Dumping: AD1408 / 4214-47
Subventionnement: CVD143 / 4218-44
Certain tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié
Énoncé des motifs
Ottawa, le 7 juillet 2016
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Concernant des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’endroit des gros tubes de canalisation en provenance de la Chine et du Japon
Décision
Le 22 juin 2016, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions provisoires concernant, d’une part le dumping de certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon, et d’autre part le subventionnement de certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre en provenance de la République populaire de Chine.
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Résumé de l ’affaire
[1] Le 5 février 2016, EVRAZ inc. NA Canada de Regina (Saskatchewan) et la Canadian National Steel Corporation de Camrose (Alberta), appelées collectivement « Evraz » et ci-après « la partie plaignante », ont déposé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une plainte écrite comme quoi les importations de certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre, faits d’acier au carbone ou d’acier allié (gros tubes de canalisation) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (la Chine) et du Japon étaient sous-évaluées, et celles de gros tubes de canalisation originaires ou exportés de la Chine, subventionnées. La partie plaignante allègue que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises. La Chine et le Japon seront appelés collectivement « les pays visés » dans le présent document, par référence au fait qu’ils sont visés par les enquêtes respectives sur le dumping et le subventionnement.
[2] Le 26 février 2016, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a répondu à la partie plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé une notification aux gouvernements respectifs de la Chine et du Japon en ce sens. À celui de la Chine, elle a de plus fait parvenir la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement, en l’invitant à des consultations avant l’ouverture des enquêtes comme le stipule l’article 13.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Aucune consultation n’a eu lieu cependant.
[3] La partie plaignante a fourni des preuves à l’appui de ses allégations comme quoi les gros tubes de canalisation provenant de la Chine et du Japon étaient sous-évalués, et ceux provenant de la Chine, subventionnés. Les preuves indiquent aussi de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.
[4] Le 24 mars 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des gros tubes de canalisation en provenance des pays visés.
[5] Une fois avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a commencé une enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des gros tubes de canalisation en provenance des pays visés, soit avaient causé un dommage ou un retard, soit menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale des marchandises similaires.
[6] Le 24 mai 2016, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les dumping et subventionnement des gros tubes de canalisation en provenance des pays visés avaient causé un dommage à la branche de production nationale ou menaçaient d’en causer un.
[7] Le 22 juin 2016, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires sur le dumping et le subventionnement des gros tubes de canalisation originaires ou exportés des pays visés.
[8] Des droits provisoires ont été imposés le 22 juin 2016, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI. Ils s’appliquent aux marchandises sous-évaluées et subventionnées qui correspondront à la définition de n’importe quel produit visé par les décisions, et qui seront dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer selon la première éventualité soit le jour où l’ASFC mettra fin aux enquêtes conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le jour où le TCCE rendra une ordonnance ou des conclusions conformément au paragraphe 43(1) de la même loi.
Période visée par les enquêtes
[9] Les enquêtes portent sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 inclusivement (période visée par les enquêtes [PVE]).
Période d ’analyse de rentabilité
[10] L’analyse de rentabilité s’est intéressée aux ventes nationales et aux données d’établissement des coûts pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015.
Parties intéressées
Partie plaignante
[11] La partie plaignante assure toute la production nationale de marchandises similaires au Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Elle produit ses marchandises dans deux usines situées au Canada.
EVRAZ inc. NA Canada
C.P. 1670, 100, chemin Armour
Regina (Saskatchewan) S4P 3C7
Canadian National Steel Corporation
5302, 39e Rue
Camrose (Alberta) T4V 2N8
[12] Evraz inc. NA Canada exploite des usines de gros tubes de canalisation à Regina (Saskatchewan). Le groupe EVRAZ North America possède aussi la Canadian National Steel Corporation, qui exploite des usines de gros tubes de canalisation à Camrose (Alberta).
Importateurs
[13] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 34 importateurs potentiels des marchandises en cause.
[14] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs potentiels des marchandises. Sept ont répondu.
Exportateurs
[15] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 56 exportateurs potentiels des marchandises en cause. À ceux de la Chine, elle a envoyé la DDR sur le dumping, celle sur le subventionnement, et celle selon l’article 20; à ceux du Japon, elle n’a envoyé que la DDR sur le dumping.
[16] Des sociétés japonaises, l’ASFC a reçu cinq réponses essentiellement complètes. Des sociétés chinoises, elle n’a reçu aucune réponse complète à aucune des trois DDR.
[17] Il est un exportateur de Chine, Panyu Chu Kong Steel Pipe Co., Ltd. (Chu Kong), qui a répondu aux trois DDR. Arrivées une semaine en retard, ses réponses étaient toutefois incomplètes puisqu’elles passaient outre des questions importantes sur la répartition des coûts, la déduction des frais de vente, le rapprochement des données financières, et les montants de subvention pour certains programmes en particulier. Avisé de ces lacunes, Chu Kong a développé ses réponses, mais cela même n’a pas suffi à les rendre complètes. L’ASFC n’a donc pas tenu compte des réponses de Chu Kong pour ses décisions provisoires.
Producteurs dans les pays de remplacement
[18] Pour jauger l’emprise du gouvernement de la Chine sur les prix dans le secteur des tubes d’acier, lequel comprend les gros tubes de canalisation (enquête en vertu de l’article 20), l’ASFC a demandé aux producteurs dans d’autres pays (République de Corée, États-Unis d’Amérique [États-Unis] et République fédérale d’Allemagne [Allemagne]) ce qu’il en était de leurs coûts et de leurs prix intérieurs. Elle avait choisi ces pays parce que ce sont tous de grands exportateurs de gros tubes de canalisation au Canada.
Gouvernement de la Chine
[20] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d’État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional ou sous son autorité, ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.
[21] L’ASFC a envoyé au gouvernement de la Chine une DDR sur le subventionnement et une autre selon l’article 20, toutes deux rédigées à son intention particulière. Mais au jour des décisions provisoires, elle n’avait reçu de lui ni réponse ni aucun autre renseignement utile aux enquêtes.
Les produits
Définition
[22] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause se définissent comme suit :
Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz).
Pour plus de clarté, la définition englobe tout ce qui suit :
a) les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;
b) les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisations conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface; et
c) les tubes secondaires (« produits à service limité »).
Précisions
[23] Les gros tubes de canalisation servent dans les secteurs pétrolier et gazier surtout pour le transport du pétrole et du gaz naturel sur de longues distances, mais aussi pour de multiples usages dans l’exploitation minière, notamment comme pipelines à solides dans l’industrie des sables bitumineux.
[24] Le marché canadien des gros tubes de canalisation est régi par les spécifications pertinentes, dont la Z245.1 de l’Association canadienne de normalisation (CSA) pour les tubes de canalisation utilisés comme pipelines. Oléoducs et gazoducs doivent à leur tour respecter la norme CSA Z662 (Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz). Cela dit, au niveau international, c’est surtout la spécification API 5L qui s’applique : par exemple, les tubes CSA Z245.1 de nuance 448 sont considérés comme l’équivalent des tubes API 5L de nuance X65, la nuance étant exprimée par un X suivi de la limite d’élasticité conventionnelle minimale correspondante (en kip par pouce carré). Cette équivalence s’applique aussi aux autres spécifications, dont celles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO); autrement dit, un tube de canalisation donné peut être certifié et marqué comme conforme à des normes multiples s’il remplit tous les critères de chaque norme/nuance (ce qui explique que certains tubes portent deux marques, trois, ou plus). Il n’est pas rare dans les faits que plusieurs nuances de tubes soient certifiées sur un même rapport d’essai d’usine, ni que le client, au lieu de la nuance qu’il a expressément demandée, reçoive une nuance équivalente. Les rapports d’essai d’usines servent à montrer que les tubes vendus présentent les caractéristiques exigibles pour leur nuance effective.
[25] La partie plaignante fabrique, ou est capable de fabriquer, des tubes de canalisation conformes aux spécifications API 5L dans les nuances jusques et y compris X100, dans toutes les nuances correspondantes au sens de la norme CSA Z245.1, et de tous les diamètres extérieurs visés par la définition des produits.
[26] La définition des produits comprend tous les gros tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer aux nuances et spécifications ci-dessus de même qu’aux nuances et spécifications équivalentes, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou appelés à se conformer à des spécifications pour d’autres emplois finaux. Il est entendu que tous les gros tubes de canalisation marqués (au pochoir ou autrement) comme conformes ou appelés à se conformer aux spécifications API 5L ou à leurs équivalents pour servir d’oléoducs ou de gazoducs sont visés par la définition des produits même si, d’après leurs marques, ils sont conformes ou appelés à se conformer pour d’autres emplois finaux. Les tubes de canalisation fabriqués d’après les spécifications API supérieures (ou leurs équivalents CSA ou ISO) et dûment testés comme tels, puisqu’ils respectent automatiquement les spécifications inférieures, peuvent très bien porter des marques multiples indiquant d’autres emplois finaux, telles les spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) et leurs équivalents pour emploi final comme tubes standard (pour le transport à basse pression de vapeur, d’eau, de gaz naturel, d’air et d’autres fluides en plomberie et en chauffage), tubes pour pilotis, etc.
[27] Les gros tubes de canalisation se démarquent nettement des autres tubes, notamment par une résistance supérieure aux milieux très corrosifs (gaz sulfureux), obtenue pendant la production de l’acier par un affinage secondaire qui augmente la pureté. Le calibre de grain des plaques d’acier utilisées comme intrants est aussi plus affiné pour les gros tubes de canalisation que pour les autres tubes, ce qui influence la ténacité à basse température du métal. Les gros tubes de canalisation se vendent généralement à partir de la nuance API X70, ce qui témoigne d’une résistance élevée. Finalement, les gros tubes de canalisation se distinguent favorablement par leur déformabilité et leur résistance à l’écrasement.
Procédés de fabrication
[28] Les gros tubes de canalisation fabriqués par SAW (soudage à l’arc sous flux en poudre) tirent leur nom de l’étape du procédé de fabrication au cours de laquelle l’arc de soudage est submergé de flux. Le flux protège l’acier dans la zone soudée contre les impuretés qui se trouvent en suspension dans l’air chauffé à la température de soudage. Les gros tubes de canalisation fabriqués par DSAW (soudage double à l’arc sous flux en poudre) comportent des soudures à l’intérieur et à l’extérieur, qui sont effectuées selon des procédés distincts, d’où l’appellation « double ». Le terme DSAW englobe le SAW longitudinal (LSAW) et le SAW hélicoïdal, ou en spirale (HSAW).
[29] Les gros tubes de canalisation fabriqués par LSAW sont généralement produits selon le procédé à rouleaux pyramidaux (aussi appelé procédé de façonnage et de soudage) ou le procédé U O (aussi appelé procédé U O E). La différence entre ces deux procédés réside uniquement dans la façon dont le cylindre en acier est formé. Selon le procédé à rouleaux pyramidaux, la tôle d’acier passe entre trois rouleaux disposés en pyramide, et elle est cintrée jusqu’à l’obtention d’un cylindre – le temps requis dépend de la nuance et de l’épaisseur de la tôle d’acier. Selon le procédé U O, la tôle est d’abord pressée en forme de U, puis en forme de O (c. à d. de cylindre). Dans le procédé U O E, le E désigne l’étape où le tube est soudé par points continus en attendant de l’être par SAW.
[30] Une fois formé, le cylindre est soudé à l’intérieur et à l’extérieur sur toute sa longueur par SAW, avec jusqu’à cinq fils à souder, ce qui donne un tube soudé.
[31] La fabrication par LSAW des tubes de canalisation comprend généralement les étapes suivantes : coupage de l’acier pour obtenir de la tôle à tube, cintrage, formage, soudage par points continus et pré-soudage, SAW à l’intérieur et à l’extérieur, finissage, redressage, expansion à froid (pour la limite d’élasticité), démagnétisation, enlèvement du joint de soudure, et biseautage (selon la commande).
[32] Les gros tubes de canalisation fabriqués par HSAW (ou soudage en spirale) sont des tubes en acier qui comportent une soudure par DSAW exécutée en spirale sur toute leur longueur. Ils sont fabriqués à partir d’une bobine laminée à chaud qui est transformée en cylindre creux par torsion de la tôle à tube à la sortie des rouleaux (méthode de fabrication semblable à celle du tube intérieur en carton des rouleaux d’essuie-tout) puis soudage des bords, à l’intérieur et à l’extérieur, lorsqu’ils entrent en contact, selon un procédé de SAW automatisé. Le produit fini est un tube soudé.
[33] La fabrication par HSAW des tubes de canalisation comprend généralement les étapes suivantes : déroulement et planage par rouleaux, soudage des extrémités des tôles à tube en vue d’un roulage continu, cisaillage et biseautage des bords, formage et soudage par points, coupage à longueur, réparation par soudage, nettoyage de l’intérieur du tube, SAW à l’intérieur et à l’extérieur, second nettoyage de l’intérieur, enlèvement du joint de soudure aux extrémités du tube, et biseautage des extrémités (selon la commande).
[34] Les procédés de fabrication par LSAW et HSAW des gros tubes de canalisation comprennent également différentes étapes de contrôle de la qualité, notamment, le contrôle par ultrasons de la tôle à tube et des bords, l’échantillonnage, les essais destructifs, l’inspection des soudures par SAW, l’inspection des soudures par points, les essais hydrostatiques, les essais aux ultrasons, l’inspection des soudures au moyen de rayons X/radiographie sans pellicule, l’inspection finale, et la délivrance des certificats. La partie plaignante fabrique ses propres gros tubes de canalisation selon les deux procédés (LSAW et HSAW).
[35] Le procédé U–O permet généralement de fabriquer de gros tubes de canalisation d’une longueur de 40 pi (ce qu’on appelle couramment « double longueur » ou DRL). Par contre, avec le procédé à rouleaux pyramidaux, on obtient le plus souvent de gros tubes de canalisation d’une longueur de 20 pi (« simple longueur » ou SRL) ou moins. Les fabricants doivent alors joindre plusieurs sections au moyen de soudures circulaires pour obtenir des tubes plus longs, au besoin. Le procédé de soudage en spirale permet de fabriquer de gros tubes de canalisation d’une longueur prédéterminée, qui peut atteindre jusqu’à 115 pi (ce qui comprend les tubes de « triple longueur » ou TRL [60 pi] et de « quadruple longueur » ou QRL [80 pi]).
[36] Les tubes de canalisation de petit diamètre (dont le diamètre extérieur est d’au plus 24 po) sont des produits distincts, dont les coûts, les procédés de fabrication et les considérations relatives à la vente sont complètement différents. Également, les procédés de DSAW, de HSAW et de LSAW utilisés pour fabriquer les gros tubes de canalisation sont des procédés différents et distincts du procédé ERW (soudage par résistance électrique) utilisé pour la fabrication des tubes de canalisation de petit diamètre. De plus, une part importante des tubes de canalisation de petit diamètre est vendue par l’entremise de distributeurs, tandis que les tubes de canalisation de gros diamètre sont presque toujours vendus directement aux utilisateurs ultimes.
Classement des importations
[37] Les marchandises en cause se classent généralement sous les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :
- 7305.11.00.21
- 7305.11.00.29
- 7305.12.00.20
- 7305.19.00.21
- 7305.19.00.29
[38] Les numéros SH ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. C’est plutôt la définition des produits qui fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégories de marchandises
[39] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques à d’autres marchandises ou, à défaut, comme des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles de ces autres marchandises.
[40] Par rapport aux marchandises en cause dans le cas présent, les marchandises similaires sont tous les gros tubes de canalisation produits au Canada.
[41] S’étant penchée sur tous les aspects pertinents (usages, caractéristiques physiques, etc.), l’ASFC juge premièrement que les gros tubes de canalisation produits au Canada sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, et deuxièmement que les unes et les autres forment ensemble une seule catégorie de marchandises.
[42] Dans sa propre enquête préliminaire en dommage, le TCCE a conclu lui aussi que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule catégorieFootnote 1.
La branche de production nationale
[43] Comme nous l’avons déjà dit, la partie plaignante assure à elle seule toute la production de marchandises similaires au Canada.
Importations au Canada
[44] À l’étape préliminaire des enquêtes, l’ASFC a révisé le volume estimatif des importations pour en améliorer la précision, au moyen de ses documents d’importation et des renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.
[45] On trouvera dans le tableau suivant l’analyse, par l’ASFC et à des fins de décisions provisoires, des importations de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié.
Pays | Pourcentage des importations au Canada de juillet 2014 à décembre 2015 (sur un an et demi) |
---|---|
Chine | 35,8 % |
Japon | 41,1 % |
Autres Pays | 23,1 % |
Total | 100,0 % |
Déroulement des enquêtes
[46] Pour son enquête sur le dumping, l’ASFC s’est enquise des expéditions de gros tubes de canalisation dédouanées au Canada durant la PVE auprès de tous les exportateurs, producteurs, fournisseurs et importateurs connus ou potentiels.
[47] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et producteurs connus ou potentiels de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine lui-même. Elle a aussi envoyé des DDR pour pays de remplacement à tous les producteurs connus de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié en République de Corée, aux États-Unis et en Allemagne afin d’établir les valeurs normales au sens de l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Finalement, elle a demandé aux importateurs ce qu’il en était de leurs reventes au Canada de marchandises similaires importées de pays tiers, afin de pouvoir établir les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.
[48] Quant à son enquête sur le subventionnement, l’ASFC s’est enquise des subventions risquant de donner lieu à une action auprès de tous les exportateurs connus et potentiels en Chine. Elle a aussi posé des questions au gouvernement de la Chine sur ses contributions financières aux exportateurs ou aux producteurs des gros tubes de canalisation dédouanés au Canada durant la PVE en subventionnement.
[49] Plusieurs parties ont demandé une prolongation de délai pour répondre aux DDR, ce que l’ASFC leur a refusé puisque les raisons qu’elles invoquaient n’avaient rien de circonstances imprévues ni de fardeaux inhabituels. Au moment de son refus, l’ASFC a indiqué ne pas pouvoir garantir que l’étape préliminaire des enquêtes tiendrait compte des réponses en retard.
[50] Après avoir lu les réponses aux demandes de renseignements, l’ASFC a adressé des DDR supplémentaires aux parties qui avaient répondu, afin de clarifier leurs exposés et de leur demander de l’information supplémentaire au besoin.
[51] L’ASFC a fondé ses décisions provisoires sur l’information dont elle disposait au moment de les prendre. Les renseignements nouveaux apportés par les DDR seront pris en compte à l’étape finale des enquêtes, étape où l’ASFC poursuivra sa collecte de renseignements et choisira peut-être certains exportateurs, parmi ceux qui auront répondu, pour des vérifications sur place. Elle intégrera les résultats aux décisions définitives qu’elle doit rendre au plus tard le 20 septembre 2016.
Enquête en dumping
[52] Aucun exportateur de Chine n’a donné de réponse complète à la DDR sur le dumping ni à celle selon l’article 20, et le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à sa propre DDR selon l’article 20.
[53] Par contre, il y a trois exportateurs et deux producteurs des marchandises en cause établis au Japon qui ont donné des réponses essentiellement complètes à la DDR sur le dumping.
[54] Ces trois exportateurs sont Marubeni-Itochu Steel Inc., Metal One Corporation et Sumitomo Corporation, tandis que les deux usines productrices sont JFE Steel Corporation et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.
Valeurs normales
[55] Aux fins d’une décision provisoire, l’estimation des valeurs normales se fait généralement selon le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d’exportation (article 15 de la LMSI), ou encore par l’addition du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et autres frais et d’une marge bénéficiaire raisonnable [alinéa 19b) de la LMSI].
[56] Quant à un pays désigné comme la Chine, si l’ASFC juge que le gouvernement y fixe en majeure partie les prix intérieurs et qu’elle a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence, elle estimera généralement les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 20 de la LMSI, à savoir d’après le prix de vente ou le coût des marchandises similaires dans un pays dit « de remplacement ».
Prix à l’exportation
[57] Le prix à l’exportation estimatif des marchandises vendues aux importateurs canadiens sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Effectuée au besoin, la rectification signifie la soustraction de tous les frais, droits et taxes dus à l’exportation au sens des sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.
[58] Quand il y a vente entre personnes liées ou accord de compensation, le prix à l’exportation estimatif devient le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et un montant représentatif du profit moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.
Marge de dumping
[59] Pour un exportateur donné, la marge estimative de dumping est l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, en pourcentage de celui-ci. Le calcul d’estimation tient compte de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE en dumping. Si en revanche la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge de dumping sera nulle.
Résultats provisoires de l’enquête en dumping
[60] Au moment d’estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation aux fins de la décision provisoire pour les exportateurs japonais qui avaient répondu de façon essentiellement complète à la DDR sur le dumping, l’ASFC a utilisé autant que possible des données propres à chacun d’eux.
[61] Pour les exportateurs qui n’avaient pas donné de réponse complète à la DDR sur le dumping, l’ASFC a estimé une valeur normale en additionnant aux prix à l’exportation le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction d’un exportateur ayant répondu de façon essentiellement complète à la DDR sur le dumping.
[62] Pour calculer la marge estimative de dumping d’un pays donné, l’ASFC utilise les marges estimatives de dumping calculées pour chacun des exportateurs de ce pays, pondérées d’après la quantité de marchandises en cause que chacun a exportées au Canada durant la PVE.
[63] Un tableau sommaire à l’annexe 1 développe la marge de dumping estimée pour chaque exportateur ayant répondu à la DDR, tandis qu'un autre à la fin de la présente section développe celles estimées respectivement pour la Chine et le Japon.
Chine
Enquête en vertu de l’article 20
[64] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête de dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, la disposition s’applique lorsque l’ASFC est d’avis que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceFootnote 2.
[65] Dans toute enquête sur le dumping, l’ASFC présuppose que l’article 20 de la LMSI se s’applique pas au secteur à l’étude sauf preuves suffisantes du contraire. Le cas échéant, l’ASFC pourra exprimer un avis comme quoi les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) existent dans le secteur à l’étude.
[66] En plus d’examiner si le gouvernement fixe les prix intérieurs en majeure partie et quelles sont les conséquences le cas échéant, l’ASFC doit se demander si l’information au dossier suffit à lui faire croire que ces prix seraient essentiellement différents dans un marché où jouerait la concurrence.
[67] La partie plaignante a prétendu que les conditions décrites à l’article 20 existent dans le secteur des tubes d’acier, qui comprend les gros tubes de canalisation, en Chine. Elle allègue que ce secteur de l’industrie en Chine ne se situe pas dans un marché ou joue la concurrence et que par conséquent, les prix établis sur le marché intérieur en Chine pour les tubes de canalisation ne sont pas fiables et ne peuvent servir à déterminer les valeurs normales.
[68] Entre autres preuves à l’appui de ses allégations, la partie plaignante a par exemple montré l’existence de contrôles à l’exportation et d’une nationalisation de l’industrie de l’acier et du secteur des tubes en acier. Elle a cité des politiques précises du gouvernement de la Chine, p. ex. la politique nationale de l’acier, le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat ainsi que le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat.Footnote 3
[69] Au début des enquêtes, l’ASFC avait suffisamment de preuves, les unes fournies par la partie plaignante et les autres découlant de ses propres recherches et de ses enquêtes antérieures, pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 visant à apprécier dans quelle mesure le gouvernement de la Chine fixait les prix dans le secteur des tubes en acier, lequel comprend les gros tubes de canalisation. Il appert qu’en Chine, les prix dans ce secteur sont influencés par de nombreuses politiques industrielles du gouvernement; l’ASFC a donc envoyé des DDR en vertu de l’article 20 aux producteurs et exportateurs de tubes de canalisation établis dans ce pays de même qu’au gouvernement pour savoir dans quelle mesure ce dernier fixe, en Chine, les prix dans le secteur des tubes en acier, lequel comprend les gros tubes de canalisation.
Réponse des exportateurs de Chine en bref
[70] Aucun producteur ni exportateur chinois des marchandises en cause n’a répondu de façon complète à la DDR selon l’article 20. L’un d’eux a bien fourni une réponse, mais incomplète, puisqu’il ne donnait généralement pas à l’ASFC tout ce qu’elle voulait savoir (par exemple, certains documents manquaient).
Réponse du gouvernement de la Chine
[71] Pour son enquête selon l’article 20, l’ASFC a aussi adressé une DDR au gouvernement de la Chine. Ce dernier n’avait toujours pas répondu en date de la décision provisoire de dumping.
Réponse des pays de remplacement
[72] Pour son enquête selon l’article 20, l’ASFC a aussi adressé une DDR à tous les producteurs connus de gros tubes de canalisation en République de Corée, en Allemagne et aux États-Unis. Aucun exportateur dans ces pays de remplacement n’a répondu.
Réponse des importateurs vendant au Canada des gros tubes de canalisation provenant de pays autres que la Chine
[73] Aux fins de son enquête selon l’article 20, l’ASFC a finalement envoyé aux importateurs des DDR sur les gros tubes de canalisation qu’ils revendaient au Canada après les avoir importés de pays autres que la Chine. Elle a reçu cinq réponses, qui toutefois ne lui ont servi à rien pour estimer les valeurs normales puisque les producteurs et les exportateurs de Chine n’avaient pas collaboré.
Résultats provisoires de l’enquête en vertu de l’article 20
[74] Voici donc l’analyse que l’ASFC a faite des facteurs pertinents qui existent dans le secteur des tubes de canalisation en Chine, lequel comprend les gros tubes de canalisation.
Politiques industrielles du gouvernement de la Chine
[75] Dans son analyse en vertu de l’article 20, l’ASFC a examiné ce qui suit :
- Politique nationale de l’acier et plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique
- Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat
- Plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat
Politique nationale de l’acier et plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique
[76] Comme l’ont mentionné d’autres enquêtes en vertu de l’article 20, les politiques de développement de l’industrie sidérurgique – ordonnance de la commission nationale du développement et de la réforme [no 35] (politique nationale de l’acier) ont été promulguées le 8 juillet 2005 et font état des projets du gouvernement de la Chine pour l’industrie sidérurgique nationaleFootnote 4. Les principaux objectifs de cette politique sont les suivants :
- le rajustement structurel de l’industrie sidérurgique nationale de la Chine;
- des regroupements d’industries par des fusions et des acquisitions;
- la réglementation de l’amélioration technologique assortie de nouvelles normes pour l’industrie sidérurgique;
- des mesures visant à réduire la consommation de matériel et d’énergie ainsi qu’à mieux protéger l’environnement; et
- la supervision et la gestion de l’industrie sidérurgique par le gouvernement.
[77] C’est le 20 mars 2009 que le gouvernement de la Chine a promulgué par le truchement du bureau général du conseil d’État le « schéma du rajustement et de la revitalisation de l’industrie sidérurgique » (c.-à-d. le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique),Footnote 5 à la fois réponse macroéconomique du gouvernement de la Chine à la crise financière mondiale et plan d’action 2009-2011 pour l’industrie sidérurgique, qui vise principalement à :
- maintenir la stabilité du marché national et améliorer le contexte des exportations;
- contrôler rigoureusement la production globale d’acier, et accélérer l’élimination de ce qui est désuet;
- améliorer la réorganisation des entreprises ainsi que le niveau de concentration industrielle;
- dépenser davantage pour la transformation technique et promouvoir le progrès technique;
- optimiser la composition de l’industrie sidérurgique et les composantes générales de son développement;
- ajuster l’assortiment de produits sidérurgiques et améliorer la qualité des produits;
- maintenir des importations stables de minerai de fer et rectifier l’ordre sur le marché;
- développer les ressources au pays et à l’étranger tout en garantissant la sécurité de l’industrie.
[78] La politique nationale de l’acier et le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique se recoupent dans une certaine mesure. En effet, le second reprend les objectifs majeurs de la première en les accélérant : par lui, le gouvernement de la Chine affirme son emprise ferme sur le développement des capacités de production sidérurgique; il présente les nouvelles fusions et acquisitions commandées par lui-même comme un moyen de réformer l’industrie sidérurgique chinoise en des conglomérats plus importants; et il insiste davantage qu’auparavant sur la qualité des produits de l’acier. Autant de mesures et de réformes qui touchent toute l’industrie sidérurgique chinoise, y compris celle des tubes en acier, qui englobe les gros tubes de canalisation.
Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat
[79] Le Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennatFootnote 6 est un document stratégique publié le 7 novembre 2011 par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information. Document d’orientation pour le développement de l’industrie sidérurgique chinoise entre 2011 et 2015, il prévoit :
- un accroissement des fusions et des acquisitions pour créer des entreprises sidérurgiques plus grosses et efficientes;
- une restriction du développement de la capacité sidérurgique;
- la mise à niveau de la technologie de l’industrie sidérurgique;
- un plus grand accent sur les produits sidérurgiques haut de gamme;
- un déménagement dirigé des entreprises sidérurgiques vers les régions côtières.
[80] Le plan fixe des planchers de production afin d’éliminer les petits producteurs. Il permet au gouvernement de poursuivre sa réforme et sa restructuration de l’industrie sidérurgique chinoise. Le gouvernement se donne pour but que les dix plus gros producteurs d’acier en Chine représentent 60 % de la production sidérurgique globale du pays d’ici 2015. Selon la politique nationale de l’acier, le but à long terme des fusions et acquisitions est de faire en sorte que les dix plus gros producteurs d’acier en Chine représentent 70 % de la production sidérurgique nationale d’ici 2020; le plan constitue la suite des directives du gouvernement de la Chine en ce sens.
[81] Le plan s’attaque aux problèmes existants dans cette industrie; il ordonne de contrôler rigoureusement l’expansion de la capacité de production, d’accélérer le développement de nouvelles matières pour des produits à valeur plus élevée, et de continuer à encourager les fusions et la restructuration.
[82] Selon le plan, une industrie sidérurgique plus concentrée réduira la surcapacité, diminuera la pollution et améliorera le pouvoir de négociation des producteurs d’acier en Chine lorsqu’ils négocient les prix des importations de minerai de fer. Par le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat, le gouvernement de la Chine progresse dans le transfert des aciéries vers les régions côtières, une démarche inscrite au plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique. Un article du China Daily intitulé « Steel industry plan forged » prédisait qu’à l’aboutissement du plan quinquennal en 2015, 40 % de la production sidérurgique de la Chine aurait déménagé sur les côtesFootnote 7.
[83] Le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat prévoit les mesures et les politiques suivantes :
- améliorer le système de gestion de l’industrie;
- créer un contexte où il y aura concurrence loyale, et renforcer et améliorer le macrorajustement et le macrocontrôle;
- règlementer la production et l’exploitation de l’industrie sidérurgique;
- normaliser l’exploitation de l’industrie;
- renforcer la macro-orientation de la politique;
- favoriser les échanges et la collaboration au niveau international;
- améliorer l’acheminement de l’information, des capitaux et des matières dans l’industrie, et aider les groupes d’entreprises à implanter et développer les systèmes d’information dans différentes régions;
- améliorer la planification des industries par les autorités régionales afin de développer l’industrie sidérurgique, combiner les fusions régionales et la restructuration régionale, et mettre fin à la production de marchandises surannées. Les entreprises liées sont appelées à mettre de l’avant un cadre de planification correspondant au plan ci-dessus, et l’industrie sidérurgique elle même, à apporter son aide et à formuler des conseils sur la politique.
[84] Le gouvernement de la Chine donne aux gouvernements régionaux et provinciaux le pouvoir de combiner des entreprises par-delà les frontières. Et du fait qu’il administre lui même la capacité de production, on peut dire que l’industrie sidérurgique chinoise relève largement de lui.
[85] Avec la législation – en particulier les critères pour la production de l’acier et le fonctionnement de l’industrie sidérurgique, GY (2010) no 105Footnote 8 et les observations du bureau général du conseil d’État pour accélérer les efforts d’économie d’énergie et de réduction des émissions ainsi que la restructuration de l’industrie sidérurgique, GBF (2010) no 34Footnote 9 –, les plans dont nous venons de parler détaillent les règles applicables à la production sidérurgique et au fonctionnement des entreprises dans cette industrie, où par ailleurs tout projet de construction ou de rénovation est assujetti aux politiques de développement gouvernementales (c.-à-d. au plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat et au plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique).
[86] L’emprise du gouvernement de la Chine sur le développement de la capacité de production est encore confirmée par le texte de loi susmentionné, observations du bureau général du conseil d’État pour accélérer les efforts d’économie d’énergie et de réduction des émissions ainsi que la restructuration de l’industrie sidérurgique. Par celui-ci, le législateur exprime l’intention d’appuyer et de mettre à exécution le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique, d’atteindre les objectifs d’économie d’énergie et de réduction des émissions, et finalement de restructurer l’industrie sidérurgique chinoise, démarche approuvée par le conseil d’État, lequel a notamment pour objectifs principaux [notre traduction] « d’endiguer résolument la croissance excessive de la capacité de production de l’acier » et « d’appliquer sévèrement le processus d’examen et d’approbation des projets dans le domaine sidérurgique Footnote 10».
[87] Les entreprises qui ne respectent pas les lois, les politiques industrielles et les exigences du gouvernement de la Chine s’exposent notamment à la révocation de leurs licences d’aciéries et de leur aide au crédit. Tous leurs projets de construction ou de rénovation sont assujettis aux politiques de développement gouvernementales.
Plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat
[88] Le 23 juin 2011, la Steel Pipe Branch Association (Steel Pipe Branch)Footnote 11 de la China Steel Construction Society a diffusé le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat, applicable à la période de 2011 à 2015.Footnote 12 La Steel Pipe Branch est supervisée par la commission de supervision et d’administration des biens de l’ÉtatFootnote 13 du Conseil d’ÉtatFootnote 14 . L’ASFC considère la China Steel Construction Society et la Steel Pipe Branch comme « du gouvernement » étant donné qu’elles relèvent de la commission mentionnée ci dessus selon leurs statuts constitutifs.Footnote 15
[89] Le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat est le deuxième plan quinquennal pour l’industrie des tubes en acier. Pendant le premier (2006-2010), l’industrie des tubes en acier a connu une croissance rapide, marquée par la construction de nombreuses usines modernes qui ont permis d’axer la production sur des produits tubulaires à valeur élevée, par exemple les tubes soudés à l’arc sous flux en poudre, les tubes soudés par résistance à haute fréquence, les fournitures tubulaires pour puits de pétrole et les tubes de canalisationFootnote 16. Toutefois, à la fin du 11e quinquennat, l’industrie des tubes en acier était aux prises avec une capacité de production excédentaire, une concurrence plus intense sur les marchés, ainsi qu’un problème persistant de production de marchandises surannées et de faible concentration industrielleFootnote 17 – autant de problèmes auxquels allait s’attaquer le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat.
[90] Le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat limite la production des tubes d’acier entre 67 et 75 millions de tonnes métriques (Mtm). En plus de contrôler la capacité de production des tubes en acier, il traite aussi la question de la surcapacité qui a été estimée à 15 Mtm de tubes, dont 8 Mtm sans soudure et 7 Mtm avec soudureFootnote 18.
[91] Une des principales tâches découlant du plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat consiste à contrôler le volume total en éliminant la production de marchandises surannées, ainsi qu’à contrôler la nouvelle capacité de productionFootnote 19.
[92] Le plan indique aussi que les 20 plus grandes entreprises sidérurgiques chinoises devront assurer la production globale de tubes en acier à plus de 60 %, et que les tubes avec et sans soudure devront être fabriqués par les 10 plus grandes entreprises de leur secteur respectif à 50 et 70 % respectivement. Cette concentration passera largement par des fusions et des acquisitions d’ici la fin de 2015Footnote 20. À ce chapitre cependant, les objectifs du gouvernement de la Chine risquent fort d’entrer en conflit avec les intérêts commerciaux des producteurs en influençant les volumes, la compétition, et ultimement les prix.
Nationalisation des fournisseurs et producteurs
[93] Dans son analyse de l’influence des entreprises d’État (EE) selon l’article 20, l’ASFC s’est penchée sur :
- la nationalisation de l’industrie sidérurgique;
- le décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine;
- et la circulaire du conseil d’État sur la supervision des entreprises d’État pour prévenir la perte des biens de l’État.
Nationalisation de l’industrie sidérurgique
[94] La plainte donne des preuves que huit des dix plus grandes entreprises sidérurgiques de la Chine sont des EE. D’après la partie plaignante, ces huit EE fabriquent de l’acier plat et des billettes, qu’elles fournissent ensuite comme intrants aux producteurs nationaux de tubes de canalisationFootnote 21. Si l’on en croit le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat, ces entreprises atteindront les 60 % en 2015 et les 70 % en 2020Footnote 22.
[95] La plainte renvoie à des renseignements au dossier dans Certains fils d’acier galvanisés d’après lesquels le gouvernement de la Chine, soucieux de préserver la croissance économique et l’emploi, faisait constamment pression sur les aciéries appartenant à l’État pour qu’elles évitent de réduire les soumissions, ce qui a contribué à faire chuter les prix de l’acier en ChineFootnote 23. Autre preuve que le gouvernement de la Chine exerce une emprise sur l’industrie sidérurgique de son pays, laquelle englobe le secteur des tubes en acier (gros tubes de canalisation compris).
[96] D’après la World Steel Association et les renseignements publics des sociétés chinoises, neuf des dix plus gros producteurs d’acier de ce pays en 2014 étaient des EEFootnote 24.
[97] Quant aux producteurs de gros tubes de canalisation en Chine, la partie plaignante a prouvé que jusqu’à la moitié étaient des EEFootnote 25.
[98] Par contre, aucun producteur chinois de gros tubes de canalisation n’ayant répondu à la DDR sur le dumping ni à celle selon l’article 20, l’ASFC n’a pas de quoi calculer le pourcentage d’EE parmi eux.
[99] Les données de la partie plaignante, celles la World Steel Association et les renseignements publics des producteurs de Chine portent à croire qu’effectivement l’industrie sidérurgique de ce pays est largement nationalisée, à l’instar du secteur des tubes en acier, qui comprend les gros tubes de canalisation.
Décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine
[100] Prononcé le 27 mai 2003, le décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine ( « le décretFootnote 26 ») donne au conseil d’État, première autorité administrative de Chine, le pouvoir de contrôler, de superviser et de gérer les EE.
[101] D’après son 12e article [notre traduction de l’anglais], « l’autorité du conseil d’État pour la supervision et l’administration des biens de l’État est une autorité spécialement nommée qui, relevant directement du conseil d’État, assume au nom de celui-ci les responsabilités d’investissement, en plus de superviser et de gérer les biens des entreprises qui appartiennent à l’État ». En Chine autrement dit, le gouvernement a beaucoup d’emprise sur les EE.
Circulaire du conseil d’État sur la supervision des entreprises d’État pour prévenir la perte des biens de l’État
[102] C’est le 10 novembre 2015 que le conseil d’État a émis la circulaire du conseil d’État sur la supervision des entreprises d’État pour prévenir la perte des biens de l’État. Un résumé de celle-ci publié par le gouvernement parle de resserrer la surveillance interne et externe des EEFootnote 27, entre autres par les moyens suivants :
- Meilleure supervision des principaux départements et des filiales des EE à l’égard des finances, des acquisitions, du marketing et des investissements.
- Meilleure supervision des conseils d’administration des EE.
- Formation d’un conseil de vérification constitué d’administrateurs externes, et renforcement du conseil de supervision.
- Meilleure surveillance des EE par les organismes de supervision des biens de l’État – plans d’investissement.
- Restructurations et réorganisations.
- Gestion des droits de propriété.
- Évaluation financière.
- Évaluation de la qualité du travail.
- Emploi, promotions, répartition des salaires.
- Inspection régulière de toutes les activités, et inspections aléatoires des grands projets.
- Amélioration du comité de superviseurs externes que le gouvernement envoie observer les finances, les décisions majeures, le fonctionnement, les gestionnaires, et le conseil d’administration des EE.
- Meilleure vérification des EE, surtout quand il y a des changements dans la haute direction.
[103] D’après le résumé qu’il donne de sa circulaire, le gouvernement de la Chine a resserré en 2015 sa supervision de toutes les EE, y compris celles de l’industrie sidérurgique.
L’emprise du gouvernement sur les prix intérieurs en bref
[104] Si l’on en juge par l’information au dossier, l’ampleur de ses mesures et politiques macroéconomiques montre que le gouvernement de la Chine influence l’industrie sidérurgique de son pays, laquelle englobe le secteur des tubes en acier (y compris les gros tubes de canalisation). Pareilles mesures et politiques peuvent altérer fortement l’équilibre de l’offre et de la demande au pays de même que les prix intérieurs des produits de l’acier, comme les tubes en général et les gros tubes de canalisation en particulier.
[105] Outre ses mesures pour éliminer la production de marchandises surannées et réduire la consommation d’énergie de même que les émissions, le gouvernement de la Chine fait connaître clairement ses projets de fusions et d’acquisitions. Il appelle les provinces, les régions autonomes et les administrations municipales à se concentrer sur la formulation et la déclaration des plans de fusions et de restructurations à organiser pour 2010-2011, sitôt reçue l’approbation du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information. Le gouvernement de la Chine exige aussi que soient améliorées les démarches visant à mettre en œuvre ou à consolider les politiques de promotion des fusions et des restructurations. Encore une fois, autant d’illustrations probantes que la réforme de l’industrie sidérurgique de la Chine, laquelle englobe le secteur des tubes en acier (y compris les gros tubes de canalisation), est fermement pilotée par le gouvernement.
[106] Collectivement, les nombreuses politiques et mesures macroéconomiques du gouvernement de la Chine dont la politique nationale de l’acier, le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique, le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat et le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat provoquent des conflits d’objectifs pour les entreprises. En effet, les objectifs du gouvernement risquent fort d’aller à l’encontre de ceux des producteurs de tubes en acier, au détriment des produits eux-mêmes, des volumes de production, et ultimement des prix.
[107] L’effet cumulatif de ces mesures et de l’emprise que le gouvernement de la Chine exerce indique que celui ci fixe indirectement les prix des gros tubes de canalisation dans son pays.
Analyse des prix intérieurs en Chine
[108] Avant de calculer des valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, l’ASFC doit non seulement être d’avis que le gouvernement du pays désigné par l’alinéa 20(1)a) de la même loi fixe les prix intérieurs en majeure partie, mais encore avoir des motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.
[109] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC n’avait aucunes données sur le prix intérieur des gros tubes de canalisation en Chine. Faute de données publiques à ce sujet, elle s’est fiée à ce que lui avait fourni la partie plaignante : des publications donnant les prix des tubes de canalisation, gros tubes de canalisation compris, dans diverses nuances, en Chine comme dans d’autres pays et régions. Il s’agissait donc de prix intérieurs, ventilés par nuances et exprimés en $US/tm.
[110] Poursuivant son analyse des prix intérieurs en Chine à la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a comparé la Chine avec d’autres pays pour le prix intérieur des gros tubes de canalisation, à la mesure de ce qui lui était connu.
[111] Ni les exportateurs ni les producteurs de gros tubes de canalisation établis en Chine n’ayant répondu à la DDR sur le dumping, le prix des ventes intérieures particulières de gros tubes de canalisation dans ce pays n’est pas connu.
[112] Quant au prix des gros tubes de canalisation dans les pays autres que la Chine, les producteurs et les vendeurs dans les trois pays de remplacement n’ont pas répondu à la DDR de l’ASFC. Cependant, les producteurs et les exportateurs japonais ont répondu à la DDR en dumping qui leur avait été adressée; en matière de prix intérieurs, nous allons comparer plus loin l’information obtenue de ces derniers avec celle disponible pour la Chine.
[113] La partie plaignante a fourni des données sur le prix des tubes de canalisation soudés de diverses nuances, en Chine comme dans d’autres pays et régionsFootnote 28; plus précisément, ces données provenaient de Metal Expert et portaient sur les nuances X42 et X52 sans toujours s’y limiter, pour le quatrième trimestre de 2014 et le mois de janvier 2015, lesquels font partie de la PVEFootnote 29. Par contre, les prix ventilés par diamètre ne sont pas des renseignements publics.
[114] Metal Expert nous apprend qu’au quatrième trimestre de 2014 les tubes de canalisation soudés de nuance X42 étaient de 18 % à 29,5 % plus chers aux États-Unis, en Russie et dans l’Union européenne qu’en Chine, et qu’en janvier 2015 la différence allait plutôt de 25 % à 37,5 %.
[115] Les données de Metal Expert rapportées par la partie plaignante portent aussi sur le prix des tubes de canalisation LSAW de nuance X52 en Chine et au Moyen Orient . Elles indiquent que ce genre de tubes étaient 22 % moins chers en Chine qu’au Moyen OrientFootnote 30 au quatrième trimestre de 2014, et 23 % moins chers en janvier 2015.
[116] Les données dont nous venons de parler sont des moyennes qui tiennent compte de tous les diamètres de tubes de canalisation, y compris les plus grands.
[117] Deux producteurs et trois exportateurs japonais ont répondu à la DDR en dumping. Ils ont rapporté des prix de vente intérieurs plus élevés que ceux observés en Chine (pour tous les tubes de canalisation, y compris les gros) selon Metal Expert.
[118] Bref, d’après ce dont nous disposons, les gros tubes de canalisation ont coûté beaucoup plus cher durant la PVE dans les pays et régions de référence qu’en Chine.
[119] L’ASFC reconnaît que l’analyse de prix ci-dessus n’est pas parfaite, entre autres parce que Metal Expert ne ventile le prix moyen des tubes de canalisation en Chine et dans les autres pays que par nuance (X42 vs X52) et non pas par diamètre.
[120] Compte tenu que les tubes de canalisation sont un produit de base échangé librement sur le marché mondial, ces anomalies prouvent que le prix intérieur des tubes de canalisation (les gros comme les autres) en Chine ne dépend pas des conditions d’un marché où joue la concurrence. Quant aux constats développés plus haut, qui s’appliquent à tous les diamètres de tubes de canalisation, ils portent à conclure que le prix intérieur des gros tubes de canalisation en Chine serait essentiellement différent dans un marché où jouerait la concurrence.
[121] À la phase finale de l’enquête en dumping, l’ASFC examinera toutes données disponibles sur le prix des gros tubes de canalisation en Chine et dans les autres pays. Si des données précises parviennent à sa connaissance dans cette période, elle les utilisera dans son analyse pour savoir si le prix intérieur des gros tubes de canalisation en Chine est différent de ce qu’il serait dans un marché concurrentiel.
Résumé des résultats de l’enquête en vertu de l’article 20
[122] De par leur envergure et leur importance, les mesures du gouvernement de la Chine influencent fortement le secteur des tubes de canalisation en Chine, lequel comprend les gros tubes de canalisation. L’ASFC juge par conséquent :
- que le gouvernement de la Chine fixe, en majeure partie, les prix intérieurs;
- qu’il y a des motifs suffisants de croire que les prix intérieurs ne sont pas, essentiellement, ce qu’ils seraient dans un marché où jouerait la concurrence.
[123] À la phase finale de l’enquête sur le dumping, l’ASFC va continuer de vérifier et d’analyser l’information pertinente dans le cadre de son enquête en vertu de l’article 20. Au cours de cette phase, soit l’ASFC réitérera que les conditions prévues à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur des tubes de canalisation, lequel comprend les gros tubes de canalisation, soit elle conclura que les coûts et les prix de vente intérieurs en Chine pourront servir à déterminer les valeurs normales.
Tous les exportateurs de Chine
[124] Les exportateurs de Chine n’ayant pas donné de réponse complète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation selon les méthodes expliquées dans la présente sous « Tous les autres exportateurs – Japon ».
[125] D’après ces méthodes, la marge estimative de dumping pour les exportateurs de Chine se chiffre à 96,7 % du prix à l’exportation.
Japon
[126] Après étude complète des réponses des producteurs et des sociétés de négoce au Japon, et compte tenu de la jurisprudence et des lignes directrices stratégiques, l’ASFC a conclu aux fins des décisions provisoires qu’il fallait considérer les trois sociétés de négoce comme étant les exportatrices des marchandises en cause.
Marubeni-Itochu Steel Inc.
[127] Marubeni Itochu Steel Inc. (Marubeni Steel), considéré comme un exportateur des marchandises en cause, est établi au Japon. Dans la PVE, il a exporté au Canada des marchandises en cause achetées d’un producteur japonais non lié.
[128] Marubeni Steel a répondu de façon essentiellement complète à la DDR en dumping de l’ASFC. Puisqu’il n’avait pas vendu de marchandises similaires au Japon pendant la période d’analyse de rentabilité (PAR) [du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015], l’ASFC a estimé ses valeurs normales selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, c’est-à-dire en additionnant le coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, frais de vente et autres frais, et une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Puisque la réponse était complète, l’ASFC a pu s’en servir pour calculer les coûts de production. Quant au montant estimatif pour les frais administratifs, frais de vente et autres frais, il combine les dépenses du producteur et celles de l’exportateur. Finalement, la marge bénéficiaire estimative repose sur le profit moyen pondéré de deux producteurs japonais sur les ventes intérieures, durant toute la PVE, de marchandises appartenant à la même catégorie générale.
[129] Dans la PVE, Marubeni Steel a vendu des marchandises en cause à Marubeni Itochu Tubulars Canada (Marubeni Canada), un importateur canadien qui lui était lié. Vu l’existence de cette relation, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation au sens de l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Pour ce faire, elle a comparé les prix à l’exportation calculés respectivement selon l’article 24 et l’article 25. Dans ce deuxième cas, elle a estimé la marge bénéficiaire selon l’alinéa 22c) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), selon les profits des vendeurs qui avaient fait des profits au Canada durant la PVE. Le test ayant révélé que les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 n’étaient pas fiables, l’estimation s’est faite finalement selon l’article 25.
[130] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale totale estimative avec le prix à l’exportation total estimatif donne pour Marubeni Steel une marge estimative de dumping équivalant à 20,1 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer, à la phase finale de l’enquête, de recueillir et d’analyser l’information de cet exportateur et de son producteur.
Metal One Corporation
[131] Metal One Corporation (Metal One), établi au Japon, est considéré comme un exportateur de marchandises en cause. Pendant la PVE en effet, il exportait au Canada des marchandises en cause achetées aux deux producteurs japonais qui ont répondu à la DDR en dumping.
[132] Metal One lui-même a donné à la DDR en dumping une réponse essentiellement complète. Mais puisqu’il n’avait fait dans la PAR aucune vente intérieure de marchandises similaires, l’ASFC a estimé ses valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, c’est-à-dire en additionnant les coûts de production; un montant raisonnable pour les prêts administratifs, frais de vente et autres frais; et une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Les producteurs lui avaient donné une réponse complète, dont elle a pu se servir pour calculer les coûts de production en bonne et due forme. Quant au montant estimatif pour les frais administratifs, frais de vente et autres frais, il combine les dépenses du producteur et celles de l’exportateur. Finalement, la marge bénéficiaire estimative repose sur le profit moyen pondéré de deux producteurs japonais sur les ventes intérieures, durant toute la PVE, de marchandises appartenant à la même catégorie générale.
[133] Dans la PVE, Metal One a vendu des marchandises en cause au Canada, notamment à un importateur lié du nom de Cantak Corporation (Cantak). Vu l’existence de cette relation, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation au sens de l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Pour ce faire, elle a comparé les prix à l’exportation calculés respectivement selon l’article 24 et l’article 25. Dans ce deuxième cas, elle a estimé la marge bénéficiaire selon l’alinéa 22c) du RMSI, selon les profits des vendeurs qui avaient fait des profits au Canada durant la PVE. Le test ayant révélé que les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 n’étaient pas fiables, l’estimation s’est faite finalement selon l’article 25.
[134] Pour les marchandises en cause que Metal One avait exportées à des importateurs non liés, l’estimation des prix à l’exportation s’est faite selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation.
[135] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale totale estimative avec le prix à l’exportation total estimatif donne pour Metal One une marge estimative de dumping équivalant à 46,2 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer, à la phase finale de l’enquête, de recueillir et d’analyser l’information de cet exportateur et de ses producteurs.
Sumitomo Corporation
[136] Sumitomo Corporation, établi au Japon, est considéré comme un exportateur de marchandises en cause. Toutes celles qu’il a exportées au Canada durant la PVE, il les avait achetées à un producteur japonais non lié.
[137] Sumitomo Corporation a donné à la DDR en dumping une réponse essentiellement complète. Mais puisqu’il n’avait fait dans la PAR aucune vente intérieure de marchandises similaires, l’ASFC a estimé ses valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, c’est-à-dire en additionnant les coûts de production; un montant raisonnable pour les prêts administratifs, frais de vente et autres frais; et une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Le producteur lui avait donné une réponse complète, dont elle a pu se servir pour calculer les coûts de production en bonne et due forme. Quant au montant estimatif pour les frais administratifs, frais de vente et autres frais, il combine les dépenses du producteur et celles de l’exportateur. Finalement, la marge bénéficiaire estimative repose sur le profit moyen pondéré de deux producteurs japonais sur les ventes intérieures, durant toute la PVE, de marchandises appartenant à la même catégorie générale.
[138] Dans la PVE, Sumitomo Corporation a vendu des marchandises en cause au Canada, notamment à un importateur lié du nom de Sumitomo Canada. Vu l’existence de cette relation, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation au sens de l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Pour ce faire, elle a comparé les prix à l’exportation calculés respectivement selon l’article 24 et l’article 25. Dans ce deuxième cas, elle a estimé la marge bénéficiaire selon l’alinéa 22c) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), selon les profits des vendeurs qui avaient fait des profits au Canada durant la PVE. Le test ayant révélé que les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 n’étaient pas fiables, l’estimation s’est faite finalement selon l’article 25.
[139] Pour les marchandises en cause exportées à d’autres que l’importateur lié, l’estimation des prix à l’exportation s’est faite selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur moins tous les frais imputables à l’exportation.
[140] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale totale estimative avec le prix à l’exportation total estimatif donne pour Sumitomo Corporation une marge estimative de dumping équivalant à 43,0 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer, à la phase finale de l’enquête, de recueillir et d’analyser l’information de cet exportateur et de son producteur.
Tous les autres exportateurs du Japon
[141] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR sur le dumping à tous les exportateurs connus et potentiels, pour leur demander l’information dont elle aurait besoin pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. Autrement dit, elle a donné à tous les exportateurs la possibilité de participer à l’enquête. Dans la DDR, elle a prévenu les exportateurs que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’autorisaient pas la vérification de tous les renseignements, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – avec des résultats moins avantageux pour leur société.
[142] Ainsi pour les exportateurs n’ayant pas répondu de façon complète à la DDR sur le dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus. Pour déterminer quelles seraient les meilleures méthodes à cette fin, elle a examiné toute l’information au dossier, y compris la plainte, les renseignements fournis par les exportateurs, les renseignements accessibles au public et les documents des douanes.
[143] L’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant répondu constitueraient une meilleure assise que la plainte pour la méthode d’estimation des valeurs normales. Aussi a-t-elle comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction pour ces exportateurs. Elle a également observé les transactions pour s’assurer d’exclure toutes anomalies, mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[144] L’ASFC a estimé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif lors d’une transaction distincte (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation) constituait une base pertinente pour estimer les valeurs normales. Fondée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour l’exportateur l’avantage potentiel de ne pas fournir les renseignements demandés lors d’une enquête sur le dumping.
[145] Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées comme suit : le prix à l’exportation estimatif, plus 96,7 %.
[146] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisque contrairement à la plainte ils contenaient les données d’importation réelles.
[147] Selon les méthodes susmentionnées, la marge de dumping estimative des marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs s’élève à 96,7 % du prix à l’exportation.
Observations
[148] L’avocat de la partie plaignante s’est exprimé à l’ASFC sur chaque réponse que les exportateurs et les producteurs avaient faite aux DDR. Il fait ressortir des lacunes perçues dans telle ou telle réponse, et attire l’attention sur des points où l’ASFC pourrait tenter d’en savoir plus par des DDR, voire par des vérifications sur place.
[149] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va tenir compte de ces commentaires pour écrire ses DDR supplémentaires et questions de vérification sur place.
Résumé des résultats provisoires pour le dumping
[150] Voici un résumé des résultats de l’enquête sur le dumping relative à toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE :
Pays | Volume estimatif des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays | Marge estimative de dumping* | Volume estimatif des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|
Chine | 100 % | 96,7 % | 35,8 % |
Japon | 100 % | 51,0 % | 41,1 % |
[151] L’article 35 de la LMSI oblige l’ASFC à mettre fin à une enquête avant la décision provisoire du moment qu’elle est convaincue, soit que la marge de dumping du pays concerné est minimale, soit que le volume de marchandises sous-évaluées en provenance de ce pays est négligeable.
[152] D’après le paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimale » se dit d’une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation, tandis que « négligeable » se dit d’un volume de marchandises sous-évaluées inférieur à 3 % de toutes les marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous pays et partageant la description des marchandises sous-évaluées.
[153] Ici, le volume de marchandises sous-évaluées en provenance de la Chine n’est pas négligeable puisqu’il est estimé à 35,8 % de toutes les importations tous pays confondus, dépassant le seuil de 3 %. De même, la marge de dumping pour ce pays n’est pas minimale puisqu’estimée à 96,7 % du prix à l’exportation elle dépasse le seuil de 2 %.
[154] Le volume de marchandises sous-évaluées en provenance du Japon n’est pas négligeable puisqu’il est estimé à 41,1 % de toutes les importations tous pays confondus, dépassant le seuil de 3 %. De même, la marge de dumping pour ce pays n’est pas minimale puisqu’estimée à 51,0 % du prix à l’exportation elle dépasse le seuil de 2 %.
Enquête en subventionnement
[155] L’article 2 de la LMSI définit une subvention comme toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
[156] Au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière dans les cas suivants :
a) des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
c) le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[157] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. Selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, l faut considérer comme spécifique toute subvention qui est soit restreinte, au moyen d’un instrument publié (législatif, réglementaire, administratif, etc.), à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, soit prohibée.
[158] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites ou qui ont leur origine dans le pays d’exportation. Une subvention à l’exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. « Entreprise » englobe ici les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Ces termes sont tous définis à l’article 2 de la LMSI.
[159] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique de droit, elle peut être considérée comme spécifique de fait si :
a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
c) il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
d) la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[160] Aux fins d’une enquête en subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie que cette subvention fera l’objet de mesures compensatoires si en ont bénéficié les personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises visées par l’enquête.
[161] Les contributions financières des EE peuvent aussi être considérées comme provenant du gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme « du gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.
Résultats provisoires de l’enquête en subventionnement
[162] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête sur le subventionnement des gros tubes de canalisation originaires ou exportés de la Chine.
[163] Dans son enquête, l’ASFC a envoyé des DDR au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux exportateurs potentiels (d’après les documents sur la déclaration douanière des importations) de gros tubes de canalisation en Chine, demandant à ceux qui n’étaient pas aussi fabricants de transmettre la DDR aux fabricants concernés. Les données devaient lui permettre de déterminer s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale; dans l’affirmative, d’établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des gros tubes de canalisation; et enfin de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Chine de transmettre la DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relevaient les exportateurs. Elle a demandé aux exportateurs et aux producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’EE; finalement, elle s’est enquise des 160 programmes recensés au début de l’enquête (voir l’annexe 2).
[164] L’ASFC a prévenu les exportateurs et les producteurs que le défaut de fournir toute l’information et la documentation requises, y compris les versions non confidentielles, de suivre toutes les instructions de la DDR, de permettre la vérification de tout renseignement ou encore de fournir la documentation demandée lors des visites de vérification les exposerait à ce que leur montant de subvention et leurs droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être moins avantageux pour eux que s’ils donnaient des réponses complètes et vérifiables.
[165] Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR en subventionnement qui était à son intention particulière.
[166] Aucun exportateur n’a donné de réponse complète à la DDR en subventionnement.
[167] Un exportateur chinois du nom de Chu Kong a répondu avec une semaine de retard. Sa réponse était incomplète, parce qu’elle ne donnait pas les montants touchés en vertu de tel ou tel programme. N’ayant pas pu estimer de montant de subvention pour Chu Kong, l’ASFC n’a pas tenu compte de sa réponse à la DDR pour la décision provisoire.
[167] Un exportateur chinois du nom de Chu Kong a répondu avec une semaine de retard. Sa réponse était incomplète, parce qu’elle ne donnait pas les montants touchés en vertu de programmes spécifiques. N’ayant pas pu estimer de montant de subvention pour Chu Kong, l’ASFC n’a pas tenu compte de sa réponse à la DDR pour la décision provisoire.
[168] Bien qu’elle n’ait pas recensé de nouveaux programmes de subvention à la phase préliminaire de l’enquête, rien n’empêcherait que l’ASFC en découvre plus tard et qu’elle en tienne compte.
Tous les exportateurs de Chine
[169] Faute de renseignements complets, l’ASFC a jugé que la meilleure façon d’estimer le montant de subvention des marchandises en cause provenant de la Chine aux fins de la décision provisoire serait de procéder comme à l’ouverture de l’enquête.
[170] Pour estimer le montant de subvention accordé aux exportateurs chinois de marchandises en cause, l’ASFC a calculé la différence entre d’une part le coût de production tel qu’estimé par elle-même et d’autre part les prix de vente déclarés dans la documentation douanière pour les marchandises en cause vendues à des importateurs canadiens. Elle a estimé les coûts de production d’après ceux de la partie plaignante, avec des ajustements pour tenir compte des différences de salaires entre le Canada et la Chine. Puisque les programmes de subvention sont réputés abaisser considérablement le coût de production des marchandises en cause, ce calcul est une estimation raisonnable du montant de subvention.
[171] Selon cette méthode, le montant de subvention estimatif pour tous les exportateurs de Chine s’élève à 30,3 % du prix à l’exportation estimatif total.
Résumé des résultats provisoires pour le subventionnement
[172] Le tableau ci-dessous résume les résultats provisoires de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE.
Pays | Marchandises subventionnées, en pourcentage estimatif des importations provenant du pays | Montant de subvention estimatif* | Volume estimatif de marchandises subventionnées, en pourcentage des importations globales |
---|---|---|---|
Chine | 100 % | 30,3 % | 35,8 % |
[173] Si à tout moment avant de rendre une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que le montant de subvention des marchandises d’un pays est minimal ou son volume réel ou éventuel de marchandises subventionnées, négligeable, l’article 35de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de l’enquête portant sur ce pays.
[174] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation est minimal, tandis qu’un volume de marchandises subventionnées est négligeable s’il représente moins de 3 % de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada.
[175] Le montant de subvention estimatif des gros tubes de canalisation en provenance de la Chine n’est pas minimal puisqu’il dépasse 1 %.
[176] Le volume d’importations subventionnées en provenance de la Chine n’est pas négligeable au sens de la définition ci-dessus, puisqu’il dépasse un volume représentant 3 % de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada.
Décisions
[177] Le 22 juin 2016, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant les gros tubes de canalisation originaires ou exportés des pays visés.
Droits provisoires
[178] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées de gros tubes de canalisation sous-évalués et subventionnés. L’imposition de ces droits commencera le jour des décisions provisoires pour se terminer soit quand l’ASFC fermera les enquêtes en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[179] Les droits provisoires sont fonction des marges de dumping et montants de subvention estimatifs, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. L’annexe 1 donne les marges de dumping et montants de subvention estimatifs, ainsi que les taux de droits provisoires exigibles relativement aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à partir du 22 juin 2016 inclusivement.
[180] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils désirent obtenir des renseignements supplémentaires concernant le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents d’importation, une sanction administrative pécuniaire peut leur être imposée. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais prescrits entraînera l’application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.
Mesures à Venir
Agence des services frontaliers du Canada
[181] L’ASFC va poursuivre ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement, et rendre ses décisions définitives d’ici le 20 septembre 2016.
[182] Si l’ASFC est convaincue que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées et si la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal, elle rendra des décisions définitives. Sinon, elle mettra fin aux enquêtes, et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs.
Tribunal canadien du commerce extérieur
[183] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 20 octobre 2016.
[184] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs.
[185] Si le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de gros tubes de canalisation.
[186] Si le TCCE conclut que le subventionnement n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs.
[187] Si le TCCE conclut que le subventionnement a causé un dommage, a causé un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalant au montant de subvention applicable aux marchandises importées seront imposés, perçus et payés sur les importations de gros tubes de canalisation.
[188] Aux fins des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, l’ASFC doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable. Après les décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, c’est le TCCE qui assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le TCCE est tenu de mettre fin à son enquête à l’égard de toute marchandise s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées en provenance d’un pays est négligeable.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[189] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping et/ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période et ont causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
[190] Quant aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées. Le cas échéant, les droits compensateurs rétroactifs équivaudront à la partie du montant de subvention qui constitue une subvention prohibée. Les subventions à l’exportation sont prohibées au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Engagements
[191] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, un exportateur peut s’engager par écrit à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou l’effet dommageable du dumping. De même, après que l’ASFC a pris une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut s’engager par écrit à éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l’effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[192] Ne seront acceptés que les engagements visant la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Si l’ASFC accepte des engagements, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues.
[193] Puisqu’il faut un certain temps pour les étudier, les projets d’engagements sont à soumettre par écrit le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Pour en savoir plus sur les engagements, on consultera le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC, disponible en ligne : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.
[194] La LMSI permet à toutes les parties intéressées de faire des observations sur les projets d’engagement. L’ASFC tiendra une liste de ces dernières, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique à l’une des personnes-ressources ci après. L’ASFC annoncera aussi les projets d’engagement sur son site Web (adresse ci dessous). Après qu’un projet a été déposé, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations.
Publication
[195] Un avis d’ouverture des enquêtes qui nous intéressent sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 38(3)a) de la LMSI.
[196] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées. Il est disponible également sur le site web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus.
Renseignements
- Adresse :
-
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada - Téléphone :
-
Wayne Tian
613-795-2574Laurie Trempe-Kermoud
613-954-7337Laura Fast
613-954-7370 - Courriel :
- Site web :
Directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts
Annexe 1 – Tableau sommaire des marges estimatives de dumping, des montants de subvention estimatifs et des droits provisoires exigibles
Le tableau résume les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les droits provisoires exigibles pour chaque exportateur en conséquence des décisions susmentionnées. Les droits provisoires ci-dessous s’appliqueront aux importations de marchandises susmentionnées dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 22 juin 2016.
Exportateurs | Marge estimative de dumping* | Montant de subvention estimatif* | Droits provisoires exigibles* |
---|---|---|---|
Japon - Marubeni-Itochu Steel Inc. | 20,1 % | s.o. | 20,1 % |
Japon - Metal One Corporation | 46,2 % | s.o. | 46,2 % |
Japon - Sumitomo Corporation | 43,0 % | s.o. | 43,0 % |
Japon - Tous les autres exportateurs | 96,7 % | s.o. | 96,7 % |
Chine - Tous les exportateurs | 96,7 % | 30,3 % | 127,0 % |
Annexe 2 – Sommaire des constats provisoires pour les programmes de subvention visés
Aux fins de l’enquête en subventionnement, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a adressé une demande de renseignements (DDR) au gouvernement de la Chine et une autre aux exportateurs. Or comme nous le disions dans le corps du texte, le gouvernement n’a pas répondu et aucun exportateur n’a donné de réponse complète; l’ASFC ne pouvait donc faire qu’une analyse limitée des programmes, et c’est pourquoi elle a plutôt repris, pour estimer le montant de subvention aux fins de la décision provisoire, les faits qui lui étaient connus à l’ouverture de l’enquête.
La présente annexe donne la liste des programmes de subvention qui pourraient selon l’ASFC donner lieu à une action.
Programmes de subvention pouvant donner lieu à une action
L’enquête en subventionnement s’intéresse aux programmes ci-dessous. Des questions à leur sujet figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs chinois connus des marchandises en cause. Mais puisque ni l’un ni les autres ne lui ont répondu, l’ASFC ne dispose d’aucune description détaillée de ces programmes, et elle n’a pas non plus de preuves qu’aucun de ces programmes ne puisse pas donner lieu à une action. Bref, à l’heure actuelle, l’ASFC n’a pas de quoi exclure aucun de ces programmes de son enquête. Elle va donc continuer de s’intéresser à tous ces programmes à la phase finale.
I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées
II. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêt
III. Aides et leurs équivalents
a. District de Jiangdu
b. Ville de Tianjin
c. Municipalité A
a. Ville de Tianjin
b. Municipalité A
c. Allocation de Changzhou pour le développement des marchés à l’étranger et les marques destinées à l’exportation
a. Ville de Shanghai
b. Ville de Changzhou
c. Municipalité A
d. Municipalité B
a. Ville de Changzhou
b. Ville de Wuxi
a. Ville de Shanghai
b. Municipalité A
c. Municipalité B
a. Ville de Yangzhou
b. Municipalité A
a. Ville de Changzhou
b. Gouvernement provincial
a. Ville de Shanghai
b. Municipalité A
a. Gouvernement central
b. Administration municipale
a. Ville de Shanghai
b. Gouvernement central
a. Ville de Shanghai
b. Municipalité A
a. Gouvernement provincial
b. Administration municipale
IV. Programmes fiscaux à des taux préférentiels
V. Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
VI. Produits et services que le gouvernement fournit pour moins que leur juste valeur marchande
VII. Programmes relatifs aux capitaux propres
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