COR2 2019 IN
Certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion
Énoncé des motifs

Ottawa, le 22 novembre 2019

De l’ouverture d’enquêtes en dumping et en subventionnement sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats Arabes Unis et du Vietnam.

Décision

Le 8 novembre 2019, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête en dumping et une enquête en subventionnement sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam.

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Résumé

[1] Le 20 septembre 2019, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ArcelorMittal Dofasco G.P. (ci-après « la plaignante » ou « AMD »), de Hamilton en Ontario, comme quoi il y avait dumping et subventionnement de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam (ci-après « les pays visés »). La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 11 octobre 2019, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet et envoyé un avis en ce sens aux ambassades de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam. À ces trois gouvernements, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, les invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.

[3] Le 1er novembre 2019, les gouvernements respectifs du Canada et de la Turquie se sont consultés par conférence téléphonique. La Turquie a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et le même jour, a déposé des observations écrites. L’ASFC a tenu compte de l’ensemble des représentations écrites dans son analyse.

[4] Le 5 novembre 2019, des consultations ont eu lieu entre les gouvernements respectifs du Canada et du Vietnam. Le Vietnam a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et le même jour, a déposé des observations écrites. L’ASFC a tenu compte de l’ensemble des représentations écrites dans son analyse.

[5] La plaignante donne des preuves à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement; ces preuves indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 8 novembre 2019, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam.

Parties intéressées

Plaignante

[7] AMD a été fondée en tant que la Dominion Steel Casting Company en 1912 à Hamilton en Ontario. En 2006, Dofasco a été achetée par Arcelor S.A. Plus tard cette année-là, Arcelor S.A. a fusionné avec Mittal SteelNote de bas de page 1.

[8] AMD fabrique des feuilles d’acier résistant à la corrosion dans ses installations à Hamilton en Ontario. L’entreprise est la plus importante des trois producteurs connus de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canada et est à l’origine d’une grande partie de la production nationale de marchandises similaires.

[9] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

ArcelorMittal Dofasco G.P.
1330, rue Burlington Est
Hamilton (Ontario) L8N 3J5

[10] Les deux autres fabricants connus de marchandises similaires au Canada sont les suivants :

Stelco Inc. (Stelco)
386, rue Wilcox
Hamilton (Ontario) L8L 8K5

Continuous Colour Coated Limited (CCCL)Note de bas de page 2
1430, chemin Martin Grove
Rexdale (Ontario) M9W 4Y1

Syndicat

[11] La plaignante a répertorié le syndicat ci-dessous, qui représente des personnes employées dans la production de feuilles d’acier résistant à la corrosion au CanadaNote de bas de page 3 :

Syndicat des Métallos
234, avenue Eglinton Est, 8e étage
Toronto (Ontario) M4P 1K7

Exportateurs

[12] La plaignante présente une liste des fournisseurs qui produisent les marchandises en cause dans les pays visés ou les ont exportées vers le Canada dans la période visée (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019)Note de bas de page 4. L’ASFC a recensé 55 exportateurs des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping et en subventionnement.

[13] En ce qui concerne le Vietnam, la plaignante prétend que les conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI existent et demande que l’ASFC enquête sur la question. Sur la base de sa propre analyse, l’ASFC a ajouté à ses enquêtes une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions de l’alinéa 20(1)a) existent au Vietnam dans le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend les marchandises en cause. Elle a donc aussi envoyé aux exportateurs potentiels situés au Vietnam une DDR selon l’article 20.

Importateurs

[14] L’ASFC a recensé 64 importateurs des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a envoyé à tous une DDR.

Gouvernements

[15] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé aux gouvernements de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam une demande de renseignements (DDR) distincte sur les programmes de subvention présumés offerts sur leur territoire. Au gouvernement du Vietnam, elle a aussi adressé une DDR selon l’article 20.

[16] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement » (que ce soit celui de la Turquie, des Émirats arabes unis ou du Vietnam) englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

Les produits

Définition

[17] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause sont définies comme suitNote de bas de page 5 :

Feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :

  • jusqu’à 0,01 % de bore (B);
  • jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);
  • jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);
  • jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);

en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusque 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusque 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, avec ou sans passivation et/ou traitements anti-empreintes digitales, originaires ou exportées de la République turque, des Émirats arabes unis, de la République socialiste du Vietnam et, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;
  • les produits d’acier pour la construction aéronautique;
  • les feuilles d’acier revêtu ou plaqué de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);
  • les produits d’acier inoxydable laminés à plat;
  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes, notamment avec des laques ou des vernis, ou revêtues de plastique de façon permanente;
  • le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;
  • l’acier perforé;
  • et l’acier à outils.

PrécisionsNote de bas de page 6

[18] La définition du produit comprend les feuilles d’acier résistant à la corrosion dont le substrat est revêtu ou plaqué d’un matériau résistant à la corrosion comme le zinc, l’aluminium ou d’autres alliages. Le revêtement peut être appliqué par divers moyens dont la galvanisation par immersion à chaud et l’électrozingage.

[19] La définition du produit comprend l’acier recuit après galvanisation. Cet acier passe dans un four de recuit après la galvanisation par immersion à chaud pendant que le zinc est encore liquide. Les couches de zinc et de fer se diffusent alors l’une dans l’autre, créant un revêtement d’alliage zinc-fer.

[20] La passivation consiste à rendre un matériau « passif », c’est-à-dire moins susceptible d’être affecté ou corrodé par l’environnement où il servira. Elle implique de créer une couche extérieure d’un matériau bouclier, soit appliqué comme micro-revêtement, soit créé par réaction chimique avec le matériau de base, soit généré par oxydation spontanée au contact de l’air. En tant que technique, la passivation est l’utilisation d’un revêtement léger ou d’un matériau protecteur pour donner une couche anticorrosion.

[21] La définition du produit comprend en outre l’acier résistant à la corrosion avec revêtement anti-empreintes digitales (que ce soit dans le cadre d’un traitement de passivation ou séparément).

[22] La feuille d’acier résistant à la corrosion est produite généralement à partir de feuille d’acier au carbone laminé à froid, et parfois à chaud. Cependant l’ajout de certains éléments comme le titane, le vanadium, le niobium ou le bore dans le processus sidérurgique permet de classer l’acier comme « allié »; c’est pourquoi la définition des marchandises en cause comprend l’acier résistant à la corrosion peu importe qu’il ait été produit à partir d’acier au carbone ou d’acier allié.

[23] Les marchandises en cause (et les marchandises similaires produites par la branche de production nationale) sont appelées à se conformer à certaines spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) ou de la Society of Automotive Engineering (SAE), ou à des spécifications équivalentes, dont voici une liste non exhaustive :

  • ASTM A653/653M
  • ASTM A792/A792M
  • SAE J403
  • SAE J1392
  • SAE J2329
  • SAE J1562

[24] La définition du produit comprend les marchandises dites « de second choix », c’est-à-dire qui se vendent à rabais parce que ne respectant pas intégralement la spécification d’origine, par exemple par leurs dimensions, leur nuance ou leur revêtement; les marchandises de second choix peuvent inclure aussi les bobines endommagées. Une telle marchandise peut respecter des spécifications ASTM, SAE ou autres, ou bien être recertifiée pour se conformer à une norme. Supposons par exemple une bobine de second choix parce qu’endommagée sur le bord : si l’on en coupait le bord endommagé, on pourrait ensuite la classer comme de premier choix, taillée dans une nouvelle largeur. Les marchandises de second choix sont nuancées et vendues sur une échelle de cinqNote de bas de page 7.

Il est entendu que la définition du produit ne comprend pasNote de bas de page 8:

  • L’acier résistant à la corrosion destiné aux automobiles et pièces d’automobiles, ci-après désigné comme « pour automobiles ». Les utilisateurs finaux comprennent les fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») et les fabricants de pièces d’automobiles. Ces marchandises exclues pourront relever du numéro tarifaire 9959.00.00.
  • L’acier déjà peint et l’acier revêtu de plastique de façon permanente. L’acier déjà peint est l’acier sur lequel de la peinture a été appliquée au moyen d’un revêtement en continu à l’usine de fabrication. La peinture peut être appliquée sur un ou deux côtés. Elle peut être appliquée sous forme de liquide, de pâte, de poudre, de vernis ou de laque. Les peintures peuvent comprendre notamment les apprêts, les couches de finition, les polymères polyesters, les peintures plastisol, les polyuréthanes, les polyfluorures de vinylidène et les époxydes. L’acier revêtu de plastique de façon permanente est l’acier auquel sont fixées en permanence des matières plastiques, y compris des pellicules ou des stratifiés.

FabricationNote de bas de page 9

[25] Les marchandises en cause sont habituellement produites à partir de feuilles d’acier au carbone laminé à froid, et parfois à chaud. La feuille d’acier à enduire est communément appelée le substrat d’acier. La galvanisation par immersion à chaud et l’électrozingage sont les deux procédés possibles pour appliquer, au substrat d’acier, l’enduit de zinc, d’aluminium ou d’autres alliages. La plaignante utilise la galvanisation par immersion à chaud.

[26] Dans le procédé de galvanisation par immersion à chaud, la première étape consiste à nettoyer les surfaces pour améliorer l’adhésion de l’enduit. Après le nettoyage, le substrat est introduit dans un four de recuit contrôlé continu où il est chauffé à la température nécessaire pour obtenir les caractéristiques métallurgiques désirées du produit final. Le substrat entre ensuite dans un bain de matières fondues pour être enduit, et à sa sortie du bain, un essuyeur à l’air, à l’azote ou à la vapeur est utilisé pour régler l’épaisseur de l’enduit. La feuille d’acier galvanisée est ensuite refroidie dans une tour de réfrigération.

[27] Dans le procédé d’électrozingage, l’acier chargé passe dans le bain de dépôt galvanoplastique, et les charges électriques opposées amènent le bain de zinc à enduire l’acier. Les bobines d’acier laminées à froid sont recuites en paquet dans des fourneaux à cuves multiples ou par un procédé de recuit continu hors ligne, et elles sont aussi souvent écrouies dans un laminoir de finissage, puis elles sont électrozinguées, c’est-à-dire enduites d’une mince couche de zinc, sur une chaîne de transformation continue.

UtilisationNote de bas de page 10

[28] L’acier correspondant à la définition du produit sert communément à fabriquer, entre autres : bâtiments agricoles, cellules à grains, ponceaux, cabanons, matériaux de couverture, bardages, platelages, planchers-terrasses, poteaux muraux, baguettes d’angle de cloisons sèches, portes, cadres de portes, canalisations (et autres dispositifs de chauffage ou de refroidissement), solins, produits de quincaillerie, et composants d’électroménagers.

Classification des importationsNote de bas de page 11

[29] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivantsNote de bas de page 12 :

  • 7210.30.00.00
  • 7210.49.00.10
  • 7210.49.00.20
  • 7210.49.00.30
  • 7210.61.00.00
  • 7210.69.00.10
  • 7210.69.00.20
  • 7212.20.00.00
  • 7212.30.00.00
  • 7212.50.00.00
  • 7225.91.00.00
  • 7225.92.00.00
  • 7226.99.00.10

[30] Les numéros tarifaires ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[31] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[32] La plaignante soutient que les marchandises similaires sont celles décrites dans la définition du produit, c’est-à-dire les feuilles d’acier résistant à la corrosion de production nationale, et ne comprennent pas celles expressément exclues de la définition. Elle ajoute que, dans des conclusions antérieures, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a jugé que les feuilles d’acier résistant à la corrosion de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[33] La plaignante soutient que les marchandises similaires et les marchandises en cause sont des produits de base qui se font directement concurrence sur le marché canadien et sont tout à fait interchangeables.

[34] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les feuilles d’acier résistant à la corrosion de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en cause et constituent une seule et même catégorie de marchandises, comme l’a jugé le TCCE dans des conclusions antérieures concernant certaines feuilles d’acier résistant à la corrosionNote de bas de page 13.

Branche de production nationale

[35] En plus de la plaignante, il y a deux autres producteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canada : CCCL et Stelco.

[36] La plaignante présente une lettre d’appui de la part de StelcoNote de bas de page 14.

[37] La plaignante soutient que, comme l’a conclu le TCCE dans Certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance de la Chine, du Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde et de la Corée du Sud (COR1), CCCL ne possède pas une importante capacité de production de feuilles d’acier résistant à la corrosion et que son volume de production réel ne représenterait qu’une très petite partie de la production nationale par rapport au volume combiné de la plaignante et de StelcoNote de bas de page 15. La plainte contient les chiffres sur la production et les ventes intérieures de la plaignante et de Stelco ainsi que les chiffres sur la production estimative de CCCL.

[38] La plaignante et l’autre producteur appuyant la plainte, Stelco, assurent presque toute la production canadienne de marchandises similaires.

Conditions d’ouverture

[39] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  • la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
  • la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[40] Puisque la plaignante et le producteur appuyant la plainte représentent la plus grande partie de la production de marchandises similaires au Canada, l’ASFC juge que les conditions d’ouverture du paragraphe 31(2) sont satisfaites.

Marché canadien

[41] La plaignante présente des estimations du volume total des importations de marchandises en cause au Canada de tous les pays à partir des données de Statistique Canada. Cependant, les numéros de classement tarifaire des feuilles d’acier résistant à la corrosion comprennent à la fois des marchandises en cause et non en cause. Par conséquent, la plaignante a fait un certain nombre de rectifications pour éliminer les feuilles d’acier résistant à la corrosion non en cause. Les rectifications les plus importantes concernent l’élimination des feuilles d’acier résistant à la corrosion pour automobilesNote de bas de page 16.

[42] L’ASFC a effectué sa propre analyse d’après ses données sur les importations réelles de marchandises en cause, laquelle a fait ressortir des tendances et un volume similaires à ceux décrits dans la plainte au sujet des importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion.

[43] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail du volume et de la valeur des importations et de la production nationale de feuilles d’acier résistant à la corrosion. Cela dit, l’ASFC donne dans le tableau suivant la distribution des importations de marchandises en cause au Canada, telle qu’estimée par elle-même.

Tableau 1
Estimation de l’asfc des importations de marchandises en cause (en pourcentage du volume total)
Pays 2016 2017 2018 S1 de 2019Note de bas de page 17 PVE
Turquie 0,6 % 2,5 % 15,9 % 21,7 % 23,8 %
Émirats arabes unis 0,1 % 2,4 % 2,0 % 7,1 % 4,3 %
Vietnam 0,8 % 1,2 % 0,6 % 40,3 % 16,7 %
Total des pays visés 1,5 % 6,1 % 18,5 % 69,1 % 44,8 %
Tous les autres pays 98,5 % 93,9 % 81,5 % 30,8 % 55,2 %
Total des importations 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

* Les valeurs sont arrondies, et donc pourraient ne pas totaliser 100 %.

[44] L’ASFC continuera de recueillir et d’analyser l’information sur le volume des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE), soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, à la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, et elle peaufinera ces estimations.

Preuves de dumping

[45] La plaignante allègue que les marchandises en cause en provenance des pays visés ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[46] La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[47] La plaignante présente des renseignements à l’appui de l’allégation que le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam, qui comprend les marchandises en cause, pourrait ne pas se situer dans un marché où joue la concurrence, et donc, que le marché intérieur pourrait ne pas être fiable aux fins de détermination des valeurs normales. C’est pourquoi elle prétend que ces valeurs devraient être établies en vertu de l’article 20 de la LMSI.

[48] S’il y a un motif suffisant de croire que les conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur faisant l’objet de l’enquête, les valeurs normales seront déterminées, si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables, ou encore, si possible, comme étant le prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par l’ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables.

[49] Dans sa plainte, AMD allègue qu’une situation particulière du marché pourrait exister en Turquie, laquelle empêche une comparaison utile des ventes de marchandises similaires et des ventes faites à l’importateur au Canada comme il est décrit au paragraphe 16(2) de la LMSI. C’est pourquoi elle soutient que les valeurs normales ne devraient pas être estimées selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSINote de bas de page 18.

[50] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[51] Ci-dessous, les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC.

Valeurs normales

Estimations de la plaignante

[52] La plaignante soutient ne pas être en mesure d’estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI puisque les prix intérieurs disponibles sont publiés par des tiers et constituent les prix moyens des feuilles d’acier résistant à la corrosion, y compris l’acier pour automobiles et l’acier à outils, qui sont exclus de la définition du produit. C’est pourquoi elle ne présente pas d’estimations des valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15Note de bas de page 19.

[53] Par conséquent, la plaignante a estimé les valeurs normales pour les pays visés selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI. Pour chaque trimestre de la PVE, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, d’après les données du trimestre précédent, elle a estimé une valeur normale moyenne pondérée pour chaque pays visé à partir de la somme du coût de production estimatif des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Ses estimations reposent sur ce qui suit :

  1. Coût de production :
    1. substrat – les prix de l’acier laminé à froid dans le pays visé selon des publications de tiers;
    2. autres matériaux – ses propres coûts pour les autres matériaux entrant dans la transformation de l’acier laminé à froid en feuilles d’acier résistant à la corrosion, notamment le revêtement, mais aussi d’autres intrants comme le combustible, les services publics, les consommables, les auxiliaires, en supposant que le besoin relatif à ces matériaux est uniforme pour l’ensemble de la production des marchandises en cause;
    3. main-d’œuvre – ses propres coûts de main-d’œuvre pour la transformation de l’acier laminé à froid en feuilles d’acier résistant à la corrosion, rectifiés afin de mieux tenir compte de ces coûts dans le pays visé selon des données de tiers;
    4. frais généraux – ses propres frais généraux afin de refléter les coûts de la transformation de l’acier laminé à froid en feuilles d’acier résistant à la corrosion.
  2. FFAFV : les rapports annuels d’un producteur opérant dans chacun des pays visés (ou un pays de remplacement en l’absence de renseignements d’un producteur dans un pays visé) afin de déterminer le ratio de ces frais par rapport au coût de production estimatif dans chaque pays.
  3. Bénéfices : les rapports annuels d’un producteur opérant dans chacun des pays visés (ou un pays de remplacement en l’absence de renseignements d’un producteur dans un pays visé) afin de déterminer le ratio des bénéfices par rapport au coût de production estimatif dans chaque pays.
Turquie:

[54] En ce qui concerne la TurquieNote de bas de page 20, la plaignante soutient qu’une situation particulière du marché pourrait exister puisque le prix de l’intrant (c.-à-d. le substrat d’acier laminé à froid) ne reflète pas son coût réel. Elle présente donc les prix de l’acier laminé à froid en Turquie et en Europe du Sud d’après le Metal Bulletin. Elle fait valoir que les prix sud-européens tiennent compte des forces du marché et que les différences entre les deux ensembles de prix sont causées par la situation particulière du marché. Elle suggère que l’ASFC rectifie le prix du substrat en Turquie en vertu de l’alinéa 11.2(2)e) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI). Pour ce qui est du coût de main-d’œuvre, la plaignante affirme ne pas avoir trouvé de données sur le salaire manufacturier rectifié selon la productivité de la Turquie et avoir utilisé en remplacement le salaire manufacturier rectifié selon la productivité de la Pologne d’après un article du Wall Street JournalNote de bas de page 21, ce qui donne une rectification à la baisse de 42 %. Elle a estimé un montant pour les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices à partir des données financières confidentielles d’ArcelorMittal Belgium (société sœur) sur les marchandises en cause.

Émirats arabes unis :

[55] En ce qui concerne les Émirats arabes unisNote de bas de page 22, faute de données sur les prix intérieurs de l’acier laminé à froid, la plaignante a utilisé les importations de bobines laminées à froid de CFR Jebal Ali des Émirats arabes unis d’après le Metal Bulletin pour estimer le coût du substrat. Pour ce qui du coût de main-d’œuvre, elle affirme ne pas avoir trouvé de données sur le salaire manufacturier rectifié selon la productivité des Émirats arabes unis et avoir utilisé en remplacement le salaire manufacturier rectifié selon la productivité de la Pologne d’après un article du Wall Street Journal, ce qui donne une rectification à la baisse de 42 %. Par ailleurs, elle allègue que les marchandises en cause en provenance des Émirats arabes unis sont des feuilles d’acier de faible épaisseur dont la production et le revêtement sont plus coûteux. C’est pourquoi elle a ajouté à son estimation un coût supplémentaire se fondant sur la moitié de ses propres coûts supplémentaires selon sa liste de prix des bobines de faible épaisseur. Faute de données financières publiques d’un producteur d’acier laminé à plat aux Émirats arabes unis ou dans un pays voisin, elle a estimé un montant pour les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices à partir des données financières confidentielles d’ArcelorMittal Belgium (société sœur) sur les marchandises en cause.

Vietnam :

[56] En ce qui concerne le Vietnam, la plaignante a utilisé les prix de l’acier laminé à froid en Asie d’après CRU pour estimer le coût du substrat vietnamienNote de bas de page 23. Elle affirme ne pas avoir trouvé de données sur le salaire manufacturier rectifié selon la productivité du Vietnam et avoir utilisé en remplacement le salaire manufacturier rectifié selon la productivité de la Thaïlande d’après un article du Wall Street Journal, ce qui donne une rectification à la baisse de 80 % du coût de main-d’œuvre. Les montants pour les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices ont été estimés à partir des données financières du producteur vietnamien Hoa Sen Group; les ratios obtenus sont de 2 % et de 3 % du coût des marchandises fabriquées pour les FFAFV et les frais financiers, respectivement, et de 8 % pour les bénéfices.

[57] Comme nous l’avons déjà vu, la plaignante soutient que l’ASFC devrait appliquer les dispositions de l’article 20 de la LMSI pour déterminer les valeurs normales du Vietnam. Elle affirme que la Corée du Sud serait un bon pays de remplacement. À l’appui de son affirmation, elle souligne que les producteurs sud-coréens exportent des volumes importants de marchandises en cause et que, tout comme les producteurs vietnamiens, ils versent des salaires nettement inférieurs à ceux au Canada, même si le coût des intrants d’acier utilisés se fonde sur les prix courants internationaux.

[58] Par conséquent, la plaignante a estimé les valeurs normales trimestrielles selon la méthode de coût reconstitué prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI, à partir de la somme a) du coût de production des marchandises, b) d’un montant raisonnable pour les FFAFV et c) d’un autre pour les bénéfices, tels qu’estimés pour la Corée du Sud. Elle a utilisé la même méthode que celle décrite précédemment pour estimer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 24. Pour estimer le coût du substrat, elle a utilisé le prix moyen de l’acier laminé à froid sud-coréen d’après MEP. Elle a rectifié à la baisse le coût de main-d’œuvre d’environ 40 % pour tenir compte du coût inférieur en Corée du Sud d’après un article du Wall Street Journal. Les montants pour les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices ont été estimés à partir des données financières du producteur sud-coréen POSCO; les ratios obtenus sont de 4 % et de 0 % du coût des marchandises fabriquées pour les FFAFV et les frais financiers, respectivement, et de 15 % pour les bénéfices.

Estimations de l’ASFC

[59] D’après les renseignements disponibles, l’ASFC juge que les méthodes de coût reconstitué proposées par la plaignante, notamment pour les pays de remplacement, sont raisonnables, bien qu’elle ait apporté quelques modifications aux estimations des valeurs normales.

Turquie :

[60] Même si les preuves de l’existence possible d’une situation particulière du marché en Turquie sont suffisantes pour justifier un examen plus poussé, l’ASFC ne s’est pas fait d’opinion sur la question aux fins d’ouverture des enquêtes. Par conséquent, elle a estimé les valeurs normales de la Turquie selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI à partir des coûts estimatifs dans ce pays.

[61] L’ASFC a donc modifié la méthode de la plaignante en utilisant le prix intérieur turc de l’acier laminé à froid selon le Metal Bulletin pour estimer le coût du substrat ainsi que le rapport annuel public de 2018 du producteur d’acier turc Erdemir pour estimer un montant raisonnable pour les FFAFV, y compris les frais financiers nets (estimés à 5,1 %), et un autre pour les bénéfices (estimés à 9,4 %). Les autres estimations sont conformes à celles de la plaignante. Selon la méthode de la plaignante, l’ASFC a estimé une valeur normale pour chaque trimestre de la PVE à partir des coûts du trimestre précédentNote de bas de page 25.

Émirats arabes unis :

[62] Les éléments de preuve dont dispose l’ASFC appuient les allégations de la plaignante selon lesquelles les marchandises en cause en provenance des Émirats arabes unis sont des feuilles d’acier résistant à la corrosion de faible épaisseur (c.-à-d. de moins de 0,02 po et généralement entre 0,009 et 0,012 po, qui seraient parmi les plus coûteuses). D’après l’échantillon examiné, l’ASFC accepte la méthode proposée par la plaignante qui consiste à ajouter un montant pour tenir compte des coûts supplémentaires engagés afin de produire des feuilles d’acier résistant à la corrosion de faible épaisseur. Ce montant se fonde sur la moitié des coûts supplémentaires signalés par la plaignante dans sa liste de prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion de faible épaisseur. Plutôt que les données financières d’ArcelorMittal Belgium, l’ASFC a utilisé le rapport annuel public de 2018 du producteur d’acier turc Erdemir pour estimer un montant raisonnable pour les FFAFV (estimés à 5,1 %) et un autre pour les bénéfices (estimés à 9,4 %)Note de bas de page 26. Les autres estimations sont conformes à celles de la plaignante. Selon la méthode de la plaignante, l’ASFC a estimé une valeur normale pour chaque trimestre de la PVE à partir des coûts du trimestre précédent.

Vietnam :

[63] Aux fins d’ouverture des enquêtes, l’ASFC a estimé les valeurs normales du Vietnam selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI à partir de la somme a) du coût de production des marchandises, b) d’un montant raisonnable pour les FFAFV et c) d’un autre pour les bénéfices, tels qu’estimés pour un pays de remplacement. L’ASFC accepte la méthode de la plaignante qui consiste à utiliser comme pays de remplacement la Corée du Sud, qui est un important producteur et exportateur de feuilles d’acier résistant à la corrosion en Asie, dont le marché serait soumis au jeu de la concurrence et dont les données sur les coûts sont facilement accessibles. Elle a donc estimé les valeurs normales à partir des données sud-coréennes selon la même méthode et les mêmes sources que celles utilisées par la plaignante et décrites précédemment. Cependant, à partir des mêmes états financiers de 2018 d’un producteur sud-coréen, POSCO, elle est arrivée à des montants différents pour les FFAFV (estimés à 11,2 %) et pour les bénéfices (estimés à 8,7 %).

Prix à l’exportation

[64] La plaignante a estimé les prix à l’exportation à partir des données douanières de Statistique Canada pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 sur les marchandises importées sous les numéros de classement tarifaire susmentionnés. Elle a rectifié ces données afin d’exclure l’acier pour automobiles.

[65] La plaignante a calculé les prix moyens pondérés trimestriels à partir de la valeur en douane et de la quantité totales déclarées dans le même trimestre pour déterminer les prix à l’exportation moyens pondérés de chaque pays visé dans chaque trimestre de la PVENote de bas de page 27.

[66] Pour estimer les prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux données du Système de gestion de l’extraction des renseignements (SGER). Elle a rectifié certaines données après examen des documents de déclaration des importations pour tenir compte des marchandises non en cause et corriger toute quantité ou valeur en douane inexacte, au besoin. Elle a estimé les prix à l’exportation trimestriels à partir de la valeur en douane et de la quantité totales déclarées dans le même trimestre pour déterminer les prix à l’exportation moyens pondérés de chaque pays dans chaque trimestre de la PVE.

Marges estimatives de dumping

[67] Pour estimer les marges de dumping des pays visés, l’ASFC a comparé le total des valeurs normales estimatives avec celui des prix à l’exportation estimatifs moyens pondérés. Il ressort de cette analyse l’estimation que les marchandises en cause importées au Canada en provenance de chacun des pays visés étaient sous-évaluées. Les marges estimatives de dumping de chaque pays sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2
Marges estimatives de dumping de l’ASFC
Pays Marge estimative de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Turquie 7 %
Émirats arabes unis 22 %
Vietnam 20 %

Enquête en vertu de l’article 20

[68] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.

[69] Les dispositions de l’article 20 s’appliquent par secteur et non par pays. Le secteur étudié ne comprendra en général que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête en dumping.

[70] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI. Elle doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[71] La plaignante prétend que les conditions décrites à l’article 20 existent dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam, qui comprend les marchandises en cause. Autrement dit, elle affirme que ce secteur au Vietnam n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur pour les marchandises en cause n’y sont pas fiables aux fins de détermination des valeurs normalesNote de bas de page 28.

[72] La plaignante soutient que le substrat représente le coût le plus important des marchandises en causeNote de bas de page 29. Elle ajoute que l’existence des conditions énoncées à l’article 20 pour l’acier laminé à froid produit au Vietnam étaye la décision selon laquelle le gouvernement y fixe le prix des marchandises en cause.

[73] La plaignante présente des preuves à l’appui de son allégation que le gouvernement du Vietnam fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des marchandises en cause, notamment le contrôle exercé par le gouvernement sur les projets et les investissements dans le secteur de l'acier ainsi que la participation de l'État dans l'industrie sidérurgique, qui comprend le secteur de l’acier laminé à plat. Enfin, elle cite des politiques gouvernementales précises, comme le plan directeur pour l’acierNote de bas de page 30.

[74] Dans le cadre de l’enquête en dumping sur l’acier laminé à froid en provenance du Vietnam qui a pris fin le 31 octobre 2018, l’ASFC a mené une enquête en vertu de l’article 20 sur le secteur de l’acier laminé à plat. Dans cette enquête, elle a déterminé que les politiques et mesures macroéconomiques du gouvernement du Vietnam ont influencé l’industrie sidérurgique vietnamienne, qui comprend le secteur de l’acier laminé à plat. Elle était aussi d’avis que le gouvernement du Vietnam fixait, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y avait des motifs suffisants de croire que les prix intérieurs n`étaient pas, essentiellement, ce qu’ils seraient dans un marché où jouerait la concurrence. Par conséquent, elle a jugé que les conditions de l’article 20 s’appliquent à l’industrie de l’acier laminé à plat, qui comprend à la fois les produits laminés à froid, le substrat des marchandises en cause et ces mêmes marchandises.

[75] Les renseignements dont dispose actuellement l’ASFC indiquent que le gouvernement du Vietnam a mis en œuvre de nombreuses politiques qui influencent l’industrie sidérurgique vietnamienne, qui comprend les marchandises en cause. Par ailleurs, ces renseignements indiquent que les prix des marchandises en cause au Vietnam ne sont pas, essentiellement, ce qu’ils seraient dans un marché où jouerait la concurrence.

[76] Bref, l’ASFC croit qu’il y a suffisamment de preuves justifiant de s’intéresser à l’allégation qu’au Vietnam, les mesures gouvernementales influencent fortement les prix dans le secteur de l’acier laminé à plat et que les prix en question seraient différents dans un marché concurrentiel.

[77] Par conséquent, le 8 novembre 2019, l’ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent au Vietnam dans le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend les marchandises en cause.

[78] Pour cette enquête, l’ASFC a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels des marchandises en cause au Vietnam, ainsi qu’au gouvernement de ce pays, des questionnaires selon l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend les marchandises en cause.

[79] Pour pouvoir déterminer les valeurs normales au cas où l’alinéa 20(1)a) de la LMSI s’appliquerait, l’ASFC a demandé des renseignements sur les prix intérieurs et les coûts aux producteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion en Corée du Sud et dans le Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois). À cette fin, elle a envoyé des DDR en dumping aux producteurs connus dans ces deux pays de remplacement. De plus, elle pourra utiliser les renseignements recueillis auprès des producteurs en Turquie et aux Émirats arabes unis dans le cadre de la présente enquête pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) si ces renseignements sont suffisants et jugés adéquats. Enfin, elle a demandé des renseignements aux importateurs canadiens sur leurs achats de feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance d’autres pays.

[80] Si l’ASFC est d’avis qu’au Vietnam le prix intérieur des marchandises en cause est, en majeure partie, fixé par le gouvernement, et si elle a des motifs suffisants de croire qu’il serait différent dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies conformément à l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, et rectifié pour rendre les prix comparables, ou encore conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible, comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par l’ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables.

Situation particulière du marché

[81] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer l’ASFC lorsqu’elle est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[82] En vertu du paragraphe 16(2.1), l’ASFC peut se faire l’opinion que la situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur particulier ou d’un pays particulier.

[83] En pareils cas, l’ASFC n’estimerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b).

[84] Dans les cas où l’ASFC est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, elle utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI.

[85] Dans les cas où l’ASFC juge qu’il y a des motifs suffisants de croire qu’une situation particulière du marché pourrait exister, elle pourrait demander des renseignements aux exportateurs et, s’il y a lieu, au gouvernement du pays d’exportation et pourrait recueillir d’autres renseignements pertinents de façon indépendante afin de se faire une opinion quant à l’applicabilité de l’alinéa 16(2)c).

[86] Dans sa plainte, AMD allègue qu’une situation particulière du marché pourrait exister en Turquie, laquelle empêche une comparaison utile des ventes intérieures des marchandises similaires en Turquie ou des coûts des exportations turques, et des ventes faites à l’importateur au CanadaNote de bas de page 31.

[87] La plaignante soutient qu’une situation particulière du marché existe dès qu’un ou une combinaison de plusieurs facteurs ou conditions font en sorte que les ventes intérieures ne sont pas utiles pour le calcul des marges de dumping, que ces ventes soient faites ou non dans le cours ordinaire des affaires. La plaignante ajoute que le paragraphe 11.2(2) du RMSI précise qu’une situation particulière du marché existe dans les cas où le coût d’acquisition d’un intrant de production de marchandises en cause est faussé. Elle ajoute encore que, même si le concept de situation particulière du marché ne se limite pas à l’influence gouvernementale, le Guide LMSI indique qu’une telle situation peut aussi exister dans les cas où les mesures et politiques du gouvernement d’un pays influencent les prix de vente de sorte qu’elles empêchent une comparaison utile avec les prix intérieurs. Ces mesures et politiques comprennent, selon la plaignante, la réglementation, les politiques fiscales et les programmes qui influencent les prix intérieurs et les activités des entreprises d’État (EE)Note de bas de page 32.

[88] La plaignante soutient qu’une situation particulière du marché existe en Turquie pour les raisons suivantesNote de bas de page 33 :

  • l’incidence des plans de politique économique du gouvernement sur les prix de vente intérieurs;
  • les programmes de soutien du gouvernement;
  • l’inflation excessive en Turquie;
  • l’intervention du gouvernement dans la politique monétaire turque et le manque d’indépendance de la banque centrale;
  • le passage de contrats libellés en devises étrangères à des contrats libellés en livres;
  • le doublement des tarifs américains au titre de l’article 232 sur l’acier turc et l’incidence présumée sur le prix intérieur des marchandises en cause turques;
  • la différence de prix entre l’acier laminé à froid et les marchandises en cause turques, laquelle ne refléterait pas le coût de transformation;
  • l’acquisition d’intrants de production auprès d’entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par lui à des prix autres que des prix courants; et
  • les importations à bas prix du substrat.

[89] L’ASFC va examiner plus à fond cette question tout au long de l’enquête afin de déterminer si une situation particulière du marché existe.

Preuves de subventionnement

[90] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[91] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[92] Une entreprise d’État (EE) est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

[93] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est-à-dire soit limitée en droit ou dans les faits à une entreprise donnée, soit prohibée (le terme « entreprise » s’étend ici aux groupes d’entreprises, aux branches de production et aux groupes de branches de production, selon sa définition dans la LMSI). Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[94] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises; et
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[95] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

[96] La plaignante allègue que les marchandises en cause originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam ont été subventionnées et que les exportateurs de marchandises en cause de ces pays ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action offertes par divers paliers de leur gouvernement respectif.

[97] Dans son analyse des allégations de la plaignante, l’ASFC a considéré la plainte ainsi que des renseignements de sources publiques pour juger si les programmes recensés étaient, d’une part des contributions financières au sens des paragraphes 2(1) et (1.6) de la LMSI [conférant un avantage aux bénéficiaires selon la définition de « subvention » prévue au paragraphe 2(1)], et d’autre part des subventions spécifiques au sens du paragraphe 2(7.2) ou (7.3) de la même loi.

[98] Ci-dessous, un résumé pays par pays.

Turquie

[99] La plaignante présente des preuves de 35 programmes ayant peut-être conféré un avantage aux producteurs ou aux exportateurs turcs des marchandises en cause, ce qui du point de vue canadien en ferait des subventions donnant lieu à une action.

[100] Quand elle affirme que des subventions donnant lieu à une action sont attribuables aux marchandises en cause importées de la Turquie en l’espèce, la plaignante s’appuie dans une large mesure sur les sources suivantes : un rapport de recherche sur l’industrie de l’acier plat et les subventions gouvernementales turques, la dernière notification des programmes de subvention actifs de la Turquie à l’OMC, d’autres renseignements publics concernant les subventions gouvernementales et des enquêtes en subventionnement antérieures de l’ASFC et du département du Commerce des États-Unis (USDOC).

[101] Les allégations de la plaignante se fondent en grande partie sur un rapport de recherche sur l’industrie de l’acier plat et les subventions gouvernementales turquesNote de bas de page 34. En plus de donner un aperçu de l’économie de la Turquie et de se pencher sur son industrie de l’acier plat, le rapport contient une description détaillée de la plupart des programmes de subvention présumés de la Turquie à l’annexe 1, notamment leur fondement juridique, et met l’accent sur les programmes à la disposition des producteurs d’acier laminé à plat. Il contient en outre de nombreux documents à l’appui (plus de 600 pages), y compris des copies de lois et de décrets. Comme il est souligné dans le rapport [notre traduction] : « Ces mécanismes de soutien prennent la forme de politiques fiscales préférentielles, d’exemptions tarifaires, de financement à l’exportation par des prêts à taux préférentiels et de fonds directs. Les programmes en question présentent deux caractéristiques principales : soit ils sont exclusivement destinés à des activités d’exportation, soit ils sont propres à une région, à un emplacement ou à une société, de sorte que ces subventions peuvent être évaluées dans le cadre d’une enquête sur les droits compensateursNote de bas de page 35. »

[102] L’ASFC a examiné les renseignements exhaustifs fournis par la plaignante en ce qui concerne les programmes de subvention de la Turquie et a compilé une liste de 35 programmes à examiner à l’annexe 1Note de bas de page 36. Elle les a regroupés dans les sept catégories suivantes :

  1. Financement à l’exportation et taux préférentiels (programmes de la Turk Eximbank)
  2. Programmes de régions, de zones industrielles organisées, et de zones franches
  3. Politiques fiscales et tarifaires préférentielles et exemptions de TVA
  4. Financement direct axé sur l’exportation
  5. Marchandises proposées à rabais par l’État turc
  6. Recherche-développement
  7. Autres

[103] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les 35 programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement de la Turquie susceptibles d’avoir conféré un avantage aux producteurs ou aux exportateurs des marchandises en cause. Un examen plus poussé enfin a porté l’ASFC à croire que les programmes seraient spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI. L’annexe 1 contient de plus amples renseignements.

[104] L’ASFC conclut qu’il y a suffisamment de preuves que certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie étaient subventionnées. Dans son enquête sur les 35 programmes, elle a posé des questions au gouvernement de la Turquie, ainsi qu’aux exportateurs et aux producteurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Émirats arabes unis

[105] La plaignante a recensé un programme de subvention pour les Émirats arabes unis. Elle allègue que les producteurs des marchandises en cause qui sont situés dans une zone franche des Émirats arabes unis sont exemptés du paiement des droits de 5 % et de la TVA de 5 % sur les importations de machines, d’équipement et d’autres immobilisations servant à la production des marchandises. L’allégation repose sur des publications en ligne du gouvernement des Émirats arabes unis et de Deloitte. La plaignante ajoute qu’au moins deux des quatre producteurs connus aux Émirats arabes unis sont situés dans une zone francheNote de bas de page 37.

[106] La plaignante soutient que cette exemption confère une contribution financière avantageuse sous forme de recettes abandonnées par l’État et que l’avantage est spécifique puisqu’il n’est offert qu’aux entreprises situées dans une zone francheNote de bas de page 38.

[107] De recherches supplémentaires effectuées par l’ASFC il ressort que les exportateurs des marchandises en cause pourraient aussi avoir bénéficié d’un financement préférentiel et d’une assurance-crédit à l’exportation offerts par le gouvernement émirien, en particulier l’Etihad Credit Insurance (ECI). L’ECI est une société anonyme publique détenue par le gouvernement fédéral des Émirats arabes unis et les gouvernements des émirats d’Abou Dhabi, de Dubaï, d’Ajman, de Ras el Khaïmah et de FujaïrahNote de bas de page 39. D’après son site Web, c’est [notre traduction] « une institution d’État spécialisée dans le soutien à l’exportation et à la réexportation de biens, de travaux, de services et d’investissements étrangers des entreprises des Émirats arabes unis, par la fourniture d’une gamme de produits de crédit, de financement et d’assurance-investissement à l’exportation ». Les services offerts comprennent aussi [notre traduction] « le financement des exportations après expédition par l’actualisation de factures auprès des banques commerciales à des taux d’intérêt de faveur [non surligné dans l’original] ainsi que des mécanismes de financement avant expédition pour les exportateurs par l’intermédiaire de banques commerciales contre des garanties de l’ECI pour leurs besoins en fonds de roulement afin de saisir et d’améliorer les occasions de ventes à l’exportation ».

[108] L’ASFC a aussi recensé un programme d’aide à l’exportation offert par la Dubai Export Development Corporation (Dubai Exports), qui serait l’organisme de promotion des exportations du gouvernement de DubaïNote de bas de page 40. Selon le site Web de l’organisme, au titre du programme, [notre traduction] « les entreprises peuvent demander un remboursement pour des activités admissibles de promotion des exportations, comme la visite de marchés et la participation à des foires ». Toujours selon le site Web, le programme offre aux entreprises [notre traduction] « un moyen inestimable d’obtenir des fonds pour leurs activités d’exportation ».

[109] De l’analyse de l’ASFC il ressort que les trois programmes de subvention présumés constituent des contributions financières du gouvernement des Émirats arabes unis susceptibles d’avoir conféré un avantage aux producteurs ou aux exportateurs des marchandises en cause. Un examen plus poussé enfin a porté l’ASFC à croire que les programmes seraient spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI. L’annexe 1 contient de plus amples renseignements.

[110] L’ASFC conclut qu’il y a suffisamment de preuves que certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées des Émirats arabes unis étaient subventionnées. Dans son enquête sur les trois programmes, elle a posé des questions au gouvernement des Émirats arabes unis, ainsi qu’aux exportateurs et aux producteurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Vietnam

[111] La plaignante allègue que les marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam étaient subventionnées et que les exportateurs de ces marchandises ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action du gouvernement du Vietnam.

[112] La plaignante a recensé 34 programmes de subvention ayant peut-être conféré un avantage aux producteurs ou aux exportateurs vietnamiens des marchandises en cause, ce qui du point de vue canadien en ferait des subventions donnant lieu à une actionNote de bas de page 41.

[113] Quand elle affirme que des subventions donnant lieu à une action sont attribuables aux marchandises en cause importées du Vietnam en l’espèce, la plaignante s’appuie dans une large mesure sur les sources suivantes : la dernière notification des programmes de subvention actifs du Vietnam à l’OMC au titre de l’article XVI:1 du GATT de 1994 et de l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires pour les années 2013 et 2014Note de bas de page 42, deux enquêtes en subventionnement de l’ASFC à l’égard de produits de l’acier vietnamiens (Fournitures tubulaires pour puits de pétrole II et Acier laminé à froid), une enquête en subventionnement de l’USDOC concernant certains clous d’acier en provenance du VietnamNote de bas de page 43 et d’autres renseignements publics sur les subventions du gouvernement du Vietnam.

[114] L’ASFC a examiné les rapports publics des enquêtes pertinentes citées par la plaignante et d’autres documents présentés, notamment la dernière notification à l’OMC.

[115] En règle générale, les documents de référence examinés appuient l’allégation de la plaignante selon laquelle les marchandises en cause en provenance du Vietnam étaient subventionnées. Cependant, de son analyse, l’ASFC conclut que pour certains programmes désignés par la plaignante, il n’y avait pas suffisamment de preuves qu’ils fussent applicables aux producteurs des marchandises en cause, car ils semblaient généralement accessibles.

[116] Par ailleurs, l’ASFC a constaté que plusieurs programmes étaient des doublons, ou du moins très similaires. Elle a donc changé le nom de programmes désignés dans la plainte pour les regrouper.

[117] Ainsi, l’ASFC a réorganisé les 34 programmes de subvention énumérés dans la plainte pour retenir 10 programmes pouvant donner lieu à une action. Ces programmes ont été examinés et jugés donner lieu à une action dans le cadre d’enquêtes en subventionnement antérieures de l’ASFC ou de l’USDOC sur des marchandises en provenance du Vietnam, et peuvent être regroupés dans les quatre catégories suivantes :

  1. Exonération de droits et taxes
  2. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts;
  3. Programmes fiscaux préférentiels; et
  4. Aides et leurs équivalents;

[118] De l’analyse de l’ASFC il ressort que les programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement du Vietnam susceptibles d’avoir conféré un avantage aux producteurs ou aux exportateurs des marchandises en cause. Un examen plus poussé enfin a porté l’ASFC à croire que les programmes seraient spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.

[119] L’annexe 1 contient une liste des programmes de subvention présumés à examiner.

[120] S’il doit ressortir de l’enquête que dans la PVE certains producteurs ou exportateurs des marchandises en cause auraient profité des autres programmes présumés ou de tout autre programme, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement, aux producteurs et aux exportateurs des marchandises en cause du Vietnam pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

[121] L’ASFC conclut qu’il y a suffisamment de preuves que certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées du Vietnam étaient subventionnées. Dans son enquête sur les 10 programmes, elle a posé des questions au gouvernement du Vietnam, ainsi qu’aux exportateurs et aux producteurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Montants de subvention estimatifs

[122] Pour les marchandises en cause importées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam, la plaignante n’a pas su estimer les montants de subvention par programme.

[123] Par conséquent, pour la Turquie, la plaignante a estimé le montant de subvention d’après les conclusions de l’ASFC dans l’affaire Certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé, qui a pris fin le 26 juin 2018Note de bas de page 44. Elle affirme que dans cette affaire l’ASFC a déterminé que trois programmes ont conféré une subvention passible de droits compensateurs de 4,2 %, ou de 1,4 % par programmeNote de bas de page 45. Ainsi, elle a estimé une marge de subventionnement de 29,4 % en appliquant le taux de 1,4 % par programme aux 21 programmes recensés (en se fondant sur six programmes de la banque d’import-export et le fait que les producteurs et exportateurs n’ont bénéficié que d’un des deux programmes de zone d’investissement).

[124] L’ASFC souligne que la plaignante semble avoir utilisé une méthode erronée puisqu’elle a mal calculé le montant de subvention moyen par programme dans Certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé. Dans cette affaire, l’ASFC a déterminé pour l’exportateur coopératif un taux de subventionnement de 1,4 % d’après le total des avantages offerts par trois programmes, pour une moyenne de 0,467 % du prix à l’exportation par programme. Pour tous les autres exportateurs, elle a déterminé un montant de subvention total égal à 4,2 % se fondant sur 11 programmes de subvention pouvant donner lieu à une action, pour une moyenne de 0,382 % du prix à l’exportation par programmeNote de bas de page 46Note de bas de page 47. Ainsi, une correction à la méthode proposée par la plaignante, qui consiste à multiplier par 21 programmes le montant de subvention moyen exprimé en pourcentage du prix à l’exportation dans Certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé, donnerait un montant de subvention estimatif de 9,8 % ou de 8 % selon que la moyenne de l’exportateur coopératif ou celle de tous les autres exportateurs est utilisée.

[125] Pour les Émirats arabes unis, la plaignante a estimé un montant de subvention équivalent à la différence entre le coût de production total estimatif (y compris les FFAFV) (voir la section « Preuves de dumping ») et le prix à l’exportation estimatif. Ainsi, elle a estimé un montant de subvention égal à 9 % du prix à l’exportation.

[126] Pour le Vietnam, la plaignante a estimé un montant de subvention d’après celui déterminé par l’ASFC pour les producteurs vietnamiens dans l’enquête sur l’acier laminé à froid. Ainsi, elle a estimé un montant de subvention égal à 6,5 % du prix à l’exportation.

Turquie :

[127] Pour la Turquie, l’ASFC a estimé un montant de subvention en comparant la moyenne du coût reconstitué additionné de la marge bénéficiaire selon ses propres estimations (comme il est décrit à la section « Valeurs normales ») et la moyenne du prix intérieur publié des feuilles d’acier résistant à la corrosion en Turquie dans la PVE. L’écart entre ce coût reconstitué et ce prix intérieur publié pourrait correspondre au montant de subvention qui est reçu par les producteurs turcs sur la production de marchandises en cause et de marchandises similaires, et ainsi, leur permet de réduire le prix de vente des marchandises. Par conséquent, l’ASFC a estimé un montant de subvention égal à 21,3 % du prix à l’exportation de la Turquie.

Émirats arabes unis :

[128] Pour les Émirats arabes unis, l’ASFC a estimé le montant de subvention offert aux producteurs des marchandises en cause en provenance des Émirats arabes unis en comparant les coûts totaux estimatifs des marchandises et leurs prix à l’exportation estimatifs totaux (voir la section « Preuves de dumping »). Comprenant que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût total des marchandises (coût de production et FFAFV), l’ASFC est convaincue que la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en-dessous de leur coût total estimatif est une preuve de subventionnement et donc corrobore les allégations de la plaignante. C’est pourquoi elle a estimé un montant de subvention moyen pondéré égal à 12,1 % du prix à l’exportation des Émirats arabes unis.

Vietnam :

[129] Pour le Vietnam, étant donné que l’acier laminé à froid représente une partie importante du coût de production des marchandises en cause et que certains producteurs, comme Hoa Sen Group, sont des producteurs intégrés connus pour produire de l’acier laminé à froid et de l’acier résistant à la corrosion, l’ASFC a appliqué le taux de subventionnement de 6,5 % (constaté pour le Vietnam dans sa propre enquête en subventionnement sur l’acier laminé à froidNote de bas de page 48) au coût estimatif moyen du substrat laminé à froid vietnamien selon la méthode prévue à l’article 19 que la plaignante a utilisée, ce qui donne une marge bénéficiaire d’environ 52 $ la tonne métrique. Si l’on divise ce montant par la moyenne pondérée estimative du prix à l’exportation du Vietnam, on obtient un montant de subvention de 4,7 %. L’ASFC a donc estimé un montant de subvention égal à 4,7 % du prix à l’exportation du Vietnam.

[130] Les montants de subvention estimatifs exprimés en pourcentage du prix à l’exportation qui ont été constatés pour chacun des pays visés sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3
Montants de subvention estimatifs de l’ASFC
(1er juillet 2018 au 30 juin 2019)
Pays Montant de subvention estimatif
(en % du prix à l’exportation)
Turquie 21,3 %
Émirats arabes unis 12,1 %
Vietnam 4,7 %

Preuves de dommage

[131] La plaignante allègue que les marchandises en cause en provenance des pays visés sont sous-évaluées et subventionnées et que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

[132] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC conclut que les feuilles d’acier résistant à la corrosion produites par la branche de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en cause en provenance des pays visés.

[133] À l’appui de ses allégations de dommage, la plaignante présente des preuves d’une hausse du volume des importations des marchandises en cause, de la perte de parts de marché et de ventes, de la compression et du gâchage des prix, de la sous-utilisation de la capacité de production, de mauvais résultats financiers et d’une menace pour les investissements continus.

Hausse du volume des importationsNote de bas de page 49

[134] Comme nous l’avons mentionné dans la section « Marché canadien » du présent Énoncé des motifs, les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail du volume et de la valeur des importations et de la production nationale de feuilles d’acier résistant à la corrosion.

[135] Les renseignements confidentiels examinés par l’ASFC montrent que le volume total des importations de marchandises en cause en provenance des pays visés a augmenté de 1 319 % de 2016 à 2018 et de 1 497 % au premier semestre de 2019 par rapport à la même période un an plus tôt. Il y a eu une hausse considérable du volume des importations de marchandises en cause en provenance des pays visés au cours du quatrième trimestre de 2018 à la suite des conclusions provisoires positives de l’ASFC concernant certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance de la Chine, du Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde et de la Corée du Sud (COR1) et de l’imposition de droits provisoires en octobre 2018.

Perte de parts de marchéNote de bas de page 50

[136] Les renseignements sur les volumes d’importations fournis par la plaignante indiquent une hausse pour les marchandises en cause depuis 2016, en termes absolus et relatifs. Il ressort des preuves présentées par la plaignante que sa part du marché canadien apparent a décliné depuis 2016. La plaignante affirme que l’imposition de droits antidumping et compensateurs au quatrième trimestre de 2018 a entraîné une réduction des parts de marché détenues par les importations des pays visés dans l’affaire COR1. Cependant, les marchandises en cause en provenance des pays visés dans les enquêtes qui nous intéressent ont rapidement remplacé les importations des pays visés dans COR1 en tant que chefs de file des bas prix, et ont conquis et élargi les parts de marché auparavant détenues par les importations de ces derniers pays.

[137] L’estimation des volumes de l’ASFC repose sur les données sur les importations du SGER. Ces données concordent avec les éléments de preuve fournis par la plaignante, mais les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail.

[138] Les données de l’ASFC indiquent une baisse des ventes intérieures de 2016 à 2018, malgré une augmentation de la taille du marché canadien des feuilles d’acier résistant à la corrosion d’un peu moins de 2 % dans la période. Au premier semestre de 2019, les ventes des producteurs canadiens ont continué de baisser par rapport à la même période un an plus tôt, malgré une légère augmentation de 0,6 % de la taille de ce marché. De même, de 2016 à 2018, les producteurs canadiens ont perdu des parts de marché. Cette perte pourrait être attribuable aux importations de marchandises en cause des pays visés, qui ont conquis des parts de marché de 2016 à 2018 et à nouveau au premier semestre de 2019.

[139] L’ASFC juge que l’allégation de perte de parts de marché est raisonnable et bien étoffée et qu’elle a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Perte de ventesNote de bas de page 51 et compression des prixNote de bas de page 52

[140] En raison des bas prix offerts par les exportateurs des marchandises en cause en provenance des pays visés, la plaignante soutient avoir perdu des ventes. Elle présente des preuves d’une vente propre à un compte qui a été perdue à des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées en provenance du Vietnam.

[141] D’après les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de perte de ventes à l’égard du Vietnam est étayée et qu’elle a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

[142] La plaignante allègue que les importations de marchandises en cause des trois pays visés ont causé une compression des prix sur le marché canadien, en tirant parti des bas prix fixés par les pays visés dans COR1 pour obtenir l’acceptation du marché, puis en augmentant de façon progressive les volumes à des prix qui gâchent sensiblement ceux des producteurs canadiens.

[143] La plaignante présente des preuves importantes de cas dans la PVE où elle a été contrainte à baisser les prix en réponse aux importations présumées sous-évaluées et subventionnées de la Turquie et du Vietnam.

[144] En plus des exemples de la plaignante, le producteur national appuyant la plainte, Stelco, présente des preuves de cas où il a fait directement concurrence aux importations à bas prix de la Turquie et du Vietnam. Les offres à bas prix de marchandises en cause en provenance de ces deux pays ont fait baisser les prix de vente des producteurs nationaux, leur ont fait perdre des ventes, et ont réduit leurs recettes et leur rentabilité.

[145] En ce qui concerne les Émirats arabes unis, ni la plaignante ni le producteur national appuyant la plainte ne donne d’exemples précis de compression des prix.

[146] D’après les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de compression des prix à l’égard de la Turquie et du Vietnam est étayée et qu’elle a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Gâchage des prixNote de bas de page 53

[147] La plaignante affirme que les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées ont conquis des parts de marché aux dépens de la branche de production nationale en gâchant les prix des producteurs nationaux. À l’appui de son allégation, elle donne des exemples précis de perte de recettes en raison de la baisse des prix et d’offres de marchandises en cause à des prix bien en-dessous de ses propres prix.

[148] Par ailleurs, des données sur les importations fournies par la plaignante il ressort que les prix des importations de marchandises en cause des pays visés ont été constamment inférieurs à ses propres prix de 2018 au premier semestre de 2019. Cette tendance est semblable pour les marchandises en cause et les marchandises importées de tous les autres pays. La plaignante affirme que les trois pays visés ont tiré parti des bas prix fixés par les pays visés dans COR1 pour augmenter les volumes et baisser les prix sur le marché canadien en l’absence de concurrence de la part de ces derniers pays après l’imposition de droits provisoires sur leurs importations au quatrième trimestre de 2018.

[149] Au sujet des importations de marchandises en cause des Émirats arabes unis, la plaignante affirme que le prix moyen des importations de ce pays et son propre prix moyen ne se prêtent pas à une comparaison utile puisque ses propres prix comprennent un large éventail de produits de feuilles d’acier résistant à la corrosion, tandis que ceux des Émirats arabes unis viseraient surtout des feuilles d’acier résistant à la corrosion de faible épaisseur, dont les coûts de production et les prix de vente sont plus élevésNote de bas de page 54.

[150] L’ASFC confirme, par une vérification de ses propres données dans le SGER, l’allégation de la plaignante selon laquelle les importations de marchandises en cause des Émirats arabes unis sont surtout des feuilles d’acier résistant à la corrosion de faible épaisseur. De plus, elle confirme que le prix de ces feuilles d’acier résistant à la corrosion de faible épaisseur est supérieur au prix moyen du large éventail de produits de la plaignante, par un calcul des écarts de prix des différents matériaux d’après les renseignements contenus dans la plainte.

[151] L’ASFC juge raisonnable l’utilisation des renseignements sur les prix des feuilles d’acier résistant à la corrosion de faible épaisseur contenus dans la plainte pour estimer les écarts de prix car les matériaux retenus sont parmi les moins coûteux de l’éventail de prix des matériaux de faible épaisseur selon la plaignante.

[152] D’après la méthode ci-dessus, le prix à l’importation moyen des Émirats arabes unis a constamment gâché le prix moyen des feuilles d’acier résistant à la corrosion de faible épaisseur de la plaignante de 2016 au premier semestre de 2019 et dans la PVE.

[153] En raison de ces écarts de prix considérables, en particulier dans la PVE, la plaignante affirme avoir été contrainte à réduire les prix pour faire concurrence aux importations à bas prix de marchandises en cause, ce qui lui a fait perdre beaucoup de recettes.

[154] Par ailleurs, la plainte contient des preuves, en particulier des exemples propres à des comptes de la plaignante et de Stelco, de gâchage des prix causé par les marchandises en cause. Elle contient aussi des cas documentés de compression des prix ou des cas où la plaignante a dû réduire les prix en réponse aux importations présumées sous-évaluées et subventionnées.

[155] Les prix unitaires moyens des marchandises en cause estimés par l’ASFC indiquent une tendance semblable à celle décrite dans la plainte. En particulier, de 2018 au premier semestre de 2019 et dans la PVE, les prix moyens des marchandises en cause en provenance des pays visés ont été inférieurs aux prix de vente moyens de la plaignante. D’après les estimations de l’ASFC, les prix moyens des marchandises en cause en provenance des pays visés ont été de 4,8 % à 22,6 % plus bas, à l’exception des importations de la Turquie en 2016, dont les prix ont été légèrement supérieurs à ceux de la plaignante.

[156] L’ASFC souligne que les analyses ci-dessus reposent sur les prix de vente moyens de la plaignante aux fins de calcul de l’écart de prix. Elle a utilisé les renseignements financiers contenus dans la plainte pour la plaignante et le producteur national appuyant la plainte afin de calculer les prix de vente moyens de la branche de production nationale.

[157] Le prix unitaire moyen de la branche de production nationale indique une tendance similaire à celle décrite dans la plainte. Par exemple, les prix de vente moyens des marchandises en cause en provenance de la Turquie ont été constamment inférieurs à ceux de la branche de production nationale depuis 2018. En particulier, dans la PVE, ils ont été de 7,7 % inférieurs à ceux de la branche de production nationale. Dans la PVE, les prix de vente moyens des marchandises en cause en provenance des Émirats arabes unis et du Vietnam ont été de 9,3 % et de 10,4 % plus bas, respectivement. Depuis 2016, ils gâchent les prix canadiens de 4 % et de 22 % en moyenne. Des estimations de l’ASFC il ressort que le volume des importations de marchandises en cause du Vietnam a été relativement faible jusqu’au premier trimestre de 2019, au cours duquel il a connu une hausse considérable de 1 637 % par rapport à la même période en 2018. En termes absolus, il est passé de 2 418 tonnes métriques (tm) au premier trimestre de 2018 à 41 990 tm au premier trimestre de 2019.

[158] D’après ce qui précède et son analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de gâchage des prix est étayée et qu’elle a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Sous-utilisation de la capacité de productionNote de bas de page 55

[159] La plaignante affirme que les taux d’utilisation de la capacité de production des marchandises en cause ont baissé en raison de la présence d’importations sous-évaluées et subventionnées. À l’appui de son allégation, elle présente des données sur sa propre capacité de production et celle du producteur national appuyant la plainte, et leur quantité de production, de 2016 au premier semestre de 2019.

[160] D’après les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge qu’il y a une corrélation suffisante entre les présumés dumping et subventionnement en provenance des pays visés et la sous-utilisation de la capacité de production de la plaignante.

Mauvais résultats financiersNote de bas de page 56

[161] La plaignante voit dans ses propres résultats financiers et ceux du producteur national appuyant la plainte une illustration du dommage causé par le dumping et le subventionnement. À l’appui de son allégation, elle présente leurs résultats financiers pour la période de 2016 au premier semestre de 2019.

[162] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des renseignements sur les recettes et la rentabilité. Cependant, à l’examen de ces renseignements, l’ASFC juge qu’il y a une tendance aux mauvais résultats financiers dans la PVE, laquelle indique une corrélation entre les présumés dumping et subventionnement et le dommage financier.

Menace pour les investissements continusNote de bas de page 57

[163] La plaignante prétend que la poursuite des importations déloyales des pays visés met en péril sa capacité de continuer d’investir dans ses installations de production.

[164] L’ASFC juge que l’allégation, telle que décrite dans la plainte, ne semble pas être un indicateur de dommage, faute de preuves du dommage subi par la plaignante à cet égard. Plutôt, elle a pris en considération les renseignements dans son évaluation de la menace de dommage présentée par les marchandises en cause en provenance des pays visés, comme nous le verrons ci-dessous.

Conclusion de l’ASFC sur la question de dommage

[165] D’après les preuves fournies dans la plainte ainsi que les données supplémentaires provenant de ses propres recherches et des documents douaniers, l’ASFC est convaincue qu’il y a une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause en provenance des pays visés ont causé un dommage. Les facteurs de dommage particuliers subis par la branche de production nationale comprennent la hausse du volume des importations sous-évaluées et subventionnées, la perte de parts de marché et de recettes, la compression et le gâchage des prix, la sous-utilisation de la capacité de production et les mauvais résultats financiers.

Menace de dommageNote de bas de page 58

[166] La plaignante allègue que les importations sous-évaluées et subventionnées des pays visés menacent de causer encore un dommage sensible aux producteurs nationaux de feuilles d’acier résistant à la corrosion, cette menace étant évidente à la lumière de plusieurs facteurs susceptibles de se faire sentir au cours des 12 à 24 prochains mois.

[167] Ses preuves sont les suivantes.

Taux de croissance du volume des importations de marchandises en causeNote de bas de page 59

[168] La plaignante allègue qu’il y a eu une tendance à la hausse des volumes d’importations des pays visés ainsi qu’une augmentation considérable de ces importations à la suite des conclusions positives à l’égard des pays visés dans l’affaire COR1. Elle ajoute que cette tendance se poursuivra et que les bas prix et les prix gâchant ceux des marchandises similaires de production nationale continueront d’avoir une incidence financière sur la branche de production nationale dans un avenir prévisible.

[169] À l’appui de son allégation, la plaignante présente des statistiques sur les importations des pays visés pour la période de 2016 au premier semestre de 2019Note de bas de page 60.

[170] La plaignante prétend que le volume des importations de marchandises en cause a grandement augmenté de 2016 au premier semestre de 2019. Comme il est énoncé dans la plainte, le volume de ces importations a augmenté progressivement pour passer de 6 233 tm en 2016, à 28 798 tm en 2017, à 90 302 tm en 2018 et à 161 905 tm au premier semestre de 2019. La plaignante soutient qu’il y a eu une tendance à la hausse évidente des volumes d’importations au Canada en provenance des pays visés, qu’elle qualifie d’augmentation massive. Elle ajoute que cette tendance se poursuivra et présente une menace de dommage supplémentaire.

[171] L’analyse de l’ASFC des données sur les importations contenues dans la plainte pour la période de 2016 au premier semestre de 2019 appuie l’allégation d’une hausse des importations de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées des pays visés. En même temps, le volume des importations de tous les autres pays a baissé. Par ailleurs, l’analyse de l’ASFC des données sur les importations trimestrielles indique que le taux de croissance du volume des importations des trois pays visés a grandement augmenté au quatrième trimestre de 2018.

Surcapacité et augmentations de la capacité dans le monde et les pays visésNote de bas de page 61

[172] À l’appui de son allégation de crise mondiale de la surcapacité de production d’acier, notamment des marchandises en cause dans les pays visés, la plaignante présente une variété de rapports et de publications de l’industrieNote de bas de page 62.

[173] À partir des renseignements tirés d’une publication de l’industrie sidérurgique (CRU) sur la production d’acier galvanisé par immersion à chaud et d’acier électrozingué, la plaignante a estimé la surcapacité de production des marchandises en cause dans les pays visés. Elle reconnaît que ces données ne se limitent pas aux marchandises en cause, mais précise que ce sont les meilleurs renseignements disponibles sur la capacité de production de ces marchandises puisqu’ils comprennent l’équipement pouvant servir à leur production.

[174] De l’analyse de l’ASFC des données sur la capacité et la production contenues dans la plainte il ressort que les producteurs en Turquie et aux Émirats arabes unis ont une surcapacité de production considérable. En ce qui concerne le Vietnam, sa production brute est supérieure à sa capacité de production d’après les renseignements tirés de cette publication de l’industrie. La plaignante croit que ces données sur la capacité de production du Vietnam sont périmées et ne reflètent pas la réalité puisqu’elles indiquent une capacité inférieure à la production. Elle a donc exclu les chiffres sur la surcapacité de production du Vietnam du total des pays visés.

[175] Bien qu’elle reconnaisse qu’il y a une surcapacité de production considérable des marchandises en cause en Turquie et aux Émirats arabes unis, l’ASFC n’est pas convaincue par les preuves présentées par la plaignante concernant ce facteur de menace de dommage à l’égard du Vietnam. Elle ajoute toutefois que, vu l’ampleur de la surcapacité de production combinée de la Turquie et des Émirats arabes unis par rapport à la taille du marché canadien, même si seul un petit pourcentage de cet excédent était destiné au Canada, il y aurait une hausse considérable des importations de marchandises en cause, ce qui présenterait une menace considérable pour la branche de production nationale.

Conditions des marchés international et intérieurNote de bas de page 63

[176] La plaignante affirme que, malgré de récentes améliorations, le marché mondial de l’acier demeure vulnérable. Elle ajoute que les producteurs des marchandises en cause dans les pays visés seront encouragés à exporter leurs produits au cours des 12 à 24 prochains mois en raison d’une demande intérieure à la baisse combinée à une capacité de production à la hausse. Par ailleurs, elle mentionne les conditions dans les pays visés, notamment les mesures commerciales de l’Union européenne et des États-UnisNote de bas de page 64 contre les marchandises en cause turques et les augmentations prévues de la capacité de production au Vietnam et aux Émirats arabes unis, qui risquent de faire augmenter les exportations vers le Canada. Ces allégations sont étayées par des publications de l’industrie qui prévoient la demande et la production.

[177] Au sujet du marché des feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canada, la plaignante souligne que la consommation brute de tôles galvanisées devrait baisser en 2019 et à nouveau en 2020. C’est pourquoi elle affirme que, malgré des améliorations récentes, la branche de production nationale demeure vulnérable dans un contexte de contraction du marché et de parts réduites en raison d’une hausse des importations de marchandises en cause.

[178] À l’analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC reconnaît que les conditions du marché pourraient amener les producteurs des marchandises en cause dans les pays visés à cibler certains marchés d’exportation, y compris le Canada, ce qui pourrait causer encore un dommage à la plaignante et à la branche de production nationale.

Établissement des prixNote de bas de page 65

[179] La plaignante allègue que les prix très bas des importations de marchandises en cause des pays visés ont fait baisser les prix de marchandises similaires sur le marché canadien. Elle ajoute que le prix plus élevé des feuilles d’acier résistant à la corrosion en Amérique du Nord par rapport à celui sur d’autres marchés rend le Canada attrayant aux pays visés, qui sont à l’affût de débouchés pour leurs marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées et d’un meilleur prix que celui offert sur d’autres grands marchés.

[180] À l’analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC reconnaît que le volume élevé d’importations des pays visés à des prix présumés sous-évalués et subventionnés pourrait faire baisser encore les prix de marchandises similaires, ce qui causerait encore un dommage à la plaignante.

DétournementNote de bas de page 66

[181] La plaignante affirme qu’un certain nombre de mesures commerciales en vigueur dans d’autres pays sont susceptibles d’entraîner le détournement de marchandises en cause vers le marché canadien. En particulier, elle mentionne les mesures au titre de l’article 232 des États-Unis et leur incidence sur le marché canadien. L’ASFC souligne que l’augmentation récente des tarifs au titre de l’article 232 des États-Unis sur les importations d’acier de la Turquie, de 25 % à 50 %, annoncée le 14 octobre 2019, pourrait entraîner encore le détournement de marchandises en cause turques, des États-Unis vers le Canada.

[182] La plaignante mentionne d’autres conditions susceptibles d’entraîner le détournement des marchandises en cause vers le Canada, notamment les mesures commerciales prises par plusieurs autres pays, les enquêtes anticontournement sur le Vietnam et la Chine ouvertes par les États-Unis et les mesures de sauvegarde imposées par l’Union européenne.

[183] La plaignante affirme que ces restrictions encourageront les pays visés à cibler le Canada comme débouché pour leurs marchandises en cause à bas prix vu le prix relativement élevé offert en Amérique du Nord. Elle ajoute que les mesures de sauvegarde de l’Union européenne et les tarifs au titre de l’article 232 des États-Unis feront augmenter les importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion de pays non visés, ce qui pourrait entraîner une concurrence plus féroce dans la branche de production nationale et ainsi causer encore un dommage aux producteurs nationaux.

[184] L’ASFC reconnaît que les mesures commerciales en vigueur aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans d’autres pays pourraient faire augmenter le volume d’exportations vers le Canada en provenance des pays visés. Par ailleurs, elle reconnaît que ces mesures pourraient avoir une incidence négative considérable sur le marché canadien de feuilles d’acier résistant à la corrosion.

Réorientation de produitsNote de bas de page 67

[185] La plaignante affirme que la réorientation de produits consiste en partie à détourner un intrant servant à produire une marchandise visée par une mesure commerciale vers une autre marchandise non visée par une telle mesure. L’acier laminé à froid, et parfois à chaud, est un intrant des marchandises en cause. L’acier laminé à chaud est non seulement une marchandise en soi, mais aussi un intrant primaire d’autres produits de l’acier comme les tuyaux et les fournitures tubulaires, et l’acier laminé à froid. Il peut aussi être fabriqué avec le même équipement servant à produire les tôles d’acier.

[186] Par ailleurs, la plaignante cite plusieurs mesures commerciales en vigueur sur l’acier laminé à chaud, d’autres produits en aval de l’acier laminé à chaud, et l’acier laminé à froid, et fait valoir qu’elles sont susceptibles d’encourager les exportations de marchandises non visées par une telle mesure. Les mesures commerciales prises à l’égard des produits de l’acier qui sont un intrant des marchandises en cause en provenance des pays visés montrent la propension au dumping de chaque pays, dont la liste des produits et des débouchés pour la production des marchandises en cause ne cesse de s’amenuiser.

[187] L’ASFC souligne que la réorientation de produits en raison des restrictions décrites ci-dessus pourrait faire augmenter la capacité de production des marchandises en cause des pays visés. Elle reconnaît par ailleurs que cette hausse pourrait à son tour faire augmenter les volumes d’exportations des marchandises en cause vers le marché canadien.

InvestissementNote de bas de page 68

[188] La plaignante affirme qu’elle prévoit d’investir dans ses installations de production de feuilles d’acier résistant à la corrosion. Elle ajoute que, malgré les conclusions positives dans l’affaire COR1 au début de 2019, cet investissement demeure en péril si une mesure commerciale n’est pas prise, vu la poursuite des importations à bas prix de marchandises en cause des pays visés.

[189] L’ASFC reconnaît que la poursuite des importations de marchandises en cause pourrait présenter un risque pour l’investissement prévu de la plaignante.

Conclusion de l’ASFC sur la menace de dommage

[190] L’ASFC est d’avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les importations présumées sous-évaluées et subventionnées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam menacent de causer un dommage à la branche de production.

Lien de causalité entre le dumping et le subventionnement et le dommage et la menace de dommage

[191] L’ASFC juge que la plaignante a bien su associer le dommage que la branche de production nationale a subi – en termes de perte de parts de marché et de ventes, de compression et de gâchage des prix, de sous-utilisation de la capacité de production – avec les présumés dumping et subventionnement des importations de marchandises en cause en provenance des pays visés. Elle est convaincue que le dommage subi est directement attribuable à l’avantage au niveau des prix créé par les présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause en provenance des pays visés. Des éléments de preuve suffisants de perte de recettes et de compression et de gâchage des prix lui ont été présentés pour établir ce lien.

[192] La plaignante soutient que le dumping et le subventionnement continus des marchandises en cause en provenance des pays visés menacent encore de causer un dommage à la branche de production nationale à l’avenir. Comme nous l’avons vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est bien étayée.

[193] En résumé, l’ASFC est d’avis que les renseignements contenus dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

[194] À l’examen de la plainte, de ses propres documents internes sur les importations et des autres renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve indiquent que certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam ont été sous-évaluées et subventionnées, et qu’il y a une indication raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, elle a ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement le 8 novembre 2019.

Portée des enquêtes

[195] L’ASFC enquêtera pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet de dumping et/ou de subventionnement.

[196] L’ASFC a adressé des questions à tous les exportateurs et importateurs potentiels pour savoir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC a également adressé des questions au gouvernement de la Turquie au sujet d’une situation particulière de marché possible.

[197] L’ASFC a demandé des renseignements aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause ainsi qu’au gouvernement du Vietnam, pour déterminer si les conditions de l’article 20 existent dans le secteur visé par l’enquête. Elle s’est enquise aussi des coûts et des ventes des producteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion en Corée du Sud et dans le Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois); ces renseignements, s’ils existent en quantité suffisante, serviront à établir les valeurs normales des marchandises si l’ASFC se fait l’opinion que d’après la preuve les conditions de l’article 20 existent au Vietnam dans le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend les marchandises en cause.

[198] L’ASFC a aussi posé des questions aux gouvernements de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs potentiels de ces pays afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) étaient subventionnées. Leurs réponses vont lui permettre de calculer les montants de subvention, le cas échéant.

[199] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[200] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour juger si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[201] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou subventionnement, l’ASFC rendra des décisions provisoires en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 6 février 2020. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[202] Si avant d’avoir rendu aucune décision provisoire l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au pays qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de ses enquêtes portant sur ce pays.

[203] Les importations de marchandises en cause que l’ASFC dédouane à compter du jour d’une décision provisoire de dumping (selon laquelle la marge de dumping n’est pas minimale) seront éventuellement frappées de droits provisoires ne pouvant pas dépasser leur marge estimative de dumping.

[204] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[205] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable ou n’étaient pas subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[206] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions provisoires s’appliquent.

[207] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[208] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[209] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[210] Quant au subventionnement toutefois, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées, comme nous l’avons expliqué sous « Preuves de subventionnement » : les droits compensateurs rétroactifs ne dépassent pas la portion de la subvention qui s’avère prohibée.

Engagements

[211] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, sauf dans les cas où il est déterminé que la marge de dumping des marchandises est minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes ou presque toutes les exportations au Canada de marchandises sous-évaluées.

[212] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[213] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées ou subventionnées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’une des personnes-ressources ci-après sous « Renseignements ».

[214] Dès l’acceptation d’un engagement, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping ou en subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[215] L’avis de l’ouverture des enquêtes est publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[216] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Elles devront les adresser à l’une des personnes mentionnées ci-dessous.

[217] Pour ces enquêtes, l’ASFC ne tiendra compte que des renseignements qu’elle aura reçus au plus tard le 17 mars 2020.

[218] Tous les renseignements que les parties intéressées auront présentés à l’ASFC pour ces enquêtes seront considérés comme publics à moins de porter clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit présenter en même temps une version non confidentielle dudit exposé, à laquelle les autres parties intéressées auront accès sur demande.

[219] Les renseignements confidentiels présentés à l’ASFC seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au TCCE, aux tribunaux canadiens, et aux groupes spéciaux de règlement des différends de l’OMC et de l’ALÉNA. Pour connaître la politique de la Direction sur la communication des renseignements en vertu de la LMSI, on pourra s’adresser à l’une des personnes mentionnées ci-dessous ou bien consulter le site Web de l’ASFC.

[220] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste sera tenue à jour.

[221] Le présent Énoncé des motifs a été remis aux personnes directement intéressées aux présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Denis Chénier : 613-954-0032
  • Lindsay Kyne : 613-960-3099
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 – Description des programmes et des encouragements recensés

Les éléments de preuve donnés dans la plainte et obtenus par l’Agence des services frontaliers du Canada portent à croire que les gouvernements respectifs de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam seraient venus en aide aux producteurs et aux exportateurs de marchandises en cause par les programmes suivants.

Turquie

Summary of the Turkish Subsidies to be Investigated

Catégorie 1 : Financement à l’exportation et taux préférentiels (programmes de la turk eximbankNote de bas de page 69)

La plaignante affirme que l’agence officielle du crédit à l’exportation en Turquie, dite «Eximbank », offre des programmes de crédit et d’assurances dont certains donnent lieu à des mesures compensatoires selon l’ASFC et le département du Commerce des États-Unis (USDOC). Les crédits et les facilités offerts par la Eximbank seraient plus avantageux que ceux du marché. Un rapport annexé à la plainte porte à croire que la Eximbank offrirait du crédit à taux favorable (marge d’au moins 20 %, et jusqu’à 30 %Note de bas de page 70) aux exportateurs, et indique qu’elle considère le Canada comme un marché « nouveau », donc auquel s’appliquent les taux préférentiels particuliersNote de bas de page 71.

Il ressort de la plainte que la Eximbank, qui relève du ministère du Commerce, serait un organisme public. La notification de la Turquie auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMCNote de bas de page 72) la décrit aussi comme une banque entièrement nationalisée et comme le principal instrument du gouvernement de la Turquie pour encourager les exportations dans le contexte de sa stratégie pour des exportations durables; la Eximbank, ajoute la notification, collabore étroitement avec les entités connexes de l’État. L’ASFC convient à titre provisoire que la Eximbank est effectivement un organisme public.

Toujours selon la notification, la Eximbank a versé l’équivalent de 33 G$US en garantie pure et financement des exportations, ce qui représente 23 % des exportations de la Turquie en 2016Note de bas de page 73.

La plaignante soumet de l’information sur les programmes suivants de la Eximbank, qu’elle croit être les plus utilisés :

  1. Crédit par réescompte
  2. Crédit d’investissement à l’exportation et crédit de fonds de roulement axé sur l’exportation
  3. Crédit à l’exportation avant l’expédition
  4. Crédit à l’exportation après l’expédition
  5. Assurance-crédit à l’exportation
  6. Crédit à l’exportation particulier

La plaignante fournit aussi des documents qui décrivent les programmes de la Eximbank, notamment la notification de la Turquie à l’OMCNote de bas de page 74, et un rapport sur l’industrie de l’acier plat et les subventions en TurquieNote de bas de page 75.

Programme 1 :
Eximbank – Crédit par réescompte

Le programme de réescompte offre un soutien financier avant l’expédition aux exportateurs, aux fabricants-exportateurs, et aux fabricants qui alimentent des exportateurs. Les prêts seraient accordés contre un engagement à l’exportation, et à des conditions préférentielles.

Un rapport estime que ce programme a profité à tous les grands producteurs-exportateurs d’acier platNote de bas de page 76. La plaignante affirme aussi que l’USDOC a pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire des tubes de canalisation soudés.

Le programme serait appliqué principalement par la Eximbank, par la banque centrale de la Turquie (financement), et par des banques commerciales approuvées par celle-ci. Il serait régi par les principes de la Turk Eximbank pour la mise en œuvre du programme de réescompte ainsi que par la loi, les principes et les statuts de la Turk EximbankNote de bas de page 77.

La notification de la Turquie à l’OMC décrit le programme comme offrant du crédit à l’exportation à court terme à même les ressources de la banque centraleNote de bas de page 78.

Le programme offre un avantage potentiel qui équivaut à la différence entre le coût du crédit sur le marché libre et le taux préférentiel proposé par la Eximbank. Il semble s’agir d’une subvention spécifique parce que conditionnelle à l’exportation, et donc d’une subvention prohibée.

Programme 2 :
Eximbank – Crédit à l’exportation avant l’expédition :
  • en livres turques;
  • en devises étrangères;
  • pour les secteurs à développement prioritaire.

Selon la plaignante, ce programme offre du crédit à l’exportation à court terme aux fabricants, pour les soutenir ainsi que les exportateurs, et pour les aider à développer leurs exportations en trouvant de nouveaux marchésNote de bas de page 79. Le crédit peut être accordé en livres turques ou en d’autres devisesNote de bas de page 80. La notification de la Turquie à l’OMC dit que les devises étrangères représentent 79 % du crédit accordé en 2016Note de bas de page 81, et que celui-ci en général est fourni aux premiers stades de la production dans tous les secteursNote de bas de page 82.

Géré par la Eximbank, le programme serait appliqué par des banques commerciales choisies pour servir d’intermédiairesNote de bas de page 83, et régi par la loi, les principes et les statuts de la Eximbank.

La notification de la Turquie à l’OMC décrit le crédit à l’exportation comme un programme à court terme, appliqué par l’entremise de banques commercialesNote de bas de page 84.

Le programme offre un avantage potentiel qui équivaut à la différence entre le coût du crédit sur le marché libre et le taux préférentiel proposé par la Eximbank. Il semble s’agir d’une subvention spécifique parce que conditionnelle à l’exportation, et donc d’une subvention prohibée.

Programme 3 :
Eximbank – Crédit par réescompte après l’expédition

Ce programme permettrait d’emprunter sur ses créances à l’exportation. Il serait appliqué par la Eximbank et régi par la loi, les principes et les statuts de celle-ciNote de bas de page 85.

Bien que ses taux soient tous préférentiels, le programme offrirait des taux plus réduits encore pour les exportations vers les nouveaux marchés comme le Canada : pour un prêt de 0 à 360 jours pour des exportations vers le Canada actuellement par exemple, c’est LIBOR/Euribor + 0,75 plutôt que LIBOR/Euribor + 1,5Note de bas de page 86.

Le programme offre un avantage potentiel qui équivaut à la différence entre le coût du crédit sur le marché libre et le taux préférentiel proposé par la Eximbank. Il semble s’agir d’une subvention spécifique parce que conditionnelle à l’exportation, et donc d’une subvention prohibée.

Programme 4 :
Eximbank – Crédit préalable à l’exportation

Il s’agit de facilités de crédit à court terme offertes aux fabricants axés sur l’exportation, aux fabricants-exportateurs et aux exportateurs durant la phase préparatoire à l’exportation. Le programme cherche à rendre les exportateurs plus compétitifs internationalement et à soutenir les projets d’exportation à l’étape préparatoire. Ses crédits sont offerts en livres turques ou en devises étrangères. La notification de la Turquie à l’OMC décrit le crédit préalable comme un programme à court terme, appliqué directement par la EximbankNote de bas de page 87.

Le programme offre un avantage potentiel qui équivaut à la différence entre le coût du crédit sur le marché libre et le taux préférentiel proposé par la Eximbank. Il semble s’agir d’une subvention spécifique parce que conditionnelle à l’exportation, et donc d’une subvention prohibée.

Programme 5 :
Eximbank – Crédit de fonds de roulement axé sur l’exportation

La plainte concorde avec un rapport fourni sur le fait que ce programme s’adresse aux fabricants turcs de produits destinés à l’exportation, à qui il offre du financement préférentiel sur trois ans pour les matières premières, les produits intermédiaires, les produits finis, et les transactions d’achat de produits finis. Offerts aux entreprises désireuses de développer leurs exportations, les prêts sont eux-mêmes conditionnels à l’exportation.

Le programme est appliqué par la Eximbank, régi par la loi, les principes et les statuts de celle-ci et par ses propres principes de mise en œuvreNote de bas de page 88.

Le programme offre un avantage potentiel qui équivaut à la différence entre le coût du crédit sur le marché libre et le taux préférentiel proposé par la Eximbank. Il semble s’agir d’une subvention spécifique parce que conditionnelle à l’exportation, et donc d’une subvention prohibée.

Programme 6 :
Eximbank – Crédit d’investissement à l’exportation

Comme l’affirme la plaignante et le détaille le rapport fourni, ce programme offre des prêts à taux préférentiel sur cinq ans pour les dépenses d’immobilisation des exportateurs, comme l’achat de machines et d’équipement; il s’adresse aux entreprises désireuses de développer leurs exportations, et les prêts sont conditionnels à l’exportation.

Le programme est appliqué par la Eximbank, régi par la loi, les principes et les statuts de celle-ci et les principes pour la mise en œuvre du crédit de fonds de roulement axé sur l’exportationNote de bas de page 89.

Le programme offre un avantage potentiel qui équivaut à la différence entre le coût du crédit sur le marché libre et le taux préférentiel proposé par la Eximbank. Il semble s’agir d’une subvention spécifique parce que conditionnelle à l’exportation, et donc d’une subvention prohibée.

Programme 7 :
Eximbank – Crédit à l’exportation particulier

Il s’agirait d’un programme de financement à moyen terme pour les fabricants de produits destinés à l’exportation et les exportateurs qui, bien qu’approuvés par la Eximbank, ne peuvent être financés par les autres programmes de celle-ciNote de bas de page 90. Il serait appliqué par la Eximbank et régi par la loi, les principes et les statuts de celle-ciNote de bas de page 91, ayant le but de soutenir les exportateurs quant à leurs besoins financiers dus aux périodes de production plus longues ou aux conditions de vente des produits dans des projets d’exportation particuliers, par exemple les exportations de nouveaux produits vers de nouveaux marchés.

La notification de la Turquie à l’OMC décrit le programme comme offrant des facilités de financement à court et moyen terme, avant l’exportation, aux fabricants-exportateurs et aux entrepreneurs outre-mer pour les projets qui génèrent des recettes en devises étrangères. Son objectif est de répondre aux besoins particuliers des fabricants-exportateurs turcs par du financement à moyen terme, afin d’encourager l’exportation de nouveaux produits sur de nouveaux marchésNote de bas de page 92.

Le programme offre un avantage potentiel qui équivaut à la différence entre le coût du crédit sur le marché libre et le taux préférentiel proposé par la Eximbank. Il semble s’agir d’une subvention spécifique parce que conditionnelle à l’exportation, et donc d’une subvention prohibée.

Programme 8 :
Eximbank – Assurance-crédit à l’exportation offerte :
  • à court terme;
  • avant l’expédition;
  • après l’expédition.

Il s’agit d’une protection contre les risques commerciaux et politiques attribuables aux ventes transfrontalières, offerte à court terme, avant l’expédition, ou après celle-ci. Ce programme est régi par les principes pour l’implantation de l’assurance-crédit à l’exportation à court terme de la EximbankNote de bas de page 93; la plaignante affirme qu’il peut conférer un avantage dans la mesure où ses assurances coûtent moins cher que le prix courant.

L’avantage potentiel correspond à la différence entre le coût de l’assurance sur le marché libre et les primes préférentielles demandées par la Eximbank. Il semble s’agir d’une subvention spécifique parce que conditionnelle à l’exportation, et donc d’une subvention prohibée.

Programme 9 :
Eximbank – Régime de change ad hoc de la banque centrale de la Turquie pour le crédit à l’exportation par réescompte

Outre les taux préférentiels en vertu du programme de crédit par réescompte (programme 1), il se pourrait aussi qu’un avantage financier ait été conféré via l’application, par la banque centrale de la Turquie, d’un taux de change fixe ou rétroactif pour réduire l’exposition des exportateurs à des taux de change devenus moins avantageux dans certaines périodes et pour certains crédits à l’exportation par réescompte. La plaignante affirme que, puisque le cours de la livre turque a beaucoup baissé par rapport aux monnaies de réserve en 2017 et 2018, ce programme est un coup stratégique de la banque centrale qui a conféré un avantage considérable aux exportateursNote de bas de page 94; la plaignante rapporte aussi que le taux de change fixe des remboursements était plus bas que les taux du marché.

L’avantage potentiel en vertu de ce programme correspond à la différence entre le coût du crédit sur le marché d’une part, et celui que donnent les taux de change préférentiels du gouvernement de la Turquie d’autre part. Il semble s’agir d’une subvention spécifique parce que conditionnelle à l’exportation, et donc d’une subvention prohibée.

Programme 10 :
Fonds pour la garantie de crédit (KGF) applicable aux programmes de la Eximbank

Le KGF s’appliquerait à tous les programmes de crédit offerts par la Eximbank. Celle-ci offrirait des garanties du KGF aux exportateurs et aux fabricants de produits destinés à l’exportation, pour faciliter leur accès à ses programmes de crédit à des taux plus favorables. Ici, le garant est le Trésor de la TurquieNote de bas de page 95. Le programme offre un avantage potentiel qui équivaut à la différence entre le coût du crédit sur le marché libre et le taux préférentiel proposé par la Eximbank. Il semble s’agir d’une subvention spécifique parce que conditionnelle à l’exportation, et donc d’une subvention prohibée.

Catégorie 2 : Programmes de régions, de zones industrielles organisées, et de zones franches

Il existe en Turquie de nombreux types de zones d’investissement spéciales. La plaignante affirme que deux d’entre eux s’appliquent aux producteurs de marchandises en cause, leur offrant des subventions qui donnent lieu à des mesures compensatoires : ce seraient les zones industrielles organisées (ZIO) et les zones franches (ZFNote de bas de page 96). Celles-ci seraient propres à des régions; les exploitants qui s’y trouvent auraient droit à des traitements différentiels, qui peuvent prendre la forme d’une application préférentielle des taxes, de prestations d’emploi, d’exemptions de droits, d’affectations de terrains, d’infrastructures de grande qualité, de services publics à rabais, d’exemptions des exigences environnementales, de prêts à taux préférentiels, etc. En outre, l’industrie turque de l’acier plat serait implantée surtout dans des ZIONote de bas de page 97.

Les ZIO seraient régies par la loi 4562 sur les ZIO, relevant du DG des zones industrielles au ministère des Sciences, de l’Industrie et des Technologies.

Les producteurs ci-dessous seraient implantés surtout dans des ZIONote de bas de page 98 :

  • Tosçelik (ZIO d’Osmaniye)
  • Tosyali Toyo (ZIO d’Osmaniye)
  • Çolakoglu (ZIO de Dilovasi)
  • MMK Metalurji (ZIO de Makina)
  • MMK Atakas (ZIO d’Istanbul Beylikduzu)
  • Tat Metal (ZIO de Zonguldak Eregli)
  • Demirsac AS (ZIO de Kocaeli Gebze)
  • Tezcan Galvaniz AS (ZIO de Kocaeli Gebze)

Quant aux ZF, ce sont des zones spéciales considérées comme à l’extérieur du territoire douanier, bien que se trouvant à l’intérieur des frontières turques; elles sont désignées pour stimuler l’investissement axé sur l’exportation. Les lois et les règles administratives d’ordre commercial, financier ou économique applicables sur le territoire douanier ne sont pas entièrement, ou pas du tout, appliquées dans les ZFNote de bas de page 99.

Selon la plaignante, les producteurs ci-dessous sont implantés en ZF :

  • Demirsac AS (ZF technologique de Tubitak Mam)
  • MMK Atakas (ZF d’Istanbul pour le tannage et les autres industries)
  • Tosyali Toyo (ZF d’Adana Yumurtalik)
  • Borcelik Celik (ZF de Bursa)
Programme 11 :
ZIO – Énergie (p. ex. gaz naturel, électricité) et services publics (p. ex. eau) fournis à taux préférentiel ou pour moins cher que la juste valeur marchande

La plaignante affirme que les entreprises en ZIO économisent 0,5 % sur le gaz naturel destiné à d’autres usages que la production d’électricité. Elle rappelle aussi que l’ASFC avait désigné ce programme comme donnant lieu à une action dans Barres d’armature. Par ailleurs, le rapport fourni donne le cours du gaz naturel en ZIO et ailleurs, tel que publié par BOTAS, l’organisation gouvernementale qui alimente le marché turc en gaz naturel; ces prix corroborent les affirmations de la plaignanteNote de bas de page 100.

Selon la plaignante, les producteurs en ZIO recevraient peut-être un escompte de 10 % à 20 % sur l’électricité, en vertu de l’article 13 de la loi 6446 sur le marché de l’électricitéNote de bas de page 101. D’après un rapport fourni, en revanche, il n’y aurait pas d’avantage explicite publié pour les ZIO; les tarifs plus bas s’expliqueraient plutôt par le fait que le réseau de distribution dans une ZIO appartient entièrement à l’administration de la ZIO elle-même, qui en assure aussi l’entretienNote de bas de page 102.

La plaignante ajoute que le gouvernement de la Turquie fait valoir le faible coût de l’eau comme un avantage de s’installer en ZIO.

L’avantage conféré correspondrait à la différence entre la juste valeur marchande et les tarifs préférentiels.

Programme 12 :
ZIO – Exemption totale ou partielle de la TVA sur l’achat de terrains

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente comme un avantage de s’installer en ZIO l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’achat de terrainsNote de bas de page 103. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 13 :
ZIO – Exemption totale ou partielle des droits immobiliers

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente comme un avantage de s’installer en ZIO l’exemption des droits immobiliers pour cinq ans à compter de la date où la construction de l’usine est achevéeNote de bas de page 104. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 14 :
ZIO – Exemption totale ou partielle des taxes municipales (construction et exploitation d’une usine, déchets solides, etc.)

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente comme un avantage de s’installer en ZIO l’exemption de la taxe municipale sur la construction et l’exploitation d’une usine ainsi que sur les déchets solidesNote de bas de page 105. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 15 :
ZIO – Exemption des frais de transaction pour les fusions et les affectations

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente comme un avantage de s’installer en ZIO l’exemption des frais de transaction pour les fusions et les affectationsNote de bas de page 106. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 16 :
ZIO – Aide supplémentaire au titre du programme d’encouragements à l’investissement

Les entreprises installées en ZIO sont admissibles à une aide supplémentaire au titre du programme d’encouragements à l’investissement (voir le programme 27). Chacune des six régions définies dans le programme aurait droit à des taux d’encouragement différents, mais le taux dans une ZIO donnée serait toujours d’un degré au-dessus de celui de la région où la ZIO se trouve. Cette bonification s’applique aux régimes régionaux comme à grande échelle d’encouragements à l’investissement, ainsi qu’aux réductions fiscales et à la prime de sécurité socialeNote de bas de page 107.

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente le régime d’encouragements à l’investissement comme un avantage de s’installer en ZIONote de bas de page 108.

Programme 17 :
ZF – Exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente comme un avantage de s’installer en ZF l’exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des entreprises manufacturièresNote de bas de page 109. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 18 :
ZF – Exemption totale ou partielle des droits et autres frais de timbres

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente comme un avantage de s’installer en ZF l’exemption des droits de timbres sur certains documentsNote de bas de page 110. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 19 :
ZF – Exemption totale ou partielle des droits de douane

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente comme un avantage de s’installer en ZF l’exemption des droits de douane et d’autres droits connexesNote de bas de page 111. L’exemption des droits de douane pourrait donner lieu à des mesures compensatoires si elle est jugée excessive, c’est-à-dire par exemple applicable aux intrants de fabrication de produits vendus en Turquie même. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 20 :
ZF – Exemption totale ou partielle de la TVA et de la taxe spéciale à la consommation

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente comme un avantage de s’installer en ZF l’exemption de la TVA et de la taxe spéciale à la consommationNote de bas de page 112. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 21 :
ZF – Exemption totale ou partielle de la taxe immobilière

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente l’exemption de la taxe immobilière comme un avantage de s’installer en ZFNote de bas de page 113. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 22 :
ZF – Exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu pour le salaire des employés

Un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne présente comme un avantage de s’installer en ZF l’exemption de l’impôt sur le revenu pour les entreprises qui exportent au moins 85 % de la valeur FAB des marchandises qu’elles produisent en ZFNote de bas de page 114. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Catégorie 3 : Politiques fiscales et tarifaires préférentielles et exemptions de tva
Programme 23 :
Régime de traitement intérieur – Exemptions fiscales et drawbacks excessifs (remises et drawbacks sur les droits à l’importation au titre du régime de traitement intérieur; exemptions des tarifs et de la TVA au titre du programme de certificat de traitement intérieur)

Ce programme permettrait aux fabricants turcs de demander un « certificat de traitement intérieur » leur permettant d’obtenir des matières premières et des produits intermédiaires pour la fabrication de produits destinés à l’exportation sans avoir à payer de TVA ni de droits de douane, ni être assujettis aux recours commerciaux en vigueurNote de bas de page 115. Il s’agit essentiellement d’un programme de drawback.

Il y aurait deux certificats offerts au titre du programme : le D-1 (drawbacks sur les matières importées), et le D-3 (exemption des droits de douane sur les intrants vendus dans le marché intérieur, à certaines conditions). Bien que pour obtenir un D-3 l’engagement à l’exportation ne soit pas obligatoire, la plaignante nous dit que la demande doit faire état d’activités d’exportation et que le ministère du Commerce considère le niveau de celles-ci comme un facteur décisif, et donc, que dans les faits le certificat D-3 est assujetti au rendement à l’exportation. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 24 :
Déduction du revenu d’exportation sur le revenu imposable

Au titre de ce programme, tous les contribuables qui font de l’exportation sont admissibles à la déduction supplémentaire d’une somme forfaitaire sur leur revenu brut imputable aux exportations et autres activités à l’étranger. La déduction ne doit pas dépasser 0,5 % des recettes en devises étrangères.

Le programme aurait été instauré au titre de la loi 193 de l’impôt sur le revenu, article 40, addenda 4108, et il est géré par le ministère du Trésor et des Finances.

L’ASFC a conclu que le programme a donné lieu à des mesures compensatoires dans Barres d’armature et Pâtes alimentaires séchées à base de blé, tandis que l’USDOC en a fait autant dans sa propre affaire des tubes de canalisation.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 25 :
Exemption de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance pour les opérations en devises étrangères

Depuis le 17 juin 2019, la taxe sur les opérations de banque et d’assurance – qui normalement s’élève à 0,1 % de la valeur totale de toutes les ventes en devises étrangères – ne s’applique plus à celles des exportateurs inscrits auprès de l’association des exportateurs turcsNote de bas de page 116.

L’exemption a été décrétée par la résolution présidentielle 1149 du 16 juin 2019, et par l’article 33 de la loi 6802 sur les dépensesNote de bas de page 117.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 26 :
Exemption de l’impôt foncier

Au titre de ce programme, les propriétaires de biens immobilisés dans certaines zones (zones industrielles, zones de développement technologique, emplacements industriels) ont droit à une exemption permanente de l’impôt foncier sur ceux-ci, qui normalement s’élève à 0,2 % de la valeur des immeubles dans les zones non résidentiellesNote de bas de page 118.

Prévue dans la loi 1319 sur l’impôt foncier [telle que modifiée le 1er juillet 2017], article 4 (« exemptions permanentes »), alinéa m), l’exemption est gérée par le ministère du Trésor et des Finances.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 27 :
Encouragements à l’investissement

Ce programme a pour but d’encourager l’investissement en général pour stimuler l’emploi et la production; d’encourager les investissements régionaux, stratégiques et à grande échelle largement axés sur la recherche-développement pour accroître la compétitivité internationale; d’augmenter l’investissement direct étranger; de réduire les disparités de développement interrégionales; et enfin d’encourager les investissements axés sur l’agglutination, la recherche-développement, et la protection de l’environnement pour la stratégie de production et de croissance axée sur l’exportationNote de bas de page 119.

Le programme se divise en quatre formules et neuf mesures différentesNote de bas de page 120 :

  • Investissement en général :
    • exemption des droits de douane;
    • exemption de la TVA;
    • retenues d’impôts (région 6 seulement).
  • Investissement régional :
    • exemption des droits de douane;
    • exemption de la TVA;
    • déductions fiscales;
    • prime de sécurité sociale (cotisation de l’employeur);
    • aide pour les intérêts;
    • affectation de terrains;
    • prime de sécurité sociale (cotisation des employés) (région 6 seulement)
    • retenues d’impôts (région 6 seulement).
  • Investissement à grande échelle :
    • exemption des droits de douane;
    • exemption de la TVA;
    • déductions fiscales;
    • prime de sécurité sociale (cotisation de l’employeur);
    • affectation de terrains;
    • prime de sécurité sociale (cotisation des employés) (région 6 seulement);
    • retenues d’impôts (région 6 seulement).
  • Investissement stratégique :
    • exemption des droits de douane;
    • exemption de la TVA;
    • déductions fiscales;
    • aide pour la prime de sécurité sociale (cotisation de l’employeur);
    • aide pour les intérêts;
    • affectation de terrains;
    • remboursements de TVA;
    • prime de sécurité sociale (cotisation des employés) (région 6 seulement);
    • retenues d’impôts (région 6 seulement).

Le programme d’encouragements à l’investissement est régi par le décret du Cabinet 2012/3305 « encouragements de l’État en matière d’investissement », publié le 15 juin 2012 et modifié par la suiteNote de bas de page 121. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Programme 28 :
Aide à l’investissement par projets (super-formule)

Les encouragements de ce programme seraient les plus complets et généreux de la Turquie, visant à attirer l’investissement dans les industries de haute ou moyenne technologie (dont la sidérurgie) qui dépendent lourdement de l’importation mais possèdent néanmoins un vaste potentiel d’exportationNote de bas de page 122. Ces encouragements peuvent notamment prendre les formes, ou concerner les éléments, suivantsNote de bas de page 123 :

  • exemption des droits de douane;
  • exemptions ou remboursements de TVA;
  • exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés;
  • prime de sécurité sociale;
  • retenues d’impôts;
  • employés qualifiés;
  • aides et intérêts;
  • apports de capital;
  • énergie;
  • garantie de commandes publiques;
  • affectation de terrains;
  • infrastructures;
  • exemptions de permis, d’affectations, de licences, etc.

Régi par la loi 6745 pour soutenir les investissements par projets et modifier d’autres lois et décrets en conséquence et le décret 2016/9495 instaurant l’appui de l’État pour l’investissement par projets, le programme serait géré par le président de la Turquie et appliqué par le ministère des Sciences, de l’Industrie et des Technologies.

Tosyali, un producteur d’acier impliqué dans la production des marchandises en cause selon la plaignante, serait l’un des principaux bénéficiaires du programme, se voyant accorder quelque 5 G$US pour un projet d’investissement en installations nouvelles consistant à bâtir une aciérie intégrée à OsmaniyeNote de bas de page 124. Probablement toutefois qu’il n’a pas encore touché cette somme.

Catégorie 4 : Financement direct axé sur l’exportation
Programme 29 :
TURQUALITY – Encouragements pour la promotion des marques

Selon la plaignante, il s’agit d’un programme d’aide assujetti aux exportations pour la promotion des marques et produits turcs à l’étranger, régi par le communiqué 2006/4 sur Turquality et la promotion des marques turques à l’étrangerNote de bas de page 125. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État transfère des fonds directement et confère au bénéficiaire un avantage équivalent.

Programme 30 :
Compensation pour les frais imputables aux enquêtes en recours commerciaux

D’après la plaignante, c’est l’association turque des exportateurs d’acier (TSEA) qui applique ce programme, pour aider ses membres aux prises avec des recours commerciaux. Toute entreprise admissible peut se voir rembourser jusqu’à 50 % de ses frais d’avocat dans les affaires d’antidumping, de mesures compensatoires et de mesures de sauvegarde, jusqu’à concurrence de 100 000 $US. Bien que la TSEA soit au sens strict un organisme privé, la plaignante croit qu’elle a tout pour être considérée comme un organisme public, puisque les exportateurs d’acier sont tenus par la loi d’en faire partie et qu’elle applique les directives du gouvernement. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État transfère des fonds directement et confère au bénéficiaire un avantage équivalent.

Programme 31 :
Frais de transport

D’après la plaignante, ce programme aurait deux volets. D’abord, un financement direct en fonction du rendement à l’exportation (décret 2016/6 sur l’aide relative aux frais de transport pour l’exportation); il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État transfère des fonds directement et confère au bénéficiaire un avantage équivalent. Ensuite, une exemption de la TVA et de la taxe spéciale à la consommation pour le diesel consommé dans le transport des produits à exporter. Ces deux taxes combinées compteraient pour plus de 50 % du prix du diesel en Turquie. Le second volet est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Catégorie 5 : Marchandises proposées à rabais par l’état turc
Programme 32 :
Intrants (charbon, acier laminé à chaud, acier laminé à froid, etc.) à rabais

Selon la plaignante, l’État turc fournirait des substrats à rabais (acier laminé à chaud ou à froid) aux producteurs des marchandises en cause par l’entremise d’Erdemir et d’Isdemir. Les biens et services fournis par l’État turc pour moins cher que la juste valeur marchande donnent potentiellement lieu à une action en tant que contributions financières au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il s’agit d’un cas où le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale; l’avantage potentiel correspond à la différence entre le prix payé pour les biens ou services d’une part, et celui qui serait demandé sur le marché libre d’autre part. Erdemir est un grand producteur d’acier laminé à plat, qui fabrique des feuilles d’acier résistant à la corrosion ainsi que des substrats qu’utilisent ensuite les autres producteurs des marchandises en cause.

Cette allégation est basée sur les conclusions de l’USDOC dans les affaires des tubes soudés à gros diamètre et des tubes et tuyaux circulaires soudés en acier au carbone provenant de Turquie. Dans ces enquêtes, affirme la plaignante, l’USDOC aurait déterminé qu’Erdemir et Isdemir étaient du secteur public, parce que largement contrôlés par l’État turc; en effet, leur actionnaire majoritaire serait la caisse de retraite des forces armées turques (OYAK), elle-même largement contrôlée par l’État turc. À ce propos, la plaignante affirme :

  1. que le rendement, les politiques, les buts et les objectifs d’Erdemir, tels qu’exposés dans son rapport annuel, s’accordent précisément avec l’énoncé de principe du gouvernement de la Turquie dans son programme à moyen terme (2012-2014) pour améliorer la balance nationale des paiements;
  2. que l’administration turque de la privatisation avait droit de veto sur toute décision de fermeture, de vente, de scission, de fusion, ou de liquidation d’Erdemir comme d’Isdemir;
  3. que l’administration turque de la privatisation avait droit de veto sur toute décision visant à réduire la capacité des mines ou des aciéries intégrées d’Erdemir comme d’Isdemir;
  4. qu’OYAK et l’administration turque de la privatisation étaient toutes les deux représentées au conseil d’administration d’Erdemir.

La plaignante ajoute que l’institution turque de l’anthracite (TTK), un organisme public, fournit du charbon subventionné à Erdemir et peut-être aussi à d’autres producteursNote de bas de page 126. Le rapport de la TTK sur l’industrie de l’anthracite en 2018 détaillerait explicitement les prix demandés à Erdemir, montrant que cette année-là Erdemir avait acheté son anthracite à la TTK pour en moyenne 126 $US la tonne, contre une moyenne internationale de 200 $US la tonne pour le charbon cokéfiable. De plus, toujours en 2018, le coût de production moyen de la TTK aurait été de 360 $US la tonne, contre un prix moyen de 80 $US la tonne, le Trésor turc payant la différence puisque la TTK est une entité publique. Question de mettre les choses en perspective, un rapport dit que le charbon représente 25 % du coût des marchandises vendues par Erdemir au premier trimestre de 2019Note de bas de page 127.

La plaignante dans Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) avait affirmé que l’État turc fournissait aux producteurs turcs de FTPP, par l’entremise d’Erdemir, des bobines d’acier laminé à chaud moins chères que la juste valeur marchande pour leurs ventes de tôles laminées à chaud. L’ASFC avait répondu que « [s]elon un examen des renseignements figurant au dossier et les résultats des vérifications auprès d’Erdemir, d’OYAK et du gouvernement de la Turquie, Erdemir semble être exploitée et fonctionner selon des principes commerciaux, en accord avec le comportement attendu d’une entreprise sidérurgique axée sur le profit et responsable envers ses actionnaires publics. […] Les éléments de preuve ne démontrent pas qu’OYAK exerce une quelconque fonction gouvernementale ou oblige Erdemir à fonctionner d’une façon contraire aux opérations commerciales normalesNote de bas de page 128. » De plus, dans l’affaire des FTPP, l’ASFC a conclu que l’exportateur coopératif n’avait pas bénéficié de prix préférentiels auprès d’Erdemir ni d’IsdemirNote de bas de page 129.

Puis le 18 décembre 2018, dans Mesures compensatoires visant certains tubes et tuyaux en provenance de Turquie : Rapport du groupe spécial, l’OMC est arrivée à la conclusion suivante concernant la décision de l’USDOC au sujet de l’emprise de l’État turc sur Erdemir et Isdemir :

7.48. Compte tenu de l’examen que nous avons effectué plus haut, nous constatons donc que l’USDOC n’a pas établi, sur la base des éléments de preuve versés au dossier, qu’OYAK était soumise à un contrôle significatif de la part des pouvoirs publics turcs, ni qu’elle faisait partie des pouvoirs publics turcs, au sens large ou au sens étroit. Nous ne sommes donc pas convaincus que le contrôle exercé par OYAK sur Erdemir et Isdemir justifie que les actions de ces entités soient imputées aux pouvoirs publics turcsNote de bas de page 130.

La plaignante, cependant, fait valoir que la conclusion du groupe spécial dans l’affaire des tubes et tuyaux reposait sur l’argument que la décision de l’USDOC ne reposât pas sur les éléments de preuve versés au dossier, et que la décision subséquente de l’USDOC concernant les tubes soudés à gros diamètre en est entièrement indépendante.

Dans la troisième affaire des Tubes soudés en acier au carbone (TSAC-3), sur la foi des renseignements au dossier, l’ASFC a de nouveau statué que les preuves manquaient pour dire qu’Erdemir et Isdemir fussent des entreprises d’État. L’ASFC notait qu’un organisme public au sens de l’article 1.1.(a)(1) de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires doit avoir une autorité gouvernementale, exercer une telle autorité, ou en être investi. De plus, d’après les données sur les bobines laminées à chaud dans TSAC-3, elle n’a trouvé aucune preuve que les exportateurs turcs bénéficiassent de prix inférieurs à ceux du marché pour leurs intrants de production ou leurs services de transformationNote de bas de page 131. Mais puisque la situation économique et politique en Turquie continue d’évoluer, l’ASFC croit bon de réexaminer les preuves de la plaignante.

Catégorie 6 : Recherche-développement
Programme 33 :
Encouragements pour les opérations de recherche-développement et les investissements dans ce domaine

Selon la plaignante, la Turquie fait beaucoup de recherche-développement (R et D), et elle a beaucoup de programmes qui encouragent l’investissement dans la R et D par des déductions d’impôts et de primes, notammentNote de bas de page 132 :

  • une allocation qui rend déductibles d’impôt les dépenses de R et D;
  • l’exemption de la retenue d’impôt volontaire pour les employés en R et D;
  • un soutien financier pour la prime d’assurance sociale;
  • des déductions sur la taxe applicable aux timbres.

Ce programme est régi par la loi 5746 pour l’appui au design et à la R et D. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté. La plaignante croit aussi qu’il s’agit d’une subvention spécifique, parce que d’application discrétionnaire.

Programme 34 :
TUBITAK – Aide pour les projets de R et D industriels

D’après la plaignante, les entreprises industrielles ont droit à une aide directe pour leurs activités de R et D en vertu de la loi 278 sur le programme de soutien à la technologie et à l’innovation. Ce programme s’adresserait aux projets de R et D visant à développer des produits nouveaux ou améliorés, à concevoir de nouvelles techniques de production pour réduire les coûts ou augmenter la qualité, et à créer de nouvelles technologies de production. Les dépenses des projets approuvés seraient remboursées à hauteur de 40-50 %Note de bas de page 133.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État transfère des fonds directement et confère au bénéficiaire un avantage équivalent. La plaignante croit aussi qu’il s’agit d’une subvention spécifique, parce que d’application discrétionnaire.

Catégorie 7 : Autres
Programme 35 :
Encouragement – Prime de sécurité sociale (contribution de l’employeur)

La plaignante affirme qu’en vertu de la loi 6486 sur l’encouragement – prime de sécurité sociale, les entreprises admissibles sont exemptées de leur contribution, en tant qu’employeur, aux primes de sécurité sociale à long terme. Dans Barres d’armature, l’ASFC a jugé que ce programme ne donnait lieu à aucune action puisqu’il n’était pas spécifique. Or la plaignante l’invite à revenir sur sa position : le programme serait bel et bien spécifique, puisque ses avantages dépendraient de la situation géographiqueNote de bas de page 134; un rapport annexé à la plainte porte à croire que l’employeur bénéficie d’une aide supplémentaire au titre du programme s’il a ses activités dans une des provinces désignées par le présidentNote de bas de page 135.

Le programme est régi par l’article 81 de la loi 5510 sur la sécurité sociale et l’assurance-maladie générale, et par la loi 6486 sur les encouragements pour les primes de sécurité socialeNote de bas de page 136.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Émirats arabes unis

Sommaire des subventions émiriennes à examiner

Programme 1 :
Exemption des droits d’importation et de la TVA dans les zones franches

La plaignante allègue que les producteurs des marchandises en cause situés dans une zone franche aux Émirats arabes unis sont exemptés du paiement des droits de 5 % et de la TVA de 5 % sur les importations de machines, d’équipement et d’autres immobilisations entrant dans la production des marchandises. L’allégation repose sur des publications en ligne du gouvernement des Émirats arabes unis et de Deloitte. La plaignante ajoute qu’au moins deux des quatre producteurs connus aux Émirats arabes unis sont situés dans une zone francheNote de bas de page 137.

L’ASFC souligne qu’en ce qui a trait à l’allégation d’exemption de la TVA dans les zones franches, les renseignements provenant de ses propres recherches indiquent qu’une TVA de 5 % n’a commencé à être appliquée aux Émirats arabes unis qu’en 2018 ou 2019Note de bas de page 138. Par conséquent, les machines et l’équipement importés auparavant n’auraient pas bénéficié d’une exemption, tandis que ceux importés par la suite sont peu susceptibles d’être entrés dans la production des marchandises en cause. L’ASFC reconnaît qu’une exemption des droits de douane de 5 % pourrait constituer une subvention donnant lieu à des mesures compensatoires qui est accordée à certains exportateurs, si elle est utilisée pour importer des machines, de l’équipement et d’autres immobilisations entrant dans la production des marchandises en cause ou encore des intrants de production de marchandises vendues sur le marché intérieur.

La plaignante soutient que cette exemption confère une contribution financière avantageuse sous forme de recettes abandonnées par l’État et que l’avantage est spécifique puisqu’il n’est offert qu’aux entreprises situées dans une zone francheNote de bas de page 139.

Programme 2 :
Financement préférentiel et assurance-crédit à l’exportation

Les exportateurs des marchandises en cause aux Émirats arabes unis pourraient avoir bénéficié d’un financement préférentiel et d’une assurance-crédit à l’exportation offerts par le gouvernement émirien, en particulier l’Etihad Credit Insurance (ECI). L’ECI est une société anonyme publique détenue par le gouvernement fédéral des Émirats arabes unis et les gouvernements des émirats d’Abou Dhabi, de Dubaï, d’Ajman, de Ras el Khaïmah et de FujaïrahNote de bas de page 140. Selon son site Web, c’est [notre traduction] « une institution d’État spécialisée dans le soutien à l’exportation et à la réexportation de biens, de travaux, de services et d’investissements étrangers des entreprises des Émirats arabes unis, par la fourniture d’une gamme de produits de crédit, de financement et d’assurance-investissement à l’exportation ». Les services offerts comprennent aussi [notre traduction] « le financement des exportations après expédition par l’actualisation de factures auprès des banques commerciales à des taux d’intérêt de faveur [non surligné dans l’original] ainsi que des mécanismes de financement avant expédition pour les exportateurs par l’intermédiaire de banques commerciales contre des garanties de l’ECI pour leurs besoins en fonds de roulement afin de saisir et d’améliorer les occasions de ventes à l’exportation ».

La subvention offerte au titre de ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a), c’est-à-dire un transfert direct de fonds conférant un avantage équivalent à la différence entre l’intérêt à payer sur un prêt commercial et celui à payer sur le prêt à taux préférentiels accordé par le gouvernement.

Puisque les prêts à taux préférentiels sont limités aux entreprises orientées vers les exportations, les avantages offerts constituent une subvention prohibée qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Une subvention prohibée est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 3 :
Programme d’aide à l’exportation

L’ASFC a aussi recensé un programme d’aide à l’exportation offert par la Dubai Export Development Corporation (Dubai Exports), qui serait l’organisme de promotion des exportations du gouvernement de DubaïNote de bas de page 141. Selon le site Web de l’organisme, au titre du programme, [notre traduction] « les entreprises peuvent demander un remboursement pour des activités admissibles de promotion des exportations, comme la visite de marchés et la participation à des foires ». Toujours selon le site Web, le programme offre aux entreprises [notre traduction] « un moyen inestimable d’obtenir des fonds pour leurs activités d’exportation ».

Ce programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique du gouvernement comportant un transfert direct de fonds qui confère un avantage équivalent au bénéficiaire sous forme d’une aide. Puisque le programme semble limité aux entreprises orientées vers les exportations, les avantages offerts constituent une subvention prohibée qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Une subvention prohibée est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Vietnam

Sommaire des subventions vietnamiennes à examiner

Puisque les sept programmes ci-dessous se ressemblent beaucoup, ils seront regroupés en un seul : Exemptions de droits à l’importation

Programme 1 :
Exemption des droits à l’importation pour les immobilisations corporelles aux fins de projets d’investissement
Programme 2 :
Exemption des droits à l’importation pour les matières premières, les fournitures et les composants qui ne peuvent être produits au pays et sont importés pour les activités de production dans les projets d’investissement
Programme 3 :
Exemption des droits à l’importation pour les marchandises produites, transformées, recyclées ou assemblées dans des zones franches sans matières premières ni composants importés
Programme 4 :
Exemption des droits à l’importation pour les marchandises importées aux fins de complément d’ouvraison et pour les exportations transformées au titre de contrats de transformation
Programme 5 :
Exemption des droits à l’importation sur les machines et l’équipement importés pour créer des immobilisations corporelles dans des zones géographiques désignées
Programme 6 :
Exemption des droits à l’importation sur les machines et l’équipement importés pour créer des immobilisations
Programme 7 :
Exemption de la taxe à l’importation sur les machines et l’équipement importés pour créer des immobilisations

Ces programmes sont offerts en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13Note de bas de page 142, du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/ND-CPNote de bas de page 143, du 1er septembre 2016; nous dirons « décret 134 »). La plaignante souligne que la loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11Note de bas de page 144, du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CPNote de bas de page 145, du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »).

L’exemption de droits est prévue par l’article 16 de la loi 107 et les articles 5 à 29 du décret 134. Il s’agit d’un programme du gouvernement du Vietnam.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux entreprises de certaines régions et aux projets d’investissement des annexes 1 et 2 du décret 118/2015/ND-CPNote de bas de page 146, du 12 novembre 2015, guidant l’application de plusieurs articles de la loi sur l’investissement.

Programme 8 :
Remboursement des droits à l’importation sur des marchandises importées à l’origine pour le fonctionnement de l’entreprise, mais ayant fini par servir à la production d’autres marchandises ensuite exportées à l’étranger ou dans une zone franche

Ce programme est offert en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13, du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/ND-CP, du 1er septembre 2016; nous dirons « décret 134 »). La plaignante souligne que la loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11, du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CP, du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »). L’exemption de droits est prévue par l’article 19 de la loi 107 et les articles 33 à 37 du décret 134. Il s’agit d’un programme du gouvernement du Vietnam.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux entreprises de certaines régions ou subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.

Programme 9 :
Programme d’incitatifs – taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles

D’après les recherches de l’ASFC, la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles est régie par la loi 48/2010/QH12Note de bas de page 147, du 17 juin 2010 (nous dirons « loi 48 »); par le décret 53/2011/ND-CPNote de bas de page 148, du 1er juillet 2011, pris pour éclairer l’application de cette même loi; et enfin, par la circulaire 153/2011/TT-BTCNote de bas de page 149, du 11 novembre 2011, qui clarifie la taxe en question. Les articles 9 et 10 de la loi 48 pourvoient à l’exonération totale ou partielle de la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’annexe 1 du décret 118/2015/ND-CP, du 12 novembre 2015, guidant l’application de la loi sur l’investissement, énonce les domaines admissibles à la promotion des investissements et aux préférences en cette matière. L’annexe 2 du même décret énonce les régions en difficulté socioéconomique extrême, dont celles admissibles aux préférences en matière d’investissement.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux industries de certaines régions.

Puisque les cinq programmes ci-dessous se ressemblent beaucoup, ils seront regroupés en un seul : Exonération totale ou partielle du loyer foncier et des droits et taxes sur l’utilisation des sols

Programme 10 :
Exonération totale ou partielle du loyer foncier ou autre et des droits d’utilisation des sols pour les exportateurs
Programme 11 :
Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols
Programme 12 :
Exonération totale ou partielle du loyer foncier
Programme 13 :
Exonération totale ou partielle de la taxe d’utilisation des sols
Programme 14 :
Traitement préférentiel quant à la taxe d’utilisation des sols, aux droits d’utilisation des sols, aux loyers fonciers et aux loyers sur les surfaces d’eau

Les terrains utilisés pour les affaires et la production industrielle sont régis par une loi foncière (la loi 45/2013/QH13Note de bas de page 150, du 21 juin 2013); par un décret réglementant la perception des loyers fonciers et des loyers sur les plans d’eau (le décret 46/2014/ND-CPNote de bas de page 151, du 15 mai 2014; nous dirons « décret 46 »); par une circulaire guidant l’application du décret 46 (la circulaire 77/2014/TT-BTCNote de bas de page 152, du 16 juin 2014); et enfin, par une circulaire complétant et modifiant plusieurs articles de celle-ci (la circulaire 333/2016/TT-BTC, du 26 décembre 2016). L’exonération totale ou partielle du loyer foncier est prévue aux articles 19 et 20 du décret 46; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

Le programme Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols a été aboli le 1er juillet 2014, à l’entrée en vigueur de la loi foncière (loi 45/2013/QH13, du 21 juin 2013), laquelle remplaçait la loi 13. Malgré cela, il se peut que certaines entreprises qui y étaient admissibles en aient profité quand il était en vigueur. En particulier, ces exonérations ou réductions auraient pu s’appliquer aux baux fonciers des entreprises admissibles, qui semblaient pouvoir opter pour des paiements forfaitaires pendant toute la durée du bail. Selon la durée du bail et le moment de l’exonération relative aux paiements forfaitaires, les avantages pourraient avoir été amortis au cours des années subséquentes.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée à la liste des domaines et des régions admissibles aux encouragements à l’investissement. Concordent sur ce point l’article 110 de la loi foncière de 2013; la section II, chapitre II du décret 46; et l’annexe II du décret 118/2015/ND-CP.

Les cinq programmes ci-dessous seront regroupés en un seul : Soutien à l’importation et à l’exportation sous forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage

Programme 15 :
Aide de la banque d’État du Vietnam concernant les taux d’intérêt
Programme 16 :
Prêts à taux préférentiels pour les exportateurs
Programme 17 :
Affacturage des exportations
Programme 18 :
Garanties financières de la VietninBank et de la VietcomBank à l’exportation
Programme 19 :
Soutien à l’importation et à l’exportation sous forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage

Les crédits à l’investissement et crédits à l’exportation sont offerts au titre de deux décrets sur les crédits à l’investissement et crédits à l’exportation publics (le 75/2011/ND-CPNote de bas de page 153, du 30 août 2011, et le 151/2006/ND-CPNote de bas de page 154, du 20 septembre 2006) (nous dirons « décret 75 » et « décret 151 »). Il s’agit d’un programme du gouvernement du Vietnam.

Le crédit à l’investissement est prévu au chapitre II et à l’annexe I du décret 75, ainsi qu’au chapitre II et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’investissement du décret 151. Le crédit à l’exportation est prévu au chapitre III et à l’annexe II du décret 75, ainsi qu’au chapitre III et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’exportation du décret 151. Enfin, la régulation des garanties est détaillée dans la circulaire 28/2012/TT-NHNNNote de bas de page 155 de la banque d’État du Vietnam.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté. Il offre un avantage potentiel qui équivaut à la différence entre le coût du crédit sur le marché libre et le taux préférentiel proposé par le gouvernement.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.

Les sept programmes ci-dessous seront regroupés en un seul : Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés

Programme 20 :
Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés
Programme 21 :
Exonération totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés pour l’expansion et les investissements majeurs
Programme 22 :
Traitements préférentiels – droits à l’importation et impôt sur le revenu des sociétés
Programme 23 :
Avantages fiscaux pour les investisseurs qui produisent ou vendent des marchandises pour l’exportation
Programme 24 :
Avantages fiscaux au titre du chapitre V du décret 24
Programme 25 :
Avantages fiscaux au titre du chapitre IV du décret 124
Programme 26 :
Exemptions fiscales totales et partielles pour les entreprises à participation étrangère

L’impôt sur le revenu des sociétés et les avantages fiscaux consentis à ces dernières sont régis par la loi fiscale de 2008 (loi 14/2008/QH12Note de bas de page 156, du 3 juin 2008); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles de celle-ci (loi 32/2013/QH13Note de bas de page 157, du 19 juin 2013); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles des lois fiscales (loi 71/2014/QH13Note de bas de page 158, du 8 décembre 2014; nous dirons « loi 71 »); par le décret guidant et détaillant l’application de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (décret 218/2013/ND-CP, du 26 décembre 2013; nous dirons « décret 218 »); et enfin, par le décret explicitant la loi 71 (décret 12/2015/ND-CP, du 12 février 2015). Les taux d’imposition préférentiels et les exonérations fiscales sont prévus aux articles 15 et 16 du décret 218, respectivement. Ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’article 20.2 du décret 218 permet que soient maintenus les taux d’imposition préférentiels consentis avant l’entrée en vigueur du décret 218 le 15 février 2014, s’ils sont plus avantageux que ceux du décret.

Selon l’article 15 de la loi sur l’investissement (loi 67/2014/QH13, du 26 novembre 2014; nous dirons « loi 67 »), les taux d’imposition préférentiels se limitent aux entreprises établies : (1) dans les zones économiques et les zones de haute technologie définies par décision du premier ministre au sein des régions en difficulté socioéconomique; et (2) dans les zones industrielles définies par décision du premier ministre au sein des régions vivant des difficultés socioéconomiques particulières au sens de l’annexe II du décret traçant des lignes directrices pour certains articles de la loi sur l’investissement (décret 118/2015/ND-CP, du 12 novembre 2015).

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux projets d’investissement dans les régions admissibles au titre de l’article 15 de la loi 67.

Les deux programmes ci-dessous seront regroupés en un seul aux fins d’enquête : Aides à l’investissement

Programme 27 :
Aides à l’investissement
Programme 28 :
Aide à l’investissement pour le développement des infrastructures

Relativement à ces deux programmes, la plaignante renvoie à la décision définitive de l’USDOC dans l’affaire Certains clous d’acierNote de bas de page 159.

Ces programmes sont offerts en vertu du décret 108/2006/ND-CPNote de bas de page 160, du 22 septembre 2006, lequel détaille les secteurs où le gouvernement soutiendra de nouveaux investissements. L’annexe de ce décret énumère les produits d’acier de haute qualité, d’acier allié, de métaux spéciaux, de fer poreux et de billettes comme les secteurs admissibles à l’aide à l’investissement, ce qui pourrait comprendre les fabricants des marchandises en cause. Ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à l’aide supplémentaire reçue de l’État.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée à des listes de secteurs et de zones géographiques admissibles à l’aide à l’investissement (annexes I et II de la loi).

Programme 29 :
Promotion des exportations

Le programme commercial national a été établi par une décision (la décision 279/2005/QD-TTg, du 3 novembre 2005; nous dirons « décision 279 ») constituant le cadre des activités de promotion du commerce financées par l’État pour la période de 2006 à 2010. Le financement public de ces activités provenait de la caisse de promotion des exportations, établie par décision du premier ministre (décision 195/1999/QD-TTg). La décision 279 a ensuite été modifiée et complétée par une autre décision du premier ministre, la 80/2009/QD-TTgNote de bas de page 161, du 21 mai 2009, qui a assoupli le programme en permettant aux entreprises locales de demander l’approbation du soutien en capital.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI puisque l’article 9 de la décision 279 précise quels régimes de promotion du commerce sont admissibles, tandis que l’article 10 précise le niveau de soutien disponible pour chacun.

Programme 30 :
Amortissement accéléré de l’actif fixe

L’amortissement accéléré de l’actif fixe est prévu dans la circulaire 45/2013/TT-BTCNote de bas de page 162, du 25 avril 2013, guidant le régime de gestion, d’utilisation et d’amortissement de l’actif fixe (nous dirons « circulaire 45 »). D’après son article premier, la circulaire 45 s’applique aux entreprises installées et actives au Vietnam au titre de la loi. Les entreprises peuvent choisir leur méthode et leur période d’amortissement en vertu de la circulaire 45, et doivent en avertir le fisc avant de les appliquer. Ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’article 35 de la loi sur l’investissement (loi 59/2005/QH11, du 29 novembre 2005; nous dirons « loi 59 ») concerne l’amortissement accéléré de l’actif fixe pour les projets d’investissement dans les secteurs économiques et zones géographiques que l’État encourage, ainsi que pour les projets à haute efficacité économique.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit des créances. Bien qu’un bénéficiaire paie le même montant d’impôt au fil du temps, une déduction anticipée de l’impôt à payer peut lui permettre de gagner des intérêts sur les économies réalisées grâce à un report d’impôt. Tout montant d’intérêt produit par un report d’impôt peut réduire le montant total de l’impôt à payer au gouvernement et donc conférer un avantage au bénéficiaire.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux secteurs, aux régions et aux projets d’affaires énumérés à l’article 35 de la loi 59.

Programme 31 :
Aide aux entreprises en difficulté pour des raisons objectives

Le gouvernement du Vietnam a fait mention de ce programme le 13 mars 2013 dans sa nouvelle notification complète au titre de l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Le programme est offert par lui.

Selon les réponses du gouvernement, ce programme s’adresse aux entreprises en difficulté pour des raisons imprévues : changements de politiques concernant la taxation, déménagement à la demande des autorités compétentes, catastrophes naturelles, etc.

Selon la forme de l’avantage, ce programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il peut aussi être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b), c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux entreprises ciblées par le gouvernement du Vietnam.

Programme 32 :
Dispositions préférentielles concernant le report de pertes

Listant ce programme, la plaignante fait référence à la décision définitive de l’ASFC dans l’affaire Fournitures tubulaires pour puits de pétrole II (FTPP II), où l’enquête s’était intéressée à ce programme, et où ni le gouvernement du Vietnam ni aucun exportateur n’avait fourni de renseignements suffisants au sujet du programme. De même ici, la plaignante ne fournit aucuns renseignements à jour sur le programme ni aucune preuve qu’il s’adresse aux producteurs d’acier laminé à froid.

D’après les recherches de l’ASFC, l’article 14 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (loi 14/2008/QH12) dit que les entreprises qui subissent des pertes peuvent les reporter aux exercices ultérieurs (maximum de cinq), où elles deviennent déductibles d’impôt.

D’après les faits connus actuellement, il semble que le programme soit généralement accessible à toutes les entreprises actives au Vietnam, et il n’y a aucune indication quant à sa spécificité. Aussi, le programme a été retiré de l’enquête à l’ouverture.

Programme 33 :
Avantages fiscaux additionnels sur le revenu aux exportateurs
Programme 34 :
Exemption excessive des droits d’importation de matières premières pour des marchandises exportées

Listant ces programmes, la plaignante fait référence à la décision définitive de l’ASFC dans FTPP II, où l’enquête s’était intéressée à ces programmes, et où ni le gouvernement du Vietnam ni aucun exportateur n’avait fourni de renseignements suffisants au sujet des programmes. De même ici, la plaignante ne fournit aucuns renseignements à jour sur les programmes ni aucune preuve qu’ils s’adressent aux producteurs des marchandises en cause.

De plus, ces programmes sont plus susceptibles d’être couverts par les programmes de subvention liés à l’impôt sur le revenu et aux droits à l’importation que nous avons abordés précédemment. Par conséquent, ils ont été retirés de l’enquête à l’ouverture.

Ainsi, dans le cas du Vietnam, l’enquête en subventionnement portera sur les programmes suivants :

Exonération de droits et taxes
Programme 1 :
Exemptions de droits à l’importation
Programme 2
Remboursement des droits à l’importation sur des marchandises importées à l’origine pour le fonctionnement de l’entreprise, mais ayant fini par servir à la production d’autres marchandises ensuite exportées à l’étranger ou dans une zone franche
Programme 3
Programme d’incitatifs – taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles
Programme 4
Exonération totale ou partielle du loyer foncier et des droits et taxes sur l’utilisation des sols
Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 5
Soutien à l’importation et à l’exportation sous forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage
Programmes fiscaux préférentiels
Programme 6
Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés
Programme 7
Amortissement accéléré de l’actif fixe
Aides et leurs équivalents
Programme 8
Aides à l’investissement
Programme 9
Promotion des exportations
Programme 10
Aide aux entreprises en difficulté pour des raisons objectives

* Nota – Les programmes ont été renommés et renumérotés.

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