Exemptions fiscales accordées à l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
Mémorandum D21-2-4
Ottawa, le 1er janvier 1991
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Le présent mémorandum énonce et explique les exemptions fiscales et les privilèges accordés à l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (O.A.A.) en vertu de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales.
Législation
Règlement
Décret sur les privilèges et immunités au canada de l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.)
Titre abrégé
1. Décret sur les privilèges et immunités de la F.A.O.
Définitions
2. Dans le présent décret,
- Convention
- « Convention », la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
- Organisation
- « Organisation », l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.
Privilèges et immunités
3. (1) L'Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d'un corps constitué et jouit, dans la mesure où peut l'exigerl'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus aux articles II et III de la Convention.
(2) Les représentants d'États et de gouvernements membres de l'Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l'exiger l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article IV de la Convention, pour les représentants de membres.
(3) Les fonctionnaires de l'Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l'exiger l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article V de la Convention, pour les fonctionnaires des Nations Unies.
(4) Les experts accomplissant des missions pour l'Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l'exiger l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention, pour les experts en missions pour l'Organisation des Nations Unies.
Lignes directrices et renseignements généraux
O.A.A.
1. En vertu des articles II et III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies contenue dans la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, le bureau de l'O.A.A. :
- sera exempt des droits de douane, des prohibitions et des restrictions sur les importations et les exportations des articles importés, ou exportés pour son usage officiel. Il est bien entenduque les articles importés en vertu de ladite exemption ne seront pas vendus au Canada, à moins que ce soit en vertu de conditions convenues avec le gouvernement du Canada;
- sera exempt des droits de douane, des prohibitions et des restrictions sur les importations et les exportations pour ce qui est de ses publications; et
- aura le droit d'acheminer et de recevoir sa correspondance par courrier ou dans des sacs qui auront les mêmes immunités et privilèges que les courriers et les valises diplomatiques.
Représentants des membres de l'O.A.A.
2. En vertu de l'article IV, paragraphe 11, de la Convention, les représentants, dans l'exercice de leurs fonctions et durant leur trajet à destination et en provenance du lieu de réunion, jouissent des privilèges et immunités suivants :
- l'immunité contre la détention ou la mise aux arrêts de leur personne et contre la saisie de leurs bagages personnels;
- l'inviolabilité de tous les documents;
- l'exemption pour eux-mêmes et leurs conjoints des restrictions concernant l'immigration; et
- les mêmes immunités et avantages pour leurs bagages personnels que ceux qui sont accordés aux envoyés diplomatiques.
3. Les représentants n'auront pas le privilège de réclamer une exemption des droits de douane pour les marchandises importées (qui ne font pas partie de leurs bagages personnels), ou des droits d'acciseou de la taxe sur les produits et services. Fonctionnaires de l'O.A.A.
4. En vertu de l'article V, paragraphe 18, de la Convention, les fonctionnaires de l'O.A.A. auront les droits suivants :
- ils seront exempts, ainsi que leurs conjoints et proches parents à leur charge, des restrictions concernant l'immigration et l'enregistrement des étrangers; et
- ils pourront importer en franchise de droits leurs meubles et effets au moment de leur première installation en poste au Canada.
Experts de l'O.A.A.
5. En vertu de l'article VI, paragraphe 22 de la Convention, les experts (décrits au paragraphe 6 du Décret d'accession aux privilèges et immunités) se verront accorder les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice sans entrave de leurs fonctions pendant la durée de leur mission, soit, en particulier :
- l'immunité contre la détention ou la mise aux arrêts de leur personne et contre la saisie de leurs bagages personnels;
- l'inviolabilité de tous les documents; et
- les mêmes immunités et avantages pour leurs bagages personnels que ceux qui sont accordés aux envoyés diplomatiques.
Références
- Bureau de diffusion :
- Programmes tarifaires (Classification)
- Dossier de l'administration centrale :
- 4582-2
- Références légales :
- Décret du conseil C.P. 1978-3173, 19 octobre 1978
- Autres références :
- (Non trouvé) Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales
- Ceci annule le mémorandum D :
- D21-2-4, 1 juillet 1982
- Date de modification :