Exemptions fiscales et privilèges accordés à l'Organisation de l'aviation civile internationale
Mémorandum D21-2-7
Ottawa, le 1er juillet 1982
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Le présent Mémorandum décrit et explique les exemptions fiscales et privilèges accordés à l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.) en vertu de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales.
Législation
Règlement
Décret assurant les privilèges et immunités accordés à l'organisation de l'aviation civile internationale
Titre abrégé
1. Le présent décret peut être cité sous le titre: Décret sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Privilèges et immunités
2. Nonobstant les dispositions de tout autre article du présent décret, l'Organisation de l'aviation civile internationale jouit au Canada des privilèges et immunités énoncés aux Articles II et III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, appelée ci-après la « Convention », dans la mesure où ces privilèges et immunités sont prévus par l'Accord entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et le gouvernement canadien relatif au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 14 avril 1951, appelé ci-après l'Accord.
3. L'Organisation de l'aviation civile internationale possède la capacité juridique d'un corps constitué.
Représentants
4. (1) Aux fins du présent article, l'expression « représentants » a le sens que donne l'Accord à l'expression « représentants des Membres » et s'applique aux représentants des États et des gouvernements qui sont membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale et aux représentants d'États qui assistent à des conférences réunies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
(2) Les représentants jouissent au Canada des privilèges et immunités énoncés en ce qui concerne les représentants des Membres à l'Article IV de la Convention, dans la mesure où l'Accord donne ces privilèges et immunités aux représentants des membres et sous réserve des conditions stipulées dans l'Accord.
(3) Les représentants conservent la jouissance des immunités énoncées à l'Article IV de la Convention, dans la mesure où elles sont spécifiées à l'alinéa 12a) de l'Accord, même lorsqu'ils ne sont plus représentants d'un membre.
(4) Dans les cas où l'incidence d'une forme quelconque d'imposition a pour condition la résidence, les périodes au cours desquelles les représentants se trouvent au Canada pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
Privilèges et immunités accordés aux officiers
5. Le président du Conseil, le secrétaire général, le sous-secrétaire général et tous les secrétaires généraux adjoints jouissent au Canada des privilèges et immunités énoncés à l'Article V de la Convention en ce qui concerne les fonctionnaires des Nations Unies, dans la mesure où ces privilèges et immunités sont énoncés dans l'Accord, en tant qu'applicables aux hauts fonctionnaires de l'Organisation de l'aviation civile internationale, sans qu'il en résulte une restriction d'autres privilèges ou immunités accordés aux termes de cette clause, le président du Conseil et le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale jouissent, pour eux-mêmes, pour leurs conjoints et pour leurs enfants mineurs, des mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités que le droit international prévoit pour les envoyés diplomatiques.
6. Les fonctionnaires de l'Organisation de l'aviation civile internationale dont les noms figurent dans les catégories spécifiées par le secrétaire général de l'Organisation conformément à l'article 26 de l'Accord jouissent au Canada des privilèges et immunités énoncés à l'Article V de la Convention pour les fonctionnaires des Nations Unies, dans la mesure où ces privilèges et immunités sont énoncés dans l'Accord et ces fonctionnaires sont réputés avoir été désignés par le gouverneur en conseil aux termes de l'alinéa 3(2)d) de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales.
7. Aucune disposition du présent décret ne doit s'interpréter comme exonérant un citoyen canadien résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada d'un impôt ou droit quelconque levé au Canada par acte législatif.
8. Pour plus de certitude, il est déclaré par les présentes que les privilèges et immunités susdits sont réputés avoir été accordés par le gouverneur en conseil par l'arrêté C.P. 1774 du 11 avril 1951 et être entrés en vigueur le 1er mai 1951 conformément aux dispositions de l'échange de notes entre le président du Conseil et L. B. Pearson, représentant du gouvernement du Canada.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. L'Organisation de l'aviation civile internationale est une institution spécialisée des Nations Unies dont le siège social est situé à Montréal. Conformément au Décret sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'aviation civile internationale et à l'Accord entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et le gouvernement canadien, signé le 14 avril 1951, l'O.A.C.I. se voit accorder les privilèges et immunités douaniers décrits dans ce Mémorandum.
O.A.C.I.
2. Les privilèges et immunités accordés au bureau de l'O.A.C.I. en vertu de l'article 2 du décret sont les suivants:
- a) l'exemption des droits de douane, droits d'accise, taxes de vente et d'accise et des prohibitions et des restrictions d'importations et d'exportations à l'égard des articles importés ou exportés par l'O.A.C.I. pour son usage officiel. Il est bien entendu que les articles importés en vertu de ladite exemption ne seront pas vendus au Canada, à moins que ce soit en vertu de conditions convenues avec le gouvernement du Canada;
- b) l'exemption des droits de douane, droits d'accise, taxes de vente et d'accise et des prohibitions et des restrictions d'importations et d'exportations à l'égard de ses publications;
- c) le droit d'acheminer et de recevoir sa correspondance par courrier ou dans des valises qui auront les mêmes immunités et privilèges que le courrier et les valises diplomatiques.
Représentants des membres de l'O.A.C.I.
3. Les privilèges et immunités accordés aux représentants des membres de l'O.A.C.I. en vertu de l'article 4(2) du décret sont les suivants:
- a) l'inviolabilité de tous papiers et documents;
- b) le droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou dans des valises scellées;
- c) l'exemption pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs proches parents à leur charge des restrictions relatives à l'immigration;
- d) le privilège de l'exemption (pour eux-mêmes et leurs familles) de l'examen des bagages et autres effets et, ainsi, le privilège de l'admission desdits bagages et effets en franchise de droits;
- e) le privilège de l'admission, en tout temps, des articles et effets destinés à leur usage personnel ou à celui de leurs familles en franchise de droits, pourvu que tout article exempté des droits, devienne assujetti à ceux-ci, aux taux en vigueur, s'il est vendu ou cédé d'une quelque autre manière au Canada dans l'année, dans le cas des articles autres que les véhicules automobiles, et dans les deux années, dans le cas des véhicules automobiles, suivant la date d'acquisition, et le vendeur sera redevable desdits droits;
- f) le privilège d'exemption des droits d'accise imposés en vertu de la Loi sur l'accise sur les eaux-de-vie et tabacs indigènes achetés à des fabricants autorisés au Canada;
- g) le privilège d'exemption des taxes d'accise ou de vente sur les eaux-de-vie, vins et produits du tabac indigènes lorsqu'ils sont achetés directement à des fabricants autorisés pour l'usage personnel du demandeur, et sur les automobiles, l'ale, la bière et le stout lorsqu'ils sont achetés en vertu d'un certificat approprié à des fabricants autorisés, pourvu que tout article exempté de ces taxes devienne assujetti à celles-ci, aux taux en vigueur, s'il est vendu ou cédé d'une quelque autre manière dans l'année suivant la date d'achat, et le vendeur sera redevable d'une telle taxe.
Hauts fonctionnaires de l'O.A.C.I.
4. Les privilèges et immunités accordés aux hauts fonctionnaires de l'O.A.C.I. en vertu de l'article 5 du décret sont les suivants:
- a) ils seront exempts, ainsi que leurs conjoints et leurs proches parents à leur charge, des restrictions relatives à l'immigration;
- b) l'exemption, pour eux-mêmes et leurs familles, de l'examen des bagages et autres effets et du privilège de l'admission desdits bagages et effets en franchise de droits;
- c) l'admission, en tout temps, des articles et effets destinés à leur usage ou à celui de leurs familles en franchise de droits, pourvu que tout article exempté des droits devienne assujetti à ceux-ci, aux taux en vigueur, s'il est vendu ou cédé d'une quelque autre manière au Canada dans l'année, dans le cas des articles autres que les véhicules automobiles, et dans les deux années, dans le cas des véhicules automobiles, suivant la date d'acquisition, et le vendeur sera redevable desdits droits;
- d) ils pourront réclamer l'exemption des droits d'accise imposés, en vertu de la Loi sur l'accise, sur les eaux-de-vie et tabacs indigènes achetés à des fabricants autorisés au Canada.
- e) ils pourront réclamer l'exemption des taxes d'accise ou de vente sur les eaux-de-vie, vins et produits du tabac indigènes lorsqu'ils sont achetés directement à des fabricants autorisés pour l'usage personnel du demandeur, et sur les automobiles, l'ale, la bière et le stout lorsqu'ils sont achetés en vertu d'un certificat approprié à des fabricants autorisés, pourvu que tout article exempté de ces taxes devienne assujetti à celles-ci, aux taux en vigueur, s'il est vendu ou cédé de quelque autre manière dans l'année suivant la date d'achat, et le vendeur sera redevable d'une telle taxe.
Autres fonctionnaires de l'O.A.C.I.
5. Les privilèges et immunités accordés en vertu de l'article 6 du décret aux fonctionnaires qui sont réputés avoir été désignés par le gouverneur en conseil sont les suivants:
- a) ils seront exempts, ainsi que leurs conjoints et leurs proches parents à leur charge, des restrictions relatives à l'immigration;
- b) ils auront le privilège d'importer en franchise de droits de douane, taxes de vente et d'accise leurs meubles et effets, y compris les véhicules automobiles mais non les eaux-de-vie, au moment de leur première entrée en fonction au Canada.
6. La formule de demande de remise des droits de douane et des taxes de vente et d'accise, formule E 207, dont une copie est contenue dans le mémorandum D21-1-1, Privilèges douaniers accordés aux diplomates, est la formule de demande normalement utilisée pour la remise des droits et des taxes de vente et d'accise prélevés sur les véhicules automobiles achetés ou importés au Canada par les représentants des états membres de l'O.A.C.I. et par les hauts fonctionnaires de l'O.A.C.I.
Références
- Bureau de diffusion :
- Programmes tarifaires (Classification)
- Dossier de l'administration centrale :
- 4582-1, 4583-1
- Références légales :
- C.R.C., c. 1313
- Autres références :
- D21-1-1, D21-2-1
- Ceci annule le mémorandum D :
- D52-7E
- Date de modification :