Détermination de la valeur de marchandises importées au Canada qui ne sont pas conformes au contrat
Mémorandum D13-2-4
Ottawa, le 8 août 2013
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En résumé
Le présent mémorandum a été révisé afin de fournir des renseignements supplémentaires quant à la détermination de la valeur en douane des marchandises importées lorsqu’une expédition comprend des quantités supérieures ou moindres aux quantités commandées.
Le présent mémorandum indique et explique comment traiter les marchandises importées qui ne sont pas conformes au contrat en vertu des dispositions de la Loi sur les douanes concernant l'établissement de la valeur en douane.
Références législatives
Articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-52.6/index.html.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Les marchandises qui ne sont pas conformes au contrat sont les marchandises :
- a) qui ont été endommagées en cours de route;
- b) qui sont de qualité inférieure;
- c) qui sont défectueuses;
- d) qui ne sont pas de la même nature ou qui ne correspondent pas à la description des marchandises commandées;
- e) qui sont expédiées en quantité supérieure qu'aux marchandises commandées; ou
- f) qui sont expédiées en quantité moindre qu'aux marchandises commandées.
2. Différents dénouements peuvent survenir lorsque des marchandises non conformes au contrat sont reçues par un importateur, ce qui comprend :
- a) les marchandises sont maintenues par l'importateur et l'acheteur reçoit, par la suite, un remboursement ou un crédit pour une partie du prix initial;
- b) les marchandises sont exportées du Canada ou disposées d'une façon acceptée par le Ministre (p. ex. détruites sous la surveillance de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC));
- c) un excédent se produit et l'acheteur paie un montant additionnel pour la quantité expédiée en trop ou bien le vendeur ne demande aucun paiement additionnel.
3. Peu importe les circonstances de l'importation, la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée conformément à l'une des méthodes d'établissement de la valeur précisées aux articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes, et doit être basée sur la valeur des marchandises comme si celles-ci étaient conformes au contrat.
4. La possibilité d'un remboursement des droits découlant d'un remboursement ou d'un crédit accordé à l'acheteur par le vendeur, parce que les marchandises ne sont pas conformes au contrat, est traitée dans le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.
Détermination de la valeur des marchandises de remplacement
5. La valeur en douane des marchandises de remplacement est la valeur en douane des marchandises expédiées originairement, pourvu que :
- a) l'importateur démontre, avec suffisamment de preuves à l'appui, que les marchandises de remplacement sont identiques à tous égards aux marchandises qui auraient dû être expédiées selon le contrat original; et
- b) que les modalités et conditions du nouveau contrat sont identiques aux modalités et conditions du contrat original.
6. Les marchandises de remplacement peuvent être admises en franchise de droits si aucun remboursement des droits n'a été demandé à l'égard de l'expédition originale.
Traitement des excédents et des manquants
7. Un excédent se produit lorsque des marchandises sont reçues en quantité supérieure que celles commandées. Dans ces circonstances, la valeur en douane doit être déterminée pour l'excédent et la quantité de marchandises expédiées en trop doit être déclarée en détail à l'ASFC. Pour obtenir des renseignements concernant la déclaration douanière des marchandises sur un formulaire de type H, consultez le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes. Si le vendeur facture un montant additionnel à l'acheteur pour les marchandises expédiées en trop, ce montant constitue la base pour le calcul de la valeur en douane. Si le vendeur ne demande aucun paiement additionnel, en fournissant les marchandises « gratuitement », la valeur en douane des marchandises expédiées en trop est basée sur la valeur transactionnelle des marchandises pour lesquelles un paiement a été ou sera effectué.
8. Un manquant se produit lorsque des marchandises sont reçues en quantité moindre que celles commandées. Dans ces circonstances, la valeur en douane des marchandises importées se base sur le prix payé ou à payer demandé par le vendeur pour l'expédition. Dans l'éventualité qu'un manquant est identifié après l'importation, l'acheteur et le vendeur peuvent s'entendre sur une réduction du prix payé ou à payer pour les marchandises effectivement reçues. Le vendeur peut également donner une note de crédit à l'acheteur pour un achat subséquent. Cependant, conformément à l'alinéa 48(5)c) de la Loi sur les douanes, le prix payé ou à payer pour les marchandises ne peut être réduit après l'importation. De plus, une note de crédit ne peut servir à réduire le prix payé ou à payer pour une expédition subséquente.
9. Dans l'éventualité où des marchandises additionnelles sont expédiées pour remédier au manquant afin de fournir à l'acheteur la quantité de marchandises commandées et qu'aucune demande de remboursement a été réclamée, consultez le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales, pour obtenir des renseignements concernant la déclaration douanière de « la valeur déclarée lors d'un envoi précédent ».
Renseignements supplémentaires
10. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux
- Dossier de l'administration centrale :
- 79070-4-2
- Références légales :
- Loi sur les douanes
- Autres références :
- D6-2-3, D17-1-4, D17-1-10
- Ceci annule le mémorandum D :
- D13-2-4, le
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