DWP 2017 IN
Certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé
Énoncé des motifs

Ottawa, le 12 avril 2018

Des décisions provisoires de dumping et de subventionnement rendues à l’égard de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de la République de Turquie.

Décision

Le 28 mars 2018, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de la République de Turquie.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 7 novembre 2017, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la Canadian Pasta Manufacturers Association (ci-après « la plaignante » ou « la CPMANote de bas de page 1 »), établie à Ottawa en Ontario, comme quoi il y avait dumping et subventionnement de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de la République de Turquie (Turquie). La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 28 novembre 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet et envoyé un avis en ce sens au gouvernement de TurquieNote de bas de page 2Note de bas de page 3. Elle a aussi envoyé au gouvernement de Turquie la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l'invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord [de l'OMC] relatif aux subventions et aux mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.

[3] Puis le 22 décembre 2017, les gouvernements du Canada et de la Turquie se sont rencontrés à Ottawa pour des consultations. La Turquie en a profité pour donner son avis sur la version non confidentielle de la plainte de subventionnement; l’ASFC a tenu compte de ses observations avant d’ouvrir l’enquête en subventionnement.

[4] La plaignante a soumis des preuves à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[5] Finalement le 28 décembre 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé provenant de Turquie.

[6] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les présumés dumping et subventionnement avaient causé un dommage ou un retard, ou bien menaçaient de causer un dommage, à la branche de production nationale.

[7] Le 26 février 2018 conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les présumés dumping et subventionnement de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé de la Turquie avaient causé, ou menaçaient de causer, un dommage à la branche de production nationale.

[8] Le 28 mars 2018 par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard de ces mêmes marchandises.

[9] Le 28 mars 2018 conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin aux enquêtes pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

Périodes visées par les enquêtes

[10] L’enquête en dumping couvre la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.

[11] Quant à l’enquête en subventionnement, elle couvre la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017.

Période d’analyse de rentabilité

[12] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête en dumping va du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.

Parties intéressées

Plaignante

[13] La plaignante est la CPMA, d’Ottawa. Ses coordonnées sont les suivantes :

  • Canadian Pasta Manufacturers Association
    86, rue Armstrong
    Ottawa (Ontario)  K1Y 2V7

[14] Les trois membres de la CPMA sont Italpasta Limited (Italpasta), Primo Foods Inc. (Primo), et Grisspasta Products Ltd. (Grisspasta). Ils produisent tous des pâtes alimentaires séchées à base de blé au Canada, et leurs coordonnées sont les suivantes :

The contact information of the three producers is as follows:

  • Italpasta
    116, rue Nuggett
    Brampton (Ontario)  L6T 5A9
  • Primo
    56, ch. Huxley
    Toronto (Ontario)  M9M 1H2
  • Grisspasta
    805, boul. Guimond
    Longueuil (Québec)  J4G 1M1

[15] Quant à la production canadienne de marchandises similaires, la part de ces trois entreprises est majoritaire (plus de 50 %Note de bas de page 4).

Autres producteurs

[16] Deux autres producteurs canadiens de marchandises similaires sont nommés dans la plainte : Catelli Foods Corporation d’Etobicoke en Ontario, et Prairie Harvest Canada Ltd. d’Edmonton en AlbertaNote de bas de page 5.

[17] L’ASFC désigne encore trois autres producteurs canadiens potentiels de marchandises similaires à la lumière de ses propres recherches : Pasta Romana Foods Inc. de Montréal au Québec, Old Fashioned Noodle Products de Winnipeg au Manitoba, et Jared Pacific Inc. de Mississauga en OntarioNote de bas de page 6. Le 3 janvier 2018 cependant, Old Fashioned Noodle Products a indiqué à l’ASFC qu’il ne produisait plus de marchandises similaires et n’en avait pas produit d’ailleurs dans la période visée par l’enquête (PVENote de bas de page 7).

Importateurs

[18] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 34 importateurs potentiels de marchandises en causeNote de bas de page 8. Elle leur a soumis à tous une DDR, différente de celle pour les exportateursNote de bas de page 9, et cinq ont réponduNote de bas de page 10.

Exportateurs

[19] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 51 exportateurs potentiels établis en Turquie, et trois vendeurs/exportateurs potentiels établis ailleurs, de marchandises en causeNote de bas de page 11Note de bas de page 12. À ceux de Turquie, elle a soumis une demande de renseignements (DDR) sur la question du dumping et une autre sur la question du subventionnementNote de bas de page 13; aux autres, elle n’a adressé que la DDR en dumpingNote de bas de page 14.

[20] Il est un producteur/exportateur de Turquie, Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Durum Gida), qui a fait des réponses essentiellement complètes aux DDR en dumping et en subventionnement. Voir à son sujet les sections « Enquête en dumping » et « Enquête en subventionnement ».

[21] Deux autres producteurs/exportateurs de Turquie ont répondu aux DDR en dumping et subventionnement, mais de façon incomplète, de sorte que leurs réponses n’ont pas servi aux fins de décision provisoire.

[22] Ces deux entreprises n’ont pas complété leurs réponses à temps, bien que l’ASFC les eût averties.

Gouvernement

[23] Dans l’enquête qui nous intéresse, l’expression « gouvernement de Turquie » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités [villes, cantons, villages, collectivités locales]; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[24] L’ASFC a envoyé une DDR sur mesure au gouvernement de TurquieNote de bas de page 15 au début des enquêtes, et ce dernier y a fait une réponse essentiellement complèteNote de bas de page 16.

Les produits

Définition

[25] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Pâtes alimentaires séchées à base de blé, ni farcies ni autrement préparées, et dont la teneur en œufs ne dépasse pas deux pour cent; même enrichies, fortifiées, biologiques ou de blé entier; et même contenant du lait ou d’autres ingrédients; originaires ou exportées de la République de Turquie; à l’exclusion des pâtes alimentaires réfrigérées, congelées ou en conserve.

PrécisionsNote de bas de page 17

[26] Sont en cause toutes les pâtes blanches, standard, ordinaires, de blé entier ou biologiques dans la famille des pâtes alimentaires à la semoule de blé dur. Celles-ci peuvent être enrichies, et contenir du lait ou d’autres ingrédients facultatifs : légumes en morceaux, en poudre ou en purée; gluten, enzymes, vitamines, colorant, aromatisants, etc.

[27] Sont en cause les pâtes de forme allongée (spaghettis, spaghettinis, capelli d’angelo, linguinis, vermicelles, fettuccines et nids de pâtes), courte (macaronis, pennes, rigatonis, rotinis, fusillis et zitis) ou spéciale (boucles, coquilles, cannellonis, manicottis, lasagnes, roues).

[28] Les marchandises en cause sont importées tantôt dans des boîtes de carton ou carton dur, tantôt dans des sacs en polyéthylène ou polypropylène. Il existe une grande variété de formats, dont les plus communs sont : 200 g, 375 g, 400 g, 454 g, 500 g, 750 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 10 lb, 20 lb, 30 lb, 40 lb, 50 lb, les boîtes « de spécialité » et le vrac. Au Canada, les pâtes alimentaires séchées à base de blé sont généralement emballées par les producteurs eux-mêmes.

FabricationNote de bas de page 18

[29] Les marchandises en cause sont produites dans le monde entier, sensiblement de la même manière.

[30] Sans nier l’effet de la technologie (surtout de la grosse machinerie) sur la productivité, on doit dire que la production de pâtes alimentaires séchées à base de blé consiste toujours à mélanger de la farine de blé tendre finement moulue avec de l’eau tiède.

[31] On obtient la farine de blé tendre en moulant le blé dur. Ainsi la farine de blé tendre, et par extention le blé dur, est de loin la matière première la plus dispendieuse dans la production des marchandises en cause.

[32] Une fois la farine de blé tendre mélangée à de l’eau tiède, la pâte est pétrie à la machine jusqu’à devenir ferme et sèche; passée dans un laminoir qui en fait des feuilles minces; puis dans un mélangeur à vide qui la comprime en extrayant les bulles d’air et l’eau excédentaire; et enfin dans une étuve, pour tuer les bactéries s’il y en a.

[33] Vient ensuite l’étape du façonnement, où selon le type de pâtes alimentaires séchées à base de blé que l’on veut produire la pâte sera coupée ou extrudée dans des moules. Ensuite la durée de séchage, comme le réglage de la température et de l’humidité dans le séchoir (au gaz), dépend du type de pâtes. Finalement, les pâtes alimentaires séchées à base de blé sont emballées.

Classement des importations

[34] À l’importation, les marchandises en cause se déclarent habituellement sous les numéros de classement tarifaires suivants :

  1. 1902.19.21.30
  2. 1902.19.22.30
  3. 1902.19.23.30
  4. 1902.19.29.30
  5. 1902.19.91.00
  6. 1902.19.92.30
  7. 1902.19.93.00
  8. 1902.19.99.30

[35] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils ne comprennent pas nécessairement toutes les marchandises en cause; seule la définition de produits fait autorité au sujet de celles-ci.

Marchandises similaires et catégorie unique

[36] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[37] Bien que les pâtes alimentaires séchées à base de blé se présentent sous des formes et en des formats multiples, elles n’en restent pas moins un produit de base. La plaignante attribue aux pâtes alimentaires séchées à base de blé nationales et importées les mêmes caractéristiques, la même destination, les mêmes circuits de distribution, et les mêmes utilisateurs finaux. Ainsi les marchandises du Canada et de la Turquie sont parfaitement interchangeables, et en concurrence directeNote de bas de page 19.

[38] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les pâtes alimentaires séchées à base de blé produites au pays sont « similaires » aux marchandises en cause. En outre, elle estime que marchandises en cause et marchandises similaires forment ensemble une seule et même catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

[39] Nous avons déjà vu que les membres de la CPMA (qui est la plaignante) assuraient actuellement le plus clair de la production canadienne connue de marchandises similaires.

Importations au Canada

[40] À la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC a précisé ses estimations du volume et de la valeur des importations, d’après ses documents d’importation et les réponses des importateurs et exportateurs.

[41] Le tableau ci-dessous résume l’analyse, faite par l’ASFC aux fins de décision provisoire, des importations de pâtes alimentaires séchées à base de blé.

Importations de pâtes alimentaires séchées à base de blé
(en pourcentage du volume total)
Pays PVE en dumping
(du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017))
PVE en subventionnement
(du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017)
Turquie 12,9 % 12,5 %
Tous les autres pays 87,1 % 87,5 %
Importations totales 100,0 % 100,0 %

Observations

[42] Les observations de la plaignante sont arrivées par l’intermédiaire de son avocat, les 23 et 27 février 2018Note de bas de page 20. La plaignante y donne son avis sur les réponses reçues aux DDR en dumping et subventionnement, et fait ressortir leurs lacunes. Dans ses observations du 23 février 2018 la plaignante traite (preuves à l’appui) du coût des marchandises en cause exportées au Canada par Durum Gida. Celui-ci lui pose trois problèmes : elle n’est pas certaine que les transactions entre Durum Gida et ses sociétés affiliées comprennent tous les coûts pertinents; que le coût de production des marchandises en cause tel que rapporté par Durum Gida se base sur une semoule de la même qualité que celle réellement utilisée pour les marchandises en cause exportées au Canada; ni, enfin, que le coût d’achat de la semoule de blé dur et le coût de production des pâtes rapportés par Durum Gida soient corrects. Dans ses observations du 27 février 2018, la plaignante traite (preuves à l’appui) des frais de vente (c.-à-d. de ce qu’il en coûte à l’entreprise pour vendre les marchandises en cause au Canada et les marchandises similaires sur son marché national), et du fait que les sous-produits viennent peut-être compenser le coût de production des marchandises en cause.

[43] L’ASFC prend bonne note des arguments et des éléments de preuve précités, et elle en tiendra compte dans son travail de vérification aux fins de décision définitive.

Déroulement des enquêtes

[44] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de pâtes alimentaires séchées à base de blé dédouanées au Canada dans la PVE.

[45] Quant à l'enquête en subventionnement, l'ASFC a interrogé sur les subventions pouvant donner lieu à une action tous les exportateurs connus et potentiels de la Turquie. Elle a aussi posé des questions au gouvernement de ce pays sur ses contributions financières aux producteurs et exportateurs de pâtes alimentaires séchées à base de blé dédouanée au Canada dans la PVE en subventionnement. Enfin, l’ASFC a demandé au gouvernement de Turquie de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[46] L’ASFC a aussi prévenu le gouvernement de Turquie et les producteurs/exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis y compris les versions non confidentielles et y compris lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[47] Plusieurs parties (chez les importateurs, les exportateurs et les gouvernements) ont demandé un délai supplémentaire pour répondre. L’ASFC a étudié leurs demandes, mais n’en a accordé aucune puisque les raisons invoquées n’avaient rien de circonstances imprévues ni de fardeaux inhabituels; à chaque refus, elle a lancé l’avertissement que les exposés en retard ne seraient pas nécessairement pris en compte à la phase préliminaire des enquêtes.

[48] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) aux parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.

[49] L’ASFC a basé ses décisions provisoires sur ce qu’elle savait au moment de les prendre. À la phase finale des enquêtes, il se pourrait qu’elle reçoive des renseignements supplémentaires et qu’elle choisisse des exportateurs ayant répondu pour des vérifications sur place, dont les résultats seront intégrés à ses décisions définitives, dues pour le 26 juin 2018.

Enquête en dumping

[50] Nous allons voir à présent les résultats provisoires de l’enquête sur le dumping des marchandises en cause.

Valeur normale

[51] Les valeurs normales sont généralement estimées soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente; et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

[52] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) et 24a)(iii) de la LMSI.

[53] Advenant une vente entre personnes associées ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l'exportation s'estime d'après le prix auquel l'importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d'expédition et d'exportation qu'on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l'assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l'industrie au Canada [LMSI, alinéas 25(1)c) et d)].

Marge de dumping

[54] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l'excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l'exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, alors la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

Résultats provisoires de l'enquête en dumping

Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[55] Durum Gida produit des marchandises en cause, et il en exporte au Canada. Il achète ses matières premières à un fournisseur lié, Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Arbel), de Turquie également. De même, une partie de ses exportations au Canada ont été vendues à un importateur lié, AGT Clic (AGT).

[56] Durum Gida a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping. L’ASFC va continuer à la phase finale de l’interroger et de vérifier ses réponses.

[57] Durum Gida a fourni une base de données de ses ventes intérieures de pâtes alimentaires séchées à base de blé dans la PAR. Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été estimées selon l’article 15 de la LMSI d’après les prix que l’entreprise demandait sur le marché turc. Là où par contre il n’y avait pas suffisamment de telles ventes intérieures qui fussent rentables, ou tout simplement aucunes ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production des marchandises pour l’exportateur, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[58] À cette fin, le montant raisonnable pour les bénéfices a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d'après les ventes intérieures de marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles en cause (c.-à-d. de pâtes alimentaires séchées à base de blé) pour chaque période de 60 jours dans la PVE.

[59] Pour les marchandises en cause exportées par Durum Gida à des importateurs canadiens non liés dans la PVE, l’ASFC a estimé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[60] Puisque Durum Gida et AGT sont associés, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l'application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation estimés selon l’article 25 avec ceux estimés selon l’article 24. Quant au « montant pour les bénéfices » pour les calculs de l’article 25, l’ASFC l’a estimé selon l’alinéa 22a) du RMSI, d'après les données dont elle disposait pour les vendeurs se situant au même niveau que AGT ou presque dans le circuit de distribution et ayant fait des profits au Canada sur leurs ventes à des acheteurs qui ne leur étaient pas associés. Il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient fiables pour toutes les ventes, et donc, les prix à l'exportation pour les ventes faites à AGT ont été estimés selon cet article.

[61] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Durum Gida une marge estimative de dumping qui s’élève à 25, 4 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[62] Pour les exportateurs de marchandises en cause qui n’avaient pas fait de réponse complète à la DDR en dumping, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été estimés d’après les faits connus.

[63] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a considéré tout le dossier y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents douaniers, et les réponses des exportateurs turcs de pâtes alimentaires séchées à base de blé.

[64] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour l'exportateur (Durum Gida) ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci elles reflétaient les pratiques commerciales véritables de l'exportateur turc dans la PVE.

[65] Aussi a-t-elle comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction pour cet exportateur. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.).

[66] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée de Durum Gida serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Cette méthode limite, pour les exportateurs, l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées comme suit : le prix à l’exportation estimatif, plus 201,8 %.

[67] Il a semblé à l’ASFC que les documents de déclaration seraient la meilleure base pour attribuer un prix à l’exportation estimatif à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données sur les importations réelles et qu'ils étaient plus complets à cet égard que la plainte.

[68] Par application des méthodes susmentionnées, la marge estimative de dumping des marchandises en cause s’élève à 201,8 % du prix à l’exportation pour les exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR en dumping.

Sommaire des résultats provisoires pour le dumping

[69] Nous allons maintenant résumer les résultats préliminaires de l'enquête en dumping sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

Sommaire des résultats provisoires pour le dumping
PVE : du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017
Pays d'origine ou d'exportation Marge estimative de dumping* Volume estimatif de marchandises en cause, en pourcentage des importations totales
Turquie   12,9 %
Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25,4 %  
Tous les autres exportateurs 201,8 %  

*en pourcentage du prix à l’exportation.

[70] Si avant d’avoir rendu une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, alors l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de ses enquêtes qui porte sur ce pays.

[71] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[72] Les importations de Turquie ne sont donc pas négligeables, puisqu’elles dépassent 3 % du total général.

[73] Si au moment de prendre une décision provisoire l’ASFC décide au titre du paragraphe 38(1.1) de la LMSI que pour les marchandises d’un exportateur donné la marge de dumping est minimale, alors elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale. Tel n’est pas le cas des marges de dumping estimées ici pour la Turquie.

[74] L’annexe 1 présente sommairement les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires attribués aux différents exportateurs.

Enquête en subventionnement

[75] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

[76] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :

  1. les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[77] Les subventions avérées peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. Aux termes du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est jugée spécifique lorsque restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.

[78] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend en totalité ou en partie de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une subvention à l’exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Le terme « entreprise » englobe aussi les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Ces termes sont tous définis à l'article 2 de la LMSI.

[79] Même si une subvention ne l'est pas en droit, le paragraphe 2(7.3) de la LMSI permet de la considérer comme spécifique compte tenu des éléments suivants :

  1. elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  4. l’autorité qui l'accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[80] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes faisant la production, la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation des marchandises à l’étude.

[81] Dans l’enquête qui nous intéresse, les contributions financières des entreprises d'État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement. Une EE est « du gouvernement » pour l'application du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale; l’ASFC pourra notamment guetter les facteurs suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie par la loi; 2) l'EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par l'État.

Résultats provisoires de l’enquête en subventionnement

[82] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête sur le subventionnement présumé de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de Turquie.

[83] L’ASFC a commencé son enquête en envoyant des DDR au gouvernement de la Turquie ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs connus de marchandises en cause. Elle a aussi demandé au gouvernement de Turquie de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[84] Le gouvernement de Turquie a répondu à sa DDR de façon essentiellement complèteNote de bas de page 21.

[85] Une entreprise ayant exporté des marchandises en cause dans la PVE a, elle aussi, répondu de façon essentiellement complète à la DDR en subventionnement.

[86] Au début de l’enquête en subventionnement, l’ASFC a posé des questions sur huit programmes de subvention éventuels susceptibles de conférer un avantage aux producteurs/exportateurs turcs de pâtes alimentaires séchées à base de blé. Après analyse préliminaire des réponses susmentionnées, elle ajouté huit programmes à la liste et en a retiré deux.

Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[87] Durum Gida produit des marchandises en cause, et il en exporte au Canada. Lui et son fournisseur lié Arbel ont fait une réponse conjointe essentiellement complète à la DDR en subventionnementNote de bas de page 22.

[88] Aux fins de décision provisoire, l’ASFC estime que dans la PVE Durum Gida a profité des programmes de subvention suivants :

Programme 1 :
Subventions à l’exportation de produits agricoles
Programme 3 :
Encouragements à l’investissement
Programme 6 :
Crédits d’impôt sur les revenus d’exportation
Programme 9 :
Intrants que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande.

[89] Aux fins de décision provisoire, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. L’ASFC en a décidé ainsi après analyse des réponses de Durum Gida et Arbel. L’annexe 2 liste les programmes de subvention utilisés par l'exportateur ayant répondu.

[90] Le montant de subvention estimatif pour Durum Gida s'élève à 1,9 % du prix à l’exportation.

[91] L’ASFC va continuer à analyser les réponses de Durum Gida et Arbel à la phase finale de l’enquête. Elle pourra aussi prendre en compte tout autre programme de subvention dont elle apprendrait l'existence plus tard.

Tous les autres exportateurs

[92] Le gouvernement de Turquie a fourni des chiffres sur les avantages conférés par plusieurs programmes de subvention éventuels aux autres exportateurs de marchandises en cause, qui n’avaient pas fait de réponse complète à la DDR en subventionnement. Mais puisqu’elle n’avait pas de réponses d’exportateurs à part celles de Durum Gida pour vérifier ces chiffres, l’ASFC ne les a pas utilisés pour calculer les montants de subvention de « tous les autres exportateurs ». L’ASFC n’a pas pu non plus utiliser aucune donnée propre à un exportateur donné (coût de production, quantité de pâtes alimentaires séchées à base de blé produites et vendues, etc.), comme cela se fait normalement pour calculer les montants de subvention.

[93] Pour tous les « autres » exportateurs de marchandises en cause, qui n’avaient pas fait de réponse complète à la DDR en subventionnement, l’ASFC a estimé un montant de subvention qui serait la somme des deux éléments suivants :

  1. le montant de subvention estimatif que Durum Gida, le producteur et exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement, avait touché pour chacun des quatre programmes selon la décision provisoire;
  2. la moyenne simple des montants de subvention estimatifs pour les quatre programmes en (1), appliquée aux dix autres programmes donnant peut-être lieu à une action et pour lesquels l’information fournie ou disponible n’était pas suffisante au moment de la décision provisoire.

[94] Selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les « autres » exportateurs de Turquie s'élève à 5,8 % du prix à l'exportation.

Sommaire des résultats provisoires pour le subventionnement

[95] Le tableau ci-dessous résume les résultats provisoires de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Sommaire des résultats provisoires pour le subventionnement
PVE : du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017
Pays d'origine ou d'exportation Montant de subvention estimatif* Volume estimatif de marchandises en cause, en pourcentage des importations totales
Turquie   12,5 %
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,9 %  
Tous les autres exportateurs 5,8 %  

*en pourcentage du prix à l’exportation.

[96] Si avant d’avoir rendu une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, alors l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de ses enquêtes qui porte sur ce pays.

[97] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[98] Les importations de Turquie ne sont donc pas négligeables, puisqu’elles dépassent 3 % du total général.

[99] Si au moment de prendre une décision provisoire l’ASFC décide au titre du paragraphe 38(1.1) de la LMSI que pour les marchandises d’un exportateur donné le montant de subvention est minimal, alors elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire. Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation; les montants de subvention estimés ici pour les différents exportateurs ne sont donc pas minimaux.

[100] L’annexe 1 présente sommairement les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires attribués aux différents exportateurs.

Décisions

[101] Le 28 mars 2018, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de Turquie.

Droits provisoires

[102] Le paragraphe 8(1) de la LMSI dit que, quand il y a eu décision provisoire et que l’ASFC juge que des droits provisoires sont nécessaires pour prévenir un dommage, un retard ou une menace de dommage, alors, qui importe au Canada des marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées doit payer les droits provisoires exigibles, ou bien déposer une caution équivalente. Si par contre d’après une décision provisoire la marge estimative de dumping et/ou le montant de subvention estimatif des marchandises d’un exportateur donné est minimal, alors le paragraphe 8(1.3) veut qu’aucuns droits antidumping ni/ou compensateurs ne soient imposés sur les importations de marchandises de ce même exportateur.

[103] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées de pâtes alimentaires séchées à base de blé sous-évaluées ou subventionnées. L’imposition de ces droits commencera le jour des décisions provisoires pour se terminer soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des pâtes alimentaires séchées à base de blé ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[104] Les pâtes alimentaires séchées à base de blé en cause, dédouanées par l’ASFC à compter du 28 mars 2018, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping et au montant de subvention estimatif le cas échéant, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation et calculés en fonction de l’exportateur. Voir à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires.

[105] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. Les importateurs qui n'indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents d'importation s'exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s'accumuleront sur les paiements en retard.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[106] L’ASFC va poursuivre ses enquêtes en dumping et subventionnement, et rendre ses décisions définitives d’ici le 26 juin 2018.

[107] Là où la marge de dumping ou le montant de subvention d'un exportateur donné s’avérera minimal, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises de cet exportateur, et les droits provisoires payés et/ou les garanties seront rendus aux importateurs. Si l’ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping ou subventionnement, elle rendra des décisions définitives.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[108] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 26 juillet 2018.

[109] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.

[110] Si en revanche le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, alors des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de pâtes alimentaires séchées à base de blé de même description que celles visées par les conclusions du TCCE.

[111] Si le TCCE conclut que le subventionnement n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits compensateurs provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.

[112] Si en revanche le TCCE conclut que le subventionnement a causé un dommage, a causé un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalents au montant de subvention applicable aux marchandises importées seront imposés, perçus et payés sur les importations de pâtes alimentaires séchées à base de blé de même description que celles visées par les conclusions du TCCE.

[113] Aux fins de décision provisoire, l’ASFC doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises importées est négligeable. Après les décisions provisoires de dumping ou de subventionnement (s'il y en a), c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[114] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.

[115] Quant aux importations dommageables de marchandises subventionnées, des droits rétroactifs ne peuvent s’y appliquer que dans la mesure où d’après l’ASFC elles sont prohibées; alors ces droits sont égaux à la portion de la subvention qui est prohibée. Les subventions à l’exportation sont prohibées au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Engagements

[116] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[117] Dans le même ordre d’idées, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l'engagement écrit d’éliminer le subventionnement ou son effet dommageable en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées au Canada. D’autre part les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[118] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagement par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement.Voir le mémorandum D14-1-9 de l'ASFC, disponible en ligne à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.

[119] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l'un des agents dont le nom figure ci-après dans la section « Renseignements ».

[120] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[121] Un avis des décisions provisoires sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[122] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées; il est également affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voir ci-dessous à qui s’adresser pour en savoir plus.

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Ben Bigio : 613-952-8665
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 – sommaire des marges estimatives de dumping, des montants de subvention estimatifs, et des droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les droits provisoires exigibles pour chaque exportateur en conséquence des décisions susmentionnées. Les droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises susmentionnées dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 28 mars 2018.

Pays d'origine ou d'exportation Marge estimative de dumping* Montant de subvention estimatif* Total des droits provisoires à payer*
Turquie      
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25,4 % 1,9 % 27,3 %
Tous les autres exportateurs 201,8 % 5,8 % 207,6 %

*en pourcentage du prix à l’exportation.

Annexe 2 – résumé des constats préliminaires pour différents programmes de subvention

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont l'exportateur ayant répondu, Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Durum Gida), a profité dans la période visée par l’enquête (PVE) en subventionnement; et aussi les autres programmes notés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme donnant peut-être lieu à une action, mais que cet exportateur n’a pas utilisés dans la PVE en question.

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action mais que Durum Gıda n'avait pas utilisés. Ces renseignements provenaient de ses propres recherches sur les programmes de subvention possibles en Turquie, des réponses du gouvernement, de celles des exportateurs et de leurs fournisseurs liés, et enfin des descriptions de programmes dans la plainte.

Programmes de subvention utilisés par Durum Gida

Programme 1 :
Subventions à l’exportation de produits agricoles

Ce programme tient aux décisions 2016/1 et 2016/16 du conseil de la monnaie, du crédit et de la coordination, appliquées dans la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. C’est à la direction générale des exportations, au ministère de l’Économie, qu’il incombe d’appliquer le programme, et aussi de déterminer les procédures et les principes d’application des décisions.

L’objectif stratégique du programme consiste à développer le potentiel d’exportation de la Turquie quant aux produits agricoles transformés.

Les exportateurs en tirent un avantage à la mesure de leurs exportations de pâtes alimentaires séchées à base de blé, lequel prend la forme d’une exonération totale ou partielle de leurs impôts, pénalités fiscales, cotisations à l’aide sociale, etc. Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 3 :
Encouragements à l’investissement

Créé en application du décret 2012/3305 du conseil des ministres, qui est en vigueur depuis le 15 juin 2012, ce programme est géré par la direction générale des incitatifs et de la participation étrangère, au ministère de l’Économie. Le ministère des Finances est aussi responsable de la mise en œuvre de toutes réductions fiscales.

Par ce programme, le gouvernement cherche à diriger les économies vers des investissements à forte valeur ajoutée; à bonifier l’emploi et la production; à encourager les investissements régionaux, à grande échelle et stratégiques à forte teneur en recherche-développement pour augmenter la compétitivité internationale; à augmenter la participation étrangère directe; à réduire les écarts de développement interrégionaux; et enfin à encourager les investissements dans une optique de regroupement, de protection de l’environnement, et de recherche-développement.

Les producteurs peuvent en profiter de nombreuses manières différentes : exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, aide pour le paiement des intérêts, réductions fiscales, affectation de terrains, remboursements d’impôts, réduction des cotisations à l’aide sociale, retenues fiscales, etc. Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens de l'alinéa 2(7.3)d) de la LMSI : il ne semble pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 6 :
Crédits d’impôt sur les revenus d’exportation

Créé par l’article 40, disposition 1, de la loi de l’impôt sur le revenu 193 (datée du 6 janvier 1961), laquelle a été modifiée par la loi 4108 du 2 juin 1995, le programme est géré par le ministère des Finances.

L’objectif du programme est de retrancher un montant forfaitaire supplémentaire au revenu brut découlant des exportations et des activités de construction, d’entretien, d’assemblage et de transport à l’étranger.

Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 9 :
Intrants que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande

Il s’agit de la semoule de blé dur que Durum Gida achète à la commission des grains de Turquie (TMO), une entreprise d’État (EE), pour moins cher que sa juste valeur marchande.

Pour sa décision provisoire, l’ASFC a estimé le montant de subvention correspondant à ce programme en comparant le prix payé à la TMO pour la semoule de blé dur achetée dans la PVE avec le prix payé à des non-EE (turques également) pour de la semoule de blé dur achetée dans la même période.

Une EE peut-être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ce qui peut-être indiqué par les facteurs suivants :

  • Une loi, ou un autre instrument juridique, lui confère expressément un pouvoir gouvernemental.
  • Il y a des preuves qu’elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales.
  • Il y a des preuves qu’elle est largement contrôlée par l'État.

Les trois facteurs ci-dessous sont présents, signe que le gouvernement de Turquie exerce une emprise non négligeable sur la TMO :

  • Le gouvernement nomme les directeurs ou les premiers dirigeants, et/ou il exerce une influence politique sur les nominations.
  • Tout le capital de la TMO appartient à l’État turc.
  • Le gouvernement approuve les plans d’affaires de l’entité, ou exerce une autre forme d’emprise sur son fonctionnement en vertu du décret 233.

La TMO est une EE investie de ses pouvoirs par la loi et largement contrôlée par le gouvernement. Elle-même peut donc être considérée comme « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Aux fins de décision provisoire, ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, c’est-à-dire comme un cas où l’État fournit autre chose qu’une infrastructure générale, conférant de ce fait aux bénéficiaires un avantage équivalent à la différence entre d’une part la juste valeur marchande des biens en question sur son territoire, et d’autre part le prix auquel l’État lui-même a fourni ces biens.

Toujours aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI, parce qu’utilisé exclusivement par un petit nombre d’entreprises. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, que l’ASFC a recensés, mais que Durum Gida n’a pas utilisés

Aux fins de décision provisoire et d’après les réponses obtenues de Durum Gida lui-même et du gouvernement de Turquie, l’ASFC a conclu que Durum Gida n’avait pas utilisé les programmes ci-dessous. Or ceux ci, d’après la plainte comme d’après les réponses du gouvernement, pourraient être des contributions financières du gouvernement de Turquie conférant un avantage aux entreprises, et ils semblent spécifiques : voilà pourquoi, aux fins de décision provisoire, ces programmes semblent donner lieu à des mesures compensatoires. L'ASFC va continuer de s'y intéresser durant la phase finale de l'enquête.

Programme 2 :
Régime de traitement intérieur

Créé par la résolution sur le régime de traitement intérieur (résolution no 2005/8391), ce programme existe depuis le 31 décembre 1995, et il est géré par le ministère de l’Économie.

Le programme a pour but de donner aux industriels turcs un accès à des matières premières aux prix mondiaux, et aussi une possibilité de faire concurrence au niveau international. Il leur permet d’obtenir les matières premières et les produits intermédiaires entrant dans la production de marchandises exportées sans payer de droits de douane ou de taxe sur la valeur ajoutée, ni devoir se plier aux mesures de politique commerciale s’il y en a.

Les articles 35 et 35.01 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) expliquent comment déterminer le montant des subventions qui prennent la forme d’une exonération, ou d’une remise de droits et de taxes, au-delà de ce que la LMSI autorise. Ces dispositions se rapportent à la définition de « subvention » donnée à l’alinéa 2(1)a) de la LMSI, lequel exclut entre autres le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation sur des marchandises qui, en raison de leur exportation, en ont été exonérées.

Ce programme n'est une subvention que dans les cas où l’exonération ou l’allégement dépasse les droits et des taxes qu'il faudrait payer si les marchandises étaient consommées sur le marché national plutôt qu’exportées. Les calculs pertinents se feront à l'étape finale de l'enquête.

Selon les renseignements disponibles, ce programme est une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l'État réduit ou abandonne des créances, conférant au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction/exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 5 :
Aide générale pour les PME productrices de pâtes alimentaires

Créé en application de la loi sur l’organisation pour le développement des PME (KOSGEB), du règlement sur les programmes d’aide de KOSGEB, et de son programme d’aide général, le Programme 5 est entré en vigueur le 15 juin 2010, et c’est KOSGEB qui l’applique.

Le but du programme est de donner une plus grande part et une plus grande efficacité aux PME quant à répondre aux besoins socioéconomiques de la Turquie, de les rendre plus compétitives, et d’augmenter leur niveau d’intégration économique.

Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire.

Aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens de l'alinéa 2(7.3)d) de la LMSI : il ne semble pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 8 :
Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe spéciale à la consommation (TSC) sur la livraison de diesel pour les véhicules transportant des exportations

L’exemption de TVA est régie par l’article 14.3 de la loi sur la TVA (loi no 3065), et l’exemption de TSC, par l’article 7/4 de la loi sur la TSC (loi no 4760). Le programme lui-même date du 1er juin 2006, et il est appliqué par le ministère des Finances.

D’après la loi sur la TVA, le transport outre-mer est exempté de la TVA à condition de réciprocité. Quant à l’exemption de TSC, son but est d’atténuer l’effet néfaste des lourdes taxes indirectes imposées en Turquie sur les transports internationaux et le transit.

Selon les renseignements disponibles, ce programme est une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l'État réduit ou abandonne des créances, conférant au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction/exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 10 :
Réescompte

Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé le 12 octobre 1992 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.

Il a pour but de soutenir financièrement les exportateurs, producteurs-exportateurs, et fabricants orientés vers l’exportation, à l’étape préparatoire de leurs exportations, cela pour rendre les exportateurs turcs plus compétitifs à l’étranger.

Une EE peut-être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ce qui peut-être indiqué par les facteurs suivants :

  • Une loi, ou un autre instrument juridique, lui confère expressément un pouvoir gouvernemental.
  • Il y a des preuves qu'elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales.
  • Il y a des preuves qu'elle est largement contrôlée par l'État.

Les facteurs suivants sont présents, comme quoi le gouvernement de Turquie exerce une emprise non négligeable sur la banque d’import-export de Turquie.

  • Le gouvernement nomme les directeurs ou les premiers dirigeants, et/ou il a une influence politique sur les nominations.
  • La capacité de l'entreprise à transférer ses droits de propriété est limitée, ou bien ses capitaux propres sont bloqués de quelque façon.
  • Le gouvernement approuve les plans d’affaires de l’entité, ou exerce une autre forme d’emprise sur son fonctionnement en vertu du décret 233.

Le décret 3332 encadre la réglementation, par l’État turc, de sa banque d’import-export de Turquie.

La banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par le gouvernement; elle-même peut donc être considérée comme « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 11 :
Crédit à l’exportation avant l’expédition (CEAE)

Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé en 1989 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.

Il a pour but de soutenir financièrement, dès les premières étapes de la production, les exportateurs, producteurs-exportateurs, et fabricants orientés vers l’exportation, outre les entreprises à participation étrangère, en échange de leur engagement à vendre des marchandises d’origine turque, cela pour rendre les exportateurs turcs plus compétitifs à l’étranger.

L’un de ses sous-programmes consiste à fournir des CEAE en livres turques aux exportateurs, producteurs-exportateurs et producteurs axés sur l’exportation, outre les entreprises à participation étrangère, qui se trouvent dans les secteurs d’investissement prioritaires; il vise à combler les écarts socio-économiques entre ces régions et les régions plus développées de la Turquie.

Un autre sous-programme consiste à fournir des CEAE en devises étrangères aux entreprises ayant des permis de production manufacturière et situées dans les zones de libre-échange de la Turquie. Il vise à offrir un soutien financier aux entreprises admissibles, et aussi à augmenter leurs ventes à l’étranger.

Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; elle est donc « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 12 :
Programme de crédit avant l’exportation

Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé en 1994 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.

Il a pour but de soutenir financièrement les exportateurs, producteurs-exportateurs, et fabricants orientés vers l’exportation, outre les entreprises de commerce extérieur (sectorielles ou non), en échange de leur engagement à exporter des marchandises d’origine turque, cela pour rendre les exportateurs turcs plus compétitifs à l’étranger.

Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; elle est donc « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 13 :
Crédit de fonds de roulement axé sur l’exportation

Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé le 1er janvier 2012 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.

Il a pour but de financer les entreprises, notamment pour leurs achats de matières premières, de produits intermédiaires, de machinerie et d’équipement. Y sont admissibles les producteurs et les producteurs-exportateurs établis en Turquie qui fabriquent des produits destinés à l’exportation. Les achats de matières premières et de produits intermédiaires sont remboursés à hauteur des montants indiqués sur les factures. Son échéance est de trois ans, avec un délai de grâce d’un an.

Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; elle est donc « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 14 :
Crédit de réescompte après l’expédition

Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé en 1997 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.

Le programme vise à rendre les exportateurs turcs plus compétitifs sur les marchés internationaux en leur permettant de vendre des produits turcs à paiement différé en éliminant les risques inhérents aux expéditions outre-mer, ce qui par le fait même les encourage à partir en quête de nouveaux marchés.

Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; elle est donc « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 15 :
Programme de crédit pour certaines exportations

Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé en 1997 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.

Il s’agit d’un financement à moyen terme préalable à l’expédition, financement offert aux entrepreneurs actifs outre-mer; aux exportateurs; et pour les projets de producteurs-exportateurs générateurs de fonds en devises étrangères qui ne peuvent être financés par les crédits existants de la banque d’import-export de Turquie. Le programme vise à répondre aux besoins particuliers des exportateurs, producteurs-exportateurs et entrepreneurs de Turquie grâce à un financement à moyen terme assuré par des organisations internationales comme la Banque mondiale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et la Banque de développement du Conseil de l’Europe, ce qui encourage les projets des bénéficiaires en question.

Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; elle est donc « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 16 :
Programme d’assurance-crédit à l’exportation à court terme

Ce programme, appliqué par la banque d’import-export de Turquie, a été créé en 1987 en application des loi, principes et statuts de cette même banque.

Il s’agit d’un programme hors trésorerie que la banque d’import-export de Turquie offre aux producteurs-exportateurs, aux exportateurs, aux investisseurs-entrepreneurs à l’étranger, et à toutes les entreprises dont certaines activités génèrent des revenus en devises étrangères. Sa garantie générale d’un an couvre les exportations achetées sur du crédit à court terme, jusqu’à hauteur de 90 % pour les pertes dues aux risques commerciaux pour les marchandises, à payer dans un délai maximal de 360 jours. Ses objectifs principaux sont d’augmenter la part de marché de la Turquie au niveau international, de donner une plus grande compétitivité aux exportateurs et autres entrepreneurs turcs, et enfin à créer des occasions nouvelles sur les marchés émergents.

Comme nous l’avons vu pour le Programme 10, la banque d’import-export de Turquie est une EE, investie de ses pouvoirs par une loi et largement contrôlée par l’État turc; elle est donc « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Aux fins de décision provisoire, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programmes qui se révèlent ne pas être des subventions

Programme 4 :
Programmes de crédit de la banque d’import-export de Turquie

Puisqu’il comporte de nombreux sous-programmes, le Programme 4 a été remplacé par les programmes 10 à 16 ci-dessus.

Programme 7 :
Exemption de la contribution au fonds de soutien pour l’utilisation des ressources, dans le cas des prêts à l’exportation

Ce programme a été retiré de l’enquête en subventionnement, puisqu’il n’existe plus.

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