Travaux d'ingénierie, d'étude, etc., exécutés à l'extérieur du Canada
Mémorandum D13-3-7
Ottawa, le 22 août 2013
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En résumé
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum précise la signification et l'application de l'expression « exécutés à l'extérieur du Canada » dans la mesure où elle a trait à certaines marchandises et à certains services fournis par l'acheteur sans frais, à coût réduit, ou payés au vendeur lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées.
Législation
Articles 45 à 53 de la Loi sur les douanes.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. L'expression « exécutés à l'extérieur du Canada » est mentionnée au sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi sur les douanes, qui prévoit le traitement des « aides ». Consultez le Mémorandum D13-3-12, Traitement des aides lors de l'établissement de la valeur en douane.
2. La division (D) du sous-alinéa 48(5)a)(iii) stipule que la valeur des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art, d'esthétique industrielle, de plans et de croquis « exécutés à l'extérieur du Canada » et nécessaires pour la production des marchandises importées doit être ajoutée au prix payé ou à payer, pour la détermination de la valeur en douane.
3. Le paragraphe 2 sous-entend que la valeur des travaux d'ingénierie, d'étude, etc., « exécutés au Canada » ne doit pas être ajoutée au prix payé ou à payer lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur en douane en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle, même si les conditions stipulées au sous-alinéa 48(5)a)(iii) sont remplies.
4. Les paiements effectués au vendeur pour des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art, d'esthétique industrielle, de plans et de croquis sont « à l'égard des marchandises » au sens de la définition du prix payé ou à payer du paragraphe 45(1). Ces activités pour lesquelles le paiement est effectué par un acheteur à un vendeur, quel que soit le stade de la conception ou de la production au cours duquel elles se produisent, sont considérées comme nécessaires pour la production des marchandises importées et ne peuvent être exclues en tout ou en partie du prix payé ou à payer pour les marchandises. Ces paiements ne sont pas des aides conformément à l'alinéa 48(5)a).
5. L'expression « exécutés au Canada » signifie que les marchandises et les services susmentionnés doivent être respectivement produites et fournis à l'intérieur des limites géographiques du Canada.
6. La définition des « marchandises identiques » et celle des « marchandises semblables » qui se trouvent au paragraphe 45(1) prévoient que les marchandises importées pour lesquelles des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art, d'esthétique industrielle, plans ou croquis exécutés au Canada ont été fournis par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, en vue de leur production ne peuvent pas être considérées comme des marchandises « identiques » ou « semblables » à d'autres marchandises importées. Par conséquent, ces marchandises ne peuvent pas servir à l'application des dispositions suivantes :
- a) le paragraphe 48(3), qui prévoit l'utilisation de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables pour établir le caractère acceptable d'une valeur transactionnelle dans une vente entre des personnes liées (consultez le Mémorandum D13-4-5, Méthode de la valeur transactionnelle en ce qui concerne les personnes liées);
- b) les articles 49 et 50, qui prévoient la détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables (consultez le Mémorandum D13-5-1, Application des articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes);
- c) le paragraphe 51(3), qui prévoit que la valeur en douane peut être établie à partir du prix unitaire tiré des ventes au Canada de marchandises identiques ou semblables (consultez le Mémorandum D13-7-1, Méthode de la valeur de référence –Détermination du prix unitaire).
7. L'alinéa 52(3)c) prévoit que seuls les coûts et les frais, réellement supportés par le producteur, des travaux d'ingénierie, d'étude, etc., exécutés au Canada et fournis en vue de la production des marchandises à apprécier doivent être inclus dans la valeur en douane déterminée en vertu de la méthode de la valeur reconstituée (article 52). Consultez le Mémorandum D13-8-1, Méthode de la valeur reconstituée.
Renseignements supplémentaires
8. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
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Références
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