DWP 2017 IN
Certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé
Énoncé des motifs
Ottawa, le 11 juillet 2018
Des décisions définitives de dumping et de subventionnement rendues à l'égard de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de la République de Turquie.
Décision
Le 26 juin 2018, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de la République de Turquie.
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Résumé de l’affaire
[1] Le 7 novembre 2017, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la Canadian Pasta Manufacturers Association (ci-après « la plaignante » ou « la CPMA »), établie à Ottawa en Ontario, comme quoi il y avait dumping et subventionnement de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé (PASB) originaires ou exportées de la République de Turquie (TurquieNote de bas de page 1). La plaignante prétendait que le dumping et le subventionnement avaient causé, et menaçaient de causer encore, un dommage à la branche de production nationale (canadienne).
[2] Le 28 novembre 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet et envoyé un avis en ce sens au gouvernement de TurquieNote de bas de page 2Note de bas de page 3. Elle a aussi envoyé au gouvernement de Turquie la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l'invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord [de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)] relatif aux subventions et aux mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.
[3] Puis le 22 décembre 2017, les gouvernements du Canada et de la Turquie se sont rencontrés à Ottawa pour des consultations. Lors de ces consultations, la Turquie a formulé des observations concernant les éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte de subventionnement. L’ASFC en tiendrait compte dans son analyse préalable à l’ouvertue de l’enquête.
[4] La plaignante a soumis des preuves à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement. Ces preuves donnent aussi une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale.
[5] Finalement le 28 décembre 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de certaines PASB provenant de Turquie.
[6] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête au titre du paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les dumping et subventionnement présumés des marchandises susmentionnées, soit avaient causé un dommage ou un retard à la branche de production nationale, soit menaçaient de lui causer un dommage.
[7] Le 26 février 2018 conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les présumés dumping et subventionnement de certaines PASB de la Turquie avaient causé, ou menaçaient de causer, un dommage à la branche de production nationale.
[8] Le 28 mars 2018 par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard de ces mêmes marchandises.
[9] Le 28 mars 2018 conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquaient et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin aux enquêtes pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.
[10] Le 29 mars 2018, le TCCE a ouvert conformément à l’article 42 de la LMSI une enquête complète pour juger si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées, soit avaient causé un dommage ou un retard, soit menaçaient de causer un dommage, à la branche de production nationale.
[11] Le 3 mai 2018, une séance d’information s’est tenue à Ottawa pour expliquer le fonctionnement des mesures antidumping et compensatoires au Canada a des intervenants de l’industrie, et pour répondre aux questions. Plusieurs de celles-ci concernaient des points de dommage ou d’intérêt public; les parties qui les posaient ont été aiguillées vers le TCCE.
[12] Les preuves ont convaincu l’ASFC qu’effectivement certaines PASB originaires ou exportées de Turquie étaient sous-évaluées et subventionnées. C’est pourquoi le 26 juin 2018, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement à l’égard de ces marchandises.
[13] Poursuivant sa propre enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE rendra sa décision d’ici le 26 juillet 2018. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les marchandises en cause jusqu’à ce que le TCCE rende sa décision.
Période visée par les enquêtes
[14] L’enquête en dumping couvre la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.
[15] Quant à l’enquête en subventionnement, elle couvre la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017.
Période d'analyse de rentabilité
[16] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête en dumping va du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.
Parties intéressées
Plaignante
[17] La plaignante est la CPMA, d’Ottawa en Ontario. Les coordonnées de la plaignante sont les suivantes :
- Canadian Pasta Manufacturers Association
86, rue Armstrong
Ottawa (Ontario) K1Y 2V7
[18] Les trois membres de la CPMA sont Italpasta Limited (Italpasta), Primo Foods Inc. (Primo), et Grisspasta Products Ltd. (Grisspasta).
Ils produisent tous des PASB au Canada, et leurs coordonnées sont les suivantes :
- Italpasta
116, rue Nuggett
Brampton (Ontario) L6T 5A9 - Primo
56, ch. Huxley
Toronto (Ontario) M9M 1H2 - Grisspasta
805, boul. Guimond
Longueuil (Québec) J4G 1M1
[19] Quant à la production canadienne de marchandises similaires, la part de ces trois entreprises est majoritaire (plus de 50 %Note de bas de page 4).
Autres producteurs
[20] Deux autres producteurs canadiens de marchandises similaires sont nommés dans la plainte : Catelli Foods Corporation d’Etobicoke en Ontario, et Prairie Harvest Canada Ltd. d’Edmonton en AlbertaNote de bas de page 5.
[21] L’ASFC désigne encore trois autres producteurs canadiens potentiels de marchandises similaires à la lumière de ses propres recherches : Pasta Romana Foods Inc. de Montréal au Québec, Old Fashioned Noodle Products de Winnipeg au Manitoba, et Jared Pacific Inc. de Mississauga en OntarioNote de bas de page 6. Le 3 janvier 2018 cependant, Old Fashioned Noodle Products a indiqué à l’ASFC qu’il ne produisait plus de marchandises similaires et n’en avait pas produit d’ailleurs dans la période visée par l’enquête (PVENote de bas de page 7).
Importateurs
[22] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 34 importateurs potentiels de marchandises en causeNote de bas de page 8. Elle leur a soumis à tous une demande de renseignements (DDR) pour les importateursNote de bas de page 9. L’ASFC a reçu cinq réponses à la DDR à l’intention des importateursNote de bas de page 10.
Exportateurs
[23] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 51 exportateurs potentiels établis en Turquie, et trois vendeurs/exportateurs potentiels établis ailleurs, de marchandises en cause. À ceux de Turquie, elle a soumis une DDR sur la question du dumping et une autre sur la question du subventionnementNote de bas de page 11Note de bas de page 12Note de bas de page 13; aux autres, elle n’a adressé que la DDR en dumpingNote de bas de page 14.
[24] Un producteur/exportateur de Turquie, Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş., a repondu de façon essentiellement complètes aux DDR en dumping et en subventionnement; on verra à son sujet dans les sections « Enquête en dumping » et « Enquête en subventionnement ».
[25] Deux autres producteurs/exportateurs de Turquie ont répondu aux DDR en dumping et en subventionnement, mais de façon incomplète, de sorte que leurs réponses n’ont pas servi aux fins de décision provisoire ni définitive.
[26] Ces deux entreprises n’ont pas complété leurs réponses, bien que l’ASFC les eût averties.
Gouvernement
[27] Dans l’enquête qui nous intéresse, l’expression « gouvernement de Turquie » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités [villes, cantons, villages, collectivités locales]; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d'États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.
[28] À l’ouverture de l'enquête, l’ASFC a envoyé une DDR en subventionnement au gouvernement de TurquieNote de bas de page 15. Celui-ci a fait une réponse essentiellement complèteNote de bas de page 16.
Les produits
Définition
[29] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause se définissent comme suit :
Pâtes alimentaires séchées à base de blé, originaires ou exportées de la République de Turquie; ni farcies ni autrement préparées, et dont la teneur en œufs ne dépasse pas deux pour cent; même enrichies, fortifiées, biologiques ou de blé entier; et même contenant du lait ou d’autres ingrédients; à l’exclusion des pâtes alimentaires réfrigérées, congelées ou en conserve.
PrécisionsNote de bas de page 17
[30] Sont en cause toutes les pâtes blanches, standard, ordinaires, de blé entier ou biologiques dans la famille des pâtes alimentaires à la semoule de blé dur. Celles-ci peuvent être enrichies, et contenir du lait ou d’autres ingrédients facultatifs : légumes en morceaux, en poudre ou en purée; gluten, enzymes, vitamines, colorant, aromatisants.
[31] Sont en cause les pâtes de forme allongée (spaghettis, spaghettinis, capelli d’angelo, linguinis, vermicelles, fettuccines et nids de pâtes), courte (macaronis, pennes, rigatonis, rotinis, fusillis et zitis) ou spéciale (boucles, coquilles, cannellonis, manicottis, lasagnes, roues).
[32] Les marchandises en cause sont importées tantôt dans des boîtes de carton ou carton dur, tantôt dans des sacs en polyéthylène ou polypropylène. Il existe une grande variété de formats, dont les plus communs sont : 200 g, 375 g, 400 g, 454 g, 500 g, 750 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 10 lb, 20 lb, 30 lb, 40 lb, 50 lb, les boîtes « de spécialité » et le vrac. Au Canada, les PASB sont généralement emballées par les producteurs eux-mêmes.
FabricationNote de bas de page 18
[33] Les marchandises en cause sont produites dans le monde entier, sensiblement de la même manière.
[34] Sans nier l’effet de la technologie (surtout de la grosse machinerie) sur la productivité, on doit dire que la production de PASB consiste toujours à mélanger de la farine de blé tendre finement moulue avec de l’eau tiède.
[35] On obtient la farine de blé tendre en moulant le blé dur. Ainsi la farine de blé tendre, et par extention le blé dur, est de loin la matière première la plus dispendieuse dans la production des marchandises en cause.
[36] Une fois la farine de blé tendre mélangée à de l’eau tiède, la pâte est pétrie à la machine jusqu’à devenir ferme et sèche; passée dans un laminoir qui en fait des feuilles minces; puis dans un mélangeur à vide qui la comprime en extrayant les bulles d’air et l’eau excédentaire; et enfin dans une étuve, pour tuer les bactéries s’il y en a.
[37] Vient ensuite l’étape du façonnement, où selon le type de PASB que l’on veut produire la pâte sera coupée ou extrudée dans des moules. Ensuite la durée de séchage, comme le réglage de la température et de l’humidité dans le séchoir (au gaz), dépend du type de pâtes. Finalement, les PASB sont emballées.
Classement des importations
[38] À l’importation, les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 1902.19.21.30
- 1902.19.29.30
- 1902.19.93.00
- 1902.19.22.30
- 1902.19.91.00
- 1902.19.99.30
- 1902.19.23.30
- 1902.19.92.30
[39] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; ils ne sont pas exclusifs aux marchandises en cause, et inversement, ne les contiennent pas toutes. Seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégorie unique
[40] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[41] Bien que les PASB se présentent sous des formes et en des formats multiples, elles n’en restent pas moins un produit de base. La plaignante attribue aux PASB nationales et importées les mêmes caractéristiques, la même destination, les mêmes circuits de distribution, et les mêmes utilisateurs finaux. Ainsi les marchandises du Canada et de la Turquie sont parfaitement interchangeables, et en concurrence directeNote de bas de page 19.
[42] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les PASB produites au pays sont « similaires » aux marchandises en cause. En outre, elle estime que marchandises en cause et marchandises similaires forment ensemble une seule et même catégorie de marchandises.
[43] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 26 février 2018, il a publié l’exposé de motifs de sa décision provisoire, dont voici un extrait : « Les parties s’entendent pour dire que les pâtes alimentaires séchées à base de blé produites au Canada portant la même description que les marchandises en question sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. De plus, les parties s’entendent pour dire qu’il y a une seule catégorie de marchandise. Par conséquent, et sur la foi de la preuve au dossier portant sur les facteurs susmentionnés, le Tribunal mènera son analyse sur ce fondementNote de bas de page 20. »
Branche de production nationale
[44] Nous avons déjà vu que les membres de la CPMA (qui est la plaignante) assuraient actuellement la majorité de la production canadienne connue de marchandises similaires.
Importations au Canada
[45] Le tableau ci-dessous résume l’analyse, faite par l’ASFC aux fins des décisions definitives, des importations de PASB.
Pays | Dans la PVE en dumping (du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017) |
Dans la PVE en subventionnement (du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017) |
---|---|---|
Turquie | 12,9 % | 12,5 % |
Tous les autres pays | 87,1 % | 87,5 % |
Total des importations | 100,0 % | 100,0 % |
Déroulement des enquêtes
[46] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de PASB dédouanées au Canada dans la PVE.
[47] Quant à l'enquête en subventionnement, l'ASFC a interrogé sur les subventions pouvant donner lieu à une action tous les exportateurs et les producteurs connus et potentiels de la Turquie. Elle a aussi posé des questions au gouvernement de Turquie sur ses contributions financières aux producteurs et exportateurs de PASB dédouanée au Canada dans la PVE en subventionnement. Enfin, l’ASFC a demandé au gouvernement de Turquie de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.
[48] L’ASFC a aussi prévenu le gouvernement de Turquie et les producteurs/exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis y compris les versions non confidentielles et y compris lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.
[49] Plusieurs parties (chez les importateurs, les exportateurs et les gouvernements) ont demandé un délai supplémentaire pour répondre. L’ASFC a étudié chaque demande, mais finalement n’en a accordé aucune puisque les raisons invoquées n’avaient rien de circonstances imprévues ni de fardeaux inhabituels. À chaque refus, elle a lancé l’avertissement que les exposés en retard ne seraient pas nécessairement pris en compte à la phase préliminaire ou finale des enquêtes.
[50] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) aux parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.
[51] Il y a eu des vérifications sur place chez un exportateur et au gouvernement de Turquie en avril 2018.
[52] Ci-dessous, la section « Enquête en dumping » développe les réponses des exportateurs à la DDR en dumping ainsi que les résultats de l’enquête en dumping de l’ASFC. Ci-dessous de même, la section « Enquête en suventionnement » développe les réponses des exportateurs et du gouvernement à la DDR en subventionnement ainsi que les résultats de l’enquête en subventionnement de l’ASFC.
[53] Des mémoires et des contre-exposés ont été déposés à la phase finale des enquêtes par les avocats respectifs de la plaignante et d'un producteur/exportateur. Le détail des observations figure à l’annexe 3.
Enquête en dumping
[54] Nous allons voir à présent les résultats de l’enquête sur le dumping des marchandises en cause.
Valeurs normales
[55] Les valeurs normales sont généralement établies soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[56] Quand l'ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne suffisent pas, elle fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Prix à l'exportation
[57] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada se calcule généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.
[58] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[59] Advenant une vente entre personnes associées ou l’existence d’un arrangement compensatoire, le prix à l’exportation peut être établi d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens non associés, moins tous les coûts engagés dans le cadre de la préparation, de l’expédition et de l’exportation des marchandises au Canada en sus de ceux engagés dans le cadre de ventes de marchandises similaires devant servir dans le pays exportateur, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas auxquels ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle au titre de l’alinéa 25(1)e) de la LMSI.
Marge de dumping
[60] La marge de dumping par exportateur est égale à l'excédent de la valeur normale globale sur le prix à l'exportation global des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Si la valeur normale globale des marchandises n'excède pas leur prix à l'exportation global, la marge de dumping sera nulle (0 %).
[61] Ci-dessous, les résultats de l’enquête par exportateur. Les marges de dumping des différents exportateurs sont présentées sommairement dans un tableau à l’annexe 1.
Résultats de l'enquête en dumping
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
[62] Durum Gida produit des marchandises en cause, et il en exporte au Canada. Il achète ses matières premières à un fournisseur lié, Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş., de Turquie. De même, une partie de ses exportations au Canada ont été vendues à un importateur lié, AGT Clic (AGT).
[63] Durum Gida a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping. Deux DDRS lui ont été envoyées ensuite, qui demandaient des compléments de réponse et des éclaircissements. L’ASFC a soumis Durum Gida à une vérification sur place en avril 2018Note de bas de page 21.
[64] Durum Gida a fourni une base de données de ses ventes intérieures de PASB dans la PAR. Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI d’après les prix que l’entreprise demandait sur le marché turc. Là où par contre il n’y avait pas suffisamment de telles ventes intérieures qui fussent rentables, ou tout simplement aucunes ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été établies selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production des marchandises pour l’exportateur, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[65] À cette fin, le montant raisonnable pour les bénéfices a été établi selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d'après les ventes intérieures de marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles en cause (c.-à-d. de PASB) pour chaque période de 60 jours dans la PVE.
[66] Pour les marchandises en cause exportées par Durum Gida à des importateurs canadiens non liés dans la PVE, l’ASFC a établi les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[67] Puisque Durum Gida et AGT sont associés, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l'application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24 (c.-à-d. la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur). Quant au « montant pour les bénéfices » pour les calculs de l’article 25, l’ASFC l’a établi selon l’alinéa 22a) du RMSI, d'après les données dont elle disposait pour les vendeurs se situant au même niveau que AGT ou presque dans le circuit de distribution et ayant fait des profits au Canada sur leurs ventes à des acheteurs qui ne leur étaient pas associés. Le test a révélé que les prix de l’article 24 étaient fiables pour toutes les ventes, et donc ces prix ont été retenus.
[68] Aux fins de décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Durum Gida une marge de dumping qui s’élève à 7,0 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs
[69] Pour les exportateurs de marchandises en cause n’ayant pas répondu de façon complète à la DDR en dumping, l’ASFC a fixé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle au titre du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.
[70] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a considéré tout le dossier y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents douaniers, et les réponses des exportateurs turcs de PASB.
[71] L’ASFC a décidé d’utiliser les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour Durum Gida, l’exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de décision définitive, puisque contrairement à la plainte ou à ses propres estimations faites à l’ouverture ils reflétaient les véritables pratiques commerciales d’un exportateur turc dans la PVE.
[72] Aussi a-t-elle comparé la valeur normale et le prix à l’exportation de chaque transaction pour cet exportateur. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.). Il y avait effectivement des anomalies.
[73] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée de Durum Gida, anomalies en sus, serait une bonne assise pour la prescription ministérielle devant fixer les valeurs normales. Cette méthode limite, pour les exportateurs, l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.
[74] Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées comme suit : le prix à l’exportation estimatif, plus 99,9 %.
[75] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles. Ces informations sont plus complètes que celles figurant dans la plainte.
[76] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les « autres » exportateurs de Turquie s’élève à 99,9 % du prix à l’exportation.
Résumé des résultats - dumping
[77] Voici un résumé des résultats de l'enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.
Pays d'origine ou d'exportation | Marge de dumping* |
---|---|
Turquie | |
Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,0 % |
Tous les autres exportateurs | 99,9 % |
*en pourcentage du prix à l’exportation.
[78] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin à l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).
[79] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, la marge de dumping n’est minimale pour aucun exportateur, puisqu’elle dépasse partout 2 %. Les conditions légales sont donc réunies pour rendre une décision définitive de dumping à l’égard des PASB originaires ou exportées de Turquie.
Enquête en subventionnement
[80] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes faisant la production, la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
[81] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[82] Les subventions, quand il y en a, peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. Le paragraphe 2(7.2) de la LMSI qualifie de spécifiques les subventions prohibées ainsi que les subventions restreintes, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention.
[83] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une subvention à l’exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Le terme « entreprise » englobe aussi les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Ces termes sont tous définis à l'article 2 de la LMSI.
[84] Même quand elle ne l’est pas en droit, le paragraphe 2(7.3) de la LMSI permet de considérer une subvention comme spécifique dans les faits :
- si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- si elle est utilisée surtout par une entreprise donnée;
- si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
- si l’autorité qui l'accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[85] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes faisant la production, la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation des marchandises à l’étude.
[86] Les contributions financières conférées par les entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme étant conférées par le gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE est du « gouvernement » pour l'application du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. L’ASFC pourra guetter entre autres les facteurs suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie par une loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.
Résultats de l'enquête en subventionnement
[87] Nous allons voir à présent les résultats de l’enquête en subventionnement.
[88] L’ASFC a commencé son enquête en envoyant des DDR au gouvernement de la Turquie ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs connus de marchandises en cause. Elle a demandé au gouvernement de Turquie de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs, à ceux-ci d’en transmettre une portion à leurs fournisseurs d’intrants, et à ces derniers enfin de répondre à des questions sur leur qualité d’EE au sens légal. Il s'agissait de déterminer s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage avait été conféré aux personnes faisant la production, la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation des PASB en cause et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L'ASFC a aussi interrogé le gouvernement sur ses contributions financières aux producteurs et exportateurs de PASB dédouanées au Canada dans la PVE en subventionnement.
[89] Enfin, elle a prévenu le gouvernement et les exportateurs que le défaut de soumettre tous les renseignements et documents demandés y compris les versions non confidentielles, de se conformer à toutes les directives de la DDR, de permettre la vérification de tout renseignement et/ou ou de fournir les documents demandés durant les visites de vérification pouvaient faire en sorte que le montant de la subvention et l’évaluation des droits compensateurs des marchandises en cause soient calculés d'après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.
[90] Le gouvernement de Turquie a répondu à sa DDR de façon essentiellement complèteNote de bas de page 22.
[91] Une entreprise ayant exporté des marchandises en cause dans la PVE a, elle aussi, répondu de façon essentiellement complète à la DDR en subventionnement.
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
[92] Durum Gida produit des marchandises en cause, et il en exporte au Canada. Lui et son fournisseur lié Arbel ont fait une réponse conjointe essentiellement complète à la DDR en subventionnement.Note de bas de page 23
[93] Aux fins de décision définitive, l’ASFC a estimé que dans la PVE Durum Gida avait profité des programmes de subvention suivants :
[94] Aux fins de décision définitive, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. L’ASFC en a décidé ainsi après analyse des réponses de Durum Gida / Arbel et du gouvernement de Turquie. L’annexe 2 liste les programmes de subvention utilisés par l'exportateur ayant répondu.
[95] L’information disponible indique aussi que les programmes 1 et 6 sont des subventions spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, parce que subordonnées aux résultats à l’exportation, ce qui les rend prohibées au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.
[96] Les programmes utilisés par l’exportateur ayant répondu sont énumérés à l’annexe 2.
[97] Le montant de subvention pour Durum Gida s'élève à 0,025 livre turque le kilogramme (TRL/kg), ou 1,4 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs
[98] Après une analyse plus poussée de l’information disponible à la phase finale de l’enquête, l’ASFC a jugé bon exclure de l’enquête les trois programmes suivants, expliqués à l’annexe 2 :
[99] D’après les réponses du gouvernement de Turquie, les huit programmes de subvention suivants, qui donnent peut-être lieu à une action, sont susceptibles d’avoir profité à d’autres producteurs/exportateurs de PASB dans la PVE, producteurs/exportateurs n’ayant pas collaboré à l’enquête.
[100] Le gouvernement de Turquie a fourni des chiffres sur les avantages conférés par plusieurs programmes de subvention éventuels aux autres exportateurs de marchandises en cause, qui n’avaient pas fait de réponse complète à la DDR en subventionnement. Cependant, l’ASFC n’a pas pu confronter ces chiffres à ceux d’exportateurs autres que Durum Gida.
[101] Pour tous les exportateurs de marchandises en cause, l’ASFC a fixé le montant de subvention par prescription ministérielle d’après une analyse des faits connus, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI; aucun n’avait fait de réponse complète et fiable à la DDR en subventionnement.
[102] Pour décider de la meilleure méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même à l’ouverture de l’enquête, les réponses de Durum Gida, et celles du gouvernement de Turquie.
[103] L’ASFC a jugé que les réponses de Durum Gida et du gouvernement de Turquie étaient le meilleur fondement pour la méthode de détermination des montants de subvention.
[104] Ainsi les montants de subvention seraient la somme des deux éléments suivants.
- le montant de subvention que Durum Gida, le producteur et exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement, avait touché pour chacun des trois programmes selon la décision definitive, plus;
- la moyenne des montants de subvention pour les trois programmes en (1), appliquée aux huit autres programmes donnant peut-être lieu à une action et pour lesquels l’information fournie ou disponible n’était pas suffisante au moment de la décision définitive.
[105] L’ASFC estime que cette méthode constitue une base pertinente pour établir les montants de subvention, car les faits connus corroborent l'éventuelle accessibilité, pour les exportateurs et producteurs turcs de PASB, des huit programmes donnant peut-être lieu à une action. En outre, le montant de subvention qui s’applique à chacun de ces programmes se fonde sur les bénéfices conférés à Durum Gida, l'exportateur ayant répondu. Basée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en subventionnement.
[106] Selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention pour tous les « autres » exportateurs de Turquie s'élève à 0,09 TRL/kg, ou 4,2 % % du prix à l'exportation.
Résumé des résultats – Subventionnement
[107] Voici un résumé des résultats de l'enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE en subventionnement.
Pays d'origine ou d'exportation | Montant de subvention* |
---|---|
Turquie | |
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,4 % |
Tous les autres exportateurs | 4,2 % |
*en pourcentage du prix à l’exportation.
[108] Quand l’ASFC est convaincue que les marchandises d’un exportateur donné ne sont pas subventionnées ou ne le sont que pour un montant minimal, l’alinéa 41(1)a) de la LMSI l’oblige à clore son enquête en subventionnement sur ces marchandises.
[109] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation. Les autres marchandises visées par l’enquête s’avèrent aussi subventionnées, mais leur montant de subvention n’est pas minimal puisqu’il dépasse 1 % du prix à l’exportation.
Décisions
[110] Le 26 juin 2018, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines PASB originaires ou exportées de Turquie.
Mesures à venir
[111] La période provisoire a commencé le 28 mars 2018 et se terminera le jour où le TCCE rendra ses conclusions, soit au plus tard le 26 juillet 2018. D'ici là, des droits antidumping et compensateurs provisoires continueront à être imposés sur les importations de marchandises en cause. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’énoncé des motifs des décisions provisoires, disponible sur le site Web de l’ASFC : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
[112] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, toute la procédure prendra fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées seront rendus aux importateurs.
[113] Si en revanche le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.
[114] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. La Loi sur les douanes régit le paiement, la perception et le remboursement des droits au titre de la LMSI, et prévoit des intérêts pour les paiements en retard.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[115] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
[116] Cela dit, les droits rétroactifs compensateurs ne s'appliquent que dans la mesure où la subvention concernée est prohibée. Ils correspondent alors à la portion de la subvention qui est prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée selon le paragraphe 2(1) de la LMSI.
Publication
[117] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Renseignements
[118] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par la procédure. Il est également affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :
Renseignements
- Adresse :
-
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada - Téléphone :
-
- Kevin Lambertsen : 613-954-0689
- Dana Diab : 613-960-6096
- Courriel :
- Site web :
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
Annexe 1 - Résumé des marges de dumping et des montants de subvention
Pays d'origine ou d'exportation | Marge de dumping* | Montant de subvention* | Montant de subvention par kg |
---|---|---|---|
Turquie | |||
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,0 % | 1,4 % | 0,025 TRL |
Tous les autres exportateurs | 99,9 % | 4,2 % | 0,09 TRL |
*en pourcentage du prix à l’exportation.
Remarque : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’ASFC aux fins de décision définitive. Elles ne correspondent pas nécessairement aux droits antidumping qui seront prélevés sur les importations de marchandises sous-évaluées. Au cas où le TCCE conclurait à l’existence d’un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada ont été communiquées aux exportateurs ayant fait une réponse complète à la DDR. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreraient en vigueur le lendemain des conclusions de dommage. Valeurs normales et montants de subvention sont des renseignements à obtenir directement des exportateurs. Les importations faites à d’autres exportateurs seront assujetties par prescription ministérielle à des droits antidumping et compensateurs correspondant respectivement à la marge de dumping et/ou au montant de subvention calculés pour « tous les autres exportateurs » aux fins de décision définitive.
L’article 10 de la LMSI veut que, quand tout ou partie de la marge de dumping découle d’une subvention à l’exportation, l’assujettissement aux droits antidumping corresponde à la partie de la marge de dumping qui ne découle pas de la subvention à l’exportation.
Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits LMSI exigibles.
Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, la conjoncture, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.
Annexe 2 : Résumé des constats à l'égard des divers programmes de subvention
La présente annexe décrit les programmes de subvention dont l'exportateur ayant répondu, Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Durum Gida), a profité dans la période visée par l’enquête (PVE), les autres programmes notés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme donnant peut-être lieu à une action, les programmes que l'exportateur de la période visée par l’enquête (PVE) en subventionnement n’a pas utilisés, et ceux qui se sont révélés inexistants.
L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action mais que Durum Gıda n'avait pas utilisés. Ces renseignements provenaient de ses propres recherches sur les programmes de subvention possibles en Turquie, des réponses du gouvernement, de celles des exportateurs et de leurs fournisseurs liés, et enfin des descriptions de programmes dans la plainte.
L’ASFC a conclu dans sa décision provisoire que les deux programmes ci-dessous, étudiés initialement, n’avaient été utilisés par aucun exportateur turc. Elle les a donc exclus de l’enquête.
Ces programmes sont décrits dans l’énoncé des motifs de la décision provisoire.
Programmes de subvention utilisés par Durum Gida
Ce programme tient aux décisions 2016/1 et 2016/16 du conseil de la monnaie, du crédit et de la coordination, appliquées dans la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. C’est à la direction générale des exportations, au ministère de l’Économie, qu’il incombe d’appliquer le programme, et aussi de déterminer les procédures et les principes d’application des décisions.
L’objectif stratégique du programme consiste à développer le potentiel d’exportation de la Turquie quant aux produits agricoles transformés.
Les exportateurs en tirent un avantage à la mesure de leurs exportations de PASB, lequel prend la forme d’une exonération totale ou partielle de leurs impôts, pénalités fiscales, cotisations à l’aide sociale, etc. Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, car il dépend des résultats à l'exportation, et donc pourrait constituer une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Créé par l’article 40, disposition 1, de la loi de l’impôt sur le revenu 193 (datée du 6 janvier 1961), laquelle a été modifiée par la loi 4108 du 2 juin 1995, le programme est géré par le ministère des Finances.
L’objectif du programme est de retrancher un montant forfaitaire supplémentaire au revenu brut découlant des exportations et des activités de construction, d’entretien, d’assemblage et de transport à l’étranger.
Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Les faits connus indiquent que la subvention est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, ce qui la rend prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.
Il s’agit du blé dur (matière première pour les PASB) que Durum Gida achète à la commission des grains de Turquie (TMO), une entreprise d’État (EE), pour moins cher que sa juste valeur marchande.
Pour sa décision définitive, l’ASFC a déterminé le montant de subvention correspondant à ce programme en comparant le prix payé à la TMO pour le blé dur acheté dans la PVE avec le prix payé à des non-EE (turques également) pour de le blé dur acheté dans la même période.
Une EE peut être considérée comme du « gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ce qui peut être indiqué par les facteurs suivants :
- une loi, ou autre instrument juridique, lui confère expressément un pouvoir gouvernemental;
- il y a des preuves qu'elle exerce, dans les faits, des fonctions gouvernementales;
- il y a des preuves preuve qu’un gouvernement exerce sur elle une emprise non négligeable.
Les trois facteurs ci-dessous sont présents, signe que le gouvernement de Turquie exerce une emprise non négligeable sur la TMO :
- Le gouvernement nomme les administrateurs ou les premiers dirigeants, et/ou il exerce une influence politique sur les nominations.
- Tout le capital de la TMO appartient à l’État turc.
- Le gouvernement approuve les plans d’affaires de TMO, ou exerce une autre forme d’emprise sur son fonctionnement en vertu du décret 233.
La TMO est une EE investie de ses pouvoirs par la loi et largement contrôlée par le gouvernement. Elle-même peut donc être considérée comme du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Aux fins de décision définitive, ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, c’est-à-dire comme un cas où l’État fournit autre chose qu’une infrastructure générale, conférant de ce fait aux bénéficiaires un avantage équivalent à la différence entre d’une part la juste valeur marchande des biens en question sur son territoire et d’autre part le prix auquel l’État lui-même a fourni ces biens.
Le programme est considéré aux fins de décision définitive comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI, parce qu'utilisé exclusivement par un petit nombre d'entreprises.
Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, que l’ASFC a recensés, mais que Durum Gida n’a pas utilisés
Aux fins de décision définitive et d’après les réponses obtenues de Durum Gida lui-même et du gouvernement de Turquie, l’ASFC a conclu que Durum Gida n’avait pas utilisé les programmes ci-dessous. Comme on l’a vu dans le corps du texte, les autres exportateurs n'ont pas fait de réponse complète à la DDR en subventionnement, ce qui a limité la capacité de l’ASFC à analyser les programmes additionnels aux fins de décision définitive.
Or ceux-ci, d’après la plainte comme d’après les réponses du gouvernement, pourraient être des contributions financières du gouvernement de Turquie conférant un avantage aux entreprises, et pourraient être considérés comme spécifiques; autrement dit, ces programmes semblent donner lieu à une action.
L’exemption de TVA est régie par l’article 14.3 de la loi sur la TVA (loi no 3065), et l’exemption de TSC, par l’article 7/A de la loi sur la TSC (loi no 4760). Le programme lui-même date du 1er juin 2006, et il est appliqué par le ministère des Finances.
D’après la loi sur la TVA, le transport outre-mer est exempté de la TVA à condition de réciprocité. Quant à l’exemption de TSC, son but est d’atténuer l’effet néfaste des lourdes taxes indirectes imposées en Turquie sur les transports internationaux et le transit.
Selon les renseignements disponibles, ce programme est une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l'État réduit ou abandonne des créances, conférant au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction/exemption.
Faute d'une réponse complète des autres exportateurs, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu'il ne le soit pas [par. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.
Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé le 12 octobre 1992 en application des loi, principes et statuts de cette même banque, qui est aussi chargée de l’appliquer.
Il a pour but de soutenir financièrement les exportateurs, producteurs-exportateurs, et fabricants orientés vers l’exportation, à l’étape préparatoire de leurs exportations, cela pour rendre les exportateurs turcs plus compétitifs à l’étranger.
Une EE peut être considérée comme du « gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ce qui peut être indiqué par les facteurs suivants :
- une loi, ou autre instrument juridique, lui confère expressément un pouvoir gouvernemental;
- il y a des preuves qu'elle exerce, dans les faits, des fonctions gouvernementales;
- il y a des preuves preuve qu’un gouvernement exerce sur elle une emprise non négligeable.
Les trois facteurs ci-dessous sont présents, signe que le gouvernement de Turquie exerce une emprise non négligeable sur la banque d'import-export :
- Le gouvernement nomme les administrateurs ou les premiers dirigeants, et/ou il exerce une influence politique sur les nominations.
- La capacité de l'entreprise à transférer ses droits de propriété est limitée, ou bien ses capitaux propres sont bloqués de quelque façon.
- Le gouvernement approuve les plans d’affaires, ou exerce une autre forme d’emprise sur le fonctionnement en vertu du décret 233.
Le décret 3332 encadre la réglementation, par l’État turc, de sa banque d'import-export.
La banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l'État. Elle-même peut donc être considérée comme du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d'une réponse complète des autres exportateurs, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu'il ne le soit pas [par. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.
Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé en 1989 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.
CEAE a pour but de soutenir financièrement dès les premiers stades de la production les exportateurs, producteurs-exportateurs, et fabricants orientés vers l’exportation, outre les entreprises de commerce extérieur, en échange de leur engagement à exporter des marchandises d’origine turque, cela pour rendre les exportateurs turcs plus compétitifs à l’étranger.
L’un de ses sous-programmes consiste à fournir des CEAE en livres turques aux exportateurs, producteurs-exportateurs et producteurs axés sur l’exportation, outre les entreprises de commerce extérieur, qui se trouvent dans les secteurs d’investissement prioritaires; il vise à combler les écarts socio-économiques entre ces régions et les régions plus développées de la Turquie.
Un autre sous-programme consiste à fournir des CEAE en devises étrangères aux entreprises ayant des permis de production manufacturière et situées dans les zones de libre-échange de la Turquie. Il vise à offrir un soutien financier aux entreprises admissibles, et aussi à augmenter leurs ventes à l’étranger.
Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; elle est donc du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d'une réponse complète des autres exportateurs, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu'il ne le soit pas [par. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.
Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé en 1994 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.
Il a pour but de soutenir financièrement les exportateurs, producteurs-exportateurs, et fabricants orientés vers l’exportation, outre les entreprises de commerce extérieur (sectorielles ou non), en échange de leur engagement à exporter des marchandises d’origine turque, cela pour rendre les exportateurs turcs plus compétitifs à l’étranger.
Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; on peut donc la considérer comme du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d'une réponse complète des autres exportateurs, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu'il ne le soit pas [par. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.
Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé le 1er janvier 2012 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.
Il a pour but de financer les entreprises, notamment pour leurs achats de matières premières, de produits intermédiaires, de machinerie et d’équipement. Y sont admissibles les producteurs et les producteurs-exportateurs établis en Turquie qui fabriquent des produits destinés à l’exportation. Les achats de matières premières et de produits intermédiaires sont remboursés à hauteur des montants indiqués sur les factures. Son échéance est de trois ans, avec un délai de grâce d’un an.
Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; on peut donc la considérer comme du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d'une réponse complète des autres exportateurs, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu'il ne le soit pas [par. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.
Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé en 1997 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.
Le programme vise à rendre les exportateurs turcs plus compétitifs sur les marchés internationaux en leur permettant de vendre des produits turcs à paiement différé en éliminant les risques inhérents aux expéditions outre-mer, ce qui par le fait même les encourage à partir en quête de nouveaux marchés.
Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; on peut donc la considérer comme du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d'une réponse complète des autres exportateurs, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu'il ne le soit pas [par. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.
Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé en 1997 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.
Il s’agit d’un financement à moyen terme préalable à l’expédition, financement offert aux entrepreneurs actifs outre-mer; aux exportateurs; et pour les projets de producteurs-exportateurs générateurs de fonds en devises étrangères qui ne peuvent être financés par les crédits existants de la banque d’import-export. Le programme vise à répondre aux besoins particuliers des exportateurs, producteurs-exportateurs et entrepreneurs de Turquie grâce à un financement à moyen terme assuré par des organisations internationales comme la Banque mondiale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et la Banque de développement du Conseil de l’Europe, ce qui encourage les projets des bénéficiaires en question.
Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; on peut donc la considérer comme du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d'une réponse complète des autres exportateurs, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu'il ne le soit pas [par. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.
Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé en 1987 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.
Il s’agit d’un programme hors trésorerie que la banque d’import-export offre aux producteurs-exportateurs, aux exportateurs, aux investisseurs-entrepreneurs à l’étranger, et à toutes les entreprises dont certaines activités génèrent des revenus en devises étrangères. Sa garantie générale d’un an couvre les exportations achetées sur du crédit à court terme, jusqu’à hauteur de 90 % pour les pertes dues aux risques commerciaux pour les marchandises, à payer dans un délai maximal de 360 jours. Ses objectifs principaux sont d’augmenter la part de marché de la Turquie au niveau international, de donner une plus grande compétitivité aux exportateurs et autres entrepreneurs turcs, et enfin à créer des occasions nouvelles sur les marchés émergents.
Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; on peut donc la considérer comme du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d'une réponse complète des autres exportateurs, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu'il ne le soit pas [par. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises turques.
Programmes qui se révèlent ne pas être des subventions
Créé par la résolution sur le régime de traitement intérieur (résolution no 2005/8391), ce programme existe depuis le 31 décembre 1995, et il est géré par le ministère de l’Économie.
Le programme a pour but de donner aux industriels turcs un accès à des matières premières aux prix mondiaux, et aussi une possibilité de faire concurrence au niveau international. Il leur permet d’obtenir les matières premières et les produits intermédiaires entrant dans la production de marchandises exportées sans payer de droits de douane ou de taxe sur la valeur ajoutée, ni devoir se plier aux mesures de politique commerciale s’il y en a.
Les articles 35 et 35.01 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) expliquent comment déterminer le montant des subventions qui prennent la forme d’une exonération, ou d’une remise de droits et de taxes, au-delà de ce que la LMSI autorise. Ces dispositions se rapportent à la définition de « subvention » donnée à l’alinéa 2(1)a) de la LMSI. Selon cette disposition, une subvention n’inclut pas le montant des droits ou des taxes internes imposés sur des marchandises par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation lorsqu’il y a exonération ou remise de ces droits ou taxes parce que les marchandises sont exportées.
Ce programme n'est une subvention que dans les cas où l’exonération ou l’allégement dépasse les droits et des taxes qu'il faudrait payer si les marchandises étaient consommées sur le marché national plutôt qu’exportées.
Décision de l’ASFC
Ayant conclu que l’exportateur n’avait reçu de ce programme dans la PVE aucune contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, l'ASFC déclare donc aux fins de décision définitive que le programme n’est pas une subvention.
Créé en application du décret 2012/3305 du conseil des ministres, qui est en vigueur depuis le 15 juin 2012, ce programme est géré par la direction générale des incitatifs et de la participation étrangère, au ministère de l’Économie. Le ministère des Finances est aussi responsable de la mise en œuvre de toutes réductions fiscales.
Par ce programme, le gouvernement cherche à diriger les économies vers des investissements à forte valeur ajoutée; à bonifier l’emploi et la production; à encourager les investissements régionaux, à grande échelle et stratégiques à forte teneur en recherche-développement pour augmenter la compétitivité internationale; à augmenter la participation étrangère directe; à réduire les écarts de développement interrégionaux; et enfin à encourager les investissements dans une optique de regroupement, de protection de l’environnement, et de recherche-développement.
Les producteurs peuvent en profiter de nombreuses manières différentes : exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, aide pour le paiement des intérêts, réductions fiscales, affectation de terrains, remboursements d’impôts, réduction des cotisations à l’aide sociale, retenues fiscales, etc.
Décision de l’ASFC
L’ASFC a décidé que ce programme n’était pas spécifique, puisque d’après les réponses de l’autorité qui l’applique, il est généralement accessible. L’ASFC déclare donc aux fins de décision définitive que le programme n’est pas une subvention.
Créé en application de la loi sur l’organisation pour le développement des PME (KOSGEB), du règlement sur les programmes d’aide de KOSGEB, et de son programme d’aide général, le Programme 5 est entré en vigueur le 15 juin 2010, et c’est KOSGEB qui l’applique.
Le but du programme est de donner une plus grande part et une plus grande efficacité aux PME quant à répondre aux besoins socioéconomiques de la Turquie, de les rendre plus compétitives, et d’augmenter leur niveau d’intégration économique.
Décision de l’ASFC
L’ASFC a décidé que ce programme n’était pas spécifique, puisque d’après les réponses de l’autorité qui l’applique, il est généralement accessible. L’ASFC déclare donc aux fins de décision définitive que le programme n’est pas une subvention.
Annexe 3 - Observations
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des mémoires de la part de la Canadian Pasta Manufacturers Association (« la plaignanteNote de bas de page 24 ») et de Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Durum Gida)Note de bas de page 25.
Elle a également reçu des contre-exposés de la part des deux mêmes partiesNote de bas de page 26Note de bas de page 27.
Certains renseignements présentés dans les mémoires et les contre-exposés ont été qualifiés de « confidentiels » par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.
Les questions de fait essentielles soulevées par les parties dans les mémoires sont résumées ci-après.
Observations sur le dumping
Coût du blé dur
Mémoire
L’avocat de la plaignante fait valoir que la confection des pâtes alimentaires séchées à base de blé (PASB) exportées au Canada nécessite un blé dur de grade no 1, soit supérieur à celui utilisé dans les pâtes pour consommation nationale. Il affirme que les coûts attribués à Durum Gida ne supposent pas le bon grade de blé, et que donc la valeur normale devrait être revue à la hausse pour être véritablement fidèle à la différence de coûts.
Contre-exposé
Durum Gida objecte par l’entremise de son avocat qu’elle a fourni à l’ASFC une information exacte pour vérifier le coût et le grade du blé dur utilisé dans la production des PASB.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a vérifié les coûts et les types de blé dur de Durum Gida à la phase finale de l’enquête, au moyen de demandes de renseignements (DDR) supplémentaires et d’une vérification sur place. Elle est satisfaite des réponses fournies par Durum Gida pour la détermination des valeurs normales.
Jumelage des modèles
Mémoire
D’après l’avocat de Durum Gida, l’ASFC aurait dû jumeler les modèles par coupe (courte, longue, de spécialité, etc.) pour le calcul des valeurs normales. En estimant les valeurs normales comme elle l’a fait aux fins de décision provisoire, l’ASFC aurait créé plus de modèles que nécessaire, éliminant les correspondances « nationales-exportées ».
Réponse de l’ASFC
À l’examen des réponses de Durum Gida, bien que généralement les prix de vente ne varient pas au sein d’un même groupe de pâtes alimentaires (courtes, longues, et de spécialité), l’ASFC a constaté que parfois cela se produisait pour le coût de production total dans un mois donné. En conséquence, elle a déterminé les valeurs normales par modèles (spaghettis, pennes, liguinis, rotinis, etc.).
Sélection des clients nationaux
Mémoire
Durum Gida affirme par l’entremise de son avocat que l’ASFC devrait inclure les ventes faites au plus gros client national de Durum Gida pour les marchandises similaires au moment de déterminer les valeurs normales, puisque les quantités sont essentiellement les mêmes qu’auprès du plus gros acheteur au détail de l’entreprise au Canada.
L’avocat ajoute que deux des importateurs de Durum Gida au Canada devraient être traités comme un seul pour l’application de la LMSI.
Réponse de l’ASFC
Aux fins de décision définitive et en termes de quantités, l’ASFC a jugé que les ventes à l’exportation faites au plus gros client canadien au détail de Durum Gida équivalaient à peu près à celles faites au plus gros acheteur national de Durum Gida. Aussi, elle a inclus ces ventes intérieures dans la détermination des valeurs normales.
En revanche, l’ASFC ne considère pas les deux clients de Durum Gida à l’exportation comme étant le même importateur; chacun est une entité légale distincte et apparaît séparément comme l’importateur officiel de ses achats respectifs de PASB auprès de Durum Gida.
Ventes intérieures de tous les entrepôts pour le calcul des valeurs normales
Mémoire
Quand Durum Gida vend en Turquie, elle expédie les pâtes en provenance d’entrepôts qui se trouvent un peu partout au pays, y compris à Mersin, où sont aussi produites toutes les marchandises similaires. Les PASB exportées au Canada proviennent exclusivement de cet entrepôt, et sont toutes confectionnées dans l’usine correspondante.
L’avocat de Durum Gida fait valoir que les ventes intérieures de PASB expédiées de tous les entrepôts de Turquie devraient être considérées pour la détermination des valeurs normales, car les pâtes en question sont toutes produites et vendues par la même usine que celles exportées au Canada.
Réponse de l’ASFC
Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures de PASB en provenance de l’entrepôt de Mersin, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, pour les PASB vendues dans la période visée par l’enquête (PVE). Là où ce n’était pas le cas, l’ASFC a observé toutes les ventes intérieures de tous les entrepôts, et si elles étaient suffisantes, appliqué encore une fois l’article 15.
L’ASFC base sa décision sur l’alinéa 15e) de la LMSI, selon lequel la valeur normale est à déterminer selon l’article 15 « au lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada ou, à défaut d’expédition au Canada, au lieu d’où, dans des conditions commerciales normales, les marchandises seraient expédiées directement au Canada ».
Déduction sur les FFAFV
Mémoire
L’avocat de Durum Gida écrit que l’ASFC devrait considérer les subventions reçues pour l’exportation des PASB au Canada comme autant de déductions à faire sur les FFAFV (frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente) utilisés pour le calcul des valeurs normales des PASB.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC n’a pas opéré cette déduction des subventions sur les FFAFV de Durum Gida aux fins de calcul des valeurs normales. La LMSI n’a pas de disposition qui l’autorise.
Observations sur le subventionnement
Encouragements à l’investissement et régime de traitement intérieur
Mémoire
L’avocat de Durum Gida affirme que ces programmes ne devraient pas être considérés comme des subventions, puisqu’ils ne sont pas spécifiques et n’ont conféré aucun avantage véritable.
Réponse de l’ASFC
À l’examen des exposés de Durum Gida et du gouvernement de Turquie à la phase finale de l’enquête, l’ASFC a jugé que le Programme 3 n’était pas spécifique puisque généralement accessible; aussi, aucun montant de subvention n’a été calculé pour ce programme, par ailleurs exclu de l’enquête. De même, elle a vérifié qu’aucune exemption de TVA n’avait été consentie au-delà de ce qui aurait été exigible dans le contexte du régime de traitement intérieur; en conséquence, le programme a été exclu de l’enquête.
Programme 6 : Crédits d’impôt sur les revenus d’exportation
Mémoire
L’avocat de Durum Gida écrit que le montant de subvention estimatif pour le Programme 6 à la décision provisoire n’était pas le bon, parce que calculé selon les avantages reçus aussi bien par Arbel que par Durum Gida, alors qu’il aurait dû comprendre seulement les avantages de Durum Gida.
Réponse de l’ASFC
En examinant les exposés de Durum Gida et d’Arbel à la phase finale de l’enquête, l’ASFC a jugé que les ventes à l’exportation de la seconde étaient indépendantes de celles de la première. Les avantages au titre du Programme 6 sont consentis en fonction des marchandises exportées par les entreprises turques. Arbel n’ayant pas exporté de PASB au Canada, tous avantages reçus du Programme 6 s’expliquent nécessairement par l’exportation d’autres produits. Durum Gida pour sa part avait bien exporté des PASB, et touché des avantages du programme pour ces exportations. Aussi, puisque seul Durum Gida a touché un avantage du Programme 6 pour ses exportations de PASB, seul l’avantage touché par Durum Gida a servi pour attribuer un montant de subvention au programme.
Programme 9 : Intrants que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
Mémoire
Selon l’avocat de Durum Gida, les achats de blé dur à Arbel devrait être considérés dans les calculs du Programme 9, puisque les deux entreprises sont sans lien de dépendance. L’avocat ajoute que certains achats de blé faits à la TMO et revendus à des tiers devraient être exclus. Enfin, il écrit que l’ASFC devrait faire une analyse comparative des achats de blé dur par grade, afin de comparer des pommes avec des pommes.
Réponse de l’ASFC
Aux fins de décision définitive, l’ASFC a fait une analyse comparative des achats de blé dur par grade. Elle est d’avis qu’une analyse par grade était la meilleure méthode pour comparer les prix adéquatement et empêcher que de grosses quantités de blé dur à prix trop élevé ou trop bas faussent les résultats d’ensemble. L’ASFC a inclus les achats faits à Arbel entre autres entreprises privées turques.
Enfin les achats de blé dur faits à la TMO, et revendus, ont été exclus de cette analyse, puisque Durum Gida n’avait pas utilisé les matières premières en question pour produire des PASB.
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