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OTTAWA, le 9 mai 2012
Numéro de cas de dumping : AD/1392
Numéro de dossier de dumping : 4214-32
Numéro de cas du subventionnement : CV/129
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-31
Le 24 avril 2012, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives à l'égard du dumping et du subventionnement des éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes) ou à multiples cuvettes embouties d'un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l'exception des éviers fabriqués à la main, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
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Table des matières
[1] Le 6 septembre 2011, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Novanni Stainless Inc. (Novanni) de Coldwater (Ontario), et de Franke Kindred Canada Limited (FKC) de Midland (Ontario) (ci-après appelés les plaignantes), une plainte par écrit voulant que les importations de certains éviers en acier inoxydable, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), font l’objet d’un dumping et d’un subventionnement et causent un dommage à la branche de production nationale.
[2] Le 27 septembre 2011, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu’elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement, qui excluait les sections traitant de la valeur normale, du prix à l’exportation et de la marge de dumping.
[3] Le 24 octobre 2011, des consultations ont eu lieu avec le gouvernement de la Chine à Ottawa, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Lors de ces consultations, la Chine a formulé des observations concernant son opinion de l’exactitude et le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement. Le 26 octobre 2011, l’ASFC a reçu des observations écrites du gouvernement de la Chine à l’égard de son opinion. L’ASFC a considéré ces observations écrites dans son analyse à savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une enquête sur le subventionnement.
[4] Le 27 octobre 2011, le président de l’ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains éviers en acier inoxydable en provenance de la Chine.
[5] Le 28 octobre 2011, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête provisoire sur le dommage, conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de savoir s’il y a des éléments de preuve qui indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping et subventionnement de certains éviers en acier inoxydable provenant de la Chine a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à l’industrie canadienne qui produit de telles marchandises.
[6] Le 28 décembre 2011, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a décidé qu’il y a des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le présumé dumping et subventionnement de certains éviers en acier inoxydable a causé un dommage ou menace de causer un dommage à l’industrie canadienne qui produit de telles marchandises.
[7] Le 25 janvier 2012, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certains éviers en acier inoxydable originaires ou exportés de la Chine, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, et a commencé à imposer des droits provisoires sur l’importation des marchandises en cause, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.
[8] Le 26 janvier 2012, le Tribunal, conformément à l’article 42 de la LMSI, a ouvert une enquête intégrale pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à l’industrie canadienne qui produit de telles marchandises.
[9] L’ASFC a poursuivi ses enquêtes et, d’après les éléments de preuve disponibles, le président est convaincu que certains éviers en acier inoxydable originaires ou exportés de la Chine ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement et que les marges de dumping et les montants de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 24 avril 2012, le président a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[10] L’enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les marchandises en cause jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal a annoncé qu’il rendra sa décision d’ici le 24 mai 2012.
[11] Chacune des deux enquêtes comporte sa propre période visée par l’enquête (PVE). La PVE sur le dumping concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada, du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
[12] La PVE en ce qui a trait au subventionnement concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada, du 1er janvier 2010 au 31 août 2011.
[13] Les plaignantes assurent une forte proportion de la production de marchandises similaires au Canada. Les marchandises des plaignantes sont produites dans leurs installations de fabrication à Coldwater (Ontario) et à Midland (Ontario).
[14] Nom et adresse des plaignantes :
Novanni Stainless Inc. |
Franke Kindred Canada Limited |
[15] Il n’y a pas d’autres fabricants connus de marchandises similaires au Canada.
[16] Au début des enquêtes, l’ASFC a recensé 199 exportateurs éventuels des marchandises en cause. L’ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) pour le dumping à chacun des exportateurs éventuels en Chine et autres pays, et une DDR pour le subventionnement à chacun des exportateurs éventuels en Chine.
[17] L’ASFC a reçu sept réponses de la part d’exportateurs concernant les DDR pour le dumping et six réponses de vendeurs avant la date limite du 5 décembre 2011. Une réponse additionnelle d’un autre exportateur a été reçue après la date limite.
[18] Lors de la décision provisoire, seulement deux réponses des exportateurs furent suffisamment complètes pour permettre le calcul d’une marge de dumping provisoire.
[19] Lors de l’étape finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des informations supplémentaires et a été en mesure de considérer trois exportateurs additionnels comme ayant soumis une réponse suffisamment complète à la DDR pour le dumping.
[20] Par conséquent, des réponses suffisamment complètes ont été reçues de cinq exportateurs aux fins de la décision définitive par rapport au dumping.
[21] L’ASFC a pris en considération les réponses de sept exportateurs et de deux producteurs aux fins de la décision définitive par rapport au subventionnement.
[22] Lorsque les enquêtes ont été ouvertes, l’ASFC a recensé 287 importateurs éventuels des marchandises en cause d’après un examen des documents d’importation de l’ASFC. L’ASFC a envoyé une DDR à l’intention des importateurs à tous les importateurs éventuels des marchandises.
[23] Trente importateurs ont répondu à la DDR de l’ASFC, mais l’exhaustivité des réponses variait beaucoup. Seize importateurs ont fourni une réponse substantiellement complète à la DDR pour les importateurs.
[24] Aux fins de ces enquêtes, « Gouvernement de la Chine » s’entend de tous les ordres de gouvernement, y compris les gouvernements fédéral, central, provincial/d’état, régional, municipal, de canton, local, de village ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou des gouvernements provinciaux, d’état ou municipaux ou tout autre gouvernement local ou régional.
[25] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine. Le gouvernement de la Chine a fourni sa réponse à la DDR sur le subventionnement le 5 décembre 2011 et des renseignements supplémentaires le 15 décembre 2011. L’ASFC a examiné ces réponses et, bien que le gouvernement de la Chine ait fourni une partie de l’information demandée, les réponses du gouvernement de la Chine étaient limitées. Par conséquent, le 19 décembre 2011[1], le gouvernement de la Chine a été informé du statut incomplet de son exposé.
[26] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont des :
éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes), ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (ci-après appelés certains éviers en acier inoxydable).
[27] Aux fins de la définition des marchandises en cause, le volume est le produit de la longueur, de la largeur et de la profondeur de la cuvette, peu importe l’évasement et le rayon de la cuvette. La longueur est mesurée de l’avant à l’arrière du rebord de la cuvette et la largeur, de gauche à droite du rebord de la cuvette. La profondeur, quant à elle, est mesurée à partir du rebord de la cuvette jusqu’au fond de l’évier au point se trouvant le plus près du drain.
[28] Aux fins de la définition des marchandises en cause, les « éviers fabriqués à la main » s’entendent du processus par lequel les éviers sont fabriqués. Les matériaux servant à fabriquer l’évier sont encochés et pliés, puis les côtés sont soudés et polis à la main pour fabriquer un évier ayant la forme d’une boîte. Les éviers fabriqués à la main peuvent aussi être appelés des éviers artisanaux ou des éviers faits à la main.
[29] Les marchandises en cause peuvent être fournies avec des joints d’étanchéité, une crépine ou des ensembles de crépines, des agrafes de verrouillage, des attaches, des coussinets d’insonorisation, des modèles de découpe et des accessoires supplémentaires, comme des paniers de rinçage et des grilles de fond.
[30] Les éviers en acier inoxydable sont fréquemment utilisés dans des installations résidentielles et non résidentielles, notamment dans les cuisines, les salles de bain, les pièces de service et les salles de lavage. Les éviers en acier inoxydable vendus au Canada doivent être fabriqués conformément à la norme ASME A112.l9.3-2008/CSA B45.4.08[2]. Toutefois les plaignantes croient qu’il se pourrait que certaines des marchandises en cause provenant de la Chine ne respectent pas ces normes. Les éviers en acier inoxydable sont disponibles sous diverses formes et configurations. Les éviers en acier inoxydable peuvent avoir une simple cuvette ou de multiples cuvettes et peuvent être montés en dessous, au-dessus ou conçus comme surface de travail.
[31] Les éviers en acier inoxydable sont généralement fabriqués à partir de tôles d’acier inoxydable laminées à froid des nuances 301, 304 et 316, épaisseurs 16, 18 ou 20. Les marchandises en cause peuvent être aussi fabriquées en acier inoxydable d’autres nuances et d’épaisseurs plus grandes ou plus faibles. En effet, la plainte mentionne que des éviers en acier inoxydable des épaisseurs 15 et 22 et des éviers en acier inoxydable des nuances 202 et 416 provenant de la Chine ont été vus sur le marché canadien. L’épaisseur s’entend de l’épaisseur nominale de l’acier. En principe, plus le chiffre est bas, plus le matériau est épais (p. ex. épaisseur 16 = 0.060 po, épaisseur 18 = 0,046, épaisseur 20 = 0,035 po). Les identificateurs de nuance, tels T301, T304 et T316, sont des désignations de l’American Iron and Steel Institute (AISI) pour la composition chimique de l’acier inoxydable. Chaque désignation a une composition chimique particulière qui donne à l’acier ses caractéristiques uniques (p. ex. caractéristiques mécaniques, soudabilité et résistance à la corrosion). Des chiffres comme 18-8 et 18-10 servent couramment à décrire la composition chimique de l’acier inoxydable. Le premier chiffre indique le pourcentage nominal en chrome dans l’acier et le deuxième le pourcentage nominal en nickel dans l’acier.
[32] Le processus commence par des tôles en acier inoxydable qui, par cisaillage, sont transformées en pièces, appelées « ébauches ». Les ébauches subissent une série d’opérations de formage, de cisaillage, de soudage et de finition.
[33] Une cuvette d’évier est formée par une combinaison de deux opérations de formage : l’emboutissage profond et le formage par étirage. Dans la première opération, les ébauches passent par des presses mécaniques ou hydrauliques qui, par poinçonnage, donnent aux ébauches une forme grossière. Pour chaque forme différente d’évier, il y a une matrice de perforation unique qui est interchangeable avec la presse. À ce stade-ci, la profondeur et le diamètre de la cuvette sont légèrement inférieurs aux dimensions requises. Les éviers de la forme obtenue dans la première étape sont introduits dans un autre équipement qui utilise un processus de réétirage qui donne à la cuvette d’évier sa profondeur finale.
[34] Après l’étape du formage par étirage, les bords de la cuvette sont rognés et un trou de drain est perforé. Des dispositifs de retenue (agrafes métalliques) sont ensuite soudés par points sur les côtés de la cuvette d’évier.
[35] Dans certains cas, des éviers à cuvettes doubles et triples sont obtenus en prenant des cuvettes étirées simples, en les cisaillant de manière à ce que les rebords soient droits, puis en soudant les rebords à l’électrode de tungstène.
[36] À ce stade-ci, le fond et les côtés de la cuvette d’évier sont polis. La plage de l’évier est ensuite polie afin d’obtenir un fini miroitant.
[37] Une opération en forme annulaire rogne l’évier et lui donne sa forme finale tout en créant des bords décoratifs. Les éviers peuvent faire l’objet d’un polissage et d’un lavage complémentaires après cette opération. Des coussinets d’insonorisation sont ajoutés à l’évier et les éviers finis sont emballés pour le marché.
[38] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le code 7324.10.00.11 du Système harmonisé (SH).
[39] Les marchandises en cause peuvent également être classées sous les codes suivants du SH :
[40] La liste des codes SH est fournie à titre de référence seulement. Les codes SH énumérés peuvent comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous des codes SH non énumérés. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.
[41] Comme il a déjà été mentionné, les plaignantes représentent la forte majorité de la production nationale connue des marchandises similaires. Il n’y a aucun autre producteur de certains éviers en acier inoxydable au Canada.
[42] Novanni est une société privée avec ses installations de fabrication à Coldwater, en Ontario. Novanni fabrique des éviers et des crépines en acier inoxydable et est un distributeur de robinets en acier inoxydable et de refroidisseurs d’eau.
[43] FKC est une société de fabrication sous Franke Holdings AG, dont les installations de production se trouvent à Midland, en Ontario. FKC fabrique des éviers en acier inoxydable et distribue une vaste gamme d’éviers de cuisine et de salle de bain.
[44] Au cours de l’étape finale des enquêtes, l’ASFC a précisé le volume global des importations en se fondant sur des données tirées de son système d’information interne, sur ses documents d’importation et sur d’autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.
[45] Le tableau ci-dessous représente le calcul, par l’ASFC, du volume des importations de certains éviers en acier inoxydable aux fins des décisions définitives de dumping et de subventionnement :
Importations au Canada |
Volume (unités) |
Pourcentage du volume global des importations |
Chine |
392 651 |
86,4 % |
Tous les autres pays |
61 975 |
13,6 % |
Total des importations |
454 626 |
100 % |
Importations au Canada |
Volume (unités) |
Pourcentage du volume global des importations |
Chine |
618 506 |
84,4 % |
Tous les autres pays |
114 015 |
15,6 % |
Total des importations |
732 521 |
100 % |
[46] En ce qui a trait à l’enquête sur le dumping, des renseignements ont été demandés aux exportateurs, vendeurs et importateurs connus et éventuels, concernant les expéditions d’éviers en acier inoxydable en cause dédouanés au Canada pendant la PVE de dumping, soit du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
[47] En ce qui a trait à l’enquête sur le subventionnement, des renseignements sur les subventions pouvant donner lieu à une action ont été demandés aux exportateurs connus et éventuels situés en Chine ainsi qu’au gouvernement de la Chine au sujet des contributions financières versées aux exportateurs ou fabricants de certains éviers en acier inoxydable en cause dédouanés au Canada pendant la PVE de subventionnement, soit du 1er janvier 2010 au 31 août 2011.
[48] Après avoir examiné la réponse des exportateurs à la DDR, une DDR supplémentaire a été envoyée à chacun des exportateurs ayant répondu afin que soient clarifiés les renseignements fournis par les sociétés respectives. En outre, les vérifications sur place ont eu lieu au cours de l’étape finale des enquêtes de dumping et de subventionnement.
[49] Tel que déjà mentionné, l’ASFC a informé le gouvernement de la Chine que sa réponse originale sur le subventionnement, ainsi que sa réponse additionnelle, étaient incomplètes. Aucune autre information ne fut reçue au cours de l’étape finale de l’enquête.
[50] La partie intitulée « Enquête sur le subventionnement » du présent document fournit de plus amples renseignements sur la réponse relative au subventionnement du gouvernement de la Chine.
[51] En résumé, au début de l’enquête, 86 programmes de subventionnement ont été examinés et l’ASFC a déterminé que six de ces programmes conféraient des avantages aux exportateurs ayant collaboré durant la PVE de subventionnement. En outre, l’ASFC a identifié neuf nouveaux programmes de subventionnement grâce à l’examen et la vérification sur place des exposés fournis par les exportateurs et producteurs. Par conséquent, l’ASFC a identifié en tout 15 programmes qui conféraient des avantages aux exportateurs ayant collaboré au cours de l’étape finale de l’enquête.
[52] Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement déterminées sur la base des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à l’article 15 de la LMSI, ou sur la base du total du coût de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente, ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont établies par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[53] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminées en vertu de l’article 24 de la LMSI suivant le moindre des deux montants suivants : le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises en cause. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) et 24a)(iii) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, suffisamment de renseignements n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les prix à l’exportation sont établis en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[54] Aux fins de la décision définitive, les prix à l’exportation pour les exportateurs ayant collaboré ont été déterminés au moyen du prix déclaré à l’exportation des marchandises.
[55] L’ASFC a déterminé les marges de dumping pour les exportateurs ayant collaboré au moyen d’une comparaison de la valeur normale globale avec le prix à l’exportation globale des marchandises. Lorsque le prix à l’exportation globale est inférieur à la valeur normale globale, la différence représente la marge de dumping pour un exportateur particulier.
[56] Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.
[57] Dans la détermination de la marge de dumping moyenne pondérée pour le pays, les marges de dumping globales constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume des exportations de chaque exportateur des éviers en acier inoxydable en cause vers le Canada pendant la PVE de dumping.
[58] Compte tenu de ce qui précède, 100 % des éviers en acier inoxydable provenant de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dont la marge de dumping moyenne pondérée était de 71.1 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
[59] Selon le paragraphe 41(1)a) de la LMSI, le président doit rendre une décision définitive de dumping s’il est convaincu que les marchandises ont fait l’objet d’un dumping et que la marge de dumping des marchandises d’un pays n’est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « minimale » comme étant inférieure à 2 %. La marge de dumping de certains éviers en acier inoxydable provenant de la Chine n’est pas inférieure à 2 % et donc, n’est pas minimale.
[60] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si les volumes réel et éventuel des marchandises en cause sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l’égard de toutes les marchandises s’il détermine que le volume de ces marchandises sous-évaluées est négligeable.
[61] Un résumé des marges de dumping déterminées pour chaque exportateur figure à l’Annexe 1.
[62] Des détails sur les marges de dumping spécifiques applicables à chaque exportateur ayant collaboré avec la présente enquête sont donnés ci-dessous.
Gacor Kitchenware (Ningbo) Co., Ltd.
[63] Gacor Kitchenware (Ningbo) Co., Ltd. (Gacor) est un producteur et un exportateur de certains éviers en acier inoxydable vers le Canada. Gacor vend également des marchandises dans la même catégorie générale sur le marché intérieur.
[64] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales n’ont pu être déterminées en vertu de l’article 15, en raison de la vente insuffisante des marchandises similaires sur le marché intérieur pour permettre une comparaison adéquate avec la vente des marchandises aux importateurs au Canada. Par conséquent, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées, en vertu de
l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant le total du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[65] Le coût de production a été déterminé en vertu de l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), en fonction des données vérifiées sur le coût pour les marchandises exportées. Le montant pour bénéfices était le bénéfice moyen pondéré réalisé pour les ventes intérieures de Gacor des marchandises de même catégorie générale pendant la PVE sur le dumping, en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) et de l’article 13 du RMSI. Un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente, a été inclus en vertu du
sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI.
[66] Gacor a exporté des marchandises en cause à des importateurs non liés au Canada. Les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l’exportateur, lequel a été ajusté pour prendre en compte tous les coûts, les frais et les dépenses encourus avec la préparation de l’expédition au Canada et engendré par l’exportation et l’expédition des marchandises.
[67] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Gacor avaient fait l’objet d’un dumping d’une marge moyenne pondérée de 57,7 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co., Ltd.
[68] Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co., Ltd (Dongyuan) est un producteur et un exportateur de certains éviers en acier inoxydable vers le Canada. Dongyuan vend également des marchandises dans la même catégorie générale sur le marché intérieur.
[69] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales n’ont pu être déterminées en vertu de l’article 15, en raison de la vente insuffisante des marchandises similaires sur le marché intérieur pour permettre une comparaison adéquate avec la vente des marchandises aux importateurs au Canada. Par conséquent, les valeurs normales des marchandises ont été établies, en vertu de
l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant le total du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[70] Le coût de production a été déterminé en vertu de l’alinéa 11(1)a) du RMSI, en fonction des données vérifiées sur le coût pour les marchandises exportées. Le montant pour bénéfices était le bénéfice moyen pondéré réalisé pour les ventes intérieures de Dongyuan des marchandises de même catégorie générale pendant la PVE sur le dumping, en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) et de l’article 13 du RMSI. Un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente, a été inclus en vertu du sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI.
[71] Dongyuan a exporté des marchandises en cause à des importateurs non liés au Canada. Les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l’exportateur, lequel a été ajusté pour prendre en compte tous les coûts, les frais et les dépenses encourus avec la préparation de l’expédition au Canada et engendré par l’exportation et l’expédition des marchandises.
[72] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Dongyuan avaient fait l’objet d’un dumping d’une marge moyenne pondérée de 4,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd.
[73] Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. (Yingao) est un producteur et un exportateur de certains éviers en acier inoxydable vers le Canada. Yingao vend également des marchandises dans la même catégorie générale sur le marché intérieur.
[74] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales n’ont pu être déterminées en vertu de l’article 15, en raison de la vente insuffisante des marchandises similaires sur le marché intérieur pour permettre une comparaison adéquate avec la vente des marchandises aux importateurs au Canada. Par conséquent, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées, en vertu de
l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant le total du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[75] Le coût de production a été déterminé en vertu de l’alinéa 11(1)a) du RMSI, en fonction des données vérifiées sur le coût pour les marchandises exportées. Le montant pour bénéfices était le bénéfice moyen pondéré réalisé pour les ventes intérieures de Yingao des marchandises de même catégorie générale pendant la PVE sur le dumping, en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) et de l’article 13 du RMSI. Un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente, a été inclus en vertu du sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI.
[76] Yingao a exporté des marchandises en cause à des importateurs non liés au Canada. Les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l’exportateur, lequel a été ajusté pour prendre en compte tous les coûts, les frais et les dépenses encourus avec la préparation de l’expédition au Canada et engendré par l’exportation et l’expédition des marchandises.
[77] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Yingao avaient fait l’objet d’un dumping d’une marge moyenne pondérée de 9,5 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
Guangzhou Komodo Kitchen Technology Co., Ltd.
[78] Guangzhou Komodo Kitchen Technology Co., Ltd. (Komodo) est un exportateur de certains éviers en acier inoxydable vers le Canada. Komodo est une société à responsabilité limitée privée.
[79] Komodo a une entente commerciale officielle avec Zhongshan Xintian Hardware Co., Ltd. (ZXH), une autre société à responsabilité limitée privée. Toutes les marchandises en cause que vend Komodo au Canada sont produites par ZXH en vertu de cette entente. Selon les informations contenues dans cette entente, ainsi que d’autres particularités de cette entente, Komodo et ZXH sont considérées comme étant des parties liées conformément au sous-alinéa 2(2) de la LMSI.
[80] Komodo, l’exportateur aux fins de la LMSI, ne vend pas d’éviers en acier inoxydable sur le marché intérieur. Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales n’ont pu être déterminées en vertu de l’article 15, puisque l’exportateur ne vend pas sur le marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées, en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant le total du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[81] Le coût de production a été déterminé en vertu de l’alinéa 11(1)a) du RMSI, en fonction des données vérifiées sur le coût pour les marchandises exportées. Le montant pour bénéfices a été déterminé en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(iv) et de l’article 13 du RMSI, en fonction des bénéfices moyens pondérés réalisés pendant la PVE sur tous les produits vendus qui sont de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l’importateur au Canada et qui sont utilisés dans le pays d’exportation par des producteurs autres que Komodo. Un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente, a été inclus en vertu du sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI.
[82] Komodo a exporté des marchandises en cause à un importateur non lié au Canada. Les prix
à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI en fonction du prix de vente à l’exportation, lequel a été ajusté pour prendre en compte tous les coûts, les frais et les dépenses encourus avec la préparation de l’expédition au Canada et engendré par l’exportation et l’expédition des marchandises.
[83] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Komodo avaient fait l’objet d’un dumping d’une marge moyenne pondérée de 43,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd.
[84] Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. (New Star) est un fabricant et un exportateur de certains éviers en acier inoxydable vers le Canada. Il s’agit d’une compagnie privée, coentreprise chinoise avec participation au capital.
[85] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales n’ont pu être déterminées en vertu de l’article 15, car New Star ne possède pas un taux de vente acceptable, à plus d’un client, au niveau du circuit de distribution qui répond aux conditions de cet article ou de l’alinéa 16(2)a) de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées, en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSI comme la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices.
[86] Le coût de production a été déterminé en vertu de l’alinéa 11(1)a) du RMSI, en fonction des données vérifiées sur le coût pour les marchandises exportées. Le montant pour bénéfices a été déterminé en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(iv) et l’article 13 du RMSI, en fonction des bénéfices moyens pondérés réalisés pendant la PVE sur tous les produits vendus qui sont de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l’importateur au Canada et qui sont utilisés dans le pays d’exportation par des producteurs autres que New Star. Un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente, a été inclus en vertu du sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI.
[87] New Star a exporté des marchandises en cause à un importateur non lié au Canada. Les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI en fonction du prix de vente à l’exportation, lequel a été ajusté pour prendre en compte tous les coûts, les frais et les dépenses encourus avec la préparation de l’expédition au Canada et engendré par l’exportation et l’expédition des marchandises.
[88] La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par New Star avaient fait l’objet d’un dumping d’une marge moyenne pondérée de 40,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
Autres exportateurs
[89] Quatre autres exportateurs ont fourni une réponse à la DDR de l’ASFC, mais ces dernières n’ont pu être utilisées aux fins de l’enquête.
[90] Dans le cas d’un exportateur, Zhongshan Superte Kitchenware Co., Ltd. (Superte), les renseignements fournis à l’ASFC contiennent plusieurs contradictions, malgré les efforts répétés de l’ASFC pour obtenir des clarifications. L’exposé de cette compagnie demeure donc incomplet.
[91] Un autre exportateur, Bonke Kitchen & Sanitary Industrial Co., Ltd., a fourni une réponse très limitée, laquelle n’a pu être utilisée par l’ASFC.
[92] Pour ce qui est de Zoje Holding Group Co., Ltd. (Zoje Holdings) et de l’usine connexe, Jiangxi Offidun Industry Co., Ltd. (Offidun), leurs exposés demeurent incomplets, puisqu’ils n’ont pas fourni tous les renseignements requis par l’ASFC dans la DDR supplémentaire.
[93] Finalement, Jiangxi Zoje Kitchen and Bath Co., Ltd. (Zoje Kitchen), un producteur d’éviers en acier inoxydable dont la société mère est Zoje Holdings, a fourni une réponse à la DDR de l’ASFC. Cependant, leur unique vente au Canada n’a été importée au pays qu’après la PVE. Bien que l’avocat de Zoje Kitchen ait demandé à ce que la vente soit prise en considération aux fins de l’enquête, la PVE est définie selon la date à laquelle les marchandises en cause sont importées au Canada. Les renseignements fournis par Zoje Kitchen ne peuvent donc pas être utilisés.
[94] Par conséquent, les renseignements sur les prix des importations disponibles dans les systèmes d’information interne de l’ASFC ont servi à la détermination des prix à l’exportation de ces compagnies. La valeur normale et la marge de dumping connexe ont été déterminées par prescription ministérielle en majorant les prix à l’exportation en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation lors d’une transaction particulière (103,1 %) pour un exportateur ayant collaboré.
[95] Pour tous les autres exportateurs, les renseignements sur les prix des importations disponibles dans les systèmes d’information interne de l’ASFC ont servi à la détermination des prix à l’exportation de ces compagnies. La valeur normale et la marge de dumping connexe ont été déterminées par prescription ministérielle en majorant les prix à l’exportation en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation lors d’une transaction particulière (103,1 %) pour un exportateur ayant collaboré.
Pays |
Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays |
Marge de dumping du pays* |
Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
Chine |
100 % |
71,1 % |
86,4 % |
86,4 % |
[96] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, confère un avantage.
[97] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :
[98] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.
[99] Les termes suivants sont définis à l’article 2 de la LMSI. Une « subvention prohibée » est, soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une subvention à l’exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Une « entreprise » est définie comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.
[100] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique si :
[101] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation des marchandises visées par l’enquête bénéficiaient de la subvention.
[102] Les contributions financières conférées par les entreprises d’état (EE) peuvent aussi être considérées comme étant conférées par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête. Une EE peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent si la EE respecte cette norme : 1) l’EE s’est vue octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.
[103] Avant l’ouverture de l’enquête, les plaignantes ont présenté des documents alléguant que
les producteurs et exportateurs d’éviers en acier inoxydable en Chine ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action octroyées par le gouvernement de la Chine.
[104] Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 86 programmes de subventionnement éventuels dans les sept catégories suivantes :
[105] Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces subventions éventuelles dans l’énoncé des motifs de l’ouverture de la présente enquête. Vous trouverez ce document sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[106] Au cours de son enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine, ainsi qu’aux 199 exportateurs éventuels situés en Chine qui avaient été recensés au moyen des documents internes de l’ASFC. Des renseignements leur ont été demandés afin de déterminer s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de certains éviers en acier inoxydable et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Chine de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs.
[107] Comme il a déjà été mentionné, les renseignements présentés par le gouvernement de la Chine aux fins de l’enquête sur le subventionnement sont incomplets. Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni à l’ASFC suffisamment de renseignements pour lui permettre d’effectuer une analyse appropriée des programmes pour la décision définitive. Certaines des lacunes majeures furent: les renseignements à l’égard de tous les exportateurs/producteurs d’éviers en acier inoxydable n’ont pas été fournis; l’information à l’égard du mode de propriété des fournisseurs/producteurs des tôles laminées à froid en acier inoxydable n’a pas été fournie, l’information à l’égard des subventions accordées aux exportateurs/producteurs participants n’a pas été fournie; et des informations statistiques en ce qui concerne les montants des avantages conférés, par industrie ou par la société, n’ont pas été fournies.
[108] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a étudié les réponses substantiellement complètes à la DDR sur le subventionnement reçues de sept exportateurs situés en Chine. Deux producteurs, associés à leurs exportateurs respectifs, ont également fourni des réponses substantiellement complètes à la DDR sur le subventionnement et ont été étudiés pour la décision définitive.
[109] étant donné le statut incomplet de l’exposé du gouvernement de la Chine, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Or, des montants de subvention ont été calculés pour les sept exportateurs et les deux producteurs associés ayant collaboré, étant donné le niveau de collaboration dont ils ont fait preuve, lorsque les renseignements fournis étaient suffisants pour permettre à l’ASFC de faire les calculs nécessaires.
[110] Un résumé des conclusions ayant trait aux programmes de subventionnement désignés figure à l’Annexe 2.
[111] Les détails sur les montants de subvention pour chacun des sept exportateurs ayant collaboré sont indiqués à l’Annexe 1. Aux fins de la décision définitive, les montants de subvention pour les sept exportateurs en Chine qui ont collaboré vont de 0,21 à 40,84 renminbis (RMB) par unité.
[112] Exprimés en pourcentage du prix à l’exportation, les montants de subvention déterminés par l’ASFC pour les exportateurs ayant collaboré vont de 0,1 % à 11,8 %.
[113] En ce qui concerne le calcul de montants de subvention pour les exportateurs n’ayant pas participé, l’ASFC n’a pas de renseignements ou n’a que des renseignements incomplets concernant les avantages obtenus par ces exportateurs. De ce fait, l’ASFC n’a pas été en mesure de calculer des montants de subvention précis pour ces exportateurs. Par conséquent, pour tous ces exportateurs, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
[114] Pour tous les autres exportateurs, le montant de subvention a été déterminé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, sur la base de ce qui suit :
[115] Selon la méthodologie susmentionnée pour tous les autres exportateurs, le montant de subvention est de 264,94 RMB par unité.
[116] En résumé, 100 % des marchandises en provenance de la Chine ont été subventionnées et le montant de la subvention s’élevait à 38,8 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
Pays |
Volume des marchandises subventionnées en pourcentage des importations provenant du pays |
Montant de subvention moyen pondéré* |
Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Volume des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
Chine |
100 % |
38,8 % |
84,4 % |
84,4 % |
[117] Lorsqu’il rend une décision définitive de subventionnement aux termes du paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention pour les marchandises provenant d’un pays n’est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises est minimal.
[118] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC lorsqu’il procède à des enquêtes sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à toute enquête en matière de droits compensateurs mettant en cause un produit provenant d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau général des subventions dont bénéficie le produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur sur une base unitaire.
[119] La LMSI ne renferme pas de définition ou d’orientation en ce qui concerne la détermination d’un « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Une solution de rechange administrative permet à l’ASFC de se
reporter à la Liste des bénéficiaires officiels de l’aide internationale au développement (Liste BOA du CAD) pour trouver une orientation[4]. Comme la Chine figure sur la liste, l’ASFC accordera le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête. Comme le tableau qui précède le montre, le montant de subvention constaté pendant l’enquête n’est pas minimal.
[120] Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, il incombe au président de déterminer si les volumes réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable.
Après une décision provisoire, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au
paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit mettre fin à son enquête portant sur toutes marchandises s’il détermine que le volume des marchandises subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable.
[121] Suite à la clôture du dossier, le 12 mars 2012, des observations ont été reçus de la part de l’avocat des plaignantes, les exportateurs Zoje Kitchen, Dongyuan et Yingao, ainsi que du gouvernement de la Chine. Une série de contre-exposés ont aussi été fournis par le gouvernement de la Chine, le vendeur Blanco Germany et l’importateur Blanco Canada, ainsi que des exportateurs Dongyuan et Yingao.
[122] Les questions soulevées par les participants ayant trait aux enquêtes de dumping et de subventionnement, en plus de la réponse de l’ASFC à ces questions sont fournies à l’Annexe 3.
[123] Selon les résultats de l’enquête, le président est convaincu que certains éviers en acier inoxydable originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont fait l’objet d’un dumping dont la marge n’est pas minimale. Par conséquent, le 24 avril 2012, le président a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI
[124] Dans le même ordre d’idée, selon les résultats de l’enquête, le président est convaincu que certains éviers en acier inoxydable originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont été subventionnés et que le montant de subvention n’est pas minimal. Il s’ensuit que l’ASFC a rendu une décision définitive de subventionnement aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI au sujet des marchandises en cause, le même jour.
[125] L’Annexe 1 renferme un résumé des marges de dumping et des montants de subvention ayant trait aux décisions définitives.
[126] La période provisoire a commencé le 25 janvier 2012 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa décision d’ici le 24 mai 2012. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires d’un montant fixé au moment des décisions provisoires. Pour plus de détails sur l’application des droits provisoires, veuillez consulter l’énoncé des motifs diffusé pour les décisions provisoires, lequel est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[127] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à ces enquêtes prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.
[128] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention.
[129] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire (SAP) pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes[5] s’appliquent en ce qui a trait au règlement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler des droits dans le délai réglementaire entraînera l’application d’intérêts.
[130] Des valeurs normales et des montants de subvention ont été fournis aux exportateurs ayant collaboré pour les expéditions futures au Canada, au cas où le Tribunal rendrait des conclusions de dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage, s’il en est. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur.
[131] Les valeurs normales des exportateurs n’ayant pas fourni une réponse complète concernant l’enquête sur le dumping seront déterminées par la majoration de 103,1 % du prix à l’exportation, suivant une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI. Des droits antidumping s’appliqueront en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause. Dans un même ordre d’idée, les exportateurs n’ayant pas fourni une réponse complète concernant l’enquête sur le subventionnement seront également assujettis à des droits compensateurs d’un montant égal à 264,94 renminbis par unité, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
[132] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture d’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
[133] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s’applique seulement si le président a décidé qu’une partie ou la totalité de la subvention dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant du droit compensateur appliqué rétroactivement sera égal au montant de subvention dont bénéficient les marchandises et qui constitue une subvention prohibée. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une « subvention prohibée » est soit une subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent.
[134] Un avis de ces décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.
[135] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est également affiché, en français et en anglais, sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’agent mentionné ci-après :
Courrier |
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI Direction des droits antidumping et compensateurs Agence des services frontaliers du Canada 100, rue Metcalfe, 11e étage Ottawa (Ontario) K1A 0L8 |
Téléphone |
Danielle Newman 613-952-1963 |
Télécopieur |
613-948-4844 |
Courriel |
|
Site Web |
Directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Caterina Ardito-Toffolo
Annexes
.
Exportateur |
Marge de dumping* |
Montant de subvention (RMB/unité) |
Montant de subvention* |
---|---|---|---|
Gacor Kitchenware (Ningbo) Co., Ltd. |
57,7 % |
0,21 |
0,1 % |
Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co., Ltd. |
4,4 % |
9,27 |
4,1 % |
Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. |
9,5 % |
6,76 |
2,9 % |
Guangzhou Komodo Kitchen Technology Co., Ltd. |
43,4 % |
8,54 |
3,1 % |
Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. |
40,4 % |
9,97 |
5,5 % |
Zhongshan Superte Kitchenware Co, Ltd. |
103,1 % |
5,10 |
1,9 % |
Zoje Holding Group Co., Ltd. |
103,1 % |
40,84 |
11,8 % |
Tous les autres exportateurs (de marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine) |
103,1 % |
264,94 |
60,8 % |
Ensemble de la Chine |
71,1 % |
123,87 |
38,8 % |
Comme il est mentionné dans le corps du présent document, l’information soumise par le gouvernement de la Chine a été jugée incomplète. Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni suffisamment de renseignements à l’ASFC pour lui permettre d’effectuer une analyse appropriée des programmes aux fins de la décision définitive. étant donné le statut de l’exposé du gouvernement de la Chine, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Toutefois, en reconnaissance du degré de collaboration des sept exportateurs ayant collaboré et des deux producteurs associés, des montants de subventionnement individuels ont été déterminés à l’intention des exportateurs qui ont fourni assez de renseignements pour effectuer les calculs nécessaires.
Au moment de l’initiation, l’ASFC a recensé 86 programmes pour examen. Au cours de l’enquête, l’ASFC a recensé 12 programmes éventuels nouveaux. L’ASFC a retiré trois de ces nouveaux programmes, ainsi que deux des programmes faisant partie de l’inscription initiale, comme suit : le Programme 47 a été retiré car il a été établi que celui-ci était une duplication du Programme 55. Le Programme 92 a aussi été retiré puisque celui-ci était une duplication du Programme 93. De plus, le Programme 86 a été retiré puisqu’il a été établi que les producteurs d’éviers en acier inoxydable n’y étaient pas admissibles. Le Programme 87 a aussi été retiré car il a été établi que celui-ci constituait en effet deux programmes ; spécifiquement, les Programmes 17 et 33. Finalement, le Programme 96 a été retiré puisqu’il a été établi que ce dernier ne constituait pas une contribution financière.
La présente annexe renferme la description des 15 programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs ayant collaboré à la présente enquête, suivie d’une liste des 78 autres programmes de subventionnement examinés par l’ASFC qui n’ont pas été jugés avoir été utilisés par les exportateurs ayant collaboré. Par conséquent, 93 programmes de subventionnement ont été identifiés comme étant disponibles aux exportateurs de certains éviers en acier inoxydable.
En l’absence d’une réponse complète à la DDR sur le subventionnement par le gouvernement de la Chine, l’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements disponibles pour décrire les programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs ayant collaboré à la présente enquête. Cela comprend les renseignements produits par les recherches de l’ASFC sur les programmes de subventionnement éventuels en Chine, les renseignements reçus des exportateurs ayant collaboré et la description des programmes que l’ASFC avait déjà rendus publics dans de récents énoncés des motifs ayant trait à des enquêtes sur le subventionnement mettant en cause la Chine.
Programme 17 : Aide à la recherche et au développement (R et D)
Pendant la PVE, l’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu des paiements dans son compte bancaire de la part du gouvernement local et les a inscrits dans le grand livre des fonds de subvention. Les fonds ont été alloués pour la recherche en science et en technologie. L’exportateur n’avait pas demandé ces paiements et ne possédait donc pas de renseignements sur le programme. L’autorité qui a accordé la subvention est le Bureau des finances de Foshan Shunde.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 33 : Aides aux activités d’exportation
Pendant la PVE, l’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu des paiements dans son compte bancaire de la part du gouvernement local et les a inscrits dans le grand livre des fonds de subvention. Les fonds ont été alloués pour le développement du commerce extérieur. L’exportateur n’avait pas demandé ces paiements et ne possédait donc pas de renseignements sur le programme. L’autorité qui a accordé la subvention est le Bureau des finances de Foshan Shunde.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 55 : Aide — Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l’étranger
L’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu cette aide pendant la PVE de subventionnement. Ce programme, créé en 2009, était valide pour une période d’un an afin d’aider les exportateurs à surmonter la crise financière et économique dans le marché mondial. Le programme offre des avantages sous forme d’aide au marketing. Le ministère des Finances et le ministère du Commerce extérieur et de la Coopération économique de la province de Guangdong accordent l’aide et sont responsables du programme. Le programme est mis en œuvre par le Bureau municipal du Commerce extérieur et de la Coopération économique et le Bureau des Finances.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 89 : Indemnité pour payer les intérêts d’un prêt
Pendant la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a déclaré avoir reçu une indemnité du gouvernement local visant à appuyer les petites et moyennes entreprises. Selon l’exportateur, le programme est entré en vigueur en 2010. Les fonds fournis visent à réduire les intérêts payés pour des prêts commerciaux. Le programme est offert et administré par le Bureau économique et commercial du gouvernement de Huangpu, dans la ville de Zhongshan, dans la province de Guangdong. L’autorité qui a accordé la subvention est le gouvernement municipal de Zhongshan.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 90 : Fonds de soutien pour les pertes non remboursables liées à la taxe à l’exportation des produits mécaniques et électriques, ainsi que les produits de haute technologie
L’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu cette aide pendant la PVE de subventionnement. Ce programme a été établi pour soutenir les exportateurs touches par la crise financière. Le programme était administré par le Bureau du développement économique et du commerce étranger de Jiangmen, parallèlement au Bureau des finances du district de Jianghai, dans la ville de Jiangmen.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 91 : Fonds du marché international pour les entreprises exportatrices
L’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu cette aide pendant la PVE de subventionnement. Le programme a été établi à partir d’un document intitulé ‘Measure JiangCaiWai [2010] No. 92’ pour soutenir les entreprises d’exportation. Le programme était administré par les Fonds locaux du district de Jianghai, dans la ville de Jiangmen.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 93 : Fonds du marché international pour les petites et moyennes entreprises exportatrices
L’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu cette aide pendant la PVE de subventionnement. Le programme a été établi à partir d’un document intitulé ‘Measure CaiQi [2010] No. 87’ pour soutenir les petites et les moyennes entreprises d’exportation. Les fonds fournis visent à développer les marchés internationaux, y compris les foires outremer, la certification des systèmes de gestion des entreprises, plusieurs certifications de produits, les demandes de patente à l’étranger, les activités de promotion sur les marchés internationaux, les transactions électroniques, la publicité et l’enregistrement de la marque à l’étranger, les enquêtes internationales, les offres (négociations) à l’étranger, la formation de l’entreprise, la technologie étrangère et l’acquisition de la marque, etc. Les bénéfices accordés à une entreprise en vertu du programme ne doivent pas dépasser 50 % du montant total des dépenses encourues par l’entreprise. Le programme est administré conjointement par le ministère des Finances et celui du Commerce.
Selon les renseignements disponibles, ces programmes constituent des contributions financières en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 94 : Fonds de soutien de l’investissement dans les exportations
Pendant la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a déclaré que le gouvernement local a versé des paiements liées à ce fonds dans son compte bancaire. L’exportateur n’a pas demandé ces paiements et ne possède donc aucun renseignement sur les programmes. L’autorité qui a accordé la subvention est le Bureau des finances de Foshan Shunde.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 95 : Remboursement du gouvernement pour une participation à une foire commerciale
Pendant la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a déclaré avoir reçu un remboursement pour sa participation à la foire commerciale de Canton. Les fonds sont fournis pour payer les frais de modification des kiosques. Le Bureau de promotion économique de Foshan Shunde est l’autorité ayant accordé la subvention.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 97 : Mesures intérimaires concernant la gestion des fonds d’allocation des entreprises Zhongshan pour participer aux salons professionnels nationaux et internationaux
L’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu cette aide pendant la PVE de subventionnement. Le programme a été établi par le bureau municipal du gouvernement populaire Zhongshan à partir du document « Zhongfuban [2009] No. 48 » pour promouvoir le développement durable de l’économie, encourager les entreprises locales à se développer sur les marchés intérieur et international et améliorer la mise en œuvre des stratégies de diversification du marché. Le programme est administré par le Bureau municipal de l’économie et du commerce étranger et le Bureau de l’économie et du commerce étranger.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 98 : Remboursement des dépenses pour les services aux affaires étrangères
Pendant la PVE, l’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu un remboursement pour ses dépenses encourus en 2004 et 2005. Les fonds sont fournis aux entreprises privées qui entreprennent des activités d’exportation. L’autorité qui a accordé la subvention est le Centre de paiement de Foshan Shunde.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’aide fournie.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 70 : Taux d’impôt réduit pour les EPé productives dont l’exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans
L’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu ce bénéfice pendant la PVE de subventionnement. Ce programme a été établi par la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises à participation étrangère et les entreprises étrangères, promulguée le 9 avril 1991 et entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Le but du programme est d’encourager l’investissement étranger. L’autorité qui accorde l’aide et est responsable de ce programme est l’Administration fiscale de l’état et il est mis en œuvre par les autorités fiscales locales.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues; et confère un avantage aux bénéficiaires égal au montant de la réduction/l’exonération de l’impôt sur le revenu.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 88 : Préférence fiscale accordée aux entreprises qui font de petits bénéfices
L’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu ce bénéfice pendant la PVE de subventionnement. Le programme a été établi dans la Loi de l’impôt sur le revenu des sociétés de la République populaire de Chine (2007) et est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Le programme a été créé pour réduire le fardeau des entreprises qui font peu de bénéfices et pour maintenir les possibilités d’emploi. Le ministère des Finances et de l’Administration fiscale de l’état est l’autorité responsable de ce programme, qui est administré par les autorités fiscales.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues; et confère un avantage aux bénéficiaires égal au montant de la réduction/l’exonération de l’impôt sur le revenu.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 81 : Réduction des droits d’utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d’achat de terrain
L’un des exportateurs ayant collaboré a déclaré avoir reçu ce bénéfice pendant la PVE de subventionnement. Le programme a été établi en fonction de la question présenté dans le document intitulé « [2003] No. 8, Attribution de terrain à titre préférentiel » afin d’atténuer les coûts pour les compagnies industrielles de la zone de développement économique de Ninghai. L’autorité qui a accordé la subvention est le gouvernement de Ninghai.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues; et confère un avantage aux bénéficiaires égal au montant de la réduction/l’exonération de l’impôt sur le revenu.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 83 : Matériel intrant fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Ce programme concerne le coût d’achat du matériel intrant provenant des EE qui est ensuite utilisé dans la production des marchandises en cause finies. Lorsque les exportateurs et les fabricants des marchandises en cause achètent du matériel intrant (dans le cas présent, des tôles d’acier inoxydable laminées à froid) à des EE à un prix inférieur à la juste valeur marchande et que ces EE sont des entités qui possèdent, exercent ou sont investis de pouvoirs gouvernementaux, il y a présence d’une subvention qui est équivalente à la différence entre la juste valeur marchande des marchandises et le prix auquel les marchandises ont été vendues par l’EE.
Dans le cadre de cette enquête, l’analyse compte trois concepts importants. En premier lieu, est-ce que les exportateurs ou les fabricants des marchandises en cause destinées au Canada ont acheté le matériel intrant d’EE? En second lieu, est-ce que les EE qui ont fourni le matériel intrant sont reconnues comme étant des entités qui possèdent, exercent ou sont investies des pouvoirs gouvernementaux? En dernier lieu, quelle est la juste valeur marchande des marchandises fournies par les EE?
Concept 1 : Mode de propriété des fournisseurs/producteurs de matériel intrant
En ce qui concerne le premier concept, les renseignements fournis par les exportateurs ayant répondu contenaient l’achat de matériel intrant (tôle d’acier inoxydable laminée à froid), le nom des fournisseurs/producteurs ainsi que le mode de propriété de ces parties, lorsqu’ils étaient connus. En fonction des renseignements contenus dans les exposés, les exportateurs ont effectué des achats auprès d’EE et d’autres qui ont été effectués auprès d’une ENE.
Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé le montant de subvention à l’égard du matériel intrant dans les cas où les exportateurs ayant répondu ont dit avoir acheté directement ou indirectement des EE. L’ASFC a également déterminé le montant de subvention à l’égard du matériel intrant dans les cas où les exportateurs ayant répondu n’ont pas été en mesure de clairement identifier leurs fournisseurs/producteurs ou le mode de propriété de ces parties.
Concept 2 : Les EE sont-elles considérées comme des organismes publics?
En ce qui concerne le deuxième concept, l’analyse suivante examine si les EE liées au secteur de l’acier inoxydable laminé à plat peuvent être considérées comme « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1) de la LMSI. Les EE peuvent être considérées comme « gouvernement » si elles possèdent, exercent ou sont investis de pouvoirs gouvernementaux, tel que décrivent les indicateurs suivants :
L’ASFC a demandé au gouvernement de la Chine d’identifier les fournisseurs/producteurs de tôles en acier inoxydable laminées à froid qu’il possédait entièrement ou en partie et de décrire le pourcentage du mode de propriété. Le gouvernement de la Chine fut aussi demandé de déterminer si ces fournisseurs/producteurs sont sous l’autorité de la Commission de la supervision et de l’administration des biens de l’état (CSABE). Le gouvernement de la Chine a déclaré ne pas être en mesure de confirmer la structure du mode de propriété des fournisseurs/producteurs de tôles en acier inoxydable laminées à froid et qu’il ne maintenait pas une liste des fournisseurs/producteurs étant sous l’autorité de la CSABE. Par conséquent, les renseignements que l’ASFC a demandés n’ont pas été fournis.
L’ASFC a également demandé des renseignements concernant les EE et le rôle que joue le gouvernement de la Chine par rapport à ces EE. Le gouvernement de la Chine a répondu dans son exposé :
À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a demandé aux exportateurs de transférer une DDR supplémentaire aux fournisseurs/producteurs des tôles en acier inoxydable laminées à froid. La
DDR supplémentaire comprenait des questions semblables à celles contenues dans la DDR sur le subventionnement du gouvernement de la Chine, lesquelles demandaient des renseignements concernant le mode de propriété des fournisseurs/producteurs, leur hiérarchie organisationnelle, le rendement et la rémunération, les opérations et le contrôle, ainsi que le rôle que jouent la CSABE et le gouvernement de la Chine. L’ASFC n’a reçu aucune réponse des fournisseurs/producteurs considérés comme étant des EE. Sans les renseignements des EE, l’ASFC n’a pas été en mesure de corroborer les explications fournies par le gouvernement de la Chine. Par conséquent, l’ASFC a mené une analyse en se basant sur les renseignements contenus dans l’exposé du gouvernement de la Chine ainsi que ses propres recherches.
Cette analyse étudie les renseignements fournis ou découverts par l’ASFC au cours de l’enquête sur les joints de tubes courts, laquelle a révélé que plusieurs politiques industrielles et économiques et plans quinquennaux sont des facteurs ayant une incidence sur l’industrie sidérurgique chinoise
(p. ex. : Les politiques de développement de l’industrie du fer et de l’acier — Ordonnance de la Commission nationale du développement et de la reforme [nO 35], Schéma directeur du rajustement et de la revitalisation de l’industrie sidérurgique, et 12e Plan quinquennal : Fer et acier). Les principaux objectifs de ces politiques et plans incluent[10] :
En vertu de l’article 36 de la Loi sur les biens d’état dans l’entreprise, les entreprises avec participation d’état[11] (EPE) doivent respecter toutes les politiques industrielles nationales.[12] Selon ces renseignements, ces EE exercent de façon efficace une fonction d’intérêt public grâce à des plans gouvernementaux et des plans industriels et économiques, appuyant ainsi l’idée que les EE effectuent en réalité des fonctions gouvernementales.
Une analyse plus approfondie de la Loi sur les biens d’état dans l’entreprise révèle les points suivants :
Basé sur ce qui précède, il peut être constaté que le gouvernement de la Chine est la seule entité qui peut nommer les personnes admissibles à être directeur ou superviseur au sein des EPE en Chine, peu importe le mode de propriété du gouvernement de la Chine par rapport à l’EPE. Le gouvernement de la Chine établit les critères d’évaluation de la direction des EPE, mesure le rendement de la direction par rapport à ces critères et détermine les normes de rémunération de la direction. Les EPE sont également assujetties aux vérifications menées directement par le gouvernement de la Chine.
L’article 12[18] du Décret du Conseil d’état de la République populaire de Chine no 378 – Règlement provisoire sur la supervision et l’administration des biens des entreprises d’état, établit que la CSABE relève directement du Conseil d’état. L’article 13 établit les principales responsabilités de la CSABE, [19] dont les trois suivantes :
L’ASFC considère la capacité de nommer et de retirer les cadres supérieurs d’une entreprise supervisée comme étant la preuve que le gouvernement de la Chine exerce un contrôle important sur le fonctionnement de ces entités. En outre, les pouvoirs investis à la CSABE pour s’occuper de la gestion quotidienne des jurys de supervision et pour « rédiger l’ébauche de lois et de règlements administratifs » indiquent également un niveau important de contrôle envers les EE. Lorsqu’on examine plus en détail les principales fonctions et responsabilités de la CSABE, l’étendue du contrôle exercé par le gouvernement de la Chine, bien qu’il soit par l’entremise de la CSABE, devient évidente.
Compte tenu du fait que le gouvernement de la Chine n’a pas fourni les renseignements nécessaires concernant le mode de propriété des fournisseurs/producteurs, et qu’aucun renseignement n’a été reçu des EE en réponse à la DDR supplémentaire, l’ASFC a effectué une analyse en se fondant sur les renseignements disponibles. L’important contrôle exercé par le gouvernement de la Chine, ainsi que la répartition des fonctions gouvernementales telles que susmentionnées, suffisent à indiquer que ces EE possèdent, exercent ou sont investis de pouvoirs gouvernementaux. Par conséquent, l’ASFC inclura les EE du secteur de l’acier laminé à plat à la définition de « gouvernement » du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Concept 3 : Juste valeur marchande du matériel intrant
Le troisième concept lié au programme consiste à déterminer la juste valeur marchande du matériel intrant fourni par les EE dans le but d’établir si le prix d’achat des EE est inférieur à la juste valeur marchande.
Dans diverses enquêtes de l’ASFC portant sur la Chine, l’ASFC a déterminé que l’industrie sidérurgique chinoise est fortement dominée par des EE. De plus, dans le cadre de l’enquête en cours, il est d’une importance particulière de souligner que l’ASFC a trouvé, lors du réexamen de certaines tôles d’acier (terminé le 16 juillet 2010), que les prix intérieurs dans le secteur des tôles d’acier laminées à plat sont de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché concurrentiel.[20] Le secteur de l’acier laminé à plat comprend les tôles d’acier inoxydable laminées à froid utilisées dans la production des éviers en acier inoxydable. Par conséquent, l’ASFC a considéré que les prix de vente intérieurs des tôles d’acier inoxydable laminées à froid en Chine ne sont pas appropriés pour la détermination de la juste valeur marchande de ces marchandises.
En l’absence de prix intérieurs de référence appropriés pour les tôles d’acier inoxydable laminées à froid en Chine, et étant donné qu’aucun des exportateurs ayant accepté de collaborer n’a précisé avoir acheté des tôles d’acier inoxydable laminées à froid de fournisseurs à l’extérieur de la Chine, l’ASFC a déterminé que les prix mondiaux mensuels ajustés de l’acier inoxydable de nuance 304 déclarés par MEPS (International) LTD, un éditeur des prix du marché mondial de l’acier, sont les plus appropriés pour l’établissement de la juste valeur marchande des tôles d’acier inoxydable laminées à froid en Chine. Ce prix composé est une moyenne pondérée des valeurs faibles de transaction pour tous produits en acier inoxydable de nuance 304 dans les catégories plats et longs identifiés dans trois régions (Union européenne, Asie et Amérique du Nord).[21]
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui sont abandonnées ou non perçues; et confère un avantage aux bénéficiaires égal au montant de la réduction/l’exonération de l’impôt sur le revenu.
Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT NON UTILISéS PAR LES EXPORTATEURS AYANT COLLABORé
Les 78 programmes ci-dessous ont aussi été inclus dans la présente enquête. Des questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des marchandises en cause en Chine. Aucun des exportateurs ayant collaboré n’a signalé avoir utilisé ces programmes pendant la PVE de subventionnement. Sans une réponse complète à la DDR sur le subventionnement de la part du gouvernement de la Chine et de tous les exportateurs connus, l’ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si un quelconque de ces programmes ne constitue pas un programme de subventionnement pouvant donner lieu à une action. Autrement dit, l’ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si un ou l’autre de ces programmes doit être retiré de l’enquête aux fins de la décision définitive.
Programme 2 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPé établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 3 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPé établies dans le secteur Pudong de Shanghai
Programme 4 : Politiques fiscales préférentielles pour les régions de l’Ouest
Programme 5 : Exemption et/ou réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 6 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 7 : Exemption/réduction de l’impôt foncier spécial et les frais spéciaux d’utilisation des terrains dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 8 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemption tarifaire sur le matériel et les machines importés dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 9 : Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 10 : Frais de service préférentiels et/ou marchandises fournis par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d’état dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 11 : Exemptions de la TVA pour la région Centrale
Programme 13 : Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux
Programme 14 : Remboursement des prêts en devises étrangères à l’aide de remises de la TVA
Programme 15 : Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits
Programme 16 : Aide à l’exportation
Programme 18 : Aide aux entreprises expérimentales et novatrices
Programme 19 : Aide aux entreprises très performantes
Programme 20 : Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques fameuses de Chine »
Programme 21 : Fonds d’élaboration de marques pour l’exportation
Programme 22 : Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 23 : Fonds à intérêt réduit pour les prêts de rénovation technique
Programme 24 : Fonds de placement en capital-risque dans l’industrie de la haute technologie
Programme 25 : Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 26 : Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong – Hong Kong
Programme 27 : Aides à l’encouragement de l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 28 : Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 29 : Aide pour assurer la qualité des produits
Programme 30 : Fonds pour l’économie d’énergie — 2009
Programme 31 : Fonds spécial consacré aux techniques d’économie de l’énergie
Programme 32 : Aides aux entreprises d’exportation privées
Programme 34 : Aides pour l’accréditation à l’échelle internationale
Programme 35 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie
Programme 36 : Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce
Programme 37 : Remboursement des frais sur les transferts de terrains
Programme 38 : Aide – Pour compenser les frais de kiosque d’exposition
Programme 39 : Aide – Aide à la demande de patentes
Programme 40 : Aide – Fonds de développement de l’industrie des services de l’état
Programme 41 : Aide – Fonds spécial de développement des cinq principales industries de Changzhou
Programme 42 : Aide – Prime d’entreprise de jardinage écologique
Programme 43 : Aide – Prime de construction municipale
Programme 44 : Aide – Prime aux entreprises qualifiées dans le nettoyage d’usine
Programme 45 : Aide – Fonds provisoire spécial de promotion dans l’industrie
Programme 46 : Aide – Fonds de soutien financier de la province Jiangsu
Programme 48 : Aide – Fonds spécial de contrôle de la pollution de l’eau pour le lac Taihu
Programme 49 : Aide – Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger
Programme 50 : Aide – Subvention du bureau d’économie des ressources en eau
Programme 51 : Aide – Compensation pour frais d’assurance
Programme 52 : Aide – Fonds spécial pour les percées technologiques et scientifiques de l’industrie
Programme 53 : Aide – Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 54 : Aide – Fonds spécial de mise à niveau des principales industries de soutien de la ville de Changzhou
Programme 56 : Aide – Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Hai City Gao Cun Town
Programme 57 : Aide – Politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyclables
Programme 58 : Aide – Prime aux grands contribuables
Programme 59 : Aide – Aide pour la conservation des ressources et la protection de l’environnement
Programme 60 : Aide – Gouvernement de Wendeng (Shandong)
Programme 61 : Prime pour la performance économique industrielle de Jiangdu City (Jiangsu)
Programme 62 : Fonds de protection de l’environnement du district de Changzhou Qishuyan (Jiangsu)
Programme 63 : Plan de technologie Changzhou (Jiangsu)
Programme 64 : Fonds d’appui fourni par le gouvernement du comté de Xuyi, Jiangsu
Programme 65 : Prime du district Qishuyan (Jiangsu) pour innovation par les entreprises
Programme 66 : Prime pour la protection de l’environnement (Jiangsu)
Programme 67 : Centres de technologie d’entreprise
Programme 68 : Transformation de créances en participation
Programme 69 : Exemptions pour les entreprises d’état de la distribution des dividendes à l’état
S.O.
Programme 72 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPé fortement axées sur la technologie et les connaissances
Programme 73 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPé
Programme 74 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPé et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des places en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant de l’équipement produit localement
Programme 75 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique
Programme 76 : Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les profits des EPé réinvestis par des investisseurs étrangers
Programme 77 : Exemption/réduction de la TVA et de l’impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation
Programme 78 : Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 79 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés
Programme 80 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication
Programme 82 : Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre d’une fusion ou d’une restructuration
Programme 84 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 85 : Acquisition d’actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
OBSERVATIONS LIéES AU SUBVENTIONNEMENT
Observations du gouvernement de la Chine
Le 11 janvier 2012, l’avocat du gouvernement de la Chine a transmis des observations sur l’exhaustivité de l’information qu’il a fournie à l’ASFC.[22] Ces observations ont été reçues à la suite de la lettre que l’ASFC avait envoyée pour souligner les lacunes le 19 décembre 2011.[23] Veuillez consulter l’énoncé des motifs formulé pour la décision provisoire pour de plus amples informations.
L’avocat du gouvernement de la Chine a transmis d’autres observations concernant l’enquête sur le subventionnement le jeudi 8 mars 2012.[24] Les observations touchent les points suivants :
Exhaustivité de la réponse du gouvernement de la Chine
Le gouvernement de la Chine a continué d’affirmer que sa réponse était complète, en fonction des renseignements dont il disposait. Le gouvernement de la Chine soutenait que de rejeter complètement son exposé serait une injustice et un manque de respect et de reconnaissance flagrant par rapport aux efforts déployés par le gouvernement de la Chine de collaborer entièrement avec l’ASFC au cours de l’enquête. Le gouvernement de la Chine a aussi soutenu que l’ASFC n’a pas le droit de refuser les renseignements fournis concernant les avantages des programmes offerts aux exportateurs ayant collaboré.
Programmes qui n’ont pas été identifiés par le gouvernement de la Chine
En ce qui a trait à des programmes supplémentaires identifies par l’ASFC au cours de l’enquête préliminaire, le gouvernement de la Chine a soutenu n’avoir aucun renseignement à propos de ces programmes. Le gouvernement de la Chine a indiqué que l’ASFC peut avoir identifié certains de ces programmes au cours de sa DDR initiale sur le subventionnement, mais que les descriptions qu’elle a ensuite fournies sur ces programmes étaient vagues, ce qui a empêché le gouvernement de la Chine de les identifier. Selon le gouvernement de la Chine, l’ASFC est tenue de confirmer que les subventions reçues par les exportateurs sont les mêmes que celles déclarées dans la réponse du gouvernement de la Chine à la DDR.
En outre, le gouvernement de la Chine a indiqué avoir passé en revue les recherches effectuées par l’ASFC concernant ces présumés programmes de subventionnement, mais n’a pas trouvé de fondement réel et juridique pour enquêter sur ces présumés programmes de subventionnement. Par conséquent, il n’a pas été en mesure de fournir des renseignements concernant ces présumés programmes.
Demande de prolongation du délai
Le gouvernement de la Chine n’était pas d’accord avec l’ASFC lorsque celle-ci a affirmé que les raisons fournies pour obtenir une prolongation du délai doivent être considérées comme faisant partie des « activités commerciales normales ». Il a soutenu que l’ASFC n’avait jamais expliqué ce qu’elle considérait comme étant des « activités commerciales normales », et a utilisé ce terme à tort et à travers pour refuser d’accorder la prolongation demandée par le gouvernement de la Chine.
Le gouvernement de la Chine a également indiqué que les raisons fournies ne font pas partie des « activités commerciales normales » puisqu’il a eu à traiter un nombre sans précédent d’enquêtes imprévues, pour lesquelles il n’était pas préparé, toutes au même moment.
Observations de Franke Kindred Canada Limited et de Novanni Stainless Inc.
L’avocat des plaignantes a présenté un mémoire le 19 mars 2012 concernant certaines des questions soulevées par le gouvernement de la Chine dans ses observations. [25] Pour les raisons mentionnées ci-dessous, les plaignantes ont demandé que les montants de subvention pour tous les exportateurs soient déterminés par une prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
L’avocat a rappelé que les lacunes soulignées dans l’énoncé des motifs de la décision provisoire n’ont toujours pas été éliminées. L’avocat a aussi ajouté que les explications fournies par le gouvernement de la Chine pour ne pas avoir présenté une réponse complète ne sont pas justifiées.
L’avocat a également mentionné que le gouvernement de la Chine a refusé de communiquer les renseignements douaniers à l’ASFC sous prétexte que la communication de tels renseignements est prohibée. L’avocat des plaignantes a ajouté que la position du gouvernement de la Chine à cet égard ne concordait pas avec le fait qu’il a déjà communiqué ce type de renseignements au cours d’enquêtes antérieures. Par conséquent, le refus de la part du gouvernement de la Chine de fournir les renseignements demandés peut être perçu comme un manque de collaboration.
L’avocat a également indiqué que le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de renseignements acceptables concernant son mode de propriété par rapport aux producteurs d’éviers en acier inoxydable ou de tôles en acier inoxydable laminées à froid, sous prétexte que le gouvernement de la Chine et la CSABE ne maintiennent pas de bases de données concernant ces compagnies. Cependant, en réponse à la question D.8(b)(i), le gouvernement de la Chine a indiqué que certains producteurs/fournisseurs de tôles en acier inoxydable laminées à froid pourraient être des EE. En outre, l’avocat estime que le manquement par le gouvernement de la Chine de maintenir de telles bases de données constitue un manque de collaboration entière avec l’ASFC au cours de son enquête, ainsi qu’avec d’autres autorités chargées d’enquête au cours de plusieurs autres enquêtes.
En plus de l’observation spécifique au gouvernement de la Chine, l’avocat a contesté la réponse fournie par un exportateur en ce qui concerne la DDR supplémentaire de l’ASFC. L’exportateur a déclaré avoir reçu des subventions pour avoir pris part à un salon professionnel aux états-Unis. Par conséquent, les subventions ne devraient s’appliquer qu’aux marchandises exportées aux états-Unis. L’avocat des plaignantes a indiqué que les salons professionnels attirent des clients potentiels provenant du marché nord-américain entier et les subventions s’appliquent donc également aux exportations au Canada.
Contre-exposé du gouvernement de la Chine
Le 26 mars 2012, le gouvernement de la Chine a présenté un contre-exposé contenant des réfutations contre les arguments déposés par l’avocat des plaignantes.[26]
En réponse à la question concernant la divulgation de renseignements douaniers, le gouvernement de la Chine a indiqué que chaque état membre est un territoire douanier distinct, qui dirige ses affaires de façon autonome. Le gouvernement de la Chine a également indiqué que puisque les codes SH sous lesquels les marchandises sont classifiées peuvent contenir des marchandises qui ne sont pas en cause, il ne serait pas approprié de communiquer les renseignements de l’exportateur à l’ASFC.
En ce qui a trait à la déclaration des plaignantes selon laquelle le gouvernement de la Chine devrait maintenir une base de données concernant les compagnies où il possède un certain mode de propriété, le gouvernement de la Chine a répondu qu’il serait impossible de consolider et de maintenir une base de données concernant les compagnies au niveau national, provincial et municipal.
En outre, le gouvernement de la Chine a indiqué que l’ASFC est tenue de vérifier et d’utiliser les renseignements qu’il lui fournit pour confirmer les renseignements présentés par les exportateurs ayant collaboré. Le gouvernement de la Chine a aussi affirmé que les renseignements fournis par rapport aux avantages offerts aux exportateurs connus du gouvernement de la Chine sont complets.
Contre-exposé de DongYuan et Yingao
Le 26 mars 2012, l’avocat de Dongyuan et de Yingao a fourni des contre-exposés concernant les enquêtes de subventionnement.[27]
L’avocat a indiqué qu’il n’y a aucune preuve au dossier attestant que le gouvernement de la Chine a omis de transmettre des renseignements concernant Dongyuan et Yingao. Les renseignements concernant le mode de propriété de Dongyuan et de Yingao ont été fournis et vérifiés et doivent être à la base de toute marge de subventionnement attribuée aux deux exportateurs. En outre, Dongyuan et Yingao ont contesté la suggestion selon laquelle le manquement par le gouvernement de la Chine (dans le passé) de maintenir des bases de données constitue un manque de collaboration à l’enquête actuelle.
L’avocat a également souligné que la pratique de l’ASFC a été d’accepter des preuves mesurables de subventionnement, spécifiques à chaque compagnie, afin d’établir les marges de subventionnement pour les répondants coopératifs et qui ont fait l’objet d’une vérification.
Réponse de l’ASFC
Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni une réponse complète à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC. Les renseignements demandés du gouvernement de la Chine auraient permis à l’ASFC de procéder à une analyse appropriée pour chacun des programmes présumés et de déterminer les montants de subvention de la manière prescrite par la LMSI.
En ce qui concerne l’observation du gouvernement de la Chine concernant l’exhaustivité de sa réponse à la DDR sur le subventionnement, l’ASFC a avisé le gouvernement de la Chine, dans une lettre datée du 19 décembre 2011, que leur réponse originale à la DDR n’était pas suffisamment complète pour être utilisé pour l’enquête. [28] Dans cette lettre, l’ASFC a expliqué les lacunes les plus significatives de l’exposé, notamment les suivantes :
En dépit d’être informé des lacunes mentionnées ci-dessus et accordé la possibilité de fournir cette information, une réponse complète de la GC n’a pas été reçu. L’ASFC a néanmoins examiné les informations fournies par le gouvernement de la Chine dans sa réponse concernant le subventionnement. Dans les instances où l’information n’a pas été fourni par le gouvernement de la Chine ou que celle-ci fut jugée insuffisante, l’ASFC a rendu des décisions basées sur l’information disponible. En conséquence, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés selon une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4 (2) de la LMSI. En outre, en considération du niveau de coopération reçu des exportateurs ayant participé à l’enquête, les montants individuels de subvention ont été déterminés pour ces exportateurs, où des informations suffisantes ont été fournies pour permettre les calculs nécessaires.
En ce qui a trait aux programmes de subventionnement supplémentaires identifiés au cours de l’enquête, l’ASFC a demandé de plus amples renseignements de la part des exportateurs ayant collaboré. L’ASFC a fourni une description de ces programmes en fonction des renseignements fournis par les exportateurs ayant collaboré. L’ASFC maintient que le gouvernement de la Chine est le mieux placé pour confirmer si ces programmes sont en vigueur et pour fournir des détails concernant ces programmes.
En ce qui a trait à la demande de prolongation du délai formulée par le gouvernement de la Chine, l’ASFC maintient que le refus de cette demande n’a aucunement empêché le gouvernement de la Chine à participer de façon active aux enquêtes. L’ASFC souligne que le gouvernement de la Chine a présenté sa réponse initiale à la date prévue et a présenté les renseignements supplémentaires après la date prévue. L’ASFC s’est efforcé d’étudier tous les renseignements fournis. En outre, l’ASFC a accordé au gouvernement de la Chine l’occasion de fournir des renseignements suivant l’échéancier pour la réponse à la DDR, pourvu qu’il y ait suffisamment de temps pour analyser correctement les informations. Cette pratique est conforme à la manière dont l’ASFC traite les demandes semblables liées à d’autres enquêtes visant le gouvernement de la Chine.
En ce qui a trait aux subventions reçues par un exportateur pour avoir pris part à un salon professionnel aux états-Unis, l’ASFC a calculé le montant de la subvention pour établir l’ampleur des avantages offerts à cet exportateur. Le subventionnement reçu fait référence au Programme 97 : Mesures intérimaires concernant la gestion des fonds d’allocation des entreprises Zhongshan pour participer aux salons professionnels nationaux et internationaux.
OBSERVATIONS LIéES AU DUMPING
Observations de Franke Kindred Canada Limited et de Novanni Stainless Inc.
En ce qui a trait aux mémoires présentés le 19 mars 2012, l’avocat des plaignantes a également présenté des observations concernant l’enquête de dumping. Ces observations sont résumées ci-dessous :
Tous les coûts de production devraient être comptabilisés lors de la détermination des valeurs normales en vertu du sous-alinéa 19b) de la LMSI.
Toute vente effectuée entre des personnes associées devrait faire l’objet d’une analyse de fiabilité, conformément à l’article 25 de la LMSI.
Les clients du marché national de Dongyuan ne sont pas au même niveau commercial que leurs clients canadiens.
Certains des clients du marché national de l’exportateur sont en réalité des entreprises commerciales qui vendent aux fins d’exportation.
Dongyuan n’a pas soumis tous les renseignements à l’égard de ses coûts jusqu’à la vérification et certaines valeurs normales devraient être déterminées conformément à une prescription ministérielle.
Les coûts de Yingao sont répartis de façon inappropriée et l’ASF devrait rejeter la répartition des coûts présentée par la compagnie.
Observations de Dongyuan et de Yingao
L’avocat de ces exportateurs a présenté des mémoires à l’ASFC, le 19 mars 2012. Ces mémoires sont généraux et résument la participation de chaque compagnie aux enquêtes de dumping et de subventionnement. En outre, l’avocat de Dongyuan et de Yingao a indiqué qu’il n’y a aucun fondement pour attribuer des coûts de tiers ou des coûts arbitraires à ces compagnies, qu’il n’y a rien au dossier pour contester les preuves et exposés fournis et qu’il n’y a rien au dossier appuyant l’utilisation de coûts arbitraires, coûts de remplacement ou de coûts soi-disant de « valeur marchande » pour les intrants.
Observations de Zoje Kitchen et de Bath Co., Ltd. (Zoje Kitchen)
Le 6 mars 2012, l’avocat de Zoje Kitchen a transmis des observations demandant à l’ASFC de déterminer une marge de dumping et un montant de subventionnement individuel pour Zoje Kitchen, puisque la compagnie avait exporté les marchandises au Canada pendant la PVE.[29]
L’avocat de Zoje Kitchen a indiqué que la compagnie considère la date de bulletin de commande comme étant la date de la vente et que selon les pratiques antidumping d’autres pays, la date de la vente sert également de base pour déterminer quelles ventes inclure dans la PVE. L’avocat de la compagnie déclare que la date de l’importation ne doit pas servir à déterminer si les dates pertinentes doivent être incluses à la PVE, puisque l’exportateur ne connaît pas la date exacte de l’importation, laquelle est hors de son contrôle une fois les marchandises expédiées.
Contre-exposé de BLANCO GmbH + Co KG et de BLANCO Canada Inc. (“Blanco”)
Le 26 mars 2012, l’avocat de Blanco a présenté des contre-exposés concernant les mémoires déposés par les plaignantes par rapport à certains coûts de production et à l’examen de fiabilité en vertu de l’article 25.[30]
Exposés concernant les coûts de production
En ce qui concerne le coût de production, lorsque les valeurs normales sont déterminées conformément au paragraphe 19b) de la LMSI, l’avocat de Blanco a déclaré que les
alinéas 19b)(i), (ii) et (iii) se réfèrent aux coûts et bénéfices de l’exportateur/producteur et non de l’acheteur/importateur. En outre, l’avocat de Blanco a fait valoir que les coûts engendrés par l’exportateur/producteur pour ses ventes intérieures et non engendrés par le fabricant pour les ventes à l’exportation devraient être déduits de la valeur normale.
Exposés concernant l’examen de fiabilité proposé en vertu de l’article 25
L’avocat de Blanco a indiqué que ce n’est qu’une fois le prix à l’exportation calculé en vertu de l’article 24 de la LMSI que la question de fiabilité en vertu de l’article 25 de la LMSI peut être prise en considération. En outre, l’avocat de Blanco a indiqué que, conformément à l’article 24 de la LMSI, ce n’est que lorsque le prix à l’exportation se base sur une transaction entre des personnes associées que la question de fiabilité en vertu du sous-alinéa 25(1)b)(i) est soulevée.
Contre-exposé de Yingao
Le 26 mars 2012, l’avocat de Yingao a présenté un contre-exposé en réponse au mémoire déposé par les plaignantes pour traiter les questions entourant Yingao.
Clients du marché national
En réponse aux préoccupations de l’avocat des plaignantes concernant la base de clients du marché national de Yingao, l’avocat a indiqué que les ventes intérieures de Yingao visent des marchandises que les clients en Chine vont chercher eux-mêmes à l’usine, ou qui leur sont livrées directement. L’avocat ajoute que cette question a été traitée au cours de la vérification.
Exactitude et répartition des coûts
En réponse aux préoccupations de l’avocat des plaignantes concernant l’exactitude et la répartition des coûts de Yingao, l’avocat a indiqué que Yingao a fourni une version détaillée de sa méthodologie liée aux coûts et que ces données ont été vérifiées par l’ASFC. L’avocat ajoute que les états financiers de Yingao ont été vérifiés et ont été examiné par l’ASFC au cours de la vérification.
L’avocat indique également que selon les renseignements au dossier, la méthodologie utilisée par Yingao pour la répartition des coûts est conforme aux principes comptables généralement reconnus de la Chine et réflète les coûts associés à la production et à la vente du produit en cause. En outre, l’avocat a indiqué que le rejet des renseignements sur les coûts fournis par Yingao n’a aucun fondement et que les coûts comptabilisés doivent servir au calcul de la valeur normale.
Afin d’appuyer sa position, l’avocat de Yingao souligne que selon l’article 2.2.1.1 de l’Accord sur l’antidumping de l’OMC :
« […] les coûts seront habituellement calculés en fonction des dossiers de l’exportateur ou du producteur qui fait l’objet de l’enquête, à condition que ces dossiers soient conformes aux principes comptables généralement reconnus du pays exportateur et qu’ils mettent en évidence les coûts associés à la production et à la vente du produit en cause ». (Traduction libre)
Contre-exposé de Dongyuan
Le 26 mars 2012, l’avocat de Dongyuan a présenté un contre-exposé en réponse au mémoire déposé par les plaignantes pour traiter les questions entourant Dongyuan.
Niveau commercial des clients du marché national
En réponse aux préoccupations des plaignantes concernant le niveau commercial des clients du marché national de Dongyuan, l’avocat de Dongyuan a souligné avoir déjà expliqué à l’ASFC que la compagnie ne mène pas d’activités différentes pour les clients qui auraient des niveaux commerciaux différents. En outre, l’avocat a indiqué que puisqu’il n’y a eu aucune preuve du contraire, le niveau commercial n’est pas un facteur ayant une incidence sur la comparaison des prix. L’avocat a ajouté que Dongyuan ne cherche pas à obtenir un rajustement du niveau commercial. Dongyuan a également expliqué que, aux fins de la compagnie, les termes « grossistes » et « distributeurs » ont la même signification.
Clients du marché national
En réponse aux préoccupations de l’avocat des plaignantes concernant les clients du marché national de Dongyuan, l’avocat de Dongyuan a déclaré que les plaignantes ne pouvaient citer aucune preuve au dossier selon laquelle les ventes intérieures de Dongyuan ne sont pas destinées à la consommation nationale. Il ajoute également que les allégations des plaignantes concernant cette question sont vagues et non fondées.
Coûts mensuels spécifiques à un modèle
En réponse à la déclaration de l’avocat des plaignantes concernant les coûts, l’avocat de Dongyuan a indiqué avoir fourni les renseignements et que ceux-ci ont été vérifiés par des agents de l’ASFC.
Exposés concernant la fiabilité
En ce qui concerne la référence de l’avocat des plaignantes à l’article 25 de la LMSI, l’avocat de Dongyuan a indiqué que cet article de la LMSI ne s’applique pas à la situation de Dongyuan.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC s’est servi des renseignements contenus dans le dossier pour déterminer les valeurs normales, les marges de dumping et les montants de subventionnement conformément aux dispositions de la LMSI.
L’ASFC ne conteste pas la date d’achat déclaré par Zoje Kitchen. L’ASFC a indiqué à l’avocat de Zoje Kitchen que la PVE liée aux enquêtes couvre toutes les marchandises importées au Canada au cours de cette période. La désignation de la date d’achat est liée à la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation et non à quelle ventes au Canada serviront à déterminer les marges de dumping et les montants de subvention aux fins des enquêtes. Puisque Zoje Kitchen n’a pas importé ses marchandises au Canada pendant la PVE, la marge de dumping et le montant de subvention ne peuvent être calculés.
En ce qui a trait à l’exposé de la plaignante, selon lequel un test de fiabilité en vertu de l’article 25 de la LMSI devrait être mené sur les ventes effectuées entre personnes associées, l’ASFC déclare que l’article 25 se rapporte aux ventes où il n’y a pas de prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises ou de prix auquel l’importateur au Canada les a achetées ou s’est engagé à les acheter ou encore, où le président est d’avis que le prix à l’exportation des marchandises importées, établi selon l’article 24, est sujet à caution parce que, selon le cas :
L’ASFC indique que ces conditions ne sont pas actuellement respectées. Par conséquent, une analyse de fiabilité en vertu de l’article 25 n’est pas requise.
En réponse aux observations concernant les ventes intérieures utilisées pour déterminer les bénéfices réalisés, l’ASFC indique qu’elle a exclu toute vente qu’elle considère destinée au marché d’exportation. En outre, lors de la comparaison des niveaux commerciaux des clients du marché national par rapport à ceux des importateurs canadiens, l’ASFC a non seulement pris en considération les niveaux commerciaux nominaux, mais également les fonctions remplies par les parties participant à la transaction.
En ce qui a trait à la répartition des coûts de Yingao, l’ASFC affirme que ces coûts ont été vérifiés et est satisfaite que tous les coûts ont été comptabilisés. En ce qui concerne les coûts de Dongyuan, l’ASFC a eu suffisamment de renseignements pour déterminer les valeurs normales.
[1] Pièce justificative de subventionnement S134 (NC)
[2] Norme de fabrication établie par l’American Society of Mechanical Engineers (ASME) et l’Association canadienne des normes (CSA).
[3] Pièce justificative de dumping 2 (NC) – narrative de la plainte, pages 10 et 11.
[4] Organisation de Coopération et de Développement économiques, Liste des bénéficiaires d’APD établie par le CAD en date d’octobre 2011. On peut consulter le document à l’adresse suivante : www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_34447_2093101_1_1_1_1,00.html.
[5] Loi sur les douanes R.S.C. 1985.
[6] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Réponse du gouvernement de la Chine D8(a)
[7] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Réponse du gouvernement de la Chine D8(i)
[8] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Réponse du gouvernement de la Chine D9
[9] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Réponse du gouvernement de la Chine D10(f)
[10] Pièce justificative sur le subventionnement 220 (NC) – énoncé des motifs concernant les décisions définitives à l’égard des joints de tubes courts
[11] Entreprise avec participation de l’état : Une entité pour laquelle le gouvernement de la Chine possède des actions, peu importe le nombre, sans pour autant posséder à part entière l’entreprise. Ces définitions sont basées sur l’Article 5 de la Loi sur les biens d’état dans l’entreprise – Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Pièce justificative D9-5, Article 5
[12] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Pièce justificative D9-5, Article 36
[13] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Pièce justificative D9-5, Article 22
[14] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Pièce justificative D9-5, Article 22
[15] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Pièce justificative D9-5, Article 29
[16] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Pièce justificative D9-5, Article 27
[17] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Pièce justificative D9-5, Article 65
[18] Pièce justificative sur le subventionnement 220 (NC)
[19] Pièce justificative sur le subventionnement 107 (NC) – Réponse du gouvernement de la Chine D9
[20] Pièce justificative sur le dumping 102(Pro) – 4258-102 AD/1139
[21] Index et prix composé de l’acier inoxydable – nuance 304. Disponible à l’adresse: www.meps.co.uk/composite%20stainless%20steel%20priceindex.html.
[22] Pièce justificative sur le subventionnement 152 (NC)
[23] Pièce justificative sur le subventionnement 134 (NC)
[24] Pièce justificative sur le subventionnement 203 (NC)
[25] Pièce justificative sur le dumping 224 (NC)
[26] Pièce justificative sur le subventionnement 211(NC)
[27] Pièce justificative sur le subventionnement 217(NC) et Pièce justificative sur le subventionnement 219(NC)
[28] Pièce justificative sur le subventionnement 134 (NC)
[29] Pièce justificative sur le dumping 225 (NC)
[30] Pièce justificative sur le dumping 227(NC)
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