Dumping: AD1408 / 4214-47
Subventionnement: CVD143 / 4218-44

Certain tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié
Énoncé des motifs

Ottawa, le 5 octobre 2016

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De décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certains gros tubes de canalisation en provenance de la république populaire de Chine et du Japon

Décision

Le 20 septembre 2016, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping relativement à certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre en acier au carbone ou en acier allié (gros tubes de canalisation) originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon, ainsi qu’une décision définitive de subventionnement concernant les gros tubes de canalisation de la République populaire de Chine.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 5 février 2016, EVRAZ inc. NA Canada de Regina (Saskatchewan) et la Canadian National Steel Corporation de Camrose (Alberta), appelées collectivement « Evraz » et ci-après « la partie plaignante », ont déposé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une plainte écrite comme quoi les importations de certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre, faits d’acier au carbone ou d’acier allié (gros tubes de canalisation) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (la Chine) et du Japon (ci-après « les pays visés ») étaient sous-évaluées, et celles de gros tubes de canalisation originaires ou exportés de la Chine, subventionnées. La partie plaignante allègue que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le 26 février 2016, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a répondu à la partie plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé une notification aux gouvernements respectifs de la Chine et du Japon en ce sens. À celui de la Chine, elle a de plus fait parvenir la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement, en l’invitant à des consultations avant l’ouverture des enquêtes comme le stipule l’article 13.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Aucune consultation n’a eu lieu cependant.

[3] La partie plaignante a fourni des preuves à l’appui de ses allégations comme quoi les gros tubes de canalisation provenant de la Chine et du Japon étaient sous-évalués, et ceux provenant de la Chine, subventionnés. Les preuves indiquaient aussi de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement avaient causé et menaçaient de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 24 mars 2016 donc, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping des gros tubes de canalisation de la Chine et du Japon, et une autre sur le subventionnement de ceux de la Chine.

[5] Une fois avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a commencé une enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des gros tubes de canalisation en provenance des pays visés, soit avaient causé un dommage ou un retard, soit menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 24 mai 2016, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les dumping et subventionnement des gros tubes de canalisation en provenance des pays visés avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 22 juin 2016, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire sur le dumping des gros tubes de canalisation de la Chine et du Japon, et une autre sur le subventionnement de ceux de la Chine. Elle a commencé à imposer des droits provisoires sur les importations de marchandises en cause, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

[8] Puis le 23 juin 2016, le TCCE a ouvert une enquête complète conformément à l’article 42 de la LMSI pour déterminer si le dumping et le subventionnement en question, soit avaient causé un dommage ou un retard, soit menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[9] L’ASFC a complété ses enquêtes. Les résultats l’ont convaincue que les gros tubes de canalisation originaires ou exportés de la Chine et du Japon étaient sous-évalués, avec des marges de dumping non minimales. C’est pourquoi le 20 septembre 2016, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, elle a rendu une décision définitive de dumping.

[10] De même, les résultats ont convaincu l’ASFC que les gros tubes de canalisation originaires ou exportés de Chine étaient subventionnés, avec un montant de subvention non minimal. C’est pourquoi le 20 septembre 2016, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, elle a rendu une décision définitive de subventionnement.

[11] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. L’imposition de droits provisoires sur les marchandises en cause provenant de la Chine et du Japon continuera jusqu’à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 20 octobre 2016 au plus tard.

Période visée par les enquêtes

[12] Les enquêtes portent sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 inclusivement (période visée par les enquêtes [PVE]).

Période d’analyse de rentabilité

[13] L’analyse de rentabilité s’est intéressée aux ventes nationales et aux données d’établissement des coûts pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015.

Parties intéressées

Partie plaignante

[14] La partie plaignante assure toute la production nationale de marchandises similaires au Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Elle produit ses marchandises dans deux usines situées au Canada :

EVRAZ Inc. NA Canada
C.P. 1670, 100, chemin Armour
Regina (Saskatchewan) S4P 3C7

Canadian National Steel Corporation
5302, 39e Rue
Camrose (Alberta) T4V 2N8

[15] Evraz inc. NA Canada exploite des usines de gros tubes de canalisation à Regina (Saskatchewan). Le groupe EVRAZ North America possède aussi la Canadian National Steel Corporation, qui exploite des usines de gros tubes de canalisation à Camrose (Alberta).

Importateurs

[16] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 34 importateurs potentiels des marchandises en cause.

[17] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs potentiels des marchandises. Sept ont répondu.

Exportateurs

[18] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 56 exportateurs potentiels des marchandises en cause. À ceux de la Chine, elle a envoyé la DDR sur le dumping, celle sur le subventionnement, et celle selon l’article 20; à ceux du Japon, elle n’a envoyé que la DDR sur le dumping.

[19] Des sociétés japonaises, l’ASFC a reçu cinq réponses essentiellement complètes. Des sociétés chinoises, elle n’a reçu aucune réponse complète à aucune des trois DDR.

[20] Il est un exportateur de Chine, Panyu Chu Kong Steel Pipe Co., Ltd. (Chu Kong), qui a répondu aux trois DDR. Arrivées une semaine en retard, ses réponses étaient toutefois incomplètes puisqu’elles passaient outre des questions importantes sur la répartition des coûts, la déduction des frais de vente, le rapprochement des données financières, et les montants de subvention pour certains programmes en particulier. Avisé de ces lacunes, Chu Kong a développé ses réponses, mais cela même n’a pas suffi à les rendre complètes. L’ASFC n’a donc pas tenu compte des réponses de Chu Kong pour déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention.

Producteurs dans les pays de remplacement

[21] Pour jauger l’emprise du gouvernement de la Chine sur les prix dans le secteur des tubes d’acier, lequel comprend les gros tubes de canalisation (enquête en vertu de l’article 20), l’ASFC a demandé aux producteurs dans d’autres pays (République de Corée, États-Unis d’Amérique [États-Unis] et République fédérale d’Allemagne [Allemagne]) ce qu’il en était de leurs coûts et de leurs prix intérieurs. Elle avait choisi ces pays parce que ce sont tous de grands exportateurs de gros tubes de canalisation au Canada, mais n’a pas obtenu de réponses.

Gouvernement de la Chine

[22] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement de la Chine » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/étatiques, régionaux; administrations municipales, villes, cantons, villages, collectivités locales; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, étatiques, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de la législation adoptée par lui.

[23] L’ASFC a envoyé au gouvernement de la Chine une DDR sur le subventionnement et une autre selon l’article 20, toutes deux rédigées à son intention particulière. Il n’a répondu à aucune des deux.

Les produits

Définition

[24] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz).

Pour plus de clarté, la définition englobe tout ce qui suit :

a) les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;

b) les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisations conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface; et

c) les tubes secondaires (« produits à service limité »).

Complément d’information

[25] Les gros tubes de canalisation servent dans les secteurs pétrolier et gazier surtout pour le transport du pétrole et du gaz naturel sur de longues distances, mais aussi pour de multiples usages dans l’exploitation minière, notamment comme pipelines à solides dans l’industrie des sables bitumineux.

[26] Le marché canadien des gros tubes de canalisation est régi par les spécifications pertinentes, dont la Z245.1 de l’Association canadienne de normalisation (CSA) pour les tubes de canalisation utilisés comme pipelines. Oléoducs et gazoducs doivent à leur tour respecter la norme CSA Z662 (Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz). Cela dit, au niveau international, c’est surtout la spécification API 5L qui s’applique : par exemple, les tubes CSA Z245.1 de nuance 448 sont considérés comme l’équivalent des tubes API 5L de nuance X65, la nuance étant exprimée par un X suivi de la limite d’élasticité conventionnelle minimale correspondante (en kip par pouce carré). Cette équivalence s’applique aussi aux autres spécifications, dont celles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO); autrement dit, un tube de canalisation donné peut être certifié et marqué comme conforme à des normes multiples s’il remplit tous les critères de chaque norme/nuance (ce qui explique que certains tubes portent deux marques, trois, ou plus). Il n’est pas rare dans les faits que plusieurs nuances de tubes soient certifiées sur un même rapport d’essai d’usine, ni que le client, au lieu de la nuance qu’il a expressément demandée, reçoive une nuance équivalente. Les rapports d’essai d’usines servent à montrer que les tubes vendus présentent les caractéristiques exigibles pour leur nuance effective.

[27] La partie plaignante fabrique, ou est capable de fabriquer, des tubes de canalisation conformes aux spécifications API 5L dans les nuances jusques et y compris X100, dans toutes les nuances correspondantes au sens de la norme CSA Z245.1, et de tous les diamètres extérieurs visés par la définition des produits.

[28] La définition des produits comprend tous les gros tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer aux nuances et spécifications ci-dessus de même qu’aux nuances et spécifications équivalentes, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou appelés à se conformer à des spécifications pour d’autres emplois finaux. Il est entendu que tous les gros tubes de canalisation marqués (au pochoir ou autrement) comme conformes ou appelés à se conformer aux spécifications API 5L ou à leurs équivalents pour servir d’oléoducs ou de gazoducs sont visés par la définition des produits même si, d’après leurs marques, ils sont conformes ou appelés à se conformer pour d’autres emplois finaux. Les tubes de canalisation fabriqués d’après les spécifications API supérieures (ou leurs équivalents CSA ou ISO) et dûment testés comme tels, puisqu’ils respectent automatiquement les spécifications inférieures, peuvent très bien porter des marques multiples indiquant d’autres emplois finaux, telles les spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) et leurs équivalents pour emploi final comme tubes standard (pour le transport à basse pression de vapeur, d’eau, de gaz naturel, d’air et d’autres fluides en plomberie et en chauffage), tubes pour pilotis, etc.

[29] Les gros tubes de canalisation se démarquent nettement des autres tubes, notamment par une résistance supérieure aux milieux très corrosifs (gaz sulfureux), obtenue pendant la production de l’acier par un affinage secondaire qui augmente la pureté. Le calibre de grain des plaques d’acier utilisées comme intrants est aussi plus fin pour les gros tubes de canalisation que pour les autres tubes, ce qui influence la ténacité à basse température du métal. Les gros tubes de canalisation se vendent généralement à partir de la nuance API X70, ce qui témoigne d’une résistance élevée. Finalement, les gros tubes de canalisation se distinguent favorablement par leur déformabilité et leur résistance à l’écrasement.

Procédés de fabrication

[30] Les gros tubes de canalisation fabriqués par SAW (soudage à l’arc sous flux en poudre) tirent leur nom de l’étape du procédé de fabrication au cours de laquelle l’arc de soudage est submergé de flux. Le flux protège l’acier dans la zone soudée contre les impuretés qui se trouvent en suspension dans l’air chauffé à la température de soudage. Les gros tubes de canalisation fabriqués par DSAW (soudage double à l’arc sous flux en poudre) comportent des soudures à l’intérieur et à l’extérieur, qui sont effectuées selon des procédés distincts, d’où l’appellation « double ». Le terme DSAW englobe le SAW longitudinal (LSAW) et le SAW hélicoïdal, ou en spirale (HSAW).

[31] Les gros tubes de canalisation fabriqués par LSAW sont généralement produits selon le procédé à rouleaux pyramidaux (aussi appelé procédé de façonnage et de soudage) ou le procédé U O (aussi appelé procédé U O E). La différence entre ces deux procédés réside uniquement dans la façon dont le cylindre en acier est formé. Selon le procédé à rouleaux pyramidaux, la tôle d’acier passe entre trois rouleaux disposés en pyramide, et elle est cintrée jusqu’à l’obtention d’un cylindre – le temps requis dépend de la nuance et de l’épaisseur de la tôle d’acier. Selon le procédé U O, la tôle est d’abord pressée en forme de U, puis en forme de O (c. à d. de cylindre). Dans le procédé U O E, le E désigne l’étape où le tube est soudé par points continus en attendant de l’être par SAW.

[32] Une fois formé, le cylindre est soudé à l’intérieur et à l’extérieur sur toute sa longueur par SAW, avec jusqu’à cinq fils à souder, ce qui donne un tube soudé.

[33] La fabrication par LSAW des tubes de canalisation comprend généralement les étapes suivantes : coupage de l’acier pour obtenir de la tôle à tube, cintrage, formage, soudage par points continus et pré-soudage, SAW à l’intérieur et à l’extérieur, finissage, redressage, expansion à froid (pour la limite d’élasticité), démagnétisation, enlèvement du joint de soudure, et biseautage (selon la commande).

[34] Les gros tubes de canalisation fabriqués par HSAW (ou soudage en spirale) sont des tubes en acier qui comportent une soudure par DSAW exécutée en spirale sur toute leur longueur. Ils sont fabriqués à partir d’une bobine laminée à chaud qui est transformée en cylindre creux par torsion de la tôle à tube à la sortie des rouleaux (méthode de fabrication semblable à celle du tube intérieur en carton des rouleaux d’essuie-tout) puis soudage des bords, à l’intérieur et à l’extérieur, lorsqu’ils entrent en contact, selon un procédé de SAW automatisé. Le produit fini est un tube soudé.

[35] La fabrication par HSAW des tubes de canalisation comprend généralement les étapes suivantes : déroulement et planage par rouleaux, soudage des extrémités des tôles à tube en vue d’un roulage continu, cisaillage et biseautage des bords, formage et soudage par points, coupage à longueur, réparation par soudage, nettoyage de l’intérieur du tube, SAW à l’intérieur et à l’extérieur, second nettoyage de l’intérieur, enlèvement du joint de soudure aux extrémités du tube, et biseautage des extrémités (selon la commande).

[36] Les procédés de fabrication par LSAW et HSAW des gros tubes de canalisation comprennent également différentes étapes de contrôle de la qualité, notamment, le contrôle par ultrasons de la tôle à tube et des bords, l’échantillonnage, les essais destructifs, l’inspection des soudures par SAW, l’inspection des soudures par points, les essais hydrostatiques, les essais aux ultrasons, l’inspection des soudures au moyen de rayons X/radiographie sans pellicule, l’inspection finale, et la délivrance des certificats. La partie plaignante fabrique ses propres gros tubes de canalisation selon les deux procédés (LSAW et HSAW).

[37] Le procédé U O permet généralement de fabriquer de gros tubes de canalisation d’une longueur de 40 pi (ce qu’on appelle couramment « double longueur » ou DRL). Par contre, avec le procédé à rouleaux pyramidaux, on obtient le plus souvent de gros tubes de canalisation d’une longueur de 20 pi (« simple longueur » ou SRL) ou moins. Les fabricants doivent alors joindre plusieurs sections au moyen de soudures circulaires pour obtenir des tubes plus longs, au besoin. Le procédé de soudage en spirale permet de fabriquer de gros tubes de canalisation d’une longueur prédéterminée, qui peut atteindre 115 pi (ce qui comprend les tubes de « triple longueur » ou TRL [60 pi] et de « quadruple longueur » ou QRL [80 pi]).

[38] Les tubes de canalisation de petit diamètre (dont le diamètre extérieur est d’au plus 24 po) sont des produits distincts, dont les coûts, les procédés de fabrication et les considérations relatives à la vente sont complètement différents. Également, les procédés de DSAW, de HSAW et de LSAW utilisés pour fabriquer les gros tubes de canalisation sont des procédés différents et distincts du procédé ERW (soudage par résistance électrique) utilisé pour la fabrication des tubes de canalisation de petit diamètre. De plus, une part importante des tubes de canalisation de petit diamètre est vendue par l’entremise de distributeurs, tandis que les tubes de canalisation de gros diamètre sont presque toujours vendus directement aux utilisateurs ultimes.

Classement des importations

[39] Les marchandises en cause se classent généralement sous les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 7305.11.00.21
  • 7305.11.00.29
  • 7305.12.00.20
  • 7305.19.00.21
  • 7305.19.00.29

[40] Les numéros SH ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. C’est plutôt la définition des produits qui fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

[41] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques à d’autres marchandises ou, à défaut, comme des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles de ces autres marchandises.

[42] Par rapport aux marchandises en cause dans le cas présent, les marchandises similaires sont tous les gros tubes de canalisation produits au Canada.

[43] S’étant penchée sur tous les aspects pertinents (usages, caractéristiques physiques, etc.), l’ASFC juge premièrement que les gros tubes de canalisation produits au Canada sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, et deuxièmement que les unes et les autres forment ensemble une seule catégorie de marchandises.

[44] Dans sa propre enquête préliminaire en dommage, le TCCE a conclu lui aussi que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule catégorieNote de bas de page 1.

La branche de production nationale

[45] Comme nous l’avons déjà dit, la partie plaignante assure à elle seule toute la production de marchandises similaires au Canada.

Importations au Canada

[46] À l’étape finale des enquêtes, l’ASFC a révisé le volume des importations pour en améliorer la précision, au moyen de ses documents d’importation et des renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

[47] On trouvera dans le tableau suivant l’analyse, par l’ASFC et à des fins de décisions définitives, des importations de gros tubes de canalisation

Importations de gros tubes de canalisation
Pays Importations dans la période de juillet 2014 à décembre 2015 (sur un an et demi)
Chine 34,3 %
Japon 43,6 %
Tous les autres pays 22,1 %
Importations totales 100,0 %

Déroulement des enquêtes

[48] Pour son enquête sur le dumping, l’ASFC s’est enquise des expéditions de gros tubes de canalisation dédouanées au Canada durant la PVE auprès de tous les exportateurs, producteurs, fournisseurs et importateurs connus ou potentiels.

[49] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et producteurs connus ou potentiels de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine lui-même. Elle a aussi envoyé des DDR pour pays de remplacement à tous les producteurs connus de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié en République de Corée, aux États-Unis et en Allemagne afin d’établir les valeurs normales au sens de l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Finalement, elle a demandé aux importateurs ce qu’il en était de leurs reventes au Canada de marchandises similaires importées de pays tiers, afin de pouvoir établir les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.

[50] Quant à son enquête sur le subventionnement, l’ASFC s’est enquise des subventions risquant de donner lieu à une action auprès de tous les exportateurs connus et potentiels en Chine. Elle a aussi posé des questions au gouvernement de la Chine sur ses contributions financières aux exportateurs ou aux producteurs des gros tubes de canalisation dédouanés au Canada durant la PVE en subventionnement.

[51] Plusieurs parties ont demandé par lettre une prolongation du délai pour répondre aux DDR, ce que l’ASFC leur a refusé puisque les raisons qu’elles invoquaient n’avaient rien de circonstances imprévues ni de fardeaux inhabituels. Au moment de son refus, l’ASFC a indiqué ne pas pouvoir garantir que l’étape préliminaire des enquêtes tiendrait compte des réponses en retard.

[52] Après avoir lu les réponses, l’ASFC a adressé des DDR supplémentaires aux parties qui avaient répondu, afin de clarifier leurs exposés et de leur poser d’autres questions au besoin. Elle a aussi fait des vérifications sur place chez les producteurs et exportateurs japonais à la phase finale de l’enquête en dumping.

[53] La section « Enquête en dumping » ci-dessous développe les réponses des exportateurs et producteurs à la DDR ainsi que les résultats de l’enquête concernée, y compris le volet en vertu de l’article 20. Pour leur part, les résultats de l’enquête en subventionnement de l’ASFC sont développés dans la section du même nom.

[54] À la phase finale des enquêtes, les avocats de la partie plaignante, des exportateurs, des producteurs et des importateurs ont soumis des mémoires et des contre-exposés. L’annexe 1 donne le détail de ces observations.

Enquête en dumping

[55] Aucun exportateur de Chine n’a donné de réponse complète à la DDR sur le dumping ni à celle selon l’article 20, et le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à sa DDR selon l’article 20.

[56] Par contre, il est trois exportateurs et deux producteurs des marchandises en cause établis au Japon qui ont donné des réponses essentiellement complètes à la DDR sur le dumping.

[57] Ces trois exportateurs sont Marubeni-Itochu Steel Inc. (Marubeni Steel), Metal One Corporation (Metal One) et Sumitomo Corporation (Sumitomo), tandis que les deux usines productrices sont JFE Steel Corporation (JFE) et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Nippon Steel).

Valeurs normales

[58] La détermination des valeurs normales se fait généralement selon le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d’exportation (article 15 de la LMSI), ou encore par l’addition du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et d’une marge bénéficiaire raisonnable [alinéa 19b) de la même loi].

[59] Quant à un pays désigné comme la Chine, si l’ASFC juge que le gouvernement y fixe en majeure partie les prix intérieurs et qu’elle a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence, elle déterminera généralement les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 20 de la LMSI, à savoir d’après le prix de vente ou le coût des marchandises similaires dans un pays dit « de remplacement ».

[60] Quand l’ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne sont pas suffisants, elle fixe les valeurs normales par prescription ministérielle selon le paragraphe 29(1) de la LMSI.

[61] Quant aux exportateurs qui avaient répondu de façon essentiellement complète aux DDR, l’ASFC a autant que possible utilisé des données propres à la société de chacun pour fixer les valeurs normales des marchandises expédiées au Canada aux fins de la décision définitive.

[62] En revanche, pour les exportateurs qui n’avaient pas donné de réponse suffisante, la valeur normale serait plutôt le prix à l’exportation, majoré du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction particulière d’un exportateur ayant donné une réponse essentiellement complète.

Prix à l’exportation

[63] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Effectuée au besoin, la rectification signifie la soustraction de tous les frais, droits et taxes dus à l’exportation au sens des sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[64] Quand il y a vente entre personnes liées ou accord de compensation, le prix à l’exportation estimatif devient le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et un montant représentatif du profit moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas auxquels ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e) de la LMSI.

[65] Quand l’ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne suffisent pas, elle fixe les prix à l’exportation prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[66] Pour chaque exportateur, l’ASFC a comparé la valeur normale totale au prix à l’exportation total des marchandises. Quand la première était plus élevée que le second, la différence serait la marge de dumping particulière.

[67] Pour calculer le volume des marchandises sous-évaluées, l’ASFC a regardé les résultats nets globaux de chaque exportateur à l’enquête sur le dumping; quand elle juge qu’un exportateur donné se livre au dumping sur une base générale ou nette, elle considère comme sous évaluées l’ensemble (c.-à-d. 100 %) des exportations attribuables à cet exportateur. De même, lorsque les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont de zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

[68] Pour calculer la marge de dumping d’un pays, l’ASFC pondère celle de chaque exportateur d’après le volume de marchandises en cause de ce dernier dédouanées au Canada pendant la PVE.

[69] L’annexe 2 donne la marge de dumping attribuée à chaque exportateur, tandis que les marges de dumping pour la Chine et le Japon se trouvent dans un tableau sommaire à la fin de la présente section.

Résultats de l’enquête en dumping, par pays

Chine

Enquête en vertu de l’article 20

[70] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, la disposition s’applique lorsque l’ASFC est d’avis que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 2. Là où l’article 20 s’applique, les valeurs normales ne sont pas calculées d’après les coûts et les prix intérieurs.

[71] Dans toute enquête en dumping, l’ASFC présuppose que l’article 20 de la LMSI se s’applique pas au secteur à l’étude sauf preuves suffisantes du contraire. Le cas échéant, l’ASFC pourra exprimer un avis comme quoi les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur à l’étude.

[72] En plus d’examiner si le gouvernement fixe les prix intérieurs en majeure partie et quelles sont les conséquences le cas échéant, l’ASFC doit se demander si l’information au dossier suffit à lui faire croire que ces prix seraient essentiellement différents dans un marché où jouerait la concurrence.

[73] La partie plaignante a prétendu que les conditions décrites à l’article 20 existaient en Chine dans le secteur des tubes d’acier, qui comprend les gros tubes de canalisation. Elle alléguait que ce secteur de l’industrie en Chine ne se situait pas dans un marché ou jouait la concurrence et que par conséquent, les prix établis sur le marché intérieur en Chine pour les tubes de canalisation n’étaient pas fiables et ne pouvaient servir à déterminer les valeurs normales.

[74] Entre autres preuves à l’appui de ses allégations, la partie plaignante a par exemple montré l’existence de contrôles à l’exportation et d’une nationalisation de l’industrie de l’acier et du secteur des tubes en acier. Elle a cité des politiques précises du gouvernement de la Chine, p. ex. la politique nationale de l’acier, le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat ainsi que le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennatNote de bas de page 3.

[75] Au début de l’enquête, l’ASFC avait suffisamment de preuves, les unes fournies par la partie plaignante et les autres découlant de ses propres recherches et de ses enquêtes antérieures, pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 visant à apprécier dans quelle mesure le gouvernement de la Chine fixait les prix dans le secteur des tubes en acier, lequel comprend les gros tubes de canalisation. Il appert qu’en Chine, les prix dans ce secteur sont influencés par de nombreuses politiques industrielles du gouvernement; l’ASFC a donc envoyé des DDR en vertu de l’article 20 aux producteurs et exportateurs de tubes de canalisation établis dans ce pays de même qu’au gouvernement pour savoir dans quelle mesure ce dernier fixe, en Chine, les prix dans le secteur des tubes en acier, lequel comprend les gros tubes de canalisation.

Réponse des exportateurs de Chine en bref

[76] Aucun producteur ni exportateur chinois des marchandises en cause n’a répondu de façon complète à la DDR selon l’article 20. Un exportateur a bien fourni une réponse, mais incomplète, puisqu’il ne donnait généralement pas à l’ASFC tout ce qu’elle voulait savoir.

Réponse du gouvernement de la Chine

[77] Pour son enquête selon l’article 20, l’ASFC a aussi adressé une DDR au gouvernement de la Chine, qui toutefois n’a pas répondu.

Réponse des pays de remplacement

[78] Pour son enquête selon l’article 20, l’ASFC a aussi adressé une DDR à tous les producteurs connus de gros tubes de canalisation en République de Corée, en Allemagne et aux États Unis. Aucun n’a répondu.

Réponse des importateurs vendant au Canada des gros tubes de canalisation provenant de pays autres que la Chine

[79] Aux fins de son enquête selon l’article 20, l’ASFC a finalement envoyé aux importateurs des DDR sur les gros tubes de canalisation qu’ils revendaient au Canada après les avoir importés de pays autres que la Chine. Elle a reçu cinq réponses, que toutefois elle n’a pas analysées puisque les producteurs et les exportateurs de Chine n’avaient pas envoyé de réponses complètes.

Résultats de l’enquête en vertu de l’article 20

[80] Voici donc l’analyse que l’ASFC a faite des facteurs pertinents qui existent dans le secteur des tubes de canalisation en Chine, lequel comprend les gros tubes de canalisation.

Politiques industrielles du gouvernement de la Chine

[81] Dans son analyse en vertu de l’article 20, l’ASFC a examiné ce qui suit :

  • Politique nationale de l’acier et plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique
  • Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat
  • Plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat

Politique nationale de l’acier et plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique

[82] Comme l’ont mentionné d’autres enquêtes en vertu de l’article 20, les politiques de développement de l’industrie sidérurgique – ordonnance de la commission nationale du développement et de la réforme [no 35] (politique nationale de l’acier) ont été promulguées le 8 juillet 2005 et font état des projets du gouvernement de la Chine pour l’industrie sidérurgique nationaleNote de bas de page 4. Les principaux objectifs de cette politique sont les suivants :

  • le rajustement structurel de l’industrie sidérurgique nationale de la Chine;
  • des regroupements d’industries par des fusions et des acquisitions;
  • la réglementation de l’amélioration technologique, assortie de nouvelles normes pour l’industrie sidérurgique;
  • des mesures visant à réduire la consommation de matériel et d’énergie ainsi qu’à mieux protéger l’environnement; et
  • la supervision et la gestion de l’industrie sidérurgique par le gouvernement.

[83] C’est le 20 mars 2009 que le bureau général du conseil d’État a promulgué le « schéma du rajustement et de la revitalisation de l’industrie sidérurgique » (c.-à-d. le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgiqueNote de bas de page 5), à la fois réponse macroéconomique du gouvernement de la Chine à la crise financière mondiale et plan d’action 2009 2011 pour l’industrie sidérurgique, qui vise principalement à :

  • maintenir la stabilité du marché national et améliorer le contexte des exportations;
  • contrôler rigoureusement la production globale d’acier, et accélérer l’élimination de ce qui est désuet;
  • améliorer la réorganisation des entreprises ainsi que le niveau de concentration industrielle;
  • dépenser davantage pour la transformation technique et promouvoir le progrès technique;
  • optimiser la composition de l’industrie sidérurgique et les composantes générales de son développement;
  • ajuster l’assortiment de produits sidérurgiques et améliorer la qualité des produits;
  • maintenir des importations stables de minerai de fer et rectifier l’ordre sur le marché;
  • développer les ressources au pays et à l’étranger tout en garantissant la sécurité de l’industrie.

[84] La politique nationale de l’acier et le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique se recoupent dans une certaine mesure. En effet, le second reprend les objectifs majeurs de la première en les accélérant : par lui, le gouvernement de la Chine affirme son emprise ferme sur le développement des capacités de production sidérurgique; il présente les nouvelles fusions et acquisitions commandées par lui-même comme un moyen de réformer l’industrie sidérurgique chinoise en des conglomérats plus importants; et il insiste davantage qu’auparavant sur la qualité des produits de l’acier. Autant de mesures et de réformes qui touchent toute l’industrie sidérurgique chinoise, y compris celle des tubes en acier, qui englobe les gros tubes de canalisation.

Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat

[85] Le Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennatNote de bas de page 6 est un document stratégique publié le 7 novembre 2011 par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information. Document d’orientation pour le développement de l’industrie sidérurgique chinoise entre 2011 et 2015 (où se situe la PVE), il prévoit :

  • un accroissement des fusions et des acquisitions pour créer des entreprises sidérurgiques plus grosses et efficientes;
  • une restriction du développement de la capacité sidérurgique;
  • la mise à niveau de la technologie de l’industrie sidérurgique;
  • un plus grand accent sur les produits sidérurgiques haut de gamme;
  • un déménagement dirigé des entreprises sidérurgiques vers les régions côtières.

[86] Le plan fixe des planchers de production afin d’éliminer les petits producteurs. Il permet au gouvernement de poursuivre sa réforme et sa restructuration de l’industrie sidérurgique chinoise. Le gouvernement se donnait pour but qu’en 2015 les dix plus gros producteurs d’acier en Chine représentent 60 % de la production sidérurgique globale du pays d’ici 2015. Selon la politique nationale de l’acier, le but à long terme des fusions et acquisitions est de faire en sorte que les dix plus gros producteurs d’acier en Chine représentent 70 % de la production sidérurgique nationale d’ici 2020; le plan constitue la suite des directives du gouvernement de la Chine en ce sens.

[87] Le plan s’attaque aux problèmes existants dans cette industrie; il ordonne de contrôler rigoureusement l’expansion de la capacité de production, d’accélérer le développement de nouvelles matières pour des produits à valeur plus élevée, et de continuer à encourager les fusions et la restructuration.

[88] Selon le plan, une industrie sidérurgique plus concentrée réduira la surcapacité, diminuera la pollution et améliorera le pouvoir de négociation des producteurs d’acier en Chine lorsqu’ils négocient les prix des importations de minerai de fer. Par le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat, le gouvernement de la Chine progresse dans le transfert des aciéries vers les régions côtières, une démarche inscrite au plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique. Un article du China Daily intitulé « Steel industry plan forged » prédisait qu’à l’aboutissement du plan quinquennal en 2015, 40 % de la production sidérurgique de la Chine aurait déménagé sur les côtesNote de bas de page 7.

[89] Le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat prévoit les mesures et les politiques suivantes :

  • améliorer le système de gestion de l’industrie;
  • créer un contexte où il y aura concurrence loyale, et renforcer et améliorer le macrorajustement et le macrocontrôle;
  • règlementer la production et l’exploitation de l’industrie sidérurgique;
  • normaliser l’exploitation de l’industrie;
  • renforcer la macro-orientation de la politique;
  • favoriser les échanges et la collaboration au niveau international;
  • améliorer l’acheminement de l’information, des capitaux et des matières dans l’industrie, et aider les groupes d’entreprises à implanter et développer les systèmes d’information dans différentes régions;
  • améliorer la planification des industries par les autorités régionales afin de développer l’industrie sidérurgique, combiner les fusions régionales et la restructuration régionale, et mettre fin à la production de marchandises surannées. Les entreprises liées sont appelées à mettre de l’avant un cadre de planification correspondant au plan ci dessus, et l’industrie sidérurgique elle même, à apporter son aide et à formuler des conseils sur la politique.

[90] Du fait que le gouvernement de la Chine administre lui même la capacité de production, on peut dire que l’industrie sidérurgique chinoise relève largement de lui.

[91] Avec la législation – en particulier les critères pour la production de l’acier et le fonctionnement de l’industrie sidérurgique, GY (2010) no 105Note de bas de page 8 et les observations du bureau général du conseil d’État pour accélérer les efforts d’économie d’énergie et de réduction des émissions ainsi que la restructuration de l’industrie sidérurgique, GBF (2010) no 34Note de bas de page 9 –, les plans dont nous venons de parler détaillent les règles applicables à la production sidérurgique et au fonctionnement des entreprises dans cette industrie, où par ailleurs tout projet de construction ou de rénovation est assujetti aux politiques de développement gouvernementales (c. à d. au plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat et au plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique).

[92] L’emprise du gouvernement de la Chine sur le développement de la capacité de production est encore confirmée par le texte de loi susmentionné, observations du bureau général du conseil d’État pour accélérer les efforts d’économie d’énergie et de réduction des émissions ainsi que la restructuration de l’industrie sidérurgique. Par celui-ci, le législateur exprime l’intention d’appuyer et de mettre à exécution le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique, d’atteindre les objectifs d’économie d’énergie et de réduction des émissions, et finalement de restructurer l’industrie sidérurgique chinoise, démarche approuvée par le conseil d’État, lequel a notamment pour objectifs principaux [notre traduction] « d’endiguer résolument la croissance excessive de la capacité de production de l’acier » et « d’appliquer sévèrement le processus d’examen et d’approbation des projets dans le domaine sidérurgiqueNote de bas de page 10 ».

[93] Les entreprises qui ne respectent pas les lois, les politiques industrielles et les exigences du gouvernement de la Chine s’exposent notamment à la révocation de leurs licences d’aciéries et de leur aide au crédit. Tous leurs projets de construction ou de rénovation sont assujettis aux politiques de développement gouvernementales.

Plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat

[94] Le 23 juin 2011, la Steel Pipe Branch Association (Steel Pipe Branch) de la China Steel Construction Society a diffusé le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat, applicable à la période de 2011 à 2015Note de bas de page 11. La Steel Pipe Branch est supervisée par la commission de supervision et d’administration des biens de l’ÉtatNote de bas de page 12 du conseil d’ÉtatNote de bas de page 13. L’ASFC considère la China Steel Construction Society et la Steel Pipe Branch comme « du gouvernement » étant donné qu’elles relèvent de la commission mentionnée ci dessus selon leurs statuts constitutifsNote de bas de page 14.

[95] Le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat est le deuxième plan quinquennal pour l’industrie des tubes en acier. Pendant le premier (2006 2010), l’industrie des tubes en acier a connu une croissance rapide, marquée par la construction de nombreuses usines modernes qui ont permis d’axer la production sur des produits tubulaires à valeur élevée, par exemple les tubes soudés à l’arc sous flux en poudre, les tubes soudés par résistance à haute fréquence, les fournitures tubulaires pour puits de pétrole et les tubes de canalisationNote de bas de page 15. Toutefois, à la fin du 11e quinquennat, l’industrie des tubes en acier était aux prises avec une capacité de production excédentaire, une concurrence plus intense sur les marchés, ainsi qu’un problème persistant de production de marchandises surannées et de faible concentration industrielleNote de bas de page 16 – autant de problèmes auxquels allait s’attaquer le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat.

[96] Le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat limite la production des tubes d’acier entre 67 et 75 millions de tonnes métriques (Mtm). En plus de contrôler la capacité de production des tubes en acier, il traite aussi la question de la surcapacité qui a été estimée à 15 Mtm de tubes, dont 8 Mtm sans soudure et 7 Mtm avec soudureNote de bas de page 17.

[97] Une des principales tâches découlant du plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat consiste à contrôler le volume total en éliminant la production de marchandises surannées, ainsi qu’à contrôler la nouvelle capacité de productionNote de bas de page 18.

[98] Le plan indique aussi que les 20 plus grandes entreprises sidérurgiques chinoises devront assurer la production globale de tubes en acier à plus de 60 %, et que les tubes avec et sans soudure devront être fabriqués par les 10 plus grandes entreprises de leur secteur respectif à 50 et 70 % respectivement. Cette concentration passera largement par des fusions et des acquisitions d’ici la fin de 2015Note de bas de page 19. À ce chapitre cependant, les objectifs du gouvernement de la Chine risquent fort d’entrer en conflit avec les intérêts commerciaux des producteurs en influençant les volumes, la compétition, et ultimement les prix.

Nationalisation des fournisseurs et producteurs

[99] Dans son analyse de l’influence des entreprises d’État (EE) selon l’article 20, l’ASFC s’est penchée sur :

  • la nationalisation de l’industrie sidérurgique;
  • le décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine;
  • et la circulaire du conseil d’État sur la supervision des entreprises d’État pour prévenir la perte des biens de l’État.

Nationalisation de l’industrie sidérurgique

[100] La plainte donne des preuves que huit des dix plus grandes entreprises sidérurgiques de la Chine sont des EE. D’après la partie plaignante, ces huit EE fabriquent de l’acier plat et des billettes, qu’elles fournissent ensuite comme intrants aux producteurs nationaux de tubes de canalisationNote de bas de page 20. Si l’on en croit le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat, ces entreprises auraient dû atteindre les 60 % en 2015 et devraient les 70 % en 2020Note de bas de page 21.

[101] La plainte renvoie à des renseignements au dossier dans Certains fils d’acier galvanisés d’après lesquels le gouvernement de la Chine, soucieux de préserver la croissance économique et l’emploi, faisait constamment pression sur les aciéries appartenant à l’État pour qu’elles évitent de réduire les soumissions, ce qui a contribué à faire chuter les prix de l’acier en ChineNote de bas de page 22. Autre preuve que le gouvernement de la Chine exerce une emprise sur l’industrie sidérurgique de son pays, laquelle englobe le secteur des tubes en acier (gros tubes de canalisation compris).

[102] D’après la World Steel Association et les renseignements publics des sociétés chinoises, neuf des dix plus gros producteurs d’acier de ce pays en 2014 étaient des EENote de bas de page 23.

[103] Quant aux producteurs de gros tubes de canalisation en Chine, la partie plaignante a prouvé que jusqu’à la moitié étaient des EENote de bas de page 24.

[104] L’ASFC n’a pas de quoi déterminer le pourcentage d’EE parmi les producteurs chinois de gros tubes de canalisation, aucun d’entre eux ni des exportateurs de ces marchandises n’ayant répondu de façon complète à la DDR sur le dumping ni à celle selon l’article 20. Le gouvernement n’a pas non plus répondu à la DDR selon l’article 20.

[105] Les données de la partie plaignante, celles la World Steel Association et les renseignements publics des producteurs de Chine portent à croire qu’effectivement l’industrie sidérurgique de ce pays est largement nationalisée, à l’instar du secteur des tubes en acier, qui comprend les gros tubes de canalisation.

Décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine

[106] Prononcé le 27 mai 2003, le décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine ( « le décretNote de bas de page 25 ») donne au conseil d’État, première autorité administrative de Chine, le pouvoir de contrôler, de superviser et de gérer les EE.

[107] D’après son 12e article [notre traduction de l’anglais], « l’autorité du conseil d’État pour la supervision et l’administration des biens de l’État est une autorité spécialement nommée qui, relevant directement du conseil d’État, assume au nom de celui-ci les responsabilités d’investissement, en plus de superviser et de gérer les biens des entreprises qui appartiennent à l’État ». En Chine autrement dit, le gouvernement a beaucoup d’emprise sur les EE.

Circulaire du conseil d’État sur la supervision des entreprises d’État pour prévenir la perte des biens de l’État

[108] C’est le 10 novembre 2015 que le conseil d’État a émis la circulaire du conseil d’État sur la supervision des entreprises d’État pour prévenir la perte des biens de l’État. Un résumé de celle-ci publié par le gouvernement parle de resserrer la surveillance interne et externe des EENote de bas de page 26, entre autres par les moyens suivants :

  • Meilleure supervision des principaux départements et des filiales des EE à l’égard des finances, des acquisitions, du marketing et des investissements.
  • Meilleure supervision des conseils d’administration des EE.
  • Formation d’un conseil de vérification constitué d’administrateurs externes, et renforcement du conseil de supervision.
  • Meilleure surveillance des EE par les organismes de supervision des biens de l’État – plans d’investissement.
  • Restructurations et réorganisations.
  • Gestion des droits de propriété.
  • Évaluation financière.
  • Évaluation de la qualité du travail.
  • Emploi, promotions, répartition des salaires.
  • Inspection régulière de toutes les activités, et inspections aléatoires des grands projets.
  • Amélioration du comité de superviseurs externes que le gouvernement envoie observer les finances, les décisions majeures, le fonctionnement, les gestionnaires, et le conseil d’administration des EE.
  • Meilleure vérification des EE, surtout quand il y a des changements dans la haute direction.

[109] D’après le résumé qu’il donne de sa circulaire, le gouvernement de la Chine a resserré en 2015 sa supervision de toutes les EE, y compris celles de l’industrie sidérurgique.

Achats de tubes de canalisation par le gouvernement de la Chine

[110] D’après ce que la partie plaignante a fait parvenir à l’ASFC, le gouvernement de la Chine est un gros acheteur de tubes de canalisation. Comme propriétaire ultime de PetroChina, chef de file du transport par oléoducs et gazoducs en Chine, celui-ci est bien capable d’influencer le prix des tubes de canalisation par ses achatsNote de bas de page 27. La partie plaignante n’a pas indiqué expressément le diamètre extérieur des tubes achetés par PetroChina, mais les pièces 6 25 et 6 26 de la plainte prouvent que cette entreprise utilise des oléoducs et des gazoducs, et le transport de pétrole et de gaz naturel par ce moyen nécessite les deux sortes de diamètre : petits pour les conduites d’amenée, et gros pour les canalisations principalesNote de bas de page 28.

Contrôles à l’exportation

[111] Il y a des preuves que le gouvernement de la Chine réglemente l’exportation des matières premières qui entrent dans la production sidérurgique.

[112] Quotas, droits d’exportation et autres coûts et mesures administratives empêchent ou limitent l’exportation des matières premières, ce qui sur le marché intérieur pousse l’offre à la hausse et donc les prix à la baisse, tout en augmentant le prix des marchandises concernées sur les marchés mondiauxNote de bas de page 29.

[113] Dans la PVE, le gouvernement a imposé une taxe à l’exportation de 25 % sur la fonte brute, les granules et les poudres de fer et d’acier, ainsi que les lopins, les billettes et les brames d’acierNote de bas de page 30. Pareille mesure est propre à décourager l’exportation des produits en question, ce qui comme nous venons de le dire pousserait l’offre à la hausse et les prix à la baisse sur le marché intérieur, tant pour les matières premières elles-mêmes que pour ce qu’elles servent à fabriquer l’acier laminé à chaud par exemple, principal intrant dans la fabrication des tubes soudés (qui comprennent les gros tubes de canalisation).

[114] De plus, le gouvernement de la Chine frappe de droits de douane et de taxes à l’importation 78 produits d’acier qui sont fabriqués nationalement, dont les bobines laminées à chaudNote de bas de page 31 et autres intrants pour les gros tubes de canalisation. Les taxes s’appliquent aux produits finis réexportés après un complément d’ouvraison en Chine.

[115] À cause de tous les contrôles à l’exportation que nous venons de décrire, il existe une suroffre de matières premières pour les gros tubes de canalisation et autres tubes, et donc celles ci coûtent moins cher que sur un marché concurrentiel qui serait exempt de pareils contrôles.

L’emprise du gouvernement sur les prix intérieurs en bref

[116] Si l’on en juge par l’information au dossier, l’ampleur de ses mesures et politiques macroéconomiques montre que le gouvernement de la Chine influence l’industrie sidérurgique de son pays, laquelle englobe le secteur des tubes en acier (y compris les gros tubes de canalisation). Pareilles mesures et politiques peuvent altérer fortement l’équilibre de l’offre et de la demande au pays de même que les prix intérieurs des produits de l’acier, comme les tubes en général et les gros tubes de canalisation en particulier.

[117] Outre ses mesures pour éliminer la production de marchandises surannées et réduire la consommation d’énergie de même que les émissions, le gouvernement de la Chine fait connaître clairement ses projets de fusions et d’acquisitions. Il appelle les provinces, les régions autonomes et les administrations municipales à se concentrer sur la formulation et la déclaration des plans de fusions et de restructurations à organiser pour 2010 2011, sitôt reçue l’approbation du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information. Le gouvernement de la Chine exige aussi que soient améliorées les démarches visant à mettre en œuvre ou à consolider les politiques de promotion des fusions et des restructurations. Encore une fois, autant d’illustrations probantes que la réforme de l’industrie sidérurgique de la Chine, laquelle englobe le secteur des tubes en acier (y compris les gros tubes de canalisation), est fermement pilotée par le gouvernement.

[118] Collectivement, les nombreuses politiques et mesures macroéconomiques du gouvernement de la Chine dont la politique nationale de l’acier, le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique, le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat et le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat, la nationalisation, et les contrôles à l’exportation des produits et des intrants de l’acier provoquent des conflits d’objectifs pour les entreprises. En effet, les objectifs du gouvernement risquent fort d’aller à l’encontre de ceux des producteurs de tubes en acier, au détriment des produits eux-mêmes, des volumes de production, et ultimement des prix.

[119] L’effet cumulatif de ces mesures et de l’emprise que le gouvernement de la Chine exerce indique que celui ci fixe indirectement les prix des gros tubes de canalisation dans son pays.

Analyse des prix intérieurs en Chine

[120] Avant de calculer des valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, l’ASFC doit non seulement être d’avis que le gouvernement du pays désigné fixe les prix intérieurs en majeure partie, mais encore avoir des motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.

[121] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC n’avait aucunes données sur le prix intérieur des gros tubes de canalisation en Chine. Faute de données publiques à ce sujet, elle s’est fiée à ce que lui avait fourni la partie plaignante : des publications donnant les prix des tubes de canalisation, gros tubes de canalisation compris, dans diverses nuances, en Chine comme dans d’autres pays et régions. Il s’agissait donc de prix intérieurs, ventilés par nuances et exprimés en $US/tm.

[122] L’ASFC a poursuivi à la phase finale de l’enquête son analyse des prix intérieurs en Chine.

[123] Les producteurs et exportateurs chinois de gros tubes de canalisation n’ont pas donné de réponse complète à la DDR en dumping de l’ASFC. L’exportateur Chu Kong a bien donné des réponses, mais incomplètes, qui contenaient des prix pour les ventes intérieures de gros tubes de canalisation.

[124] Quant aux prix des gros tubes de canalisation dans les pays autres que la Chine, aucun des exportateurs dans les trois pays de remplacement n’a répondu à sa DDR. Deux producteurs japonais par contre ont répondu à la DDR en dumping; leurs réponses contenaient quelques données sur les prix de vente intérieurs des gros tubes de canalisation dans leur pays, et l’ASFC les a comparées avec le prix de vente intérieur moyen (en Chine) de Chu Kong. Elle a relevé des différences majeures.

[125] En plus de comparer ainsi le prix des gros tubes de canalisation, l’ASFC s’est intéressée aux données de la partie plaignante sur le prix des tubes de canalisation soudés de diverses nuances en provenance de la Chine et d’autres pays et régionsNote de bas de page 32. Tirés de Metal Expert, ces prix étaient ceux des nuances X42 et X52, et aussi parfois d’autres nuances, de tubes de canalisation soudés au quatrième trimestre de 2014 et en janvier 2015, donc dans une partie de la PVENote de bas de page 33. Il n’y avait pas de données publiques cependant sur les prix exacts par diamètre.

[126] Metal Expert nous apprend qu’au quatrième trimestre de 2014 les tubes de canalisation soudés de nuance X42 étaient de 18 % à 29,5 % plus chers aux États-Unis, en Russie et dans l’Union européenne qu’en Chine, et qu’en janvier 2015 la différence allait plutôt de 25 % à 37,5 %.

[127] Les données de Metal Expert rapportées par la partie plaignante portent aussi sur le prix des tubes de canalisation LSAW de nuance X52 en Chine et au Moyen OrientNote de bas de page 34. Elles indiquent que ce genre de tubes étaient 22 % moins chers en Chine qu’au Moyen Orient au quatrième trimestre de 2014, et 23 % moins chers en janvier 2015.

[128] L’ASFC a aussi comparé le prix moyen des gros tubes de canalisation au Japon selon deux producteurs de ce pays avec les prix intérieurs de Chine selon Metal Expert pour les tubes de canalisation, les gros comme les autres. Elle a relevé des différences majeures.

[129] Les données dont nous venons de parler sont des moyennes qui tiennent compte de tous les diamètres de tubes de canalisation, y compris les plus grands.

[130] L’ASFC reconnaît que l’analyse de prix ci-dessus n’est pas parfaite, entre autres parce que Metal Expert ne ventile le prix moyen des tubes de canalisation en Chine et dans les autres pays que par nuance (X42 vs X52) et non pas par diamètre.

[131] Compte tenu que les tubes de canalisation sont un produit de base échangé librement sur le marché mondial, ces anomalies prouvent que le prix intérieur des tubes de canalisation (les gros comme les autres) en Chine ne dépend pas des conditions d’un marché où joue la concurrence. Quant aux constats développés plus haut, ils portent à conclure que le prix intérieur des gros tubes de canalisation en Chine serait essentiellement différent dans un marché où jouerait la concurrence.

Résumé des résultats de l’enquête en vertu de l’article 20

[132] De par leur envergure et leur importance, les mesures du gouvernement de la Chine influencent fortement le secteur des tubes de canalisation en Chine, lequel comprend les gros tubes de canalisation. L’ASFC juge par conséquent :

  • que le gouvernement de la Chine fixe, en majeure partie, les prix intérieurs;
  • qu’il y a des motifs suffisants de croire que les prix intérieurs ne sont pas, essentiellement, ce qu’ils seraient dans un marché où jouerait la concurrence.

[133] Par suite de l’analyse ci-dessus et aux fins de la décision définitive, l’ASFC a réaffirmé la conclusion à laquelle elle était arrivée pour la décision provisoire, à savoir que les conditions de l’alinéa 20(1)a) existent en Chine dans le secteur des tubes en acier, qui comprend les gros tubes de canalisationNote de bas de page 35.

Tous les exportateurs de Chine

[134] Puisque les exportateurs de Chine n’avaient pas répondu complètement à la DDR en dumping, l’ASFC a fixé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. On verra sous « Tous les autres exportateurs du Japon » comment elle a procédé exactement.

[135] Suivant les méthodes choisies, l’ASFC a fixé la marge de dumping des exportateurs chinois à 95 % du prix à l’exportation.

Japon

[136] Après étude complète des réponses des producteurs et des sociétés de négoce au Japon, et compte tenu de la jurisprudence et des lignes directrices stratégiques, l’ASFC a conclu aux fins de la décision définitive que les exportatrices des marchandises en cause étaient les trois sociétés de négoce.

Marubeni Steel

[137] Marubeni Steel, considéré comme un exportateur des marchandises en cause, est établi au Japon. Dans la PVE, il a exporté au Canada des marchandises en cause achetées d’un producteur japonais non lié.

[138] Marubeni Steel a répondu de façon essentiellement complète à la DDR initiale en dumping. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Le producteur a renseigné l’ASFC sur la production des marchandises en cause que Marubeni Steel exportait, répondant notamment de façon complète aux DDR en dumping initiale et supplémentaires. L’ASFC a rencontré des représentants de l’un et de l’autre dans leurs bureaux au Japon pour vérifier leurs dires.

[139] Marubeni Steel n’ayant fait aucune vente intérieure de marchandises similaires dans la PAR, les valeurs normales seraient calculées selon l’alinéa 19b) de la LMSI comme étant la somme des coûts de production, d’un montant raisonnable pour les les frais administratifs et les frais de vente, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Grâce à la réponse complète reçue du producteur, l’ASFC a pu calculer le coût de production. Elle a calculé les frais administratifs et les frais de vente pour le producteur et pour l’exportateur selon le paragraphe 11(3) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), et aussi finalement une marge bénéficiaire selon le sous-alinéa 11(1)b)(vi) du même règlement, laquelle reposerait sur les profits moyens pondérés de deux producteurs japonais sur leurs ventes intérieures de tubes de canalisation soudés dans la PAR.

[140] Dans la PVE, Marubeni Steel a vendu des marchandises en cause à Marubeni Itochu Tubulars Canada (Marubeni Canada), un exportateur canadien qui lui était lié. Vu l’existence de cette relation, l’ASFC a comparé les prix à l’exportation calculés selon l’article 24 avec ceux calculés selon l’article 25 afin de juger si les prix que les deux sociétés se consentaient étaient fiables au sens de la LMSI. Comme le voulait l’alinéa 22c) du RMSI, elle s’est basée sur les profits déclarés par des vendeurs de gros tubes de canalisation et autres produits au Canada. L’ASFC a finalement retenu pour les ventes à Marubeni Canada les prix à l’exportation calculés selon l’article 24, le test ayant révélé qu’ils étaient fiables.

[141] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Marubeni Steel une marge de dumping s’élevant à 22,1 % du prix à l’exportation.

Metal One

[142] Metal One, considéré comme un exportateur de marchandises en cause, est établi au Japon. Dans la PVE, il a exporté au Canada des marchandises en cause achetées à des producteurs japonais qui ne lui étaient pas liés.

[143] Metal One lui-même a donné à la DDR en dumping une réponse essentiellement complète. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Les producteurs ont renseigné l’ASFC sur la production des marchandises en cause que Metal One exportait, répondant notamment de façon complète aux DDR en dumping initiale et supplémentaires. L’ASFC a rencontré des représentants de l’un et des autres dans leurs bureaux au Japon pour vérifier leurs dires.

[144] Puisque Metal One n’avait fait dans la PAR aucune vente intérieure de marchandises similaires l’ASFC a estimé ses valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, c’est à dire en additionnant les coûts de production; un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente; et une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Les producteurs lui avaient donné des réponses complètes aux DDR initiale et supplémentaires, dont elle a pu se servir pour calculer les coûts de production en bonne et due forme. Elle a calculé les frais administratifs et les frais de vente pour les producteurs et pour l’exportateur selon le paragraphe 11(3) du RMSI, et aussi finalement une marge bénéficiaire selon le sous-alinéa 11(1)b)(vi) du même règlement, laquelle reposerait sur les profits moyens pondérés de deux producteurs japonais sur leurs ventes intérieures de tubes de canalisation soudés dans la PAR.

[145] Dans la PVE, Metal One a vendu des marchandises en cause à quatre sociétés du Canada : Cantak Corporation (Cantak), Edgen Murray Corporation, CFP Industries Inc., et NOV Wilson. Puisque le plus gros acheteur était Cantak, une société liée, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation calculés selon la LMSI étaient fiables. Pour ce faire, elle a comparé les prix à l’exportation calculés respectivement selon l’article 24 et l’article 25. Le test ayant révélé que les premiers n’étaient pas fiables, l’ASFC a calculé les prix à l’exportation pour les ventes à Cantak selon l’alinéa 25(1)c) de la LMSI, c’est-à-dire en partant du prix de revente de l’importateur au Canada (à des acheteurs non liés) pour le rectifier par déduction : de tous les coûts imputables à la préparation, à l’expédition et à l’exportation qui s’ajoutaient à ceux pour vendre des marchandises similaires dans le pays exportateur; de tous les coûts compris dans les prix de revente qui se rattachaient au fait de revendre les marchandises au Canada (droits et taxes compris); et d’un montant représentatif du profit moyen de la branche de production canadienne. Pour le calcul de la marge bénéficiaire, l’ASFC a utilisé les profits déclarés par des vendeurs de gros tubes de canalisation et autres produits au Canada, comme le veut l’alinéa 22c) du RMSI.

[146] Pour les marchandises en cause vendues à d’autres que l’importateur lié, l’ASFC a déterminé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le montant le moins élevé entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur moins tous les frais imputables à l’exportation.

[147] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Metal One une marge de dumping équivalant à 43,1 % du prix à l’exportation.

Sumitomo Corporation

[148] Sumitomo Corporation, établi au Japon, est considéré comme un exportateur de marchandises en cause. Toutes celles qu’il a exportées au Canada durant la PVE, il les avait achetées à un producteur japonais non lié.

[149] Sumitomo Corporation a donné à la DDR en dumping une réponse essentiellement complète. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Le producteur a renseigné l’ASFC sur la production des marchandises en cause que Metal One exportait, répondant notamment de façon complète aux DDR en dumping initiale et supplémentaires. L’ASFC a rencontré des représentants de l’un et de l’autre dans leurs bureaux au Japon pour vérifier leurs dires.

[150] Puisque Sumitomo Corporation n’avait fait dans la PAR aucune vente intérieure de marchandises similaires, l’ASFC a estimé ses valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, c’est-à-dire en additionnant les coûts de production; un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente; et une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Le producteur lui avait donné des réponses complètes aux DDR initiale et supplémentaires, dont elle a pu se servir pour calculer les coûts de production en bonne et due forme. Elle a calculé des frais administratifs et les frais de vente pour le producteur et pour l’exportateur selon le paragraphe 11(3) du RMSI, et aussi finalement une marge bénéficiaire selon le sous-alinéa 11(1)b)(vi) du même règlement, laquelle reposerait sur les profits moyens pondérés de deux producteurs japonais sur leurs ventes intérieures de tubes de canalisation soudés dans la PVE.

[151] Dans la PVE, Sumitomo Corporation a vendu des marchandises en cause à deux importateurs du Canada, dont l’importateur lié Sumitomo Canada. Vu l’existence de cette relation, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation selon la LMSI étaient fiables; pour ce faire, elle a comparé les prix à l’exportation calculés respectivement selon l’article 24 et l’article 25. Le test ayant révélé que les premiers n’étaient pas fiables, l’ASFC a calculé les prix à l’exportation pour les ventes à Sumitomo Canada selon l’alinéa 25(1)c) de la LMSI, c’est à dire en partant du prix de revente de l’importateur au Canada (à des acheteurs non liés) pour le rectifier par déduction : de tous les coûts imputables à la préparation, à l’expédition et à l’exportation qui s’ajoutaient à ceux pour vendre des marchandises similaires dans le pays exportateur; de tous les coûts compris dans les prix de revente qui se rattachaient au fait de revendre les marchandises au Canada (droits et taxes compris); et d’un montant représentatif du profit moyen de la branche de production canadienne. Pour le calcul de la marge bénéficiaire, l’ASFC a utilisé les profits déclarés par des vendeurs de gros tubes de canalisation et autres produits au Canada, comme le veut l’alinéa 22c) du RMSI.

[152] Pour les marchandises en cause vendues à d’autres que l’importateur lié, l’ASFC a déterminé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le montant le moins élevé entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur moins tous les frais imputables à l’exportation.

[153] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Sumitomo Corporation une marge de dumping équivalant à 44,6 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs du Japon

[154] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR en dumping à tous les exportateurs connus et potentiels, pour leur demander l’information dont elle aurait besoin pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. Autrement dit, elle a donné à tous les exportateurs la possibilité de participer à l’enquête. Dans la DDR, elle a prévenu les exportateurs que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’autorisaient pas la vérification de tous les renseignements, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.

[155] Là où l’information fournie au sujet des marchandises en cause ne lui semblait pas suffisante, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Pour déterminer quelles seraient les meilleures méthodes à cette fin, elle a examiné toute l’information au dossier, y compris la plainte, les renseignements fournis par les exportateurs, les renseignements accessibles au public et les documents des douanes.

[156] L’ASFC a considéré que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs ayant donné des réponses suffisantes étaient plus fiables que la plainte pour asseoir la méthode de calcul des valeurs normales, étant donné qu’ils reflétaient les pratiques des exportateurs dans la PVE. Elle les a donc comparés transaction par transaction, non sans s’attarder aux transactions elles-mêmes pour s’assurer d’exclure toutes anomalies, mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[157] L’ASFC considère que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation lors d’une transaction distincte (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation) constitue une base pertinente pour déterminer les valeurs normales. Fondée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour l’exportateur l’avantage potentiel de ne pas fournir les renseignements demandés lors d’une enquête en dumping. Les valeurs normales ont donc été fixées par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, comme étant le prix à l’exportation selon l’article 24, 25 ou 29 de la même loi, majoré de 95 %.

[158] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisque contrairement à la plainte ils contenaient les données d’importation réelles.

[159] Selon les méthodes susmentionnées, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs s’élève à 95,0 % du prix à l’exportation.

Résumé des résultats pour le dumping

[160] Voici un résumé des résultats de l’enquête en dumping sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE :

Résumé des résultats pour le dumping
Période visée par l’enquête : du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015
Pays Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays Marge de dumping* Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
Chine 100 % 95,0 % 34,3 %
Japon 100 % 48,1 % 43,6 %

* en pourcentage du prix à l’exportation.

[161] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI veut que l’ASFC rende une décision définitive de dumping lorsqu’elle est convaincue que les marchandises d’un pays sont sous-évaluées avec une marge de dumping non minimale – autrement dit, d’au moins 2 % du prix à l’exportation conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI.

[162] Les marges de dumping des gros tubes de canalisation en provenance de la Chine et du Japon ne sont pas minimales puisqu’elles dépassent 2 % du prix à l’exportation.

Enquête en subventionnement

[163] L’article 2 de la LMSI définit une subvention comme toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[164] Au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière dans les cas suivants :

  • a) des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  • b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  • c) le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  • d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[165] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. Selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, il faut considérer comme spécifique toute subvention qui est soit restreinte, au moyen d’un instrument publié (législatif, réglementaire, administratif, etc.), à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, soit prohibée.

[166] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend en totalité ou en partie de l’utilisation de marchandises qui sont produites ou qui ont leur origine dans le pays d’exportation. Une subvention à l’exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend totalement ou partiellement des résultats à l’exportation. « Entreprise » englobe ici les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Les termes sont tous définis à l’article 2 de la LMSI.

[167] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique de droit, elle peut être considérée comme spécifique de fait si :

  • a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • c) il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
  • d) la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[168] Aux fins d’une enquête en subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie que cette subvention fera l’objet de mesures compensatoires si en ont bénéficié les personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises visées par l’enquête.

[169] Les contributions financières des EE peuvent aussi être considérées comme provenant du gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme « du gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats de l’enquête en subventionnement

[170] L’ASFC a commencé son enquête en envoyant des DDR au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs connus de gros tubes de canalisation en Chine. Les données devaient lui permettre de déterminer s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale; dans l’affirmative, d’établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des gros tubes de canalisation; et enfin de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Chine de transmettre la DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relevaient les exportateurs. Elle a demandé aux exportateurs et aux producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’EE; finalement, elle s’est enquise des 160 programmes recensés au début de l’enquête (voir l’annexe 3).

[171] Ainsi le gouvernement et tous les exportateurs de Chine ont eu la possibilité de participer à l’enquête. L’ASFC les a aussi prévenus que le défaut de fournir toute l’information et la documentation requises y compris les versions non confidentielles ou encore de permettre la vérification de tout renseignement les exposerait à ce que leur montant de subvention soit déterminé d’après les faits connus – et donc probablement à leur désavantage.

[172] Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à sa DDR en subventionnement.

[173] Un seul exportateur chinois du nom de Chu Kong a répondu, partiellement et en retard. Sa réponse était incomplète, parce qu’elle ne donnait pas les montants touchés en vertu de tel ou tel programme; l’ASFC n’en a donc pas tenu compte pour la décision définitive.

[174] L’ASFC a recensé 160 programmes de subvention potentiels à l’ouverture de l’enquête en subventionnement, et n’en a retiré aucun aux phases préliminaire et finale. Voir la liste à l’annexe 3.

Tous les exportateurs de Chine

[175] Par manque de réponses, l’ASFC n’a pu attribuer de montants de subvention aux exportateurs de Chine en fonction de programmes précis. Elle a donc fixé les montants de subvention par prescription ministérielle d’après les faits connus, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

[176] Afin de déterminer quelle serait la meilleure méthode de calcul des montants de subvention, l’ASFC a examiné l’ensemble du dossier, y compris la plainte et les données publiques. Elle a jugé que vu le manque d’information, le mieux serait de procéder comme à l’ouverture de l’enquête en comparant les coûts de production déterminés par elle-même avec les prix de vente aux importateurs canadiens tels que déclarés dans la documentation douanière – les coûts de production étant ceux de la partie plaignante, rectifiés pour tenir compte des différences de salaires entre les deux pays. Puisque les programmes sont réputés abaisser considérablement le coût de production des marchandises en cause, c’était là une méthode raisonnable pour calculer le montant de subvention.

[177] Le montant de subvention unique pour tous les exportateurs d’après la méthode susmentionnée s’élève à 30,3 % du prix à l’exportation.

Résumé des résultats pour le subventionnement

[178] Le tableau ci-dessous résume les résultats de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Résumé des résultats pour le subventionnement
Période visée par l’enquête : du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015
Pays Marchandises subventionnées, en pourcentage des importations provenant du pays Montant de subvention* Volume de marchandises subventionnées, en pourcentage des importations globales
Chine 100 % 30,3 % 34,3 %

* en pourcentage du prix à l’exportation.

[179] Pour rendre en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI une décision définitive de subventionnement contre les marchandises en cause d’un pays donné, l’ASFC doit être convaincue premièrement que ces marchandises sont subventionnées, et deuxièmement que le montant de subvention n’est pas minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI – autrement dit, qu’il atteint au moins 1 % du prix à l’exportation.

[180] Le montant de subvention des gros tubes de canalisation originaires ou exportés de Chine n’est pas minimal, puisqu’il dépasse 1 %.

Décisions

[181] Voyant les résultats de l’enquête en dumping, l’ASFC est convaincue que les gros tubes de canalisation originaires ou exportés de la Chine et du Japon sont sous-évalués et que la marge de dumping n’est pas minimale. Elle a donc rendu une décision définitive de dumping conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le 20 septembre 2016.

[182] Voyant les résultats de l’enquête en subventionnement, l’ASFC est convaincue que les gros tubes de canalisation originaires ou exportés de Chine sont subventionnés et que le montant de subvention n’est pas minimal. Elle a donc rendu une décision définitive de subventionnement conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le 20 septembre 2016.

Mesures à venir

[183] La période provisoire a commencé le 22 juin 2016 et doit durer jusqu’à ce que le TCCE rende ses propres conclusions, ce qu’il devrait faire le 20 octobre 2016. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires d’un montant fixé au moment des décisions provisoires. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs des décisions provisoires sur le site web de l’ASFC : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[184] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, toutes les procédures relatives à l’enquête sur le pays concerné prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs seront restitués.

[185] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont effectivement causé un dommage, alors conformément à l’article 55 de la LMSI, les droits antidumping et compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire seront remplacés par des droits définitifs, applicables à toutes les importations dédouanées après le jour des conclusions du TCCE : celles-ci seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.

[186] Les importateurs au Canada devront payer tous les droits applicables. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Les dispositions de la Loi sur les douanesNote de bas de page 36 s’appliquent au règlement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler les droits dans le délai réglementaire entraînera des intérêts.

[187] Pour l’éventualité où le TCCE conclurait à un dommage, l’ASFC a communiqué aux exportateurs nommés les valeurs normales et les montants de subvention qui s’appliqueront aux expéditions à destination du Canada dès le lendemain des conclusions de dommage le cas échéant. L’information sur la valeur normale des marchandises en cause est à obtenir auprès des exportateurs.

[188] Pour les exportateurs de marchandises en cause qui n’ont pas donné de réponse complète à l’enquête sur le dumping, les valeurs normales seront les prix à l’exportation majorés de 95,0 %, par prescription ministérielle conformément à l’article 29(1) de la LMSI. Quant aux droits antidumping, ils équivaudront à l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause. Finalement, les exportateurs de marchandises en cause qui n’ont pas donné de réponse complète à l’enquête sur le subventionnement feront l’objet de droits compensateurs s’élevant à 1 657,11 RMB/tm, selon une prescription ministérielle rendue conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

[189] Aux fins des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, il incombe à l’ASFC de déterminer si les quantités réelles et éventuelles de marchandises sous-évaluées sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le paragraphe 42(4.1) de la LMSI oblige le TCCE à clore son enquête s’il conclut que le volume des marchandises sous évaluées ou subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[190] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping et/ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période et ont causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.

[191] Quant aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées. Le cas échéant, les droits compensateurs rétroactifs équivaudront à la partie du montant de subvention qui constitue une subvention prohibée. Les subventions à l’exportation sont prohibées au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Publication

[192] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement qui nous intéressent sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[193] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées. Il est disponible également sur le site web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Laurie Trempe-Kermoud:
613-954-7337

Télécopieur :

613-948-4844

Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

Annexe 1 – Observations dans les enquêtes en dumping et en subventionnement

Les parties suivantes ont soumis des mémoires :

Les parties suivantes ont soumis des contre-exposés :

Identité de l’exportateur

Dans leurs mémoires, Sumitomo et Nippon Steel faisaient valoir que l’exportateur des marchandises produites par Nippon Steel et vendues au Canada était Nippon Steel lui-même, invoquant pour cela la pertinence de certaines données de vente, d’expédition et de douanes; l’identité de « l’acteur principal » dans la transaction d’exportation (facteur décisif); l’identité de la partie ayant le pouvoir d’expédier les marchandises au Canada pour elle-même (plutôt que pour le compte d’autrui); l’influence des contrats entre les parties sur ce pouvoir; les communications entre le producteur, les importateurs et les utilisateurs finaux au Canada; la fonction du vendeur, en tant que sōgō shōsha (terme japonais désignant une société de négoce qui offre certains services de vente), de faciliter l’exportation des marchandises pour des producteurs qui savaient que les marchandises seraient expédiées au Canada; et finalement, la différence entre les faits de l’espèce, ceux de l’affaire Electrical Resource International c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (EMCONote de bas de page 47) et ceux de la décision rendue par la Cour fédérale dans J.B. Multi-National Trade Inc. c. le sous-ministre du Revenu national pour les Douanes et l’AcciseNote de bas de page 48.

Dans son propre mémoire, JFE affirmait qu’il était lui-même l’exportateur des marchandises en cause, son avocat faisant valoir premièrement qu’en vertu d’ententes des entreprises de distribution et leurs filiales canadiennes se faisaient ses agents de vente et deuxièmement que les entreprises de distribution ne faisaient que faciliter l’exportation des tubes au Canada, la partie principale étant plutôt JFE.

Dans son mémoire, Evraz affirmait que les exportateurs des marchandises en cause étaient Sumitomo, Metal One et Marubeni-Itochu Steel Inc. (Marubeni Steel), invoquant pour cela plusieurs raisons : des affirmations concernant à qui les marchandises appartenaient au moment d’être expédiées au Canada, l’identité des parties principales aux transactions, le fait que les sociétés de négoce soient établies dans le pays exportateur, le fait qu’elles soient indépendantes des producteurs japonais, et d’autres arguments désignés comme confidentiels.

Sumitomo et Nippon Steel ont mis en doute dans leurs contre-exposés les dires d’Evraz sur l’identité de l’exportateur; ils reprochaient à celui-ci d’avoir mis toutes les sociétés de négoce dans le même panier comme si elles vivaient des réalités commerciales identiques et comme si les éléments de preuve étaient transférables et interchangeables d’une société à l’autre.

L’avocat de JFE a écrit dans son contre-exposé, premièrement que dès que le navire quitte le port les marchandises sont considérées comme envoyées au Canada et appartiennent à l’importateur canadien, et deuxièmement que les sociétés de négoce n’ont pas à prospecter de la clientèle ni à choisir leurs fournisseurs, et qu’elles n’assument pas non plus le risque inhérent aux transactions d’exportation.

Dans son contre-exposé, Evraz a contesté à son tour les affirmations de Sumitomo et de Nippon Steel sur l’identité de l’exportateur. S’y ajoutaient des arguments à teneur confidentielle.

Dans son contre-exposé, l’avocat de Metal One a contesté les arguments d’Evraz sur l’identité de l’exportateur et maintenu que, comme le disait le dossier, l’exportateur était bien le producteur.

Réponse de l’ASFC

Dans son étude du dossier, l’ASFC s’est penchée sur les arguments des parties à l’enquête, un groupe de sociétés à la fois.

Elle a déterminé que les exportateurs des marchandises en cause étaient Sumitomo, Metal One et Marubeni Steel; ses raisons se résument à ce qui suit, mais le détail en est confidentiel.

1) Rôle des parties quant à exercer le pouvoir d’envoyer les marchandises au Canada :

  • a) propriétaire des marchandises, entre autres au moment de leur expédition au Canada
  • b) parties ayant payé pour la logistique et les assurances
  • c) rôle des parties dans le choix du navire pour l’expédition au Canada
  • d) factures commerciales
  • e) connaissements
  • f) permis d’exportation
  • g) contrats
  • h) déclarations des parties sur ce qui précède

2) Rôle des parties quant à déterminer les prix de vente au Canada :

  • a) propriétaire des marchandises, entre autres au moment de leur expédition au Canada
  • b) factures commerciales
  • c) contrats
  • d) rôle des parties quant à décrocher des ventes au Canada
  • e) rôle des parties dans la communication avec les clients canadiens
  • f) déclarations des parties sur ce qui précède.

Un montant raisonnable pour les bénéfices : alinéa 19b)(iii) de la LMSI

Sumitomo était d’avis que, si l’ASFC croyait que ce n’était pas lui mais Nippon Steel qui avait exporté les marchandises en cause, alors elle devrait calculer la marge bénéficiaire selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI en partant des profits de Sumitomo sur les ventes intérieures tels que déclarés à l’annexe 2 révisée de la troisième DDR supplémentaire.

Si pour quelque raison que ce soit l’ASFC ne basait pas la marge bénéficiaire sur les données fournies par lui, alors elle devrait, ajoutait Sumitomo, utiliser celles de l’annexe 2.3 de Nippon Steel (une base de données de ventes intérieures) ainsi que des ventes vérifiables de marchandises de la même catégorie, selon le sous-alinéa 11(1)b)(iii) du RMSI.

L’avocat de JFE faisait valoir dans son mémoire et son contre-exposé que la marge bénéficiaire pour le calcul des valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI devait se baser sur toutes les ventes intérieures de tuyaux soudés sans exception.

Selon Evraz, l’ASFC devait calculer la marge bénéficiaire selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI, selon les données des producteurs japonais sur leurs ventes intérieures de tubes de canalisation soudés en acier au carbone et en acier allié, autant de produits à considérer comme appartenant à la même catégorie générale. Mais, ajoutait Evraz, si l’ASFC déterminait la marge bénéficiaire selon le sous-alinéa 11(1)b)(v) ou (vi) du même règlement, alors elle ne devait pas inclure dans la plus grosse catégorie de marchandises les tubes d’acier soudés qui ne seraient pas des tubes de canalisationNote de bas de page 49.

Dans son contre-exposé, Nippon Steel a contesté la proposition d’Evraz quant à la gamme de marchandises à inclure dans la deuxième catégorie en importance selon le sous-alinéa 11(1)b)(vi) du RMSI.

Dans son propre contre-exposé, Evraz a répondu que l’ASFC ne pouvait pas fixer de marge bénéficiaire raisonnable en appliquant les sous-alinéas 11(1)b)(i), (ii) et (iii) du RMSI.

Réponse de l’ASFC

Ayant considéré les propos de toutes les parties, l’ASFC a finalement basé la marge bénéficiaire raisonnable aux fins des sous-alinéas 19b)(iii) de la LMSI et 11(1)b)(vi) du RMSI sur les ventes intérieures de tubes de canalisation soudés par les producteurs japonais, car c’étaient les meilleurs renseignements disponibles pour ce faire après examen des conditions prévues aux articles 15 et 16 de la LMSI comme le veut l’alinéa 13a) du RMSI. En outre, ces ventes permettent une comparaison utile comme le veut l’alinéa 11(1)b) du même règlement. L’Agence n’a pas tenu compte des autres types de tubes puisque leurs coûts et leurs prix de vente, et donc leurs marges bénéficiaires, n’étaient pas comparables à ceux des gros tubes de canalisation.

Un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente : sous-alinéa 19b)(ii) de la LMSI

Nippon Steel a avancé dans son mémoire que l’ASFC devait lui attribuer un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente selon le « coût d’affectation PVE » donné dans la pièce 20, sous le régime du sous-alinéa 19b)(ii) de la LMSI.

Dans son propre mémoire, Sumitomo a écrit que pour lui attribuer un montant de frais administratifs et les frais de vente (frais d’intérêt compris) conformément au sous-alinéa 19b)(ii) de la LMSI, l’ASFC devait se baser sur sa première annexe, la base de données des ventes de marchandises en cause au Canada.

Sumitomo a soumis le 9 août 2016 une liste révisée des ventes intérieures (annexe 2) incluant une nouvelle méthode, désignée confidentielle, pour le calcul des frais administratifs et les frais de venteNote de bas de page 50. Les notes d’accompagnement expliquaient pourquoi (raisons confidentielles) la société considérait la méthode de la première annexe comme inadéquate.

Dans son mémoire, Evraz a objecté que l’ASFC devait rejeter cette méthode d’affectation révisée des frais administratifs et les frais de vente, parce que l’information manquait, parce que cette méthode ne respectait pas les instructions de la DDR, parce que Sumitomo n’était pas réellement sur le marché des ventes de tubes de canalisation au pays, et pour une autre raison désignée confidentielle.

Dans son contre-exposé, Sumitomo a répliqué que contrairement aux dires d’Evraz, l’affectation des frais administratifs et les frais de vente dans sa base de données (annexe 2) reposait sur deux méthodes « à la valeur » sans rapport avec les ventes – et non pas sur les prix de vente.

Dans son propre contre-exposé, Evraz a contesté l’argument de Nippon Steel comme quoi l’affectation des frais administratifs et les frais de vente selon le sous-alinéa 19b)(ii) de la LMSI devait exclure certains montants.

Réponse de l’ASFC

Dans son étude du dossier, l’ASFC s’est penchée sur les arguments des parties à l’enquête.

Dans son calcul des frais administratifs et les frais de vente (frais d’intérêt compris) pour Nippon Steel, l’ASFC a ajusté certains articles comme Nippon Steel l’avait demandé dans la pièce 20; quant aux autres articles, elle a établi qu’il était raisonnable de les attribuer aux ventes de tubes de canalisation.

Quand est venu le moment de calculer les frais administratifs et les frais de vente (frais d’intérêt compris) pour les ventes de marchandises en cause par Sumitomo, l’ASFC a suivi la méthode que l’entreprise avait fournie dans sa base de données (annexe 1).

Quant aux frais administratifs et les frais de vente (frais d’intérêt compris) pour les ventes au Japon listées dans la base de données (annexe 2) de Sumitomo, l’ASFC n’a pas repris la méthode de l’annexe révisée, puisqu’elle ne l’acceptait pas et ne pouvait pas vérifier ses fondements; elle a utilisé plutôt d’autres renseignements vérifiés de Sumitomo.

Profits de la branche de production nationale : article 22 du RMSI

Selon le mémoire de Sumitomo, l’ASFC devait continuer de calculer la déduction pour les profits selon l’article 22 du RMSI, en se basant sur les données (fournies par les vendeurs listés dans son mémoire) sur les profits de la branche de production.

Selon le mémoire d’Evraz, puisque les ventes entre apparentés n’étaient pas fiables, l’ASFC devait baser les profits de la branche de production sur l’article 29 de la LMSI, et ce qu’il y avait de mieux au dossier pour ce faire était la marge de profit des vendeurs de tubes canadiens selon Statistique Canada.

Sumitomo a exprimé dans son contre-exposé son désaccord avec Evraz sur le calcul de la marge bénéficiaire aux fins de l’article 22 du RMSI, disant que ce que les vendeurs canadiens avaient fourni suffisait pour asseoir ce calcul.

Réponse de l’ASFC

Dans son étude du dossier, l’ASFC s’est penchée sur les arguments des parties à l’enquête.

Les renseignements fournis par les vendeurs canadiens étaient assez complets pour servir au calcul de la marge bénéficiaire; ils étaient ce que l’ASFC avait de mieux au sens de l’article 22 du RMSI, et permettaient d’appliquer l’alinéa c) de l’article en question.

Date de vente et application du paragraphe 27(1.1) de la LMSI

Nippon Steel affirmait dans son mémoire que les dates de vente déclarées dans ses annexes révisées correspondaient aux dates où s’étaient conclues les clauses substantielles, à une étape désignée confidentielle du processus de vente.

Le mémoire d’Evraz disait que, pour les ventes intérieures comme pour les exportations, la « date de vente » devait être celle où s’étaient décidées les clauses substantielles, p. ex. les volumes et les prix. Evraz invitait l’ASFC à considérer des rajustements à la baisse conformément au paragraphe 27(1.1) de la LMSI dans tout cas où les marchandises en cause auraient été payées bien après leur date de vente; elle proposait d’ailleurs une méthode de rajustement.

Convenant que l’ASFC devait considérer la date de vente comme le jour de l’arrêt définitif des prix et des volumes, le contre-exposé de Sumitomo énonçait un argument confidentiel sur l’étape correspondante dans le processus de vente.

Dans son contre-exposé, l’avocat de JFE indiquait que celle-ci avait fixé ses dates de vente d’après la façon dont le terme était défini dans la DDR, et que l’ASFC n’avait rien trouvé à redire là-dessus lors de sa visite sur place.

L’avocat de Metal One a écrit dans son contre-exposé que c’était la date de facturation qui était considérée comme la date de vente.

Réponse de l’ASFC

Dans son étude du dossier, l’ASFC s’est penchée sur les arguments des parties à l’enquête.

Pour déterminer quelles avaient été les dates de vente des marchandises en cause et des marchandises vendues au Japon, l’ASFC a accepté les dates fournies par les producteurs et exportateurs, puisque selon les faits connus c’était bien à ces dates que s’étaient conclues les clauses de vente substantielles.

Fret océanique

Dans son mémoire, Sumitomo a fait valoir que c’étaient les montants de fret océanique indiqués dans la liste révisée de ses ventes au Canada (annexe 1) qui devaient servir pour le calcul des prix à l’exportation selon les articles 24 et 25 de la LMSI, de préférence à toutes les données de sources secondaires.

Réponse de l’ASFC

Aux fins du calcul des prix à l’exportation selon les articles 24 et 25 de la LMSI, l’ASFC a calculé le fret océanique selon les données de l’annexe 1 de Sumitomo.

Autres points

Evraz a fait valoir dans son mémoire et son contre-exposé que le taux de droits antidumping et compensateurs n’était pas assez élevé pour les exportateurs chinois non coopératifs, et aussi que les données de Marubeni Steel sur les coûts n’étaient pas complètes.

L’ASFC a fixé le taux de droits antidumping et compensateurs pour tous les exportateurs chinois selon l’information au dossier, et les réponses de Marubeni Steel aux questions de l’enquête lui semblent complètes.

Annexe 2 – Sommaire des marges de dumping et des montants de subvention

Exportateurs Marge de dumping* Montant de subvention en RMB/tm
Chine – Tous les exportateurs 95,0 % 1 657,11
Japon – Marubeni Steel 22,1 %  
Japon – Metal One 43,1 %  
Japon – Sumitomo 44,6 %  
Japon – Tous les autres exportateurs 95,0 %  

* en pourcentage du prix à l’exportation.

REMARQUE : Les marges de dumping ci-dessus sont celles que l’ASFC a établies pour sa décision définitive sur le dumping; elles ne tiennent pas compte du montant des droits antidumping qui seront perçus sur les importations futures de marchandises sous évaluées. Au cas où le TCCE conclurait à l’existence d’un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada ont été communiquées aux exportateurs ayant donné une réponse complète à l’ASFC dans son enquête en dumping. Les importations provenant d’exportateurs n’ayant pas donné de réponse complète à l’ASFC dans les enquêtes sur le dumping et le subventionnement, et ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, seront assujetties au taux de droits antidumping pour tous les « autres » exportateurs, soit 95,0 % du prix à l’exportation, et pour la Chine, à des droits compensateurs de 1 657,11 RMB/tm. Pour en savoir plus sur comment calculer le montant des droits LMSI exigibles, consulter le Guide d’autocotisation LMSI.

Annexe 3 – Sommaire des conclusions sur les programmes de subvention désignés

Comme on l’aura lu dans le corps du texte, le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la demande de renseignements sur le subventionnement, et aucun exportateur de Chine n’y a répondu de façon complète. L’ASFC n’a donc pu analyser les programmes que dans une certaine mesure; c’est pourquoi elle a utilisé les faits connus à l’ouverture de l’enquête pour fixer un montant de subvention par prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

Sont énumérés dans la présente annexe les programmes de subvention que l’ASFC a recensés et qui pourraient donner lieu à une action.

Programmes de subvention pouvant donner lieu à une action

L’enquête en subventionnement s’intéresse aux programmes ci-dessous. Des questions à leur sujet figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs chinois connus des marchandises en cause. Mais puisque ni l’un ni les autres ne lui ont répondu, l’ASFC ne dispose d’aucune description détaillée de ces programmes, et elle n’a pas non plus de preuves qu’aucun de ces programmes ne puisse pas donner lieu à une action.

I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 1.
Exemption ou réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 2.
Exemption/réduction de l’impôt foncier spécial et des frais spéciaux d’utilisation des terrains dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 3.
Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les entreprises situées dans la zone de développement économique de Tianjin Jinnan
Programme 4.
Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 5.
Exemption ou réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 6.
Frais de service préférentiels ou marchandises fournies par des organismes gouvernementaux ou des EE dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 7.
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPE) établies dans les ZES (à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Programme 8.
Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans les régions économiques ouvertes sur les côtières et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 9.
Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans le secteur Pudong de Shanghai
Programme 10.
Politiques fiscales préférentielles dans la zone de libre-échange Zhangjiagang
Programme 11.
Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matières et le matériel importés dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 12.
Exemptions de la TVA pour la région centrale

II. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêt

Programme 13.
Annulation de dettes
Programme 14.
Prêts escomptés pour les entreprises axées sur l’exportation
Programme 15.
Crédit pour les acheteurs à l’étranger par la banque d’import-export de Chine
Programme 16.
Garanties à l’exportation par le gouvernement de la Chine
Programme 17.
Crédit aux vendeurs à l’exportation par la Banque d’import-export de Chine
Programme 18.
Crédit à l’importation par la Banque d’import-export de Chine
Programme 19.
Prêt du Bureau de financement local
Programme 20.
Prêts et bonification d’intérêts accordés dans le cadre du Programme de revitalisation du Nord-Est
Programme 21.
Soutien à la réaffectation de prêts par la Banque d’import-export de Chine sous forme de garanties de prêt ou de remboursement de prêt
Programme 22.
Prêts des banques d’État à des taux préférentiels
Programme 23.
Services de financement commercial par la Banque d’import-export de Chine

III. Aides et leurs équivalents

Programme 24.
Amortissement accéléré des immobilisations dans la nouvelle région de Binhai, province de Tianjin
Programme 25.
Aide aux entreprises à la fine pointe des sciences et des technologies
Programme 26.
Allocation pour payer les intérêts sur les prêts (Ville de Zhongshan, Guangdong)
Programme 27.
Aide relative à l’innovation en technologie ‒ projet de R et D
Programme 28.
Prime des contribuables dans le parc industriel de Yanghang
Programme 29.
Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques réputées de Chine »
Programme 30.
Système de subventions pour la surveillance du marché 2012 (bureau des affaires)
Programme 31.
Fonds de soutien pour l’expansion d’entreprises à l’étranger (Foshan)
Programme 32.
Fonds de protection de l’environnement du district de Changzhou Qishuyan (Jiangsu)
Programme 33.
Plan de technologie de Changzhou (Jiangsu)
Programme 34.
Indemnité de déménagement
Programme 35.
Prime pour contribution au développement de l’industrie et de la société
Programme 36.
Subvention aux lieux de travail dispersés
Programme 37.
Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie
Programme 38.
Aide de 2008 à l’économie d’énergie
Programme 39.
Fonds spécial consacré aux techniques d’économie de l’énergie
Programme 40.
Fonds pour la rénovation et la technologie écoénergétique
Programme 41.
Prime à l’innovation d’entreprise du district Qishuyan (Jiangsu)
Programme 42.
Centres de technologie d’entreprise
Programme 43.
Prime pour la protection de l’environnement (Jiangsu)
Programme 44.
Aide à l’exportation
a. District de Jiangdu
b. Ville de Tianjin
c. Municipalité A
Programme 45.
Fonds d’élaboration de marques pour l’exportation
a. Ville de Tianjin
b. Municipalité A
c. Allocation de Changzhou pour le développement des marchés à l’étranger et les marques destinées à l’exportation
Programme 46.
Fonds de soutien pour l’assurance-crédits à l’exportation
Programme 47.
Aide financière pour l’excellence du rendement et de l’assurance de la qualité dans les entreprises
Programme 48.
Subvention financière
a. Ville de Shanghai
b. Ville de Changzhou
c. Municipalité A
d. Municipalité B
Programme 49.
Appui financier au commerce extérieur
a. Ville de Changzhou
b. Ville de Wuxi
Programme 50.
Stratégie uniforme en cinq points dans la province de Liaoning
Programme 51.
Programme de fonds pour le développement du commerce extérieur –Remboursements de la TVA
Programme 52.
Fonds pour les services publics en milieu urbain
Programme 53.
Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits
Programme 54.
Prime d’exportation de l’administration municipale de Shijiazhuang
Programme 55.
Aide – Fonds spécial de mise à niveau des principales industries de soutien de la ville de Changzhou
Programme 56.
Aide – Fonds spécial de développement des cinq principales industries de Changzhou
Programme 57.
Aide – Prime aux entreprises qualifiées pour le nettoyage d’usines
Programme 58.
Aide – Développement d’une industrie stratégique émergente
Programme 59.
Aide – Subventions financières de l’administration municipale de Gao Cun, Ville de Weihai
Programme 60.
Aide – Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu
Programme 61.
Aide – Prime aux grands contribuables
Programme 62.
Aide – Aide à la demande de brevets
a. Ville de Shanghai
b. Municipalité A
c. Municipalité B
Programme 63.
Aide – Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger
Programme 64.
Aide – Fonds provisoire spécial de promotion dans l’industrie
Programme 65.
Aide – Aide pour la conservation des ressources et la protection de l’environnement
a. Ville de Yangzhou
b. Municipalité A
Programme 66.
Aide – Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l’étranger en 2009
Programme 67.
Aide – Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 68.
Aide – Fonds de développement de l’industrie des services de l’État
Programme 69.
Aide – Subvention du bureau d’économie des ressources en eau
Programme 70.
Aide – Fonds spécial de contrôle de la pollution de l’eau pour le lac Taihu
Programme 71.
Aide – Ville de Wendeng (Shandong)
Programme 72.
Aides pour encourager l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 73.
Aides pour l’augmentation des exportations
Programme 74.
Aides pour l’accréditation à l’échelle internationale
Programme 75.
Aide aux entreprises clés de Zhongshan dans l’industrie de la fabrication de matériel
Programme 76.
Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce
Programme 77.
Aides au niveau national pour les projets visant le développement, l’économie d’énergie et autres ressources, ou le contrôle de la pollution industrielle
Programme 78.
Aides aux entreprises d’exportation privées
Programme 79.
Aides dans le cadre du programme de Feicheng pour la technologie de l’information
Programme 80.
Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong et Hong Kong
Programme 81.
Fonds à croissance garantie
Programme 82.
Aide aux entreprises expérimentales et novatrices
Programme 83.
Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 84.
Mesures provisoires de gestion de fonds pour les entreprises de Zhongshan en vue de la participation à des foires au pays et à l’étranger (Zhongshan)
Programme 85.
Fonds du marché international pour les entreprises d’exportation (Ville de Jiangmen)
Programme 86.
Fonds du marché international pour les petites et moyennes entreprises exportatrices
Programme 87.
Prime pour la performance économique industrielle, Ville de Jiangdu (Jiangsu)
Programme 88.
Aide pour les intérêts à l’exportation des marchandises et de l’équipement de pointe, Liaoning
Programme 89.
Aides municipales et provinciales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit à l’exportation
a. Ville de Changzhou
b. Gouvernement provincial
Programme 90.
Aide – Services modernes
Programme 91.
Administration municipale – Aide pour les expositions
Programme 92.
Administration municipale – Aide à l’exportation
Programme 93.
Administration municipale – Aide pour les frais d’assurance
Programme 94.
Programme national de R et D de pointe (ou « programme 863 »)
Programme 95.
Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 96.
Encouragement à la fondation de centres de R et D
Programme 97.
Assurance-crédit à l’exportation à un taux préférentiel consentie par la Corporation de l’exportation et de l’assurance de crédit de la Chine, y compris les aides du gouvernement de la Chine pour couvrir les frais de l’assurance crédit à l’exportation
Programme 98.
Aide pour assurer la qualité des produits
Programme 99.
Gouvernement provincial – Aide pour le matériel
Programme 100.
Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 101.
Réduction des droits d’utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d’achat de terrain
Programme 102.
Remboursement du gouvernement pour la participation à des foires commerciales (Foshan)
Programme 103.
Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les administrations locales
a. Ville de Shanghai
b. Municipalité A
Programme 104.
Remboursement des frais de service des Affaires étrangères (Foshan)
Programme 105.
Remboursement des prêts en devises étrangères par remises de la TVA
Programme 106.
Aide à la recherche et au développement (R et D)
a. Gouvernement central
b. Administration municipale
Programme 107.
Prime pour les sciences et technologies
Programme 108.
Fonds spécial pour le studio principal de Shanghai (Chenjie)
Programme 109.
Fonds spéciaux pour le talent
a. Ville de Shanghai
b. Gouvernement central
Programme 110.
Subvention pour employer des personnes handicapées
Programme 111.
Subvention aux infrastructures
Programme 112.
Subvention au renouvellement des industries névralgiques et à la modernisation technologique complète
Programme 113.
Subvention pour l’économie d’énergie et la réduction des émissions dans l’industrie locale
Programme 114.
Subvention pour le développement technologique
a. Ville de Shanghai
b. Municipalité A
Programme 115.
Aide aux entreprises très performantes
Programme 116.
Fonds de soutien pour les pertes non remboursables de taxes à l’exportation sur les produits mécaniques, électriques et de pointe (Ville de Jiangmen)
Programme 117.
Fonds d’appui, Comté de Xuyi, Jiangsu
Programme 118.
Fonds à intérêt réduit pour les prêts de rénovation technique
Programme 119.
Prime à la création de nouvelles technologies
Programme 120.
Prime au talent – Achat de matériel de pointe
a. Gouvernement provincial
b. Administration municipale
Programme 121.
Projet de la Flamme olympique
Programme 122.
Programme de formation pour l’emploi de la main-d’œuvre rurale excédentaire mutée
Programme 123.
Fonds de placement en capital-risque dans l’industrie de la haute technologie
Programme 124.
Remboursement/exemption 2008 du fonds destiné aux eaux
Programme 125.
Entreprise d’économie des ressources en eau

IV. Programmes fiscaux à taux préférentiels

Programme 126.
Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 127.
Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusions ou de restructurations
Programme 128.
Exemption des taxes municipales sur l’entretien et la construction et des surcharges pour les frais d’études à l’intention des EPE
Programme 129.
Exemption des paiements de protection anti-inondations
Programme 130.
Compensation fiscale pour l’achat de matériel conçu pour économiser l’eau et l’énergie
Programme 131.
Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les profits des EPE réinvestis par des investisseurs étrangers
Programme 132.
Administration municipale ‒ Programme d’impôt préférentiel
Programme 133.
Compensation et exemption fiscale pour le matériel dédié
Programme 134.
Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l’Ouest
Programme 135.
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent du matériel produit localement à des fins d’améliorations technologiques
Programme 136.
Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des lieux d’affaires en Chine, qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales et qui achètent du matériel produit localement
Programme 137.
Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances
Programme 138.
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère
Programme 139.
Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPE
Programme 140.
Taux d’impôt réduit pour les EPE productives dont l’exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans
Programme 141.
Réduction et calcul du revenu dans le contexte de l’élimination du gaspillage
Programme 142.
Exemption des droits de timbre sur les transferts d’actions en vertu de la réforme des actions non négociables
Programme 143.
Préférence fiscale accordée aux entreprises qui font de petits bénéfices
Programme 144.
Politiques fiscales pour que soit déductible le revenu des personnes handicapées
Programme 145.
Crédits d’impôt pour les dépenses en recherche et développement
Programme 146.
Exemption/réduction de la TVA et de l’impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation
Programme 147.
Exemptions de la TVA pour les centres techniques d’entreprises autorisés par l’État

V. Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie

Programme 148.
Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et le matériel importés
Programme 149.
Exemption des droits sur les importations et de la TVA pour les EPE et certaines entreprises nationales utilisant du matériel importé dans les industries qui bénéficient d’encouragements
Programme 150.
Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication
Programme 151.
Réduction et exemption de la TVA pour les produits recyclés
Programme 152.
Remboursements de la TVA pour les EPE achetant du matériel produit au pays

VI. Produits et services que le gouvernement fournit pour moins que leur juste valeur marchande

Programme 153.
Acquisition d’actifs du gouvernement pour moins cher que la juste valeur marchande
Programme 154.
Intrants fournis par le gouvernement pour moins cher que la juste valeur marchande
Programme 155.
Fourniture de terrains à perte par la province du Jiangsu
Programme 156.
Fourniture de terrains à perte dans la zone de Wuxi pour le développement de la haute technologie
Programme 157.
Fourniture de terrains à perte dans la zone de développement économique et technologique
Programme 158.
Services publics fournis en-deçà de leur juste valeur marchande

VII. Programmes relatifs aux capitaux propres

Programme 159.
Transformation de créances en participation
Programme 160.
Exemptions pour les EE de la distribution des dividendes à l’État
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