CRS 2018 IN
Acier laminé à froid
Énoncé des motifs
Ottawa, le 15 novembre 2018
Des décisions définitives de dumping et de subventionnement rendues à l’égard de l’acier laminé à froid en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam.
Décision
Le 31 octobre 2018, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certaines feuilles d’acier laminées à froid en bobines ou coupées à longueur en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam.
Ce document est disponible en format PDF (2 751 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Résumé
[1] Le 5 avril 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ArcelorMittal Dofasco G.P., de Hamilton en Ontario, (ci-après « la plaignante ») comme quoi il y avait dumping et subventionnement de certaines feuilles d’acier laminées à froid en bobines ou coupées à longueur (ci-après simplement « acier laminé à froid » ou « ALF ») provenant de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée du Sud) et de la République socialiste du Vietnam (ci-après « les pays visés »). La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale (canadienne).
[2] Le 26 avril 2018, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet et envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam. À ces trois gouvernements, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, les invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (ASMC) avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.
[3] Le 15 mai 2018, les gouvernements respectifs du Canada et de la Chine se sont consultés par vidéoconférence. La Chine a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et deux jours plus tard, a déposé des observations écrites. L’ASFC a tenu compte de l’ensemble dans son analyse.
[4] Le 23 mai 2018 se sont tenues des consultations entre le gouvernement du Canada et celui du Vietnam. Ce dernier y a fait valoir, et fourni par écrit, son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle. L’ASFC en a tenu compte dans son analyse.
[5] Le même jour, des consultations ont également eu lieu entre le gouvernement du Canada et celui de la Corée du Sud.
[6] La plaignante donne des preuves à l’appui de ses allégations de dumping et subventionnement; ces preuves indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.
[7] Le 25 mai 2018, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et subventionnement sur l’ALF en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam.
[8] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les présumés dumping et subventionnement avaient causé un dommage ou un retard, ou bien menaçaient de causer un dommage, à la branche de production nationale.
[9] Le 24 juillet 2018, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement d’ALF en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam avaient causé un dommage à la branche de production nationale.
[10] Le 23 août 2018, par suite de ses enquêtes préliminaires, et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard de ces mêmes marchandises. Le même jour, elle a avisé les parties intéressées d’un changement au calendrier des enquêtes.
[11] Le 23 août 2018, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquent, et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin aux enquêtes pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.
[12] Les preuves ont convaincu l’ASFC qu’effectivement l’ALF originaire ou exporté de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam était sous-évalué et subventionné. C’est pourquoi le 31 octobre 2018, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement à l’égard de ces marchandises.
[13] Poursuivant sa propre enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE rendra sa décision d’ici le 21 décembre 2018. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les marchandises en cause jusqu’à ce que le TCCE rende sa décision.
Période visée par les enquêtes
[14] La période visée par les enquêtes (PVE) va du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Période d'analyse de rentabilité
[15] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête en dumping va du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Parties intéressées
Plaignante
[16] ArcelorMittal Dofasco G.P a été fondé à Hamilton (Ontario) en 1912, et s’appelait alors Dominion Steel Casting Company. En 2006, Arcelor S.A. a acheté Dofasco, puis fusionné avec Mittal Steel.
[17] ArcelorMittal Dofasco G.P fabrique de l’ALF dans son usine de Hamilton. C’est le plus gros des trois producteurs canadiens d’ALF.
[18] Ses coordonnées sont les suivantes :
ArcelorMittal Dofasco G.P.
1330, rue Burlington Est
Hamilton (Ontario) L8N 3J5
[19] Les autres fabricants canadiens de marchandises similaires sont les suivants :
Essar Steel Algoma Inc.
105, rue West
Sault Ste. Marie (Ontario)
Stelco Inc.
386, rue Wilcox
Hamilton (Ontario)
Importateurs
[20] En se fiant à la plainte et à ses propres documents, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 62 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a soumis à tous une demande de renseignements (DDR), et quatre ont répondu.
Exportateurs
[21] En se fiant à la plainte et à ses propres documents, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 284 exportateurs/producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a soumis à tous une DDR en dumping et une DDR en subventionnement. À ceux établis en Chine et au Vietnam, elle a aussi soumis une DDR selon l’article 20.
[22] Une entreprise ayant participé à la vente de marchandises en cause au Canada dans la PVE a répondu à la DDR en dumpingNote de bas de page 1. Cependant, aucun producteur de ces marchandises en Chine n’a répondu à la DDR en dumping. Un producteur d’acier laminé à froid au Vietnam a aussi répondu à la DDR en dumping, mais n’a pas exporté de marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVENote de bas de page 2.
[23] Aucune entreprise en Chine ou au Vietnam n’a répondu à la DDR selon l’article 20.
[24] Aucune entreprise n’a répondu à la DDR en subventionnement.
Gouvernements
[25] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement » (que ce soit celui de la Chine, de la Corée du Sud ou du Vietnam) englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités [villes, cantons, villages, collectivités locales]; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.
[26] Au début de l’enquête, l’ASFC a adressé aux gouvernements de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam une DDR distincte en subventionnement. À ceux de la Chine et du Vietnam, elle a aussi adressé une DDR selon l’article 20.
[27] Aucun des gouvernements des pays visés n’a répondu à la DDR en subventionnement ou à celle selon l’article 20.
Les produits
Définition
[28] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Feuilles d’acier au carbone (allié ou non) réduites à froid et laminées à plat, en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur maximale de 0,142 po (3,61 mm) et d’une largeur maximale de 73 po (1 854 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée ou de la République socialiste du Vietnam, à l’exclusion toutefois :
- de l’acier à revêtement organique (y compris l’acier déjà peint ou portant un laminat) ou métallique;
- des produits d’acier devant servir à la construction de voitures, d’autobus, de camions, d’ambulances, de corbillards ou encore de châssis, de pièces, d’accessoires ou de parties destinés à de tels véhicules;
- des produits d’acier devant servir en construction aéronautique;
- de l’acier perforé;
- de l’acier inoxydable;
- de l’acier magnétique au silicium;
- de l’acier à outils.
PrécisionsNote de bas de page 3
[29] Il est entendu que, là où les dimensions nominales et réelles varient, un produit donné tombe sous la portée si ses dimensions réelles ou nominales (plus ou moins les écarts admis par les différentes normes), appliquées, le placeraient sous la portée au sens de la définition ci-dessus.
[30] La définition de produits englobe l’ALF recuit comme à l’état dur. De même, la définition de produits ne se limite pas à l’acier dont la section transversale est rectangulaire.
[31] Les maximums admissibles pour la largeur et l’épaisseur, soit 73 po (1 854 mm) et 0,142 po (3,61 mm) respectivement, s’appliquent à l’ALF rectangulaire comme non rectangulaire.
[32] La définition de produits englobe l’acier au carbone, allié ou non. Exemples d’éléments d’alliage : bore, titane, manganèse, silicium, cuivre, aluminium, chrome, cobalt, plomb, nickel, tungstène, molybdène, niobium, vanadium, zirconium.
[33] La définition de produits englobe l’ALF dit « IF », ne présentant pas de composition interstitielle; l’acier résistant à faible teneur (ARFT); les lamifiés de moteur; et l’acier avancé à haute résistance (AAHR). On appelle communément IF l’acier à faible teneur en carbone et en autres éléments comme le titane ou le niobium. L’ARFT quant à lui contient de faibles quantités d’éléments tels le cuivre, le titane, le chrome, le niobium, le vanadium ou le molybdène. Les lamifiés de moteur contiennent de petites quantités d’éléments comme le silicium et l’aluminium, mais se distinguent au sens commercial et métallurgique de l’acier magnétique au silicium. Enfin, « AAHR » désigne l’acier ayant une grande résistance à la traction.
[34] L’ALF comprend la « tôle noire »; l’industrie appelle ainsi un acier réduit à froid, de faible épaisseur et à faible teneur en carbone utilisé pour les produits à fer-blanc ou devant servir dans un état non étamé. La tôle noire se vend sèche ou huilée. L’ALF destiné aux produits à fer-blanc est compris dans la définition de produits (puisqu’il s’agit de « tôle noire »), mais le produit fini (le fer-blanc lui-même) en est exclu.
[35] L’ALF est fabriqué selon des spécifications de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et/ou de l’ASTM, ou selon des spécifications équivalentes. Celles de l’ASTM pour l’ALF correspondant à la définition de produits sont les suivantes (liste non exhaustive) : A568/A568A, A606/A606M, A424, A1008/A1008M, A726, A625/A625M, et A650/A650M. Pour sa part, l’ALF qui ne répond à aucune spécification est dit « de second choix ». Mais tout l’ALF non destiné à la construction automobile est inclus dans la définition de produits, peu importe qu’il soit de premier ou de second choix.
[36] La définition de produits exclut l’ALF à revêtement métallique ou organique. Les méthodes de revêtement sont la pulvérisation, le rechargement, le placage, et l’immersion à chaud.
[37] La définition de produits exclut l’ALF destiné à la fabrication d’automobiles et de pièces d’automobiles (« pour automobiles »). Les constructeurs automobiles sont les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les producteurs de pièces.
[38] La définition de produits exclut aussi l’acier perforé, à savoir la tôle qui comporte des trous perforés ou étampés systématiquement sur toute sa longueur et toute sa largeur.
[39] De même, la définition de produits exclut l’ALF inoxydable. Le Tarif des douanes qualifie actuellement « d’inoxydable » tout acier qui ne contient pas plus de 1,2 % de carbone, et au moins 10,5 % de chrome en poids. La plaignante accepte cette définition. L’acier inoxydable peut aussi contenir d’autres éléments d’alliage. Il se distingue de l’acier au carbone (y compris l’acier au carbone allié) au sens commercial comme métallurgique; par ailleurs, l’acier au carbone allié est compris dans la définition de produits.
[40] Est aussi exclu de la définition de produits l’acier magnétique au silicium, peu importe que ses grains soient orientés (GOES) ou non (NOES). Ce genre d’acier est actuellement défini comme suit au chapitre 72 du Tarif des douanes :
Les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d’aluminium, à l’exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d’autres aciers alliés.
[41] La définition donnée ci-dessus de l’acier magnétique au silicium s’appliquera à la définition des marchandises en cause.
[42] La définition de produits exclut, enfin, l’acier à outils. On entend par là une variété d’acier dont les caractéristiques particulières, sa dureté entre autres, font qu’il convient pour les outils manuels et les matrices. L’acier à outils se conforme à plusieurs normes de la CSA ou de l’ASTM, notamment les ASTM 681 et 686. Il existe des numéros de classement tarifaire bien précis pour l’acier à outils laminé à froid, notamment 7225.50.00.11 et 7225.50.00.21.
[43] Plus précisément, l’acier à outils se définit comme un acier contenant l’une ou l’autre des combinaisons suivantes d’éléments, en pourcentage de son poids : (i) plus de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome; (ii) au moins 0,3 % de carbone, et au moins 1,25 % mais moins de 10,5 % de chrome; (iii) au moins 0,85 % de carbone et 1 % à 1,8 %, inclusivement, de manganèse; (iv) de 0,9 % à 1,2 %, inclusivement, de chrome, et de 0,9 % à 1,4 %, inclusivement, de molybdène; (v) au moins 0,5 % de carbone et au moins 3,5 % de molybdène; (vi) au moins 0,5 % de carbone et au moins 5,5 % de tungstène.
[44] L’acier laminé à froid visé par la définition de produits dans l’enquête qui nous intéresse sert couramment dans la production et la fabrication de marchandises variées : électroménagers, tambours, tubes, meubles, lattis, etc.
FabricationNote de bas de page 4
[45] L’intrant principal est la tôle d’acier laminée à chaud (ALC). Les détails peuvent varier d’une aciérie à l’autre, mais l’ALC est produit essentiellement de la même manière par tous les fabricants canadiens.
[46] L’ALC est laminé sur un train à bande continu à des températures dépassant les 1 600 °F (870 °C), à partir de lame chaude faisant jusque 9 po (229 mm) d’épaisseur. Faite d’acier produit dans un four à oxygène de base ou un four électrique à arc, cette lame est réduite progressivement jusqu’à l’épaisseur voulue de 0,625 po (15,875 mm) ou moins. À cette étape, le traitement peut comprendre du refendage ou du cisaillage pour retirer les rejets. Or, durant le laminage à chaud se forme en surface un oxyde (calamine) qui n’est pas acceptable pour le laminage à froid; cet oxyde pourra être retiré sur une ligne de décapage ou une installation de décapage continue à froid. Après le décapage, le rinçage et le séchage, de l’huile pourra être appliquée comme protection temporaire contre la rouille.
[47] L’ALC est transformé en ALF par laminage à froid, un laminoir à froid continu ou réversible réduisant son épaisseur pour donner un acier que l’on dit « à l’état dur », lequel est très peu ductile (c.-à-d. qu’il ne plie pas) et peut, soit être vendu sur le marché, soit subir un complément d’ouvraison qu’on appelle le recuit. La tôle « à l’état dur » peut être transformée à l’interne en des marchandises non en cause : feuille d’acier résistant à la corrosion, fer-blanc, etc.
[48] Le recuit consiste à chauffer puis refroidir l’acier pour lui rendre sa ductilité. Après le recuit, une feuille peut subir un écrouissage à froid qui améliorera sa forme, sa surface, et sa performance durant la fabrication sidérurgique.
UtilisationNote de bas de page 5
[49] Les marchandises en cause servent couramment dans la production et la fabrication de marchandises variées : électroménagers, tambours, tubes, meubles, lattis, etc.
Classement des importations
[50] Depuis le 1erjanvier 2017, l’annexe du Tarif des douanes ayant été révisée, les marchandises en cause se classent normalement sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7209.15.00.00
- 7209.16.00.00
- 7209.17.00.00
- 7209.18.00.00
- 7209.25.00.00
- 7209.26.00.00
- 7209.27.00.00
- 7209.28.00.00
- 7209.90.00.00
- 7211.23.00.00
- 7211.29.00.00
- 7211.90.00.00
- 7225.50.00.00
[51] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils ne sont pas exclusifs aux marchandises en cause, et à l’inverse, ne les contiennent pas nécessairement toutes. Seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégorie unique
[52] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[53] Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le TCCE a l’habitude de considérer plusieurs facteurs, dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non au même besoin que les marchandises en cause.
[54] Ayant étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré ses enquêtes sur l’hypothèse que l’ALF produit au Canada était « similaire » aux marchandises en cause. Elle estimait également que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule et même catégorie de marchandises.
[55] En l’espèce, le TCCE s’est penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire de dommage. Le 8 août 2018, il a diffusé la décision et les motifs de son enquête préliminaire de dommage dans lesquels il a indiqué que « dans le cadre de son analyse des allégations de dommage et de menace de dommage, le Tribunal considérera que les feuilles d’acier laminées à froid de production nationale répondant à la définition du produit sont des "marchandises similaires" par rapport aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise »Note de bas de page 6.
Branche de production nationale
[56] À eux trois, la plaignante et les deux producteurs qui appuient la plainte assurent toute la production canadienne d’ALF.
Importations au Canada
[57] À la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et importateurs.
[58] Le tableau ci-dessous représente l’estimation, par l’ASFC, des importations d’ALF aux fins des décisions provisoires :
Pays | PVE : du 1eravril 2017 au 31 mars 2018 |
---|---|
Chine | 57,9 % |
Corée du Sud | 6,9 % |
Vietnam | 6,2 % |
Tous les autres pays | 29,0 % |
Total des importations | 100,0 % |
Observations
[59] Le 4 juillet 2018, l’ASFC a reçu des observations écrites de POSCO, un exportateur de la Corée du Sud, concernant les enquêtes sur l’ALF. Ces observations ont fait suite à une réunion tenue le 22 juin 2018 entre l’ASFC, des représentants de POSCO et un représentant de l’ambassade de la République de CoréeNote de bas de page 7.
[60] À la réunion, ainsi que dans ses observations écrites, POSCO a allégué que le volume des importations en provenance de la Corée du Sud était minime. À la réunion, POSCO a aussi mentionné qu’il fournirait des renseignements supplémentaires à l’appui de ses allégations. L’ASFC n’a pas reçu d’autres renseignements de POSCO à ce sujet.
[61] Le 8 août 2018, d’autres réunions ont eu lieu entre des représentants du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie (MOTIE) de la Corée du Sud et l’ASFC. En plus de réitérer les allégations de POSCO selon lesquelles le volume des importations en provenance de la Corée du Sud était minime, le MOTIE a exprimé des réserves quant à l’incidence négative potentielle de toute participation aux enquêtes par les exportateurs/producteurs ou le gouvernement de la Corée du Sud, ainsi qu’au temps et à l’effort requis pour répondre à la DDR en subventionnement en particulier.
[62] Le 13 août 2018, l’ASFC a reçu d’autres observations écrites de POSCO demandant qu’il soit mis fin à l’enquête en subventionnement sur l’ALFNote de bas de page 8.
[63] Aux fins des enquêtes, l’ASFC a examiné les documents d’importation des marchandises produites par POSCO et par un certain nombre d’autres producteurs de pays visés et non visés. Dans les cas où les documents d’importation indiquaient que les marchandises n’étaient pas celles en cause, l’ASFC les a exclues du calcul du volume des importations.
[64] À la phase finale des enquêtes, la plaignante a présenté d’autres documentsNote de bas de page 9 et mémoiresNote de bas de page 10 à l’appui de ses allégations que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI existent dans les secteurs de l’acier laminé à plat en Chine et au Vietnam. Les exposés appuyaient aussi les allégations concernant l’enquête en subventionnement sur la Corée du Sud et le Vietnam. En règle générale, les mémoires réitéraient le soutien aux méthodes employées par l’ASFC pour estimer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention aux fins des décisions provisoires
[65] Aucun contre-exposé n’a été reçu.
[66] L’ASFC a pris note des arguments et des éléments de preuve présentés dans la plainte, et en a tenu compte.
Déroulement des enquêtes
[67] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions d’ALF dédouanées au Canada dans la PVE.
[68] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC s’est adressée aux gouvernements de la Chine et du Vietnam ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels d’ALF dans ces pays. Elle a aussi envoyé des DDR à tous les producteurs connus en Italie, en Corée du Sud et en Suède, afin de pouvoir établir les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSINote de bas de page 11. Par ailleurs, elle a interrogé les importateurs canadiens sur leurs reventes au pays de marchandises similaires importées de pays tiers, afin de pouvoir calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la même loi.
[69] Quant à l’enquête en subventionnement, l’ASFC a interrogé sur les subventions donnant peut-être lieu à une action tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels dans les pays visés. Elle a aussi demandé aux exportateurs et aux producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’entreprise d’État (EE). Les réponses devaient lui permettre de juger s’il y avait eu contribution financière de tout ordre de gouvernement (y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale); si cette contribution avait conféré un avantage aux personnes faisant la production ou la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation d’ALF; et si les subventions en résultant étaient spécifiques de nature. L’ASFC a aussi posé des questions aux gouvernements de ces pays sur leurs contributions financières aux producteurs et exportateurs d’ALF dédouané au Canada dans la PVE en subventionnement. Enfin, elle a demandé aux gouvernements respectifs de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.
[70] L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements et les producteurs/exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.
[71] Le jour où elle a rendu les décisions provisoires, l’ASFC a révisé son calendrier d’enquêtes pour devancer la date prévue des décisions définitives, du 21 novembre 2018 au 31 octobre 2018. Les parties intéressées ont été informées. Ce changement a été apporté faute de participation aux enquêtes.
[72] Selon l’article 15 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays membres en développement lorsqu’ils envisagent des mesures antidumping en vertu de l’Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans l’Accord doivent être étudiées avant l’imposition de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays membres en développement. Puisque le Vietnam est un pays « à revenu intermédiaire, tranche inférieure » sur la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)Note de bas de page 12, le président le considère comme un pays en développement pour l’application de la LMSI.
[73] Par conséquent, l’obligation visée à l’article 15 de l’Accord antidumping de l’OMC a été respectée, car les exportateurs ont eu l’occasion de présenter des engagements en matière de prix même si aucun ne l’a fait.
Enquête en dumping
[74] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur l’ALF originaire ou exporté de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam.
Valeurs normales
[75] Les valeurs normales sont généralement déterminées, soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[76] Par contre, quand elle juge que, dans des pays désignés comme la Chine et le Vietnam, le gouvernement fixe les prix intérieurs en majeure partie, et qu’elle a des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel, l’ASFC détermine généralement les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, soit à partir du coût ou du prix de vente des marchandises similaires dans un pays de remplacement.
[77] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Prix à l’exportation
[78] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada se calcule généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.
[79] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Marge de dumping
[80] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).
Résultats provisoires de l'enquête en dumping
Enquête en vertu de l'article 20
[81] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.
[82] Les dispositions de l’article 20 s’appliquent par secteur et non par pays. Le secteur étudié ne comprendra en général que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête en dumping.
[83] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI.
[84] En plus d’examiner si le gouvernement fixe les prix intérieurs en majeure partie et quelles sont les conséquences le cas échéant, l’ASFC doit se demander si l’information au dossier suffit à lui faire croire que ces prix seraient essentiellement différents dans un marché où jouerait la concurrence.
[85] La plaignante affirme que les conditions décrites à l’article 20 existent en Chine et au Vietnam dans le secteur de l’acier laminé à plat, lequel comprend l’ALF – autrement dit, que la concurrence ne joue pas dans ce secteur, et donc que les prix établis sur le marché intérieur en Chine et au Vietnam pour l’ALF ne sont pas fiables aux fins de détermination des valeurs normalesNote de bas de page 13.
[86] La plaignante donne diverses preuves, y compris une analyse des prix, à l’appui de son assertion qu’en Chine et au Vietnam les gouvernements fixent, en majeure partie, les prix de vente de l’ALF. Elle donne la preuve de la nationalisation dans l’industrie sidérurgique, laquelle touche notamment les producteurs d’intrants de l’ALF et les producteurs d’ALF. Elle donne aussi la preuve du subventionnement de l’industrie sidérurgique, qui comprend le secteur de l’acier laminé à plat.
[87] Finalement, la plaignante cite des politiques précises du gouvernement de la Chine, telles que le 13e plan quinquennal de la Chine, le plan de rajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique de 2016 et la décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiques, comme preuve de l’influence continue exercée sur les forces du marché en Chine, notamment le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend l’ALF. Elle mentionne aussi des politiques précises du gouvernement du Vietnam, telles que le plan directeur pour l’acier de 2007-2015 et de 2015-2025, la stratégie sur les exportations et importations de 2011-2020 et les objectifs pour 2030, et la stratégie de développement industriel jusqu’en 2025, comme preuve de l’influence continue exercée sur les forces du marché au Vietnam dans le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend l’ALF.
[88] Déjà au début de l’enquête, l’ASFC avait suffisamment de preuves, les unes fournies par la plaignante et les autres découlant de ses propres recherches et de ses enquêtes antérieures, pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 visant à apprécier dans quelle mesure les gouvernements de la Chine et du Vietnam fixaient les prix dans le secteur de l’acier laminé à plat, lequel comprend l’ALF. Il appert qu’en Chine et au Vietnam les prix dans ce secteur sont influencés par de nombreuses politiques industrielles du gouvernement; l’ASFC a donc envoyé des DDR selon l’article 20 aux producteurs et exportateurs d’ALF établis dans ces pays de même qu’aux gouvernements pour obtenir plus de renseignements.
Réponses à la DDR selon l’article 20 – Chine
[89] L’ASFC a reçu une réponse incomplète à la DDR selon l’article 20 pour la Chine, de la part de Salzgitter Mannesmann International (HK) Ltd., entreprise de commerce établie à Hong KongNote de bas de page 14.
[90] La réponse de Salzgitter Mannesmann International (HK) Ltd. est considérée comme incomplète, puisque la plupart des questions dans la DDR sont restées sans réponse et que les questions concernant la participation du gouvernement de la Chine à l’établissement des prix dans le secteur de l’acier laminé à plat ne s’appliquent pas généralement à Hong Kong. Aucun producteur ou exportateur en Chine n’a fourni de réponse à la DDR selon l’article 20 ou de renseignement sur l’influence du gouvernement de la Chine dans le secteur de l’acier laminé à plat.
[91] Pour l’enquête en vertu de l’article 20, des DDR ont été envoyées à tous les exportateurs connus d’ALF en Italie et en Suède. Ces pays de remplacement ont été choisis, car il s’agit d’importants exportateurs d’ALF vers le Canada. Aucun producteur établi dans ces pays n’a répondu à sa DDR.
[92] De plus, pour l’enquête en vertu de l’article 20, des DDR ont été envoyées aux importateurs pour obtenir des renseignements sur leurs reventes au Canada d’ALF importé de pays autres que la Chine et le Vietnam. Un des quatre importateurs ayant répondu a fourni des renseignements sur les reventes au Canada de marchandises similaires en provenance de pays non visés; cependant, l’information fournie ne représentait qu’un très petit volume d’importations. C’est pourquoi l’ASFC a décidé de ne pas l’utiliser pour déterminer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI.
Résultats provisoires de l’enquête en vertu de l’article 20 – Chine
Analyse des politiques industrielles du gouvernement
[93] Dans son analyse selon l’article 20, l’ASFC a examiné les documents suivants :
- Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social du pays;
- Politique de remplacement de la capacité sidérurgique;
- Plan de rajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique;
- Politique de restructuration de l’industrie sidérurgique;
- Politique nationale de l’acier et plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique;
- Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12equinquennat.
Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social du pays
[94] Le gouvernement de la Chine a adopté le 13eplan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020) (13eplan quinquennal)Note de bas de page 15 le 15 mars 2016. Le 13eplan quinquennal énonce les buts, les principes et les cibles de la Chine en matière de développement pour la période de 2016 à 2020.
[95] Les objectifs énoncés dans le 13eplan quinquennal reprennent les thèmes exposés dans le 12eplan quinquennal sur l’acier, notamment le renforcement des entreprises d’État (EE) et le contrôle économique dans l’industrie sidérurgique.
[96] Le plan veut aussi donner un rôle plus important aux EE dans le développement de l’économie chinoise. Pour citer son 11echapitre : [Notre traduction de l’anglais]
Réservant la première place à la nationalisation, nous allons voir au développement parallèle d’entités économiques assujetties à des régimes de propriété variés […] Nous allons surveiller les entités économiques de tous régimes, dans le respect de la loi […] Nous réitérons fermement notre engagement à tout faire pour l’avènement d’EE toujours plus fortes, meilleures, et plus importantes; ainsi, beaucoup d’entre elles développeront leurs capacités d’innovation et deviendront compétitives au niveau international, ce qui du même coup avivera le secteur public, le rendra plus influent dans l’économie, augmentera sa résilience, et l’outillera pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques nationauxNote de bas de page 16.
[97] Son industrie sidérurgique souffrant d’une surcapacité qui entraîne une suroffre, le gouvernement de la Chine affirme ci-dessus son intention de la grouper par des fusions et des restructurations, et aussi le rôle majeur qu’il attribue aux EE dans l’économie.
Politique de remplacement de la capacité sidérurgique
[98] Le 8 janvier 2018, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information de la Chine a diffusé la politique de remplacement de la capacité sidérurgique pour réduire la capacité de production sidérurgique existante et interdire rigoureusement le lancement de nouvelles aciéries en 2018. La nouvelle politique vise à assurer une croissance nulle de la capacité de production dans les industries de l’acier, du ciment et du verre laminé, et à poursuivre les mesures de remplacement au cours de l’année.
[99] D’après un articleNote de bas de page 17 du South China Morning Post, la Chine a atteint sa cible de réduction de la capacité de 50 millions de tonnes en 2017 et a éliminé 120 millions de tonnes supplémentaires de production sidérurgique illicite à faible coefficient technologique. La Chine devrait aussi atteindre la cible de réduction de la capacité de 2016-2020 en éliminant plus tôt que prévu jusqu’à 150 millions de tonnes en 2018.
[100] Tant la politique de remplacement de la capacité sidérurgique que le 13e plan quinquennal ci-dessus indiquent que le gouvernement de la Chine joue un rôle important dans l’administration de l’industrie sidérurgique, y compris le secteur de l’acier laminé à plat.
Plan de rajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique
[101] Le 14 novembre 2016, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information de la Chine a diffusé le plan de rajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique (2016-2020)Note de bas de page 18 pour appuyer le développement de l’industrie sidérurgique chinoise de 2016 à 2020. Le plan vise à faire passer le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée de l’industrie de 5,4 % en 2015 à 6,0 % d’ici 2020, le taux d’utilisation de la capacité de 70 % en 2015 à 80 % d’ici 2020, et la concentration industrielle parmi les dix plus gros producteurs de 34,2 % en 2015 jusqu’à 60 % d’ici 2020. Les gouvernements locaux sont incités à utiliser des fonds existants, à envisager plusieurs types de mesures de soutien et à orienter les institutions financières et les fonds locaux vers des tâches clés énoncées dans le plan.
[102] Des commentaires sur l’ébauche de la politique de restructuration de l’industrie sidérurgique de 2015, formulés par l’American Iron and Steel Institute, comprennent les suivants : [Notre traduction]
Les mesures décrites dans la politique reflètent l’intervention continue du gouvernement dans la gestion et le fonctionnement d’entreprises sidérurgiques et la répartition des ressources dans l’industrie. Par conséquent, la politique est très peu compatible avec l’objectif d’assujettissement de l’industrie à la discipline du marché […] En l’absence de mesures concrètes en vue de réformes fondamentales axées sur le marché et de réductions importantes de la capacité, la politique ne permettra pas de régler le problème sous-jacentNote de bas de page 19.
Les mesures précises prévues dans la politique indiquent que les forces du marché ne pourront pas jouer un rôle « décisif » dans le développement de l’industrie sidérurgique chinoise et que le rôle du marché demeurera secondaire à celui du gouvernementNote de bas de page 20.
[103] Dans un article du South China Morning Post sont énoncés les objectifs du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information de la Chine à l’égard de l’industrie sidérurgique :
- La politique n’élimine pas le principal obstacle aux réformes du marché dans l’industrie sidérurgique chinoise – la nationalisationNote de bas de page 21;
- Bien que la politique de rajustement prévoie des objectifs liés à la crise de la surcapacité de la Chine, elle n’offre pas de moyens efficaces de réduire celle-ci de manière importanteNote de bas de page 22;
- La politique vise à concentrer 60 % de la production dans trois à cinq très grandes entreprises compétitives sur le marché mondial et plusieurs entreprises-chefs de file dans des marchés régionaux ou de spécialité d’ici 2025Note de bas de page 23.
[104] Selon d’autres observations formulées au sujet de l’ébauche de la politique de restructuration de l’industrie sidérurgique, le gouvernement chinois compte entre autres poursuivre « sa gestion descendante » de tous les aspects de l’industrie sidérurgique, y compris le nombre et l’emplacement des entreprises, les produits fabriqués et les technologies à employerNote de bas de page 24. En outre, l’ébauche envisage la formation, par des fusions et des acquisitions, de « très grands groupes sidérurgiques » qui domineront le marché; à cette fin, le gouvernement « appuiera des entreprises fortes et dominantes » et les encouragera à « mettre en œuvre des réorganisations stratégiques » dans l’ensemble de la chaîne de productionNote de bas de page 25.
[105] L’ASFC a seulement pu obtenir une version chinoise du plan de rajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique (2016-2020). Néanmoins, elle a trouvé un article commentant la politique de rajustement de l’industrie sidérurgique de la Chine (politique révisée de 2015), de l’American Iron and Steel Institute. Bien que les documents en anglais sur la politique dans les sources publiques soient limités en ce qui concerne le secteur de l’acier laminé à plat, la discussion sur l’ébauche de la politique révisée de 2015 et la version chinoise du plan indiquent que ces mesures et réformes touchent toute l’industrie sidérurgique en Chine, notamment le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend l’ALF.
Politique de restructuration de l’industrie sidérurgique
[106] Le 20 mars 2015, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a diffusé une ébauche de la politique de restructuration de l’industrie sidérurgique (politique révisée)Note de bas de page 26. La politique révisée remplace la politique nationale de l’acier diffusée en 2005.
[107] À l’heure actuelle, l’ASFC ne dispose d’aucun renseignement lui permettant de déterminer si une version officielle existe. Cependant, d’après l’information disponible sur l’ébauche de la politique révisée, les principaux objectifs de celle-ci peuvent être regroupés dans les quatre grandes catégories suivantes : restructuration de l’industrie sidérurgique, exigences liées à la capacité, cibles de rentabilité et cibles de productivitéNote de bas de page 27.
[108] De plus, l’article 4 de la politique révisée indique que le gouvernement entend resserrer son emprise sur l’industrie sidérurgique chinoise : [Notre traduction]
L’administration par l’État se caractérisera par une innovation incessante; la surveillance et les services permanents et rétrospectifs seront consolidés sans arrêt; et l’État jouera mieux son rôle. Les lois et les règlements pertinents seront mieux appliqués dans l’industrie, de sorte qu’essentiellement nous bâtirons un marché juste et compétitif. Des systèmes sensés pour la tenue des données sur le crédit des entreprises et la divulgation de celles sur les projets d’investissement seront mis sur pied, pour un régime de supervision ouvert et honnêteNote de bas de page 28.
[109] Cet extrait indique également que le gouvernement de la Chine est conscient que l’industrie sidérurgique actuelle ne constitue pas un marché équitable et compétitif.
Politique nationale de l’acier et plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique
[102] Les politiques de développement de l’industrie sidérurgique – ordonnance de la commission nationale du développement et de la réforme [no 35] (politique nationale de l’acier)Note de bas de page 29 ont été promulguées le 8 juillet 2005 et font état des projets du gouvernement de la Chine pour l’industrie sidérurgique nationale. Les principaux objectifs de cette politique sont les suivants :
- le rajustement structurel de l’industrie sidérurgique nationale de la Chine;
- des regroupements d’industries par des fusions et des acquisitions;
- la réglementation de l’amélioration technologique, assortie de nouvelles normes pour l’industrie sidérurgique;
- des mesures visant à réduire la consommation de matériel et d’énergie ainsi qu’à mieux protéger l’environnement;
- la supervision et la gestion de l’industrie sidérurgique par le gouvernement.
[111] C’est le 20 mars 2009 que le bureau général du conseil d’État a promulgué le schéma du rajustement et de la revitalisation de l’industrie sidérurgique (c.-à-d. plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique)Note de bas de page 30, à la fois plan d’action pour l’industrie sidérurgique et réponse macroéconomique du gouvernement de la Chine à la crise financière mondiale pour la période 2009-2011, qui visait principalement à :
- maintenir la stabilité du marché national et améliorer le contexte des exportations;
- contrôler rigoureusement la production globale d’acier, et éliminer encore plus vite la production de marchandises surannées;
- améliorer la réorganisation des entreprises ainsi que le niveau de concentration industrielle;
- dépenser davantage pour la transformation technique et promouvoir le progrès technique;
- optimiser la composition de l’industrie sidérurgique et les composantes générales de son développement;
- ajuster l’assortiment de produits sidérurgiques et améliorer la qualité des produits;
- maintenir des importations stables de minerai de fer et rétablir l’ordre sur le marché;
- développer les ressources au pays et à l’étranger tout en garantissant la sécurité de l’industrie.
[112] La politique nationale de l’acier et le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique se recoupent dans une certaine mesure. En effet, le second reprend les objectifs majeurs de la première en les accélérant. Autant de mesures et de réformes qui touchent toute l’industrie sidérurgique chinoise, notamment les producteurs d’ALF dans le secteur de l’acier laminé à plat.
Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12equinquennat
[113] Le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12equinquennat est un document stratégique publié le 7 novembre 2011 par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’informationNote de bas de page 31. Ce document d’orientation pour le développement de l’industrie sidérurgique chinoise entre 2011 et 2015 a été suivi du 13eplan quinquennal pour le développement économique et social du pays (2016-2020), que nous avons déjà vu en détail. Il prévoyait notamment :
- un accroissement des fusions et des acquisitions pour créer des entreprises sidérurgiques plus grosses et efficientes;
- une restriction du développement de la capacité sidérurgique;
- la mise à niveau de la technologie dans l’industrie sidérurgique;
- un plus grand accent sur les produits sidérurgiques haut de gamme;
- un déménagement dirigé des entreprises sidérurgiques vers les régions côtières.
[114] Le plan fixait des planchers de production afin d’éliminer les petits producteurs. Il permettait au gouvernement de poursuivre sa réforme et sa restructuration de l’industrie sidérurgique chinoise. Le gouvernement se donnait pour but qu’en 2015, les dix plus gros producteurs d’acier en Chine représentent 60 % de la production sidérurgique globale du pays. Selon la politique nationale de l’acier, le but à long terme des fusions et acquisitions est de faire en sorte que les dix plus gros producteurs d’acier en Chine représentent 70 % de la production sidérurgique nationale d’ici 2020Note de bas de page 32; le plan constituait la suite des directives du gouvernement de la Chine en ce sens.
[115] Le gouvernement central donne aussi aux gouvernements provinciaux le pouvoir de fusionner des entreprises par-delà les frontières. En outre, du fait qu’il administre lui-même la capacité de production, on peut dire que l’industrie sidérurgique chinoise relève largement de lui.
[116] Avec la législation – en particulier les critères pour la production de l’acier et le fonctionnement de l’industrie sidérurgiqueNote de bas de page 33, GY (2010) no 105 et les observations du bureau général du conseil d’État pour accélérer les efforts d’économie d’énergie et de réduction des émissions ainsi que la restructuration de l’industrie sidérurgiqueNote de bas de page 34, GBF (2010) no 34 –, les plans dont nous venons de parler détaillent les règles applicables à la production sidérurgique et au fonctionnement des entreprises dans cette industrie.
[117] Les entreprises qui ne respectent pas les lois, les politiques industrielles et les exigences du gouvernement de la Chine s’exposent notamment à la révocation de leurs licences d’aciéries et de leur aide au crédit.
Nationalisation des fournisseurs et producteurs
[118] Dans son analyse de l’influence des EE selon l’article 20, l’ASFC s’est penchée sur :
- la nationalisation des producteurs d’acier laminé à froid;
- la nationalisation des fournisseurs de matières premières.
Nationalisation des producteurs d’acier laminé à froid
[119] La plainte donne la preuve de la nationalisation d’entreprises produisant de l’ALF en Chine. La plainte recense 27 EE connuesNote de bas de page 35. Comme les EE productrices d’acier, les EE productrices d’ALF sont orientées par les mandats du gouvernement de la Chine et ne sont pas nécessairement assujetties aux forces du marché.
[120] La présence d’EE productrices d’ALF dans le secteur de l’acier laminé à plat signifie que tout producteur appartenant à des intérêts privés serait forcé de leur faire concurrence.
Nationalisation des fournisseurs de matières premières
[121] Comme nous l’avons déjà vu, selon le plan de rajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique (2016-2020) et la politique de restructuration de l’industrie sidérurgique (politique révisée de 2015), la vision consiste à concentrer 60 % de la production dans trois à cinq très grandes entreprises compétitives à l’échelle mondiale dans des marchés régionaux ou de spécialité d’ici 2025Note de bas de page 36.
[122] L’ASFC a effectué ses propres recherches sur les données les plus récentes disponibles de la World Steel Association. D’après les recherches de l’ASFC, les dix plus gros producteurs d’acier selon le volume en ChineNote de bas de page 37 représentaient 37,3 % de toute la production sidérurgique chinoise en 2017Note de bas de page 38. Sur ces dix producteurs, huit étaient des EE, et leur production combinée représentait 30,3 % de toute la production sidérurgique chinoise en 2017.
[123] D’après la plaignante, la possession et le contrôle, par le gouvernement de la Chine, de la majorité des gros producteurs d’acier chinois signifient que ceux-ci produisent et commercialisent leur acier en fonction des politiques et des objectifs gouvernementaux plutôt que des forces du marchéNote de bas de page 39.
[124] L’information de la plaignante et de la World Steel Association appuie l’allégation de possession et de contrôle importants des fournisseurs de matières premières. Puisque les EE produisent les intrants de matières premières pour l’ALF, et que leurs prix seraient faussés, il est fort probable que les prix de l’ALF dans le secteur de l’acier laminé à plat sont aussi faussés.
Analyse des prix intérieurs en Chine
[125] Pour être en droit de calculer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, l’ASFC doit non seulement être convaincue que le gouvernement du pays concerné fixe les prix intérieurs en majeure partie [alinéa 20(1)a) de cette même loi], mais encore avoir des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel.
[126] Au début de l’enquête, la plaignante a fourni des données de MEPS, qui publie les prix sur le marché de l’acier dans le monde, afin de comparer les prix de l’ALF en Chine avec ceux sur d’autres marchés concurrentiels.
[127] Pendant l’enquête, la plaignante a fourni un rapport plus récent de MEPS qui portait sur toute la PVENote de bas de page 40. L’ASFC a utilisé le rapport de MEPS pour calculer les différences entre les prix intérieurs de l’ALF en Chine et ceux dans d’autres paysNote de bas de page 41. Le tableau ci-dessous montre que les prix de l’ALF en Chine sont nettement inférieurs à ceux dans d’autres pays, ce qui semble indiquer que l’intervention du gouvernement de la Chine dans le secteur de l’ALF influe sur les prix. Les prix de l’ALF en Chine étaient inférieurs aux prix intérieurs sur d’autres marchés, de 164 $ la tonne métrique (tm) à 471 $/tm, dans diverses périodes.
[128] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des prix intérieurs. Certaines précisions fournies dans les observations ont été désignées « information confidentielle » par la plaignante. Par conséquent, à partir du rapport de MEPS fourni par la plaignante, l’ASFC a établi le tableau ci-dessous qui donne les différences de prix intérieurs de l’ALF entre la Chine et d’autres pays.
Différence entre la Chine et les autres* | |
---|---|
2015 | 196-344 |
2016 | 212-471 |
2017 | 164-459 |
PVENote de bas de page 43 | 185-451 |
*Les « autres » sont les États-Unis, le Japon et l’Union européenne.
[129] L’analyse montre que les prix de l’ALF sont nettement inférieurs en Chine par rapport à ceux aux États-Unis, au Japon et dans l’Union européenne.
[130] L’ASFC n’a reçu aucune réponse à la DDR en dumping et, donc, ne disposait d’aucun renseignement sur le prix de vente intérieur de l’ALF de la Chine. Cependant, elle a pu obtenir des renseignements de Steel Benchmarker, qui a recueilli et analysé le prix à l’usine de la tôle, de la ferraille, des bandes laminées à chaud et des bobines laminées à froid en Chine, aux États-Unis et dans d’autres régions dans la période visée de janvier 2017 à décembre 2017Note de bas de page 44. Steel Benchmarker a aussi établi un tableau sommaire d’une comparaison des prix intérieurs des bobines laminées à froid, lequel est reproduit ci-dessousNote de bas de page 45. D’après cette information, l’ASFC a conclu que le prix FAB à l’usine de l’ALF en Chine était systématiquement inférieur à celui aux États-Unis ainsi qu’au prix moyen mondial.
[131] En outre, d’après un rapport de MEPS, le prix de vente intérieur de l’ALF en Chine était inférieur de 28,2 % à celui dans d’autres pays dans la PVE. Voilà une preuve solide que les prix en Chine ne sont pas ce qu’ils seraient dans un marché concurrentiel.
[132] Tous les points que nous venons de voir portent à conclure que le prix intérieur de l’ALF en Chine serait différent dans un marché où jouerait la concurrence.
Sommaire des résultats provisoires de l’enquête en vertu de l’article 20
[133] De par leur envergure et leur importance, les mesures du gouvernement de la Chine influencent fortement le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend l’ALF. Compte tenu de ce qui précède, le président est d’avis :
- que le gouvernement de la Chine fixe, en majeure partie, les prix intérieurs;
- qu’il y a des motifs suffisants de croire que les prix intérieurs ne sont pas, essentiellement, ce qu’ils seraient dans un marché où jouerait la concurrence.
Réponses à la DDR selon l’article 20 – Vietnam
[134] L’ASFC n’a pas reçu de réponse à la DDR selon l’article 20 de producteurs ou exportateurs vietnamiens.
[135] Pour l’enquête en vertu de l’article 20, des DDR ont été envoyées à tous les exportateurs connus d’ALF en Italie et en Suède. Ces pays de remplacement ont été choisis, car il s’agit d’importants exportateurs d’ALF vers le Canada. Aucun producteur ou vendeur établi dans ces pays n’a répondu à sa DDR.
[136] De plus, pour l’enquête en vertu de l’article 20, des DDR ont été envoyées aux importateurs leur demandant des renseignements sur les reventes au Canada d’ALF importé de pays autres que la Chine et le Vietnam. L’ASFC a reçu des réponses de quatre importateurs; cependant, seul un importateur a fourni des renseignements sur les reventes au Canada de marchandises similaires en provenance de pays non visés. Comme nous l’avons déjà vu, l’information fournie par cet importateur représentait un très faible volume d’importations et n’a pas pu être utilisée aux fins de détermination des valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI.
Résultats de l’enquête en vertu de l’article 20 – Vietnam
Analyse des politiques industrielles du gouvernement
[137] Dans son analyse selon l’article 20, l’ASFC a examiné les documents suivants :
- Plan directeur pour le développement de l’industrie sidérurgique du Vietnam (2007-2015);
- Nouveau plan directeur (2015-2025).
Plan directeur pour l’acier 2007-2015
[138] Le plan directeur pour le développement de l’industrie sidérurgique du Vietnam (2007-2015) (plan directeur pour l’acier) (décret no 145/2007/QD-TTg)Note de bas de page 46 a été présenté au Comité de l’acier de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 1er juillet 2013. Il énonce les objectifs du gouvernement du Vietnam à l’égard de l’industrie sidérurgique.
[139] Les principaux objectifs du plan directeur pour l’acier, tels que prévus par son premier article, sont les suivants :
- Développer l’industrie sidérurgique du Vietnam conformément au plan directeur national pour le développement socioéconomique et industriel, aux plans locaux de développement socioéconomique et à la feuille de route pour l’intégration du pays.
- Créer et développer l’industrie sidérurgique du Vietnam pour qu’elle devienne une industrie importante, en assurant un développement stable et durable et en réduisant au minimum le déséquilibre entre la fabrication de fontes brutes et de lingots et celle de produits finis, et entre les produits allongés et les produits d’acier plat.
- Développer l’industrie sidérurgique du Vietnam à l’aide de technologies perfectionnées et logiques, en utilisant les ressources nationales de façon économe et efficiente et en assurant l’harmonisation avec la protection écoenvironnementale dans les collectivités locales où l’industrie est implantée.
- Encourager les secteurs économiques nationaux à coopérer avec des parties étrangères afin d’investir dans la construction d’un certain nombre de complexes miniers-métallurgiques et de combiner des aciéries et de grandes usines fabriquant des produits d’acier plat.
[140] En plus des grands objectifs énoncés ci-dessus, le plan directeur pour l’acier prévoit des objectifs précis de développement en ce qui a trait à la fabrication de fontes brutes, de lingots (acier brut) et de produits finis et à l’exportation de fontes brutes et d’autres types d’acierNote de bas de page 47. Au sujet de la fabrication de produits finis, le plan prévoit des niveaux de production ciblés pour des périodes précises, comme suit : [Notre traduction]
D’ici 2010, 6,3-6,5 millions de tonnes de produits finis (1,8-2,0 millions de tonnes de produits d’acier plat) seront fabriqués; d’ici 2015, 11-12 millions de tonnes (6,5-7,0 millions de tonnes de produits d’acier plat); d’ici 2020, 15-18 millions de tonnes (8-10 millions de tonnes de produits d’acier plat); et d’ici 2025, environ 19-22 millions de tonnes (11-13 millions de tonnes de produits d’acier plat et 0,2 millions de tonnes d’acier spécial)Note de bas de page 48.
[141] Le plan directeur pour l’acier fournit une orientation sur la façon d’augmenter la production de fontes brutes, d’acier spongieux, de billettes d’acier et de produits finis afin d’atteindre les cibles prévues. Cela comprend des investissements directs dans des installations de fabrication, ainsi que des directives pour diversifier la fabrication sidérurgique nationale afin de produire de l’acier laminé à chaud, de l’acier laminé à froid et de l’acier à revêtement métallique. En faisant valoir les investissements dans la production d’acier de haute qualité et d’acier allié, le gouvernement du Vietnam a pour but de réduire sa dépendance par rapport aux importationsNote de bas de page 49.
[142] La plaignante soutient que, d’après les solutions proposées dans le plan directeur pour l’acier, le gouvernement du Vietnam impose des barrières techniques qui peuvent fausser les prix sur le marché. Par exemple, le gouvernement du Vietnam a communiqué la directive de protéger le marché intérieur au moyen de barrières techniques légales et d’une norme environnementale de qualité, etc.Note de bas de page 50
[143] Le plan directeur pour l’acier comprend des tâches précises pour le ministère des Finances et le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement du Vietnam. Le fait que ces directives existent semble indiquer que le gouvernement du Vietnam a le pouvoir d’imposer des mécanismes pour contrôler et influencer les prix dans l’industrie sidérurgique, qui comprendrait le secteur de l’acier laminé à plat et le marché de l’ALFNote de bas de page 51.
Plan directeur pour l’acier 2015-2025
[144] Le plan directeur pour le développement du système de fabrication et de distribution de l’acier de 2015-2025 (plan directeur pour l’acier de 2015-2025) (décision no 694/QD-BCT en date du 31 janvier 2013) offre une orientation et un cadre national pour le développement de l’industrie sidérurgique vietnamienne durant la période de 2015 à 2025Note de bas de page 52.
[145] Le plan directeur pour l’acier de 2015-2025 inclut des révisions importantes à une version antérieure, qui offrait une orientation pour le développement de l’industrie sidérurgique jusqu’en 2015. Le principal objectif du plan directeur pour l’acier de 2015-2025, tel que prévu par son article premier, est le suivant : [Notre traduction] Développer l’industrie sidérurgique vietnamienne pour répondre à la demande en produits de l’acier de l’économie nationale et assurer la stabilité du marché intérieur et d’exportation. Développer l’industrie sidérurgique de manière durable et écologique.
[146] Le plan directeur pour l’acier de 2015-2025 fournit une orientation pour le secteur sidérurgique vietnamien jusqu’en 2025 et une vision du secteur pour 2035Note de bas de page 53. L’ASFC a examiné des articles publics des médias, qui fournissent des précisions sur le contenu du plan. Par exemple, la stratégie de développement industriel jusqu’en 2025, vision pour 2035, approuvée au moyen de la décision no 879/QD-TTg du premier ministre, vise à faire passer le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée de l’industrie de 6,5 % en 2015 à 7,0 % en 2020, à faire passer le taux des exportations industrielles par rapport aux exportations totales de 85 % à 88 % d’ici 2025, et à plus de 90 % après 2025, et à faire passer l’ICOR (coefficient de capital marginal) du secteur industriel de 3,5 % à 4,0 % d’ici 2025Note de bas de page 54.
[147] La Vietnamese Steel Association (VSA) a récemment déclaré au ministère de l’Industrie et du Commerce que « l’État ne gérerait plus l’industrie sidérurgique au moyen d’un plan directeur quelconque » si une « loi de planification » particulière devait être adoptée en 2018Note de bas de page 55. Cette affirmation de la VSA montre que le gouvernement du Vietnam gère actuellement l’industrie sidérurgique et que le plan directeur est le mécanisme employé à cette fin. De plus, dans un article récent, l’association indique que le gouvernement doit augmenter les débours afin d’achever de nombreux projets à investissement public, ce qui fera croître la demande en produits de l’acierNote de bas de page 56. À nouveau, cette information porte à croire que le gouvernement du Vietnam exerce une certaine influence sur la production d’acier.
[148] Comme nous venons de voir, le nouveau plan directeur pour l’acier prévoit le contrôle de projets de construction et d’investissement dans l’industrie sidérurgique. Une autre preuve à l’appui est le fait que le gouvernement du Vietnam soit intervenu pour lancer et achever plusieurs projets. Cela permet au gouvernement de gérer l’offre de produits de l’acier et, ainsi, d’influencer les prix intérieurs dans le secteur.
[149] L’ASFC considère que le nouveau plan directeur pour l’acier montre que le gouvernement du Vietnam a l’intention de continuer de gérer activement le secteur sidérurgique national, ce qui changerait le jeu de l’offre et de la demande et pourrait influencer dans une large mesure le prix des marchandises dans ce secteur.
Nationalisation des fournisseurs et producteurs
[150] La loi sur l’investissement (no 59-2005-QH11), adoptée par l’assemblée nationale du Vietnam le 29 novembre 2005 (loi en vigueur sur l’investissement)Note de bas de page 57, réglemente les activités liées aux investissements commerciaux; les droits et obligations des investisseurs; la garantie des droits et des intérêts légitimes des investisseurs; l’encouragement de l’investissement et les mesures d’incitation à l’investissement; la gestion par l’État des activités liées aux investissements au Vietnam ainsi que l’investissement à l’étranger par le VietnamNote de bas de page 58.
[151] Bien que la loi en vigueur sur l’investissement fournisse un cadre juridique, peu importe les types de propriété, l’investissement direct étranger était toujours assujetti à des conditions dans de nombreux secteurs en 2010Note de bas de page 59. Récemment, le gouvernement du Vietnam a adopté un programme de restructuration des EE s’appuyant sur la privatisation partielle (ou actionnarisation) des EE. Cependant, même si le nombre d’EE a baissé, de 12 000 en 1990 à 3 048 en 2014, il demeure importantNote de bas de page 60. Cela montre que le gouvernement du Vietnam exerce encore une influence considérable sur les investissements des entreprises dans le pays.
[152] Quoique peu de renseignements publics permettent d’apprécier l’étendue de la nationalisation des producteurs d’acier au Vietnam, il y a suffisamment de renseignements pour indiquer que le marché est dominé par l’EE VNSteel, premier producteur national qui emploie quelque 14 000 travailleursNote de bas de page 61.
[153] Dans un document de travail établi par The Research Institute of Economy, Trade & Industry, il est mentionné que la qualité de la privatisation partielle au Vietnam présentait des signes inquiétants : [Notre traduction]
L’État maintient des proportions très élevées de capital dans les entreprises partiellement privatisées, ce qui jette des doutes sur l’efficacité de l’exercice de transformation des EE. L’État possédait 46,1 % de toutes les actions des entreprises partiellement privatisées à la fin de 2004, mais cette proportion serait passée à 92 % en 2017. Cette situation est due au fait que l’État continue de jouer un rôle important, en particulier dans les grandes EE de secteurs stratégiques, et ce, malgré la privatisation partielleNote de bas de page 62.
[154] Dans un document public conjoint du Groupe de la Banque mondiale et du ministère de la Planification et de l’Investissement du Vietnam, « Vietnam 2035 – vers la prospérité, la créativité, l’équité et la démocratie », une section précise porte sur la modernisation économique et le développement du secteur privé. Un extrait de cette section montre que le Vietnam a maintenu un quasi-monopole dans plusieurs secteurs importants de l’économie. En outre, en maintenant un tel contrôle dans des secteurs clés, comme le gaz, l’électricité, le charbon, l’eau, et l’exploitation des mines et des carrières, le gouvernement du Vietnam contrôle le coût des principaux intrants des produits de l’acier laminé à plat et de l’ALF. En d’autres mots, le gouvernement peut fixer indirectement les prix intérieurs en ayant recours à divers mécanismes qui peuvent influer sur la fourniture ou le prix des intrants (biens et services) utilisés dans la production des marchandises en cause.
[155] Puisque les EE produisent les intrants de matières premières pour l’ALF et que leurs prix sont faussés, il est fort probable que les prix de l’ALF dans le secteur de l’acier laminé à plat sont aussi faussés.
Analyse des prix intérieurs au Vietnam
[156] Pour être en droit de calculer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, l’ASFC doit non seulement être convaincue que le gouvernement du pays concerné fixe les prix intérieurs en majeure partie [alinéa 20(1)a) de cette même loi], mais encore avoir des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel.
[157] Au début des enquêtes, même si la plaignante a fourni des renseignements concernant les prix sur le marché mondial d’après un rapport de MEPS, elle n’en a pas fait autant pour les prix intérieurs de l’ALF au Vietnam. Elle a toutefois utilisé des données sur les déclarations douanières vietnamiennes pour calculer un prix moyen pondéré à l’importation de l’ALF au Vietnam comme indicateur des prix intérieursNote de bas de page 63. L’ASFC a alors effectué ses propres recherches et a éprouvé les mêmes difficultés à obtenir des renseignements publics concernant les prix de l’ALF. Il a été jugé que ces prix à l’importation au Vietnam refléteraient le prix sur le marché général de l’ALF dans ce pays, et constituaient les meilleurs renseignements disponibles.
[158] Pendant l’enquête, l’ASFC a reçu une réponse à la DDR en dumping de la part d’un producteur vietnamien, VNSteel – Phu My Flat Steel Co., Ltd. (PFS), qui n’a pas exporté de marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE. L’ASFC a pu comparer les prix intérieurs de l’ALF au Vietnam, fournis par PFS dans sa réponse à la DDR en dumping, avec ceux de l’ALF dans d’autres pays aux fins de la décision définitive.
[159] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des prix intérieurs des producteurs vietnamiens et de ceux de producteurs dans d’autres pays. Cela a limité la capacité de l’ASFC de rendre publique la différence des prix intérieurs de l’ALF entre le Vietnam et d’autres pays (c.-à-d. États-Unis, Japon et Union européenne).
[160] D’après l’information obtenue, l’ASFC a pu confirmer que les prix de l’ALF au Vietnam sont nettement inférieurs à ceux dans d’autres pays. Voilà une preuve que les prix au Vietnam ne sont pas ce qu’ils seraient dans un marché concurrentiel.
Sommaire des résultats provisoires de l’enquête en vertu de l’article 20
[161] D’après l’information au dossier, les politiques et mesures macroéconomiques du gouvernement du Vietnam ont influencé l’industrie sidérurgique vietnamienne, qui comprend le secteur de l’acier laminé à plat. Compte tenu de ce qui précède, le président est d’avis :
- que le gouvernement du Vietnam fixe, en majeure partie, les prix intérieurs;
- qu’il y a des motifs suffisants de croire que les prix intérieurs ne sont pas, essentiellement, ce qu’ils seraient dans un marché où jouerait la concurrence.
Chine
[162] L’ASFC a reçu une réponse à la DDR en dumping de Salzgitter Mannesmann International GmbH (Salzgitter). Salzgitter est établi en Allemagne, mais possède des filiales dans divers pays, notamment en Chine. Salzgitter a participé à la vente au Canada de marchandises en cause produites en Chine. Les entreprises qui ont produit les marchandises vendues au Canada par Salzgitter n’ont pas répondu à la DDR en dumping de l’ASFC.
[163] Comme nous l’avons déjà vu, aux fins de la décision définitive, l’ASFC s’est fait l’opinion que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur de l’acier laminé à plat en Chine.
[164] Les valeurs normales sont généralement déterminées, en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou d) de la LMSI, sur la base du prix de vente intérieur ou du coût de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un autre pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président, rectifié en raison de la comparabilité des prix, ou sur la base du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président rectifié en raison de la comparabilité des prix. Toutefois, l’ASFC ne disposait pas des renseignements nécessaires à cette fin.
[165] En l’absence de renseignements de pays de remplacement, et puisqu’aucun exportateur ou producteur des marchandises en cause de la Chine n’a fait de réponse complète à la DDR en dumping de l’ASFC, les valeurs normales et les prix à l’importation ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.
[166] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les documents d’importation douaniers.
[167] L’ASFC a décidé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.
[168] L’ASFC a décidé que la valeur normale qu’elle a estimée au début de l’enquête, selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI, avec des données d’un pays de remplacement (la Corée du Sud), servirait à établir la valeur normale pour les marchandises en provenance de la Chine, car il s’agit des meilleurs renseignements dont elle dispose. Cette méthode d’estimation de la valeur normale est décrite en plus de détail ci-dessous dans la section Corée du Sud.
[169] L’ASFC a donc comparé la valeur normale estimée au début de l’enquête et le prix à l’exportation de chaque transaction pour ces exportateurs. Les transactions ont également été examinées pour éviter la prise en compte d’anomalies, notamment les expéditions à faible volume, les ventes à très faible valeur, les effets du cycle saisonnier ou autres facteurs commerciaux ou environnementaux. Par suite de cette analyse, l’ASFC a écarté certaines transactions.
[170] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimée au début de l’enquête sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée des exportateurs des marchandises en provenance de la Chine, anomalies en sus, serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales aux fins de la décision définitive. Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.
[171] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées comme suit : le prix à l’exportation, plus 91,9 %.
[172] Par application des méthodes susmentionnées, la marge de dumping pour tous les exportateurs des marchandises en cause de la Chine s’élève à 91,9 % du prix à l’exportation.
Corée du Sud
[173] Aucun exportateur des marchandises en cause de la Corée du Sud n’a répondu à la DDR en dumping de l’ASFC. Par conséquent, les valeurs normales et les prix à l’exportation pour les marchandises en cause de la Corée du Sud ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.
[174] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les documents d’importation douaniers.
[175] L’ASFC a décidé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.
[176] L’ASFC a décidé que la valeur normale estimée au début de l’enquête, selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, servirait à établir les valeurs normales pour les marchandises en provenance de la Corée du Sud, car il s’agit des meilleurs renseignements dont elle dispose.
[177] Comme il est décrit dans l’Énoncé des motifs de l’ouverture des enquêtes sur l’acier laminé à froid, une valeur normale pour la Corée du Sud a été déterminée en groupant le coût de production des marchandises (matières, main-d’œuvre directe et coûts indirects), un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et un autre pour les bénéfices.
[178] L’estimation de la valeur normale se fondait sur les coûts de production de la plaignante pour tout l’ALF produit au pays dans la période allant du quatrième trimestre de 2016 à la fin du troisième de 2017 et correspondant à la définition de produits, ainsi que sur les données publiques de la Corée du Sud pour la même période.
[179] Cette information a servi à estimer la valeur normale pour les marchandises importées au Canada dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. La plaignante a soutenu qu’il convenait d’utiliser l’information sur les coûts pour la période allant du quatrième trimestre de 2016 à la fin du troisième de 2017 en raison du délai qui survient entre la production et l’expédition des marchandises. Aux fins de la décision définitive, l’ASFC s’est appuyée sur la valeur normale estimée pour déterminer la valeur normale des marchandises importées au Canada dans la PVE.
[180] Les coûts du matériau ont été estimés à partir des données de la plaignante, et rajustés en fonction des prix de l’acier laminé à chaud en Corée du Sud. L’acier laminé à chaud est le principal matériau employé dans la production de l’ALF. Pour la Corée du Sud, la plaignante a utilisé le coût de l’acier laminé à chaud publié par MEPS.
[181] Les coûts de main-d’œuvre ont été estimés à partir de ceux de la plaignante, et rajustés pour refléter les différences entre le Canada et la Corée du Sud. Un rajustement à la baisse de 37,6 % a été effectué d’après les comparaisons de coûts de main-d’œuvre ajustés selon la productivité, tels que rapportés par le Boston Consulting GroupNote de bas de page 64.
[182] Les coûts indirects calculés se fondent sur les propres coûts indirects de la plaignante, non ajustés puisqu’elle estime être un producteur efficace et technologiquement avancé.
[183] La plaignante a estimé les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices d’après les états financiers publics de POSCO, producteur d’ALF en Corée du Sud.
[184] Comme il est mentionné dans l’Énoncé des motifs de l’ouverture des enquêtes sur l’acier laminé à froid, au début de l’enquête, l’ASFC a ajusté la valeur normale estimative de la plaignante pour corriger une erreur dans le montant pour les bénéfices.
[185] L’ASFC a donc comparé la valeur normale estimée au début de l’enquête et le prix à l’exportation de chaque transaction. Les transactions ont également été examinées pour éviter la prise en compte d’anomalies, notamment les expéditions à faible volume, les ventes à très faible valeur, les effets du cycle saisonnier ou autres facteurs commerciaux ou environnementaux. Par suite de cette analyse, l’ASFC a écarté certaines transactions.
[186] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimée au début de l’enquête sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée des exportateurs des marchandises en provenance de la Corée du Sud, anomalies en sus, serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.
[187] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées comme suit : le prix à l’exportation, plus 53,0 %.
[188] Par application des méthodes susmentionnées, la marge de dumping pour tous les exportateurs des marchandises en cause de la Corée du Sud s’élève à 53,0 % du prix à l’exportation.
Vietnam
[189] Pendant l’enquête, l’ASFC a reçu une réponse à la DDR en dumping de la part d’un producteur au Vietnam, VNSteel – Phu My Flat Steel Co., Ltd. (PFS), qui n’a pas exporté de marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE. L’ASFC a tenu compte de l’information sur les prix intérieurs fournie par cette entreprise pour son enquête en vertu de l’article 20.
[190] Comme nous l’avons déjà vu, aux fins de la décision définitive, l’ASFC s’est fait l’opinion que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam.
[191] Les valeurs normales sont généralement déterminées, en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou d) de la LMSI, sur la base du prix de vente intérieur ou du coût de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un autre pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président, rectifié en raison de la comparabilité des prix, ou sur la base du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président rectifié en raison de la comparabilité des prix. Toutefois, l’ASFC ne disposait pas des renseignements nécessaires à cette fin.
[192] En l’absence de renseignements de pays de remplacement, et puisqu’aucun exportateur des marchandises en cause du Vietnam n’a répondu à la DDR en dumping de l’ASFC, les valeurs normales et les prix à l’importation pour les marchandises en cause du Vietnam ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.
[193] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les documents d’importation douaniers.
[194] L’ASFC a décidé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.
[195] L’ASFC a décidé que la valeur normale qu’elle a estimée au début de l’enquête, selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI, avec des données d’un pays de remplacement (la Corée du Sud), servirait à établir la valeur normale pour les marchandises en provenance du Vietnam, car il s’agit des meilleurs renseignements dont elle dispose.
[196] L’ASFC a donc comparé la valeur normale estimée au début de l’enquête et le prix à l’exportation de chaque transaction pour ces exportateurs. Les transactions ont également été examinées pour éviter la prise en compte d’anomalies, notamment les expéditions à faible volume, les ventes à très faible valeur, les effets du cycle saisonnier ou autres facteurs commerciaux ou environnementaux. Aucune anomalie n’a été relevée.
[197] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimée au début de l’enquête sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée d’un exportateur des marchandises en provenance du Vietnam serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales aux fins de la décision définitive. Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.
[198] Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées comme suit : le prix à l’exportation, plus 99,2 %.
[199] Par application des méthodes susmentionnées, la marge de dumping pour tous les exportateurs des marchandises en cause du Vietnam s’élève à 99,2 % du prix à l’exportation.
[200] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :
Pays d’origine ou d’exportation | Marge de dumping* (en pourcentage du prix à l’exportation) |
Importations d’ALF (en pourcentage du volume) |
---|---|---|
Chine - tous les exportateurs | 91,9 % | 57,9 % |
Corée du Sud - tous les exportateurs | 53,0 % | 6,9 % |
Vietnam - tous les exportateurs | 99,2 % | 6,2 % |
[201] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin à l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées pour une marge de dumping non minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).
[202] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, les marchandises visées par l’enquête sont sous-évaluées et la marge de dumping déterminée n’est minimale pour aucun exportateur, puisqu’elle dépasse partout 2 %. Les conditions légales sont donc réunies pour rendre une décision définitive de dumping.
[203] L’annexe 1 présente sommairement les résultats de l’enquête en dumping à l’égard de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE en dumping.
Enquête en subventionnement
[204] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
[205] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[206] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2), soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.
[207] L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.
[208] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :
- si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
- si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
- si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[209] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.
[210] Dans l’enquête qui nous intéresse, les contributions financières des EE peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.
Résultats provisoires de l'enquête en subventionnement
[211] Aucune entreprise ayant exporté des marchandises en cause vers le Canada dans la PVE n’a répondu à la DDR en subventionnement. En outre, aucun gouvernement des pays visés n’y a répondu.
[212] En l’absence de réponse de la part de tout exportateur des marchandises en cause ou gouvernement, l’ASFC a déterminé les montants de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, d’après les faits connus.
[213] Pour déterminer quelles seraient les meilleures méthodes à cette fin, elle a examiné toute l’information au dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, ses propres recherches et ses propres estimations au début de l’enquête.
[214] D’après les faits connus, l’ASFC a décidé de déterminer les montants de subvention pour tous les exportateurs des marchandises en provenance de chaque pays visé en s’appuyant sur la méthode utilisée au début de l’enquête.
[215] L’estimation du montant de subvention au début de l’enquête s’est fondée sur la différence entre les coûts totaux estimatifs des marchandises en cause, soit les coûts de production, plus les FFAFV, des producteurs dans chaque pays, et le prix à l’exportation estimatif, tel que déclaré sur les documents d’importation. Cette différence est exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif des marchandises en provenance de chaque pays.
[216] Cette méthode consiste à utiliser les meilleurs renseignements disponibles pour déterminer un montant de subvention qui soit la différence entre les coûts totaux des producteurs et le prix à l’exportation. En effet, les subventions permettent aux producteurs de vendre moins cher puisqu’elles réduisent leurs coûts de production.
[217] Aux fins de la décision définitive et par application de la méthode ci-dessus, les montants de subvention pour tous les exportateurs en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam s’élèvent, respectivement, à 11,6 %, 11,3 % et 6,5 % du prix à l’exportation.
[218] L’annexe 2 contient une description des programmes et des encouragements recensés dans l’Énoncé des motifs de l’ouverture des enquêtes sur l’acier laminé à froid, puis dans l’Énoncé des motifs des décisions provisoires rendues à l’égard de l’acier laminé à froid.
Résultats de l'enquête en subventionnement, par pays
Pays d’origine ou d’exportation | Montant de subvention (en pourcentage du prix à l’exportation) |
Importations d’ALF (en pourcentage du volume) |
---|---|---|
Chine - tous les exportateurs | 11,6 % | 57,9 % |
Corée du Sud - tous les exportateurs | 11,3 % | 6,9 % |
Vietnam - tous les exportateurs | 6,5 % | 6,2 % |
[219] Quand l’ASFC est convaincue que les marchandises d’un exportateur donné ne sont pas subventionnées ou ne le sont que pour un montant minimal, l’alinéa 41(1)a) de la LMSI l’oblige à clore son enquête en subventionnement sur ces marchandises.
[220] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation.
[221] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l’OMC lorsqu’elle procède à une enquête de subventionnement. Cette clause stipule de mettre fin à toute enquête de subventionnement sur un produit d’un pays en développement dès que les autorités décident que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire.
[222] Ni l’ASMC ni la LMSI ne définit ce qu’est un « pays en développement » pour l’application de l’article 27.10 de l’ASMC, ni ne donne d’instructions pour déterminer quels pays le sont. Comme solution de rechange administrative, l’ASFC se reporte à la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE pour s’orienter, et elle considère qu’un pays est en développement s’il fait partie de la liste des pays les moins développés, ou encore des pays ou territoires à faible revenu ou dont le revenu se situe dans la moyenne inférieureNote de bas de page 65. Étant donné que le Vietnam figure sur ces listes, l’ASFC lui accorde ici le statut de pays en développement.
[223] Toutes les marchandises visées par l’enquête s’avèrent subventionnées. Les montants de subvention de l’acier laminé à froid originaire ou exporté de la Chine et de la Corée du Sud ne sont pas minimaux puisqu’ils dépassent 1 % du prix à l’exportation. Les montants de subvention de l’acier laminé à froid originaire ou exporté du Vietnam ne sont pas minimaux puisqu’ils dépassent 2 % du prix à l’exportation.
Décisions
[224] Le 31 octobre 2018, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant l’ALF originaire ou exporté de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam.
Mesures à venir
[225] La période provisoire a commencé le 23 août 2018 et se terminera le jour où le TCCE rendra ses conclusions, soit au plus tard le 21 décembre 2018. D’ici là, des droits antidumping et compensateurs provisoires continueront à être imposés sur les importations de marchandises en cause en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs des décisions provisoires, disponible sur le site Web de l’ASFC : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[226] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, toute la procédure prendra fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées seront rendus aux importateurs.
[227] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.
[228] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. La Loi sur les douanes régit le paiement, la perception et le remboursement des droits au titre de la LMSI, et prévoit des intérêts pour les paiements en retard.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[229] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.
[230] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Publication
[231] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Renseignements
[232] Le présent Énoncé des motifs est affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voir ci-dessous à qui s’adresser pour en savoir plus.
Renseignements
- Adresse :
-
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada - Téléphone :
-
- Sean Robertson : 613-954-7409
- Laurie Trempe : 613-954-7337
- Courriel :
- Site web :
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
Annexe 1 – Sommaire des marges de dumping, des montants de subvention estimatifs, et des droits provisoires
Pays d’origine ou d’exportation | Marge de dumping* | Montant de subvention* | Montant de subvention par tonne métrique |
---|---|---|---|
Chine - tous les exportateurs | 91,9 % | 11,6 % | 506 renminbis chinois |
Corée du Sud - tous les exportateurs | 53,0 % | 11,3 % | 86 733 wons sud-coréens |
Vietnam - tous les exportateurs | 99,2 % | 6,5 % | 2 607 988 dongs vietnamiens/td> |
*en pourcentage du prix à l’exportation.
Remarque : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’ASFC aux fins de la décision définitive de dumping. Si le TCCE conclut à un dommage, les droits antidumping sur les exportations futures de marchandises en cause dépendront des taux de droits antidumping fixés par prescription ministérielle.
Les montants de subvention indiqués dans le tableau ci-dessus (en pourcentage du prix à l’exportation) ont été établis par l’ASFC aux fins de la décision définitive de subventionnement. Ils ne correspondent pas nécessairement aux droits compensateurs à percevoir sur les importations futures de marchandises subventionnées, qui se fonderont sur les montants de subvention spécifiques, par tonne métrique, convertis en dollars canadiens, tels qu’indiqués dans le tableau.
Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.
Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits LMSI exigibles.
Annexe 2 – Description des programmes et des encouragements recensés
L’ASFC n’a reçu aucune réponse à la DDR en subventionnement de la part de toute entreprise ayant exporté les marchandises en cause vers le Canada dans la PVE. De plus, aucun gouvernement des pays visés n’a répondu à sa DDR en subventionnement.
Les programmes ci-dessous sont inclus dans la présente enquête. Des questions à leur sujet figuraient dans les DDR en subventionnement adressées aux gouvernements des pays visés et à tous les producteurs/exportateurs connus de marchandises en cause.
Les éléments de preuve donnés dans la plainte et obtenus par l’Agence des services frontaliers du Canada portent à croire que les gouvernements respectifs de la Chine et du Vietnam seraient venus en aide aux producteurs/exportateurs de marchandises en cause par les programmes suivants.
Chine
Catégorie 1 : Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
Ce programme a trait aux prêts du gouvernement à un taux d’intérêt préférentiel. L’avantage conféré dans ce cas est un intérêt à un taux inférieur à celui qui serait disponible si l’entreprise avait dû obtenir un prêt commercial non garanti au taux de référence. Les établissements financiers peuvent être considérés comme étant un « gouvernement » s’ils ont ou exercent une autorité gouvernementale, ou s’ils en sont investis, ce qui peut être indiqué par les facteurs suivants :
- Ils sont investis d’un pouvoir gouvernemental au titre d’une loi ou autre instrument juridique;
- Ils exercent une fonction gouvernementale;
- Ils sont largement contrôlés par l’État.
Au Canada, dans les affaires Composants usinés industriels en acier (CUIA) et Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (tubes de canalisation), et aux États-Unis, dans les affaires des tubes de canalisation en acier de qualité carbone, des produits plats d’acier laminé à froid et des cylindres d’acier de type à pression, les autorités ont pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme.
Dans sa décision définitive affirmative quant au subventionnement des produits plats d’acier laminé à froid en provenance de la Chine, le département du Commerce des États-Unis (USDOC) écrit qu’en Chine les banques axées sur les politiques et les banques commerciales d’État prêtent de l’argent aux producteurs d’acier laminé à froid à des conditions préférentielles en application des politiques publiques. Il est d’usage que ces prêts se fassent à des taux de rendement réels faibles, voire négatifs. Au moins deux banques axées sur les politiques soutiennent en particulier l’industrie sidérurgique : la banque de développement de Chine consent des prêts aux grands projets d’investissements de capital commandés par l’État, tandis que la banque d’import-export offre un soutien financier stratégique pour encourager les exportations.
En Chine, le gouvernement offre des prêts à taux préférentiels aux producteurs d’acier pour le développement et l’amélioration des projets et technologies clés. Sont venues s’y ajouter des politiques prévoyant des prêts à taux préférentiels pour les projets et technologies clés, politiques incluses dans le plan pour le quinquennat 2006-2010. Quant au plan pour le développement des sciences et technologies (2006-2020), il appelle à l’invention et l’innovation par des incitatifs fiscaux, des prêts de faveur y compris à des taux d’intérêts réduits ou préférentiels, des mesures d’investissement gouvernementales, la « réinnovation » (assimilation des technologies étrangères) ainsi que la définition et l’implantation de normes propres à la Chine pour les industries et les produits.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Le gouvernement de la Chine, une banque d’État ou un organisme public (le garant) donne l’assurance qu’il assumera la dette de l’emprunteur en cas de défaut de paiement. Une garantie peut être limitée ou non.
Au Canada, dans les affaires Gros tubes de canalisation, CUIA et Tubes de canalisation, et aux États-Unis, dans les affaires des produits plats d’acier laminé à froid, les autorités ont pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme.
Des sociétés garantes fournissent des garanties aux emprunteurs ou procèdent à des émissions obligatoires; elles jouent un rôle de premier plan pour aider les petites entreprises et les projets ruraux à obtenir des fonds, selon une déclaration du bureau des affaires législatives du conseil d’État et de la commission de réglementation bancaire de la ChineNote de bas de page 66.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Pour stimuler l’économie et encourager le développement des industries clés, les banques d’État annulent les dettes irrécouvrables ou les intérêts dus par les EE.
Au Canada, dans Caissons sans soudure, l’ASFC a jugé qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.
Aux États-Unis, dans les affaires des tubes normalisés, tubes de canalisation et tubes de type à pression en acier au carbone et en acier allié; des tubes d’acier circulaires soudés de qualité carbone; et des produits plats d’acier laminé à froid, les autorités ont jugé qu’un répondant avait obtenu un avantage sous la forme d’une remise de dette.
En Australie, dans les affaires de la tôle d’acier au carbone et d’acier allié coupé à longueur et des produits plats d’acier laminé à froid, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et axée sur les politiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles selon la banque ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et ont favorisé l’exportation de nouveaux produits des hautes technologies, comme l’acier laminé à froid.
Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Cela confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts auprès d’un établissement financier, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents
Aides des provinces et des collectivités locales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit.
Au Canada, dans les affaires Fils d’acier galvanisé, Joints de tubes courts, Éviers en acier inoxydable, Tubes de canalisation, et Gros tubes de canalisation, l’ASFC a jugé que des exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme.
Aux États-Unis, dans l’affaire des torons d’acier-béton, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme en tant que subvention locale et provinciale.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Au Canada, dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques et Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), l’ASFC a jugé que plus d’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Au Canada dans les affaires FTPP, Tubes soudés en acier au carbone et Caillebotis en acier, l’ASFC a jugé qu’au moins un exportateur avait tiré un avantage de ce programme. D’après l’énoncé de motifs des décisions définitives dans l’affaire des FTPP, ce programme a été établi par la circulaire sur les mesures d’essai de l’administration du fonds de développement des marchés internationaux pour les PME, Cai Qi no 467, 2000, qui a été promulguée et est entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Ce programme a été établi dans le but d’appuyer le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Le programme est appliqué localement, sous la responsabilité du ministère du Commerce extérieur et de l’Économie.
Aux États-Unis, dans l’affaire des roues en acier (entre autres), les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme.
Le gouvernement de la Chine octroie des subventions aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou pour les récompenser de leurs résultats à l’exportation. Il y a de bonnes chances que les producteurs d’ALF Angang et BaoSteel aient touché des subventions au titre de ce programme.
Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Il s’agit d’une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent.
Au Canada, dans l’affaire Tubes de canalisation, l’ASFC a pris des mesures compensatoires contre ce programme.
C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Ce programme prévoit la réduction du loyer foncier et des droits d’utilisation des sols pendant un certain nombre d’années. Pour donner quelques exemples de sa mise en application, il y aurait un document intitulé « terrains à taux préférentiel no 8 » [2003] compensant les coûts des entreprises établies dans la zone de développement économique Ninghai, ou encore des initiatives similaires dans la zone nouvelle Tianjin Binhai et la zone de développement économique et technologique Tianjin.
Au Canada, selon les énoncés de motifs dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés et Modules et laminés photovoltaïques, des exportateurs ont tiré un avantage de ce programme.
Aux États-Unis, dans les affaires de l’acier galvanisé et de l’acier recouvert de zinc et d’aluminium, de la tôle d’acier laminé à chaud, des tubes structuraux et des tiges en bobines, et en Australie, dans l’affaire des tubes structuraux, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Le plan du gouvernement de la Chine au 12equinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame une élimination plus rapide des moyens de production dépassés dans certains secteurs industriels, à savoir entre autres l’élimination de 48 millions de tonnes métriques en capacité de production sidérurgique. En 2013, le conseil d’État a émis une opinion officielle sur la manière de régler les problèmes de surcapacité majeure; celle-ci réclamait la création d’une caisse spéciale pour accélérer l’élimination des moyens de production dépassés, et aussi un appui aux industries souffrant de surcapacité.
C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Le plan pour le développement de l’industrie sidérurgique au 12equinquennat prévoit entre autres de réinstaller ailleurs les producteurs qui se trouvent en zone urbaine. De même, le plan au 12equinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame la réinstallation des entreprises très polluantes, ainsi que des mesures pour optimiser l’aménagement spatial régional des industries clés, dont l’industrie sidérurgique.
C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Au Canada, dans l’affaire des CUIA, l’ASFC a jugé qu’un exportateur coopératif avait tiré de ce programme un avantage prenant la forme d’une prime accordée par son administration municipale. D’après les faits connus, il se pourrait que les entreprises établies dans certaines ZES ou autres zones désignées aient reçu un avantage sous la forme d’une aide consentie pour le paiement de leurs impôts, dans la ou les deux dernières années.
Par exemple, il est fait mention du programme sur les pages Web suivantes, qui sont dédiées à la ZES de Jiangsu Qidong, où se trouvent quelques producteurs et exportateurs de marchandises en cause : www.zsw-qd.com/newsifo.asp?id_ixxx=567&A1=502 et http://baike.baidu.com/view/7940866.htm
Ce programme confère un avantage direct équivalent à la valeur de l’aide. Par conséquent, il constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. De plus, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine et semble donc spécifique.
L’ASFC a déjà enquêté sur ce programme et conclu qu’il donnait lieu à une action dans d’autres affaires impliquant des produits de la Chine. Cependant, le gouvernement de ce pays ne lui a pas fourni de renseignements suffisants dans les enquêtes et réexamens.
D’après les faits connus de l’ASFC, le programme était disponible dans plusieurs provinces, dont le Guangdong, Shanghai et le Jiangsu.
Par exemple, la documentation associée à ce programme pour la province du Guangdong comprend sans doute [notre traduction] « mesures administratives pour le brevetage dans le Guangdong ». Dans cette même province, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle, le bureau du personnel et les autorités municipales. Le but du programme est d’appuyer l’amélioration de l’innovation technologique et de promouvoir la propriété intellectuelle.
De même, la documentation associée à ce programme à Shanghai comprend sans doute « mesures administratives concernant les subventions et l’aide financière pour les brevets à Shanghai ». Dans le Jiangsu finalement, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle. /p>
L’ASFC a déjà enquêté sur ce programme et conclu qu’il donnait lieu à une action dans d’autres affaires impliquant des produits de la Chine. Cependant, le gouvernement de ce pays ne lui a pas fourni de renseignements exhaustifs concernant ce programme dans les enquêtes et réexamens.
D’après les faits connus de l’ASFC, ce programme était appliqué par les autorités locales, dont les gouvernements provinciaux du Guangdong et du Jiangsu. Il visait à aider/récompenser certaines entreprises pour la croissance stable du commerce extérieur.
Dans le Guangdong, par exemple, les autorités responsables étaient les ministères provinciaux des Finances, et du Commerce extérieur et de la Coopération économique.
L’ASFC a recensé ce programme directement à partir du rapport annuel 2015 de Baosteel, et conclu qu’il donnait lieu à une action dans son enquête en subventionnement sur les CUIA.
D’après les faits connus de l’ASFC, il se pourrait bien que les avantages tirés de ce programme aient été transmis à la division ALF de Baosteel.
D’après les faits connus de l’ASFC, le gouvernement central accorderait une bonification d’intérêts pour l’importation des produits et des technologies qu’il encourage.
Entre autres documents gouvernementaux portant sur le programme, il y aurait « mesures administratives pour la caisse des bonifications d’intérêts à l’importation (Cai Qi [2012] 142) ». Dans son enquête sur les CUIA, l’ASFC a constaté que ce programme avait profité à un producteur.
L’ASFC a explicitement pris connaissance de ce programme dans le rapport annuel de Masteel pour 2015.
D’après les faits connus de l’ASFC, l’avantage tiré de ce programme pourrait avoir été transmis aux producteurs d’ALF.
Catégorie 3 : Programmes fiscaux à des taux préférentiels
Ce programme a été établi par le règlement d’application de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères et les entreprises à participation étrangère (EPÉ), règlement entré en vigueur le 1erjuillet 1991. Il aurait été créé pour absorber l’investissement dans les ZES et autres zones désignées pour prendre les rênes de leur développement économique. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national. Dans le cadre de ce programme, toutes les entreprises admissibles pourraient bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 15 %.
L’article 57 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, comme la notification du conseil d’État sur le traitement fiscal préférentiel transitoire aux entreprises de haute technologie nouvellement installées dans les ZES et le nouveau district Pudong de Shanghai, dit que le gouvernement de la Chine exempte les nouvelles entreprises de haute technologie de l’impôt sur le revenu dans les deux premières années après que leur production est devenue rentable, et leur accorde un taux d’imposition réduit de moitié dans les trois années suivantes si elles sont installées dans une ZES (Hainan, Shantou, Shenzhen, Xiamen, Zhuhai) ou dans le nouveau district Pudong de Shanghai. Certains producteurs d’ALF se trouvent dans ces zones économiques spéciales, et donc sont admissibles à cette subvention.
Au Canada, dans les affaires FTPP et Tubes soudés en acier au carbone, il a été constaté qu’une des entreprises avait tiré un avantage de ce programme.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines régions.
Au titre de l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises désignées comme de haute technologie et de nouvelles technologies (EHTNT) ont droit à un taux d’imposition réduit (10 %, plutôt que le taux normal de 25 %). L’Administration fiscale de l’État serait l’autorité responsable de ce programme, qui est administré par les autorités fiscales locales. Ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine devant l’OMC.
Beaucoup de producteurs d’ALF, dont Hunan Valin Lianyuan Iron & Steel Co., profitent probablement de ce programme puisqu’ils sont désignés EHTNT.
Au Canada, dans les affaires CUIA et Tubes de canalisation, aux États-Unis, dans celle des tubes structuraux, et en Australie, dans celles des extrusions d’aluminium et des FTPP, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.
Ce programme découle de l’article 57 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés de la République populaire de Chine et de la notification du conseil d’État sur l’application des politiques préférentielles transitoires concernant l’impôt sur le revenu des sociétés, Guo Fa (2007), no 39.
La plaignante allègue que les entreprises « productives » dont l’exploitation est prévue pour une période d’au moins dix ans peuvent être exemptées de l’impôt sur le revenu au cours des deux premières années de rentabilité et avoir droit à un taux d’imposition réduit de moitié par rapport au taux normal au cours des trois à cinq années suivantes.
Au Canada, dans l’affaire FTPP, l’ASFC a déterminé que deux exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Réduction de divers droits d’utilisation des sols pour compenser les coûts d’entreprises dans des zones de développement favorisées par des gouvernements locaux. Le programme était généralement administré par le comité de gestion des gouvernements de collectivités locales.
Au Canada, dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés et Modules et laminés photovoltaïques, des exportateurs avaient utilisé un programme que l’ASFC appelle « Élimination totale ou partielle, ou remboursement, des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/de cession des sols ».
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Au Canada, il a été constaté dans l’affaire Joints de tubes courts que des EPÉ avaient profité d’un traitement fiscal préférentiel. Le programme figurait aussi dans la notification de la Chine à l’OMC.
Malgré la prise d’effet en 2008 de la nouvelle loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, laquelle remplaçait officiellement l’ancienne loi fiscale applicable aux EPÉ, ces dernières ont probablement continué à profiter de divers encouragements prévus par l’ancienne loi. L’article 9 de celle-ci, par exemple, déléguait aux gouvernements provinciaux et aux collectivités locales le pouvoir d’accorder des exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu aux EPÉ jugées productives. Les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre, et le processus d’admission est géré par les autorités compétentes. Il se pourrait que les producteurs d’ALF aient profité de ce programme.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Ce programme est prévu dans la circulaire de l’administration fiscale de l’État sur les questions liées aux crédits d’impôt pour les coûts de développement technologique des EPÉ (Guo Shui Fa [1999] no 173), qui a été promulguée le 17 septembre 1999 et est entrée en vigueur le 1erjanvier 2000. Ce programme visait à encourager la recherche et le développement. Sont responsables de son application l’administration fiscale de l’État et les autorités fiscales locales.
Au titre de ce programme, certaines EPÉ peuvent obtenir des crédits d’impôt allant jusqu’à 150 % de leurs dépenses en recherche et développement, mais ne dépassant pas leur revenu imposable, pour le même exercice.
Au Canada, dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP et Joints de tubes courts, l’ASFC a jugé que deux exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme.
Le programme figurait aussi dans la notification de la Chine à l’OMC.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 4 : Exonération de droits et de taxes
Dans son enquête sur l’acier organique, l’UE écrit que ce programme permet à une entreprise de réclamer des crédits d’impôt sur l’achat d’équipements de fabrication nationale si un projet est compatible avec les politiques industrielles des pouvoirs publics de la Chine. Un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont les mesures provisoires du 1erjuillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique et la communication no 52 [2008] de l’administration fiscale nationale concernant l’arrêt de la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1erjanvier 2008.
Le gouvernement de la Chine a répliqué à l’UE que ce programme était clos depuis janvier 2008 selon l’avis susmentionné et qu’aucun autre programme ne l’avait remplacé autant qu’il sache. Néanmoins, en application de ce programme, un avantage fiscal (crédit d’impôt) obtenu dans un exercice donné peut en fait être utilisé dans un autre exercice même si le programme a été aboli entre-temps. D’autres programmes fiscaux officiellement « clos » se sont aussi avérés continuer de conférer un avantage plusieurs années après leur expiration officielle.
Au Canada, l’ASFC a pris des mesures compensatoires contre ce programme dans Extrusions d’aluminium et Modules et laminés photovoltaïques.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Dans l’énoncé de motifs de sa décision définitive en l’affaire FTPP, l’ASFC décrit le programme comme ayant été établi dans le règlement sur les ZES dans la province du Guangdong et approuvé pour entrer en vigueur le 26 août 1980; elle ajoute que ce programme a été créé afin d’absorber les investissements dans les ZES et d’encourager les districts à prendre les rênes du développement. Le programme est appliqué par les autorités douanières locales, sous la responsabilité de l’administration générale des douanes. Machines, matériel, pièces de rechange, matières premières, produits intermédiaires, moyens de transport et autres biens d’investissement nécessaires à la production et importés par les entreprises en ZES sont exemptés des droits de douane. Ce n’est pas l’un des programmes utilisés par l’exportateur coopératif dans FTPP, même si dans Modules et laminés photovoltaïques et Modules muraux unitisés, l’ASFC avait jugé qu’un exportateur coopératif avait tiré un avantage de ce programme.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Au titre d’un programme de drawback, il peut y avoir subvention lorsque le montant de l’exonération ou du remboursement de droits et taxes sur les intrants des marchandises exportées dépasse le passif réel qui existait pour ces importations.
Au Canada, dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP et Joints de tubes courts, l’ASFC a jugé qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Les bases légales de ce programme sont les mesures provisoires du 1erjuillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique et la communication no 52 [2008] de l’administration fiscale nationale concernant l’arrêt de la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1erjanvier 2008.
Dans son enquête sur l’acier organique, l’UE écrit que ce programme permet à une entreprise de réclamer des crédits d’impôt sur l’achat d’équipements de fabrication nationale si un projet est compatible avec les politiques industrielles des pouvoirs publics de la Chine. Un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur.
Le gouvernement de la Chine a répliqué à l’UE que ce programme était clos depuis janvier 2008 selon l’avis susmentionné et qu’aucun autre programme ne l’avait remplacé autant qu’il sache.
Néanmoins, on croit qu’en application de ce programme un avantage fiscal (crédit d’impôt) obtenu dans un exercice donné peut en fait être utilisé dans un autre exercice même si le programme a été aboli entre-temps.
Au Canada, dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP et Joints de tubes courts, l’ASFC a jugé qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.
L’UE a pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire de l’acier organique.
Pour leur part, les États-Unis l’on fait dans l’affaire des tubes de canalisation circulaires soudés en acier de qualité carbone.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Le gouvernement de la Chine impose une taxe sur les actes de transfert de terrains et de biens immobiliers. Quand il y a transfert de propriété par une vente d’actifs (plutôt que d’actions), l’acheteur doit payer une taxe de 3 % à 5 % du prix d’achat. D’après l’avis du ministère des Finances et du fisc national sur « plusieurs politiques de taxes sur les actes de transfert concernant les fusions et les restructurations d’entreprises », toutefois, cette taxe ne doit pas être perçue quand le transfert de propriété participe de la fusion ou de la restructuration d’une EE. L’information raisonnablement accessible nous indique par exemple que les producteurs publics d’ALF Baosteel et Wuhan Steel ont acheté des terres et autres biens immobiliers dans le cadre de leur fusion, commandée par les pouvoirs publics.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Catégorie 5 : Biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
La plaignante affirme que de nombreux exportateurs qui étaient EE sont devenus EPÉ ou entreprises privées à responsabilité limitée. Pendant ce temps, les pétrolières d’État chinoises se sont concentrées sur leurs activités essentielles, se détournant des opérations périphériques. À l’occasion de cette privatisation, la plupart des biens de l’État ont été distribués gratuitement au personnel.
Au Canada, dans l’affaire FTPP, l’ASFC a jugé qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme. Elle a aussi pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis et Gros tubes de canalisation.
Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible./p>
Au Canada, dans les affaires Tubes de canalisation et Gros tubes de canalisation, et aux États-Unis, dans l’affaire des produits plats laminés à chaud en fer, en acier non allié ou autre acier allié, des mesures compensatoires ont été prises contre ce programme.
En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols à des projets et producteurs choisis. Les politiques publiques en matière sidérurgique leur commandent d’accorder ces droits aux projets et aux producteurs que l’État encourage, dont l’industrie de l’ALF.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
La conversion de créances en participation s’inscrit dans la restructuration des banques d’État et autres EE de la Chine. En application du règlement sur les sociétés de gestion d’actif (SGA) promulgué par décret le 20 novembre 2000, le conseil d’État a fondé quatre SGA et leur a ordonné de racheter certains prêts improductifs à des banques d’État. Ces quatre SGA étaient gérées et supervisées par la banque populaire de Chine, le ministère des Finances et la commission de réglementation des valeurs mobilières. L’une des activités disponibles pour la gestion des prêts improductifs achetés par les SGA était la conversion de créances en participation; une telle conversion consiste pour un créancier, en l’espèce une SGA, à remettre à une entreprise une partie ou la totalité de ses dettes en échange d’une participation dans cette même entreprise.
Le Canada, dans les affaires CUIA, Caissons sans soudure, FTPP, Tubes soudés en acier au carbone, Joints de tubes courts et Éviers en acier inoxydable, l’UE, dans celles de l’acier organique et des tiges en bobines, et l’Australie, dans celles de la tôle d’acier au carbone et d’acier allié coupé à longueur et des produits plats d’acier laminé à froid, ont jugé que des exportateurs coopératifs avaient tiré un avantage de ce programme.
Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.
Ainsi, dans le cas de la Chine, l’enquête en subventionnement portera sur les programmes suivants :
Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
Aides et leurs équivalents
Programmes fiscaux à des taux préférentiels
Exonération de droits et de taxes
Biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
Corée du Sud
Catégorie 1 : Économies d’énergie et autres programmes écologiques
La plaignante a énuméré plusieurs mesures incitatives auxquelles, généralement, les sociétés peuvent être admissibles en réduisant leur consommation d’électricité. Les mesures incitatives font partie du Programme de gestion de la charge électrique, établi aux termes des articles 48 et 49 de la Loi sur les entreprises d’électricité en 2001. Le Programme est mené par la Société d’énergie électrique de la Corée (SEEC) et/ou la Société coréenne de l’énergie (SCE), propriété à cent pour cent de la SEEC, sous la supervision du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie. Le financement destiné au programme provient du fonds de la Fondation de l’industrie électrique. Le gouvernement coréen est propriétaire majoritaire (51,1 %) de la SEEC.
Il est possible que ce programme constitue une contribution financière, selon la définition qui en est donnée à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en exemptant ou en déduisant des sommes qui, autrement, devraient être versées au gouvernement. D’après les données recueillies, il peut être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) dans la mesure où il y a utilisation exclusive par un nombre limité d’entreprises.
Le gouvernement de la Corée du Sud a choisi 27 technologies de base pour les appuyer au cours de son Plan quinquennal de croissance verte, adopté en janvier 2009. Le programme de recherche et développement en matière de technologies vertes prévoit l’établissement et l’application de mesures visant à faciliter la recherche, le développement et la commercialisation de technologies vertes. Cela inclut un soutien financier pour ces activités, sous la forme de subventions versées aux demandeurs approuvés. Le MKE doit déterminer si les demandeurs sont admissibles dans le cadre de ce programme, et il consulte des établissements de recherche affiliés lorsqu’une évaluation et une confirmation technologiques sont nécessaires. Les demandeurs doivent répondre aux critères d’admissibilité établis par la loi ainsi que les lignes directrices internes du MKE.
Il est possible que ce programme confère une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) puisqu’il est question du versement direct de fonds du gouvernement à une grande société participante. Selon les données recueillies, ce programme est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI puisqu’il est limité, par la loi, à certaines technologies de base.
Le programme de transfert modal vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et de la logistique en accroissant le transport par rail et par navire tout en diminuant le transport de marchandises par les routes, dans l’espoir que cela favorise un changement vers une plus grande utilisation de moyens de transport écologiques et un rétablissement d’un équilibre des moyens de transport utilisés dans le secteur de la logistique. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement de la Corée du Sud fournit des subventions du ministère de la Terre, de l’Infrastructure et des Transports aux organismes responsables des entités chargés du transfert modal du mode terrestre au mode ferroviaire et des subventions du ministère des Océans et des Pêches aux organismes responsables des entités chargés du transfert modal du mode terrestre au mode maritime. Le cadre législatif de ce programme est constitué de l’article 21 de la Loi sur le développement de l’infrastructure pour le transport durable, de l’article 24 de son décret d’application et des articles 14 à 17 du Règlement sur l’entente concernant le transfert modal, tel que promulgué par le ministère des Océans et des Pêches.
Selon les données recueillies, ce programme fournit une contribution financière par le versement direct de fonds au sens de l’alinéa 2(1.6)a). Il est possible que ce programme soit spécifique en droit au sens de l’alinéa 2(7.2)a) ou dans les faits au sens des alinéas 2(7.3)a) à c).
Catégorie 2 : Programmes fiscaux à des taux préférentiels
Ce programme a été lancé en 2010 dans le but d’aider les sociétés coréennes à investir dans leurs activités respectives de recherche et de développement liées au programme sur les technologies de base. La base législative de ce programme est l’alinéa 10(1)2) de la Loi sur la restriction de l’impôt spécial (LRIS). Le paragraphe 2 de l’article 9 du décret d’application est la disposition relative à la mise en œuvre de l’alinéa de la LRIS, et l’annexe 8 du décret d’application établit une liste de technologies admissibles couvertes par le programme sur les nouveaux moteurs de croissance. L’objectif du programme sur les technologies de base est de stimuler les activités économiques nationales de nature générale. L’alinéa 10(1)2) de la LRIS offre un crédit applicable aux taxes à payer par une société en ce qui concerne les coûts associés aux chercheurs et au personnel administratif participant aux activités de recherche et de développement dans le domaine des « technologies de base ».
Il est possible que ce programme soit une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Selon les données recueillies, ce programme peut être spécifique [alinéa 2(7.2)a) de la LMSI] au sens où il est limité par la loi à certaines technologies de base.
Ce crédit d’impôt a été établi en 2007 dans le but d’inciter les entreprises de fabrication à externaliser les opérations des entreprises de logistique vers des tierces parties qui se spécialisent dans la logistique en offrant un incitatif fiscal. Administré par le Service fiscal national (SFN), sous la direction du ministère de la Stratégie et des Finances (MSF), l’article 104(14) est la loi autorisant l’incitatif fiscal, mis en place par le paragraphe 104(14) du décret de mise en œuvre de la LRIS. 152. Selon la publication Statistical Yearbook for 2014, seulement 172 sociétés ont demandé ce crédit en 2013, ce qui représente seulement 0,03 % de toutes les déclarations faites par des sociétés.
Ce programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Selon les données recueillies, le programme peut être de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.
En application du paragraphe 104(8) de la LRIS, une entreprise recevra une déduction fiscale lorsqu’elle présentera des documents directement à l’aide des réseaux nationaux de renseignements sur les impôts et les communications. Les représentants du gouvernement de la Corée du Sud affirment que le Service fiscal national (SFN) applique ce programme, qui est régi par le ministère de la Stratégie et des Finances, et que les entreprises reçoivent automatiquement la déduction fiscale dans le cadre de ce programme si elles satisfont à tous les critères d’admissibilité établis à l’article 104-5 de la LRIS et à l’article 104-5 de son décret d’application.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.
USDOC a jugé que ce programme donnait lieu à une action dans ses notes de service sur l’acier laminé à chaud et à froid en se fondant sur tous les faits disponibles. L’article 120 de la LRIS fournit une exemption applicable aux taxes à l’achat locales pour les nouvelles propriétés. Le programme est appliqué par les autorités locales.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.
USDOC a jugé que ce programme donnait lieu à une action dans ses notes de service sur l’acier laminé à chaud et à froid en se fondant sur tous les faits disponibles. Selon l’article 22 de la LRIS, une société nationale dont le revenu incluait un revenu de dividendes provenant d’investissements dans des projets de mise en valeur des ressources menés à l’étranger, tel que prescrit par un décret présidentiel, était exempte d’impôt sur les bénéfices pour la portion de ces revenus dividendes exempts d’impôt du pays hôte où l’investissement a été fait. L’article 19 du décret d’application de la LRIS établissait que les projets d’investissement suivants étaient admissibles à cette exemption d’impôt : produits agricoles, bétail, produits de la pêche, produits de la forêt et produits minéraux.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.
USDOC a jugé que ce programme donnait lieu à une action dans ses notes de service sur l’acier laminé à chaud et à froid en se fondant sur tous les faits disponibles. Selon l’article 24 de la LRIS, une société nationale pourrait demander une déduction pour des investissements faits dans : (1) des installations qui améliorent et automatisent les processus; (2) de l’équipement de haute technologie, selon la définition qui en est donnée dans le décret présidentiel; (3) des ordinateurs et des appareils connexes, des logiciels, des installations de télécommunications et d’autres installations utilisés pour la gestion de réseaux d’approvisionnement; (4) des ordinateurs et des appareils connexes, des logiciels, des installations de télécommunications et d’autres installations utilisés pour la gestion des relations avec les clients; (5) des ordinateurs et des appareils connexes, des logiciels, des installations de télécommunications et d’autres installations utilisés pour la gestion des processus logistiques; et (6) d’autres systèmes prescrits par le décret présidentiel. Ce programme vise à promouvoir la productivité et l’automatisation des processus dans des installations dans certains secteurs d’activités grâce à une déduction des taxes.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.
USDOC a jugé que ce programme donnait lieu à une action dans ses notes de service sur l’acier laminé à chaud et à froid en se fondant sur tous les faits disponibles. Selon l’article 25 de la LRIS, une société nationale pourrait demander une déduction pour des investissements faits dans : (l) des installations permettant l’exploitation d’une entreprise de distribution conformément à la Loi sur le développement de l’industrie de la distribution; (2) des installations dans une société de syndic par une société donatrice, conformément à la Loi sur la protection des activités commerciales des petites et moyennes entreprises et sur la promotion de leur coopération; (3) des installations de prévention des sinistres industriels; (4) des installations de sécurité dans les mines; (5) des installations renforcées ou élargies par un individu désigné comme responsable de la gestion des priorités pour exécuter les tâches liées à la préparation aux urgences conformément à la Loi sur la gestion des ressources en matière d’urgence et les ordres émanant du gouvernement; (6) des installations pour la prévention des éléments dangereux, conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des produits d’animaux d’élevage ou à l’article 48 de la Loi sur l’assainissement des aliments; (7) des installations servant à prévenir le transfert illégal de technologie; et (8) des installations visant à développer des ressources à l’étranger, et certaines installations, prescrites dans le décret présidentiel.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.
Conformément à l’article 30 de la LRIS, une société qui a fait l’acquisition de certaines immobilisations corporelles à des fins commerciales pouvait déduire un coût d’amortissement lié à ces biens qui était fondé sur les vies utiles et qui était différent de celui utilisé pour calculer l’amortissement à des fins comptables. Même si l’article 30 a été abrogé en 2010, les contribuables qui ont demandé une déduction spéciale avant 2010 pour des biens acquis avant le 30 juin 2004 peuvent continuer d’appliquer cet amortissement spécial sur ces biens, conformément à l’article 4 de l’addenda à la LRIS. Les sociétés qui répondent aux exigences susmentionnées conformément à l’article 4 de l’addenda à la LRIS reçoivent automatiquement cette déduction fiscale. Ce programme est appliqué par le SFN, sous la direction du MSF.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière, à savoir une déduction de sommes qui seraient autrement exigibles au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) à c).
L’ASFC a conclu que ce programme donnait lieu à une action dans FTPP I. Le nom officiel du programme est « Développement de complexes industriels et maximisation de leur utilisation ». Il vise à promouvoir les secteurs sous-développés et à favoriser l’innovation dans les industries grâce à la fourniture de sites industriels et à une allocation appropriée des industries à l’échelle nationale. Le programme est appliqué conformément à l’article 45 de la Loi sur les sites industriels et le développement et à l’article 78 de la Loi sur la restriction de l’impôt local spécial ainsi qu’à son décret d’application. Il est appliqué par les administrations municipales des complexes industriels. Conformément à la Loi sur la restriction de l’impôt local spécial, la taxe à l’achat est exempte ou réduite pour les entités inscrites à l’annexe 2 de cette loi.
Selon les données recueillies et un précédent de l’ASFC, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Puisqu’il est limité par la loi à un groupe d’entreprises, le programme est spécifique conformément à l’alinéa 2(7.2)a).
Catégorie 3 : Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
L’affacturage export de la KEXIM est une forme de financement des transactions commerciales dans laquelle la KEXIM achète des comptes débiteurs provenant de transactions d’exportation. La KEXIM fournira un financement pouvant atteindre de 80 à 100 % de la valeur de l’effet commercial à un taux d’intérêt inférieur (TIOL + écart). L’affacturage sur prêt est fourni par la KEXIM sans possibilité de recours, c’est-à-dire que la KEXIM, et non l’exportateur, assume les risques de perte en cas de manquement de la part de l’acheteur. Ce programme est offert aux exportateurs coréens pour les transactions d’exportation à compte courant.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’obligations au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Ce programme semble constituer une subvention à l’exportation puisqu’il est fondé sur le rendement en matière d’exportation. Il s’agit donc d’une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
La KEXIM offre une garantie financière générale pour les activités d’exportation, où tout manquement de la part d’une entreprise coréenne portant sur le crédit qui lui a été accordé par ses institutions financières sera la responsabilité de la KEXIM, qui remboursera une somme pouvant atteindre la totalité du capital et des intérêts sur les prêts à l’exportation. Les prêts des institutions financières coréennes et étrangères sont admissibles, tout comme le sont les bons du demandeur.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’obligations au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Ce programme semble constituer une subvention à l’exportation puisqu’il est fondé sur le rendement en matière d’exportation. Il s’agit donc d’une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
La KEXIM fournit des prêts pouvant atteindre 80 % de la valeur de la transaction (90 % pour les PME) pour une période pouvant atteindre deux ans pour les importations de biens essentiels ou de ressources naturelles jugés importants pour l’économie coréenne. Ce programme a été créé en 1976. La période de remboursement est de 10 ans pour les biens d’investissement et de 2 ans pour les autres importations, et le remboursement est fait en versements périodiques d’au moins un versement par année et pendant une période de grâce pouvant atteindre 3 ans pour les biens d’investissement. Ce programme est gouverné par l’alinéa 18(1)2) de la Loi sur la KEXIM – Revenu important pour l’économie nationale et par l’article 1 du chapitre 2 du Règlement sur le prolongement des prêts.
Il est possible que ce programme soit une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds au sens de l’alinéa 2(1.6)a). Selon les données recueillies, ce programme est aussi spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI puisqu’il est limité par la loi aux entreprises faisant l’importation de certains biens essentiels ou de certaines ressources naturelles dans le cadre des pouvoirs de l’autorité accordant la subvention.
Dans le cadre de ce programme, la KEXIM fournit des prêts à des entreprises coréennes pour qu’elles achètent des mines à l’étranger. Ce programme peut compter des apports directs en capital, l’acquisition d’actions et l’apport de fonds à long terme. Pour être admissible, l’entreprise doit mener ses activités depuis plus de trois ans dans le domaine associé au bien étranger ciblé. Le taux d’intérêt est calculé en modifiant un taux de base pour tenir compte des coûts de livraison, des frais administratifs, des taux de crédit et du profit attendu.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. Le programme semble spécifique selon la loi, car il est limité aux entreprises qui investissent dans des mines situées à l’étranger conformément à la Loi sur la KEXIM, à son décret d’application et au Règlement gouvernant les opérations de financement de la KEXIM.
La KEXIM accorde aux exportateurs un financement préférentiel, à faible taux d’intérêt et de préexpédition afin de couvrir les coûts de production et l’expédition des biens exportés. Les sociétés peuvent emprunter une somme pouvant atteindre la valeur totale du contrat d’exportation, moins les sommes reçues, en wons coréens ou dans une devise étrangère. Le taux d’intérêt à rabais payable dans le cadre du programme est un taux fixe (taux de base + marge) ou variable (taux de base + marge), ou un taux associé à une devise étrangère (TIOL ou taux de swap + marge).
Il est possible que ce programme soit une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il semble constituer une subvention à l’exportation, parce que subordonné aux résultats à l’exportation; c’est donc une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Dans le cadre de ce programme, les exportateurs réduisent d’abord leurs documents en fonction de la lettre d’agrément de crédit ou d’exportation avec les banques commerciales participantes. Ces banques, de leur côté, réduisent les billets à ordre avec la KEXIM. Le programme a été créé pour avantager les banques commerciales en leur fournissant des devises étrangères pour leur crédit à l’exportation à court terme. La KEXIM fournit donc une méthode de financement indirecte grâce à laquelle des prêts à faible coût du gouvernement sont accordés aux exportateurs.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il semble constituer une subvention à l’exportation, parce que subordonné aux résultats à l’exportation; c’est donc une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Ce programme, administré par la Banque coréenne de développement et la Banque industrielle de Corée du Sud, fournit des prêts à court terme pour les créances à l’exportation. Cela permet aux sociétés de recevoir des escomptes de créance avant leur échéance. Les « frais » payés par les exportateurs sont essentiellement un taux d’intérêt escompté pour ce paiement anticipé. L’importateur paie ensuite directement la banque, ce qui signifie que l’exportateur n’assume plus le risque associé au non-paiement.
Ce programme a fait l’objet d’une enquête dans Barres d’armature I, mais on a conclu qu’il ne s’appliquait pas aux marchandises en cause. Selon les données recueillies toutefois, ce pourrait être le cas ici.
Ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il est probable qu’il constitue une subvention à l’exportation, parce que subordonné aux résultats à l’exportation; c’est donc une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
L’ASFC a conclu que ce programme donnait lieu à une action dans FTPP I. Il vise à fournir des garanties de crédit à l’exportation. Pour être admissibles à ce programme, les sociétés doivent avoir des prêts en cours accordés par des banques dans le but d’acheter des matières premières et de fabriquer des marchandises en fonction de la lettre de crédit. Le programme est offert à titre de fonction opérationnelle de la Société coréenne d’assurance pour les activités commerciales, mais pas dans le cadre d’une loi particulière.
Selon les données recueillies et un précédent de l’ASFC, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il semble constituer une subvention à l’exportation, parce que subordonné aux résultats à l’exportation; c’est donc une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Ce programme a été créé en 1982 dans le but d’accroître et de stabiliser l’approvisionnement en ressources énergétiques en Corée du Sud. Les lois et règlements liés à ce programme sont les articles 12 et 14 de la Loi sur le développement des ressources minérales sous-marines; les articles 5 et 11 (clauses 1 et 2) de la Loi sur le secteur du développement des ressources à l’étranger; l’article 11 (clause 1) de son décret d’application; l’article 3 (paragraphe 1) de son décret ministériel; et les articles 5, 6 et 7 (clause 1), 20 (clauses 1 et 2), 20-2 et 22-2 (clauses 1, 2 et 4) ainsi que les annexes 1 et 2 de l’avis ministériel promulgué par MOTIE sur les critères pour le Fonds de développement des ressources à l’étranger.
Il est possible que ce programme soit une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) prenant la forme d’un transfert direct de fonds, et qu’il permette de faire un bénéfice sous la forme de la différence entre l’intérêt perçu sur ces prêts et l’intérêt perçu pour un prêt commercial comparable. Le programme est probablement spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a), car il est limité par la loi aux sociétés qui investissent dans l’extraction de ressources à l’étranger.
USDOC a jugé que les contributions financières versées à Dongbu Steel dans le contexte de son refinancement donnaient lieu à des mesures compensatoires dans la note de service sur l’acier galvanisé.
Dongbu Steel est un producteur de marchandises en cause en Corée du Sud, avec une capacité de production de laminoir à bandes à chaud de 3 Mtm par année en 2016 et de laminage à froid de 2,4 Mtm par année. En 2014, après avoir échoué dans sa tentative d’obtenir des capitaux en vendant plusieurs filiales à POSCO, Dongbu a présenté sa candidature afin de tirer profit de l’un des programmes de restructuration financière du gouvernement de la Corée du Sud. Dongbu a présenté sa candidature au programme « Restructuration volontaire d’entreprise » dans le cadre de l’entente du comité des banques créancières. Neuf banques créancières formaient le « Comité des banques créancières de Dongbu Steel », y compris cinq banques appartenant majoritairement à l’État et cinq banques commerciales privées (Nonghyup Bank, Shihan Bank, Hana Bank, Korea Exchange Bank). KDB, une banque d’État, était le créancier principal. Le Comité doit examiner le refinancement de la dette de Dongbu et voter à ce sujet, et ses résolutions et décisions doivent être prises par le vote affirmatif des institutions financières créancières ayant au moins 75 % des créances en souffrance.
Selon les données recueillies, ce programme pourrait verser une contribution financière de diverses façons, dont le transfert direct ou indirect de fonds et l’exemption ou la déduction de sommes dues au gouvernement, au sens des alinéas 2(1.6)a) et b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens des alinéas 2(7.3)a) à c), puisqu’il est utilisé par un nombre limité de sociétés.
Catégorie 4 : Biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
Les zones d’activité économique libre (ZAEL) sont des zones désignées par la Loi spéciale sur la désignation et la gestion des zones d’activité économique libre. Les sociétés situées dans une ZAEL peuvent être approuvées pour recevoir des bénéfices qui incluent des réductions et des déductions d’impôt, des exemptions et des réductions des droits de location et des subventions ainsi qu’un soutien financier. Selon des sources d’information accessibles au public, l’industrie de l’acier est l’une des deux industries principales autour desquelles la ZAEL de la baie de Gwangyang est fondée (l’autre étant l’industrie des produits pétrochimiques).
Les exemptions et les déductions des droits de location pour les sociétés dans les ZAEL sont accordées conformément aux paragraphes 16(2) et (4) et à l’article 18 de la Loi spéciale sur la désignation et la gestion des zones d’activité économique libre. Le programme semble fournir des réductions d’impôt de 50 à 100 % conformément aux ordonnances locales pour les sociétés à participation étrangère. Il est possible que des subventions en espèces soient aussi versées pour couvrir les coûts de construction des usines et des installations de recherche, des subventions à l’emploi, des subventions destinées à la formation des employés et des autres coûts pour une société à participation étrangère avec un ratio d’investissement étranger de 30 % ou plus, mais le fondement législatif n’est pas clairement établi.
Le programme semble verser une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en exemptant ou en déduisant de sommes qui seraient autrement dues au gouvernement, ou une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’obligations au sens de l’alinéa 2(1.6)a). Selon les données recueillies, le programme est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) puisqu’il est limité géographiquement à un groupe d’entreprises situées dans une zone désignée comme une ZAEL selon la Loi spéciale sur la désignation et la gestion des zones d’activité économique libre.
L’ASFC a conclu que ce programme, appliqué conformément à la Loi sur les douanes, donnait lieu à une action dans Barres d’armature I. C’est un cas où l’État réduit ou abandonne des créances.
Selon les données recueillies et un précédent de l’ASFC, ce programme donne un bénéfice au récipiendaire sous la forme d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). L’ASFC a conclu, dans Barres d’armature I, qu’aucun programme ne permettait l’exemption des droits de douane pour l’importation d’équipement. Des exemptions sont plutôt appliquées au cas par cas. L’ASFC a donc conclu que ce programme est de fait spécifique au sens du paragraphe 2(7.3), en raison de la façon dont l’autorité accordant la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire.
L’ASFC a conclu que ce programme donnait lieu à une action dans FTPP I. Ce programme vise à fournir une assurance à l’exportation dans le cas de non-paiement en ce qui a trait au risque de l’importateur, au risque associé à la lettre de crédit, au pays d’importation, etc. Le programme est offert en tant que fonction opérationnelle de la Société coréenne d’assurance pour les activités commerciales, mais pas en application d’une loi en particulier.
Selon les données recueillies et un précédent de l’ASFC, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Ce programme semble constituer une subvention à l’exportation puisqu’il est fondé, en totalité ou en partie, sur le rendement en matière d’exportation. Il s’agit donc d’une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.
Catégorie 5 : Aides et leurs équivalents
Ce programme vise à accroître le nombre d’occasions de travail pour les particuliers grâce à l’amélioration et à l’innovation. Géré par la Fondation coréenne du travail, il fait partie de la politique de promotion de l’emploi du ministère de l’Emploi et du Travail. Les employeurs qui créent de nouvelles occasions d’emploi reçoivent un soutien pour les coûts liés à la main-d’œuvre dans le cadre de ce programme.
Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) puisque seulement 69 sociétés l’ont utilisé en 2013.
Catégorie 6 : Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
Ce programme incite les sociétés à investir à l’extérieur de la région du grand Séoul, soumise à de nombreuses mesures de contrôle, dans leur secteur d’activité respectif en fournissant des exemptions fiscales. Les délimitations de la zone sont définies par la loi, à l’article 9 et au tableau 1 du décret d’application de la Loi sur la planification du rajustement de la région du grand Séoul. Les investissements admissibles dans les installations peuvent obtenir un crédit d’impôt pouvant atteindre 10 % pour les sociétés admissibles. Si une société est en position de perte fiscale pour une année donnée, elle peut reporter le crédit au cours des cinq années suivantes.
Selon les données recueillies, ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, en exemptant ou en déduisant des sommes qui, autrement, devraient être versées au gouvernement. Ce programme est probablement spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité géographiquement à un groupe d’entreprises dans le cadre des pouvoirs de l’autorité accordant la subvention.
Ainsi, dans le cas de la Corée du Sud, l’enquête en subventionnement portera sur les programmes suivants :
Économies d’énergie et autres programmes écologiques
Programmes fiscaux à des taux préférentiels
Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
Biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
Aides et leurs équivalents
Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
Vietnam
La plaignante affirme que les programmes de subvention suivants existent au Vietnam :
Catégorie 1 : Exonération de droits et de taxes
Ces programmes sont offerts en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13Note de bas de page 67, datée du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/ND-CPNote de bas de page 68, daté du 1erseptembre 2016; nous dirons « décret 134 »). La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11Note de bas de page 69, datée du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CPNote de bas de page 70, daté du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »). L’exemption de droits est prévue par les articles 16 des lois 45 et 107; 12 du décret 87; et 5 à 29 du décret 134. Il s’agit de programmes du gouvernement du Vietnam.
Ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Ce programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines régions et aux projets d’investissement des annexes 1 et 2 du décret 118/2015/ND-CPNote de bas de page 71 (daté du 12 novembre 2015) guidant l’application de plusieurs articles de la loi sur l’investissement.
Ces programmes sont offerts en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13, datée du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/ND-CP, daté du 1erseptembre 2016; nous dirons « décret 134 »). La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11, datée du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CP, daté du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »). Le remboursement de droits est prévu par les articles 19 des lois 45 et 107; 15 du décret 87; et 33 à 37 du décret 134. Il s’agit de programmes du gouvernement du Vietnam.
Ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant du remboursement.
Le programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines régions ou subordonné aux résultats à l’exportation, et donc prohibé au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.
Les terrains utilisés pour les affaires et la production industrielle sont régis par une loi foncière (la loi 45/2013/QH13Note de bas de page 72, datée du 21 juin 2013); par un décret réglementant la perception des loyers fonciers et des loyers sur les plans d’eau (le décret 46/2014/ND-CPNote de bas de page 73, daté du 15 mai 2014; nous dirons « le décret 46 »); une circulaire guidant l’application du décret 46 (la circulaire 77/2014/TT-BTCNote de bas de page 74, datée du 16 juin 2014); et enfin une circulaire complétant et modifiant plusieurs articles de celle-ci (la circulaire 333/2016/TT-BTC, datée du 26 décembre 2016). L’exonération totale ou partielle du loyer foncier est prévue aux articles 19 et 20 du décret 46; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.
Le programme « Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols » a été aboli le 1erjuillet 2014, à l’entrée en vigueur de la loi foncière (loi 45/2013/QH13, datée du 21 juin 2013), laquelle remplaçait la loi 13. Malgré cela, il se peut que certaines entreprises qui y étaient admissibles en aient profité quand il était en vigueur. Selon l’importance des avantages, ceux-ci pourraient avoir été amortis au cours des années subséquentes.
Ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant du remboursement.
Le programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, puisqu’il se limite à la liste des domaines et des régions admissibles aux encouragements à l’investissement. Concordent sur ce point l’article 110 de la loi foncière de 2013; la section II, chapitre II du décret 46; et l’annexe II du décret 118/2015/ND-CP.
D’après les recherches de l’ASFC, la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles est régie par la loi 48/2010/QH12 du 17 juin 2010 (« loi 48 »); le décret 53/2011/ND-CP du 1erjuillet 2011, pris pour éclairer l’application de cette même loi; et enfin la circulaire 153/2011/TT-BTC du 11 novembre 2011, qui clarifie la taxe en question. Les articles 9 et 10 de la loi 48 prévoient l’exonération totale ou partielle de la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.
L’annexe 1 du décret 118/2015/ND-CP, daté du 12 novembre 2015 et guidant l’application de la loi sur l’investissement (« décret 118 »), énonce les domaines admissibles à la promotion des investissements et aux préférences en cette matière. L’annexe 2 du même décret énonce les régions en difficulté socioéconomique extrême, dont celles admissibles aux préférences en matière d’investissement.
Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction/exemption.
Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à certaines industries dans des régions données.
Catégorie 2 : Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
Crédits à l’investissement et crédits à l’exportation sont offerts au titre de deux décrets sur les crédits à l’investissement et crédits à l’exportation publics (le 75/2011/ND-CPNote de bas de page 75 du 30 août 2011, et le 151/2006/ND-CPNote de bas de page 76 du 20 décembre 2006); ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.
Le crédit à l’investissement est prévu au chapitre II et à l’annexe I du décret 75, ainsi que dans la liste des produits admissibles au crédit à l’investissement du décret 151. Le crédit à l’exportation est prévu au chapitre III et à l’annexe II du décret 75, ainsi qu’au chapitre III et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’exportation du décret 151. Enfin, la régulation des garanties est détaillée dans la circulaire 28/2012/TT-NHNNNote de bas de page 77 de la banque d’État du Vietnam.
Ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Ce programme peut être considéré comme spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, car il dépend des résultats à l’exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Catégorie 3 : Programmes fiscaux à des taux préférentiels
L’impôt sur le revenu des sociétés et les avantages fiscaux consentis à ces dernières sont régis par la loi fiscale de 2008 (loi 14/2008/QH12Note de bas de page 78, datée du 3 juin 2008); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles de celle-ci (loi 32/2013/QH13Note de bas de page 79, datée du 19 juin 2013); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles des lois fiscales (loi 71/2014/QH13Note de bas de page 80, datée du 8 décembre 2014; nous dirons « loi 71 »); par le décret guidant et détaillant l’application de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (décret 218/2013/ND-CP, daté du 26 décembre 2013; nous dirons « décret 218 »); et enfin, par le décret explicitant la loi 71 (décret 12/2015/ND-CP, daté du 12 février 2015). Les taux d’imposition préférentiels et les exonérations fiscales sont prévus aux articles 15 et 16 du décret 218, respectivement; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.
L’article 20.2 du décret 218 permet que soient maintenus les taux d’imposition préférentiels consentis avant l’entrée en vigueur du décret 218 le 15 février 2014, s’ils sont plus avantageux que ceux du décret.
Selon l’article 15 de la loi sur l’investissement (loi 67/2014/QH13, datée du 26 novembre 2014; nous dirons « loi 67 »), les taux d’imposition préférentiels se limitent aux entreprises établies : (1) dans les zones économiques et les zones de haute technologie définies par décision du premier ministre au sein des régions en difficulté socioéconomique; et (2) dans les zones industrielles définies par décision du premier ministre au sein des régions vivant des difficultés socioéconomiques particulières au sens de l’annexe II du décret traçant des lignes directrices pour certains articles de la loi sur l’investissement (décret 118/2015/ND-CP, daté du 12 novembre 2015).
Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux projets d’investissement dans les régions géographiques admissibles au titre de l’article 15 de la loi 67.
L’amortissement accéléré de l’actif fixe est prévu dans la circulaire 45/2013/TT-BTCNote de bas de page 81 du 25 avril 2013 guidant le régime de gestion, utilisation et amortissement de l’actif fixe (« la circulaire 45 »). D’après son article premier, la circulaire 45 s’applique aux entreprises installées et actives au Vietnam au titre de la loi. Les entreprises peuvent choisir leur méthode et leur période d’amortissement en vertu de la circulaire 45, et doivent en avertir le fisc avant de les appliquer; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.
L’article 35 de la loi sur l’investissement (loi 59/2005/QH11, du 29 novembre 2005) concerne l’amortissement accéléré de l’actif fixe pour les projets d’investissement dans les secteurs économiques et zones géographiques que l’État encourage, ainsi que pour les projets à haute efficacité économique.
Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à certaines entreprises ayant un actif fixe et des capacités technologiques spécialisées.
Ce programme est offert en vertu d’un décret précisant les modalités d’application de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (à savoir le décret 164/2003/ND-CP, daté du 22 décembre 2003; nous dirons « le décret 164 »). L’article 39 du décret 164 prévoit des taux d’imposition préférentiels pour les entreprises traitant des marchandises destinées à l’exportation figurant dans la liste A, section III, en annexe audit décret); ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.
La liste susmentionnée des secteurs et des régions admissibles a plus tard été remplacée par la liste en annexe au décret 108/2006/ND-CP du 22 septembre 2006 explicitant la teneur et les modalités d’application de plusieurs articles de la loi sur l’investissement.
Le décret 164 serait lui-même remplacé par un autre décret explicitant les modalités d’application de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (décret 24/2007/ND-CP, daté du 14 février 2007; nous dirons « le décret 24 »). L’article 46.3 du décret 24 prévoit toutefois que les avantages fiscaux consentis aux entreprises en vertu du décret 164 avant l’entrée en vigueur du décret 24 soient maintenus aussi longtemps que prévu à l’origine.
Ce programme a été aboli le 25 octobre 2006 avec l’entrée en vigueur des décrets 108 et 24, sous réserve des situations prévues à l’article 46.3.
Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux projets d’investissement figurant dans la liste A, section III, en annexe au décret 164.
Catégorie 4 : Aides et leurs équivalents
Relativement à ces deux programmes, la plaignante renvoie à la décision définitive d’USDOC dans l’affaire des clous d’acierNote de bas de page 82.
Ces programmes sont offerts en vertu du décret 108/2006/ND-CPNote de bas de page 83 du gouvernement, daté du 22 septembre 2006, lequel détaille les secteurs où le gouvernement soutiendra de nouveaux investissements.
Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à l’aide supplémentaire reçue de l’État.
Le programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à des listes de secteurs et zones géographiques admissibles aux incitatifs à l’investissement (annexes I et II de la loi).
Le programme commercial national a été établi par une décision (la décision 279/2005/QD-TTg du 3 novembre 2005; nous dirons « décision 279 ») constituant le cadre des activités de promotion du commerce financées par l’État pour la période de 2006 à 2010. Le financement public de ces activités provenait de la caisse de promotion des exportations, établie par décision du premier ministre (décision 195/1999/QD-TTg). La décision 279 a ensuite été modifiée et complétée par une autre décision du premier ministre, la 80/2009/QD-TTg du 21 mai 2009Note de bas de page 84.
Il s’agit d’un transfert direct de fonds par le gouvernement, et donc d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI.
Le programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, puisque l’article 9 de la décision 279 précise quels régimes de promotion du commerce sont admissibles, tandis que l’article 10 précise le niveau de soutien disponible pour chacun.
Ce programme est offert en application d’un décret (le décret 51/1999/ND-CPNote de bas de page 85, daté du 8 juillet 1999) expliquant comment appliquer une certaine loi (la loi 3/1998/QH10, modifiée) favorisant l’investissement national. L’article 15 de ce décret énonce les critères d’admissibilité pour les préférences de placement, tandis que les articles 16 à 27 prévoient différentes « préférences » pour les investissements admissibles; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.
Le dernier jour pour demander ou réclamer quoi que ce soit en vertu de ce programme remonte au 1erjuillet 2006, date d’entrée en vigueur de la loi sur l’investissement (loi 59/2005/QH11Note de bas de page 86, datée du 29 novembre 2005; nous dirons « loi 59 »), dont les articles 27 à 31 définissent les domaines et les secteurs admissibles aux préférences d’investissement, y compris les industries nécessitant beaucoup de main-d’œuvre. Les articles 32 à 44 de la loi 59 définissent des préférences et autres formes de soutien en matière d’investissement.
Le programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire.
Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises d’une certaine taille.
Le gouvernement du Vietnam a fait mention de ce programme le 13 mars 2013 dans sa nouvelle notification complète au titre de l’article 25 de l’ASMC de l’OMC. Le programme est offert par lui.
Selon les réponses du gouvernement, ce programme s’adresse aux entreprises en difficulté pour des raisons imprévues : changements de politiques concernant la taxation et les autres contributions au budget de l’État, déménagement à la demande des autorités compétentes, catastrophes naturelles, etc.
Selon la forme de l’avantage, le programme pourrait être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait aussi être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises ciblées par le gouvernement du Vietnam.
Ainsi, dans le cas du Vietnam, l’enquête en subventionnement portera sur les programmes suivants :
Exonération de droits et de taxes
Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
Programmes fiscaux à des taux préférentiels
Aides et leurs équivalents
- Date de modification :