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Limitations à l'utilisation de la valeur transactionnelle (Loi sur les douanes, article 48)
Mémorandum D13-4-4

Ottawa, le 17 juillet 2013

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En résumé

  • Le présent mémorandum a été révisé afin d'inclure un lien menant à l'alinéa 48(1)(c) de la Loi sur les douanes suite aux modifications effectuées le 11 juin 2009. Aucun changement n'a été effectué à la politique ou aux procédures.

Limitations à l'utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle

Références législatives

Article 48 de la Loi sur les douanes : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-52.6/Index.html.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les alinéas 48(1)a) à d) décrivent quatre circonstances qui, le cas échéant, peuvent empêcher d'accepter la valeur transactionnelle comme la valeur en douane des marchandises importées.

Restrictions (alinéa 48(1)a) de la Loi sur les douanes)

2. Une restriction concernant la cession ou l'utilisation des marchandises importées empêcherait la détermination de la valeur en douane en vertu de l'article 48.

3. Certains types de restrictions, décrits aux sous-alinéas 48(1)a) (i) à (iii), peuvent cependant être écartés lorsqu'il s'agit de déterminer si la vente des marchandises importées est sujette à une restriction.

Conditions ou prestations (alinéa 48(1)b) de la Loi sur les douanes)

4. Une condition ou une prestation, aux fins de l'établissement de la valeur en douane, désigne une obligation prise par l'acheteur ou le vendeur des marchandises à l'égard de la vente ou du prix payé ou à payer pour les marchandises importées.

5. L'existence d'une condition ou d'une prestation pour laquelle une valeur ne peut être déterminée en ce qui concerne les marchandises empêchera d'accepter une valeur transactionnelle comme la valeur en douane des marchandises auxquelles elle se rapporte. Par exemple, le prix d'achat d'un véhicule neuf est réduit par un montant attribué par le vendeur à un véhicule remis en échange. Le montant attribué pour le véhicule remis en échange est une valeur théorique établie par le vendeur et peut varier d'un vendeur à l'autre. Ce montant ne peut être considéré dans la détermination de la valeur en douane du véhicule importé.

6. Il y a deux types de conditions ou de prestations qui sont exemptés du traitement décrit ci-dessus:

Produits ultérieurs (alinéa 48(1)c) de la Loi sur les douanes)

7. Si la valeur d'une partie quelconque du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises ne peut être déterminée et ajoutée au prix payé ou à payer pour les marchandises en vertu de l'alinéa 48(5)a), une valeur en douane ne peut alors être déterminée pour ces marchandises aux termes de la méthode de la valeur transactionnelle. Pour plus d'information, veuillez consulter le Mémorandum D13-4-7, Ajustement du prix payé ou à payer et le Mémorandum D13-4-13, Paiements ou frais après l'importation (Produits ultérieurs).

Transactions entre parties liées (alinéa 48(1)d) de la Loi sur les douanes)

8. Si l'acheteur et le vendeur sont des personnes liées et que le lien a influencé le prix payé ou à payer, alors la valeur en douane ne peut être déterminée en vertu de l'article 48. Pour plus d'information, veuillez consulter le Mémorandum D13-4-5, Méthode de la valeur transactionnelle en ce qui concerne les personnes liées.

Renseignements supplémentaires

9. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-4
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
D13-4-5, D13-4-7, D13-4-13
Ceci annule le mémorandum D :
D13-4-4, 1er juin 1986

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Date de modification :