Coûts de transport et frais connexes
Mémorandum D13-3-3
Ottawa, le 25 septembre 2013
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En résumé
Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum explique comment traiter les coûts de transport et les frais connexes lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de la Loi sur les douanes.
Références législatives
Article 44 à 56 de la Loi sur les douanes : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-52.6/TexteComplet.html.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Les articles 48 à 54 de la Loi sur les douanes (Loi) relatifs à l'établissement de la valeur, les coûts de transport des marchandises doivent être déterminés pour bien appliquer chacune des méthodes d'établissement de la valeur. Ce mémorandum définit les activités qui sont considérées comme des coûts de transport. Le traitement de ces coûts, conformément à toutes méthodes d'établissement de la valeur, dépendra du lieu d'expédition directe. Il est donc important de déterminer le lieu d'expédition directe de vos marchandises. à cette fin, consultez le Mémorandum D13-3-4, Lieu d'expédition directe.
Définitions
2. Les définitions de cette section expliquent certains des mots et des expressions utilisés dans ce mémorandum.
Coûts de transport
3. Il s'agit des frais de transport directement liés au déplacement des marchandises, tels que le coût du déplacement des marchandises par camion, avion, train, navire ou tout autre moyen de transport.
Coûts du chargement, du déchargement et de la manutention
4. Il s'agit des frais qui se rattachent au chargement et au déchargement des marchandises d'un camion, d'un avion, d'un train, d'un navire ou d'un autre moyen de transport. Cela comprend les coûts engagés pour remplir et vider des conteneurs commerciaux réutilisables ainsi que les droits d'aconage (ou frais d'allège), qui consistent à transporter les marchandises directement d'un navire à un autre.
Coûts d'assurance
5. Il s'agit des coûts de l'assurance pour la perte de marchandises en transit ou les dommages causés à celles-ci.
Autres frais et dépenses
6. Cela comprend les autres coûts liés au transport des marchandises, notamment les frais de courtier en douane et de l'expéditeur des marchandises, les frais pour les documents d'exportation, les frais d'inspection, les certificats de poids et mesures, les frais d'entreposage, les frais de réfrigération et les frais pour l'utilisation d'un thermographe. Les frais de surestaries, qui désignent les frais résultant de l'omission de charger ou de décharger un camion ou un autre moyen de transport dans le délai prévu, sont aussi inclus.
7. Les frais de gazage et de fumigation font aussi partie des frais de transport s'ils sont exigés par la société de transport pour protéger les marchandises (par exemple, pour éviter une infestation d'insectes). Toutefois, les frais de gazage ne sont pas des coûts de transport si le gazage n'est pas effectué afin d'éviter une infestation d'insectes mais plutôt, dans le cas des tomates par exemple, en vue de s'assurer que celles-ci arrivent à destination « rouges et juteuses ». La section intitulée « Coûts de transport et valeur en douane » explique comment traiter ces frais.
Coût d'emballage
8. Afin d'assurer que les coûts d'emballage sont traités en vertu des dispositions pertinentes de la Loi, l'importateur, doit confirmer si les coûts d'emballage sont liés au transport. L'emballage ordinaire fourni par le vendeur pour la commercialisation ou la protection des marchandises ne fait pas partie des coûts de transport. La section intitulée « Coûts de transport et valeur en douane » explique comment traiter ces frais.
9. Le coût de l'emballage fourni par une société de transport pour se protéger de poursuites éventuelles pour dommage causé aux marchandises est un coût de transport. Cet emballage supplémentaire dépasse les normes d'emballage ordinaires et est effectué au point de chargement ou autre lieu d'expédition des marchandises. Comme cet emballage supplémentaire est une exigence de la société de transport, il constitue une dépense liée au transport et est considéré comme un coût connexe de transport des marchandises.
10. Par exemple, un détaillant de bicyclettes à Montréal achète 100 bicyclettes d'un fournisseur de Paris (France). Le fournisseur met les bicyclettes dans des caisses et les envoie par camion à un port maritime. Le transporteur maritime exige alors que les caisses soient emballées dans du plastique afin de les protéger au cours du voyage. Comme l'emballage de plastique est une exigence de la société de transport, il est considéré comme un coût de transport connexe. Les caisses utilisées par le fournisseur pour l'expédition des caisses ne sont pas considérées comme un coût de transport connexe, car il ne s'agit pas d'un emballage requis par la société de transport.
11. La liste visant les frais et les dépenses de transport qui précèdent n'est pas exhaustive. Si l'on croit que les coûts engagés sont liés au transport mais qu'ils ne sont pas énumérés ci-dessus, il faut communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour obtenir des conseils à l'égard du traitement approprié de ces frais.
Coûts de transport réels
12. L'ASFC ne demande pas toujours à un importateur de présenter des preuves pour les coûts de transport lors de la déclaration de la valeur en douane. Toutefois, si l'ASFC demande une confirmation du montant des coûts de transport, des documents à l'appui des frais réels qui ont été engagés doivent être présentés. Les estimations des coûts de transport ne sont pas admissibles.
13. Ces principes ont été énoncés dans deux décisions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Dans sa décision concernant « Monark Import-Export Inc. (appel no 3068) », le TCCE a statué que seuls les coûts de transport réels pouvaient être pris en considération. Dans sa décision concernant « Consulac Architectural Products Ltd.(appel no 92-157) », le TCCE a statué qu'il revenait à l'appelant de prouver quels étaient les coûts de transport réels et que les estimations ne pouvaient pas être retenues. Ces décisions peuvent être consultées sur le site Web du TCCE.
Remises et ristournes sur le transport
14. Une société de transport peut offrir des remises ou des ristournes sur ses coûts de transport, par exemple, lorsque ses services sont utilisés pour de nombreuses expéditions dans un délai donné. Comme incitatif, la société de transport peut accorder des remises ou des ristournes sur les taux demandés. La date de la remise qu'elle soit avant ou après l'importation n'a aucune incidence sur le traitement des coûts de transport lors de l'établissement de la valeur en douanes. Le montant réel des coûts de transport devant être inclus dans le calcul doit être indiqué.
Frais courants
15. Il s'agit de frais de transport fixes faisant partie du prix de vente des marchandises, quelle que soit leur destination. Ces frais courants ne sont probablement pas équivalents aux coûts de transport réels des marchandises. Lors du calcul de la valeur en douane, toute déduction au prix payé ou à payer des marchandises pour un coût de transport doit tenir compte du montant réel et non des frais coutants. L'importateur doit être prêt à justifier le montant de la déduction en inscrivant le coût de transport réel.
16. Par exemple, une société établie à Toronto tient des magasins d'articles de sport sur tout le territoire de l'Ontario. La société achète des canots sur une base C et F (coût et fret) d'une société qui se trouve à Cleveland (Ohio) aux fins d'expédition vers ses magasins. Le vendeur détermine que le coût de transport moyen à un magasin au Canada s'élève à 100 $ et il demande 800 $ à la société de Toronto pour chaque canot qu'il achète.
17. En vertu de la méthode de la valeur transactionnelle, pour calculer la valeur en douane d'un canot importé, les frais courants de transport de 100 $ ne sont pas une déduction admissible aux prix de 800 $, car il ne s'agit pas du coût de transport réel des marchandises. Si, toutefois, le vendeur présente des renseignements qui démontrent que les frais engagés pour expédier les canots en Ontario sont de 0,05 $/km, l'ASFC considérera ce montant comme une base raisonnable pour déterminer le montant à déduire du prix payé ou à payer pour l'expédition d'un canot de Cleveland vers un magasin en Ontario.
Coûts de transport et valeur en douane
18. Les coûts de transport du lieu d'expédition direct ne sont pas inclus lors du calcul de la valeur en douane (consultez le Mémorandum D13-3-4 pour des renseignements). Les paragraphes qui suivent portent sur le traitement des coûts de transport sous les six méthodes d'établissement de la valeur.
Méthode de la valeur transactionnelle (article 48 de la Loi sur les douanes)
19. Tous les coûts de transport payé par l'acheteur doivent être ajoutés au prix payé ou à payer lorsqu'ils ont été engagés jusqu'au lieu d'expédition directe au Canada. Conformément au sous-alinéa 48(5)a)(vi) de la Loi, les coûts de transport doivent être inclus, s'il ne sont pas déjà inclus dans le prix payé ou à payer.
20. Lorsque les coûts de transport engagés pour le transport des marchandises depuis le lieu d'expédition directe sont déjà inclus dans le prix payé ou à payer, le sous-alinéa 48(5)b)(i) de la Loi permet de les déduire. Tel que susmentionné, l'ASFC peut demander à l'importateur de présenter une preuve du montant réel des coûts de transport déduit du prix payé ou à payer. Si un importateur est au courant qu'une remise ou un escompte a été ajouté à un coût de transport, il peut être nécessaire d'apporter une correction à la déclaration de la valeur en douane.
21. La Loi ne contient pas de disposition concernant les coûts de transport engagés au lieu d'expédition directe. Les coûts de transport se classent sous deux catégories, soit les coûts engagés jusqu'au lieu d'expédition directe ou soit depuis le lieu d'expédition directe. Les coûts de transport engagés sur les lieux de l'expédition directe qui découlent du déplacement des marchandises depuis le lieu d'expédition directe sont considérés des coûts de transport depuis le lieu d'expédition directe. Tous les autres coûts engagés sur le lieu d'expédition directe sont considérés êtres pour le déplacement des marchandises vers le lieu d'expédition directe.
22. Tel que susmentionné les coûts qui pouvaient au départ sembler être des coûts de transport peuvent, après examen plus approfondi, ne pas être considérés comme de tels coûts. Par exemple, les coûts du gazage ou de la fumigation de produits à des fins autres que la protection contre une infestation d'insectes ne sont pas considérés comme des coûts de transport. Ils sont plutôt considérés comme des frais généraux du vendeur pour mieux commercialiser les marchandises et accroître leur valeur. Par conséquent, ils font partie du prix payé ou à payer. Selon la méthode de la valeur transactionnelle, ces frais de gazage et de fumigation pour des raisons esthétiques seraient considérés comme un paiement effectué par l'acheteur au profit du vendeur et, par conséquent, comme faisant partie du prix payé ou à payer. De plus, les coûts de l'emballage ordinaire fourni par le vendeur pour commercialiser et protéger les marchandises ne sont pas considérés comme des coûts de transport. Ces coûts d'emballage sont prévus au sous-alinéa 48(5)a)(ii) de la Loi dans le cadre de la méthode de la valeur transactionnelle, et ils doivent être ajoutés au prix payé ou à payer s'ils ne sont pas déjà inclus dans celui-ci. Ces coûts d'emballage ne peuvent pas être déduits ou autrement exclus du prix payé ou à payer pour les marchandises, peu importe l'endroit où ils sont engagés.
23. Par exemple, un vendeur en Californie désire expédier 1 000 verres à vin en cristal de son usine de San Francisco à un client à Montréal (Québec). Elle confie l'expédition des marchandises à un transporteur commercial et décide de les emballer dans des boîtes d'une capacité de 10 verres. Bien que la société de transport n'exige pas d'emballage supplémentaire, elle sait que la plupart, sinon la totalité, des verres seront brisés à leur arrivée à destination si elle les emballe dans des boîtes de carton et du papier. La société de transport décide donc d'acheter un emballage spécial pour envelopper chaque verre individuellement et des cartons séparateurs pour éviter tout dommage aux verres pendant le transport. Puisque cette dépense représente des frais généraux pour le vendeur, on pourrait s'attendre à ce que le coût soit inclus dans le prix des verres. Toutefois, comme il ne s'agit pas d'une exigence de la société de transport, aucune déduction n'est autorisée. Cependant, si la société de Californie facture distinctement le coût de l'emballage supplémentaire à son client, ce montant serait ajouté au prix conformément au sous-alinéa 48(5)a)(ii) de la Loi. Ce montant doit être inclus dans le prix payé ou à payer pour les marchandises.
24. Toutefois, le transporteur commercial exige que les boîtes soient placées sur des palettes, qu'il y ait des coussins d'air entre ces dernières et que des feuillards spéciaux renforcés soient utilisés pour tenir les palettes. Le coût des palettes, du matériel produisant les coussins d'air et des feuillards renforcés constitue une exigence de la compagnie de transport et doit être traité comme un coût de transport. Selon les circonstances, l'acheteur de Montréal pourrait déduire ces coûts de transport s'ils sont inclus dans le prix payé ou à payer lors de l'établissement de la valeur en douane en vertu de l'article 48 de la Loi.
Méthodes de la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou semblables (articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes)
25. Si la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou semblables s'applique, certains rajustements pourront être effectués pour tenir compte des écarts entre les coûts d'expédition des marchandises déclarées en détail en vertu de l'article 48 de la Loi et les marchandises identiques et semblable pour lesquelles on établit la valeur. Des rajustements peuvent aussi être effectués pour tenir compte des différences du moyen de transport utilisé ou dans la distance parcourue jusqu'au lieu d'expédition directe. Consultez le Mémorandum D13-5-1, Application des articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes, pour de plus amples renseignements sur la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques et la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises semblables.
26. Par exemple, la société A importe des marchandises et les met dans un entrepôt situé à Vancouver. Comme les marchandises ne sont pas vendues aux fins d'exportation au Canada, elles ne peuvent pas être déclarées en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle et l'une des méthodes subséquente doit être utilisée.
27. La société B importe un produit semblable en des quantités et à un niveau commercial qui correspondent à peu près à ceux de la société A. L'ASFC a effectué un examen de la société B et a déterminé que la valeur en douane a été correctement établie selon la méthode de la valeur transactionnelle. Il est donc possible d'utiliser cette valeur transactionnelle comme base pour déterminer la valeur en douane des marchandises de la société A en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises semblables (article 50 de la Loi).
28. La société B vend les marchandises au Canada au prix global CAF (coût, assurance, fret) de 20 $ l'unité. La société B transporte les marchandises par train jusqu'au lieu d'expédition directe, à l'endroit X. Le coût du transport des marchandises par train jusqu'à l'endroit X, pour un coût de 5 $ l'unité. à l'endroit X, les marchandises sont remballées et entreposées jusqu'au lendemain. Le jour suivant, les marchandises sont chargées sur un camion et expédiées vers le Canada. Le coût de transport des marchandises jusqu'au Canada depuis l'endroit X est de 3 $ l'unité. Le sous-alinéa 48(5)b)(i) de la Loi prévoit que les coûts de transport internationaux depuis le lieu d'expédition directe peuvent être déduits du prix CAF. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un rajustement en vertu du sous-alinéa 48(5)a)(vi) de la Loi, qui exige que les coûts de transports encourus pour déplacer les marchandises jusqu'au lieu d'expédition directe soient ajoutés au prix payé ou à payer, puisque le prix global CAF comprend déjà le coût de transport de 5 $ l'unité. Ainsi, la valeur en douane devant être déclarée à l'ASFC par la société B au moment de l'importation est de 17 $ l'unité, ceci étant le montant selon lequel les rajustements seront effectués pour déterminer la valeur en douane devant être déclarée par la société A.
29. La société A transporte les marchandises par air jusqu'à l'endroit X, soit le lieu d'expédition directe. Le coût du transport des marchandises par air est de 7 $ l'unité. à l'endroit X, les marchandises sont remballées et entreposées jusqu'au lendemain. Les marchandises sont ensuite chargées sur un camion et expédiées vers le Canada. Le coût de transport des marchandises par camion est de 3 $ l'unité. Le coût de transport intérieur des marchandises jusqu'à l'endroit X était de 2 $ l'unité plus élevé pour la société A. Par conséquent, la valeur en douane qui doit être déclaré par la société A est de 19 $ l'unité (c.-à-d., le montant de base de 17 $, plus un rajustement de 2 $ pour tenir compte de la différence dans le coût de transport vers le lieu d'expédition direct au Canada).
30. Dans l'exemple ci-dessus, le coût du transport pour les deux sociétés, depuis le lieu d'expédition directe, était le même. S'il y a des différences dans les coûts de transport ou les frais connexes depuis le lieu d'expédition directe, il faut en tenir compte lors de la détermination de la valeur en douane.
Méthode de la valeur de référence (article 51 de la Loi sur les douanes)
31. Les coûts de transport peuvent aussi être déduits en vertu de la méthode de la valeur de référence. Selon cette méthode, les coûts de transport à l'intérieur du Canada et les coûts de transport depuis le lieu d'expédition directe peuvent être déduits du prix unitaire de revente au Canada des marchandises importés. Toutefois, ces déductions ne peuvent être effectuées si elles ont déjà été faites à partir du prix unitaire à titre de frais généraux ou de commissions. Consultez le Mémorandum D13-7-1, Méthode de la valeur de référence – Détermination du prix unitaire, et le Mémorandum D13-7-3, Méthode de la valeur de référence – Déductions du prix unitaire, pour obtenir plus de renseignements.
Méthode de la valeur reconstituée (article 52 de la Loi sur les douanes)
32. Tous les coûts de transport doivent être ajoutés au coût de production des marchandises lorsque ces coûts sont engagés pour le transport des marchandises vers le lieu d'expédition directe au Canada. Ces coûts ne doivent pas être ajoutés s'ils sont déjà inclus dans le montant au titre des bénéfices et des frais généraux. Consultez le Mémorandum D13-8-1, Méthode de la valeur reconstituée, pour plus de renseignements.
Dernière méthode d'appréciation (article 53 de la Loi sur les douanes)
33. Il pourrait être nécessaire de rajuster les coûts de transport lorsque la dernière méthode d'appréciation est utilisée. Puisque la dernière méthode d'appréciation est une application souple de l'une des cinq autres méthodes d'établissement de la valeur, le traitement des coûts de transport doit être conforme à la méthode qu'on a choisi d'appliquer librement. Consultez le Mémorandum D13-9-1, Méthode de la dernière base de l'appréciation, pour plus de renseignements.
Renseignements supplémentaires
34. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
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