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OTTAWA, le 26 novembre 2012
Numéro de cas de dumping : AD/1396
Numéro de dossier de dumping : 4214-36
Numéro de cas du subventionnement : CV/132
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-34
Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu, le 9 novembre 2012, des décisions définitives concernant : le dumping de certains tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tubes normalisés, de dimensions nominales variant de ½ pouce à 6 pouces (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis; et le subventionnement de ces marchandises originaires ou exportées de la République de l’Inde.
Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, le président a fait clore l’enquête sur le dumping concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de Turquie, et l’enquête sur le subventionnement concernant ces marchandises originaires ou exportées du Sultanat d’Oman et des Émirats arabes unis.
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Table des matières
[1] Le 23 mars 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Novamerican Steel Inc. de Montréal (Québec) et de Bolton Steel Tube Co. Ltd. de Bolton (Ontario) (les plaignantes), une plainte écrite alléguant que les importations de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), du Sultanat d’Oman (Oman), de la République de Corée, de la Thaïlande, de la République de Turquie (Turquie) et des Émirats arabes unis (EAU) sont sous-évaluées et que les importations de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l’Inde, d’Oman et des EAU sont subventionnées. Les plaignantes alléguaient que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[2] Le 13 avril 2012, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la LMSI, l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a aussi notifié les gouvernements du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et des EAU qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet et a fourni aux gouvernements de l’Inde, d’Oman et des EAU la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement.
[3] Même si les gouvernements de l'Inde, d'Oman et des EAU ont été invités à tenir des consultations avant l'ouverture de l’enquête sur le subventionnement, conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, aucun des gouvernements n'a choisi de participer à de telles consultations.
[4] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations voulant que certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et des EAU ont été sous-évalués et que certains tubes soudés en acier au carbone en provenance de l’Inde, d’Oman et des EAU ont été subventionnés. Ces éléments de preuve indiquaient aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[5] Le 14 mai 2012, le président de l’ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et des EAU et le subventionnement de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance de l’Inde, d’Oman et des EAU.
[6] Sur réception de l’avis d’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé son enquête préliminaire sur le dumping. Le 13 juillet 2012, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant qu'il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certains tubes soudés en acier au carbone provenant des pays désignés ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.
[7] Le 13 août 2012, par suite des enquêtes préliminaires de l'ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions provisoires de dumping concernant certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois, de l'Inde, d'Oman, de la République de Corée, de Thaïlande, de Turquie et des EAU, et le subventionnement de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l'Inde, d'Oman et des EAU, et a commencé à imposer des droits provisoires sur les importations de marchandises en cause conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.
[8] Le 14 août 2012, le Tribunal, conformément à l'article 42 de la LMSI, a ouvert une enquête intégrale pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[9] L’ASFC a poursuivi son enquête et, sur la base des résultats, le président était convaincu que certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des EAU, ont fait l’objet d’un dumping dont la marge n’était pas minimale. Par conséquent, le 9 novembre 2012, le président a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[10] Dans le même ordre d’idées, le président était convaincu que certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l’Inde, avaient été subventionnés et que le montant de subvention n’était pas minimal. Par conséquent, le 9 novembre 2012, le président a aussi rendu une décision définitive de subventionnement, en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[11] Le même jour, le président a fait clore l’enquête sur le dumping concernant certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la Turquie et l’enquête sur le subventionnement concernant certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés d’Oman et des EAU, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI. Le président a déterminé conformément aux sous-alinéas 41(1)(a)i) et ii) de la LSMI que les marchandises de la Turquie sont sous-évaluées mais que la marge de dumping de ces marchandises est minimale, que les marchandises de l’Oman ont été subventionnées mais que le montant de subvention octroyé est minimal et que les marchandises des EAU n’ont pas été subventionnées. Les droits provisoires cesseront de s’appliquer aux importations des marchandises en cause en provenance des pays pour lesquels on a mis fin aux enquêtes et tout droit perçu sera remboursé.
[12] L'enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les marchandises en cause en provenance des six pays jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal a annoncé qu'il rendra ses conclusions d'ici le 11 décembre 2012.
[13] La période visée par l'enquête (PVE) de dumping concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
[14] La période visée par l'enquête (PVE) de subventionnement concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
[15] Les plaignantes sont des producteurs importants de tubes soudés en acier au carbone et représentent la plus grande partie de la production des marchandises similaires au Canada.
[16] Les noms et adresses des plaignantes sont les suivants :
Novamerican Steel Inc. (Novamerican)
6001, rue Irwin
Montréal (Québec) H8N 1A1
Bolton Steel Tube Co. Ltd. (Bolton)
455A Piercey Road
Bolton (Ontario) L7E 5B8
[17] Un autre producteur important de marchandises similaires, Quali-T-Tube de Bromont (Québec), a adressé une lettre aux plaignantes indiquant son appui à la plainte[1].
[18] À part les trois principaux producteurs de marchandises similaires, il existe un certain nombre de fabricants de produits tubulaires au Canada dont le principal produit n’est pas les tubes soudés en acier au carbone, mais qui produisent et vendent de petites quantités de marchandises similaires sur une base irrégulière. Ces entreprises sont : Atlas Tube (Harrow, Ontario), Evraz Inc. NA (Calgary, Alberta), Lakeside Steel Inc.(Welland, Ontario), Tenaris (Calgary, Alberta) et Welded Tube of Canada (Concord, Ontario).
[19] Les documents de l’ASFC ont permis de recenser à l’ouverture des enquêtes 112 importateurs ayant importé des marchandises en cause pendant la PVE allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à l’importateur à chacune de ces parties et a reçu 17 réponses au cours des enquêtes.
[20] L’ASFC a recensé 205 exportateurs éventuels de marchandises en cause lors de l’ouverture des enquêtes en se fondant sur les documents d’importation et les renseignements contenus dans la plainte. En outre, par suite des réponses à la DDR reçues des importateurs, cinq autres exportateurs potentiels des marchandises visées par l’enquête ont été identifiés et l’ASFC a acheminé une DDR à l’exportateur (concernant le dumping) à chacun de ces exportateurs nouvellement identifiés, dont aucun d’eux n’est situé dans les pays visés par l’enquête sur le subventionnement.
[21] Au cours des enquêtes, l’ASFC a reçu 11 réponses à la DDR sur le dumping et six réponses à celle sur le subventionnement. Pour plus de détails concernant les exportateurs, en rapport avec l’enquête de dumping, veuillez vous référer à la section relative à l’enquête sur le dumping apparaissant plus loin dans ce document. Pour plus de détails concernant les exportateurs et les gouvernements en rapport avec l’enquête sur le subventionnement, veuillez vous référer à la section relative à l’enquête sur le subventionnement.
[22] L’enquête sur le subventionnement mettait en cause trois pays : l’Inde, l’Oman et les EAU. L’ASFC en envoyé une DDR sur le subventionnement a l’intention des gouvernements à chacun de ces pays et a reçu une réponse des trois gouvernements au cours de l’enquête.
[23] Les marchandises en cause sont définies comme suit :
Tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tubes normalisés, de dimensions nominales variant de ½ po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la République de Turquie et des Émirats arabes unis.
[24] Les tubes soudés en acier au carbone (TSAC), aussi communément appelés tubes normalisés, font partie d’une large gamme de produits de tuyauterie généralement utilisés dans les systèmes de plomberie et de chauffage pour acheminer la vapeur, l’eau, le gaz naturel, l’air et d’autres liquides et gaz à basse pression. Les TSAC, ou tubes normalisés, peuvent aussi être utilisés dans les conditionneurs d’air, dans les systèmes d’irrigation par aspersion pour la lutte contre les incendies, comme support structurel pour les clôtures, comme pilotis, ainsi que pour divers autres systèmes mécaniques et systèmes de charpente porteuse légers.
[25] La dimension des TSAC est généralement précisée à l’aide de deux valeurs : le diamètre nominal du tube (NPS) et le calibre. Le NPS correspond à peu près au diamètre intérieur du tube alors que le calibre correspond à l’épaisseur de la paroi. Pour un NPS donné, l’épaisseur de la paroi augmente en même temps que le numéro du calibre. Par exemple, un TSAC avec un NPS de 1 po (NPS 1) et fabriqué selon les exigences de la norme ASTM A53, calibre 40, aura un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,133 po alors que le même tube correspondant aux exigences de la norme ASTM A53, calibre 80, aura un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,179 po.
[26] Même si les TSAC sont généralement produits selon des normes de l'industrie comme ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083, de qualité commerciale et AWWA C200-97, ils peuvent être aussi produits selon des normes étrangères comme BS 1387 ou selon des normes brevetées comme c'est souvent le cas pour les tubes de clôture. Même si les tubes normalisés peuvent être fabriqués selon toutes les normes susmentionnées, la norme ASTM A53 est la plus commune et est considérée être de la qualité la plus élevée et permet de souder, de plier, de cintrer et de border les tubes.
[27] Les tubes normalisés peuvent être vendus avec une finition laquée ou avec une finition noire comme elle est souvent appelée dans l’industrie. Ils peuvent aussi être vendus avec une finition galvanisée, ce qui signifie qu’ils ont été traités avec du zinc. Les deux types de finition sont conçus pour empêcher la rouille, même si le processus de galvanisation permet d’avoir le meilleur résultat. Les tubes galvanisés se vendent à un coût supérieur aux tubes normalisés noirs pour cette raison et du fait que le zinc est beaucoup plus cher que la laque.
[28] Les tubes soudés en acier au carbone sont habituellement produits en usine soit par soudage par résistance électrique (ERW), soit par soudage en continu (CW). Les deux processus commencent avec des bobines de tôle d’acier laminée découpée en bandes, dont la largeur correspond à la circonférence du tube qui doit être fabriqué.
[29] Dans le processus ERW, la bande d’acier est passée dans une série de rouleaux qui lui donnent une forme tubulaire. Les bords sont alors chauffés électriquement et soudés ensemble sous chaleur et pression. Le processus de soudure ERW produit un cordon de soudure interne et externe qui est généralement limé des deux côtés de la soudure.
[30] Dans le processus CW, la bande d’acier est chauffée à une température de soudage d’environ 2 600°Fahrenheit dans un four à gaz. La bande chauffée est ensuite passée dans une série de rouleaux afin qu’elle prenne une forme tubulaire, les bords étant aboutés ensemble sous pression afin de former une soudure à laquelle aucun métal d’apport n’est ajouté.
[31] Même s’il ne s’agit pas d’une méthode aussi commune que les méthodes susmentionnées, le tube normalisé peut aussi être produit en utilisant une combinaison du processus ERW et un laminoir étireur-réducteur à chaud. Avec cette méthode, les chemises de tube sont d’abord produites en utilisant le processus ERW. Les chemises sont ensuite chauffées dans un four et passent par un laminoir étireur-réducteur. Le laminoir réduit le diamètre extérieur du tube et peut être utilisé pour augmenter, maintenir ou réduire l’épaisseur des parois du tube.
[32] Une fois le tube de base formé en utilisant un des trois processus de fabrication expliqués ci-dessus, il est coupé à longueur, redressé et testé. Les extrémités du tube peuvent être ensuite ouvrées, c.-à-d. éboutées, aplanies, alésées, filetées, couplées, roulées et/ou taillées. Des finitions comme la laque ou le zinc (galvanisation) peuvent être appliquées à la surface du tube en fonction de l’utilisation prévue. Finalement, les tubes sont marqués au pochoir et fardelés avant l’expédition.
[33] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :
Avant le 1er janvier 2012 | À partir du 1er janvier 2012 |
7306.30.10.14 7306.30.10.24 7306.30.10.34 7306.30.90.14 7306.30.90.19 7306.30.90.24 7306.30.90.29 7306.30.90.34 7306.30.90.39 |
7306.30.00.14 7306.30.00.24 7306.30.00.34 7306.30.00.14 7306.30.00.19 7306.30.00.24 7306.30.00.29 7306.30.00.34 7306.30.00.39 |
[34] Le Tarif des douanes a été modifié le 1er janvier 2012. Les colonnes ci-dessus montrent les numéros de classement SH pour les marchandises en cause avant le 1er janvier 2012 et leurs équivalents en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Les numéros de classement tarifaire avant le 1er janvier 2012 sont fournis étant donné qu’il s’agissait des numéros en vigueur pendant la période visée par la plainte (c.-à-d. 2009 à 2011).
[35] La liste des numéros de classement SH est fournie à titre de référence seulement. Les numéros de classement SH énumérés peuvent comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent relever de numéros de classement SH qui ne sont pas énumérés. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir des détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.
[36] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[37] Les TSAC produits par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause, ont les mêmes utilisations ultimes et peuvent leur être substitués. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les TSAC produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.
[38] L’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et similaires constituent seulement une catégorie de marchandises. Le Tribunal a déjà reconnu les TSAC comme une catégorie unique de marchandises dans l’enquête NQ-2008-001concernant certains tube soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la Republique populaire de Chine.
[39] Dans la Décision et motifs du Tribunal – Enquête préliminaire sur le dommage PI-2012-003, Tubes soudés en acier au carbone, émise le 30 juilet 2012, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas eu de preuves ou d'arguments fournis qui justifieraient l'adoption d'une approche différente. Aux fins de la présente enquête sur le dommage, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandises.
[40] Les plaignantes, Novamerican de Montréal (Québec) et Bolton, de Bolton (Ontario), représentent une proportion majeure de la production nationale de marchandises similaires.
[41] Le tableau ci-dessous présente l'analyse, par l'ASFC, des importations de certains tubes soudés en acier au carbone aux fins des décisions définitives.
Pays |
Volume des importations comme % du total des importations |
---|---|
Taipei chinois |
19,0 % |
Inde |
9,5 % |
Oman |
4,3 % |
République de Corée |
7,0 % |
Thaïlande |
12,8 % |
Turquie |
12,4 % |
EAU |
7,2 % |
Importations – autres pays |
27,8 % |
TOTAL DES IMPORTATIONS |
100,0 % |
[42] Pour l'enquête sur le dumping, l’ASFC a demandé des renseignements aux exportateurs, vendeurs et importateurs connus et éventuels, au sujet des expéditions de tubes soudés en acier au carbone en cause dédouanées au Canada pendant la PVE, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
[43] Pour l'enquête sur le subventionnement, des renseignements liés aux subventions éventuelles pouvant donner lieu à une action ont été demandés aux exportateurs connus et éventuels situés en Inde, dans l'Oman et dans les EAU, ainsi qu'au gouvernement de l'Inde, d'Oman et des EAU concernant les contributions financières versées aux producteurs de tubes soudés en acier au carbone en cause dédouanés au Canada pendant la PVE, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
[44] Après avoir examiné les réponses à la DDR, une DDR supplémentaire a été envoyée aux exportateurs et aux gouvernements pour pouvoir éclaircir les renseignements présentés par les parties respectives. De plus, des vérifications ont été menées aux locaux de certains exportateurs sélectionnés et auprès du gouvernement des EAU au cours de la dernière phase des enquêtes de dumping et de subventionnement. Des demandes additionnelles de renseignements ont été envoyées à plusieurs importateurs pour fins de clarification.
[45] Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR sur le dumping, ainsi que sur les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le dumping figurent dans la section « Enquête sur le dumping » ci-après. Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs et le gouvernement de l’Inde, celui d’Oman et celui des EAU en réponse à la DDR sur le subventionnement, ainsi que sur les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le subventionnement figurent dans la section « Enquête sur le subventionnement » du présent Énoncé des motifs.
[46] Dans le cadre de la phase finale des enquêtes, des mémoires et des contre-exposés ont été soumis par plusieurs avocats au nom des plaignants et des exportateurs. Les détails de ces observations apparaissent à l’annexe 3 de ce document.
[47] Selon l'article 15 de l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays membres en développement lorsqu'ils envisagent l'application de mesures antidumping aux termes de l'Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans l'Accord doivent être étudiées avant l'imposition de droits antidumping lorsque ceux ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays membres en développement. Comme l'Inde, la Thaïlande et la Turquie figurent sur la Liste officielle des bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD)du Comité d'aide au développement (CAD), tenue à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) [2] , le président reconnaît l'Inde, la Thaïlande et la Turquie comme étant des pays en développement pour ce qui est de la prise de mesures aux termes de la LMSI.
[48] Par conséquent, l'obligation prévue à l'article 15 de l'Accord antidumping de l'OMC a été respectée en donnant l'occasion aux exportateurs de présenter des engagements en matière de prix. Dans cette enquête particulière, l'ASFC n'a pas reçu de projets d'engagement des exportateurs recensés faisant partie de l'échantillon en Inde, en Thaïlande et en Turquie.
[49] L’ASFC a reçu des réponses des sociétés suivantes à la DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs :
Taipei chinois
Chung Hung Steel Corporation
Shin Yang Steel Co. Ltd.
Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.
République de l'Inde
Manu International
Sultanat d'Oman
Aucun exportateur n`a fourni de réponse
République de Corée
Aucun exportateur n`a fourni de réponse
Thaïlande
Pacific Pipe Public Company, Ltd.
Saha Thai Steel Pipe Company
République de Turquie
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Émirats arabes unis
Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles Industries Complex LLC
Ajmal Steel Tubes and Pipes Industries LLC
Conares Metal Supply Ltd.
[50] La valeur normale des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondée sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d'exportation, selon l'article 15 de la LMSI, ou sur l'ensemble du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et un montant raisonnable pour le bénéfice, selon l'alinéa 19b) de la LMSI. Lorsque, de l'avis du président, des renseignements suffisants n'ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont établies par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[51] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement calculé en vertu de l’article 24 de la LMSI suivant le moindre des deux prix suivants : le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises en cause. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) et 24a)(iii) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, suffisamment de renseignements n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les prix à l’exportation sont établis en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[52] L'ASFC a déterminé une marge de dumping pour chaque exportateur ayant collaboré au moyen d'une comparaison de la valeur normale globale avec le prix à l'exportation global des marchandises. Lorsque le prix à l'exportation global est inférieur à la valeur normale globale, la différence représente la marge de dumping pour un exportateur particulier.
[53] Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.
[54] Dans le calcul de la marge estimative de dumping pour un pays, les marges globales de dumping constatées à l'égard de chaque exportateur ont été pondérées suivant le volume de tubes soudés en acier au carbone en cause exportés par chaque exportateur vers le Canada pendant la PVE.
[55] Vu ce qui précède, tous les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée et de la Thaïlande et importés au Canada pendant la PVE étaient sous-évalués. Dans le cas des EAU et de la Turquie, 69,1 % et 1,4 % respectivement des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE étaient sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée pour chaque pays figure dans le tableau « Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées » à la fin de la présente section.
[56] Selon le paragraphe 41(1)(a) de la LMSI, le président doit rendre une décision définitive de dumping s’il est convaincu que les marchandises ont fait l’objet d’un dumping et que la marge de dumping des marchandises d’un pays n’est pas minimale. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises est considérée minimale. La marge de dumping de certains tubes en acier soudés en acier au carbone provenant du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des EAU n’est pas inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises et, par conséquent, n’est pas minimale. Quant à la Turquie, la marge de dumping de certains tubes soudés en acier au carbone provenant de ce pays est inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises et, par conséquent, est minimale.
[57] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si les volumes réel et éventuel des marchandises en cause sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l'égard de toutes les marchandises s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées est négligeable.
[58] Un résumé des marges de dumping déterminées pour chaque exportateur ayant collaboré figure à l’Annexe 1 tandis que des détails spécifiques sur les marges de dumping relatives à chaque exportateur sont fournis ci-dessous.
Taipei chinois – Chung Hung Steel Corporation
[59] Chung Hung Steel Corporation (Chung Hung) a été établie en 1983 en tant que fabricant de produits de l'acier et a commencé à produire des tubes en 1987. La société produit actuellement des bobines laminées à chaud et à froid ainsi que divers tubes, tels que des tubes noirs, des tubes rectangulaires, des tubes galvanisés, des tubes API et des tubes à enduit PE. En février 2000, Chung Hung est devenu une filiale de China Steel Corporation par suite d’une acquisition de la majorité de ses actions[3].
[60] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI puisqu’il existait un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure, permettant une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada. Lors de la détermination des valeurs normales, il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en vertu de l’alinéa 5d) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) car les marchandises vendues à l’importateur au Canada et les marchandises similaires n’avaient pas les mêmes conditions de vente. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs également en vertu de l’article 6 du RMSI en raison des remises généralement accordées.
[61] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de Chung Hung, lequel a été rectifié par la déduction de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l'expédition vers le Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[62] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Vu les résultats de l’enquête, il a été déterminé que les marchandises exportées vers le Canada par Chung Hung ont fait l’objet d’un dumping dont la marge moyenne pondérée est de 0,005 % (arrondie à 0,0 % aux fins de déclaration) exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
Taipei chinois - Shin Yang Steel Co., Ltd.
[63] Shin Yang Steel Co., Ltd. (Shin Yang) est une filiale à 100 % de Yieh Phui Enterprise Co., Ltd., un exportateur de marchandises en cause vers le Canada pendant la PVE et une partie ayant fourni une réponse conjointe à la DDR aux exportateurs (voir ci-dessous). Avant que la société ne soit établie sous ce nom en avril 2011, Shin Yang était la Pipe Business Division de Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. Shin Yang produit et vend des tubes en acier au carbone et des tubes en acier galvanisé.[4]
[64] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI puisqu’il existait un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure, permettant une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada. Lors de la détermination des valeurs normales, il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en raison des remises, conformément à l’article 6 du RMSI, ainsi qu`en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, conformément à l’article 7 du RMSI.
[65] Là où des valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l’article 15 parce qu’il n’y avait pas un tel nombre de ventes de marchandises similaires respectant les conditions énoncées à l’article 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour le bénéfice. Le coût de production a été déterminé aux termes du sous-alinéa 11(1)a)(i) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts relatives aux marchandises, fournies par Shin Yang, tandis qu’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais d’administration et de vente, a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. Le montant pour le bénéfice a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, sur la base du bénéfice réalisé par Shin Yang sur les ventes de marchandises similaires pendant la période de l’analyse de rentabilité (PAR).
[66] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de Shin Yang, lequel a été rectifié par la déduction de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l'expédition vers le Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[67] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Shin Yang avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 0,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Taipei chinois - Yieh Phui Enterprise Co.
[68] Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. (Yieh Phui) est un producteur de divers produits de l’acier, par exemple des tôles en acier laminées à froid, des tôles galvanisées, des tubes en acier au carbone et des tubes en acier galvanisé. La société a été établie en 1978 et est inscrite à la bourse de Taiwan. Pendant la PVE, Yieh Phui a produit et vendu des tubes en acier au carbone et des tubes en acier galvanisé mais, en avril 2011, elle a transféré toutes ses installations de production de tubes à Shin Yang et n’a pas participé à la production ou à la vente de tubes soudés en acier au carbone depuis lors.[5]
[69] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI puisqu’il existait un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure, permettant une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada. Lors de la détermination des valeurs normales, il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en raison de remises, conformément à l’article 6 du RMSI, ainsi qu`en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, conformément à l’article 7 du RMSI.
[70] Là où les valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l’article 15 parce qu’il n’y avait pas un tel nombre de ventes de marchandises similaires respectant toutes les conditions énoncées à l’article 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d’un montant raisonnable pour le bénéfice. Le coût de production a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)a)(i) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts relatives aux marchandises, fournies par Yieh Phui, tandis qu’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. Le montant pour le bénéfice a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, sur la base du bénéfice réalisé par Yieh Phui sur les ventes de marchandises similaires pendant la PAR.
[71] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de Yieh Phui, lequel a été rectifié par la déduction de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l'expédition vers le Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[72] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Yieh Phui avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 4,7 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Inde – Manu International
[73] Manu International (Manu) est une grosse entreprise fermée en nom collectif et un fabricant de matériaux et d’accessoires pour clôtures située en Inde[6].
[74] Aux fins de la décision définitive, Manu n’a pas fait de ventes de tubes soudés en acier au carbone sur son marché intérieur pendant la PAR. C'est pourquoi les valeurs normales pour les marchandises vendues à l’importateur au Canada ont été déterminées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, comme la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et frais de vente, et d’un montant raisonnable pour le bénéfice. Le coût de production a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)a)(i) du RMSI, sur la base des données sur les coûts présentées par Manu, et d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, déterminés conformément au sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. Le montant pour le bénéfice a été déterminé en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI sur la base du bénéfice réalisé par d’autres producteurs en Inde sur des ventes de marchandises entrant dans la même catégorie générale que les marchandises vendues à l’importateur au Canada.
[75] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de Manu, lequel a été rectifié par la déduction de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l'expédition vers le Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[76] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été constaté que les marchandises en cause exportées par Manu ont fait l’objet d’un dumping moyen pondéré de 11,6 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.
Thaïlande – Pacific Pipe Public Company Limited
[77] Pacific Pipe Public Company Limited (Pacific Pipe) est un fabricant et un exportateur de tubes soudés en acier au carbone et est inscrit à la bourse de Thaïlande[7].
[78] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI puisqu’il existait un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure, permettant une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada. Lors de la détermination des valeurs normales, il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en vertu des alinéas 5a) et d) du RMSI, parce que les marchandises vendues à l’importateur au Canada et les marchandises similaires différaient quant à la qualité et aux conditions de vente. En outre, il y a eu rectification des prix de vente intérieurs, selon l’article 10 du RMSI, en raison des droits payés sur les composantes de marchandises similaires qui n’avaient pas été payés sur les composantes des marchandises vendues à l’importateur au Canada.
[79] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de Pacific Pipe, lequel a été rectifié par la déduction de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l'expédition vers le Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[80] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Les marchandises que Pacific Pipe a exportées vers le Canada ont fait l'objet d'un dumping d’une marge moyenne pondérée de 5,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Thaïlande – Saha Thai Steel Pipe Company
[81] Saha Thai Steel Pipe Company (Saha Thai) est un fabricant et un exportateur de tubes soudés en acier au carbone vers le Canada et est inscrit à la bourse de Thaïlande.[8]
[82] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI puisqu’il existait un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure, permettant une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada. Lors de la détermination des valeurs normales, il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, selon l’article 7 du RMSI.
[83] Pour les marchandises à l’égard desquelles des valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l’article 15 parce qu’il n’y avait pas un tel nombre de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées à l’article 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d’un montant raisonnable pour le bénéfice. Le coût de production a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)a)(i) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts, tandis qu’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. En dernier lieu, le montant pour le bénéfice a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, sur la base du bénéfice réalisé par la société sur les ventes de marchandises similaires pendant la PAR.
[84] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente de Saha Thai pour les marchandises, rectifiés par la déduction de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l'expédition vers le Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[85] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Les marchandises que Saha Thai a exportées au Canada ont fait l'objet d'un dumping d’une marge moyenne pondérée de 3,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Turquie - Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S.
[86] Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. (Borusan) est le principal fabricant de tubes en acier en Turquie et produit des marchandises comme des tubes normalisés, des tubes de canalisation, des fournitures tubulaires pour puits de pétrole, des tubes de chaudière et des tubes en spirale et industriels.[9]
[87] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI puisqu’il existait un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure, permettant une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en vertu de l’alinéa 5b) du RMSI dans les cas où les marchandises vendues à l’importateur au Canada et les marchandises similaires étaient différentes quant aux conditions de vente. En outre, il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en raison des remises et des escomptes, selon l’article 6 du RMSI, et des frais de livraison inclus dans le prix de vente, selon l’article 7 du RMSI.
[88] Là où les valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l’article 15 parce qu’il n’y avait pas un tel nombre de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées à l’article 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d’un montant raisonnable pour le bénéfice. Le coût de production a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)a)(i) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts, tandis qu’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. Le montant pour le bénéfice a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes de marchandises similaires.
[89] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente de Borusan, rectifiés par la déduction de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l'expédition vers le Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[90] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Les résultats de l’enquête sur le dumping révèlent que les marchandises en cause exportées par Borusan vers le Canada pendant la PVE n’ont fait l’objet d’aucun dumping.
Turquie - Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S.
[91] Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Erbosan) est un fabricant et un exportateur de tubes situé à Kayseri, Turquie. La société fabrique des tubes en acier au carbone et des produits tubulaires ainsi que des produits tubulaires galvanisés au moyen de bobines d'acier laminées à chaud.[10]
[92] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales pour les marchandises vendues à l'importateur au Canada ont été déterminées, lorsque possible, conformément à l’article 15 de la LMSI puisqu’il existait un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure, permettant une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs conformément aux alinéas 5a) et d) du RMSI car les marchandises vendues à l'importateur au Canada et les marchandises similaires différaient quant à leur qualité et leurs conditions de vente, respectivement. En outre, il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en raison des remises qui étaient généralement accordées, selon l'article 6 du RMSI.
[93] Lorsque les valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l'article 15 parce qu'il n'y avait pas un tel nombre de ventes de marchandises similaires respectant toutes les conditions énoncées à l'article 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour le bénéfice. Le coût de production a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)a)(i) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts, tandis qu'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais d'administration et de vente, a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. Le montant pour le bénéfice a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes de marchandises similaires.
[94] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente de Erbosan, lequels ont été rectifiés pour prendre en compte tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l'expédition au Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[95] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Les résultats de l’enquête sur le dumping montrent que les marchandises en cause exportées par Erbosan vers le Canada pendant la PVE n’ont fait l’objet d’aucun dumping.
Émirats arabes unis - Abu Dhabi Metal Pipes and Profile Industries Complex LLC
[96] Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles Industries Complex LLC (ADPICO), située à Dubaï, EAU, est un producteur et exportateur de tubes soudés en acier au carbone vers le Canada.[11].
[97] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales pour les marchandises vendues à l'importateur au Canada ont été déterminées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI car la société n'avait pas fait un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires respectant toutes les conditions énoncées à l'article 16 de la LMSI. Le coût de production a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)a)(i) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts, tandis qu'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et frais de vente, a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. Le montant pour le bénéfice a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI, sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures par d`autres producteurs, de marchandises de la même catégorie générale que celles vendues à l'importateur au Canada.
[98] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de ADPICO, lequel a été rectifié par la déduction de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l'expédition vers le Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[99] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Les marchandises qu’ADPICO a exportées vers le Canada ont fait l'objet d'un dumping d’une marge moyenne pondérée de 8,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Émirats arabes unis – Conares Metal Supply Ltd.
[100] Conares Metal Supply (Conares), située à Dubaï, EAU, est un producteur et un exportateur de tubes soudés en acier au carbone vers le Canada. Conares a été établi en 2000 et est une société privée à responsabilité limitée.[12].
[101] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI puisqu’il existait un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure, permettant une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, selon l'article 7 du RMSI.
[102] Lorsque les valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l'article 15 parce qu'il n'y avait pas un tel nombre de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées dans l'article 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI. Le coût de production a été déterminé suivant le sous-alinéa 11(1)a) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts relatives aux marchandises exportées, tandis qu'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. Le montant pour le bénéfice a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures par Conares de marchandises de la même catégorie générale.
[103] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente de Conares, lequel a été rectifié par la déduction de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l'expédition vers le Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[104] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Les résultats de l’enquête sur le dumping révèlent que les marchandises en cause exportées par Conares vers le Canada pendant la PVE n’ont fait l’objet d’aucun dumping.
Émirats arabes unis – Ajmal Steel Tubes and Pipes Industries LLC
[105] Un autre exportateur a fourni une réponse à la DDR de l'ASFC, mais elle n’a pu être utilisée aux fins de l'enquête.
[106] Ajmal Steel Tubes and Pipes Industries LLC (Ajmal), un producteur de tubes noirs SER et de tubes galvanisés par immersion à chaud, située à Mussafah, Abu Dhabi, a fourni une réponse à la DDR de l'ASFC sur le dumping. Toutefois, malgré des demandes répétées de l'ASFC, la société a omis de fournir les bases qui lui ont servi à attribuer les coûts et elle n'a pu établir une concordance entre certains coûts et les états financiers vérifiés[13].
[107] C'est pourquoi, dans le cas de Ajmal, les valeurs normales ont été déterminées conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI car, de l'avis du président, des renseignements suffisants n'avaient pas été fournis ou n'étaient pas disponibles pour permettre la détermination de la valeur normale ou du prix à l'exportation de la façon décrite aux articles 15 à 23 de la Loi. Conformément à la prescription ministérielle, les valeurs normales des marchandises vendues à l'importateur au Canada sont basées sur le prix à l'exportation des marchandises, déterminé en vertu de l'article 24 de la LMSI, additionné du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation lors d'une transaction individuelle (54,2 %) pour un exportateur ayant collaboré.
[108] Les prix à l'exportation ont été déterminés en vertu de l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l’Ajmal à l’importateur au Canada, rectifié afin de tenir compte de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l’expédition vers le Canada et engendrés par l'exportation et l'expédition des marchandises.
[109] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Selon ce qui précède, les marchandises en cause exportées vers le Canada par Ajmal pendant la PVE ont été jugées avoir fait l'objet d'un dumping d’une marge de 54,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation
Tous les autres exportateurs - marge de dumping
[110] Pour tous les autres exportateurs qui n'ont pas fourni les informations demandées dans le cadre de l'enquête sur le dumping, les valeurs normales ont été déterminées conformément au paragraphe 29 (1) de la LMSI, car de l'avis du président, des renseignements suffisants n'avaient pas été fournis ou n'étaient pas disponibles pour permettre la détermination de la valeur normale ou du prix à l'exportation de la façon décrite aux articles 15 à 23 de la Loi. Conformément à la prescription ministérielle, les valeurs normales des marchandises vendues à l'importateur au Canada ont été déterminées en majorant les prix à l'exportation, déterminées en vertu de l'article 24 de la LMSI, en fonction du plus fort excedent de la valeur normale sur le prix à l'exportation pour une transaction individuelle (54,2%) pour un exportateur ayant collaboré.
[111] Pour tous les autres exportateurs, les renseignements sur les prix à l’exportation disponibles dans les systèmes d’information internes de l’ASFC ont servi à la détermination du prix à l’exportation.
[112] Pour tous les autres exportateurs, les marchandises en cause exportées vers le Canada pendant la PVE ont été jugées avoir fait l'objet d'un dumping d’une marge de 54,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[113] Le tableau ci-dessous résume les résultats de l'enquête sur le dumping concernant toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.
Pays |
Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays |
Marge de dumping moyenne pondérée |
Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Taipei chinois |
100,0 % |
8,9 % |
18,9 % |
18,9 % |
Inde |
100,0 % |
53,9 % |
9,5 % |
9,5 % |
Oman |
100,0 % |
54,2 % |
4,3 % |
4,3 % |
République de Corée |
100,0 % |
54,2 % |
7,0 % |
7,0 % |
Thaïlande |
100,0 % |
6,5 % |
12,8 % |
12,8 % |
Turquie |
1,4 % |
0,8 % |
12,6 % |
0,2 % |
EAU |
69,1 % |
17,9 % |
7,2 % |
5,0 % |
[114] Après la clôture du dossier le 2 octobre 2012, des mémoires ayant trait à l’enquête sur le dumping ont été reçus des avocats représentant Novamerican Steel Inc. et Bolton Steel Tube Co. Ltd. (les plaignantes) et l’exportateur Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret (Borusan). Des contre-exposés ont été présentés au nom des plaignantes; Borusan, Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticare (Erbosan); et Conares Metal Supply Ltd. (Conares).
[115] Les questions que les parties ont soulevées dans les mémoires et les contre-exposés et ayant trait à l’enquête sur le dumping, ainsi que la réponse de l’ASFC à leur sujet, sont fournies à l’Annexe 3.
[116] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur OMC, confère aussi un avantage.
[117] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :
[118] Lorsqu’il existe des subventions, elles peuvent être assujetties à des mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. Selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsque l’autorité qui l’accorde la restreint, dans le cadre d’un texte législatif, réglementaire ou administratif, ou de tout autre document public, à une entreprise particulière qui en relève, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.
[119] Une « subvention prohibée » est soit une subvention qui dépend, en tout ou partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires, soit une subvention à l'exportation. Une subvention à l'exportation est une subvention ou partie de subvention qui dépend en totalité ou en partie des résultats à l'exportation. Une
« entreprise » est définie comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Ces termes sont tous définis à l'article 2 de la LMSI.
[120] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, une subvention peut être considérée spécifique si :
[121] Aux fins d'une enquête sur le subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention pouvant donner lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production ou à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation des marchandises visées par l’enquête ont béneficié de la subvention.
[122] Les contributions financières fournies par une entreprise d'État (EE) peuvent aussi être considérées comme ayant été fournies par le gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme constituant un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI lorsque l'EE possède, exerce ou s'est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter le caractère général de ce qui précède, l'ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent si l'EE respecte cette norme :
[123] Vous trouverez ci-après les résultats de l'enquête de l’ASFC sur le supposé subventionnement de certains tubes soudés en acier au carbone originaires de la République de l'Inde, du Sultanat d'Oman et des Émirats arabes unis.
[124] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de l'Inde ainsi qu'à tous les exportateurs/importateurs connus et aux vendeurs recensés de certains tubes soudés en acier au carbone en Inde. Le gouvernement de l'Inde a aussi été prié de transmettre la DDR à tous les niveaux de gouvernement subalternes dont relevaient les exportateurs. En outre, les exportateurs ont été priés d'envoyer une partie de la DDR à leurs fournisseurs d'intrants, qui ont été priés de répondre aux questions ayant trait à leurs caractéristiques juridiques en tant qu'entreprises d'État.
[125] Lorsqu'elle a mené son enquête, l'ASFC a demandé des renseignements concernant 36 programmes recensés, énumérés à l'Annexe 2, qui ont été regroupés dans les sept catégories suivantes :
[126] Une réponse complète et en temps opportun à la DDR sur le subventionnement a été reçue du gouvernement de l'Inde et d'un exportateur, Manu International. Un deuxième exportateur en Inde, Surya Roshni Ltd. (Surya), a fourni une réponse en retard à la DDR originale sur le subventionnement et il a été jugé que cette réponse ne contenait pas certains renseignements importants et il n'a pas répondu à une DDR supplémentaire. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, Surya est incluse sous le taux de subventionnement « Inde - autres exportateurs ».
[127] En réponse à la DDR originale de l'ASFC sur le subventionnement, le gouvernement de l'Inde a fourni des descriptions générales des supposés programmes de subventionnement recensés par l'ASFC et a fourni des copies des lois, règlements et politiques connexes à l'appui.
[128] Sur les 36 supposés programmes de subventionnement recensés lors de l'ouverture de l'enquête, le gouvernement de l'Inde a confirmé l'existence de 32. Le gouvernement de l’Inde a déclaré qu'il ne mettait pas en œuvre trois des programmes désignés ou n'avait pas de renseignements précis sur ceux-ci, bien qu'il ait présenté des éléments de preuve indiquant que de tels avantages n'existaient pas et/ou n'étaient pas consentis aux exportateurs de marchandises en cause. Le gouvernement de l’Inde a aussi maintenu qu'un quatrième programme recensé, Plan de crédit pour les droits à l'importation (PCDI) avait pris fin le 1er octobre 2011.
[129] Pendant l'étape finale de l'enquête, l'ASFC a tenté d'obtenir des renseignements supplémentaires et/ou des éclaircissements sur les programmes de subventionnement déjà recensés, ainsi que sur un nouveau programme de subventionnement éventuel introduit en remplacement du PCDI qui avait pris fin. Dans sa réponse supplémentaire, le gouvernement de l'Inde a fourni des renseignements additionnels sur certains programmes mais n'a pas fourni tous les renseignements additionnels qui avaient été demandés à l'égard des programmes antérieurement recensés ou du programme de remplacement pour le PCDI. En outre, le gouvernement de l'Inde n'a pas fourni les renseignements demandés par l'ASFC sur la spécificité des programmes non axés sur les exportations.
[130] Comme le gouvernement de l'Inde n'a pas fourni suffisamment de renseignements pour éliminer un quelconque des programmes recensés à l'origine, l'ASFC a établi que 36 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action sont mis à la disposition des exportateurs de certains tubes soudés en acier au carbone en Inde. Une description des résultats de l'enquête concernant l'Inde est fournie ci-dessous.
Résultats de l'enquête sur le subventionnement pour l'Inde
Manu International
[131] Sur les 36 programmes de subventionnement visés par l'enquête de l'ASFC, il a été établi que trois avaient conféré des avantages pouvant donner lieu à une action à Manu International pendant la PVE. Le montant global de subvention pour Manu International dans le cas de ces trois programmes a été déterminé selon les modalités fixées conformément au paragraphe 30.4(1) et il a été jugé être égal à 3 577 roupies indiennes la tonne métrique (RIN/TM), ou 4,6 % exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.
[132] Les trois programmes utilisés par Manu International sont décrits ci-dessous :
Catégorie III : Aides
Programme 23 : Plan pour produits ciblés
[133] Ce programme a été établi conformément au Chapitre 3.15 de la Politique sur le commerce extérieur (2009-2014), diffusée par le ministère du Commerce et de l'Industrie le 23 août 2010. L'objectif prévu du programme est d'encourager l'exportation des produits qui présentent de grandes possibilités au niveau de l'exportation ou de l'emploi, de manière à compenser toute inefficience dans les infrastructures et les coûts liés à la commercialisation de ces produits. Grâce à ce programme, les exportations de certains produits désignés vers tous les pays peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 2 % de la valeur FAB des exportations faites jusqu'au 27 août 2009.
[134] Étant donné les renseignements obtenus pendant l'enquête, il a été déterminé que le Plan pour produits ciblés peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, car ces sommes non reclamées qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l'exonération/la déduction.
[135] Il a été déterminé qu'il s'agit d'une subvention spécifique selon l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l'exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
[136] Le montant de subvention a été calculé conformément au paragraphe 27.1(2) du RMSI car l'avantage conféré à l'exportateur, en ce qui a trait à tout montant de droits qui serait perçu par le gouvernement et qui a été déduit, a été traité comme une aide en vertu de l'article 27 du RMSI. Ce montant a ensuite été réparti sur la quantité globale de marchandises subventionnées auxquelles l'aide s'appliquait, ce qui donne un montant de subvention égal à 1 680 / MT, soit 2,1%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.
Catégorie IV : Programmes de prêts à des taux préférentiels;
Programme 25 : Financement avant l'expédition et après l'expédition des exportations;
[137] Ce programme a été établi par la Reserve Bank of India (RBI) en 1968 dans le but de mettre un financement à court terme à la disposition des exportateurs à des taux d'intérêt comparables et compétitifs au niveau international. Le programme cherchait en même temps à s'assurer que les taux étaient supérieurs au coût de financement des banques pour les prêts à court terme de la même durée dans la devise pertinente.
[138] Le financement avant l’expédition est consenti par un établissement financier lorsqu’un vendeur a besoin d’un fonds de roulement à l’égard de marchandises avant leur expédition. Le financement après l’expédition est un type de prêt fourni par un établissement financier à un exportateur ou à un vendeur à l’égard d’une expédition qui a déjà été faite. Grâce à ce programme de la RBI, Manu International a pu recevoir un crédit à l’exportation à un taux d’intérêt préférentiel.
[139] Étant donné les renseignements obtenus au cours de l'enquête, il a été déterminé que le financement avant l'expédition et après l'expédition des exportations à un taux préférentiel peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI car ces sommes non reclamées qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de l'exonération/la déduction. La contribution financière du gouvernement de l'Inde en l'occurrence est établie en vertu de l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI lorsque le gouvernement de l'Inde permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés à l'alinéa 2(1.6)b) ou le lui ordonne.
[140] Il est déterminé qu'il s'agit d'une subvention spécifique au sens de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l'exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
[141] Le montant de subvention a été calculé conformément à l'article 28 du RMSI en tant que déficit de l'intérêt payé sur les prêts à des taux préférentiels par rapport à l’intérêt qui aurait été payé sur des prêts commerciaux comparables. Ce montant a été réparti sur la quantité de marchandises en cause à l'égard desquelles Manu International s'était prévalu des prêts à des taux préférentiels, ce qui donne un montant de subvention égal à 615 / MT, soit 0,8%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.
Catégorie V : Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines;
Programme 29 : Plan de crédit pour les droits à l'importation
[142] L'objectif du programme était de neutraliser l'incidence des droits de douane sur la teneur en importations des produits exportés par l'octroi de crédits pour les droits. Le programme était mis en œuvre par la Direction générale du commerce extérieur.
[143] Selon le Chapitre 4 de la Politique sur le commerce extérieur (2009-2014), le crédit pour les droits dans le cadre de ce programme a été déterminé en calculant la supposée teneur en importations du produit exporté par l'utilisation de normes courantes pour les intrants et les extrants, compte tenu de la valeur ajoutée au produit exporté.
[144] Étant donné les renseignements obtenus pendant l'enquête, il a été déterminé que le Plan de crédit pour les droits à l'importation peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, car ces sommes non reclamées qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, auraient été perçues par le gouvernement, confèrent un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l'exonération.
[145] Il est déterminé qu'il s'agit d'une subvention spécifique au sens de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l'exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
[146] Le montant de subvention a été calculé conformément au paragraphe 27.1(2) du RMSI car l'avantage conféré à l'exportateur, en ce qui a trait aux sommes qui, en l'absence de l'exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, a été traité comme une aide visée à l'article 27 du RMSI. Ce montant a ensuite été réparti sur la quantité globale de marchandises subventionnées auxquelles l'aide s'appliquait, ce qui donne un montant de subvention égal à 1 283 / MT, soit 1,6%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation..
Autres exportateurs en Inde
[147] L'ASFC n'a pas reçu suffisamment de renseignements pour pouvoir calculer des montants de subvention spécifiques dans le cas d'autres exportateurs de certains tubes soudés en acier au carbone en Inde. Par conséquent, pour ce qui est des exportateurs en Inde auxquels des renseignements ont été demandés mais qui ne les ont pas fournis, l'ASFC a établi un montant de subvention aux termes d'une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en se fondant sur la somme :
[148] Cette détermination correspond à 23 872 RIN / TM, ou 53,1 % du prix à l'exportation des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE.
Détermination du montant de subvention pour l'Inde
[149] Étant donné les renseignements obtenus pendant l'enquête, vérifiés et analysés par l'ASFC, il a été déterminé que toutes les marchandises en cause importées de l'Inde pendant la PVE ont été subventionnées par un taux global pour le pays de 52,4 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.
[150] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement du Sultanat d'Oman, ainsi qu'au seul exportateur recensé de marchandises en cause à Oman, Al Jazeera Steel Products Company SAOG (Al Jazeera). Le gouvernement d’Oman a aussi été prié de transmettre la DDR à tous les niveaux de gouvernement subalternes dont relevait l’exportateur.
[151] Pendant l'enquête, l'ASFC a demandé des renseignements au sujet des six programmes de subventionnement éventuels ci-dessous :
Programme 1 : Exemptions tarifaires sur le matériel, les machines, les matières premières et les matériaux d'emballage importés
Programme 2 : Terrains et immeubles à des prix inférieurs à la juste valeur marchande
Programme 3 : Électricité, eau et gaz naturel à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 4 : Prêts à conditions favorables pour des projets industriels, offerts par la Oman Development Bank
Programme 5 : Financement avant l'expédition fourni par l'Export Credit Guarantee Agency
Programme 6 : Garanties de crédits avant l'expédition fournies par l'Export Credit Guarantee Agency
[152] Le gouvernement du Sultanat d'Oman a fourni une réponse exhaustive à la DDR de l'ASFC du 25 juin 2012, dans laquelle il fournissait des renseignements détaillés sur les supposés programmes de subventionnement recensés, ainsi que des copies des lois, politiques et règlements pertinents à l'appui. Le 24 juillet 2012, l'ASFC a aussi reçu une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement d’Al Jazeera.
[153] L'ASFC a examiné les exposés reçus du gouvernement du Sultanat d'Oman et d’Al Jazeera et leur a fait parvenir des DDR supplémentaires sur le subventionnement, auxquelles des réponses ont été reçues le 24 septembre 2012. Un aperçu des résultats de l'enquête concernant le Sultanat d'Oman est fourni ci-dessous.
Résultats de l'enquête sur le subventionnement pour Oman
[154] Étant donné les renseignements obtenus pendant l'enquête, l'ASFC a procédé à l'analyse suivante des programmes de subventionnement recensés en Oman :
Programme 1 : Exemptions tarifaires sur le matériel, les machines, les matières premières et les matériaux d'emballage importés
[155] Une exemption des droits de douane sur les machines, le matériel, les pièces de rechange, les matières premières, les matières semi-ouvrées et le matériel d'emballage est accordée à Al Jazeera dans le cadre d'un programme conjoint mis en œuvre par tous les gouvernements faisant partie du Conseil de coopération du Golfe. Toute société voulant bénéficier de ces exemptions doit être titulaire d'une licence industrielle délivrée par le gouvernement du Sultanat d'Oman. Ce gouvernement a fourni des éléments de preuve considérables indiquant que l'admissibilité à une licence industrielle ou à une exemption de droits dans le cadre de ce programme n'est pas limitée d'une manière quelconque qui rendrait l'avantage spécifique au sens des alinéas 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI[14]. Donc, l'ASFC a déterminé que la subvention
conférée à Al Jazeera par le régime d'exemption tarifaire du gouvernement du Sultanat d'Oman ne peut donner lieu à une action.
Programme 2 : Terrains et immeubles à des prix inférieurs à la juste valeur marchande
[156] Al Jazeera est situé dans le parc industriel de Sohar en Oman, qui n’est pas une zone franche. La société a construit et continue à exploiter ses usines sur des terrains loués à la Public Establishment for Industrial Estates du gouvernement. Les renseignements fournis par le gouvernement et Al Jazeera indiquent que l'exportateur verse un loyer pour ces terrains au taux standard désigné pour les sociétés titulaires d'une licence industrielle à l'intérieur et à l'extérieur du parc industriel de Sohar[15]. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l'ASFC a conclu qu’Al Jazeera n'a pas reçu de subvention pouvant donner lieu à une action en obtenant un terrain ou des bâtiments à un prix inférieur à la juste valeur marchande.
Programme 3 : Électricité, eau et gaz naturel à un prix inférieur à la juste valeur marchande
[157] Comme dans le cas des taux de location des terrains, Al Jazeera paye l'électricité, l'eau et le gaz naturel à un taux standard désigné pour les sociétés titulaires d'une licence industrielle à l'intérieur et à l'extérieur du parc industriel de Sohar[16]. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l'ASFC a conclu qu’Al Jazeera n'a pas reçu des subventions pouvant donner lieu à une action en achetant des services publics à un prix inférieur à leur juste valeur marchande.
Programme 4 : Prêts à conditions favorables pour des projets industriels, offerts par la Oman Development Bank
[158] Les renseignements fournis par Al Jazeera et le gouvernement indiquent qu’Al Jazeera n'a pas reçu de prêts de faveur (c.-à-d. à des taux d'intérêt faibles) de l'Oman Development Bank à un moment quelconque avant ou pendant la PVE. Toutefois, pendant la PVE, la société remboursait encore un prêt à faible taux d'intérêt consenti dans le cadre d'un programme précédent comparable mis en œuvre par le ministère du Commerce et de l'Industrie d'Oman. Les renseignements fournis révèlent que la subvention de 0,013 % reçue par Al Jazeera dans le cadre de ce programme n'était pas un avantage spécifique et, par conséquent, ne peut donner lieu à une action[17].
Programme 5 : Financement avant l'expédition fourni par l'Export Credit Guarantee Agency
[159] L'Export Credit Guarantee Agency (ECGA) d'Oman accorde une subvention égale à 1 % du taux d'intérêt applicable aux ventes à l'exportation qu'elle assure par un Plan de financement après l'expédition. Pendant la PVE, Al Jazeera a reçu de tels avantages de l'ECGA, qui lui ont conféré une subvention d'un montant égal à 0,027 rials omanis la tonne métrique (ROM/TM) ou de 0,008 % du prix à l'exportation des marchandises[18].
[160] Étant donné les renseignements obtenus pendant l'enquête, il a été déterminé que le Plan de financement après l'expédition offert par l'ECGA d'Oman peut donner lieu à une action en tant que contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI car il comporte un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d'éléments de passif.
[161] Il a été déterminé qu'il s'agit d'une subvention spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l'exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Programme 6 : Garanties de crédits avant l'expédition fournies par l'Export Credit Guarantee Agency
[162] Al Jazeera n'a pas obtenu de prêts à des taux préférentiels dans le cadre du Plan de financement après l'expédition offert par l'Export Credit Guarantee Agency d'Oman.
Détermination du montant de subvention pour l’Oman
[163] Étant donné les renseignements obtenus au cours de l'enquête, et vérifiés et analysés par l'ASFC, il a été déterminé que toutes les marchandises en cause importées d'Oman pendant la PVE étaient subventionnées et que la subvention moyenne s'élevait à 0,027 ROM / TM. Cette valeur se traduit par un taux global pour le pays de 0,008 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.
[164] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement des Émirats arabes unis ainsi qu'à tous les exportateurs recensés de certains tubes soudés en acier au carbone dans les Émirats arabes unis. Le gouvernement des Émirats arabes unis a été aussi prié de transmettre la DDR à tous les niveaux de gouvernement subalternes dont relevaient les exportateurs.
[165] Pendant l'enquête, l'ASFC a demandé des renseignements au sujet des six programmes de subventionnement éventuels ci-dessous :
Programme 1 : Exemptions d’impôt sur le revenu;
Programme 2 : Exemptions des droits sur les importations et les exportations;
Programme 3 : Électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande;
Programme 4 : Eau à un prix inférieur à la juste valeur marchande;
Programme 5 : Terrains et/ou immeubles à un prix inférieur à la juste valeur marchande;
Programme 6 : Prêt à l'exportation à un taux préférentiel offert par la Emirates Industrial Bank.
[166] Le gouvernement des Émirats arabes unis a fourni une réponse essentiellement complète à la DRR de l'ASFC sur le subventionnement le 5 juillet 2012, ainsi que plusieurs documents supplémentaires à l'appui le 10 juillet 2012. L'ASFC a examiné cet exposé et a fait parvenir au gouvernement une DDR supplémentaire sur le subventionnement le 31 juillet 2012, à laquelle une réponse a été reçue le 14 août 2012.
[167] Des exposés sensiblement complets sur le subventionnement ont été reçus de trois exportateurs en EAU : Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles Industries Complex LLC (ADPICO); Ajmal Steel Tube and Pipes Industries LLC (Ajmal); et Conares Metal Supply Ltd. (Conares). L'ASFC a examiné les exposés reçus des exportateurs ayant répondu et leur a fait parvenir des DDR supplémentaires sur le subventionnement, auxquelles des réponses ont été reçues avant la fin d'août 2012.
[168] Les agents de l'ASFC ont ensuite procédé à une vérification sur place des renseignements reçus du gouvernement des Émirats arabes unis lors de réunions avec des fonctionnaires gouvernementaux dans les locaux du ministère de l'Économie à Dubaï le 6 septembre 2012. Des documents supplémentaires à l'appui ont été fournis à l'ASFC à ce moment-là ainsi qu'immédiatement avant la clôture du dossier le 2 octobre 2012.
[169] L'ASFC a également eu des réunions de vérification sur place dans les locaux des exportateurs ADPICO et Conares aux EAU au début de septembre 2012, moment où d'autres documents à l'appui ont été fournis.
[170] Un aperçu des résultats de l'enquête concernant les EAU est fourni ci-après.
Résultats de l'enquête sur le subventionnement pour les EAU
Programme 1 : Exemptions d'impôt sur le revenu
[171] Les renseignements fournis par le gouvernement des Émirats arabes unis et par les exportateurs, ainsi que ceux obtenus à la suite de recherche de l'ASFC, ont confirmé que les EAU ne prélèvent pas d'impôts généraux sur le revenu, soit auprès des sociétés, soit auprès des particuliers. Des impôts sur le revenu sont payés par les banques étrangères et par les sociétés pétrolières étrangères[19]. Par conséquent, les exemptions d'impôt sur le revenu accordées aux exportateurs de marchandises en cause dans les EAU ne sont pas considérées spécifiques au sens des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI, et, partant, ne peuvent donner lieu à une action.
Programme 2 : Exemptions des droits sur les importations et les exportations
[172] Des exemptions de droits pour les entreprises industrielles dans les EAU sont accordées par le même programme du Conseil de coopération du Golfe qui est en vigueur en Oman. Des données et des documents à l'appui considérables ont été fournis et indiquaient que l'admissibilité à une exemption des droits dans le cadre de ce programme n'est pas limitée d'une façon quelconque qui rendrait l'avantage spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI[20]. Les exemptions de droits accordés aux exportateurs de certains tubes soudés en acier au carbone dans les EAU ne sont pas considérées comme des subventions pouvant donner lieu à une action.
[173] Des renseignements ont été fournis en même temps qui indiquaient que les exportateurs de marchandises en cause dans les EAU ne sont pas exemptés du paiement d'autres types de frais de douane applicables[21].
Programmes 3 et 4 : Électricité et eau à un prix inférieur à la juste valeur marchande
[174] La fourniture d'électricité et d'eau dans les EAU est administrée par trois organismes : la Dubaï Electricity and Water Authority; la Abu Dhabi Distribution Company; et la Federal Electricity and Water Authority (responsable pour le reste des Émirats)[22]. Des renseignements et des documents à l'appui ont été fournis pour confirmer que les exportateurs de marchandises en cause payaient tous l'électricité et l'eau selon des tarifs généraux ou des tarifs supérieurs qui s'appliquent à toutes les sociétés industrielles, quel que soit le secteur ou l'emplacement[23]. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé que les exportateurs de certains tubes soudés en acier au carbone dans les EAU n'avaient pas reçu de subventions en obtenant des services publics à un prix inférieur à la juste valeur marchande .
Programmes 5 : Terrains et/ou immeubles à un prix inférieur à la juste valeur marchande
[175] Les exportateurs qui ont collaboré étaient tous situés dans des zones franches ou dans des zones industrielles spéciales. Par ailleurs, des renseignements et des documents à l'appui fournis par les exportateurs et le gouvernement des Émirats arabes unis ont confirmé que ni des terrains, ni des bâtiments sont fournis aux entreprises situées dans ces zones à des taux préférentiels. Les éléments de preuve indiquaient plutôt que les prix sont fixés selon les taux sur le marché et tendent à être supérieurs à ceux à l'extérieur, où moins de services gouvernementaux sont fournis[24]. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé que les exportateurs de certains tubes soudés en acier au carbone dans les EAU n'avaient pas reçu de subventions en obtenant des terrains ou immeubles à un prix inférieur à la juste valeur marchande.
Programmes 6 : Prêt à l'exportation à un taux préférentiel offert par la Emirates Industrial Bank
[176] Les renseignements obtenus du gouvernement des Émirates arabes unis indiquaient que la Emirates Industrial Bank, maintenant appelée la Emirates Development Bank, n'avait consenti des prêts à aucun exportateur de marchandises en cause avant ou après la PVE[25]. Il y a eu à l’appui un examen des dossiers des exportateurs ayant répondu, qui a confirmé qu'aucun exportateur n'avait reçu des prêts à des taux préférentiels d'une banque gouvernementale quelconque[26]. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé que les exportateurs de certains tubes soudés en acier au carbone dans les EAU n'avaient pas reçu de subventions par prêts préférentiels.
Détermination du montant de subvention pour les Émirats arabes unis
[177] Les renseignements fournis par le gouvernement et les exportateurs ayant répondu dans les EAU, sur lesquels l'ASFC a fait des recherches supplémentaires et qu'elle a vérifiés, ont mené à la conclusion qu'aucune subvention pouvant donner lieu à une action n'avait été accordée à des exportateurs dans les EAU de certains tubes soudés en acier au carbone pendant la PVE.
Pays |
Montant de subvention moyen pondéré* |
---|---|
Inde |
52,4 % |
Oman |
0,008 % |
EAU |
0,0 % |
[178] Lorsqu'il rend une décision définitive de subventionnement aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention pour les marchandises provenant d'un pays n'est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises est minimal.
[179] Comme l'indique le tableau ci-dessus, les résultats de l'enquête montrent que les marchandises en cause originaires ou exportées des Émirats arabes unis n'ont pas été subventionnées.
[180] Les résultats de l'enquête indiquent également que le montant de subvention dans le cas des marchandises provenant d’Oman est minimal.
[181] Quant à l’Inde, il faut aussi noter que, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC lorsqu'il procède à une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à toute enquête en matière de droits compensateurs mettant en cause un produit provenant d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau général des subventions dont bénéficie le produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur sur une base unitaire.
[182] La LMSI ne renferme pas de définition ou d’orientation en ce qui concerne la désignation d’un « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Une solution de rechange administrative permet à l'ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires officiels de l'aide internationale au développement (Liste BOA du CAD) pour trouver une orientation.[27] Comme l’Inde figure sur la liste, l’ASFC accorde le statut de pays en développement à l’Inde aux fins de la présente enquête.
[183] Quoiqu'il en soit, comme l'indique le tableau ci-dessous, le montant de subvention constaté dans le cas de l'Inde pendant l'enquête n'est pas minimal.
Pays |
Marchandises subventionnées en pourcentage des importations provenant du pays |
Montant de subvention moyen pondéré* |
Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Inde |
100,0 % |
52,4 % |
9,5 % |
9,5 % |
[184] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si les volumes réel et éventuel des marchandises en cause sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire clore son enquête sur le dommage à l'égard de toutes les marchandises s'il détermine que le volume des marchandises subventionnées est négligeable.
[185] Après la clôture du dossier le 2 octobre 2012, des mémoires ayant trait a l'enquête sur le subventionnement ont été reçus de l'avocat représentant les plaignantes. Des contre-exposés ont été présentés au nom de Conares et du gouvernement du Sultanat d'Oman.
[186] Les questions soulevées par les parties dans les mémoires et les contre-exposés et ayant trait à l’enquête sur le subventionnement et la réponse de l'ASFC à leur sujet figurent à l'Annexe 3.
[187] Étant donné les résultats de l'enquête sur le dumping, le président est convaincu que certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois, de l'Inde, d'Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des EAU ont fait l'objet d'un dumping dont la marge n'est pas minimale. Par conséquent, le 9 novembre 2012, le président a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[188] Étant donné les résultats de l'enquête sur le subventionnement, le président est convaincu que certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l’Inde ont été subventionnés et que les montants de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 9 novembre 2012, le président a rendu une décision définitive de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[189] Le président est aussi convaincu que la marge de dumping dans le cas de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la Turquie est minimale. Par conséquent, le 9 novembre 2012, le président a fait clore l'enquête sur le dumping de ces marchandises en vertu de l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.
[190] Le président est aussi convaincu que certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés d'Oman ont été subventionnés mais que le montant de la subvention est minimal et que les marchandises des EAU n’ont pas été subventionnées. Par conséquent, le 9 novembre 2012, le président a fait clore l'enquête sur le subventionnement de ces marchandises conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.
[191] L’Annexe 1 renferme un résumé des marges de dumping et des montants de subvention ayant trait aux décisions définitives.
[192] La période provisoire a commencé le 13 août 2012 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal doit rendre ses conclusions le 11 décembre 2012 au plus tard. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires d’un montant fixé au moment des décisions provisoires. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, veuillez consulter l'Énoncé des motifs diffusé pour les décisions provisoires, lequel est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
[193] À la suite de la décision du président de faire clore l'enquête sur le dumping de certains tubes soudés en acier au carbone de la Turquie et faire clore l'enquête sur le subventionnement de certains tubes soudés en acier au carbone de l’Oman et des Émirats arabes unis, tout droit provisoire qui a été perçu sur des marchandises de Turquie et tout droit compensateur provisoire qui a été perçu ou caution déposée pour des marchandises d'Oman et des Émirats arabes unis sera remis aux importateurs.
[194] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à ces enquêtes prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des cautions déposées par les importateurs seront restitués.
[195] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention.
[196] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire (SAP) pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes[28] s'appliquent en ce qui concerne le paiement, la collection et le remboursement des droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler des droits dans le délai réglementaire entraînera l'application d'intérêts.
[197] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention ont été fournis aux exportateurs ayant collaboré pour les expéditions futures au Canada. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur.
[198] Les valeurs normales pour les exportateurs n'ayant pas fourni une réponse complète dans l'enquête sur le dumping seront établies par une majoration de 54,2 % du prix à l'exportation, suivant une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. Des droits antidumping s’appliqueront en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause. Dans le même ordre d'idées, les exportateurs n'ayant pas fourni une réponse complète dans l'enquête sur le subventionnement seront assujettis à un droit compensateur d'un montant de 23,872 roupies indiennes la tonne métrique, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
[199] Dans le cas de l'Inde, des droits antidumping et des droits compensateurs peuvent s'appliquer aux mêmes marchandises. Selon l'article 10 de la LMSI, seul le montant de l'excédent de la marge de dumping sur les droits compensateurs imputables aux subventions à l'exportation sera perçu en tant que droits antidumping.
[200] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et/ou compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture d’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
[201] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s’applique seulement si le président a décidé qu’une partie ou la totalité de la subvention dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant du droit compensateur appliqué rétroactivement sera égal au montant de subvention dont bénéficient les marchandises et qui constitue une subvention prohibée. Selon la définition que renferme le paragraphe 2(1) de la LMSI, une « subvention prohibée » est soit une subvention à l'exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires.
[202] Un avis de ces décisions définitives et de ces clotures d’enquête de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.
[203] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est également affiché, en français et en anglais, sur le site Web de l’ASFC, à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après :
Courrier : |
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI Direction des droits antidumping et compensateurs Agence des services frontaliers du Canada 100, rue Metcalfe, 11e étage Ottawa (Ontario) K1A 0L8 Canada |
Téléphone : |
Simon Duval 613-948-6464 Sanjivan Sandhu 613-946-4857 |
Télécopieur : |
613-948-4844 |
Courriel : |
|
Site Web : |
La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Caterina Ardito-Toffolo
Pièces jointes
Exportateur |
Marge de dumping* |
Montant de subvention (par tonne métrique) |
Montant de subvention* |
---|---|---|---|
Taipei chinois |
|||
Chung Hung Steel Corporation |
0,005 % |
||
Shin Yang Steel Co., Ltd. |
0,4 % |
||
Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. |
4,7 % |
||
Tous les autres exportateurs |
54,2 % |
||
Taipei chinois - total |
8.9 % |
||
République de l'Inde |
|||
Manu International |
11,6 % |
3,577 INR |
4,6 % |
Tous les autres exportateurs |
54,2 % |
23,872INR |
53,1 % |
République de l'Inde - total |
53,9 % |
||
Sultanat d’Oman |
|||
Al Jazeera Steel Products Company SAOG |
54,2 % |
.027 OMR |
0,008 % |
Sultanat d’Oman - total |
54,2 % |
||
République de Corée |
|||
Tous les exportateurs |
54,2 % |
||
République de Corée - total |
54,2 % |
||
Thaïlande |
|||
Pacific Pipe Public Company Limited |
5,4 % |
||
Saha Thai Steel Company Limited |
3,8 % |
||
Tous les autres exportateurs |
54,2 % |
||
Thaïlande - total |
6,5 % |
||
République de Turquie |
|||
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. (Borusan) |
0,0 % |
||
Erbosan Erciya Boru Sanayii ve Ticaret A.S. |
0,0 % |
||
Tous les autres exportateurs |
54,2 % |
||
République de Turquie - total |
0,8 % |
||
Émirats arabes unis |
|||
Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles Industries Complex |
8,4 % |
0,0 % |
|
Conares Metal Supply Ltd. |
0,0 % |
0,0 % |
|
Tous les autres exportateurs |
54,2 % |
0,0 % |
|
Émirats arabes unis - total |
17,9 % |
INR - Roupie indienne
OMR - Rial omanais
Programme 1 : Importations en franchise de droits de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage
Programme 2 : Exemption de l'impôt sur le revenu pour les unités ZES en vertu de l'article 10AA de la Income Tax Act
Programme 3 : Exemption de la taxe alternative minimale en vertu de l'article 115JB de la Income Tax Act
Programme 4 : Exemption de la taxe centrale sur les ventes pour les achats de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, des produits consommables, des produits intermédiaires de pièces détachées et de matériel d’emballage
Programme 5 : Exemption de la taxe sur les services, y compris à des fins d'études
Programme 6 : Taux d'électricité réduit pour les unités ZES
Programme 7 : Droits et baux réduits sur les terrains pour les unités ZES
Programme 8 : Importations en franchise des droits de biens d'équipement et d'autres matières
Programme 9 : Remboursement de la taxe de vente centrale (TVC) sur les produits fabriqués en Inde
Programme 10 : Exemption du droit d’accise central sur les marchandises acquises dans une région du tarif intérieur (RTI) et sur les marchandises fabriquées en Inde
Programme 11 : Drawback de droit sur le carburant acheté de sociétés pétrolières nationales
Programme 12 : Crédit pour la taxe payée sur les services
Programme 13 : Exemption de l'impôt sur le revenu conformément à l'article 10A et à l'article 10B de la Income Tax Act
Programme 14 : Aides aux États pour le développement de l'infrastructure d'exportation et activités connexes
Programme 15 : Initiative d’accès aux marchés
Programme 16 : Aide pour le développement des marchés
Programme 17 : Dépenses de réunion pour assurer la conformité à la loi dans le pays de l'acheteur pour des questions liées au commerce
Programme 18 : Villes exportatrices par excellence
Programme 19 : Promotion et qualité de la marque
Programme 20 : Installations d’essais
Programme 21 : Maisons de traite et de financement à l’exportation
Programme 22 : Plan pour les marchés ciblés
Programme 23 : Plans pour les produits ciblés
Programme 24 : Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 25 : Financement avant l'expédition, après l'expédition et autres financements à un taux préférentiel
Programme 26 : Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement (PPEBE)
Programme 27 : Régime d’autorisation préalable
Programme 28 : Régime d'autorisation des importations en franchise de droits (AIFD)
Programme 29 : Plan de crédit pour les droits à l'importation (PCDI)
Programme 30 : Achat d'acier laminé à chaud à des entreprises d'État pour un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 31 : Octroi de droits miniers captifs pour des minerais, y compris le minerai de fer et le charbon
Programme 32 : Achat de minerai de fer auprès d'entreprises d'État à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 33 : Exemption des droits sur l’électricité
Programme 34 : Remboursement des droits d'octroi ou de la taxe d'entrée (au lieu de l'octroi)
Programme 35 : Incitatifs spéciaux pour les grands projets
Programme 36 : Exemption de la taxe de vente et d'autres prélèvements
Un aperçu des observations formulées à l'ASFC à l'égard des enquêtes sur le dumping et le subventionnement, y compris les mémoires et les contre-exposés, est fourni ci-dessous. La réponse de l’ASFC aux questions soulevées fait suite aux mémoires et contre-éxposés. Des mémoires ont été reçus de l'avocat représentant Novamerican Steel Inc. et Bolton Steel Tube Co. Ltd. (les plaignantes), ainsi que de l'exportateur Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret (Borusan). Des contre-exposés ont été présentés au nom des plaignantes; des exportateurs Borusan, Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticare (Erbosan) et Conares Metal Supply Ltd. (Conares); et du gouvernement du Sultanat d'Oman.
Étant donné que la décision définitive par l’ASFC remplace toute décision rendue à l’étape de la décision provisoire de l’enquête, l’ASFC ne répondra qu’aux questions soulevées dans le contexte de la décision provisoire que dans la mesure où ces questions sont pertinentes aux fins de la décision définitive.
Arguments généraux ayant trait à l'enquête sur le dumping
Coût de la galvanisation
Mémoire
Les plaignantes ont fait valoir que l'ASFC devrait être très prudente lorsqu'elle est examine le coût anormalement faible de la galvanisation[29]. Elles ont également fourni le coût du zinc selon la London Metal Exchange et elles ont estimé le nombre de tonnes métriques de tubes galvanisés qui auraient été produits en utilisant une tonne métrique de zinc. Leur estimation repose sur la moyenne des chiffres de Nova et de Bolton[30].
Contre-exposé
L'avocat de Borusan a déclaré que l'ASFC avait vérifié les coûts de galvanisation de la société[31]. Conares Metal Supply a en outre fait valoir que l'ASFC devrait rejeter toute nouvelle preuve déposée par les plaignantes parce qu’elle l’a été à la clôture du dossier le 2 octobre 2012 et ne peut être vérifiée du point de vue de l'exactitude. En outre, il était mentionné dans ce contre-exposé qu'on s’interroge sur le bien fonde des données de Bolton Steel Tube Co. Ltd. à savoir si elles representent des données types de tous les producteurs ailleurs[32].
Réponse de l’ASFC
L'ASFC a vérifié les renseignements présentés par les exportateurs pendant l'enquête. C'est la raison pour laquelle l'ASFC est satisfaite de validité des renseignements fournis par les exportateurs, lesquels ont par la suite servi à calculer les valeurs normales respectives.
Insuffisance des données à l'appui à partir desquelles des valeurs normales peuvent être calculées ou absence de telles données
Mémoire
Les plaignantes ont fait valoir que des réponses complètes aux demandes de renseignements (DRR) par tous les importateurs au Canada achetant d'un exportateur sont une condition préalable cruciale à l’émission de valeurs normales aux exportateurs[33].
Réponse de l’ASFC
Rien dans la LMSI n'exige que l’importateur ou les importateurs au Canada achetant d'un exportateur fournissent une réponse à la DRR en tant que condition préalable du calcul de valeur normale par l'ASFC et de leur communication à l'exportateur.
Rentabilité/coût de transformation
Mémoire
Les plaignantes ont demandé que l'ASFC soit tout à fait convaincue que les exportateurs lui présentent leurs coûts complets de production des tubes[34].
Contre-exposé
L'avocat de Borusan a fait remarquer que tous les coûts signalés des matières premières ont été vérifiés par l'ASFC.[35] Conares a avancé que l'ASFC a vérifié les renseignements nécessaires pour calculer la valeur normale pendant la vérification sur place et qu'elle les a jugés satisfaisants[36].
Réponse de l’ASFC
L'ASFC a vérifié les renseignements présentés par les exportateurs pendant l'enquête et la vérification sur place. L'ASFC est satisfaite de l'exactitude des coûts des matières premières ayant servi dans ses calculs.
Arguments propres à certaines sociétés concernant l'enquête sur le dumping
Abudhabi Metal Pipes and Profiles Industrial Complex LLC (ADPICO)
Mémoire
Les plaignantes ont avancé que l'assertion d'ADPICO voulant que les tubes A53 nuance A puissent être comparés à tout autre tube normalisé, y compris les A500 nuance A, dans sa réponse à la DRR supplementaire no 1 est trop générale et ne devrait pas être acceptée. Elles ont aussi fait valoir que, si les tubes carrés et rectangulaires sont inclus dans la réponse d'ADPICO, l'ASFC devrait établir que les données de l'exportateur ne sont pas exactes et complètes et qu'il faudrait ne pas s'y fier dans le calcul de la valeur normale.
Réponse de l’ASFC
L'ASFC a vérifié les renseignements présentés par la société et a éliminé les tubes carrés et rectangulaires des renseignements présentés. Les valeurs normales sont basées sur les renseignements révisés.
Ajmal Steel Tubes and Pipe Industries LLC (Ajmal)
Mémoire
Les plaignantes ont fait valoir que l'ASFC n'est pas à même de calculer un taux ou des valeurs normales propres à la société pour cet exportateur car il n'a pas répondu en temps opportun à la demande de l'ASFC.
Réponse de l’ASFC
Lors de la décision définitive de dumping, le président était d'avis que des renseignements suffisants n'avaient pas été fournis ou n'étaient pas disponibles pour permettre de déterminer des valeurs normales, dans le cas d'Ajmal, de la façon décrite aux articles 15 à 28 de la LMSI. C'est pourquoi les valeurs normales pour Ajmal ont été déterminées selon la prescription ministerielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.
Turquie - Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. (Borusan)
Mémoires
Dans leur mémoire, les plaignantes ont fait valoir que l'ASFC devrait examiner attentivement le ratio des frais de vente et d’administration (VA), l'analyse des marchandises similaires, l'exactitude du fret maritime et le coût complet de production de tubes normalisés pour Borusan.
L'avocat de Borusan a avancé qu'une rectification en raison du drawback de droits est justifiée aux termes de l'article 10 du RMSI. L'avocat a ajouté que la méthode pour le taux de change devrait être fondée sur le taux de change de la Banque du Canada qui était en vigueur le jour de la vente et que ni la valeur normale ni le prix à l'exportation devraient être convertis en dollars canadiens; la seule conversion devrait être celle du prix à l'exportation exprimé en dollars US en lires turques.
Contre-exposé
Le contre-exposé des plaignantes porte sur le mémoire fourni par Borusan. Il est dit dans le contre-exposé que l'approche reposant sur une théorie économique de Borusan aux fins de l'article 10 du RMSI n'est pas conforme au libellé de la disposition même. Il ajoute que l'ASFC a le pouvoir et le devoir d'envisager l'utilisation de la date de réception du paiement pour le taux de change.
Dans son contre-exposé, Borusan disait que le ratio VA, l'analyse des marchandises similaires, l'exactitude du fret maritime et les coûts complets révisés de la production des tubes normalisés ont tous été vérifiés par l'ASFC lors de sa vérification sur place.
Réponse de l’ASFC
L'ASFC a examiné minutieusement tous les coûts, y compris le ratio VA, le fret maritime et les coûts complets de la production des tubes normalisés fournis par Borusan dans ses exposés originaux et pendant la vérification sur place dans les locaux de la société. Quant à la sélection et l’énumération des marchandises similaires, l'ASFC est satisfaite que des marchandises identiques et similaires appropriées ont servi au calcul des valeurs normales pour les marchandises exportées vers le Canada par Borusan pendant la PVE.
La rectification en raison du drawback de droits n’est pas justifiée en vertu de l'article 10 du RMSI. Une rectification des prix de vente de marchandises similaires ne peut être faite que dans les cas où des taxes ou des droits sont imposés sur des marchandises similaires (ou des parties de celles-ci) et ne le sont pas sur les marchandises vendues à l'importateur au Canada. Comme il n'en était pas ainsi dans le cas des marchandises similaires ayant servi au calcul des valeurs normales par l'ASFC, aucune rectification des prix de vente nationaux n’était justifiée.
En ce qui a trait à la question des taux de change, l'ASFC a converti les valeurs normales, exprimées en lires turques, et les prix à l'exportation, exprimés en dollars US, en dollars canadiens en se fondant sur les taux de change en vigueur à la date de vente aux fins de la LMSI. Dans le cas présent, la date de vente correspondait à la date de réception du paiement.
Conformément au paragraphe 44(1) du RMSI, et la valeur normale et le prix à l'exportation ont été convertis en dollars canadiens car les deux sont exprimés dans la monnaie d'un pays autre que le Canada.
Manu International
Mémoire
Les plaignantes ont fait valoir que, si Manu n'a pas été vérifiée, elle ne devrait pas alors recevoir des valeurs normales propres à cette société[37].
Réponse de l’ASFC
L'ASFC a demandé des documents à l'appui de Manu pendant le processus d'enquête et les a reçus de celle-ci. Les renseignements ont été minutieusement examinés, analysés et vérifiés. L'ASFC est satisfaite que les renseignements reçus de Manu étaient suffisants pour permettre la détermination de valeurs normales dans le cas de cette société.
Mémoires ayant trait à l'enquête sur le subventionnement
Inde
Mémoire
Les plaignantes ont fait valoir que le gouvernement de l'Inde a, de façon répétée, refusé de fournir des renseignements sur des exportateurs ou particuliers et des détails servant à déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont bénéficié de programmes de subventionnement donnés. Les plaignantes prétendent que la position du gouvernement de l'Inde empêche l'ASFC de vérifier intégralement les données fournies et que l'ASFC devrait aborder les réponses de l'Inde aux DDR avec prudence. Plus particulièrement, les plaignantes s'interrogeaient sur les renseignements du gouvernement de l'Inde concernant les programmes de subventionnement suivants : Zones économiques spéciales; Unités axées sur les exportations, Prêts à des taux préférentiels; Plan d'autorisation préalable; Plan de crédit pour les droits à l'importation; un nouveau Programme de drawback de droits; Droits miniers captifs; et Achat de minerai de fer d'entreprise d'État à un prix inférieur à la juste valeur marchande.
Contre-exposé
Aucun contre-exposé n'a été reçu à l'égard des subventions en Inde.
Réponse de l’ASFC
L'ASFC a constaté que la réponse du gouvernement de l'Inde présente des lacunes sous plusieurs rapports. Plus particulièrement, le gouvernement de l'Inde a omis de fournir les renseignements demandés sur tous les programmes recensés ou sur le programme remplaçant le Plan de crédit pour les droits à l'importation. En outre, le gouvernement de l’Inde n’a pas repondu aux questions concernant la spécificité des programmes non axés sur les exportations. C'est pourquoi l'ASFC a conclu que 36 programmes de subventionnement sont accessibles aux exportateurs de certains tubes soudés en acier au carbone en Inde, soit le même nombre que celui établi lors de l'ouverture de l'enquête. Les 36 programmes ont tous servi à établir le montant de subvention pour les exportateurs n'ayant pas répondu.
L'ASFC est satisfaite que les renseignements fournis par le gouvernement de l'Inde et par Manu International et vérifiés par l'ASFC suffisent à déterminer avec exactitude des montants de subvention spécifiques à l'égard des trois programmes jugés avoir été utilisés par l’exportateur qui a répondu.
Oman
Mémoire
Les plaignantes ont fait valoir que, dans la mesure où la seule façon dont une entreprise industrielle peut fonctionner et avoir accès à des importations libres de droits est de s'établir dans un parc industriel ou une zone franche, de tels avantages sont limités à des entreprises particulières et liées aux exportations. Les plaignantes maintiennent également que le Programme de prêts de faveur d'Oman est encore en vigueur et peut donner lieu à une mesure compensatoire. En outre, les plaignantes ont cité des déclarations contradictoires du gouvernement du Sultanat d'Oman concernant les incitatifs disponibles pour ce qui est de la location de terrains et la fourniture de l'électricité, de l'eau et du gaz naturel.
Contre-exposé
L'avocat du gouvernement du Sultanat d'Oman a répondu que l'accès à des importations libres de droits dépend de la délivrance d'une licence industrielle et ne se limite pas aux entreprises qui se sont établies dans un parc industriel ou une zone franche. En outre, le gouvernement du Sultanat d'Oman affirme que le Programme des prêts à des taux préférentiels d'Oman en vertu du décret royal no 17/97 n'est pas en vigueur. Quant aux taux incitatifs disponibles pour les terrains, l'électricité, l'eau et le gaz, le gouvernement du Sultanat d'Oman maintient que les allégations des plaignantes sont fondées sur des données d'une importance limitée et que le terme « incitatif » pourrait simplement s'entendre de taux avantageux mis à la disposition de toutes les entreprises industrielles.
Réponse de l’ASFC
L'ASFC a procédé à un examen intégral des données fournies et a conclu que l'octroi d'exemptions des droits à l'importation à des entreprises en Oman ne dépend pas de l'emplacement de l'entreprise et que l'admissibilité à une licence industrielle ou à une exemption de droits n'est pas limitée d'une manière quelconque qui rendrait la subvention spécifique aux termes de la LMSI[38]. Les renseignements disponibles indiquent également qu’Al Jazeera paye l'utilisation des terrains ainsi que l'électricité, l'eau et le gaz selon des taux standards désignés pour les sociétés titulaires d'une licence industrielle à l'intérieur et à l'extérieur du parc industriel où l'exportateur est situé. Il est à noter que ce parc n'est pas une zone franche.
Quant aux prêts à des taux préférentiels accordés par le gouvernement du Sultanat d'Oman, les renseignements disponibles indiquent qu'il y a en effet un programme de prêts de faveur actuellement en vigueur en Oman en vertu du décret royal no 18/2006. Toutefois, Al Jazeera n'a pas obtenu de prêts dans le cadre de ce programme avant ou pendant la PVE. D'autre part, pendant la PVE, la société remboursait encore un prêt à faible taux fourni dans le cadre d'un programme de prêts de faveur antérieur prévu par le décret royal no 18/97, qui a depuis été aboli. L'ASFC a conclu que la subvention de 0,013 % reçue par Al Jazeera aux termes de ce programme était un avantage non spécifique qui ne pouvait donner lieu à une action[39].
Émirats arabes unis
Mémoire
Comme dans le cas d'Oman, les plaignantes ont fait valoir que, dans la mesure où la seule façon dont une entreprise industrielle dans les EAU peut fonctionner et avoir accès à des importations libres de droits est de s'établir dans un parc industriel ou une zone franche, de tels avantages sont limités à des entreprises particulières et sont liées à l'exportation. En outre, les plaignantes soulignent que, même si Conares et le gouvernement des Émirats arabes unis prétendent qu'il n'y a pas de programme fournissant des services publics à un prix inférieur à la juste valeur marchande, la preuve indique le contraire. Les plaignantes ont aussi formulé des observations concernant les taux d'intérêt sur les prêts consentis à un exportateur dans les EAU.
Contre-exposé
L'avocat de Conares a fait valoir que le fait qu'une société soit située dans une zone franche ne lui donne pas droit à des importations libres de droits et qu'il y a au dossier des éléments de preuve vérifiés indiquant que Conares a payé des droits pendant la PVE. L'avocat maintient qu'il y a aussi des éléments de preuve vérifiés du paiement de Conares pour la fourniture d'eau.
Réponse de l’ASFC
Les éléments de preuve obtenus pendant l'enquête indiquent qu’une exemption de droits de douane dans les EAU est accordée sur les machineries, l'équipement, les pièces de rechange, les matières premières, les matières semi-ouvrées et le matériel d'emballage en vertu d'un programme qui est généralement accessible et qui n'est pas considéré une subvention pouvant donner lieu à une action au sens de la LMSI[40]. En même temps, d'autres renseignements ont été fournis qui indiquaient que les exportateurs des marchandises en cause dans les EAU ne sont pas exemptés du paiement d'autres types de droits de douane et/ou de frais de douane applicables[41].
Quant au paiement pour les services publics dans les EAU, l'ASFC a reçu des renseignements et des documents à l'appui qui confirment que les exportateurs de marchandises en cause ont payé l'eau et l'électricité selon les tarifs égaux ou supérieurs à ceux appliqués à toutes les sociétés industrielles, quel que soit le secteur ou l'emplacement[42]. Dans la même veine, les éléments de preuve vérifiés indiquent qu'aucun des exportateurs ayant répondu a obtenu des prêts à des taux préférentiels d’une banque gouvernementale[43].
[1] Pièce justificative 002 (NC) – Plainte – Version non-confidentielle, annexe 8
[2] L'Organisation de coopération et de développement économiques, Liste de Bénéficiaires APD du CAD au 1er Janvier 2012, le document est disponible au: http://www.oecd.org/development/aidstatistics/48858205.pdf
[3] Pièces justificatives D 104 pro & 128 pro
[4] Pièces justificatives D 096 pro, 145 pro & 239 pro.
[5] Pièces justificatives D 96 pro, 145 pro & 243 pro
[6] Pièces justificatives D 134 pro, 153 pro, 166 pro & 175 pro
[7] Pièces justificatives D 088 pro, 150 pro, 157 pro, 235 pro & 237 pro
[8] Pièces justificatives D 094 pro, 137 pro & 242 pro
[9] Pièces justificatives D 101 pro, 106 pro, 148 pro, 222 pro, 229 & 253 pro
[10] Pièces justificatives D 091 pro, 138 pro, 167 pro, 221 pro & 250 pro
[11] Pièces justificatives D 126 pro, 131 pro, 171 pro, 232 pro, 234 pro & 248 pro
[12] Pièces justificatives D 099 pro, 131 pro, 163 pro & 245 pro
[13] Pièces justificatives D 133 pro & 252 pro
[14] Pièce justificative S 147 pro, SFR2,SFR3,SFR4
[15] Pièce justificative S 148 nc, SFR 5; pièce justificative S 094nc à 27
[16] Pièce justificative S148 nc, SFR 5; pièce justificative S 093 pro, annexe 30; pièce justificative S 093 pro, annexe 31; pièce justificative S149 pro, SFR7
[17] Pièce justificative S 148 nc, pages 7-13; pièce justificative S 149 pro, pages 4-8
[18] Pièce justificative S 147 pro, page 14
[19] Pièce justificative S155 nc, onglets 1 et 4
[20] Pièce justificative S 081 nc, pages 12-13; pièce justificative S 159 pro, pièce justificative 10
[21] Pièce justificative S 151 pro, SVE 13&14; pièce justificative S 144 pro, VE-46; pièce justificative S 114 pro, pièce jointe 23
[22] Pièce justificative S 159 pro, VE 1,5 et 6
[23] Pièce justificative S 114 pro, pièces jointes 24 et 25; pièce justificative S 144 pro, VE 49; pièce justificative S 151 pro, SVE 3 et 5
[24] Pièce justificative S 158 nc,VE-4; pièce justificative S 160 nc, pièces justificatives 1 et 6
[25] Pièce justificative S 160 nc, pièce justificative 8
[26] Pièce justificative S 114 pro, pièce jointe 1; pièce justificative S 089 pro, pièce jointe D28; pièce justificative S 151 pro, SVE 10 et 11
[27] L'Organisation de coopération et de développement économiques, APD Liste de Bénéficiaires du CAD au 1er Janvier 2012, le document est disponible au: http://www.oecd.org/development/aidstatistics/48858205.pdf
[28] Loi sur les douanes R.S.C. 1985
[29] Mémoires de Novamerican Steel Inc. et de Bolton Steel Tube Co. Ltd. Pièce justificative 260, alinéa 1
[30] Mémoire de Novamerican Steel Inc. et de Bolton Steel Tube Co. Ltd. Pièce justificative 260, alinéa 4
[31] Contre-exposé de Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret, pièce justificative 266, alinéa 2
[32] Contre-exposé de Conares Metal Supply, pièce justificative 268, réponse à l'alinéa 36 et aux alinéas 1-4
[33] Mémoires de Novamerican Steel Inc. et de Bolton Steel Tube Co. Ltd. Pièce justificative 260, alinéa 5
[34] Mémoires de Novamerican Steel Inc. et de Bolton Steel Tube Co. Ltd. Pièce justificative 260, alinéa 6
[35] Contre-exposé de Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret. Pièce justificative 266, alinéa 4
[36] Contre-exposé de Conares Metal Supply, pièce justificative 268, réponse aux alinéas 34 et 35
[37] Mémoires de Novamerican Steel Inc. et de Bolton Steel Tube Co. Ltd. Pièce justificative 260, alinéa 44
[38] Pièce justificative S 147 pro, SFR2, SFR3, SFR4
[39] Pièce justificative S 148 nc, pages 7-13; Pièce justificative S 149 pro, pages 4 à 8
[40] Pièce justificative S 147 pro, SFR2, SFR3, SFR4
[41] Pièce justificative S 151 pro, SVE 13 et 14; pièce justificative S 144 pro, VE-46; pièce justificative S 114 pro, pièce jointe 23
[42] Pièce justificative S 114 pro, pièces jointes 24 et 25; pièce justificative S 144 pro, VE 49; pièce justificative S 151 pro, SVE 3 et 5
[43] Pièce justificative S 114 pro, pièce jointe 1; pièce justificative S 089 pro, pièce jointe D28; pièce justificative S 151pro, SVE 10 et 11