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ARCHIVÉ - Direction des programmes commerciaux et antidumping

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OTTAWA, le 2 mai 2014

Numéro de cas de dumping : AD/1402
Numéro de dossier de dumping : 4214-41

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant la décision définitive à l'égard du dumping de

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, DU ROYAUME DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU JAPON ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

et la clôture de l’enquête relative au dumping de

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, DU TAIPEI CHINOIS

DÉCISIONS

Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping le 17 avril 2014 concernant certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée. À la même date, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, le président a fait clore l’enquête sur le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Taipei chinois.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


Table des matières

  • Résumé
  • Période visée par l’enquête
  • Période d’analyse de rentabilité
  • Contexte
  • Parties intéressées
    • Plaignante
    • Importateurs
    • Exportateurs
  • Renseignements sur les marchandises
    • Définition
    • Renseignements supplémentaires sur les marchandises
    • Procédé de fabrication
    • Classification des importations
  • Marchandises similaires
  • Branche de production nationale
  • Importations au Canada
  • Processus d’enquête
  • Enquête sur le dumping
    • Valeurs normales
    • Prix à l’exportation
    • Résultats de l’enquête sur le dumping par pays
    • Brésil
    • Taipei Chinois
    • Italie
    • République de Corée
    • Tous les autres exportateurs
    • Résumé des résultats de l’enquête sur le dumping
  • Observations relatives à l’enquête
  • Décisions
  • Mesures à venir
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Publication
  • Renseignements
  • Annexe 1 - sommaire des marges de dumping
  • Annexe 2 - observations

Résumé

[1] Le 15 juillet 2013, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la société EssarSteelAlgomaInc. (EssarAlgoma), de SaultSte.Marie, en Ontario (la plaignante), alléguant que les importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil (Brésil), du Taipei chinois, du Royaume du Danemark (Danemark), de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République italienne (Italie), du Japon et de la République de Corée font l’objet d’un dumping. La plaignante allègue que le dumping a causé un dommage et menace de causer un dommage à la branche de production canadienne qui produit de telles marchandises.

[2] Le 6 août 2013, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a également avisé les gouvernements du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations selon lesquelles certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée font l’objet d’un dumping. Les éléments de preuve indiquent également, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production canadienne qui produit de telles marchandises.

[4] Le 5 septembre 2013, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’ASFC (le président) a ouvert une enquête sur le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée.

[5] À la réception de l’avis d’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage, conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance des pays désignés a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production canadienne qui produit de telles marchandises.

[6] Le 4 novembre 2013, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant qu’il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance des pays désignés a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 29 novembre 2013, conformément à l’alinéa 39(1)a) de la LMSI, le président a prolongé le délai prévu pour la prise d’une décision provisoire concernant l’enquête, qui est passé de 90 à 135 jours, en raison de la complexité et du caractère inédit des points soulevés par l’enquête.

[8] Le 17 janvier 2014, à la suite de l’enquête préliminaire menée par l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée. Le président a commencé à imposer des droits provisoires sur les importations des marchandises en cause en application du paragraphe 8(1) de la LMSI.

[9] Le 20 janvier 2014, le Tribunal a ouvert une enquête, conformément à l’article 42 de la LMSI, pour déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production canadienne.

[10] L’ASFC a poursuivi son enquête et, d’après les résultats obtenus, le président est convaincu que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée ont fait l’objet d’un dumping et que les marges de dumping n’étaient pas minimales. Par conséquent, le 17 avril 2014, le président a rendu une décision définitive de dumping aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[11] À la même date, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, le président a fait clore l’enquête sur le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Taipei chinois. Les marchandises en cause du Taipei chinois ont fait l’objet d’un dumping, mais la marge de dumping de ces marchandises est minimale, c’est‑à‑dire qu’elle correspond à moins de 2% du prix à l’exportation des marchandises. Par conséquent, la perception de droits provisoires sur les importations des marchandises en cause du Taipei chinois a cessé le 17 avril 2014, et tous les droits provisoires perçus seront remboursés.

[12] L’enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront d’être perçus sur les marchandises en cause en provenance du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal a annoncé qu’il rendra ses conclusions d’ici le 20 mai 2014.

Période visée par l’enquête

[13] La période visée par l’enquête (PVE) en ce qui a trait au dumping concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013.

Période d’analyse de rentabilité

[14] La période d’analyse de rentabilité (PAP) s’intéresse aux données sur les ventes domestiques et sur les coûts relatifs aux marchandises vendues du 1er octobre 2011 au 31 mars 2013.

Contexte

[15] Il s’agit de la septième d’une série de plaintes qui ont été déposées par la branche de production nationale au sujet de certaines tôles d’acier depuis 1992. Dans tous les cas, les marchandises sont généralement des marchandises similaires. Chaque plainte a donné lieu à la prise de mesures antidumping ou de mesures antidumping et compensatoires envers les importations de divers pays. Les mesures prises à la suite de trois des six enquêtes sont encore en vigueur. Voici un bref historique des six enquêtes précédentes concernant les tôles d’acier.

Tôles d’acier I

[16] Le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ‑92‑007, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées en provenance de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume‑Uni et de l’Ex‑République yougoslave de Macédoine causaient un dommage à la fabrication de tôles d’acier au Canada. Le 5 mai 1998, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑97‑006, le Tribunal a conclu qu’il n’existait aucune probabilité de reprise du dumping en provenance des pays désignés et, par conséquent, a annulé ses conclusions.

Tôles d’acier II

[17] Le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ‑93‑004, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées en provenance de l’Italie, de la République de Corée, de l’Espagne et de l’Ukraine causaient un dommage à la fabrication de tôles d’acier au Canada. Le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑98‑004, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions. Le 17 mai 2004, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2003‑001, le Tribunal a conclu que l’expiration de cette ordonnance ne causerait vraisemblablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale à court ou moyen terme et, par conséquent, a annulé son ordonnance à l’égard des pays désignés.

Tôles d’acier III

[18] Le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ‑97‑001, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées en provenance du Mexique, de la République populaire de Chine (Chine), de la République d’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2001‑006, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l’égard de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie et a annulé sa conclusion à l’égard du Mexique. Le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2007‑001, le Tribunal a prorogé son ordonnance à l’égard de la Chine et annulé son ordonnance à l’égard de l’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie. Le 8 janvier 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012‑001, le Tribunal a prorogé son ordonnance contre la Chine.

Tôles d’acier IV

[19] Le 27 juin 2000, dans le cadre de l’enquête no NQ‑99‑004, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées en provenance du Brésil, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Ukraine ainsi que les importations subventionnées en provenance de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 27 juin 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2004‑004, le Tribunal a conclu que l’expiration de cette conclusion ne causerait vraisemblablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale à court ou moyen terme et, par conséquent, a annulé sa conclusion à l’égard des pays désignés.

Tôles d’acier V

[20] Le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2003‑002, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées provenant de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 8 janvier 2009, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2008‑002, le Tribunal a prorogé sa conclusion à l’égard des pays désignés. Le 7 janvier 2014, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2013‑002, le Tribunal a prorogé son ordonnance concernant les marchandises sans modification.

Tôles d’acier VI

[21] Le 2 février 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2009‑003, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées de l’Ukraine n’avaient pas causé de dommage, mais menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[22] En résumé, il y a pour le moment trois conclusions/ordonnances sur les tôles d’acier qui sont appliquées par l’ASFC: tôles d’acierIII à l’égard des marchandises en cause de la Chine; tôles d’acierV à l’égard des marchandises en cause de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, et tôles d’acier VI à l’égard des marchandises en cause de l’Ukraine.

Parties intéressées

Plaignante

[23] La plaignante, EssarAlgoma, est un important fabricant canadien de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud. Les marchandises de la plaignante sont produites dans une installation de fabrication à SaultSte.Marie, en Ontario.

[24] Le nom et l’adresse de la plaignante sont:

Essar Steel Algoma Inc.
105, rue West
Sault Ste.Marie (Ontario) P6A 7B4

Importateurs

[25] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 46 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte.

[26] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs éventuels des marchandises en cause, et 11 importateurs ont fourni une réponse à cette DDR, certaines réponses étant plus completes que d’autres.

Exportateurs

[27] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 75 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte.

[28] L’ASFC a envoyé une DDR à chaque exportateur éventuel dans les pays désignés et a reçu une réponse de neuf exportateurs. Chacune de ces réponses est abordée plus loin dans le présent document.

Renseignements sur les marchandises

Définition

[29] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit:

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/‑ 610 mm) à 152 pouces (+/- 3860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées «feuillards»), des tôles en bobines et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées «tôles de plancher»), originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Taipei chinois, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée.

Renseignements supplémentaires sur les marchandises

[30] Il demeure entendu que les marchandises en cause incluent des tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier.

[31] Les tôles d’acier au carbone laminées à chaud sont fabriquées pour répondre à certaines spécifications de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et/ou de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), ou à des spécifications équivalentes. La spécification de la CSA G40.21 porte sur l’acier utilisé dans la construction générale. En ce qui concerne les spécifications de l’ASTM par exemple, les tôles de structure sont visées par la spécification A36M/A36, les tôles d’acier allié résistant à faible teneur par la spécification A572M/A572 et les tôles de qualité d’un appareil à pression par la spécification A516M/A516. Les normes de l’ASTM, comme la A6/A6M et la A20/A20M, laissent place à des variations permises en matière de dimensions.

Procédé de fabrication

[32] L’acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l’oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut‑fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l’oxygène supplémentaire dans un convertisseur basique. D’autre part, les petites aciéries électriques produisent de l’acier au carbone fondu dans des fours à arc électrique (FAE). La matière première de base utilisée par ces petites aciéries est la ferraille.

[33] Tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries électriques, l’acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d’une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu’elle avance jusqu’à ce qu’elle en sorte et elle est alors coupée à longueur à l’autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu’à ce qu’elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée du point de vue de la conformité avec les tolérances d’épaisseur et les exigences de surface. La tôle est alors façonnée directement en formes rectangulaires ou en couronnes et est ensuite déroulée et coupée à longueur. La première de ces formes s’appelle «tôle forte» et l’autre «tôle en bobine» ou «tôle coupée à longueur».

[34] Chez Essar Algoma, les brames sont placées dans des fours de réchauffage, acheminées progressivement et chauffées à environ 1300°C (2370°F) avant leur déchargement, puis décalaminées par des jets d’eau à haute pression. La première réduction de l’épaisseur de l’acier est effectuée dans le dégrossisseur, où la brame est réduite en épaisseur, selon l’épaisseur finale spécifiée de la tôle.

[35] Les tôles plus épaisses (c.‑à‑d. plus de 3/8 po) sont acheminées directement dans le laminoir à tôles fortes de 166 po d’Essar Algoma où elles sont réduites à leur épaisseur finale, puis dressées et envoyées à l’aire de finition des tôles où elles sont calibrées, refendues, coupées à la longueur spécifiée (par découpage ou oxycoupage), testées et expédiées.

[36] Dans le cas des tôles plus légères, le laminoir à tôles fortes de 166 po d’Essar Algoma sert de dégrossisseur et la brame allongée est acheminée au laminoir de bandes larges de 106 po où elle est réduite à son épaisseur finale en six opérations, puis embobinée. Les bobines sont acheminées à la chaîne de finition no 1, où elles sont déroulées, dressées, coupées à la longueur spécifiée, testées, regroupées et expédiées.

Classification des importations

[37] Les importations au Canada des marchandises en cause décrites précédemment sont habituellement, mais non exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire suivants du Système harmonisé (SH) pour les importations qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2012:

  • 7208.51.10.00
  • 7208.51.91.10
  • 7208.51.91.91
  • 7208.51.91.92
  • 7208.51.91.93
  • 7208.51.91.94
  • 7208.51.91.95
  • 7208.51.99.10
  • 7208.51.99.91
  • 7208.51.99.92
  • 7208.51.99.93
  • 7208.51.99.94
  • 7208.51.99.95
  • 7208.52.11.00
  • 7208.52.19.00
  • 7208.52.90.10
  • 7208.52.90.91
  • 7208.52.90.92
  • 7208.52.90.93
  • 7208.52.90.94
  • 7208.52.90.95

 

[38] En raison des modifications apportées au Tarif des douanes de 2012, les importations au Canada des marchandises en cause à partir du 1er janvier 2012 devraient normalement, mais non exclusivement, être classées sous les numéros de classement tarifaire du SH ci‑après:

  • 7208.51.00.10
  • 7208.51.00.91
  • 7208.51.00.92
  • 7208.51.00.93
  • 7208.51.00.94
  • 7208.51.00.95
  • 7208.52.00.10
  • 7208.52.00.91
  • 7208.52.00.92
  • 7208.52.00.93
  • 7208.52.00.94
  • 7208.52.00.95

 

[39] La liste des numéros de classement du SH est fournie à titre de référence seulement. Un numéro de classement peut comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être importées sous un numéro de classement du SH non énuméré. Veuillez consulter la définition des marchandises pour obtenir les renseignements qui font autorité en ce qui concerne les marchandises en cause.

Marchandises similaires

[40] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les «marchandises similaires» par rapport à toute autre marchandise comme étant des marchandises identiques aux marchandises en cause, ou à défaut, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[41] Les tôles d’acier produites par la branche de production nationale ont les mêmes caractéristiques matérielles et utilisations ultimes que les marchandises en cause importées des pays désignés. Les marchandises produites au Canada et par les pays désignés sont tout à fait interchangeables lorsqu’elles sont fabriquées conformément aux normes et aux spécifications de l’industrie. Les marchandises en cause importées des pays désignés concurrencent directement les marchandises similaires produites par la plaignante. Par conséquent, l’ASFC a conclu que certaines tôles d’acier produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[42] Les marchandises similaires et les marchandises en cause sont faites avec les mêmes intrants primaires et par des procédés de fabrication similaires. Lorsque les spécifications chimiques et dimensionnelles des marchandises en cause ou des marchandises similaires répondent aux normes de l’industrie, le seul facteur qui les différencie est le prix. Lorsque les tôles d’acier sont vendues, elles le sont par les mêmes réseaux de distribution, qu’il s’agisse de marchandises en cause ou de marchandises similaires, aux mêmes types de clients et, dans bon nombre de cas, aux mêmes clients.

[43] Le Tribunal avait précédemment considéré les tôles d’acier comme une catégorie unique de marchandises. En se penchant sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

[44] Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2013‑002, dans ses ordonnances et motifs rendus le 7 janvier 2014 à l’égard des tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, le Tribunal a encore tenu compte de la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises. À la lumière de ce réexamen, le Tribunal est convaincu que les tôles d’acier au carbone produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause et qu’elles constituent une seule catégorie de marchandises.

[45] Compte tenu de l’actualité du réexamen par le Tribunal, et du fait qu’il n’y a eu aucun changement dans les circonstances évidentes au cours de la PAP, l’ASFC estime que les marchandises similaires produites par la branche de production nationale et que les marchandises en cause forment une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

[46] La branche de production nationale est composée de deux producteurs nationaux, à savoir Essar Algoma et Evraz Inc. NA Canada, de Regina, en Saskatchewan. En outre, SSAB Central Inc., de Toronto, en Ontario, est un centre de service qui ne chauffe ou ne lamine pas de tôles d’acier au Canada, mais qui exploite des installations où les tôles sont coupées à longueur à partir de bobines et revend des tôles fortes qu’il achète auprès d’autres fabricants. De plus, il y a quelques centres de service au sein de la branche de production nationale qui possèdent des installations pour couper des tôles d’acier à partir de bobines. Dans de récents réexamens relatifs à l’expiration, le Tribunal a considéré que les tôles coupées à partir de bobines d’acier laminé à chaud faisaient partie de la production nationale.

Importations au Canada

[47] Le tableau ci‑dessous présente l’analyse, faite par l’ASFC, des importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, aux fins de l’étape finale de l’enquête.

TABLEAU 1
Volume des importations de certaines tôles d’acier
Du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013

Importations au Canada

Pourcentage du volume total des importations

Brésil

3,7%

Taipei chinois

0,3%

Danemark

1,6%

Indonésie

2,4%

Italie

2,5%

Japon

1,4%

République de Corée

11,9%

Total - Pays désignés

23,8%

Total - Autres pays

76,2%

Total de toutes les importations

100%

Processus d’enquête

[48] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs, fournisseurs et importateurs connus et potentiels concernant les expéditions de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée dédouanées au Canada durant la PVE sur le dumping, soit du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013.

[49] Après examen des réponses aux DDR, des DDR supplémentaires (DDRS) ont été envoyées à certaines des parties qui ont répondu afin d’éclaircir les renseignements fournis ou d’obtenir de l’information additionnelle. En outre, des vérifications ont été effectuées dans les installations de certains exportateurs et d’un importateur durant les étapes préliminaires et finales de l’enquête.

[50] Dans le cadre de l’étape finale de l’enquête, des mémoires et des contre‑exposés ont été fournis par les avocats de la plaignante et des exportateurs. Le détail des observations figure à l’annexe 2 du présent document.

[51] En vertu de l’article 15 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays membres en développement lorsqu’ils envisagent l’application de mesures antidumping aux termes de l’Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans l’Accord doivent être étudiées avant l’imposition de droits antidumping lorsque ceux‑ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays membres en développement. Comme le Brésil et l’Indonésie figurent sur la Liste des bénéficiaires d’aide publique au développement (APD) du Comité d’aide au développement (CAD), tenue à jour par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)[1], le président reconnaît le Brésil et l’Indonésie comme des pays en développement aux fins des mesures prises conformément à la LMSI.

[52] Par conséquent, l’obligation visée à l’article 15 de l’Accord antidumping de l’OMC a été respectée, car les exportateurs ont eu l’occasion de présenter des engagements en matière de prix. Dans le cadre de cette enquête particulière, l’ASFC n’a reçu aucun projet d’engagement des exportateurs au Brésil et en Indonésie.

Enquête sur le dumping

[53] Les sociétés suivantes ont répondu à la DDR sur le dumping que l’ASFC a envoyée aux exportateurs:

Brésil
Usinas Siderugias de Minas Gerais S.A.

Taipei chinois
Shang Chen Steel Co. Ltd.
Tung Ho Steel Enterprise Corporation

Italie
ILVA S.p.A.

Japon
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd

République de Corée
Dongkuk Steel Mill Company Ltd
Hyundai Corporation
Hyundai Steel Company
POSCO / Daewoo International Corporation

[54] Tung Ho Steel Enterprises Corporation (Tung Ho) n’a pas expédié de marchandises en cause ayant été dédouanées au Canada durant la PVE. Étant donné que l’enquête ne portait que sur les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE, les renseignements fournis par Tung Ho n’étaient pas pertinents aux fins de l’enquête et n’ont pas été utilisés.

[55] Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. a fourni une réponse incomplète et a par la suite confirmé à l’ASFC qu’elle ne participerait pas davantage à l’enquête.

[56] L’analyse par l’ASFC des renseignements fournis par chaque exportateur est présentée de façon distincte plus loin dans le présent document.

Valeurs normales

[57] Les valeurs normales des marchandises vendues à des importateurs au Canada sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à la méthode établie à l’article 15 de la LMSI, ou sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais d’administration et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, selon la méthode établie à l’alinéa 19b) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, les renseignements sont insuffisants ou inaccessibles, les valeurs normales sont établies par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[58] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à l’importateur au Canada est généralement calculé, en vertu de l’article 24 de la LMSI, suivant le moindre des deux prix suivants: le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises. Ces prix sont rectifiés, si nécessaire, en déduisant les coûts, les frais, les redevances, les droits et les taxes découlant de l’exportations des marchandises, comme prévu aux sous‑alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, les renseignements sont insuffisants ou inaccessibles, les prix à l’exportation sont établis par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Résultats de l’enquête sur le dumping par pays

[59] Pour chacun des exportateurs qui a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR, l’ASFC a calculé une marge de dumping en soustrayant le prix à l’exportation global de la valeur normale totale des marchandises. Lorsque le prix à l’exportation global était inférieur à la valeur normale totale, la différence correspondait à la marge de dumping pour l’exportateur en question.

[60] Dans le cas des exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR, la valeur normale des marchandises a été déterminée par l’addition, au prix d’exportation, du plus fort excédent de la valeur normale globale sur le prix à l’exportation, lors d’une opération distincte (59,7%), pour un exportateur ayant fourni une réponse essentiellement complète à la DDR.

[61] Pour le calcul du volume des marchandises sous‑évaluées, les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.‑à‑d.100%) est considérée sous‑évaluée. De même, lorsque les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous‑évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

[62] Dans le calcul de la marge de dumping pour chacun des pays, la marge de dumping constatée à l’égard de chaque exportateur a été pondérée suivant le volume de marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE par chaque exportateur.

[63] Compte tenu de ce qui précède, toutes les marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, et de la République de Corée, et dédouanées au Canada pendant la PVE, ont été sous‑évaluées.

[64] En outre, les résultats de l’enquête indiquent que les marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois et dédouanées au Canada durant la PVE ont été sous‑évaluées par une marge minimale, c’est‑à‑dire que la marge de dumping du Taipei chinois correspond à moins de 2% du prix à l’exportation des marchandises. Les marges de dumping des marchandises en cause du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée ne sont pas inférieures à 2% du prix à l’exportation des marchandises et ne sont donc pas minimales.

[65] Des détails sur les résultats de l’enquête par exportateur sont donnés ci‑après, un sommaire de la marge de dumping de chaque exportateur est fourni à l’annexe 1, et la marge de dumping globale pour chaque pays est indiquée au tableau 2 à la fin de la présente section.

Brésil

Usinas Siderugias de Minas Gerais S.A.

[66] Usinas Siderugias de Minas Gerais S.A. (Usiminas) est une société cotée en bourse qui mène des activités à toutes les étapes de la production d’acier. Usiminas possède et exploite deux aciéries au Brésil, Ipatinga (MG) et Cubataõ (SP), lesquelles produisent une gamme complète de produits de l’acier, notamment des tôles fortes, des bandes laminées à chaud, des bandes laminées à froid et des tôles galvanisées. Usiminas est également le fabricant de produits d’acier plat le plus important et le plus moderne en Amérique latine. La société produit plus de 25% de l’acier au Brésil. Les deux aciéries exploitées par Usiminas peuvent produire les marchandises en cause, mais les marchandises en cause qui ont été exportées vers le Canada durant la PVE ont toutes été fabriquées à l’aciérie de Cubataõ et expédiées depuis cette aciérie. Des vérifications ont été effectuées dans les installations d’Usiminas au Brésil en décembre 2013.

[67] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises vendues à l’importateur au Canada ont été calculées conformément à l’article 15 de la LMSI, si possible, étant donné que les ventes intérieures de marchandises similaires étaient suffisantes pour effectuer une comparaison adéquate avec les ventes des marchandises à l’importateur situé au Canada. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs de marchandises similaires en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, conformément à l’article 7 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), des taxes qui frappaient les marchandises similaires mais ne frappaient pas les marchandises en cause exportées au Canada, conformément à l’article 10 du RMSI, et des différences dans les conditions de vente, conformément à l’alinéa 5d) du RMSI.

[68] Pour les marchandises à l’égard desquelles des valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l’article 15 de la LMSI parce qu’il n’y avait pas un tel nombre de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées à l’article 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le coût de production a été déterminé conformément à l’alinéa 11(1)a) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts, tandis qu’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, a été déterminé conformément au sous‑alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. En dernier lieu, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, sur la base des bénéfices réalisés par la société sur les ventes de marchandises similaires pendant la PAP.

[69] Les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente d’Usiminas aux importateurs du Canada, moins les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l’expédition vers le Canada et engendrés par l’exportation et l’expédition des marchandises.

[70] Le prix à l’exportation global a été soustrait de la valeur normale globale de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE. Les marchandises exportées vers le Canada par Usiminas ont été sous‑évaluées par une marge de dumping de 28,9%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Taipei Chinois

Shang Chen Steel Co. Ltd.

[71] Shang Chen Steel Co. Ltd. (Shang Chen) est une société privée à responsabilité limitée qui a été fondée en 2009. Shang Chen détient et exploite une installation de production au Taipei chinois, laquelle produit du fil d’acier laminé à chaud, laminé à froid et galvanisé, de même que des tôles d’acier laminées à chaud. Les marchandises en cause exportées vers le Canada ont toutes été produites et exportées par l’aciérie de KaohsiungCity, au Taipei chinois.

[72] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises vendues à l’importateur au Canada ont été calculées conformément à l’article 15 de la LMSI, si possible, étant donné que les ventes intérieures de marchandises similaires étaient suffisantes pour effectuer une comparaison adéquate avec les ventes des marchandises à l’importateur situé au Canada. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs de marchandises similaires en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, conformément à l’article 7 du RMSI.

[73] Pour les marchandises à l’égard desquelles des valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l’article 15 de la LMSI parce qu’il n’y avait pas un tel nombre de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées à l’article 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le coût de production a été déterminé conformément à l’alinéa 11(1)a) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts, tandis qu’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, a été déterminé conformément au sous‑alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. En dernier lieu, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément au sous‑alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, sur la base des bénéfices réalisés par la société sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l’importateur au Canada pendant la PAP.

[74] Les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente de Shang Chen aux importateurs du Canada, moins les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l’expédition vers le Canada et engendrés par l’exportation et l’expédition des marchandises.

[75] Le prix à l’exportation global a été soustrait de la valeur normale globale de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE. Les marchandises exportées vers le Canada par Shang Chen ont été sous‑évaluées par une marge de dumping de 1%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Italie

ILVA S.p.A.

[76] ILVA S.p.A. (ILVA) est une société privée en nom collectif qui fabrique des produits d’acier au carbone plats, notamment des bobines, des tôles et des tuyaux d’acier soudés à diamètre élevé. ILVA possède 15 sites de production, dont 12 en Italie, de même que des usines en France, en Grèce et en Tunisie. Les marchandises en cause ont toutes été produites à Taranto, en Italie.

[77] ILVA a répondu à la DDR sur le dumping ainsi qu’à plusieurs DDRS, mais elle n’a pas présenté ses états financiers pour 2012. ILVA fait l’objet de poursuites depuis juillet 2012 relativement à une affaire de remise en état de l’environnement, et diverses poursuites gouvernementales visent l’usine où les marchandises en cause ont été produites. À la date de la décision définitive, ILVA n’avait pas encore publié son rapport annuel d’entreprise pour 2012, lequel doit comprendre le rapport du cabinet de vérification. En conséquence, on ne dispose pas de certains renseignements essentiels sur les coûts totaux d’ILVA.

[78] Malgré les efforts consentis par ILVA pour fournir d’autres documents à l’ASFC, la prescription ministérielle prévue au paragraphe 29(1) de la LMSI a été appliquée car, de l’avis du président, des renseignements n’avaient pas été fournis en quantité suffisante ou n’étaient pas disponibles pour permettre la détermination des valeurs normales de la façon décrite aux articles 15 à 23 de la LMSI. Conformément à la prescription ministérielle, les valeurs normales des marchandises vendues à l’importateur au Canada ont été déterminées en majorant le prix à l’exportation des marchandises en cause par le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation lors d’une transaction particulière (59,7%) pour un exportateur ayant fourni une réponse essentiellement complète à la DDR. Les prix à l’exportation ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI en fonction des renseignements sur les prix à l’importation disponibles dans les documents d’importation de l’ASFC.

République de Corée

[79] Quatre exportateurs de la République de Corée ont répondu à la DDR. Deux de ces exportateurs sont Hyundai Corporation et Hyundai Steel Company. Hyundai Corporation et Hyundai Steel Company sont des personnes morales distinctes et ne sont pas associées au sens du paragraphe 2(2) de la LMSI.

Dongkuk Steel Mill Company Ltd.

[80] Dongkuk Steel Mill Company Ltd (DSM) est une société publique inscrite à la Bourse coréenne et un fabricant de produits d’acier, comprenant des barres d’acier au carbone, des feuillards et des tôles d’acier. La société produit des marchandises en cause dans ses installations à Dangjin et Pohang, en République de Corée.

[81] DSM et sa filiale aux États-Unis, Dongkuk International Inc. (ACD) ont fourni des réponses à la DDR de l’ASFC le 10 janvier 2014.

[82] L’examen de l’ASFC des réponses à la DDR a relevé des lacunes et des questions importantes qui nécessitaient des éclaircissements. L’ASFC a donc envoyé une DDRS à la société Dongkuk. Celle‑ci a répondu le 27 février, 2014, peu de temps avant la date de la clôture du dossier. Après avoir examiné la réponse à la DDRS, l’ASFC a déterminé qu’il restait des questions importantes à régler afin de calculer les valeurs normales et les prix à l’exportation, et le dossier était maintenant clos.

[83] Conséquemment, la prescription ministérielle prévue au paragraphe 29(1) de la LMSI a été appliquée car, de l’avis du président, des renseignements n’avaient pas été fournis en quantité suffisante ou n’étaient pas disponibles pour permettre la détermination des valeurs normales de la façon décrite aux articles 15 à 23 de la LMSI. Conformément à la prescription ministérielle, les valeurs normales des marchandises vendues à l’importateur au Canada ont été déterminées en majorant le prix à l’exportation des marchandises en cause par le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation lors d’une transaction particulière (59,7%) pour un exportateur ayant fourni une réponse essentiellement complète à la DDR. Les prix à l’exportation ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI en fonction des renseignements sur les prix à l’importation disponibles dans les documents d’importation de l’ASFC.

Hyundai Corporation

[84] Hyundai Corporation est une société de commerce général détenue par Hyundai Heavy Motors. En tant que société de commerce, elle facilite la vente de produits de l’acier en vue de leur importation ou de leur exportation. Aux fins de l’enquête, la société Hyundai Corporation est l’exportateur pour l’application de la LMSI en raison de son rôle de commettant dans la transaction d’exportation vers le Canada. Au Canada, Hyundai Corporation organise ses ventes dans le marché canadien par l’entremise de sa filiale Hyundai Canada. Des vérifications ont été effectuées dans les installations de Hyundai Canada au Canada en février 2014.

[85] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le coût de production a été déterminé conformément à l’alinéa 11(1)a) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts, tandis qu’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, a été déterminé conformément au sous‑alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI. En dernier lieu, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément au sous‑alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI, sur la base des bénéfices moyens pondérés réalisés par les producteurs situé en Corée sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l’importateur au Canada.

[86] Hyundai Corporation a exporté des marchandises en cause pendant la PVE à son importateur associé, Hyundai Canada. Étant donné que l’exportateur et l’importateur sont associés, un test de fiabilité a été effectué afin de déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution aux fins de la LMSI. Ce test a été réalisé en comparant les prix à l’exportation établis selon l’article 24 avec les prix à l’exportation établis selon l’article 25 (par déductions) en fonction du prix auquel les marchandises sont revendues par l’importateur au Canada à des acheteurs non associés à l’importateur, en déduisant l’ensemble des frais entraînés lors de la préparation, de l’expédition et de l’exportation des marchandises vers le Canada qui sont en sus de ceux habituellement entraînés par les ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation, tous les frais engagés pour la revente des marchandises (y compris les droits et les taxes) ou l’assemblage des marchandises au Canada et un montant pour les bénéfices. Ce montant pour les bénéfices a été déterminé conformément à l’alinéa 22b) du RMSI en fonction de la vente de marchandises de la même catégorie générale au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que HyundaiCanada. Le test a révélé que les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 de la LMSI étaient fiables et, par conséquent, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix d’achat de l’importateur et du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises, le moins élevé de ces prix étant retenu.

[87] Le prix à l’exportation global a été soustrait de la valeur normale globale de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE. Il a été établi que les marchandises exportées par HyundaiCorporation ont été sous‑évaluées par une marge de 20,9%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Hyundai Steel Company

[88] Hyundai Steel Company (Hyundai Steel) est une société cotée en bourse qui fait partie du Hyundai Motors Group. Aux fins de l’enquête, Hyundai Steel Company est un producteur et un exportateur des marchandises en cause. Le siège de la société est situé à Séoul, en République de Corée. La société possède trois aciéries en République de Corée (Incheon, Pohang et Dangjin) et une en Chine (Qingdao). Les marchandises en cause ont toutes été produites à l’aciérie de Dangjin, en République de Corée. Des vérifications ont été effectuées dans les installations de HyundaiSteel en République de Corée en décembre 2013.

[89] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises en cause ont été calculées conformément à l’article 15 de la LMSI, si possible, étant donné que les ventes intérieures de marchandises similaires étaient suffisantes pour effectuer une comparaison adéquate avec les ventes des marchandises à l’importateur situé au Canada. Il y a eu rectification des prix de vente en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, conformément à l’article 7 du RMSI, et des différences dans les conditions de vente, en vertu de l’alinéa 5d) du RMSI.

[90] Pour les marchandises à l’égard desquelles les valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l’article 15 de la LMSI parce qu’il n’y avait pas un tel nombre de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées à l’article 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le coût de production a été déterminé conformément à l’alinéa 11(1)a) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts, tandis qu’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, a été déterminé conformément au sous‑alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. En dernier lieu, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément au sous‑alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, sur la base des bénéfices réalisés par la société sur les ventes de marchandises similaires pendant la PAP.

[91] Les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente de Hyundai Steel aux importateurs du Canada, moins les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l’expédition vers le Canada et engendrés par l’exportation et l’expédition des marchandises.

[92] Le prix à l’exportation global a été soustrait de la valeur normale globale de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE. Il a été établi que les marchandises exportées par HyundaiSteel ont été sous‑évaluées par une marge de 1,9%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

POSCO / Daewoo International Corporation

[93] POSCO est une société cotée en bourse et un fabricant d’acier intégré qui produit une gamme complète de produits de l’acier, notamment des bobines et des feuilles d’acier laminé à chaud, des bobines et des feuilles d’acier laminé à froid, des bobines et des feuilles d’acier galvanisé, des tôles, du fil machine ainsi que des bobines et des feuilles d’acier inoxydable. POSCO exploite deux aciéries, l’une à Pohang et l’autre à Kwangyang. Les marchandises en cause ont été produites et exportées par les deux aciéries. Daewoo International Corporation (Daewoo International) et sa filiale en propriété exclusive, Daewoo America, sont les divisions commerciales liées qui ont effectué les exportations. Des vérifications ont été effectuées dans les installations de Daewoo International et de POSCO en République de Corée en décembre 2013.

[94] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises vendues à l’importateur au Canada ont été calculées conformément à l’article 15 de la LMSI, si possible, étant donné que les ventes intérieures de marchandises similaires étaient suffisantes pour effectuer une comparaison adéquate avec les ventes des marchandises à l’importateur situé au Canada. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs de marchandises similaires en raison des frais de livraison inclus dans le prix de vente, conformément à l’article 7 du RMSI, et des différences dans les conditions de vente, en vertu de l’alinéa 5d) du RMSI.

[95] Pour les marchandises à l’égard desquelles les valeurs normales ne pouvaient être déterminées en vertu de l’article 15 de la LMSI parce qu’il n’y avait pas un tel nombre de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées à l’article 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le coût de production a été déterminé conformément à l’alinéa 11(1)a) du RMSI, sur la base des données vérifiées sur les coûts, tandis qu’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et de vente, a été déterminé conformément au sous‑alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. En dernier lieu, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément au sous‑alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, sur la base des bénéfices réalisés par la société sur les ventes de marchandises similaires pendant la PAP.

[96] Pour ce qui est des marchandises en cause exportées de l’aciérie de Pohang, les prix à l’exportation ont été déterminés en vertu de l’article 24 de la LMSI, en fonction du plus bas montant entre le prix de vente de POSCO à Daewoo International et le prix d’achat de l’importateur auprès de Daewoo America, moins les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l’expédition vers le Canada et engendrés par l’exportation et l’expédition des marchandises.

[97] Pour ce qui est des marchandises exportées de l’aciérie de Kwangyang, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de POSCO ou du prix d’achat de l’importateur, moins les coûts, les frais et les dépenses engagés pour la préparation des marchandises en vue de l’expédition vers le Canada et engendrés par l’exportation et l’expédition des marchandises, le moins élevé de ces prix étant retenu.

[98] Le prix à l’exportation global a été soustrait de la valeur normale globale de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE. Les marchandises exportées vers le Canada par POSCO (aciérie de Pohang) et POSCO (aciérie de Kwangyang) ont été sous‑évaluées par une marge de dumping de 12,7% et 20,8% respectivement, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[99] Pour tous les autres exportateurs qui n’ont pas fourni les renseignements demandés pendant l’enquête, les valeurs normales ont été déterminées conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, sur la base d’une prescription ministérielle car, de l’avis du président, des renseignements n’avaient pas été fournis en quantité suffisante ou n’étaient pas disponibles pour permettre la détermination des valeurs normales de la façon décrite aux articles 15 à 23 de la LMSI. Conformément à la prescription ministérielle, les valeurs normales des marchandises vendues à l’importateur au Canada ont été établies en majorant les prix à l’exportation des marchandises, aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation lors d’une opération particulière (59,7%) pour un exportateur ayant fourni une réponse essentiellement complète à la DDR.

[100] Pour tous les autres exportateurs, les renseignements sur les prix à l’importation disponibles dans les documents d’importation de l’ASFC ont servi au calcul du prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

[101] Les marchandises en cause exportées vers le Canada par tous les autres exportateurs pendant la PVE ont fait l’objet d’un dumping par une marge de 59,7%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Résumé des résultats de l’enquête sur le dumping

[102] Le tableau ci‑dessous résume les résultats de l’enquête sur le dumping en ce qui a trait à toutes les marchandises dédouanées au Canada pendant la PVE.

TABLEAU 2
Résumé des résultats finaux de l’enquête sur le dumping
Période visée par l’enquête - du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013

Pays

Quantité de marchandises sous‑évaluées exprimée en pourcentage des importations par pays

Marge de dumping

Pourcentage des importations totales que représentent les importations en provenance du pays

Quantité de marchandises sous‑évaluées exprimée en pourcentage du total des importations

Brésil

100%

29,0%

3,7%

3,7%

Taipei chinois

100%

1,5%

0,3%

0,3%

Danemark

100%

59,7%

1,6%

1,6%

Indonésie

100%

59,7%

2,4%

2,4%

Italie

100%

59,7%

2,5%

2,5%

Japon

100%

59,7%

1,4%

1,4%

République de Corée

100%

29,2%

11,9%

11,9%

[103] Selon l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit rendre une décision définitive de dumping s’il est convaincu que les marchandises ont été sous‑évaluées et que la marge de dumping des marchandises d’un pays n’est pas minimale. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2% du prix à l’exportation des marchandises est considérée minimale. Les marges de dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée ne sont pas inférieures à 2% du prix à l’exportation des marchandises et ne sont donc pas minimales.

[104] La marge de dumping des marchandises en cause du Taipei chinois est inférieure à 2% du prix à l’exportation des marchandises et est donc minimale. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a fait clore l’enquête relative à certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance du Taipei chinois.

[105] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si le volume réel et potentiel de marchandises en cause sous‑évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l’égard de toutes les marchandises s’il détermine que le volume des marchandises sous‑évaluées est négligeable.

Observations relatives à l’enquête

[106] Après la clôture du dossier le 4 mars 2014, l’ASFC a reçu des mémoires de l’avocat représentant Essar Algoma, la plaignante. Les sociétés Dongkuk, Hyundai Steel, POSCO, Usiminas et Essar Algoma ont ensuite présenté des contre‑exposés. Les questions que les participants ont soulevées dans les mémoires et les contre‑exposés, ainsi que la réponse de l’ASFC à leur sujet, sont fournies à l’annexe 2.

Décisions

[107] D’après les résultats obtenus de l’enquête sur le dumping, le président est convaincu que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée ont fait l’objet d’un dumping et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 17 avril 2014, le président a rendu une décision définitive de dumping aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[108] En outre, le président est convaincu que la marge de dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Taipei chinois, est minimale. Par conséquent, le 17 avril 2014, le président a fait clore l’enquête relative à ces marchandises aux termes de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

[109] L’annexe 1 renferme un sommaire des marges de dumping ayant trait à la décision définitive.

Mesures à venir

[110] La période provisoire a commencé le 17 janvier 2014 et se terminera le jour où le Tribunal rendra sa décision. Le Tribunal devrait rendre sa décision d’ici le 20 mai 2014. Les importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires au taux fixé au moment de la décision provisoire.

[111] À compter du 17 avril 2014, les importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées du Taipei chinois cesseront de faire l’objet de droits provisoires. Les droits provisoires perçus sur les marchandises en provenance du Taipei chinois seront remboursés aux importateurs conformément au paragraphe 8(2) de la LMSI.

[112] Pour plus de renseignements sur l’application des droits provisoires, veuillez consulter l’Énoncé des motifs relatif à la décision provisoire, lequel est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa‑asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[113] L’enquête du Tribunal sur le dommage causé à la branche de production nationale par le dumping des marchandises en provenance du Brésil, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée se poursuit. Le Tribunal rendra sa décision d’ici le 20 mai 2014.

[114] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous‑évaluées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toute procédure relative à l’enquête sera close, et tout droit perçu ou caution déposée par les importateurs sera restitué.

[115] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous‑évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront déterminés conformément à l’article 55 de la LMSI. Des valeurs normales spécifiques concernant les prochaines expéditions de marchandises ont été fournies aux exportateurs ayant remis une réponse essentiellement complète. Ces valeurs normales spécifiques ont été déterminées uniquement pour les marchandises dédouanées au Canada durant la PVE. Si le Tribunal rend une décision de dommage, ces valeurs normales entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises doivent être obtenus de l’exportateur.

[116] Les valeurs normales des marchandises des exportateurs qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements lors de l’enquête sur le dumping seront établies par la majoration du prix à l’exportation de 59,7%, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI. Des droits antidumping s’appliqueront en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause.

[117] L’importateur au Canada doit acquitter tous les droits exigibles. Si un importateur de telles marchandises n’indique pas le code LMSI requis ou ne décrit pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes[2] s’appliquent en ce qui a trait au règlement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais impartis entraînera l’application d’intérêts.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[118] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous‑évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous‑évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Publication

[119] Un avis de la présente décision définitive de dumping relativement au Brésil, au Danemark, à l’Indonésie, à l’Italie, au Japon et à la République de Corée sera publié dans la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 41(3)a) de la LMSI. Un avis de la clôture de l’enquête relative au Taipei chinois sera publié dans la Gazette du Canada en application de l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Renseignements

[120] Le présent Énoncé des motifs a été remis aux personnes directement intéressées par la procédure en cours. Il est également publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci‑dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci‑après:

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Sanjivan Sandhu    613‑946-4857
 
Simon Duval          613‑948-6464

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Brent McRoberts

Directeur général

Direction des programmes commerciaux et antidumping


Pièces jointes

Annexe 1 - sommaire des marges de dumping

Pays - exportateur

Marge de dumping

Brésil

 

Usinas Siderugias de Minas Gerais S.A.

28,9%

Tous les autres exportateurs

59,7%

Danemark

 

Tous les exportateurs

59,7%

Indonésie

 

Tous les exportateurs

59,7%

Italie

 

Tous les exportateurs

59,7%

Japon

 

Tous les exportateurs

59,7%

République de Corée

 

Hyundai Corporation

20,9%

Hyundai Steel

1,9%

POSCO (Pohang)

12,7%

POSCO (Kwangyang)

20,8%

Tous les autres exportateurs

59,7%

* en pourcentage du prix à l’exportation

REMARQUE: Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci‑dessus ont été établies par l’ASFC aux fins de la décision définitive de dumping. Ces marges ne reflètent pas le montant des droits antidumping qui seront perçus sur les importations futures de marchandises sous‑évaluées.

Des valeurs normales ont été fournies aux exportateurs ayant remis une réponse essentiellement complète à la DDR pour les expéditions futures vers le Canada, au cas où le Tribunal conclurait à l’existence d’un dommage. Ces valeurs normales spécifiques ont été déterminées uniquement pour les marchandises dédouanées au Canada durant la PVE. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant la date de la conclusion de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur. Les importations en provenance des exportateurs qui n’ont pas fourni de renseignements complets à l’ASFC durant l’enquête sur le dumping seront assujetties à un droit antidumping de 59,7%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, conformément à une prescription ministérielle. Veuillez consulter le Guide d’autocotisation LMSI pour obtenir plus de détails sur la façon de déterminer le montant des droits LMSI exigibles.

Annexe 2 - observations

L’ASFC a reçu un mémoire, soit celui de l’avocat de la plaignante, Essar Algoma[3]. Les avocats des sociétés Dongkuk[4], Hyundai Steel[5], POSCO[6], Usiminas[7] et Essar Algoma[8] ont ensuite présenté des contre‑exposés. Les questions soulevées par EssarAlgoma qui ont été abordées de la même manière par plusieurs exportateurs dans leurs contre‑exposés respectifs sont regroupées en une seule question générale.

1. Question générale - mémoire d’Essar Steel Algoma - absence de réponses à la DDR

Essar Algoma a fait valoir qu’il était absolument nécessaire que les importateurs fournissent des réponses complètes à la DDR pour qu’il soit possible d’établir les valeurs normales et de comparer les renseignements avec les réponses fournies par les exportateurs. Essar Algoma a ajouté que l’ASFC ne devrait pas établir de marges de dumping et de valeurs normales propres aux sociétés si les importateurs d’un exportateur n’ont pas tous fourni de réponses complètes.

Contre‑exposé de POSCO, Hyundai Steel et Dongkuk

Ces exportateurs ont donné une réponse semblable, à savoir principalement que l’objectif premier d’une DDR à l’intention des importateurs consiste à déterminer le prix d’achat des marchandises par les importateurs en vue d’établir le prix à l’exportation. En l’absence d’une réponse de la part des importateurs, l’ASFC doit se fonder sur les données internes relatives aux importations.

Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre‑exposé

Si les exportateurs fournissent des réponses essentiellement complètes à la DDR et que l’information est vérifiée, l’ASFC est alors convaincue que l’information utilisée pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation est exacte.

2. Question générale - mémoire d’Essar Steel Algoma - demandes relatives aux valeurs normales des marchandises qui n’ont pas été expédiées durant la PVE

Essar Algoma a fait valoir que les demandes relatives aux valeurs normales futures devraient être abordées dans le cadre de la détermination en vertu de l’article 55 ou d’un réexamen subséquent.

Contre‑exposé de POSCO et Hyundai Steel

POSCO a fait valoir qu’en ce qui a trait aux valeurs normales des expéditions futures, l’ASFC a accepté d’envisager de fournir les valeurs normales des expéditions futures de tôles n’ayant pas été exportées vers le Canada durant la PVE. POSCO et Hyundai ont indiqué que si des conclusions de dommage sont rendues, l’article 55 n’a pas la même portée. Les valeurs normales des expéditions futures de tôles n’ayant pas été importées durant la PVE devraient être établies dans le cadre de la décision définitive de façon à réduire la perturbation du commerce international par des mesures antidumping. Les deux exportateurs ont fait valoir que l’ASFC devrait rejeter l’argument d’Essar Algoma.

Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre‑exposé

Aux fins de la décision définitive, l’ASFC détermine les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping relativement aux marchandises visées par l’enquête qui ont été dédouanées durant la PVE. Une détermination en application de l’article 55 de la LMSI ne vise que les marchandises en cause qui ont été dédouanées au Canada durant la période provisoire, soit du jour où la décision provisoire a été rendue au jour où le Tribunal rend sa décision. Tout produit ou modèle pour lequel l’ASFC n’a pas encore calculé de valeur normale fera l’objet d’une prescription ministérielle. Les valeurs normales sont généralement déterminées durant un réexamen, et seulement pour ce qui est des marchandises qui ont été dédouanées au Canada. En outre, après avoir payé tous les droits exigibles, un importateur peut demander une révision, pourvu que l’exportateur ou le producteur des marchandises fournisse les renseignements nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation.

3. Question générale - mémoire d’Essar Steel Algoma - dumping ciblé

Essar Algoma a fait valoir que les données dont disposait l’ASFC montraient qu’un dumping ciblé s’était produit dans le cas de certains exportateurs. La société a demandé que l’ASFC applique le paragraphe 30.2(2) de la LMSI.

Contre‑exposé de POSCO et Hyundai Steel

En ce qui a trait aux données présentées par Essar Algoma relativement à la question du dumping ciblé, POSCO et Hyundai Steel ont fait valoir que la société n’avait pas fourni de renseignements indiquant la source et confirmant la fiabilité de l’information. En outre, EssarAlgoma n’a ni expliqué les données ni démontré l’existence de variations importantes dans les prix de vente relativement aux ventes faites au Canada. Les exportateurs ont indiqué que les observations d’EssarAlgoma concernant la question du dumping ciblé ne s’appliquent pas dans le cadre de l’enquête et que les modalités établies au paragraphe 30.2(2) de la LMSI ne sont pas respectées.

Réponse de l’ASFC au mémoire et aux contre‑exposés

Le dumping ciblé se dit du dumping prenant la forme de ventes faites par des exportateurs dans des régions, durant une période ou à des acheteurs bien précis. Ces ventes sous‑évaluées ciblées sont dissimulées par d’autres ventes qui ne sont pas sous‑évaluées ou qui le sont dans une mesure considérablement inférieure et qu’il est difficile d’identifier comme des ventes ciblées. Dans les cas exceptionnels de dumping ciblé, le paragraphe 30.2(2) de la LMSI dispose que la marge de dumping peut être fondée sur un ensemble de transactions d’exportation que le président estime pertinentes.

En ce qui concerne l’enquête, l’analyse qu’a faite l’ASFC des ventes et des importations de marchandises en cause dédouanées au Canada n’a pas révélé de variations importantes dans les prix selon les acheteurs, les régions et les périodes. Par conséquent, l’ASFC est convaincue qu’il n’y a pas eu de dumping ciblé durant la PVE.

4. Question générale - mémoire d’Essar Steel Algoma - montant pour les bénéfices

Essar Algoma a fait valoir que dans les cas où il est nécessaire d’établir une valeur normale aux termes de l’article 19 et où l’ASFC doit déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices, et où les sous‑alinéas 11b)(i) à (vi) du RMSI ne s’appliquent pas, l’ASFC doit revenir au sens ordinaire d’un «montant raisonnable pour les bénéfices». En ce qui concerne le recours aux sous‑alinéas 11b)(i) à (vi), Essar Algoma a souligné que les ventes de marchandises similaires qu’il est possible d’utiliser doivent être suffisantes pour «effectuer une comparaison adéquate», et que si la structure organisationnelle ou la structure des ventes d’une société présente des distorsions telles que les bénéfices réalisés sur la vente de marchandises similaires ne peuvent être utilisés pour «effectuer une comparaison adéquate», il faut alors déterminer un autre montant raisonnable pour les bénéfices. Essar Algoma s’est reportée à un rapport de McKinsey & Company selon lequel une aciérie doit disposer d’une marge BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) moyenne de 17% pour demeurer viable à long terme. Essar Algoma a fait valoir que cette donnée constituait un montant raisonnable pour les bénéfices.

Contre‑exposé de POSCO et Hyundai Steel

POSCO et Hyundai Steel ont indiqué que la marge BAIIA de 17% citée par McKinsey & Company se rapporte à des gains réalisés en 2007 et qu’elle ne peut s’appliquer aux fins de la détermination d’une valeur normale. Les exportateurs ont répété que les données relatives aux ventes intérieures et au coût de production de POSCO et de HyundaiSteel ont été vérifiées par l’ASFC à la suite de vérifications sur place et que l’ASFC devrait se fonder sur le montant pour les bénéfices vérifié de chaque société.

Réponse de l’ASFC au mémoire et aux contre‑exposés

Les renseignements de POSCO et de Hyundai Steel ont été vérifiés, et l’ASFC est convaincue de l’exactitude des renseignements et du bien‑fondé des montants pour les bénéfices qui ont été déterminés en application du sous‑alinéa 11(1)b)(i) du RMSI. Dans le cas de Hyundai Corporation, l’ASFC est convaincue de l’exactitude des renseignements fournis et du bien‑fondé des montants pour les bénéfices qui ont été déterminés en application du sous‑alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI.

5. Mémoire d’Essar Algoma - Dongkuk - observations tardives, absence de documents justificatifs, transactions entre parties liées, TVA et marchandises similaires

Essar Algoma a soulevé plusieurs questions concernant la réponse de Dongkuk à la DDR. La société a fait valoir que la réponse à la DDR avait été présentée 91 jours après l’ouverture du dossier, qu’elle n’était accompagnée d’aucun document justificatif, qu’il y avait des transactions entre parties liées et qu’il y avait lieu de soulever des questions relativement au remboursement de la TVA et aux marchandises similaires.

En outre, Essar Algoma a fait valoir que l’ASFC avait eu le temps d’envoyer une seule DDRS, et qu’il aurait fallu obtenir des clarifications et effectuer un suivi supplémentaire. Essar Algoma a soutenu que l’ASFC n’avait pas eu le temps de réaliser un examen détaillé des observations de la société Dongkuk étant donné que celle‑ci avait présenté sa réponse à la DDR en retard et que, dans les circonstances, Dongkuk devrait faire l’objet d’une prescription ministérielle.

Contre‑exposé de Dongkuk

Dongkuk a contesté la prétention d’Essar Algoma selon laquelle l’ASFC n’avait pas eu suffisamment de temps pour examiner sa réponse à la DDR, et elle a fait valoir que l’ASFC avait bien eu le temps d’examiner l’information étant donné qu’elle avait envoyé une DDRS. Dongkuk a indiqué que sa réponse à la DDR était essentiellement complète et que l’ASFC pouvait établir une marge de dumping propre à la société.

Dongkuk a également fait valoir que la prétention d’Essar Algoma selon laquelle des transactions entre parties liées ont pu entraîner une sous‑évaluation des coûts, sans documents à l’appui, n’est pas justifiée et devrait être écartée par l’ASFC. De plus, en réponse à la prétention d’Essar Algoma selon laquelle Dongkuk s’était fondée sur des déclarations non fondées relativement à la TVA, Dongkuk a rétorqué que la TVA est comptabilisée séparément dans ses dossiers, comme l’indique l’information confidentielle qu’elle a fournie à l’ASFC. Dongkuk a contesté l’affirmation d’Essar Algoma selon laquelle l’ASFC n’avait pas eu l’occasion de faire un suivi auprès de Dongkuk relativement aux renseignements fournis et qu’elle avait été incapable de confirmer l’exactitude et l’exhaustivité de l’information présentée par Dongkuk. Dongkuk a souligné que l’ASFC avait le droit de demander des éclaircissements, à n’importe quel sujet, jusqu’au moment de rendre sa décision définitive.

Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre‑exposé

Suite à l’examen de la réponses de Dongkuk à la DDR, l’ASFC a relevé des lacunes et des questions importantes qui nécessitaient des éclaircissements. L’ASFC a donc envoyé une DDRS à la société Dongkuk. Celle‑ci a répondu à la DDRS peu de temps avant la date de la fermeture du dossier. Après avoir examiné la réponse à la DDRS, l’ASFC a déterminé qu’il restait des questions importantes à régler afin de calculer les valeurs normales et les prix à l’exportation. En conséquence, l’ASFC ne disposait pas de renseignements suffisants pour déterminer la marge de dumping de Dongkuk aux fins de la décision définitive. La prescription ministérielle s’est donc appliquée.

6. Mémoire d’Essar Algoma - Hyundai Corporation, Hyundai Steel Company et Hyundai Canada

Essar Algoma a fait valoir qu’il était impossible d’établir clairement si les sociétés sont liées/associées et que, malgré la position de l’ASFC selon laquelle Hyundai Steel et Hyundai Corporation ne sont pas liées, ces deux sociétés agissent comme des parties liées. Essar Algoma a indiqué qu’une seule marge de dumping devrait être calculée en fonction de l’ensemble des ventes faites par le groupe. De plus, l’ASFC devrait examiner, lorsque Hyundai Corporation revend des tôles de Hyundai Steel, qu’elle ne le fait pas à un coût inférieur au coût global. En conséquence, les données sur les ventes intérieures ne permettent pas une comparaison adéquate, et le conglomérat Hyundai ne devrait pas faire l’objet de valeurs normales spécifiques, si l’article 19 est utilisé, un autre montant pour les bénéfices devrait être utilisé.

Contre‑exposé de Hyundai Steel

Hyundai Steel a fait valoir qu’elle avait expliqué la relation entre Hyundai Steel et Hyundai Corporation à l’ASFC et qu’il était clair que ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes et qu’elles ne sont pas liées au sens du paragraphe 2(3) de la LMSI. Par conséquent, chaque société devrait recevoir sa propre marge de dumping. Hyundai Steel a déclaré que ses ventes intérieures avaient fait l’objet d’une vérification sur place par l’ASFC, et que toute marge de bénéfices devait être fondée sur les données relatives aux ventes et aux coûts fournies par Hyundai Steel.

Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre‑exposé

Hyundai Motor Group, société mère de Hyundai Steel, et Hyundai Heavy Industry, société mère de Hyundai Corporation, sont deux personnes morales distinctes qui ne sont pas associées selon la définition du terme «personnes associées» au paragraphe 2(2) de la LMSI. HyundaiSteel a présenté des observations relativement à sa relation avec Hyundai Corporation selon lesquelles les deux sociétés ne sont pas associées au sens du paragraphe 2(2) de la LMSI. Dans le cadre de son analyse à cet égard, l’ASFC s’est assurée que Hyundai Steel ne vendait pas de marchandises en cause à perte à Hyundai Corporation et que Hyundai Corporation récupérait tous les coûts dans ses ventes à Hyundai Canada.

7. Mémoire d’Essar Algoma - Hyundai Corporation

Essar Algoma a fait valoir que la réponse à la DDR a été présentée à l’ASFC plus de deux mois après le délai prescrit et que, compte tenu de ce retard, l’ASFC n’avait pas eu le temps d’analyser le dossier. Étant donné l’ampleur des révisions du conglomérat Hyundai, l’ASFC ne peut être convaincue de l’exhaustivité et de la véracité des observations. Par conséquent, une prescription ministérielle devrait s’appliquer.

Contre‑exposé de Hyundai Steel

Hyundai Steel a indiqué que Hyundai Corporation ne s’était pas rendu compte qu’elle devait répondre jusqu’à ce qu’elle reçoive un avis de l’ASFC. En ce qui concerne les révisions, Hyundai Steel a répondu que les parties ont le droit de corriger ou de modifier les renseignements versés au dossier administratif et que l’ASFC devrait rejeter cet argument d’Essar Algoma.

Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre‑exposé

L’ASFC a demandé une réponse à Hyundai Corporation, car il a été établi qu’il s’agit d’une entité distincte de Hyundai Steel Company. Hyundai Corporation a répondu à la DDR et à la DDRS dans les délais prescrits. L’ASFC a vérifié les renseignements et est convaincue de leur exactitude et exhaustivité.

8. Mémoire d’Essar Algoma - POSCO - grenaillage et application d’un apprêt

Essar Algoma a déclaré que le grenaillage et l’application d’un apprêt représentent des opérations de finition des surfaces mineures et que les marchandises ainsi traitées demeurent des marchandises en cause.

Contre‑exposé de POSCO

POSCO a fait valoir que le grenaillage et l’application d’un apprêt ne constituent pas des opérations effectuées par la plaignante ou par POSCO. Durant la PVE, POSCO a envoyé les marchandises en cause à un tiers afin qu’elles subissent un traitement de grenaillage et d’application d’un apprêt, comme l’avait demandé un client canadien. POSCO a soutenu qu’étant donné que les tôles en question avaient fait l’objet d’une transformation supplémentaire, elles devaient être exclues de la définition des marchandises en cause.

Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre‑exposé

Selon l’information disponible, le grenaillage et l’application d’un apprêt constituent des opérations mineures qui ne touchent que la surface de la tôle. Par conséquent, l’ASFC considère que les tôles ayant fait l’objet d’un traitement de grenaillage et d’application d’un apprêt constituent des marchandises en cause.

9. Mémoire d’Essar Algoma - POSCO - jours de perception/coût du crédit

Essar Algoma a fait valoir que POSCO avait présenté plusieurs documents relativement aux jours de perception et au coût du crédit. L’argument d’Essar Algoma est fondé sur des renseignements confidentiels qui ont été fournis à l’ASFC et qui ne peuvent être détaillés ici. Essar Algoma a soutenu qu’il ne fallait pas accéder à la demande de POSCO, étant donné que celle‑ci a adopté des positions contradictoires relativement à cette question et qu’elle a changé de position à la dernière minute.

Contre‑exposé de POSCO

POSCO a répondu que la rectification des jours de perception s’inscrivait dans un processus de clarification de certains renseignements à la suite d’une rencontre de divulgation tenue avec l’ASFC. La société a présenté des observations supplémentaires avant la fermeture du dossier. POSCO a indiqué qu’elle ignorait qu’elle devait respecter un délai pour présenter l’information avant la fermeture du dossier.

Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre‑exposé

Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a examiné les différences dans les conditions de vente entre les marchandises en cause et les marchandises similaires, et elle a apporté une rectification en application de l’alinéa 5d) du RMSI en fonction des renseignements vérifiés qui avaient été fournis par POSCO.

10. Mémoire d’Essar Algoma - POSCO - marchandises similaires

Essar Algoma s’est objectée au fait que l’ASFC avait accepté la méthodologie de POSCO relativement à une marchandise similaire en particulier. Les détails de l’argument sont confidentiels et ne peuvent être exposés ici. Essar Algoma a fait valoir que l’ASFC devrait soit se fonder sur les ventes intérieures, soit calculer la valeur normale applicable à l’aide de l’alinéa 19b).

Contre‑exposé de POSCO

POSCO a fait valoir que ces ventes n’étaient pas représentatives du processus ordinaire de vente de marchandises en Corée. Les valeurs normales ont plutôt été déterminées en fonction des marchandises similaires de qualité supérieure normalement vendues en République de Corée.

Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre‑exposé

L’ASFC s’est rendue dans les installations de POSCO pour vérifier l’information fournie, et elle est satisfaite des marchandises similaires identifiées relativement à cette question. L’ASFC a déterminé les valeurs normales de ces marchandises en particulier conformément à l’article 15 de la LMSI.

11. Mémoire d’Essar Algoma - Shang Chen Steel Co. Ltd - révisions et lacunes

Essar Algoma a fait valoir que la réponse à la DDR de l’importateur était inutilisable et que l’information et les données de Shang Chen différaient tellement d’une réponse supplémentaire à l’autre que l’ASFC ne pouvait être convaincue de leur exhaustivité et de leur véracité. En conséquence, Essar Algoma a soutenu que la prescription ministérielle devait s’appliquer à Shang Chen.

Réponse de l’ASFC au mémoire

L’ASFC a demandé et reçu des documents d’appui de la part de Shang Chen durant l’enquête. L’information a été rigoureusement examinée, analysée et vérifiée. L’ASFC est convaincue que l’information reçue de Shang Chen était suffisante pour permettre la détermination des valeurs normales de la société.

12. Mémoire d’Essar Algoma - Usiminas - marchandises similaires et parties liées

Essar Algoma a présenté des arguments concernant la comparaison des marchandises similaires. Les détails de ces arguments sont confidentiels et ne peuvent être exposés ici.

Contre‑exposé d’Usiminas

Usiminas a répondu à l’argument concernant les marchandises similaires en soulignant qu’il est impossible de comparer les deux spécifications particulières auxquelles Essar Algoma fait allusion dans ses arguments étant donné qu’elles sont produites dans des aciéries différentes. Par conséquent, les ventes intérieures de ces deux marchandises ne doivent pas être prises en considération ensemble aux fins d’une comparaison de marchandises similaires.

Réponse de l’ASFC au mémoire et au contre‑exposé

Étant donné que les marchandises en cause exportées vers le Canada durant la PVE ont seulement été produites par Usiminas à son aciérie de Cubataõ, les marchandises produites à l’aciérie d’Ipatinga n’ont pas été utilisées aux fins de la détermination d’une marge de dumping relativement aux marchandises en cause.


[1] Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Liste des bénéficiaires d’aide publique au développement (APD) pour les notifications des apports d’APD de 2012 et 2013, disponible à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/fr/developpement/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm

[2] Loi sur les douanes, L.R.C. 1985

[3] ASFC, pièce justificative no 315 (PRO) et 316 (NC)

[4] ASFC, pièce justificative no 319 (PRO) et 320 (NC)

[5] ASFC, pièce justificative no 323 (NC)

[6] ASFC, pièce justificative no 317 (PRO) et 318 (NC)

[7] ASFC, pièce justificative no 321 (PRO) et 322 (NC)

[8] ASFC, pièce justificative no 324 (PRO) et 325 (NC)