Énoncé des pratiques administratives concernant la Loi sur les mesures spéciales d’importation

Sélection de la langue

Recherche


Énoncé des pratiques administratives concernant la Loi sur les mesures spéciales d’importation

La présente page explique les enquêtes sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI, ou « la Loi Â»), à commencer par les enquêtes en dumping et les enquêtes en subventionnement.

Y sont décrits le déroulement des enquêtes en dumping et en subventionnement; les tâches de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC, ou « l’Agence Â») dans ce contexte; ainsi que les droits et obligations des plaignants, importateurs, exportateurs, et autres parties éventuelles.

Partie 1 - Loi sur les mesures spéciales d’importation

La Loi sur les mesures spéciales d’importation, communément appelée la LMSI, accorde une protection aux producteurs canadiens qui subissent un dommage causé par le dumping ou le subventionnement des marchandises importées au Canada. Le président de l’ASFC et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) sont responsables de son application.

La Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’ASFC mène des enquêtes et détermine si des marchandises importées au Canada sont sous-évaluées (c.-à-d. si elles font l’objet de dumping) ou subventionnées. Il appartient au TCCE de décider si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont causé ou menacent de causer un dommage à la production de marchandises similaires au Canada ou ont retardé l’implantation d’une branche de production au Canada. Tout au long de ce document, sauf lorsqu’une précision est nécessaire, par « dommage Â» on entend un dommage sensible et une menace de dommage ou de retard sensible.

La LMSI, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 1984, donne force de loi aux droits et obligations du Canada en ce qui concerne les mesures antidumping et compensatoires. Dans sa version modifiée, elle comprend les exigences de l’ Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)et met en œuvre les accords pertinents qui ont découlé des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay, signés le 15 avril 1994 et entrés en vigueur le 1er janvier 1995.

Au titre de la LMSI, il y a deux situations où le président de l’ASFC (président) est tenu de faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement des marchandises, à savoir :

  • de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte déposée par la branche de production nationale (c’est-à-dire les producteurs canadiens de marchandises similaires) ou en son nom, quand il est d’avis qu’existent des indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement cause un dommage à la production canadienne;
  • quand, après avoir rejeté une plainte parce que les preuves de dommage lui semblaient insuffisantes, il a renvoyé la décision au TCCE, qui lui-même s’est dit d’avis qu’au contraire les preuves de dommage étaient suffisantes pour justifier une enquête.

En outre, le président peut faire ouvrir une enquête sur réception d’un avis du TCCE comme quoi il y a des preuves que des marchandises importées ressemblant beaucoup à des marchandises ayant déjà fait déjà l’objet d’une décision provisoire sont sous-évaluées ou subventionnées et causent un dommage.

Bien que le président puisse faire ouvrir une enquête de sa propre initiative sans avoir reçu une plainte écrite, cela n’arrive que rarement, car il doit exister des éléments de preuve d’un dommage causé à la production canadienne et ces éléments de preuve doivent normalement être fournis dans une plainte écrite. Quoi qu’il en soit, c’est aux producteurs canadiens qu’il incombe de présenter au TCCE les faits concernant le dommage.

Partie 2 - Le dossier de plainte complet

La plupart des enquêtes sont le résultat d’une plainte écrite déposée par des producteurs canadiens, accompagnée d’éléments de preuve et de documents à l’appui, sur lesquels le président se fonde pour déterminer si une enquête est justifiée. Le paragraphe 31(1) de la LMSI ne précise pas qui peut déposer une plainte écrite; celle-ci peut venir d’entreprises individuelles, d’associations représentant l’ensemble d’une branche de production au Canada, ou de syndicats dont les membres se livrent à la production de marchandises similaires. Toutefois, le dossier de plainte doit être complet.

Dans le dossier complet, il doit être avancé que les marchandises importées en question sont sous-évaluées ou subventionnées et que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage à la production au Canada de marchandises similaires. Les faits sur lesquels cette assertion repose doivent y être décrits avec une précision raisonnable. La plaignante doit fournir tous les renseignements raisonnablement accessibles à l’appui de la plainte, notamment des renseignements détaillés sur la production et le marché des marchandises au Canada. De plus, la plainte doit renfermer des éléments de preuve détaillés du dumping ou du subventionnement ainsi que du dommage qui s’ensuit.

(A) Réception d’une plainte par l'ASFC

Au départ, la plainte écrite peut être aussi bien une brève lettre prétendant que des marchandises sont sous-évaluées ou subventionnées, qu’un exposé détaillé fait au nom de tous les producteurs canadiens. Mais quels que soient la forme et le contenu de la plainte écrite, l’ASFC a 21 jours pour indiquer à la plaignante si le dossier est complet ou non. Si la branche de production nationale compte plusieurs producteurs qui présentent des exposés distincts, l’ASFC répond séparément à chaque exposé. Si le dossier n’est pas complet, l’ASFC précise les renseignements ou les éléments de preuve qui manquent.

Lorsque la plaignante fait parvenir à l’ASFC des renseignements supplémentaires, le président est réputé avoir reçu une nouvelle plainte se composant de l’exposé écrit original et des nouveaux renseignements. Le délai de 21 jours dans lequel l’ASFC doit déterminer si le dossier est complet s’applique encore une fois. Si les renseignements ne sont pas toujours suffisants, l’ASFC indique de nouveau ce qui manque.

(B) Avis de réception d’un dossier de plainte complet

Sur réception de tous les renseignements nécessaires, l’ASFC passe l’exposé en revue et détermine si le dossier est complet et, s’il l’est, en avise la plaignante par écrit dans les 21 jours selon le paragraphe 32(1.1) de la LMSI. Selon le paragraphe 32(1.2), le gouvernement du pays exportateur est aussi en même temps avisé qu’un dossier de plainte complet a été reçu au plus tard sept jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête sur le dumping de marchandises; et, si la plainte porte sur le subventionnement, une copie de la version non confidentielle de la plainte lui est fournie au plus tard 20 jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête sur ce point.

(C) Aucune annonce de la réception d’une plainte

Conformément aux accords internationaux et afin de ne pas perturber les échanges internationaux courants, l’ASFC ne rend pas publique la réception d’une plainte. Toutefois, dans les situations où il n’est pas clair si la plainte est suffisamment appuyée dans la branche de production nationale, il faut communiquer avec les autres producteurs canadiens et le dépôt d’une plainte auprès de l’ASFC est alors portée à la connaissance de ces producteurs. Si la plaignante n’a pas annoncé publiquement qu’une plainte a été déposée, aucun accusé de réception d’une plainte n’est fourni avant l’ouverture de l’enquête, sauf la notification exigée au gouvernement du pays exportateur au moment où le dossier de la plainte est jugé complet.

Partie 3 – Évaluation d’un dossier de plainte complet

Après que la plaignante a été avisée que le dossier de la plainte est complet, le président doit, selon la LMSI, déterminer dans les 30 jours :

  • si la plainte a été déposée par la branche de production nationale ou en son nom;
  • s’il existe des éléments de preuve suffisants que les marchandises importées sont sous-évaluées ou subventionnées;
  • si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Pour qu’une enquête puisse être ouverte sous le régime de la LMSI, la plainte doit être déposée par la branche de production nationale ou en son nom, et deux conditions doivent être respectées. Premièrement, la plainte doit être appuyée par un ou plusieurs producteurs dont la production collective des marchandises représente plus de 50 % du total canadien et deuxièmement, la production globale des producteurs nationaux qui ont donné leur appui à la plainte doit être supérieure à la production globale de ceux qui s’y sont opposés. L’ASFC doit s’assurer que ces conditions sont respectées.

De plus, une enquête ne peut être ouverte que si la plainte contient des éléments de preuve suffisants du dumping ou du subventionnement et des éléments de preuve suffisants du dommage causé par le présumé dumping ou subventionnement aux producteurs nationaux dont la production collective de marchandises similaires représente une proportion majeure de l’ensemble de la production nationale. L’ASFC a pour pratique de décider au cas par cas si le dommage a touché une proportion suffisante de la production canadienne; 50 % n’est pas nécessairement le minimum.

Il n’est pas nécessaire d’inclure dans la production canadienne celle des producteurs nationaux qui sont aussi des importateurs des marchandises ou qui sont liés aux exportateurs ou aux importateurs des marchandises lorsque vient le temps d’établir s’il y a, dans l’industrie, un appui suffisant à la plainte ou s’il existe des éléments de preuve d’un dommage subi par une proportion majeure de la production nationale.

Si la plainte n’est pas appuyée par des producteurs dont la production combinée constitue un pourcentage suffisant de la production nationale, la plaignante peut choisir de communiquer avec d’autres producteurs nationaux afin de solliciter leur appui et, au besoin, de leur demander des renseignements et des éléments de preuve. D’autre part, l’ASFC peut demander directement à tous les autres producteurs nationaux de lui indiquer s’ils appuient la plainte ou s’ils s’y opposent. Leurs chiffres de production leur sont alors demandés afin de déterminer si la plainte obtient le soutien nécessaire déjà décrit. Si un syndicat ou une association est la plaignante, il doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la branche de production nationale appuie la plainte, et expliquer dans son exposé la méthode utilisée pour confirmer le respect des conditions d’ouverture. La LMSI permet de prolonger, de 30 à 45 jours, le délai pour l’évaluation d’un dossier de plainte complet (phase préalable à l’ouverture) en vue de cette vérification du niveau d’appui.

Partie 4 – Ouverture d’une enquête

L’ASFC ouvre une enquête quand une plainte lui est adressée par la branche de production nationale ou en son nom et qu’il y a suffisamment de preuves du présumé dumping ou subventionnement et du dommage causé par celui-ci. Cette décision d’ouvrir une enquête est publiée dans la Gazette du Canada; il en est aussi donné avis écrit au TCCE, à la plaignante, à tous les importateurs et exportateurs connus, et aux gouvernements étrangers concernés. Une copie des versions confidentielle et non confidentielle de la plainte et tout autre renseignement qui a été pris en considération par le président sont également envoyés au TCCE. Dans le cas d’une enquête en dumping, une copie de la version non confidentielle de la plainte est envoyée au gouvernement étranger et, si possible, à tous les exportateurs connus ou à leurs associations commerciales. L’ASFC publie les motifs de sa décision 15 jours après l’ouverture.

Le président peut décider de ne pas ouvrir d’enquête :

  • si la plaignante ne reçoit pas l’appui des producteurs nationaux dont la production collective représente plus de 25 % de la production canadienne;
  • si, selon les producteurs nationaux qui se sont prononcés, la plainte a reçu l’opposition de ceux parmi eux qui représentent 50 % ou plus de la production de ceux qui se sont prononcés;
  • si le président juge qu’il n’y a pas assez de preuves de dumping ni/ou de subventionnement;
  • si le président est d’avis que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le présumé dumping ou subventionnement cause un dommage.

Quand elle a décidé de ne pas ouvrir d’enquête malgré réception d’un dossier de plainte complet, l’ASFC envoie un avis écrit de la décision à la plaignante ainsi qu’au gouvernement étranger concerné.

Si après avoir décidé de ne pas ouvrir d’enquête l’ASFC reçoit des exposés d’autres producteurs canadiens maintenant prêts à appuyer la plainte ou apporter des éléments de preuve satisfaisants du dumping ou du dommage, l’ASFC d’abord détermine si la ou les plaignantes initiales maintiennent leur plainte, et ensuite réexamine toute la question comme il se doit, en conformité avec les procédures décrites ci-dessus.

Le président peut décider de ne pas faire ouvrir d’enquête pour le motif, soit que la plainte n’a pas été déposée par la branche de production nationale ou en son nom, soit que d’après lui les preuves de dumping ou de subventionnement ne sont pas suffisantes. La LMSI ne prévoit aucun recours pour la plaignante en pareil cas.

Cependant, si le président décide de ne pas faire ouvrir d’enquête du seul fait de l’insuffisance d’éléments de preuve de dommage, la plaignante peut demander au TCCE de se prononcer sur cette question dans les 30 jours suivant la date de l’avis écrit donné par le président. Le TCCE, qui lui-même devra donner son avis dans les 30 jours suivant la date du renvoi, doit cependant limiter son travail d’examen à une étude de tous les éléments de preuve et renseignements dont le président disposait au moment de la décision; il ne cherche pas à obtenir d’autres renseignements, et ni la plaignante ni aucune autre partie ne peut en présenter. Si le TCCE fait savoir que selon lui les éléments de preuve donnent une indication raisonnable de dommage, le président doit faire ouvrir une enquête.

Partie 5 – Enquêtes préliminaires

(A) Enquête préliminaire du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage

Lorsque l’ASFC ouvre une enquête, le TCCE doit ouvrir une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Un avis de cette décision est publié dans la Gazette du Canada. Un avis écrit est également envoyé au président, à la plaignante, à tous les importateurs et exportateurs connus, au gouvernement des pays étrangers concernés, et à toute association commerciale qui s’intéresse particulièrement à l’enquête.

Le TCCE se fonde principalement sur les renseignements fournis par l’ASFC et sur les éléments de preuve et arguments que les parties intéressées ont présentés. Le TCCE ne tient normalement pas d’audiences pendant son enquête préliminaire à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient. De même il n’envoie normalement pas de questionnaires, mais peut demander des éclaircissements aux parties dans certaines circonstances.

Le TCCE doit rendre sa décision sur la question du dommage dans les 60 jours suivant la réception de l’avis d’ouverture d’enquête signifié par l’ASFC. Il peut également déterminer quelles sont les marchandises similaires et quels producteurs nationaux constituent la branche de production nationale. Si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage, le TCCE rend une décision provisoire de dommage et l’ASFC poursuit son enquête jusqu’à ce qu’elle y mette fin ou rende une décision provisoire de dumping ou de subventionnement. Si le TCCE conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage, il met fin à son enquête préliminaire sur la question du dommage et publie les motifs de sa décision 15 jours plus tard. L’ASFC met alors fin également à propre enquête sur le dumping ou le subventionnement.

(B) Enquête préliminaire de l’ASFC sur le dumping ou le subventionnement

L’enquête de l’ASFC a pour objet d’obtenir des renseignements détaillés des exportateurs et des importateurs, et aussi des gouvernements dans les cas présumés de subventionnement, afin de déterminer si les marchandises sont réellement vendues à des importateurs au Canada à des prix sous-évalués ou rendus possibles par le subventionnement.

L’enquête de l’ASFC se déroule conformément à la LMSI, au Règlement sur les mesures spéciales d’importation, et aux politiques et procédures administratives adoptées par l’Agence. Puisque les circonstances varient toujours, il n’y a pas deux enquêtes identiques.

Toutefois, la première étape de toute enquête de l’ASFC (ce qu’on appelle aussi enquête préliminaire) se déroule généralement comme suit :

  • à l’ouverture de l’enquête, tous les importateurs et exportateurs connus, et tous les gouvernements étrangers concernés s’il s’agit d’une enquête en subventionnement, sont priés de répondre à une demande de renseignements;
  • les autres parties intéressées sont invitées, par des avis publics de l’ASFC, à présenter des exposés écrits sur les points qu’elles jugent pertinents;
  • les exposés reçus en réponse aux demandes de renseignements sont analysés par des agents de l’ASFC;
  • tous les renseignements sont analysés en détail et il y a estimation des valeurs normales et des prix à l’exportation ainsi que de la marge de dumping ou du montant de subvention;
  • les résultats servent à décider, soit de mettre fin à l’enquête, soit de rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement et de poursuivre l’enquête.

Il incombe à toutes les parties de fournir des renseignements exacts et détaillés dans les délais. Comme l’exige la LMSI, le président rend les décisions nécessaires dans les délais impartis et d’après les faits connus à ce moment-là, même incomplets.

(i) Délais fixés pour l’enquête

Si le TCCE conclut que la preuve ne donne pas d’indication raisonnable que le dumping ou le subventionnement ait causé un dommage, l’ASFC met fin à son enquête. Si par contre le TCCE rend des conclusions provisoires de dommage, l’ASFC poursuit son enquête; dans les 90 jours à compter de l’ouverture, soit elle y mettra fin, soit elle rendra une décision provisoire de dumping ou de subventionnement.

Dans le cas de marchandises agricoles ou horticoles périssables, le président rend une décision provisoire dans les plus brefs délais après avoir reçu l’avis de décision provisoire de dommage du TCCE, habituellement dans les 65 jours suivant l’ouverture de l’enquête.

Pour certaines enquêtes particulièrement complexes, la LMSI dispose que le délai de 90 jours peut être porté à 135 jours. Cependant, l’ASFC tente, dans la mesure du possible, de terminer ses enquêtes préliminaires dans le délai de 90 jours.

La décision de clore une enquête ou de rendre une décision provisoire repose sur les renseignements mis à la disposition du président suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent être analysés. Aussi, il incombe aux parties de répondre promptement aux demandes de renseignements.

(ii) Demandes de renseignements

L’ASFC envoie une demande de renseignements à tous les exportateurs et importateurs connus le jour de l’ouverture de l’enquête. La demande décrit en détail les renseignements qui doivent être réunis et présentés par l’exportateur ou l’importateur afin que l’ASFC puisse établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping. La demande de renseignements donne aussi à l’exportateur l’occasion d’expliquer entièrement, avec documents à l’appui, ses politiques d’établissement de prix pour ses ventes au Canada.

La demande envoyée à l’importateur a pour but d’obtenir des renseignements en confirmation de ceux fournis par l’exportateur à l’égard des ventes aux importateurs au Canada, y compris le prix à l’exportation. Les questions posées à l’importateur varient suivant que lui et l’exportateur sont liés ou non. S’ils ne le sont pas, les questions portent sur l’achat et l’importation des marchandises sous enquête par l’importateur. Dans le cas contraire, les questions portent sur la revente ultérieure des marchandises à des acheteurs au Canada, y compris les frais (administratifs, de vente, etc.) imputables à cette revente.

Dans les cas de subventionnement, une demande de renseignements est aussi envoyée au gouvernement étranger au moment de l’ouverture de l’enquête. La demande vise à obtenir des renseignements détaillés sur la nature et le fonctionnement de chaque programme gouvernemental reconnu comme pouvant conférer un avantage aux entreprises qui produisent des marchandises en cause ou qui en exportent au Canada. Les producteurs et les exportateurs sont priés de fournir des renseignements sur les avantages reçus du gouvernement concerné, sur leur production, et sur leurs exportations vers le Canada.

Des directives générales accompagnent toutes les demandes de renseignements pour aider les parties à réunir les renseignements voulus. Les directives précisent la période visée par l’enquête et expliquent les renseignements à transmettre dans des situations données, ainsi que les règles concernant le traitement, l’utilisation et la communication des renseignements confidentiels.

(iii) Délai de réponse aux demandes de renseignements

L’avis d’ouverture d’enquête informe les importateurs, les exportateurs et les gouvernements étrangers des délais prévus par la loi, et de la nécessité de répondre rapidement à la demande de renseignements vu les échéances rapprochées. Les exportateurs et les gouvernements étrangers ont 30 jours pour répondre, et les importateurs, 21. Pour ce qui est des exportateurs et des gouvernements étrangers, le délai débute quand ils reçoivent la demande de renseignements, laquelle est réputée arriver sept jours après que l’ASFC l’a envoyée.

L’ASFC conseille aux exportateurs et importateurs de s’adresser à elle si certains points de la demande de renseignements leur semblent obscurs, et aussi de lui confirmer leur intention de collaborer à l’enquête.

Bien que l’ASFC n’ait pas l’habitude de prolonger les délais de réponse, elle pourra accorder quelques jours de plus si elle juge les circonstances exceptionnelles.

L’enquête préliminaire ne tiendra pas nécessairement compte des renseignements fournis après la date limite. Si une décision provisoire de dumping ou de subventionnement est rendue et que l’enquête se poursuit, l’ASFC pourra les considérer à la phase finale si elle a le temps de les analyser.

(iv) Présentation des réponses aux demandes de renseignements

Il incombe au destinataire de la demande de voir à ce que les renseignements soient reçus à Ottawa au plus tard à la date fixée.

(v) Analyse des exposés

Chaque fois que l’ASFC reçoit un exposé, ses agents vérifient qu’il est essentiellement complet. S’il manque des éléments, ces derniers peuvent les redemander ou bien indiquer au répondant comment rendre son exposé acceptable. L’information reçue par la suite ne sera pas nécessairement considérée à la phase préliminaire de l’enquête, mais elle pourra l’être à la phase finale si le temps le permet.

C’est généralement à la phase finale que l’ASFC vérifie les réponses à ses demandes. Cela dit, rien ne l’empêche d’aller vérifier les exportateurs, importateurs et gouvernements étrangers sur place dans la phase préliminaire si elle le juge à propos.

Pour en savoir plus sur ce travail de contrôle, on consultera ci-dessous la section sur la phase finale.

(vi) Communication des renseignements

Tous les renseignements recueillis au cours d’une enquête sont assujettis aux exigences légales sur la communication de renseignements confidentiels et non confidentiels, énoncées à la Partie 17 du présent document.

Des versions modifiées non confidentielles ou des résumés non confidentiels des renseignements confidentiels doivent être fournis à l’ASFC. Si une partie omet de fournir des renseignements non confidentiels suffisants, l’Agence fait abstraction des renseignements confidentiels et le président n’en tient pas compte pour sa décision.

L’ASFC remet des copies des renseignements non confidentiels à toute partie qui en fait la demande. L’accès à des renseignements confidentiels peut être accordé uniquement à un avocat indépendant qui représente d’autres parties aux procédures, conformément à l’article 84 de la LMSI. Lorsqu’une telle communication est accordée, elle se fait en conformité avec la politique de l’ASFC sur la communication de renseignements confidentiels et à la condition que l’avocat s’engage à en respecter rigoureusement la confidentialité. Voir la Partie 17 pour de plus amples renseignements.

(vii) Échantillonnage

Lorsqu’il y a un grand nombre d’exportateurs, de producteurs, d’importateurs ou de produits, l’enquête peut porter sur le plus fort pourcentage de marchandises venant de chaque pays et sur lequel il peut être raisonnablement enquêté ou, au besoin, sur un échantillon statistique. Les gros exportateurs dans chaque pays visé par l’enquête doivent habituellement répondre à la demande de renseignements. Tous les exportateurs de marchandises non inclus dans le pourcentage ou l’échantillon sont informés qu’ils ne sont pas tenus de présenter les renseignements détaillés mentionnés dans la demande de renseignements. Cependant, ils sont informés qu’ils peuvent volontairement les fournir en vue de la détermination d’une marge de dumping. Si le temps le permet, les exposés présentés volontairement sont examinés et servent à calculer une marge de dumping pour la décision provisoire à l’égard du répondant. Sinon, l’exposé est examiné et utilisé à l’étape suivante de l’enquête, si possible. Quant aux exportateurs non inclus dans le pourcentage ou l’échantillon et qui n’ont pas fourni de renseignements, la marge de dumping est normalement fondée sur la moyenne pondérée de celles attribuées aux exportateurs situés dans le même pays, qui étaient tenus de répondre et qui ont fourni tous les renseignements demandés par l’ASFC.

(viii) Prorogation

Si, en raison de circonstances exceptionnelles, il est difficile de rendre une décision provisoire dans le délai de 90 jours prévu par la LMSI, celle-ci permet que soit prorogée de 45 jours au maximum l’enquête préliminaire. Les circonstances exceptionnelles prévues par la loi sont les suivantes :

  • la complexité ou le caractère inédit des points soulevés – notamment un obstacle, juridique ou technique, lié à l’estimation du dumping ou du subventionnement, dans une situation où le règlement du point à l’étude influerait sensiblement sur les calculs;
  • la diversité des marchandises ou le nombre de personnes touchées – notamment des circonstances où une décision raisonnable sur la question du dumping ou du subventionnement exige l’accumulation et l’analyse d’une quantité extraordinaire de données;
  • les difficultés rencontrées pour obtenir des éléments de preuve satisfaisants – notamment des circonstances où tous les renseignements requis ne sont pas disponibles malgré les meilleurs efforts et la collaboration des parties en cause. Les circonstances résultant d’un manque de collaboration de leur part sont exclues, car il existe d’autres solutions à ce problème;
  • toutes les autres circonstances qui rendent exceptionnellement difficile la prise d’une décision – ainsi le président a suffisamment de latitude pour prolonger des enquêtes dans des cas exceptionnels ne correspondant à aucune des situations qui précèdent.

La décision de proroger une enquête en vertu de la loi passe par l’étude des faits et circonstances particuliers. Toutefois, le président ne proroge jamais une enquête uniquement pour des raisons de commodité administrative; seulement quand c’est dans l’intérêt général de toutes les parties en cause.

Un dernier facteur entrant dans la décision de proroger ou non une enquête est la durée de la prorogation requise. Bien que la LMSI prévoie une prolongation de 45 jours, il n’est pas toujours nécessaire qu’elle soit aussi longue. Donc, une prorogation ne veut pas automatiquement dire que l’enquête préliminaire durera 135 jours, soit le maximum permis.

Partie 6 - Clôture de l’enquête

La LMSI exige qu’il soit mis fin à une enquête en dumping ou subventionnement si la quantité réelle et éventuelle de marchandises est négligeable ou que le TCCE conclut que la preuve ne donne pas d’indication raisonnable qu’il existe un dommage.

(A) Clôture pour volume négligeable

Si l’enquête préliminaire révèle que les marchandises d’un pays donné ne s’importent qu’en quantité négligeable, l’ASFC met fin à l’enquête pour celles-ci, et la LMSI ne prévoit aucun recours pour qui s’y opposerait.

La quantité (ou « volume Â») de marchandises en provenance d’un pays donné est considérée comme négligeable si elle représente moins de 3 % (en quantité) de toutes les marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays. Cependant, si au moins trois pays dont les exportations de marchandises en cause représentent moins de 3 % individuellement représentent plus de 7 % collectivement, alors leurs quantités « individuelles Â» respectives ne sont plus considérées comme négligeables.

(B) Clôture pour absence de dommage

Si le TCCE conclut de son enquête préliminaire que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises ait causé un dommage à la production canadienne, il met fin à son enquête en dommage. L’ASFC mettra fin à sa propre enquête en dumping ou subventionnement une fois avisée de cette décision.

(C) Effet de la clôture de l’enquête

La clôture d’une enquête met fin à toutes les mesures prises par le président et le TCCE au titre de la LMSI à l’égard des importations de marchandises en cause. Un avis écrit de cette décision est envoyé à toutes les parties visées par l’enquête et publié dans la Gazette du Canada.

Partie 7 – Décision provisoire de dumping

Les enquêtes auxquelles l’ASFC ne met pas fin (voir la Partie 6) débouchent sur une décision provisoire, rendue entre 61 et 90 jours après l’ouverture de l’enquête sauf prorogation de délai selon les modalités susmentionnées. La décision est annoncée par écrit à toutes les parties intéressées et aussi dans la Gazette du Canada, et l’ASFC en publie les motifs 15 jours plus tard.

Afin de rendre une telle décision, le président :

  • estime la marge de dumping et/ou le montant de subvention pour chaque exportateur des marchandises, selon les renseignements dont il dispose;
  • précise ou décrit les marchandises visées par la décision;
  • estime le montant qui constitue une subvention prohibée, le cas échéant;
  • annonce les résultats provisoires de l’enquête ou TCCE, afin que ce dernier puisse commencer son enquête finale en vue de déterminer si la production canadienne subit un dommage.

Le président peut décider que la marge de dumping ou le montant de subvention des marchandises d’un exportateur donné est « minimal Â», ce qui signifie généralement moins de 2 % du prix à l’exportation pour la marge de dumping et moins de 1 % du prix à l’exportation pour le montant de subvention. L’un ou l’autre sera aussi considéré comme minimal s’il équivaut à 0 %. L’ASFC continuera d’enquêter sur les marchandises, mais sans les frapper de droits provisoires.

« Dont il dispose Â» se dit ici des renseignements fournis et vérifiés au besoin. Par conséquent, aux fins de décision provisoire, le président fonde l’estimation sur les renseignements jugés fiables qui ont été fournis à l’ASFC par diverses sources, par exemple les plaignantes, les exportateurs, les importateurs, et les autres ministères. Si au moment où il doit prendre la décision provisoire les renseignements reçus ne suffisent pas, le président peut faire une estimation d’après les faits connus.

Pour ce qui est du subventionnement, l’ASFC doit déterminer quelle partie, s’il en est, de la subvention constitue une subvention prohibée au sens de la LMSI. Celle-ci autorise des droits compensateurs à titre rétroactif dans certains cas de subventions prohibées.

(A) Désignation de l’importateur

Le président doit préciser le nom du ou des importateurs des marchandises au moment où il rend la décision provisoire. Il est nécessaire d’établir qui est l’importateur à ce moment en raison des procédures d’appel particulières prévues par LMSI, qui permettent à toute personne intéressée de contester devant le TCCE la désignation d’un l’importateur par l’ASFC. Toutefois, qu’un importateur soit désigné ou non à ce stade ne modifie en rien son obligation éventuelle au titre de cette même loi : s’il n’est désigné qu’après la décision provisoire, cette dernière s’appliquera quand même à ses importations.

(B) Imposition de droits provisoires

Généralement, si le président rend une décision provisoire et estime que des droits sont nécessaires pour prévenir un dommage, toutes les importations sous-évaluées ou subventionnées en provenance des pays visés par l’enquête seront frappées de droits provisoires. La période provisoire commence le jour de la décision provisoire et se termine le jour où, soit le président met fin à l’enquête pour les marchandises d’un exportateur donné, soit le TCCE rend sa décision définitive sur la question du dommage causé à la production canadienne, selon la première éventualité.

Répétons cependant que si d’après la décision provisoire la marge de dumping et/ou le montant de subvention est minimal pour les marchandises d’un exportateur donné, aucuns droits provisoires ne frapperont les marchandises de même description importées au Canada dans la période provisoire.

Les droits provisoires imposés se calculent généralement comme étant un pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada dans la période provisoire, ce pourcentage équivalant à la marge de dumping et/ou au montant de subvention attribué à l’exportateur dans la décision provisoire. Dans certaines circonstances, des valeurs normales et des montants de subvention particuliers sont estimés pour tous les exportateurs ayant donné des réponses essentiellement complètes à l’ASFC pendant l’enquête préliminaire. Si une marchandise est exportée moins cher que sa valeur normale estimative, les droits provisoires imposés seront l’excédent de celle-ci sur le prix à l’exportation. Et pour les marchandises subventionnées, les droits compensateurs provisoires correspondent au montant de subvention estimatif.

Les droits provisoires se paient au moment de la déclaration en détail, ou à la demande d’un agent des douanes. L’importateur a aussi le choix de déposer une caution équivalente, que l’ASFC lui restituera ou gardera en partie ou en totalité selon la décision finale (clôture d’enquête comprise) du président ou du TCCE.

(C) Réunion de communication de renseignements après une décision provisoire de dumping ou de subventionnement

Lorsque l’ASFC rend une décision provisoire, elle explique en détail aux exportateurs comment elle a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation. Des feuilles de calcul sont normalement fournies aux exportateurs en même temps pour qu’ils puissent en connaître les modalités.

De plus, l’ASFC donne aux parties l’occasion de participer à une réunion avec les agents chargés de l’enquête afin d’obtenir une explication plus détaillée des décisions rendues au cours de celle-ci. Mais la nécessité de transparence et les contraintes imposées par le caractère confidentiel d’une bonne partie des renseignements et par les procédures d’enquête doivent être prises en compte, comme en témoignent les paragraphes suivants :

  • Sur demande, après une décision provisoire, des agents de l’ASFC passent en revue, avec chacun des exportateurs et gouvernements étrangers, les calculs ayant servi à estimer leur marge de dumping ou leur montant de subvention respectif.
  • L’objet d’une telle réunion est d’expliquer à fond comment les renseignements fournis ont été utilisés par l’ASFC. Des explications de tous les calculs et du raisonnement qui les appuie sont fournis. Des feuilles de travail détaillées sont également fournies et discutées sous réserve des considérations décrites aux paragraphes suivants.
  • Il se peut que des renseignements transmis par des tiers aient été utilisés dans les calculs. Si ces renseignements ont été désignés « confidentiels Â», ils sont alors communiqués uniquement à un avocat d’une partie aux procédures qui a présenté un engagement de non-divulgation à l’ASFC. Si un tel engagement n’a pas été signé par l’avocat, les résultats sont abordés en termes généraux seulement, afin de ne pas trahir la confidentialité des renseignements.
  • L’approche que l’ASFC entend utiliser pour la dernière étape de l’enquête est aussi discutée en termes généraux. Les besoins en renseignements supplémentaires sont expliqués et des dispositions sont prises pour toute réunion de vérification nécessaire. Les arguments avancés au sujet de la marge de dumping, du montant de subvention ou de la méthode ayant servi à faire les estimations en vue de la décision provisoire sont aussi pris en considération pour la décision définitive. Les renseignements et les arguments transmis de vive voix par les parties doivent être confirmés par écrit le plus tôt possible après la réunion.

Partie 8 - Engagements

Par un engagement, les exportateurs, ou les gouvernements étrangers dans les cas de subventionnement, conviennent de se conformer à certaines conditions visant à éliminer le dommage causé aux producteurs canadiens par le dumping ou le subventionnement. Les engagements peuvent entraîner la suspension d’une enquête et, par conséquent, constituer une solution plus rapide et moins coûteuse que la poursuite de l’enquête jusqu’à son terme et une enquête finale du TCCE. Acceptables uniquement après une décision provisoire du président, les engagements durent généralement cinq ans, aucuns droits antidumping ni compensateurs n’étant imposés dans cette période.

Les engagements sont facultatifs et l’ASFC n’amorce aucune démarche à cet effet et ne sollicite aucun engagement. Toutefois, les dispositions de la LMSI en matière d’engagements sont expliquées lors des discussions avec les plaignantes et les exportateurs au début de l’enquête. Lorsque les engagements constituent une solution de rechange viable, des réunions de communication de renseignements sont tenues, sur demande, après la décision provisoire dans le but d’aider l’exportateur ou le gouvernement étranger à mettre la dernière main à la proposition d’engagement et d’en faciliter l’offre. Les producteurs nationaux qui ont déposé la plainte sont alors consultés sur la question des engagements possibles et des niveaux de prix qui, à leurs yeux, élimineraient le dommage causé à la production canadienne.

L’ASFC doit recevoir les propositions d’engagements le plus tôt possible après la décision provisoire afin d’avoir le temps de bien les analyser et de consulter les plaignantes. Le président peut refuser de prendre en considération tout engagement présenté plus de 60 jours après la décision provisoire. Les parties intéressées, y compris le Directeur des enquêtes et des recherches au Bureau de la concurrence, disposent de neuf jours à compter de la date de réception par l’ASFC pour formuler des commentaires sur l’engagement proposé.

Pendant les discussions portant sur un engagement, l’enquête se poursuit et on s’attend à ce que toutes les parties répondent aux demandes de renseignements de l’ASFC en vue de l’établissement des valeurs normales, des prix à l’exportation et du montant de subvention. Comme rien ne garantit l’acceptation d’un engagement, l’enquête doit se poursuivre afin que le président puisse prendre une décision finale dans l’enquête et préciser la marge de dumping ou le montant de subvention dans les 90 jours suivant la décision provisoire, comme l’exige la loi. Ce délai ne peut être prolongé. De plus, l’ASFC doit réunir des données suffisantes pour déterminer si les circonstances justifieraient de mettre fin à l’enquête plutôt que de rendre une décision définitive ou d’accepter des engagements.

Les renseignements confidentiels contenus dans les engagements sont communiqués uniquement à un avocat d’une partie ayant proposé un engagement à condition qu’il se soit engagé par écrit à en respecter rigoureusement la confidentialité. Lorsqu’une telle communication est accordée, elle se fait en conformité avec la politique de l’ASFC en matière de communication de renseignements. Voir la Partie 17.

(A) Types d’engagements

La définition du terme « engagement Â» dans la LMSI prévoit deux types possibles d’engagements dans les enquêtes en dumping et plusieurs dans les enquêtes en subventionnement :

  • un engagement, pris par un exportateur, d’augmenter le prix de vente des marchandises consenti aux importateurs au Canada suffisamment pour éliminer le dommage causé à la production canadienne;
  • un engagement, pris par un exportateur, d’augmenter le prix de vente des marchandises consenti aux importateurs au Canada suffisamment pour éliminer le dumping;
  • un engagement, pris par un exportateur, d’augmenter le prix de vente des marchandises consenti aux importateurs au Canada suffisamment pour contrebalancer la subvention – il est à noter que, avant d’accepter un tel engagement d’un exportateur, il faut obtenir le consentement du gouvernement étranger;
  • un engagement, pris par un gouvernement étranger, de faire en sorte que soit éliminé le dommage causé par une subvention – l’engagement pourrait soit :
    • éliminer la subvention dont bénéficient les marchandises exportées vers le Canada;
    • limiter le montant de subvention dont bénéficient les marchandises exportées;
    • limiter la quantité de marchandises expédiées vers le Canada qui bénéficient de subventionnement;
    • autrement éliminer les effets dommageables de la subvention sur la production canadienne.

(B) Conditions d’acceptation d’un engagement

Le président ne peut accepter que les engagements qui éliminent la marge de dumping, le montant de subvention, ou le dommage causé à la production canadienne. Par contre, un engagement n’est pas acceptable si l’augmentation qu’il entraîne sur les prix de vente au Canada dépasse ce qui est nécessaire pour contrebalancer la marge estimative de dumping ou le montant de subvention estimatif.

Les engagements doivent être offerts séparément par les exportateurs ou les gouvernements, et non par des associations ou des groupes d’exportateurs agissant de concert. Bien qu’il puisse y avoir des discussions avec des associations, des mandataires, des avocats ou des importateurs concernés, chaque exportateur ou gouvernement concerné doit soumettre son projet d’engagement officiel par écrit à titre individuel, le président n’acceptant les projets qu’à ce titre.

Ne seront acceptés que les engagements offerts par des exportateurs ou des gouvernements qui représentent ensemble la totalité, ou presque, du commerce des produits visés – ce qui signifie pour l’ASFC au moins 85 % du volume des importations sous-évaluées ou subventionnées. Mais ce critère ne suffit pas nécessairement : si par exemple un exportateur ne faisant pas partie des 85 % était capable d’expédier de grosses quantités de marchandises sous-évaluées au Canada, le président pourrait conclure que l’engagement n’est pas assez englobant. L’ASFC ne peut pas suspendre l’enquête par suite d’un engagement pour certains exportateurs alors qu’elle la continue pour d’autres.

L’engagement doit être assez bien défini pour qu’on puisse surveiller s’il est respecté. L’exportateur ou le gouvernement étranger doit aussi accepter de fournir à l’ASFC, de façon continue, les preuves en ce sens qu’elle jugera nécessaires.

La LMSI porte que le président ne peut pas accepter les engagements dont l’exécution ne serait pas possible. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer s’il sera possible d’exécuter un engagement sont les suivants :

  • le nombre d’exportateurs ou de pays visés par l’enquête;
  • la complexité des marchandises en cause;
  • la fréquence des changements de prix des marchandises;
  • les modalités de l’engagement proposé.

(C) Rejet d’une proposition d’engagement

Lorsque l’engagement proposé n’est pas acceptable, l’exportateur ou le gouvernement étranger est avisé que la proposition a été étudiée mais ne peut pas être acceptée, et pourquoi. Si la proposition d’engagement a été rejetée parce que son exécution est impossible, et qu’il reste du temps pour continuer les discussions, des solutions peuvent être suggérées.

(D) Acceptation d’un engagement

Une proposition d’engagement qui répond à toutes les exigences de la LMSI peut être acceptée officiellement par le président. Un avis écrit de cette décision est envoyé à toutes les parties visées par l’enquête. Sauf dans la situation décrite ci-dessous, l’acceptation d’un engagement entraîne la suspension de l’enquête pour tous les exportateurs, peu importe qu’ils soient visés ou non par l’engagement. Si l’enquête a été suspendue en raison de l’acceptation d’un engagement, des engagements supplémentaires peuvent être acceptés, après la suspension de l’enquête, des exportateurs ou des gouvernements étrangers qui n’en ont pas déjà offert.

(E) Mener l’enquête à terme après l’acceptation d’un engagement

Un exportateur ou un gouvernement étranger peut, en même temps qu’il présente une proposition d’engagement, demander que le président mène l’enquête à terme et que le TCCE fasse de même avec sa propre enquête sur la question du dommage. En pareilles circonstances et après l’acceptation de l’engagement et la suspension de la perception des droits provisoires qui en résulte, le président poursuit l’enquête jusqu’à décision finale tandis que l’engagement demeure en vigueur. Si plus tard le président met fin à l’enquête pour les marchandises d’un exportateur donné, ou que le TCCE conclut que le dumping ou le subventionnement ne cause pas de dommage, alors le président met fin aux engagements concernés. Si par contre le TCCE rend des conclusions de dommage, les engagements acceptés auxquels le président n’aura pas mis fin demeurent en vigueur. Cependant, dans ces circonstances, aucun engagement supplémentaire ne peut plus être accepté après la fin de l’enquête.

(F) Mettre fin à un engagement

La LMSI exige que le président mette fin à un engagement sur réception d’une demande en ce sens faite par une personne directement intéressée dans les 30 jours suivant la date de l’acceptation de l’engagement et avant les conclusions du TCCE. Cette personne peut être l’exportateur, l’importateur ou la plaignante, ou le gouvernement étranger dans les cas de subventionnement.

La LMSI prévoit également que le président peut, n’importe quand après l’acceptation d’un engagement, y mettre fin pour les raisons suivantes :

  • Des renseignements nouveaux ou supplémentaires qui sont devenus disponibles indiquent que l’engagement ne doit pas être maintenu. Par exemple, il peut être déterminé qu’il n’est pas possible de contrôler efficacement l’exécution de l’engagement afin de s’assurer que les modalités sont respectées.
  • Les circonstances qui existaient au moment de l’acceptation de l’engagement ne sont plus les mêmes. Par exemple, l’enquête est toujours en suspens et un nouvel exportateur qui a commencé à vendre des quantités considérables de marchandises sous-évaluées au Canada n’est pas prêt à offrir un engagement qui éliminerait la marge de dumping ou le dommage;
  • Les modalités de l’engagement ne sont pas, en toute connaissance de cause ou non, respectées. Une inobservation sans gravité des modalités de l’engagement par un exportateur ayant un faible volume de ventes qui est sans incidence sur les engagements présentés par d’autres exportateurs n’entraîne habituellement pas la fin de ces engagements. Cependant, s’il y a inobservation grave ayant de sérieuses répercussions sur la viabilité des engagements, le président met fin à ces engagements.

La fin d’un engagement nécessite la fin de tous les engagements qui peuvent avoir été acceptés à l’égard de la même enquête. Lorsqu’il est mis fin à un engagement, toutes les parties intéressées en sont informées par écrit et l’enquête de l’ASFC et celle du TCCE reprennent leur cours, si elles n’ont pas déjà été menées à terme consécutivement à une demande du genre décrite dans la section (E) ci-dessus.

(G) Exécution des engagements

Après l’acceptation d’un engagement, l’ASFC, dans le cadre de ses activités d’exécution continues des engagements, procède périodiquement à des réexamens pour vérifier si les modalités de l’engagement sont respectées.

À cet égard, l’Agence pourra demander aux exportateurs de fournir des renseignements sur les ventes intérieures et les ventes à l’exportation vers le Canada, y compris des données sur la production et l’établissement des prix. L’Agence pourra également demander aux importateurs de fournir des renseignements semblables à ceux demandés pendant l’enquête initiale. Par suite de ces réexamens périodiques, les niveaux des prix en ce qui concerne les ventes au Canada sont mis à jour, selon les modalités de l’engagement, de manière à tenir compte des changements dans les conditions du marché, s’il en est. C’est à ce moment que des engagements peuvent être acceptés des exportateurs qui n’en ont pas déjà offert, pourvu que l’enquête soit toujours en suspens et que les conditions pour l’acception des engagements soient respectées.

(H) Réexamen des engagements

Lorsque le TCCE a conclu à l’existence d’un dommage après l’acceptation d’un engagement, celui-ci demeure en vigueur jusqu’à l’annulation ou expiration des conclusions du TCCE. Si le TCCE n’a pas rendu de conclusions après l’acceptation de l’engagement, c’est-à-dire si l’enquête a été suspendue, la LMSI exige que les engagements soient réexaminés au moins tous les cinq ans afin de déterminer s’ils continuent d’avoir leur raison d’être et, par conséquent, s’ils devraient être maintenus. Avant l’expiration du délai initial de cinq ans, l’ASFC entreprend un réexamen afin d’obtenir des renseignements pour établir si l’engagement doit être renouvelé. Toutes les parties visées par l’enquête initiale sont avisées par écrit du réexamen.

L’Agence demande à la plaignante de fournir des renseignements semblables à ceux exigés à l’appui du présumé dommage dans la plainte initiale. Les exportateurs et les importateurs sont priés de fournir les renseignements et les documents voulus pour déterminer si l’engagement doit être maintenu. Des détails sur les parts du marché, les tendances du marché canadien et les faits nouveaux dans la production ou la conception du produit, s’il y a lieu, figurent aussi dans ces demandes. En outre, toutes les parties, et le gouvernement du pays concerné dans les cas de subventionnement, ont l’occasion de présenter les autres renseignements ou observations qu’ils jugent afférents à la question de savoir si l’engagement doit être maintenu. Après une analyse de tous les renseignements disponibles, le président décide s’il doit maintenir ou non l’engagement. Un avis écrit de sa décision est envoyé à toutes les personnes visées par l’enquête, et publié dans la Gazette du Canada.

Si l’ASFC décide de ne pas le renouveler, l’engagement expire immédiatement et toutes les mesures prises en vertu de la LMSI s’arrêtent. Un engagement peut aussi devenir caduc avant l’expiration du délai de cinq ans si le président ou le TCCE, selon le cas, estime que les mesures antidumping ou compensatoires ne sont plus requises.

D’autre part, un engagement peut être renouvelé pour une période maximale de cinq ans. Cette période peut être inférieure à cinq ans si les circonstances du cas le justifient. À la fin de cette période, l’Agence effectue un nouveau réexamen.

Partie 9 – Enquête finale

Après une décision provisoire et sauf s’il y a suspension de l’enquête en raison de l’acceptation d’un engagement, la Loi exige que l’ASFC, dans un autre délai de 90 jours, rende une dernière décision (décision définitive, ou clôture de l’enquête) concernant le dumping et/ou le subventionnement.

L’enquête finale consiste à calculer des valeurs normales précises ou un montant de subvention précis pour que finalement le président, soit rende une décision définitive, soit mette fin à l’enquête. Les calculs utilisent les données recueillies et vérifiées, mais si celles-ci ne suffisent pas, l’ASFC aura recours à une prescription ministérielle (voir la Partie 16).

En général, l’ASFC à cette étape vérifie les réponses. C’est elle qui détermine si une visite sur place est nécessaire, mais dans la négative, rien ne l’empêchera d’utiliser les données transmises. Elle ne visitera que les plus gros exportateurs s’il lui est impossible de les visiter tous. Les données vérifiées peuvent servir à contrôler les données non vérifiées ou à pallier les manques de données.

Si un exposé transmis en réponse à une demande de renseignements (initiale ou supplémentaire) est essentiellement complet et que l’ASFC a l’intention de le vérifier, elle communique avec le répondant pour organiser une visite sur place. Elle lui dit à l’avance, dans les grandes lignes, ce qu’elle prévoit vérifier et ce qu’il doit mettre à sa disposition.

Une vérification sur place n’aura lieu que si l’exportateur y consent, que le gouvernement étranger ne s’y oppose pas, et qu’est garanti au préalable le plein accès des enquêteurs de l’ASFC à tous les registres de l’entreprise. Si ce troisième critère n’est pas rempli, l’ASFC pourrait considérer que les renseignements ne sont pas entièrement vérifiables et décider de procéder selon les faits connus, avec ou sans les renseignements non vérifiés.

Il n’y aura pas de rencontre de vérification si les réponses fournies au départ n’étaient pas complètes.

S’il est établi à la dernière étape de l’enquête que les éléments de preuve indiquent qu’il n’y a pas de dumping ou de subventionnement, ou que la marge de dumping ou le montant de subvention attribué à un exportateur donné est minimal (c.-à-d. en général inférieur à 2 % ou 1 % du prix à l’exportation, respectivement), le président met fin à l’enquête sur ces marchandises et et tous les droits provisoires sont remboursés. Annoncée par écrit à toutes les parties intéressées et publiée dans la Gazette du Canada, la clôture totale ou partielle de l’enquête met fin à toutes les mesures prises en vertu de la LMSI à l’égard des marchandises. L’ASFC publie les motifs de sa décision 15 jours plus tard.

À ce stade cependant, le président ne peut plus mettre fin à l’enquête pour le motif que la quantité des marchandises est négligeable. Après une décision provisoire en effet, c’est plutôt le TCCE qui doit déterminer si le volume de marchandises sous-évaluées ou subventionnées d’un pays donné est négligeable et mettre fin à son enquête en dommage pour ces marchandises dans l’affirmative.

Partie 10 – Décision définitive de l’ASFC

Toutes les marchandises pour lesquelles l’ASFC n’aura pas mis fin à son enquête en dumping ni/ou subventionnement feront l’objet de décisions définitives. Une décision définitive de dumping ou de subventionnement précise la marge exacte de dumping ou le montant exact de subvention pour chaque exportateur; elle est annoncée par écrit à toutes les parties intéressées, et aussi publiée dans la Gazette du Canada. Les résultats finaux sont transmis au TCCE pour la phase finale de son enquête en dommage. Enfin, 15 jours après avoir rendu ses décisions définitives, l’ASFC en publie l’énoncé de motifs.

Comme après une décision provisoire, l’ASFC propose aux parties intéressées de les rencontrer pour leur expliquer comment elle a calculé les valeurs normales et les prix à l’exportation ou le montant de subvention, et ce qu’elle a tiré de leurs observations postérieures à la décision provisoire. Ces rencontres ont lieu tout de suite après la décision définitive. Si elles révèlent que des changements dans les calculs sont justifiés, la marge de dumping ou le montant de subvention est rectifié et le TCCE en est avisé immédiatement. Il est dans l’intérêt de toutes les parties que le dumping et le subventionnement dont fait état la décision définitive soient aussi exacts que possible, car cela pourrait peser lourd dans la question du dommage au TCCE. Toutes les parties intéressées sont donc avisées par écrit de toute rectification des marges de dumping ou montants de subvention.

La décision définitive de dumping ou de subventionnement, ou la clôture décrite plus haut, marque la fin de l’enquête de l’ASFC au titre de la LMSI. Les parties peuvent, à certaines conditions, contester en Cour fédérale une décision définitive ou une clôture d’enquête par le président; dans le cas des marchandises provenant des pays ACEUM, elles peuvent aussi en appeler à un groupe spécial binational.

Partie 11 – Décision définitive du TCCE

Dans les 120 jours suivant la réception d’un avis de décision provisoire, le TCCE doit terminer son enquête finale et rendre une ordonnance ou des conclusions sur la question de savoir si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la production au Canada de marchandises similaires. Le TCCE peut également conclure que le dumping ou le subventionnement aurait causé un dommage ou un retard si des droits provisoires n’avaient pas été imposés sur les marchandises.

Les conclusions du TCCE demeurent en vigueur pendant cinq ans, sauf si, par suite d’un réexamen par le TCCE et si une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions sont rendues qui les prolongent au-delà de ce délai ou qui les annulent avant leur fin. Des droits LMSI sont imposés sur les importations de marchandises en cause dédouanées au plus tard à la date d’expiration d’une mesure LMSI en vigueur, pendant un réexamen relatif à l’expiration en cours, et à la suite du réexamen si la décision définitive du TCCE est maintenue dans le cadre de la procédure (voir la Partie 15). Si les ordonnances ou conclusions du TCCE expirent (par suite de la conclusion ou de la fin d’un réexamen relatif à l’expiration), les droits LMSI perçus après la date d’expiration sont remboursés.

Les conclusions du TCCE sur la question du dommage peuvent être l’une des trois possibilités mentionnées ci-dessous. Les mesures qui sont ensuite prises à l’égard des droits imposés dépendent de la nature des conclusions. Les trois conclusions possibles sont que le dumping ou le subventionnement :

  • n’a pas causé et ne menace pas de causer un dommage;
  • a causé un dommage;
  • n’a pas causé un dommage mais menace de le faire.

(A) Conclusions d’absence de dommage

Si le TCCE conclut à l’absence de dommage, toutes les procédures de l’enquête prennent fin. Dans un tel cas, l’ASFC restitue à l’importateur tous les droits provisoires perçus et retourne toute caution qui lui est présentée à la place du paiement des droits.

(B) Conclusions de dommage

Lorsque le TCCE conclut qu’il y a eu dommage, des droits antidumping ou compensateurs sont exigibles sur toutes les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au cours de la période provisoire, c’est-à-dire à partir de la date de la décision provisoire jusqu’à la date des conclusions du TCCE, et sur toutes les expéditions de marchandises en cause dédouanées après la date des conclusions du TCCE, jusqu’à ce que les conclusions soient annulées. Toutefois, il n’y a pas de droits à payer si les marchandises sont visées par un engagement valide.

Si le TCCE conclut que des importations massives de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont causé un dommage, des droits peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises importées au cours de la période commençant le jour de l’ouverture de l’enquête et se terminant le jour de la décision provisoire. Quand l’enquête préliminaire a été prolongée, cette période devient les 90 jours précédant la date de la décision provisoire.

Lorsque des droits s’appliquent à des importations faites avant la date des conclusions du TCCE, la LMSI exige qu’un agent désigné de l’ASFC rende une décision dans les six mois suivant la date des conclusions du TCCE à l’égard des importations faites au cours de la période provisoire, ainsi que dans la période antérieure s’il s’agit de conclusions du TCCE voulant qu’il y ait eu des importations massives. Cette décision a pour effet de rendre définitif le montant des droits à payer sur les marchandises déjà importées, car elle détermine :

  • si les marchandises dédouanées pendant les périodes indiquées préalables aux conclusions du TCCE sont des marchandises décrites dans les conclusions;
  • la valeur normale et le prix à l’exportation et/ou le montant de subvention des marchandises dédouanées.

La décision de l’agent désigné est communiquée sous forme de lettre aux divers importateurs des marchandises en cause. Elle s’accompagne d’un relevé des marchandises touchées, montre les calculs, et indique le montant à payer ou à rembourser selon le cas.

Si les renseignements recueillis pendant l’enquête et les valeurs établies aux fins de décision définitive représentent bien la marge de dumping ou le montant de subvention, ils peuvent servir à déterminer la valeur normale et le prix à l’exportation des marchandises ou le montant de subvention pour les importations faisant l’objet de la décision de l’agent désigné. S’il y a lieu de croire que les renseignements ayant servi à établir la valeur normale et le prix à l’exportation ou le montant de subvention aux fins de décision définitive ne sont plus à jour, il pourrait être nécessaire d’obtenir des renseignements plus récents pour la décision de l’agent désigné. La nécessité d’obtenir des renseignements à jour est étudiée dans la période entre la décision définitive et les conclusions du TCCE. Les renseignements à jour seraient demandés immédiatement après les conclusions de dommage du TCCE, et de nouvelles valeurs, établies à temps pour permettre la détermination des droits définitifs dans le délai de six mois imparti. Les valeurs normales, les prix à l’exportation ou le montant de subvention révisé, en plus d’être utilisés pour la décision de l’agent désigné, sont appliqués aux importations dédouanées après la date de publication des valeurs révisées.

Si des droits sont dus, leur paiement est exigé au moment de la décision de l’agent désigné. Les droits antidumping ou compensateurs imposés sur les marchandises importées dans la période provisoire ne peuvent pas dépasser ceux payés ou à payer sur les marchandises. Si les calculs finaux révèlent que des droits provisoires doivent être remboursés à tel ou tel importateur, ils le seront, avec des intérêts. La décision de l’agent désigné comme l’imposition des droits sont susceptibles d’appel auprès du président.

(C) Conclusions de menace de dommage

Si le TCCE conclut à l’existence d’une menace de dommage seulement, aucun droit antidumping ou compensateur ne doit être payé sur les marchandises dédouanées avant la date des conclusions du TCCE. Tous les droits provisoires payés sur des importations avant les conclusions du TCCE sont restitués à l’importateur avec intérêts. Toute caution déposée par les importateurs au lieu du paiement des droits provisoires leur est retournée. Une décision de l’agent désigné du genre de celle décrite ci-dessus n’est pas nécessaire dans les cas où le TCCE a conclu à l’existence d’une menace de dommage seulement. Toutefois, des droits doivent être payés sur toutes les importations sous-évaluées ou subventionnées qui sont dédouanées après la date des conclusions, sauf lorsque les marchandises sont visées par un engagement valide.

Partie 12 – Procédures sur la portée

En vertu de la LMSI, une personne intéressée peut demander à l’ASFC de déterminer si telles ou telles marchandises sont assujetties à une ordonnance ou à des conclusions du TCCE; c’est ce qu’on appelle une « procédure sur la portée Â», mécanisme prévu dans la LMSI elle-même et qui rend plus transparentes les démarches entreprises sous son régime. Peuvent y participer les parties intéressées (producteurs canadiens, importateurs, exportateurs, etc.).

Partie 13 – Enquêtes anticontournement

Les enquêtes anticontournement visent à savoir s’il y a contournement d’une ordonnance ou de conclusions du TCCE. Dans l’affirmative, les marchandises concernées seront intégrées expressément à l’ordonnance ou aux conclusions pertinentes. Les exportateurs des marchandises concernées pourront alors demander un réexamen accéléré pour se faire attribuer des valeurs normales, des prix à l’exportation ou des montants de subvention selon le cas.

Ces enquêtes contribuent à garantir l’efficacité des mesures antidumping et compensatoires. Pour en savoir plus, voir Les enquêtes anticontournement sous le régime de la LMSI.

Partie 14 – Réexamens

Des réexamens servant à mettre à jour les valeurs normales, les prix à l’exportation ou le montant de subvention, et à établir des valeurs pour les nouveaux exportateurs ou les nouveaux modèles, sont faites de façon périodique, généralement sur une base annuelle. Les procédures suivies pendant tout réexamen sont similaires à celles énoncées plus tôt pour une enquête préliminaire, sauf l’étude du dommage, qui ne s’inscrit pas dans ce genre de réexamen. En outre, un exportateur non inclus dans l’enquête ou un réexamen ultérieur peut demander un réexamen accéléré de ses valeurs normales, de ses prix à l’exportation ou du montant de subvention.

Partie 15 – Réexamens relatifs à l’expiration

La LMSI prévoit que le TCCE ouvre automatiquement un réexamen relatif à l’expiration avant que ne s’écoulent cinq années depuis la date de l’ordonnance ou des conclusions. Lorsqu’un réexamen relatif à l’expiration ne donnant pas lieu au maintien de l’ordonnance ou des conclusions du TCCE est conclu, ou qu’il y est mis fin, la date d’expiration de la mesure LMSI correspond au dernier jour où des marchandises importées peuvent être assujetties à des droits LMSI.

Quand le TCCE ouvre un réexamen relatif à l’expiration, il en avise l’ASFC et toutes parties intéressées. Alors l’ASFC ouvre son propre réexamen pour déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions est susceptible de faire reprendre ou se poursuivre le dumping ou le subventionnement. Si l’ASFC juge que l’expiration causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le TCCE doit déterminer si l’expiration est susceptible de causer un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

La perception des droits antidumping ou compensateurs continue pendant le réexamen relatif à l’expiration.

Après avoir reçu l’avis de réexamen, l’ASFC a 150 jours pour déterminer si la poursuite ou la reprise est vraisemblable. Elle envoie pour cela des questionnaires aux exportateurs, aux importateurs, aux producteurs nationaux ainsi qu’aux gouvernements étrangers. Une fois sa décision prise, elle en donne avis écrit à toutes les parties à l’enquête, et elle en publie les motifs 15 jours plus tard.

Si l’ASFC décide que selon toute vraisemblance les importations de marchandises sous évaluées ou subventionnées ne se poursuivraient pas ni ne reprendraient advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, elle doit envoyer un avis de cette décision au TCCE dans les plus brefs délais. Le TCCE rend ensuite une ordonnance annulant son ordonnance ou ses conclusions à l’égard des marchandises, et tous les droits antidumping ou compensateurs payés sur les marchandises dédouanées après que l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes devaient expirer sont restitués à l’importateur.

Si au contraire l’ASFC détermine que selon toute vraisemblance les importations de marchandises sous-évaluées ou subventionnées se poursuivraient ou reprendraient advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, elle en avise le TCCE dans les plus brefs délais. Le TCCE étudie alors la probabilité que la poursuite ou la reprise du dumping ou des importations de marchandises subventionnées cause un dommage ou un retard à la branche de production nationale, pour ensuite annuler ou proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications. Il a 160 jours après l’avis de l’ASFC pour ce faire.

Si le TCCE conclut que ni le dommage ni le retard n’est vraisemblable, il rend une ordonnance annulant les conclusions ou l’ordonnance précédente, et tous les droits antidumping ou compensateurs payés sur les marchandises dédouanées après que l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes devaient expirer sont restitués aux importateurs.

Le TCCE peut mettre fin à un réexamen relatif à l’expiration en tout temps si, de l’avis du TCCE, le réexamen n’est pas appuyé par les producteurs nationaux. Lorsqu’il met fin à un réexamen, le TCCE doit en aviser sans tarder le président. En pareil cas, la mesure LMSI est réputée avoir été annulée après la date d’expiration, et tous droits antidumping et/ou compensateurs perçus sur les marchandises dédouanées après la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes étaient censées expirer sont remboursés à l’importateur.

Si au contraire le TCCE conclut qu’un dommage ou un retard est vraisemblable, il rend une ordonnance prorogeant avec ou sans modifications les conclusions ou l’ordonnance précédente, et la perception de droits antidumping et/ou compensateurs durera aussi longtemps que la nouvelle ordonnance.

Partie 16 – Prescriptions ministérielles

Quand les renseignements fournis ou accessibles ne suffisent pas pour établir les valeurs normales, les prix à l’exportation ou les montants de subvention selon les dispositions habituelles de la LMSI, ceux-ci sont déterminés selon les modalités que fixe le ministre; c’est ce qu’on appelle couramment une prescription ministérielle.

Il arrive en effet que les exportateurs, producteurs, importateurs et gouvernements étrangers ne fournissent pas de renseignements suffisants bien que l’ASFC le leur ait demandé. Il arrive aussi que les renseignements soient suffisants mais qu’après vérification l’ASFC les juge non fiables.

En pareil cas, les valeurs normales, prix à l’exportation et/ou montants de subvention aux fins de décision finale sont fixés par prescription ministérielle compte tenu de tous les renseignements pertinents au dossier, qu’il s’agisse des réponses des exportateurs, producteurs étrangers, gouvernements étrangers, vendeurs, producteurs canadiens et importateurs; de la plainte; ou de ce que l’ASFC aura trouvé dans des publications spécialisées (p. ex. statistiques) ou autres sources indépendantes.

Dans les énoncés de motifs où elle justifie ses décisions définitives et/ou sa décision de mettre fin à l’enquête en partie ou en totalité, l’ASFC explique aussi les méthodes sur lesquelles se fonde la prescription ministérielle (à savoir, quels renseignements ont été considérés, et pourquoi les renseignements choisis étaient les meilleurs disponibles).

Partie 17 - Communication de renseignements

La LMSI prévoit la communication de renseignements confidentiels et non confidentiels afin que toutes les parties puissent comprendre les motifs des décisions et les faits sur lesquels elles reposent, tout en assurant la protection des renseignements confidentiels.

Présentation de renseignements

La Loi oblige les personnes qui fournissent des renseignements à désigner les parties de leurs exposés qu’elles jugent confidentielles et à fournir une déclaration indiquant pourquoi ces renseignements sont confidentiels. L’ASFC doit être persuadée que les renseignements sont effectivement confidentiels et que les raisons de cette désignation sont acceptables. Sinon, elle en avisera la personne concernée en se justifiant; la personne devra alors, soit changer la désignation des renseignements, soit fournir des raisons supplémentaires à l’appui de leur confidentialité. Si l’ASFC n’est pas satisfaite de l’explication supplémentaire et estime toujours qu’il n’est pas justifié de désigner les renseignements confidentiels, elle fera abstraction de ceux-ci dans la procédure, sauf s’ils sont obtenus d’une autre source.

En plus de justifier la désignation, toute personne présentant des documents confidentiels doit aussi fournir une version modifiée non confidentielle ou un résumé non confidentiel des documents ou, si cela n’est pas possible, une déclaration expliquant pourquoi il en est ainsi. La version non confidentielle est, de fait, identique à la version confidentielle des documents sauf que les données confidentielles en ont été retranchées ou y ont été oblitérées. Si nécessaire, à titre d’éclaircissement, une brève indication de la nature des renseignements retranchés ou oblitérés doit être aussi incluse. La version modifiée doit être assez détaillée pour permettre au lecteur de bien comprendre l’essentiel des renseignements confidentiels. Si l’ASFC juge insuffisants les renseignements non confidentiels reçus, ou si des renseignements non confidentiels ne sont pas fournis et que des motifs insatisfaisants de cette omission sont donnés, l’ASFC avise alors la personne et indique les mesures correctives à prendre. Si la personne ne régularise pas ensuite la situation, c’est-à-dire ne fournit pas des renseignements non confidentiels suffisants ou n’explique pas convenablement l’omission, il est fait abstraction des renseignements et ils ne peuvent pas être utilisés dans la procédure.

Communication de renseignements non confidentiels

L’ASFC communique à toute partie qui en fait la demande les renseignements non confidentiels transmis au président aux fins de toutes procédures sous le régime de la Loi. Cependant les versions non confidentielles de la plainte ou des exposés d’autres parties intéressées ne sont communiquées qu’après ouverture d’une enquête, sauf dans les cas de subventionnement, où une copie de la version non confidentielle de la plainte est incluse avec l’avis de réception d’un dossier de plainte complet, envoyé au gouvernement du pays concerné.

Communication de renseignements confidentiels

La LMSI porte que les fonctionnaires fédéraux ayant en leur possession des renseignements désignés confidentiels ne peuvent les communiquer de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cependant, la LMSI oblige le président à communiquer les renseignements confidentiels présentés par une partie aux avocats indépendants représentant les autres parties à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure qui en découle.

Le président doit, sur réception d’une demande écrite et paiement des droits réglementaires, communiquer les renseignements confidentiels à l’avocat d’une partie à la procédure, sous réserve des conditions que le président juge indiquées pour empêcher que les renseignements soient, sciemment ou non, communiqués à une autre partie ou un concurrent. De plus, le président ne peut communiquer de tels renseignements s’il est convaincu que leur communication peut causer un dommage sensible à l’entreprise ou aux activités de la personne qui les a désignés comme confidentiels.

Les avocats indépendants qui demandent la communication de renseignements confidentiels doivent signer un engagement de non-divulgation, où ils promettront :

  • d’utiliser les renseignements exclusivement pour les fonctions qu’ils doivent remplir dans le cadre de la procédure en cause;
  • de ne pas communiquer les renseignements à quiconque sauf aux employés de la Direction des programmes commerciaux et antidumping;
  • de protéger les renseignements selon les modalités prescrites;
  • de ne pas reproduire les renseignements à moins d’avoir reçu au préalable l’autorisation du président;
  • de détruire les renseignements à la fin de la procédure, et d’en aviser l’ASFC quand ce sera fait;
  • de signaler au président toute infraction à un tel engagement.

Les dispositions de la LMSI sur la communication de renseignements s’appliquent uniquement aux renseignements et aux éléments de preuve fournis au président pour les procédures au titre de la LMSI. Elles ne visent pas les renseignements fournis au président qui n’ont pas été désignés confidentiels, ni les renseignements produits à l’interne par l’ASFC comme les analyses de cas ou la correspondance avec la haute direction, ni les renseignements protégés par l’article 107 de la Loi sur les douanes comme les documents de déclaration en détail, ni les renseignements désignés confidentiels que le TCCE a fournis au président au moment d’ouvrir un réexamen relatif à l’expiration (l’accès à de tels renseignements reçus du TCCE doit être obtenu en vertu des règles et procédures du TCCE).

La LMSI permet la communication de renseignements confidentiels à l’avocat d’une partie à une procédure ou à toute autre procédure qui en découle directement. Au sens de la LMSI, « avocat Â» comprend toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure; le terme ne se limite pas aux juristes. Les « parties à une procédure Â» sont toutes les personnes directement intéressées par une procédure que mène le président au titre de la LMSI, et qui y participe activement.

L’avocat d’une partie qui n’est pas en cause dans la procédure ne peut avoir accès aux renseignements confidentiels. L’accès aux renseignements confidentiels n’est pas accordé avant l’ouverture d’une enquête, pas plus que les renseignements confidentiels ne seront communiqués à l’avocat s’il n’y a pas ouverture d’une enquête.

De plus amples renseignements sur la communication de renseignements se trouvent dans Lignes directrices sur la communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une enquête sur le dumping et le subventionnement.

Date de modification :