BSF575 – Récépissé de document réglementaire sous R260

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Protégé A une fois rempli

Paragraphe 260(1) du Règlement sur l'immigration  – S'il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu'il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d'entrée, le transporteur retient ces documents pour les présenter au contrôle et remet un reçu à la personne.

Paragraphe 260(2) du Règlement sur l'immigration – Le transporteur qui retient les documents d'une personne doit, lorsqu'il présente cette dernière au contrôle prévu à l'alinéa 148(1)b) de la Loi, présenter ceux-ci et une copie du reçu remis à la personne

Alinéa 148(1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés – Le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule ou d'une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, de présenter la personne qu'il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu'à la fin de celui-ci.

Ce formulaire a été conçu par le ministre de la Sécurité Publique et il peut être reproduit localement. Il ne tient lieu que de reçu. La présentation de ce reçu au lieu de documents de voyage ne doit, en aucun cas, permettre l'embarquement du détenteur.

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