Limitations à l'utilisation de la valeur transactionnelle (Loi sur les douanes, article 48)
Mémorandum D13-4-4
Ottawa, le 17 juillet 2013
Ce document est disponible en format PDF (313 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
En résumé
- Le présent mémorandum a été révisé afin d'inclure un lien menant à l'alinéa 48(1)(c) de la Loi sur les douanes suite aux modifications effectuées le 11 juin 2009. Aucun changement n'a été effectué à la politique ou aux procédures.
Limitations à l'utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle
Références législatives
Article 48 de la Loi sur les douanes : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-52.6/Index.html.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Les alinéas 48(1)a) à d) décrivent quatre circonstances qui, le cas échéant, peuvent empêcher d'accepter la valeur transactionnelle comme la valeur en douane des marchandises importées.
- a) Il y a des restrictions quant à la cession ou l'utilisation des marchandises importées.
- b) La vente ou le prix est subordonné à une condition ou une prestation pour laquelle la valeur n'est pas déterminable en ce qui concerne les marchandises à apprécier.
- c) Une partie du produit de la revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises revient au vendeur.
- d) L'acheteur et le vendeur sont des personnes liées.
Restrictions (alinéa 48(1)a) de la Loi sur les douanes)
2. Une restriction concernant la cession ou l'utilisation des marchandises importées empêcherait la détermination de la valeur en douane en vertu de l'article 48.
3. Certains types de restrictions, décrits aux sous-alinéas 48(1)a) (i) à (iii), peuvent cependant être écartés lorsqu'il s'agit de déterminer si la vente des marchandises importées est sujette à une restriction.
- a) Restrictions imposées par la loi. Par exemple, un importateur achète une arme à autorisation restreinte, selon la définition du Code criminel, dont la cession ou l'utilisation nécessite l'obtention d'un permis.
- b) Restrictions qui limitent la zone géographique où les marchandises peuvent être revendues. Par exemple, un vendeur interdit à un importateur de vendre les marchandises importées à l'extérieur d'une province ou d'une région donnée.
- c) Restrictions qui n'ont pas d'effet notable sur la valeur des marchandises. Par exemple, un vendeur exige qu'un importateur d'automobiles ne les vende ou ne les présente avant une date déterminée marquant le début de l'année du modèle.
Conditions ou prestations (alinéa 48(1)b) de la Loi sur les douanes)
4. Une condition ou une prestation, aux fins de l'établissement de la valeur en douane, désigne une obligation prise par l'acheteur ou le vendeur des marchandises à l'égard de la vente ou du prix payé ou à payer pour les marchandises importées.
5. L'existence d'une condition ou d'une prestation pour laquelle une valeur ne peut être déterminée en ce qui concerne les marchandises empêchera d'accepter une valeur transactionnelle comme la valeur en douane des marchandises auxquelles elle se rapporte. Par exemple, le prix d'achat d'un véhicule neuf est réduit par un montant attribué par le vendeur à un véhicule remis en échange. Le montant attribué pour le véhicule remis en échange est une valeur théorique établie par le vendeur et peut varier d'un vendeur à l'autre. Ce montant ne peut être considéré dans la détermination de la valeur en douane du véhicule importé.
6. Il y a deux types de conditions ou de prestations qui sont exemptés du traitement décrit ci-dessus:
- a) Certaines conditions ou prestations se rapportant à la commercialisation des marchandises importées. Par exemple, si un acheteur entreprend pour son propre compte, avec ou sans une entente avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et ces activités ne doivent pas non plus entraîner le rejet de la valeur transactionnelle; et
- b) Certaines conditions ou prestations se rapportant à la production des marchandises importées. Par exemple, le fait que l'acheteur fournisse au vendeur des études et des plans exécutés au Canada ne doit pas entraîner le rejet de la valeur transactionnelle.
Produits ultérieurs (alinéa 48(1)c) de la Loi sur les douanes)
7. Si la valeur d'une partie quelconque du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises ne peut être déterminée et ajoutée au prix payé ou à payer pour les marchandises en vertu de l'alinéa 48(5)a), une valeur en douane ne peut alors être déterminée pour ces marchandises aux termes de la méthode de la valeur transactionnelle. Pour plus d'information, veuillez consulter le Mémorandum D13-4-7, Ajustement du prix payé ou à payer et le Mémorandum D13-4-13, Paiements ou frais après l'importation (Produits ultérieurs).
Transactions entre parties liées (alinéa 48(1)d) de la Loi sur les douanes)
8. Si l'acheteur et le vendeur sont des personnes liées et que le lien a influencé le prix payé ou à payer, alors la valeur en douane ne peut être déterminée en vertu de l'article 48. Pour plus d'information, veuillez consulter le Mémorandum D13-4-5, Méthode de la valeur transactionnelle en ce qui concerne les personnes liées.
Renseignements supplémentaires
9. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
Détails de la page
- Date de modification :