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OTTAWA, le 6 août 2013
Numéro de cas de dumping : AD/1397
Numéro de dossier de dumping : 4214-37
Numéro de cas du subventionnement : CV/133
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-35
Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu, le 22 juillet 2013, des décisions définitives concernant le dumping de fil de carbone ou d’acier allié étiré à froid ayant une section pleine dont le diamètre est de 1,082 mm (0,0426 pouce) à 12,5 mm (0,492 pouce), plaqué ou revêtu de zinc ou de zinc allié, revêtu de plastique ou non, excluant le fil méplat, originaire ou exporté de la République populaire de Chine, de l’État d’Israël et du Royaume d’Espagne; et le subventionnement de ces biens originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
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TABLE OF CONTENTS
[1] Le 30 novembre 2012, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte par écrit de Tree Island Steel Ltd. (Tree Island) de Richmond (Colombie-Britannique) (la plaignante) prétendant que des importations de certains fils d'acier galvanisés (FAG) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), de l'État d'Israël (Israël) et du Royaume d'Espagne (Espagne) sont sous-évaluées et que des importations de certains FAG originaires ou exportés de la Chine sont subventionnées. La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[2] Le 21 décembre 2012, conformément à l'alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a également avisé les gouvernements de la Chine, d'Israël et d'Espagne qu'un dossier de plainte complet avait été reçu et elle a fourni au gouvernement de la Chine une version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement. Même si le gouvernement de la Chine était invité à des consultations avant l'ouverture des enquêtes, conformément à l'article 13,1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, aucune consultation n'a eu lieu.
[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l'appui des allégations que certains FAG provenant de la Chine, d'Israël et d'Espagne ont été sous-évalués et que certains FAG provenant de la Chine ont été subventionnés. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[4] Le 21 janvier 2013, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping de certains FAG provenant de la Chine, d'Israël et d'Espagne et le subventionnement de certains FAG provenant de la Chine.
[5] Sur réception de l'avis d'ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé une enquête préliminaire sur le dommage, en vertu du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping de certains FAG originaires de la Chine, d'Israël et d'Espagne et que le présumé subventionnement de certains FAG originaires de la Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[6] Le 22 mars 2013, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certains FAG originaires ou exportés de la Chine, d'Israël et d'Espagne et que le subventionnement de certains FAG originaires ou exportés de Chine ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage.
[7] Le 22 avril 2013, à la suite des enquêtes préliminaires de l'ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions préliminaires de dumping à l'égard de certains FAG originaires ou exportés de Chine, d'Israël et d'Espagne et de subventionnement de certains FAG originaires ou exportés de la Chine et il a commencé à imposer des droits provisoires sur l'importation des marchandises en cause, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.
[8] Le 23 avril 2013, le Tribunal, conformément à l'article 42 de la LMSI, a ouvert une enquête intégrale pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[9] Le 21 juin 2013, l'ASFC a reçu une proposition officielle d'engagement d'un exportateur de FAG originaires ou exportés de la Chine. La proposition a été présentée par un exportateur qui a entrepris de réviser le prix auquel il vend les marchandises en cause aux importateurs au Canada. L'exportateur a proposé un niveau de prix minimal qui, selon lui, est suffisant pour mettre fin au dommage causé aux producteurs canadiens par le dumping. Après avoir reçu le projet d'engagement, l'ASFC a affiché un avis sur son site Web et a consulté les parties intéressées de la manière prévue au paragraphe 49(5) de la LMSI.
[10] Le 1er juillet 2013, l'ASFC a reçu une deuxième proposition d'engagement de la part d'un exportateur de FAG en Chine.
[11] Le 5 juillet 2013, les exportateurs responsables des engagements proposés ont été informés que ces engagements ne répondaient pas aux exigences de la LMSI et que l'ASFC ne les acceptait pas.
[12] L'ASFC a poursuivi son enquête et, à la lumière des résultats, le président était convaincu que certains FAG originaires ou exportés de la Chine, d'Israël et d'Espagne ont été sous-évalués et que la marge de dumping n'était minimale. En conséquence, le 22 juillet 2013, le président a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[13] Dans le même ordre d'idées, le président était convaincu que certains FAG originaires ou exportés de la Chine ont été subventionnés et que le montant de subvention n'était pas minimal. Par conséquent, le 22 juillet 2013, le président a aussi rendu une décision définitive de subventionnement en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[14] L'enquête du tribunal sur la question du dommage à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être perçus sur les marchandises en cause provenant des trois pays jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal a annoncé qu'il rendra sa décision le 20 août 2013.
[15] La période visée par l'enquête, en ce qui a trait au dumping (PVE de dumping), concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
[16] La période visée par l'enquête, en ce qui a trait au subventionnement (PVE de subventionnement), concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
[17] La période d'analyse de rentabilité (PAR) s'intéresse aux données sur les ventes intérieures et sur l'établissement des coûts datées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.
[18] La plaignante est un important producteur canadien de FAG et représente une proportion considérable de la production de marchandises similaires au Canada[1]. Les marchandises de la plaignante sont produites dans une installation de fabrication à Richmond, en Colombie-Britannique.
[19] Nom et adresse de la plaignante :
Tree Island Steel Ltd.
3933 Boundary Road
Richmond (Colombie-Britannique)
V6V 1T8
[20] Tree Island a été fondée en 1964. Elle produit une gamme de fils d'acier et de produits en fils d'acier. Le principal produit de Tree Island est le FAG, bien qu'elle produise aussi du fil d'acier ordinaire. En outre, Tree Island utilise du FAG dans la production de clôtures, de barbelés, de grillages métalliques et de clouteries.
[21] Les autres producteurs de FAG au Canada sont :
ArcelorMittal Montréal Inc. |
Davis Wire Ltd. |
Bekaert Canada Ltd. |
Sivaco Wire Group |
[22] Trois de ces producteurs de FAG, soit ArcelorMittal Montreal Inc.[2], Davis Wire Ltd.[3] et Sivaco Wire Group[4] ont appuyé la plainte. Un producteur, Bekaert Canada Ltd.[5], a adopté une position neutre. Aucun producteur ne s'est opposé à la plainte.
[23] Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a recensé 151 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir des renseignements fournis par la plaignante et des documents d'importation de l'ASFC entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2012.
[24] L'ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs potentiels de marchandises. L'ASFC a reçu 12 réponses plus ou moins complètes de la part des importateurs.
[25] Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a recensé 130 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause [6] au moyen des renseignements fournis par la plaignante et des documents d'importation de l'ASFC. L'ASFC a envoyé une DDR sur le dumping à chacun des exportateurs potentiels et des DDR en vertu de l'article 20 et sur le subventionnement à chacun des exportateurs et producteurs potentiels en Chine. Dans le cadre de l'enquête en vertu de l'article 20, l'ASFC a envoyé des DDR à 49 producteurs de fil machine en Chine.
[26] L'ASFC a reçu une réponse de sept exportateurs à la DDR sur le dumping et quatre réponses à la DDR sur le subventionnement. De ce nombre, quatre réponses d'exportateurs à la DDR sur le dumping et deux réponses à la DDR sur le subventionnement étaient complètes et pouvaient être utilisées aux fins des décisions définitives. Une autre réponse à la DDR sur le subventionnement a été reçue après la date d'échéance, et elle a été prise en considération durant la phase finale de l'enquête. L'ASFC a reçu quatre réponses à la DDR relative à l'article 20 adressée aux exportateurs, une d'un producteur et trois d'exportateurs qui ne sont pas des producteurs.
[27] Dans le cadre de l'enquête en vertu de l'article 20, l'ASFC a envoyé une DDR aux producteurs de remplacement connus de FAG au Brésil, au Taipei chinois, en Inde, au Mexique et en Afrique du Sud. En tout, 22 DDR ont été envoyées à ces producteurs pour leur demander des renseignements sur le prix de vente intérieur et sur l'établissement des coûts pour les FAG produits dans leurs usines.
[28] Les pays susmentionnés ont été sélectionnés, car leur économie en croissance et leurs industries sidérurgiques bien développées sont comparables à la situation en Chine. Ces pays sont également des producteurs de FAG et ils en exportent vers le Canada.
[29] L'ASFC n'a pas reçu de réponse à la DDR envoyée aux producteurs de remplacement.
[30] Aux fins de ces enquêtes, on entend par « gouvernement de la Chine » tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial/d'État, régional, municipal, de canton, local, de village ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuel, collectif, élu ou nommé. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte du gouvernement de ce pays ou d'un gouvernement provincial, d'État ou municipal ou de tout autre gouvernement local ou régional de ce pays, ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par un de ces gouvernements.
[31] Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement et une DDR relative à l'article 20 au gouvernement de la Chine. Le gouvernement de la Chine n'a pas répondu à la DDR sur le subventionnement ni à celle relative à l'article 20.
[32] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont :
fil de carbone ou d'acier allié étiré à froid ayant une section pleine dont le diamètre est de 1,082 mm (0,0426 pouce) à 12,5 mm (0,492 pouce), plaqué ou revêtu de zinc ou de zinc allié, revêtu de plastique ou non, excluant le fil méplat, originaire ou exporté de la République populaire de Chine, de l'État d'Israël et du Royaume d'Espagne.
[33] Le FAG peut être rond, plat ou façonné et est habituellement vendu en bobines. Il est plaqué ou enduit de zinc ou d'alliage de zinc, par galvanisation ou électroplacage. La définition des marchandises en cause couvre la plupart des FAG mais ne comprend pas le fil méplat. Le fil méplat est un produit spécial plus dispendieux ayant deux côtés plats et est produit sur un laminoir distinct ou par un deuxième étirage dans un jeu de filières spécial.
[34] Les marchandises en cause incluent tous les enduits galvanisés. En Amérique du Nord, les normes de galvanisation se reflètent dans l'ASTM A641[7]. Il y a des normes similaires qui peuvent s'appliquer dans d'autres pays. L'ASTM A641 prévoit une masse minimale de zinc par unité de surface pour que le produit soit admissible dans des catégories particulières. La quantité de zinc varie selon le diamètre du fil. En outre, le fil enduit de zinc produit comme fil à « enduit ordinaire » (aussi appelé de nuance commerciale) n'est pas tenu d'avoir un enduit d'un poids minimal précis et tend à aller de 50 g/m2 (0,17 oz/pi2) et moins. Les nuances commerciales ne sont pas visées par l'ASTM A641.
[35] Le FAG est disponible dans une vaste gamme de calibres (diamètres), de niveaux de carbone, de forces de traction ultimes et d'épaisseurs d'enduit. Le FAG peut être vendu pour servir comme fil à paqueter ou fil viticole ou pour la production d'une vaste gamme de produits, y compris des clôtures, des attaches et des produits de construction. Pour certaines applications, le FAG peut être aussi enduit de plastique ou chlorure de polyvinyle (PVC).
[36] Les produits ayant une haute teneur en carbone sont plus durs et, par conséquent, plus difficiles à étirer. Ces produits tendent à se situer dans la gamme supérieure des prix du FAG en raison des spécifications techniques plus exigeantes. Le fil doit être étiré plus lentement, d'où un coût énergétique plus élevé la tonne et une plus grande usure de l'équipement, comme les filières. Les grands marchés du FAG à haute teneur en carbone sont celui des balles de pâte et certaines applications dans la mise en balles des déchets.
[37] Le calibre ou l'épaisseur du fil est aussi un important facteur déterminant le coût. Plus le fil est mince, plus le produit doit être étiré et plus le coût relatif en poids est élevé. De même, l'enduit au zinc peut varier. Plus l'enduit est épais, mesuré en onces le pied carré ou en grammes le mètre carré, plus le produit coûte cher à produire.
[38] Il y a une vaste gamme de termes servant à décrire l'épaisseur du fil. Le diamètre est exprimé avec précision en millimètres ou en pouces, mais l'industrie utilise couramment le calibre du fil. Bien que les calibres de fil d'American Steel & Wire (AS&W) soient les plus souvent utilisés[8], d'autres mesures du calibre peuvent différer, certaines employant des gammes de dimensions différentes, tandis que d'autres ne comprennent pas de dimensions fractionnaires[9]. En outre, il y a des tolérances permises pour chaque calibre ou dimension fractionnaire.
[39] Le procédé de production commence par un fil machine en acier possédant les caractéristiques chimiques nécessaires en tant qu'intrant. Le fil machine est d'abord décalaminé afin d'enlever l'oxyde ferreux. Ce processus peut être accompli par un décalaminage chimique en dérochant le fil machine dans un bain d'acide. Il peut aussi être accompli par des moyens mécaniques à l'aide de méthodes comme le pliage alterné, le passage à la brosse métallique, le polissage ou le ponçage à la bande, l'arasage ou le grenaillage. Une fois décalaminé, le fil machine est enduit d'un lubrifiant puis est étiré successivement dans une série de filières jusqu'à ce qu'il obtienne l'épaisseur souhaitée.
[40] Suivant l'utilisation ultime du fil, il peut nécessiter un traitement thermique. Ce traitement thermique élimine les contraintes résiduelles et améliore l'endurance du fil qui a été durci par écrouissage lors du processus d'étirage. Une façon de le réaliser est d'utiliser un processus de recuit en ligne où le fil est étiré dans un bain de plomb fondu. Parmi les autres méthodes de traitement thermique, il y a le lit fluidisé (le fil passe dans du sable ou un autre milieu chauffé au gaz) et le chauffage par induction (un courant électrique traverse le fil).
[41] Le fil est ensuite galvanisé par un processus de galvanisation ou par un processus d'électro-galvanisation (électroplacage). Avant la galvanisation, le fil étiré est dégraissé et passe de nouveau par un bain d'acide avant d'être rincé à l'eau et d'être immergé dans un bain de flux afin d'empêcher l'oxydation du fil avant l'application du zinc. Dans le processus de galvanisation, le fil passe ensuite dans du zinc fondu. Une réaction chimique entre le zinc et le fil crée des couches d'alliage de zinc et de fer à la surface du fil, la couche externe étant entièrement faite de zinc.
[42] Le zinc fondu comprend généralement une petite quantité de plomb fondu, habituellement 1 % ou moins. Certains enduits courants en alliage au zinc comprennent des niveaux supérieurs de plomb, d'aluminium (généralement une teneur de 5 %) ou d'étain.
[43] Après la galvanisation, le fil passe par une récureuse pour assurer l'uniformité de l'enduit au zinc. Cela peut se faire à l'aide de méthodes d'ébarbage au tampon et d'ébarbage à l'azote. L'ébarbage au tampon est utilisé pour les enduits plus légers, tandis que l'ébarbage à l'azote (utilisation d'air à l'azote forcé) est utilisé sur les produits ayant des enduits au zinc plus épais. D'autres processus utilisés pour le récurage comprennent le passage du fil dans du gravier au gaz inerte ou l'utilisation de l'ébarbage magnétique. Le fil est ensuite arrosé d'eau pour le refroidir.
[44] Lors de l'électroplacage, le fil passe dans une solution chimique où du zinc a été dissout. Le fil est chargé électriquement et le zinc y adhère pour former un enduit au zinc. Plus le fil passe lentement dans le bain, plus l'enduit au zinc est épais. Pour certaines applications, le FAG peut être aussi enduit de PCV. Le PCV est disponible dans une variété de couleurs différentes dont le vert, le brun et le blanc sont les plus courants.
[45] Une fois fini, le FAG peut être enroulé sur un porte-bobines ou un porte-fil ou être emballé pour expédition sous forme de bobines de dimension allant de 50 kilos à 2 tonnes. Les utilisateurs de FAG peuvent mettre le produit emballé directement sur leurs chaînes de production.
[46] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :
[47] Les marchandises en cause peuvent également être classées sous le numéro de classement du SH suivant :
[48] Avant le 1er janvier 2012, les présumées marchandises sous-évaluées et subventionnées étaient normalement classées sous les numéros de classement du SH suivants :
[49] Il est à noter que le fil méplat, qui n'est pas visé par ces enquêtes, peut être dûment classé, dans certains cas, dans les catégories « autres » auxquelles ont trait certains des numéros de classement du SH mentionnés ci-dessus. D'autres produits, n'entrant pas dans la gamme des diamètres prévus par la définition du produit, pourraient également être dûment classés sous ces numéros de classement SH.
[50] La liste des numéros de classement du SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir des détails qui font autorité à l'égard des marchandises en cause.
[51] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, en l'absence de marchandises identiques, les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des autres marchandises.
[52] Le FAG produit par la branche de production nationale est en concurrence directe avec les marchandises en cause, a les mêmes utilisations ultimes et peut leur être substitué. Par conséquent, l'ASFC a conclu que le FAG produit par la branche de production nationale constitue des marchandises similaires aux marchandises en cause.
[53] Après avoir étudié les questions d'utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l'ASFC est d'avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires représentent la même catégorie de marchandises.
[54] Dans la Décision et motifs du Tribunal - Enquête préliminaire sur le dommage no PI-2012-005, Fil d'acier galvanisé, qui a été rendue le 8 avril 2013, le Tribunal a affirmé ne pas pouvoir conclure, à cette étape préliminaire, qu'il existait plus d'une catégorie de marchandises. Par conséquent, pour déterminer s'il y avait indication raisonnable de dommage, le Tribunal a considéré que les FAG constituent une seule catégorie de marchandises.
[55] Toutefois, dans la Décision et motifs du Tribunal, le Tribunal était d'avis que les éléments de preuve versés au dossier laissaient entendre qu'il pourrait exister plus d'une catégorie de marchandises. Plus particulièrement, le Tribunal estimait que, dans le contexte d'une enquête aux termes de l'article 42, il pourrait être fondé d'évaluer le dommage d'après les deux catégories de marchandises suivantes : 1) les produits de calibre 17/18 (dont le diamètre varie de 1,082 mm à 1,41 mm) et 2) les autres marchandises en question.
[56] Par conséquent, le 11 avril 2013, le Tribunal a demandé à l'ASFC de recueillir des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement des deux catégories possibles de marchandises susmentionnées. En réponse à cette demande, l'ASFC a présenté au Tribunal, le 22 avril 2013, les renseignements en sa possession sur les deux catégories possibles de marchandises.
[57] Le 16 mai 2013, le Tribunal a informé l'ASFC qu'après avoir examiné les éléments de preuve figurant au dossier ainsi que les arguments présentés par les parties, il a conclu que les produits de calibre 17/18 (dont le diamètre varie de 1,082 mm à 1,41 mm) et les autres marchandises en question constituent une catégorie unique de marchandises. Le Tribunal va donc mener son analyse de dommage en se basant sur une catégorie de marchandises. À ce moment là le Tribunal a également avisé l'ASFC qu'en vertu de cette détermination il n'était plus nécessaire de recueillir des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement de deux catégories possibles.
[58] Comme il a déjà été mentionné, la plaignante assure la majeure partie de la production nationale connue des marchandises similaires.
[59] Au cours de l'étape préliminaire des enquêtes, l'ASFC a précisé le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés de documents de déclaration d'importation de l'ASFC et sur d'autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.
[60] Le tableau ci-dessous représente l'estimation, par l'ASFC, des importations de certains FAG aux fins des décisions provisoires :
Tableau 1
Importations au Canada |
% du volume total des importations |
---|---|
Chine | 29,9 % |
Israël |
5,6 % |
Espagne |
9,3 % |
Autres pays |
55,2 % |
Total des importations |
100,0 % |
[61] Pour l'enquête sur le dumping, des renseignements ont été demandés aux exportateurs, vendeurs et importateurs connus et potentiels, au sujet des expéditions de FAG en cause au Canada pendant la PVE de dumping, soit du 1er janvier au 31 décembre 2012.
[62] Pour l'enquête sur le subventionnement, des renseignements liés aux subventions potentielles pouvant donner lieu à une action ont été demandés aux exportateurs connus et potentiels en Chine et au gouvernement de la Chine concernant les contributions financières versées aux exportateurs ou aux producteurs de FAG en cause dédouanés au Canada pendant la PVE de subventionnement, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
[63] Après examen des réponses aux DDR, des DDR supplémentaires ont été envoyées à chaque partie qui a répondu afin d'éclaircir les renseignements fournis. En outre, il y a eu des vérifications dans les locaux d'exportateurs choisis pendant l'étape finale des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.
[64] Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs à la DDR sur le dumping, ainsi que sur les résultats de l'enquête de l'ASFC sur le dumping figurent dans la section « Enquête sur le dumping » ci-après. Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR sur le subventionnement, ainsi que sur les résultats de l'enquête de l'ASFC sur le subventionnement figurent dans la section « Enquête sur le subventionnement » ci-dessous.
[65] Dans le cadre de la phase finale des enquêtes, des mémoires et des contre-exposés ont été fournis par les représentants juridiques représentant la plaignante et les exportateurs. Des détails sur toutes les observations figurent à l'Annexe 3 du présent document.
[66] Selon l'article 15 de l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés membres doivent tenir compte de la situation spéciale des pays en développement membres lorsqu'ils envisagent l'application de mesures antidumping en vertu de l'Accord. Les recours constructifs permis aux termes de l'Accord doivent être envisagés avant l'imposition de droits antidumping qui se répercuteraient sur les intérêts essentiels des pays en développement membres. Comme la Chine figure sur la liste des bénéficiaires de l'aide au développement du Comité d'aide au développement, tenue à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)[10], le président reconnaît la Chine comme un pays en développement aux fins des mesures prises conformément à la LMSI.
[67] Par conséquent, l'obligation prévue à l'article 15 de l'Accord antidumping de l'OMC a été respectée en donnant l'occasion aux exportateurs de présenter des engagements en matière de prix. Dans le cadre de la présente enquête, l'ASFC a reçu deux projets d'engagement de la part des exportateurs en Chine.
[68] L'ASFC a reçu des sociétés suivantes une réponse complète à la DDR sur le dumping envoyée aux exportateurs :
[69] L'ASFC a également reçu des réponses à la DDR sur le dumping envoyée aux exportateurs de la part de deux exportateurs, Hebei Minmetals Co., Ltd. (Hebei Minmetals) et Tianjin Sewintar International Trade Co., Ltd. (Sewintar). Ces deux sociétés exportent les marchandises en cause, mais elles ne les produisent pas. Les producteurs de ces marchandises en cause n'ont pas répondu à la DDR sur le dumping. Par conséquent, les réponses à la DDR transmises par Hebei Minmetals et Sewintar ne contenaient pas suffisamment de renseignements pour déterminer les valeurs normales propres à la société.
[70] La valeur normale des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondée sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d'exportation, selon l'article 15 de la LMSI, ou sur l'ensemble du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices, selon l'alinéa 19b) de la LMSI. Lorsque, de l'avis du président, des renseignements suffisants n'ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont établies par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[71] Le prix à l'exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement fondé sur le moins élevé des prix suivants : le prix de vente rajusté de l'exportateur pour les marchandises ou le prix d'achat rajusté de l'importateur, selon l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des coûts, frais, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI. Lorsque, de l'avis du président, suffisamment de renseignements n'ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les prix à l'exportation sont établis par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[72] En ce qui a trait aux exportateurs qui ont fourni des réponses complètes à la DDR, l'ASFC a déterminé une marge de dumping au moyen d'une comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l'exportation global des marchandises. Lorsque le prix à l'exportation global est moindre que la valeur normale totale, la différence forme la marge de dumping pour cet exportateur spécifique.
[73] Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets globaux de l'enquête sur le dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu'il a été jugé qu'un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets globaux de l'enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.
[74] Dans le calcul de la marge de dumping pour chacun des pays, les marges globales de dumping constatées à l'égard de chaque exportateur ont été pondérées suivant le volume de FAG en cause exportés vers le Canada pendant la PVE de dumping.
[75] Compte tenu de ce qui précède, la totalité des FAG originaires ou exportés de la Chine, d'Israël et d'Espagne et importés au Canada pendant la PVE a été sous-évaluée. La marge de dumping pour chaque pays figure au Tableau 2, à la fin de la présente section.
[76] Selon le paragraphe 41(1)a) de la LMSI, le président doit rendre une décision définitive sur le dumping s'il est convaincu que les marchandises ont fait l'objet d'un dumping et que la marge de dumping des marchandises d'un pays n'est pas minimale. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises est considérée minimale. La marge de dumping de FAG provenant de la Chine, d'Israël et d'Espagne n'est pas inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises et, par conséquent, n'est pas minimale.
[77] Aux fins d'une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si les volumes réel et éventuel des marchandises en cause sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l'égard de toutes les marchandises s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées est négligeable.
[78] Un résumé des marges de dumping déterminées dans le cadre de la présente enquête figure à l'Annexe 1.
[79] L'article 20 de la LMSI peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d'une enquête sur le dumping si certaines conditions existent sur le marché intérieur dans le pays exportateur. Dans le cas d'un pays désigné en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la LMSI[16], il s'applique lorsque, de l'avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Lorsque l'article 20 s'applique, les valeurs normales des marchandises ne sont pas déterminées en utilisant les prix ou coûts intérieurs dans ce pays.
[80] Aux fins d'une procédure de dumping, l'ASFC part de l'hypothèse que l'article 20 de la LMSI ne s'applique pas au secteur visé par l'enquête en l'absence de renseignements suffisants prouvant le contraire. Le président peut émettre un avis lorsqu'il y a suffisamment de renseignements confirmant que les conditions prévues à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur visé par l'enquête.
[81] L'ASFC est aussi tenue d'examiner l'effet des prix découlant de la fixation des prix intérieurs, effectuée en majeure partie par le gouvernement, et de déterminer s'il y a suffisamment d'informations au dossier pour que le président ait des motifs de croire que les prix intérieurs résultants seraient différents dans un marché concurrentiel.
[82] Aux fins de la présente enquête, la plaignante a demandé que l'article 20 soit appliqué lors de l'établissement des valeurs normales, car elle prétend que les conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI existaient. La plaignante a fourni des renseignements à l'appui de ces allégations concernant le secteur du fil machine en Chine, qui inclut le FAG, par exemple des contrôles à l'exportation et un secteur nationalisé. La plaignante a aussi cité des politiques précises du gouvernement de la Chine, comme la politique sidérurgique national et le Plan quinquennal de la Chine.
[83] À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC avait assez d'éléments de preuve, fournis par la plaignante et tirés de ses propres recherches et des conclusions découlant d'enquêtes antérieures, pour appuyer l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 20 afin d'examiner le degré de participation du gouvernement de la Chine à la fixation des prix dans le secteur du fil machine, qui inclut le FAG. Les renseignements indiquaient que diverses politiques industrielles du gouvernement de la Chine concernant ce secteur avaient influé sur les prix en Chine. Donc, l'ASFC a envoyé une DDR relative à l'article 20 au gouvernement de la Chine, à tous les producteurs de fil machine connus et aux producteurs et exportateurs de FAG en Chine pour obtenir des renseignements à ce sujet.
[84] L'ASFC a reçu une réponse à la DDR en vertu de l'article 20 d'un producteur et trois réponses d'exportateurs qui ne sont pas des producteurs. Même si l'ASFC a reçu un certain nombre de documents pertinents, tous les documents fournis étaient déjà en sa possession et faisaient partie de la décision de l'ASFC de mener une enquête sur les conditions prévues à l'article 20 à l'ouverture de l'enquête. De plus, aucun des documents fournis ne mettait à jour la version en la possession de l'ASFC. Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni de réponse à la DDR en vertu de l'article 20.
[85] Vous trouverez ci-après une analyse faite par l'ASFC des facteurs pertinents présents dans l'industrie sidérurgique chinoise et qui touchent le secteur du fil machine, lequel inclut le FAG.
[86] Comme il a déjà été mentionné dans les enquêtes précédentes en vertu de l'article 20[17], Les politiques de développement de l'industrie sidérurgique - Ordonnance de la Commission nationale de développement et de la réforme (no 35), (Politique nationale sur l'acier - PNA)[18] ont été promulguées le 8 juillet 2005 et font état des projets du gouvernement de la Chine pour l'industrie sidérurgique nationale. Les principaux objectifs de la PNA sont les suivants :
[87] Le 20 mars 2009, le gouvernement de la Chine a promulgué le Schéma directeur du rajustement et de la revitalisation de l'industrie sidérurgique (Plan de revitalisation/de sauvetage de l'industrie sidérurgique 2009)[19], diffusé par le Bureau général du Conseil d'État. Cette politique macro-économique a été la réponse du gouvernement de la Chine à la crise financière internationale et son plan d'action pour l'industrie sidérurgique durant la période allant de 2009 à 2011. Ce plan cherche principalement à :
[88] Il y a des mesures communes à ces deux politiques du gouvernement de la Chine mais, de plus, le Plan de revitalisation/de sauvetage de l'industrie sidérurgique 2009 est une accélération vers les principaux objectifs de la PNA du fait qu'il continue d'être un contrôle vigoureux de la capacité de production nouvelle ou supplémentaire d'acier, des nouvelles fusions et acquisitions menées par le gouvernement de la Chine afin de réformer l'industrie sidérurgique nationale pour consolider des conglomérats plus importants, et accorde une priorité accrue à la qualité des produits sidérurgiques.
[89] Une confirmation montrant que les prix intérieurs sont en grande partie fixés par le gouvernement de la Chine et seraient différents dans un marché où joue la concurrence dans l'industrie sidérurgique chinoise peut être trouvée dans la nouvelle politique macro-économique du gouvernement de la Chine intitulée, 12e Plan quinquennal : Fer et acier (Plan de développement pour l'industrie sidérurgique)[20].
[90] Le 12e Plan quinquennal : Fer et acier (Plan de développement pour l'industrie sidérurgique) est un document d'orientation relativement nouveau qui a été publié par le ministère de l'Industrie et des technologies de l'information du gouvernement de la Chine le 7 novembre 2011. Il sert de guide pour le développement de l'industrie sidérurgique chinoise pour la période de 2011 à 2015, et ses directives incluent :
[91] Ce plan comprenait aussi des exigences minimales portant sur la production de l'acier afin d'éliminer les plus petits joueurs sur le marché. Il permet au gouvernement de la Chine de poursuivre sa réforme et sa restructuration de l'industrie sidérurgique chinoise. Le gouvernement de la Chine a pour cible que, d'ici 2015, les dix principaux producteurs chinois d'acier représentent 60 % de la production totale d'acier du pays. Selon la PNA (2005), la cible à long terme du gouvernement de la Chine en ce qui a trait aux fusions et acquisitions est que les dix principaux producteurs d'acier représentent 70 % de la production d'acier nationale d'ici 2020. Ce plan représente la prochaine étape de développement des directives du gouvernement de la Chine visant à atteindre cette cible à long terme, en 2020.
[92] Le 12e Plan quinquennal : Fer et acier (Plan de développement pour l'industrie sidérurgique) porte aussi sur les problèmes existants dans l'industrie sidérurgique et ordonne de contrôler rigoureusement l'expansion de la capacité de production sidérurgique, d'accélérer la création de nouveaux matériaux pour l'acier et le service aux producteurs et de poursuivre les fusions et la restructuration.
[93] Les éléments de preuve au dossier indiquent que huit des dix principales entreprises sidérurgiques de la Chine sont des entreprises d'État[21]. Selon le China Steel Yearbook de 2010, une publication du gouvernement de la Chine, ces huit producteurs d'acier fabriquent du fil machine[22]. De plus, la plainte fournit des pièces justificatives démontrant qu'au moins six entreprises sont, elles-mêmes ou grâce à leurs filiales, des producteurs du fil d'acier ou de FAG[23]. Ces producteurs représentent environ 50 % de la production totale d'acier en Chine et, selon le 12e Plan quinquennal, ils devraient représenter 60 % de la production d'ici 2015 et 70 % d'ici 2020.
[94] Le China Steel Yearbook de 2010 indique également que 66 % de la production de fil machine en Chine, 55 % de la production de fil d'acier et 73 % de la production de FAG proviennent de ce que le gouvernement de la Chine définit comme des « entreprises clés »[24]. Le fait que le gouvernement de la Chine non seulement surveille le fil machine et le FAG, mais qu'il identifie également la production provenant des « entreprises clés », démontre qu'il a un intérêt direct dans ces marchandises.
[95] En outre, des renseignements figurant au dossier indiquent que le gouvernement de la Chine faisait constamment pression sur les aciéries appartenant à l'État pour éviter de réduire les soumissions afin de maintenir la croissance économique et l'emploi, ce qui a contribué à la chute des prix de l'acier en Chine[25]. Cela prouve à nouveau que le gouvernement de la Chine exerce un contrôle sur l'industrie sidérurgique chinoise, qui inclut le secteur du fil machine, y compris le FAG.
[96] Des éléments de preuve démontrent que le gouvernement de la Chine contrôle les exportations de matières premières utilisées dans la production d'acier.
[97] Parmi les contrôles des exportations du gouvernement de la Chine, citons des contingents d'exportation, des droits d'exportation et d'autres mesures administratives et coûts liés aux exportations. Ces mesures du gouvernement de la Chine limitent ou empêchent l'exportation de matières premières, ce qui entraîne un accroissement de l'approvisionnement sur le marché intérieur de la Chine et donc une pression à la baisse sur les prix intérieurs, tout en faisant augmenter les prix de ces matières sur les marchés mondiaux.
[98] En ce qui a trait aux intrants dans le processus de fabrication de l'acier, les producteurs chinois de charbon à coke sont assujettis à une taxe d'exportation de 40 % et à un contingent d'exportation de 18 millions de tonnes métriques en 2012. Les contingents d'exportations à la baisse, qui étaient de 46 millions de tonnes métriques en 2005, révèlent que la tendance à la baisse des exportations de charbon de la Chine se poursuivra[26]. Cela a entraîné une hausse des prix à l'exportation de coke chinois et le maintien à un faible niveau des prix intérieurs de coke payés par les producteurs d'acier. En juillet 2011, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a conclu que les restrictions à l'exportation et les contingents étaient contraires aux obligations de la Chine en vertu de l'OMC[27].
[99] Le gouvernement de la Chine impose une taxe à l'exportation de 25 % sur les billettes d'acier, le principal intrant pour la production de fil machine[28]. En ce qui concerne le fil machine, le gouvernement de la Chine impose une taxe d'exportation de 15 %[29]. Toutefois, pour le FAG, le gouvernement de la Chine n'impose pas de taxe d'exportation. Cela incite les producteurs d'acier à produire davantage de produits finis comme le FAG et accroît l'approvisionnement de billettes et de fil machine sur le marché intérieur de la Chine, entraînant une pression à la baisse des prix intérieurs tout en faisant augmenter les prix de ces marchandises sur les marchés mondiaux. Les producteurs chinois de FAG ont donc accès à du fil machine moins cher que les producteurs à l'extérieur de la Chine.
[100] En termes généraux, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Chine ressemble à une taxe à la consommation et, au bout du compte, c'est le consommateur qui en assume le fardeau. Un fabricant en Chine paye une TVA de 17 % sur ses achats de matières premières, transforme les marchandises, puis vend les produits finis et perçoit alors la TVA de 17 %. Le fabricant verse ensuite la différence entre la TVA perçue et la TVA payée sur les achats de matières premières. Ainsi, un fabricant n'engage pas de coûts liés à la TVA pour ses matières de production. Toutefois, la TVA sur les ventes à l'exportation est traitée différemment.
[101] En ce qui a trait aux exportations, l'exportateur paye la même TVA de 17 % sur ses achats de matières premières mais, lorsque les marchandises sont exportées, il reçoit seulement un remboursement de la TVA pour un pourcentage fixe, qui est établi par le gouvernement de la Chine. En outre, le remboursement de la TVA ne peut dépasser la TVA payée sur les matières premières. Par conséquent, le remboursement de taxe sur les exportations compenserait la TVA payée sur les matières premières.
[102] Depuis 2007, la Chine a éliminé la remise de la TVA sur les exportations pour une partie des produits d'acier, mais pas pour tous, ce qui a entraîné des changements dans la production en faveur des produits toujours admissibles au remboursement. Cela a eu pour effet de favoriser certains types de production tout en réduisant le niveau d'exportation d'autres produits d'acier, ce qui a eu une incidence sur les prix de ces marchandises.
[103] Ces changements fiscaux ont eu pour effet d'accroître le coût des exportations et de réduire leur rentabilité, ce qui, d'autre part, fait baisser le volume des matières exportées et permet à la capacité additionnelle de servir le marché intérieur. Bien que le gouvernement de la Chine ait déclaré que bon nombre de ces politiques cherchent à s'attaquer à des questions d'efficacité environnementale et d'efficacité de l'utilisation des ressources, ces mesures modifient l'équilibre entre la demande et l'offre sur le marché intérieur et influent sur les prix intérieurs des produits concernés.
[104] Le remboursement de la TVA sur le FAG est actuellement de 9 %. Cependant, le gouvernement de la Chine n'accorde pas de remise pour les billettes d'acier ou le fil machine. L'absence de remises de la TVA sur les exportations de billettes d'acier et de fil machine démontre l'objectif du gouvernement de la Chine d'accroître l'offre de produits d'acier non finis sur le marché intérieur en décourageant leur exportation. Une offre plus forte de produits d'acier comme les billettes et le fil machine sur le marché intérieur entraîne une pression à la baisse du prix de ces marchandises sur le marché intérieur. Puisque le fil machine représente un pourcentage élevé du coût du FAG, le faible coût du fil machine en Chine influe clairement sur les prix du FAG dans ce pays.
[105] L'ASFC a demandé le prix du fil machine au gouvernement de la Chine, aux producteurs chinois de FAG et aux producteurs chinois de fil machine. Le gouvernement de la Chine et les producteurs de fil machine n'ont pas répondu aux DDR. Toutefois, deux producteurs de FAG ont fourni des prix d'achat de fil machine à l'ASFC.
[106] La plainte a fourni des renseignements provenant de Steel Business Briefing (SBB), une source indépendante mondiale d'information sur les prix de l'acier, qui compare les prix mondiaux de fil machine pour 2011 et les quatre premiers mois de 2012. Les prix de fil machine en 2011 étaient de 16,9 % à 59,7 % inférieurs en Chine que partout ailleurs dans le monde. Au début de 2012, les prix étaient de 21,8 % à 56,2 % inférieurs en Chine[30].
[107] Les achats de fil machine des deux producteurs de FAG qui ont fourni des renseignements correspondent aux données de SBB. Ces deux producteurs ont accès à du fil machine à des prix nettement inférieurs aux prix mondiaux, ce qui est une indication que les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement de la Chine, et il y a des motifs suffisants de croire que les prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[108] L'ASFC a réussi à obtenir, du Metal Bulletin, une comparaison des prix mondiaux de fil machine. Le Metal Bulletin est une source indépendante de prix de référence pour les produits d'acier qu'utilisent les acheteurs et les vendeurs d'acier partout dans le monde. Les prix correspondent aux données de SBB. Entre le quatrième trimestre de 2011 et le quatrième trimestre de 2012, les prix de fil machine étaient de 14,0 % à 72,6 % moins élevés en Chine que partout ailleurs dans le monde[31].
[109] Comme avec les données de SBB, les achats de fil machine des deux producteurs de FAG qui ont fourni des renseignements correspondaient également aux données du Metal Bulletin, ce qui confirme que ces deux producteurs ont accès à du fil machine à des prix nettement inférieurs aux prix mondiaux.
[110] Étant donné que le fil machine est un produit de base commercialisé librement sur les marchés internationaux, cet écart indique que les prix intérieurs de fil machine en Chine ne sont pas établis dans un marché où joue la concurrence. Puisque le fil machine représente un pourcentage élevé du coût du FAG, le faible coût du fil machine en Chine influe clairement sur les prix des FAG dans le pays, car ils seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[111] L'ASFC a procédé à une analyse des prix intérieurs du FAG. Même s'il n'y a pas de données sur les prix intérieurs de FAG à la disposition du public, puisque ce cas implique divers pays, l'ASFC a réussi à obtenir des renseignements sur les prix intérieurs auprès des trois pays visés. L'analyse révèle que les prix du FAG en 2012 étaient considérablement plus bas en Chine que dans les deux autres pays visés[32].
[112] Cet écart indique également que, comme pour le fil machine, les prix intérieurs du FAG en Chine ne sont pas établis dans un marché où joue la concurrence.
[113] Le large éventail et la nature matérielle des mesures prises par le gouvernement de la Chine ont eu une incidence importante sur l'industrie sidérurgique chinoise, y compris le secteur du fil machine, qui inclut le FAG. Compte tenu de ce qui précède, le président est d'avis :
[114] À partir de l'analyse ci-dessus et aux fins de la décision définitive, le président a confirmé l'avis rendu lors de la décision provisoire voulant que les conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) s'appliquent dans le secteur du fil machine, y compris le FAG, en Chine[33].
[115] Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement estimées en fonction des prix de vente intérieure de marchandises similaires dans le pays d'exportation, ou de la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et un montant raisonnable pour les bénéfices.
[116] Toutefois, les valeurs normales ne pouvaient être déterminées sur la base des prix de vente intérieurs en Chine ou sur le coût total des marchandises, plus un montant pour le profit, car le président était d'avis que les conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI s'appliquaient au secteur du fil machine, y compris le FAG, en Chine.
[117] Lorsque les conditions prévues à l'article 20 existent, l'ASFC peut déterminer les valeurs normales au moyen du prix de vente, ou du coût total plus un montant pour les bénéfices, de marchandises similaires vendues par des producteurs dans un pays de remplacement désigné par le président aux termes de l'alinéa 20(1)c) de la LMSI. Toutefois, les données suffisantes sur le pays de remplacement et les renseignements nécessaires sur les prix et les coûts intérieurs à l'égard des marchandises similaires n'ont pas été fournis à l'ASFC. L'ASFC n'a pas pu utiliser les renseignements obtenus par les exportateurs situés en Israël et en Espagne ayant collaboré, car les modèles de FAG vendus sur le marché intérieur de ces pays n'appariaient pas avec les modèles de FAG exportés de la Chine pendant la PVE.
[118] Lorsque les valeurs normales ne peuvent pas être déterminées aux termes de l'alinéa 20(1)c), la LMSI prévoit une méthode de rechange pour leur calcul en vertu de l'alinéa 20(1)d), qui utilise les reventes au Canada de marchandises similaires importées d'un pays tiers. L'ASFC a déterminé que ces dispositions ne pouvaient être appliquées, étant donné que les importateurs n'avaient pas fourni suffisamment de renseignements sur la revente.
[119] Par conséquent, l'ASFC a utilisé une autre méthode pour déterminer les valeurs normales aux fins de la décision définitive, conformément à une prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[120] Aux fins de la prescription ministérielle, une méthode qui ressemble de près à celle prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) a été utilisée pour calculer les valeurs normales, soit la somme des montants suivants : le coût de production, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et un montant raisonnable pour les bénéfices, dans un pays de remplacement.
[121] La production de FAG nécessite la conversion du fil machine. Le produit est étiré, recuit et galvanisé, puis est fini et testé. Le coût du fil machine en acier représente environ 86 % du coût total de production du FAG[34].
[122] L'ASFC a conclu qu'une méthode appropriée pour calculer les valeurs normales est d'utiliser les prix mondiaux de la publication Metal Bulletin du fil machine comme référence, plus un facteur de conversion (c.-à-d. les coûts de conversion pour les coûts supplémentaires engagés par le fabricant pour convertir le fil machine en FAG), plus un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices, comme cela est expliqué dans les sections qui suivent.
[123] Pour déterminer un prix de référence pour le fil machine qui reflète les conditions du marché concurrentiel, l'ASFC a utilisé les données prélevées dans le Metal Bulletin pendant la PVE. Plus spécifiquement, le prix moyen pour une période de 60 jours du Metal Bulletin pendant la PVE, excluant les prix intérieurs Chinois.
[124] En se fondant sur de l'information vérifiée sur les coûts fournie par les deux exportateurs de la Chine qui ont accepté de collaborer, l'ASFC a pu élaborer, pour chaque compagnie, des facteurs de conversion en fonction des coûts des matériaux, des coûts de main-d'oeuvre et des frais généraux pour chaque période de 60 jours pendant la PVE.
[125] Puisqu'ils reposent sur l'information vérifiée et sont propres au processus de production de l'exportateur, ces facteurs de conversion constituent une méthode précise pour calculer les coûts supplémentaires engagés pour convertir le fil machine en FAG expédié au Canada.
[126] Puisque les conditions du marché décrites à l'article 20 ont une incidence sur les prix de vente intérieurs en Chine, l'ASFC ne pouvait utiliser les ventes intérieures en Chine pour calculer un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Par conséquent, l'ASFC a calculé les moyennes pondérées des frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices à partir de l'information vérifiée provenant des exportateurs d'Israël et d'Espagne qui ont accepté de participer.
[127] Tianjin Huayuan Times Metal Products Co., Ltd. (Times Metal) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause. Times Metal est une société privée qui a été créée en 2008.
[128] Times Metal a fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping, y compris une base de données sur les ventes à l'exportation et une base de données sur le coût des marchandises en cause.
[129] Le prix à l'exportation pour les marchandises en cause a été calculé, conformément à l'article 24 de la LMSI, comme étant le moindre du prix de vente de l'exportateur des marchandises ou du prix d'achat réel ou convenu de l'importateur pour les marchandises, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l'exportation des marchandises.
[130] Le prix à l'exportation total des marchandises en cause a été comparé à la valeur normale totale de ces marchandises, calculée à l'aide de la méthodologie décrite ci-dessus. La marge de dumping pour Times Metal est de 16,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[131] Sunny Loan Top Co., Ltd. (Sunny Loan) est un exportateur des marchandises en cause produites par Qin Huangdao King Power Metal Wire Co., Ltd. (King Power). Cet exportateur, fondé en 1992, a fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping. King Power, le producteur des marchandises en cause exportées par Sunny Loan, a fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping, y compris une base de données sur les ventes intérieures de marchandises semblables.
[132] Le prix à l'exportation pour les marchandises en cause a été établi, conformément à l'article 24 de la LMSI, comme étant le moindre du prix de vente de l'exportateur des marchandises ou du prix d'achat réel ou convenu de l'importateur pour les marchandises, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l'exportation des marchandises.
[133] Le prix à l'exportation total des marchandises en cause a été comparé à la valeur normale totale de ces marchandises, calculée à l'aide de la méthodologie décrite ci-dessus. La marge de dumping pour Sunny Loan est de 36,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[134] Yehuda Welded Mesh Ltd. (Yehuda) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause. Yehuda est une société privée et fait partie de Yehuda Group. Yehuda a fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping.
[135] Yehuda n'avait pas de ventes intérieures de marchandises identiques ou similaires. Il n'était donc pas possible de calculer les valeurs normales en vertu de l'article 15 de la LMSI. Toutefois, les valeurs normales ont été calculées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI sur la base de la somme du coût de production, des frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le coût intégral de production a été calculé selon l'alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI), en fonction des donnés vérifiées sur le coût pour les marchandises expédiées au Canada qui ont été fournies par Yehuda. Un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI. Le montant pour bénéfices a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d'après les ventes rentables de FAG par Yehuda sur le marché intérieur, pendant la PAR, dans la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues à l'importateur au Canada.
[136] Le prix à l'exportation pour les marchandises en cause a été établi, conformément à l'article 24 de la LMSI, comme étant le moindre du prix de vente de l'exportateur des marchandises ou du prix d'achat réel ou convenu de l'importateur pour les marchandises, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l'exportation des marchandises.
[137] La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation global pour les marchandises en cause importées au Canada par Yehuda pendant la PVE. La marge de dumping pour Yehuda est de 10,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[138] Moreda-Riviere Trefilerías (MRT) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause. MRT a été établi sous forme de coentreprise de deux fabricants indépendants de produits de fils d'acier : Riviere S.A. et Moreda S.A., tous deux acquis par Celsa Group. MRT fait partie de Global Steel Wire Group, qui appartient à Celsa Group.
[139] MRT a fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping, y compris une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires. Les ventes intérieures ont donc été utilisées, s'il y a lieu, pour le calcul des valeurs normales en vertu de l'article 15 de la LMSI. Lorsqu'il n'y avait aucune vente intérieure ou que les ventes n'étaient pas rentables, les valeurs normales ont été estimées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, en faisant la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices. Le coût intégral de production a été calculé selon l'alinéa 11(1)a) du RMSI en fonction des données vérifiées sur le coût des marchandises expédiées au Canada. Un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI. Le montant pour bénéfices a été établi selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI d'après les ventes rentables de FAG par MRT sur le marché intérieur pendant la PAR, dans la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues à un importateur au Canada.
[140] Le prix à l'exportation pour les marchandises en cause a été calculé, conformément à l'article 24 de la LMSI, comme étant le moindre du prix de vente de l'exportateur des marchandises ou du prix d'achat réel ou convenu de l'importateur pour les marchandises, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l'exportation des marchandises.
[141] La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation global pour les marchandises en cause importées au Canada par MRT pendant la PVE. La marge de dumping de MRT est de 14,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[142] Pour tous les autres exportateurs qui n'ont pas fourni l'information demandée pendant l'enquête sur le dumping, les valeurs normales ont été déterminées conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI car, de l'avis du président, des renseignements n'avaient pas été fournis en quantité suffisante ou n'étaient pas disponibles pour permettre la détermination des valeurs normales de la façon décrite aux articles 15 à 23 de la LMIS. Conformément à la prescription ministérielle, les valeurs normales des marchandises vendues à l'importateur au Canada ont été établies en majorant les prix à l'exportation des marchandises, aux termes de l'article 24 ou l'article 29 de la LMSI, en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation lors d'une transaction particulière (153 %) pour un exportateur ayant collaboré.
[143] Pour tous les autres exportateurs, les renseignements sur les prix à l'exportation disponibles dans les systèmes d'information internes de l'ASFC ont servi au calcul du prix à l'exportation.
[144] Il a été déterminé que les marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs pendant la PVE ont fait l'objet de dumping d'une marge de 153 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[145] Le tableau ci-dessous résume les résultats de l'enquête sur le dumping concernant toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.
Tableau 2
Pays |
Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays |
Marge de dumping* |
Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Chine |
100 % |
100,5 % |
29,9 % |
29,9 % |
Israël |
100 % |
10,2 % |
5,6 % |
5,6 % |
Espagne |
100 % |
14,2 % |
9,3 % |
9,3 % |
* en pourcentage du prix à l'exportation
[146] Après la clôture du dossier le 7 juin 2013, des mémoires ayant trait à l'enquête sur le dumping ont été reçus de l'avocat représentant la plaignante et les exportateurs, Yehuda et MRT. Des contre-exposés ont été présentés au nom de la plaignante et de Yehuda.
[147] Les questions que les participants ont soulevées dans les mémoires et les contre-exposés et ayant trait à l'enquête sur le dumping, ainsi que la réponse de l'ASFC à leur sujet, sont fournies à l'Annexe 3.
[148] Selon l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, confère un avantage.
[149] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d'un pays autre que le Canada :
[150] S'il y a des subventions, elles peuvent faire l'objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, au moyen d'un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d'un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l'autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu'elle est une subvention prohibée.
[151] Les termes suivants sont définis à l'article 2 de la LMSI. Une « subvention prohibée » est, soit une subvention à l'exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires. Une « subvention à l'exportation » est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.
[152] Même si une subvention n'est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique si :
[153] Aux fins d'une enquête sur le subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à l'exportation ou à l'importation des marchandises sous enquête ont bénéficié de la subvention.
[154] Les contributions financières conférées par les entreprises d'État (EE) sont aussi considérées comme étant conférées par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête. Une EE peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède ou exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l'EE répond à cette norme : 1) l'EE se voit octroyer l'autorité ou en est investie de par la loi; 2) l'EE exerce une fonction de gouvernement; 3) l'EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou combinaison des trois points précédents.
[155] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 144 programmes de subventionnement potentiels dans les huit catégories suivantes :
[156] Détails sur ces subventions possibles ont été fournis dans l'Énoncé des motifs[35] de l'ouverture de la présente enquête. Un examen plus approfondi durant l'étape préliminaire de l'enquête a entraîné le retrait de 25 programmes de subventionnement. Ces 25 programmes ont été jugés non pertinents par l'ASFC pour l'enquête sur le FAG, parce qu'aucun des exportateurs recensés n'était établi dans les régions qui leur auraient permis d'être admissibles à ces programmes de subventionnement. L'étape préliminaire et l'étape finale de l'enquête ont aussi entraîné l'ajout de neuf nouveaux programmes à l'enquête. Ainsi, il y a 128 programmes examinés. Ces programmes sont présentés à l'Annexe 2.
[157] Au cours de son enquête, l'ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine, ainsi qu'aux exportateurs potentiels de FAG situés en Chine qui avaient été recensés au moyen des documents d'importation de l'ASFC. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de FAG et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L'ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Chine de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d'intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu'EE.
[158] L'ASFC a reçu des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement envoyée aux exportateurs de la part des entreprises suivantes : Times Metal[36], Sunny Loan[37], et King Power[38].
[159] L'ASFC a également reçu des réponses à la DDR sur le subventionnement envoyée aux exportateurs de la part de deux exportateurs, soit Hebei Minmetals et Sewintar. Ces deux entreprises exportent des marchandises en cause, mais ne les produisent pas. L'ASFC n'a pas reçu de réponse à la DDR sur le subventionnement pour les exportateurs de la part des producteurs des marchandises en cause. Par conséquent, les réponses à la DDR fournies par Hebei Minmetals et Sewintar ne contenaient pas suffisamment de renseignement pour permettre la détermination du montant de la subvention propre à l'entreprise.
[160] Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni de réponse à la DDR sur le subventionnement. Étant donné le manque de réponse du gouvernement de la Chine, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, compte tenu du niveau de collaboration reçu des exportateurs qui ont fourni des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement, les montants individuels de subvention ont été déterminés pour ces exportateurs lorsqu'ils avaient fourni des renseignements suffisants pour permettre d'effectuer les calculs nécessaires.
[161] Aux fins de la décision définitive, l'ASFC a déterminé un montant de subvention pour Times Metal et Sunny Loan, les deux exportateurs en Chine qui ont fourni des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement, en se basant sur les renseignements fournis dans leurs réponses. L'ASFC n'a pas été en mesure de déterminer un montant de subvention spécifique pour les autres exportateurs, car elle ne disposait pas de suffisamment de renseignements dans le dossier.
[162] L'ASFC a attribué les subventions reçues par King Power et par Sunny Loan aux marchandises exportées au Canada par cette dernière en raison des relations d'affaires qui existent entre ces deux entreprises. L'ASFC a conclu qu'une analyse de transfert de subvention n'est pas nécessaire, compte tenu de la participation hautement intégrée du producteur et de l'exportateur aux mêmes transactions d'exportation comprenant les marchandises vendues au Canada. Dans cette mesure, les fonctions d'exportation sont communes au producteur et à l'exportateur.
[163] En conséquence, les deux entreprises seront traitées comme une seule entité afin de déterminer le montant de la subvention relative à l'exportateur. Ainsi, toute subvention pouvant donner lieu à une action reçue par le producteur King Power qui est attribuable aux marchandises visées par l'enquête et exportées au Canada peut être ajoutée à celle directement reçue par l'exportateur.
[164] Un résumé des résultats pour les programmes de subvention désignés figurent à l'Annexe 2.
[165] Aux fins de la décision définitive, le montant total de subventionnement pour Times Metal est de 0,00 RMB par tonne métrique, soit 0,0 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation. Le montant total de la subvention pour Sunny Loan est de 907,79 RMB par tonne métrique, soit 15 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.
[166] Un résumé des montants de subvention pour les exportateurs qui ont fournis une réponse complète à la DDR sur le subventionnement figure à l'Annexe 1.
[167] Pout tous les autres exportateurs, le montant de subvention a été calculé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en fonction de ce qui suit :
[168] Utilisant la méthode décrite ci-dessus pour tous les autres exportateurs, le résultat est un montant de subventionnment de 910,33 RMB par tonne métrique.
[169] En résumé, 91,5 % des marchandises en cause provenant de la Chine sont subventionnées, et le montant de cette subvention est de 14,9 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.
Tableau 3
Pays |
Volume des marchandises subventionnées en pourcentage des importations provenant du pays |
Montant de subvention* |
Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Volume des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Chine |
91,5 % |
14,9 % |
28,3 % |
25,9 % |
* exprimé en pourcentage du prix à l'exportation
[170] Lorsqu'il rend une décision définitive de subventionnement en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention pour les marchandises provenant d'un pays n'est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l'exportation des marchandises est minimal.
[171] Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC lorsqu'il procède à des enquêtes sur le subventionnement. Cette disposition stipule que toute enquête en matière de droits compensateurs mettant en cause un produit provenant d'un pays en développement doit prendre fin dès que les autorités déterminent que le niveau général des subventions dont bénéficie le produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur sur une base unitaire.
[172] La LMSI ne renferme pas de définition ou d'orientation en ce qui concerne la détermination d'un « pays en développement » aux fins de l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC. Une solution de rechange administrative permet à l'ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires officiels de l'aide internationale au développement (Liste BOA du CAD) pour trouver une orientation[39]. Étant donné que la Chine figure dans cette liste, l'ASFC accordera à la Chine le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête. Comme le tableau qui précède le montre, le montant de subvention constaté pendant l'enquête n'est pas minimal.
[173] Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, il incombe au président de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable. Après une telle décision provisoire, le Tribunal assume la responsabilité de l'affaire. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit mettre fin à l'enquête portant sur des marchandises s'il détermine que le volume des marchandises subventionnées provenant d'un pays donné est négligeable.
[174] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager, par écrit, à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.
[175] Les engagements acceptables doivent viser la totalité ou la presque totalité des exportations vers le Canada de marchandises sous-évaluées. De plus, le président doit être d'avis que le respect de l'engagement ou des engagements, selon le cas, permettra d'éliminer la marge de dumping ou la subvention sur les marchandises si elles sont vendues par l'exportateur à des importateurs au Canada, ou tout dommage, retard ou menace de dommage causé par le dumping ou le subventionnement, conformément aux alinéas 49(1)a) et 49(1)b) de la LMSI.
[176] Si un engagement est accepté, le paiement exigé du droit provisoire sur les marchandises est suspendu. De plus, l'enquête est suspendue, à moins qu'une demande visant à ce qu'elle se poursuive ne soit faite, tel que prévu au paragraphe 49(3) de la LMSI.
[177] Le 21 juin 2013, soit le soixantième jour après la décision provisoire, l'ASFC a reçu un projet officiel d'engagement d'un exportateur de FAG originaires ou exportés de la Chine. Après avoir reçu le projet officiel d'engagement, l'ASFC a placé un avis sur son site Web et a communiqué avec toutes les parties intéressées, qui ont été invitées à présenter des observations concernant l'acceptabilité des engagements. Ces dernières avaient jusqu'au 2 juillet 2013 pour présenter leurs observations, ce qui correspond aux neuf jours prévus pour de telles consultations.
[178] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, l'engagement ou les engagements pris individuellement par les exportateurs doivent visés la totalité ou la quasi-totalité des marchandises sous-évaluées. Le projet d'engagement reçu le 21 juin 2013 ne tenait pas compte de la totalité ou de la quasi-totalité des marchandises sous-évaluées; par conséquent, l'ASFC ne l'a pas accepté.
[179] Le 1er juillet 2013, l'ASFC a reçu un deuxième projet d'engagement de la part d'un exportateur de FAG originaires ou exportés de la Chine. Ce projet d'engagement n'a pas été présenté dans les délais prévus à l'article 57 du RMSI, c'est-à-dire au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Puisque cet exportateur n'a pas présenté son projet d'engagement à l'ASFC dans le temps prescrit par le RMSI, l'ASFC n'a pas accepté le projet.
[180] Étant donné les résultats de l'enquête sur le dumping, le président est convaincu que certains FAG originaires ou exportés de la Chine, d'Israël ou d'Espagne ont fait l'objet d'un dumping et que la marge de dumping n'est pas minimale. Par conséquent, le 22 juillet 2013, le président a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(l)a) de la LMSI.
[181] Étant donné les résultats de l'enquête sur le subventionnement, le président est convaincu que certains FAG originaires ou exportés de la Chine ont été subventionnés et que les montants de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 22 juillet 2013, le président a rendu une décision définitive de subventionnement, conformément à l'alinéa 41(l)a) de la LMSI.
[182] L'Annexe 1 renferme un résumé des marges de dumping et des montants de subvention ayant trait aux décisions définitives.
[183] La période provisoire a commencé le 22 avril 2013 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal émettra sa décision le 20 août 2013 ou avant. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties à des droits provisoires d'un montant fixé au moment des décisions provisoires. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, il faut consulter l'Énoncé des motifs diffusé pour les décisions provisoires, lequel est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[184] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à ces enquêtes prendront fin. En l'occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.
[185] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l'ASFC pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l'ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping et à des droits compensateurs d'un montant égal au montant de subvention.
[186] L'importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes[40] s'appliquent en ce qui a trait au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler des droits dans le délai réglementaire entraînera l'application d'intérêts.
[187] Des valeurs normales et des montants de subvention ont été fournis aux exportateurs ayant coopéré pour les expéditions futures vers le Canada, au cas où le Tribunal conclurait à l'existence d'un dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant la date de la conclusion de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l'exportateur.
[188] Les valeurs normales des exportateurs qui n'ont pas fourni suffisamment de renseignements lors de l'enquête sur le dumping seront établies par la majoration de 153 % du prix à l'exportation, suivant une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. Des droits antidumping s'appliqueront en fonction de l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation des marchandises en cause. Dans un même ordre d'idées, les exportateurs qui n'ont pas fourni suffisamment de renseignements lors de l'enquête sur le subventionnement seront assujettis à des droits compensateurs d'un montant égal à 910,33 RMB par tonne métrique, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
[189] Dans certaines situations, un droit antidumping et/ou compensateur peut être imposé rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de la production nationale. Si le Tribunal conclut qu'il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à un droit antidumping et/ou à un droit compensateur
[190] Dans le cas des importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s'applique seulement lorsque l'ASFC a déterminé que la totalité ou une partie de la subvention dont ont bénéficié les marchandises est une subvention prohibée. En l'occurrence, le montant du droit compensateur imposé sur une base rétroactive correspond au montant de subvention dont ont bénéficié les marchandises, étant donné qu'il s'agit d'une subvention prohibée. Une subvention à l'exportation est une subvention prohibée selon le paragraphe 2(1) de la LMSI.
[191] Un avis de ces décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI
[192] Le présent Énoncé des motifs a été remis aux personnes concernées directement par la procédure en cours. Il figure aussi sur le site Web de l'ASFC (voir l'adresse ci-dessous). Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les responsables ci-dessous :
Copie originale signée par
Caterina Ardito-Toffolo
La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Exportateur |
Marge de dumping* |
Montant de subvention |
Montant de subvention* |
---|---|---|---|
Chine |
|||
Sunny Loan |
36,6 % |
907,79 |
15,0 % |
Times Metal |
16,6 % |
0,00 |
0,0 % |
Tous les autres exportateurs |
153 % |
910,33 |
17,0 % |
Israël |
|||
Yehuda |
10,2 % |
s.o. |
s.o. |
Tous les autres exportateurs |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Espagne |
|||
MRT |
14,2 % |
s.o. |
s.o. |
Tous les autres exportateurs |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
*exprimé en pourcentage du prix à l'exportation
Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de la Chine n'a pas fourni de réponse à la DDR sur le subventionnement, ce qui a fortement nui à la capacité de l'ASFC d'effectuer une analyse adéquate des programmes (c.-à-d., contribution financière, avantage et spécificité). Par exemple, les renseignements demandés auraient permis à l'ASFC de procéder à une analyse appropriée de la spécificité en droit et de fait pour chacun des programmes recensés. Étant donné le manque de réponse du gouvernement de la Chine, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, compte tenu du niveau de collaboration des exportateurs ayant donné des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement, les montants individuels de subvention ont été déterminés pour ces exportateurs lorsqu'ils avaient fourni des renseignements suffisants pour permettre la réalisation des calculs nécessaires.
La présente annexe comprend les descriptions des programmes de subventionnement dont les exportateurs ayant répondu ont bénificié durant la PVE, suivies d'une liste des autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été désignés par l'ASFC.
PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT UTILISÉS PAR LES EXPORTATEURS AYANT RÉPONDU
Sans une réponse à la DDR sur le subventionnement par le gouvernement de la Chine, l'ASFC a utilisé, dans la présente enquête, les renseignements disponibles pour décrire les programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs. Cela comprend les renseignements obtenus dans le cadre des recherches de l'ASFC sur les programmes de subventionnement possibles en Chine, les renseignements reçus des exportateurs et la description des programmes que l'ASFC avait déjà publiée dans de récents Énoncés de motifs ayant trait à des enquêtes de subventionnement mettant en cause la Chine.
Programme 145 : Récompense d'exportation du gouvernement de Shijiazhuang City
Le programme 145 a été signalé par une des compagnies dans sa réponse à la DDR sur le subventionnment. Cette compagnie a affirmé avoir reçu une prime à l'exportation de la part de l'administration locale, mais elle n'a pas été en mesure de fournir suffisamment de documentation pour étayer cette explication ou décrire le programme en détail. L'administration locale n'a pas donné de réponse à la DDR sur le subventionnement.
D'après les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui suppose un transfert direct de fonds et qui confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l'aide fournie.
Le montant de la subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
Programme 146 : Gouvernement provincial - Subvention pour l'équipement
Le programme 146 a été décelé par l'ASFC durant la vérification sur place. Les détails de ce programme figuraient dans un accord de subvention, des grands livres généraux et des preuves de paiement fournis par la compagnie. Le programme était administré par le gouvernement provincial. Ce gouvernement n'a pas fourni de réponse à la DDR sur le subventionnement. Le but de la subvention était de permettre à la compagnie d'installer et d'utiliser de l'équipement pour la production de FAG.
D'après les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui suppose un transfert direct de fonds et qui confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l'aide fournie.
Le montant de la subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait pour la durée de vie utile des biens.
Programme 148 : Administration municipale - Prime à l'exportation
Le programme 148 a été décelé par l'ASFC dans les états financiers de la compagnie durant la vérification sur place. La compagnie a affirmé avoir reçu une prime à l'exportation de la part de l'administration locale, mais elle n'a pas été en mesure de fournir suffisamment de documentation pour appuyer cette explication ou décrire le programme en détail. L'administration locale n'a pas donné de réponse à la DDR sur le subventionnement.
D'après les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui suppose un transfert direct de fonds et qui confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l'aide fournie.
Le montant de la subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
Programme 149 : Administration municipale - Subvention pour des expositions
Le programme 149 a été décelé par l'ASFC dans les états financiers de la compagnie durant la vérification sur place. La compagnie a indiqué avoir reçu une subvention de l'administration locale pour participer à des expositions dans le but de promouvoir son produit, mais elle n'a pas été en mesure de fournir suffisamment de documentation pour appuyer cette explication ou décrire le programme en détail. L'administration locale n'a pas donné de réponse à la DDR sur le subventionnement.
D'après les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui suppose un transfert direct de fonds et qui confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l'aide fournie.
Le montant de la subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
Programme 150 : Administration municipale - Subvention pour les frais d'assurance
Le programme 150 a été décelé par l'ASFC dans les états financiers de la compagnie durant la vérification sur place. La compagnie a indiqué avoir reçu une subvention de l'administration locale pour l'achat d'une police d'assurance, mais elle n'a pas été en mesure de fournir suffisamment de documentation pour appuyer cette explication ou décrire le programme en détail. L'administration locale n'a pas donné de réponse à la DDR sur le subventionnement.
D'après les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui suppose un transfert direct de fonds et qui confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l'aide fournie.
Le montant de la subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
Programme 151: Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises
Le programme 151 a été décelé par l'ASFC dans les états financiers de la compagnie durant la vérification sur place. La compagnie a indiqué avoir reçu une subvention destinée aux petites et moyennes entreprises de la part d'un ordre de gouvernement inconnu, mais elle n'a pas été en mesure de fournir suffisamment de documentation pour appuyer cette explication ou décrire le programme en détail.
D'après les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui suppose un transfert direct de fonds et qui confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l'aide fournie.
Le montant de la subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
Programme 152 : Subvention - Services modernes
Le programme 152 a été décelé par l'ASFC dans les états financiers de la compagnie durant la vérification sur place. La compagnie a indiqué avoir reçu une subvention pour ses activités de marketing de la part d'un ordre de gouvernement inconnu, mais elle n'a pas été en mesure de fournir suffisamment de documentation pour appuyer cette explication ou décrire le programme en détail.
D'après les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui suppose un transfert direct de fonds et qui confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l'aide fournie.
Le montant de la subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
Programme 153 : Système de subventions pour la surveillance du marché 2012 du Bureau des affaires
Le programme 153 a été décelé par l'ASFC dans les états financiers de la compagnie durant la vérification sur place. La compagnie a indiqué avoir reçu une subvention de la part d'un ordre de gouvernement inconnu, mais elle n'a pas été en mesure de fournir suffisamment de documentation pour appuyer cette explication ou décrire le programme en détail.
D'après les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique du gouvernement qui suppose un transfert direct de fonds et qui confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l'aide fournie.
Le montant de la subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
Programme 147 : Administration municipale - Programme fiscal préférentiel
Le programme 147 a été décelé par l'ASFC dans les états financiers de la compagnie durant la vérification sur place. La compagnie a indiqué avoir reçu un remboursement d'impôts de la part de l'administration locale, mais elle n'a pas été en mesure de fournir suffisamment de documentation pour appuyer cette explication ou décrire le programme en détail. L'administration locale n'a pas donné de réponse à la DDR sur le subventionnement.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues.
Le montant de la subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
VII. Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 140 : Matières premières fournies par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Ce programme concerne le coût d'achat du matériel intrant provenant des EE qui est ensuite utilisé dans la production des marchandises en cause finies. Lorsque les exportateurs ou les producteurs des marchandises en cause achètent du matériel intrant (dans le cas présent, le fil machine) à des EE, de façon directe ou indirecte, à un prix inférieur à la juste valeur marchande et que ces EE sont des entités qui possèdent, exercent ou sont investis de pouvoirs gouvernementaux, il y a présence d'une subvention.
Aux fins de la présente enquête, trois concepts clés doivent être pris en considération pour déterminer si le programme s'applique :
En ce qui concerne le premier concept, les renseignements fournis par les exportateurs ayant répondu indiquaient l'achat de matériel intrant (fil machine), le nom des fournisseurs/producteurs ainsi que le mode de propriété de ces parties, le cas échéant. D'après ces renseignements, les exportateurs ont effectué des achats tant auprès d'EE que d'ENE.
En ce qui concerne le deuxième concept, l'analyse suivante établit si les EE liées au secteur du fil machine peuvent être considérées comme constituant un « gouvernement » aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI. Une EE peut être considérée comme constituant un « gouvernement » si elle possède, exerce ou s'est vu confier une autorité gouvernementale, ce qui peut être indiqué par les facteurs suivants :
Tous les exportateurs se sont fait demander de transmettre un questionnaire supplémentaire à leurs fournisseurs de fil machine; toutefois, aucun des fournisseurs/producteurs signalés par les exportateurs comme étant des EE n'a donné de réponse. Le gouvernement de la Chine s'est aussi fait demander le nom des fournisseurs/producteurs de fil machine qu'il possède partiellement ou entièrement et d'indiquer le pourcentage du mode de propriété; toutefois, le gouvernement de la Chine n'a pas répondu à cette DDR sur le subventionnement. Par conséquent, l'ASFC a effectué une analyse en se basant sur ses propres recherches.
Plusieurs politiques industrielles et économiques et plans quinquennaux sont des facteurs ayant une incidence sur l'industrie sidérurgique chinoise (p. ex. : Les politiques de développement de l'industrie du fer et de l'acier - Ordonnance de la Commission nationale du développement et de la reforme [no 35], Schéma directeur du rajustement et de la revitalisation de l'industrie sidérurgique, et 12e Plan quinquennal : Fer et acier). Les principaux objectifs de ces politiques et plans sont résumés dans la section du présent Énoncé des motifs intitulée Résultats de l'enquête en vertu de l'article 20.
En vertu de l'article 36 de la Loi sur les biens d'État dans l'entreprise, les entreprises avec participation d'État[41] (EPE) doivent respecter toutes les politiques industrielles nationales[42]. Selon ces renseignements, ces EPE exercent de façon efficace une fonction d'intérêt public grâce à des plans gouvernementaux et des plans industriels et économiques, appuyant ainsi l'idée que les entreprises à capitaux d'État et les EE effectuent en réalité des fonctions gouvernementales.
Une analyse plus approfondie de la Loi sur les biens d'État dans l'entreprise révèle que le gouvernement de la Chine est la seule entité qui peut déterminer les personnes admissibles à être directeur ou superviseur au sein des EPE en Chine, peu importe le mode de propriété du gouvernement de la Chine par rapport à l'EPE. Le gouvernement de la Chine établit les critères d'évaluation de la direction des EPE, mesure le rendement de la direction par rapport à ces critères et détermine les normes de rémunération de la direction. Les EPE sont également assujetties aux vérifications menées directement par le gouvernement de la Chine.
D'après l'article 12 du Décret du Conseil d'État de la République populaire de Chine no 378 - Règlement provisoire sur la supervision et l'administration des biens des entreprises d'État[43], la Commission de la supervision et de l'administration des biens de l'État (CSABE) relève directement du Conseil d'État, l'organe d'exécution le plus élevé du gouvernement chinois.
L'article 13 établit les principales responsabilités de la CSABE, y compris le pouvoir de nommer, de congédier et d'évaluer les cadres supérieurs des entreprises supervisées, la capacité de rédiger des lois, des règles et des règlements pour la gestion d'actifs de l'État, et la capacité d'envoyer un jury de supervision auprès des entreprises visées au nom du Conseil d'État[44].
L'ASFC considère la capacité de nommer et de limoger les cadres supérieurs d'une entreprise supervisée comme étant la preuve que le gouvernement de la Chine exerce un contrôle important sur le fonctionnement de ces entités. En outre, les pouvoirs investis à la CSABE pour « s'occuper de la gestion quotidienne des jurys de supervision » et pour « rédiger l'ébauche de lois et de règlements administratifs » indiquent également un niveau important de contrôle à l'égard des EE. Lorsque l'on examine plus en détail les principales fonctions et responsabilités de la CSABE, l'étendue du contrôle exercé par le gouvernement de la Chine, par l'entremise de la CSABE, devient évidente.
Compte tenu du fait que le gouvernement de la Chine n'a pas fourni les renseignements nécessaires concernant le mode de propriété des fournisseurs/producteurs et qu'aucun renseignement n'a été reçu des EE en réponse à la DDR sur le subventionnement, l'ASFC a effectué une analyse en se fondant sur les renseignements disponibles. L'important contrôle exercé par le gouvernement de la Chine, ainsi que la répartition des fonctions gouvernementales telles que susmentionnées, suffisent à indiquer que ces EE possèdent, exercent ou sont investis de pouvoirs gouvernementaux. Par conséquent, l'ASFC inclura les EE du secteur du fil machine à la définition de « gouvernement » figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI.
Le troisième concept lié au programme consiste à déterminer la juste valeur marchande du matériel intrant fourni par les EE dans le but d'établir si le prix d'achat des EE est inférieur à la juste valeur marchande.
L'ASFC a déterminé si la contribution financière a conféré ou non un avantage à l'exportateur pour lequel le producteur des marchandises en cause avait indiqué avoir acheté du fil machine à une EE. Cette détermination a impliquée la comparaison du prix auquel les marchandises ont été fournies par le gouvernement avec la juste valeur marchande des marchandises en Chine. En l'absence de prix intérieurs de référence appropriés pour le fil machine en Chine et puisqu'aucun des exportateurs ayant accepté de collaborer n'a précisé avoir acheté ce produit de fournisseurs à l'extérieur de la Chine, l'ASFC a déterminé que les prix mondiaux pour ce produit indiqués dans le Metal Bulletin sont les plus appropriés pour établir la juste valeur marchande du fil machine en Chine. Ensuite, l'ASFC a calculé la différence entre le prix d'acquisition du producteur et les prix de référence mondiaux avant de multiplier la différence par le volume et le résultat a été donné en tonne métrique. Puisqu'une tonne métrique de FAG ne contient pas une tonne métrique de fil machine, une proportion du coût du fil machine a été calculée sur le coût total de l'ensemble du matériel intrant utilisé par le fabricant pour produire les FAG, puis appliquée à la différence totale, formulée en tonne métrique, entre les achats en fil machine du producteur et les prix de référence mondiaux.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, car le gouvernement a fourni des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou a acheté des biens, et a donc conféré un avantage au bénéficiaire.
Le montant de la subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
Les 118 programmes énoncés ci-dessous ont aussi été inclus dans la présente enquête. Des questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des marchandises en Chine. Aucun des exportateurs ayant fourni une réponse à la DDR n'a signalé avoir bénéficié de ces programmes pendant la période de subventionnement visée par l'enquête. Sans une réponse complète à la DDR sur le subventionnement de la part du gouvernement de la Chine et de tous les exportateurs connus, l'ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si un de ces programmes ne constitue pas un programme de subventionnement pouvant donner lieu à une action. Autrement dit, l'ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si l'un ou l'autre de ces programmes doit être retiré de l'enquête aux fins de la décision définitive.
Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (ZES) (à l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Programme 2 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 3 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans le secteur Pudong de Shanghai
Programme 4 : Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l'Ouest
Programme 5 : Exemption et/ou réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d'autres régions désignées
Programme 6 : Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d'autres régions désignées
Programme 7 : Exemption/réduction de l'impôt foncier spécial et des frais spéciaux d'utilisation des terrains dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 8 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemption tarifaire sur le matériel et les machines importés dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 9 : Remboursement de l'impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d'autres régions désignées
Programme 10 : Coûts préférentiels des services et/ou des biens fournis par le gouvernement ou des entreprises d'État dans les ZES et d'autres zones désignées
Programme 11 : Exemption de la TVA pour la région centrale
Programme 12 : Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les entreprises situées dans la zone de développement économique Tianjin Jinnan
Programme 14 : Crédit aux vendeurs à l'exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologie par la China EMIX Bank
Programme 16 : Subvention gouvernementale à l'exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits
Programme 17 : Aide à l'exportation
Programme 18 : Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 19 : Aide aux entreprises expérimentales et novatrices
Programme 20 : Aide aux entreprises très performantes
Programme 21 : Primes aux entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques réputées de Chine »
Programme 22 : Fonds de développement des marques pour l'exportation
Programme 23 : Fonds du plan de développement scientifique provincial
Programme 24 : Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique
Programme 25 : Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie
Programme 26 : Fonds d'innovation national pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 27 : Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong et Hong Kong
Programme 28 : Aide à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 29 : Aide aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 30 : Aide pour la qualité des produits
Programme 31 : Fonds d'économie d'énergie de 2009
Programme 32 : Fonds spécial consacré aux techniques d'économie de l'énergie
Programme 33 : Aides aux entreprises d'exportation privées
Programme 34 : Aides aux activités d'exportation
Programme 35 : Aides pour l'accréditation à l'échelle internationale
Programme 36 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d'énergie
Programme 37 : Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce
Programme 38 : Remboursement des frais sur les transferts de terrains
Programme 39 : Aide - Pour compenser les frais de kiosque d'exposition
Programme 40 : Aide - Aide à la demande de brevet
Programme 41 : Aide - Fonds de développement de l'industrie des services de l'État
Programme 42 : Aide - Prime d'entreprise de jardinage écologique
Programme 43 : Aide - Prime de construction municipale
Programme 44 : Aide - Prime aux entreprises qualifiées dans le nettoyage d'usine
Programme 45 : Aide - Fonds provisoire spécial de promotion de l'industrie
Programme 47 : Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l'eau pour le lac Taihu
Programme 48 : Aide - Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l'économie à l'étranger
Programme 49 : Aide - Subvention du bureau d'économie des ressources en eau
Programme 50 : Aide - Compensation pour frais d'assurance
Programme 51 : Aide - Fonds spécial pour les percées technologiques et scientifiques de l'industrie
Programme 52 : Aide - Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 53 : Aide - Politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyc1ables
Programme 54 : Aide - Prime aux grands contribuables
Programme 55 : Aide - Aide pour la conservation des ressources et la protection de l'environnement
Programme 57 : Centres de technologie de l'entreprise
Programme 58 : Indemnité pour payer les intérêts d'un prêt
Programme 59 : Fonds de soutien pour les pertes non remboursables liées à la taxe à l'exportation
Programme 60 : Fonds du marché international pour les entreprises exportatrices
Programme 61 : Fonds de marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises d'exportation
Programme 62 : Fonds de soutien de l'expansion des entreprises à l'étranger
Programme 63 : Remboursement du gouvernement pour la participation à des salons promotionnels
Programme 64 : Aide - Fonds spécial pour encourager la croissance durable du commerce extérieur
Programme 65 : Projets d'État de rénovation des technologies clés
Programme 66 : Remboursement des dépenses juridiques en frais antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux
Programme 67 : Fonds spécial financier pour appuyer le projet de développement de l'industrie de la haute et de la nouvelle technologie
Programme 68 : Subvention pour favoriser les édifices à économie d'énergie
Programme 71 : Subventionnement pour le développement technologique
Programme 72 : Primes pour les contributions au développement de l'économie et de l'industrie locales
Programme 74 : Aides, prêts et autres encouragements pour le développement de marques de haute renommée, de marques connues, des principales marques mondiales de la Chine et d'autres marques bien connues
Programme 76 : Fonds de soutien Guangdong
Programme 77 : Récompense du district Zhabei « l'équipe d'économie d'énergie et de réduction des émissions »
Programme 78 : Fonds spécial d'État pour la promotion des industries clés et des technologies d'innovation
Programme 79 : Fonds pour les projets de coopération entre les banques et les entreprises, à l'intention des PME (petites et moyennes entreprises), par les gouvernements de Guangdong
Programme 80 : Fonds spécial pour les sciences et les technologies importantes par les gouvernements de Guangdong
Programme 81 : Prêt du Bureau de financement local
Programme 82 : Fonds provincial pour l'innovation fiscale et technologique par les gouvernements de Guangdong
Programme 83 : Fonds spécial provincial pour les rabais sur les prêts à l'intention des PME par les gouvernements de Guangdong
Programme 84 : Aide aux entreprises « importantes et excellentes »
Programme 85 : Aide à l'entreprise de la science/la technologie avancée
Programme 86 : Prime pour les entreprises excellentes
Programme 87 : Prime à l'exportation
Programme 89 : Récompense pour la promotion des échanges extérieurs
Programme 90 : Assistance financière pour un sondage des marchés extérieurs
Programme 91 : Développement du marché international (Bureau du Trésor de Tianjin et Commission municipale du Commerce de Beijing)
Programme 93 : Fonds de soutien spécial pour des projets clés des « 500 solides entreprises dans les industries contemporaines » par les gouvernements de Guangdong
Programme 94 : Fonds de soutien des nouvelles industries stratégiques par le gouvernement de Guangdong
Programme 95 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises
Programme 96 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises commerciales
Programme 97 : Fonds spécial pour l'assurance-crédit à l'exportation par les gouvernements de Guangdong
Programme 101 : Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse
Programme 103 : Fonds de soutien pour les intérêts sur les prêts au « Fonds de roulement »
Programme 113 : Prime par le Comité économique Songjiang de Shanghai
Programme 115 : Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou
Programme 116 : Fonds d'optimisation de la structure des importations et des exportations des produits de la technologie du génie électronique et mécanique, de la nouvelle technologie et de la haute technologie
Programme 117 : Fonds spécial pour le contrôle de la pollution des Trois Fleuves, des Trois Lacs et du fleuve Songhua
Programme 118 : Remboursement des prêts en devises étrangères à l'aide de remises de la TVA
Programme 119 : Taux d'impôt réduit pour les EPE productives dont l'exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans
Programme 120 : Préférences fiscales mises à la disposition des sociétés qui fonctionnent à faible profit
Programme 121 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère
Programme 122 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances
Programme 123 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPÉ
Programme 124 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des places en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant des équipements produits localement
Programme 125 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d'amélioration technologique
Programme 126 : Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvestis par des investisseurs étrangers
Programme 127 : Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation
Programme 128 : Réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 129 : Crédits d'impôt sur le revenu pour les achats d'équipement produits nationalement
Programme 130 : Programmes fiscaux préférentiels pour les industries ou les projets encouragés
Programme 131 : Exemption des taxes municipales sur l'entretien et la construction et des surcharges pour les frais d'études à l'intention des EPÉ
Programme 132 : Programme fiscal préférentiel pour les EPÉ reconnues comme des entreprises de la haute et de la nouvelle technologie)
Programme 133 : Compensation fiscale pour les dépenses R et D dans la province de Guangdong
Programme 134 : Dépréciation accélérée des actifs immobilisés
Programme 136 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés
Programme 137 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d'autres intrants de fabrication
Programme 138 : Réduction des frais d'utilisation des sols, des taux de location immobilière et des prix d'achat de terres
Programme 139 : Exemption de la taxe sur les actes de transfert pour les terres transférées par fusion ou restructuration
Programme 141 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 142 : Acquisition d'actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 143 : Transformation de créances en participation
Programme 144 : Exemptions pour les entreprises d'État de distribution des dividendes à l'État
Programme 13 : Prêts et bonification d'intérêts accordés dans le cadre du Programme de revitalisation du Nord-Est
Programme 15 : Prêts à des taux préférentiels pour les projets clés nationaux/provinciaux d'industrialisation en science et technologie, les projets d'industrialisation en haute technologie, les projets de commercialisation des réalisations en sciences et technologie, l'industrie de la fabrication de l'équipement moderne et les projets clés d'industrialisation en technologie de l'information par les gouvernements de Liaoning
Programme 46 : Aide - Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Bai City Gao Cun Town
Programme 56 : Aide - Gouvernement de Wendeng (Shandong)
Programme 69 : Fonds spécial pour les projets clés dans l'industrie de l'innovation culturelle par le gouvernement local du district Shunyi
Programme 70 : Fonds spécial pour l'innovation technologique par le gouvernement local du canton Niu Lan Shan
Programme 73 : Fonds de développement industriel de Beijing
Programme 75 : Marques connues Shunde
Programme 88 : Aides du district Nanhai aux Centres de technologie d'entreprise d'État et provinciaux et aux Centres R et D en technologie scientifique
Programme 92 : Fonds de soutien spécial et d'aide spéciale sous forme de prêts spéciaux par le ministère des Sciences et de la technologie de la Chine pour revitaliser la vieille base industrielle du Nord-Est
Programme 98 : Fonds de soutien du développement industriel pour les projets clés par les gouvernements locaux du district Shunyi
Programme 99 : Fonds de soutien pour la conversion des découvertes/réalisations en technologie industrielle par les gouvernements de Beijing
Programme 100 : Fonds de développement spécial pour l'industrie de l'innovation culturelle de Beijing
Programme 102 : Fonds de soutien pour l'établissement de projets d'économie en énergie par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 104 : Fonds de soutien pour les entreprises de démonstration d'application de la technologie de l'information par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 105 : Fonds de soutien pour le laboratoire par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 106 : Fonds de développement des marques par les gouvernements locaux du district Shunyi
Programme 107 : Fonds de soutien servant à encourager le développement externe par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 108 : Fonds de soutien pour les investissements dans les projets clés par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 109 : Prime par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan
Programme 110 : Prime pour le maintien de la croissance par les gouvernements de Beijing
Programme 111 : Prime par le Centre d'encouragement du commerce en technologie de Beijing
Programme 112 : Prime par le Comité de la science et de la technologie du district Shunyi
Programme 114 : Fonds de soutien pour les dépenses en science et technologie par les gouvernements locaux de Zengcheng
Programme 135 : Amortissement accéléré des biens incorporels à l'intention des entreprises industrielles dans la région du Nord-Est
Des mémoires ont été reçus de trois parties, à savoir l'avocat de la plaignante[45], l'avocat de Yehuda[46] et l'avocat de MRT[47], avant la date butoir du 17 juin 2013. Une observation présentée au nom de Hebei Minmetals[48] a également été reçue avant la clôture du dossier.
Des contre-exposés ont été reçus de deux parties, à savoir l'avocat de la plaignante[49] et l'avocat de Yehuda[50], avant l'échéance du 24 juin 2013.
Voici le résumé des principales questions de contention soulevées par ces parties :
L'avocat de Tree Island a fait des observations par rapport aux marchandises en cause en provenance de la Chine et à l'applicabilité de l'article 20. Il a également présenté des mémoires en ce qui a trait aux marchandises en cause provenant d'Israël et d'Espagne; ces mémoires concernaient spécifiquement les exportateurs et ils sont décrits ci-dessous.
En ce qui concerne Yehuda, l'avocat de la plaignante a formulé des observations concernant les modalités de paiement des exportateurs, la relation entre Yehuda et l'agent Uniwire ainsi que des arguments liés à l'identité de l'importateur.
En ce qui a trait à MRT, l'avocat de la plaignante a présenté des arguments quant aux ventes intérieures auxquelles il faudrait se référer afin d'établir un montant pour le bénéfice, conformément à l'alinéa 11(l)b) du RMSI. L'avocat a également invoqué des arguments liés au calcul des coûts et à la détermination des valeurs normales.
En réponse aux mémoires présentés par la plaignante, l'avocat de Yehuda a soutenu qu'aucun rajustement ne devrait être effectué en vertu des arguments de la plaignante.
L'avocat de Yehuda a aussi fait valoir que la plaignante n'a pas réussi à prouver l'argument concernant le statut de Uniwire à titre d'agent de ventes payé à la commission et que l'ASFC devrait maintenir sa décision provisoire concernant l'identité de l'importateur.
Aux fins de la décision définitive, l'ASFC a pri en considération les mémoires présentés par la plaignante ainsi que le contre-exposé de Yehuda.
En ce qui a trait à Yehuda, et aux fins de la décision définitive, l'ASFC n'a pas fait de rajustement comme il avait été suggéré par la plaignante. La relation entre Yehuda et l'agent de vente Uniwire avait été examinée durant la vérification sur place. Finalement, l'ASFC maintient l'identité de l'importateur telle qu'elle avait été déterminée durant l'étape préliminaire de l'enquête.
À l'égard de MRT, les préoccupations soulevées par l'avocat de la plaignante ont été examinées par l'ASFC aux fins de la détermination des valeurs normales.
L'avocat de Yehuda a présenté des arguments au sujet des ventes intérieures auxquelles il faudrait se référer afin d'établir un montant pour le bénéfice, conformément à l'alinéa 11(l)b) du RMSI. L'avocat a également indiqué que l'ASFC devrait se référer à la répartition des frais de transport présentée par Yehuda.
En réponse aux mémoires présentés par Yehuda, l'avocat de la plaignante a soutenu que l'ASFC n'est pas tenue d'accepter quoi que ce soit d'autre que les frais de transport réels, et qu'aucune disposition de la LMSI ou du RMSI ne justifie le caractère sélectif d'une telle approche à l'égard des frais de transport.
Aux fins de la décision définitive, l'ASFC a étudié les mémoires présentés par Yehuda ainsi que les contre-exposés de la plaignante. L'ASFC n'a pas accépté la répartition des frais de transport présentée par Yehuda et l'ASFC a pris en considération le niveau commercial des clients du marché national afin de déterminer les ventes auxquelles il faudrait se référer afin d'établir un montant pour le bénéfice, conformément à l'alinéa 11(l)b) du RMSI.
L'avocat de MRT a présenté des mémoires concernant la méthode employée par l'ASFC pour rapprocher les modèles vendus sur le marché intérieur de ceux vendus au Canada, et il a fait valoir qu'une caractéristique additionnelle du produit, liée au conditionnement, devrait être prise en considération. Il a aussi formulé des arguments à l'appui du rajustement du niveau commercial demandé par MRT et en ce qui a trait au calcul du montant des frais d'administration et de vente, de tous les autres coûts et du montant pour le bénéfice.
En réponse aux mémoires présentés par MRT, l'avocat de la plaignante a fait valoir des arguments concernant l'ajout d'une caractéristique de produit, une méthode d'appariement de produit ainsi que le calcul du montant des frais d'administration et de vente, de tous les autres coûts et du montant pour le bénéfice. L'avocat a aussi présenté des arguments contre le rajustement du niveau commercial demandé par MRT, et en ce qui a trait à la méthode de détermination de la valeur normale suggérée par MRT.
Réponse de l'ASFC
L'ASFC a étudié, aux fins de la décision définitive, les observations faites par MRT ainsi que le contre-exposé de l'avocat de la plaignante. L'ASFC a appliqué la définition des marchandises similaires figurant dans la DDR, en ajoutant la caractéristique de conditionnement susmentionnée.
Pour déterminer les valeurs normales en conformité avec le sous-alinéa 15a)(ii), l'ASFC s'est référée aux ventes réalisées au même, ou presque au même, niveau commercial que celui de l'importateur. Puisqu'elle n'a pas fait de substitution aux ventes au niveau commercial subséquent le plus près, un rajustement du niveau commercial n'était pas justifié.
Aux fins de la décision définitive, dans le cas des valeurs normales de l'article 19, l'ASFC ne pouvait pas se référer à un bénéfice fondé sur des marchandises similaires, car de telles ventes n'ont pas été effectuées. Par conséquent, le montant pour le bénéfice a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, soit en fonction des ventes rentables de FAG réalisées par MRT sur le marché intérieur pendant la PAR, dans la même catégorie générale que celle des marchandises en cause vendues à l'importateur au Canada.
L'ASFC n'a pas été en mesure, à partir des renseignements fournis par MRT, d'établir un montant pour les frais d'administration et de vente ainsi que tous les autres coûts pour chaque usine. Toutefois, l'ASFC s'accorde avec MRT pour dire que le montant de ces frais doit être établi aux termes du sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI. Dans ses calculs, l'ASFC a utilisé un montant raisonnablement attribuable à la production et à la vente des marchandises.
Hebei Minmetals a soutenu qu'elle devrait être considérée comme étant coopérante et recevoir des valeurs normales et de montants de subvention spécifiques. Hebei Minmetals a fait valoir qu'elle a pleinement coopéré avec l'ASFC durant les enquêtes et entièrement répondu aux questionnaires sur le dumping, l'article 20 et le subventionnement. Hebei Minmetals a indiqué qu'elle n'a aucun contrôle sur ses producteurs pour qu'ils répondent aux questionnaires de l'ASFC. Hebei Minmetals a ajouté qu'elle avait été traitée de façon injuste et déraisonnable par l'ASFC.
La DDR envoyée lors de l'ouverture de l'enquête précisait que si l'exportateur n'est pas le fabricant ou le producteur des marchandises, il doit transmettre une copie de la DDR à chaque fabricant concerné.
L'ASFC a déterminé les valeurs normales des exportateurs coopérants en Chine à l'aide d'une méthodologie fondée sur le calcul d'un facteur de conversion utilisant les coûts de production spécifiques. Sans le coût de production des marchandises, l'ASFC n'est pas en mesure de déterminer des valeurs normales spécifiques.
Hebei Minmetals a soutenu que le raisonnement avancé dans l'énoncé des motifs de la décision provisoire concernant l'application de l'article 20 de la LMSI n'est pas fondé sur des faits ou des éléments de preuve convaincants. Hebei Minmetals a ajouté qu'elle ne voit aucun fait prouvant que les prix sont déterminés en majeure partie par le gouvernement de la Chine. Elle a précisé que l'analyse de la politique industrielle du gouvernement de la Chine réalisée par l'ASFC est fondée sur la politique chinoise qui, selon elle, sert à orienter l'industrie plutôt qu'à établir les prix. Enfin, Hebei Minmetals a prétendu que l'écart entre les prix du fil machine et du FAG en Chine par rapport à ceux en vigueur dans le reste du monde ne signifie pas que les prix chinois ne sont pas établis par les conditions d'un marché où joue la concurrence.
Hebei Minmetals a soutenu que le secteur du FAG ne doit pas être considéré comme faisant partie du secteur du fil machine. Elle a ajouté que plusieurs producteurs et vendeurs de FAG appartiennent au secteur privé, que les exportateurs peuvent trouver divers fournisseurs en Chine, et que les transactions entre ces compagnies sont réalisées de façon indépendante. Enfin, elle a fait valoir que ces éléments de preuve indiquent que les prix sont établis par les conditions d'un marché où joue la concurrence.
L'ASFC a conclu que les conditions prévues à l'article 20 de la LMSI existent dans le secteur du fil machine, lequel englobe celui du FAG, et que les prix intérieurs sont déterminés en majeure partie par le gouvernement de la Chine. Il y a donc lieu de croire que les prix intérieurs du FAG seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[1] Se reporter à la définition de marchandises similaires dans la section « Marchandises similaires » ci-dessous
[2] Dumping, pièce justificative 17 (NC) - Fil d'acier galvanisé
[3] Dumping, pièce justificative 18 (NC) - Fil d'acier galvanisé
[4] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - Annexe 6
[5] Dumping, pièce justificative 16 (NC) - Fil d'acier galvanisé
[6] Se reporter à la définition des marchandises en cause dans la section « Renseignements sur le produit » ci-dessous
[7] American Society for Testing and Materials (ASTM)
[8] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - Annexe 7
[9] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - Annexe 9
[10] Organisation de coopération et de développement économiques. Liste BOA du CAD à compter du 1er janvier 2012; le document est disponible à : www.oecd.org/dac/stats/49483614.pdf
[11] Dumping, pièce justificative 93 (NC) - Fil d'acier galvanisé
[12] Dumping, pièce justificative 99 (PRO) - Fil d'acier galvanisé
[13] Dumping, pièce justificative 96 (PRO) - Fil d'acier galvanisé
[14] Dumping, pièce justificative 100 (PRO) - Fil d'acier galvanisé
[15] Dumping, pièce justificative 102 (PRO) - Fil d'acier galvanisé
[16] La Chine est un pays désigné en vertu de l'article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation
[17] Certains caissons en acier sans soudure (2008), Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2010), Certains tubes soudés en acier au carbone (2008 et 2011), Certains joints de tube court (2011), et Certains joints de tubes courts (2012)
[18] Dumping, pièce justificative 51 (PRO) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - pièce jointe 2
[19] Dumping, pièce justificative 51 (PRO) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - pièce jointe 3
[20] Dumping, pièce justificative 51 (PRO) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - pièce jointe 4
[21] Dumping, pièce justificative 1 (PRO) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé, annexe 16, p. 378
[22] Dumping, pièce justificative 51 (PRO) - Fil d'acier galvanisé - pièce jointe 1, p. 166-170
[23] Dumping, pièce justificative 1 (PRO) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé, annexe, Annexe 16, p. 379-459
[24] Dumping, pièce justificative 51 (PRO) - Fil d'acier galvanisé - pièce jointe 1, p. 135-136
[25] Dumping, pièce justificative 1 (PRO) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé, annexe 16, p. 454
[26] Dumping, pièce justificative 51 (PRO) - Fil d'acier galvanisé - pièce jointe 8
[27] Dumping, pièce justificative 51 (PRO) - Fil d'acier galvanisé - pièce jointe 9
[28] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé, section 6.1, p. 16 et annexe 24, p. 562
[29] Idem
[30] Dumping, pièce justificative 51 (PRO) - Fil d'acier galvanisé - p. 13
[31] Dumping, pièce justificative 51 (PRO) - Fil d'acier galvanisé - pièce jointe 11
[32] Dumping, pièces justificatives 94, 101 et 140 (PRO) - Fil d'acier galvanisé - annexe 3
[33] Énoncé des motifs, Décision provisoire concernant le FAG; le 7 mai 2013
[34] Dumping, pièces justificatives 92 et 94 (PRO) - Fil d'acier galvanisé - Annexe 4
[35] Énoncé des motifs, Ouverture de l'enquête sur le FAG; le 5 février 2013
[36] Pièce justificative sur le subventionnement 79 (NC) - Fil d'acier galvanisé
[37] Pièce justificative sur le subventionnement 103 (NC) - Fil d'acier galvanisé
[38] Pièce justificative sur le subventionnement 82 (NC) - Fil d'acier galvanisé
[39] La Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD de l'Organisation de coordination et de développement économiques, de 2011 à 2013, est disponible à l'adresse suivante : www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
[40] Loi sur les douanes, L.R.C. 1985
[41] Entreprises avec participation d'État : Une entité dans laquelle le gouvernement chinois a investi, peu importe l'importance de cet investissement, mais qui n'est pas possédée par le gouvernement. Ces définitions se fondent sur celles présentées à l'article 5 de la Loi sur les actifs d'État des entreprises. L'Énoncé des motifs concernant certains éviers en acier inoxydable pour les décisions définitives de l'ASFC, page 31, le 9 mai 2012
[42] L'Énoncé des motifs concernant certains éviers en acier inoxydable pour les décisions définitives de l'ASFC, page 31, le 9 mai 2012
[43] L'Énoncé des motifs concernant certains éviers en acier inoxydable pour les décisions définitives de l'ASFC, page 32, le 9 mai 2012
[44] Idem.
[45] Dumping, pièce justificative 198 (PRO) - Fil d'acier galvanisé
[46] Dumping, pièce justificative 200 (PRO) - Fil d'acier galvanisé
[47] Dumping, pièce justificative 202 (PRO) - Fil d'acier galvanisé
[48] Dumping, pièce justificative 185 (NC) et subventionnement, pièce justificative 136 (NC) - Fil d'acier galvanisé
[49] Dumping, pièce justificative 207 (PRO) - Fil d'acier galvanisé
[50] Dumping, pièce justificative 210 (PRO) - Fil d'acier galvanisé