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OTTAWA, le 5 novembre 2013
Numéro de cas de dumping : AD/1400
Numéro de dossier de dumping : 4214-39
Numéro de cas du subventionnement : CV/136
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-37
Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu, le 21 octobre 2013, des décisions définitives de dumping et de subventionnement à l'égard de certaines concentrations de silicium‑métal contenant au moins 96 %, mais moins de 99,99 % de silicium en poids, et de silicium-métal contenant entre 89 % et 96 % de silicium en poids contenant de l'aluminium à plus de 0,20 % en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.
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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais.
Table des matières
[1] Le 1er mars 2013, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte par écrit de la Québec Silicon Limited Partnership et sa société affiliée, QSIP Canada ULC de Bécancour (Québec) (la «plaignante»), concernant les présumés dumping et subventionnement des importations de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine). La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[2] Le 22 mars 2013, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a également avisé le gouvernement de la Chine qu’elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement. Même si le gouvernement de la Chine était invité à des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, aucune consultation n’a eu lieu.
[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu'il y a eu dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine. Les éléments de preuve indiquaient aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[4] Le 17 avril 2013, le gouvernement de la Chine a formulé des observations concernant la plainte. Dans ces observations, le gouvernement de la Chine a indiqué qu’il estimait que la plainte présentée à l’ASFC était «sans fondement» et «non corroborée». Le gouvernement de la Chine a donc soutenu que les enquêtes concernant certaines concentrations de silicium-métal ne devraient pas être ouvertes. [1]
[5] L’ASFC respecte l’opinion du gouvernement de la Chine, mais l’analyse de la plainte indique que le dossier de plainte était complet et que les renseignements y figurant étaient suffisants pour respecter les exigences de la LMSI en matière d’ouverture d’enquête. L’ASFC a abordé les observations en détail dans l’Énoncé des motifs pour la décision provisoire. Le 22 avril 2013, le président de l’ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, afait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine.
[6] Après avoir reçu l'avis de l'ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé une enquête préliminaire sur le dommage, en vertu du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal en provenance de la Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[7] Le 21 juin 2013, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle le dumping et le subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la Chine ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage.
[8] Le 22 juillet 2013, à la suite des enquêtes préliminaires de l'ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions préliminaires de dumping et de subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la Chine, et il a commencé à imposer des droits provisoires sur les importations des marchandises en cause, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.
[9] Le 23 juillet 2013, le Tribunal, conformément à l'article 42 de la LMSI, a ouvert une enquête pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[10] L'ASFC a poursuivi ses enquêtes et, d'après les résultats obtenus, le président s'est dit convaincu que certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la Chine ont fait l'objet d'un dumping et d'un subventionnement et que les marges de dumping et les montants de subvention ne sont pas négligeables. Par conséquent, le 21 octobre 2013, le président a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[11] L’enquête du tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les marchandises en cause en provenance de la Chine jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal a annoncé qu'il rendra sa décision d’ici le 19 novembre 2013.
[12] La période visée par l’enquête de dumping (PVE de dumping), concerne toutes les marchandises en cause vendues ou importées au Canada du 1er janvier au 31 décembre 2012.
[13] La période visée par l'enquête sur le subventionnement (PVE de subventionnement) concerne toutes les marchandises en cause vendues ou importées au Canada du 1erjanvier au 31 décembre 2012.
[14] La plaignante est la seule productrice de silicium-métal au Canada.[2]
[15] Nom et adresse de la plaignante :
Québec Silicon Limited Partnership et QSIP Canada ULC
6500, rue Yvon Trudeau
Bécancour (Québec)
G9H 2V8
[16] Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a recensé 23 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir des renseignements fournis par la plaignante et des documents d'importation de l'ASFC pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
[17] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs potentiels de marchandises et a reçu neuf réponses plus ou moins complètes avant la date d’échéance.[3]
[18] Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a recensé 219 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause à partir des renseignements fournis par la plaignante et des documents d'importation de l'ASFC. Les DDR sur le dumping, en vertu de l'article 20 de la LMSI et sur le subventionnement ont été envoyées à chacun de ces exportateurs ou producteurs éventuels en Chine.
[19] L’ASFC a reçu sept réponses à la DDR sur le dumping envoyée aux exportateurs[4]; deux réponses à celle envoyée aux exportateurs en vertu de l’article 20[5], et six à celle sur le subventionnement.[6] De ces 15 réponses, une seule réponse sur le dumping a été reçue avant la date d’échéance.
[20] Dans le cadre de l’enquête aux termes de l’article 20, des DDR ont été envoyées à 16producteurs connus de silicium-métal au Brésil, en Afrique du Sud et en Thaïlande. Il a été demandé à ces producteurs des renseignements sur le prix de vente intérieur et sur l’établissement des coûts pour le silicium-métal produit dans leurs usines.
[21] Les pays susmentionnés ont été sélectionnés, car leur économie en croissance et leur industrie du silicium-métal sont comparables à la situation en Chine.
[22] Des 16 producteurs de remplacement, un seul a répondu à la DDR, et la réponse a été reçue après la date d'échéance.[7]
[23] Aux fins des présentes enquêtes, «gouvernement de la Chine» s'entend de tous les niveaux du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou des gouvernements provinciaux, d’État ou municipaux ou tout autre gouvernement local ou régional.
[24] Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a transmis une DDR sur le subventionnement et une DDR relative à l'article 20 au gouvernement de la Chine. Le gouvernement de la Chine n’a répondu ni à la DDR sur le subventionnement ni à celle relative à l’article 20.
[25] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont :
du silicium-métal contenant au moins 96%, mais moins de 99,99% de silicium en poids, et du silicium-métal contenant entre 89% et 96% de silicium en poids contenant de l’aluminium à plus de 0,20% en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République populaire de Chine.
[26] Les marchandises en cause incluent le silicium-métal de toutes formes et grandeurs, incluant les matériaux qui ne sont pas spécifiés comme le silicium-métal dont les taux d’autres éléments, notamment l’aluminium, le calcium, le fer, etc., sont élevés.
[27] Le silicium est un élément chimique d’apparence métallique de couleur grise et ayant une masse solide. Il est très abondant dans la nature en combinaison avec l’oxygène sous forme de silice ou en combinaison avec l’oxygène et un métal, sous forme de silicates. Même s’il est souvent considéré comme un métal, le silicium possède autant les caractéristiques d’un métal qued’un non-métal. Le silicium-métal est un matériau polycristallin dont les cristaux ont une structure tridimensionnelle à la manière du diamant sous la pression atmosphérique. Il se vend généralement sous forme de blocs mesurant habituellement autour de 6po x 1⁄2po jusqu’à 4pox 1⁄4po dans l’industrie de métallurgie, et autour de 1po x 1po dans l’industrie chimique. Il se vend aussi sous forme de poudre.
[28] Le silicium-métal est principalement utilisé par les producteurs d’aluminium principaux et secondaires comme un élément d’alliage et par l’industrie chimique afin de produire des dérivés du silicium nommés silicones.
[29] Le silicium-métal est produit en combinant du quartzite d’une grande pureté (composé principalement de silice cristallisée naturelle (SiO2)) avec un agent réducteur carboné (comme du charbon à faible teneur en cendres, du coke de pétrole, du charbon de bois ou du résidu carboné) et un agent gonflant (comme des copeaux de bois) dans un four électrique à arc immergé.
[30] Dans le four, les matières premières sont fondues à une température très élevée pour devenir du silicium-métal en fusion. Le silicium-métal en fusion est retiré du four périodiquement et versé dans de grosses poches de coulée.
[31] Certaines impuretés, appelées «scories», composées principalement de calcium, d’aluminium et d’oxyde de silicium sont inhérentes à la production de silicium-métal et se retrouvent donc dans la poche avec le silicium-métal en fusion. Lorsque le silicium-métal en fusion est retiré du four et mis en contact avec l’oxygène, les scories et le silicium-métal en fusion, qui ont des densités différentes, tendent à se séparer dans la poche. Lorsque les scories et le silicium-métal en fusion se séparent, les impuretés sont retirées du silicium-métal.
[32] À cette étape du processus, l’oxygène peut être utilisé pour enlever les impuretés supplémentaires (aluminium et calcium) du silicium-métal en fusion, avant qu’il ne refroidisse. L’oxygène est introduit dans le silicium-métal en fusion sous forme de gaz au moyen d’un boulet poreux dans la base de la poche.
[33] Le silicium-métal en fusion est ensuite versé dans les moules ou dans des parties cloisonnées du sol de l’usine en utilisant des lits de fines particules ou de sable de silicium-métal. Une fois tout le silicium-métal en fusion retiré (drainé) du four, les scories sont enlevées et placées dans un pot à scories.
[34] Une fois le silicium-métal refroidi, il est prébroyé (p. ex., en soulevant et en laissant tomber le métal refroidi sur le sol à l’aide d’une chargeuse frontale). Le but d’un tel prébroyage est d’obtenir des morceaux pouvant être transportés jusqu’au matériel de broyage et de calibrage, qui se trouve habituellement dans un secteur distinct de l’usine. À cette étape, le silicium-métal peut être entreposé (c.-à-d. répertorié comme travaux en cours).[8]
[35] Les marchandises en cause sont habituellement importées au Canada sous le numéro de classement suivant du Système harmonisé (SH) :
[36] Le numéro de classement du SH mentionné est fourni à titre de référence seulement. Il peut comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous un numéro de classement du SH non énuméré. Il faut se reporter à la définition du produit pour obtenir des détails faisant autorité sur les marchandises en cause.
[37] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les «marchandises similaires» en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, en l’absence de marchandises identiques, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des autres marchandises.
[38] Le silicium-métal produit par la branche de production nationale est en concurrence directe avec les marchandises en cause importées de la Chine et a la même utilisation ultime. Les marchandises produites au Canada et le silicium-métal produit en Chine peuvent se substituer. Par conséquent, l’ASFC a conclu que le silicium-métal produit par la branche de production nationale constitue une marchandise similaire au silicium-métal produit en Chine.
[39] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires représentent une même catégorie de marchandises.
[40] Tel que susmentionné, la plaignante représente toute la production nationale connue de marchandises similaires.
[41] Au cours des enquêtes, l'ASFC a calculé avec plus de précision le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés des documents d'importation et des renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.
[42] Le tableau ci-dessous représente l’analyse, faite par l’ASCF, des importations de certaines concentrations de silicium-métal aux fins des décisions définitives.
Importations au Canada |
% du volume global des importations |
---|---|
Chine |
71,5% |
Tous les autres pays |
28,5% |
Total des importations |
100% |
[43] Pour l'enquête sur le dumping, des renseignements ont été demandés aux producteurs, exportateurs, vendeurs et importateurs connus et potentiels, au sujet des expéditions de silicium-métal en cause au Canada pendant la PVE de dumping, soit du 1er janvier au 31 décembre 2012.
[44] Pour l'enquête sur le subventionnement, des renseignements liés aux subventions potentielles pouvant donner lieu à une action ont été demandés aux exportateurs connus et potentiels en Chine et au gouvernement de la Chine concernant les contributions financières versées aux exportateurs ou aux producteurs de silicium-métal en cause dédouané au Canada pendant la PVE de subventionnement, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
[45] Après examen des réponses aux DDR, des DDR supplémentaires ont été envoyées à chaque partie qui a répondu afin d’éclaircir les renseignements fournis. En outre, il y a eu des vérifications dans les locaux d’exportateurs choisis pendant l’étape finale des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.
[46] Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs à la DDR sur le dumping, ainsi que sur les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le dumping figurent dans la section «Enquête sur le dumping» ci-après. Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR sur le subventionnement, ainsi que sur les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le subventionnement figurent dans la section «Enquête sur le subventionnement» ci-dessous.
[47] Dans le cadre de la phase finale des enquêtes, des mémoires et des contre-exposés ont été fournis par les représentants juridiques représentant la plaignante et les exportateurs. Des détails sur toutes les observations figurent à l’Annexe 3 du présent document.
[48] Selon l’article 15 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés membres doivent tenir compte de la situation spéciale des pays en développement membres lorsqu’ils envisagent l’application de mesures antidumping en vertu de l’Accord. Les recours constructifs permis aux termes de l'Accord doivent être envisagés avant d'imposer des droits antidumping lorsqu'ils se répercuteraient sur les intérêts essentiels des pays en développement membres. Comme la Chine figure sur la liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement, tenue à jour par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),[9] le président reconnaît la Chine comme un pays en développement aux fins des mesures prises conformément à la LMSI.
[49] Par conséquent, l’obligation prévue à l’article 15 de l’Accord antidumping de l’OMC a été respectée en donnant l’occasion aux exportateurs de présenter des engagements en matière de prix. Dans les présentes enquêtes, l'ASFC n'a reçu aucun projet d'engagement des exportateurs en Chine.
[50] L’ASFC a reçu des sociétés suivantes une réponse complète à la DDR sur le dumping envoyée aux exportateurs :
[51] La valeur normale des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondée sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, selon l’article 15 de la LMSI, ou sur l’ensemble du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices, selon l’alinéa 19b) de la LMSI.
[52] Lorsque, de l’avis du président, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont établies par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[53] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement calculé en vertu de l’article 24 de la LMSI suivant le moindre des deux prix suivants : le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises en cause. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) et 24a)(iii) de la LMSI.
[54] Advenant une vente entre personnes associées ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l'exportation s'estime d'après le prix auquel l'importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d'expédition et d'exportation qu'on n'aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à la fabrication des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice de l'industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et 25(1)d) de la LMSI. Dans les cas que ne prévoient pas les alinéas 25(1)c) et 25(1)d) de la LMSI, le prix à l’exportation est établi conformément aux modalités que fixe le ministre, conformément à l’alinéa (25)(1)e) de la LMSI.
[55] Lorsque, de l’avis du président, suffisamment de renseignements n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les prix à l’exportation sont établis par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[56] Un montant pour les bénéfices a été établi, conformément à l’alinéa 22c) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) en utilisant les plus récentes données disponibles, fondées sur l’année 2010, tirées d’un rapport produit à l’aide d’analyse comparative pour PME d’IndustrieCanada, qui représentent des marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant de la même catégorie générale des alliages de fonderie. Cela comprend les marchandises produites par laminage, étirage, extrusion et alliage d’aluminium.
[57] Le montant pour les bénéfices a été établi à 3,56%.
[58] En ce qui a trait aux exportateurs qui ont fourni des réponses complètes à la DDR, l’ASFC a déterminé une marge de dumping au moyen d’une comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation global des marchandises. Lorsque le prix à l'exportation global est inférieur à la valeur normale globale, la différence représente la marge de dumping pour un exportateur particulier.
[59] Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100%) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.
[60] Dans le calcul de la marge de dumping pour le pays, les marges globales de dumping constatées à l'égard de chaque exportateur ont été pondérées suivant le volume de silicium-métal en cause exporté vers le Canada pendant la PVE de dumping.
[61] Compte tenu de ce qui précède, la totalité du silicium-métal originaire ou exporté de la Chine et importé au Canada pendant la PVE a été sous-évaluée. La marge de dumping pour la Chine figure au Tableau2, à la fin de la présente section.
[62] Selon le paragraphe 41(1)a) de la LMSI, le président doit rendre une décision définitive sur le dumping s’il est convaincu que les marchandises ont fait l’objet d’un dumping et que la marge de dumping des marchandises d’un pays n’est pas minimale. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2% du prix à l’exportation des marchandises est considérée minimale. La marge de dumping du silicium-métal provenant de la Chine ne n'est pas inférieure à 2% du prix à l'exportation des marchandises et, par conséquent, n'est pas minimale.
[63] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si les volumes réel et éventuel des marchandises en cause sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l’égard de toutes les marchandises s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées est négligeable.
[64] Un résumé des marges de dumping déterminées dans le cadre de la présente enquête figure à l’Annexe 1.
[65] L’article 20 de la LMSI peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d’une enquête sur le dumping si certaines conditions existent sur le marché intérieur dans le pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI,[10] il s’applique lorsque, de l’avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Lorsque l’article 20 s’applique, les valeurs normales des marchandises ne sont pas déterminées en utilisant les prix ou coûts intérieurs dans ce pays.
[66] Aux fins d’une enquête de dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 de la LMSI ne s’applique pas au secteur visé par l’enquête en l’absence de renseignements suffisants prouvant le contraire. Le président peut émettre un avis lorsqu’il y a suffisamment de renseignements confirmant que les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur visé par l’enquête.
[67] L’ASFC est aussi tenue d’examiner l’effet des prix découlant de la fixation, en majeure partie, des prix intérieurs par le gouvernement, et de déterminer s’il y a suffisamment de renseignements au dossier pour que le président ait des motifs de croire que les prix intérieurs qui en résultent seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[68] Aux fins de la présente enquête, la plaignante a demandé que l’article 20 soit appliqué lors de l’établissement des valeurs normales, car elle prétendait que les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existaient. La plaignante a fourni des renseignements à l’appui de ces allégations concernant le secteur des ferro-alliages en Chine, qui comprend le silicium-métal, comme le très grand nombre de producteurs de silicium-métal appartenant à l’État en Chine et le Douzième plan quinquennal de la Chine.
[69] Tel qu’il a été mentionné à l’ouverture de l’enquête, l’ASFC croit que le silicium-métal fait partie du secteur des ferro-alliages. À titre d’exemple, des publications telles que CRU et Metal Bulletin classifient le silicium-métal dans le secteur des ferro‑alliages. En outre, un certain nombre de documents de type stratégique[11] relatifs au secteur des ferro-alliages émis par le ministère de l’Industrie et de la Technologie de l’information du gouvernement de la Chine se réfère à ces listes d’entreprises qui comprennent notamment des producteurs de silicium-métal.
[70] À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC avait suffisamment d'éléments de preuve, fournis par la plaignante et provenant de ses propres recherches, pour appuyer l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 20 afin d'examiner le degré de participation du gouvernement de la Chine à la fixation des prix dans le secteur des ferro-alliages, lequel comprend le silicium-métal. Les renseignements indiquaient que diverses politiques industrielles du gouvernement de la Chine concernant ce secteur avaient influé sur les prix en Chine. En conséquence, l'ASFC a envoyé une DDR relative à l'article 20 au gouvernement de la Chine et à tous les producteurs/exportateurs connus de ferro-alliages en Chine dans le but d'obtenir des renseignements à ce sujet.
[71] L’ASFC a reçu une réponse de deux producteurs de silicium-métal en Chine. En ce qui a trait à ces deux producteurs, un seul des producteurs a exporté les marchandises en cause durant la PVE. En outre, la réponse du producteur non exportateur à la DDR de l’article 20 est essentiellement incomplète et les renseignements qui y figurent n’ont donc pas été utilisés aux fins de l’enquête en vertu de l’article 20.
[72] Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de réponse à la DDR en vertu de l’article 20 et n’a jamais fourni de renseignements relativement à l’enquête en vertu de l’article 20 au cours de l’enquête.
[73] Tel que déjà mentionné dans le rapport, un seul des producteurs de remplacement contactés aux fins de l’enquête en vertu de l’article 20 a répondu à la DDR. La réponse a été transmise par Silicon Smelters (Pty) Ltd., en Afrique du Sud.
[74] Les paragraphes suivants présentent en détail l’analyse de l’ASFC des facteurs pertinents relatifs à l’enquête en vertu de l’article 20 qui sont présents dans le secteur des ferro-alliages en Chine, qui comprend le silicium-métal.
Mesures de contrôle du gouvernement de la Chine sur les exportations
[75] Le gouvernement de la Chine influence les prix de silicium-métal sur le marché intérieur notamment par la mise en œuvre de diverses mesures de contrôle des exportations. La plainte fait référence à trois mesures de contrôle des exportations du genre et l’ASFC a relevé d’autres mesures de contrôle des exportations au cours de l’enquête.
[76] La première mesure de contrôle des exportations mentionnées dans la plainte porte sur une taxe à l’exportation de 15% imposée sur les exportations de silicium-métal. Comme le mentionne la plainte, un groupe spécial de l’OMC a récemment conclu, dans le cas sur les mesures imposées par la Chine sur l’exportation de diverses matières premières, que le gouvernement de la Chine a injustement limité les exportations de silicium-métal en imposant des droits à l’exportation dans le cadre de son Programme de mise en œuvre des tarifs. Même si la taxe à l’exportation de 15% a été éliminée le 1er janvier 2013, cette mesure de contrôle des exportations était en vigueur durant la PVE, soit du 1er janvier au 31 décembre 2012.[12]
[77] La deuxième mesure de contrôle des exportations mentionnée dans la plainte portait sur une «taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 17% sur les exportations».[13] Selon les connaissances générales de l’ASFC sur le système de TVA en Chine, il semble que la plaignante voulait peut‑être dire qu’aucun remboursement de la TVA n’était offert pour les exportations de silicium-métal. Ce point est appuyé par la pièce justificative publique 60 de la plainte, qui est un avis publié en 2005 par le ministère chinois des Finances et l’Administration fiscale de l’État indiquant que le silicium métal, ainsi que d’autres produits de métal non ferreux comme le zinc et l’étain, ne sont plus admissibles à un remboursement de la TVA sur les exportations, car la politique de remboursement pour ces marchandises a été abrogée.
[78] En termes généraux, la TVA en Chine ressemble à une taxe à la consommation et, au bout du compte, c'est le consommateur qui en assume le fardeau. Un fabricant en Chine paie une TVA sur ses achats de matières premières, transforme les marchandises, puis vend les produits finis et perçoit alors la TVA auprès du client. Le fabricant verse ensuite la différence entre la TVA perçue et la TVA payée sur les achats de matières premières. Ainsi, un fabricant n’engage pas de coûts liés à la TVA pour ses matières de production. Toutefois, la TVA sur les ventes à l’exportation est généralement traitée différemment.
[79] En ce qui a trait aux exportations, l'exportateur paie la même TVA sur ses achats de matières premières, mais, lorsque les marchandises sont exportées, il reçoit seulement un remboursement de la TVA pour un pourcentage fixe, qui est établi par le gouvernement de la Chine au lieu de recevoir le montant réel de la TVA qu’il a payé. En outre, le remboursement de la TVA ne peut dépasser la TVA payée sur les matières premières. Par conséquent, le remboursement de la TVA sur les exportations devrait compenser une partie ou la totalité de la TVA payée sur les matières premières entrant dans la production des marchandises destinées à l’exportation.
[80] Cependant, lorsque certaines marchandises, comme le silicium-métal, ne reçoivent pas un remboursement de la TVA, la TVA payée sur les matières premières n’est pas compensée, ce qui entraîne une hausse des coûts et une réduction de la rentabilité pour les producteurs chinois qui exportent. Ainsi, la mesure de contrôle des exportations relative à la TVA sur les exportations encourage les producteurs à vendre sur le marché intérieur et à percevoir la TVA sur leurs ventes pour compenser la TVA sur les matières premières au lieu d’exporter et de subir des coûts additionnels, car ils ne reçoivent pas un remboursement de la TVA sur de telles exportations.
[81] Selon la troisième et dernière mesure de contrôle sur les exportations relevée par la plaignante, le gouvernement de la Chine contrôlerait directement le prix à l’exportation du silicium-métal.[14] Pour appuyer cette allégation, la plaignante a fourni un article dans la version confidentielle de la plainte indiquant que les Douanes chinoises maintiennent des prix à l’exportation minimaux.
[82] Même si l’ASFC n’a pas été en mesure d’obtenir des documents officiels publiés par le gouvernement de la Chine en ce qui a trait aux prix à l’exportation minimaux, des renseignements confidentiels soumis pendant l’enquête indiquent qu’une telle pratique existait probablement durant la PVE.
[83] Outre les mesures de contrôle des exportations mentionnées dans la plainte, l’ASFC a trouvé des éléments de preuve indiquant que le gouvernement de la Chine limite les exportations de silicium grâce à des contingents d’exportation. Selon un rapport de recherche publié en février2012 par une société de valeurs mobilières de Hong Kong, le gouvernement de la Chine a imposé des contingents d’exportation pour neuf minéraux, y compris le silicium-métal, pour «…s’assurer que le produit est disponible en quantité suffisante sur le marché intérieur».[15]
[84] L’ASFC a également trouvé un article publié par Platts en décembre 2012 annonçant que le ministère du Commerce de la Chine a accordé des licences à 255 producteurs chinois et à des entreprises commerciales pour exporter des ferro-alliages.[16] L’article indique que les entreprises étaient regroupées en deux catégories selon le type de ferro-alliages exportés, mais que le ministère du Commerce n’a pas dévoilé le volume d’exportation accordé à chaque entreprise. L’information fournie dans cet article suggère qu’il y a des contingents d’exportation en place et que les exportations de silicium-métal sont peut-être contrôlées davantage grâce à des restrictions dans les licences imposées le ministère du Commerce.
[85] L’effet cumulatif des mesures de contrôle du gouvernement de la Chine sur les exportations susmentionnées peut être considéré comme causant une augmentation forcée de l’offre intérieure de silicium-métal en rendant les exportations moins rentables pour les exportateurs chinois de silicium-métal. Il en résulte un déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché intérieur de silicium-métal de la Chine entraînant une réduction des prix intérieurs de silicium-métal en Chine.
[86] Le gouvernement de la Chine a déjà affirmé utiliser de telles mesures de contrôle des exportations pour s’attaquer à des questions d’efficacité environnementale et d’efficacité d’utilisation des ressources. Cependant, une analyse des répercussions des restrictions à l’exportation menée par l’OMC dans le rapport sur l’examen des politiques commerciales pour la Chine a rejeté l’efficacité des restrictions sur les exportations utilisées par le gouvernement de la Chine comme moyen de régler les préoccupations relatives à l’efficacité environnementale et l’efficacité de l’utilisation des ressources. Le Rapport de l’OMC mentionne :
«Cependant, intentionnelles ou non, les restrictions à l'exportation, quelles que soient les raisons de leur application, ont tendance à réduire les volumes d'exportation des produits visés et à détourner les fournitures au profit du marché national, exerçant une pression à la baisse sur les prix intérieurs de ces produits. L'écart entre les prix nationaux et internationaux qui en résulte constitue une aide implicite aux transformateurs nationaux des produits visés en aval et, partant, leur confère un avantage concurrentiel. Dans la mesure où la Chine est un exportateur majeur de produits de cette nature, les restrictions à l'exportation peuvent aussi modifier les termes de l'échange en sa faveur. En outre, certaines restrictions à l'exportation pourraient être imposées pour devancer l'imposition de restrictions à l'importation par les gouvernements sur les marchés d'exportation.»[17]
Entreprises d’État dans le secteur du silicium-métal en Chine
[87] La plaignante a allégué qu’il y a un grand nombre d’entreprises d’État sur le marché du silicium-métal en Chine et que cela a une incidence sur les prix intérieurs. À l’appui de ce point, la plaignante a affirmé que jusqu’à huit des dix principaux producteurs chinois de silicium-métal sont des entreprises d’État (EE). Cependant, les éléments de preuve fournis par la plaignante n’identifient que trois EE et ne mentionnaient pas les cinq autres entreprises qu’elle soupçonne d’être une EE.[18]
[88] Selon les chiffres de CRU que la plaignante a fourni, les trois entreprises identifiées comme étant des EE représentent une capacité de 453,2 MVA (mégavolts ampères)[19]. D’après ces chiffres, la plaignante a affirmé que le nombre d’EE par rapport au nombre d’entreprises privées parmi les cinq principales entreprises suggère que les EE jouent un rôle important dans le marché du silicium-métal et qu’elles possèdent une part suffisante du marché pour dicter les prix.[20]
[89] Lors de l’examen de l’analyse confidentielle du marché du silicium de CRU[21] présentée par la plaignante, l’ASFC a remarqué que les trois EE mentionnées dans la plainte représentent moins de 5% de la capacité totale pour le silicium-métal en Chine.
[90] De plus, même si la plaignante a suggéré que jusqu’à huit des dix principaux producteurs chinois sont des EE, la plainte a identifié quelque 400 producteurs connus de silicium-métal en Chine.[22]
[91] L’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine semble être responsable de l’industrie du silicium-métal, car la branche de production de silicium fait partie de cette Association.[23] Dans le cadre de ses activités, l’Association fournit notamment à ses membres divers types de renseignements sur les politiques gouvernementales qui s’appliquent au silicium‑métal.
[92] D’après la recherche de l’ASFC et son expérience en matière d’enquêtes liées à des produits d’acier, des renseignements détaillés sur les EE peuvent être obtenus dans les annuaires et les volumes supplémentaires pour divers secteurs de l’industrie publiés par le Bureau national des statistiques de la Chine ou grâce aux renseignements disponibles auprès des associations industrielles comme l’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine.
[93] L’ASFC a demandé des renseignements détaillés sur l’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine et son rôle dans le marché du silicium-métal dans la DDR relative à l’article 20 transmise au gouvernement de la Chine, cependant aucun renseignement n’a été reçu, car le gouvernement de la Chine n’a pas participé à l’enquête.
[94] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC croyait que l’annuaire des métaux non ferreux de la Chine de 2011 contenait des renseignements sur le silicium-métal qu’elle pourrait l’utiliser pour déterminer l’ampleur de la propriété de l’État et son incidence sur le marché du silicium-métal.[24] L’ASFC a demandé l’annuaire dans la DDR relative à l’article 20 transmise au gouvernement de la Chine, mais puisque le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à cette DDR, l’ASFC n’a jamais reçu l’annuaire.
[95] Les renseignements fournis par la plaignante, comme il a été mentionné, n’appuient pas l’argument que les entreprises d’État qui produisent du silicium-métal en Chine ont une grande incidence sur les prix intérieurs. Puisqu’aucun renseignement sur l’incidence des entreprises d’État sur le marché de silicium-métal n’a été obtenu au cours de l’enquête, l’ASFC n’a pas réussi à déterminer si les entreprises d’État jouent en effet un rôle important sur le marché du silicium-métal en Chine et les prix intérieurs.
Influence du gouvernement sur le prix des intrants dans la production de silicium-métal
[96] La plaignante a également allégué que le gouvernement de la Chine contrôle les prix des principaux intrants qui représentent jusqu’à 70% du coût de production du silicium-métal.[25] Les deux principaux intrants qui représentent la plus grande partie du coût de production du silicium‑métal sont l’électricité et le charbon, tel qu’expliqué ci-dessous.
[97] La plainte a allégué que l’électricité est vendue aux producteurs chinois de silicium-métal à des prix inférieurs à la juste valeur marchande. Par conséquent, la plaignante affirme que cela aurait une énorme incidence sur le coût de production de silicium-métal, puisque l’électricité représenterait de 55% à 60% du coût de production en Chine.[26] Lors de l’examen de la plainte, l’ASFC a remarqué que de nombreux renseignements étaient fournis à l’appui de cette allégation.[27]
[98] En 2008, près de 90% de la production totale d’électricité en Chine appartenaient apparemment à des EE et des entreprises à participation détenue par l’État. De plus, la plaignante a également transmis un plus récent rapport publié en 2011 indiquant que près de la moitié de l’électricité produite en Chine est produite par cinq EE.[28]
[99] Des renseignements fournis indiquaient également que les taux d’électricité dans la province de Yunnan sont inférieurs de 32% par rapport aux autres régions de la Chine et que cette province offre toujours des taux préférentiels aux industries consommant beaucoup d’électricité en 2012.[29] Il s’agit d’un point important étant donné que le rapport de CRU de 2012 indique que la capacité de silicium de la province de Yunnan est de près de 2095 MVA, ce qui représente 19% de la capacité totale de la Chine.[30] De plus, l’annuaire des minéraux de 2011 du U.S. Geological Survey (USGS) a estimé que, en 2011, la province de Yunnan représentait la moitié de la production de silicium-métal en Chine.[31]
[100] Tel que mentionné dans la section sur le subventionnement, l’analyse de l’information transmise par MSSI a indiqué que l’entreprise achète de l’électricité du réseau d’État de Dehong dans la préfecture de Dehong à des prix largement inférieurs à ceux payés par des entreprises dans d’autres industries de cette préfecture. Cette information appuie les allégations formulées dans la plainte selon lesquelles le gouvernement de la Chine influence le prix de l’électricité comme on l’explique ci-dessous.
[101] De nombreux renseignements ont également été fournis dans la plainte relativement à la vente de charbon par des EE en Chine à des prix inférieurs à la juste valeur marchande.[32] Puisque le charbon représente de 8% à 10% du coût de production de silicium-métal en Chine,[33] la plaignante soutient que les EE représentent plus de 60% de la production totale de charbon en Chine.[34]
[102] La plainte affirmait également que le gouvernement de la Chine exerce un contrôle sur l’industrie du charbon grâce à des politiques, des lois, des règlements et des plafonds de production qui lui permettent de contrôler les volumes de charbon produits et consommés en Chine.[35] Ces allégations étaient étayées par une variété de rapports mentionnés dans la plainte, dont certains exemples sont fournis ci-dessous.
[103] Citons notamment le 12e Plan quinquennal du gouvernement de la Chine (2011-2015), qui vise à plafonner la production et la capacité dans le secteur du charbon à 3,9 milliards de tonnes et à 4,1 milliards de tonnes respectivement d’ici 2015. Ce plan vise également à restreindre le nombre d’entreprises de charbon à 4000 et crée, grâce à des fusions et des acquisitions, 10 grandes et 10moyennes entreprises qui représenteront plus de 60% de la capacité de charbon nationale totale.[36]
[104] La plaignante a également indiqué que le ministère du Commerce restreint les volumes d’exportation de charbon en établissant des contingents annuels. Selon le rapport du Groupe spécial de l’OMC, le ministère du Commerce a limité les exportations de charbon à 38 millions de tonnes en 2011 et a maintenu de plafond en 2012.[37] De plus, le prix intérieur du coke, un substitut de charbon et un produit en aval de charbon, serait contrôlé par le gouvernement de la Chine. Le coke, comme le silicium-métal, était assujetti à des contrôles d’exportation durant la période d’enquête en 2012. Selon le groupe de l’OMC, le gouvernement de la Chine a restreint injustement les exportations de coke en prélevant une taxe à l’exportation de 40% dans le cadre de son Programme de mise en œuvre des tarifs. Le Groupe de l’OMC a également indiqué que le coke était assujetti à des contingents d’exportation rajustés annuellement par le gouvernement de la Chine.[38]
[105] Selon l’information présentée ci-dessus, le gouvernement de la Chine semble avoir exercé une influence importante sur le prix des principaux intrants utilisés dans la production des marchandises en cause. L’effet de cette influence sur le prix de l’électricité et du charbon a probablement une grande incidence sur le prix intérieur du silicium-métal puisque ces intrants représentent jusqu’à 70% du coût de production.
Achats de silicium-métal par le gouvernement
[106] La plaignante a également allégué que le gouvernement de la Chine influence le marché en achetant du silicium-métal. Cette allégation semble fondée sur le fait que l’ASFC a déjà conclu que le secteur de l’aluminium de la Chine est grandement influencé par les EE dans son enquête sur les extrusions d’aluminium.[39]
[107] Même si la plaignante a affirmé qu’une proportion importante de silicium-métal produite en Chine est achetée par des producteurs d’aluminium,[40] la plainte ne comportait aucun élément de preuve indiquant le volume de silicium-métal acheté ou consommé par des producteurs d’aluminium en Chine. Même si les deux principales industries utilisant du silicium-métal sont les industries de l’aluminium et des produits chimiques, on ignore la proportion de silicium-métal produite en Chine qui est vendue dans chaque marché. De plus, l’ASFC n’a pas reçu de renseignements pendant l’enquête au-delà de ce qui était fourni dans la plainte à cet égard, et aucun renseignement n’a été fourni en ce qui a trait à l’influence du gouvernement de la Chine dans le secteur des produits chimiques.
[108] De nombreux renseignements ont été fournis dans la plainte en ce qui a trait à l’influence du gouvernement de la Chine sur le secteur de l’aluminium.[41] La raison pour laquelle autant d’accent est mis sur l’industrie de l’aluminium en Chine est résumée au paragraphe135 de la plainte:
«Dans sa décision d’ouvrir une enquête en vertu de l’article 20 dans les joints de tubes courts, les tubes pour pilotis et les fournitures tubulaires pour puits de pétrole, l’ASFC a simplement indiqué qu’elle a déjà conclu que les politiques du gouvernement de la Chine pour l’industrie de l’acier influencent le secteur de l’acier en Chine et qu’il y avait donc suffisamment de renseignements indiquant que le gouvernement de la Chine détermine les prix et que ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Ici, une conclusion antérieure de l’ASFC confirme que « ... l’intervention du gouvernement de la Chine [dans le secteur de l’aluminium] est assez grande pour influer considérablement sur les sociétés dans l’industrie. » Le gouvernement de la Chine continue également d’exercer un contrôle considérable sur l’industrie de l’aluminium en façonnant sa structure et son développement grâce à de multiples politiques régissant l’agrément de projets, un traitement fiscal préférentiel et une réglementation environnementale.»
[109] Cependant, il faut souligner que dans ces trois précédentes enquêtes, chaque produit représentait un produit en aval du secteur de l’acier. Par conséquent, le secteur de l’acier n’achète pas ces produits. Ils font plutôt partie du secteur de l’acier, car ils sont fabriqués en acier, puis vendus en aval à des acheteurs dans d’autres secteurs, comme l’industrie du pétrole et du forage. Dans la présente enquête, le silicium-métal ne représente pas un produit en aval du secteur de l’aluminium et l’aluminium n’est pas un intrant utilisé dans la production de silicium‑métal. Puisque l’aluminium est un produit en aval dont le silicium-métal est un intrant, l’exemple du secteur de l’acier présenté dans la plainte ne s’applique pas à l’enquête en cours sur le silicium-métal.
[110] D’après le peu de renseignements disponibles à l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer l’importance de ce facteur sans renseignements supplémentaires et qu’il ne s’agirait pas d’un facteur clé pour l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20. Puisqu’aucun renseignement supplémentaire n’a été fourni durant l’enquête pour indiquer la proportion de silicium-métal consommé par l’industrie de l’aluminium en Chine par rapport à d’autres industries comme celle des produits chimiques, l’ASFC ne considère pas qu’il s’agisse d’un facteur important pour déterminer si des conditions de l’article 20 s’appliquent au silicium-métal.
Politiques et règlements du gouvernement visant les niveaux de production et les participants
[111] La plainte a mentionné que dans des enquêtes antérieures, l'ASFC a déterminé que les dispositions prévues à l'article 20 existaient, en partie en raison de politiques industrielles du gouvernement de la Chine qui régissent l'industrie nationale, notamment les prix. La plaignante a alors indiqué que le 12e Plan quinquennal de la Chine comporte des dispositions qui «… sont conçues pour harmoniser la production de silicium-métal avec les priorités du gouvernement de la Chine» et que le plan « … comporte des mesures pour favoriser le développement du silicium-métal.»[42]
[112] Lors de l’examen de la version du 12e plan quinquennal[43] fournie par la plaignante, l’ASFC a conclu que le plan semble de nature générale et ne fait pas expressément référence au «silicium-métal». Le plan fait toutefois référence à l’élimination des technologies et de l’équipement désuets ainsi qu’à l’amélioration globale de l’utilisation des ressources énergétiques pour les entreprises.[44] Il mentionne également que l’agrandissement général en vue d’augmenter la production des fonderies devrait être rigoureusement contrôlé,[45] et que la relocalisation des entreprises de métal non ferreux devrait être effectuée de manière harmonieuse.[46] En ce qui a trait aux métaux non ferreux plus particulièrement, le plan favorise les technologies de fusion de pointe, la conservation de l’énergie, le recyclage de l’énergie et des produits résiduaires.[47] L’ASFC reconnaît que tous ces aspects du 12e plan quinquennal avaient une incidence considérable sur le marché du silicium-métal en Chine.
[113] Dans sa recherche préliminaire pour l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a relevé d’autres plans quinquennaux (2011-2015) spécifiques du point de vue industriel et géographique qui pourraient avoir une incidence considérable sur le marché du silicium-métal en Chine. Ces plans incluent notamment :
[114] L’ASFC a donc demandé au gouvernement de la Chine de fournir des copies de la traduction complète de chacun de ces 12e plans quinquennaux, y compris les pièces jointes, dans la DDR relative à l’article 20 envoyée à l’ouverture. Outre ces plans quinquennaux, la DDR transmise au gouvernement de la Chine demandait également que de nombreux autres documents qui ont été identifiés grâce à une recherche de l’ASFC, y compris d’autres plans, politiques, avis et catalogues. Certains exemples des documents demandés et de leurs répercussions potentielles sont exposés ci-dessous. Cependant, comme déjà mentionné, le gouvernement de la Chine n’a pas participé à l’enquête et l’ASFC n’a donc pas reçu les documents demandés.
[115] Selon l’annuaire des minéraux 2011 du United States Geological Survey, un des buts du 12e plan quinquennal de la Chine est l’élimination de la capacité de production désuète, qui comprend la capacité de production de silicium-métal. Pour y arriver, le gouvernement de la Chine s'est engagé à éliminer graduellement la production de silicium-métal dans des fours électriques à arc d'une capacité de 6 300 kilovoltampères (KVA) d'ici la fin de 2012. [54]
[116] Lors de sa recherche, l’ASFC a réussi à trouver la liste d’entreprises particulières de ferro-alliages qui doivent éliminer la capacité de production, telle que l’a annoncé le ministère de l’Industrie et des technologies de l’information (MITI) pour les années 2010[55] et 2011.[56] Chaque liste du MITI indique le nombre d'entreprises ciblées, la province où elles se trouvent, le nom de l'entreprise, le matériel de production précis qui doit être éliminé et la capacité concernée.
[117] En comparant les deux listes du MITI avec les noms des exportateurs potentiels des marchandises en cause fournis par la plaignante, l’ASFC a souligné que les listes du MITI comportaient des producteurs de silicium-métal et que cette politique de réduction de la capacité du gouvernement de la Chine s’applique au silicium-métal. Parmi les exportateurs potentiels mentionnés dans la plainte, six entreprises en 2010 et dix en 2011 se trouvaient sur les listes et devaient réduire leur capacité.
[118] L’ASFC a également réussi à retrouver l’avis publié en 2012 par le MITI relativement à l’élimination de la capacité désuète, mais n’a pas pu obtenir la liste réelle d’entreprises jointe à cet avis.[57] En outre, un avis selon lequel toutes les provinces doivent présenter un plan d’élimination de la capacité en 2013 a également été retrouvé. L'avis stipule que les provinces doivent présenter les formulaires appropriés pour rendre compte des résultats de la réduction de la capacité en 2012, et il semble renvoyer aux inspections de l'élimination de la capacité effectuées par les autorités.[58]
[119] Pendant l’enquête, l’ASFC a obtenu un document publié par le gouvernement du Yunnan qui énonce les politiques et les plans portant tout particulièrement sur le silicium-métal.[59] Le titre traduit du document est le «Document du bureau du gouvernement populaire de la province de Yunnan (Yun Zheng Ban Fa [2012] no 236) - avis sur la promotion de la restructuration industrielle du silicium».[60] Le document a été rédigé par le gouvernement du Yunnan conformément aux exigences de la «Circulaire du Conseil d’État sur l’accélération du rajustement de la structure des industries ayant une surcapacité de production» (Guo Fa [2006] no 11).
[120] Le document produit par le gouvernement du Yunnan expose un certain nombre de statistiques sur la production et les ventes de silicium-métal par des producteurs du Yunnan en2011 ainsi qu’un certain nombre de problèmes concernant la production de silicium-métal tels que la capacité de production redondante, la consommation élevée de ressources et d’énergie, la pression sur l’environnement, la faible concentration de l’industrie et les faibles niveaux d’équipement. Le document précise un certain nombre de mesures à utiliser pour régler les problèmes cernés.
[121] Le gouvernement du Yunnan souligne également que le ministère provincial de l’Industrie est responsable de la restructuration de l’industrie du silicium. Ainsi, ces ministères sont responsables de l’examen et de l’approbation de la mise en œuvre des mesures dans les États et les municipalités.[61]
[122] Pour apaiser les préoccupations relatives à la capacité, le gouvernement du Yunnan souligne que les fours de silicium-métal utilisant 6 300 KVA ou moins ont été complètement éliminés conformément aux «conditions d’accès aux marchés pour l’industrie des ferro-alliages», le gouvernement s’assurera maintenant que tous les fours utilisant 12 500 KVA ou moins seront éliminés d’ici 2015. En outre, conformément au principe de «fermeture de petites et construction de grandes installations», la restructuration ou la construction de fours de silicium industriel doit atteindre une capacité de 2 X 25 000 KVA ou plus.[62] Le document indique également que les projets de silicium industriels restructurés ou nouvellement construits doivent avoir au moins deux séries de fours électriques et que ces fours doivent satisfaire aux exigences minimales (en faisant probablement référence aux 25 000 KVA).[63]
[123] Dans le document, le gouvernement du Yunnan indique que la capacité de silicium industriel pour Dehong, Baoshan, Lincang et Wenshan sera limitée à 550 000 tonnes, 400 000 tonnes, 150 000 tonnes, 150 000 tonnes et 50 000 tonnes respectivement afin de limiter la capacité totale de silicium à moins de 1,4 million de tonnes dans le Yunnan. Le document souligne également que, en principe, aucun autre État ou municipalité ne peuvent accroître leur capacité de production de silicium industriel. Il est à noter, toutefois, que si un projet s’avère nécessaire, le principal produit doit être du silicium de qualité chimique et le projet aura la technologie de traitement correspondante et les partenaires en aval.[64]
[124] D’après la recherche menée par l’ASFC et les renseignements obtenus durant l’enquête, qui ont été exposés plus haut, le gouvernement de la Chine a mis en œuvre un certain nombre de contrôles pour réduire la capacité actuelle de production et limiter la capacité future de production de silicium-métal. En outre, les renseignements démontrent que ces efforts ont été entrepris durant la PVE et qu’ils devraient se poursuivre jusqu’en 2015.
[125] En plus de contrôler les niveaux de production du silicium-métal en éliminant et en limitant la capacité, le gouvernement de la Chine semble également contrôler les niveaux de production en limitant l’accès à l’industrie de silicium-métal.
[126] Lors de l’ouverture, l’ASFC a trouvé une annonce publiée par le MITI sur le site Web de l’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine concernant la publication de la quatrième partie de la liste d’entreprises qui satisfont aux conditions d’accès à l’industrie des ferro-alliages (silicium industriel).[65] Cette annonce comportait une liste de 22 entreprises, y compris quelques entreprises identifiées par la plaignante parmi les exportateurs potentiels.
[127] Quatre articles distincts ont également été trouvés sur le site Web de la Direction de l’industrie du silicium de la Chine, lesquels faisaient référence à des vérifications d’accès des entreprises de silicium par des membres de la Direction de l’industrie du silicium et du ministère de l’Industrie.[66] Les entreprises mentionnées dans ces articles semblent être mentionnées dans la quatrième partie de la liste d’accès aux ferro-alliages, ce qui laisse croire que les entreprises sont assujetties à une vérification du gouvernement de la Chine avant d’obtenir l’approbation d’entrer dans l’industrie du silicium-métal.
[128] Comme déjà mentionné, le gouvernement du Yunnan prévoit limiter l’accès à l’industrie, étant donné qu’il a indiqué que, en principe, aucun autre État ou municipalité ne peut ajouter une nouvelle capacité de production de silicium industriel ou de nouveaux projets de silicium industriel.[67] En outre, le gouvernement du Yunnan a également indiqué qu’il encouragera les fusions et les acquisitions, les restructurations et les ventes centralisées, et qu’il s’efforcera de créer de trois à cinq entreprises importantes.[68]
[129] Le gouvernement de la Chine semble également contrôler les niveaux de production en limitant l’augmentation de la capacité grâce à des politiques relatives aux terres. Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a trouvé une annonce relative à la parution du répertoire de 2012 du ministère des Terres et des Ressources qui limite l’utilisation des terres en fonction du type de projet. Le répertoire semble être séparé en deux catégories, un répertoire des projets restreints et un répertoire des projets prohibés. Même si l’ASFC n’a pas réussi à trouver le répertoire des projets restreints, il semble que les sections 17, 18 et 19 du répertoire des projets prohibés peuvent être liées à la production de silicium-métal. Ces trois articles font référence à la taille des fours utilisés pour la production des ferro-alliages et à la capacité de référence en KVA tout comme pour les listes d’élimination de la capacité susmentionnées. En outre, le silicium industriel est expressément mentionné à la section 19 du répertoire des projets prohibés, même si, en raison de la qualité de la traduction, on ne sait pas clairement le type précis de projet auquel on fait référence.[69]
[130] En ce qui concerne les politiques du gouvernement de la Chine sur les terres, l’ASFC a également remarqué que le document publié par le gouvernement du Yunnan énonce que tout projet de silicium industriel restructuré ou nouvellement construit doit être situé dans un parc industriel. Le gouvernement du Yunnan a également indiqué, dans le document, qu’il éliminera graduellement l’équipement de production de silicium existant qui ne se trouve pas dans des parcs industriels et encourage les entreprises de silicium industriel de déménager leurs installations de production dans des parcs industriels de silicium.[70]
Restrictions gouvernementales sur l’utilisation et l’approvisionnement en intrants
[131] Dans un document du gouvernement du Yunnan intitulé «Opinions concernant la promotion d’une restructuration industrielle du silicium industriel», on mentionne que le gouvernement limitera la consommation d’énergie par unité de produit de silicium à 12 000 kWh ou moins, la consommation d’énergie totale par unité de produit à 3 500 kg de charbon standard ou moins, la consommation d’agents réducteurs carbonés par unité de produit à 1 300 kg ou moins (y compris la consommation unitaire de véritable charbon à 900 kg ou moins), obtiendra un taux de recyclage du silicium à 85% ou plus, un taux d’utilisation de la chaleur des déchets pour les fours électriques de silicium industriel à 70% ou plus, réalisera le recyclage des eaux usées à l’interne et obtiendra un recyclage complet de la poussière de microsilice.[71]
[132] Afin d’appliquer ces restrictions et de contribuer à atteindre les objectifs susmentionnés, le gouvernement du Yunnan exige que les autorités industrielles provinciales mettent en place un système de déclaration pour la consommation annuelle des ressources et de l’énergie. En conformité avec le système de déclaration, les entreprises dont la consommation énergétique par unité de produit est supérieure aux limites prescrites ou à la moyenne provinciale devraient recevoir une carte jaune d’avertissement. Les entreprises qui reçoivent un avertissement seront alors ajoutées à la liste principale de supervision de la conservation de l’énergie. Des taux d’électricité punitifs seront également imposés pour les entreprises et les produits, dont la consommation énergétique par unité de produits est au-delà de la limite nationale et provinciale prescrite (consommation d’électricité). En outre, l’équipement de production des entreprises qui recevront une carte jaune d’avertissement trois ans de suite sera ajouté à la liste du plan d’élimination obligatoire la quatrième année.[72]
[133] Outre les mesures susmentionnées relativement à l’électricité, le document souligne également que des mesures seront mises en œuvre pour limiter l’utilisation de charbon pour promouvoir la production de silicium de haute qualité et des restrictions seront imposées sur l’utilisation d’agents réducteurs carbonés pour certaines manufactures produisant du silicium de faible qualité comme le silicium no 441, no 553 et métallurgique. Le gouvernement du Yunnan a aussi souligné que les autorités forestières de l’État, de la municipalité, du comté et du district collaboreront avec les autorités industrielles pour renforcer la supervision, encourager les entreprises productrices de charbon à établir et à améliorer les achats de matières premières et les comptes de vente, à moderniser l’administration et la production de charbon.[73]
Analyse du prix intérieur du silicium-métal en Chine
[134] Dans son analyse préliminaire, l’ASFC a examiné le prix intérieur mensuel du silicium-métal indiqué dans la plainte et tel qu’il est publié par CRU.[74] L’ASFC a ensuite comparé ces prix par rapport aux prix mensuels du silicium-métal sur le marché des États-Unis, notamment dans les publications de Metal Bulletin, Platts Metals Week, Ryan’s Notes et CRU, ainsi que par rapport à la moyenne des prix de ces quatre publications.
[135] Metal Bulletin, Platts Metals Week, Ryan’s Notes et CRU sont des firmes indépendantes renommées qui publient des données statistiques, des tendances de marché, des prévisions d’activités et des études de marché sur les produits mondiaux. En outre, les renseignements provenant de ces sources sont suffisamment précis pour permettre une bonne comparaison de produit avec le silicium-métal importé au Canada. Pour ces motifs, l’ASFC est convaincue que les données sur les prix provenant de ces publications sont une bonne base de comparaison pour son analyse aux fins de la décision définitive du président.
[136] L’analyse a révélé que, durant la PVE, le prix de vente intérieur du silicium-métal en Chine était nettement inférieur au prix sur le marché intérieur aux États‑Unis, et que les prix de la Chine sont souvent environ 1000$ US de moins la tonne métrique. En tout, on a jugé que, en moyenne, les prix intérieurs de la Chine publiés par CRU étaient inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur des É.-U. de 37% durant la PVE.[75]
[137] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a procédé à une analyse des prix à partir des renseignements confidentiels sur les ventes intérieures transmis dans la réponse à la DDR sur le dumping des trois exportateurs suivants : MSSI,[76] Xiamen ITG Group Corp., Ltd. (Xiamen ITG),[77] et Xiamen K Metal Co., Ltd. (K Metal).[78]
[138] Lors de l’analyse des prix, l’ASFC a utilisé deux méthodes de comparaison différentes. La première méthode visait à comparer les prix intérieurs en Chine des exportateurs susmentionnés durant la PVE aux valeurs normales déterminées aux fins de la décision définitive. La deuxième méthode visait à comparer les prix de vente intérieurs en Chine aux prix de vente intérieurs du silicium-métal vendu en Afrique du Sud durant la PVE à partir des renseignements transmis par le producteur de remplacement Silicon Smelters (Pty) Ltd.[79]
[139] Avec la première méthode de comparaison, l’analyse de l’ASFC a révélé que les prix de vente intérieurs nets moyens pondérés en Chine déclarés pour du silicium-métal de nuance 553, 441, 3303 et 2202 par les trois exportateurs chinois étaient inférieurs aux valeurs normales en moyenne de 43% à 50%.[80]
[140] Avec la deuxième méthode de comparaison, l’ASFC a découvert que les prix de vente intérieurs nets moyens pondérés en Chine déclarés pour du silicium-métal étaient inférieurs aux prix de vente intérieurs en Afrique du Sud durant la PVE dans une fourchette similaire à celle indiquée ci-dessus pour la comparaison avec les valeurs normales. Toutefois, étant donné que l’ASFC n’a reçu de l’information que de la part d’un seul producteur de remplacement situé en Afrique du Sud durant l’enquête, les résultats détaillés ne peuvent pas être dévoilés en raison de leur caractère confidentiel.[81]
[141] Le large éventail et la longue durée des mesures prises par le gouvernement de la Chine expliquées ci-dessus ont eu une incidence importante sur l’industrie des ferro-alliages en Chine, qui comprend le silicium-métal. Les conditions dont fait état l’alinéa 20 1a) de la LMSI existent dans ce secteur. Les prix intérieurs sont, en majeure partie, fixés par le gouvernement de la Chine et il y a lieu de croire que les prix intérieurs du silicium-métal seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[142] Fort de l'analyse ci-dessus et aux fins de la décision définitive, le président a confirmé l'opinion émise lors de la décision provisoire voulant que les conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI s'appliquent au secteur des ferro-alliages en Chine, qui comprend le silicium-métal.
[143] Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement estimées en fonction des prix de vente intérieure de marchandises similaires dans le pays d’exportation, ou de la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices.
[144] Toutefois, les valeurs normales ne pouvaient être déterminées sur la base des prix de vente intérieurs en Chine ou sur le coût total des marchandises, plus un montant pour le profit, car le président était d'avis que les conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI s'appliquaient au secteur des ferro-alliages, qui comprend le silicium-métal, en Chine.
[145] Lorsque les conditions prévues à l’article 20 existent, l’ASFC peut déterminer les valeurs normales au moyen du prix de vente, ou du coût total, plus un montant pour les bénéfices, de marchandises similaires vendues par des producteurs dans un pays de remplacement désigné par le président aux termes de l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Toutefois, pour des raisons de confidentialité relatives aux renseignements fournis, les données sur le pays de remplacement fournies par le seul producteur ayant répondu n'ont pas pu être utilisées pour calculer les valeurs normales aux fins de la décision définitive.
[146] Lorsque les valeurs normales ne peuvent pas être déterminées aux termes de l’alinéa 20(1)c), la LMSI prévoit une méthode de rechange pour le calcul des valeurs normales en vertu de l’alinéa 20(1)d), qui utilise les reventes au Canada de marchandises similaires importées d’un pays tiers. L’ASFC a déterminé que cette disposition ne pouvait pas non plus être appliquée, puisque les importateurs n’avaient pas fourni de renseignements sur les marchandises importées au Canada et revendues dans les conditions dans lesquelles elles avaient été importées.
[147] Par conséquent, l’ASFC a utilisé une autre méthode pour déterminer les valeurs normales aux fins de la décision définitive, conformément à une prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI. À cet égard, l’ASFC a établi les valeurs normales à partir des données sur les prix de silicium-métal fournies dans le MetalBulletin, en faisant quelques rajustements.
[148] Metal Bulletin est une publication reconnue établie au Royaume-Uni et qui présente des rapports sur les prix à la livraison dans le Midwest des É.-U. pour du silicium-métal de nuance de base de façon hebdomadaire et mensuelle. Metal Bulletin indique également les prix pour le marché européen, mais sur une base différente des prix pour les É.-U. Tandis que les prix pour les É.-U. représentent le pris à la livraison, les prix européens représentent les prix en entrepôt. En outre, les prix pour les É.-U. sont publiés pour une nuance standard tandis que ceux pour l’Europe sont fondés sur une nuance ayant une composition chimique différente. Il n’était donc pas possible de faire un amalgame des différents prix déclarés pour les É.-U. et l’Europe compte tenu de ces divergences et il n’était pas possible d’utiliser un tel amalgame en conjonction avec les renseignements transmis pour établir les valeurs normales. Il est à noter que le Metal Bulletin ne publie pas de prix mondial pour le silicium-métal et ne publie pas de prix pour d’autres marchés intérieurs en dehors de l’Europe et les É.-U.
[149] L’ASFC a établi les valeurs normales sur la moyenne mensuelle des prix sur le marché libre des É.-U. pour le silicium-métal de nuance 553 comme l’indique le Metal Bulletin. Ces prix, qui représentent les prix à la livraison, ont été rajustés en enlevant un montant pour le fret. Pour les autres nuances de silicium-métal, un rajustement a été effectué en ajoutant un supplément.
Rio Tinto Procurement (Singapore) Pte Ltd. (RTPS)
[150] RTPS a vu le jour en 2009 dans le but de fournir des services d’approvisionnement centralisés à des sociétés faisant partie de Rio Tinto Group. Dans le cadre de son rôle au sein du groupe, RTPS achète des marchandises en cause de fournisseurs chinois non apparentés et les revend à un importateur associé au Canada, Rio Tinto Alcan Inc (RTA).
[151] Des vérifications sur place ont été exécutées dans les locaux de RTPS les 27 et 28 août 2013 et chez RTA du 10 au 12 septembre 2013. Les renseignements fournis par l’entreprise étaient entièrement vérifiables et les renseignements fournis par l’exportateur ont été jugés complets et exacts.
[152] Comme déjà mentionné, les valeurs normales pour RTPS ne pouvaient pas être calculées en fonction des prix de vente intérieurs en Chine ou sur le coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices, car le président est d’avis que les conditions énoncées à l’article 20 existent dans le secteur des ferro-alliages.
[153] Par conséquent, les valeurs normales pour RTPS ont été calculées conformément à la prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, en fonction des données sur les prix du silicium-métal rajustés tirées du MetalBulletin.
[154] Puisque l’exportateur et l’importateur sont liés, le critère de fiabilité a été vérifié afin de déterminer si les prix à l’exportation (calculés selon l’article 24) étaient fiables comme la LMSI en prévoit l’éventualité. Le test effectué par l’ASFC consistait en une comparaison entre les prix à l’exportation déterminés en vertu de l’article 24 de la LMSI pour les marchandises en cause importées par RTA et achetées auprès de RTPS, et le prix à l’exportation déterminé conformément à l’article 25 de la LMSI.
[155] Durant la PVE, le silicium-métal que RTPS a vendu à RTA n’a pas été revendu au Canada dans la condition dans laquelle il a été importé à des parties non liées à RTA. Les marchandises en cause ont plutôt été incorporées à des marchandises fabriquées en aval avant d’être vendues à des clients canadiens non lié à RTA. Par conséquent, le prix à l’exportation calculé en vertu de l’article 25 a été déterminé en fonction de la méthode présentée à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI, qui vise les marchandises non revendues dans la condition dans laquelle elles ont été importées.
[156] Les prix à l’exportation estimés selon l’article 25(par déduction) en fonction du prix auquel les ferro-alliages sont revendus par l’importateur au Canada à des acheteurs non liés, en déduisant l’ensemble des frais entraînés lors de la préparation, de l’expédition, et de l’exportation du silicium-métal vers le Canada, tous les frais engagés pour la revente ou l’assemblage des marchandises au Canada et un montant représentatif des bénéfices moyens de l’industrie au Canada. Le montant pour les bénéfices a été estimé conformément à l’alinéa 22c) du RMSI en utilisant les plus récentes données sur les bénéfices disponibles, pour l’année 2010, tirées d’un rapport produit à l’aide de l’Outil d’analyse comparative pour PME d’IndustrieCanada, qui représente les marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la même catégorie générale des ferro-alliages.
[157] En utilisant les renseignements fournis par RTA, l’ASFC n’a pas réussi à relier les expéditions de silicium-métal que RTPS a vendues à RTA durant la PVE à une vente particulière de marchandises ayant fait l’objet d’une étape ultérieure de fabrication par RTA durant la PVE. Ainsi, l’ASFC n’a pas pu déterminer un prix à l’exportation individuel en vertu de l’article 25 pour chaque vente à l’exportation individuelle de silicium-métal de RTPS à RTA durant la PVE, conformément à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI.
[158] Par conséquent, l’ASFC a déterminé le prix à l’exportation en vertu de l’article 25 conformément à l’alinéa 25(1)e) en utilisant une méthode fondée sur l’alinéa 25(1)d) de la LMSI.
[159] En comparant le prix à l’exportation mensuel moyen de silicium-métal de RTPS selon l’article 24 aux prix à l’exportation de RTA pour chaque vente de ferro-alliages, calculés à l’aide de la méthode selon l’article 25 susmentionnée, le critère de fiabilité a révélé que les prix à l’exportation établis conformément à l’article 24 de la LMSI ne sont pas fiables et les prix à l’exportation ont donc été déterminés en vertu de l’alinéa 25(1)e) de la LMSI.
[160] La valeur normale globale a été comparée au prix à l'exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada de RTPS pendant la PVE. La marge de dumping pour RTPS est de 180,3%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Mangshi Sinice Silicon Industry Co., Ltd. (MSSI)
[161] MSSI est un producteur et un exportateur de silicium-métal situé dans la province du Yunnan. La multinationale Grupo FerroAtlántica, située en Espagne, en est l'unique propriétaire. MSSI a fourni une réponse à la DDR sur le dumping dans la semaine suivant la date limite de présentation.[82] Dans ses observations, MSSI a indiqué qu'elle a vendu directement à des importateurs non liés au Canada durant la PVE.
[162] Une vérification sur place a été effectuée dans les locaux de MSSI du 19 au 21 août 2013. Les renseignements fournis dans les réponses de l’entreprise étaient entièrement vérifiables et on a jugé que l’exportateur a fourni des renseignements complets et exacts.
[163] Comme déjà mentionné, les valeurs normales pour MSSI ne pouvaient pas être calculées sur la base des prix de vente intérieurs en Chine ou du coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices, car le président a conclu que les conditions prévues à l’article 20 existent dans le secteur des ferro-alliages.
[164] Par conséquent, les valeurs normales pour MSSI ont été calculées conformément à une prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, à l’aide des données rajustées sur les prix de silicium-métal tirées du MetalBulletin.
[165] Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l'exportateur, lequel a été ajusté pour prendre en compte tous les coûts, les frais et les dépenses encourus avec la préparation de l'expédition au Canada et engendrés par l'exportation des marchandises.
[166] La valeur normale globale a été comparée au prix à l'exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada de MSSI pendant la PVE. La marge de dumping pour MSSI est de 72,3%, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Xiamen ITG Group Corp., Ltd.
[167] Xiamen ITG est une société de commerce à responsabilité limitée qui exerce ses activités à Xiamen, en Chine. Elle a transmis sa réponse à la DDR sur le dumping la semaine suivant la date d'échéance fixée par l'ASFC.[83] Durant la PVE, Xiamen ITG a agi à titre d’exportateur des marchandises en cause directement au Canada, et à titre de société de commerce en vendant les marchandises en cause à l’exportateur en Chine aux fins de la LMSI.
[168] Comme déjà mentionné, des valeurs normales pour Xiamen ITG ne pouvaient pas être calculées sur la base des prix de vente intérieurs en Chine ou du coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices, car le président a conclu que les conditions prévues à l’article 20 existent dans le secteur des ferro-alliages.
[169] Par conséquent, les valeurs normales pour Xiamen ITG ont été calculées conformément à une prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, à l’aide des données rajustées sur les prix de silicium-métal tirées du MetalBulletin.
[170] Le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l'exportateur, lequel a été ajusté pour prendre en compte tous les coûts, les frais et les dépenses encourus avec la préparation de l'expédition au Canada et engendrés par l'exportation des marchandises.
[171] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises en cause importées au Canada de Xiamen ITG pendant la PVE. La marge de dumping est de 47,3%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
[172] Pour tous les autres exportateurs qui n’ont pas fourni l’information demandée pendant l’enquête sur le dumping, les valeurs normales ont été déterminées conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI car, de l’avis du président, des renseignements n’avaient pas été fournis en quantité suffisante ou n’étaient pas disponibles pour permettre la détermination des valeurs normales de la façon décrite aux articles 15 à 23 de la LMSI. Conformément à la prescription ministérielle, les valeurs normales des marchandises vendues à l'importateur au Canada ont été établies en majorant les prix à l'exportation des marchandises, aux termes des articles 24 ou 29, ou de l’alinéa 25(1)e) de la LMSI, en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation lors d'une transaction particulière (235%) pour un exportateur qui a fourni une réponse complète à la DDR, à l’exclusion de toute anomalie.
[173] Pour tous les autres exportateurs, les renseignements sur les prix à l’exportation disponibles dans les documents d’importation de l’ASFC ont servi au calcul des prix à l’exportation conformément à la prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[174] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global pour toutes les marchandises en cause provenant de ces autres exportateurs et dédouanées au Canada durant la PVE. La marge de dumping pour tous les autres exportateurs est de 235%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.
[175] Le tableau ci-dessous résume les résultats de l’enquête sur le dumping concernant toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.
Tableau 2
Pays |
Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays |
Marge de dumping* |
Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Chine |
100% |
190,1% |
71,5% |
71,5% |
* en pourcentage du prix à l’exportation
[176] Après la clôture du dossier le 17 septembre 2013, des mémoires ont été reçus de l’avocat représentant la plaignante et de celui représentant RTA, RTPS, Changsha Benevo International Co., Ltd., SuiNingBao Qing Silicon Co., Ltd., Xiamen ITG, Xiamen K Metal Co., Ltd., et Hua'anLinanSilicon Industry Co., Ltd. Des contre-exposés ont également été présentés au nom des parties susmentionnées.
[177] Les questions que les participants ont soulevées dans les mémoires et les contre-exposés et ayant trait à l’enquête sur le dumping, ainsi que la réponse de l’ASFC à leur sujet, sont fournies à l’Annexe 3.
[178] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, confère un avantage.
[179] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d’un pays autre que le Canada :
[180] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.
[181] Les termes suivants sont définis à l’article 2 de la LMSI. Une «subvention prohibée» est, soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une «subvention à l’exportation» est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Une «entreprise» est définie dans la LMSI comme étant un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.
[182] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique si:
[183] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de «subvention donnant lieu à une action», ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises sous enquête ont bénéficié de la subvention.
[184] Les contributions financières conférées par les entreprises d’État (EE) sont aussi considérées comme étant conférées par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête. Une entreprise d’État (EE), peut être jugée constituer un «gouvernement» aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède ou exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE répond à cette norme : 1) l’EE se voit octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction de gouvernement; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou combinaison des trois points précédents.
[185] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 89 programmes de subventionnement potentiels dans les huit catégories suivantes:
[186] Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces subventions potentielles dans l’Énoncé des motifs[85] de l’ouverture de la présente enquête. Un examen plus approfondi durant l’étape préliminaire de l’enquête a entraîné le retrait de deux programmes de subventionnement. L’ASFC a considéré que ces deux programmes sont un dédoublement du même programme. L’étape préliminaire et l’étape finale de l’enquête ont aussi entraîné l’ajout de quatre nouveaux programmes à l’enquête. Par conséquent, 91 programmes ont été examinés. Ces programmes sont présentés à l’Annexe 2.
[187] Au cours de son enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine, ainsi qu’aux producteurs et aux exportateurs potentiels de silicium-métal situés en Chine qui avaient été recensés au moyen des documents d’importation de l’ASFC. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de certaines concentrations de silicium-métal et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Chine de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.
[188] Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR sur le subventionnement.
[189] Le gouvernement de la Chine a formulé des observations le 17 avril 2013, soit avant l’ouverture de l’enquête le 22 avril 2013. Dans ces observations, il a exprimé son opinion sur les programmes de subventionnement identifiés par la plaignante. Toutefois, les arguments mis de l’avant pas le gouvernement de la Chine à l’endroit de l’enquête de l’ASFC sur les programmes de subventionnement désignés n’étaient appuyés par aucun document pertinent. Par conséquent, l’ASFC n’est pas en mesure d’utiliser les observations que le gouvernement de la Chine a formulé avant l’ouverture de l’enquête.
[190] L’ASFC a reçu une réponse exhaustive à la DDR sur le subventionnement envoyée aux exportateurs de la part des entreprises suivantes :
[191] Une vérification sur place du matériel pour le subventionnement a été menée dans les locaux de MSSI en août 2013.
[192] Parmi les entreprises susmentionnées, seules MSSI et Xiamen ITG sont considérées comme étant des exportateurs aux fins de la LMSI durant la PVE. L’entreprise Rio Tinto Procurement Singapore (RTPS) est également considérée comme étant un exportateur aux fins de cette enquête. Changsha Benevo, Sui Ning, K Metal/ Hua’anLinan et Xiamen ITG, quant à elles, agissent à titre de fournisseurs des marchandises en cause qui ont été exportées par d’autres parties.
[193] Comme nous l’avons déjà mentionné, le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR sur le subventionnement et n’a donc pas fourni les renseignements requis sur la contribution financière, l’avantage et la spécificité. Cela a nui considérablement à l’enquête de l’ASFC, car elle n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour lui permettre de déterminer le montant de la subvention selon les modalités fixées. De plus, des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement ont été reçues des producteurs fournissant seulement un faible pourcentage des quantités expédiées au Canada par RTPS, ce qui ne permet donc pas de faire une analyse de transfert de subvention pour RTPS. Par conséquent, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
[194] Cependant, compte tenu du niveau d’information reçu des exportateurs, des producteurs et des sociétés de commerce qui ont fourni des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement, les montants individuels de subvention ont été déterminés pour ces parties lorsqu’ils avaient fourni des renseignements suffisants pour permettre d’effectuer les calculs nécessaires en appliquant une méthodologie prévue au paragraphe 30.4(1) et de la manière prescrite dans la partie II du RMSI.
[195] Par conséquent, pour les expéditions de silicium-métal provenant des producteurs ayant fourni des réponses complètes aux DDR originale et supplémentaires et ayant collaboré pleinement à l’enquête en permettant une vérification complète, le montant de subvention doit être basé sur le total des avantages constatés dans le cas de cet exportateur, réparti sur la quantité totale des marchandises auxquelles les avantages sont attribuables.
[196] Un résumé des montants de subvention par exportateur figure à l’Annexe 1, et un résumé des conclusions ayant trait aux programmes de subventionnement désignés figure à l’Annexe 2.
[197] Une description de l’analyse de l’ASFC des réponses reçues durant l’enquête est fournie ci‑dessous.
Sui Ning
[198] Sui Ning est un producteur de silicium-métal dans la province de Hunan qui a fourni des marchandises en cause durant la PVE qui ont ensuite été exportées au Canada par d’autres parties. Même si Sui Ning n’est pas considéré comme étant l’exportateur aux fins de la LMSI dans cette enquête, la société a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement au cours de la semaine suivant la date d’échéance.
[199] Durant l’enquête, l’ASFC a envoyé trois DDR supplémentaires à Sui Ning pour obtenir et vérifier certains renseignements requis pour déterminer un montant de subvention spécifique au programme pour la société. À la clôture du dossier, ces renseignements n’avaient toujours pas été reçus.
[200] Par conséquent, le montant de la subvention pour Sui Ning a été déterminé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en utilisant la même méthodologie que pour tous les autres exportateurs qui n’ont pas répondu à l’ASFC.
Changsha Benevo
[201] Changsha Benevo est une société de commerce qui a vendu les marchandises en cause en Chine avant leur exportation au Canada. Même si Changsha Benevo n’est pas considéré comme étant l’exportateur aux fins de la LMSI dans cette enquête, la société a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement au cours de la semaine suivant la date d’échéance.
[202] Sur les sept producteurs qui ont fourni à Changsha Benevo le produit qui a été exporté au Canada, aucun producteur n’a fourni suffisamment de renseignements pour recevoir un montant de subvention spécifique au programme.
[203] Par conséquent, le montant de la subvention pour Changsha Benevo a été déterminé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en utilisant la même méthodologie que pour tous les autres exportateurs qui n’ont pas répondu à l’ASFC.
Xiamen ITG
[204] Durant la PVE, Xiamen ITG a agi à titre d’exportateur des marchandises en cause vendant directement au Canada et à titre de société de commerce vendant des marchandises en cause à l’exportateur en Chine aux fins de la LMSI. Les marchandises en cause exportées au Canada par Xiamen ITG elle-même sont fournies par trois producteurs qui n’ont pas fourni de réponse complète à la DDR durant l’enquête de l’ASFC. Les marchandises en cause vendues par Xiamen ITG à l’exportateur en Chine proviennent de producteurs qui ont fourni des réponses complètes à la DDR et de producteurs qui n’ont pas répondu à la DDR.
[205] L’ASFC a examiné les renseignements transmis par Xiamen ITG dans ses réponses aux DDR originale et supplémentaires, et a vérifié les données grâce à une vérification au bureau. Elle a conclu que l’entreprise a bénéficié des avantages des trois programmes suivantsdurant la PVE:
[206] Cependant, puisque les marchandises en cause exportées au Canada par Xiamen ITG ont été fournies par des producteurs qui n’ont pas fourni de réponses complètes à la DDR durant l’enquête de l’ASFC, le montant de la subvention pour XiamenITG pour la décision définitive a été déterminé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en utilisant la même méthodologie que pour tous les autres exportateurs qui n’ont pas répondu à l’ASFC.
K Metal/Hua’an Linan
[207] Hua’an Linan, un producteur de silicium-métal, et un négociant lié, K Metal, ont fourni une réponse conjointe à la DDR sur le subventionnement au cours de la semaine suivant la date d’échéance. K Metal/ Hua’anLinan ne sont pas considérés comme étant l’exportateur aux fins de la LMSI dans cette enquête.
[208] L’ASFC a examiné le matériel fourni par K Metal/Hua’an Linan en réponse à la DDR originale et aux DDR supplémentaires de l’ASFC, qui a ensuite été vérifié dans le cadre d’une vérification au bureau. Elle a conclu que la société a bénéficié des avantages des deux programmes suivants durant la PVE :
[209] Le cas échéant, le montant des avantages reçus grâce à ces programmes de subventionnement a été incorporé, aux calculs du montant de la subvention pour l’exportateur des marchandises.
MSSI
[210] Comme déjà mentionné, MSSI a répondu à la DDR sur le subventionnement au cours de la semaine suivant la date d’échéance pour la présentation. La société a également répondu à la DDR supplémentaire. Une vérification dans les locaux de MSSI a été effectuée en août 2013.
[211] On a conclu que MSSI avait reçu une aide de la Commission du Commerce de Mangshi pour appuyer ses activités d’exportation.
[212] De plus, l’examen et l’analyse de l’information fournie par MSSI ont révélé que la société achetait de l’électricité du réseau de l’État à des prix largement inférieurs à ceux imposés à d’autres industries lourdes de la préfecture de Dehong.
[213] Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a conclu que MSSI a bénéficié des avantages des deux programmes suivants durant la PVE :
[214] Compte tenu de l’analyse finale de l’information fournie par MSSI, l’ASFC a déterminé un montant de subvention de 14,2% du prix à l’exportation ou de 1 460,5 RMB/TM. L’ASFC a conclu que toutes les marchandises en cause exportées par MSSI étaient subventionnées.
RTPS
[215] En tant que société privée établie à Singapour, RTPS n’a pas répondu à la DDR de l’ASFC sur le subventionnement. Toutefois, RTPS est considéré être l’exportateur aux fins de la LMSI pour la majorité des marchandises en cause expédiées au Canada durant la PVE, fournies par près de 20 producteurs ou sociétés de commerce. Les fournisseurs qui ont fourni une réponse complète à la DDR ne représentent qu’une petite partie des exportations de RTPS.
[216] Pour les expéditions de silicium-métal exportées par RTPS, mais provenant de producteurs qui ont fourni des réponses complètes aux DDR originales et supplémentaires et ayant collaboré à l’enquête en permettant une vérification complète, le montant de subvention était fondé sur le montant total des avantages constatés pour cette entreprise, répartis sur la quantité totale des marchandises auxquelles les avantages sont attribuables. Pour les marchandises exportées par RTPS mais provenant d’autres producteurs, le montant de subvention a été déterminé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en utilisant la même méthodologie que pour tous les autres exportateurs qui n’ont pas répondu à l’ASFC.
[217] Ainsi, l’ASFC a calculé la subvention moyenne pondérée applicable à toutes les marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE par RTPS, ce qui donne un montant de subvention, pour RTPS, de 25,4% du prix à l’exportation ou de 1 934,5RMB/TM.
Autres exportateurs
[218] Pour tous les autres exportateurs, l’ASFC a déterminé un montant de subvention, conformément à une prescription ministérielle, à l’aide de la méthodologie suivante:
i) le montant de subvention le plus élevé pour chacun des six programmes utilisés par les entreprises ayant fourni une réponse complète tel que déterminé lors de la décision définitive; plus
ii) le montant de subvention pour le programme de subventionnement donnant lieu à une action dans (i) qui avait la plus faible attribution par tonne métrique, appliqué à chacun des 85 autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action pour lesquels des renseignements ne sont pas disponibles ou n’ont pas été fournis.
[219] Si on utilise la méthode décrite ci-dessus pour tous les autres exportateurs, on arrive à un résultat de 1 945 RMB/TM.
[220] En résumé, 100% des marchandises en cause provenant de la Chine sont subventionnées et le montant de cette subvention est de 21,1%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.
Tableau 3
Pays |
Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays |
Montant de subvention* |
Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations |
Volume des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Chine |
100% |
21,1% |
71,5% |
71,5% |
* exprimé en pourcentage du prix à l’exportation
[221] Lorsqu'il rend une décision définitive de subventionnement en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention pour les marchandises provenant d'un pays n'est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1% du prix à l’exportation des marchandises est minimal.
[222] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC lorsqu’il procède à des enquêtes sur le subventionnement. Cette disposition stipule que toute enquête en matière de droits compensateurs mettant en cause un produit provenant d’un pays en développement doit prendre fin dès que les autorités déterminent que le niveau général des subventions dont bénéficie le produit en question ne dépasse pas 2% de sa valeur sur une base unitaire.
[223] La LMSI ne renferme pas de définition ou d’orientation en ce qui concerne la détermination d’un «pays en développement» aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Une solution de rechange administrative permet à l’ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires officiels de l’aide internationale au développement (Liste BOA du CAD) pour trouver une orientation.[86] Étant donné que la Chine figure dans cette liste, l’ASFC accordera à la Chine le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête. Comme le tableau qui précède le démontre, le montant de subvention constaté pendant l’enquête n’est pas minimal.
[224] Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, il incombe au président de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable. Après une telle décision provisoire, le Tribunal assume la responsabilité de cette décision. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit mettre fin à l’enquête portant sur des marchandises s’il détermine que le volume des marchandises subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable.
[225] À la clôture du dossier le 17 septembre 2013, des mémoires ont été reçus de l’avocat représentant la plaignante, et de l’avocat représentant RTA, RTPS, Changsha Benevo International Co., Ltd., SuiNingBao Qing Silicon Co., Ltd., Xiamen ITG, Xiamen K Metal Co., Ltd., et Hua'anLinanSilicon Industry Co., Ltd. Des contre-exposés ont été présentés au nom des parties susmentionnées.
[226] Les questions que les participants ont soulevées dans les mémoires et les contre-exposés et ayant trait à l'enquête sur le dumping, ainsi que la réponse de l'ASFC à leur sujet, sont fournies à l'Annexe 3.
[227] Étant donné les résultats de l'enquête sur le dumping, le président est convaincu que certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la Chine ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n’est pas minimale. Par conséquent, le 21 octobre 2013, le président a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[228] Étant donné les résultats de l'enquête sur le subventionnement, le président est convaincu que certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la Chine ont été subventionnées et que le montant de subvention n’est minimal. Par conséquent, le 21 octobre 2013, le président a rendu une décision définitive de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI
[229] L’Annexe 1 renferme un résumé des marges de dumping et des montants de subvention ayant trait aux décisions définitives.
[230] La période provisoire a commencé le 22 juillet 2013 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa décision d'ici le 19 novembre 2013. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires d’un montant fixé au moment des décisions provisoires. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, il faut consulter l'Énoncé des motifs diffusé pour les décisions provisoires, lequel est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[231] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à ces enquêtes prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.
[232] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention.
[233] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents d’importation de l’ASFC, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes[87] s’appliquent en ce qui a trait au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler des droits dans le délai réglementaire entraînera l’application d’intérêts.
[234] Au cas où le Tribunal conclurait à l’existence d’un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention ont été fournis aux exportateurs ayant fourni une réponse complète pour les futures expéditions à destination du Canada. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant la date de la conclusion de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur.
[235] Les valeurs normales des exportateurs qui n'ont pas fourni suffisamment de renseignements lors de l'enquête sur le dumping seront établies par la majoration de 235% du prix à l'exportation, suivant une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. Des droits antidumping s’appliqueront en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause. Dans un même ordre d'idées, les exportateurs qui n'ont pas fourni suffisamment de renseignements lors de l'enquête sur le subventionnement seront assujettis à des droits compensateurs d'un montant égal à 1 945RMB/TM, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
[236] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
[237] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage sensible, cette disposition s’applique seulement lorsque l’ASFC a déterminé que la totalité ou une partie de la subvention dont bénéficient les marchandises est une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspondra au montant de la subvention dont ont bénéficié les marchandises et constituant une subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est une subvention prohibée selon le paragraphe 2(1) de la LMSI.
[238] Un avis de ces décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.
[239] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui s'intéressent directement aux présentes procédures. Il est également publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’agente dont le nom figure ci‑après :
Copie originale signée par
Caterina Ardito-Toffolo
Directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Pièces jointes
Exportateur |
Marge de dumping* |
Montant de subvention |
---|---|---|
Rio Tinto Procurement (Singapore) Pte Ltd. |
180,3 % |
1934,5 |
Mangshi Sinice Silicon Industry Company Limited |
72,3 % |
1460,5 |
Xiamen ITG Group Corp., Ltd. |
47,3 % |
1945,0 |
Tous les autres exportateurs |
235 % |
1945,0 |
*exprimée en pourcentage du prix à l’exportation
Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de la Chine n’a pas soumis de réponse à la DDR sur le subventionnement et n’a donc pas fourni les renseignements demandés concernant la contribution financière, l’avantage et la spécificité. Cela a fortement nui à l’enquête de l’ASFC, car tous les renseignements permettant de déterminer le montant de subvention de la manière prescrite n’ont pas été fournis. Par exemple, les renseignements demandés auraient permis à l’ASFC d’effectuer une analyse adéquate de la spécificité en droit et de fait pour chacun des programmes recensés. En l’absence de réponse de la part du gouvernement de la Chine, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI en fonction des meilleurs renseignements dont disposait l’ASFC. Cependant, compte tenu des renseignements reçus des exportateurs ayant fourni une réponse complète à la DDR sur le subventionnement, des montants individuels de subvention ont été déterminés pour ces exportateurs lorsqu’ils avaient fourni des renseignements suffisants pour effectuer les calculs nécessaires.
La présente annexe comprend les descriptions des programmes de subventionnement utilisés durant la PVE par les exportateurs ayant répondu, suivies d’une liste des autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été désignés par l’ASFC.
PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT UTILISÉS PAR LES EXPORTATEURS AYANT RÉPONDU
En l’absence d’une réponse à la DDR sur le subventionnement de la part du gouvernement de la Chine, l’ASFC a utilisé, dans le cadre de la présente enquête, les renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs ayant répondu à la DDR. Cela comprend les renseignements obtenus au moyen des recherches de l’ASFC sur les programmes de subventionnement possibles en Chine, les renseignements reçus des exportateurs, et la description des programmes que l’ASFC avait déjà rendus publics dans de récents Énoncés des motifs pour des enquêtes de subventionnement mettant en cause la Chine.
II. Aides
Programme 29: Aides aux activités d’exportation
Le programme 29 a été décelé par l’ASFC lors de la vérification sur place. Les détails de ce programme figuraient dans un courriel, des grands livres généraux et des preuves de paiement fournis par l’entreprise. Le programme était administré par le biais du gouvernement municipal. Son but était d’appuyer les exportations de silicium-métal de l’entreprise.
D’après les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique du gouvernement qui suppose un transfert direct de fonds et qui confère au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de l’aide fournie. En l’absence de réponse de la part du gouvernement de la Chine, les renseignements sont insuffisants pour indiquer que la subvention n’est pas spécifique selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1).
Le montant de subvention a été calculé par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
III. Programmes de prêts à des taux préférentiels
Programme 58: Compensation des primes d’assurance pour les crédits à l’exportation
Durant la PVE, un des exportateurs ayant répondu à la DDR a reçu des avantages dans le cadre de ce programme. L’exportateur a fourni peu de renseignements concernant ce programme alors que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucun.
D’après les renseignements fournis par l’exportateur, dans le cadre de ce programme, le gouvernement de la Chine accorde une compensation aux entreprises pour les primes payées lors de l’achat de l’assurance des crédits à l’exportation.
L’ASFC a déterminé que, compte tenu des renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique du gouvernement qui a recours au transfert direct de fonds. Cette aide confère un avantage direct au bénéficiaire sous la forme d’une aide, et l’avantage est équivalent au montant de l’aide fournie. En l’absence de réponse de la part du gouvernement de la Chine, les renseignements sont insuffisants pour indiquer que la subvention n’est pas spécifique selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1).
Par conséquent, le montant de subvention en ce qui a trait à ce programme a été calculé par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 59: Compensation des frais d’intérêts sur le financement de l’assurance des crédits à l’exportation
Durant la PVE, un des exportateurs ayant répondu à la DDR a reçu des avantages dans le cadre de ce programme. L’exportateur a fourni peu de renseignements concernant ce programme alors que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucun.
D’après les renseignements fournis par l’exportateur, dans le cadre de ce programme, le gouvernement de la Chine accorde une compensation aux entreprises pour les frais d’intérêts engagés lorsque le financement a trait à l’achat de l’assurance des crédits à l’exportation.
L’ASFC a déterminé que, compte tenu des renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique du gouvernement qui a recours au transfert direct de fonds. Cette aide confère un avantage direct au bénéficiaire sous la forme d’une aide, et l’avantage est équivalent au montant de l’aide fournie. En l’absence de réponse de la part du gouvernement de la Chine, les renseignements sont insuffisants pour indiquer que la subvention n’est pas spécifique selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1).
Par conséquent, le montant de subvention en ce qui a trait à ce programme a été calculé par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
Programme 60: Compensation des frais d’intérêts sur le financement des exportations
Durant la PVE, un des exportateurs ayant répondu à la DDR a reçu des avantages dans le cadre de ce programme. L’exportateur a fourni peu de renseignements concernant ce programme alors que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucun.
D’après les renseignements fournis par l’exportateur, dans le cadre de ce programme, le gouvernement de la Chine accorde une compensation aux entreprises pour les frais d’intérêts engagés lors de l’obtention du financement des exportations.
L’ASFC a déterminé que, compte tenu des renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique du gouvernement qui a recours au transfert direct de fonds. Cette aide confère un avantage direct au bénéficiaire sous la forme d’une aide, et l’avantage est équivalent au montant de l’aide fournie. En l’absence de réponse de la part du gouvernement de la Chine, les renseignements sont insuffisants pour indiquer que la subvention n’est pas spécifique selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1).
Par conséquent, le montant de subvention en ce qui a trait à ce programme a été calculé par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
V. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines
Programme 81: Exemptions de la TVA sur l’équipement acheté sur le marché national
Durant la PVE, un des producteurs ayant répondu à la DDR a reçu des avantages en ne payant pas la TVA sur certains achats d’équipement de production nationale. Le producteur a fourni peu de renseignements concernant ces avantages alors que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucun.
L’ASFC a déterminé que, compte tenu des renseignements disponibles, ce programme d’exemptions de la TVA constitue une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique du gouvernement qui a recours au transfert direct de fonds. Cette aide confère un avantage direct au bénéficiaire sous la forme d’une aide, et l’avantage est équivalent au montant de l’aide fournie. En l’absence de réponse de la part du gouvernement de la Chine, les renseignements sont insuffisants pour indiquer que la subvention n’est pas spécifique selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1).
Par conséquent, le montant de subvention en ce qui a trait à ce programme a été calculé par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en amortissant les avantages sur la durée de vie utile de l’équipement, puis en répartissant le montant de l’avantage annuel sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
VI. Marchandises/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 82: Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Ce programme a trait aux frais engagés par les producteurs des marchandises en cause lors de l’achat d’électricité auprès de sociétés d’électricité de l’État, de la province ou de la municipalité en Chine. D’après les renseignements dont dispose l’ASFC, ces sociétés d’électricité sont des EE. Lorsque les exportateurs ou les producteurs des marchandises en cause achètent des services publics auprès d’EE, de façon directe ou indirecte, à un prix inférieur à la juste valeur marchande, et que ces EE sont considérées comme possédant ou exerçant des pouvoirs gouvernementaux, ou comme étant investies de tels pouvoirs, il y a présence d’une subvention.
Aux fins de la présente enquête, trois concepts clés doivent être pris en considération pour établir s’il y a subvention dans le cadre de ce programme:
En ce qui concerne le premier concept, les renseignements fournis par les exportateurs ayant répondu indiquaient les achats de services publics (électricité), le nom des fournisseurs/ producteurs, ainsi que le mode de propriété de ces parties, le cas échéant. Les producteurs ayant répondu à la DDR sur le subventionnement ont indiqué dans leur exposé qu’ils avaient acheté auprès d’EE seulement.
En ce qui concerne le deuxième concept, l’analyse suivante permet d’établir si les EE liées au secteur de l’électricité peuvent être considérées comme constituant un «gouvernement» aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI. Une EE peut être considérée comme constituant un «gouvernement» si elle possède ou exerce des pouvoirs gouvernementaux, ou est investie de tels pouvoirs, ce que peuvent indiquer les facteurs suivants:
L’important contrôle exercé par le gouvernement de la Chine, ainsi que l’exercice de fonctions gouvernementales tel qu’il est mentionné précédemment, suffisent pour indiquer que ces EE possèdent ou exercent des pouvoirs gouvernementaux, ou sont investies de tels pouvoirs. Par conséquent, l’ASFC considérera que les EE du secteur de l’électricité sont visées par la définition de «gouvernement» figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI.
Le troisième concept lié au programme est la détermination de la juste valeur marchande des intrants fournis par les EE afin d’établir si le prix d’achat auprès des EE est inférieur à la juste valeur marchande.
L’ASFC a établi si la contribution financière a conféré ou non un avantage à l’exportateur pour lequel le producteur des marchandises en cause avait indiqué avoir acheté de l’électricité auprès d’une EE. À cette fin, il y a eu comparaison du prix auquel les marchandises ont été fournies par le gouvernement avec les prix s’appliquant à d’autres industries lourdes dans le secteur. L’ASFC a ensuite multiplié la différence par la quantité de kWh achetée durant la PVE, exprimée en tonnes métriques.
D’après les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, car le gouvernement a fourni des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou a acheté des biens, et a donc conféré un avantage au bénéficiaire.
Le montant de subvention a été calculé par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant le montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.
AUTRES PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION
Les 85 programmes énoncés ci-dessous ont aussi été inclus dans la présente enquête. Des questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des marchandises en Chine. Aucun des exportateurs ayant fourni une réponse à la DDR n’a signalé avoir bénéficié de ces programmes durant la PVE de subventionnement. Sans réponse complète à la DDR sur le subventionnement de la part du gouvernement de la Chine et de tous les exportateurs connus, l’ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour établir si l’un de ces programmes ne constitue pas une subvention pouvant donner lieu à une action. Autrement dit, l’ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour établir si l’un ou l’autre de ces programmes doit être retiré de l’enquête aux fins de la décision définitive.
I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES)
Programme 1: Exemption et/ou réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et autres régions désignées
Programme 2: Exemption et/ou réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et autres régions désignées
Programme 3: Exemption/réduction de l’impôt foncier, de l’impôt sur la propriété, de l’impôt sur les biens immobiliers et des droits d’utilisation des sols dans les ZES et autres régions désignées
Programme 4: Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemptions tarifaires sur le matériel et les machines importés dans les ZES et autres régions désignées
Programme 5: Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les bénéfices sont réinvestis dans les ZES et autres régions désignées
Programme 6: Services et/ou marchandises fournis à des coûts préférentiels par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d’État (EE) dans les ZES et autres régions désignées
Programme 7: Exemptions de la TVA
Programme 8: Exemptions des droits à l’exportation pour les exportations de la zone
Programme 9: Exemption d’impôt pour les produits fabriqués dans la zone et admissibles pour une substitution des importations
Programme 10: Traitement spécial pour substitution des importations pour les entreprises opérant dans la zone
Programme 11: Crédits à l’investissement et déductions R et D pour les entreprises bénéficiant d’un appui et d’encouragements préférentiels qui opèrent dans une zone
Programme 12: Accès préférentiel à des prêts pour les entreprises opérant dans les zones
Programme 13: Prix de cession préférentiel pour les terrains
II. Aides
Programme 14: Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits
Programme 15: Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 16: Aide aux entreprises très performantes
Programme 17: Fonds de contrepartie pour le développement des marchés internationaux à l’intention des PME
Programme 18: Primes à des entreprises dont les produits sont admissibles au titre «Marques de commerce reconnues de Chine» ou «Marques réputées de Chine»
Programme 19: Fonds d’élaboration de marques pour l’exportation
Programme 20: Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 21: Prime pour les brevets de la province de Guangdong
Programme 22: Programme de formation pour l’emploi de la main-d’œuvre rurale excédentaire mutée
Programme 23: Fonds d’étude de marchés internationaux
Programme 24: Fonds d’innovation national pour les firmes axées sur la technologie
Programme 25: Aides à l’encouragement de l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 26: Rabais à l’exportation pour les produits mécaniques, électroniques et de haute technologie
Programme 27: Fonds du projet du Bureau des sciences et de la technologie du gouvernement provincial de Guangdong
Programme 28: Fonds spécial consacré aux techniques d’économie de l’énergie
Programme 30: Fonds d’expansion des marchés internationaux pour les PME accordé aux entreprises exportatrices de la base industrielle côtière de Liaoning (Yingkou)
Programme 31: Aides pour les «500 principales entreprises internationales» qui ouvrent des bureaux à Yingkou
Programme 32: Fonds de développement du commerce international des anciennes bases industrielles du Nord-Est de la Chine
Programme 33: Prime pour les nouveaux produits
Programme 34: Prime pour augmentation du capital
Programme 35: Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie
Programme 36: Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce
Programme 37: Remboursement des frais sur les transferts de terrains
Programme 38: Subvention du Bureau de la conservation de l’eau
Programme 39: Fonds de soutien spécial pour la commercialisation de l’innovation
technologique et les résultats de recherche
Programme 40: Prime de protection de l’environnement (Jiangsu)
Programme 41: Centres de technologie d’entreprise
Programme 42: Indemnité pour payer les intérêts d’un prêt
Programme 43: Fonds de soutien pour les pertes non remboursables liées à la taxe à l’exportation
Programme 44: Fonds du marché international pour les entreprises exportatrices
Programme 45: Fonds du marché international pour les petites et moyennes entreprises exportatrices
Programme 46: Fonds de soutien pour l’expansion d’entreprises à l’étranger
Programme 47: Remboursement du gouvernement pour une participation à une foire commerciale
Programme 48: Remboursement des frais de services des Affaires étrangères
Programme 49: Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce international
Programme 50: Subvention pour le développement technologique
Programme 51: Aides, prêts et autres encouragements pour le développement de marques de haute renommée, des principales marques mondiales de la Chine et d’autres marques bien connues
Programme 52: Programme «cinq points, une ligne» de la province de Liaoning
Programme 53: Fonds spécial d’État pour la promotion des industries clés et des technologies d’innovation
Programme 54: Fonds provincial pour l’innovation fiscale et technologique
Programme 55: Fonds de soutien au développement accordé par les gouvernements locaux de Guangzhou
III. Programmes de prêts à des taux préférentiels
Programme 56: Fonds de garantie des prêts pour les entreprises des sciences et de la technologie accordé par les gouvernements de Liaoning
Programme 57: Prêts à des conditions de faveur du gouvernement de la Chine et crédit à un taux préférentiel pour les acheteurs à l’étranger
Programme 61: Prêts subventionnés pour la production entreposée
IV. Programmes fiscaux préférentiels
Programme 62: Taux d’imposition réduit pour les EPE productives dont l’exploitation est prévue pour une période d’au moins 10 ans
Programme 63: Préférence fiscale accordée aux entreprises qui font de petits bénéfices
Programme 64: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère axées sur l’exportation
Programme 65: Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des lieux d’affaires en Chine et qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales et achètent des équipements produits localement
Programme 66: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins de mise à niveau technologique
Programme 67: Remboursement de la taxe d’habitation
Programme 68: Remboursement des droits de timbre
Programme 69: Remboursements de l’impôt sur le revenu pour les cadres supérieurs
Programme 70: Exemption des frais administratifs et des droits de licence
Programme 71: Remboursement fiscal à des taux préférentiels pour les fusions avec des entreprises locales au rendement insuffisant ou l’investissement dans la rénovation d’entreprises
Programme 72: Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les bénéfices des EPE réinvestis par des investisseurs étrangers
Programme 73: Réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 74: Exemption de l’impôt sur le revenu pour les bénéfices d’investisseurs étrangers
Programme 75: Exemption et/ou réduction de l’impôt sur le revenu local
Programme 76: Remboursements de la TVA sur les exportations
Programme 77: Programme fiscal préférentiel pour les EPE reconnues comme des entreprises de la haute et de la nouvelle technologie
Programme 78: Compensation fiscale pour les dépenses R et D dans la province de Guangdong
Programme 79: Traitement fiscal préférentiel pour les dépenses en développement technologique accordé par les gouvernements de Liaoning
V. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines
Programme 80: Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication et équipements
VI. Marchandises/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 83: Intrants fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
VII. Réduction des droits d’utilisation des sols
Programme 84: Réduction des droits d’utilisation des sols, des prix de location de terrains et des prix d’achat de terrains
VIII. Programmes et encouragements supplémentaires dans la dernière notification de la Chine
Programme 85: Fonds fiscal pour soulager la pauvreté
Programme 86: Encouragements pour la préservation de l’environnement et le recyclage
Programme 87: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises de canton
Programme 88: Programmes spécifiques pour les personnes employées
Programme 89: Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de nouveaux objets artisanaux
Programme 90: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises transférant de la technologie
Programme 91: Fonds spécifiques pour les PME
PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT RETIRÉS DE L’ENQUÊTE
L’ASFC a reçu des mémoires et des contre-exposés de l’avocat de Quebec Silicon Limited Partnership et QSIP Canada ULC (collectivement appelées «la plaignante») et l’avocat de RTA, RTPS, Changsha Benevo, Sui Ning, Xiamen ITG, K Metal et Hua’an Linan (collectivement appelées «les intimées»).
Les principales questions soulevées par ces parties sont les suivantes:
Décisions provisoires de dumping et de subventionnement rendues par le président
Mémoires - intimées
L’avocat des intimées a fait valoir que la méthode employée par le président pour imposer des droits provisoires à l’étape des décisions provisoires était contraire à la LMSI, au Guide LMSI, à l’Accord antidumping de l’OMC et à l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l’OMC. L’avocat a soutenu que le président avait illégalement omis de calculer des taux individuels de dumping et de subventionnement, et que son interprétation de «renseignements disponibles» aux termes du paragraphe 38(1) de la LMSI était déraisonnablement étroite. De plus, l’avocat a fait valoir que le président avait irrégulièrement utilisé des faits défavorables, puisque les intimées avaient fourni des renseignements en temps opportun.
Contre-exposé - plaignante
L’avocat de la plaignante a choisi de ne pas répondre aux arguments ayant trait aux procédures et aux méthodes employées par le président pour en arriver aux décisions provisoires, déclarant que ces questions étaient caduques dans le contexte de décisions définitives. L’avocat a toutefois mentionné certains gestes des intimées pendant les enquêtes, qui, de l’avis de la plaignante, allaient à l’encontre de leur affirmation selon laquelle elles avaient fourni des renseignements suffisants en temps opportun.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC reconnaît ses obligations envers les accords de l’OMC et croit avoir mené les enquêtes conformément aux normes établies dans l’Accord antidumping et l’ASMC.
Cela étant dit, l’ASFC a la responsabilité d’appliquer et de respecter la législation canadienne pertinente, en l’occurrence la LMSI, en vertu de laquelle elle mène ses enquêtes de dumping et de subventionnement. Le Guide LMSI, par contre, est un recueil de lignes directrices et de politiques actuelles pour l’application de la LMSI, qui ne remplace pas la législation.
L’ASFC souhaite souligner que les décisions provisoires de dumping et de subventionnement rendues par le président en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI constituent strictement des estimations établies au moyen des renseignements dont il disposait à ce moment-là, et que tout droit provisoire perçu qui en découle peut faire l’objet d’un examen et d’une révision selon les résultats des décisions définitives.
Tel qu’il a été expliqué dans l’Énoncé des motifs diffusé à l’étape des décisions provisoires, l’ASFC n’avait pas reçu de renseignements suffisants en temps opportun d’aucun des trois exportateurs pour permettre l’estimation d’un marge de dumping et d’un montant de subvention en se fondant uniquement sur les renseignements de chaque entreprise.
Par conséquent, l’ASFC a estimé la marge de dumping et le montant de subvention à l’étape de la décision provisoire en fonction des meilleurs renseignements dont elle disposait à ce moment‑là. Certains des chiffres ayant servi à calculer les estimations ont été ceux utilisés à l’ouverture des enquêtes; certains ont été fournis par les exportateurs; certains l’ont été par les importateurs.
Exposés incomplets de K Metal/Hua’an Linan, MSSI, Sui Ning et Xiamen ITG
Mémoires - plaignante
L’avocat de la plaignante a fait valoir que les réponses reçues de KMetal/Hua’anLinan et MSSI à la DDR sur le dumping de l’ASFC étaient incomplètes, et que ces entreprises ne devraient pas être considérées comme des exportateurs ayant coopéré aux fins de l’établissement des valeurs normales.
Dans le même ordre d’idées, l’avocat de la plaignante a fait valoir que les réponses reçues de KMetal/Hua’an Linan, MSSI, Sui Ning et Xiamen ITG à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC étaient également incomplètes, et que ces entreprises ne devraient pas se voir attribuer des montants de subvention spécifiques.
Contre-exposé - intimées
L’avocat des intimées a soutenu que les arguments de la plaignante visant à écarter la preuve des intimées reposaient sur une logique qui est contraire aux dispositions de la LMSI et aux obligations du Canada en matière de traités internationaux.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a examiné tous les renseignements soumis conformément aux dispositions de la LMSI. L’ASFC croit aussi qu’elle a respecté les normes établies par l’OMC en ce qui concerne la soumission appropriée, la fourniture en temps opportun et la justification des données, et qu’elle a offert aux parties la chance de fournir des renseignements supplémentaires, et a accepté des renseignements qui n’étaient pas idéaux à tous les égards.
Après avoir examiné et analysé toutes les réponses reçues, l’ASFC a décidé d’accepter tous les renseignements fournis par les entreprises énumérées précédemment, sauf ceux soumis par SuiNing dans sa réponse à la DDR sur le subventionnement.
Manque de coopération du gouvernement de la Chine
Non coopération du gouvernement de la Chine
Mémoires - plaignante
L’avocat de la plaignante a fait valoir que, comme le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC, les producteurs et exportateurs ayant répondu à la DDR en Chine ne devraient pas se voir attribuer des montants de subvention strictement sur la base de leur réponse. L’avocat croit que cette détermination doit comporter un élément de dissuasion.
Par ailleurs, l’avocat a fait valoir que l’ASFC devrait modifier sa méthode pour le calcul des montants de subvention des exportateurs n’ayant pas répondu à la DDR, étant donné que la méthode actuelle donne lieu à un montant de subvention qui est injustement faible.
Contre-exposé - intimées
L’avocat des intimées a répondu qu’il n’était pas permis en vertu de la LMSI, de l’Accord antidumping et de l’ASMC d’attribuer aux intimées la faute pour la décision du gouvernement de la Chine de ne pas répondre à la DDR sur le subventionnement à des fins de «dissuasion», le concept n’étant pas appuyé dans un de ces documents.
Réponse de l’ASFC
Étant donné que le gouvernement de la Chine n’a pas soumis de réponse à la DDR sur le subventionnement, les montants de subvention de tous les exportateurs ont été déterminés par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Les déterminations faites par voie de prescription ministérielle tiennent compte, de l’avis du président, des meilleurs renseignements disponibles.
Selon la prescription ministérielle établie à l’étape de la décision définitive dans le cadre de la présente enquête, les différents montants de subvention ont été déterminés pour les parties ayant fourni des renseignements suffisants permettant de faire les calculs nécessaires, et un taux général de subventionnement a été déterminé pour les parties n’ayant pas fourni de renseignements suffisants. La décision du président à ce sujet est conforme à la législation canadienne pertinente, en l’occurrence la LMSI, et serait conforme aux normes établies dans l’ASMC.
Existence présumée de subventions
Mémoires - intimées
L’avocat des intimées a fait valoir que, dans la décision provisoire, l’existence de subventions a été présumée de façon irrégulière, et que la LMSI n’autorisait pas le président à présumer que les programmes de subvention visés par l’enquête donnaient lieu à une action. L’avocat a également mentionné que les plus de 200pages d’observations présentées par le gouvernement de la Chine à ce sujet avant l’ouverture de l’enquête avaient été «sommairement rejetées par le président» dans la décision provisoire.
Réponse de l’ASFC
Avant l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a déterminé que la plainte contenait des renseignements suffisants sur les subventions désignées de la Chine dont pouvait raisonnablement disposer la plaignante, compte tenu du fait que la disponibilité de tels renseignements était limitée par les pratiques en matière de transparence et d’accessibilité du gouvernement visé par l’enquête. L’ASFC a aussi effectué ses propres recherches afin d’examiner l’exactitude et le caractère adéquat de la preuve de la plaignante, et a déterminé, en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, que la preuve indiquait que du silicium-métal en provenance de la Chine avait été subventionné par le biais des programmes désignés.
Par conséquent, à l’ouverture de l’enquête, des questions concernant les programmes de subventionnement désignés ont été intégrées à la DDR envoyée au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des marchandises en Chine. Puisqu’une réponse complète à la DDR sur le subventionnement n’a pas été fournie par le gouvernement de la Chine et tous les exportateurs connus, le président ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer qu’un des programmes désignés ne constitue pas une subvention donnant lieu à une action et qu’il devrait être éliminé de l’enquête aux fins de la décision définitive.
L’ASFC souhaite rappeler que les arguments présentés par le gouvernement de la Chine contre l’enquête de l’ASFC sur les programmes de subventionnement désignés n’étaient pas appuyés de documents appropriés.
Analyse de transfert pour le calcul du montant de subvention pour RTPS
Mémoires - intimées
L’avocat des intimées soutient que, si le président procède à une enquête de subventionnement, il doit calculer les montants de subvention en se fondant sur la preuve des intimées dans le cadre de la présente enquête, et en respectant les lignes directrices en matière de «transfert» énoncées dans le Guide LMSI.
Contre-exposé - plaignante
L’avocat de la plaignante soutient que, conformément à la décision DSO341 Mexique-Huile d’olive de l’OMC, aucune analyse de transfert n’est requise dans le cas de RTPS, et que les exportations de celle‑ci vers le Canada des marchandises en cause, achetées auprès de producteurs subventionnés en Chine, doivent être assujetties aux pleins taux de droits compensateurs s’appliquant à ces marchandises.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC aimerait rappeler que le Guide LMSI est un recueil de lignes directrices et de politiques pour l’application de la LMSI, qui ne remplace pas la législation. Lorsque des renseignements suffisants ne sont pas fournis pour permettre la détermination d’un montant de subvention par exportateur de la manière prescrite, le président se fie aux meilleurs renseignements dont il dispose pour déterminer les montants de subvention par voie de prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(4).
Tel qu’il a été mentionné précédemment dans le présent rapport, pour les exportations de silicium-métal en cause des producteurs ayant fourni une réponse complète à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC, le montant de subvention se fondera sur le montant de subvention constaté pour ce producteur et, le cas échéant, la société de commerce. Pour les marchandises d’autres producteurs exportées par RTPS, le montant de subvention a été déterminé par voie de prescription ministérielle selon la même méthode que celle utilisée pour tous les autres exportateurs n’ayant pas fourni de réponse à l’ASFC.
Calcul des subventions à l’exportation pour Xiamen ITG
Mémoires - intimées
L’avocat des intimées fait valoir que, même si Xiamen ITG a déclaré des avantages qui constituaient des subventions à l’exportation, le président a imposé le droit provisoire applicable sur toutes les marchandises en cause, ce qui est contraire à l’article 10 de la LMSI. L’avocat a affirmé que le président doit correctement appliquer l’article 10 de la LMSI au moment de rendre la décision définitive.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC fait remarquer que l’article 10 de la LMSI ne s’applique pas à une décision provisoire, à une décision définitive ou à des droits provisoires.
L’article 10 s’applique lorsque des droits antidumping et des droits compensateurs sont perçus sur des marchandises en cause importées au Canada par suite de conclusions du Tribunal, et que le président, conformément au sous-sous-alinéa 41(1)a)(iv)(C) de la LMSI, a établi, à l’étape de la décision définitive, que certains programmes désignés constituaient des subventions prohibées selon la définition à l’article 2 de la LMSI. Des renseignements suffisants n’ayant pas été fournis dans le cadre de la présente enquête, le président n’a pas pu établir que les avantages reçus par Xiamen ITG constituaient des subventions à l’exportation prohibées.
Doubles mesures correctives
Mémoires - intimées
L’avocat des intimées a soutenu que, selon l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire DS379, «"les doubles mesures correctives", à savoir le fait de neutraliser le même subventionnement deux fois en imposant simultanément des droits antidumping calculés sur la base d’une méthode NME [économie autre que de marché] et des droits compensateurs, étaient incompatibles avec l’article 19.3 [de l’ASMC]», et que, par conséquent, « tant que le président continue d’utiliser une méthode NME dans le cadre de l’enquête de dumping, l’imposition de tout droit compensateur distinct sera illégale, et que rien ne justifie une enquête de subventionnement par le président. »
Contre-exposé - plaignante
En réponse aux mémoires, l’avocat de la plaignante a soutenu que l’imposition de droits antidumping en vertu de l’article 20 et de droits compensateurs sur les mêmes marchandises était entièrement conforme à la LMSI. De plus, l’avocat fait valoir que la décision de l’Organe d’appel dans l’affaire DS379 n’empêche pas des enquêtes de dumping et de subventionnement simultanées au moyen de la méthode NME. Par ailleurs, l’avocat indique qu’il incombe à la partie qui est le plus en mesure de fournir les renseignements pertinents, en l’occurrence les intimées, de démontrer la mesure dans laquelle, le cas échéant, la subvention est neutralisée par le droit antidumping.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a étudié les mémoires soumis par les intimées, ainsi que le contre-exposé de la plaignante, aux fins des décisions définitives. L’ASFC a estimé que la plainte répondait aux exigences pour l’ouverture d’une enquête de subventionnement et d’une enquête de dumping, et a donc mené ces enquêtes simultanément, comme le prévoit la LMSI. Lors de l’enquête de dumping, l’ASFC a évalué les conditions du marché en Chine, et a conclu que les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existaient dans le secteur des ferro-alliages, qui comprend le silicium-métal. Même si elle est en train d’évaluer toute répercussion possible de la décision de l’Organe d’appel dans l’affaire DS379, l’ASFC tient à souligner que cette décision n’empêche pas l’application simultanée de droits antidumping et de droits compensateurs dans le cas d’économies autres que de marché.
Identification de l’exportateur aux fins de la LMSI
Mémoires - intimées
L’avocat des intimées a affirmé maintenir la position selon laquelle RTPS n’est pas un exportateur aux fins de la LMSI, et que l’ASFC devrait réviser cette décision aux fins des décisions définitives. Par ailleurs, l’avocat a fait valoir qu’aux fins de l’identification de l’exportateur dans le cadre de la présente enquête, la situation de RTPS était sensiblement différente de celle de l’exportateur visé par la décision EMCO, et qu’un examen de la LMSI et du Guide LMSI appuyait la thèse selon laquelle RTPS n’est pas un exportateur aux fins de la LMSI mais plutôt un vendeur intermédiaire.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a étudié les mémoires soumis par les intimées. Même si l’ASFC reconnaît que les circonstances de l’exportateur visé par la décision du Tribunal dans l’affaire EMCO Electric International " Electrical Resource International c. président de l’Agence des services frontaliers du Canada ne reflètent pas la situation actuelle à tous les égards, cette décision offre néanmoins une orientation quant à la détermination des facteurs étudiés par le Tribunal pour identifier l’exportateur. Compte tenu de la jurisprudence récente, des lignes directrices applicables et de l’orientation contenue dans la décision EMCO du Tribunal relativement à cette question, l’ASFC, dans le cadre de son examen exhaustif des réponses et de ses vérifications sur place de RTPS et de RTA, a évalué les facteurs suivants:
Par suite de son analyse, l’ASFC maintient que RTPS est considérée comme l’exportateur des marchandises en cause aux fins des décisions définitives.
Établissement des valeurs normales en fonction des prix publiés
Mémoires - plaignante
L’avocat de la plaignante a soutenu qu’il continue d’y avoir des renseignements insuffisants au dossier pour établir des valeurs normales sur la base de réponses de remplacement aux termes de l’article 20 de la LMSI. Par conséquent, la plaignante soutient que le président devrait déterminer les valeurs normales conformément à l’article 29 de la LMSI sur la base des prix de vente publiés pour le silicium-métal vendu aux États‑Unis (É.‑U.), notamment dans CRU Ryan’s Notes et Platts Metals.
Contre-exposé - intimées
En réponse aux mémoires, l’avocat des intimées a fait valoir que l’ASFC ne devrait pas calculer les valeurs normales en se fondant sur les prix du silicium-métal vendu aux É.‑U. L’avocat soutient que, plutôt que de se limiter au seul marché américain, le président devrait utiliser un prix mondial moyen du silicium-métal selon la nuance, avec rajustements appropriés des tarifs de transport. Les intimées soutiennent par ailleurs que le président devrait exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 29 afin de déterminer les valeurs normales de manière à tenir compte des coûts et des prix inférieurs en Chine, et à offrir une «comparaison équitable».
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a étudié les mémoires soumis par la plaignante, ainsi que le contre-exposé des intimées, aux fins de la décision définitive.
Lorsque les conditions prévues à l’article 20 existent, l’ASFC peut déterminer les valeurs normales sur la base des marchandises vendues par des producteurs dans un pays de remplacement aux termes de l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Cependant, comme elle n’a reçu des données que d’un producteur situé dans un pays de remplacement, l’ASFC n’a pas pu utiliser ces données pour déterminer les valeurs normales aux fins de la décision définitive en raison de préoccupations liées à la confidentialité.
En outre, l’ASFC n’a pas pu déterminer les valeurs normales aux termes de l’alinéa 20(1)d) de la LMSI, étant donné que des renseignements suffisants n’ont pas été reçus des importateurs dans leur réponse à la DDR en ce qui concerne des marchandises semblables importées d’un pays autre que la Chine, et vendues par l’importateur sur le marché canadien dans le même état que lors de leur importation.
Par conséquent, l’ASFC a utilisé une méthode de rechange pour déterminer les valeurs normales aux fins de la décision définitive, soit par voie de prescription ministérielle conformément à l’article 29 de la LMSI. Ainsi, l’ASFC a fondé les valeurs normales sur les données relatives aux prix du silicium-métal constatés dans MetalBulletin. Metal Bulletin est une publication très respectée du R.‑U. faisant état des prix franco du Midwest américain pour le silicium-métal de nuance basique sur une base hebdomadaire et sur une base mensuelle.
L’ASFC a apporté les rajustements appropriés et a déduit les tarifs de transport pour ces prix de la façon détaillée dans la sous-section Valeurs normales - article 20 du présent document.
Bénéfices de l’industrie en vertu de l’article 25 de la LMSI
Mémoires - plaignante
L’avocat de la plaignante a soutenu qu’il ne faudrait pas tenir compte de l’article 24 de la LMSI dans la détermination des prix à l’exportation pour RTPS, et qu’il faudrait appliquer l’article 25, étant donné que les prix de vente entre RTPS, l’exportateur, et RTA, son importateur lié, ne sont pas fiables. Par ailleurs, la plaignante fait valoir que, pour calculer les prix à l’exportation en vertu de l’article 25 au moyen d’une méthode de la valeur de référence se fondant sur les prix de revente de l’importateur au Canada, le président devrait appliquer une marge minimale de 10,2% pour les bénéfices de l’industrie, conformément à l’enquête d’Industrie Canada auprès des producteurs d’alumine et d’aluminium au Canada.
Contre-exposé - intimées
En réponse aux mémoires, l’avocat des intimées a soutenu que le président doit d’abord se faire une opinion quant à la fiabilité des prix de vente entre RTPS et RTA avant de calculer les prix à l’exportation en vertu de l’article 25. L’avocat des intimées fait valoir que le président ne devrait pas utiliser la marge bénéficiaire de 10,2%, étant donné que les statistiques de l’industrie ne permettent pas au président d’établir si les ventes sur lesquelles repose cette marge bénéficiaire remplissent les conditions prévues aux articles21 et 22 du RMSI. Les intimées soutiennent par ailleurs que le président doit se limiter à utiliser, soit les données sur les bénéfices pour le silicium-métal revendu par les importateurs au Canada, soit les bénéfices imputés fournis par les utilisateurs finaux, en l’occurrence RTA.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a étudié les mémoires soumis par la plaignante, ainsi que le contre-exposé des intimées, aux fins de la décision définitive.
L’ASFC a décrit en détail, dans la sous-section Valeurs normales - article 20 du présent document, le test de fiabilité effectué pour établir si les prix à l’exportation calculés en vertu de l’article 24 étaient fiables. Néanmoins, l’ASFC aimerait apporter des éclaircissements en réponse aux arguments présentés par les parties ci‑dessus.
Durant la PVE, le silicium-métal vendu au Canada par RTA n’a pas été revendu dans le même état que lors de son importation. Les marchandises en cause sont plutôt entrées dans la fabrication d’autres marchandises avant d’être revendues par RTA à des clients au Canada. Par conséquent, le prix à l’exportation a été déterminé selon une méthode s’appuyant sur l’alinéa 25(1)d) de la LMSI, qui s’applique à des marchandises non revendues dans le même état que lors de leur importation.
L’ASFC n’a pas reçu de renseignements suffisants lui permettant de déterminer un montant pour les bénéfices réalisés sur la vente par RTA des marchandises transformées au Canada aux fins de l’alinéa 22a) du RMSI. En outre, l’ASFC n’a pas reçu de renseignements suffisants lui permettant de déterminer un montant pour les bénéfices réalisés sur la vente de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises transformées au Canada en vertu de l’alinéa 22b) du RMSI. Par conséquent, le montant pour les bénéfices utilisé aux fins de la méthode du prix à l’exportation selon l’alinéa 25(1)d) de la LMSI a été déterminé conformément à l’alinéa 22c) du RMSI.
Aux fins de la détermination du montant pour les bénéfices en vertu de l’alinéa 22c), l’ASFC s’est appuyée sur un rapport produit par l’Outil d’analyse comparative pour PME d’Industrie Canada qui produit des rapports au moyen des données sur les états des résultats et les bilans d’industries précises. Le rapport sur l’industrie sélectionné par l’ASFC est classifié SCIAN331317 " Laminage, étirage, extrusion et alliage de l’aluminium, qui représente les marchandises de la gamme ou du groupe suivant de la même catégorie générale que les marchandises dans la fabrication desquelles les marchandises importées (c.‑à‑d. le silicium-métal) ont été incorporées. Au moyen des dernières données sur les bénéfices disponibles dans ce rapport, qui se fonde sur l’année 2010, l’ASFC a constaté que cette industrie dans son ensemble réalisait des bénéfices équivalant à 3,56%, en pourcentage du revenu total.
Documents supplémentaires au dossier administratif
Le 27 septembre 2013, l’ASFC a ajouté de nouveaux documents (c.‑à‑d. les pièces justificatives 152 (pro), s152 (pro), 153 (nc) et s153 (nc)) au dossier administratif pour les enquêtes de dumping et de subventionnement du silicium-métal. Les documents contiennent des renseignements fournis par la plaignante sur les prix et les tarifs de transport du silicium-métal. Les documents en question ont été fournis le 13septembre2013 avant la fermeture du dossier, mais n’ont été ajoutés à la liste des pièces justificatives que le 27septembre2013, date à laquelle l’erreur administrative a été décelée.
Les parties intéressées avaient jusqu’au 2octobre2013 pour fournir des mémoires donnant suite aux renseignements contenus dans ces documents, et jusqu’au 7octobre2013 pour soumettre des contre-exposés.
Mémoires - intimées
L’avocat des intimées a soutenu que le défaut de l’ASFC d’informer les intimées de l’ajout de ces pièces justificatives «hautement pertinentes» au dossier administratif avant la fermeture du dossier équivalait à un déni de processus équitable et à un vice de procédure, ce qui pourrait être défavorable aux intimées. Les intimées soutiennent qu’elles ne se sont pas vu offrir une chance raisonnable de déposer une preuve supplémentaire avant la fermeture du dossier. Par ailleurs, l’avocat fait valoir que le contenu de ces pièces justificatives n’offre pas une chance significative de répondre, car les données contenues dans les chiffriers ne sont ni complètes ni claires.
Les intimées soutiennent que, vu l’absence de clarté, il ne faut pas tenir compte des données fournies dans ces documents aux fins du calcul des marges de dumping et de subventionnement par le président.
Contre-exposé - plaignante
En réponse aux mémoires, l’avocat de la plaignante a soutenu que ces documents étaient réellement «hautement pertinents», puisqu’ils concernent la question de l’établissement exact des primes de prix pour les marchandises en cause aux fins des valeurs normales. Donnant suite aux observations des intimées à l’effet qu’elles ne se sont pas vu offrir une chance raisonnable de déposer une preuve supplémentaire, la plaignante fait valoir que les intimées se sont vu offrir la chance de réagir aux renseignements et qu’elles ont exercé leur droit au moyen des mémoires ci‑dessus.
C’est pourquoi la plaignante soutient que l’ASFC a agi équitablement, et que les intimées n’ont pas démontré un préjudice découlant du dépôt de ces documents.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a étudié les mémoires soumis par les intimées, ainsi que le contre-exposé de la plaignante, aux fins des décisions définitives.
L’ASFC a reconnu l’erreur administrative commise lorsqu’elle n’a pas ajouté les pièces justificatives au dossier administratif en temps opportun, et elle a communiqué avec toutes les parties intéressées et leur a offert la chance de fournir des mémoires et des contre-exposés concernant les renseignements contenus dans ces pièces justificatives, dans l’intérêt de l’équité procédurale et de l’application régulière de la loi.
Compte tenu de l’importance des pièces justificatives en vue d’une détermination exacte des valeurs normales, ainsi que de la chance offerte aux parties intéressées de soumettre des mémoires concernant ces documents, l’ASFC a accepté ces pièces justificatives aux fins des décisions définitives.
[1] Pièces justificatives de l'ASFC : 8 nc, s8 nc - Commentaires sur la plainte relative au silicium-métal - gouvernement de la Chine.
[2] Pièces justificatives de l'ASFC : 2 nc, s2 nc - Plainte, paragraphe9, page8.
[3] Pièces justificatives de l'ASFC: 31 pro, 32 nc, 33 nc, 34 pro, 34 pro, 35 pro, 36 pro, 37 pro, 38 nc, 39 pro, 40 nc, 41 pro, 42 nc, 43 pro, 44 nc, 48 pro, 46 nc, 53 nc.
[4] Pièces justificatives de l'ASFC : 54 pro, 55 nc, 58 pro, 59 nc, 60 pro, 61 nc, 62 pro, 63 nc, 65 pro, 64 nc, 66 pro, 67 nc, 75 pro, 76 nc.
[5] Pièces justificatives de l'ASFC : 68 pro, 69 nc, 77 pro, 78 nc.
[6] Pièces justificatives de l'ASFC : s58 pro, s59 nc, s60 pro, s61 nc, s62 pro, s63 nc, s64 pro, s65 nc, s66 pro, s67 nc, s70 pro, s71 nc.
[7] Pièces justificatives de l'ASFC : 71 pro, 72 nc.
[8] Pièces justificatives de l'ASFC : 2 nc, s2 nc - Plainte, paragraphes 26-31, pages 12-13.
[9] Organisation de coopération et de développement économiques. Liste des bénéficiaires de l'aide au CAD au 1er janvier 2012, le document est disponible : www.oecd.org/dac/stats/49483614.pdf.
[10] La Chine est un pays désigné en vertu de l’article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.
[11] Dumping/subventionnement, pièce justificative de l’ASFC 9 (NC).
[12] Pièce justificative de l’ASFC 2 (NC) - Plainte - Dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine, 1er mars 2013, page 39, paragr.117.
[13] Ibid, page 40, paragr. 118.
[14] Ibid.
[15] Pièce justificative de l’ASFC 9 (NC) - Documents de recherche de l’ASFC pour l’ouverture de l’enquête en vertu de l’article 20 - ONGLET 7 - Recherche sur le secteur pétrolier et des produits chimiques, 12e Plan quinquennal dévoilé - les bénéficiaires probables, Guosen Securities (HK), 7 février 2012, page 1.
[16] Ibid, ONGLET15 - La Chine a approuvé 255 entreprises pour des licences d’exportation de ferro-alliages en 2013, Platts, 28 décembre 2012.
[17] Ibid, ONGLET32 - Extrait de «Examen des politiques commerciales, Rapport du Secrétariat, Chine», WT/TPR/S/230/REV.1, OMC, Organe d’examen des politiques commerciales, 5 juillet 2010, page 50.
[18] Pièce justificative de l’ASFC 2 (NC) - Plainte - Dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine, 1er mars 2013, pages 40-41, paragr. 120-121.
[19] La capacité de production en Chine est souvent exprimée en termes d’intensité du four mesuré en MVA.
[20] Ibid.
[21] Pièce justificative de l’ASFC 1 (PRO) - Plainte - Dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine, 1er mars 2013, pièce jointe confidentielle 49.
[22] Pièce justificative de l’ASFC 2 (NC) - Plainte - Dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine, 1er mars 2013, page 16, paragr. 45.
[23] Pièce justificative de l’ASFC 9 (NC) - Documents de recherche de l’ASFC pour l’ouverture de l’enquête en vertu de l’article 20 - ONGLET 2 - Règle de la Direction de l’industrie du silicium de l’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine, site Web de l’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine.
[24] Ibid à l’ONGLET 20 - A Guide to China’s Energy Statistics, Jonathan E. Sinton and David G. Fridley, Energy Analysis Department, Lawrence Berkeley National Laboratory, 29 avril 2001 et annonce de Chinabookshop.net - The Yearbook of Nonferrous Metals Industry of China 2011.
[25] Pièce justificative de l’ASFC 2 (NC) - Plainte - Dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine, 1er mars 2013, page 47, paragr. 139.
[26] Ibid, page 101, paragr. 257.
[27] Ibid, pages 100 à 106, paragr. 255 à 272.
[28] Ibid, page 105, paragr. 269.
[29] Ibid, page 103, paragr. 264.
[30] Ibid, pièce jointe confidentielle 49.
[31] Pièce justificative de l’ASFC 9 (NC) - Documents de recherche de l’ASFC pour l’ouverture de l’enquête en vertu de l’article 20 - ONGLET 25 - 2011 Minerals Yearbook - Silicon [Advance Release], U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, février 2013, page 67.3.
[32] Pièce justificative de l’ASFC 2 (NC) - Plainte - Dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine, 1er mars 2013, pages 106 à 111, paragr. 273 à 285.
[33] Ibid, page 106, paragr. 274.
[34] Ibid, page 111, paragr. 284.
[35] Ibid, page 106, paragr. 274.
[36] Ibid, page 109, paragr. 278.
[37] Ibid, page 109, paragr. 279.
[38] Ibid, page 39, paragr. 117.
[39] Ibid, page 41, paragr. 122.
[40] Ibid, page 42, paragr. 123.
[41] Ibid, page 43-47, paragr. 129 à 138.
[42] Ibid, page 42, paragr. 124.
[43] Ibid, Pièce jointe non confidentielle 26.
[44] Ibid, Pièce jointe non confidentielle 26, page 7, section3.
[45] Ibid, Pièce jointe non confidentielle 26, page 6, section1.
[46] Ibid, Pièce jointe non confidentielle 26, page 7, section2.
[47] Ibid, Pièce jointe non confidentielle 26, page 8, numéro 05-métaux non ferreux.
[48] Pièce justificative de l’ASFC 9 (NC) - ASFC, article 20, Documents de recherche pour l’ouverture - ONGLET 3 - 12e Plan quinquennal de développement pour l’industrie des métaux non ferreux.
[49] Ibid, ONGLET 4 - 12e Plan quinquennal de développement pour l’industrie des nouveaux matériaux, traduit en partie par Google Translate.
[50] Ibid, ONGLET 7 - Recherche sur le secteur pétrolier et des produits chimiques, 12e plan quinquennal dévoilé - les bénéficiaires probables, Guosen Securities (HK), 7 février 2012, page 1.
[51] Ibid, ONGLET 17 - Les principaux points de l’industrie des matières premières dans la province de Yunnan en 2013, site Web de la branche de production de silicium en Chine, 18 février 2013.
[52] Ibid, ONGLET 30 - La Chine approuve le 12e plan quinquennal pour les régions de l’Ouest, China Briefing News, 27 février 2012.
[53] Ibid, ONGLET 29 - «Catalogue d’orientation des industries (2012)», Séries d’interprétation (5) - Région de l’Ouest, page Web de l’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine, 23 janvier 2013
[54] Ibid, ONGLET 25 - 2011 Minerals Yearbook - Silicon [Advance Release], U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, Février 2013, page 67.3.
[55] Ibid, ONGLET 24 - Liste des entreprises qui doivent éliminer la capacité de production dépassée annoncée au public par le ministère de l’Industrie et de la Technologie de l’information, 18 industries, page Web de la Direction de l’industrie de silicium de la Chine, 13 août 2010.
[56] Ibid, ONLGET 23 - 2011 industries sur la liste des entreprises qui doivent éliminer la capacité de production dépassée du ministère de l’Industrie et de la Technologie de l’information, page Web de la Direction de l’industrie du silicium de la Chine, 13 juillet 2011.
[57] Ibid, ONGLET 26 - 2012 19 industries sur la liste des entreprises qui doivent éliminer la capacité de production dépassée (première vague), MITI no26 de 2012, page Web de l’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine, 10 juillet 2012.
[58] Ibid, ONGLET 28 - Plan d’élimination de la capacité de production dépassée présenté à l’industrie en 2013, lettre conjointe de l’industrie du ministère de l’Industrie [2012] 907, page Web de l’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine, 7 décembre 2012.
[59] Pièce justificative de l’ASFC 140 (NC) - pièces justificatives de vérification - Mangshi Sinice Silicon Industry, VE 22.
[60] Pièce justificative de l’ASFC 140 (NC) - pièces justificatives de vérification - Mangshi Sinice Silicon Industry, Traduction des avis sur le silicium industriel.
[61] Ibid, page 4.
[62] Ibid, pages 2-3.
[63] Ibid, page 4.
[64] Ibid, page 3.
[65] Pièce justificative de l’ASFC 9 (NC) - ASFC, article 20, Documents de recherche pour l’ouverture - ONGLET 8 - La liste des entreprises qui satisfont aux conditions d’accès à l’industrie des ferro-alliages (silicium industriel) (quatrième versement), avis du MITI no 15 de 2012, page Web de l’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine, 12 avril 2012.
[66] Ibid, ONGLET5 - La Direction de l’industrie de silicium accompagnée par le ministère de l’Industrie dirige une vérification de l’accès des entreprises de silicium industriel, articles (1), (2), (3) et (4), page Web de la Direction de l’industrie de silicium de la Chine, 6 février 2012.
[67] Pièce justificative de l’ASFC 140 (NC) - pièces justificatives de vérification - Mangshi Sinice Silicon Industry, Traduction des avis sur le silicium industriel, page3.
[68] Ibid, page 4.
[69] Pièce justificative de l’ASFC 9 (NC) - ASFC, article 20, Documents de recherche pour l’ouverture - ONGLET 9 - Des restrictions prohibent des terres pour le répertoire des projets (2012) publié, page Web de l’Association de l’industrie des métaux non ferreux de la Chine, 20 juin 2012.
[70] Pièce justificative de l’ASFC 140 (NC) - Pièces justificatives pour la vérification - Mangshi Sinice Silicon Industry, Traduction des avis sur le silicium industriel, page4.
[71] Ibid.
[72] Ibid, page 5.
[73] Ibid.
[74] Pièce justificative de l’ASFC 1 (PRO) - Plainte - Dumping et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine, 1er mars 2013, pièce jointe confidentielle 31.
[75] Pièce justificative de l’ASFC 27 (PRO) - Analyse de plainte - pièce jointe 5, rapport établi en vertu de l’article 20 concernant certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine, page 17.
[76] Pièce justificative de l’ASFC 93 (PRO) - Réponse à la DDR no 1 supplémentaire - Mangshi Sinice Silicon Industry Company Limited.
[77] Pièce justificative de l’ASFC 58 (PRO) - Réponse à la DDR envoyée aux exportateurs - Xiamen ITG Group Corp., Ltd.
[78] Pièce justificative de l’ASFC 65 (PRO) - Réponse à la DDR envoyée aux exportateurs - Xiamen K Metal Co., Ltd.
[79] Pièce justificative de l’ASFC 71 (PRO) - Réponse à la DDR envoyée aux exportateurs des pays désignés - Silicon Smelters (Pty) Ltd.
[80] Pièce justificative de l’ASFC 161 (PRO) - Rapport à l’article 20 concernant certaines concentrations de silicium‑métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine - Décision définitive, pages 22-25.
[81] Ibid, pages 25-26.
[82] Pièces justificatives de l’ASFC : 66 pro, 67 nc.
[83] Pièces justificatives de l’ASFC : 58 pro, 59 nc.
[84] «Nouvelle notification complète au titre de l’article XVI: 1 du GATT de 1994 et de l’article 25 de l’Accord sur les mesures compensatoires», doc. de l’OMC. G/SCM/N/186/CHN (21 octobre 2011) OMC.
[85] Énoncé des motifs concernant l’ouverture des enquêtes sur le silicium-métal; 6 août 2013.
[86] La Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD de l’Organisation de coordination et de développement économiques, de 2011 à 2013, est disponible à l’adresse suivante : www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf.
[87] Loi sur les douanes, L.R.C. 1985