CRS 2018 IN
Acier laminé à froid
Énoncé des motifs

Ottawa, le 8 juin 2018

De l’ouverture d’enquêtes en dumping et en subventionnement sur l’acier laminé à froid en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam.

Décision

Le 25 mai 2018 conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête en dumping et une enquête en subventionnement sur certaines feuilles feuilles d’acier laminées à froid en bobines ou coupées à longueur en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam.

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Résumé

[1] Le 5 avril 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ArcelorMittal Dofasco G.P., de Hamilton en Ontario, (ci-après « la plaignante ») comme quoi il y avait dumping et subventionnement de certaines feuilles d’acier laminées à froid en bobines ou coupées à longueur (ci-après simplement « acier laminé à froid » ou « ALF ») provenant de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée du Sud) et de la République socialiste du Vietnam (ci-après « les pays visés »). La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 26 avril 2018 conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet et envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam. À ces trois gouvernements, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, les invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (ASMC) avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.

[3] Le 15 mai 2018, les gouvernements respectifs du Canada et de la Chine se sont consultés par vidéoconférence. La Chine a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et deux jours plus tard, a déposé des observations écrites. L’ASFC tiendrait compte de l’ensemble dans son analyse.

[4] Le 23 mai 2018 se sont tenues des consultations entre le gouvernement du Canada et celui du Vietnam. Ce dernier y a fait valoir, et fourni par écrit, son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle. L’ASFC en tiendrait compte dans son analyse.

[5] Le même jour, des consultations ont également eu lieu entre le gouvernement du Canada et celui de Corée du Sud.

[6] La plaignante donne des preuves à l'appui de ses allégations de dumping et subventionnement; ces preuves indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 25 mai 2018, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et subventionnement sur l'ALF en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam.

Parties intéressées

Complainant

[8] ArcelorMittal Dofasco G.P a été fondé à Hamilon (Ontario) en 1912, et s’appelait alors Dominion Steel Casting Company. En 2006, Arcelor S.A. a acheté Dofasco, puis fusionné avec Mittal Steel.

[9] ArcelorMittal Dofasco G.P fabrique de l’ALF dans son usine de Hamilton. C’est le plus gros des trois producteurs canadiens d’ALF.

[10] Ses coordonnées sont les suivantes :

ArcelorMittal Dofasco G.P.
1330, rue Burlington E.
Hamilton (Ontario) L8N 3J5

[11] Les autres fabricants canadiens de marchandises similaires sont les suivants :

Essar Steel Algoma Inc.
105, rue West
Sault Ste. Marie (Ontario)

Stelco Inc.
386, rue Wilcox
Hamilton (Ontario)

Exportateurs

[12] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 284 exportateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping et une autre en subventionnement; ceux de la Chine et du Vietnam recevraient aussi une DDR selon l’article 20.

Importateurs

[13] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 62 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a soumis à tous une DDR, différente de celle pour les exportateurs.

Gouvernements

[14] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a adressé aux gouvernements de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam une DDR distincte sur les programmes de subvention présumés à la disposition des producteurs/exportateurs de marchandises en cause établis sur leur territoire. À ceux de la Chine et du Vietnam, elle a aussi adressé une DDR selon l’article 20.

[15] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement » (que ce soit celui de la Chine, de la Corée du Sud ou du Vietnam) englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d'États, régionaux; municipalités [villes, cantons, villages, collectivités locales]; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d'États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

Les produits

Définition

[16] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Feuilles d’acier au carbone (allié ou non) réduites à froid et laminées à plat, en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur maximale de 0,142 po (3,61 mm) et d’une largeur maximale de 73 po (1 854 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée du Sud ou de la République socialiste du Vietnam, à l'exclusion toutefois :

  1. de l'acier à revêtement organique (y compris l’acier déjà peint ou portant un laminat) ou métallique;
  2. des produits d'acier devant servir à la construction de voitures, d'autobus, de camions, d'ambulances, de corbillards ou encore de châssis, de pièces, d'accessoires ou de parties destinés à de tels véhicules;
  3. des produits d'acier devant servir en construction aéronautique;
  4. de l'acier perforé;
  5. de l'acier inoxydable;
  6. de l’acier magnétique au silicium;
  7. de l’acier à outils.

Précisions

[17] Il est entendu que, là où les dimensions nominales et réelles varient, un produit donné tombe sous la portée si ses dimensions réelles ou nominales (plus ou moins les écarts admis par les différentes normes), appliquées, le placeraient sous la portée au sens de la définition ci-dessus.

[18] La définition de produits englobe l’ALF recuit comme à l’état dur. De même, la définition de produits ne se limite pas à l’acier dont la section transversale est rectangulaire.

[19] Les maximums admissibles pour la largeur et l’épaisseur, soit 73 po (1 854 mm) et 0,142 po (3,61 mm) respectivement, s’appliquent à l’ALF rectangulaire comme non rectangulaire.

[20] La définition de produits englobe l’acier au carbone, allié ou non. Exemples d’éléments d’alliage : bore, titane, manganèse, silicium, cuivre, aluminium, chrome, cobalt, plomb, nickel, tungstène, molybdène, niobium, vanadium, ziroconium.

[21] La définition de produits englobe l’ALF dit « IF », ne présentant pas de composition interstitielle; l’acier résistant à faible teneur (ARFT); les lamifiés de moteur; et l’acier avancé à haute résistance (AAHR). On appelle communément IF l’acier à faible teneur en carbone et en autres éléments comme le titane ou le niobium. L’ARFT quant à lui contient de faibles quantités d’éléments tels le cuivre, le titane, le chrome, le niobium, le vanadium ou le molybdène. Les lamifiés de moteur contiennent de petites quantités d’éléments comme le silicium et l’aluminium, mais se distinguent au sens commercial et métallurgique de l’acier magnétique au silicium. Enfin, « AAHR » désigne l’acier ayant une grande résistance à la traction.

[22] L’ALF comprend la « tôle noire »; l’industrie appelle ainsi un acier réduit à froid, de faible épaisseur et à faible teneur en carbone utilisé pour les produits à fer-blanc ou devant servir dans un état non étamé. La tôle noire se vend sèche ou huilée. L’ALF destiné aux produits à fer-blanc est compris dans la définition de produits (puisqu’il s’agit de « tôle noire »), mais le produit fini (le fer-blanc lui-même) en est exclu.

[23] L’ALF est fabriqué selon des spécifications de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et/ou de l’ASTM, ou selon des spécifications équivalentes. Celles de l’ASTM pour l’ALF correspondant à la définition de produits sont les suivantes (liste non exhaustive) : A568/A568A, A606/A606M, A424, A1008/A1008M, A726, A625/A625M, et A650/A650M. Pour sa part, l’ALF qui ne répond à aucune spécification est dit « de second choix ». Mais tout l’ALF non destiné à la construction automobile est inclus dans la définition de produits, peu importe qu’il soit de premier ou de second choix.

[24] La définition de produits exclut l’ALF à revêtement métallique ou organique. Les méthodes de revêtement sont la pulvérisation, le rechargement, le placage, et l’immersion à chaud.

[25] La définition de produits exclut l’ALF destiné à la fabrication d’automobiles et de pièces d’automobiles (« pour automobiles »). Les constructeurs automobiles sont les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les producteurs de pièces.

[26] La définition de produits exclut aussi l’acier perforé, à savoir la tôle qui comporte des trous perforés où étampés systématiquement sur toute sa longueur et toute sa largeur.

[27] De même, la définition de produits exclut l’ALF inoxydable. Le Tarif des douanes qualifie actuellement « d’inoxydable » tout acier qui ne contient pas plus de 1,2 % de carbone, et au moins 10,5 % de chrome en poids. La plaignante accepte cette définition. L’acier inoxydable peut aussi contenir d’autres éléments d’alliage. Il se distingue de l’acier au carbone (y compris l’acier au carbone allié) au sens commercial comme métallurgique; par ailleurs, l’acier au carbone allié est compris dans la définition de produits.

[28] Est aussi exclu de la définition de produits l’acier magnétique au silicium, peu importe que ses grains soient orientés (GOES) ou non (NOES). Ce genre d’acier est actuellement défini comme suit au chapitre 72 du Tarif des douanes :

Les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

[29] La définition donnée ci-dessus de l’acier magnétique au silicium s’appliquera à la définition des marchandises en cause.

[30] La définition de produits exclut, enfin, l’acier à outils. On entend par là une variété d’acier dont les caractéristiques particulières, sa dureté entre autres, font qu’il convient pour les outils manuels et les matrices. L’acier à outils se conforme à plusieurs normes de la CAS ou de l’ASTM, notamment les ASTM 681 et 686. Il existe des numéros de classement tarifaire bien précis pour l’acier à outils laminé à froid, notamment 7225.50.00.11 et 7225.50.00.21.

[31] Plus précisément, l’acier à outils se définit comme un acier contenant l’une ou l’autre des combinaisons suivantes d’éléments, en pourcentage de son poids : (i) plus de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome; (ii) au moins 0,3 % de carbone, et au moins 1,25 % mais moins de 10,5 % de chrome; (iii) au moins 0,85 % de carbone et 1 % à 1,8 %, inclusivement, de manganèse; (iv) de 0,9 % à 1,2 %, inclusivement, de chrome, et de 0,9 % à 1,4 %, inclusivement, de molybdène; (v) au moins 0,5 % de carbone et au moins 3,5 % de molybdène; (vi) au moins 0,5 % de carbone et au moins 5,5 % de tungstène.

[32] L’acier laminé à froid visé par la définition de produits dans l’enquête qui nous intéresse sert couramment dans la production et la fabrication de marchandises variées : électroménagers, tambours, tubes, meubles, lattis, etc.

Fabrication

[33] L’intrant principal est la tôle d’acier laminée à chaud (ALC). Les détails peuvent varier d’une aciérie à l’autre, mais l’ALC est produit essentiellement de la même manière par tous les fabricants canadiens.

[34] L’ALC est laminé sur un train à bande continu à des températures dépassant les 1 600°F (870 C), à partir de lame chaude faisant jusque 9 po (229 mm) d’épaisseur. Faite d’acier produit dans un four à oxygène de base ou un four électrique à arc, cette lame est réduite progressivement jusqu’à l’épaisseur voulue de 0,625 po (15,875 mm) ou moins. À cette étape, le traitement peut comprendre du refendage ou du cisaillage pour retirer les rejets. Or durant le laminage à chaud se forme en surface un oxyde (calamine) qui n’est pas acceptable pour le laminage à froid; cet oxyde pourra être retiré sur une ligne de décapage ou une installation de décapage continue à froid. Après le décapage, le rinçage et le séchage, de l’huile pourra être appliquée comme protection temporaire contre la rouille.

[35] L’ALC est transformé en ALF par laminage à froid, un laminoir à froid continu ou réversible réduisant son épaisseur pour donner un acier que l’on dit « à l’état dur », lequel est très peu ductile (c’est-à-dire qu’il ne plie pas) et peut soit être vendu sur le marché, soit subir un complément d’ouvraison qu’on appelle le recuit. La tôle « à l’état dur » peut être transformée à l’interne en des marchandises non en cause : feuille acier résistant à la corrosion, fer-blanc, etc.

[36] Le recuit consiste à chauffer puis refroidir l’acier pour lui rendre sa ductilité. Après le recuit, une feuille peut subir un écrouissage à froid qui améliorera sa forme, sa surface, et sa performance durant la fabrication sidérurgique.

Utilisation

[37] Les marchandises en cause servent couramment dans la production et la fabrication de marchandises variées : électroménagers, tambours, tubes, meubles, lattis, etc.

Classement des importations

[38] Avant le 1er janvier 2017, les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées se classaient normalement sous les numéros de classement tarifaires suivants :

  • 7209.15.00.10
  • 7209.15.00.40
  • 7209.16.00.10
  • 7209.16.00.20
  • 7209.17.00.10
  • 7209.17.00.20
  • 7209.18.00.10
  • 7209.18.00.20
  • 7209.25.00.10
  • 7209.25.00.20
  • 7209.26.00.10
  • 7209.26.00.20
  • 7209.27.00.10
  • 7209.27.00.20
  • 7209.28.00.10
  • 7209.28.00.20
  • 7209.90.00.90
  • 7211.23.00.00
  • 7211.29.00.00
  • 7211.90.00.90
  • 7225.50.00.19
  • 7225.50.00.29

[39] Mais depuis le 1er janvier 2017, l’annexe du Tarif des douanes ayant été révisée, c'est plutôt sous les numéros de classement tarifaires suivants :

  • 7209.15.00.00
  • 7209.16.00.00
  • 7209.17.00.00
  • 7209.18.00.00
  • 7209.25.00.00
  • 7209.26.00.00
  • 7209.27.00.00
  • 7209.28.00.00
  • 7209.90.00.00
  • 7211.23.00.00
  • 7211.29.00.00
  • 7211.90.00.00
  • 7225.50.00.00

[40] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Il ne sont pas exclusifs aux marchandises en cause, et à l’inverse, ne les contiennent pas nécessairement toutes. Seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[41] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[42] Selon la plaignante, les marchandises « similaires » sont ici l’ALF fabriqué au Canada et correspondant à la définition de produits. Il est entendu que l’acier exclu de la définition de produits (celui pour la construction automobile par exemple) ne peut être « similaire ».

[43] L'ALF produit par la plaignante a les mêmes caractéristiques matérielles et utilisations ultimes que les marchandises en cause. Les marchandises produites au Canada et dans les pays désignés sont tout à fait interchangeables lorsque fabriquées conformément aux normes et aux spécifications de l’industrie, ce qui les place en concurrence directe. Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que l'ALF produit au pays est « similaire » aux marchandises en cause. En outre, l'ASFC estime également que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une seule et même catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

[44] La plainte contient des données sur les ventes et la production canadiennes d'ALF pour consommation intérieure.

[45] Elle contient aussi des lettres d’appui de la part des deux autres producteurs canadiens d’ALF, qui sont Essar Steel Algoma Inc. (Algoma) et Stelco Inc. (Stelco)Note de bas de page 1.

[46] À eux trois, la plaignante et les deux producteurs qui appuient la plainte assurent toute la production canadienne d’ALF.

Conditions d'ouverture

[47] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s'y opposent;
  2. la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[48] Puisque la plaine est appuyée par tous les producteurs canadiens connus de marchandises similaires, l’ASFC juge que les conditions d’ouverture du paragraphe 31(2) sont satisfaites.

Marché canadien

[49] Dans la plainte est donnée la production annuelle (de marchandises similaires) de la plaignante et des deux producteurs qui appuient la plainte.

[50] À l'aide des données de Statistique Canada, la plaignante a estimé le volume total des importations des marchandises en cause provenant de tous les pays, dans la période de 2015 à la fin de 2017. Les numéros tarifaires où se classent les marchandises en cause ne sont pas exclusifs à celles-ci, aussi la plaignante a-t-elle fait plusieurs ajustements pour retirer l’ALF non en cause, en particulier celui destiné à la construction automobileNote de bas de page 2.

[51] Pour son analyse, l’ASFC a utilisé des documents sur les importations réelles ainsi que le renseignement commercial fourni dans la plainte.

[52] Un examen des données de l'ASFC sur les importations a fait ressortir, dans le cas des importations de marchandises en cause, des tendances et des volumes similaires à ceux décrits dans la plainte.

[53] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail du volume et de la valeur des importations et de la production nationale d’ALF. Cela dit, l’ASFC donne dans les tableaux suivants la distribution des importations telle qu’estimée par elle-même.

Tableau 1
Distribution des importations, telle qu'estimée par l'ASFC
(en termes de volume)
Pays 2015 2016 2017
Chine 40,7 % 62,6 % 53,2 %
Corée du Sud 15,0 % 6,7 % 7,1 %
Vietnam 0,0 % 2,3 % 9,5 %
Importations totales des pays visés 55,7 % 71,6 % 69,8 %
Autres pays 44,4 % 28,4 % 30,2 %
Total des importations 100 % 100 % 100 %

*Les totaux pourraient n’être pas de 100 %, puisqu’il s’agit de pourcentages arrondis.

[54] La plaignante note que généralement les producteurs nationaux vendent l’ALF directement aux utilisateurs finaux et aux centres de service, ces derniers pouvant à leur tour apporter un complément d’ouvraison à l’acier puis approvisionner des entrepreneurs et des utilisateurs finaux plus petits.

[55] Selon la plaignante, l’ALF importé est généralement acheté par des négociants, qui le revendent à des utilisateurs finaux et des centres de service; il peut aussi être importé directement par ces derniers. Que ce soit pour l’ALF national ou importé, les clients ultimes sont essentiellement les mêmes.

Preuves de dumping

[56] La plaignante prétend qu'il y a eu au Canada dumping dommageable d'ALF importé de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[57] La valeur normale sera généralement soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence; soit la somme du coût de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’une marge bénéficiaire (ou « montant pour les bénéfices ») raisonnable aussi.

[58] La plaignante donne des preuves à l’appui de son allégation qu’en Chine et au Vietnam la concurrence ne joue pas dans le secteur des produits d’acier laminés à froid (qui comprend l’ALF), et donc, fait valoir que les valeurs normales pour ces deux pays devraient être établies conformément à l’article 20 de la LMSI.

[59] S'il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l'article 20 de la LMSI existent dans le secteur faisant l'objet de l'enquête, les valeurs normales seront déterminées si possible comme étant soit le prix de vente intérieur, soit le coût de production des marchandises additionné d'un montant raisonnable pour les FFAFV et les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l'ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables, soit encore le prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par l'ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables.

[60] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est la valeur la plus basse entre le prix de vente de l'exportateur et le prix d'achat de l'importateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[61] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont traitées ci-après.

[61] Estimates of normal values and export prices by both the complainant and the CBSA are discussed below.

Valeurs normales

Estimations de la plaignante

[62] La plaignante n’a pas estimé les valeurs normales de l’ALF de Chine selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI. Elle cite les rapports annuels publics de plusieurs producteurs chinois ainsi que des prix trouvés chez CRU International Limited (CRU) et MEPS International Ltd (MEPS), mais conclut que cette information ne peut servir puisqu’elle ne répond pas aux critères de l’article 15 de la LMSI – plus précisément, parce qu’elle concerne à la fois des marchandises similaires à l’ALF en cause et d’autres marchandises qui ne le sont pas, et que donc une comparaison utile n’est pas possible.

[63] Pour la Corée du Sud, la plaignante soumet des prix intérieurs tels que rapportés dans la publication MEPS. Mais encore une fois, elle n’a pas estimé les valeurs normales selon la méthode de l’article 15, disant que cette information ne répondait pas aux critères dudit article pour les mêmes raisons que dans le cas de la Chine.

[64] Dans le cas du Vietnam enfin, la plaignante écrit qu’elle n’a rien trouvé sur les prix intérieurs et donc n’a pas pu estimer les valeurs normales selon l’article 15.

[65] Puisque dans le cas de la Chine et de la Corée du Sud les données au sujet des prix intérieurs ne répondent pas aux critères de l’article 15 et que dans le cas du Vietnam elles ne sont pas disponibles, la plaignante a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué [alinéa 19 b) de la LMSI]. Elle a basé ses estimations sur ses propres coûts de production pour tout l’ALF produit au pays dans la période allant du quatrième trimestre de 2016 à la fin du troisième de 2017 et correspondant à la définition de produits, ainsi que sur les données publiques des pays visés pour la même période. Les valeurs normales estimatives ainsi calculées sont celles des marchandises importées au Canada dans l’année civile 2017; la plaignante affirme que cette période convient étant donné le délai entre la production et l’expédition des marchandises.

[66] La plaignante a estimé une valeur normale pour chaque pays en groupant le coût de production des marchandises (matières, main-d’œuvre directe et coûts indirects), un montant raisonnable pour les FFAFV, et un autre pour les bénéfices.

[67] Les coûts matières ont été estimés d’après les propres données de la plaignante, et rajustés d’après le coût de l’ALC dans le pays ou la région visée; rappelons que l’ALC est l’intrant principal pour la production d’ALF.

[68] Quant à la Chine et à la Corée du Sud, la plaignante a utilisé le coût de l’ALC dans ces pays tels que rapportés par CRU et MEPS, respectivement. Quant au Vietnam, elle s’est plutôt servie du prix de l’ALC dans la région asiatique (Chine, Japon, et Asie du Sud-Est) tel que rapporté par CRU; elle n’avait rien trouvé de précis concernant les prix de l’ALC au VietnamNote de bas de page 3.

[69] Les coûts de main-d’œuvre ont été estimés à partir de ceux de la plaignante, et rajustés pour refléter les différences entre le Canada et chacun des pays visés. Un rajustement à la baisse a été effectué d’après les comparaisons de coûts de main-d’œuvre ajustés selon la productivité, tels que rapportés par le Boston Consulting Group et Trading Economics.

[70] Les facteurs étaient les suivants :

Chine – rajustement à la baisse de 50,6 %Note de bas de page 4
Corée du Sud – rajustement à la baisse de 37,6 %Note de bas de page 5
Vietnam – rajustement à la baisse de 91,2 %Note de bas de page 6

[71] Les coûts indirects calculés se basent sur les propres coûts indirects de la plaignante, non ajustés puisqu’elle estime être un producteur efficace et technologiquement avancé.

[72] La plaignante a estimé les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices d’après les états financiers publics des producteurs d’ALF des pays visés : Maanshan Iron and Steel Company pour la Chine, POSCO pour la Corée du Sud, et le Hoa Sen Group pour le Vietnam respectivement. Ils sont exprimés ci-dessous, en pourcentage du coût des marchandises fabriquéesNote de bas de page 7.

Élément Chine Corée du Sud Vietnam
FFAFV 3,7 % 7,3 % 10,7 %
Frais financiers 1,5 % 0,1 % 2,5 %
Bénéfices 7,3 % 6,3 % 7,6 %

[73] La plaignante soumet des renseignements à l’appui de l’allégation qu’il faudrait ouvrir des enquêtes en vertu de l’article 20 au sujet des marchandises présumées sous-évaluées de la Chine et du Vietnam. Elle est d’avis que les prix de vente intérieurs en Chine et au Vietnam sont fortement influencés par les politiques gouvernementales et qu’ils ne devraient pas servir au calcul des valeurs normales, n'étant pas caractéristiques d'un marché concurrentiel. Les parties plaignantes ont également estimé les valeurs normales pour la Chine et le Vietnam selon la méthode prévue à l'article 20, soit en utilisant des renseignements provenant de pays de remplacementNote de bas de page 8.

[74] La plaignante juge que la Corée du Sud convient comme pays de remplacement, puisque les intrants d’acier utilisés par les producteurs d’ALF y coûtent la même chose que sur les marchés internationaux.

[75] Elle a additionné aux coûts de production estimatifs dans ce pays un montant raisonnable pour les FFAFV et une marge bénéficiaire raisonnable aussi, selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI. Les valeurs normales estimées par la plaignante sont calculées de la même manière que celles de la Corée du Sud ci-dessus [alinéa 19b)]Note de bas de page 9.

Estimations de l’ASFC

[76] L’ASFC a jugé dans l’ensemble que les estimations des valeurs normales par la plaignante au titre des articles 19 et 20 étaient raisonnables et représentatives.

[77] L’ASFC reconnaît toutefois que les valeurs normales estimatives de la plaignante ne sont pas très spécifiques : plutôt que d’en fournir plusieurs pour autant de produits précis, la plaignante n’en a fourni qu’une seule d’après le coût de production moyen total de tout l’ALF similaire produit par elle-même dans la période du T4 de 2016 au T3 de 2017 (rajusté) entre autres données publiques.

[78] Quoique consciente qu’il pourrait y avoir des différences entre les coûts de production des différents types de marchandises en cause et marchandises similaires, l’ASFC juge que cette approche est raisonnable d’après les données dont la plaignante disposait sur les prix à l’exportation. En effet, puisque la plaignante n’avait pas de quoi estimer le prix à l’exportation de produits d’ALF précis importés de chaque pays, elle n’a estimé qu’un seul prix à l’exportation pour chaque pays d’après les données d’importation publiques de Statistique Canada, comme nous le verrons plus loin sous « Prix à l’exportation ». Pour faire une comparaison avec le prix à l’exportation, la plaignante a attribué une valeur normale estimative à chaque pays, ce que l’ASFC juge raisonnable pour supposer comme l’a fait la plaignante que les marchandises en cause importées en 2017 sont d’une combinaison de produits semblable à sa propre production dans la période du T4 de 2016 au T3 de 2017.

[79] En analysant les éléments de preuve fournis par la plaignante, l’ASFC a noté une erreur dans une formule utilisée pour le calcul des valeurs normales. La plaignante indique que le montant attribué à chaque pays pour les bénéfices a été calculé en pourcentage du coût des marchandises fabriquées, alors que dans les calculs il a plutôt été multiplié par le coût total; l’ASFC a apporté les corrections nécessaires.

[80] De l’information disponible, l’ASFC conclut que les méthodes de coût reconstitué que la plaignante a utilisées, notamment pour les pays de remplacement, sont raisonnables. Elle n’y a donc pas apporté d’ajustements autres que les corrections susmentionnées.

[81] Nous l'avons déjà vu : s'il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l'article 20 de la LMSI existent dans le secteur faisant l'objet de l'enquête, les valeurs normales seront déterminées au titre de ce même article comme étant le prix de vente intérieur ou le coût de production des marchandises, additionné d'un montant raisonnable pour les FFAFV et des bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l'ASFC, et rectifié pour rendre les prix comparables, ou alors comme étant le prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par l'ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables.

[82] Comme on le verra sous « Enquête en vertu de l’article 20 », l’ASFC a des preuves qu’en Chine et au Vietnam le prix de l’ALF est sans doute fortement influencé par les politiques gouvernementales, et serait probablement différent dans un marché concurrentiel. Elle a donc estimé les valeurs normales pour ces deux pays selon la méthode prévue à l’article 20 de la LMSI.

[83] En bref, l’ASFC a estimé les valeurs normales pour la Chine et le Vietnam selon le sous-alinéa 20(1)c)(ii), avec des données d’un pays de remplacement (la Corée du Sud) elles-mêmes calculées selon une méthode de coût reconstitué [alinéa 19b) de la même loi].

Prix à l'exportation

[84] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[85] Les prix à l’exportation établis par la plaignante reposent sur des données d’importation publiques obtenues de Statistique Canada pour l’année civile 2017. Or puisque ces données ne se limitent pas aux marchandises en cause, la plaignante a fait plusieurs rajustements pour retirer les marchandises non en cause. L’ASFC juge ces rajustements raisonnables au regard des renseignements dont la plaignante disposait.

[86] La plaignante a estimé un prix à l’exportation moyen pour chaque pays visé d’après la valeur moyenne pondérée déclarée pour 2017Note de bas de page 10.

[87] Quant à l’ASFC, elle a estimé un prix à l’exportation pour chaque pays visé d’après la valeur en douane déclarée dans la documentation douanière ainsi que les rapports créés par le Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) pour chaque expédition particulière importée dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. À l’examen des déclarations d'ALF ayant pénétré au Canada, l’ASFC a aussi corrigé les erreurs de quantités et de valeur dans les données du SGER.

Marges estimatives de dumping

[88] Pour estimer les marges de dumping, l’ASFC a comparé les valeurs normales estimatives avec la moyenne pondérée des prix à l’exportation estimatifs pour chacun des pays visés. Il ressort de cette analyse l’estimation que l’ALF importé au Canada en provenance de chacun des pays visés était sous-évalué. Ci-dessous, les marges estimatives de dumping.

Tableau 2
Marges estimatives de dumping
Pays Marge de dumping estimative en pourcentage du prix à l'exportation
Chine 25,41 %
Corée du Sud 14,41 %
Vietnam 61,41 %

Enquête en vertu de l'article 20

[89] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 11.

[90] Les dispositions de l’article 20 s’appliquent par secteur et non par pays. Le secteur étudié ne comprendra en général que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête en dumping.

[91] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI. L’ASFC doit toujours commencer par vérifier que les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[92] La plaignante prétend que les conditions décrites à l'article 20 existent dans les secteurs chinois et vietnamien de l'acier laminé à plat, qui comprend l'ALF. Autrement dit, elle affirme que ces secteurs ne sont pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix de l’ALF n’y sont pas fiables pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 12.

Chine

[93] Quant à la Chine, la plaignante donne des preuves à l’appui de son allégation que le gouvernement y fixe en majeure partie le prix intérieur de l’ALF, y compris des preuves de contrôles à l’exportation et à l’importation ainsi que de nationalisation de l’industrie sidérurgique et du secteur de l’acier laminé à plat. Elle cite des politiques précises dont la politique nationale de l’acier, le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique, le plan de développement de l’industrie sidérurgique au 12e quinquennat, et enfin le plan national de développement socioéconomique pour le 13e quinquennatNote de bas de page 13.

[94] Les renseignements dont dispose actuellement l'ASFC indiquent que de nombreuses politiques industrielles du gouvernement de la Chine qui ont été mises en œuvre influencent le secteur sidérurgique et le secteur de l'acier laminé à plat, lequel comprend l'ALF. D’autres enquêtes en vertu de l’article 20 ont déjà révélé qu’en Chine les plans industriels du gouvernement influençaient fortement les décisions des entreprises.

[95] Dans le secteur de l'acier laminé à plat (lequel comprend l'ALF), l’ASFC a des preuves que les prix sont sans doute largement influencés par les politiques gouvernementales, et donc seraient différents dans un marché concurrentiel.

Vietnam

[96] Quant au Vietnam, la plaignante soumet des preuves à l’appui de son allégation que le gouvernement y fixe en majeure partie les prix de l’ALF, y compris des preuves d’emprise de l’État sur les projets et les investissements dans le domaine sidérurgique, et de nationalisation dans le secteur de l’acier laminé à plat (qui comprend l’ALF). La plainte cite, enfin, des politiques précises du gouvernement vietnamien tel le plan directeur pour l’acierNote de bas de page 14.

[97] Les renseignements dont dispose actuellement l'ASFC indiquent qu'au Vietnam de nombreuses politiques industrielles du gouvernement influencent l'industrie sidérurgique et le secteur de l'acier laminé à plat, qui comprend l'ALF. De surcroît, l’information actuellement disponible porte à croire que le prix de l’ALF au Vietnam n’est probablement pas ce qu’il serait dans un marché concurrentiel.

[98] Bref, l’ASFC croit qu’il y a suffisamment de preuves justifiant de s’intéresser à l’allégation qu’en Chine et au Vietnam les mesures gouvernementales influencent fortement les prix dans le secteur de l’acier laminé à plat (qui comprend l’ALF), et que les prix en question seraient différents dans un marché concurrentiel.

[99] Par conséquent, le 25 mai 2018, l'ASFC a ajouté à son enquête en dumping deux enquêtes en vertu de l'article 20 afin de déterminer si les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI existent en Chine et au Vietnam dans le secteur de l'acier laminé à plat, qui comprend l'ALF.

[100] Pour ces enquêtes, l’ASFC a envoyé à tous les producteurs et exportateurs chinois et vietnamiens potentiels d'ALF des questionnaires selon l’article 20 leur demandant une information détaillée sur le secteur de l’acier laminé à plat (qui comprend l’ALF) dans leur pays.

[101] Pour permettre la détermination des valeurs normales si l’alinéa 20(1)a) devait s’appliquer, l’ASFC a adressé des questionnaires sur les coûts et les prix de vente intérieurs aux producteurs connus d'ALF en Italie, en Corée du Sud et en Suède, pays choisis parce que ce sont tous de gros exportateurs d’ALF au Canada.Note de bas de page 15 L’ASFC a aussi interrogé les importateurs canadiens sur leurs ventes d'ALF importé.

[102] Si l'ASFC est d'avis qu'en Chine et au Vietnam le prix intérieur de l'ALF est largement fixé par l'État et qu'elle a des motifs suffisants de croire qu'il serait différent dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l'enquête seront établies, conformément à l'alinéa 20(1)c), si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou bien la somme des coûts de production de la marchandise, d'un montant raisonnable pour les FFAFV, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l'ASFC, rajusté pour rendre les prix comparables; ou encore, conformément à l'alinéa 20(1)d), si possible comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par l'ASFC et rajusté pour rendre les prix comparables.

Preuves de subventionnement

[103] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes faisant la production, la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

[104] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  • des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  • des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  • le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  • le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[105] Une entreprise d'État (EE) peut être considérée comme « du gouvernement » pour l'application du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. L’ASFC pourra guetter par exemple les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie par une loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

[106] Une subvention avérée peut faire l’objet de mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est-à-dire soit prohibée, soit limitée en droit ou dans les faits à une entreprise en particulier. Le terme « entreprise » englobe ici les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée, et donc spécifique aux fins d’enquête en subventionnement selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI.

[107] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être considérée comme spécifique dans les faits si :

  • elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  • elle est utilisée surtout par une entreprise donnée;
  • il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises d'un montant de subvention disproportionné;
  • la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[108] Dans ses enquêtes en subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle pourra faire l'objet de mesures compensatoires.

[109] La plaignante dit d’une part que les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam sont subventionnées, et d’autre part que les exportateurs de marchandises en cause dans ces pays ont tiré un avantage de subventions accordées par différents ordres de gouvernement et donnant lieu à une action.

[110] Dans son analyse des allégations de la plaignante, l’ASFC a considéré la plainte ainsi que des renseignements de sources publiques pour juger si les programmes recensés étaient, d’une part des contributions financières au sens des paragraphes 2(1) et (1.6) de la LMSI, et donc conféraient un avantage aux destinataires au sens de la définition de « subvention » donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI. Les programmes ont été examinés en détail pour déterminer s’ils peuvent aussi être considérés comme spécifiques aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI.

[111] Ci-dessous, un résumé pays par pays.

Chine

[112] La plaignante a recensé 123 programmes ayant peut-être conféré un avantage aux producteurs et exportateurs chinois des marchandises en cause, ce qui du point de vue canadien en ferait des subventions donnant lieu à une actionNote de bas de page 16.

[113] Pour recenser les programmes de subvention, la plaignante s’est fiée surtout aux enquêtes en subventionnement de l’ASFC dans les affaires Extrusions d’aluminium, Silicium-métal, Modules muraux unitisés, Tubes de cuivre, Planchers laminés, Modules et laminés photovoltaïques, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole I (FTPP I), Tubes de canalisation soudés en acier au carbone, Gros tubes de canalisation, Composants usinés industriels en acier, Caillebotis en acier, Éviers en acier inoxydable, Fils d’acier galvanisé, Tôles d’acier 3, et Barres d’armature pour béton I. Elle s’est fiée aussi à l’enquête du département du Commerce des États-Unis (USDOC) concernant certains produits plats laminés à froid de la Chine; à la Nouvelle notification complète au titre de l’article XVI:1 du GATT de 1994 et de l’article 25 de l’ASMCNote de bas de page 17; et à la demande adressée à la Chine par les États-Unis au titre de l’article 25.10 de l’AccordNote de bas de page 18.

[114] Puisque les principales preuves de la plaignante concernant la disponibilité des programmes de subvention et/ou leur utilisation par les producteurs et exportateurs chinois d’ALF consistent en des renvois à des enquêtes en subventionnement effectuées par elle-même ou par USDOC, l’ASFC a revu les rapports publics concernant ces enquêtes, ainsi que les rapports d’autres enquêtes non utilisées par la plaignanteNote de bas de page 19. Enfin, elle s’est intéressée aux dernières notifications faites à l’OMC par la ChineNote de bas de page 20.

[115] D’après l’information dont elle disposait, l’ASFC a recensé 31 programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, programmes qui donnaient effectivement lieu à une action selon les enquêtes en subventionnement antérieures de l’ASFC et de USDOC impliquant des marchandises de Chine, et qui se groupent en cinq catégories :

  1. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
  2. Aides et leurs équivalents
  3. Programmes fiscaux à taux préférentiels
  4. Exonérations de droits et de taxes
  5. Produits et services que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande

[116] L’analyse de l’ASFC révèle que les 31 programmes de subvention sont autant de contributions financières potentielles du gouvernement de Chine susceptibles d’avoir conféré un avantage aux producteurs et exportateurs d’ALF. Certains exportateurs dont Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. et Hengyang Valin MPM Co., Ltd., qui s’avèrent avoir profité de subventions selon les enquêtes susmentionnées, sont de gros fabricants d’acier intégrés verticalement, qui produisent et exportent aussi de l’ALF. En Chine, les entreprises qui fabriquent de l’ALF et d’autres sortes d’acier se trouvent dans des régions géographiques similaires et appartiennent toutes à l’industrie sidérurgique, largement soutenue et contrôlée par les pouvoirs publics. C’est là un signe que des programmes de subvention pourraient être à la disposition des producteurs et exportateurs de marchandises en cause. Un examen plus poussé enfin a porté l’ASFC à croire que les programmes seraient spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI. On consultera l’annexe 1 pour en savoir plus.

[117] Si l’enquête doit révéler des indications que certains producteurs ou exportateurs de marchandises en cause auraient profité d’autres programmes présumés, déjà recensés ou non, dans la période visée par l’enquête (PVE), l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de Chine et aux producteurs/exportateurs de marchandises en cause pour enquêter plus à fond sur ces programmes.

[118] L’ASFC conclut qu’il y a suffisamment de preuves que l’ALF originaire ou exporté de Chine est subventionné. Dans son enquête sur les 31 programmes, elle a posé des questions au gouvernement de Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs et/ou les producteurs des marchandises en cause en avaient tiré un avantage, et si ces programmes constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

South Korea

[119] La plaignante a recensé 45 programmes qui auraient conféré un avantage aux producteurs/exportateurs coréens de marchandises en cause importées au Canada, et qui seraient autant de subventions donnant lieu à une actionNote de bas de page 21.

[120] Pour affirmer que les marchandises en cause importées de Corée du Sud étaient admissibles à des subventions, la plaignante s’est fiée surtout aux dernières enquêtes en subventionnement de USDOC sur les feuilles d’acier laminé à chaud, laminé à froid et inoxydable en provenance de ce pays, et sur les enquêtes de l’ASFC dans les affaires Barres d’armature I et FTPP II, mais également sur des données publiques, y compris des publications de l’OMC, de la Banque mondiale, ainsi que du gouvernement et des producteurs d’ALF de la Corée du Sud.

[121] La grande majorité des 45 programmes de subvention sur la liste figuraient récemment dans les décisions définitives de subventionnement de USDOC à l’égard de l’acier laminé à chaudNote de bas de page 22 et à froidNote de bas de page 23 de Corée du Sud. En outre, six de ces programmes se sont aussi avérés donner lieu à une action récemment dans la décision définitive de subventionnement de USDOC contre les feuilles d’acier inoxydable de ce même paysNote de bas de page 24.

[122] Puisque les principales preuves de la plaignante quant à l’accessibilité des programmes de subvention et à leur utilisation par les producteurs et exportateurs d’ALF consistent en des renvois à des enquêtes antérieures de USDOC ou d’elle-même, l’ASFC a revu les rapports publics de ces enquêtes. Elle a aussi visité le site Web de nombreux organismes des gouvernements d’États et central, cherchant des renseignements à jour sur les programmes recensés.

[123] Les sources consultées corroborent généralement l'allégation de la plaignante comme quoi les marchandises en cause provenant de Corée du Sud sont subventionnées. De son analyse, l’ASFC conclut que pour certains programmes désignés par la plaignante, soit il n’y avait pas suffisamment de preuves qu’ils fussent applicables aux producteurs d’ALF, soit ils ne semblaient pas constituer des contributions financières, soit ils semblaient généralement accessibles. Certaines de ces conclusions se basent sur l’analyse effectuée dans d’autres enquêtes en subventionnement de l’ASFC sur des marchandises de Corée du Sud. En outre, l’ASFC a constaté que beaucoup des programmes étaient des doublons les uns des autres, ou du moins très similaires. Enfin, elle a modifié le nom de certains programmes désignés par la plaignante.

[124] En conséquence, l’ASFC a listé 27 programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action. Elle-même et USDOC s’étaient déjà intéressés dans leurs enquêtes antérieures à ces programmes, que l’on peut grouper en six catégories :

  1. Économies d’énergie et autres programmes verts
  2. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
  3. Aides et leurs équivalents
  4. Programmes fiscaux à taux préférentiels
  5. Exonérations de droits et de taxes
  6. Produits et services que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande

[125] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les 27 programmes de subvention sont autant de contributions financières potentielles du gouvernement sud-coréen, susceptibles d’avoir conféré un avantage aux producteurs et exportateurs d’ALF. Un examen plus poussé enfin a porté l’ASFC à croire que les programmes seraient spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.

[126] On consultera l’annexe 1 pour en savoir plus.

[127] S’il doit ressortir de l’enquête que dans la PVE certains producteurs et exportateurs de marchandises en cause auraient profité des autres programmes présumés ou de tout autre programme, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement, aux producteurs et aux exportateurs de marchandises en cause de la Corée du Sud pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

[128] L’ASFC conclut qu’il y a suffisamment de preuves que l’ALF originaire ou exporté de Corée du Sud est subventionné. Dans son enquête sur les 27 programmes, l’ASFC a demandé des renseignements au gouvernement, aux exportateurs et aux producteurs de ce pays afin de déterminer si les exportateurs et/ou les producteurs des marchandises en cause avaient tiré des avantages de ces programmes, et si ces programmes ou tous autres constituaient des subventions pouvant donner lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Vietnam

[129] La plaignante a recensé 38 programmes qui pourraient avoir conféré un avantage aux producteurs/exportateurs vietnamiens de marchandises en cause, ce qui en ferait autant de subventions donnant lieu à une actionNote de bas de page 25.

[130] Pour affirmer que les marchandises en cause importées du Vietnam étaient admissibles à des subventions donnant lieu à une action, la plaignante se base sur la dernière Nouvelle notification complète au titre de l’article XVI:1 du GATT de 1994 et de l’article 25 de l’ASMCNote de bas de page 26, sur l’enquête en subventionnement de l’ASFC dans l’affaire FTPP II, sur l’enquête la plus récente de USDOC sur certains clous d’acier du VietnamNote de bas de page 27, et sur les rapports annuels de Hoa Sen Steel Manufacturing, producteur vietnamien d’ALF.

[131] L’ASFC a pris connaissance des rapports publics des enquêtes, entre autres documents cités dans la plainte dont la notification de subvention faite à l’OMC. Elle a également visité le site Web d’un certain nombre d’organismes des gouvernements d’États et central, cherchant une information à jour sur les programmes de subvention.

[132] Les sources consultées tendent généralement à corroborer l’allégation de subvention. De son analyse, l’ASFC conclut que pour certains programmes désignés par la plaignante, soit il n’y avait pas suffisamment de preuves qu’ils fussent applicables aux producteurs d’ALF, soit ils ne semblaient pas constituer des contributions financières, soit ils semblaient généralement accessibles. Elle a également recensé d’autres programmes à l’examen de la notification de subvention du Vietnam à l’OMC ainsi que de la décision définitive dans la plus récente de ses propres enquêtes en subventionnement ayant impliqué des marchandises en cause du Vietnam (Raccords de tuyauterie en cuivre II). En outre, l’ASFC a constaté que beaucoup des programmes étaient des doublons les uns des autres, ou du moins très similaires. Enfin, elle a modifié le nom de certains programmes désignés par la plaignante.

[133] L’ASFC a finalement recensé 12 programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, programmes qui s’étaient effectivement avérés donner lieu à une action dans les enquêtes antérieures de l’ASFC et de USDOC en subventionnement impliquant des marchandises du Vietnam, et que l’on peut grouper en quatre catégories :

  1. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
  2. Aides et leurs équivalents
  3. Programmes fiscaux à taux préférentiels
  4. Exonérations de droits et de taxes

[134] L’analyse de l’ASFC révèle que les 12 programmes sont autant de contributions financières potentielles du gouvernement du Vietnam susceptibles d’avoir conféré un avantage aux producteurs et exportateurs d’ALF. Un examen plus poussé enfin l’a portée à croire que les programmes seraient spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.

[135] On consultera l’annexe 1 pour en savoir plus.

[136] Si l’enquête doit mettre au jour des preuves que dans la PVE certains producteurs/exportateurs de marchandises en cause auraient profité d’autres programmes, recensés ou non, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement, aux producteurs et aux exportateurs du Vietnam pour enquêter plus à fond sur ces programmes.

[137] L’ASFC conclut qu’il y a suffisamment de preuves que l’ALF originaire ou exporté du Vietnam est subventionné. Dans son enquête sur ces 12 programmes, elle a demandé des renseignements au gouvernement, aux exportateurs et aux producteurs du Vietnam afin de déterminer si les exportateurs et/ou les producteurs des marchandises en cause avaient tiré des avantages de ces programmes, et si ces programmes ou tous autres programmes constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Montants de subvention estimatifs

[138] Pour les marchandises en cause importées de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam, la plaignante n’a pas su estimer les montants de subvention par programme. Toutefois, elle a estimé les montants de subvention en calculant la différence entre le coût de production estimatif des marchandises en cause et leur prix correspondant à l’exportation. Selon elle, la différence entre le prix à l’exportation et le coût de production pour chaque pays montre que les marchandises en cause se vendent au Canada bien en dessous de leur coût de production, comme quoi le montant de subvention serait considérable.

[139] L’ASFC a estimé le montant des subventions octroyées aux exportateurs de marchandises en cause de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam en comparant leur coût total estimatif (somme du coût de production et des FFAFV) avec leur prix à l’exportation moyen pondéré tel qu’estimé sous « Preuves de dumping ».

[140] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 étaient subventionnées. Ci-dessous les montants de subvention estimatifs, en pourcentage du prix à l’exportation, pour chacun des pays.

Tableau 4
Montants de subvention estimatifs
Pays Montant de subvention estimatif (en % du prix à l’exportation)
Chine 10,2 %
Corée du Sud 12,9 %
Vietnam 30,4 %

Preuves de dommage

[141] La plaignante affirme, premièrement qu'il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ceux-ci ont causé et menacent de causer encore un dommage sensible à la branche de production nationale.

[142] La LMSI entend par « branche de production nationale » les producteurs canadiens de marchandises similaires, et nous avons déjà vu que l’ASFC avait conclu que l’ALF produit au Canada est « similaire » aux marchandises en cause.

[143] À l’appui de ses allégations, la plaignante soumet des preuves d’une hausse des volumes d’importations sous-évaluées et subventionnées; de perte de ventes et de recul de la part de marché; de gâchage, baisse et compression des prix; de baisse de production, avec la sous-utilisation de capacité qui s’ensuit; et de mauvais résultats financiers.

Volumes d'importations sous-évaluées et subventionnées

[144] Le volume des importations estimé par l'ASFC est détaillé dans la section « Marché canadien » du présent énoncé de motifs. Il montre une tendance à la hausse des importations provenant de la Chine et du Vietnam (de 40,7 % à 53,2 % et de 0 % à 9,5 % dans la période de 2015 à 2017, respectivement).

[145] Pour la Corée du Sud, les données montrent en général un déclin des importations de marchandises en cause dans la période de 2015 à 2016, suivi en 2017 d’une stabilisation près des niveaux de 2016.

[146] Collectivement, les importations de marchandises en cause des trois pays visés ont progressé de 36,4 % entre 2015 et la fin de 2017 tandis que dans la même période les importations d’ALF (correspondant à la définition de produits) de tous les autres pays diminuaient de 26,0 % et que le marché canadien apparent total rapetissait de 6,6 %.

[147] En résumé, d’après ses estimations et son analyse des volumes d’importation, l’ASFC juge raisonnable et bien étoffée l’allégation de hausse des importations de marchandises en cause.

Perte de ventes et recul de la part de marché

[148] Les renseignements fournis par la plaignante sur le marché canadien montrent que la part de marché de l'ALF national a beaucoup reculé de 2015 à la fin de 2017.

[149] La plaignante fournit des déclarations avec des exemples précis de ventes perdues en raison du prix plus bas des marchandises en causeNote de bas de page 28. Elle soumet aussi des documents à l’appui, y compris des listes de prix et des rapports internes établissant un lien entre ses ventes perdues et les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées.

[150] Le producteur Algoma, qui appuie la plainte, soumet des exemples semblablesNote de bas de page 29.

[151] Se fondant sur son analyse des renseignements figurant dans la plainte, l’ASFC conclut que les allégations de pertes de ventes et de recul de la part de marché sont bien étayées et suffisamment liées aux présumés dumping et subventionnement.

Gâchage, baisse et compression des prix

[152] La plaignante affirme que le prix plus bas des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées lui a fait perdre des ventes et ravi des parts de marché. Pour le prouver, elle soumet des exemples précis de ventes perdues et des offres de marchandises en cause à des prix bien inférieurs aux siens. Les producteurs appuyant la plainte (Algoma et Stelco) soumettent des exemples similairesNote de bas de page 30.

[153] La plainte contient des preuves d’un gâchage des prix attribuable aux marchandises en cause. Elle mentionne aussi des situations documentées où les prix ont été comprimés, et des situations où la plaignante ou des producteurs soutenant la plainte ont été forcés de réduire leurs prix pour sauver des ventes face aux importations présumées sous-évaluées et subventionnées.

[154] La plaignante donne des preuves que, de 2015 jusqu’à la fin de 2017, les prix de vente moyens en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam ont été beaucoup plus bas que les siensNote de bas de page 31. L’ASFC constate que les chiffres fournis cadrent avec ses propres estimations du prix à l’importation moyen.

[155] D’après l’information fournie par la plaignante, le prix intérieur moyen de l’ALF a augmenté en glissement annuel de 2015 à 2017. On serait porté à en déduire qu’il n’y a pas de compression des prix; or d’après la plaignante, c’est plutôt en regard du prix au comptant de l’ALF aux États-Unis qu’il faut examiner cette allégation : la plaignante affirme que le marché nord-américain de l’ALF est intégré, et que donc les prix devraient généralement être les mêmes dans le Nord-Est des États-Unis et le Centre du Canada. Elle écrit que le prix au comptant pour le Midwest selon CRU devrait refléter celui dans ces deux régionsNote de bas de page 32.

[156] Examinant cette information, l’ASFC a constaté que le prix intérieur moyen de l’ALF selon la plaignante avait augmenté de 2015 à 2017 en parallèle avec le prix au comptant dans le Midwest américain – mais beaucoup plus lentement, de sorte qu’un écart s’est creusé entre les deux. C’est peut-être un signe que le dumping et le subventionnement ont ralenti l’augmentation des prix au Canada.

[157] Il faut bien noter qu’en juillet et septembre 2016 les États-Unis ont pris des mesures commerciales correctives contre l’ALF de Chine et de Corée du Sud, mesures qui coïncident avec une augmentation considérable de l’écart susmentionné.

[158] Quant à l’évolution des coûts de production, les résultats fournis par la plaignante ne cadrent pas avec l’allégation qu’elle n’ait pas pu absorber la hausse de ceux-ci en augmentant ses prix. Cela dit, certains renseignements fournis par la plaignante prouvent bel et bien que cette situation a changé aux deux derniers trimestres de 2017; l’ASFC juge cette information pertinente, puisque c’est la plus récente.

[159] Se fondant sur son analyse des renseignements figurant dans la plainte, l’ASFC conclut que les allégations de gâchage et de compression des prix sont bien étayées et suffisamment liées aux présumés dumping et subventionnement.

[160] L’ASFC reconnaît qu’il y a bien eu baisse de prix selon certains exemples précis, mais d’après les données confidentielles sur les ventes et les finances de la plaignante, et les données groupées sur la branche de production nationale, elle juge que l’allégation de baisse de prix n’est pas bien étoffée pour la période de 2015 à 2017.

Baisse de production, et donc sous-utilisation de la capacité

[161] La plaignante affirme que le taux d’utilisation de ses capacités pour la production d'ALF a diminué à cause des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Elle note qu’elle a dû modifier ses plans de production à cause de la demande et du prix réduits de l’ALFNote de bas de page 33.

[162] Le relevé de production de la plaignante, comme le relevé de production groupé de la branche de production nationale, montre un déclin de la production de marchandises similaires destinées au marché intérieur. Le second de ces documents montre aussi un déclin du taux d’utilisation des capacités pour ces mêmes marchandises similaires.

[163] D’après les renseignements fournis, l’ASFC conclut que l’allégation de production réduite est raisonnable et bien étayée, tout comme l’allégation d’une baisse du taux d’utilisation de la capacité chez la branche de production nationale dans son ensemble. Le taux d’utilisation ne lui semble pas avoir vraiment changé chez la plaignante elle-même, mais l’ASFC reconnaît que cela pourrait s’expliquer par des changements dans la production de marchandises non en cause.

Mauvais résultats financiers

[164] La plaignante voit dans ses propres résultats financiers une illustration du dommage causé par le dumping et le subventionnement. Pour le prouver, elle soumet ses états financiers de 2015 à 2017Note de bas de page 34.

[165] L’ASFC a pris connaissance des résultats financiers de la plaignante et ceux, groupés, de la branche de production nationale – en particulier, les états des résultats attribuables aux produits pour l’ALF non destiné à la construction automobileNote de bas de page 35. L’ASFC constate que tous ces résultats financiers se sont améliorés de 2015 à 2017.

[166] La plaignante reconnaît que cette constatation est juste, mais fait remarquer que les résultats ont décliné dans l’année 2017.

[167] L’ASFC ne trouve pas que la plainte montre aucune détérioration considérable des résultats financiers. Cependant elle note aussi que les résultats de 2015 n’étaient pas nécessairement une bonne valeur de référence. D’une part elle trouve raisonnable de supposer que la présence des facteurs de dommage susmentionnés touche d’une manière ou d’une autre les résultats financiers de la branche de production nationale, mais d’autre part elle juge que la plainte n’établit pas un lien assez clair entre les dumping et subventionnement présumés et aucun effet considérable sur les résultats financiers de la plaignante.

Conclusion de l'ASFC sur la question du dommage

[168] Dans l’ensemble, l’ASFC juge qu’il y a une indication raisonnable que la branche de production nationale de l’ALF ait subi un dommage sensible. Le dommage subi par la plaignante est bien étoffé en termes de pertes de ventes et de recul de la part de marché; de gâchage et compression des prix; et de baisse de production, et donc de sous-utilisation de la capacité. L’ASFC conclut aussi qu’il est raisonnable d’attribuer ce dommage aux présumés dumping et subventionnement.

Menace de dommage

[169] La plaignante affirme que les marchandises sous-évaluées et subventionnées des pays visés menacent de causer encore un dommage sensible à la branche de production nationale. Elle fait valoir que cette menace est rendue explicite par plusieurs facteurs susceptibles de se faire sentir dans les 12 à 24 prochains moisNote de bas de page 36.

[170] Ses preuves sont les suivantes.

Augmentation importante du taux d'importation des marchandises en cause

[171] La plaignante affirme que l’augmentation rapide du volume des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées, vendues à des prix qui gâchent ceux des marchandises similaires produites au Canada, menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale. Cette allégation est appuyée par les statistiques sur les importations fournies par la plaignante. La plaignante fait valoir qu’en l’absence de mesures de protection, la tendance à l'augmentation rapide des importations se poursuivraNote de bas de page 37.

[172] L’analyse, par l’ASFC, des données sur les importations appuie les allégations relatives à une augmentation des importations des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées. De 2015 à 2017 inclusivement, le volume collectif des marchandises en cause importées des trois pays visés a grimpé de 36,4 %; dans la même période, les importations de tous les autres pays ont reculé de 26,0 %.

Surcapacité de production dans les pays visés

[173] La plaignante fournit des rapports et des renseignements supplémentaires à l’appui de son allégation comme quoi les pays visés ont une capacité de production excédentaire inutilisée; elle en soumet des estimations, d’après les données de CRUNote de bas de page 38.

[174] Comparer la capacité à la production réelle révèle une grande surcapacité chez les producteurs des pays visés. D’après la teneur de la plainte, le taux d’utilisation pour la production d’ALF en Chine devrait rester stable près de 68 %, et passer de 82 % à 84 % et de 86 % à 91 % de 2017 à 2019 en Corée du Sud et au Vietnam respectivement. Mais malgré cela selon la plaignante, la surcapacité restante est encore bien supérieure à la demande totale d’ALF sur le marché canadien; et il en irait de même pour la surcapacité en Chine, qui dépasserait plus que considérablement le marché canadien tout entier.

[175] D’après son analyse de la plainte, l’ASFC reconnaît la grande surcapacité des producteurs d’ALF dans les pays visés.

Conjoncture

[176] La plaignante affirme que les producteurs d’ALF des pays visés vont être encouragés à exporter dans les 12 à 24 prochains mois, la demande intérieure demeurant bien en dessous de la capacité de production. En outre, elle note la conjoncture sur le marché sidérurgique mondial, que caractérisent faible demande et surcapacité. Vont dans le sens de ses allégations plusieurs publications spécialisées prévoyant l’évolution de la demande et de la productionNote de bas de page 39.

[177] Quant au marché canadien de l’ALF, la plaignante note que, bien que de 2015 à 2017 les prix aient monté et la rentabilité au pays se soit améliorée, la branche de production nationale demeure vulnérable aux marchandises en cause; elle estime que les prix relativement élevés vont susciter une offre et une demande croissantes de marchandises en cause à bas prix.

[178] L’analyse, par l’ASFC, de l’information contenue dans la plainte a révélé que la conjoncture pourrait mener les producteurs des pays visés à cibler certains marchés dont le Canada.

Mesures commerciales correctives à l'étranger

[179] La plaignante fait valoir que les mesures commerciales correctives en vigueur à l’étranger risquent de causer la réaffectation de marchandises en cause au Canada. Elle cite la récente enquête des États-Unis au titre de l’article 232, avec ses conséquences possibles pour le marché canadien; ainsi que d’autres conditions, dont la renégociation de l’accord de libre-échange États-Unis – Corée du Sud, l’ouverture d’une enquête en sauvegarde sur l’ALF dans l’Union européenne, une enquête anticontournement des autorités américaines contre l’ALF du Vietnam, et les mesures commerciales correctives prises par d’autres pays contre les produits d’acier au carbone laminé à plat provenant de la Chine, de la Corée du Sud et du VietnamNote de bas de page 40.

[180] L’ASFC reconnaît l’existence de mesures commerciales correctives aux États-Unis, dans l’Union européenne et d’autres pays, qui pourraient toucher les exportations d'ALF des pays visés. De plus, elle reconnaît que ces restrictions peuvent avoir une incidence importante sur le marché canadien.

Réorientation des produits

[181] La plaignante affirme que l’ALF est un produit en aval de l’ALC. Celui-ci a beau être un produit autonome, il n’en reste pas moins un intrant majeur pour de nombreux produits d’acier; aussi, fait valoir la plaignante, quand des mesures commerciales correctives sont prises contre un produit d’ALC en amont ou un autre produit ALF d’aval, que ce soit au Canada ou ailleurs, les exportateurs sont susceptibles de réorienter leur production et leurs exportations en faveur de produits non visés par de telles mesures, l’ALF par exempleNote de bas de page 41.

[182] La plaignante cite de nombreuses mesures commerciales correctives en vigueur contre l’ALC et d’autres produits d’aval dans de nombreux pays.

Incidence des marchandises en cause sur le prix des marchandises similaires

[183] La plaignante affirme que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont fait chuter le prix des marchandises similaires au Canada. De plus, elle soutient que les marchandises en cause provenant de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam ont gâché le prix des marchandises similaires et fait perdre des ventes. Elle affirme que la tendance à une guerre des prix des marchandises en cause provenant des pays visés se maintiendra et, combinée à un volume croissant de ces mêmes marchandises, aura de plus en plus d’incidences dommageables. Elle soumet à titre de preuve des offres détaillées de marchandises en cause à des prix plus bas que les siensNote de bas de page 42.

[184] La plaignante affirme aussi que la guerre de prix va encore creuser l’écart entre ses propres prix intérieurs moyens d’une part et les prix au comptant dans le Midwest selon CRU d’autre part.

Conclusion de l'ASFC sur la menace de dommage

[185] Les preuves données dans la plainte indiquent de façon raisonnable une menace de dommage attribuable à la hausse des importations de marchandises en cause provenant de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam. L’augmentation des volumes d’importation des marchandises en cause, à des prix qui gâchent sensiblement ceux de la branche de production nationale, continuera de comprimer les prix sur le marché intérieur et de menacer de ravir des parts de marché aux producteurs canadiens. L’ASFC est d’avis que l’effet néfaste des importations présumées sous-évaluées menace les producteurs nationaux de subir encore un déclin de leur production, du taux d’utilisation de leur capacité, de leur part de marché, et de leurs prix.

Lien de causalité entre le dumping/subventionnement et le dommage

[186] L'ASFC estime que la plaignante a fourni suffisamment d'éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable qu'elle a subi un dommage dû au dumping présumé des marchandises en cause importées au Canada. Il y a une indication raisonnable que le dommage subi en termes de perte de ventes et de recul de la part de marché, de gâchage et compression des prix, et de baisse de production avec la sous-utilisation de capacité qui s’ensuit, est lié directement à l’avantage concurrentiel des marchandises en cause sur les marchandises canadiennes par l’effet du dumping et du subventionnement.

[187] La plaignante a prouvé ce lien par des listes de prix ainsi que des données sur les marchés et des données financières et autres sur sa propre production et ses propres ventes de marchandises similaires au Canada.

[188] Enfin, l’ASFC juge que les preuves soumises par la plaignante indiquent de façon raisonnable que si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause importées au Canada en provenance des pays visés continuent, ils risqueront de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

Conclusion

[189] D’après la plaignante et les autres renseignements disponibles dont les documents d’importation, l’ASFC s’est fait l’opinion qu’il y avait des preuves que l’ALF originaire ou exporté de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam était sous-évalué et subventionné. La preuve révèle aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale. C’est pourquoi le 25 mai 2018, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, elle a ouvert une enquête en dumping et une enquête en subventionnement sur ce même ALF.

Portée des enquêtes

[190] L’ASFC enquêtera pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet de dumping et/ou de subventionnement.

[191] L’ASFC a adressé des questions à tous les exportateurs et importateurs potentiels pour savoir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018) étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[192] L’ASFC a demandé des renseignements aux producteurs et exportateurs d'ALF ainsi qu’aux gouvernements respectifs de la Chine et du Vietnam, pour déterminer si les conditions de l’article 20 existent dans le secteur visé par l’enquête. Elle s’est enquise aussi des coûts et des ventes des producteurs d’ALF en Italie, en Corée du Sud et en Suède; ces renseignements, s'ils existent en quantité suffisante, serviront à établir les valeurs normales des marchandises si l’ASFC se fait l'opinion que d'après la preuve les conditions de l’article 20 existent en Chine et/ou au Vietnam dans le secteur de l'acier laminé à plat, qui comprend l'ALF.

[193] L’ASFC a aussi posé des questions aux gouvernements de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam ainsi qu'à tous les producteurs et exportateurs potentiels de ces pays afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, étaient subventionnées. Leurs réponses vont lui permettre de calculer les montants de subvention le cas échéant.

[194] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[195] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour juger si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[196] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou subventionnement, l’ASFC rendra des décisions provisoires en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 23 août 2018. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[197] Si avant d’avoir rendu aucune décision provisoire l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au pays qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de ses enquêtes portant sur ce pays.

[198] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[199] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[200] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable ou n’étaient pas subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[201] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions provisoires s’appliquent.

[202] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l'exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[203] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[204] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[205] Quant au subventionnement toutefois, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées, comme nous l’avons expliqué sous « Preuves de subventionnement » : les droits compensateurs rétroactifs ne dépassent pas la portion de la subvention qui s’avère prohibée.

Engagements

[206] Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

[207] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[208] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’une des personnes-ressources ci-après sous « Renseignements ».

[209] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[210] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[211] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Elles devront les adresser au Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI (voir ci-dessous).

[212] Pour être pris en considération à ce stade des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 3 juillet 2018.

[213] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[214] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’ALÉNA pour le règlement des différends.Pour connaître la politique de la Direction sur la communication de renseignements sous le régime de la LMSI, on pourra s’adresser aux personnes ci-dessous ou bien visiter le site Web de l’ASFC.

[215] Le calendrier des enquêtes et la liste complète de toutes les pièces se trouvent au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html, et la liste sera tenue à jour.

[216] Le présent énoncé de motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par la procédure; il est disponible également sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous.Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Laurie Trempe : 613-954-7337
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 - description des programmes et des encouragements recensés

Les éléments de preuve donnés dans la plainte et obtenus par l’Agence des services frontaliers du Canada portent à croire que les gouvernements respectifs de la Chine, de la Corée et du Vietnam seraient venus en aide aux producteurs/exportateurs de marchandises en cause par les programmes suivants.

Chine

Analyse des programmes de subvention chinois sur lesquels portera l’enquête

Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 1 :
Prêts de banques d’État à des taux préférentiels

Il s'agit de prêts consentis par l'État à des taux d’intérêts préférentiels. L’avantage conféré dans ce cas est un intérêt à un taux inférieur à celui qui serait disponible si l’entreprise avait dû obtenir un prêt commercial non garanti au taux de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » s’il a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :

  • qu'elle est investie d’un pouvoir gouvernemental au titre d'une loi ou autre instrument juridique;
  • qu'il existe une preuve qu'elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales;
  • qu'il existe une preuve qu'elle est largement contrôlée par un gouvernement.

Au Canada dans les affaires Composants usinés industriels en acier (CUIA) et Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (tubes de canalisation), et aux États-Unis dans les affaires des tubes de canalisation en acier de qualité carbone, des produits plats d’acier laminé à froid et des cylindres d’acier de type à pression, les autorités ont pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme.

Dans sa décision définitive affirmative quant au subventionnement des produits plats d’acier laminé à froid en provenance de Chine, le département du Commerce des États-Unis (USDOC) écrit qu’en Chine les banques axées sur les politiques et les banques commerciales d’État prêtent de l’argent aux producteurs d’acier laminé à froid à des conditions préférentielles en application des politiques publiques. Il est d’usage que ces prêts se fassent à des taux de rendement réels faibles, voire négatifs. Au moins deux banques axées sur les politiques soutiennent en particulier l’industrie sidérurgique : la banque de développement de Chine consent des prêts aux grands projets d’investissements de capital commandés par l’État, tandis que la banque d’import-export offre un soutien financier stratégique pour encourager les exportations.

En Chine, le gouvernement offre des prêts à taux préférentiels aux producteurs d’acier pour le développement et l’amélioration des projets et technologies clés. Sont venues s’y ajouter des politiques prévoyant des prêts à taux préférentiels pour les projets et technologies clés, politiques incluses dans le plan pour le quinquennat 2006-2010. Quant au plan pour le développement des sciences et technologies (2006-2020), il appelle à l’invention et l’innovation par des incitatifs fiscaux, des prêts de faveur y compris à des taux d’intérêts réduits ou préférentiels, des mesures d’investissement gouvernementales, la « réinnovation » (assimilation des technologies étrangères) ainsi que la définition et l’implantation de normes propres à la Chine pour les industries et les produits.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 2 :
Prêts garantis par le gouvernement de Chine, les banques d’État et les organismes publics

Le gouvernement de Chine, une banque d’État ou un organisme public (le garant) donne l’assurance qu’il assumera la dette de l’emprunteur en cas de défaut de paiement. Une garantie peut être limitée ou non.

Au Canada dans les affaires Gros tubes de canalisation, CUIA et Tubes de canalisation, et aux États-Unis dans l’affaire des produits plats d’acier laminé à froid, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme.

Des sociétés garantes fournissent des garanties aux emprunteurs ou procèdent à des émissions obligatoires; elles jouent un rôle de premier plan pour aider les petites entreprises et les projets ruraux à obtenir des fonds, selon une déclaration du bureau des affaires législatives du conseil d’État et de la commission de réglementation bancaire de la ChineNote de bas de page 43.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 3 :
Remise des dettes et des intérêts sur les prêts de banques d’État

Pour stimuler l’économie et encourager le développement des industries clés, les banques d’État annulent les dettes irrécouvrables ou les intérêts dus par les EE.

Au Canada dans Caissons sans soudure, l’ASFC a jugé qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

Aux États-Unis dans les affaires des tubes normalisés, tubes de canalisation et tubes de type à pression en acier au carbone et en acier allié; des tubes d’acier circulaires soudés de qualité carbone; et des produits plats d’acier laminé à froid, les autorités ont jugé qu’un répondant avait obtenu un avantage sous la forme d’une remise de dette.

En Australie dans les affaires de la tôle d’acier au carbone et d’acier allié coupée à longueur et des produits plats d’acier laminé à froid, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 4 :
Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation

Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et axée sur les politiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles selon la banque ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et favorisé l’exportation de nouveaux produits des hautes technologies, comme l’acier laminé à froid.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts d’une institution financère, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents
Programme 5 :
Assurances

Aides des provinces et des collectivités locales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit

Au Canada dans les affaires Fils d’acier galvanisé, Joints de tubes courts, Éviers en acier inoxydable, Tubes de canalisation, et Gros tubes de canalisation, l’ASFC a jugé que des exportateurs avaient tiré un avantage de ce programme.

Aux États-Unis dans l’affaire des torons d’acier-béton, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme en tant que subvention locale et provinciale.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 6 :
Aides à la conception, à la recherche et au développement

Au Canada dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques et Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), l’ASFC a jugé que plus d’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 7 :
Primes pour les résultats à l’exportation

Au Canada dans les affaires FTPP, Tubes soudés en acier au carbone et Caillebotis en acier, l’ASFC a jugé qu’au moins un exportateur avait tiré un avantage de ce programme. D'après l'énoncé de motifs des décisions définitives dans l'affaire des FTPP, ce programme a été établi par la circulaire sur les mesures d’essai de l’administration du fonds de développement des marchés internationaux pour les PME, Cai Qi no 467, 2000, qui a été promulguée et est entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Ce programme a été établi dans le but d’appuyer le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Le programme est appliqué localement, sous la responsabilité du ministère du Commerce extérieur et de l’Économie.

Aux États-Unis dans l’affaire des roues en acier (entre autres), les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme.

Le gouvernement de Chine octroie des subventions aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou pour les récompenser de leurs résultats à l’exportation. Il y a de bonnes chances que les producteurs d’ALF Angang et BaoSteel aient touché des subventions au titre de ce programme.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 8 :
Primes au rendement

Il s'agit d'une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent. Au Canada dans l’affaire Tubes de canalisation, l’ASFC a pris des mesures compensatoires contre ce programme. C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c.-à-d. de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 9 :
Réductions des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols

Ce programme s’applique pour un certain nombre d’années. Pour donner quelques exemples de sa mise en application, il y aurait un document intitulé [2003] « terrains à taux préférentiel no 8 » compensant les coûts des entreprises établies dans la zone de développement économique Ninghai, ou encore des initiatives similaires dans la zone nouvelle Tianjin Binhai et la zone de développement économique et technologique Tianjin.

Au Canada, selon les énoncés de motifs dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés et Modules et laminés photovoltaïques, des exportateurs ont tiré un avantage de ce programme.

Aux États-Unis dans les affaires de l’acier galvanisé et de l’acier recouvert de zinc et d’aluminium, de la tôle d’acier laminé à chaud, des tubes structuraux et des tiges en bobines, et en Australie dans l’affaire des tubes structuraux, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI].

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 10 :
Aide pour réduction de la capacité

Le plan du gouvernement de Chine au 12e quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame une élimination plus rapide des moyens de production dépassés dans certains secteurs industriels, à savoir entre autres l’élimination de 48 millions de tonnes métriques en capacité de production sidérurgique. En 2013, le conseil d’État a émis une opinion officielle sur la manière de régler les problèmes de surcapacité majeure; celle-ci réclamait la création d’une caisse spéciale pour accélérer l’élimination des moyens de production dépassés, et aussi un appui aux industries souffrant de surcapacité.

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c.-à-d. de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 11 :
Aide pour les déménagements d’usines

Le plan pour le développement de l’industrie sidérurgique au 12e quinquennat prévoit entre autres de réinstaller ailleurs les producteurs qui se trouvent en zone urbaine. De même, le plan au 12e quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame la réinstallation des entreprises très polluantes, ainsi que des mesures pour optimiser l’aménagement spatial régional des industries clés dont l’industrie sidérurgique.

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c.-à-d. de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 12 :
Prime pour le paiement des impôts

Au Canada dans l’affaire des CUIA, l’ASFC a jugé qu’un exportateur coopératif avait tiré de ce programme un avantage prenant la forme d’une prime accordée par son administration municipale.

D’après les faits connus, il se pourrait que les entreprises établies dans certaines ZES ou autres zones désignées aient reçu un avantage sous la forme d’une aide consentie pour le paiement de leurs impôts, dans la ou les deux dernières années.

Par exemple, il est fait mention du programme sur les pages Web suivantes, qui sont dédiées à la ZES de Jiangsu Qidong, où se trouvent quelques producteurs et exportateurs de marchandises en cause : www.zsw-qd.com/newsifo.asp?id_ixxx=567&A1=502 et http://baike.baidu.com/view/7940866.htm

Ce programme confère un avantage direct équivalent à la valeur de l’aide. Il est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à.-d. une pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds; en outre, il ne semble pas généralement accessible aux entreprises de Chine, ce qui le rend spécifique.

Programme 13 :
Aides et primes au brevetage

L’ASFC a déjà enquêté sur ce programme et conclu qu’il donnait lieu à une action dans d’autres affaires impliquant des produits de la Chine. Cependant, le gouvernement de ce pays ne lui a pas fourni de renseignements suffisants dans les enquêtes et réexamens.

D’après les faits connus de l’ASFC, le programme était disponible dans plusieurs provinces dont le Guangdong, Shanghai et le Jiangsu.

Par exemple, la documentation associée à ce programme pour la province de Guangdong comprend sans doute [notre traduction] « mesures administratives pour le brevetage dans le Guangdong ». Dans cette même province, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle, le bureau du personnel et les autorités municipales. Le but du programme est d’appuyer l’amélioration de l’innovation technologique et de promouvoir la propriété intellectuelle.

De même, la documentation associée à ce programme à Shanghai comprend sans doute « mesures administratives concernant les subventions et l’aide financière pour les brevets à Shanghai ». Dans le Jiangsu finalement, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle.

Programme 14 :
Aide – Fonds spécial pour une croissance durable du commerce extérieur

Dans d’autres affaires (enquêtes et réexamens) impliquant des marchandises de la Chine, l’ASFC a déjà enquêté sur ce programme et conclu qu’il donnait lieu à une action. Cependant le gouvernement de Chine, à ces occasions, n’avait pas fourni de renseignements complets à l’ASFC.

D’après les faits connus de l’ASFC, ce programme était appliqué par les autorités locales, dont les gouvernements provinciaux du Guangdong et du Jiangsu. Il visait à aider/récompenser certaines entreprises pour la croissance stable du commerce extérieur.

Dans le Guangdong par exemple, les autorités responsables étaient les ministères provinciaux des Finances, et du Commerce extérieur et de la Coopération économique.

Programme 15 :
Subvention au paiement des intérêts pour les projets spéciaux

L’ASFC a recensé ce programme directement à partir du rapport annuel 2015 de Baosteel, et conclu qu’il donnait lieu à une action dans son enquête en subventionnement sur les CUIA.

D’après les faits connus de l’ASFC, il se pourrait bien que les avantages tirés de ce programme aient été transmis à la division ALF de Baosteel.

Programme 16 :
Subvention aux intérêts pour l’importation des produits et technologies que l'État encourage

D’après les faits connus de l’ASFC, le gouvernement central accorderait une bonification d’intérêts pour l’importation des produits et des technologies qu’il encourage.

Entre autres documents gouvernementaux portant sur le programme, il y aurait « mesures administratives pour la caisse des bonifications d’intérêts à l’importation (Cai Qi [2012] 142) ».

Dans son enquête sur les CUIA, l’ASFC a constaté que ce programme avait profité à un producteur.

Programme 17 :
Subvention financière de différents paliers de gouvernement

L’ASFC a explicitement pris connaissance de ce programme dans le rapport annuel de Masteel pour 2015.

D’après les faits connus de l’ASFC, l’avantage tiré de ce programme pourrait avoir été transmis aux producteurs d’ALF.

Catégorie 3 : Programmes fiscaux préférentiels
Programme 18 :
Exonérations fiscales totales et partielles pour les entreprises dans les zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées

Ce programme a été établi par le règlement d'application de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères et les entreprises à participation étrangère (EPÉ), règlement entré en vigueur le 1er juillet 1991. Il aurait été créé pour absorber l’investissement dans les ZES et autres zones désignées pour prendre les rênes de leur développement économique. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national. Dans le cadre de ce programme, toutes les entreprises admissibles pourraient bénéficier d'un taux d'imposition réduit à 15 %.

L’article 57 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, comme la notification du conseil d’État sur le traitement fiscal préférentiel transitoire aux entreprises de haute technologie nouvellement installées dans les ZES et le nouveau district Pudong de Shanghai, dit que le gouvernement de Chine exempte les nouvelles entreprises de haute technologie de l’impôt sur le revenu dans les deux premières années après que leur production est devenue rentable, et leur accorde un taux d’imposition réduit de moitié dans les trois années suivantes si elles sont installées dans une ZES (Hainan, Shantou, Shenzhen, Xiamen, Zhuhai) ou dans le nouveau district Pudong de Shanghai. Certains producteurs d’acier laminé à froid se trouvent dans ces zones économiques spéciales, et donc sont admissibles à cette subvention.

Au Canada dans les affaires FTPP et Tubes soudés en acier au carbone, il a été constaté qu’une des entreprises avait tiré un avantage de ce programme.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]; ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines régions.

Programme 19 :
Réduction de l'impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies

Au titre de l’article 28. 2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises désignées comme de haute technologie et de nouvelles technologies (EHTNT) ont droit à un taux d’imposition réduit (10 %, plutôt que le taux normal de 25 %). Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national. Ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine devant l’OMC.

Beaucoup de producteurs d’acier laminé à froid, dont Hunan Valin Lianyuan Iron & Steel Co., profitent probablement de ce programme puisqu’ils sont désignés EHTNT.

Au Canada dans les affaires CUIA et Tubes de canalisation, aux États-Unis dans celle des tubes structuraux, et en Australie dans celles des extrusions d’aluminium et des FTPP, les autorités ont pris des mesures compensatoires contre ce programme.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI] Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à certaines industries.

Programme 20 :
Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises nouvellement rentables

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 21 :
Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu

Au Canada dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés et Modules et laminés photovoltaïques, des exportateurs avaient utilisé un programme que l’ASFC appelle « Élimination totale ou partielle, ou remboursement, des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/cession des sols ».

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 22 :
Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ

Au Canada, il a été constaté dans l’affaire Joints de tubes courts que des EPÉ avaient profité d’un traitement fiscal préférentiel. Le programme figurait aussi dans la notification de la Chine à l’OMC.

Malgré la prise d’effet en 2008 de la nouvelle loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, laquelle remplaçait officiellement l’ancienne loi fiscale applicable aux EPÉ, ces dernières ont probablement continué à profiter de divers encouragements prévus par l’ancienne loi. L’article 9 de celle-ci, par exemple, déléguait aux gouvernements provinciaux et aux collectivités locales le pouvoir d’accorder des exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu aux EPÉ jugées productives. Les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre, et le processus d’admission est géré par les autorités compétentes. Il se pourrait que les producteurs d’ALF aient profité de ce programme.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 23 :
Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement

Au Canada dans l’affaire Modules et laminés photovoltaïques, l’ASFC a jugé que deux exportateurs coopératifs avaient tiré un avantage de ce programme, qui par ailleurs figure dans la notification de la Chine à l’OMC.

En vertu de ce programme basé sur la loi de 2008 concernant l’impôt sur le revenu des sociétés, les EHTNT peuvent déduire de leur revenu imposable 50 % de leurs dépenses totales en recherche-développement : coûts de conception, matières et carburant consommés, salaires et avantages sociaux, dépréciation du matériel et des instruments, etc.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Catégorie 4 : Exonérations de droits et de taxes
Programme 24 :
Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays

Dans son enquête sur l’acier organique, l’UE écrit que ce programme permet à une entreprise de réclamer des crédits d'impôt sur l'achat de marchandise de fabrication nationale si un projet est compatible avec les politiques industrielles des pouvoirs publics de la Chine. Un crédit d'impôt allant jusqu'à 40 % du prix d'achat de l'équipement de fabrication nationale peut s'appliquer à l'augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l'exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d'impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l'investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique et la communication no 52 [2008] de l'administration fiscale nationale concernant l'arrêt de la mise en œuvre de la politique d'exonération et de déduction d'impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

Le gouvernement de Chine a répliqué à l’UE que ce programme était clos depuis janvier 2008 selon l’avis susmentionné et qu’aucun autre programme ne l’avait remplacé autant qu’il sache. Néanmoins, en application de ce programme, un avantage fiscal (crédit d’impôt) obtenu dans un exercice donné peut en fait être utilisé dans un autre exercice même si le programme a été aboli entretemps. D’autres programmes fiscaux officiellement « clos » se sont aussi avérés continuer de conférer un avantage plusieurs années après leur expiration officielle.

Au Canada, l’ASFC a pris des mesures compensatoires contre ce programme dans Extrusions d’aluminium et Modules et laminés photovoltaïques.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 25 :
Exonération/remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation de technologies et de matériel

Dans l’énoncé de motifs de sa décision définitive en l’affaire FTPP, l’ASFC décrit le programme comme ayant été établi dans le règlement sur les ZES dans la province de Guangdong et approuvé pour entrée en vigueur le 26 août 1980; elle ajoute que ce programme a été créé afin d'absorber les investissements dans les ZES et d'encourager les districts à prendre les rênes du développement. Le programme est appliqué par les autorités douanières locales, sous la responsabilité de l'administration générale des douanes. Machines, matériel, pièces de rechange, matières premières, produits intermédiaires, moyens de transport et autres biens d’investissement nécessaires à la production et importés par les entreprises en ZES sont exemptés des droits de douane. Ce n’est pas l’un des programmes utilisés par l’exportateur coopératif dans FTPP, même si dans Modules et laminés photovoltaïques et Modules muraux unitisés l’ASFC avait jugé qu’un exportateur coopératif avait tiré un avantage de ce programme.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 26 :
Exonération des droits et taxes sur le matériel importé, entre autres intrants de fabrication

Au Canada dans l’affaire Modules et laminé photovoltaïques, l’ASFC a jugé qu’un exportateur coopératif avait tiré un avantage de ce programme.

Ce programme est peut-être limité aux entreprises chinoises qui s’engagent dans des projets que l’État encourage d’après le « catalogue des industries pour guider l’investissement étranger ». Il s’adresse aussi aux producteurs chinois d’ALF, puisque le développement et l’application de la fabrication d’acier en larges bandes laminé à froid sur des trains de laminage en continu constitue un projet que l’État encourage.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 27 :
Crédits d’impôt pour l’achat de matériel au pays

Les bases légales de ce programme sont les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d'impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l'investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique et la communication no 52 [2008] de l'administration fiscale nationale concernant l'arrêt de la mise en œuvre de la politique d'exonération et de déduction d'impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

Selon l’UE dans l’affaire de l’acier organique, ce programme permet à une entreprise de réclamer des crédits d'impôt sur l'achat d'équipements de fabrication nationale si un projet est compatible avec les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois. Un crédit d'impôt allant jusqu'à 40 % du prix d'achat de l'équipement de fabrication nationale peut s'appliquer à l'augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l'exercice antérieur.

Le gouvernement de Chine a répliqué à l’UE que ce programme était clos depuis janvier 2008 selon l’avis susmentionné et qu’aucun autre programme ne l’avait remplacé autant qu’il sache.

Néanmoins, on croit qu’en application de ce programme un avantage fiscal (crédit d’impôt) obtenu dans un exercice donné peut en fait être utilisé dans un autre exercice même si le programme a été aboli entretemps.

Au Canada dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP et Joints de tubes courts, l’ASFC a jugé qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme.

L’UE a pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire de l’acier organique.

Pour leur part, les États-Unis l’on fait dans l’affaire des tubes de canalisation circulaires soudés en acier de qualité carbone.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 28 :
Exemption de la taxe sur les actes de transfert pour les fusions et les restructurations d’EE

En Chine, quand il y a transfert de propriété par une vente d’actifs (plutôt que d’actions), l’acheteur doit payer une taxe de 3 % à 5 % du prix d’achat. D’après l’avis du ministère des Finances et du fisc national sur « plusieurs politiques de taxes sur les actes de transfert concernant les fusions et les restructurations d’entreprises » toutefois, cette taxe ne doit pas être perçue quand le transfert de propriété participe de la fusion ou de la restructuration d’une entreprise d’État. L’information raisonnablement accessible nous indique par exemple que les producteurs publics d’ALF Baosteel et Wuhan Steel ont acheté des terres et autres biens immobiliers dans le cadre de leur fusion, commandée par les pouvoirs publics.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Catégorie 5 : Good / Services Provided by the Government at Less Than Fair Market Value
Programme 29 :
Biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande

La plaignante affirme que de nombreux exportateurs qui étaient EE sont devenus EPÉ ou entreprises privées à responsabilité limitée. Pendant ce temps, les pétrolières d’État chinoises se sont concentrées sur leurs activités essentielles, se détournant des opérations périphériques telle la production de FTPP. À l’occasion de cette privatisation, la plupart des biens de l’État ont été distribués gratuitement au personnel.

Au Canada dans l’affaire FTPP, l’ASFC a jugé qu’un exportateur avait tiré un avantage de ce programme. Elle a aussi pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis et Gros tubes de canalisation.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu'il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 30 :
Terrains à rabais

Au Canada dans les affaires Tubes de canalisation et Gros tubes de canalisation, et aux États-Unis dans l’affaire des produits plats laminés à chaud en fer, en acier non allié ou autre acier allié, des mesures compensatoires ont été prises contre ce programme.

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols à des projets et producteurs choisis. Les politiques publiques en matière sidérurgique leur commandent d’accorder ces droits aux projets et aux producteurs que l’État encourage, dont l’industrie de l’ALF.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Programme 31 :
Conversion de créances en participation pour moins que la juste valeur marchande

La conversion de créances en participation s’inscrit dans la restructuration des banques d’État et autres EE de la Chine. En application du règlement sur les sociétés de gestion d’actif (SGA) promulgué par décret le 20 novembre 2000, le conseil d’État a fondé quatre SGA et leur a ordonné de racheter certains prêts improductifs à des banques d’État. Ces quatre SGA étaient gérées et supervisées par la banque populaire de Chine, le ministère des Finances et la commission de réglementation des valeurs mobilières. L’une des activités disponibles pour la gestion des prêts improductifs achetés par les SGA était la conversion de créances en participation; une telle conversion consiste pour un créancier, en l’espèce une SGA, à remettre à une entreprise une partie ou la totalité de ses dettes en échange d’une participation dans cette même entreprise.

Le Canada dans les affaires CUIA, Caissons sans soudure, FTPP, Tubes soudés en acier au carbone, Joints de tubes courts et Éviers en acier inoxydable, l’UE dans celles de l’acier organique et des tiges en bobines, et l’Australie dans celles de la tôle d’acier au carbone et d’acier allié coupé à longueur et des produits plats d’acier laminé à froid, ont jugé que des exportateurs coopératifs avaient tiré un avantage de ce programme.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l'autorité qui l'applique, par sa façon d'exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu'il pourrait n'être pas généralement accessible.

Ainsi, dans le cas de la Chine, l’enquête en subventionnement portera sur les programmes suivants :

Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 1 :
Prêts de banques d’État à des taux préférentiels
Programme 2 :
Prêts garantis par le gouvernement de Chine, les banques d’État et les organismes publics
Programme 3 :
Remise des dettes et des intérêts sur les prêts de banques d’État
Programme 4 :
Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation
Aides et leurs équivalents
Programme 5 :
Assurances
Programme 6 :
Aides à la conception, à la recherche et au développement
Programme 7 :
Primes pour les résultats à l’exportation
Programme 8 :
Primes au rendement
Programme 9 :
Réductions des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols
Programme 10 :
Aide pour réduction de la capacité
Programme 11 :
Aide pour les déménagements d’usines
Programme 12 :
Prime pour le paiement des impôts
Programme 13 :
Aides et primes au brevetage
Programme 14 :
Aide – Fonds spécial pour une croissance durable du commerce extérieur
Programme 15 :
Subvention au paiement des intérêts pour les projets spéciaux
Programme 16 :
Subvention aux intérêts pour l’importation des produits et technologies que l'État encourage
Programme 17 :
Subvention financière de différents paliers de gouvernement
Programmes fiscaux préférentiels
Programme 18 :
Exonérations fiscales totales et partielles pour les entreprises dans les ZES et autres zones désignées
Programme 19 :
Réduction de l'impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies
Programme 20 :
Réduction de l'impôt sur le revenu pour les entreprises nouvellement rentables
Programme 21 :
Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu
Programme 22 :
Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ
Programme 23 :
Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l'investissement
Exonérations de droits et de taxes
Programme 24 :
Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays
Programme 25 :
Exonération/remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation de technologies et de matériel
Programme 26 :
Exonération des droits et taxes sur le matériel importé, entre autres intrants de fabrication
Programme 27 :
Crédits d’impôt pour l’achat de matériel au pays
Programme 28 :
Exemption de la taxe sur les actes de transfert pour les fusions et les restructurations d’EE
Biens et services que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
Programme 29 :
Acquisition de biens de l'État pour moins cher que la juste valeur marchande
Programme 30 :
Terrains à rabais
Programme 31 :
Conversion de créances en participation pour moins que la juste valeur marchande

South Korea

Analyse des programmes de subvention sud-coréens sur lesquels portera l’enquête

Programmes d’économie d’énergie et autres programmes écologiques
  1. Programme de gestion de la charge électrique (y compris 8 sous-programmes présumés par la plaignante)

La plaignante a énuméré plusieurs mesures incitatives auxquelles, généralement, les sociétés peuvent être admissibles en réduisant leur consommation d’électricité. Les mesures incitatives font partie du Programme de gestion de la charge électrique, établi aux termes des articles 48 et 49 de la Loi sur les entreprises d’électricité en 2001. Le Programme est mené par la Société d’énergie électrique de la Corée (SEEC) et/ou la Société coréenne de l’énergie (SCE), propriété à cent pour cent de la SEEC, sous la supervision du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie. Le financement destiné au programme provient du fonds de la Fondation de l’industrie électrique. Le gouvernement coréen est propriétaire majoritaire (51,1 %) de la SEEC.

Il est possible que ce programme constitue une contribution financière, selon la définition qui en est donnée à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en exemptant ou en déduisant des sommes qui, autrement, devraient être versées au gouvernement. D’après les données recueillies, il peut être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) dans la mesure où il y a utilisation exclusive par un nombre limité d’entreprises.

  1. Subventions autorisées : Subventions du gouvernement de la Corée « Recherche et développement en matière de technologies vertes » et leur commercialisation

Le gouvernement de la Corée du Sud a choisi 27 technologies de base pour les appuyer au cours de son Plan quinquennal de croissance verte, adopté en janvier 2009. Le programme de recherche et développement en matière de technologies vertes prévoit l’établissement et l’application de mesures visant à faciliter la recherche, le développement et la commercialisation de technologies vertes. Cela inclut un soutien financier pour ces activités, sous la forme de subventions versées aux demandeurs approuvés. Le MKE doit déterminer si les demandeurs sont admissibles dans le cadre de ce programme, et il consulte des établissements de recherche affiliés lorsqu’une évaluation et une confirmation technologiques sont nécessaires. Les demandeurs doivent répondre aux critères d’admissibilité établis par la loi ainsi que les lignes directrices internes du MKE.

Il est possible que ce programme confère une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) puisqu’il est question du versement direct de fonds du gouvernement à une grande société participante. Selon les données recueillies, ce programme est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI puisqu’il est limité, par la loi, à certaines technologies de base.

  1. Subventions pour le transfert modal

Le programme de transfert modal vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et de la logistique en accroissant le transport par rail et par navire tout en diminuant le transport de marchandises par les routes, dans l’espoir que cela favorise un changement vers une plus grande utilisation de moyens de transport écologiques et au rétablissement d’un équilibre des moyens de transport utilisés dans le secteur de la logistique. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement de la Corée du Sud fournit des subventions du ministère de la Terre, de l’Infrastructure et des Transports aux organismes responsables des entités chargés du transfert modal du mode terrestre au mode ferroviaire et des subventions du ministère des Océans et des Pêches aux organismes responsables des entités chargés du transfert modal du mode terrestre au mode maritime. Le cadre législatif de ce programme est constitué de l’article 21 de la Loi sur le développement de l’infrastructure pour le transport durable, de l’article 24 de son décret d’application et des articles 14 à 17 du Règlement sur l’entente concernant le transfert modal, tel que promulgué par le ministère des Océans et des Pêches.

Selon les données recueillies, ce programme fournit une contribution financière par le versement direct de fonds au sens de l’alinéa 2(1.6)a). Il est possible que ce programme soit spécifique en droit au sens de l’alinéa 2(7.2)a) ou dans les faits au sens des alinéas 2(7.3)a) à c).

Programmes fiscaux à taux préférentiels
  1. Déductions fiscales pour les dépenses liées à la recherche, à l’approvisionnement ou au perfectionnement de la main-d’œuvre pour les « technologies de base »

Ce programme a été lancé en 2010 dans le but d’aider les sociétés coréennes à investir dans leurs activités respectives de recherche et de développement liées au programme sur les technologies de base. La base législative de ce programme est l’alinéa 10(1)2) de la Loi sur la restriction de l’impôt spécial (LRIS) . Le paragraphe 2 de l’article 9 du décret d’application est la disposition relative à la mise en œuvre de l’alinéa de la Loi sur la restriction de l’impôt spécial, et l’annexe 8 du décret d’application établit une liste de technologies admissibles couvertes par le programme sur les nouveaux moteurs de croissance. L’objectif de programme sur les technologies de base est de stimuler les activités économiques nationales de nature générale. L’alinéa 10(1)2) de la LRIS offre un crédit applicable aux taxes à payer par une société en ce qui concerne les coûts associés aux chercheurs et au personnel administratif participant aux activités de recherche et de développement dans le domaine des « technologies de base ».

Il est possible que ce programme soit une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Selon les données recueillies, ce programme peut être spécifique [alinéa 2(7.2)a) de la LMSI] au sens où il est limité par la loi à certaines technologies de base.

  1. Paiement d’impôt pour les opérations logistiques menées par des tierces parties

Ce crédit d’impôt a été établi en 2007 dans le but d’inciter les entreprises de fabrication à externaliser les opérations des entreprises de logistique vers des tierces parties qui se spécialisent dans la logistique en offrant un incitatif fiscal. Administré par le Service fiscal national (SFN), sous la direction du ministère de la Stratégie et des Finances (MSF), le paragraphe 104(14) est la loi autorisant l’incitatif fiscal, mis en place par le paragraphe 104(14) du décret de mise en œuvre de la LRIS.152. Selon la publication Statistical Yearbook for 2014, seulement 172 sociétés ont demandé ce crédit en 2013, ce qui représente seulement 0,03 % de toutes les déclarations faites par des sociétés.

Ce programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Selon les données recueillies, le programme peut être de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.

  1. Crédit d’impôt spécial pour les registres de paiement

En application du paragraphe 104(8) de la LRIS, une entreprise recevra une déduction fiscale lorsqu’elle présentera des documents directement à l’aide des réseaux nationaux de renseignements sur les impôts et les communications. Les représentants du gouvernement de Corée du Sud affirment que le Service fiscal national (SFN) applique ce programme, qui est régi par le ministère de la Stratégie et des Finances, et que les entreprises reçoivent automatiquement la déduction fiscale dans le cadre de ce programme si elles satisfont à tous les critères d’admissibilité établis à l’article 104-5 de la LRIS et à l’article 104-5 de son décret d’application.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.

  1. Avantages fiscaux liés à la taxe à l’achat et à l’impôt foncier pour les sociétés situées dans des complexes industriels

USDOC a jugé que ce programme donnait lieu à une action dans ses notes de service sur l’acier laminé à chaud et à froid en se fondant sur tous les faits disponibles. L’article 120 de la LRIS fournit une exemption applicable aux taxes à l’achat locales pour les nouvelles propriétés. Le programme est appliqué par les autorités locales.

Ce programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Le programme peut être de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.

  1. Exemption fiscale sur l’investissement dans le développement des ressources à l’étranger

USDOC a jugé que ce programme donnait lieu à une action dans ses notes de service sur l’acier laminé à chaud et à froid en se fondant sur tous les faits disponibles. Selon l’article 22 de la LRIS, une société nationale dont le revenu incluait un revenu de dividendes provenant d’investissements dans des projets de mise en valeur des ressources menés à l’étranger, tel que prescrit par un décret présidentiel, était exempte d’impôt sur les bénéfices pour la portion de ces revenus dividendes exempts d’impôt du pays hôte où l’investissement a été fait. L’article 19 du décret d’application de la LRIS établissait que les projets d’investissement suivants étaient admissibles à cette exemption d’impôt : produits agricoles, bétail, produits de la pêche, produits de la forêt et produits minéraux.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.

  1. Crédit d’impôt à l’investissement dans des installations permettant l’accroissement de la productivité

USDOC a jugé que ce programme donnait lieu à une action dans ses notes de service sur l’acier laminé à chaud et à froid en se fondant sur tous les faits disponibles. Selon l’article 24 de la LRIS, une société nationale pourrait demander une déduction pour des investissements faits dans : (1) des installations qui améliorent et automatisent les processus; (2) de l’équipement de haute technologie, selon la définition qui en est donnée dans le décret présidentiel; (3) des ordinateurs et des appareils connexes, des logiciels, des installations de télécommunications et d’autres installations utilisés pour la gestion de réseaux d’approvisionnement; (4) des ordinateurs et des appareils connexes, des logiciels, des installations de télécommunications et d’autres installations utilisés pour la gestion des relations avec les clients; (5) des ordinateurs et des appareils connexes, des logiciels, des installations de télécommunications et d’autres installations utilisés pour la gestion des processus logistiques; et (6) d’autres systèmes prescrits par le décret présidentiel. Ce programme vise à promouvoir la productivité et l’automatisation des processus dans des installations dans certains secteurs d’activités grâce à une déduction des taxes.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.

  1. Crédit d’impôt à l’investissement dans des installations pour l’environnement ou la sécurité

USDOC a jugé que ce programme donnait lieu à une action dans la note de service sur l’acier américain laminé à chaud et la note de service sur l’acier américain laminé à froid en se fondant sur tous les faits disponibles. Selon l’article 25 de la LRIS, une société nationale pourrait demander une déduction pour des investissements faits dans : (l) des installations permettant l’exploitation d’une entreprise de distribution conformément à la Loi sur le développement de l’industrie de la distribution; (2) des installations dans une société de syndic par une société donatrice, conformément à la Loi sur la protection des activités commerciales des petites et moyennes entreprises et sur la promotion de leur coopération; (3) des installations de prévention des sinistres industriels; (4) des installations de sécurité dans les mines; (5) des installations renforcées ou élargies par un individu désigné comme responsable de la gestion des priorités pour exécuter les tâches liées à la préparation aux urgences conformément à la Loi sur la gestion des ressources en matière d’urgence et les ordres émanant du gouvernement; (6) des installations pour la prévention des éléments dangereux, conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des produits d’animaux d’élevage ou à l’article 48 de la Loi sur l’assainissement des aliments; (7) des installations servant à prévenir le transfert illégal de technologie; et (8) des installations visant à développer des ressources à l’étranger, et certaines installations, prescrites dans le décret présidentiel.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)b) ou c), puisqu’un nombre limité de sociétés utilisent la subvention de façon prédominante et/ou des sommes disproportionnées provenant de la subvention sont attribuées à un nombre limité d’entreprises.

  1. Article 30 de la LRIS : Programme d’impôt pour amortissement spécial

Conformément à l’article 30 de la LRIS, une société qui a fait l’acquisition de certaines immobilisations corporelles à des fins commerciales pouvait déduire un coût d’amortissement lié à ces biens qui était fondé sur les vies utiles et qui était différent de celui utilisé pour calculer l’amortissement à des fins comptables. Même si l’article 30 a été abrogé en 2010, les contribuables qui ont demandé une déduction spéciale avant 2010 pour des biens acquis avant le 30 juin 2004 peuvent continuer d’appliquer cet amortissement spécial sur ces biens, conformément à l’article 4 de l’addenda à la LRIS. Les sociétés qui répondent aux exigences susmentionnées conformément à l’article 4 de l’addenda à la LMSI reçoivent automatiquement cette déduction fiscale. Ce programme est appliqué par le SFN, sous la direction du MSF.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière, à savoir une déduction de sommes qui seraient autrement exigibles au sens de l’alinéa 2(1.6)b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) à c).

  1. Paragraphe 78(4) de la LRIS : Exemption et déduction fiscale pour les complexes industriels

L’ASFC a conclu que ce programme donnait lieu à une action dans FTPP I. Le nom officiel du programme est « Développement de complexes industriels et maximisation de leur utilisation ». Il vise à promouvoir les secteurs sous-développés et à favoriser l’innovation dans les industries grâce à la fourniture de sites industriels et à une allocation appropriée des industries à l’échelle nationale. Le programme est appliqué conformément à l’article 45 de la Loi sur les sites industriels et le développement et à l’article 78 de la Loi sur la restriction de l’impôt local spécial ainsi qu’à son décret d’application. Il est appliqué par les administrations municipales des complexes industriels. Conformément à la Loi sur la restriction de l’impôt local spécial, la taxe à l’achat est exempte ou réduite pour les entités inscrites à l’annexe 2 de cette loi.

Selon les données recueillies et un précédent de l’ASFC, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Puisqu’il est limité par la loi à un groupe d’entreprises, le programme est spécifique conformément à l’alinéa 2(7.2)a).

Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
  1. Affacturage export de la KEXIM

L’affacturage export de la KEXIM est une forme de financement des transactions commerciales dans laquelle la KEXIM achète des comptes débiteurs provenant de transactions d’exportation. La KEXIM fournira un financement pouvant atteindre de 80 à 100 % de la valeur de l’effet commercial à un taux d’intérêt inférieur (TIOL + écart). L’affacturage sur prêt est fourni par la KEXIM sans possibilité de recours, c’est-à-dire que la KEXIM, et non l’exportateur, assume les risques de perte en cas de manquement de la part de l’acheteur. Ce programme est offert aux exportateurs coréens pour les transactions d’exportation à compte courant.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’obligations au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Ce programme semble constituer une subvention à l’exportation puisqu’il est fondé sur le rendement en matière d’exportation. Il s’agit donc d’une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

  1. Garanties de prêts à l’exportation de la KEXIM

La KEXIM offre une garantie financière générale pour les activités d’exportation, où tout manquement de la part d’une entreprise coréenne portant sur le crédit qui lui a été accordé par ses institutions financières sera la responsabilité de la KEXIM, qui remboursera une somme pouvant atteindre la totalité du capital et des intérêts sur les prêts à l’exportation. Les prêts des institutions financières coréennes et étrangères sont admissibles, tout comme le sont les bons du demandeur.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’obligations au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Ce programme semble constituer une subvention à l’exportation parce que subordonné aux résultats à l’exportation. Il s’agit donc d’une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

  1. Financement de l’importation de la KEXIM

La KEXIM fournit des prêts pouvant atteindre 80 % de la valeur de la transaction (90 % pour les PME) pour une période pouvant atteindre deux ans pour les importations de biens essentiels ou de ressources naturelles jugés importants pour l’économie coréenne. Ce programme a été créé en 1976. La période de remboursement est de 10 ans pour les biens d’investissement et de 2 ans pour les autres importations, et le remboursement est fait en versements périodiques d’au moins un versement par année et pendant une période de grâce pouvant atteindre 3 ans pour les biens d’investissement. Ce programme est gouverné par l’alinéa 18(1)2) de la Loi sur la KEXIM – Revenu important pour l’économie nationale et par l’article 1 du chapitre 2 du Règlement sur le prolongement des prêts.

Il est possible que ce programme soit une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds au sens de l’alinéa 2(1.6)a). Selon les données recueillies, ce programme est aussi spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI puisqu’il est limité par la loi aux entreprises faisant l’importation de certains biens essentiels ou de certaines ressources naturelles dans le cadre des pouvoirs de l’autorité accordant la subvention.

  1. Programme de crédit pour les investissements de la KEXIM à l’étranger

Dans le cadre de ce programme, la KEXIM fournit des prêts à des entreprises coréennes pour qu’elles achètent des mines à l’étranger. Ce programme peut compter des apports directs en capital, l’acquisition d’actions et l’apport de fonds à long terme. Pour être admissible, l’entreprise doit mener ses activités depuis plus de trois ans dans le domaine associé au bien étranger ciblé. Le taux d’intérêt est calculé en modifiant un taux de base pour tenir compte des coûts de livraison, des frais administratifs, des taux de crédit et du profit attendu.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. Le programme semble spécifique selon la loi, car il est limité aux entreprises qui investissent dans des mines situées à l’étranger conformément à la Loi sur la KEXIM, à son décret d’application et au Règlement gouvernant les opérations de financement de la KEXIM.

  1. Crédits à l’exportation à court terme de la KEXIM

La KEXIM accorde aux exportateurs un financement préférentiel, à faible taux d’intérêt et de préexpédition afin de couvrir les coûts de production et l’expédition des biens exportés. Les sociétés peuvent emprunter une somme pouvant atteindre la valeur totale du contrat d’exportation, moins les sommes reçues, en wons coréens ou dans une devise étrangère. Le taux d’intérêt à rabais payable dans le cadre du programme est un taux fixe (taux de base + marge) ou variable (taux de base + marge), ou un taux associé à une devise étrangère (TIOL ou taux de swap + marge).

Il est possible que ce programme soit une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il semble constituer une subvention à l’exportation, parce que subordonné aux résultats à l’exportation; c’est donc une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

  1. KEXIM – Programme de réescompte, effet commercial

Dans le cadre de ce programme, les exportateurs réduisent d’abord leurs documents en fonction la lettre d’agrément de crédit ou d’exportation avec les banques commerciales participantes. Ces banques, de leur côté, réduisent les billets à ordre avec la KEXIM. Le programme a été créé pour avantager les banques commerciales en leur fournissant des devises étrangères pour leur crédit à l’exportation à court terme. La KEXIM fournit donc une méthode de financement indirecte grâce à laquelle des prêts à faible coût du gouvernement sont accordés aux exportateurs.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il semble constituer une subvention à l’exportation, parce que subordonné aux résultats à l’exportation; c’est donc une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

  1. Banque coréenne de développement – Prêts escomptés pour les créances à l’exportation

Ce programme, administré par la Banque coréenne de développement et la Banque industrielle de Corée du Sud, fournit des prêts à court terme pour les créances à l’exportation. Cela permet aux sociétés de recevoir des escomptes de créance avant leur échéance. Les « frais » payés par les exportateurs sont essentiellement un taux d’intérêt escompté pour ce paiement anticipé. L’importateur paie ensuite directement la banque, ce qui signifie que l’exportateur n’assume plus le risque associé au non-paiement.

Ce programme a fait l’objet d’une enquête dans Barres d’armature I, mais on a conclu qu’il ne s’appliquait pas aux marchandises en cause. Selon les données recueillies toutefois, ce pourrait être le cas ici.

Ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il semble constituer une subvention à l’exportation, parce que subordonné aux résultats à l’exportation; c’est donc une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

  1. Société coréenne d’assurance pour les activités commerciales – Garantie de crédit à l’exportation

L’ASFC a conclu que ce programme donnait lieu à une action dans FTPP I. Il vise à fournir des garanties de crédit à l’exportation. Pour être admissibles à ce programme, les sociétés doivent avoir des prêts en cours accordés par des banques dans le but d’acheter des matières premières et de fabriquer des marchandises en fonction de la lettre de crédit. Le programme est offert à titre de fonction opérationnelle de la Société coréenne d’assurance pour les activités commerciales, mais pas dans le cadre d’une loi particulière.

Selon les données recueillies et un précédent de l’ASFC, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il semble constituer une subvention à l’exportation, parce que subordonné aux résultats à l’exportation; c’est donc une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

  1. Prêts à long terme de la Société coréenne des ressources et la Société coréenne d’État du pétrole

Ce programme a été créé en 1982 dans le but d’accroître et de stabiliser l’approvisionnement en ressources énergétiques en Corée du Sud. Les lois et règlements liés à ce programme sont les articles 12 et 14 de la Loi sur le développement des ressources minérales sous-marines; les articles 5 et 11 (clauses 1 et 2) de la Loi sur le secteur du développement des ressources à l’étranger; l’article 11 (clause 1) de son décret d’application; l’article 3 (paragraphe 1) de son décret ministériel; et les articles 5 et 6 (clause 1), 7 (clause 1), 20 (clauses 1 et 2), 20-2 et 22-2 (clauses 1, 2 et 4) ainsi que les annexes 1 et 2 de l’avis ministériel promulgué par MOTIE sur les critères pour le Fonds de développement des ressources à l’étranger.

Il est possible que ce programme soit une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) prenant la forme d’Un transfert direct de fonds, et qu’il permette de faire un bénéfice sous la forme de la différence entre l’intérêt perçu sur ces prêts et l’intérêt perçu pour un prêt commercial comparable. Le programme est probablement spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a), car il est limité par la loi aux sociétés qui investissent dans l’extraction de ressources à l’étranger.

  1. Refinancement de la dette de Dongbu

USDOC a jugé que les contributions financières versées à Dongbu Steel dans le contexte de son refinancement donnaient lieu à des mesures compensatoires dans la note de service sur l’acier galvanisé.

Dongbu Steel est un producteur de marchandises en cause en Corée du Sud, avec une capacité de production de laminoir à bandes à chaud de 3 Mtm par année en 2016 et de laminage à froid de 2,4 Mtm par année. En 2014, après avoir échoué dans sa tentative d’obtenir des capitaux en vendant plusieurs filiales à POSCO, Dongbu a présenté sa candidature afin de tirer profit de l’un des programmes de restructuration financière du gouvernement de Corée du Sud. Dongbu a présenté sa candidature au programme « Restructuration volontaire d’entreprise » dans le cadre de l’entente du comité des banques créancières. Neuf banques créancières formaient le « Comité des banques créancières de Dongbu Steel », y compris cinq banques appartenant majoritairement à l’État et cinq banques commerciales privées (Nonghyup Bank, Shihan Bank, Hana Bank, Korea Exchange Bank). KDB, une banque d’État, était le créancier principal. Le Comité doit examiner le refinancement de la dette de Dongbu et voter à ce sujet, et ses résolutions et décisions doivent être prises par le vote affirmatif des institutions financières créancières ayant au moins 75 % des créances en souffrance.

Selon les données recueillies, ce programme pourrait verser une contribution financière de diverses façons, dont le transfert direct ou indirect de fonds et l’exemption ou la déduction de sommes dues au gouvernement, au sens des alinéas 2(1.6)a) et b). Il est possible que ce programme soit de fait spécifique au sens des alinéas 2(7.3)a) à c), puisqu’il est utilisé par un nombre limité de sociétés.

Produits et services que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
  1. Réductions des droits de location et autre soutien financier dans les zones d’activité économique libre

Les zones d’activité économique libre (ZAEL) sont des zones désignées par la Loi spéciale sur la désignation et la gestion des zones d’activité économique libre. Les sociétés situées dans une ZAEL peuvent être approuvées pour recevoir des bénéfices qui incluent des réductions et des déductions d’impôt, des exemptions et des réductions des droits de location et des subventions ainsi qu’un soutien financier. Selon des sources d’information accessibles au public, l’industrie de l’acier est l’une des deux industries principales autour desquelles la ZAEL de la baie de Gwangyang est fondée (l’autre étant l’industrie des produits pétrochimiques).

Les exemptions et les déductions des droits de location pour les sociétés dans les ZAEL sont accordées conformément aux paragraphes 16(2) et (4) et à l’article 18 de la Loi spéciale sur la désignation et la gestion des zones d’activité économique libre. Le programme semble fournir des réductions d’impôt de 50 à 100 % conformément aux ordonnances locales pour les sociétés à participation étrangère. Il est possible que des subventions en espèces soient aussi versées pour couvrir les coûts de construction des usines et des installations de recherche, des subventions à l’emploi, des subventions destinées à la formation des employés et des autres coûts pour une société à participation étrangère avec un ratio d’investissement étranger de 30 % ou plus, mais le fondement législatif n’est pas clairement établi.

Le programme semble verser une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en exemptant ou en déduisant de sommes qui seraient autrement dues au gouvernement, ou une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’obligations au sens de l’alinéa 2(1.6)a). Selon les données recueillies, le programme est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) puisqu’il est limité géographiquement à un groupe d’entreprises situées dans une zone désignée comme une ZAEL conformément à la FEZ selon la Loi spéciale sur la désignation et la gestion des zones d’activité économique libre.

  1. Réduction ou exemption des droits de douanes

L’ASFC a conclu que ce programme, appliqué conformément à la Loi sur les douanes, donnait lieu à une action dans Barres d’armature I. C’est un cas où l’État réduit ou abandonne des créances.

Selon les données recueillies et un précédent de l’ASFC, ce programme donne un bénéfice au récipiendaire sous la forme d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b). L’ASFC a conclu, dans Barres d’armature I, qu’aucun programme ne permettait l’exemption des droits de douanes pour l’importation d’équipement. Des exemptions sont plutôt appliquées au cas par cas. L’ASFC a donc conclu que ce programme est de fait spécifique au sens du paragraphe 2(7.3), en raison de la façon dont l’autorité accordant la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire.

  1. Assurance à l’exportation par la Korea Trade Insurance Corporation (K‑Sure)

L’ASFC a conclu que ce programme donnait lieu à une action dans FTPP I. Ce programme vise à fournir une assurance à l’exportation dans le cas de non-paiement en ce qui a trait au risque de l’importateur, au risque associé à la lettre de crédit, au pays d’importation, etc. Le programme est offert en tant que fonction opérationnelle de la K-Sure, mais pas en application d’une loi en particulier.

Selon les données recueillies et un précédent de l’ASFC, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds et d’obligations au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il semble constituer une subvention à l’exportation, parce que subordonné aux résultats à l’exportation; c’est donc une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Aides et leurs équivalents
  1. Partage des occasions de travail et des mesures incitatives de création d’emploi

Ce programme vise à accroître le nombre d’occasions de travail pour les particuliers grâce à l’amélioration et à l’innovation. Géré par la Fondation coréenne du travail, il fait partie de la politique de promotion de l’emploi du ministère de l’Emploi et du Travail. Les employeurs qui créent de nouvelles occasions d’emploi reçoivent un soutien pour les coûts liés à la main-d’œuvre dans le cadre de ce programme.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière sous la forme d’un transfert indirect de fonds au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il est possible que ce programme soit spécifique de droit au sens de l’alinéa 2(7.3)b) puisque seulement 69 sociétés l’ont utilisé en 2013.

Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
  1. Soutien au financement dans les installations du gouvernement de Corée du Sud en vertu de l’article 26 de la LRIS

Ce programme incite les sociétés à investir à l’extérieur de la région du grand Séoul, soumise à de nombreuses mesures de contrôle, dans leur secteur d’activité respectif en fournissant des exemptions fiscales. Les délimitations de la zone sont définies par la loi, à l’article 9 et au tableau 1 du décret d’application de la Loi sur la planification du rajustement de la région du grand Séoul. Les investissements admissibles dans les installations peuvent obtenir un crédit d’impôt pouvant atteindre 10 % pour les sociétés admissibles. Si une société est en position de perte fiscale pour une année donnée, elle peut reporter le crédit au cours des cinq années suivantes.

Selon les données recueillies, ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Le programme est probablement spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) puisqu’il est limité géographiquement à un groupe d’entreprises situées sur le territoire de l’autorité accordant la subvention.

Ainsi, dans le cas de la Corée du Sud, l’enquête en subventionnement portera sur les programmes suivants :

Économies d’énergie et autres programmes verts
Programme 1
Programme de gestion de la charge électrique
Programme 2
Subventions du gouvernement de la Corée « Recherche et développement en matière de technologies vertes » et leur commercialisation
Programme 3
Subventions pour le transfert modal
Programmes fiscaux à taux préférentiels
Programme 4
Déductions fiscales pour les dépenses liées à la recherche, à l’approvisionnement ou au perfectionnement de la main-d’œuvre pour les « technologies de base »
Programme 5
Paiement d’impôt pour les opérations logistiques menées par des tierces parties
Programme 6
Crédit d’impôt spécial pour les registres de paiement
Programme 7
Avantages fiscaux liés à la taxe à l’achat et à l’impôt foncier pour les sociétés situées dans des complexes industriels
Programme 8
Exemption fiscale sur l’investissement dans le développement des ressources à l’étranger
Programme 9
Crédit d’impôt à l’investissement dans des installations permettant l’accroissement de la productivité
Programme 10
Crédit d’impôt à l’investissement dans des installations pour l’environnement ou la sécurité
Programme 11
Programme d’impôt pour amortissement spécial
Programme 12
Exemption et déduction fiscale pour les complexes industriels
Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 13
Affacturage export de la KEXIM
Programme 14
Garanties de prêts à l’exportation de la KEXIM
Programme 15
Financement de l’importation de la KEXIM
Programme 16
Programme de crédit pour les investissements de la KEXIM à l’étranger
Programme 17
Crédits à l’exportation à court terme de la KEXIM
Programme 18
KEXIM – Programme de réescompte, effet commercial
Programme 19
Banque coréenne de développement – Prêts escomptés pour les créances à l’exportation
Programme 20
Société coréenne d’assurance pour les activités commerciales – Garantie de crédit à l’exportation
Programme 21
Prêts à long terme de la Société coréenne des ressources et la Société coréenne d’État du pétrole
Programme 22
Refinancement de la dette de Dongbu
Produits et services que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
Programme 23
Réductions des droits de location et autre soutien financier dans les zones d’activité économique libre
Programme 24
Réduction ou exemption des droits de douanes
Programme 25
Assurance à l’exportation par la Korea Trade Insurance Corporation (K‑Sure)
Aides et leurs équivalents
Programme 26
Partage des occasions de travail et des mesures incitatives de création d’emploi
Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
Programme 27
Soutien au financement dans les installations du gouvernement de Corée du Sud en vertu de l’article 26 de la LRIS

Vietnam

Analyse des programmes de subvention vietnamiens sur lesquels portera l’enquête

La plaignante affirme que les programmes de subvention suivants existent au Vietnam :

Programme 1 :
Exemption des droits à l’importation pour les biens importés pour créer des immobilisations corporelles aux fins de projets d’investissement
Programme 2 :
Exemption des droits à l’importation pour les matières premières, les fournitures et les accessoires qui ne peuvent être produits au pays pour le moment, mais sont importées pour les activités de production dans les projets d’investissement
Programme 3 :
Exemption des droits à l’importation pour les marchandises produites, transformées, retransformées ou assemblées dans des zones franches de tarifs, sans matières premières ni accessoires importés
Programme 5 :
Exemption des droits à l’importation pour les immobilisations corporelles aux fins de projets d’investissement
Programme 6 :
Exemption des droits à l’importation pour les matières premières, les fournitures et les composants qui ne peuvent être produits au pays pour le moment, mais sont importées pour les activités de production dans les projets d’investissement
Programme 7 :
Exemption des droits à l’importation pour les marchandises produites, transformées, recyclées ou assemblées dans des zones de libre-échange sans matières premières ni composants importés
Programme 9 :
Exemption des droits à l’importation pour les marchandises importées aux fins de complément d’ouvraison et pour les exportations transformées au titre de contrats de transformation
Programme 15 :
Exemption des droits à l’importation sur les machines et le matériel importés pour créer des immobilisations corporelles dans des zones géographiques désignées
Renseignements généraux

Ces programmes sont offerts en vertu de la loi sur les droits d'exportation et d'importation (loi 107/2016/QH13, datée du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l'application de cette loi (décret 134/2016/NDCP, daté du 1er septembre 2016; nous dirons « décret 134 »)Note de bas de page 44Note de bas de page 45. La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l'importation et l'exportation (loi 45/2005/QH11, datée du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d'articlesNote de bas de page 46. De même le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l'application de la loi 45 (décret 87/2010/NDCP, daté du 13 août 2010; nous dirons « décret 87Note de bas de page 47 »). L'exemption de droits est prévue par les articles 16 des lois 45 et 107; 12 du décret 87; et 5 à 29 du décret 134. Il s’agit d’un programme du gouvernement du Vietnam.

Puisque les huit programmes se ressemblent beaucoup, ils seront groupés en un seul : « Exemptions de droits à l’importation ».

Contribution financière

Ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Ce programme peut être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines régions et aux projets d'investissement des annexes 1 et 2 du décret 118/2015/NDCP (daté du 12 novembre 2015) guidant l'application de plusieurs articles de la loi sur l'investissementNote de bas de page 48. La plaignante affirme que les programmes de subvention suivants existent au Vietnam :

Programme 4 :
Remboursement des droits à l’importation payés sur des marchandises importées pour la production d’autres marchandises destinées à l’exportation, ou pour exportation dans des zones franches de tarifs
Programme 8 :
Remboursement des droits à l’importation sur des marchandises importées à l’origine pour le fonctionnement de l’entreprise, mais qui ont fini par servir pour la production d’autres marchandises ensuite exportées à l’étranger ou dans une zone de libre-échange
Renseignements généraux

Ces programmes sont offerts en vertu de la loi sur les droits d'exportation et d'importation (loi 107/2016/QH13, datée du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l'application de cette loi (décret 134/2016/NDCP, daté du 1er septembre 2016; nous dirons « décret 134 »). La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l'importation et l'exportation (loi 45/2005/QH11, datée du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d'articles. De même le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l'application de la loi 45 (décret 87/2010/NDCP, daté du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »). Le remboursement de droits est prévu par les articles 19 des lois 45 et 107; 15 du décret 87; et 33 à 37 du décret 134. Il s’agit d’un programme du gouvernement du Vietnam.

Puisque les deux programmes se ressemblent beaucoup, ils seront groupés en un seul : « Remboursements de droits à l’importation ».

Contribution financière

Ce programme est considéré comme constituant une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant du remboursement.

Spécificité

Le programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines zones géographiques ou assujetti aux résultats à l’exportation, et donc prohibé au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.

La plaignante affirme aussi que les programmes de subvention suivants existent au Vietnam :

Programme 10 :
Exonération totale ou partielle du loyer foncier ou autre et des droits d’utilisation des sols pour les exportateurs
Programme 16 :
Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols
Programme 17 :
Exonération totale ou partielle du loyer foncier
Programme 18 :
Exonération totale ou partielle de la taxe d’utilisation des sols
Programme 22 :
Traitement préférentiel quant à la taxe d’utilisation des sols, aux droits d’utilisation des sols, aux loyers fonciers et aux loyers sur les surfaces d’eau
Renseignements généraux

Les terrains utilisés pour les affaires et la production industrielle sont régis par une loi foncière (la loi 45/2013/QH13, datée du 21 juin 2013Note de bas de page 49); par un décret réglementant la perception des loyers fonciers et des loyers sur les plans d’eau (le décret 46/2014/ND-CP, daté du 15 mai 2014; nous dirons « le décret 46Note de bas de page 50 »); une circulaire guidant l’application du décret 46 (la circulaire 77/2014/TT-BTC, datée du 16 juin 2014Note de bas de page 51); et enfin une circulaire complétant et modifiant plusieurs articles de celle-ci (la circulaire 333/2016/TT-BTC, datée du 26 décembre 2016). L’exonération totale ou partielle du loyer foncier est prévue aux articles 19 et 20 du décret 46; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

« Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols » a été aboli le 1er juillet 2014, à l’entrée en vigueur de la loi foncière (loi 45/2013/QH13, datée du 21 juin 2013), laquelle remplaçait la loi 13. Malgré cela, il se peut que certaines entreprises qui y étaient admissibles en aient profité quand il était en vigueur. Le programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

Puisque les cinq programmes se ressemblent beaucoup, ils seront groupés en un seul aux fins d’enquête : « Exonération totale ou partielle du loyer foncier et des droits et des taxes sur l’utilisation des sols ».

Contribution financière

Ce programme est considéré comme constituant une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Le programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, puisqu’il se limite à la liste des domaines et des régions admissibles aux encouragements à l’investissement. Concordent sur ce point l’article 110 de la loi foncière de 2013; la section II, chapitre II du décret 46; et l’annexe II du décret 118/2015/ND-CP.

La plaignante affirme que les programmes de subvention suivants existent au Vietnam :

Programme 11 :
Aide de la banque d’État du Vietnam concernant les taux d’intérêt
Programme 23 :
Prêts à taux préférentiels pour les exportateurs
Programme 26 :
Affacturage des exportations
Programme 27 :
Garanties financières de la VietninBank et de la VietcomBank à l’exportation
Programme 35 :
Emprunts à des taux préférentiels dans le cadre du programme de prêts à l’exportation de la VietBank
Renseignements généraux

Crédits à l’investissement et crédits à l’exportation sont offerts au titre de deux décrets sur les crédits à l’investissement et crédits à l’exportation publics (le 75/2011/NDCP du 30 août 2011, et le 151/2006/NDCP du 20 septembre 2006)Note de bas de page 52Note de bas de page 53. Il s’agit d’un programme du gouvernement du Vietnam.

Les cinq programmes seront groupés en un seul aux fins d’enquête : « Soutien à l’importation et à l’exportation sous la forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturation ». Le crédit à l’investissement est prévu au chapitre II et à l’annexe I du décret 75, ainsi que dans la liste des produits admissibles au crédit à l’investissement du décret 151. Le crédit à l’exportation est prévu au chapitre III et à l’annexe II du décret 75, ainsi qu’au chapitre III et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’exportation du décret 151. Enfin, la régulation des garanties est détaillée dans la circulaire 28/2012/TT-NHNNNote de bas de page 54 de la banque d’État du Vietnam.

Contribution financière

Ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Ce programme peut être considéré comme spécifique selon l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, car il dépend des résultats à l'exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

La plaignante affirme que les programmes de subvention suivants existent au Vietnam :

Programme 12 :
Exemptions, réductions, et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés
Programme 13 :
Exonération totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés pour l’expansion et les investissements majeurs
Programme 14 :
Avantages fiscaux pour les investisseurs qui produisent ou vendent des marchandises pour l’exportation
Programme 24 :
Avantages fiscaux au titre du chapitre V du décret 24
Programme 25 :
Avantages fiscaux au titre du chapitre IV du décret 124
Programme 30 :
Exemptions fiscales totales et partielles dans les secteurs que l’État encourage
Programme 31 :
Exemptions fiscales totales et partielles pour les investissements dans des zones économiques ou des parcs industriels de haute technologie
Programme 32 :
Exemptions fiscales totales et partielles pour les entreprises à participation étrangère
Renseignements généraux

L'impôt sur le revenu des sociétés et les avantages fiscaux consentis à ces dernières sont régis par la loi fiscale de 2008 (loi 14/2008/QH12, datée du 3 juin 2008); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles de celle-ci (loi 32/2013/QH13, datée du 19 juin 2013); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles des lois fiscales (loi 71/2014/QH13, datée du 8 décembre 2014; nous dirons « loi 71 »); par le décret guidant et détaillant l'application de la loi de l'impôt sur le revenu des sociétés (décret 218/2013/NDCP, daté du 26 décembre 2013; nous dirons « décret 218 »); et enfin, par le décret explicitant la loi 71 (décret 12/2015/NDCP, daté du 12 février 2015)Note de bas de page 55Note de bas de page 56Note de bas de page 57. Les taux d'imposition préférentiels et les exonérations fiscales sont prévus aux articles 15 et 16 du décret 218, respectivement. Ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L'article 20.2 du décret 218 permet que soient maintenus les taux d'imposition préférentiels consentis avant l'entrée en vigueur du décret 218 le 15 février 2014, s'ils sont plus avantageux que ceux du décret.

Selon l’article 15 de la loi sur l’investissement (loi 67/2014/QH13, datée du 26 novembre 2014; nous dirons « loi 67 »), les taux d’imposition préférentiels se limitent aux entreprises établies : (1) dans les zones économiques et les zones de haute technologie définies par décision du premier ministre au sein des régions en difficulté socioéconomique; et (2) dans les zones industrielles définies par décision du premier ministre au sein des régions vivant des difficultés socioéconomiques particulières au sens de l’annexe II du décret traçant des lignes directrices pour certains articles de la loi sur l’investissement (décret 118/2015/NDCP, daté du 12 novembre 2015).

Ces programmes seront groupés en un seul aux fins d’enquête : « Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés ».

Contribution financière

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux projets d’investissement dans les régions géographiques admissibles au titre de l’article 15 de la loi 67.

La plaignante affirme que les programmes de subvention suivants existent au Vietnam :

Programme 19 :
Aide à l’investissement
Programme 20 :
Aide à l’investissement pour le développement des infrastructures
Renseignements généraux

Relativement à ces deux programmes, la plaignante renvoie à la décision définitive de USDOC dans l’affaire des clous d’acierNote de bas de page 58.

Ces programmes sont offerts en vertu du décret 108/2006/ND-CP du gouvernement, daté du 22 septembre 2006Note de bas de page 59, lequel détaille les secteurs où le gouvernement soutiendra de nouveaux investissements.

Les deux programmes seront groupés en un seul aux fins d’enquête : « Aides à l’investissement ».

Contribution financière

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à l’aide supplémentaire reçue de l’État.

Spécificité

Le programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à des listes de secteurs et zones géographiques admissibles aux incitatifs à l’investissement (annexes I et II de la loi).

Programme 21 :
Traitements préférentiels – droits à l’importation et impôt sur le revenu des sociétés

La plaignante n’a pas donné de détails sur ce programme de subvention présumé ni sur en quoi il constituerait une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. En outre, ce programme risque fort de recouper deux autres programmes que nous avons déjà vus, en termes d’impôts sur le revenu et de droits à l’importation. Aussi, l’ASFC n’enquêtera pas dessus séparément.

Programme 28 :
Promotion des exportations
Renseignements généraux

Le programme commercial national a été établi par une décision (la décision 279/2005/QD-TTg du 3 novembre 2005; nous dirons « décision 279 ») constituant le cadre des activités de promotion du commerce financées par l’État pour la période de 2006 à 2010. Le financement public de ces activités provenait de la caisse de promotion des exportations, établie par décision du premier ministre (décision 195/1999/QD-TTg). La décision 279 a ensuite été modifiée et complétée par une autre décision du premier ministre, la 80/2009/QD-TTg du 21 mai 2009Note de bas de page 60.

Contribution financière

Il s’agit d’un transfert direct de fonds par le gouvernement, et donc d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI.

Spécificité

Le programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que l’article 9 de la décision 279 précise quels régimes de promotion du commerce sont admissibles, tandis que l’article 10 précise le niveau de soutien disponible pour chacun.

Programme 29 :
Subventions accordées au Hoa Sen Group

La plaignante affirme que le Hoa Sen Group reçoit des prêts à taux préférentiels des banques d’État ainsi que des crédits d’impôt. Puisque cela ne relève d’aucun programme en particulier et que les avantages présumés relèvent peut-être d’autres programmes, l’ASFC n’enquêtera pas sur le Programme 29 spécifiquement.

Programme 33 :
Amortissement accéléré de l’actif fixe
Renseignements généraux

L’amortissement accéléré de l’actif fixe est prévu dans la circulaire 45/2013/TTBTC du 25 avril 2013 guidant le régime de gestion, utilisation et amortissement de l’actif fixe (« la circulaire 45 »)Note de bas de page 61. D’après son article premier, la circulaire 45 s’applique aux entreprises installées et actives au Vietnam au titre de la loi. Les entreprises peuvent choisir leur méthode et leur période d’amortissement en vertu de la circulaire 45, et doivent en avertir le fisc avant de les appliquer. Ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’article 35 de la loi sur l’investissement (loi 59/2005/QH11, du 29 novembre 2005) concerne l’amortissement accéléré de l’actif fixe pour les projets d’investissement dans les secteurs économiques et zones géographiques que l’État encourage, ainsi que pour les projets à haute efficacité économique.

Contribution financière

Selon les renseignements disponibles, ce programme est une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l'État réduit ou abandonne des créances, conférant au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction/exemption.

Spécificité

Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à certaines entreprises ayant un actif fixe et des capacités technologiques spécialisées.

Programme 34 :
Dispositions préférentielles concernant le report de pertes

Listant ce programme, la plaignante fait référence à la décision définitive de l’ASFC dans la deuxième affaire des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP II), où l’enquête s’était intéressée à ce programme, et où ni le gouvernement du Vietnam ni aucun exportateur n’avait fourni de renseignements suffisants au sujet du programme. De même ici, la plaignante ne fournit aucuns renseignements à jour sur le programme ni aucune preuve qu’il s’adresse aux producteurs d’ALF.

D’après les recherches de l’ASFC, l’article 14 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (loi 14/2008/QH12) dit que les entreprises qui subissent des pertes peuvent les reporter aux exercices ultérieurs (maximum de cinq), où elles deviennent déductibles d’impôt.

D’après les faits connus actuellement, il semble que le programme soit généralement accessible à toutes les entreprises actives au Vietnam, et il n’y a aucune indication quant à sa spécificité. Aussi, le programme a été retiré de l’enquête à l’ouverture.

Programme 36 :
Aide aux entreprises de plus de 50 employés
Renseignements généraux

Il s’agit d’avantages consentis en vertu d’un décret (le décret 51/1999/ND-CP, daté du 8 juillet 1999; nous dirons « le décret 51 ») expliquant comment appliquer une certaine loi, modifiée (la loi 3/1998/QH10), qui favorise l’investissement nationalNote de bas de page 62. L’article 15 de ce décret énonce les critères d’admissibilité pour les préférences de placement, tandis que les articles 16 à 27 prévoient différentes « préférences » pour les investissements admissibles. Ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

Le dernier jour pour demander ou réclamer quoi que ce soit en vertu de ce programme remonte au 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur de la loi sur l’investissement (loi 59/2005/QH11, datée du 29 novembre 2005Note de bas de page 63; nous dirons « loi 59 »), dont les articles 27 à 31 définissent les domaines et les secteurs admissibles aux préférences d’investissement, y compris les industries nécessitant beaucoup de main-d’œuvre. Les articles 32 à 44 de la loi 59 définissent des préférences et autres formes de soutien en matière d’investissement.

Contribution financière

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c.-à-d. de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée.

Spécificité

Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises d’une certaine taille.

Programme 37 :
Aide aux entreprises en difficulté pour des raisons objectives
Renseignements généraux

Le gouvernement du Vietnam a fait mention de ce programme le 13 mars 2013 dans sa nouvelle notification complète au titre de l’article 25 de l’ASMC de l’OMC. Le programme est offert par lui.

Selon les réponses du gouvernement, ce programme s’adresse aux entreprises en difficulté pour des raisons imprévues : changements de politiques concernant la taxation et les autres contributions au budget de l’État, déménagement à la demande des autorités compétentes, catastrophes naturelles, etc.

Contribution financière

Selon la forme de l'avantage, le programme pourrait être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Le programme pourrait aussi être considéré comme constituant une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Spécificité

Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises ciblées par le gouvernement du Vietnam.

Programme 38 :
Acquisition de biens de l’État pour moins cher que la juste valeur marchande

Listant ce programme, la plaignante fait référence à la décision définitive de l’ASFC dans FTPP II, où l’enquête s’était intéressée à ce programme, et où ni le gouvernement du Vietnam ni aucun exportateur n’avait fourni de renseignements suffisants au sujet du programme. De même ici, la plaignante ne fournit aucuns renseignements à jour sur le programme ni aucune preuve qu’il s’adresse aux producteurs d’ALF.

L’ASFC a mené ses propres recherches, mais sans trouver aucune indication que des producteurs d’ALF se soient procuré des biens auprès du gouvernement du Vietnam. Elle ne va donc pas enquêter sur le Programme 38.

Programme d’incitatifs – taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles-

Renseignements généraux

La plaignante fournit à l’ASFC des renseignements sur ce programme, mais sans l’inclure dans la liste des subventions présumées.

D'après les recherches de l'ASFC, la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles est régie par la loi 48/2010/QH12 du 17 juin 2010 (« loi 48 »); le décret 53/2011/NDCP du 1er juillet 2011 pris pour éclairer l’application de cette même loi; et enfin la circulaire 153/2011/TTBTC du 11 novembre 2011, qui clarifie la taxe en question. Les articles 9 et 10 de la loi 48 pourvoient à l’exonération totale ou partielle de la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’annexe 1 du décret 118/2015/ND-CP, daté du 12 novembre 2015 et guidant l’application de la loi sur l’investissement (« décret 118 »), énonce les domaines admissibles à la promotion des investissements et aux préférences en cette matière. L’annexe 2 du même décret énonce les régions en difficulté socioéconomique extrême, dont celles admissibles aux préférences en matière d’investissement.

Contribution financière

Selon les renseignements disponibles, ce programme est une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l'État réduit ou abandonne des créances, conférant au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction/exemption.

Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises d’une certaine taille.

Établissements traitant des marchandises destinées à l’exportation

Renseignements généraux

Ce programme est offert en vertu d’un décret précisant les modalités d’application de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (à savoir le décret 164/2003/NDCP, daté du 22 décembre 2003; nous dirons « le décret 164 »). L’article 39 du décret 164 prévoit des taux d’imposition préférentiels pour les entreprises traitant des marchandises destinées à l’exportation figurant dans la liste A, section III, en annexe audit décret); ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

La liste susmentionnée des secteurs et des régions admissibles a plus tard été remplacée par la liste en annexe au décret 108/2006/NDCP du 22 septembre 2006 explicitant la teneur et les modalités d’application de plusieurs articles de la loi sur l’investissement.

Le décret 164 serait lui-même remplacé par un autre décret explicitant les modalités d’application de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (décret 24/2007/NDCP, daté du 14 février 2007; nous dirons « le décret 24 »). L’article 46.3 du décret 24 prévoit toutefois que les avantages fiscaux consentis aux entreprises en vertu du décret 164 avant l’entrée en vigueur du décret 24 soient maintenus aussi longtemps que prévu à l’origine.

Ce programme a été aboli le 25 octobre 2006 avec l’entrée en vigueur des décrets 108 et 24, sous réserve des situations prévues à l’article 46.3.

Contribution financière

Selon les renseignements disponibles, ce programme est une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l'État réduit ou abandonne des créances, conférant au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction/exemption.

Spécificité

Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux projets d’investissement figurant dans la liste A, section III, en annexe au décret 164.

Ainsi, dans le cas du Vietnam, l’enquête en subventionnement portera sur les programmes suivants :

Exemptions de droits et de taxes
Programme 1 :
Exemptions de droits à l’importation
Programme 2
Remboursements de droits à l’importation
Programme 3
Exonération totale ou partielle du loyer foncier et des droits et des taxes sur l’utilisation des sols
Programme 4 :
Programme d’incitatifs – taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles
Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 5 :
Soutien à l’importation et à l’exportation sous la forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturation
Programmes fiscaux à taux préférentiels
Programme 6 :
Exemptions, réductions, et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés
Programme 7 :
Amortissement accéléré des immobilisations
Programme 8 :
Établissements traitant des marchandises destinées à l’exportation
Aides et leurs équivalents
Programme 9 :
Aides à l’investissement
Programme 10 :
Promotion des exportations
Programme 11 :
Subventions aux entreprises de plus de 50 employés
Programme 12 :
Aide aux entreprises en difficulté pour des raisons objectives

*Note – Les programmes ont été renommés et renumérotés.

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