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Valeur en douane des articles imprimés ou lithographiés, des instruments financiers et autres
Mémorandum D13-11-3

Ottawa, le 08 avril 2014

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En résumé

  • Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum énonce et explique les méthodes à suivre afin de déterminer la valeur en douane des articles imprimés ou lithographiés, des instruments financiers et autres.

Législation

Articles 45 à 53 de la Loi sur les douanes et le Règlement sur la détermination de la valeur en douane.

Lignes directrices et renseignements généraux

1.   Aux fins de l'établissement de la valeur en douane, les articles imprimés ou lithographiés, les instruments financiers et autres comprennent notamment les enveloppes imprimées, les circulaires publicitaires, les dépliants, les catalogues, les étiquettes, les chèques-cadeaux, les billets d'avion, les billets de banque, les certificats d'actions et les objets de collection.

2.   Si les marchandises sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, la valeur en douane peut être déterminée en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle (article 48 de la Loi sur les douanes (la Loi)), à condition que le prix payé ou à payer pour les marchandises puisse être déterminé et ajusté, au besoin, conformément au paragraphe 48(5) de la Loi, et que soient respectées les autres exigences de la méthode de la valeur transactionnelle. Pour en savoir davantage sur cette méthode, consultez le Mémorandum D13-4-1, Méthode de la valeur transactionnelle.

3.   Lorsqu'un ajustement au prix payé ou à payer est nécessaire, il importe de souligner que la valeur des marchandises et des services fournis directement ou indirectement par l'acheteur au vendeur (aides) doit être déterminée conformément à l'article 4 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane.

Exemple : des étiquettes sont imprimées dans un pays étranger mais le croquis de celles-ci est effectué à l'extérieur du Canada et fourni par l'acheteur canadien au vendeur. Les étiquettes sont par la suite vendues à l'acheteur canadien. Si toutes les exigences pour utiliser la méthode de la valeur transactionnelle sont remplies, la valeur du croquis doit être prise en considération lors du calcul de la valeur en douane des étiquettes importées. Pour plus de renseignements concernant le traitement des aides, consultez le Mémorandum D13-3-12, Traitement des aides lors de l'établissement de la valeur en douane.

4.   Cependant, la valeur en douane de certains instruments financiers, tels que les chèques-cadeaux, les billets d'avion, les billets de banque et les certificats d'actions, se limitera à la valeur du support matériel ainsi qu'aux coûts de production qui y sont associés. Même si ceux-ci répondent à toutes les exigences pour utiliser la méthode de la valeur transactionnelle, la valeur en douane est négligeable, car le prix d'acquisition ne représente que la valeur du futur service ou la valeur de rachat. Dans ces cas-ci, la dernière méthode d'appréciation sera utilisée (article 53 de la Loi).

Exemple : un chèque-cadeau de 200 $ en provenance d'un vendeur étranger est acheté et importé par un résident canadien. Le chèque-cadeau est une monnaie de remplacement pour une transaction future et sa valeur en douane devrait représenter le coût des matériaux et les coûts associés nécessaires à sa production. Si celui-ci est utilisé plus tard pour l'achat de marchandises qui seront importées au Canada, la valeur en douane des marchandises sera déterminée selon leur prix de vente. C'est à ce moment que les droits de douane (s'il y a lieu) et que les taxes seront calculés.

5.   Pour ce qui est des objets de collection, par exemple de la monnaie ancienne, le prix payé ou à payer servira de base afin de déterminer leur valeur en douane selon la méthode de la valeur transactionnelle. Dans les situations où la méthode de la valeur transactionnelle n'est pas applicable, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pourrait accepter une valeur en douane basée sur des informations commerciales pertinentes ou sur des publications de l'industrie (par exemple, rapports d'assurance, guides de prix de numismates).

6.   La méthode de la valeur transactionnellene s'applique pas lorsque les marchandises sont fabriquées par des exportateurs à leurs propres installations et pour leur propre usage, et qu'une partie d'entre elles est expédiée au Canada sans frais. La méthode de la valeur reconstituée (article 52 de la Loi) peut s'appliquer pour déterminer la valeur en douane s'il est impossible d'identifier des valeurs transactionnelles de marchandises identiques ou semblables (articles 49 et 50 de la Loi) et si les marchandises ne sont pas pour la revente au Canada (méthode de la valeur de référence, article 51 de la Loi). En vertu de la méthode de la valeur reconstituée, il faut prendre en considération le coût total de production (CTP) des marchandises et y ajouter un montant pour les bénéfices et frais généraux (BFG) généralement supportés dans les ventes au Canada de marchandises de même nature ou de même espèce (calculés conformément aux alinéas 52(2) a) et b) de la Loi et à l'article 6 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane). Le calcul pour déterminer la valeur en douane doit être effectué selon la formule suivante :

(CTP + BFG) × nombre d'unités à apprécier ÷ nombre total d'unités produites

7.   On ne peut appliquer la méthode de la valeur transactionnelle lorsque les marchandises sont achetées par l'exportateur mais la vente n'est pas pour exportation au Canada et que les marchandises sont expédiées au Canada sans frais à une date ultérieure. Si des valeurs transactionnelles de marchandises identiques ou semblables ne peuvent être identifiées (articles 49 et 50 de la Loi), si les marchandises ne sont pas pour la revente au Canada (méthode de la valeur de référence, article 51 de la Loi) et si l'exportateur n'a pas d'information sur le coût de production (méthode de la valeur reconstituée, article 52 de la Loi), on peut appliquer la dernière méthode d'appréciation (article 53 de la Loi) pour déterminer la valeur en douane. Le calcul de la valeur en douane se fait alors en fonction du coût d'acquisition par l'exportateur des marchandises en question selon la formule suivante :

coût total d'acquisition × nombre d'unités à apprécier ÷ nombre total d'unités achetées par l'exportateur

8.   Certains coûts additionnels, par exemple les frais d'entreposage et de transport, qui ne sont pas inclus dans le coût total d'acquisition, doivent être ajoutés à la valeur en douane.

Renseignements supplémentaires

9.   Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-9
Références légales :
Loi sur les douanes
Règlement sur la détermination de la valeur en douane
Autres références :
D13-3-12, D13-4-1
Ceci annule le mémorandum D :
D13-11-3 daté le 18 avril 2008

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