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Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole et certaines tôles d’acier laminées à chaud - 4214-43 AD/1404 & 4214-41 AD/1402
Énoncé des motifs - décisions définitives

De la confirmation des décisions définitives de dumping, avec modifications, concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la Corée du Sud.

Décision

Ottawa, le 21 août 2020

Le 7 août 2020, conformément à l’alinéa 76.1(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a confirmé la décision définitive de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la Corée du Sud et de la Turquie, avec les modifications suivantes : elle a mis fin à l’enquête en dumping sur les fournitures tubulaires pour puits de pétrole exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company (auparavant Hyundai Hysco Co. Ltd.) et celles exportées de la Turquie par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Le même jour, conformément à l’alinéa 76.1(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a confirmé la décision définitive de dumping concernant certaines tôles d’acier laminées à chaud originaires ou exportées de la Corée du Sud, avec la modification suivante : elle a mis fin à l’enquête en dumping sur les tôles d’acier laminées à chaud exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 17 avril 2014, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines tôles d’acier laminées à chaud (TALC) originaires ou exportées du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la Corée du Sud. Le 20 mai 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a conclu que le dumping des TALC en provenance de ces pays menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 3 mars 2015, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam. Le 2 avril 2015, le TCCE a conclu que le dumping des FTPP en provenance de ces pays menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[3] Le 22 janvier 2015, le Taipei chinois a interjeté appel de la décision définitive de l’ASFC de 2012 concernant certains tubes soudés en acier au carbone (TSAC) devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Entre autres, le Taipei chinois a contesté la pratique du Canada consistant à mettre fin à une enquête lorsque les marges de dumping sont minimales, par pays uniquement plutôt que par exportateur particulier.

[4] Le 25 janvier 2017, l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a adopté le rapport de groupe spécial : Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (DS482). Le rapport de groupe spécial a conclu que certains aspects du droit et des pratiques antidumping du Canada n’étaient pas conformes à l’Accord antidumping de l’OMC.

[5] Par suite des recommandations et des décisions de l’ORD dans DS482, des modifications ont été apportées à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) en vertu de la Loi numéro 1 d’exécution du budget de 2017, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. Entre autres modifications, la pratique du Canada consistant à mettre fin à une enquête lorsque les marges de dumping sont minimales par pays uniquement a été modifiée afin qu’il soit mis fin à une enquête en pareil cas par exportateur particulier.

[6] Le 21 juillet 2017, conformément à l’article 76.1 de la LMSI, le ministre des Finances a demandé au président de l’ASFC (le « président ») de réexaminer sa décision définitive de dumping concernant les TSAC du Taipei chinois, compte tenu des recommandations et des décisions dans DS482. Par conséquent, l’ASFC a mis fin à l’enquête en dumping à l’égard de deux exportateurs du Taipei chinois ayant des marges de dumping minimales.

[7] Récemment, les gouvernements de la Corée du Sud et de la Turquie ont présenté des observations au ministère des Finances, demandant qu’il soit mis fin aux mesures antidumping à l’égard de certains exportateurs pour lesquels l’ASFC a constaté une marge de dumping minimale dans ses enquêtes en dumping initiales.

[8] Le 30 avril 2020, conformément au paragraphe 76.1(1) de la LMSI, le ministre des Finances a demandé au président de réexaminer les décisions définitives de dumping concernant les FTPP de la Corée du Sud et de la Turquie et les TALC de la Corée du Sud, compte tenu des recommandations et des décisions dans DS482 en ce qui a trait à la clôture des enquêtes à l’égard d’exportateurs particuliers ayant des marges de dumping minimalesNote de bas de page 1.

[9] Le 29 mai 2020, comme suite à la demande du ministre des Finances, l’ASFC a ouvert un réexamen des décisions définitives de dumping concernant les FTPP de la Corée du Sud et de la Turquie et les TALC de la Corée du Sud.

[10] Le 7 août 2020, conformément à l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, l’ASFC a confirmé la décision définitive de dumping concernant les FTPP originaires ou exportées de la Corée du Sud et de la Turquie, avec les modifications suivantes : elle a mis fin à l’enquête en dumping sur les FTPP exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company (auparavant Hyundai Hysco Co. Ltd.) et celles exportées de la Turquie par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[11] Le même jour, conformément à l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, l’ASFC a aussi confirmé la décision définitive de dumping concernant les TALC originaires ou exportées de la Corée du Sud, avec la modification suivante : elle a mis fin à l’enquête en dumping sur les TALC originaires ou exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company.

Portée du réexamen

[12] Le ministre des Finances a demandé un réexamen des résultats des enquêtes sur les FTPP et les TALC compte tenu des recommandations et des décisions de l’ORD dans DS482 concernant la clôture des enquêtes à l’égard d’exportateurs particuliers ayant des marges de dumping minimales.

[13] L’ASFC a procédé à un réexamen des décisions définitives de dumping concernant les FTPP originaires ou exportées de la Corée du Sud et de la Turquie et les TALC originaires ou exportées de la Corée du Sud. La portée du réexamen s’est limitée à trois exportateurs ayant des marges de dumping minimales :

  • les FTPP exportées par Hyundai Hysco Co. Ltd. (Hyundai Hysco);
  • les FTPP exportées par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş (Borusan);
  • et les TALC exportées par Hyundai Steel Company (Hyundai Steel).

[14] Aux fins du réexamen, l’ASFC s’est fiée aux renseignements au dossier administratif au moment des décisions définitives. Elle a aussi invité les producteurs canadiens de FTPP, les importateurs et les exportateurs des marchandises en cause ainsi que les gouvernements de la Corée du Sud et de la Turquie à présenter des observations par écrit en ce qui a trait aux décisions définitives de dumping concernant les FTPP originaires ou exportées de la Corée du Sud et de la Turquie et les TALC originaires ou exportées de la Corée du Sud.

Parties intéressées

Producteurs canadiens

[15] Les noms et les adresses des plaignantes dans l’enquête initiale sur les FTPP sont les suivants :

Algoma Tubes Inc.
Prudential Steel ULC
Tenaris Global Services (Canada) Inc.
Hydril Canadian Company LP (collectivement « Tenaris Canada »)
530, 8 Avenue Sud-Ouest, bureau 400
Calgary (Alberta)  T2P 3S8

Evraz Inc. NA Canada
C.P. 1670, 100, chemin Armour
Regina (Saskatchewan)  S4P 3C7

[16] En plus de ces producteurs, la branche de production nationale des FTPP comprend actuellement :

Welded Tube of Canada Corporation
111, chemin Rayette
Concord (Ontario)  L4K 2E9

[17] Le nom et l’adresse de la plaignante dans l’enquête initiale sur les TALC sont les suivants :

Algoma Steel Inc.
105, rue West
Sault Ste. Marie (Ontario)  P6A 7B4

Importateurs

[18] Dans l’enquête initiale sur les FTPP, l’ASFC a reçu sept réponses à sa demande de renseignement (DDR) adressée aux importateurs. De même, dans l’enquête initiale sur les TALC, elle a reçu 11 réponses à sa DDR adressée aux importateurs.

Exportateurs

[19] Dans l’enquête initiale sur les FTPP, l’ASFC a reçu 16 réponses à sa DDR adressée aux exportateurs. Trois de ces réponses ont été présentées par des exportateurs en Corée du Sud, dont Hyundai Hysco Co. Ltd., et deux, par des exportateurs en Turquie, dont Borusan.

[20] De même, dans l’enquête initiale sur les TALC, l’ASFC a reçu neuf réponses à sa DDR adressée aux exportateurs. Quatre de ces réponses ont été présentées par des exportateurs en Corée du Sud, dont Hyundai Steel.

Définitions des produits

[21] Les marchandises en cause dans l’enquête sur les FTPP se définissent comme suit :

Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes-sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam.

[22] Les marchandises en cause dans l’enquête sur les TALC se définissent comme suit :

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée.

On trouvera une liste de toutes les marchandises exclues des conclusions du TCCE concernant les TALC sur le site Web de l’ASFCNote de bas de page 2.

[23] On trouvera des précisions sur les produits et leur fabrication dans les Énoncés des motifs (EdM) des décisions définitives concernant les FTPP et les TALC, qui sont publiés sur le site Web de l’ASFCNote de bas de page 3.

Branche de production nationale

[24] Au moment de l’enquête initiale sur les FTPP, la branche de production nationale se composait de quatre producteurs : Tenaris Canada, Evraz Inc. NA Canada, Energex Tube, de Welland (Ontario), et Welded Tube of Canada Corporation (Welded Tube), de Concord (Ontario).

[25] Au moment de l’enquête initiale sur les TALC, la branche de production nationale se composait de deux producteurs : Algoma Steel Inc. et Evraz Inc. NA Canada.

Résultats du réexamen

[26] Le réexamen a porté sur tous les renseignements aux dossiers administratifs de l’ASFC en date du 3 mars 2015 et du 17 avril 2014, soit les dates des décisions définitives de dumping concernant les FTPP et les TALC respectivement.

[27] Aux fins du réexamen, l’ASFC n’a pas recalculé les marges de dumping ou réévalué les résultats des enquêtes initiales. Elle a appliqué, aux résultats des enquêtes initiales, les recommandations et les décisions dans DS482 à l’égard des exportateurs particuliers ayant des marges de dumping minimales.

[28] Le réexamen a confirmé que les marges de dumping des exportateurs nommés étaient minimales. En particulier, l’ASFC a conclu que les FTPP exportées par Hyundai Hysco n’étaient pas sous-évaluées, que celles exportées par Borusan l’étaient par une marge moyenne pondérée de 0,001 %, et que les TALC exportées par Hyundai Steel l’étaient par une marge moyenne pondérée de 1,9 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. La façon dont les marges de dumping ont été établies est détaillée dans les EdM des décisions définitives concernant les FTPP et les TALC, qui sont publiés sur le site Web de l’ASFC.

[29] En vertu de la LMSI, l’ASFC doit mettre fin à une enquête à l’égard d’un exportateur si elle est convaincue que les marchandises de cet exportateur n’ont pas été sous-évaluées ou que la marge de dumping est minimale, c’est-à-dire moins de 2 % du prix à l’exportation.

Obervations

[30] Au cours du réexamen, des mémoires et des observations ont été reçus des avocats représentant Evraz Inc. NA Canada et Welded TubeNote de bas de page 4, Tenaris CanadaNote de bas de page 5, Algoma Steel Inc.Note de bas de page 6, BorusanNote de bas de page 7 et Hyundai SteelNote de bas de page 8. Des observations ont aussi été reçues du gouvernement de la Corée du SudNote de bas de page 9.

[31] Des contre-exposés ont été reçus des avocats représentant Evraz Inc. NA Canada et Welded TubeNote de bas de page 10, Tenaris CanadaNote de bas de page 11, Algoma Steel Inc.Note de bas de page 12, BorusanNote de bas de page 13 et Hyundai SteelNote de bas de page 14.

[32] Les questions soulevées par ces parties dans leurs mémoires et contre-exposés ainsi que les réponses de l’ASFC sont présentées à l’annexe 1.

Décision

[33] Le 7 août 2020, conformément à l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, l’ASFC a confirmé la décision définitive de dumping concernant les FTPP originaires ou exportées de la Corée du Sud et de la Turquie, avec les modifications suivantes : elle a mis fin à l’enquête en dumping sur les FTPP exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company (auparavant Hyundai Hysco Co. Ltd.) et celles exportées de la Turquie par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[34] Le même jour, conformément à l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, l’ASFC a aussi confirmé la décision définitive de dumping concernant les TALC originaires ou exportées de la Corée du Sud, avec la modification suivante : elle a mis fin à l’enquête en dumping sur les TALC exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company.

Mesures à venir

[35] Par suite des décisions de l’ASFC de mettre fin aux enquêtes en dumping sur les FTPP exportées par Hyundai Steel et Borusan et les TALC exportées par Hyundai Steel, des droits antidumping ne seront plus imposés sur les importations des marchandises en cause de ces entreprises.

[36] Le 1 juin 2020, le TCCE a ouvert un réexamen de ses conclusions du 2 avril 2015 (NQ-2014-002R), selon lesquelles le dumping des FTPP en provenance du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale au Canada. Le 28 septembre 2020, il rendra une décision, qui confirmera ses conclusions de menace de dommage ou les remplacera par des conclusions négatives.

[37] Le même jour, le TCCE a aussi ouvert un réexamen de ses conclusions du 20 mai 2014 (NQ-2013-005R), selon lesquelles le dumping des TALC en provenance du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la Corée du Sud menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale au Canada. Le 14 octobre 2020, il rendra une décision, qui confirmera ses conclusions de menace de dommage ou les remplacera par des conclusions négatives.

[38] Si le TCCE confirme ses conclusions de menace de dommage, les FTPP (à l’exception de celles exportées par Hyundai Steel et Borusan) et les TALC (à l’exception de celles exportées par Hyundai Steel) continueront d’être assujetties à des droits antidumping. S’il annule ses conclusions de menace de dommage, en totalité ou en partie, ces importations ne seront plus assujetties à des droits antidumping.

Publication

[39] Un avis de confirmation des décisions définitives de dumping concernant les FTPP originaires ou exportées de la Corée du Sud et de la Turquie et les TALC originaires ou exportées de la Corée du Sud sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

[40] Un avis de clôture des enquêtes en dumping sur les FTPP exportées au Canada par Hyundai Steel et Borusan et les TALC exportées au Canada par Hyundai Steel sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Renseignements

[41] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’un des agents dont le nom figure ci-dessous :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone:
  • Jonathan Thiffault: 613-948-7809

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1

Observations

Au cours du réexamen, des mémoires et des observations ont été reçus des avocats représentant Evraz Inc. NA Canada et Welded Tube, Tenaris Canada et Algoma Steel Inc. (ci-après la « branche de production nationale ») ainsi que de ceux représentant Borusan et Hyundai Steel. Des observations ont aussi été reçues du gouvernement de la Corée du Sud. Enfin, des contre-exposés ont été reçus des avocats représentant la branche de production nationale, Borusan et Hyundai Steel.

Il est à noter que des renseignements supplémentaires ont été présentés par l’avocat représentant Evraz Inc. NA Canada et Welded Tube le 29 juillet 2020, soit six jours après la date limite pour la présentation des contre-exposés. Après avoir pris en compte la nature, la pertinence et l’importance des renseignements, l’ASFC a décidé de ne pas l’accepter aux fins du présent réexamen.

Certains renseignements contenus dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, l’ASFC ne peut pas entrer dans le détail de toutes les questions soulevées. Les questions importantes soulevées par les parties ainsi que les réponses de l’ASFC sont résumées ci-dessous.

Portée du réexamen

Mémoires

Les avocats de la branche de production nationale ont présenté des observations, demandant à l’ASFC de rouvrir les dossiers administratifs afin de recueillir des preuves supplémentaires, d’appliquer les nouvelles dispositions pertinentes de la LMSI et du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) telles qu’elles sont rédigées aujourd’hui, de recalculer les marges de dumping des trois exportateurs, et donc, de considérer le présent réexamen comme une décision de novo.

Les avocats de la branche de production nationale soutiennent que la portée du présent réexamen n’est pas limitée par le mandat énoncé dans la lettre du ministre des Finances du 30 avril 2020 (ci-après la « lettre du ministre ») et font valoir que la lettre du ministre ne contient pas de lignes directrices précises à suivre par l’ASFC. Ils ajoutent que rien dans la lettre du ministre ou l’article 76.1 de la LMSI n’oblige à annuler les décisions définitives.

L’avocat d’Algoma Steel Inc. fait valoir que l’ASFC ne peut pas donner suite à la demande énoncée dans la lettre du ministre sans appliquer rétroactivement l’article 41 de la LMSI tel qu’il existe aujourd’hui et soutient que la prémisse du présent réexamen est d’appliquer l’article 41 tel qu’il existe aujourd’hui et non tel qu’il existait au moment des décisions définitives. L’avocat d’Evraz Inc. NA Canada fait valoir que les modifications à la LMSI adoptées en 2017 n’ont pas d’effet rétroactif, et que l’ASFC ne peut pas appliquer rétroactivement les modifications de 2017 aux décisions définitives, sauf si elle rend une nouvelle décision tenant compte de la LMSI telle qu’elle existe aujourd’hui.

Les avocats de la branche de production nationale font valoir que les marges de dumping établies pour les trois exportateurs au moment des décisions définitives devraient être recalculées aux fins du présent réexamen en vue de l’application correcte de la loi et de l’assurance de l’équité procédurale. L’avocat d’Algoma Steel Inc. ajoute que la marge de dumping calculée pour Hyundai Steel au moment de la décision définitive concernant les TALC pourrait comprendre des marchandises qui ont ensuite été exclues par le TCCE de ses conclusions de menace de dommage.

Le gouvernement de la Corée du Sud a présenté des observations selon lesquelles l’objet du présent réexamen est d’exclure des conclusions du TCCE les exportateurs sud-coréens ayant des marges de dumping égales à zéro ou de minimis.

L’avocat de Borusan soutient que les recommandations et les décisions dans DS482 sont relativement simples et ne sont pas contestées, ajoutant que les questions qui se posent dans le présent réexamen sont spécifiques, étroites et bien définies. L’avocat de Hyundai Steel soutient que la lettre du ministre établit le mandat du présent réexamen, qui se limite à la question de la clôture des enquêtes à l’égard des exportateurs nommés par le ministre des Finances qui ont des marges de dumping de minimis, à la lumière de DS482.

L’avocat de Hyundai Steel fait valoir que ni la lettre du ministre ni les conclusions dans DS482 n’obligent l’ASFC à recalculer les marges de dumping de Hyundai Steel aux fins du présent réexamen, ajoutant qu’une révision des prix à l’exportation et des valeurs normales de Hyundai Steel sort de la portée du réexamen.

L’avocat de Hyundai Steel soutient que le fait de limiter le présent réexamen aux conséquences des marges de dumping de minimis est aussi conforme à l’approche de l’ASFC dans le réexamen antérieur de sa décision définitive concernant les TSAC du Taipei chinois. Il ajoute que les producteurs canadiens et l’Association canadienne des producteurs d’acier qui ont participé à ce réexamen ont tous appuyé la clôture, par l’ASFC, de l’enquête en dumping à l’égard de deux exportateurs du Taipei chinois ayant des marges de minimis, sans nouveau calcul.

Contre-exposés

Les avocats de la branche de production nationale réitèrent que la lettre du ministre ne limite pas la portée du réexamen et soutiennent que sa portée ne se limite pas à une simple clôture d’enquête.

L’avocat de Tenaris Canada fait valoir que l’ASFC n’est pas tenue de mettre fin aux enquêtes, tandis que celui d’Algoma Steel Inc. fait valoir que la décision et le déroulement du réexamen des TSAC de 2017 ne sont pas contraignants pour le présent réexamen de l’ASFC. Pour sa part, l’avocat d’Evraz Inc. NA Canada soutient que l’ASFC est assujettie à la loi canadienne et fait valoir que la jurisprudence de l’OMC n’a force de loi que dans la mesure où le Parlement met en œuvre ses recommandations dans DS482, qui ont été appliquées, ajoute-t-il, dans le cadre du réexamen des TSAC de 2017.

L’avocat de Borusan réfute les affirmations de la branche de production nationale au sujet de l’application rétrospective des modifications de 2017 et autres à la LMSI et fait valoir que la question qui ressort de la lettre du ministre a trait au paragraphe 76.1(1) de la LMSI, une disposition qui existait au moment des enquêtes initiales.

L’avocat de Hyundai Steel soutient que la décision dans le présent réexamen sera rendue en vertu du paragraphe 76.1(2), qui existait au moment des décisions définitives, et non l’article 41 de la LMSI. Par ailleurs, il fait valoir que les modifications de 2017 à l’article 41 de la LMSI et les modifications ultérieures, notamment les dispositions relatives aux situations particulières du marché, ne s’appliquent pas au présent réexamen. Il soutient que le libellé « qu’il estime indiquées » au paragraphe 76.1(2) donne à l’ASFC un vaste pouvoir pour mettre fin aux enquêtes à l’égard d’exportateurs ayant des marges de minimis, peu importe les termes de l’article 41 de la LMSI.

L’avocat de Hyundai Steel réfute l’affirmation de la branche de production nationale selon laquelle le mandat énoncé dans la lettre du ministre ne constitue que de simples lignes directrices et fait valoir que le mandat a une valeur juridique spéciale en vertu de la LMSI. Il soutient que le mandat a été établi par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 76.1(1) de la LMSI et fait valoir que l’ASFC n’est pas autorisée à élargir ce mandat.

L’avocat de Hyundai Steel soutient que rien dans le mandat ou les conclusions dans DS482 n’oblige ou n’autorise l’ASFC à revoir les calculs des marges de dumping ou d’autres questions. Il ajoute que les exclusions de produit du TCCE ne peuvent pas influer sur les décisions définitives de l’ASFC, dont les enquêtes se fondent sur la teneur des marchandises telle qu’établie dans la plainte.

Réponse de l’ASFC

En vertu du paragraphe 76.1(1) de la LMSI, s’il l’estime nécessaire pour mettre en œuvre une recommandation ou une décision de l’ORD, le ministre des Finances a le pouvoir de demander au président de l’ASFC (le « président ») de réexaminer une décision, en totalité ou en partie, compte tenu de cette recommandation ou décision.

Pour mener un réexamen, le président a le pouvoir discrétionnaire d’en limiter ou d’en gérer de toute autre manière la tenue ou l’orientation.

Vu la demande précise énoncée dans la lettre du ministre des Finances du 30 avril 2020, le président a décidé d’appliquer la LMSI telle qu’elle était rédigée au moment des décisions définitives, et donc, de limiter le réexamen aux recommandations et décisions de l’ORD dans DS482 en ce qui a trait à la clôture des enquêtes à l’égard des trois exportateurs nommés ayant des marges de dumping de minimis.

Fusion de Hyundai Steel et de Hyundai Hysco

Mémoires

L’avocat de Hyundai Steel soutient qu’une fusion de Hyundai Hysco et de Hyundai Steel a pris effet le 1 juillet 2015, soit quatre mois après la décision définitive concernant les FTPP. Il ajoute que l’entreprise fusionnée est Hyundai Steel, et que Hyundai Hysco n’existe plus en tant que personne morale distincte.

L’avocat de Hyundai Steel soutient que Hyundai Steel est l’ayant droit de Hyundai Hysco et fait valoir que la clôture de l’enquête sur les FTPP exportées par Hyundai Hysco devrait s’appliquer à Hyundai Steel. Il a présenté des documents à l’appui concernant la fusion, expliquant que les structures organisationnelles et de gestion de l’ancienne Hyundai Hysco sont demeurées largement inchangées et que ses usines de FTPP sont demeurées les mêmes après la fusion.

Contre-exposés

Les avocats de Tenaris Canada et d’Evraz Inc. NA Canada soutiennent que Hyundai Steel a présenté de nouvelles preuves à l’ASFC puisque les renseignements sur la fusion ne figuraient pas au dossier original des FTPP. L’avocat d’Evraz Inc. NA Canada soutient que l’ASFC devrait rouvrir son dossier pour décider si Hyundai Steel est effectivement l’ayant droit de Hyundai Hysco.

L’avocat de Tenaris Canada soutient que Hyundai Steel et Hyundai Hysco devraient être considérées comme des personnes morales distinctes aux fins du présent réexamen. Il fait valoir que Hyundai Steel n’était pas l’exportateur nommé dans l’enquête initiale sur les FTPP, et donc, était visée par la marge de dumping établie pour tous les autres exportateurs sud-coréens (c.-à-d. 37,4 %). Il soutient que, si l’ASFC décide d’exclure Hyundai Hysco de la décision définitive par suite du présent réexamen, Hyundai Steel ne devrait pas automatiquement bénéficier de l’exclusion.

Réponse de l’ASFC

Comme nous l’avons déjà vu, Hyundai Steel et Hyundai Hysco ont fusionné le 1 juillet 2015, soit quatre mois après la décision définitive dans l’enquête initiale sur les FTPP, conclue le 3 mars 2015.

Les renseignements sur la fusion n’étaient pas disponibles avant la décision définitive concernant les FTPP. Vu leur nature, pertinence et importance aux fins de la décision, l’ASFC a accepté et pris en compte les renseignements dans le dossier administratif du présent réexamen.

L’ASFC souligne que la fusion de Hyundai Steel et de Hyundai Hysco a déjà été étudiée dans le cadre du réexamen des FTPP de décembre 2015, et qu’elle a alors reconnu Hyundai Steel comme l’ayant droit de Hyundai Hysco aux fins de la LMSI.

Par conséquent, l’ASFC confirme que la décision de mettre fin à l’enquête en dumping sur les FTPP exportées par Hyundai Hysco par suite du présent réexamen s’applique à celles exportées par Hyundai Steel.

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