B229 – Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Méthode de la valeur transactionnelle
Un lien vers ce formulaire en format de document portable (PDF) est fourni ci-dessous. Le contenu du formulaire est reproduit en format HTML après le lien PDF.
Renseignements généraux
Objet
L'objectif du présent questionnaire est de vous demander de fournir à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les renseignements que vous utilisez afin de déterminer votre admissibilité à l'Accord de libre-échange nord-américain (ci-après appelé « l'ALÉNA »). Ces renseignements serviront à effectuer une vérification de l'origine des produits précisés qui sont importés au Canada, aux termes de l'article 506(1) de l'ALÉNA, et pour lesquels une demande de traitement tarifaire préférentiel a été présentée du fait qu'ils sont originaires du territoire ALÉNA, c'est-à-dire qu'ils satisfont à une règle d'origine aux termes de l'alinéa 4(2)b) ou c) ou du paragraphe 4(4) du Règlement sur les règles d'origine (ci-après appelé « le Règlement »), nécessitant que la teneur en valeur régionale, c'est-à-dire la valeur régionale, c'est-à-dire la valeur transactionnelle du produit moins la valeur des matières non originaires, divisée par la valeur transactionnelle du produit, n'est pas inférieure à un pourcentage spécifié (p. ex. 60 %).
Les circonstances dans lesquelles la méthode de la valeur transactionnelle ne peut être utilisée pour calculer la teneur en valeur régionale et que la méthode du coût net doit être utilisée sont indiquées au paragraphe 6(6) du Règlement. L'utilisation de la méthode du coût net est obligatoire dans les cas suivants :
- (a) il n'y a pas de valeur transactionnelle pour le produit, aux termes du paragraphe 2(1) de l'annexe III du Règlement;
- (b) la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de l'annexe III du Règlement;
- (c) le produit est vendu par le producteur à une personne liée et le volume, exprimé en unités quantitatives, des ventes de produits identiques ou de produits similaires, ou de toute combinaison de ceux-ci, réalisé par lui en faveur de personnes liées au cours de la période de six mois précédant le mois où le produit en question est vendu dépasse 85 % de ses ventes totales à toute personne, liée ou non, à tout endroit, de produits identiques ou de produits similaires, ou de toute combinaison de ceux-ci, pendant cette période;
- (d) le produit est :
- (i) soit un véhicule automobile des positions 87.01 ou 87.02, de l'une des sous-positions 8703.21 à 8703.90 ou des positions 87.04, 87.05 ou 87.06,
- (ii) soit un produit d'un poste tarifaire énuméré à l'annexe IV du Règlement ou un montage de composantes d'automobile, une composante automobile, une sous-composante ou une matière répertoriée, et est destiné à être utilisé dans un véhicule automobile mentionné au sous-alinéa (i) à titre d'élément d'origine ou de pièce destinée au marché du service après-vente,
- (iii) soit un produit de l'une des sous-positions 6401.10 à 6406.10,
- (iv) soit un produit du numéro tarifaire 8469.10.20;
- (e) l'exportateur ou le producteur choisit de cumuler la production relativement au produit conformément à l'article 14 du Règlement;
- (f) le produit est une matière intermédiaire et est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale.
Si la méthode du coût net est utilisée, le formulaire B 228F, ALÉNA - Questionnaire de vérification de l'origine, Teneur en valeur régionale — Méthode du coût net, doit être rempli.
Afin de vérifier davantage l'origine des produits ou pour déterminer l'exactitude de tout ou d'une partie des réponses fournies en réponse au questionnaire, l'ASFC peut envoyer un autre questionnaire ou une lettre de vérification et/ou effectuer une visite de vérification en application de l'article 506(1) de l'ALÉNA, ou les deux.
Lorsque des matières obtenues de fournisseurs sont utilisées dans la production d'un produit et que l'exportateur ou le producteur prétend qu'elles sont originaires, c'est à lui qu'il incombe de justifier le fondement de son allégation. À cette fin, l'exportateur ou le producteur peut utiliser une déclaration écrite du fournisseur dans laquelle celui-ci confirme que les matières en cause sont admissibles à titre de produits originaires, déclaration à laquelle l'exportateur ou le producteur est raisonnablement en droit de se fier. Dans le cadre du processus global de vérification, l'ASFC peut demander au fournisseur des matières en cause de remplir un questionnaire de vérification ou effectuer une visite de vérification à ses locaux, ou les deux.
Toute personne qui ne conserve pas, pour une période de cinq ans suivant la date de la signature du certificat d'origine, de registres sur l'origine des produits assujettis à la vérification ou qui refuse l'accès à ces registres peut, aux termes de l'article V(4) de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration des chapitres trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et du chapitre cinq (procédures douanières) de l'ALÉNA, se voir refuser le traitement tarifaire préférentiel demandé à l'égard de ces produits.
Vous devez remplir le questionnaire et nous le renvoyer d'ici la date précisée dans la lettre d'envoi. Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, l'ASFC pourra, en vertu des paragraphes 16 à 18 de l'article VI de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation et l'administration des chapitres trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et cinq(procédures douanières) de l'ALÉNA, refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel demandé à l'égard des produits visés par la vérification de l'origine
Aux termes de l'article VI(31)a) de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration des chapitres trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et cinq (procédures douanières) de l'ALÉNA, le présent questionnaire servira à vérifier, outre l'origine des marchandises, le taux de droit de douane applicable à une marchandise originaire conformément aux règlements de l'annexe 302.2 de l'ALÉNA.
Questionnaire
Le questionnaire se divise en trois sections :
La section A, intitulée Méthode de la valeur transactionnelle, doit être remplie chaque fois que des produits exportés sont réputés être originaires du territoire des pays ALÉNA du fait qu'ils satisfont à une règle d'origine prévue aux alinéas 4(2)b) ou c) ou au paragraphe 4(4) du Règlement, et chaque fois que la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée pour établir la teneur en valeur régionale des produits en cause. Un formulaire de renseignements généraux est aussi annexé afin que l'ASFC puisse obtenir des données supplémentaires sur les produits qui font l'objet de la vérification de l'origine.
La section B, intitulée Matière intermédiaire, doit être remplie seulement si le producteur désigne comme matière intermédiaire, conformément au paragraphe 7(4) du Règlement, une matière auto-produite utilisée dans la production du produit. Si plusieurs matières intermédiaires sont désignées, il faut remplir le formulaire de la section B pour chacune. Il faut suivre les instructions données sur le formulaire B « sommaire » pour le report des totaux sur les formulaires de la section A.
La section C, intitulée Calcul de minimis, doit être remplie par l'exportateur ou le producteur des produits uniquement lorsque celui-ci demande un traitement tarifaire préférentiel du fait que les produits sont admissibles à titre de produits originaires en vertu de l'article 5 (règle de minimis) du Règlement.
S'il n'y a pas suffisamment d'espace dans le questionnaire pour indiquer tous les renseignements demandés, annexer des photocopies des pages pertinentes, correctement numérotées et référencées.
Renseignements supplémentaires
Si vous avez besoin de plus amples explications ou renseignements concernant la façon de remplir le questionnaire, veuillez communiquer avec l'agent de l'ASFC mentionné dans la lettre d'envoi.
Confidentialité
En vertu de l'article 507 de l'ALÉNA, l'ASFC doit respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements commerciaux confidentiels fournis dans le présent questionnaire et ne peut en aucun cas, divulguer ces renseignements à une tierce partie sans avoir consulté votre entreprise au préalable.
Devises
Lorsque la valeur d'un produit ou d'une matière est exprimée dans une devise autre que celle du pays du producteur, les montants indiqués dans le questionnaire doivent être convertis dans la devise du pays du producteur, conformément à l'article 3 du Règlement. Veuillez indiquer la devise utilisée pour remplir le questionnaire.
Définitions
Les définitions du présent questionnaire ne sont fournies uniquement qu'à titre de référence. En cas de contradiction entre ces définitions contenues dans l'article 2 ou tout autre article du Règlement, les définitions et les dispositions du Règlement prévaudront.
- « changement de classification tarifaire applicable »
- À l'égard d'une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit, changement de classification tarifaire prévu dans une règle énoncée à l'annexe I du Règlement, à l'égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé.
- « classification tarifaire »
- La classification tarifaire, au niveau du sixième ou du huitième chiffre, selon le cas, d'après le Système harmonisé de désignation et de codification des produits et les subdivisions statistiques.
- « coût net »
- Le coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total.
- « coût net du produit »
- Le coût net qui peut être attribué de façon raisonnable à un produit, selon l'une des méthodes prévues à l'annexe VII du Règlement.
- « coût total »
- L'ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts engagés sur le territoire d'unou de plusieurs pays ALÉNA. Note : Voir le paragraphe 6(12) du Règlement pour avoir des précisions sur le coût total et l'article 2 du Règlement pour les définitions de « coûts incorporables », de « coûts non incorporables » et de « autres coûts ».
- « FAB »
- Franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe du vendeur à l'acheteur.
- « frais d'expédition et d'emballage »
- Les frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail.
- « frais d'intérêt non admissibles »
- Frais d'intérêt, engagés par un producteur à l'égard de ses titres d'emprunt, qui dépassent de plus de 700 points de base le rendement des titres d'emprunt à échéances comparables émis par le gouvernement fédéral du pays où se trouve le producteur.
- « frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente »
- Frais engagés dans chacun des domaines suivants :
- (a) la promotion des ventes, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail et les frais de représentation;
- (b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes et les stimulants afférents aux marchandises;
- (c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance et les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
- (d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
- (e) l'assurance responsabilité en matière de produits;
- (f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
- (g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
- (h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
- (i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
- (j) les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie.
- « matière intermédiaire »
- Matière auto-produite qui est utilisée dans la production d'un produit et qui est désignée comme matière intermédiaire conformément au paragraphe 7(4) du Règlement.
- « méthode de la valeur transactionnelle »
- La méthode de calcul de la teneur en valeur régionale d'un produit qui est décrite au paragraphe 6(2) du Règlement.
- « personne liée »
- Toute personne liée à une autre dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
- (a) l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
- (b) elles ont juridiquement la qualité d'associés;
- (c) l'une est l'employeur de l'autre;
- (d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de chacune d'elles;
- (e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;
- (f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;
- (g) elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs ou par le sang, frères, soeurs, parents, grands-parents ou conjoints).
- « produits fongibles ou matières fongibles »
- Produits ou matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes.
- « produit non originaire ou matière non originaire »
- Produit ou matière qui n'est pas admissible à titre de matière ou de produit originaire aux termes du Règlement.
- « redevances »
- Paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secret, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
- (a) la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu;
- (b) les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues, ou d'autres services, s'ils sont exécutés sur le territoire de l'un ou plusieurs des pays ALÉNA.
- « système harmonisé (SH) »
- Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation et ses notes relatives aux sections et aux chapitres, que le Canada a adopté dans le Tarif des douanes.
- « territoire »
-
- (a) Dans le cas du Canada, le territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles;
- (b) dans le cas du Mexique :
- (i) les États de la Fédération et le District fédéral,
- (ii) les îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes,
- (iii) les îles Guadalupe et Revillagigedo dans l'océan Pacifique,
- (iv) le plateau continental et le plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs,
- (v) les eaux territoriales, conformément au droit international, et les eaux maritimes intérieures,
- (vi) l'espace au-dessus du territoire national, conformément au droit international,
- (vii) les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et à la législation intérieure du Mexique, sont des régions à l'égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;
- (c) dans le cas des États-Unis :
- (i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le District de Columbia et Porto Rico,
- (ii) les zones franches situées sur le territoire des États-Unis et à Porto Rico,
- (iii) les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure des États-Unis, sont des régions à l'égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles.
Marche à suivre pour remplir le Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section A – Méthode de la valeur transactionnelle
Les réponses au présent questionnaire peuvent être envoyées à l'ASFC sous un autre format. Par exemple, une nomenclature précisant l'origine des matières et la classification tarifaire, et indiquant si le changement de classification tarifaire a eu lieu ainsi que le nom et l'adresse des fournisseurs peut remplacer le présent questionnaire. Tous les renseignements fournis doivent être attestés.
Étape 1 —Confirmer la classification tarifaire et la règle d'origine applicable du produit fabriqué
Obtenir la confirmation de la classification tarifaire (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon la règle d'origine applicable) du produit fabriqué. Voir l'annexe I du Règlement pour vérifier la règle d'origine applicable.
Étape 2 — Remplir le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur transactionnelle du produit
(A) Remplir la partie supérieure du formulaire (nom du producteur, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, nom du produit fabriqué et période visée). Dans la section réservée à la classification tarifaire, indiquer la classification tarifaire (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon le cas) telle que spécifiée à l'étape 1.
(B) Dresser la liste des composantes et des valeurs entrant dans la Valeur transactionnelle du produit, laquelle est déterminée, conformément à l'annexe II du Règlement, d'après la transaction où le producteur du produit a vendu ce produit, rajusté en fonction d'une base FAB. La valeur transactionnelle du produit est le prix effectivement payé ou à payer pour ce produit, auquel des montants sont ajoutés, dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans le prix payé ou à payer, et duquel des montants sont soustraits, dans la mesure où ils sont déjà inclus dans ce prix.
Les montants ajoutés comprennent les commissions de vente et les frais de courtage, les frais d'emballage, les aides, les redevances et les droits de licence se rapportant à la vente du produit, à l'exclusion des redevances liées au droit dereproduction sur le territoire d'un ou de plusieurs des pays ALÉNA, les recettes tirées ultérieurement du produit, les frais de transport et d'assurances ainsi que les autres frais associés jusqu'au point d'expédition directe du producteur.
Les montants soustraits comprennent les droits et les taxes payés relativement au produit dans le pays où se trouve l'acheteur ainsi que les frais des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique se rapportant au produit et entrepris après que le produit a été vendu à l'acheteur.
Rajusté en fonction d'une base FAB signifie, en ce qui concerne un produit, rajusté par :
- (a) déduction des coûts suivants s'ils sont inclus dans la valeur transactionnelle du produit :
- (i) les coûts de transport du produit après expédition du point d'expédition directe,
- (ii) les coûts de déchargement, de chargement, de manutention et d'assurance liés à ce transport,
- (iii) le coût des matières d'emballage et des contenants;
- (b) addition des coûts suivants s'ils ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle du produit :
- (i) les coûts de transport du produit du lieu de production jusqu'au point d'expédition directe,
- (ii) les coûts de chargement, de déchargement, de manutention et d'assurance liés à ce transport,
- (iii) des coûts de chargement du produit pour expédition à partir du point d'expédition directe.
Si l'espace prévu ne permet pas de fournir tous les renseignements requis, reporter tous les totaux sur une photocopie de la page pertinente, en veillant à ce que les pages photocopiées soient correctement numérotées et référencées.
(C) Additionner les montants du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur transactionnelle du produit et reporter le total à la case A du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Sommaire.
Étape 3 — Remplir le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières
(A) Remplir la partie supérieure du formulaire.
(B) Énumérer toutes les matières et indiquer le nom et l'adresse des fournisseurs. Énumérer tous les fournisseurs dans les cas où la matière est disponible auprès de plus d'un fournisseur. Si la matière est non originaire ou d'une matière d'origine inconnue, indiquer son numéro de classification tarifaire, (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon le cas) dans l'espace prévu à cette fin.
Note 1 : Les matières achetées de fabricants ou de fournisseurs du territoire ne sont pas nécessairement des matières originaires (pour être déclarées comme matières originaires, ces matières doivent être admissibles à titre de matières originaires aux termes du Règlement). Toute attestation écrite obtenue du fournisseur d'une matière, sur l'admissibilité de cette matière, à titre de matière originaire, doit être conservée à des fins de vérification.
Note 2 : Si des matières fongibles originaires et non originaires ont été utilisées dans la production d'un produit et que le producteur ou la personne de qui le producteur a acquis les matières choisit, conformément au paragraphe 7(16) du Règlement, d'utiliser l'une des méthodes applicables de gestion des stocks, décrites à l'annexe X du Règlement, pour déterminer si ces matières sont des matières originaires, ce producteur ou cette personne doit conserver des registres suffisamment détaillés pour être en mesure de justifier l'application de la méthode choisie. Si le producteur n'a pas conservé les registres nécessaires, l'ASFC peut considérer toutes les matières fongibles comme des matières non originaires.
(C) Additionner les montants du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur transactionnelle du produit et reporter le total à la case A du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Sommaire.
La valeur d'une matière, sauf disposition contraire applicable aux matières non originaires utilisées dans la production d'un produit automobile de gamme légère ou d'un produit automobile de gamme lourde, et sauf dans le cas des matières indirectes, des matières intermédiaires, des matières d'emballage et contenants et des matières de conditionnement et contenants auto-produits, est :
- (a) s'il s'agit d'une matière importée par le producteur du produit sur le territoire du pays ALÉNA où a lieu la production du produit, sa valeur en douane, conformément au paragraphe 2(1) du Règlement, relativement à cette importation;
- (b) s'il s'agit d'une matière acquise par le producteur du produit d'une autre personne se trouvant sur le territoire du pays ALÉNA où a lieu la production du produit :
- (i) soit la valeur transactionnelle, déterminée conformément au paragraphe 2(1) de l'annexe VIII du Règlement, relativement à l'opération par laquelle il a acquis la matière,
- (ii) soit la valeur déterminée conformément aux articles 6 à 11 de l'annexe VIII du Règlement lorsque, relativement à l'opération par laquelle il a acquis la matière, il n'y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2) de cette annexe ou la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3) de cette annexe. Cette valeur comprend les frais suivants s'ils ne sont pas déjà inclus aux termes des sous-alinéas a) ou b) :
- (c) les frais de transport, d'assurance et d'emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu'à l'emplacement du producteur;
- (d) les droits et taxes payés ou à payer, relativement à la matière, sur le territoire de l'un ou plusieurs des pays ALÉNA, sauf les droits et taxes qui font l'objet d'une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelqu'autre manière, notamment tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou à payer;
- (e) les frais de courtage en douane, notamment les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement à la matière sur le territoire de l'un ou plusieurs des pays ALÉNA;
- (f) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l'utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits, le cas échéant.
Emplacement du producteur signifie :
- (a) le lieu de l'entrepôt ou de tout autre poste de réception où le producteur reçoit les matières qu'il utilise dans la production d'un produit, si ce lieu se trouve dans un rayon de 75 km (46,60 milles) du lieu de production du produit, du lieu de cet entrepôt ou autre poste de réception;
- (b) dans tout autre cas, le lieu où le producteur produit le produit dans lequel une matière doit être utilisée.
Il est important que la valeur de la matière soit indiquée dans la colonne appropriée, c.-à-d. sous la rubrique « originaires », « non originaires » ou « d'origine inconnue », selon le cas.
Note : Les totaux des colonnes Valeur des matières, reportés des formulaires Matière intermédiaire — Sommaire, doivent être inclus sur le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières et être accompagnés d'un renvoi à la page pertinente du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire.
S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour fournir tous les renseignements requis, reporter tous les totaux sur une photocopie du formulaire pertinent, en veillant à ce que les pages photocopiées soient correctement numérotées et référencées. Le total cumulé devra être reporté sur chacune des pages supplémentaires du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières.
(D) Indiquer dans la colonne prévue à cette fin, si l'exigence relative au changement de classification tarifaire des matières non originaires ou d'origine inconnue utilisée dans la production du produit est respectée. Les matières continueront d'être considérées comme non originaires ou d'origine inconnue aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale.
(E) Additionner les montants de chaque colonne intitulée Valeur des matières et reporter les totaux sur le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Sommaire, à la case B.
Étape 4 — Remplir le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Sommaire
(A) Remplir la partie supérieure du formulaire.
(B) S'assurer que les totaux de la colonne Valeur transactionnelle du produit, du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur transactionnelle du produit et des colonnes Valeur total des matières, du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières, ont été reportés correctement sur le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Sommaire.
(C) Soustraire la valeur de la case B(2) et la valeur de la case B(3) de celle de la case A et indiquer le total dans la case C.
(D) Diviser la valeur de la case C par celle de la case A, multiplier le quotient par 100 pour obtenir le pourcentage correspondant à la teneur en valeur régionale du produit et inscrire ce pourcentage dans la case D.
(E) Remplir l'attestation. L'exportateur ou le producteur des produits ou, selon le cas, le fournisseur d'une matière utilisée dans la production de ces produits doit remplir le questionnaire, le signer et y inscrire la date.
Étape 5 — Remplir le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Renseignements généraux
Marche à suivre pour remplir le Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section B – Matière intermédiaire
Instructions générales
La section B est remplie seulement par le producteur qui a désigné comme matière intermédiaire, une matière auto-produite utilisée dans la production du produit, et seulement lorsque la règle d'origine spécifique nécessite une teneur en valeur régionale. Si la règle d'origine de la matière intermédiaire ne nécessite qu'un changement de classification tarifaire, ne remplissez pas cette section. Reportez plutôt les coûts à la section A, dans la colonne des matières originaires ou non originaires, selon le cas.
Note 1 : En vertu du paragraphe 7(5) du Règlement, toute matière auto-produite désignée comme matière intermédiaire ne peut être admissible à titre de matière originaire que si elle l'est aux termes du Règlement.
Étape 1 — Confirmer la classification tarifaire et la règle d'origine applicable à la matière intermédiaire
Obtenir la confirmation de la classification tarifaire de la matière intermédiaire (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon la règle d'origine applicable). Se reporter à l'annexe I du Règlement pour savoir quelle est cette règle d'origine.
Étape 2 — Remplir le formulaire Matière intermédiaire — Valeur des matières
(A) Remplir la partie supérieure du formulaire (nom du producteur, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, nom et classification tarifaire du produit fabriqué, nom et classification tarifaire de la matière intermédiaire et période visée). La classification tarifaire de la matière intermédiaire doit être la classification tarifaire déterminée à l'étape 1.
(B) Dresser la liste de toutes les matières et indiquer le nom et adresse des fournisseurs de ces matières. Énumérer tous les fournisseurs dans les cas où la matière est disponible auprès de plus d'un fournisseur. Si la matière est une matière non originaire ou une matière d'origine inconnue, en inscrire le numéro de classification tarifaire (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon la règle d'origine applicable à la matière intermédiaire) dans l'espace prévu à cette fin.
Note 1 : Les matières achetées de fabricants ou de fournisseurs sur le territoire, ne sont pas nécessairement des matières originaires (les matières déclarées comme matières originaires doivent remplir les conditions d'admissibilité à titre de matières originaires prévues par le Règlement). Toute attestation écrite quant à l'admissibilité d'une matière à titre de matière originaire qui a été obtenue du fournisseur de cette matière doit être conservée aux fins de vérification.
Note 2 : Si des matières fongibles originaires et non originaires ont été utilisées dans la production d'un produit et que le producteur ou la personne de qui le producteur a acquis les matières, choisit conformément au paragraphe 7(16) du Règlement, de déterminer si les matières sont originaires en utilisant l'une des méthodes applicables de gestion des stocks décrites à l'annexe X du Règlement, ce producteur ou cette personne doit conserver des registres suffisamment détaillés pour être en mesure de justifier l'application de la méthode choisie. Si le producteur n'a pas conservé les registres nécessaires afin de justifier l'application de la méthode de gestion des stocks, l'ASFC peut considérer toutes les matières fongibles comme des matières non originaires.
(C) Indiquer dans la colonne pertinente, sous la rubrique « originaires », « non originaires » ou « d'origine inconnue », la valeur de chaque matière, établie conformément à l'article 7 du Règlement. Le total cumulé doit être reporté sur chaque page supplémentaire du formulaire Matière intermédiaire — Valeur des matières.
Il est important que la valeur d'une matière soit indiquée dans la colonne appropriée, c'est-à-dire sous la rubrique « originaires », « non originaires » ou « d'origine inconnue », selon le cas.
(D) Indiquer dans la colonne prévue à cette fin si le changement de classification tarifaire applicable aux matières non originaires ou d'origine inconnue utilisées dans la production du produit est respecté.
(E) Additionner les montants de chaque colonne du bloc Total des Matières intermédiaires — Valeur des matières du formulaire Matière intermédiaire — Valeur des matières. Reporter les totaux dans les colonnes appropriées, à la case A du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire.
Étape 3 — Remplir le formulaire Matière intermédiaire — Coût net du produit
Note : Aux fins du présent questionnaire, tous les coûts associés à la valeur des matières ont été pris en compte à l'étape 2 de la section B et sont donc exclus des calculs de l'étape 3.
(A) Remplir la partie supérieure du formulaire.
(B) Remplir la section en y indiquant les grandes catégories de coûts, p. ex. la main-d'oeuvre, les frais généraux, etc. (voir la Note 1 ci-dessous), dont le total correspond au montant déclaré comme le coût net du produit. Remplir aussi I section réservée au pays dans lequel la production a eu lieu et celle des coûts unitaires correspondants.
Pour calculer le Coût net du produit, le producteur peut — conformément aux paragraphes 6(11), 6(12) et 6(13) du Règlement:
- (a) soit calculer le coût total qu'il a supporté à l'égard de tous les produits fabriqués par ce producteur; déduire les frais de promotion des ventes, de commercialisation, de service après-vente, les redevances, les frais d'emballage et d'expédition et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total; et imputer de façon raisonnable le restant des coûts au produit, conformément à l'annexe VII du Règlement;
- (b) soit calculer le coût total qu'il a supporté à l'égard de tous les produits fabriqués par ce producteur; imputer de façon raisonnable ce coût total au produit, conformément à l'annexe VII du Règlement; et déduire les frais de promotion des ventes, de commercialisation, de service après-vente, les redevances, les frais d'emballage et d'expédition; et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le montant imputé au produit;
- (c) soit imputer de façon raisonnable, conformément à l'annexe VII du Règlement, chaque coût faisant partie du coût total encouru à l'égard du produit, de façon à ce que la somme de ces coûts ne comprenne pas de frais de promotion des ventes, de commercialisation, de service après-vente, les redevances, les frais d'emballage et d'expédition et les frais d'intérêt non admissibles.
Note 1 : Les renseignements peuvent aussi être fournis par centre de coût ou de responsabilité, plutôt que par principales catégories de coûts.
S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour fournir tous les renseignements requis, reporter tous les totaux sur une photocopie de la page pertinente en veillant à ce que les pages photocopiées soient correctement numérotées et référencées.
(C) Additionner tous les coûts et reporter le total de la colonne Matière intermédiaire — Coût net du produit à la case B du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire.
Étape 4 — Remplir le formulaire Matière intermédiaire — Sommaire
(A) Remplir la partie supérieure du formulaire.
(B) S'assurer que les totaux du formulaire Matière intermédiaire — Valeur des matières et du formulaire Matière intermédiaire — Coût net du produit ont été correctement reportés sur le formulaire Matière intermédiaire — Sommaire.
(C) Additionner les valeurs de la case A(4) et de la case B et inscrire le total dans la case C.
(D) Soustraire les valeurs des cases A(2) et A(3) de celle de la case C et inscrire la différence dans la case D.
(E) Diviser la valeur de la case D par celle de la case C, multiplier par 100 pour obtenir le pourcentage correspondant à la teneur en valeur régionale de la matière intermédiaire produite. Inscrire ce pourcentage dans la case E.
La matière intermédiaire est considérée comme originaire du territoire si elle satisfait à la règle d'origine spécifique de l'annexe I du Règlement qui s'y applique et à toute autre règle générale qui pourrait s'y appliquer.
Si la règle d'origine est satisfaite, cocher la case appropriée sous E(1) et reporter les montants de la ligne Matière intermédiaire — Valeur des matières à la section A, comme suit :
Reporter la somme des montants de la ligne Total des Matières intermédiaires — Valeur des matières, (case A(4)), sur le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières, dans la colonne des matières originaires.
Note 1 : Comme il suffit de connaître la valeur transactionnelle du produit et la valeur des matières non originaires pour appliquer la formule servant à déterminer la teneur en valeur régionale du produit, selon la méthode de la valeur transactionnelle, le report des autres valeurs n'est pas nécessaire.
Si la règle d'origine n'est pas satisfaite, cocher la case appropriée sous E(2) et reporter les montants de la ligne Matière intermédiaire — Valeur des matières à la section A, comme suit :
Reporter la somme des montants de la ligne Total des Matières intermédiaires — Valeur des matières sur le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières pour que la valeur soit inscrite dans la colonne appropriée, selon l'origine des matières. C'est-à-dire le montant de la case A(1) du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire devrait être reporté dans la colonne des matières originaires du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières. Celui de la case A(2) du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire, devrait être reporté dans la colonne des matières non originaires du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières et celui de la case A(3) du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire devrait être reporté dans la colonne des matières d'origine inconnue du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières.
Marche à suivre pour remplir le Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section C – Calcul de minimis
Instructions générales
La section C n'est remplie par l'exportateur ou le producteur du produit que si le traitement tarifaire préférentiel est demandé parce que le produit est admissible à titre de produit originaire en vertu de l'article 5 (règle de minimis) du Règlement.
Selon la règle de minimis, un produit est considéré comme originaire du territoire d'un pays ALÉNA lorsque la valeur de toutes les matières non originaires qui sont utilisées dans sa production et qui ne subissent pas de changement de classification tarifaireapplicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l'un ou de plusieurs des pays ALÉNA, ne dépasse pas sept pour cent (7 %) :
- (a) soit de la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l'annexe II du Règlement pour l'opération au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, rajustée en fonction d'une base FAB;
- (b) soit du coût total du produit, lorsqu'il n'y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de l'annexe III du Règlement, ou lorsque la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de cette annexe;
dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :
- (c) lorsque le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, selon la méthode précisée pour celui-ci;
- (d) le produit satisfait aux autres exigences applicables du Règlement.
Note 1 : Tout produit assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale est considéré comme originaire du territoire d'unpays ALÉNA et n'a pas à satisfaire à cette prescription dans les circonstances suivantes :
- (a) la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas sept pour cent (7 %);
- (i) soit de la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l'annexe II du Règlement, pour l'opération au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, rajustée en fonction d'une base FAB,
- (ii) soit du coût total du produit, lorsqu'il n'y a pas de valeur transactionnelle pour le produit, aux termes du paragraphe 2(1) de l'annexe III du Règlement, ou lorsque la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de cette annexe;
- (b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent Règlement.
Note 2 : Veuillez noter que la règle de minimis ne s'applique pas :
- (a) aux matières non originaires du chapitre 4 du Système harmonisé (ci-après appelé le SH) ou des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34 et 1901.90.39 qui sont utilisées dans la production d'un produit du chapitre 4 du SH;
- (b) aux matières non originaires du chapitre 4 du SH ou de l'un des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34 et 1901.90.39 qui sont utilisées dans la production d'un produit de l'un des numéros tarifaires 1901.10.31, 1901.20.11, 1901.20.12, 1901.20.21, 1901.20.22, 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34 et 1901.90.39, de la position 21.05 et des numéros tarifaires 2106.90.31, 2106.90.32, 2106.90.33, 2106.90.34, 2106.90.35, 2106.90.93, 2106.90.94, 2106.90.95, 2202.90.41, 2202.90.42, 2202.90.43, 2202.90.49, 2309.90.31, 2309.90.32, 2309.90.33, 2309.90.35 et 2309.90.36;
- (c) aux matières non originaires de la position 08.05 et des sous-positions 2009.11 à 2009.30 qui sont utilisées dans la production d'un produit de l'une des sous-positions 2009.11 à 2009.30 ou des numéros tarifaires 2106.90.91 ou 2202.90.31;
- (d) aux matières non originaires du chapitre 9 du SH, qui sont utilisées dans la production d'un produit du numéro tarifaire 2101.10.11;
- (e) aux matières non originaires du chapitre 15 du SH, qui sont utilisées dans la production d'un produit de l'une des positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 et 15.15;
- (f) aux matières non originaires de la position 17.01 du SH, qui sont utilisées dans la production d'un produit de l'une des positions 17.01 à 17.03;
- (g) aux matières non originaires du chapitre 17 du SH ou de la position 18.05, qui sont utilisées dans la production d'un produit de la sous-position 1806.10;
- (h) aux matières non originaires des positions 22.03 à 22.08, qui sont utilisées dans la production d'un produit de l'une des positions 22.07 à 22.08;
- (i) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d'un produit du numéro tarifaire 7321.11.19, de l'une des sous-positions 8415.10, 8415.81 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20 et 8451.21 à 8451.29 ou des numéros tarifaires 8479.89.91 ou 8516.60.20;
- (j) aux assemblages de circuits imprimés qui sont des matières non originaires utilisées dans la production d'un produit, lorsque le changement de classification tarifaire du produit impose des restrictions quant à l'utilisation de ces matières non originaires, notamment en les interdisant ou en limitant leur quantité;
- (k) aux matières non originaires qui constituent l'ingrédient unique d'un jus de la position 20.09 et qui sont utilisées dans la production d'un produit de la sous-position 2009.90 ou des numéros tarifaires 2106.90.92 ou 2202.90.32;
- (l) aux matières non originaires utilisées dans la production d'un produit de l'un des chapitres 1 à 27 du SH, à moins qu'elles ne relèvent d'une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est déterminée en application de l'article 5 du Règlement;
- (m) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d'un produit de l'un des chapitres 50 à 63 du SH.
Remplir le formulaire Calcul de minimis
(A) Remplir la section des renseignements généraux — nom du producteur, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur, nom et classification tarifaire du produit (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon le cas).
(B) Remplir la section Matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable.
Dresser la liste de toutes les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit et qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable par suite de la production et indiquer la valeur de ces matières. Toutes les matières d'origine inconnue doivent être considérées comme des matières non originaires et être incluses dans cette section si elles ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable.
(C) Additionner les montants de la colonne Valeur des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable et inscrire le total dans la case A.
(D) Remplir la section du formulaire réservée au calcul de minimis.
Pour tous les chapitres du Système harmonisé, sauf les chapitres 50 à 63 :
- (a) inscrire le total de la colonne Valeur totale des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable dans la case A de la section réservée au calcul de mininis.
- (b) inscrire dans la case B, soit la Valeur transactionnelle du produit rajustée en fonction d'une base FAB, soit le Coût total du produit, selon le cas;
- (c) diviser le montant de la case A par celui de la case B. Multiplier le quotient par 100 pour obtenir le pourcentage de minimis. Inscrire ce pourcentage dans la case C.
(E) Remplir la section du formulaire Calcul de minimis réservée à l'attestation. L'exportateur ou le producteur du produit ou, selon le cas, le fournisseur d'une matière utilisée dans la production du produit, doit remplir et signer le formulaire et y inscrire la date.
Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section A – Méthode de la valeur transactionnelle
Protégé B une fois rempli
Valeur transactionnelle du produit
- Nom du producteur
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Numéro de télécopieur
- Produit fabriqué
- Classification tarifaire
- Période visée
- Reporté du formulaire — Valeur transactionnelle du produit (nombre)
- Valeur transactionnelle du produit
- Prix payé ou à payer
- Plus : montants ajoutés
- Moins : montants soustraits
- TValeur transactionnelle d'un produit (A)
- Reporté sur le formulaire :
- Sommaire
- Valeur transactionnelle d'un produit page (Number)
Valeur des matières
- Nom du producteur
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Numéro de télécopieur
- Produit fabriqué
- Classification tarifaire
- Période visée
- Reporté du formulaire — Valeur des matières page (nombre)
- Nom de la matière
- Classification tarifaire des matières non originaires ou d'origine inconnue
- Nom et adresse du fournisseur
- Valeur unitaire des matières
- Originaires
- Non originaires
- D'origine inconnue
- Changement de classification tarifaire (Oui/Non)
- Valeur totale des matières (B)
- Matière composante — Reporté sur le formulaire :
- Sommaire
- Valeur des matières page (nombre)
Sommaire
- Nom du producteur
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Numéro de télécopieur
- Produit fabriqué
- Classification tarifaire
- Période visée
- A. Valeur transactionnelle du produit
- Reporté du formulaire — Valeur transactionnelle du produit page (nombre)
- Valeur transactionnelle du produit = (A)
- B. Valeur des matières
- Reporté du formulaire — Valeur des matières page (nombre)
- (1) Originaires
- (2) Non originaires
- (3) D'origine inconnue
- Valeur total des matières = (B)
- Reporté du formulaire — Valeur des matières page (nombre)
- C. Valeur transactionnelle du produit moins la valeur des matières non originaires (VMNO)
- Valeur transactionnelle du produit moins la VMNO (A - B(2) - B(3))=(C)
- D. Teneur en valeur régionale
- Teneur en valeur régionale: (C ÷ A x 100)=(D)
- E. Attestation
- J'atteste que les renseignements fournis en réponse au présent questionnaire sont exacts et complets et je m'engage à le prouver, le cas échéant. J'accepte de conserver tous les registres et les documents requis à l'appui des déclarations formulées dans ce questionnaire et à les présenter sur demande.
- Titre (en lettres moulées ou dactylographiées)
- Lieu (en lettres moulées ou dactylographiées)
- Numéro de téléphone
- Numéro de télécopieur
- Signature autorisée
- Nom (en lettres moulées ou dactylographiées)
- Date (AAAA/MM/JJ)
Renseignements généraux
- Nom du producteur
- Adresse
- Exercice financier
- Produit fabriqué
- Classification tarifaire
- Ventes
- Total des ventes annuelles du produit au Canada
- Total des ventes annuelles du produit à l'échelle mondiale
- États financiers
- Veuillez joindre au questionnaire rempli un exemplaire des états financiers les plus récents, ainsi que tout état trimestriel ultérieur
- Sociétés liées
- Avez-vous fait des opérations avec des sociétés affiliées, associés ou des filiales pour l'achat de matières ou la vente de produits et de services? (Oui/Non) Dans l'affirmative, veuillez donner des précisions sur une feuille distincte. Les précisions données devraient comprendre le nom de la société, le lien existant avec cette société ainsi que la fonction ou les activités du mandataire, de la société ou des personnes visées, le total des ventes annuelles aux parties liées, et une liste des matières obtenues des parties liées.
- Décisions anticipées
- Une décision anticipée a-t-elle été rendue à l'égard du produit fabriqué en vertu du paragraphe VII du Règlement sur les procédures douanières? (Oui/Non)
- Éléments fournis gratuitement (Aides)
- Des produits, des matières, des services, des garanties ou d'autres types d'avantages vous sont-ils fournis gratuitement ou à prix réduit? (Oui/Non) Dans l'affirmative, veuillez donner des précisions concernant la nature et la valeur de ces avantages.
- Documentation sur le produit
- Veuillez inclure des brochures et du matériel publicitaire disponibles à l'égard des produits visés par la vérification.
- Produits ou matières fongibles
- Certains des produits fabriqués répondent-ils à la définition des produits fongibles? (Oui/Non)
- Certaines des matières incorporées à ces produits répondent-elles à la définition des matières fongibles? (Oui/Non)
- Le cas échéant, quelleméthode de gestion desstocks est utilisée?
- Détermination des coûts
- (1) Décrire la méthode utilisée pour déterminer le coût des matières.
- Coût de revient standard
- (a) Si la méthode du coût de revient standard a été utilisée, quand ce coût a-t-il été calculé? (AA-MM-JJ)
- (b) Quand ces coûts seront-ils mis à jour? (AA-MM-JJ)
- Coût moyen
- Coût moyen pondéré
- Autres (veuillez préciser)
- Coût de revient standard
- (2) Est-ce qu'il y a eu certaines fluctuations du prix des matières principales qui ont dépassé 10 %? (Oui/Non) Dans l'affirmative, indiquez les matières visées.
- (3) Comment la valeur des matières non originaires a-t-elle été déterminée? Moyenne mobile, DEPS ou PEPS.
- (1) Décrire la méthode utilisée pour déterminer le coût des matières.
- Étapes de production
- Sur une feuille distincte, dressez la liste des pays dans lesquels la production a été effectuée et décrivez chacune des étapes de la production en ordre d'exécution.
- Procuration relative au questionnaire
- Ce questionnaire a-t-il été rempli et signé par une tierce partie au nom de l'exportateur ou du producteur? (Oui/Non)
Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section B – Matière intermédiaire
Protégé B une fois rempli
Valeur des matières
- Nom du producteur
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Numéro de télécopieur
- Produit fabriqué
- Classification tarifaire
- Matière intermédiaire
- Classification tarifaire
- Période visée
- Reporté du formulaire — Matière intermédiaire — Valeur des matières page (nombre)
- Nom de la matière
- Classification tarifaire des matières non originaires ou d'origine inconnue
- Nom et adresse du fournisseur
- Valeur unitaire des matières
- Originaires
- Non originaires
- D'origine inconnue
- Changement de classification tarifaire (Oui/Non)
- Total des matière intermédiaires — Valeur des matières (A)
- Matières composante — Reporté sur le formulaire :
- Matière intermédiaire — Sommaire
- Matière intermédiaire — Valeur des matières page (nombre)
Coût net du produit
- Nom du producteur
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Numéro de télécopieur
- Produit fabriqué
- Classification tarifaire
- Matière intermédiaire
- Classification tarifaire
- Période visée
- Reporté du formulaire — Matière intermédiaire — Coût net du produit page (nombre)
- Principale catégorie de coût
- Pays
- Coût unitaire
- Matière intermédiaire — Coût net du produit (B)
- Reporté sur le formulaire :
- Matière intermédiaire —Sommaire
- Matière intermédiaire — Coût net du produit page (nombre)
Sommaire
- Nom du producteur
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Numéro de télécopieur
- Produit fabriqué
- Classification tarifaire
- Matière intermédiaire
- Classification tarifaire
- Période visée
- A. Valeur des matières
- Reporté du formulaire — Matière intermédiaire — Valeur des matières page (nombre)
- (1) Originaires
- (2) Non originaires
- (3) D'origine inconnue
- (4) Somme (1) + (2) + (3) = (4)
- Total des matières intermédiaire — Valeur des matières = (A)
- Reporté du formulaire — Matière intermédiaire — Valeur des matières page (nombre)
- B. Coût net du produit
- Reporté du formulaire — Matière intermédiaire — Coût net du produit page (nombre)
- Total des matières intermédiaire — Coût net du produit = (B)
- C. Matière intermédiaire — Coût net total du produit
- Matière intermédiaire — Coût net total du produit (A4 + B) = C
- D. Coût net total du produit moins la valeur des matières non originaires (VMNO)
- Coût net total du produit moins la VMNO (C - A2 - A3) = (D)
- E. Teneur en valeur régionale
- Teneur en valeur régionale : (D ÷ C x 100) = (E) %
- E(1) - Si la matière intermédiaire est admissible à titre de matière originaire, reportez :
- (i) la somme de la ligne Total des Matières intermédiaires — Valeur des matières de la case A(4), à la colonne des matières originaires du formulaire Valeur des matières à la page (page).
- E(2) - Si la matière intermédiaire n'est pas admissible à titre de matière originaire, reportez :
- (i) le montant de la case A(1), sous la rubrique Originaires de la ligne Totaldes Matières intermédiaires — Valeur des matières, à la colonne desmatières originaires du formulaire Valeur des matières à la page (nombre),
- (ii) le montant de la case A(2), sous la rubrique Non originaires de la ligneTotal des Matières intermédiaires — Valeur des matières, à la colonnedes matières non originaires du formulaire Valeur des matières à la page (nombre),
- (iii) le montant de la case A(3), sous la rubrique D'origine inconnue de laligne Total des Matières intermédiaires — Valeur des matières, à lacolonne des matières d'origine inconnue du formulaire Valeur des matièresà la page (nombre).
- E(1) - Si la matière intermédiaire est admissible à titre de matière originaire, reportez :
- Teneur en valeur régionale : (D ÷ C x 100) = (E) %
Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section C – Calcul de minimis
Protégé B une fois rempli
Renseignements généraux
- Nom du producteur
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Numéro de télécopieur
- Produit fabriqué
- Classification tarifaire
Matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable
- Description
- Valeur
- Valeur totale (A)
Calcul de minimis
Tous les chapitres du Système Harmonisé, sauf les chapitres 50 à 63
- 1. Valeur totale des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable (A)
- 2. Valeur transactionnelle, rajustée en fonction du FAB ou Coût total du produit (B)
- Pourcentage de minimis A/B X 100 = (C) %
Attestation
- J'atteste que les renseignements fournis en réponse au présent questionnaire sont exacts et complets et je m'engage à le prouver, le cas échéant. J'accepte de conserver tous les registres et documents requis à l'appui des déclarations formulées dans ce questionnaire et à les présenter sur demande.
- Signature autorisée
- Entreprise (en lettres moulées ou dactylographiées)
- Nom (en lettres moulées ou dactylographiées)
- Titre (en lettres moulées ou dactylographiées)
- Numéro de téléphone
- Numéro de télécopieur
- Date (AA-MM-JJ)
- Date de modification :