Mémorandum D19-4-1 : Exportation et importation de biens culturels
ISSN 2369-2405
Ottawa, le
Ce document est disponible en format PDF (220 Ko)
Résumé en langage clair
Public cible : Exportateurs et importateurs de biens culturels
Sujet principal : Comment déterminer si une licence est nécessaire pour les biens culturels et comment en obtenir une.
Mots-clés : Biens culturels, exportation, importation, licence, Liste de contrôle
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a des responsabilités précises en ce qui concerne l'application et l'exécution de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels en collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien, en vertu des dispositions du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes. Le présent mémorandum explique la loi, le processus que les exportateurs doivent suivre pour obtenir un permis d'exportation de biens culturels temporaire, permanent ou général et les procédures de délivrance de permis. Le présent mémorandum présente aussi de l'information sur les biens culturels qui peuvent faire l'objet du contrôle des importations.
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Le présent mémorandum a été modifié à des fins d'accessibilité et pour un langage simple selon les recommandations de l'ACS+.
Lignes directrices
1. La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (ci-après nommée « la Loi ») et son règlement d'application visent à protéger le patrimoine national du Canada par l'établissement de mécanismes de contrôle à l'exportation d'objets d'importance du point de vue historique, scientifique et culturel.
2. La Loi et son règlement d'application permettent au Canada de respecter ses obligations dans le cadre de la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans le but de récupérer et de retourner les biens culturels importés de façon illicite.
3. Le ministère du Patrimoine canadien est responsable de l'application de la Loi et ses règlements. L'ASFC a des responsabilités spécifiques en matière de délivrance de permis d'exportation ainsi que des pouvoirs d'application à la frontière en vertu de la Loi. Communiquez directement avec Patrimoine canadien pour tout renseignement sur la Loi, les licences d'exportation et le contrôle des importations ou consultez le site Web sur les biens culturels mobiliers pour obtenir des renseignements détaillés, y compris le Guide d'exportation des biens culturels du Canada.
Contrôle des exportations
4. Le contrôle des exportations est régi par la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (Nomenclature), laquelle détermine les catégories de biens culturels selon leur âge, leur poids et leur valeur monétaire. Les grandes catégories comprennent la minéralogie, la paléontologie et l'archéologie; les objets de culture matérielle ethnographique; les objets militaires; les objets d'art appliqué et décoratif; les objets relevant des beaux-arts; les objets scientifiques ou techniques; les pièces d'archives textuelles ou graphiques et les enregistrements sonores; et les instruments de musique. Une licence est requise pour exporter du Canada des objets figurant sur la Liste des marchandises contrôlées, peu importe la raison de l'exportation.
5. Cette Nomenclature ne s'applique pas aux objets datant de moins de 50 ans ou fabriqués par une personne qui est encore vivante. Il est à noter que d'autres restrictions peuvent s'appliquer à certaines catégories de la Nomenclature.
Demande de licence d'exportation
6. L'exportation de biens culturels contrôlés est soumise à une procédure de délivrance des licences qui est administrée principalement par l'ASFC et en collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien. Accédez aux formulaires de demande de permis d'exportation de biens culturels requis disponible sur Formulaires : Permis d'exportation de biens culturels ou communiquez directement avec le ministère du Patrimoine canadien (se référer aux coordonnées dans la section « Contactez-nous ») pour obtenir plus d'informations sur la façon de remplir les formulaires.
7. Les formulaires d'application peuvent être soumis par la poste, par messagerie ou en personne à l'un des 16 bureaux de permis de l'ASFC à l'échelle du Canada. Veuillez vous référer à l'Annexe pour une liste des bureaux de permis de l'ASFC. Lors de la réception, les agents désignés pour délivrer les licences vérifient si la demande est complète et délivrent ensuite la licence d'exportation demandée ou soumettent la demande à la décision d'un expert-vérificateur. Les experts-vérificateurs sont des organismes désignés par le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes pour examiner les demandes de licence d'exportation et sont chargés de déterminer si le bien figurant sur la demande de licence d'exportation répond aux critères de « l'importance exceptionnelle et de l'importance nationale » pour le Canada et de fournir ces conseils à l'ASFC.
Délivrance de la licence
Exportation permanente ou temporaire
8. Un agent désigné peut délivrer une licence d'exportation qui autorise l'exportation temporaire ou permanente de biens culturels. Les biens culturels exportés en vertu d'une licence temporaire doivent être retournés au Canada dans les cinq ans suivant la date de délivrance du licence. Toutes les autres exportations de biens culturels nécessitent une licence d'exportation permanente.
9. Dans tous les cas, le bien doit être accompagné d'une licence d'exportation de biens culturels valide, laquelle doit être présentée à un bureau de l'ASFC au lieu d'exportation.
10. Sur présentation de la licence, un agent de l'ASFC doit :
- s'assurer que la licence a été remplie et qu'un agent désigné l'a autorisée en signant dans l'espace prévu à cet effet;
- s'assurer que la licence est en vigueur, c'est-à-dire que les dates d'entrée en vigueur et d'expiration ont été inscrites sur la licence par l'agent désigné;
- valider le formulaire (l'estampiller avec le timbre-dateur et le signer);
- envoyer la licence valide au Patrimoine canadien.
11. Si nécessaire, les modifications à une licence d'exportation d'un bien culturel temporaire ou permanent doivent être demandées au ministère du Patrimoine canadien avant l'exportation.
Importation après l'exportation temporaire
12. Lors de l'importation d'un objet visé par la présente Loi après son exportation temporaire, il incombe au titulaire de la licence de présenter à Patrimoine canadien un formulaire « Avis de retour » disponible sur Formulaires : Permis d'exportation de biens culturels lorsque le bien revient au Canada.
13. Si l'ASFC reçoit, au point d'entrée, un formulaire « Avis de retour », elle l'examinera afin de :
- valider le formulaire (l'estampiller avec le timbre-dateur et le signer);
- retourner le formulaire à l'importateur ou au propriétaire, qui doit envoyer le formulaire dûment rempli au ministère du Patrimoine canadien.
Déclaration de licence générale d'exportation de biens culturels
14. Une licence générale d'exportation peut être délivrée à tout résident canadien qui exporte régulièrement un type de bien culturel particulier visé par la Nomenclature. Les licences générales d'exportation sont délivrées par le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et peuvent être valides pendant une période maximale de cinq ans.
15. Lors de l'exportation de biens culturels contrôlés en vertu d'une licence générale, une Déclaration de licence générale d'exportation de biens culturels dûment remplie doit être fournie à un agent des services frontaliers (ASF) de l'ASFC pour validation au point de sortie avant l'exportation. L'ASF au point de sortie estampillera la déclaration et la transmettra au ministère du Patrimoine canadien.
Contrôle des importations
16. Le paragraphe 37(2) de la Loi stipule que « l'importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement importés d'un État contractant est illégale dès l'entrée en vigueur dans ces deux pays de l'accord conclu entre eux ». Cela s'applique même si le bien culturel arrive au Canada en passant par un État tiers.
17. Une entente sur la propriété culturelle tient compte de la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Plus de 143 États parties ont signé la Convention de l'UNESCO de 1970. Les biens culturels exportés illégalement de ces États parties, après que ces pays et le Canada aient signé cette Convention, ne peuvent être importés au Canada.
18. Chaque État parties a ses propres règles quant aux types de biens culturels assujettis au contrôle des exportations. Bien que non exhaustifs, certains types d'objets sont susceptibles d'être contrôlés. Il s'agit notamment des objets archéologiques, des objets historiques ou scientifiques importants, des œuvres d'art, d'anciens manuscrits et d'anciens livres. Ces types d'objets, ou les autres biens culturels, peuvent être retenus par les ASF, qui communiqueront alors avec le ministère du Patrimoine canadien pour obtenir plus de précisions sur la façon de procéder.
19. Les objets archéologiques et les œuvres d'art provenant de régions ou de pays particuliers sont aussi plus susceptibles de faire l'objet de trafic illicite. Les importateurs de biens culturels doivent prendre note des avertissements des Nations Unies ou du Conseil international des musées : L'Observatoire international du trafic illicite des biens culturels. Les marchandises provenant de régions ou des pays suivants (y compris, mais sans s'y limiter, cette liste n'est pas exhaustive et sujette à modification) peuvent faire l'objet d'un examen plus approfondi à la frontière : l'Ukraine, le Moyen-Orient (plus particulièrement la Syrie, l'Irak, l'Égypte, l'Afghanistan, la Libye, le Yémen et la Palestine), l'Afrique (particulièrement l'Afrique de l'Ouest), l'Amérique latine (plus particulièrement le Mexique, l'Amérique centrale, la République dominicaine, le Pérou et la Colombie), l'Europe du Sud-Est, la Chine, le Cambodge et Haïti pourraient faire l'objet d'un examen plus approfondi à la frontière.
Renseignements sur la non-conformité, les appels, la détention et les pénalités
Non-conformité
20. Si un exportateur de biens culturels présente une licence d'exportation non valide ou incomplète, l'agent des services frontaliers doit immédiatement demander conseil au ministère du Patrimoine canadien.
21. Si un exportateur ou un importateur omet de présenter une licence valide au moment de l'exportation ou de la documentation adéquate au moment de l'importation d'un objet qui, de l'avis de l'ASF, est visé par la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, l'expédition peut être retenue par l'ASFC. Une description détaillée des marchandises, le nom et l'adresse de l'exportateur/importateur et la documentation pertinente sont envoyés au ministère du Patrimoine canadien afin d'obtenir de l'aide pour une évaluation de la conformité en vertu de la Loi. L'ASF qui retient l'expédition recevra une décision concernant le statut de cette dernière du ministère du Patrimoine canadien. S'il est conseillé que l'importateur doive fournir des preuves de l'exportation légale d'un état étranger, l'importateur devrait avoir la documentation appropriée facilement accessible pour que l'ASF puisse l'examiner.
22. L'exportateur ou l'importateur, qu'il s'agisse d'un marchand, d'un collectionneur, d'un établissement ou d'un membre du grand public, est responsable d'obtenir l'information requise et de se conformer à la procédure relative à l'importation et/ou l'importation d'objets qui peuvent être considérés comme des biens culturels. Les questions concernant les objets assujettis au contrôle des exportations et des importations doivent être adressées au ministère du Patrimoine canadien.
Appels
23. Si l'exportation permanente d'un objet compris dans la Nomenclature a été refusée, le demandeur peut faire une demande de révision auprès de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels. Les questions concernant la procédure de révision doivent être adressées au ministère du Patrimoine canadien.
Rétention
24. Les biens culturels assujettis à la Loi et à son règlement d'application peuvent être retenus par l'ASFC au nom du ministère du Patrimoine canadien en vertu de la Loi sur les douanes (article 101).
25. Les périodes de rétention pour les biens culturels varieront, puisque chaque importation doit être évaluée au cas par cas. Si le bien culturel n'est pas assujetti au contrôle des importations, les périodes de rétention seront généralement de moins de 30 jours. Les périodes de rétention pour les biens culturels importés illégalement au Canada peuvent être longues, sous réserve de la décision des tribunaux. Pour éviter des délais à l'importation, les importateurs doivent veiller à ce que le bien culturel qu'ils tentent d'importer au Canada soit accompagné de tous les documents nécessaires, comme la licence d'exportation délivrée par l'État étranger.
26. Dans certaines circonstances, il faut prendre des dispositions spéciales concernant le bien culturel pendant la période de rétention.
Renseignements sur les pénalités
27. Quiconque contrevient aux dispositions de la Loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
- par procédure sommaire – une amende n'excédant pas 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines;
- par mise en accusation – une amende n'excédant pas 25 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
28. Les exportateurs peuvent être assujettis au Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) de l'ASFC. Par exemple, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée si l'exportateur omet de fournir une licence d'exportation ou lorsque l'information figurant sur la licence est inexacte ou incomplète.
Annexe
Bureaux désignés pour délivrer les licences d'exportation de biens culturels
Colombie-Britannique
District du Grand Vancouver
1611, rue Main, bureau 412, 4e étage
Vancouver, BC V6A 2W5
Télécopieur : 604-666-6453
1321, rue Blanshard, bureau 400
Victoria, BC V8W 1X1
Télécopieur : 250-363-3179
Whitehorse, Yukon (côte Ouest, district du Yukon, région du Pacifique)
300, rue Main, bureau 110
Whitehorse, YT Y1A 2B5
Télécopieur : 867-668-2869
Alberta et Territoires du Nord-Ouest
District du centre de l'Alberta
Opérations commerciales
175, chemin Aero Nord-Est, unité 162
Calgary, AB T2E 6K2
Télécopieur : 403-292-4141
Aéroport international d'Edmonton
Opérations commerciales
1727, 35 Avenue Est, bureau 100
Edmonton, AB T9E 0V6
Télécopieur : 780-890-4311
Autoroute 4
C. P. 220
Coutts, AB T0K 0N0
Télécopieur : 403-344-4427
Saskatchewan
2510, chemin Sandra Schmirler
C. P. 4080
Régina, SK S4P 3W5
Télécopieur : 306-780-5630
2625, route Airport, bureau 21
Saskatoon, SK S7L 7L1
Télécopieur : 306-975-5917
Manitoba
1821, avenue Wellington, unité 130
Winnipeg, MB R3H 0G4
Télécopieur : 204-983-0330
Ontario
Région du nord de l'Ontario
50, rue Terminal, bureau 4
North Bay, ON P1B 8G2
Télécopieur : 705-472-3997
Région du Grand Toronto
Aéroport international Lester B. Pearson (AILBP)
Opérations commerciales
Bureau de traitement
2720, chemin Britannia Est, Fret 3
Mississauga, ON L5P 1A2
Télécopieur : 905-676-5034
Québec
Bureau général, salle des comptoirs
400, place d'Youville
Montréal, QC H2Y 2C2
Télécopieur : 514-283-0384
Nouveau-Brunswick
495, rue Prospect
Fredericton, NB E3B 9M4
Télécopieur : 506-452-3587
Île-du-Prince-Édouard
250, avenue Maple Hills, bureau 194
Charlottetown, PE C1C 1N2
Télécopieur : 902-566-7275
Nouvelle-Écosse
Opérations commerciales
263, Susie Lake Crescent
Halifax, NS B3S 0J5
Télécopieur : 902-426-5648
Terre-Neuve
165, rue Duckworth, 6e étage
St. John's, NL A1C 1G4
Télécopieur : 709-772-2286
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
Mémorandum D précédent
D19-4-1 daté du
Bureau de diffusion
Unité des politiques des autres ministères
Programmes de l'analyse commerciale, de la recherche et de l'engagement, et des négociants dignes de confiance
Direction du programme commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Communiquer avec nous
Pour de plus amples renseignements concernant la législation, il faut communiquer avec :
Ministère du Patrimoine canadien
Direction générale du Patrimoine
Politiques du Patrimoine (exportation et importation)
25 rue Eddy, 9e étage
Gatineau, QC
J8X 4B5
Courriel : mcp-bcm@pch.gc.ca
Numéro sans frais : 1-866-811-0055
Le Service d'information sur la frontière (SIF) de l'ASFC répond aux demandes de renseignements du public relativement aux exigences en matière d'importation des autres ministères, y compris Patrimoine canadien. Vous pouvez accéder au SIF gratuitement dans tout le Canada en composant le 1-800-461-9999. Si vous appelez de l'extérieur du Canada, vous pouvez accéder au SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d'interurbain seront facturés). Afin de parler directement à un agent, veuillez appeler durant les heures d'ouverture du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h (heure locale).
Détails de la page
- Date de modification :