieur est calculé en fonction d'un pourcentage des ventes ou un critère semblable connu au moment de l'importation, les importateurs doivent alors calculer le futur paiement à l'aide de ce taux et des données des années antérieures.

Rajustements de fin d'année

35. Les rajustements de fin d'année qui doivent être remis au vendeur des marchandises constituent des paiements après l'importation et doivent inclus dans la valeur en douane. Le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane, énonce la politique sur l'autorajustement des renseignements fournis dans une déclaration en ce qui a trait à la valeur en douane. Pour plus de renseignements sur le traitement des ajustements à la hausse et à la baisse de prix de transfert, consultez le Mémorandum D13-3-6, Les prix de transfert aux fins de l'impôt sur le revenu et aux fins de l'évaluation en douane.

Transactions financières

36. Les dividendes ne constituent pas des produits ultérieurs et ne doivent donc pas être ajoutés à la valeur en douane. Cette distinction a été reconnu dans l'accord international sur l'évaluation en douane de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui énonce que « le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane ».

37. L'expression « dividendes ou autres paiements » s'entend de transactions financières et non de produits reliés à l'achat ou à la revente des marchandises. Les produits font référence aux profits réalisés sur la revente des marchandises importées et sont donc reliés aux marchandises. Les dividendes constituent également des profits, mais ils sont partagés parmi les actionnaires et portent sur l'ensemble des activités de la société et non seulement sur l'achat ou la revente des marchandises importées. Les définitions et exigences énoncées dans la législation fiscale canadienne permettent de déterminer si un montant constitue un dividende ou une autre forme de paiement qui peut être inclus dans le prix payé ou à payer. Les paiements de dividendes à des vendeurs étrangers liés pouvant être exclus doivent satisfaire les exigences fiscales pour les non résidents, énoncées à la Partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les formulaires de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sur les paiements de dividendes démontrent que le paiement destiné à un non résident (lié ou non) constitue un dividende.

38. Les « autres paiements » qui ne doivent pas être inclus dans la valeur en douane comprennent habituellement certains types d'instruments financiers, notamment :

Facteur temps

39. Un paiement doit être ajouté au prix payé ou à payer, même si le montant réel remis au vendeur ne peut être connu qu'après l'importation des marchandises. Le moment du paiement, que ce soit au moment de l'importation, au moment de la vente des marchandises ou après l'importation, est sans importance. Ces paiements doivent être inclus dans la valeur en douane.

Déclaration des produits ultérieurs

40. Au moment de l'importation, il peut être difficile pour les importateurs d'établir la valeur des produits ultérieurs et, par conséquent, le montant à ajouter au prix payé ou à payer. Cela est particulièrement vrai pour les paiements qui sont fondés sur un pourcentage des ventes ultérieures, de la revente, de la cession ou de l'utilisation des marchandises au Canada.

41. Les importateurs devraient estimer le montant d'un produit ultérieur au moment de la déclaration en détail et l'ajouter au prix payé ou à payer pour les marchandises. Des renseignements tels que les données des années antérieures ou les ventes prévues peuvent être utilisées pour justifier l'estimation. Si le produit ultérieur final est différent de l'estimation, un autorajustement de la valeur en douane peut être nécessaire (consultez le Mémorandum D11-6-6).

Renseignements supplémentaires

42. L'annexe A contient des renseignements sur la façon d'interpréter les frais liés à la recherche et au développement dans le contexte des produits ultérieurs.

43. L'annexe B contient des renseignements sur la façon d'interpréter les frais de marketing et de promotion dans le contexte des produits ultérieurs.

44. L'annexe C contient des exemples illustrant divers types de paiement ou de frais après l'importation et leur traitement à des fins d'établissement de la valeur.

45. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A

Frais de recherche et de développement

Cette annexe définit les paiements et les frais qui seront considérés comme étant destinés à la recherche et au développement, et qui doivent être ajoutés au prix payé ou à payer.

Recherche et développement

1. La recherche et le développement (RD) ne sont pas mentionnés expressément dans la Loi sur les douanes (la Loi). Conformément à la Décision 5.1 du Comité de l'évaluation en douane de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le terme « travaux d'étude » exclut la « recherche ».

2. Les travaux d'étude ou de développement, qui sont fournis par l'acheteur au vendeur gratuitement ou à un prix réduit, et exécutés à l'extérieur du Canada, doivent faire partie de la valeur en douane conformément à la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi (aides). Les aides ne devraient pas être confondus avec les paiements pour des travaux de développement effectués directement ou indirectement au vendeur après l'importation ou lorsque ces coûts sont déjà inclus dans le prix payé ou à payer. Les travaux de développement, dans le cadre du présent mémorandum, sont des coûts encourus par le vendeur, transmis à l'acheteur et perçus séparément du montant facturé pour les marchandises.

3. Habituellement, les paiements pour la RD surviennent entre parties liées où la société mère facture ses sociétés affiliées après l'importation. Les frais de RD sont généralement comptabilisés séparément dans leurs livres comptables. Ces paiements sont considérés comme une addition au prix payé ou à payer et doivent être inclus dans la valeur en douane des marchandises importées. Cependant, si un importateur peut démontrer qu'une partie du paiement se rapporte exclusivement à la recherche sans rapport avec des marchandises existantes, seule la partie pour le développement devra être ajouté au prix payé ou à payer.

Recherche

4. Le terme «  recherche  » fait référence à une étude planifiée entreprise pour acquérir de nouvelles compréhensions et connaissances scientifiques ou techniques. De telles études peuvent être dirigées ou non vers un but ou une application pratique particulière.

5. Voici des exemples d'activités qui seraient normalement incluses dans la recherche :

Développement

6. Le terme « développement » est la conversion de conclusions de recherche ou d'autres connaissances vers un plan ou une conception de matériaux, d'appareils, de produits, de processus, de systèmes ou de services nouveaux ou améliorés de façon importante avant le début d'une production ou d'une utilisation commerciale.

7. Les activités suivantes sont normalement incluses dans le développement :

8. La centralisation des installations et des ressources pour la RD peut entraîner des économies d'échelle et d'envergure. Les Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recommandent une approche avantages-coûts selon laquelle les dépenses liées à la RD sont facturées aux sociétés affiliées en fonction des avantages réels et escomptés. Soulignons cependant que les sociétés affiliées ne devraient pas être facturées pour le travail qu'elles ont accompli elles-mêmes.

9. En général, les paiements au vendeur des marchandises par l'acheteur d'une vente pour exportation au Canada pour la RD doivent être inclus dans la valeur en douane. Cela comprend toutes les dépenses qui peuvent être considérées comme faisant partie d'une activité continue requise pour maintenir les affaires d'une entreprise, sa position concurrentielle et les activités de développement normalement entreprises avec une attente raisonnable de succès commercial et d'un profit à venir provenant de l'augmentation des recettes et de la réduction des coûts.

10. Des paiements peuvent être exclus de la valeur en douane lorsqu'un contrat est conclu avec le vendeur étranger pour faire de la recherche pour l'importateur canadien lorsque tous les coûts et les risques d'échec sont assumés par l'entreprise canadienne, et lorsque la recherche appartient à l'entreprise canadienne. Les biens incorporels élaborés grâce à la recherche appartiennent à l'entreprise canadienne, laquelle possède donc les profits qui peuvent découler de la recherche.

Annexe B

Frais de marketing et de promotion

Cette annexe définit les paiements et les frais considérés comme étant liés au marketing et à la promotion, et qui pourraient ne pas être ajoutés au prix payé ou à payer.

Marketing et promotion

1. Les montants payés pour les activités entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu au paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes, ne sont pas considérés comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie. Par conséquent, le coût des activités de commercialisation ne sera pas ajouté au prix payé ou à payer. Toutefois, lorsque le coût de ces activités est déjà inclus dans le prix payé ou à payer, celui-ci ne peut être déduit.

2. Pour déterminer si les frais de marketing ou de promotion ne doivent pas être inclus à la valeur en douane lorsqu'ils sont payés après l'importation au vendeur ou à une tierce partie, l'acheteur des marchandises devra prouver que les services justifiés reliés aux paiements ont bel et bien été reçus.

Services justifiés

3. L'ASFC reconnait que les activités de marketing et de promotion sont souvent menées à l'échelle mondiale par des multinationales. Le siège social d'une entreprise ou une filiale d'une multinationale peut acheter de la publicité ou faire de la promotion pour un produit en particulier qui est importé au Canada et distribué à l'échelle internationale. La publicité peut être présentée partout dans le monde où le produit est distribué. Si les coûts sont ensuite facturés à l'importateur canadien des marchandises au prorata, le paiement sera exclu de la valeur en douane. L'importateur des marchandises doit être en mesure de prouver que les coûts ont été répartis équitablement et conserver des données objectives et quantifiables, afin d'étayer la méthode utilisée et le montant attribué.

4. Par ailleurs, un siège social peut aussi offrir des services de marketing et de promotion pour divers produits distribués à l'échelle internationale par les filiales, chaque activité de marketing étant propre, non relié à un produit et unique à chaque endroit. La filiale canadienne peut devoir remettre un paiement forfaitaire ou un pourcentage des gains sur les marchandises importées, qui ont été vendues au Canada, au service de marketing du siège social. Si les frais de marketing facturés ne peuvent pas être reliés à des produits précis, importés et vendus au Canada, les frais ne peuvent pas être considérés comme étant des services légitimes qu'a reçus la filiale canadienne. Par conséquent, ce type de frais de marketing ou de promotion constitue une addition au prix payé ou à payer.

5. Les exemples suivants illustrent les divers types de frais de marketing et de promotion, et leur traitement aux fins de l'établissement de la valeur selon la méthode de la valeur transactionnelle. Ces exemples ne sont en aucun cas exclusifs ou exhaustifs.

Annexe C

Exemples de paiements ou frais après l'importation et leur traitement sous la méthode de la valeur transactionnelle

Cette annexe contient divers scénarios concernant des paiements ou des frais après l'importation. Une explication du raisonnement pour déterminer si les paiements ou les frais sont inclus dans la valeur en douane est fournie sous chaque exemple. Ces exemples sont présentés à des fins d'illustration seulement, car il existe de nombreuses autres situations.

Exemple A – À la fin de l'exercice financier, un importateur canadien remet 75 % des profits nets réalisés au cours de l'année à sa société mère étrangère à titre de dividendes versés à partir des revenus après impôt.

Conclusion A – Le paiement que l'importateur a versé à la société mère n'est pas le type visé au sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi sur les douanes (la Loi) puisqu'il s'agit d'une répartition des dividendes. Les dividendes sont des profits partagés parmi les actionnaires et se rapportent aux affaires globales de la société. Par conséquent, les 75 % des profits nets remis à la société mère ne devraient pas être ajoutés au prix payé ou à payer. Soulignons que les importateurs doivent pouvoir prouver tous les montants déclarés comme étant des dividendes à l'aide de leurs états financiers et de leurs déclarations de revenus, notamment en utilisant le système pour les paiements de dividendes sur les revenus à des non résidents.

Exemple B – Un importateur achète des marchandises de sa société mère et les vend au Canada en faisant des profits. Une partie des profits est remise à la société mère à titre de dividendes et est déclarée dans les états financiers de l'importateur ainsi que dans la déclaration remise à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ces dividendes sont exclus des additions au prix payé ou à payer. Une partie des profits canadiens restants est remise à la société mère dans un deuxième compte. Lorsqu'il s'est fait interroger sur ce compte, l'importateur n'a pas été en mesure de fournir des renseignements suffisants pour expliquer la raison pour laquelle ce montant devrait être exclu de la valeur en douane.

Conclusion B – Compte tenu de la situation, l'importateur doit ajouter le montant versé à la société mère du deuxième compte au prix payé ou à payer.

Exemple C – Une société mère située aux États-Unis possède une filiale au Canada. La filiale canadienne respecte les politiques de la société mère. Elle importe des marchandises achetées de la société mère et remet 10 % des profits bruts découlant des ventes totales annuelles. L'importateur démontre que ce paiement est versé en conformité avec la politique de l'entreprise pour le remboursement de prêts et autres services financiers offerts par la société mère. Le montant payé est jugé raisonnable pour ces types de services.

Conclusion C – Comme dans le cas des dividendes de l'exemple A, les montants payés à un vendeur sous forme d'instruments financiers ne doivent pas être inclus dans la valeur en douane.

Exemple D – Un importateur achète des marchandises de sa société mère. En échange de services de gestion offerts par la société mère, l'importateur remet 5 % des ventes nettes des marchandises achetées de la société mère à la fin de chaque année. Les frais de gestion sont payés en vertu d'un contrat qui définit les services et fournit une estimation du coût annuel. Les coûts annuels estimés dans le contrat s'élèvent à 250 000v$. Lors d'un examen, on remarque que les ventes nettes des marchandises achetées de la société mère s'élèvent à 5 000 000 $. Une révision des documents de l'importateur permet de confirmer que la totalité du montant de 250 000 $ en frais après l'importation payés en vertu du contrat de service/de gestion est attribuable à des services véritablement rendus conformément aux conditions énoncées dans le contrat. De plus, l'importateur fournit des renseignements confirmant que le montant est conforme aux montants payés au cours des trois dernières années pour la prestation des mêmes services.

Conclusion D – Dans cet exemple, il n'y a pas d'ajout au prix payé ou à payer en vertu du sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi, car l'importateur a présenté des renseignements objectifs et quantifiables démontrant que les frais supplémentaires ont été versés pour des services véritablement rendus en vertu d'une entente distincte de la vente des marchandises et qu'il ne s'agit pas d'un paiement supplémentaire pour les marchandises (contrairement à l'exemple B dans laquelle de tels renseignements n'étaient pas disponibles). L'importateur a également démontré que les frais payés pour ces services se rapprochaient beaucoup des frais payés pour ces services au cours des années précédentes. Cependant, cet exemple reflète des situations dans lesquelles les ventes et les prix sont restés stables ou identiques année après année. Il est difficile d'imaginer que les coûts de gestion ou de service seraient directement proportionnels à un taux fixe année après année en vertu d'une entente lorsque les ventes augmentent rapidement. Par exemple, le lancement d'un nouveau produit peut faire hausser les coûts de service d'une année. Une aubaine ou un gros contrat de vente unique pourrait hausser anormalement les produits des ventes pour une année sans faire augmenter indûment les coûts de service. Dans de tels cas, l'ASFC pourrait demander que ces frais soient corroborés.

Exemple E – Comme dans l'exemple D, un importateur achète des marchandises de sa société mère. En vertu d'un contrat de frais de service, l'importateur accepte de remettre 5 % des ventes nettes des marchandises achetées de la société mère à la fin de l'année pour services rendus. Ce contrat n'estime pas le montant des frais de services exigibles, mais précise très clairement la nature des services offerts.

À la fin de l'année, les ventes nettes des marchandises que l'importateur a achetées de la société mère s'élèvent à 10 000 000 $. L'importateur remet 5 % (500 000 $) au vendeur conformément aux conditions du contrat. Un examen indique que, sur le montant de 500 000 $, seulement 100 000 $ versés sous forme de paiements après l'importation peuvent être reliés aux services rendus en vertu du contrat. Selon les renseignements supplémentaires obtenus sur le rendement antérieur de l'importateur, l'importateur a remis au vendeur environ 100 000 $ au cours des cinq années précédentes pour les mêmes services rendus.

Conclusion E – Dans une telle situation, un montant de 400 000 $ doit être ajouté au prix payé ou à payer pour établir la valeur en douane, car ce montant est considéré comme étant un paiement ultérieur pour les marchandises. À moins de circonstances atténuantes, il faut souligner que si l'importateur a versé au vendeur cinq fois le montant payé précédemment pour les mêmes services, il s'agit d'une bonne indication que les frais payés ne sont pas raisonnables pour les services offerts en vertu du contrat de frais de service. En ce qui concerne le montant de 100 000 $ restant, puisque les renseignements supplémentaires disponibles confirment que ce montant a été payé pour des services rendus identifiables conformément aux conditions du contrat sur les frais de service, aucun ajustement n'est requis.

Exemple F – Une filiale canadienne d'une société américaine est créé et a donc besoin d'assistance de la part de la société mère. Une entente de trois ans pour les frais de gestion est conclue séparément de l'entente pour l'achat des marchandises et exige que la filiale verse 10 % des ventes nettes à la société mère pour les frais de gestion. Les services visés par cette entente sont bien détaillés. Lors de sa première année d'exploitation, la filiale canadienne réalise des ventes de 100 000 $ et verse donc 10 000 $ en frais de gestion. Cependant, le coût réel de la société mère pour aider la filiale à négocier les locations, à constituer l'entreprise en personne morale, à acheter et à installer les systèmes informatiques totalise 100 000 $.

Au cours de la deuxième année, les ventes nettes de la filiale canadienne s'élèvent à 750 000 $. La filiale paie donc des frais de gestion de 75 000 $. L'assistance reçue de la société mère au cours de la deuxième année s'élève à 50 000 $. Au cours de la troisième année, les ventes nettes se chiffrent à 750 000 $ et des frais de 75 000 $ sont versés. La valeur des services véritablement offerts par la société mère totalise 10 000 $.

Après trois années d'exploitation, la filiale canadienne a réalisé des ventes nettes de 1 600 000 $ et versé 160 000 $ en frais de gestion, soit 10% des ventes nettes, et le coût réel des services offerts par la société mère a pour sa part totalisé 160 000 $.

Conclusion F – Même si le coût de la société mère pour offrir les services identifiables ne correspond pas au montant reçu de la filiale pour une année donnée, à la fin des trois années, le total des services reçus par la filiale canadienne correspond aux frais versés à la société mère. Selon ce scénario de démarrage, il convient d'envisager les services offerts pour plus d'une année pour établir le caractère raisonnable du paiement ou des frais pour les services offerts.

Exemple G – Un importateur achète de l'équipement, y compris l'installation dans les locaux de l'importateur, au coût de 100 000 $ à un vendeur étranger. Le document sur l'importation reflète une valeur de 85 000 $ pour l'équipement importé. Plus tard, le vendeur envoie des techniciens dans les locaux de l'importateur pour installer l'équipement et offrir de la formation au personnel canadien. Le vendeur facture 15 000 $ à l'importateur pour « des frais d'installation et de service ».

Conclusion G – Le type de paiement supplémentaire décrit dans cette situation ne ferait pas partie de la valeur en douane peu importe à quel moment il serait versé. Puisque le paiement représente un coût engagé pour des services précisés après l'importation des marchandises, il n'est pas inclus dans la valeur en douane en vertu de la division 48(5)b)(ii)(A) de la Loi. Tout paiement raisonnable versé après l'importation pour des dépenses engagées pour la construction, l'installation, l'assemblage ou l'entretien, ou encore pour des services d'assistance technique offerts à l'égard des marchandises, est expressément exclu du prix payé ou à payer en vertu de la division 48(5)b)(ii)(A) de la Loi. Les produits ultérieurs envisagés en vertu du sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi ne doivent pas être confondus avec ce type de paiements. Par conséquent, la valeur en douane est de 85 000 $ (100 000 $ - 15 000 $).

Exemple H – Un importateur canadien achète des marchandises de sa société mère à l'étranger (le vendeur). En échange de services de gestion, l'acheteur accepte de verser 3 % des ventes nettes des marchandises au vendeur. Les ventes nettes de l'importateur au cours de l'année s'élèvent à 10 000 000 $. Selon les conditions de l'entente, l'importateur verse 300 000 $ au vendeur pour des services rendus. Cependant, l'entente ne fournit aucune estimation sur les coûts des services. De plus, l'importateur ne peut pas démontrer la façon dont le montant de 300 000 $ a été attribué aux services supposément offerts en son nom.

Conclusion H – Compte tenu de ces faits limités, les produits versés par l'importateur représentent un ajout au prix payé ou à payer en vertu du sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-4
Références légales :
Loi sur les douanes
Loi de l'impôt sur le revenu
Autres références :
D11-6-6, D13-3-6, D13-3-13, D13-4-3, D13-4-7
accord international sur la valeur en douane
Ceci annule le mémorandum D :
D13-4-13 daté le 8 juillet 2009

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