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Exportation et importation de biens culturels
Mémorandum D19-4-1

ISSN 2369-2405

Ottawa, le

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En résumé

Le présent mémorandum a été modifié afin de tenir compte d’un changement d’adresse pour Patrimoine canadien.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a des responsabilités précises en ce qui concerne l'application et l'exécution de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels en collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien. Le présent mémorandum explique la loi, le processus que les exportateurs doivent suivre pour obtenir un permis d'exportation de biens culturels et la procédure de délivrance de permis. Il présente aussi de l'information sur les biens culturels qui peuvent faire l'objet du contrôle des importations.

Législation

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
Loi sur les douanes – l'article 101
Règlement sur l'exportation de biens culturels
Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée

Lignes directrices et renseignements généraux

1. La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels et son règlement d'application visent à protéger le patrimoine national du Canada par l'établissement de mécanismes de contrôle à l'exportation d'objets d'importance du point de vue historique, scientifique et culturel.

2. La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels et son règlement d'application permettent au Canada de respecter ses obligations dans le cadre de la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans le but de récupérer et de retourner les biens culturels importés de façon illicite.

3. Le ministère du Patrimoine canadien est responsable de l'application de la loi. Communiquez directement avec le ministère pour tout renseignement sur la loi, les licences d'exportation et le contrôle des importations.

Contrôle des exportations

4. Le contrôle des exportations est régi par la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (Nomenclature), laquelle détermine les catégories de biens culturels selon leur âge, leur poids et leur valeur monétaire. Les grandes catégories comprennent la minéralogie, la paléontologie et l'archéologie; les objets de culture matérielle ethnographique; les objets militaires; les objets d'art appliqué et décoratif; les objets relevant des beaux-arts; les objets scientifiques ou techniques; les pièces d'archives textuelles ou graphiques et les enregistrements sonores; et les instruments de musique.

5. Cette Nomenclature ne s'applique pas aux objets datant de moins de 50 ans ou fabriqués par une personne qui est encore vivante. Il est à noter que d'autres restrictions peuvent s'appliquer à certaines catégories de la Nomenclature.

Demande de licence d'exportation

6. L'exportation de biens culturels contrôlés est soumise à une procédure de délivrance des licences qui est administrée par des agents désignés dans certains bureaux de l'ASFC du Canada (se reporter à l'annexe du présent mémorandum).

7. Sur présentation du formulaire de demande dûment rempli par l'exportateur, les agents désignés pour délivrer les licences vérifient si la demande est complète. Ils délivrent ensuite la licence d'exportation ou soumettent la demande à la décision d'un expert-vérificateur. Les experts-vérificateurs sont affiliés à des établissements canadiens désignés par le ministre du Patrimoine canadien.

Délivrance de la licence – exportation permanente ou temporaire

8. Un agent désigné peut délivrer une licence d'exportation qui autorise l'exportation temporaire ou permanente de biens culturels. Une licence d'exportation permanente est requise pour les exportations de cinq ans ou plus, tandis que la période d'exportation temporaire ne doit pas excéder cinq ans à compter de la date à laquelle la licence a été délivrée.

9. Dans tous les cas, le bien doit être accompagné d'une licence d'exportation de biens culturels valide, laquelle doit être présentée à un bureau de l'ASFC au lieu d'exportation.

10. Sur présentation de la licence, un agent de l'ASFC doit :

11. Si une licence délivrée par un agent désigné doit être modifiée, l'exportateur devra communiquer avec Patrimoine canadien pour demander le changement avant l'exportation du bien culturel.

Délivrance de la licence – Importation après l'exportation temporaire

12. Lors de l'importation d'un objet visé par la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels après son exportation temporaire, il incombe à l'importateur ou au propriétaire de présenter un avis de retour au Canada à Patrimoine canadien.

13. Si l'ASFC reçoit un formulaire « Avis de retour au Canada », elle doit l'examiner afin de :

Délivrance de la licence – déclaration – licence générale d'exportation de biens culturels

14. Une licence générale d'exportation peut être délivrée à tout résident canadien qui exporte régulièrement un type de bien culturel particulier visé par la Nomenclature. Les licences générales d'exportation sont délivrées par le ministre du Patrimoine canadien et peuvent être valides pendant une période maximale de cinq ans.

15. Lors de l'exportation de biens culturels en vertu d'une licence générale, une Déclaration – Licence générale d'exportation de biens culturels dûment remplie doit être remise à un agent de l'ASFC pour validation au bureau de sortie avant l'exportation.

Contrôle des importations

16. Le paragraphe 37(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels stipule que « l'importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement importés d'un État contractant est illégale dès l'entrée en vigueur dans ces deux pays de l'accord conclu entre eux ». Cela s'applique même si le bien culturel arrive au Canada en passant par un État tiers.

17. Une entente sur la propriété culturelle tient compte de la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Plus de 125 États ont signé la Convention de l'UNESCO de 1970. Les biens culturels exportés illégalement de ces États signataires, après que ces pays et le Canada aient signé cette Convention, ne peuvent être importés au Canada.

18. Chaque État signataire a ses propres règles quant aux types de biens culturels assujettis au contrôle des exportations. Bien que non exhaustifs, certains types d'objets sont susceptibles d'être contrôlés. Il s'agit notamment des objets archéologiques, des objets historiques ou scientifiques importants, des œuvres d'art, d'anciens manuscrits et d'anciens livres. Ces types d'objets, ou les autres biens culturels, peuvent être retenus par les agents des services frontaliers, qui communiqueront alors avec Patrimoine canadien pour obtenir plus de précisions sur la façon de procéder.

19. Les objets archéologiques et les œuvres d’art provenant de régions ou de pays particuliers sont aussi plus susceptibles de faire l’objet de trafic illicite. Les importateurs de biens culturels doivent prendre note que, compte tenu des avertissements des Nations Unies ou du Conseil international des musées - Observatoire international du trafic illicite des biens culturels, des marchandises provenant de régions ou de pays particuliers, notamment l’Ukraine, le Moyen-Orient (plus particulièrement, mais non limité à, la Syrie, l’Irak, l’Égypte, l’Afghanistan, la Libye et le Yémen), l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique en général, l’Amérique latine (plus particulièrement, mais non limité au, Mexique, à l’Amérique centrale, la République dominicaine, le Pérou et la Colombie), l’Europe du Sud-Est, la Chine, le Cambodge et Haïti (prendre note que cette liste n’est pas exhaustive et est sujette à modification) pourraient faire l’objet d’un examen plus serré à la frontière.

La non-conformité, les appels, la détention et les pénalités

Non-conformité

20. Si un exportateur de biens culturels présente une licence d'exportation non valide ou incomplète, l'agent des services frontaliers doit immédiatement demander conseil à Patrimoine canadien.

21. Si un exportateur ou un importateur omet de présenter une licence d'exportation au moment de l'exportation ou de l'importation d'un objet qui, de l'avis de l'agent des services frontaliers, est visé par la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, l'agent des services frontaliers doit retenir l'expédition et envoyer à Patrimoine canadien une description détaillée des marchandises, tout document pertinent ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur ou de l'importateur. Patrimoine canadien informera ensuite l'agent des services frontaliers de sa décision relativement à l'état de l'expédition. Si Patrimoine canadien recommande que l'importateur soit muni de documents faisant la preuve de l'exportation légale depuis un État étranger, l'importateur devrait pouvoir présenter les documents voulus à l'agent des services frontaliers sur demande.

22. Il incombe à l'exportateur ou à l'importateur, qu'il s'agisse d'un marchand, d'un collectionneur, d'un établissement ou d'un membre du grand public, de se renseigner et de respecter la procédure relative aux licences dans le cas des objets qui peuvent être considérés comme des biens culturels. Les questions concernant les objets assujettis au contrôle des exportations et des importations doivent être adressées à Patrimoine canadien.

Appels

23. Si l'exportation permanente d'un objet compris dans la Nomenclature a été refusée, le demandeur peut interjeter appel de la décision auprès de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels. Les questions concernant la procédure d'appel doivent être adressées à Patrimoine canadien.

Rétention

24. Les biens culturels assujettis à la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels et à son règlement d'application peuvent être retenus par l'ASFC au nom de Patrimoine canadien en vertu de l'article 101 de la Loi sur les douanes.

25. Les périodes de rétention pour les biens culturels varieront, puisque chaque importation doit être évaluée au cas par cas. Si le bien culturel n'est pas assujetti au contrôle des importations, les périodes de rétention seront généralement de moins de 30 jours. Les périodes de rétention pour les biens culturels importés illégalement au Canada peuvent être longues, sous réserve de la décision des tribunaux. Pour éviter des délais à l'importation, les importateurs doivent veiller à ce que le bien culturel qu'ils tentent d'importer au Canada soit accompagné de tous les documents nécessaires, comme la licence d'exportation délivrée par l'État étranger.

26. Dans certaines circonstances, il faut prendre des dispositions spéciales concernant le bien culturel pendant la période de rétention.

Renseignements sur les pénalités

27. Quiconque contrevient aux dispositions de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

28. Les exportateurs peuvent être assujettis au Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) de l'ASFC. Par exemple, une SAP peut être imposée si l'exportateur omet de fournir une licence d'exportation ou lorsque l'information figurant sur la licence est inexacte ou incomplète.

Renseignements supplémentaires

29. Pour de plus amples renseignements concernant la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, il faut communiquer avec :

Ministère du Patrimoine canadien
Direction générale du Patrimoine
Politiques du Patrimoine (exportation et importation)
25 rue Eddy, 9e étage, Gatineau, QC
J8X 4B5

Courriel : mcp-bcm@pch.gc.ca
Numéro sans frais : 1-866-811-0055
Télécopieur : 819-997-7757

30. Le Service d'information sur la frontière (SIF) de l'ASFC répond aux demandes de renseignements du public relativement aux exigences en matière d'importation des autres ministères, y compris Patrimoine canadien. Vous pouvez accéder au SIF gratuitement dans tout le Canada en composant le 1-800-461-9999. Si vous appelez de l'extérieur du Canada, vous pouvez accéder au SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d'interurbain seront facturés). Afin de parler directement à un agent, veuillez appeler durant les heures d'ouverture du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h (heure locale).

Annexe

Bureaux désignés pour délivrer les licences d'exportation de biens culturels

Province/Région Adresse Télécopieur

Colombie-britannique

Agence des services frontaliers du Canada
District du Grand Vancouver
1611, rue Main, pièce 412, 4e étage
Vancouver, BC V6A 2W5

604-666-6453

 

Agence des services frontaliers du Canada
1321, rue Blanshard, pièce 400
Victoria, BC V8W 1X1

250-363-3179

Whitehorse (Yukon)
(côte Ouest, district du Yukon, région du Pacifique)

Agence des services frontaliers du Canada
300, rue Main, pièce 110
Whitehorse, YT Y1A 2B5

867-668-2869

Alberta et Territoires du Nord-Ouest

Agence des services frontaliers du Canada
District du centre de l'Alberta
Opérations commerciales
Par courrier :
2588 27th rue NE
Salle 171, 220-4è avenue SE
Calgary, AB T2G 4X3
En personne :
175, chemin Aero NE, unité 162
Calgary, AB T2E 6K2

403-292-4141

 

Agence des services frontaliers du Canada
Edmonton – Opérations commerciales
District du centre de l'Alberta
#100-1727 35 Avenue E
Aéroport international d'Edmonton
AB T9E 0V6

780-890-4311

 

Agence des services frontaliers du Canada
Autoroute 4, C. P. 220
Coutts, AB T0K 0N0

403-344-4427

Saskatchewan

Agence des services frontaliers du Canada
2510, chemin Sandra Schmirler
C.P. 4080
Regina, SK S4P 3W5

306-780-5630

 

Agence des services frontaliers du Canada
#21 – 2625 route Airport
Saskatoon, SK S7L 7L1

306-975-5917

Manitoba

Agence des services frontaliers du Canada
1821, avenue Wellington, unité 130
Winnipeg, MB R3H 0G4

204-983-0330

Ontario

Agence des services frontaliers du Canada
Région du Nord de l'Ontario
Aéroport Jack Garland
50 rue Terminal, unité 4
North Bay, ON P1B 8G2

705-472-3997

 

Agence des services frontaliers du Canada
Région du Grand Toronto
Aéroport international Lester B. Pearson (AILBP), district des opérations commerciales
Attention: Bureau de traitement
2720, ch. Britannia Est, Édifice du fret 3
Mississauga, ON L5P 1A2

905-676-5034

Québec

Bureau général
Agence des services frontaliers du Canada
Salle des comptoirs
400, Place d'Youville
Montréal, QC H2Y 2C2

514-283-0384

Nouveau-Brunswick

Agence des services frontaliers du Canada
495, rue Prospect
Fredericton, NB  E3B 9M4

506-452-3587

Île-du-Prince-Édouard

Agence des services frontaliers du Canada
250, avenue Maple Hills, pièce 194
Charlottetown, PE C1C 1N2

902-566-7275

Nouvelle-Écosse

Agence des services frontaliers du Canada
Opérations commerciales
263 Susie Lake Crescent
Halifax, NS B3S 0J5

902-426-5648

Terre-Neuve

Agence des services frontaliers du Canada
6e étage, 165, rue Duckworth
St. John's, NL A1C 5V3

709-772-2286

Références

Bureau de diffusion :
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction des programmes frontaliers
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale :
7614-5-1
Références légales :
Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
Règlement sur l'exportation de biens culturels
Loi sur les douanes
Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée
Autres références :
Convention de 1970 de l'UNESCO
Ceci annule le mémorandum D :
D19-4-1 daté
Date de modification :