CSWP3 2018 IN
Tubes soudés en acier au carbone
Énoncé des motifs

Ottawa, le 3 août 2018

De l’ouverture d’une enquête en dumping sur les tubes soudés en acier au carbone en provenance du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam.

Décision

Le 20 juillet 2018, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 31 mai 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Novamerican Steel Inc, pour le compte de ses filiales Nova Tube Inc. et Nova Steel Inc. (collectivement « Nova ») (ci-après « la plaignante »), une plainte écrite alléguant que les importations de certains tubes soudés en acier au carbone (TSAC) en provenance de la République islamique du Pakistan (Pakistan), la République des Philippines (Philippines), la République de Turquie (Turquie) et la République socialiste du Vietnam (Vietnam) (ci-après « les pays visés ») sont sous-évaluées. La plaignante allègue que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[2] Le 21 juin 2018, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam en ce sens.

[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations indiquant que des TSAC en provenance des pays visés étaient sous-évalués. Ces éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[4] Le 20 juillet 2018, l’ASFC, en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a ouvert une enquête en dumping sur les TSAC en provenance du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam.

Parties intéressées

Plaignante

[5] Nova a été fondée en 1979 à Montréal (Québec) en tant qu’entreprise de transformation de l’acier comptant un seul emplacement. Nova s’est depuis développée pour compter neuf emplacements en Amérique du Nord.

[6] Nova exploite des usines de fabrication de TSAC à Montréal et à Baie-D’Urfé (Québec). Nova est producteur de TSAC au Canada et assure une grande partie de la production nationale de marchandises similaires.

[7] Son adresse est la suivante :

Novamerican Steel Inc
6001, rue Irwin
Montréal (Québec)  H8N 1A1

[8] Les autres fabricants de marchandises similaires au Canada sont : Atlas Tube Canada ULC (Atlas), Bolton Steel Tube Co Ltd (Bolton), DFI Corporation (DFI), Evraz Inc NA Canada (Evraz), Quali-T-Tube Inc (Quali-T), Tenaris Canada (Tenaris) et Welded Tube of Canada (Welded Tube). Voici leur adresse :

Nom de l’entreprise Adresse
Atlas 200, rue Clark
Harrow (Ontario)
N0R 1G0
Bolton 455A, chemin Piercey
Bolton (Ontario)
L7E 5B8
DFI 2404, 51eAvenue
Edmonton (Alberta)
T6P 0E4
Evraz (siège social) 200 East Randolph Drive, Suite 7800
Chicago, IL
60601
Quali-T 22, boul. De l’Aéroport
Bromont (Québec)
J2L 1S6
Tenaris 400, 530, 8eAvenue Sud-Ouest
Calgary (Alberta)
T2P 3S8
Welded Tube 111, chemin Rayette
Concord (Ontario)
L4K 2E9

Syndicat

[9] La plaignante a répertorié un syndicat qui représente des personnes employées dans la production de TSAC au Canada :

Syndicat des Métallos du Canada
393, rue Portneuf
Longueuil (Québec)
J4L 1E5

Exportateurs

[10] L’ASFC a recensé 60 exportateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements fournis dans la plainte. Tous les exportateurs potentiels ont été priés de répondre à la Demande de renseignements (DDR) de l’ASFC sur le dumping.

[11] En ce qui concerne le Vietnam, la plaignante a allégué que les conditions prévues à l’article 20 de la LMSI existent, et elle a indiqué que l’ASFC devrait mener une enquête en vertu de l’article 20. Le 20 juillet 2018, l’ASFC a ajouté à son enquête une demande de renseignements aux fins de l’article 20 dans le but de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur des tubes soudés en acier au carbone au Vietnam. Les exportateurs potentiels établis au Vietnam ont donc aussi été priés de répondre à la DDR de l’ASFC relative à l’article 20.

Importateurs

[12] L’ASFC a recensé 26 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements fournis dans la plainte. Tous les importateurs potentiels ont été priés de répondre à la Demande de renseignements (DDR) de l’ASFC sur le dumping.

Gouvernements

[13] À l’ouverture de la présente enquête, l’ASFC a envoyé une DDR relative à l’article 20 au gouvernement du Vietnam (GV).

[14] Aux fins de la présente enquête, le GV s’entend de tous les ordres de gouvernement : le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, une administration régionale, une administration municipale, une ville, un canton, un village, une administration locale ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. La définition comprend aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d’État ou administration municipale ou toute autre administration locale ou régionale.

Les produits

Définition

[15] Dans la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de ½ po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés de la République islamique du Pakistan, de la République des Philippines, de la République de Turquie et de la République socialiste du Vietnam.

Précisions

[16] Les tubes en acier se classent généralement dans les groupes suivants selon leur utilisation ultime : TSAC (ou tubes normalisés), conduites sous pression, tubes de canalisation, tuyaux structuraux, tuyaux à usages mécaniques et fournitures tubulaires pour puits de pétrole (« FTPP »). Les produits qui entrent dans cette définition sont communément appelés dans l’industrie des « TSAC ».

[17] Les TSAC sont généralement produits selon diverses normes de l’industrie, comme l’American Society for Testing and Materials (ASTM) A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083, la norme de qualité commerciale et l’American Water Works Association (AWWA) C200-97. Les TSAC peuvent aussi être produits selon des normes exclusives plutôt que selon les normes de l’industrie, comme c’est souvent le cas pour les tubes de clôtures, ou selon des normes étrangères. Par exemple, les TSAC importés peuvent être produits selon la Norme britannique (« BS ») 1387 ou BS EN 10255.

Fabrication

[18] La fabrication commence par une feuille d’acier qui est coulée pour lui donner une forme initiale utilisable. Les bords d’acier sont ensuite aboutés et soudés ensemble pour produire un TSAC. La présente section contient de plus amples renseignements sur la fabrication des TSAC.

[19] Les bobines d’acier plat laminé à chaud sont déroulées et fendues. Cet acier fendu est ensuite passé dans une série de rouleaux afin qu’il prenne une forme tubulaire.

[20] Les TSAC sont produits en usine, soit par soudage par résistance électrique (ERW), soit par soudage en continu (CW). Les deux procédés commencent avec des bobines d’acier plat laminé à chaud, découpées en bandes, dont la largeur correspond à la circonférence du tube qui doit être fabriqué.

[21] Dans le procédé ERW, la bande laminée à froid est passée dans une série de rouleaux qui lui donnent une forme tubulaire. Les bords sont alors chauffés électriquement et soudés ensemble par chaleur et pression. Ce procédé produit un cordon de soudure qui est généralement limé des deux côtés de la soudure.

[22] Dans le procédé CW, la bande est chauffée dans un four à gaz. La bande chauffée est ensuite passée dans une série de rouleaux afin qu’elle prenne une forme tubulaire, les bords étant aboutés ensemble sous pression afin de former une soudure.

[23] Les TSAC peuvent aussi être produits en utilisant un procédé étireur-réducteur à chaud. Les chemises de tube sont d’abord produites selon le procédé ERW, puis elles sont chauffées et passent par un laminoir étireur-réducteur. Ce procédé réduit le diamètre extérieur du tube et peut être utilisé pour changer l’épaisseur des parois du tube.

[24] Nova fabrique les TSAC au moyen du procédé ERW.

[25] Une fois le tube de base formé au moyen de ces procédés, il est coupé à longueur, redressé et testé. Les extrémités du tube peuvent être ouvrées, notamment éboutées, aplanies et allégées, filtrées, couplées, roulées et/ou taillées. Les finitions, comme la laque ou le zinc (galvanisation), peuvent être appliquées à la surface du tube selon l’utilisation prévue. Les tubes peuvent aussi être marqués au pochoir et regroupés.

[26] La dimension d’un tube est généralement précisée à l’aide de deux valeurs : le diamètre nominal (« NPS ») et le calibre. Pour un tube dont la gamme de diamètres comprend les marchandises en cause, le NPS correspond à peu près au diamètre intérieur du tube alors que le calibre correspond à l’épaisseur de la paroi. Pour un NPS donné, l’épaisseur de la paroi augmente en même temps que le numéro du calibre. Par exemple, un tube avec un NPS de 1 po (« NPS 1 ») et fabriqué selon les exigences de la norme ASTM A53, calibre 40, aura un diamètre extérieur de 1,315 po (3,34 cm) et une épaisseur de paroi de 0,133 po (0,338 cm) alors que le même tube correspondant à la norme ASTM A53, calibre 80, aura un diamètre extérieur de 1,315 po (3,34 cm) et une épaisseur de paroi de 0,179 po (0,455 cm). Les calibres les plus courants des TSAC sont 10, 40 et 80.

Utilisation du produit

[27] Les TSAC peuvent servir entre autres à la distribution de la vapeur, de l’eau, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz à basse pression dans des systèmes de plomberie et de chauffage, des conditionneurs d’air, des réseaux d’irrigation par aspersion et d’autres systèmes connexes. Les TSAC peuvent aussi servir de support structurel et dans certains systèmes mécaniques, notamment pour les tubes de clôtures, et de produit intermédiaire pour la protection des fils électriques, comme les chemises de conduit.

Classement des importations

[28] Avant le 1er janvier 2017, les marchandises présumées sous-évaluées se classaient normalement sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7306.30.00.14
  2. 7306.30.00.19
  3. 7306.30.00.24
  4. 7306.30.00.29
  5. 7306.30.00.34
  6. 7306.30.00.39

[29] Depuis le 1er janvier 2017, l’annexe du Tarif des douanes ayant été révisée, les marchandises en cause vont plutôt sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7306.30.00.10
  2. 7306.30.00.20
  3. 7306.30.00.30

[30] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[31] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[32] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les réseaux de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[33] La plaignante a affirmé que les TSAC produits au pays sont des marchandises similaires aux marchandises en cause puisque les TSAC produits au pays et les marchandises en cause sont des produits de base qui se concurrencent directement sur le marché canadien, par l’intermédiaire des mêmes réseaux de distribution, et sont tout à fait interchangeables. Par ailleurs, la plaignante fait valoir que les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandises. La plaignante a cité les décisions du TCCE dans les affaires TSAC I et II à l’appui de sa positionNote de bas de page 1.

[34] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les TSAC produits au pays, qui sont de même description que les marchandises en cause, sont des marchandises similaires aux marchandises en cause et que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[35] La plainte contient des données sur les ventes et la production canadiennes des TSAC pour consommation intérieure.

[36] Elle contient aussi des lettres d’appui de la part d’Atlas, de Bolton, de DFI, d’Evraz, de Quali-T, de Tenaris et de Welded TubeNote de bas de page 2.

[37] La plaignante et les autres producteurs qui appuient la plainte assurent toute la production canadienne connue de marchandises similaires.

Conditions d'ouverture

[38] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
  2. la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[39] Puisque la plainte est appuyée par tous les producteurs canadiens connus de marchandises similaires, l’ASFC juge que les conditions d’ouverture du paragraphe 31(2) sont satisfaites.

Marché canadien

[40] Dans la plainte sont données la production annuelle de marchandises similaires de la plaignante et de Bolton ainsi que les estimations pour les autres producteurs nationaux pour la période de 2015 au premier trimestre de 2018 (T1 de 2018).

[41] À l’aide des données de Statistique Canada, la plaignante a estimé le volume total des importations de TSAC en provenance de tous les pays pour la période de 2015 au T1 de 2018. La plaignante a fait valoir que la fusion de certains numéros de classement tarifaire en 2017 a fait en sorte que les codes tarifaires pertinents pour les TSAC comprennent d’autres marchandises non en cause, comme les tubes structuraux en acier et les tubes pour usages mécaniques. La plaignante allègue que les répercussions ont été plus importantes sur les volumes en provenance des États-Unis. C’est pourquoi la plaignante a rajusté les volumes des importations en provenance des États-Unis déclarées sous les codes pertinents de classement tarifaire pour 2017 et le T1 de 2018 afin d’éliminer les marchandises non en causeNote de bas de page 3.

[42] Pour son analyse, l’ASFC a utilisé des documents sur les importations réelles ainsi que le renseignement commercial fourni dans la plainte.

[43] Un examen des données de l’ASFC sur les importations a fait ressortir, en ce qui a trait à la proportion relative des marchandises en cause importées de chacun des pays visés, des tendances et des volumes semblables à ceux décrits dans la plainte. L’ASFC a observé des écarts entre les volumes estimés par la plaignante et ceux estimés par elle-même. Comme il a déjà été mentionné, la plaignante a estimé les importations à l’aide de l’information fournie par Statistique Canada, qui ne tient pas compte des volumes des importations propres à la description des marchandises en cause.

[44] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail du volume et de la valeur des importations et de la production nationale de TSAC. Cela dit, l’ASFC donne dans les tableaux suivants la distribution des importations de TSAC au Canada, telle qu’estimée par elle-même.

Tableau 1
Distribution des importations, telle qu’estimée par l’ASFC
(en fonction du volume)
Pays 2015 2016 2017 T2 de 2017-T1 de 2018
Pakistan 7 % 12 % 9 % 11 %
Philippines 23 % 23 % 20 % 29 %
Turquie 17 % 13 % 12 % 4 %
Vietnam 14 % 31 % 13 % 8 %
Importations totales des pays visés 60 % 78 % 55 % 51 %
Autres pays 40 % 22 % 45 % 49 %
Total des importations 100 % 100 % 100 % 100 %

*Les valeurs sont arrondies, et donc pourraient ne pas totaliser 100 %.

[45] La plaignante note que, généralement, les producteurs nationaux vendent les TSAC à des distributeurs et à des utilisateurs ultimes qui achètent en grande quantité. La plaignante fait valoir que les utilisateurs ultimes sont surtout des entreprises œuvrant dans les secteurs de la plomberie, du chauffage et de la construction au CanadaNote de bas de page 4.

[46] Selon la plaignante, les producteurs de TSAC dans les pays visés et les usines canadiennes utilisent les mêmes réseaux de distribution et se font concurrence. La plaignante indique que les distributeurs et les utilisateurs ultimes canadiens de TSAC peuvent acheter les tubes au pays auprès d’usines canadiennes ou auprès d’importateurs et d’autres distributeurs établis au Canada ou à l’étranger. Par ailleurs, les distributeurs et les utilisateurs ultimes peuvent importer les tubes directement des usines dans les pays visésNote de bas de page 5.

Preuves de dumping

[47] La plaignante a allégué que les TSAC en provenance du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam étaient sous-évalués et ont causé un dommage au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[48] La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[49] La plaignante a fourni des renseignements appuyant l’allégation que le secteur des tubes soudés en acier au carbone au Vietnam pourrait ne pas se situer dans un marché où joue la concurrence et, par conséquent, que les prix établis sur le marché intérieur du Vietnam pour les TSAC pourraient ne pas être fiables aux fins de détermination des valeurs normales.

[50] S’il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur faisant l’objet de l’enquête, les valeurs normales seront déterminées, si possible, comme étant, soit le prix de vente intérieur, soit le coût de production des marchandises additionné d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais et d’un montant raisonnable pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, et rectifié pour rendre les prix comparables, ou encore le prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par l’ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables.

[51] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[52] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont traitées ci-après.

Valeurs normales

Estimations de la plaignante

[53] La plaignante a affirmé ne pas avoir été en mesure de trouver l’information sur les prix intérieurs pour les TSAC au Pakistan, aux Philippines ou au Vietnam. C’est pourquoi elle n’a pas pu estimer les valeurs normales au moyen de la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI pour ces pays.

[54] Pour ce qui est de la Turquie, la plaignante a fourni l’information sur les prix en Turquie des tubes et des tôles. La plaignante a comparé ces prix et a conclu que la différence des prix n’était pas suffisante pour couvrir le coût de la transformation de bobines laminées à chaud en tubes. La plaignante a fait valoir que les prix établis par les producteurs de TSAC en Turquie sont inférieurs au coût de production; c’est pourquoi elle conclut que les valeurs normales devraient être estimées selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[55] De plus, la plaignante a fait valoir que la différence des prix en Turquie des bobines laminées à chaud et des TSAC constitue une situation particulière du marché en Turquie, telle que décrite à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, et que les valeurs normales ne devraient pas être estimées selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI. La plaignante a soutenu qu’une enquête exhaustive permettra de déterminer si la dévaluation de la lire turque a eu une incidence importante sur le coût de production et les prix de vente des TSAC des producteurs en Turquie.

[56] En l’absence d’information sur les prix intérieurs au Pakistan, aux Philippines ou au Vietnam, et s’appuyant sur ses arguments en ce qui a trait aux prix intérieurs en Turquie, la plaignante a estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI pour tous les pays visés. La plaignante a fondé ces estimations sur son propre coût de production au pays des TSAC qui sont des marchandises similaires aux marchandises en cause pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, ainsi que sur l’information publique concernant les pays visés pour la même période.

[57] La plaignante a estimé les valeurs normales de deux produits, les TSAC noirs et les TSAC galvanisés, pour chaque pays visé en groupant le coût estimatif de production des marchandises (matières, coût de transformation, main-d’œuvre directe et coûts indirects), un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs ainsi que les autres frais, et un montant raisonnable pour les bénéfices.

[58] Les coûts des matières ont été estimés en fonction des prix à l’importation des bobines laminées à chaud, un intrant clé dans la production des TSAC, dans chacun des pays visés ou des régions comparables. Pour le Pakistan, les Philippines et la Turquie, la plaignante a utilisé la moyenne pondérée du prix à l’importation des bobines laminées à chaud dans chacun des pays pour 2017, tel que publié par ComTradeNote de bas de page 6. Le plaignante n’a pas été en mesure de trouver des données sur le coût de production ou le prix à l’importation des bobines laminées à chaud pour le Vietnam durant cette période et, par conséquent, a utilisé la moyenne pondérée du prix à l’importation des bobines laminées à chaud au Pakistan, tel que publié par ComTrade. La plaignante a fait valoir que le Pakistan était un pays de remplacement raisonnable en raison d’indicateurs économiques semblables, comme la dette (% du PIB), le déficit et les dépensesNote de bas de page 7.

[59] La plaignante a aussi estimé un montant pour le coût de transformation, c’est-à-dire la transformation des bobines laminées à chaud en chemises de tube, pour chacun des pays visés en se fondant sur la différence entre le coût des chemises de tube de base et celui des bobines laminées à chaud de la plaignante. Un rajustement à la baisse a été appliqué à la partie du coût de transformation qui est liée à la main-d’œuvre afin de tenir compte des différences du coût de la main-d’œuvre entre le Canada et les pays visésNote de bas de page 8.

[60] La plaignante a aussi ajouté des coûts des matières pour tenir compte des coûts associés à la finition des chemises de tube de base afin de former des TSAC noirs et des TSAC galvanisés respectivementNote de bas de page 9.

[61] Le coût de la main-d’œuvre a été estimé en fonction des coûts de la main-d’œuvre directe de la plaignante, rajustés pour tenir compte des différences de salaires entre le Canada et les pays visés. Ce rajustement à la baisse se fondait sur des renseignements publiés par l’Organisation internationale du Travail (OIT) et des données de la Banque mondialeNote de bas de page 10.

[62] Les coefficients de rajustement de la main-d’œuvre sont les suivants :

  • Pakistan – rajustement à la baisse de 85 %
  • Philippines – rajustement à la baisse de 77 %
  • Turquie – rajustement à la baisse de 43 %
  • Vietnam – rajustement à la baisse de 78 %

[63] Les coûts indirects se fondaient sur les coûts indirects de production de la plaignante, un rajustement ayant été appliqué à la partie de ces coûts qui est liée à la main-d’œuvre indirecte pour chaque pays viséNote de bas de page 11.

[64] La plaignante a estimé les montants pour les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs ainsi que les autres frais (en particulier les charges financières), et ceux pour les bénéfices, en fonction des états financiers publics des producteurs de TSAC dans les pays visés ou des régions comparablesNote de bas de page 12. Pour le Pakistan, la plaignante a utilisé les montants déclarés par International Industries Ltd. dans ses états financiers annuels. Cette information a également été utilisée pour les Philippines puisque, selon la plaignante, les données financières d’un producteur de tubes aux Philippines n’ont pas été publiées. La plaignante a fait valoir que les données pour les Philippines et le Pakistan sont semblables en raison des conditions économiques pertinentes pour les pays, notamment le PIB, la dette par habitant, les dépenses gouvernementales et d’autres indicesNote de bas de page 13. La plaignante a utilisé des données financières publiées par Hao Sen Group pour estimer les montants pour les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs ainsi que les autres frais, et ceux pour les bénéfices, dans le cas du Vietnam. En ce qui concerne la Turquie, la plaignante a utilisé l’information financière de FS Erbo et de Borusan Mannesmann Boru. Les montants pour les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs ainsi que les autres frais, et ceux pour les bénéfices, sont exprimés en pourcentage du coût.

[65] La plaignante a fourni des renseignements appuyant l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 en ce qui concerne les marchandises présumées sous-évaluées en provenance du Vietnam. La plaignante a fait valoir que les prix de vente intérieurs au Vietnam sont, en majeure partie, fixés par le GV et qu’ils ne devraient pas être utilisés dans le calcul des valeurs normales puisque les prix ne reflètent pas un marché où joue la concurrenceNote de bas de page 14.

[66] Bien que la plaignante n’ait pas fourni de calcul des valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC croit comprendre que la plaignante suggère d’estimer les valeurs normales selon l’article 20 pour le Vietnam de la même façon que celle prévue à l’alinéa 19b), comme il a déjà été mentionné.

Estimations de l’ASFC

[67] L’ASFC trouve qu’avant l’ouverture de l’enquête des renseignements suffisants n’ont pas été fournis à l’appui de l’allégation de la plaignante selon laquelle, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, les prix des tubes en Turquie ne peuvent pas être utilisés en raison de l’existence d’une situation particulière du marché. Dans le cadre de l’enquête, l’ASFC demandera des renseignements aux exportateurs et tâchera de recueillir d’autres renseignements pertinents pour se faire une opinion voir si l’alinéa 16(2)c) de la LMSI s’applique.

[68] La plaignante a fourni certains renseignements sur les prix pour les tubes et les tôles en Turquie. L’ASFC souligne, toutefois, que l’information fournie sur les prix ne se limite pas à des marchandises similaires ou n’est pas présentée de manière à permettre la comparaison avec les prix estimatifs à l’exportation des TSAC noirs et galvanisés. L’ASFC a conclu que l’information sur les prix intérieurs des tubes en Turquie que la plaignante a fournie ne convient pas à l’estimation des valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[69] En l’absence de renseignements sur les prix propres aux TSAC dans les pays visés, l’ASFC n’a pas pu estimer les valeurs normales selon la méthode décrite à l’article 15 de la LMSI.

[70] Dans son analyse des valeurs normales établies par la plaignante selon l’alinéa 19b), l’ASFC a décelé des erreurs dans les formules associées à certains renseignements sur le coût des marchandises fabriquées que la plaignante a fournis. L’ASFC a corrigé les valeurs normales estimées. En se fondant sur l’information dont disposait la plaignante, l’ASFC a conclu que les estimations corrigées des valeurs normales selon l’alinéa 19b) sont raisonnables et représentatives.

[71] L’ASFC souligne que les valeurs normales estimatives de la plaignante ne sont pas très spécifiques. Bien que les valeurs normales estimatives ne prennent pas en compte toutes les caractéristiques des produits, ce qui, l’ASFC le reconnaît, pourrait avoir une incidence sur le coût et/ou le prix des TSAC, la plaignante a fourni des valeurs normales distinctes pour les TSAC noirs et les TSAC galvanisés.

[72] Cela dit, l’ASFC juge cette approche raisonnable d’après l’information dont disposait la plaignante. L’ASFC conclut qu’il est raisonnable de supposer que les marchandises en cause importées durant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 sont une combinaison de produits semblable à la production de la plaignante durant cette période.

[73] Comme nous l’avons déjà vu, s’il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur faisant l’objet de l’enquête, les valeurs normales seront déterminées au titre de ce même article comme étant, soit le prix de vente intérieur, soit le coût de production des marchandises additionné d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs et d’un montant raisonnable pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, et rectifié pour rendre les prix comparables, ou encore le prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par l’ASFC et rectifié pour rendre les prix comparables.

[74] Comme nous le verrons dans la section « Enquête en vertu de l’article 20 » du présent Énoncé des motifs, l’ASFC a des preuves qu’au Vietnam le prix des TSAC est sans doute fortement influencé par le GV, et serait probablement différent dans un marché concurrentiel. L’ASFC a donc estimé les valeurs normales pour le Vietnam selon la méthode prévue à l’article 20 de la LMSI.

[75] L’ASFC a estimé les valeurs normales pour le Vietnam selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI en utilisant les données disponibles pour le Pakistan, c’est-à-dire en se fondant sur les valeurs normales estimées pour les marchandises en provenance du Pakistan selon la méthode prévue à l’alinéa 19(b) de la LMSI.

Prix à l'exportation

[76] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[77] Les prix à l’exportation établis par la plaignante reposent sur des données d’importation publiques obtenues de Statistique Canada pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Pour chaque pays visé, la plaignante a estimé un prix à l’exportation pour les TSAC noirs et un prix à l’exportation pour les TSAC galvanisés d’après l’information sur la valeur en douane déclarée totale et la quantité déclarée totale pour les codes de classement tarifaire pertinents au cours de cette période.

[78] Quant à l’ASFC, elle a estimé un prix à l’exportation pour les TSAC noirs et galvanisés pour chaque pays visé d’après la valeur en douane déclarée dans la documentation douanière ainsi que les rapports créés par le Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) en ce qui concerne les importations de marchandises classées sous les codes de classement tarifaire pertinents pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Dans son examen des déclarations de TSAC importés au Canada, l’ASFC a corrigé, le cas échéant, des erreurs de quantités et de valeur en douane dans les données du SGER.

Marges estimatives de dumping

[79] Pour estimer les marges de dumping, l’ASFC a comparé les valeurs normales estimatives avec la moyenne pondérée des prix à l’exportation estimatifs pour chacun des pays visés. Il ressort de cette analyse l’estimation que les TSAC importés au Canada en provenance de chacun des pays visés étaient sous-évalués. Les marges estimatives de dumping pour chaque pays sont indiquées dans le tableau suivant.

Tableau 2
Marges estimatives de dumping
Pays Marge estimative de dumping en % du prix à l’exportation
Pakistan 43,6 %
Philippines 37,0 %
Turquie 6,3 %
Vietnam 14,3 %

Enquête en vertu de l'article 20

[80] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 15.

[81] Les dispositions de l’article 20 s’appliquent par secteur et non par pays. Le secteur étudié ne comprendra en général que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête en dumping.

[82] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI. L’ASFC doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[83] La plaignante prétend que les conditions décrites à l’article 20 existent dans le secteur vietnamien des tubes soudés en acier au carbone. Autrement dit, elle affirme que ce secteur n’est pas soumis au jeu de la concurrence et que les prix des TSAC n’y sont pas fiables aux fins de détermination des valeurs normalesNote de bas de page 16.

[84] La plaignante soumet des preuves à l’appui de son allégation que le GV fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des TSAC, y compris des preuves d’emprise de l’État sur les projets et les investissements dans le domaine sidérurgique, et de nationalisation dans le secteur de l’acier (qui comprend les tubes soudés en acier au carbone). La plainte cite, enfin, des politiques précises du GV, tel le Plan directeur pour l’acierNote de bas de page 17.

[85] Les renseignements dont dispose actuellement l’ASFC indiquent qu’au Vietnam de nombreuses politiques industrielles du GV influencent l’industrie sidérurgique, qui comprend les TSAC. De surcroît, l’information actuellement disponible porte à croire que le prix des TSAC au Vietnam n’est probablement pas ce qu’il serait dans un marché concurrentiel.

[86] Bref, l’ASFC croit qu’il y a suffisamment de preuves justifiant de s’intéresser à l’allégation qu’au Vietnam les mesures gouvernementales influencent fortement les prix dans le secteur des tubes soudés en acier au carbone, et que les prix en question seraient différents dans un marché concurrentiel.

[87] Par conséquent, le 20 juillet 2018, l’ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent au Vietnam dans le secteur des tubes soudés en acier au carbone.

[88] Pour cette enquête, l’ASFC a envoyé à tous les producteurs et exportateurs vietnamiens potentiels de TSAC, ainsi qu’au GV, des questionnaires selon l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur des tubes soudés en acier au carbone dans leur pays.

[89] Pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, le cas échéant, l’ASFC n’a pas eu besoin de demander de renseignements sur les prix intérieurs et les coûts à des exportateurs de pays non visés puisqu’il y avait déjà de bons « pays de remplacement » parmi les pays visés. L’ASFC a par ailleurs demandé des renseignements aux importateurs canadiens sur leurs ventes de TSAC importés.

[90] Si l’ASFC est d’avis qu’au Vietnam le prix intérieur des TSAC est fixé, en majeure partie, par l’État, et si elle a des motifs suffisants de croire qu’il serait différent dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant, soit le prix de vente intérieur, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs et d’un autre pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, et rajusté pour rendre les prix comparables, ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible, comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par l’ASFC et rajusté pour rendre les prix comparables.

Preuves de dommage

[91] La plaignante allègue que les marchandises en cause étaient sous-évaluées et que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale de marchandises similaires au Canada.

[92] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les TSAC produits par la branche de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en cause en provenance des pays visés.

[93] À l’appui de ses allégations de dommage, la plaignante a fourni des preuves de gâchage et de compression des prix, de perte de ventes, de sous-utilisation de la capacité et de mauvais résultats financiers.

Gâchage des prixNote de bas de page 18

[94] La plaignante affirme que les TSAC sont des produits de base qui sont vendus principalement sur la base du prix. C’est pourquoi les nouveaux venus gagnent des parts de marché en offrant des prix réduits. La plaignante soutient que les marchandises présumées sous-évaluées ont capturé des parts de marché en cassant les prix des producteurs au Canada.

[95] La plaignante a présenté des preuves démontrant que le prix à l’importation moyen des TSAC en provenance des pays visés était sensiblement plus bas que celui de la plaignante. Le prix à l’importation moyen calculé par l’ASFC indique une tendance semblable à celle décrite par la plaignante.

[96] La plaignante affirme qu’en raison de ces écarts de prix importants, elle a été contrainte à réduire ses prix. À l’appui de cette allégation, la plaignante a fourni des preuves de plusieurs cas où elle a été contrainte à réduire les prix pour concurrencer les importations de marchandises en cause. La plaignante a ajouté que les importations en provenance des pays visés comportaient souvent des « compléments », comme la finition de surfaces et le traitement final, offerts à un coût minimal, ou gratuitement au client canadien. La plaignante allègue que cette situation a contribué au gâchage des prix sur le marché, et l’a contrainte à également réduire les prix d’articles à valeur ajoutée.

[97] D’après son analyse des prix à l’importation et de l’information contenue dans la plainte, l’ASFC conclut que l’allégation de gâchage de prix est bien étoffée et qu’elle a une corrélation suffisante avec les marchandises présumées sous-évaluées.

Compression des prixNote de bas de page 19

[98] Comme le démontre l’information dans la plainte, les prix des TSAC ont augmenté en 2017. En règle générale, une augmentation des prix intérieurs de marchandises similaires n’appuierait pas une allégation de compression des prix; cependant, selon la plaignante, cette augmentation des prix s’explique surtout par le coût accru des matières directes. La plaignante soutient qu’elle n’a pas pu transférer au client l’augmentation totale du coût en raison des faibles prix des importations de marchandises en cause.

[99] L’ASFC a examiné l’information financièreNote de bas de page 20 fournie par la plaignante et elle conclut que cette information appuie l’allégation de la plaignante selon laquelle celle-ci n’a pas pu augmenter les prix pour tenir compte des augmentations totales du coût de production des marchandises.

[100] La plaignante a aussi mentionné les prix aux États-Unis comme indicateur de l’effet que les importations de marchandises en cause ont eu sur les prix intérieurs. La plaignante allègue que les prix des TSAC aux États-Unis sont nettement supérieurs à ceux sur le marché canadien, et que cette différence s’explique surtout par l’existence de mesures antidumping et/ou compensatoires aux États-Unis contre trois des pays visés. [101] En se fondant sur son analyse de l’information contenue dans la plainte, l’ASFC reconnaît que les prix sur le marché canadien pourraient ne pas avoir augmenté comme ils l’auraient fait si les marchandises présumées sous-évaluées n’avaient pas été présentes. L’ASFC conclut que l’allégation de compression des prix est bien étoffée et qu’elle a une corrélation suffisante avec les marchandises présumées sous-évaluées.

Perte de ventesNote de bas de page 21

[102] La plaignante a fourni des preuves de perte de ventes, par client ou compte particulier. La plainte renfermait des exemples de nombreuses ventes que la plaignante a perdues en entier ou en partie à des exportateurs des marchandises en cause. Les preuves comprenaient un énoncé détaillé du directeur général de la filiale Structural Tube & Pipe de Nova ainsi qu’une correspondance appuyant les diverses allégations de perte de ventes.

[103] En se fondant sur son analyse de l’information contenue dans la plainte ainsi que son estimation des importations et de la part de marché, l’ASFC conclut que l’allégation de perte de ventes est bien étoffée et qu’elle a une corrélation suffisante avec les marchandises présumées sous-évaluées.

Sous-utilisation de la capacitéNote de bas de page 22

[104] La plaignante affirme avoir une importante capacité excédentaire en raison de la présence des marchandises sous-évaluées. La plaignante soutient que cette capacité inutilisée a contribué aux mauvais résultats financiers, car elle fait augmenter le coût de production par tonne métrique.

[105] L’ASFC a examiné l’information sur la production et la capacité qui est fournie dans la plainte. Bien que la plaignante n’ait pas précisé de taux d’utilisation de la capacité qu’elle jugerait suffisant, l’ASFC souligne que certains renseignements fournis dans la plainte estiment la capacité mondiale de production d’acier brut à un taux supérieur à celui de la plaignante.

[106] D’après son analyse de l’information contenue dans la plainte, y compris les renseignements confidentiels sur la production de la plaignante, l’ASFC conclut qu’il existe une corrélation suffisante entre la présence des marchandises présumées sous-évaluées et l’incapacité de la plaignante d’augmenter l’utilisation de la capacité en ce qui concerne les TSAC.

Mauvais résultats financiersNote de bas de page 23

[107] La plaignante voit dans la réduction de ses recettes de ventes nettes, de ses marges brutes et de ses bénéfices nets une illustration du dommage causé par les marchandises sous-évaluées. À l’appui de ces allégations, la plaignante a fourni des renseignements sur l’état des résultats pour les ventes de TSAC durant la période de 2015 au premier trimestre de 2018.

[108] L’ASFC a examiné les renseignements financiers confidentiels de la plaignante concernant les TSACNote de bas de page 24. L’ASFC conclut que l’information contenue dans la plainte illustre une situation financière tendant à se détériorer et qu’elle appuie l’allégation de mauvais résultats financiers de la plaignante. L’ASFC trouve raisonnable que la présence des facteurs de dommage susmentionnés touche d’une manière ou d’une autre les résultats financiers de la branche de production nationale et elle juge que l’information dans la plainte établit une corrélation suffisante entre les marchandises présumées sous-évaluées et les mauvais résultats financiers de la plaignante.

Conclusion de l’ASFC sur la question de dommage

[109] Dans l’ensemble, l’ASFC juge qu’il y a une indication raisonnable que la branche de production nationale des TSAC ait subi un dommage sensible. La nature du dommage est bien étoffée pour ce qui est du gâchage et de la compression des prix, de la perte de ventes, de la sous-utilisation de la capacité et des mauvais résultats financiers. L’ASFC conclut qu’il est raisonnable d’attribuer ce dommage au présumé dumping des marchandises en provenance des pays visés.

Menace de dommage

[110] La plaignante allègue que les marchandises sous-évaluées en provenance des pays visés menacent de causer d’autres dommages sensibles à la branche de production nationale. Aux fins d’évaluation de la menace de dommage, la plaignante a suggéré une période d’évaluation de 12-24 moisNote de bas de page 25.

[111] La plaignante a fourni l’information ci-dessous à l’appui de l’allégation que les importations en provenance des pays visés menacent de causer d’autres dommages à la branche de production nationale.

Volume et prix des importations de marchandises en causeNote de bas de page 26

[112] La plaignante allègue que des volumes croissants des marchandises en cause ont été importés depuis 2014 à des prix inférieurs à ceux des produits nationaux. La plaignante fait valoir que les volumes d’importations des marchandises en cause devraient augmenter, et que cette tendance présente une menace de dommages supplémentaires pour Nova et le reste de la branche de production nationale.

[113] Cette allégation est appuyée par les statistiques sur les importations fournies par la plaignante, qui font état de volumes croissants des marchandises en cause, de 2015 à la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, à des prix inférieurs à ceux de la plaignante.

[114] L’analyse, par l’ASFC, des données sur les importations appuie l’allégation d’une augmentation du volume des importations des marchandises présumées sous-évaluées. D’après cette analyse des importations, de 2015 à la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le volume collectif des marchandises importées des pays visés a augmenté de 56,3 %.

Déséquilibres persistants dans l'industrie sidérurgique mondialeNote de bas de page 27

[115] La plaignante a cité divers rapports publiés par le Comité de l’acier de l’OCDE et la World Steel Association qui appuient l’allégation de la plaignante selon laquelle l’incertitude et l’inquiétude persistent dans l’industrie sidérurgique, y compris le marché des TSAC. Certains des risques cernés comprennent les vulnérabilités financières des entreprises sidérurgiques, les subventions et les aides gouvernementales ayant un effet de distorsion, les déséquilibres structuraux continus, les politiques économiques américaines, la normalisation des politiques monétaires, les conflits géopolitiques, le marché financier et les problèmes de dette ainsi que la montée du protectionnisme commercial. Compte tenu de ces risques, l’OCDE prévoit que la croissance de la demande en acier demeurera en deçà de la croissance du PIB, ce qui est indicateur d’une faible performance dans l’industrie sidérurgique mondiale. En particulier, l’OCDE s’attend à ce que la croissance de la demande mondiale en acier passe de 1,3 % en 2017 à moins de 1 % en 2018.

[116] Malgré la réduction de la demande en acier, la plaignante indique que la production sidérurgique mondiale a continué d’augmenter, ce qui a entraîné des déséquilibres sur le marché sidérurgique mondial. La plaignante allègue que cette situation crée un climat où la surcapacité encourage la vente à faible prix d’acier et de produits de l’acier, y compris les TSAC, sur des marchés comme celui du Canada.

Surcapacité mondialeNote de bas de page 28

[117] La plaignante a cité des renseignements publiés par une variété de sources, y compris la World Steel Association, le Comité de l’acier de l’OCDE et EUROFER (Association d’acier Européenne), à l’appui de l’allégation de surcapacité dans l’industrie sidérurgique mondiale. La plaignante mentionne la production excédentaire de la Chine comme force motrice du problème de surcapacité sur le marché mondial des TSAC, affirmant que l’incidence des importations chinoises à faible prix sur des pays asiatiques, comme les Philippines et le Vietnam, présente une menace considérable pour la plaignante, car ces pays sont contraints à chercher de nouveaux marchés pour leurs TSAC excédentaires. La plaignante a exprimé des préoccupations semblables en ce qui concerne le marché de l’acier européen, qui est aussi confronté à des difficultés découlant de la surcapacité mondiale. En particulier, la plaignante allègue que la surcapacité et la faible demande en Europe menacent de détourner vers d’autres marchés des importations de TSAC normalement destinées au marché européen, et que les producteurs en Europe, notamment en Turquie, chercheront de nouveaux marchés pour leur production de TSAC.

État du marché canadienNote de bas de page 29

[118] Citant des estimations des Services économiques TD et de la Banque Royale du Canada, la plaignante a affirmé que la croissance économique au Canada devrait être modérée pour se chiffrer à moins de 2 % en 2018. Selon les rapports fournis par la plaignante, divers facteurs, notamment la renégociation de l’ALÉNA, le ralentissement du marché canadien de l’habitation, et la possibilité d’autres tarifs américains sur les produits de l’acier et de l’aluminium, ont créé une certaine incertitude, ce qui devrait limiter les investissements des entreprises et la croissance économique.

[119] La plaignante allègue que, malgré le ralentissement de la demande au Canada et dans le monde, les producteurs dans les pays visés continueront de produire des TSAC, ce qui s’explique en partie par la forte intensité capitalistique de la production d’acier et le fort impératif de production. La plaignante allègue que cette situation poussera les exportateurs des marchandises en cause à chercher des marchés d’exportation pour y vendre leur production excédentaire. Cette allégation est appuyée par l’estimation faite par la plaignante de la part du marché canadien que les exportateurs des TSAC en cause ont réussi à occuper. La plaignante mentionne que, même s’ils sont faibles, les prix au Canada demeurent relativement élevés par rapport à d’autres marchés, ce qui fait du pays un marché attrayant. Au sujet de l’attrait du marché canadien, la plaignante souligne également les autres mesures commerciales en vigueur au Canada qui visent des produits de l’acier en provenance des pays en cause. En s’appuyant sur ce qui précède, la plaignante affirme qu’il est probable que les pays en cause continueront d’exporter des volumes considérables de TSAC au Canada.

État des marchés des pays visésNote de bas de page 30

[120] La plaignante affirme que les producteurs de TSAC dans chacun des pays visés affichent une capacité importante, une surproduction continue d’acier et une propension à exporter. La plaignante a utilisé des renseignements publics pour estimer la capacité de production de TSAC de chacun des pays visés. La plaignante a lié la capacité de production des marchandises en cause à la probabilité que les producteurs exportent leurs marchandises, en mentionnant la demande nationale dans les pays visés, les volumes d’exportations vers d’autres pays, y compris le Canada, et les autres mesures commerciales en vigueur à l’endroit de marchandises similaires en provenance des pays visés.

Prolifération des mesures commercialesNote de bas de page 31

[121] La plaignante affirme que plusieurs pays ont imposé des mesures commerciales afin d’atténuer l’incidence de l’état du marché mondial, y compris les difficultés liées à la capacité excédentaire mondiale, et qu’il est probable que ces recours commerciaux entraînent le détournement des marchandises en cause vers le marché canadien. En particulier, la plaignante a souligné la récente enquête en vertu de l’article 232 aux États-Unis et l’incidence que pourraient avoir ces mesures sur le marché canadien. La plaignante a également mentionné l’ouverture, par l’UE, d’une enquête de sauvegarde sur l’importation de produits de l’acier. Enfin, la plaignante a mentionné les diverses mesures antidumping qui ont été prises par d’autres pays à l’endroit de marchandises de même description ou de description semblable.

Conclusion de l’ASFC sur la menace de dommage

[122] La plainte contient des preuves qui indiquent, de façon raisonnable, qu’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale des TSAC. Selon l’information fournie par la plaignante, l’augmentation du volume des importations des marchandises présumées sous-évaluées, les déséquilibres continus dans l’industrie sidérurgiques mondiale, la surcapacité mondiale, l’état du marché canadien et des marchés des pays visés ainsi que la prolifération des mesures commerciales, comme nous l’avons déjà vu, présentent une menace pour la branche de production nationale.

Lien de causalité entre le dumping et le dommage

[123] L’ASFC estime que la plaignante a fourni suffisamment d’éléments de preuve qui indiquent, de façon raisonnable, qu’elle a subi un dommage dû au dumping présumé des marchandises en cause importées au Canada. Il y a une indication raisonnable que le dommage subi en termes de gâchage et de compression des prix, de perte de ventes, de sous-utilisation de la capacité et de mauvais résultats financiers est lié directement à l’avantage concurrentiel des marchandises en cause sur les marchandises canadiennes par l’effet du dumping.

[124] La plaignante a prouvé ce lien par des données sur les importations, des exemples précis de perte de ventes ainsi que des données financières sur sa propre production et ses propres ventes de marchandises similaires au Canada.

[125] Enfin, l’ASFC juge que les preuves soumises par la plaignante sont suffisantes pour indiquer, de façon raisonnable, que le dumping continu des marchandises en cause importées au Canada en provenance des pays visés risque de causer un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

[126] D’après l’information fournie par la plaignante et les autres renseignements disponibles, dont les documents d’importation, l’ASFC s’est fait l’opinion qu’il y avait des preuves que les TSAC originaires ou exportés du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam étaient sous-évalués. La preuve révèle aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale. C’est pourquoi, le 20 juillet 2018, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, une enquête en dumping a été ouverte.

Portée de l'enquête

[127] L’ASFC enquête pour savoir s’il y a eu dumping des marchandises en cause.

[128] L’ASFC a posé des questions à tous les exportateurs et importateurs potentiels, pour être en mesure de juger si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018) étaient sous-évaluées. Leurs réponses lui serviront à déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation, et les marges de dumping le cas échéant.

[129] L’ASFC a demandé des renseignements aux producteurs et exportateurs de TSAC au Vietnam, ainsi qu’au GV, pour déterminer si les conditions dont fait état l’article 20 existent dans le secteur visé par l’enquête.

[130] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[131] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour juger si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture de l’enquête; si elle est négative, il mettra fin à l’enquête.

[132] Si la décision de dommage du TCCE est positive, et que l’enquête préliminaire de l’ASFC conclut effectivement à un dumping, l’ASFC rendra une décision provisoire en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert son enquête, soit d’ici le 18 octobre 2018. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[133] Si à tout moment avant d’avoir rendu une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que le volume de marchandises en provenance d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin à l’enquête sur les marchandises de ce pays.

[134] Les importations de marchandises en cause que l’ASFC dédouane à compter du jour d’une décision provisoire de dumping (selon laquelle la marge de dumping n’est pas minimale) seront éventuellement frappées de droits provisoires ne pouvant pas dépasser leur marge estimative de dumping.

[135] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, l’enquête se poursuivra en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.

[136] Si, après la décision provisoire, l’enquête de l’ASFC révèle que les importations de marchandises en cause d’un exportateur donné n’étaient pas sous-évaluées ou l’étaient pour une marge de dumping minimale, il sera mis fin au volet de l’enquête sur ces marchandises.

[137] Advenant une décision définitive de dumping, le TCCE poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE a 120 jours après la décision provisoire de l’ASFC pour rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’applique la décision définitive de dumping.

[138] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[139] Quand il enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période relativement courte ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[140] Si le TCCE en conclut ainsi, des droits antidumping rétroactifs pourront s’appliquer aux marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours avant que cette dernière n’ait rendu sa décision provisoire de dumping.

Engagements

[141] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, sauf dans les cas où il est déterminé que la marge de dumping des marchandises est minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[142] Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes ou presque toutes les exportations au Canada de marchandises sous-évaluées. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour indiquer si elles le trouvent acceptable. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque veut être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’une des personnes ressources ci-après sous « Renseignements ».

[143] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping et le TCCE, son enquête en dommage.

Publication

[144] L’ASFC annonce l’ouverture de l’enquête qui nous intéresse dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[145] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Elles devront les adresser au Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[146] Pour la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC ne tiendra compte que des renseignements qu’elle aura reçus au plus tard le 28 août 2018.

[147] Tous les renseignements que les parties intéressées auront présentés à l’ASFC pour l’enquête qui nous intéresse seront considérés comme publics à moins de porter clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit présenter en même temps une version non confidentielle dudit exposé, à laquelle les autres parties intéressées auront accès sur demande.

[148] Les renseignements confidentiels présentés à l’ASFC seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués aussi au TCCE, aux tribunaux canadiens, et aux groupes spéciaux de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Pour connaître la politique de l’ASFC sur la communication des renseignements en vertu de la LMSI, on pourra s’adresser à l’une des personnes mentionnées ci-dessous ou bien consulter le site Web de l’ASFC.

[149] Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste sera tenue à jour.

[150] Le présent Énoncé des motifs a été remis aux personnes directement intéressées. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Laurie Trempe : 613-954-7337
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

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