FISC 2016 IN
Certains composants usinés industriels
Énoncé des motifs
Ottawa, le 10 mai 2017
D’une décision définitive de dumping concernant certains composants usinés industriels en acier originaires ou exportés de la République Populaire de Chine, de la République de Corée et du Royaume d’Espagne, et d’une décision définitive de subventionnement concernant certains composants usinés industriels en acier originaires ou exportés de la République Populaire de Chine.
Décision
Le 25 avril 2017, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping concernant certains composants usinés industriels en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République de Corée et du Royaume d’Espagne, ainsi qu’une décision définitive de subventionnement concernant certains composants usinés industriels en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
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Résumé de l’affaire
[1] Le 22 juillet 2016, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Supermétal Structures inc. (Supermétal), Supreme Group LP (Supreme) et Waiward Steel LP (Waiward), trois entreprises dont la première est établie à Lévis (Québec) et la deuxième et la troisième, à Edmonton (Alberta) (ci-après « les plaignantes »). Selon cette plainte, les importations de composants usinés industriels en acier (CUIA) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée), du Royaume d’Espagne (Espagne), des Émirats arabes unis (ÉAU) et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord (Royaume Uni) (ci-après « les pays visés ») étaient sous évaluées, tandis que les CUIA originaires ou exportés de Chine étaient subventionnés. Les plaignantes étaient d’avis que le dumping et le subventionnement avaient causé, et menaçaient de causer encore, un dommage à la branche de production nationale.
[2] Le 12 août 2016 donc, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir aux plaignantes que leur dossier de plainte était complet; elle a aussi prévenu les gouvernements de la Chine, de la Corée, de l’Espagne, des ÉAU et du Royaume-Uni qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet. Elle a également fait parvenir la version non confidentielle de la plainte en subventionnement au gouvernement de la Chine, invitant celui-ci à des consultations avant l’ouverture de l’enquête en la matière conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Aucune consultation n’a eu lieu cependant.
[3] Les plaignantes ont déposé des preuves à l’appui de leurs allégations comme quoi les CUIA provenant de la Chine, de la Corée, de l’Espagne, des ÉAU et du Royaume Uni étaient sous-évalués, et ceux de la Chine, subventionnés. Ces preuves donnent aussi une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale.
[4] Le 12 septembre 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert des enquêtes, d’une part sur le dumping des CUIA provenant des pays visés, et d’autre part sur le subventionnement de ceux provenant de la Chine.
[5] Une fois avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a commencé une enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des CUIA en provenance des pays visés, soit avaient causé un dommage ou un retard, soit menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.
[6] Le 11 novembre 2016, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement de CUIA en provenance des pays visés avaient causé, ou menaçaient de causer, un dommage à la branche de production nationale.
[7] Le 6 décembre 2016, puisque les enquêtes soulevaient des points inédits et particulièrement complexes, l’ASFC a porté de 90 à 135 jours le délai dont elle disposait en vertu du paragraphe 39(1) de la LMSI pour, soit rendre des décisions provisoires, soit mettre fin aux enquêtes en partie ou en totalité.
[8] Le 25 janvier 2017, l’ASFC conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur les CUIA originaires ou exportés des ÉAU et du Royaume Uni, puisque ceux-ci dans la période visée par les enquêtes (PVE) n’avaient été importés au Canada qu’en quantités négligeables au sens de la LMSI (c’est-à-dire moins de 3 % du total général).
[9] Le 25 janvier 2017, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les CUIA originaires ou exportés de Chine, de Corée et d’Espagne, ainsi qu’une décision provisoire de subventionnement concernant les CUIA originaires ou exportés de Chine. Elle a dès lors commencé à imposer des droits provisoires sur les importations de marchandises en cause (terme défini sous « Les produits »), conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.
[10] Le 26 janvier 2017, le TCCE a ouvert conformément à l’article 42 de la LMSI une enquête complète pour juger si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées, soit avaient causé un dommage ou un retard, soit menaçaient de causer un dommage, à la branche de production nationale.
[11] L’ASFC a poursuivi ses propres enquêtes. Les résultats l’ont convaincue qu’il y avait eu dumping des CUIA originaires ou exportés de Chine, de Corée et d’Espagne, et que les marges de dumping n’étaient pas minimales. C’est pourquoi, le 25 avril 2017, elle a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[12] De même, l’ASFC est arrivée à la conclusion que les CUIA originaires ou exportés de Chine étaient subventionnés pour un montant de subvention non minimal. C’est pourquoi le 25 avril 2017, elle a rendu une décision définitive de subventionnement en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[13] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Les droits provisoires continueront d’être imposés jusqu’à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 25 mai 2017.
Période visée par les enquêtes
[14] Les enquêtes se sont intéressées à toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016 inclusivement.
Période d’analyse de rentabilité
[15] L’analyse de rentabilité couvre les ventes intérieures et les données d’établissement des coûts pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 inclusivement.
Parties intéressées
Les plaignantes
[16] Les plaignantes assurent en grande partie la production canadienne de marchandises similaires au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Leurs noms et adresses sont les suivants :
Supermétal Structures inc.
1955, 5e Rue
Lévis (Québec)
G6W 5M6
Supreme Group LP
10457, 184e Rue N.-O.
Edmonton (Alberta)
T5S 1G1
Waiward Steel LP
10030, 34e Rue N.-O.
Edmonton (Alberta)
T6B 2Y5
Supermétal Structures inc.
[17] Supermétal est producteur et monteur de CUIA, et aussi d’acier ouvré de construction pour ponts et pour bâtiments commerciauxNote de bas de page 1. Parmi ses usines canadiennes, la principale se trouve à Lévis (Québec); les autres sont à Sherbrooke (Québec) et à Leduc (Alberta) respectivement. À cela s’ajoute l’usine que Supermétal exploite aux États Unis (Caroline du Sud). Les CUIA fabriqués au Québec sont destinés à des projets non seulement dans l’Est du Canada, mais aussi dans l’Ouest, où on les emporte par train ou par camion.
Supreme Group LP
[18] Supreme, qui a son siège social à Edmonton (AlbertaNote de bas de page 2), est la société-mère de plusieurs fabricants canadiens de CUIA. Sa propre production se concentre sur l’acier ouvré de construction (CUIA compris). Elle estime avoir produit 85 % de CUIA, c’est à dire d’acier usiné et de certains articles de grosse tôlerie pour des projets industriels, surtout dans les secteurs minier, gazier et pétrolier. Le reste de ses produits d’acier est allé à des ponts, à des projets commerciaux et à des usages industriels non visés par la plainte. Sur ses 12 sociétés, les cinq plus importantes productrices de CUIA montrent la bannière Supreme Steel LP; elles sont installées à Edmonton en Alberta, à Winnipeg au Manitoba, à Welland en Ontario et à Saskatoon en Saskatchewan. Une autre productrice de CUIA, Canron Western Constructors Ltd., est installée à Delta en Colombie Britannique. Quality Fabricating and Supply LP, d’Edmonton, peut aussi fabriquer des CUIA au besoin. Supreme, finalement, fait le montage de constructions en acier et fabrique d’autres articles en cette matière, comme des conduites sous pression.
Waiward Steel LP
[19] Waiward, d’Edmonton (Alberta), est un grand producteur et monteur de CUIANote de bas de page 3. Il estime que 85 % de ses CUIA sont destinés aux secteurs gazier et pétrolier, 13 % au secteur minier, et 2 % à d’autres usages industriels.
Autres producteurs canadiens
[20] La plainte était appuyée par MacDougall Steel Erectors Inc. de Borden Carleton (Î. P. É), MQM Quality Manufacturing Ltd. de Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick), Ocean Steel & Construction Ltd. de Saint John (Nouveau-Brunswick) et Walters Inc. de Hamilton (OntarioNote de bas de page 4).
[21] Les autres producteurs canadiens connus sont le Groupe ADF inc. de Terrebonne (Québec), Burnco Mfg Inc. de Vaughan (Ontario), le Groupe Canam inc. de Boucherville (Québec), Coastal Metals Ltd. de Beresford (Nouveau-Brunswick), Beauce Atlas Constructions d’acier de Sainte-Marie-de-Beauce (Québec), IWL Steel Fabricators LP de Saskatoon (Saskatchewan), Proco Constructions inc. de Saint-Nazaire (Québec), Saskarc Fabrication d’Oxbow (Saskatchewan), et Structures GB Ltée, de Rimouski (Québec)Note de bas de page 5.
Importateurs
[22] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 89 importateurs potentiels des marchandises en cause.
[23] Elle leur a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR). Douze (12) ont répondu, dont une de façon incomplète : Air Liquide Canada.
Exportateurs et producteurs étrangers
[24] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début de l’enquête en dumping 155 exportateurs ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé une DDR en dumping à tous, ce à quoi se sont ajoutées une DDR en subventionnement et une autre selon l’article 20 pour ceux de la Chine. Douze (12) lui ont fait une réponse essentiellement complète : six en Chine, cinq en Corée et un en Espagne. Voir les sections « Enquête en dumping » et « Enquête en subventionnement ».
[25] Ont aussi répondu à la DDR en dumping deux transformateurs chinois qui assuraient un complément d’ouvraison dans des projets de CUIA. Leurs réponses se limitaient aux produits transformés en vue d’une exportation au Canada par d’autres producteurs ou exportateurs chinois.
[26] Quatre exportateurs/producteurs chinois ont fait une réponse incomplète : Shanghai Baoye; Sinohydro Jiajiang Hydraulic Machinery Co., Ltd; Qingdao Yinglong Machinery Co Ltd.; et Tianjin Heavy Steel Mechanical Equipment Co., Ltd.
[27] L’ASFC n’a finalement pas pu utiliser les réponses des quatre exportateurs/producteurs susmentionnés aux fins des décisions définitives, puisque ces derniers ne les ont pas complétées bien qu’elle les eût avisés.
Producteurs dans les pays de remplacement
[28] Dans son enquête en vertu de l’article 20 pour apprécier l’emprise du gouvernement de la Chine sur le secteur de l’acier ouvré de construction, lequel comprend les CUIA, l’ASFC s’est tournée vers des producteurs de CUIA dans d’autres pays pour s’enquérir des prix et de l’établissement des coûts chez eux. Ces pays que nous appellerons les « pays de remplacement » sont la République fédérale d’Allemagne (Allemagne), la République de l’Inde (Inde), la Malaisie et les États-Unis d’Amérique (États-Unis), tous des exportateurs de CUIA au Canada.
[29] L’ASFC n’a reçu aucune réponse des producteurs dans les pays de remplacement.
Distributeurs
[30] Plusieurs sociétés de cette catégorie ont répondu : Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH, revendeur allemand de marchandises originaires de Chine; Técnicas Reunidas SA, revendeur espagnol de marchandises originaires de Corée; et Fives Solios, revendeur français de marchandises originaires de la Chine, des ÉAU et du Royaume Uni.
Gouvernement de la Chine
[31] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement de la Chine » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/étatiques, régionaux; administrations municipales, villes, cantons, villages, collectivités locales; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, étatiques, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de la législation adoptée par eux.
[32] L’ASFC a envoyé au gouvernement de la Chine une DDR en subventionnement, et une autre selon l’article 20, rédigées spécialement pour lui. Elle n’a reçu aucune réponse de sa part.
Les produits
Définition
[33] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les « marchandises en cause » se définissent comme suit :
Certains éléments de la charpente de bâtiments, matériels d’exploitation, enceintes de confinement, structures d’accès, structures de traitement, et structures pour le transport et la manutention des matériaux, en acier ouvré de construction ou en grosse tôlerie, y compris les poutres d’acier, les colonnes, les pièces de contreventement, les charpentes, les garde-corps, les escaliers, les poutres continues, les galeries et les structures de châssis de transporteurs à courroie, les portiques, les silos, les goulottes, les trémies, les réseaux de gaines, les réservoirs de traitement, les râteliers à tubes et les distributeurs à lattes mécaniques, soit assemblés ou partiellement assemblés en modules, ou non assemblés, devant servir dans : 1. l’extraction, le transport et le traitement du pétrole et du gaz; 2. l’industrie minière (extraction, transport, stockage et traitement); 3. les centrales électriques industrielles; 4. les usines pétrochimiques; 5. les cimenteries; 6. les usines d’engrais; 7. et les fonderies de métaux industriels. Sont toutefois exclus des marchandises en cause : les pylônes électriques, les produits d’acier laminé non travaillés, les poutres d’acier non travaillées, les chevalets de pompage; les structures pour la production d’énergie solaire, éolienne et marémotrice, les centrales électriques dont la capacité nominale est inférieure à 100 MW, les marchandises classées comme « constructions préfabriquées » sous le code SH 9406.00.90.30, l’acier de construction utilisé dans des unités industrielles, mais autrement que des façons décrites ci-dessus; et les produits assujettis aux ordonnances ou aux conclusions dans Certaines pièces d’attache (RR-2014-001), Certains tubes structuraux (RR 2013-001), Certaines tôles d’acier laminées à chaud (III) (RR-2012-001), Certaines tôles d’acier au carbone (VII) (NQ 2013-005), et Certains caillebotis en acier (NQ 2010 002); originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République de Corée, et du Royaume d’Espagne.
PrécisionsNote de bas de page 6
[34] Les marchandises correspondant à la définition sont des composants d’acier de construction (angles, colonnes, poutres, gabarits, poutres continues, kits de profilés ouvrés, etc.) et de grosse tôlerie (silos, trémies, goulottes, etc.) et d’autres produits d’acier apparentés, ouvrés spécialement pour montage ou assemblage dans une structure donnée selon un plan particulier.
[35] Dans l’expression « composants usinés industriels en acier », l’adjectif « industriel » n’a rien d’un terme technique : il renvoie plutôt aux sept utilisations finales de la définition de produits. L’industrie de la construction utilise les CUIA pour les cadres de support et le matériel de traitement élémentaire que fabriquent traditionnellement les fournisseurs de CUIA. Les CUIA sont par nature destinés à la construction. Ce sont des composants structurels conçus pour s'intégrer à une structure donnée. Sous leur plus simple expression, il s’agira de composants fabriqués sur mesure et très exactement complémentaires devant former l’ossature d’une construction, partiellement ou entièrement fermée (p. ex. bâtiment) ou ouverte (exposée aux intempéries) – en grande majorité, des poutres et des colonnes. Les colonnes sont des profilés d’acier servant de supports verticaux dans un bâtiment. Les poutres, qui ne s’en distinguent pas facilement par leur forme et leur apparence générale, sont des profilés d’acier disposés horizontalement pour servir de poutres de plancher ou de traverses, ou encore pour relier des colonnes. « CUIA » s’entend aussi des passerelles, des échelles et des rampes que la construction d’acier peut comporter.
[36] Dans certains cas, « CUIA » englobe l’ossature et les objets structurels qu’elle supporte, comme les trémies, les goulottes et les silos, objets généralement faits de tôles d’acier et soit étroitement associés, soit intégrés, à la structure. Supposons par exemple une mine à ciel ouvert ou un chantier de sables bitumineux : de gros camions jettent le minerai dans une large trémie qui le conduit vers un tapis roulant ou un concasseur qui commencera à le préparer pour sa transformation. Le fabricant de CUIA fournit les éléments de charpente en acier pour la structure de la trémie, dont la hauteur pourra se mesurer en centaines de pieds; ses usines fabriquent aussi les composants de la trémie, à partir de tôles d’acier, selon des mesures précises en fonction de la structure à assembler. De même, le fabricant fournit la structure et les composants des réservoirs tampons (réservoirs de traitement pour le minerai concassé). Parmi les autres composants de grosse tôlerie, on pourra citer les conduits, les goulottes, les silos et les portiques.
[37] « Grosse tôlerie » s’entend des composants structurels faits sur mesure à partir de tôles d’acier. Une trémie, par exemple, comportera beaucoup de grosse tôlerie, notamment pour l’assemblage de certains composants ouvrés ou pour le renforcement des poutres. Certains modules de CUIA nécessitent beaucoup de grosse tôlerie de par leur conception. Les conduits et les réservoirs massifs finalement, si le projet en utilise, seront aussi en grosse tôlerie.
[38] Sont aussi des CUIA les éléments structurels de matériel lourd, comme les transporteurs de manutention. Dans l’industrie minière et l’extraction de sables bitumineux, minerais et autres matières brutes circulent grâce à de lourds dispositifs de transport, dont les producteurs de CUIA fabriquent les galeries, les poutres continues et les distributeurs à lattes mécaniques – autant de structures conçues pour supporter tel ou tel élément particulier de machinerie intégrée.
[39] La définition des produits repose sur un ensemble précis d’utilisations dites « finales ». Sont identifiés par « l’extraction, le transport et le traitement du pétrole et du gaz » les CUIA destinés aux structures d’acier et à la grosse tôlerie nécessaire aux procédés et aux installations utilisés pour extraire, et transformer en produits vendables, les ressources naturelles. Cette utilisation finale est attribuée aussi aux CUIA pour le traitement du pétrole et du gaz (p. ex. raffineries).
[40] Dans l’industrie minière, les CUIA sont les structures d’acier ainsi que la grosse tôlerie employées dans les structures et les procédés d’extraction, de transport, d’entreposage et de traitement. Dans ce contexte, « traitement » désigne la transformation initiale, à la mine même ou à proximité, qui doit rendre le minerai commercialisable.
[41] En production d’énergie, les CUIA sont les structures d’acier ainsi que les tôles conçues pour les centrales électriques à capacité industrielle (hydroélectricité, charbon, gaz, nucléaire, etc.), centrales de cogénération comprises.
[42] Dans les usines pétrochimiques, les CUIA sont les structures d’acier ainsi que les tôles destinées au traitement des produits chimiques et autres dérivés du pétrole et du gaz naturel : plastiques, kérosène, propane, etc.
[43] Dans les cimenteries, les CUIA sont les structures d’acier ainsi que les tôles destinées au traitement et à la production du ciment, un liant utilisé pour le béton et le mortier. Une centrale à béton et une cimenterie sont deux sortes d’usines bien distinctes.
[44] Dans les usines d’engrais, les CUIA sont les structures d’acier ainsi que les tôles destinées au traitement et à la production des engrais chimiques. Beaucoup de mines de potasse fabriquent de l’engrais à partir de ce qu’elles extraient. Aussi, les CUIA employés dans ces usines se classent selon deux utilisations finales : usines d’engrais et industrie minière.
[45] Dans les fonderies industrielles, les CUIA sont les structures d’acier ainsi que les tôles destinées à l’affinage ou au semi-affinage de métaux, comme l’acier ou l’aluminium. On emploie ici « industrielles » pour préciser qu’il ne s’agit pas de fonderies artisanales ni prévues pour le loisir, mais bien de grandes fonderies commerciales.
[46] Les CUIA peuvent quitter l’usine sous forme de composants, ou bien en configuration modulaire semi-assemblée. Il arrive en effet que les composants de CUIA soient partiellement assemblés, montés ou construits avant leur intégration à la structure d’acier finale.
[47] Les structures dites de transporteurs sont généralement assemblées en usine (modulaires), et destinées à accueillir des tapis roulants. Elles prennent souvent la forme de poutres caissons continues. Une poutre continue est une série de sections soudées ensemble, employée à la place de poutres conventionnelles pour couvrir une grande distance.
Marchandises qui ne sont pas « en cause » au sens de la définition
[48] Ne sont pas en cause les produits destinés aux pylônes électriques, aux bâtiments d’acier préfabriqués du code SH 9406.00.90.30, aux marchandises assujetties aux conclusions ou aux ordonnances du TCCE citées plus haut, aux centrales électriques dont la capacité nominale n’atteint pas 100 MW, ni aux centrales solaires, éoliennes ou marémotrices. Sont exclus aussi les composants usinés en acier destinés à des constructions de traitement ou de fabrication, si leur utilisation finale n’est pas l’une des sept mentionnées dans la définition des produits.
[49] L’acier de construction pour les entrepôts, bâtiments commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôpitaux, édifices culturels (stades, cinémas, etc.) et autres constructions « commerciales » ne fait pas partie des marchandises en cause.
[50] Pour citer la Note 4 du Chapitre 94 du Tarif des douanes : « On considère comme constructions préfabriquées, au sens du no 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. » Bien que les structures d’acier industrielles comme celles énumérées dans la définition des produits ne soient pas des constructions « similaires » aux locaux d’habitation, bureaux, écoles, magasins, hangars ou garages, les bâtiments préfabriqués ne sont pas rares sur les chantiers où se font les opérations industrielles énumérées dans la définition des produits; voilà pourquoi celle-ci exclut leurs composants faits d’acier.
[51] Les barres d’armature usinées pour constructions en béton échappent à la définition des produits : il s’agit, non pas d’acier de construction, mais d’acier d’armature. De même, les composants d’acier de construction intégrés à des bâtiments et autres constructions et dont l’utilisation finale n’est pas de celles énumérées dans la définition des produits, échappent à celle-ci.
Procédé de fabricationNote de bas de page 7
[52] Les principaux produits d’acier à servir d’intrants pour les CUIA sont des profilés, à savoir entre autres des angles, des poutres, des sections structurales creuses dans certains cas, et des tôles d’acier. À cela s’ajoutent les feuilles, les barres, les tiges et les pièces d’attache en acier au carbone; toutes sont achetées directement, soit à des aciéries canadiennes ou étrangères, soit à des centres de service.
[53] Il y a diverses façons de fabriquer les profilés destinés aux CUIA : faire fondre de la ferraille ou des billettes d’acier dans un grand four électrique, couler des poutres, puis leur donner par laminage une forme précise; produire des sections structurales creuses à partir de bobines laminées à chaud; découper ou façonner de la tôle en composants d’acier de construction; ou bien former des poutres et des colonnes par soudage ou boulonnage à partir de tôles.
[54] L’ingénieur ou ingénieure supervisant le projet conçoit la structure et élabore un devis technique détaillé propre à assurer la performance. Pour les gros projets, c’est la firme titulaire du contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction qui s’en occupe.
[55] À partir des plans et devis techniques, le producteur de CUIA fait l’esquisse des divers composants. Il entreprend aussi un travail d’ingénierie méticuleux consistant à décider entre autres des moyens d’assemblage (soudage ou pièces d’attache) pour assurer la résistance voulue, de la taille et de l’emplacement des trous dans les composants, et des renforts dont ces trous pourraient avoir besoin. Il juge si les éléments composés ont aussi besoin de renforts, et le cas échéant, où positionner ceux-ci.
[56] À la base, la fabrication de CUIA requiert plusieurs opérations dont le découpage à longueur, le perçage, le poinçonnage, le pliage, le soudage et la finition. Toujours fabriqués sur mesure pour un projet donné, les composants vont de la simple poutre coupée à longueur dans laquelle on aura pratiqué quelques trous par perçage ou poinçonnage, jusqu’à l’élément tridimensionnel complexe fait de douzaines de poutres et de tôles de tailles et d’épaisseurs variables, assemblées par des moyens comme le soudage.
[57] L’acier passe par des transformations successives. On commence généralement par le couper à longueur au moyen d’une cisaille, d’une scie ou d’un chalumeau, ce qui peut s’accompagner de perçage ou de poinçonnage. Certains producteurs utilisent des machines informatisées par souci de précision.
[58] Ensuite, l’acier passe entre les mains de l’équipe chargée du soudage, du poinçonnage et du pliage. Dans le cas de l’acier de construction, le perçage se limite généralement à pratiquer des trous dans les matériaux trop épais pour les poinçons, mais il n’est pas exclu de l’employer plus largement pour le respect des devis techniques. Les feuilles et les tôles les plus larges sont pliées à la presse-plieuse.
[59] Si elle doit souder ensemble plusieurs composants, l’équipe les joint d’abord par pointage et vérifie qu’ils sont bien placés avant de procéder, l’épaisseur du soudage dépendant du devis. Au soudage peuvent s’ajouter des pièces d’attache. Le boulonnage permanent en atelier des assemblages de charpente se fait au moyen de clés anglaises manuelles ou électriques.
[60] Les dimensions totales sont contrôlées durant tout le processus. Avant le soudage d’atelier définitif a lieu une dernière inspection des dimensions totales, du positionnement de tous les assemblages, et de l’adéquation de tous les joints. Puis après le soudage, il y aura une inspection visuelle suivie éventuellement d’inspections aux particules magnétiques, aux liquides pénétrants, aux ultrasons, par radiographie, etc. Il se peut que l’inspection avant l’expédition mette à contribution un laboratoire indépendant.
[61] L’acier à peindre ou à galvaniser est d’abord bien nettoyé de toute calamine et autres corps étrangers, soit à la brosse métallique manuelle ou électrique, soit par décalaminage thermique, décapage à l’acide, sablage ou grenaillage. Une fois peinte, chaque pièce est identifiée par une marque d’expédition, dont l’exactitude et la clarté sont ensuite contrôlées.
[62] Le terme CUIA englobe les composants usinés pris un à un, qui vont des poutres aux dimensions modestes à peine travaillées jusqu’aux grosses pièces faites de multiples éléments assemblés par boulonnage ou par soudage.
[63] Le prix unitaire des CUIA dépend surtout de la main-d’œuvre. Le coût pour produire une tonne métrique (tm) de CUIA varie très peu en ce qui concerne les intrants matériels, mais beaucoup en fonction du délai de production (nombre d’heures). Supposons par exemple de grosses poutres découpées, poinçonnées, puis soudées à des socles : elles n’exigent pas beaucoup d’heures personnes chacune, et donc ne coûtent pas très cher la tonne métrique. Supposons en revanche que des poutres de taille et de poids similaires soient découpées en beaucoup de petits morceaux, soudées à une multitude d’autres composants avec des assemblages complexes, renforcées par des plaques de redressement, puis jointes à des pièces de contreventement complexes : le nombre d’heures-personnes augmentera sensiblement, et avec lui le coût de chaque tonne métrique.
[64] Dans un projet moyen, chaque tonne métrique d’acier ouvré nécessite de 15 à 20 heures d’usine. Pour la grosse tôlerie, ce peut être beaucoup plus : de 40 à 80 heures la tonne métrique, avec les coûts qui s’ensuivent.
Utilisation
[65] En contexte industriel, les CUIA servent à construire une foule de bâtiments et autres constructions que nécessitent les usines de traitement ainsi que le matériel, les systèmes et les pièces pour le transport et la manutention des matériaux : galeries et structures de châssis de transporteurs à courroie, silos, goulottes, trémies, réservoirs d’entreposage et de traitement, râteliers à tubes, etc.
[66] Les CUIA destinés à des bâtiments et autres constructions sont assemblés en des structures qui assureront la fonction de portance. Les constructions à base de CUIA sont très variées; elles vont des structures modestes faisant quelques centaines de tonnes jusqu’aux complexes à plusieurs étages et autres structures de soutien massives, tels les râteliers à tubes des usines gazières ou pétrolières et les superstructures supportant les trémies à minerai, dont le poids se mesure en kilotonnes d’acier.
[67] Beaucoup de structures massives sont faites de poutres et de colonnes, plus précisément de H et de I préfabriqués, c.-à-d. de poutres-I entrelacées pour former des charpentes métalliques. L’extraction pétrolière, gazière et minière par exemple exige énormément de CUIA, que l’on pense notamment aux structures de soutien pour les gros tuyaux, les mines et les usines de traitement, ou encore aux composants de celles-ci (trémies, bacs de stockage, etc.).
[68] Comme nous l’avons vu précédemment, les CUIA finis sont expédiés par l’usine qui les a fabriqués. Ils sont livrés au chantier avec ou sans assemblage partiel préalable, cette livraison exigeant que le fabricant et le monteur se concertent. Le monteur est chargé de disposer et d’assembler les composants sur le chantier; il peut être lié au fabricant comme il peut être indépendant.
[69] Les calendriers de livraison sur le chantier varient largement selon la taille et la portée du projet. Commençant généralement 16 à 20 semaines après la date du contrat, la livraison peut s’étendre sur quelques mois, un an, deux ans, voire plus. Peu importe qu’il y ait ou non assemblage en modules, le fabricant produit les CUIA et les livre sur le chantier dans un ordre convenu d’avance pour que les travaux du monteur puissent avancer efficacement. À la livraison, le chef d’équipe du monteur détermine l’ordre l’assemblage à partir des plans. Après qu’une grue a soulevé les sections à la bonne hauteur, des ferronniers les fixent à la structure avec des boulons ou par soudage.
Classement des importations
[70] Au 1er janvier 2017, les marchandises en cause importées au Canada se classent généralement sous les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :
- 7216.99.00.10
- 7216.99.00.20
- 7216.99.00.30
- 7216.99.00.91
- 7216.99.00.99
- 7301.20.00.10
- 7301.20.00.20
- 7308.40.00.00
- 7308.90.00.60
- 7308.90.00.96
- 7308.90.00.99
- 7326.90.90.90
- 8421.99.90.90
- 8428.31.00.00
- 8428.32.00.00
- 8428.33.00.00
- 8428.39.00.30
- 8428.39.00.41
- 8428.39.00.49
- 8428.39.00.80
- 8428.39.00.90
[71] La liste ci-dessus remplace celle utilisée dans la PVE, à savoir :
- 7216.99.00.10
- 7216.99.00.20
- 7216.99.00.30
- 7216.99.00.91
- 7216.99.00.99
- 7301.20.00.10
- 7301.20.00.20
- 7308.40.00.10
- 7308.40.00.90
- 7308.90.00.60
- 7308.90.00.81
- 7308.90.00.89
- 7308.90.00.92
- 7308.90.00.99
- 7326.90.90.99
- 8428.31.00.00
- 8421.99.00.90
- 8428.32.00.90
- 8428.33.00.90
- 8428.39.00.20
- 8428.39.00.31
- 8428.39.00.34
- 8428.39.00.39
- 8428.39.00.80
- 8428.39.00.90
[72] Les codes SH ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils s’étendent au-delà des marchandises en cause, et n’incluent pas nécessairement toutes les marchandises en cause. C’est la définition des produits qui fait autorité au sujet de celles-ci.
Marchandises similaires et catégories de marchandises
[73] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », selon le cas, comme des marchandises soit identiques aux marchandises en cause; soit, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[74] Il est entendu pour l’ASFC que « marchandises similaires » désigne les CUIA de fabrication canadienne, conformes à la définition des produits et destinés à l’un des sept usages décrits dans celle-ci. De plus, considérant tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires formaient une seule et même catégorieNote de bas de page 8.
[75] Le TCCE s’est aussi intéressé à la question des marchandises similaires et des marchandises en cause dans sa propre enquête préliminaire sur le dommage. Le 10 novembre 2016 au moment de présenter la décision et ses motifs dans cette affaire, il a écrit qu’il « considérera[it] donc que les [CUIA] de production nationale, destinés uniquement aux utilisations finales énumérées dans la définition du produit, constitu[aient] les marchandises similaires par rapport aux marchandises en questionNote de bas de page 9 », ajoutant que « l’analyse des allégations de dommage et de menace de dommage du Tribunal sera[it] fondée sur une seule catégorie de marchandise et une unique branche de production nationaleNote de bas de page 10 ».
La branche de production nationale
[76] Nous répétons que la production canadienne connue de marchandises similaires est assurée en grande partie par les plaignantes.
Importations au Canada
[77] À la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé ses chiffres sur les importations de CUIA à la lumière des réponses des exportateurs et importateurs ainsi que de ses propres documents d’importationNote de bas de page 11.
[78] L’ASFC s’est fiée aux documents d’importation, aux réponses des importateurs et à celles des exportateurs pour déterminer les quantités de marchandises en cause dans la PVE aux fins des décisions définitives. Pour les pays où les réponses ne lui suffisaient pas pour connaître le poids réel, elle a plutôt pris le poids moyen pondéré (en tonnes métriques) de toutes les marchandises en cause qui en provenaient d’après les réponses, pour l’appliquer aux données d’importation de son propre système. Dans le cas de la Chine, de la Corée et de l’Espagne, il a fallu très peu de rectifications puisque les réponses couvraient la majorité des marchandises en cause; pour tous les autres pays en revanche, elle a procédé comme nous venons de l’expliquer.
[79] Aux fins des décisions définitives, l’ASFC fait l’analyse suivante des importations de CUIA :
Pays | Pourcentage du volume dans la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 inclusivement (2,5 ans) |
Chine | 38,1 % |
Corée | 25,9 % |
Espagne | 3,6 % |
Autres pays | 32,4 % |
Total | 100,0% |
Déroulement des enquêtes
[80] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, distributeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de CUIA dédouanées au Canada dans la PVE.
[81] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC s’est adressée au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels de CUIA dans ce pays. Elle a aussi envoyé des DDR à tous les producteurs connus de CUIA en Allemagne, en Inde, en Malaisie et aux États Unis (pays choisis parce que le Canada leur importe des CUIA) pour s’enquérir de leurs prix et de l’établissement de leurs coûts, afin d’établir les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Finalement, elle a interrogé les importateurs canadiens sur leurs reventes au pays de marchandises similaires importées de pays tiers, afin de pouvoir calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la même loi.
[82] Quant à l’enquête en subventionnement, l’ASFC a posé des questions à tous les exportateurs chinois connus et potentiels sur les subventions donnant peut-être lieu à une action, et à leur gouvernement sur ses contributions financières aux exportateurs et producteurs des CUIA dédouanés au Canada dans la PVE en subventionnement.
[83] Certaines parties ont demandé plus de temps pour répondre. L’ASFC a étudié leurs demandes, et accordé celles qui étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels. À chaque refus, elle a lancé l’avertissement que les exposés en retard ne seraient pas nécessairement pris en compte. Cependant, elle a pour les décisions définitives tenu compte de tous les exposés reçus.
[84] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) aux parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses. Puis à la phase finale des enquêtes, elle est allée vérifier sur place certains producteurs et exportateurs choisis de Chine, de Corée et d’Espagne.
[85] Ci-dessous, la section « Enquête en dumping » développe les réponses des producteurs et exportateurs à la DDR en dumping ainsi que les résultats de l’enquête en dumping de l’ASFC (y compris l’enquête en vertu de l’article 20). Quant aux résultats de l’enquête en subventionnement, ils sont développés dans la section du même nom.
[86] Des mémoires et des contre-exposés ont été déposés à la phase finale des enquêtes par les avocats des plaignantes, des exportateurs, des producteurs, des importateurs, et de la Commission européenne. L’annexe 1 en fait une présentation détaillée.
Enquête en dumping
[87] À la DDR en dumping et à celle selon l’article 20, six exportateurs et deux transformateurs chinois ont donné une réponse essentiellement complète; le gouvernement en revanche n’a pas répondu à celle selon l’article 20.
[88] À la DDR en dumping, cinq exportateurs ou producteurs coréens ont donné une réponse essentiellement complète.
[89] À la DDR en dumping, un exportateur espagnol a donné une réponse essentiellement complète.
Valeurs normales
[90] Les valeurs normales sont généralement établies soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.
[91] La méthode est différente pour un pays « désigné » comme la Chine. En effet, quand elle juge que les prix intérieurs sont largement fixés par le gouvernement et qu’elle a des motifs de croire qu’ils seraient différents dans un marché concurrentiel, l’ASFC détermine les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, soit à partir du coût ou du prix de vente des marchandises similaires dans un pays de remplacement.
[92] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants pour procéder selon les articles 15 à 23.1 de la LMSI, l’ASFC fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la même loi.
Prix à l’exportation
[93] Sera généralement considérée comme le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada, la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les frais, droits et taxes dus à l’exportation des marchandises, au sens des sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.
[94] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation devient le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas associés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du profit moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas auxquels ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e) de la LMSI.
[95] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Marges de dumping
[96] Calculée par exportateur, la marge de dumping correspond à l’excédent (si excédent il y a) de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total.
[97] Pour calculer le volume des marchandises sous-évaluées, l’ASFC a regardé les résultats nets globaux de chaque exportateur à l’enquête en dumping; quand elle juge qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, elle considère comme sous-évaluées l’ensemble (c.-à-d. 100 %) des exportations attribuables à cet exportateur. De même, pour l’exportateur dont les résultats nets globaux à l’enquête en dumping sont de zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées est nulle également.
[98] Pour calculer la marge de dumping d’un pays, l’ASFC pondère celle de chaque exportateur d’après le volume de marchandises en cause de ce dernier qui ont été dédouanées au Canada dans la PVE.
[99] L’annexe 2 donne la marge de dumping attribuée à chaque exportateur, tandis que les marges de dumping respectives de la Chine, de la Corée et de l’Espagne se trouvent dans un tableau sommaire à la fin de la présente section.
Résultats de l’enquête en dumping par pays
Chine
Enquête en vertu de l’article 20
[100] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 12. Pour les pays auxquels l’article 20 s’applique, les valeurs normales ne sont pas déterminées selon les coûts ni les prix intérieurs.
[101] Dans toute enquête en dumping, l’ASFC supposera que les conditions de l’article 20 ne s’appliquent pas au secteur à l’étude sauf preuves suffisantes du contraire. Le cas échéant, elle pourra exprimer un avis comme quoi les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur à l’étude.
[102] En plus d’examiner si le gouvernement fixe les prix intérieurs en majeure partie et quelles sont les conséquences le cas échéant, l’ASFC doit se demander si l’information au dossier suffit à lui faire croire que ces prix seraient essentiellement différents dans un marché où jouerait la concurrence.
[103] Les plaignantes affirment que les conditions décrites à l’article 20 existent en Chine dans le secteur de l’acier ouvré de construction, qui comprend les CUIA – autrement dit, que la concurrence ne joue pas dans ce secteur, et donc que les prix établis sur le marché intérieur en Chine pour les CUIA ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normales.
[104] À l’appui de l’affirmation ci-dessus, les plaignantes ont donné des preuves qu’en Chine il y avait nationalisation et contrôles à l’exportation dans l’industrie sidérurgique, et plus particulièrement dans le secteur de l’acier ouvré de construction (dont font partie les CUIA). Elles ont parlé de gros achats de CUIA que le gouvernement de la Chine avait faits par l’intermédiaire des entreprises d’État (EE). Finalement, elles ont cité des politiques précises du gouvernement de la Chine, p. ex. la politique de 2015 sur le rajustement de l’industrie sidérurgique, la décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiques, et les plans quinquennaux.
[105] Déjà au début de l’enquête en dumping, l’ASFC avait suffisamment de preuves, les unes fournies par les plaignantes et les autres découlant de ses propres recherches et de ses enquêtes antérieures, pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 visant à apprécier dans quelle mesure le gouvernement de la Chine fixait les prix dans le secteur de l’acier ouvré de construction, lequel comprend les CUIA. Il appert qu’en Chine, les prix dans ce secteur sont influencés par de nombreuses politiques industrielles du gouvernement; l’ASFC a donc envoyé des DDR en vertu de l’article 20 aux producteurs et exportateurs de CUIA établis dans ce pays de même qu’au gouvernement pour savoir dans quelle mesure ce dernier fixe, en Chine, les prix dans le secteur de l’acier ouvré de construction (lequel comprend les CUIA).
Sommaire des réponses des exportateurs chinois
[106] Six exportateurs ou producteurs et deux transformateurs établis en Chine ont répondu à la DDR selon l’article 20. Ils ont tenté de répondre à toutes les questions, mais n’ont donné que rarement au final l’information dont l’ASFC avait besoin. L’ASFC a tout de même obtenu des documents qu’elle avait demandés : le plan national au 13e quinquennat pour le développement socioéconomique, la politique de restructuration pour l’industrie sidérurgique (telle que révisée en 2015), la liste des industries, produits et technologies dont l’État encourage actuellement le développement, et la décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiques.
Réponse du gouvernement de la Chine
[107] Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à sa DDR selon l’article 20.
Réponse des pays de remplacement
[108] L’Allemagne, l’Inde, la Malaisie et les États-Unis ont été retenus comme pays de remplacement parce qu’ils exportent des CUIA au Canada. Tous les producteurs connus de ces pays ont reçu une DDR selon l’article 20, mais aucun n’y a répondu.
Réponses des importateurs revendant au Canada des CUIA importés d’autres pays que la Chine
[109] Pour l’enquête selon l’article 20, les DDR adressées aux importateurs contenaient des questions sur les reventes au Canada de CUIA importés de pays autres que la Chine. Onze importateurs ont répondu de façon essentiellement complète, mais aucun n’a parlé de ses reventes de marchandises similaires au Canada.
Analyse pour l’enquête en vertu de l’article 20
[110] L’ASFC a trouvé plusieurs facteurs qui en Chine influencent directement ou non le secteur de l’acier ouvré de construction, lequel comprend les CUIA.
[111] Parmi ces facteurs, certains agissent directement sur l’industrie sidérurgique, et donc indirectement sur le secteur de l’acier ouvré de construction (lequel comprend les CUIA). En effet, le gouvernement de Chine exerce une emprise par ses politiques industrielles, par la nationalisation des fournisseurs, par des contrôles à l’exportation et par le subventionnement des producteurs. Cette emprise influence l’offre, et donc le prix, des produits sidérurgiques intermédiaires – ce qui n’est pas sans conséquence pour le prix des CUIA, dont ils sont le principal intrant. Bref, le gouvernement de Chine influence indirectement les prix dans le secteur de l’acier ouvré de construction.
[112] D’autres facteurs agissent directement sur le secteur de l’acier ouvré de construction : nationalisation des producteurs de CUIA, achats de CUIA par l’État, subventionnement des producteurs et exportateurs de CUIA.
[113] Ci-dessous l’analyse que l’ASFC a faite des facteurs pertinents qui en Chine agissent dans le secteur de l’acier ouvré de construction (lequel comprend les CUIA).
Politiques industrielles du gouvernement de Chine
[114] Le dossier de l’ASFC montre que le gouvernement de la Chine a différentes façons d’intervenir dans l’industrie sidérurgique :
- Plan national au 13e quinquennat pour le développement socioéconomique ;
- Politique nationale de l’acier et plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique ;
- Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat;
- Politique de restructuration pour l’industrie sidérurgique (2015) ;
- Liste des industries, produits et technologies dont l’État encourage actuellement le développement (2000) ; et
- Décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiques.
Plan national au 13e quinquennat pour le développement socioéconomique
[115] Adopté le 15 mars 2016, le plan national au 13e quinquennat pour le développement socioéconomique (nous dirons « le 13e plan quinquennalNote de bas de page 13 ») énonce les buts, les principes et les objectifs qui doivent régir le développement de la Chine de 2016 à 2020.
[116] Le US Business Council affirme que le 13e plan quinquennal, reconnaissant les ravages de la surcapacité dans le système industriel, appelle dans les secteurs saturés une réduction de l’offre passant par des fusions, des mises à niveau et des restructurations d’entreprises peu performantes; par une refonte des subventions aux activités industrielles non rentables; et ultimement, par la faillite et la liquidation des entreprises non rentablesNote de bas de page 14.
[117] Le US-Business Council ajoute que le 13e plan quinquennal presse les sociétés sidérurgiques et autres de se trouver des marchés d’exportation quand elles voient baisser la demande intérieure. Cette solution aurait certes l’avantage de les soulager temporairement, mais elle réduirait aussi l’urgence de limiter la capacité de production ou d’opérer des réformesNote de bas de page 15.
[118] Le plan veut aussi donner un rôle plus important aux EE dans le développement de l’économie chinoise. Pour citer son 11e chapitre :
[Notre traduction de l’anglais]
Réservant la première place à la nationalisation, nous allons voir au développement parallèle d’entités économiques assujetties à des régimes de propriété variés […] Nous allons surveiller les entités économiques de tous régimes, dans le respect de la loi […] Nous réitérons fermement notre engagement à tout faire pour l’avènement d’EE toujours plus fortes, meilleures, et plus importantes; ainsi, beaucoup d’entre elles développeront leurs capacités d’innovation et deviendront compétitives au niveau international, ce qui du même coup avivera le secteur public, le rendra plus influent dans l’économie, augmentera sa résilience, et l’outillera pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques nationauxNote de bas de page 16.
[119] Puisque son industrie sidérurgique doit souffrir encore un certain temps d’une surcapacité qui entraîne une suroffre, le gouvernement de la Chine affirme ci-dessus son intention de grouper ladite industrie par des fusions et des restructurations, et aussi le rôle majeur qu’il attribue aux EE dans l’économie.
Politique nationale de l’acier et plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique
[120] Comme l’ont mentionné d’autres enquêtes en vertu de l’article 20, les politiques de développement de l’industrie sidérurgique – ordonnance de la commission nationale du développement et de la réforme [no 35] (politique nationale de l’acierNote de bas de page 17) ont été promulguées le 8 juillet 2005 et font état des projets du gouvernement de la Chine pour l’industrie sidérurgique nationale. Les principaux objectifs de cette politique sont les suivants :
- le rajustement structurel de l’industrie sidérurgique nationale de la Chine;
- des regroupements d’industries par des fusions et des acquisitions;
- la réglementation de l’amélioration technologique, assortie de nouvelles normes pour l’industrie sidérurgique;
- des mesures visant à réduire la consommation de matériel et d’énergie ainsi qu’à mieux protéger l’environnement; et
- la supervision et la gestion de l’industrie sidérurgique par le gouvernement.
[121] C’est le 20 mars 2009 que le bureau général du conseil d’État a promulgué le « schéma du rajustement et de la revitalisation de l’industrie sidérurgique » (c.-à-d. le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgiqueNote de bas de page 18), à la fois plan d’action pour l’industrie sidérurgique et réponse macroéconomique du gouvernement de la Chine à la crise financière mondiale. Bien que le plan couvrît à l’origine la période 2009 2011, ses principales tâches dont voici une liste ont été intégrées ensuite à d’autres plans puisqu’elles n’étaient pas terminées :
- maintenir la stabilité du marché national et améliorer le contexte des exportations;
- contrôler rigoureusement la production globale d’acier, et éliminer encore plus vite la production de marchandises surannées;
- améliorer la réorganisation des entreprises ainsi que le niveau de concentration industrielle;
- dépenser davantage pour la transformation technique et promouvoir le progrès technique;
- optimiser la composition de l’industrie sidérurgique et les composantes générales de son développement;
- ajuster l’assortiment de produits sidérurgiques et améliorer la qualité des produits;
- maintenir des importations stables de minerai de fer et rétablir l’ordre sur le marché;
- développer les ressources au pays et à l’étranger tout en garantissant la sécurité de l’industrie.
[122] La politique nationale de l’acier et le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique se recoupent dans une certaine mesure. En effet, le second reprend les objectifs majeurs de la première en les accélérant : par lui, le gouvernement de la Chine affirme son emprise ferme sur le développement des capacités de production sidérurgique; il présente les nouvelles fusions et acquisitions commandées par lui-même comme un moyen de réformer l’industrie sidérurgique chinoise en des conglomérats plus importants; et il insiste davantage qu’auparavant sur la qualité des produits de l’acier. Autant de mesures et de réformes qui touchent toute l’industrie sidérurgique chinoise, y compris les producteurs de CUIA dans le secteur de l’acier ouvré de construction.
Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat
[123] Comme on l’a déjà dit dans d’autres enquêtes en vertu de l’article 20 sur des produits de l’acier, le Plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat est un document stratégique publié le 7 novembre 2011 par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’informationNote de bas de page 19. Document d’orientation pour le développement de l’industrie sidérurgique chinoise entre 2011 et 2015, il prévoyait :
- un accroissement des fusions et des acquisitions pour créer des entreprises sidérurgiques plus grosses et efficientes;
- une restriction du développement de la capacité sidérurgique;
- la mise à niveau de la technologie dans l’industrie sidérurgique;
- un plus grand accent sur les produits sidérurgiques haut de gamme;
- un déménagement dirigé des entreprises sidérurgiques vers les régions côtières.
[124] Le plan fixait des planchers de production afin d’éliminer les petits producteurs. Il permettait au gouvernement de poursuivre sa réforme et sa restructuration de l’industrie sidérurgique chinoise. Le gouvernement se donnait pour but qu’en 2015 les dix plus gros producteurs d’acier en Chine représentent 60 % de la production sidérurgique globale du pays. Selon la politique nationale de l’acier, le but à long terme des fusions et acquisitions est de faire en sorte que les dix plus gros producteurs d’acier en Chine représentent 70 % de la production sidérurgique nationale d’ici 2020Note de bas de page 20; le plan constituait la suite des directives du gouvernement de la Chine en ce sens.
[125] Le plan s’attaquait aux problèmes de cette industrie; il ordonnait de contrôler rigoureusement l’expansion de la capacité de production, d’accélérer le développement de nouvelles matières pour des produits à valeur plus élevée, et de continuer à encourager les fusions et la restructuration.
[126] Selon le plan, une industrie sidérurgique plus concentrée réduirait la surcapacité, diminuerait la pollution et améliorerait le pouvoir de négociation des producteurs d’acier en Chine lorsqu’ils négocient les prix des importations de minerai de fer. Par le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat, le gouvernement de la Chine a progressé dans le transfert des aciéries vers les régions côtières, une démarche inscrite au plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique. Un article du China Daily intitulé « Steel industry plan forged » prédisait qu’à l’aboutissement du plan quinquennal en 2015, 40 % de la production sidérurgique de la Chine aurait déménagé sur les côtesNote de bas de page 21.
[127] Le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat prévoyait les mesures et les politiques suivantes :
- améliorer le système de gestion de l’industrie;
- créer un contexte où il y aurait concurrence loyale, et renforcer et améliorer le macrorajustement et le macrocontrôle;
- réglementer la production et l’exploitation de l’industrie sidérurgique;
- normaliser l’exploitation de l’industrie;
- renforcer la macro-orientation de la politique;
- favoriser les échanges et la collaboration au niveau international;
- améliorer l’acheminement de l’information, des capitaux et des matières dans l’industrie, et aider les groupes d’entreprises à implanter et développer les systèmes d’information dans différentes régions;
- améliorer la planification des industries par les autorités régionales afin de développer l’industrie sidérurgique, combiner les fusions régionales et la restructuration régionale, et mettre fin à la production de marchandises surannées. Les entreprises liées entre elles étaient appelées à mettre de l’avant un cadre de planification correspondant au plan ci dessus, et l’industrie sidérurgique elle même, à apporter son aide et à formuler des conseils sur la politique.
[128] Le gouvernement central donne aussi aux gouvernements provinciaux le pouvoir de fusionner des entreprises par-delà les frontières. En outre, du fait qu’il administre lui même la capacité de production, on peut dire que l’industrie sidérurgique chinoise relève largement de lui.
[129] Avec la législation – en particulier les critères pour la production de l’acier et le fonctionnement de l’industrie sidérurgique, GY (2010) no 105Note de bas de page 22 et les observations du bureau général du conseil d’État pour accélérer les efforts d’économie d’énergie et de réduction des émissions ainsi que la restructuration de l’industrie sidérurgique, GBF (2010) no 34Note de bas de page 23–, les plans dont nous venons de parler détaillent les règles applicables à la production sidérurgique et au fonctionnement des entreprises dans cette industrie, où par ailleurs tout projet de construction ou de rénovation est assujetti aux politiques de développement gouvernementales. Par celui-ci, le législateur exprime l’intention d’appuyer et de mettre à exécution le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique, d’atteindre les objectifs d’économie d’énergie et de réduction des émissions, et finalement de restructurer l’industrie sidérurgique chinoise, démarche approuvée par le conseil d’État, lequel a pour objectifs principaux « d’endiguer résolument la croissance excessive de la capacité de production de l’acier » et « d’appliquer sévèrement le processus d’examen et d’approbation des projets dans le domaine sidérurgique ».
[130] Les entreprises qui ne respectent pas les lois, les politiques industrielles et les exigences du gouvernement de la Chine s’exposent notamment à la révocation de leurs licences d’aciéries et de leur aide au créditNote de bas de page 24. Tous leurs projets de construction ou de rénovation sont assujettis aux politiques de développement gouvernementales.
[131] Aucune information n’est encore disponible sur les plans de développement de l’industrie sidérurgique et du secteur de l’acier ouvré de construction au 13e quinquennat, mais d’après ce qu’elle a tiré de la politique de restructuration pour l’industrie sidérurgique (2015) dans sa version provisoire, l’ASFC ne croit pas que le gouvernement de la Chine va relâcher son emprise sur le secteur sidérurgique dans la période de 2016 à 2020.
Politique de restructuration pour l’industrie sidérurgique (2015)
[132] Le 20 mars 2015, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a diffusé un document provisoire que nous appellerons politique révisée de restructuration pour l’industrie sidérurgiqueNote de bas de page 25, qui devait remplacer la politique nationale de l’acier remontant à 2005 et dont les grands objectifs se résument comme suit en quatre catégoriesNote de bas de page 26.
- Restructuration de l’industrie sidérurgique :
- Accélérer le mouvement de fusions et de restructurations.
- Que d’ici 2025 les 10 plus gros producteurs assurent 60 % de la production chinoise d’acier brut.
- Former trois à cinq groupes d’entreprises qui seront des géants de l’industrie sidérurgique, avec une compétitivité remarquable au niveau mondial.
- Multiplier les fusions, acquisitions et restructurations, non sans resserrer la surveillance des transactions majeures à cet égard.
- Que les nouveaux projets sidérurgiques cadrent avec les plans du gouvernement.
- Guider les entreprises sidérurgiques vers un développement standardisé, par des exigences d’accès aux marchés et la surveillance permanente et rétrospective des nouveaux projets sidérurgiques (modifications et agrandissements compris).
- Améliorer les services et la supervision à l’égard de l’industrie sidérurgique nationale.
- Capacité :
- Élever le taux d’utilisation des capacités au moins jusqu’à 80 % d’ici 2017.
- Que les nouveaux projets sidérurgiques contrôlent sévèrement la capacité de production, et qu’ils se trouvent à réduire la production ou du moins à ne pas l’augmenter.
- Développer les sources de minerai de fer, pour former à cet égard un système de garantie rationnel et fiable au niveau mondial.
- Éliminer progressivement la production de marchandises surannées, selon les lois et règlements de la Chine.
- Rentabilité :
- Diriger la consommation et la demande de certains produits de l’acier.
- Parvenir d’ici 2017 à des marges de profit et des rendements d’actif qui soient raisonnables.
- Que les produits « nouveaux » représentent plus de 20 % du revenu des producteurs d’acier de taille moyenne ou majeure.
- Productivité :
- Interdire certaines technologies pour les nouveaux projets sidérurgiques.
- Rehausser la qualité des produits et de leurs combinaisons.
- Que d’ici 2025 la ferraille représente 30 % des matières premières utilisées en sidérurgie.
- Atteindre des objectifs de productivité bien précis.
- Améliorer le matériel de production à grande échelle.
- Que l’automatisation s’accompagne d’une « intégration profonde de l’industrialisation ».
- Fixer des objectifs précis quant à la consommation d’énergie, à la consommation d’eau et aux émissions.
[133] En outre, l’article 4 du nouveau plan prévoit que le gouvernement resserre son emprise sur l’industrie sidérurgique chinoise :
« L’administration par l’État se caractérisera par une innovation incessante; les services et la surveillance permanentes et rétrospectives seront consolidées sans arrêt; et l’État jouera mieux son rôle. Les lois et les règlements pertinents seront mieux appliqués dans l’industrie, de sorte qu’essentiellement nous bâtirons un marché juste et compétitif. Des systèmes sensés pour la tenue des données sur le crédit des entreprises et la divulgation de celles sur les projets d’investissement seront mis sur pied, pour un régime de supervision ouvert et honnêteNote de bas de page 27. »
[134] Par suite du plan qui nous intéresse, le gouvernement de la Chine se serait donné cinq ans (soit jusqu’en 2020) d’après le Oxford Institute for Energy Studies pour réduire de 100 à 150 mégatonnes métriques (Mtm) la capacité de production d’acier de son pays. La province de Hebei, première productrice, prévoyait amputer sa production de fer et d’acier de 8 et 10 Mtm respectivementNote de bas de page 28 chaque année. D’après Change Partnership, c’est pas moins de 112,5 Mtm de capacité que la Chine devrait éliminer chaque année pour venir à bout de son surplus d’ici 2020Note de bas de page 29.
[135] Des objectifs, tâches et mesures ci-dessus, il ressort que le gouvernement de la Chine entend continuer d’accélérer la restructuration de l’industrie sidérurgique et fixer des objectifs en matière de capacité, de rentabilité et de productivité. Aux yeux de l’ASFC, son rôle dans la gestion et la supervision de l’industrie montre bien son emprise sur celle-ci.
Liste des industries, produits et technologies dont l’État encourage actuellement le développement (2000)
[136] Dressée par la commission d’État pour la planification et par celle pour l’économie et le commerce, la liste telle que révisée en 2000Note de bas de page 30 a été approuvée par le conseil d’État le 27 juillet de cette même année.
[137] Entrée en vigueur le 1er septembre 2000, la liste mentionne les industries sidérurgique, pétrochimique, pétrolière, gazière, nucléaire et électrique, qui toutes requièrent des CUIA. C’est donc dire que les efforts pour encourager le développement de ces industries se répercuteront sur le secteur de l’acier ouvré de construction (lequel comprend les CUIA).
Décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiques
[138] Annoncée en octobre 2010, la décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiquesNote de bas de page 31 constitue la première politique relative aux industries émergentes stratégiques (IES). D’après la plainte, les CUIA et le reste du secteur de l’acier ouvré de construction feraient partie des sept IES que le gouvernement veut mettre « au cœur de la prochaine phase de modernisation industrielle et de développement technologique de la ChineNote de bas de page 32 ». L’une des IES est celle des « nouveaux matériaux », ou matériaux de construction perfectionnés : acier spécial haut de gamme, nouveaux alliages, plastiques industriels, etc. La décision fixe également un objectif quantitatif : que les IES représentent 8 % du PIB en 2015 et 15 % en 2020Note de bas de page 33.
[139] Ses politiques relatives aux IES montrent d’après l’ASFC toute l’importance que le gouvernement de la Chine accorde au secteur de l’acier ouvré de construction (qui comprend les CUIA).
Nationalisation des producteurs et des fournisseurs
[140] Dans son analyse de l’influence des EE selon l’article 20, l’ASFC s’est penchée sur :
- la nationalisation dans l’industrie sidérurgique;
- le décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine;
- la circulaire du conseil d’État sur la supervision des entreprises d’État pour prévenir la perte des biens de l’État;
- l’achat de CUIA par le gouvernement;
- les contrôles à l’exportation;
- le subventionnement de l’industrie sidérurgique;
- les avis passés quant aux conditions de l’article 20 dans l’industrie sidérurgique chinoise.
Nationalisation dans l’industrie sidérurgique
- Fournisseurs de produits sidérurgiques intermédiaires (matières premières)
[141] Nous l’avons dit, la politique de restructuration (2015) prévoit que d’ici 2025, 60 % de la production d’acier en Chine soit assurée par les 10 plus gros producteurs. L’ASFC juge que les EE dans l’industrie sidérurgique, puisqu’elles sont régies par les politiques et objectifs gouvernementaux, ne fixent pas nécessairement leurs prix selon les conditions du marché.
[142] La plainte rapporte aussi les dernières données de la World Steel Association (WSA) sur la production et la consommation de ce métal. En 2014 d’après celles-ci, les 10 plus gros producteurs (en volume) de Chine et les neuf EE parmi eux représentaient respectivement 36,6 % et 32,3 % de la production nationaleNote de bas de page 34.
[143] La plainte attribue aux politiques gouvernementales et aux subventionsNote de bas de page 35 la surcapacité de production d’acier qui sévit en Chine. L’ASFC constate que les données de la WSA vont effectivement dans le sens d’une suroffre. Pour les produits sidérurgiques intermédiaires en fait, l’excédent de l’offre sur la demande est de 111,9 Mtm à cause du gouvernement, ce qui fausse les prix demandés aux producteurs de CUIANote de bas de page 36.
[144] Baosteel Group et Wuhan Steel Group ont fusionné le 22 septembre 2016, pour devenir le troisième producteur en importance au niveau mondial quant à son volume d’acier brutNote de bas de page 37. Imputable aux politiques gouvernementales visant une réforme structurelle du côté de l’offre, cette fusion a poursuivi la concentration de l’industrie sidérurgique en créant une nouvelle EE encore plus forte et influente.
[145] En Chine d’après la plainte, ce seraient des EE qui fournissent les matières premières pour la fabrication de CUIANote de bas de page 38. Les réponses des exportateurs à la DDR selon l’article 20 ont révélé à l’ASFC que beaucoup des producteurs et fournisseurs de produits sidérurgiques intermédiaires entrant dans la fabrication des CUIA appartenaient à l’État, et aussi que certains exportateurs achetaient des intrants à des EE qui leur étaient liées, pour moins cher en moyenne que les prix de référence.Note de bas de page 39 Quand les exportateurs les avaient fournis dans leurs réponses, l’ASFC a utilisé les prix à l’exportation d’intrants en particulier comme valeurs de référence auxquelles comparer les intrants achetés à des EE; dans les autres cas, elle a utilisé les prix moyens mensuels de MEPS (international) Ltd., une publication qui rapporte les cours sur les marchés sidérurgiques du monde entierNote de bas de page 40.
[146] Puisqu’en Chine la fourniture des produits sidérurgiques intermédiaires entrant dans la fabrication des CUIA est assurée par des EE, on peut dire dans les faits que le gouvernement fixe indirectement le prix des CUIA.
- Producteurs de CUIA
[147] La plainte, comme ce que l’ASFC a appris au fil de l’enquête, prouve qu’en Chine le secteur de l’acier ouvré de construction, qui comprend les CUIA, est largement nationalisé.
[148] La plainte donne des preuves et nomme 10 producteurs chinois de CUIA connus pour être des EENote de bas de page 41 :
- Guangdong Qiguang Group Co., Ltd.
- Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited
- Shanghai Baosteel Engineering & Technology Company Ltd.
- China Railway Baoji Bridge Group Co., Ltd.
- China Construction Steel Structure Corp. Ltd.
- China State Construction Engineering Corporation
- Shandong Huaxing Steel Structure Co., Ltd. (bien que cotée à la bourse de Toronto, cette société est une ancienne EE, qui aurait toujours le gouvernement de Chine pour actionnaire majoritaire).
- Nanjing China Construction Chemical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
- Shanghai COSCO Kawasaki Heavy Industries Steel Structure Co., Ltd.
- Shanghai Metal Corporation
[149] En outre, de ce qu’elle avait appris dans ses enquêtes, l’ASFC a déduit que cinq des exportateurs ayant répondu étaient des EE – ce qui montre la présence de l’État chinois dans le secteur de l’acier ouvré de construction.
[150] Faute d’une réponse de sa part à la DDR selon l’article 20, l’ASFC n’a pas pu apprécier dans quelle mesure le gouvernement de la Chine possède et contrôle le secteur puisque la chose n’est pas publique. Néanmoins, la présence d’EE productrices de CUIA signifie que tout producteur appartenant à des intérêts privés serait forcé de leur faire concurrence. Il est donc raisonnable de conclure gouvernement de la Chine utilise l’influence de ses EE pour contrôler le secteur de l’acier ouvré de construction.
[151] Leur gouvernement a beaucoup d’emprise sur les EE chinoises. Vont dans ce sens les publications suivantes du conseil d’État, déjà citées dans d’autres enquêtes en vertu de l’article 20 sur des produits sidérurgiques de ce pays.
Décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine
[152] Prononcé le 27 mai 2003, le décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine donne au conseil d’État, première autorité administrative de Chine, le pouvoir de contrôler, de superviser et de gérer les EENote de bas de page 43.
[153] D’après son 12e article, « l’autorité du conseil d’État pour la supervision et l’administration des biens de l’État est une autorité spécialement nommée qui, relevant directement du conseil d’État, assume au nom de celui-ci les responsabilités d’investissement, en plus de superviser et de gérer les biens des entreprises qui appartiennent à l’État ». En Chine autrement dit, le gouvernement a beaucoup d’emprise sur les EE.
Circulaire du conseil d’État sur la supervision des entreprises d’État pour prévenir la perte des biens de l’État
C’est le 10 novembre 2015 que le conseil d’État a émis la circulaireNote de bas de page 44.
[155] Un résumé de celle-ci publié par le gouvernement parle de resserrer la surveillance interne et externe des EE, entre autres par les moyens suivants :
- Meilleure supervision des principaux départements et des filiales des EE à l’égard des finances, des acquisitions, du marketing et des investissements ;
- Meilleure supervision des conseils d’administration des EE ;
- Formation d’un conseil de vérification constitué d’administrateurs externes, et renforcement du conseil de supervision ;
- Meilleure surveillance des EE par les organismes de supervision des biens de l’État – plans d’investissement ;
- Restructurations et réorganisations ;
- Gestion des droits de propriété ;
- Évaluation financière ;
- Évaluation de la qualité du travail ;
- Emploi, promotions, répartition des salaires ;
- Inspection régulière de toutes les activités, et inspections aléatoires des grands projets;
- Amélioration du comité de superviseurs externes que le gouvernement envoie observer les finances, les décisions majeures, le fonctionnement, les gestionnaires, et le conseil d’administration des EE ; et
- Meilleurs audits des EE, surtout quand il y a des changements dans la haute direction.
[156] D’après le résumé qu’il donne de sa circulaire, le gouvernement de la Chine a resserré en 2015 sa supervision de toutes les EE, y compris celles dans le secteur de l’acier ouvré de construction. Voilà qui confirme que les producteurs de CUIA qui sont des EE ont des mandats du gouvernement à remplir, et donc ne fixent pas nécessairement leurs prix selon le marché.
Achats de CUIA par le gouvernement de la Chine
[157] La plainte porte à croire que le gouvernement de la Chine, par l’intermédiaire de ses EE, achète beaucoup de CUIA pour les utiliser dans des projets de construction industrielle et d’infrastructures (pétrole, gaz, mines, foresterie, énergie, etc.). Elle nomme quatre grandes EE dans le domaine de la constructionNote de bas de page 45 :
- China State Construction & Engineering Corporation ;
- China Railway Engineering Corporation ;
- China Railway Construction Corporation ;
- China State Construction International Holdings Limited (cette entreprise établie à Hong Kong, et qui a la China State Construction & Engineering Corporation pour actionnaire majoritaire, est présente en Chine continentale dans le domaine de la construction).
[158] Les EE assureraient 50 % de toute la construction qui se fait en Chine si l’on en croit le rapport An Analysis of State-owned Enterprises and State Capitalism in China, cité dans la plainteNote de bas de page 46.
[159] Outre celles du domaine de la construction, la plainte nomme plusieurs EE pétrolières et gazières qui achètent des CUIA pour leurs projets. Dans le secteur chinois du pétrole et du gaz, les cinq meneurs sont tous des EE :
- China Petroleum & Chemical Corp. ;
- China National Petroleum Corporation ;
- China National Offshore Oil Corporation ;
- Sinochem Group ; et
- Yangchang Petroleum.
[160] D’après le dossier, l’industrie minière chinoise est elle aussi largement nationalisée, et grande consommatrice de CUIANote de bas de page 47. En tant que propriétaire véritable des EE, le gouvernement peut influencer le prix des CUIA par des achats massifs.
Contrôles à l’exportation
[161] Il y a des preuves que le gouvernement de la Chine réglemente l’exportation des matières premières qui entrent dans la production sidérurgique. Il l’empêche ou la limite, ce qui sur le marché intérieur pousse l’offre à la hausse et donc les prix à la baisse.
[162] Dans la PVE, le gouvernement a imposé une taxe à l’exportation de 25 % sur la fonte brute, les granules et les poudres de fer et d’acier, ainsi que les lopins, les billettes et les brames d’acierNote de bas de page 48. Pareille mesure est propre à décourager l’exportation des produits en question, ce qui comme nous venons de le dire pousserait l’offre à la hausse et les prix à la baisse sur le marché intérieur, tant pour les matières premières elles-mêmes que pour ce qu’elles servent à fabriquer – l’acier laminé à chaud par exemple, principal intrant dans la fabrication des tubes structuraux en acier, qui à leur tour entrent dans celle des CUIA. Autre exemple, les brames d’acier sont un intrant majeur dans la fabrication des tôles, qui à leur tour entrent dans celle des CUIANote de bas de page 49.
[163] Tous les contrôles à l’exportation que nous venons de décrire s’appliquent aux produits d’acier servant à fabriquer les produits sidérurgiques intermédiaires qui entrent eux mêmes dans la fabrication des CUIA, ce qui pousse l’offre à la hausse et réduit le prix desdits produits intermédiaires pour les producteurs de CUIA.
Subventionnement de l’industrie sidérurgique
[164] La plainte parle du subventionnement de l’industrie sidérurgique chinoise, et fait valoir que celui-ci influence le prix de l’acier ouvré de construction (CUIA comprisNote de bas de page 50). Elle cite un rapport de l’agence Reuters comme quoi en 2014 les subventions auraient profité à 88 % des firmes chinoises et totalisé 5,24 G$USNote de bas de page 51.
[165] Ainsi d’après la plainte, les producteurs de CUIA en Chine auraient bénéficié de programmes de subvention, et deux d’entre eux auraient déclaré dans leurs états financiers publics qu’ils avaient touché des subventions donnant peut-être lieu à une action, c’est à dire à des mesures compensatoiresNote de bas de page 52.
[166] De plus, le gouvernement de Chine ne laisse pas de doute sur son appui fiscal et financier dans la partie VII de la décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiques Note de bas de page 53.
[167] De ce qu’elle a appris dans son enquête en subventionnement, l’ASFC a déduit que les exportateurs chinois ayant répondu avaient obtenu un avantage de leur gouvernement.
[168] On peut dire en général que grâce aux subventions, les producteurs de CUIA et autres entreprises sidérurgiques arrivent à vendre leurs produits à des prix qui ne dépendent pas des forces du marché, moins cher éventuellement que s’ils n’étaient pas subventionnés. Par son appui direct au secteur de l’acier ouvré de construction (CUIA compris) comme au reste de l’industrie sidérurgique, le gouvernement de Chine prouve qu’il influence le prix de vente des CUIA sur son marché intérieur.
Avis passés quant aux conditions de l’article 20 dans l’industrie sidérurgique chinoise
[169] L’ASFC s’est déjà exprimée sur plusieurs secteurs de l’industrie sidérurgique chinoise. Elle y avait constaté que les prix intérieurs, fortement influencés par le gouvernement, différaient sensiblement de ce qu’ils auraient été dans un marché concurrentiel :
- tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (2015)Note de bas de page 54 [secteur des tubes en acier];
- barres d’armature pour béton (2014)Note de bas de page 55 [secteur des profilés d’acier];
- tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (2010)Note de bas de page 56 [secteur des produits d’acier laminés à plat];
- feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (2010)Note de bas de page 57 [secteur des produits d’acier laminés à plat];
- tubes soudés en acier au carbone (2008 et 2011)Note de bas de page 58 [secteur des tubes soudés].
[170] Dans ses enquêtes en vertu de l’article 20 sur les secteurs des tubes et des profilés d’acier, l’ASFC a constaté que les diverses politiques gouvernementales augmentaient l’offre intérieure et poussaient du même coup des prix à la baisse. La tôle, un intrant majeur dans la fabrication de CUIA, se fabrique à partir de produits coulés semi-finis comme les billettesNote de bas de page 59 ou les bramesNote de bas de page 60. Mais surtout, l’ASFC a déjà exprimé l’avis que les prix intérieurs dans le secteur chinois des produits de l’acier laminés à plat (lequel comprend les tôles) étaient fixés en majeure partie par le gouvernement, et qu’elle avait des motifs de croire qu’ils auraient été différents dans un marché concurrentiel. Cette tôle bon marché influence sans doute le prix des CUIA.
[171] Les CUIA sont fabriqués sur commande, souvent par des entreprises intégrées qui fabriquent aussi des produits profilés, laminés à plat, tubulaires, etc.Note de bas de page 61 D’après le dossier, l’un des producteurs chinois ayant répondu est une société verticalement intégrée fabriquant aussi d’autres produits d’acier qui d’après les conclusions antérieures sont soumis aux conditions de l’article 20 : le prix intérieur des CUIA s’en trouverait donc faussé.
L’influence du gouvernement sur les prix intérieurs en bref
[172] On l’a vu par les mesures, avis et observations ci-dessus, le gouvernement de la Chine est très actif dans son industrie sidérurgique nationale. Si l’on en juge par l’information au dossier, l’ampleur de ses mesures et politiques macroéconomiques montre qu’il influence l’industrie sidérurgique de son pays, laquelle englobe l’acier ouvré de construction (dont les CUIA). Sur le marché intérieur, pareilles mesures et politiques peuvent changer totalement le rapport offre demande et du coup le prix intérieur des divers produits de l’acier : brames, tôles, etc., mais également CUIA.
[173] Avec ses grandes mesures et politiques macroéconomiques tels le plan national au 13e quinquennat pour le développement socioéconomique, la politique nationale de l’acier, le plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique, le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat, la politique de restructuration pour l’industrie sidérurgique (2015), la liste des industries, produits et technologies dont l’État encourage actuellement le développement (2000), la décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiques, le décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine, et la circulaire du conseil d’État sur la supervision des entreprises d’État pour prévenir la perte des biens de l’État, le gouvernement de la Chine a créé des conflits de priorités pour les producteurs de CUIA et autres entreprises sidérurgiques. Ne cadrant pas nécessairement avec ceux des entreprises, ses propres objectifs influencent les gammes de produits et les quantités fabriquées, et ultimement, les prix.
[174] Outre ses politiques industrielles, le gouvernement de la Chine gère de près l’industrie sidérurgique (y compris le secteur de l’acier ouvré de construction) par la nationalisation des produits sidérurgiques intermédiaires utilisés pour fabriquer les CUIA. Entre autres procédés témoignant de son emprise, il donne des subventions, contrôle les exportations, et enfin achète des CUIA par le truchement des EE qui participent à des projets de construction, d’industrie et d’infrastructure.
[175] L’ASFC a déjà formulé, au sujet de cinq secteurs sidérurgiques, l’avis que les prix intérieurs y étaient fixés en majeure partie par le gouvernement et qu’ils auraient été différents dans un marché concurrentiel. Il y a entre autres le secteur des produits laminés à plat, dont les tôles, un intrant majeur pour les CUIA. Par ailleurs, la plupart des intrants pour les CUIA sont des produits d’acier, et certains producteurs coopératifs s’approvisionent chez des fournisseurs EE qui leur sont liés – autre signe de l’emprise du gouvernement de la Chine sur l’industrie sidérurgique de son pays, laquelle englobe l’acier ouvré de construction (dont les CUIA).
[176] L’effet cumulatif de ces mesures et de l’emprise que le gouvernement de la Chine exerce montre clairement que celui-ci fixe indirectement le prix des CUIA dans son pays.
Analyse des prix intérieurs en Chine
[177] Pour être en droit de calculer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, l’ASFC doit non seulement être convaincue que le gouvernement du pays concerné fixe les prix intérieurs en majeure partie [alinéa 20(1)a) de cette même loi], mais encore avoir des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel.
[178] Au début de l’enquête, l’ASFC a interrogé les producteurs et exportateurs chinois sur les prix intérieurs des CUIA dans leur pays. Plusieurs lui ont donné satisfaction sur ce point dans leurs réponses aux DDR en dumping et selon l’article 20.
[179] Par nature, les CUIA sont des produits « personnalisés » qui se fabriquent pour de gros projets industriels pouvant comporter plusieurs phases et durer de nombreuses années. Les acheteurs font affaire directement avec les producteurs et concluent avec eux des ententes qui comprennent le plus souvent le dessin, l’ingénierie et la fabrication. Un CUIA n’est pas une simple pièce d’acier, mais un ensemble complet de composants fabriqués avec précision et assemblé au cas par cas, qui s’achète avec ou sans appel d’offresNote de bas de page 62.
[180] Pour cette raison, il ne serait pas vraiment utile de comparer des projets à CUIA entre eux sur la question du prix total puisque leur ampleur est trop variable : l’ASFC a donc opté pour des prix moyens à la tonne métrique, qui lui semblent le gage d’une comparaison plus fiable.
[181] Ainsi dans la PVE le prix intérieur d’une tonne métrique de CUIA a été 5,4 % plus bas en Chine qu’en CoréeNote de bas de page 63.
[182] Outre cette analyse, la plainte présente des données sur le prix des produits sidérurgiques intermédiaires qui entrent dans la fabrication des CUIA, au premier chef la tôle et les profilés, qui selon elle représentent 20 à 40 % du coût de production des CUIANote de bas de page 64.
[183] L’ASFC en a appris davantage dans son enquête quant au prix des produits sidérurgiques intermédiaires sur d’autres marchés. Ci-après, une comparaison sommaire de ce qu’ils coûtent en Chine avec ce qu’ils coûtent ailleurs.
A. Bobines et bandes laminées à chaud
[184] Entre autres données du SteelBenchmarker, la plainte cite le prix des bobines laminées à chaud dans une partie de la PVENote de bas de page 65, soit d’octobre 2014 à janvier 2016. Cet intrant aurait coûté en Chine 35 à 47 % moins cher qu’aux États-Unis et 20 à 35 % moins cher qu’en Europe occidentale.
[185] L’ASFC a obtenu de MEPS (International) Ltd. (MEPS), une source internationale pour les prix dans l’industrie sidérurgiqueNote de bas de page 66, des données limitées sur le prix intérieur des bobines laminées à chaud vendues dans le monde entre mai 2015 et juin 2016, soit dans les 14 derniers mois de la PVE. Elle s’en est servie pour une analyse de prix, dont elle a conclu que les bobines laminées à chaud coûtaient en moyenne 15 à 36 % moins cher en Chine qu’au niveau mondial.
B. Tôles
[186] Entre autres données du SteelBenchmarker, la plainte cite le prix des tôles dans une partie de la PVE, soit d’octobre 2014 à janvier 2016. Cet intrant aurait coûté 35 à 47 % moins cher en Chine qu’aux États-Unis.
[187] L’ASFC a obtenu de MEPS des données limitées sur le prix intérieur des tôles pour la période de mai 2015 à juin 2016, soit dans les 14 derniers mois de la PVENote de bas de page 67. Elle s’en est servie pour une analyse de prix, dont elle a conclu que les tôles coûtaient en moyenne 26 à 48 % moins cher en Chine qu’au niveau mondial.
[188] D’après une autre analyse de l’ASFC avec ces mêmes données de MEPS, la moyenne des prix auxquels les producteurs et exportateurs de CUIA ayant répondu avaient acheté des tôles à des EE était 21 à 25 % inférieure à la moyenne de prix mondiale.
C. Poutres et autres profilés (autres qu’en U)
[189] En provenance de Steel First, la plainte cite le prix des poutres et autres profilés dans une partie de la PVE, soit en novembre et décembre 2015Note de bas de page 68. Cet intrant aurait coûté en Chine 35 à 47 % moins cher qu’aux États-Unis et 20 à 35 % moins cher qu’en Europe occidentale. L’ASFC note que le prix étasunien à l’importation comprend le coût et le fret (CFR), mais il s’agit tout de même d’un prix « mondial », et elle ne croit pas que le CFR suffise à expliquer la différence.
[190] L’ASFC a obtenu de MEPS des données limitées sur le prix intérieur des poutres et autres profilés vendus dans le monde entre mai 2015 et juin 2016, soit dans les 14 derniers mois de la PVE. Elle s’en est servie pour une analyse de prix, dont il ressort que les prix intérieurs en Chine étaient 37 à 53 % inférieurs à la moyenne mondiale.
[191] L’ASFC a comparé le cours mondial des poutres selon MEPS avec le prix des poutres achetées à des EE par les producteurs/exportateurs de CUIA coopératifs d’après ce qu’elle avait appris au fil des enquêtes. Il en ressort que le second est 34 % plus bas que le premier en moyenne.
D. Achats de matières premières
[192] Pour les produits sidérurgiques intermédiaires également (angles, poutres, profilés en U, tôles), l’ASFC a comparé les prix de référence avec les prix payés à leurs fournisseurs EE par les producteurs/exportateurs coopératifs selon ce qu’elle avait appris au fil des enquêtes. Il ressort qu’en moyenne les producteurs/exportateurs s’approvisionnant auprès d’EE ont payé ces produits 37,7 % à 57,7 % moins cher que les prix de référence.
[193] Bref, les données de MEPS corroborent la plainte : l’analyse montre qu’en Chine les bobines laminées à chaud, les poutres, les sections et les tôles coûtent bien en deçà des prix mondiaux. De plus, les réponses obtenues des producteurs et exportateurs durant l’enquête ont amené l’ASFC à conclure qu’en Chine le prix des angles, des poutres, des profilés en U et des tôles était bien inférieur aux prix de référence.
[194] Vu qu’en Chine les bobines laminées à chaud, les tôles, les poutres, les profilés en U et les autres profilés coûtent beaucoup moins cher qu’ailleurs, il est raisonnable de conclure que le prix intérieur des CUIA s’en trouve faussé aussi, puisque ces produits entrent dans la fabrication des CUIA.
[195] Les producteurs et exportateurs de CUIA soutiennent généralement dans leurs réponses aux DDR que de nombreux concurrents (dont tous ne sont pas chinois) soumissionnent les mêmes projets (nationaux ou d’exportation) sans que jamais le gouvernement se mêle de la négociation ou du prix des CUIA.
[196] L’ASFC a étudié les arguments des producteurs/exportateurs. Bien que le dossier n’indique pas de contrôle direct, l’ASFC y voit des preuves que le gouvernement de Chine fixe le prix des CUIA indirectement.
Résumé des résultats définitifs concernant l’article 20
[197] De par leur envergure et leur importance, les mesures du gouvernement de la Chine influencent fortement le secteur de l’acier ouvré de construction, qui comprend les CUIA. L’ASFC juge par conséquent :
- que le gouvernement de la Chine fixe, en majeure partie, les prix intérieurs;
- qu’il y a des motifs suffisants de croire que les prix intérieurs ne sont pas, essentiellement, ce qu’ils seraient dans un marché où joue la concurrence.
[198] Son analyse terminée, l’ASFC réaffirme l’opinion exprimée dans sa décision provisoire comme quoi les conditions de l’alinéa 20(1)a) existent en Chine dans le secteur de l’acier ouvré de construction (lequel comprend les CUIA)Note de bas de page 69.
Les valeurs normales et l’article 20
[199] Aux fins de la décision provisoire, il n’a pas été possible de fonder l’estimation des valeurs normales pour la Chine sur les prix de vente intérieurs ni sur le coût total des marchandises additionné des profits, l’ASFC s’étant fait l’opinion que le secteur chinois de l’acier ouvré de construction (lequel comprend les CUIA) était soumis aux conditions prévues par l’alinéa 20(1)a) de la LMSI.
[200] Quand ces conditions sont présentes, l’ASFC peut fonder son estimation des valeurs normales sur le prix de vente, ou le coût total additionné des profits, des marchandises similaires vendues par les producteurs dans un pays de remplacement que le président de l’ASFC aura désigné en vertu de l’alinéa 20(1)c) de la LMSI.
[201] Un producteur/exportateur en Espagne et cinq en Corée ont envoyé une réponse, qui toutefois restait muette sur le prix intérieur et l’établissement des coûts des marchandises similaires. Fabriqués sur commande, les CUIA ne peuvent servir que dans les projets pour lesquels ils ont été conçus : dans le contexte de l’estimation des valeurs normales, l’ASFC a donc déterminé que les CUIA vendus en Corée et en Espagne n’étaient pas « similaires » aux marchandises en cause exportées de Chine et vendues à des importateurs canadiens.
[202] Quand l’alinéa 20(1)c) est inapplicable, l’alinéa d) prévoit une solution de rechange qui consiste à calculer les valeurs normales d’après les reventes au Canada de marchandises en cause importées de pays tiers. Celle-ci ne s’appliquait pas non plus en l’espèce, puisque premièrement les importateurs n’avaient pas donné de réponses assez complètes sur leurs reventes de marchandises similaires, et deuxièmement les CUIA importés de pays tiers ne seraient pas « similaires » à ceux importés des pays visés puisque les CUIA sont conçus individuellement pour des fins industrielles bien précises et ne peuvent servir que dans les projets auxquels ils sont destinés.
[203] Ainsi ayant considéré tout le contenu du dossier – qu’il provienne des plaignantes, des exportateurs/producteurs ou de sources publiques –, l’ASFC a établi la valeur normale des marchandises en cause exportées par les exportateurs chinois coopératifs par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI : les coûts additionnés de la marge bénéficiaire, selon les réponses des producteurs et exportateurs coopératifs de Corée. Cette méthode conjugue quatre éléments : 1) le coût des matières premières; 2) la main-d’œuvre, les coûts indirects et les autres coûts de production; 3) les FFAFV; et 4) la marge bénéficiaire.
1. Coût des matières premières pour les marchandises en cause exportées de Chine
[204] D’après les réponses des producteurs coréens, l’ASFC a calculé des prix unitaires de référence mensuels pour divers produits entrant dans la fabrication des CUIA : profilés, poutres, profilés en U, caillebotis, tubes, tôles, etc. Elle les a ensuite utilisés pour calculer combien ces intrants auraient coûté dans les divers projets s’ils avaient été importés de Corée plutôt que de Chine. Pour les matières dont le prix en Corée n’était pas disponible, elle a utilisé une moyenne des prix unitaires dont nous venons de parler.
2. Main-d’œuvre, coûts indirects, et autres coûts de production pour les marchandises en cause exportées de Chine
[205] Encore une fois d’après les réponses des producteurs en Corée, l’ASFC a calculé que pour la production de CUIA dans ce pays la somme de la main-d’œuvre, des coûts indirects et les autres coûts de production était 3,13 fois plus élevée que le coût des matières premières.
[206] Après l’avoir calculé selon la méthode ci-dessus, l’ASFC a multiplié par 3,13 le coût total des matières premières engagées dans la production chinoise de CUIA. Elle a ainsi obtenu pour ce pays la somme de la main-d’œuvre, des coûts indirects et des autres coûts de production.
3. Frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, pour les marchandises en cause exportées de Chine
[207] Afin d’attribuer aux CUIA exportés de Chine un montant raisonnable pour les FFAFV, l’ASFC a utilisé une moyenne des FFAFV déclarés par les producteurs et exportateurs coréens; cette moyenne s’élève à 5,4 % du coût de production, lequel comprend notamment les matières premières, la main-d’œuvre et les coûts indirects.
4. Marge bénéficiaire pour les marchandises en cause exportées de Chine
[208] Comme marge bénéficiaire raisonnable, l’ASFC a attribué aux CUIA exportés de Chine la moyenne des profits réalisés par les producteurs coréens coopératifs sur leurs ventes de CUIA; cette moyenne s’élève à 7,2 % du coût total des marchandises, lequel comprend notamment les matières premières, la main-d’œuvre et les coûts indirects.
[209] Ci-dessous, les résultats de l’enquête en dumping pour les exportateurs de Chine qui ont fait des réponses essentiellement complètes à l’ASFC.
Baosteel Construction Co., Ltd. (Baosteel)
[210] Baosteel est un producteur et exportateur des marchandises en cause utilisées dans des projets industriels à Fort McMurray en Alberta. Il a recours aux services de deux transformateurs pour sa production. [211] Baosteel a fait une réponse essentiellement complète aux DDR initialeNote de bas de page 70 et supplémentairesNote de bas de page 71 (DDRS) en dumping, et il a répondu aussi à la DDR selon l’article 20. L’ASFC est allée le visiter en Chine pour vérifier ses dires.
[212] La valeur normale des marchandises en cause exportées par Baosteel a été établie par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthode ci-dessus pour les exportateurs chinois coopératifs.
[213] Puisque Baosteel vendait des marchandises en cause directement à deux importateurs canadiens qui ne lui étaient pas liés, ses prix à l’exportation ont été calculés selon l’alinéa 24a) de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle même.
[214] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Baosteel une marge de dumping qui s’élève à 32,9 % du prix à l’exportation.
Modern Heavy Industries (Taicang) Co., Ltd. (MHI)
[215] MHI est le producteur et exportateur des marchandises en cause qu’utilise un projet industriel au Canada.
[216] MHI a fait une réponse essentiellement complète à la DDRNote de bas de page 72 et aux DDRSNote de bas de page 73 en dumping, et il a répondu aussi à la DDR selon l’article 20. L’ASFC est allée le visiter en Chine pour vérifier ses dires.
[217] MHI vendait ses CUIA à deux distributeurs non liés établis en Allemagne et aux États Unis, qui à leur tour les revendaient à deux importateurs au Canada.
[218] La valeur normale des marchandises en cause exportées par MHI a été établie par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthode ci-dessus pour les exportateurs chinois coopératifs.
[219] L’article 24 de la LMSI veut que le prix à l’exportation soit la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur. Dans son enquête, l’ASFC a envoyé des DDR aux distributeurs et importateurs pour être en mesure de calculer cette deuxième valeur; or elle n’a pas obtenu de réponse suffisante.
[220] Le prix de vente des marchandises en cause exportées par MHI a donc été fixé par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) : la valeur normale, divisée par un coefficient de un plus le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé dans l’enquête pour une transaction particulière d’un exportateur coopératif.
[221] Quand un distributeur ou un importateur ne lui donne pas ce dont elle a besoin pour établir les prix à l’exportation, l’ASFC puise à ses propres systèmes pour déterminer le « prix d’achat de l’importateur » nécessaire au calcul du prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI. L’ASFC a déjà procédé ainsi dans plusieurs enquêtes; or avec les CUIA, elle n’arrive pas toujours à mettre ses renseignements douaniers en correspondance avec les marchandises en cause dans les contrats de vente des exportateurs. Il y a plusieurs raisons à cela : une même commande de CUIA peut être expédiée en plusieurs fois; une même expédition peut comprendre des marchandises dont toutes ne sont pas en cause; un importateur peut acheter à plusieurs fournisseurs pour un même projet au Canada; ou encore, une importation comprenant des CUIA peut être décrite autrement par l’importateur. Bref, l’ASFC n’a pas pu déterminer le prix d’achat de l’importateur d’après ce que contenaient ses propres systèmes.
[222] L’ASFC n’a pas non plus utilisé les prix à l’exportation déclarés dans les exposés d’exportateurs : les prix à l’exportation selon l’alinéa 24a) n’auraient pas nécessairement été fiables vu la possibilité de dumping secondaire et d’arrangements compensatoires entre les distributeurs et les importateurs, dont certains sont associés. Cela dit, elle a donné d’autres chances de répondre aux distributeurs et importateurs avec qui elle n’avait pas communiqué à l’ouverture des enquêtes.
[223] L’approche de la prescription ministérielle pour déterminer les prix à l’exportation est raisonnable : basée sur les réponses complètes d’un exportateur coopératif, elle utilise le plus fort excédent jamais observé du prix à l’exportation [selon l’alinéa 24a)] sur la valeur normale.
[224] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour MHI une marge de dumping qui s’élève à 45,8 % du prix à l’exportation.
United Steel Structures Ltd (USSL)
[225] USSL fabrique et exporte des marchandises en cause destinées à des projets industriels au Canada.
[226] USSL a fait une réponse essentiellement complète à la DDRNote de bas de page 74 et aux DDRSNote de bas de page 75 en dumping, et il a répondu aussi à la DDR selon l’article 20. L’ASFC lui a demandé des documents et autres renseignements pour une vérification sur dossier.
[227] USSL vendait les marchandises en cause à trois distributeurs, qui à leur tour les revendaient à deux importateurs dont un était lié à deux des trois distributeurs.
[228] La valeur normale des marchandises en cause exportées par USSL a été fixée par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthode expliquée ci-dessus pour les exportateurs coopératifs de Chine.
[229] L’article 24 de la LMSI veut que le prix à l’exportation soit la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur. Dans son enquête, l’ASFC a envoyé des DDR aux distributeurs et importateurs pour être en mesure de calculer cette deuxième valeur; or elle n’a pas obtenu de réponse suffisante.
[230] Faute de réponses suffisantes pour déterminer les prix d’achat des importateurs, le prix à l’exportation des marchandises en cause exportées par USSL a été fixé par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[231] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour USSL une marge de dumping qui s’élève à 45,8 % du prix à l’exportation.
Répondants chinois qui n’exportaient pas de marchandises en cause
Shanghai Shuangyan Chemical Equipment Manufacturing Co. (Shuangyan Chemical)
[232] Shuangyan Chemical a répondu à la DDRNote de bas de page 76 et aux DDRSNote de bas de page 77 en dumping, mais l’ASFC s’est rendu compte à la phase finale que les marchandises qu’il exportait n’étaient pas en cause.
Shanghai Yanda Engineering Co., Ltd. (Yanda Engineering)
[233] Yanda Engineering a répondu à la DDRNote de bas de page 80 et aux DDRSNote de bas de page 81 en dumping, mais l’ASFC s’est rendu compte à la phase finale que les marchandises qu’il exportait n’étaient pas en cause.
Yanda (Haimen) Heavy Equipment Manufacturing Co., Ltd. (Yanda Haimen)
[234] Yanda Haimen provided responses to the Dumping RFINote de bas de page 80-ref">Note de bas de page -lnk" href="#Note de bas de page 80">Footnote 80 and SRFIsNote de bas de page 81-ref">Note de bas de page -lnk" href="#Note de bas de page 81">Footnote 81; however, during the final phase of the investigations, the CBSA determined that Yanda Haimen was not an exporter of subject goods. The exporter for SIMA purposes was determined to be the producer of the FISC.
Corée
[235] Plusieurs producteurs/exportateurs coréens ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR et aux DDRS en dumping : Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd.Note de bas de page 82, Nara KIC Inc.Note de bas de page 83, Samjin Industries Co., Ltd., et Samjin Steel Structure Co., Ltd (collectivement « Samjin »Note de bas de page 84), SK Engineering and Construction Co., Ltd.Note de bas de page 85, et enfin Sungchang Engineering & Construction Co., Ltd.Note de bas de page 86. Técnicas Reunidas SA, distributeur espagnol de CUIA importés de Corée, a répondu lui aussiNote de bas de page 87.
SK Engineering and Construction Co. Ltd. (SK E&C)
[236] SK E&C, entrepreneur en ingénierie-approvisionnement-construction, est considéré comme l’exportateur des marchandises en cause qu’utilise un projet industriel à Fort McMurray en Alberta.
[237] SK E&C a fait une réponse essentiellement complète à la DDR et aux DDRS, après quoi l’ASFC est allée le visiter dans ses bureaux en Corée pour vérifier ses dires.
[238] Les marchandises en cause exportées au Canada par SK E&C avaient été fabriquées par plusieurs producteurs coréens qui ne lui étaient pas liés.
[239] Ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR et aux DDRS en dumping quatre des principaux producteurs coréens qui approvisionnaient SK E&C : Sungchang Engineering & Construction Co., Ltd. (Sungchang), Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd (Hanmaek), Nara KIC Inc. (Nara), et enfin Samjin Industries Co., Ltd et Samjin Steel Structure Co., Ltd (collectivement « Samjin »). L’ASFC a choisi Hanmaek et Samjin pour une vérification sur place, et elle s’est limitée à une vérification sur dossier pour les deux autres.
[240] SK E&C vendait les marchandises en cause à sa filiale au Canada, Sunlake Company Limited (Sunlake). Cette dernière a fait une réponse essentiellement complète à la DDR adressée aux importateurs. Mais bien que Sunlake fût l’importateur officiel selon la documentation douanière, l’ASFC au moment de la décision provisoire avait désigné comme importateur dans le contexte de la LMSI une autre société, qui n’était pas liée à SK E&C. Ce choix était basé sur les données qu’elle avait obtenues des parties.
[241] SK E&C n’a pas vendu de marchandises similaires en Corée. Pour la majorité des marchandises en cause qu’il avait exportés, elle a établi les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI : le coût de production, additionné d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.
[242] L’ASFC a calculé les coûts de production d’après les réponses des quatre producteurs, en y ajoutant des coûts propres à SK E&C : complément d’ouvraison, ingénierie, etc.
[243] Quant aux FFAFV, ils ont été calculés selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), comprenant les coûts engagés aussi bien par l’exportateur que par ses producteurs.
[244] La marge bénéficiaire a été calculée selon le sous alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI, basée sur la moyenne pondérée des profits qu’avaient réalisés les quatre producteurs coréens coopératifs sur la vente de marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles exportées – autrement dit, sur la vente de tous CUIA. Et comme le voulait l’alinéa 13b) du RMSI, le calcul des profits des producteurs a nécessité une rectification puisque la vente aux clients coréens et aux importateurs canadiens ne s’était pas faite dans les mêmes conditions [alinéa 5d) du même règlement].
[245] Là où l’ASFC n’avait pas les coûts de production faute d’une réponse des producteurs, elle a établi la valeur normale par prescription ministérielle selon le paragraphe 29(1) de la LMSI : le prix à l’exportation majoré de 45,8 %, le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction particulière d’un exportateur ayant collaboré à l’enquête.
[246] Quant aux prix à l’exportation, ils ont été calculés selon l’alinéa 24a) de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même. Puisqu’il s’agissait de CUIA, l’ASFC a dû distinguer entre les biens et services inclus dans le prix du contrat qui étaient en cause et ceux qui ne l’étaient pas.
[247] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour SK E&C une marge de dumping qui s’élève à 2,4 % du prix à l’exportation.
Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd. (Hanmaek)
[248] Hanmaek produit et exporte des marchandises en cause pour un projet industriel au Canada.
[249] Hanmaek a fait une réponse essentiellement complète à la DDR et aux DDRS en dumping. Après quoi, l’ASFC est allée le visiter en Corée pour vérifier ses dires.
[250] Hanmaek vendait des marchandises en cause à Técnicas Reunidas d’Espagne, qui à son tour les revendait à un importateur canadien non lié : North West Redwater Partnership.
[251] Puisque Hanmaek n’avait pas vendu de marchandises similaires en Corée, l’ASFC a calculé ses valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI : le coût de production, additionné d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.
[252] Les coûts de production utilisés à cette fin sont basés sur la réponse de Hanmaek à la DDR.
[253] Établis selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, les FFAFV réunissent les frais qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et à la vente des marchandises.
[254] La marge bénéficiaire a été calculée selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, basée sur la moyenne pondérée des profits de Hanmaek sur la vente de marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles exportées – autrement dit, sur la vente de tous CUIA. Ce calcul a nécessité une rectification puisque la vente aux clients coréens et aux importateurs canadiens ne s’était pas faite dans les mêmes conditions [alinéa 5d) du RMSI].
[255] Quant aux prix à l’exportation, ils ont été calculés selon l’alinéa 24a) de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même. L’article 24 de cette loi veut que le prix à l’exportation soit la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, établis respectivement selon les alinéas 24a) et b).
[256] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Hanmaek une marge de dumping qui s’élève à 1,9 % du prix à l’exportation.
Espagne
Cintasa S.A. (Cintasa)
[257] Cintasa produit et exporte des marchandises en cause pour un projet industriel au Canada.
[258] Cintasa a fait une réponse essentiellement complète à la DDRNote de bas de page 88 et aux DDRSNote de bas de page 89 en dumping. Après quoi, l’ASFC est allée le visiter en Espagne pour vérifier ses dires.
[259] Puisque Cintasa n’avait pas vendu de marchandises similaires en Espagne, l’ASFC a calculé ses valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI : le coût de production, additionné d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.
[260] Les coûts de production utilisés à cette fin sont basés sur la réponse de Cintasa à la DDR.
[261] Établis selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, les FFAFV réunissent les frais qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et à la vente des marchandises.
[262] La marge bénéficiaire a été calculée selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, basée sur la moyenne pondérée des profits de Cintasa sur la vente de marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles exportées – autrement dit, sur la vente de tous CUIA. Ce calcul a nécessité une rectification puisque la vente aux clients coréens et aux importateurs canadiens ne s’était pas faite dans les mêmes conditions [alinéa 5d) du RMSI].
[263] Quant aux prix à l’exportation, ils ont été calculés selon l’alinéa 24a) de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.
[264] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total révèle dans le cas de Cintasa que les marchandises en cause exportées au Canada n’étaient pas sous-évaluées.
Tous les autres exportateurs de Chine, d’Espagne et de Corée
[265] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR en dumping à tous les exportateurs connus et potentiels dans les pays visés, afin d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. Autrement dit, elle a donné à tous les exportateurs la possibilité de participer à l’enquête. Dans la DDR, elle a prévenu les exportateurs que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.
[266] Là où les réponses au sujet des marchandises en cause lui paraissaient insuffisantes, l’ASFC a établi les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus, par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI. Pour décider de la meilleure méthode à cette fin, elle a examiné tout le dossier y compris la plainte, les réponses des exportateurs et importateurs, les renseignements de source publique, et la documentation douanière.
[267] L’ASFC a considéré que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs ayant donné des réponses suffisantes étaient plus fiables que la plainte pour asseoir la méthode de calcul des valeurs normales, étant donné qu’ils reflétaient les pratiques des exportateurs dans la PVE. Elle les a donc comparés transaction par transaction, non sans s’attarder aux transactions elles-mêmes pour s’assurer d’exclure toutes anomalies (expéditions de petit volume, ventes à très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[268] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping. L’ASFC a donc fixé les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI : le prix à l’exportation selon l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI, majoré de 45,8 %.
[269] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.
[270] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les « autres » exportateurs s’élève à 45,8 % du prix à l’exportation.
Sommaire des résultats pour le dumping
[271] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.
Pays visé | Marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays | Marge de dumping en pourcentage du prix à l’exportation* | Marchandises du pays en pourcentage des importations totales | Marchandises sous-évaluées du pays en pourcentage des importations totales |
Chine | 100 % | 41,0 % | 38,1 % | 38,1 % |
Corée | 100 % | 3,1 % | 25,9 % | 25,9 % |
Espagne | 92,7 % | 42,4 % | 3,6 % | 3,4 % |
*en pourcentage du prix à l’exportation.
[272] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI veut que l’ASFC rende une décision définitive de dumping lorsqu’elle est convaincue que les marchandises d’un pays sont sous-évaluées avec une marge de dumping non minimale – autrement dit, d’au moins 2 % du prix à l’exportation [paragraphe 2(1) de la même loi].
[273] Les marges de dumping des CUIA de Chine, de Corée et d’Espagne ne sont pas minimales puisqu’elles dépassent toutes 2 % du prix à l’exportation.
Enquête en subventionnement
[274] L’article 2 de la LMSI définit une subvention comme toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subvention lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
[275] Au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière dans les cas suivants :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[276] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. Selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, il faut considérer comme spécifique toute subvention qui est soit restreinte par un instrument publié (législatif, réglementaire, administratif, etc.) à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, soit prohibée. [277] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend en totalité ou en partie de l’utilisation de marchandises qui sont produites ou qui ont leur origine dans le pays d’exportation. Une subvention à l’exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend totalement ou partiellement des résultats à l’exportation. « Entreprise » englobe ici les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Les termes sont tous définis à l’article 2 de la LMSI. [278] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique de droit, elle peut être considérée comme spécifique dans les faits si :
- la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
- il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
- la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[279] Aux fins d’une enquête en subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention jugée spécifique de « donnant lieu à une action », ce qui signifie que cette subvention fera l’objet de mesures compensatoires si en ont bénéficié les personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises visées par l’enquête.
[280] Les contributions financières des EE peuvent aussi être considérées comme provenant du gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme « du gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.
Résultats de l’enquête en subventionnement
[281] L’ASFC a commencé son enquête en envoyant des DDR au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs connus de CUIA dans ce pays. Les données devaient lui permettre de déterminer s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale; dans l’affirmative, d’établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des CUIA; et enfin de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Chine de transmettre la DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relevaient les exportateurs. Elle a demandé aux exportateurs et aux producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’EE.
[282] Ainsi le gouvernement et tous les exportateurs de Chine ont eu la possibilité de participer à l’enquête. L’ASFC les a aussi prévenus que le défaut de se conformer à toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis y compris les versions non confidentielles et y compris lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leur montant de subvention et leurs droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc probablement à leur désavantage.
[283] Le gouvernement de la Chine n’ayant pas répondu à sa DDR en subventionnement, l’ASFC ne pouvait pas vraiment déterminer le montant de subvention de la manière prescrite puisque faisaient défaut les renseignements sur la contribution financière, l’avantage et la spécificité. De même elle ne pouvait pas vraiment savoir quels producteurs, ou autres fournisseurs de biens et services, étaient des organismes publics.
[284] Faute d’une réponse du gouvernement, l’ASFC a déterminé les montants de subvention de tous les exportateurs par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
[285] Ont répondu à la DDR en subventionnement trois producteurs/exportateurs et un fournisseur lié de produits sidérurgiques intermédiaires. L’annexe 3 donne la liste des programmes de subvention utilisés par ces répondants.
[286] Pour chaque exportateur ayant fait une réponse suffisante à la DDR en subventionnement, l’ASFC a établi par prescription ministérielle un montant de subvention calculé d’après la réponse et d’après les résultats de la vérification sur place ou sur dossier.
[287] Aux exportateurs n’ayant pas fait de réponse assez complète à la DDR, l’ASFC a attribué par prescription ministérielle un montant de subvention calculé d’après les faits connus.
[288] L’ASFC a recensé au début de l’enquête 158 programmes de subvention potentiels. Ils sont décrits en détail dans les énoncés de motifs de l’ouverture et des décisions provisoires, documents disponibles sur le site Web de l’ASFC au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi.
[289] Des 11 programmes de subvention qui s’y étaient ajoutés à la phase préliminaire, l’ASFC a conclu à la phase finale que seulement deux s’adressaient aux exportateurs de marchandises en cause, les neuf autres se limitant aux exportateurs de marchandises non en cause. Ces programmes ont été recensés d’après les réponses des exportateurs aux DDR.
[290] Le tableau sommaire de l’annexe 2 donne le montant de subvention attribué à chacun des exportateurs qui a répondu à la DDR, tandis que celui à la fin de la présente section donne le montant de subvention attribué à la Chine.
Résultats de l’enquête en subventionnement par exportateur
Baosteel Construction Co., Ltd. (Baosteel)
[291] Baosteel, producteur et exportateur des marchandises en cause, a fait une réponse essentiellement complète à la DDR et aux DDRS en subventionnementNote de bas de page 90.
[292] Baosteel s’avère avoir profité de quatre programmes de subvention.
[293] Le montant de subvention calculé pour Baosteel s’élève à 151,70 renminbi la tonne métrique (RMB/tm), ou 0,8 % du prix à l’exportation.
Modern Heavy Industries (Taicang) Co., Ltd. (MHI)
[294] MHI, producteur et exportateur des marchandises en cause, a fait une réponse essentiellement complète à la DDR et aux DDRS en subventionnementNote de bas de page 91.
[295] MHI s’avère avoir profité de quatre programmes de subvention.
[296] Le montant de subvention calculé pour MHI s’élève à 607,66 RMB/tm, ou 3,3 % du prix à l’exportation.
United Steel Structures Ltd. (USSL)
[297] USSL, producteur et exportateur des marchandises en cause, a fait une réponse essentiellement complète à la DDR et aux DDRS en subventionnementNote de bas de page 92. Il a aussi acheté des matières premières, notamment à des fournisseurs qui lui étaient liés.
[298] USSL s’avère avoir profité directement de six programmes de subvention, ce qui comprend les subventions en amont reçues de son fournisseur lié de produits sidérurgiques intermédiaires..
[299] Le montant de subvention calculé pour USSL s’élève à 675,47 RMB/tm, ou 4,6 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs
[300] Pour tous les exportateurs de Chine dont les réponses ne lui semblaient pas suffisantes, l’ASFC a déterminé un montant de subvention d’après les faits connus.
[301] Afin de déterminer quelle serait la meilleure méthode pour calculer les montants de subvention, l’ASFC a examiné l’ensemble du dossier, y compris la plainte, les réponses des exportateurs et les données publiques. Les réponses des exportateurs à la DDR quand elles étaient complètes, et les données au sujet des programmes de subvention désignés dans l’enquête et donnant peut-être lieu à une action, lui ont semblé la meilleure assise. Ainsi les montants de subvention estimatifs seraient la somme des deux éléments suivants :
- Le montant de subvention le plus élevé dont ait jamais profité l’un des exportateurs nommés pour chacun des 10 programmes, d’après ce qui était connu au moment de la décision définitive.
- La moyenne des montants de subvention pour les 10 programmes en (1), appliquée aux 150 autres programmes donnant peut-être lieu à une action mais pour lesquels les renseignements fournis ou disponibles au moment de la décision définitive n’étaient pas suffisants.
[302] L’ASFC juge que cette méthode est adéquate pour attribuer un montant de subvention estimatif à tous les autres exportateurs, car les faits connus portent à croire qu’en Chine les programmes de l’annexe 3 sont à la disposition des producteurs et exportateurs de marchandises en cause. Faute d’une réponse complète du gouvernement de la Chine et de tous les exportateurs connus à ses DDR en subventionnement, l’ASFC n’avait pas de raison d’exclure aucun de ces programmes de l’enquête aux fins de la décision définitive. De plus, le montant de subvention appliqué à chacun est fonction des avantages conférés aux exportateurs ayant répondu. Basée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt potentiel de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en subventionnement.
[303] Le montant de subvention établi d’après la méthode ci-dessus pour tous les « autres » exportateurs s’élève à 11 656,06 RMB/tm, ou 70,2 % du prix à l’exportation total. La moyenne pondérée pour toute la Chine s’élève pour sa part à 34,6 % du prix à l’exportation total.
Sommaire des résultats pour le subventionnement
[304] Le tableau ci-dessous résume les résultats de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause concernées dédouanées au Canada dans la PVE.
Pays | Marchandises subventionnées, en pourcentage des importations provenant du pays | Montant de subvention* | Marchandises subventionnées, en pourcentage des importations totales |
Chine | 100 % | 34,6 % | 38,1 % |
* en pourcentage du prix à l’exportation.
[305] Pour rendre en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI une décision définitive de subventionnement contre les marchandises en cause d’un pays donné, l’ASFC doit être convaincue premièrement que ces marchandises sont subventionnées, et deuxièmement que le montant de subvention n’est pas minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI – autrement dit, qu’il atteint au moins 1 % du prix à l’exportation.
[306] Le montant de subvention des CUIA originaires ou exportés de Chine n’est pas minimal, puisqu’il dépasse 1 %.
Décisions
[307] Voyant les résultats de l’enquête en dumping, l’ASFC est convaincue premièrement qu’il y a eu dumping des CUIA originaires ou exportés de Chine, de Corée et d’Espagne, et deuxièmement que les marges de dumping ne sont pas minimales. Le 25 avril 2017, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, elle a donc rendu à leur endroit une décision définitive de dumping.
[308] Voyant les résultats de l’enquête en subventionnement, l’ASFC est convaincue premièrement que les CUIA originaires ou exportés de Chine sont subventionnés, et deuxièmement que le montant de subvention n’est pas minimal. Le 25 avril 2017, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, elle a donc rendu à leur endroit une décision définitive de subventionnement.
Mesures à venir
[309] La période provisoire a commencé le 25 janvier 2017 et doit durer jusqu’à ce que le TCCE rende ses propres conclusions, ce qu’il devrait faire le 25 mai 2017. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires d’un montant fixé au moment des décisions provisoires. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs des décisions provisoires sur le site Web de l’ASFC : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
[310] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, toutes les procédures relatives à l’enquête sur le pays concerné prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs seront restitués.
[311] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont effectivement causé un dommage, alors conformément à l'article 55 de la LMSI, les droits antidumping et compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire seront remplacés par des droits définitifs, applicables à toutes les importations dédouanées après le jour des conclusions du TCCE : celles-ci seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.
[312] Les importateurs au Canada devront payer tous les droits applicables. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Le règlement, la perception et le remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI sont régis par la Loi sur les douanesNote de bas de page 93, et le défaut de régler les droits dans le délai réglementaire entraînera des intérêts.
[313] Quand l’information fournie ou disponible ne sera pas suffisante, l’ASFC fixera la valeur normale par prescription ministérielle en majorant le prix à l’exportation de 45,8 %. Quant aux droits antidumping, ils équivaudront à l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause. Finalement, les marchandises en cause des exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète à l’enquête en subventionnement seront frappées de droits compensateurs s’élevant à 11 656,06 RMB/tm, selon une prescription ministérielle rendue conformément au paragraphe 30.4(2) de la même loi.
[314] Aux fins des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, il incombe à l’ASFC de déterminer si les quantités réelles et éventuelles de marchandises sous-évaluées sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le paragraphe 42(4.1) de la LMSI oblige le TCCE à clore son enquête s’il conclut que le volume des marchandises sous évaluées ou subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[315] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping et/ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
[316] Quant aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées. Le cas échéant, les droits compensateurs rétroactifs équivaudront à la partie du montant de subvention qui constitue une subvention prohibée. Les subventions à l’exportation sont prohibées au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Publication
[317] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement qui nous intéressent sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Information
[318] Le présent Énoncé des motifs a été remis aux personnes directement intéressées. Il est disponible également sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus.
Renseignements
- Adresse :
-
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada - Téléphone :
-
Denis Chenier: 613-954-7547
Ben Bigio: 613-952-8665 - Courriel :
- Site web :
Le directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Darryl Larson
Annexe 1 – Observations dans les enquêtes en dumping et en subventionnement
Des mémoires ont été déposés au nom des parties suivantes :
- Baosteel Construction Co. Ltd.Note de bas de page 94 (exportateur);
- Cintasa S.A (exportateur)Note de bas de page 95;
- la Commission européenneNote de bas de page 96;
- Samjin Industrial Co., Ltd, Nara KIC Inc., Sungchang Engineering & Construction Co., Ltd., Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd., et SK Engineering and Construction Co., Ltd.Note de bas de page 97 (exportateurs/producteurs);
- Supermétal Structures inc., Supreme Group LP, Waiward Steel LP, et l’Institut canadien de la construction en acier (plaignantesNote de bas de page 98);
- Yanda (Haimen) Heavy Equipment Manufacturing Co. Ltd. (producteurNote de bas de page 99).
Et des contre-exposés ont été déposés au nom des parties suivantes :
- Cintasa S.A.Note de bas de page 100;
- Supermétal Structures inc., Supreme Group LP, Waiward Steel LP, et l’Institut canadien de la construction en acierNote de bas de page 101; et
- Yanda (Haimen) Heavy Equipment Manufacturing Co. Ltd.Note de bas de page 102
Observations concernant le dumping
Exposés incomplets des importateurs et des producteurs
Mémoires
L’avocat des plaignantes fait valoir : premièrement que quand l’ASFC ne reçoit pas de réponse complète de l’importateur elle ne devrait pas attribuer de marge de dumping ni de montant de subvention particulier à l’exportateur correspondantNote de bas de page 103; deuxièmement que pour certains cas majeurs de sous-traitance l’ASFC n’avait pas reçu de réponses exactes et complètes sur les coûts de production; et troisièmement que quand la transformation des matières premières en CUIA a été confiée à un sous-traitant, c’est ce dernier qui doit être considéré comme le fabricantNote de bas de page 104.
D’après l’avocat de SK E&C, quand le producteur véritable ne dit rien de son coût de production, il serait raisonnable que l’ASFC utilise plutôt le prix d’achat dans son calcul des valeurs normalesNote de bas de page 105.
Counsel for SK E&C argued that in instances where the actual producer of the goods did not provide information on its cost of production, it would be reasonable for the CBSA to use its purchase price as a surrogate value of the producer’s costs of production in the normal value calculation.Note de bas de page 105-ref">Note de bas de page -lnk" href="#Note de bas de page 105">Footnote 105
Réponse de l’ASFC
L’ASFC distingue les contrats de production selon qu’on y a recouru à la sous-traitance pour toute la fabrication ou presque, ou alors pour des éléments mineurs seulement.
Dans le premier cas, l’ASFC a besoin que le sous-traitant réponde à la DDR. Elle croit qu’un fournisseur peut être considéré comme le producteur même s’il externalise une partie des travaux de fabrication ou de transformation. Cela semble d’ailleurs assez courant dans l’industrie, et la plainte le dit aussiNote de bas de page 106.
Pour les producteurs n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR, l’ASFC a décidé par une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI que toute valeur normale serait le prix à l’exportation majoré de 45,8 %, le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction particulière d’un exportateur coopératif.
Nous répétons aussi que là où elle n’en savait pas assez pour calculer le prix d’achat de l’importateur, l’ASFC a fixé le prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Délimitation des marchandises en cause
Mémoires
Dans son mémoire du 3 février 2017, l’avocat de Praxair dit que les « boîtes froides » ne sont pas des marchandises en cause puisque, bien que certains de leurs éléments ressemblent à des sous composants de modules, le caractère spécialisé de leur propre fabrication empêche que les boîtes froides elles-mêmes soient classées de la même manière. Il ajoute que les boîtes froides ne se destinent à aucune des utilisations finales répertoriées dans la définition de produitsNote de bas de page 107. Finalement, il développe la question des boîtes froides et d’une usine de séparation d’airNote de bas de page 108.
L’avocat des plaignantes réplique que ses éléments en acier de construction sont « en cause » si une boîte froide se destine à l’une des utilisations finales répertoriées dans la définition de produits. Il présume par ailleurs que tel est le cas d’une boîte froide installée et branchée à une raffinerieNote de bas de page 109.
Contre-exposés
Pour l’avocat de Yanda Haimen, la définition de produits est déjà trop large, et l’ASFC ne serait pas raisonnable de présumer d’aucune utilisation finale y listéeNote de bas de page 110.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC considère les éléments d’acier de construction pour boîtes froides comme des marchandises en cause lorsqu’ils sont importés pour l’une des utilisations finales que prévoit la définition de produits. Or tel n’était pas le cas des boîtes froides en question : elles ne seront donc pas considérées comme en cause.
Mémoires
D’après l’avocat de Cintasa, premièrement ce dernier fabrique non pas des CUIA mais du matériel, et deuxièmement un système de transport opérationnel n’est pas « en cause » puisque le classement tarifaire de toute marchandise se décide au moment de l’importationNote de bas de page 111.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC considère que les éléments d’acier de construction pour systèmes de transport sont des marchandises en cause peu importe qu’ils arrivent au pays en pièces détachées, assemblés en modules ou entièrement assemblés, et leur classement tarifaire n’y change rien.
Mémoires
Pour SK E&C, les plates-formes et les échelles de cuvettes ne sont pas des marchandises en cause puisque les cuvettes elles-mêmes ne sont pas visées par l’enquête (autrement dit, ce ne sont pas des réservoirs de traitementNote de bas de page 112).
Dans ses observations antérieures aux décisions provisoires, l’avocat des plaignantes dit que les importations correspondant à la définition des produits (CUIA) sont des marchandises en cause à leur face mêmeNote de bas de page 113.
Réponse de l’ASFC
Pour l’ASFC, les cuvettes ne sont pas des réservoirs de traitement, mais elles n’en restent pas moins du matériel de traitement, dont les plateformes et les échelles sont des composants usinés industriels en acier (CUIA) – ce qui en fait des marchandises en cause.
Négligibilité, et seuil de minimis pour la marge de dumping
Mémoires
Dans son mémoire du 17 mars 2017, l’Union européenne (UE) demande à l’ASFC de ne considérer que le volume des importations sous-évaluées pour juger si les importations sont négligeables (article 5.8 de l’Accord antidumping). Elle affirme de plus que l’ASFC a mal utilisé les chiffres d’importation dans son examen de la négligibilitéNote de bas de page 114.
D’après l’avocat de Cintasa, ce dernier n’ayant fait aucun dumping de marchandises en cause au Canada dans la PVE, l’ASFC doit mettre fin à l’enquête à son endroit et n’imposer aucuns droits antidumping sur ses exportationsNote de bas de page 115. L’avocat ajoute que l’ASFC doit appliquer le critère du caractère négligeable au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI pour ce qui est du volumeNote de bas de page 116, et aussi qu’elle ne doit pas juger si les importations d’Espagne sont négligeables avant d’en avoir soustrait les importations non sous-évaluées de Cintasa et toutes celles faites auprès d’exportateurs de marchandises non en causeNote de bas de page 117.
Contre-exposés
Dans son contre-exposé, l’avocat des plaignantes rappelle qu’au paragraphe 2(1) de la LMSI « négligeable » se dit du volume des marchandises d’un pays. Il maintient que, même si certaines importations sont exclues de la considération du seuil de minimis applicable aux marges de dumping, la deuxième phrase de l’article 5.8 de l’Accord antidumping mentionne aussi le critère de négligibilité – et que, puisque la deuxième phrase ne s’applique pas aux décisions provisoires, l’Accord en réalité n’exige pas qu’il soit mis fin à l’enquête au stade préliminaire pour volume négligeable le cas échéant, ni qu’en mesurant le volume pour vérifier s’il est négligeable on en exclue aucune exportation particulièreNote de bas de page 118.
Réponse de l’ASFC
Quantités « négligeables »
Si avant la décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête portant sur ce pays. Après la décision provisoire, c’est au TCCE qu’il incombe de vérifier si les marchandises sous-évaluées du pays sont en quantités négligeables, et le cas échéant, de mettre fin à l’enquête en ce qui les concerne.
À la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC s’était basée sur ses propres documents d’importation et sur les réponses des importateurs et exportateurs. Or puisque la déclaration des quantités importées manquait d’uniformitéNote de bas de page 119, elle n’a pas pu estimer (pour la décision provisoire sur le dumping) les importations de marchandises en cause dans la PVE en termes de quantités : elle a donc dû le faire en termes de valeur. L’ASFC a estimé que les quantités importées de Chine, de Corée et d’Espagne dépassaient toutes 3 % du total général – autrement dit, qu’elles n’étaient pas négligeables.
Marge de dumping « minimale »
La LMSI exige actuellement que l’ASFC rende une décision définitive de dumping si la marge de dumping des marchandises en cause provenant d’un pays donné n’est pas minimale. En l’espèce, elle n’a donc pas mis fin à l’enquête pour les marchandises en cause originaires ou exportées d’Espagne, ayant calculé une marge de dumping de 42,4 %.
En janvier 2017, l’Organe de règlement des différends de l’OMC a adopté les conclusions et recommandations du groupe spécial dans DS482 comme quoi la LMSI ne cadrait pas avec l’Accord antidumping puisqu’elle ne permettait pas que l’ASFC cesse d’enquêter sur un exportateur dont la marge de dumping s’avérerait inférieure à 2 %. Le Canada a jusqu’au 25 mars 2018 pour appliquer les recommandations du groupe spécial. Le gouvernement du Canada a annoncé dans son budget de 2017 que pour honorer ses obligations internationales, il modifierait la LMSI à l’égard des exportateurs ayant une marge de dumping minimale. Déposées au Parlement le 11 avril 2017, les modifications envisagées s’inscrivent dans le projet de loi intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.
Taux applicable à tous les « autres » exportateurs
Mémoires
L’UE affirme que l’ASFC enfreint l’Accord antidumping dans sa manière d’attribuer une marge de dumping et un taux de droits à tous les « autres » exportateurs. Invoquant à l’appui les conclusions du groupe spécial dans les affaires DS295 Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz et DS482 Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, elle presse l’ASFC de se conformerNote de bas de page 120.
Contre-exposés
L’avocat des plaignantes fait remarquer qu’apparemment la Commission européenne reconnaît que d’appliquer à tous les « autres » exportateurs la marge de dumping la plus élevée jamais observée pour une transaction distincte ne viole pas l’Accord antidumping d’après ce qu’a conclu le groupe spécial de l’OMC. En effet, l’ASFC aurait plutôt raison d’employer sa méthode actuelle, à condition de se justifier : jamais il ne devrait être avantageux pour aucun exportateur de ne pas collaborer à une enquête de l’ASFCNote de bas de page 121.
Réponse de l’ASFC
En décembre 2016, l’Organe de règlement des différends de l’OMC a adopté les conclusions et recommandations du groupe spécial dans DS482 comme quoi, dans son calcul du taux de droits pour tous les « autres » exportateurs, l’ASFC ne respectait pas tout à fait l’Accord antidumping
L’ASFC en est à considérer ce que l’issue de DS482 implique pour elle en pratique. Le Canada a jusqu’au 25 mars 2018 pour appliquer les recommandations du groupe spécial.
Calcul des prix à l’exportation
Mémoires
Si l’on en croit l’avocat de Hanmaek, l’ASFC aurait dû retenir comme date de vente le jour du règlement définitif plutôt que celui du contrat initial, puisque des conditions de vente majeures avaient changé entretemps pour des raisons de production ou d’ingénierie : prix, gamme de produits, livraison, etc.Note de bas de page 122
L’avocat des plaignantes soutient que la date de vente est le jour où l’acheteur et le vendeur de CUIA ont conclu un marché au sens du droit canadien, et que les changements de portée qui s’ensuivent n’y changent rien. Il ajoute qu’à la date de vente les parties s’entendent sur le prix, chacune acceptant le risque des fluctuations du taux de change .Note de bas de page 123
Pour sa part, l’avocat de Baosteel croit que pour convertir les prix d’exportation en dollars canadiens l’ASFC devrait utiliser comme taux de change soit celui de la date des paiements, soit une moyenne calculée sur toute la PVENote de bas de page 124.
Réponse de l’ASFC
Quand il faut convertir les valeurs normales et les prix à l’exportation en dollars canadiens, le taux de change retenu est celui de la date de vente, établi selon le paragraphe 44(1) du RMSI.
L’ASFC considère que les parties se sont entendues sur les conditions de la vente (nature et quantité des marchandises, prix, modalités de paiement et de livraison, etc.) dès la date du contrat initial. Les changements subséquents aux conditions de vente sont mineurs à ses yeux.
Mémoires
L’avocat de Baosteel affirme que d’ajuster les prix à l’exportation (pour en obtenir la valeur actuelle) n’est pas nécessaire; que la société qu’il représente n’a pas eu à supporter de coûts de financement puisqu’on la paye à mesure que le projet avance; et enfin qu’elle ne livre les commandes majeures qu’après paiementNote de bas de page 125.
Réponse de l’ASFC
À l’examen des clauses de paiement, l’ASFC constate que les parties n’avaient pas d’entente de financement. Elle n’a donc pas calculé de valeur « actuelle » des paiements pour ajuster le prix à l’exportation sous le régime du paragraphe 27(1) de la LMSI.
Calcul des valeurs normales
Mémoires
L’avocat des plaignantes ne croit pas que l’article 15 de la LMSI soit la bonne assise juridique pour calculer la valeur normale des marchandises exportées au Canada, puisque les CUIA sont des produits « personnalisés » qui ne répondent pas aux critères pour les marchandises similairesNote de bas de page 126. Il rappelle aussi à l’ASFC de se demander si les marges bénéficiaires qu’elle calcule permettent « une comparaison utile » et, dans la négative, de passer à la méthode suivante dans l’ordre réglementaireNote de bas de page 127.
Pour l’avocat de SK E&C, les valeurs normales devraient être calculées selon l’alinéa 19b) de la LMSI : le coût de fabrication respectif de chacun des fabricants, additionné des FFAFV des fabricants et de SK E&C, et enfin d’une moyenne pondérée de la marge bénéficiaire des fabricants coréens sur leurs ventes intérieuresNote de bas de page 128.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC considère que dans la limite des ventes intérieures en Corée et en Espagne, les CUIA ne sont pas « similaires » aux marchandises en cause exportées au Canada en provenance de ces deux mêmes pays puisque les CUIA, fabriqués sur commande pour des usages industriels bien précis, ne peuvent servir que dans les projets auxquels ils sont destinés.
Quand elle avait suffisamment de données pour le faire, l’ASFC a attribué aux exportateurs d’Espagne et de Corée des valeurs normales calculées selon l’alinéa 19b) de la LMSI.
Aux exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR, elle a plutôt attribué des valeurs normales fixées par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Pour en savoir plus sur les valeurs normales attribuées aux exportateurs, dont SK E&C, on consultera plus haut la section « Enquête en dumping ».
Mémoires
D’après l’avocat de Baosteel, il n'y aurait pas lieu de rectifier le coût des matières premières pour la société en question, puisque la plupart sont importées : seul devrait être rectifié le coût des matières premières achetées au paysNote de bas de page 129. De même, le prix convenu n’incluant pas les matières premières restantes rachetées à la fin des projets, le calcul du coût des matières premières ne devrait pas les inclure non plusNote de bas de page 130.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a étudié l’argument de la rectification pour les matières premières dans le contexte de la décision provisoire. Aux fins de la décision définitive, il ne lui a pas été possible d’établir les valeurs normales d’après les prix de vente intérieurs en Chine ni d’après le coût total additionné d’une marge bénéficiaire, puisqu’elle avait réitéré son propre avis comme quoi en Chine les conditions de l’alinéa 20(1)a) existaient dans le secteur de l’acier ouvré de construction, qui comprend les CUIA.
Les valeurs normales pour les exportateurs de Chine ont été calculées sous le régime du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les prix de référence des matières premières selon les producteurs et exportateurs coréens. Voir « Les valeurs normales et l’article 20 ».
Pour les matières premières rachetées, Baosteel a réduit le prix convenu avec les importateurs canadiens; or celles-ci ne lui sont pas revenues et il n’a pas été dédommagé non plus. Voilà pourquoi l’ASFC n’applique pas l’escompte en question à son calcul du prix convenu définitif.
Mémoires
Selon l’avocat des plaignantes, aucun exportateur n’a fait de réponse complète, exacte et fiable à la DDR en dumping : l’ASFC devrait donc non pas établir les marges de dumping d’après les réponses fournies, mais fixer les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSINote de bas de page 131. L’avocat estime de plus que Cintasa établit ses coûts de façon purement arbitraireNote de bas de page 132.
Contre-exposés
Son propre avocat répond que Cintasa a pleinement collaboré avec l’ASFC à la vérification sur place, qu’il a fourni une méthode pour distinguer les CUIA de tout le reste, et que sur la question de l’établissement des coûts ses réponses sont pertinenetes, ayant été vérifiées dans les systèmes comptables de l’entrepriseNote de bas de page 133.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a étudié les réponses des exportateurs à la DDR et aux DDRS. Pour ceux dont les réponses lui semblaient essentiellement complètes, elle a ensuite procédé à des vérifications sur place ou sur dossier. Finalement, pour ceux dont après vérification l’exposé lui semblait toujours essentiellement complet et fiable pour asseoir la décision définitive, elle a calculé des valeurs normales, des prix à l’exportation et une marge de dumping basés sur les réponses reçues; en revanche, pour tous ceux qui n’avaient pas fait de réponse complète, l’ASFC a établi les valeurs normales et des prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Les conditions de l’article 20 dans le secteur chinois de l’acier ouvré de construction
Mémoires
D’après l’avocat des plaignantes, l’ASFC devrait fixer les valeurs normales pour la Chine selon l’article 20 de la LMSI encore à la décision définitive, rien ne s’étant ajouté au dossier qui justifierait de changer d’avis. Les plaignantes font remarquer aussi que le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR selon l’article 20Note de bas de page 134.
L’avocat de Yanda Haimen affirme au contraire que l’ASFC devrait revoir sa décision au sujet de l’alinéa 20(1)a), puisqu’elle n’avait pas de preuves suffisantes que le gouvernement fixât les prix directement ou indirectement. Selon lui, l’ASFC n’a pas su prouver que les diverses politiques industrielles recensées déterminent le prix intérieur des CUIA; elle a eu tort de se baser exclusivement sur les intrants dans les projets de CUIA pour tirer des conclusions au sujet du prix intérieur des CUIA en Chine; et enfin, elle n’a fait aucune analyse sur les répercussions de celui-ciNote de bas de page 133.
Contre-exposés
L’avocat des plaignantes affirme que son vis-à-vis auprès de Yanda Haimen a mal interprété l’article 20, puisqu’il n’a pas fait la différence entre formuler un avis et rendre une décisionNote de bas de page 136.
De son côté, l’avocat de Yanda Haimen répète ce qu’il avait dit de la conclusion de l’ASFC sur la question de l’article 20 en ChineNote de bas de page 137.
Réponse de l’ASFC
Comme le prévoyaient ses attributions, l’ASFC a enquêté pour savoir dans quelle mesure les conditions de l’article 20 caractérisaient le secteur chinois de l’acier ouvré de construction.
En se basant sur la plainte, sur les réponses des exportateurs et sur les résultats de ses propres recherches, l’ASFC a formé l’avis que les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent bel et bien dans le secteur en question.
Pour en savoir plus sur les fondements de cet avis, on consultera plus haut « Enquête en vertu de l’article 20 ».
Autres questions de dumping
Mémoires
D’après l’avocat des plaignantes, l’ASFC ne devrait pas attribuer de valeurs normales aux marchandises pour lesquelles elle ne dispose que de données groupées où les marchandises en cause ne sont pas nettement distinctes du resteNote de bas de page 138.
Le même avocat dit que doit entrer dans le calcul des valeurs normales le coût de production véritable des marchandises distribuées gratuitement aux producteurs et exportateursNote de bas de page 139.
Il ajoute enfin que, puisque les acheteurs de Cintasa au Canada et sur le marché intérieur sont au même niveau du circuit de distribution, aucun ajustement n’est requis sur ce planNote de bas de page 140.
Selon l’avocat de Nara KIC, l’extourne des provisions pour mauvaises créances devrait compenser les mauvaises créances elles-mêmesNote de bas de page 141.
D’après son avocat, les sommes que SK E&C retient des fabricants de CUIA ne devraient pas être comptabilisées comme dépenses en garantie puisque ce sont des impayésNote de bas de page 142. Le même avocat fait valoir que l’ASFC devrait limiter les ajustements aux seuls coûts de renonciation en intérêts dans le délai de conservation.
Contre-exposés
Rejetant les arguments des plaignantes, Cintasa rappelle à l’ASFC que les niveaux du circuit de distribution ont été révisés une deuxième fois à la visite sur placeNote de bas de page 143.
Réponse de l’ASFC
Non sans se baser sur le dossier et respecter la LMSI comme le RMSI, l’ASFC a tenu compte des observations ci-dessus pour déterminer les valeurs normales.
Observations concernant le subventionnement
Intégrité des exposés des exportateurs
Mémoires
D’après l’avocat des plaignantes, aucun exportateur n’a fait de réponses complètes, exactes et fiables à la DDR et aux DDRS en subventionnement .
Contre-exposé
L’avocat de Yanda Haimen réplique que les anomalies éventuelles dans les réponses initiales aux DDR ont été corrigées, la société ayant fourni tous les documents et autres éclaircissements demandés par l’ASFCNote de bas de page 145.
Réponse de l’ASFC
Non sans se baser sur le dossier et respecter la LMSI comme le RMSI, l’ASFC a tenu compte des observations ci-dessus pour déterminer les montants de subvention.
Pour chaque exportateur ayant fait une réponse complète et fiable à la DDR en subventionnement, l’ASFC a déterminé par prescription ministérielle un montant de subvention basé sur les réponses elles-mêmes et sur les constats de la vérification sur place ou sur dossier.
Pour les exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète et fiable à la DDR par contre, l’ASFC a calculé un montant de subvention en vertu d’une prescription ministérielle sous le régime du paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Voir la méthode en détail plus haut, dans la section « Tous les autres exportateurs ».
Spécificité
Mémoires
L’avocat de Yanda Haimen maintient que l’ASFC a eu tort d’ouvrir une enquête en subventionnement, puisque la plainte ne contenait pas les preuves nécessaires d’après l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires; que l’ASFC doit étudier chaque programme sérieusement pour juger si la subvention correspondante est « spécifique » au sens de la LMSI; et finalement, que le montant de subvention estimé pour la décision provisoire est inexact puisqu’il s’applique au poids total en confondant les marchandises en cause et celles qui ne le sont pasNote de bas de page 146.
Pour sa part, l’avocat des plaignantes écrit que les exportateurs ont tiré un avantage de programmes de subvention qui semblent être spécifiques et donner lieu à une action, l’ASFC ayant procédé de la bonne manière compte tenu que le gouvernement de la Chine n’avait pas répondu à la DDR en subventionnementNote de bas de page 147.
Réponse de l’ASFC
D’après l’ASFC, premièrement les plaignantes donnent suffisamment de preuves dans la plainte que les CUIA de Chine sont subventionnés comme elles l’affirment, et deuxièmement les preuves donnent aussi une indication raisonnable que ce subventionnement a causé et menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale. Voilà pourquoi l’ASFC a ouvert une enquête sur l’ampleur du subventionnement.
Concluant que Yanda Haimen n’exportait pas de marchandises en cause, l’ASFC ne lui a pas attribué de montant de subvention.
Faute d’une réponse du gouvernement, les montants de subvention de tous les exportateurs ont été établis par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Mais par égard pour les exportateurs qui avaient répondu à la DDR en subventionnement, l’ASFC en application de la prescription ministérielle a attribué à ces mêmes exportateurs des montants de subvention particuliers basés sur leurs réponses.
Double comptage
Mémoires
L’avocat de Baosteel objecte que l’ASFC n’a pas corrigé le problème du double comptage quand elle a revu le coût des matières premières à la hausse dans son calcul des valeurs normales, ni du montant de subvention pour les matières premières achetées à des EENote de bas de page 148.
L’avocat de Yanda Haimen rappelle à l’ASFC son obligation face à l’OMC d’éviter les mesures en double quand des marchandises dont la valeur normale a été établie selon l’article 20 sont aussi frappées de droits compensateursNote de bas de page 149.
Réponse de l’ASFC
Voyant que la plainte remplissait tous les critères à cette fin, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping et une deuxième en subventionnement de façon parallèle conformément à la LMSI. Dans son enquête en dumping, elle a constaté qu’en Chine les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI caractérisaient le marché de l’acier ouvré de construction, qui comprend les CUIA. Elle note que la décision de l’Organe d’appel dans l’affaire DS379 n’exclut pas d’appliquer simultanément des droits antidumping et compensateurs quand le dumping provient d’une économie non marchande.
Autres questions de subventionnement
Mémoires
L’avocat des plaignantes fait remarquer premièrement que les réponses de Baosteel à l’ASFC et ses rapports annuels ne concordent pas au sujet des subventions reçues, et deuxièmement que pour deux fournisseurs de matières premières Baosteel n’a pas indiqué le bon régime de propriétéNote de bas de page 150.
D’après l’avocat de Baosteel, les achats auprès de sociétés de négoce privées ne donnent lieu à aucunes mesures compensatoiresNote de bas de page 151.
Réponse de l’ASFC
Non sans se baser sur le dossier et respecter la LMSI comme le RMSI, l’ASFC a tenu compte des observations ci-dessus pour déterminer les montants de subvention.
Annexe 2 – Sommaire des marges de dumping et des montants de subvention
Exportateurs | Marge de dumping* | Montant de subvention absolu (RMB/tm) | Montant de subvention relatif* |
Chine | |||
Baosteel Construction Co., Ltd. | 32,9 % | 151,70 | 0,8 % |
Modern Heavy Industries (Taicang) Co., Ltd. | 45,8 % | 607,66 | 3,3 % |
United Steel Structures Ltd. | 45,8 % | 675,47 | 4,6 % |
Tous les autres exportateurs de Chine | 45,8 % | 11 656,06 | 70,2 % |
Total – Chine | 41,0 % | S.O. | 34,6 % |
Corée | |||
SK Engineering & Construction Co., Ltd. | 2,4 % | S.O. | S.O. |
Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd. | 1,9 % | S.O. | S.O. |
Tous les autres exportateurs de Corée | 45,8 % | S.O. | S.O. |
Total – Corée | 3,1 % | S.O. | S.O. |
Espagne | |||
Cintasa S.A. | 0,0 % | S.O. | S.O. |
Tous les autres exportateurs d’Espagne | 45,8 % | S.O. | S.O. |
Total – Espagne | 42,4 % | S.O. | S.O. |
* en pourcentage du prix à l’exportation.
NOTA : Les marges de dumping ci-dessus sont celles que l’ASFC a établies aux fins de la décision définitive; elles ne correspondent pas nécessairement aux droits antidumping qui seront perçus sur les importations de marchandises sous évaluées.
Si jamais le TCCE conclut à un dommage, les marchandises en cause importées seront frappées de droits antidumping en fonction de leur propre marge de dumping, laquelle correspond à l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation. Quand les renseignements fournis ou disponibles ne suffiront pas, la valeur normale sera fixée par prescription ministérielle : le prix à l’exportation, majoré de 45,8 %.
Pour les marchandises en cause originaires ou exportées de Chine, les droits compensateurs seront le montant de subvention à la tonne métrique, converti en dollars canadiens.
Annexe 3 – Sommaire des conclusions sur les programmes de subvention recensés
Nous avons vu dans le corps du texte que la non-réponse des autorités chinoises à la demande de renseignements (DDR) avait limité l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans son analyse des programmes aux fins de la décision provisoire. Cela dit, par égard pour les sociétés qui avaient collaboré en lui fournissant des renseignements abondants, l’ASFC a autant que possible déterminé les montants de subvention d’après les réponses à la DDR en subventionnement.
La présente annexe renferme les descriptions des programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action en vertu desquels les sociétés ayant répondu ont reçu des avantages pendant la PVE dans le cadre de la présente enquête, suivie des autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été recensés par l’ASFC.
Programmes utilisés par les exportateurs ayant répondu
Dans l’enquête qui nous intéresse, l’ASFC a utilisé la meilleure information dont elle disposait pour décrire les programmes donnant peut-être lieu à une action et dont se prévalaient les exportateurs et leurs fournisseurs liés. Elle a puisé dans ses recherches sur les éventuels programmes de subvention chinois, dans les réponses des exportateurs et de leurs fournisseurs liés, et enfin dans les descriptions qu’elle-même avait déjà publiées dans les énoncés de motifs d’autres enquêtes en subventionnement sur des produits de Chine.
- Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées
D’après l’information disponible, le programme suivant est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir une pratique gouvernementale qui implique un transfert direct de fonds, le bénéficiaire obtenant un avantage équivalent au montant de la prime.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à déterminer si cette subvention est spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. D’après les faits connus cependant, elle l’est, puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
Dans la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a obtenu un avantage en vertu de ce programme, qui relevait de sa municipalité.
- Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
Dans la PVE, ce programme a conféré un avantage à trois des exportateurs ayant répondu.
En vertu de ce programme, les entreprises profitent d’un taux d’intérêt plus bas que si elles avaient dû obtenir le prêt commercial non garanti de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :
- qu’elle s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi;
- qu’elle exerce une fonction gouvernementale;
- qu’elle est largement contrôlée par le gouvernement.
Pour la première question, l’ASFC a interrogé les exportateurs sur leurs prêts, leurs données bancaires, leurs taux d’intérêt et leurs dates d’échéance. Si l’on en juge par leurs réponses, tous quatre ont effectivement reçu des prêts de banques d’État.
Le gouvernement de la Chine n’ayant pas collaboré, nous ne disposons pas de renseignements précis sur l’ensemble des banques d’État, mais nous en avons tout de même reçu au sujet de l’une d’entre elles : la banque d’import-export (EXIM) de la Chine.
Pour la deuxième question, l’analyse qui suit cherche à établir si l’on peut considérer la banque d’EXIM comme « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Une EE peut être considérée comme telle si elle a ou exerce l’autorité d’un gouvernement, ce que peuvent indiquer les facteurs suivants :
- loi ou autre instrument juridique conférant expressément un pouvoir gouvernemental à l’entité en question;
- preuve démontrant que l’entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales; et
- preuve qu’un gouvernement contrôle largement l’entité.
D’après son site Web, [traduction de la version anglaise] « la banque d’EXIM est une banque d’État qui appartient exclusivement au gouvernement de la Chine et que dirige directement le conseil d’État »; avec le soutien au crédit du gouvernement, elle « joue un rôle crucial pour favoriser une croissance économique stable et des ajustements structurels, aider le commerce extérieur, et appliquer la stratégie de mondialisation »; et elle « s’engage à consolider l’appui financier aux secteurs clés et aux maillons faibles de l’économie chinoise pour un développement socioéconomique sain et durable ». Son énoncé de mission ajoute que l’aide financière de la banque « va au commerce extérieur, à l’investissement transfrontalier, au projet des routes et des couronnes, à la coopération transnationale pour la capacité industrielle et la fabrication de matériel, aux sciences et technologies, au secteur culturel, aux efforts des PME pour devenir mondiales, et enfin à l’ouverture de l’économieNote de bas de page 152. »
L’ASFC en induit que la banque d’EXIM est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, puisqu’elle exerce des fonctions gouvernementales.
Faute d’une réponse du gouvernement, l’ASFC n’en savait pas assez sur le secteur financier chinois pour déterminer si les institutions en cause étaient « du gouvernement ». Elle a donc considéré comme telles toutes les banques d’État.
La troisième question a été de connaître les taux d’intérêt du marché pour les prêts des EE. Il fallait comparer les taux d’intérêt des banques d’État avec ceux du marché en Chine, afin de juger si les taux d’intérêt des EE étaient préférentiels.
Afin de juger s’il y avait contribution financière, l’ASFC a retenu des valeurs auxquelles comparer les taux d’intérêt déclarés par les exportateurs – en l’occurrence, le taux d’intérêt de référence offert par la Banque populaire de Chine pour les prêts en renminbi, et le taux interbancaire pratiqué à Londres pour les prêts en dollars américains.
Chaque fois que le taux d’un exportateur était plus bas que le taux d’interêt de référence, l’ASFC a considéré la différence comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est à dire comme des sommes qui seraient autrement dues et redevables les au souvennement sont réduites ou éxonérées. Cette pratique avantage l’exportateur en réduisant ce qu’il lui en coûte de se faire prêter de l’argent par une institution financière, et l’avantage proprement dit correspond à la valeur de la réduction ou de l’exemption.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, le dossier ne suffit pas à déterminer si cette subvention est spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. D’après les faits connus cependant, elle l’est, puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
- Aides et leurs équivalents
D’après les faits connus, les aides et équivalents ci-dessous sont autant de contributions financières au sens de l’alinéa 2(1.6)a) – autrement dit, de pratiques gouvernementales comportant des transferts directs ou indirects de fonds ou d’éléments de passif, et conférant un avantage direct égal au montant de ceux-ci.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à déterminer si ces programmes sont spécifiques au sens du paragraphe 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. D’après les faits connus cependant, ils le sont, puisqu’ils ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
Dans la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a obtenu un avantage en vertu de ce programme, qui relevait de sa collectivité locale.
Dans la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a reçu un avantage en vertu de ce programme, qui relevait de sa province.
Dans la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a reçu un avantage en vertu de ce programme, qui relevait de son district.
Dans la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a obtenu un avantage en vertu de ce programme, qui relevait de sa collectivité locale.
Dans la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a obtenu un avantage en vertu de ce programme, qui relevait de sa municipalité.
Dans la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a obtenu un avantage en vertu de ce programme, qui relevait de sa municipalité.
- Programmes fiscaux à des taux préférentiels
D’après les faits connus, les programmes ci-dessous sont autant de contributions financières au sens de 2(1.6)b) de la LMSI (« des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues »), l’avantage conféré correspondant au montant de l’exonération ou de la déduction.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à déterminer si ces programmes sont spécifiques au sens du paragraphe 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. D’après les faits connus cependant, ils le sont, puisqu’ils ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
Dans la PVE, l’un des exportateurs ayant répondu a obtenu un avantage en vertu de ce programme, qui s’adresse apparemment aux nouvelles entreprises de haute technologie reconnues par le gouvernement provincial.
- Produits et services que l’État fournit pour moins que leur juste valeur marchande
Le principe de ce programme est que l’État fournit des produits ou des services pour moins cher que leur juste valeur marchande sur son territoire. Ici, l’ASFC s’est intéressée plus particulièrement à l’achat, auprès d’EE, des intrants pour la fabrication des marchandises en cause. Un fournisseur EE peut être considéré comme « du gouvernement » s’il a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :
- where a statute or other legal instrument expressly vests government authority in the entity concerned;
- evidence that an entity is, in fact, exercising governmental functions; and
- evidence that a government exercises meaningful control over an entity.
Afin de savoir si les exportateurs s’approvisionnaient auprès du « gouvernement », l’ASFC leur a posé des questions précises sur leurs achats de matières premières. La DDR en subventionnement contenait aussi un questionnaire, que les exportateurs étaient priés de transmettre à leurs fournisseurs nationaux et qui portait entre autres sur le régime de propriété de ces derniers.
Aux exportateurs aussi, des questions ont été posées sur le régime de propriété de leurs fournisseurs de matières premières; ils ont répondu avoir acheté beaucoup de leurs intrants à des EE. Le gouvernement a quant à lui reçu des questions sur le même point et sur ses mesures touchant l’industrie sidérurgique dans son ensemble, mais comme nous l’avons déjà dit, il n’a pas répondu à la DDR en subventionnement.
Faute d’une bonne coopération du gouvernement et des fournisseurs, l’ASFC n’a pas pu juger adéquatement si ces derniers étaient « du gouvernement » ni corroborer les réponses des exportateurs. Néanmoins ces réponses, conjuguées à des renseignements de sources publiques, lui font constater que les sociétés exportant des marchandises en cause au Canada achètent leurs produits sidérurgiques intermédiaires aux EE de Chine.
Néanmoins, à la lumière de l’information au dossier concernant l’enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC estime avoir des preuves qu’en Chine le gouvernement exerce une emprise non négligeable sur l’industrie sidérurgique y compris les fabricants des produits sidérurgiques intermédiaires qui entrent dans la production des CUIA. Voilà pourquoi elle considère tous les fournisseurs EE comme « du gouvernement » aux fins de la décision définitive.
Vu l’influence des fournisseurs et producteurs EE de produits sidérurgiques intermédiaires entrant dans la fabrication des CUIA, l’ASFC considère que les prix déclarés en Chine ne sont pas des références fiables pour établir le montant de subvention; elle a donc comparé les prix demandés par le gouvernement avec la juste valeur marchande des marchandises à l’extérieur de la Chine, considérant comme des références fiables les prix de référence mondiaux tels que rapportés par MEPS et le prix des produits sidérurgiques intermédiaires importés par les exportateurs ayant répondu. Un exportateur est considéré comme ayant profité du programme chaque fois qu’il a acheté à un fournisseur gouvernemental pour moins cher que le prix de référence. L’ASFC a calculé, d’abord l’avantage total que chaque exportateur avait obtenu dans la PVE, et ensuite un avantage moyen pondéré par tonne métrique.
Il s’est avéré que trois des exportateurs ayant coopéré tiraient un avantage de ce programme, à hauteur du montant obtenu selon la méthode ci-dessus.
D’après les faits connus, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, à savoir un cas où le gouvernement, soit fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, soit achète des biens.
Faute d’une réponse du gouvernement de la Chine, la teneur du dossier ne suffit pas à déterminer si cette subvention est spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. D’après les faits connus cependant, elle l’est, puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises chinoises.
Autres programmes donnant peut-être lieu à une action
L’enquête en subventionnement s’intéresse aussi aux programmes ci-dessous. Des questions à leur sujet figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs chinois connus des marchandises en cause. Mais puisque le gouvernement ne lui a pas répondu, l’ASFC ne dispose d’aucune description détaillée de ces programmes, et elle n’a pas non plus de preuves qu’aucun de ces programmes ne puisse pas donner lieu à une action. Bref, à l’heure actuelle, l’ASFC n’avait pas de quoi exclure aucun de ces programmes de son enquête aux fins de la décision définitive.
- Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées
- Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
- Aides et leurs équivalents
- Programmes fiscaux à taux préférentiels
- Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
- VI. Réduction des frais d’affectation des sols
- Produits et services que l’État fournit pour moins que leur juste valeur marchande
- Programme relatif aux capitaux propres
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