GB 2016 IN
Certaines plaques de plâtre
Énoncé des motifs

Ottawa, le 23 juin 2016

Concernant l’ouverture d’une enquête sur le dumping de certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest

Décision

Le 8 juin 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable de certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest.

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Résumé

[1] C’est le 18 avril 2016 que CertainTeed Gypsum Canada Inc., de Mississauga en Ontario (la plaignante) a porté plainte à la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme quoi certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (États Unis), importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest (ci après « l’Ouest du Canada »), étaient sous-évaluées. Selon elle, ce dumping a causé et menace de causer encore un dommage à la branche de production dans l’Ouest du Canada.

[2] Le 9 mai 2016, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet; elle a aussi avisé le gouvernement des États-Unis qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] Les preuves soumises par la plaignante vont dans le sens de ses allégations comme quoi certaines plaques de plâtre importées des États-Unis pour être utilisées ou consommées dans l’Ouest du Canada ont été sous-évaluées; elles donnent aussi une indication raisonnable que ce dumping a causé un dommage à la branche de production qui fabrique les marchandises similaires dans l’Ouest du Canada, et qu’il menace d’en causer encore.

[4] Le 8 juin 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert une enquête sur le dumping de certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États Unis importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans l’Ouest du pays.

Parties Intéressées

La Plaignante

[5] CertainTeed Gypsum Canada Inc. (CertainTeed) a six usines de plaques de plâtre réparties sur le territoire canadien. Ses usines à Vancouver (Colombie Britannique), Calgary (Alberta) et Winnipeg (Manitoba) font d’elle la seule productrice de plaques de plâtre dans l’Ouest du Canada.

[6] Voici le nom de la plaignante et l’adresse de son siège social :

CertainTeed Gypsum Canada Inc.
2424, ch. Lakeshore O.
Mississauga (Ontario)
L5J 1K4

[7] La plaignante se dit la seule productrice de plaques de plâtre dans l’Ouest du Canada, et d’après les recherches de l’ASFC, c’est effectivement le cas. La plaignante représente donc toute la production connue de marchandises similaires dans l’Ouest du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Exportateurs

[8] D’après la plainte et les données de l’ASFC sur les importationssup Note de bas de page 1, il y a 25 exportateurs potentiels des marchandises en cause.

Importateurs

[9] D’après la plainte et les données de l’ASFC sur les importations, il y a 36 importateurs potentiels des marchandises en cause.

Les Produits

Définition

[10] Aux fins de l’enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États Unis d’Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest, composés principalement d’un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l’usage final, le placage de chant, l’épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois : a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur; b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d’épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d’arbre à revêtement de papier », et que l’on appelle couramment ainsi); c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l’on appelle couramment ainsi, mais qu’on utilise parfois à l’intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l’humidité); d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l’on appelle couramment ainsi); et e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000 23 pour la sorption du formaldéhyde. Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu’autorisent les différentes normes.

Renseignements supplémentaires sur les produit

[11] Sont considérées comme en cause les plaques de plâtre suivantes (liste non exhaustive) :

i. Les plaques de plâtre résistantes à la détérioration résistent mieux à l’indentation, à l’abrasion et à la pénétration de leurs surfaces que les plaques standard.
ii. Les plaques de plâtre aux arêtes émoussées ont des rebords effilés, légèrement arrondis ou biseautés en usine. Elles peuvent servir à faciliter le jointoiement réalisé en fonction de besoins particuliers.
iii. Les plaques à enduire sont la base sur laquelle on applique de fines couches de plâtre de finition dur et robuste.
iv. Les plaques de plâtre résistantes aux impacts, mieux que les plaques standard, résistent aux impacts d’objets solides (vandalisme, zones très passantes, etc.).
v. Chez les plaques de plâtre résistantes aux moisissures, ou résistantes aux moisissures et à l’humidité, le cœur de plâtre et ce qui le recouvre résiste, par diverses techniques, à la croissance du moisi et des moisissures en surface.
vi. Les plaques de plâtre ordinaires (panneaux de placoplâtre) servent de revêtements sur les murs et les plafonds.
vii. Les plaques de plâtre résistantes au fléchissement résistent mieux au fléchissement que les produits de plâtre ordinaires, qu’on utilise pour les plafonds où la charpente est généralement espacée de 24 po.
viii. Offertes en deux épaisseurs (1/2 po et 5/8 po), les plaques de plâtre de type C, ou de type X (exclusif) sont nécessaires dans certains assemblages cotés pour leur résistance au feu. Des additifs augmentent leurs propriétés ignifuges.
ix. Offertes en deux épaisseurs (1/2 po et 5/8 po), les plaques de plâtre de type X ont un cœur enrichi d’additifs spéciaux qui les rendent plus difficilement inflammables que la moyenne. Elles servent dans la plupart des assemblages cotés pour leur résistance au feu.

[12] Les plaques de plâtre sont un matériau de construction utilisé depuis longtemps pour ses propriétés ignifuges; elles donnent une surface de protection durable, économique, incombustible et facile à décorer. La plupart des plafonds et des murs intérieurs des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels dans les pays industrialisés sont faits de plaques de plâtre. Recouvertes de papier, celles-ci font de bonnes constructions intérieures non porteuses, étant justement conçues pour servir comme telles.

Procédé de fabrication

[13] Tous les producteurs fabriquent les plaques de plâtre (ou « cloisons sèches ») essentiellement de la même manière, c’est-à-dire par calcination : la pierre à plâtre est broyée, puis chauffée jusqu’à peu près 150 °C, ce qui fait évaporer environ 75 % de l’eau qui lui était combinée chimiquement (en effet, en chiffres approximatifs, 45 kg de pierre à plâtre contiennent 8,5 kg d’eau). La poudre de plâtre calcinée qui en résulte, communément appelée « plâtre de Paris », servira pour le cœur des plaques. Le cœur est formé d’une barbotine de plâtre calciné (stucco), d’eau, de mousse, de pulpe, d’amidon, et de produits chimiques facultatifs pour une meilleure résistance à l’eau ou au feu. À ce stade, la barbotine doit passer entre deux rouleaux de papier absorbant; il en résulte un « sandwich » continu de plaques humides sur un tapis roulant.

[14] Pendant les quatre à cinq minutes sur le tapis roulant, le plâtre calciné reprend sa structure cristalline d’origine en se réhydratant, tandis que les feuilles de papier absorbant adhèrent fermement au cœur. Puis, le « sandwich » est coupé à longueur et passe par des séchoirs qui en retirent l’excès d’humidité. Finalement, c’est sur un quai de chargement que les plaques coupées sont empaquetées, empilées, puis soit entreposées, soit envoyées directement aux clients.

Procédé de fabrication

[15] Les marchandises présumées sous-évaluées se classent en temps normal sous le numéro suivant du Système harmonisé (SH) :

6809.11.00.10

[16] Le numéro SH ci-dessus est fourni à titre purement informatif. C’est la définition des produits qui fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires

[17] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, comme des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[18] Certaines plaques de plâtre fabriquées par la plaignante partagent les caractéristiques physiques et usages finaux des marchandises en cause importées des États Unis. Pour peu qu’elles respectent les normes et les spécifications de l’industrie, les plaques fabriquées dans les deux pays sont parfaitement interchangeables. Celles des États-Unis font directement concurrence à celles fabriquées par la plaignante. De l’ensemble des facteurs pertinents (usages, propriétés physiques, etc.), l’ASFC a premièrement conclu que certaines plaques de plâtre fabriquées par la plaignante sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, et deuxièmement formé l’opinion que les unes et les autres forment une seule catégorie de marchandises.

Délimitation Du Marché Régional

[19] Les marchandises visées par l’enquête sont celles importées pour être utilisées ou consommées dans un marché régional composé de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Un marché régional canadien au sens du paragraph 2(1.1) de la LMSI ne peut exister que si deux critères sont réunis. Premièrement, si l’on s’en tient aux produits concernés, les producteurs de la région doivent vendre toute leur production ou presque dans la région. Ce premier critère est rempli selon l’ASFC, puisqu’il n’y a pas d’autres fabricants de plaques de plâtre dans la région que CertainTeed et que celui-ci vend toute sa production ou presque dans la région.Note de bas de page 2

[20] Deuxièmement, il ne faut pas que la demande dans ce qu’on veut appeler un marché régional soit satisfaite, au-delà d’une proportion négligeable, par des producteurs établis ailleurs au Canada. Ce qu’elle a reçu de la plaignante convainc l’ASFC que ce deuxième critère est rempli également.Note de bas de page 3

[21] L’ASFC est donc convaincue que la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest constituent ensemble un marché régional pour les plaques de plâtre.

Conditions D'ouverture

[22] Le paragraphe 31(2) de la LMSI n’autorise l’ouverture d’une enquête que si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[23] Compte tenu qu’a été délimité un marché régional où CertainTeed est la seule productrice de l’Ouest du Canada de plaques de plâtre, l’ASFC juge que les conditions du paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché Dans L’ouest Du Canada

[24] CGC Inc., Atlantic Wallboard Limited Partnership et Cabot Gypsum Company, les trois autres producteurs au Canada, n’ont pas d’usines de plaques de plâtre dans l’Ouest du pays : seulement en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle Écosse.

[25] La commercialisation se fait généralement auprès de clients physiquement proches des usines, puisque les plaques de plâtre sont friables et que leur poids les rend dispendieuses à transporter. Dans l’Ouest du Canada, on compte deux canaux de distribution principaux : d’une part les détaillants de matériaux de construction, qui achètent directement aux fabricants pour revendre aux utilisateurs finaux, et d’autre part les marchands spécialisés de plaques de plâtre ou de bois de sciage, qui revendent presque exclusivement aux applicateurs à grande échelle et aux entrepreneurs généraux.

[26] D’après la plaignante, les plaques de plâtre se vendent comme un produit de base, et le facteur déterminant est donc le prix. De plus, celles des producteurs canadiens et américains sont indistinctement conformes aux spécifications des clients canadiens, ce qui les rend interchangeables.

[27] Avec les données de Statistique Canada, la plaignante a estimé les importations de plaques de plâtre en provenance de tous pays pour la période de 2013 à 2015.Note de bas de page 4

[28] L’ASFC a aussi fait une analyse, à la lumière de ses propres données sur les importations réelles. Les tendances et les volumes qui s’en dégagent sont sensiblement les mêmes que dans la plainte.

[29] Pour des raisons de confidentialité, l’ASFC ne peut pas divulguer ici les volumes exacts des importations de marchandises en cause ni de la production nationale. Elle a tout de même dressé le tableau suivant pour illustrer la part estimative des marchandises en cause dans les importations pour l’Ouest du Canada.

Répartition approximative des importations selon l’ASFC
(en pourcentage de la surface mesurée en m2)
Pays 2013 2014 2015
États-Unis 100 % 100 % 99,99 %
Tous les autres pays 0 % 0 % 0,1 %
Pourcentage du total des importations 100 % 100 % 100 %

[30] L’ASFC va préciser la répartition d’après ce que les exportateurs et importateurs coopératifs des marchandises en cause lui auront fait parvenir à la prochaine phase de l’enquête.

Preuves De Dumping

[31] La plaignante affirme que les marchandises en cause provenant des États Unis ont fait l’objet d’un dumping dommageable dans l’Ouest du Canada. On parle de dumping quand le prix à l’exportation pour les importateurs concernés est inférieur à la valeur normale.

[32] La valeur normale est généralement soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d’exportation pour peu que son marché soit concurrentiel, soit le coût de production additionné d’un montant raisonnable pour les frais d’administration, frais de vente et autres frais et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[33] Quant au prix à l’exportation, c’est généralement le prix de vente de l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur (le plus bas des deux montants) moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation.

[34] L’ASFC base son analyse des allégations de dumping sur une comparaison des valeurs normales estimatives, calculant les prix à l’exportation estimatifs d’après les valeurs en douane réellement déclarées au cours de la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er janvier au 31 décembre 2015. Assez longue pour une juste appréciation des prix que les exportateurs demandent dans l’Ouest du Canada, cette PVE correspond étroitement à la période du dumping dommageable selon la branche de production dans l’Ouest du Canada.

[35] On verra ci-dessous les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés par la plaignante et par l’ASFC.

Valeurs normales

[36] La plaignante a estimé la valeur normale des marchandises en cause selon l’article 15 de la LMSI, c’est-à-dire d’après les prix de vente intérieurs (c.-à-d. aux États Unis) moyens mensuels que sa compagnie sœur avait demandés pour des plaques de plâtre en 2015.Note de bas de page 5

[37] L’information fournie n’était pas aussi détaillée que l’information qui était publiquement disponible à l’ASFC.

[38] L’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’article 15 également, mais avec des données publiques de la US Securities and Exchange CommissionNote de bas de page 6 – à savoir les prix de vente intérieurs par trimestre que deux producteurs américains de plaques de plâtreNote de bas de page 7 avaient déclarés dans leurs états financiers. N’incluant pas les frais de transport ni de livraison, ces prix reposaient sur les ventes des deux entreprises toutes plaques de plâtre confondues. Les valeurs normales estimées par l’ASFC étaitent plus conservatrices comparées à celles estimées par la plaignate.

Prix à l’exportation

[39] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada se détermine généralement selon l’article 24 de la LMSI; ce sera ou bien le prix de vente de l’exportateur ou bien le prix d’achat payé ou accepté par l’importateur (le plus bas des deux montants), rectifié par déduction de tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation.

[40] La plaignante a estimé les prix à l’exportation d’après les valeurs unitaires moyennes mensuelles pour les importations, dans l’Ouest du Canada, de plaques de plâtre originaires des États-Unis d’après Statistique Canada. Elle a constaté cependant que puisqu’un seul code tarifaire s’appliquait, elle ne pouvait pas distinguer et exclure les produits ne correspondant pas à la définition.

[41] Pour estimer les prix à l’exportation, l’ASFC a repris les valeurs en douane déclarées dans sa base de données sur les importations pour chacune des expéditions importées dans l’Ouest du Canada durant la PVE. Elle ne les a pas rectifiées, puisque les valeurs en douane excluent les frais de transport et de livraison, tout comme les valeurs normales estimées par l’ASFC.

[42] Les données d’importation comprennent plusieurs produits qui ne sont pas en cause. Cela dit, l’ASFC croit peu probable que les importations de ces produits, en quantité comme en valeur, pèsent bien lourd dans l’estimation des marges de dumping au stade de l’ouverture de l’enquête.

Marge estimative de dumping

[43] L’ASFC a comparé les valeurs normales estimatives aux prix à l’exportation estimatifs pour toutes les importations dans l’Ouest du Canada entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 inclusivement. Pour obtenir sa marge estimative de dumping, elle a soustrait le prix à l’exportation total estimatif de la valeur normale totale estimative.

[44] De cette analyse, il ressort que les marchandises en cause provenant des États Unis ont été sous-évaluées. La marge estimative de dumping s’élève à 76,8 %.

Marge Estimative De Dumping Et Volume Estimatif Des Marchandises Sous-Évaluées

[45] L’article 35 de la LMSI oblige l’ASFC à mettre fin à l’enquête visant les marchandises d’un pays donné si, avant d’avoir rendu une décision provisoire, elle est convaincue qu’il n’y a pas suffisamment de preuves de dumping pour justifier la procédure, que la marge de dumping des marchandises venant de ce pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant de ce pays est négligeable.

[46] Le paragraphe 2(1) de la LMSI qualifie de minimale une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation, et de négligeable un volume de marchandises sous évaluées représentant moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et répondant à la même description que les marchandises sous évaluées.

[47] La marge estimative de dumping et le volume estimatif de marchandises sous-évaluées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 (voir le tableau-sommaire ci-dessous) dépassent les seuils susmentionnés.

Marge Estimative De Dumping Et Volume Estimatif Des Marchandises Sous-Évaluées
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015
Pays Part estimative des marchandises sous évaluées, en pourcentage du volume total d’importations dans l’Ouest du Canada Marge estimative de dumping en pourcentage du prix à l’exportation
États-Unis 99,99 % 76,8 %

Preuves De Dommage

[48] Quand on doit évaluer des allégations de dommage dans un marché régional, le paragraphe 42(5) de la LMSI demande de vérifier que deux conditions sont réunies.

[49] Première condition, les importations de marchandises en cause doivent se concentrer dans le marché régional (en l’espèce : l’Ouest du Canada) comparativement au reste du pays. D’après ce dont dispose l’ASFC, tel est le cas ici.

[50] Deuxième condition, il doit y avoir des preuves que les importations sous évaluées causent un dommage à toute la production du marché régional ou presque. La plaignante, CertainTeed, est la seule productrice canadienne de plaques de plâtre dans le marché régional. Elle donne des preuves que les importations présumées sous-évaluées causent un dommage, dont nous allons voir plus loin l’ampleur; la deuxième condition est donc présente.

[51] L’ASFC ne peut divulguer de données quantitatives précises concernant les deux conditions précédemment mentionnées, puisque l’information dont elle dispose concerne une seule entreprise canadienne et sont donc confidentielles.

[52] D’après la plaignante, les marchandises en cause ont fait l’objet, dans l’Ouest du Canada, d’un dumping qui a causé un dommage à la branche de production dans l’Ouest du Canada des marchandises similaires ou qui menace d’en causer encore.

[53] La plaignante apporte des preuves de gâchage, baisse et compression des prix; de pertes de ventes et de parts de marché; de mauvais résultats financiers; de baisse de production avec la sous-utilisation des capacités qui s’ensuit; et finalement, de pertes d’emplois.

[54] L’ASFC ne peut divulguer de données quantitatives précises, puisque celles dont elle dispose concernent une seule entreprise canadienne et sont donc confidentielles. Aussi, l’analyse en dommage ci-dessous ne donne pas de chiffres.

Perte de parts de marché

[55] Les données de la plaignante sur le marché dans l’Ouest du Canada montrent que la part de marché des plaques de plâtre produites au pays a diminué entre 2013 et 2015. De même, une analyse de l’ASFC révèle que sur la même période les importations de marchandises en cause dans cette région en provenance des États Unis ont augmenté.Note de bas de page 8

[56] D’après son analyse de la plainte et de ses propres estimations sur les importations, l’ASFC juge raisonnables et bien documentées les allégations de la plaignante comme quoi elle (la plaignante) aurait perdu des parts de marché.

Gâchage, baisse et compression des prix

[57] La plaignante affirme que le dumping présumé lui a ravi des ventes et des parts de marché à coups de prix inférieurs, et qu’elle a été forcée de réduire ses propres prix pour concurrencer les marchandises en cause et ainsi sauver ses ventes.Note de bas de page 9 En outre, CertainTeed prévoit qu’à cause de leur prix la demande pour les marchandises en cause va continuer d’augmenter, exacerbant le gâchage et la baisse des prix; elle-même dit avoir renoncé à augmenter ses prix et cherché à éponger ses hausses de coûts.

[58] L’ASFC a bien vu en l’examinant que la plainte donnait, non seulement des preuves de gâchage et de baisse des prix, mais encore des exemples documentés de cas où la plaignante avait dû baisser ou comprimer ses propres prix pour éviter que les marchandises présumées sous évaluées lui fassent perdre des ventes.

[59] D’après ce qui précède, et d’après son analyse de la plainte, l’ASFC juge que les allégations de gâchage, baisse et compression des prix sont bien documentées et qu’elles montrent assez clairement une corrélation avec le présumé dumping.

Pertes de ventes

[60] La plaignante donne des exemples précis de ventes qu’elle a perdues. Sa plainte contient des listes de prix observés, des rapports internes et d’autres éléments qui prouvent que les marchandises en cause importées à bas prix des États-UnisNote de bas de page 10, et présumément sous évaluées, y sont pour quelque chose.

[61] D’après son analyse de la plainte, l’ASFC juge que les allégations de pertes de ventes sont bien documentées et qu’elles montrent assez clairement une corrélation avec les marchandises présumées sous-évaluées.

Baisse de production, avec la sous-utilisation qui s’ensuit

[62] La plaignante affirme que la présence des plaques de plâtre présumées sous-évaluées limite l’utilisation de ses propres capacités de production. Elle donne des preuves de cette sous utilisation dans l’Ouest du Canada, usine par usine, pour la période de 2013 à 2015.Note de bas de page 11

[63] D’après ce qui lui a été fourni, l’ASFC juge raisonnables et bien documentées les allégations de sous-utilisation des capacités.

Pertes d’emplois

[64] La plaignante donne des preuves que la concurrence des importations à des prix inéquitables a fait perdre des emplois chez elle.Note de bas de page 12

[65] L’ASFC juge raisonnable d’attribuer les pertes d’emplois à la présence des marchandises présumées sous-évaluées en provenance des États-Unis.

Mauvais résultats financiers

[66] Pour prouver l’effet dommageable des marchandises sous-évaluées, CertainTeed invoque le déclin de ses propres résultats dans l’Ouest du Canada aux plans des finances et de l’exploitation.Note de bas de page 13 Elle a soumis ses états de résultats groupés pour 2013 à 2015 relativement aux plaques de plâtre dans cette région.Note de bas de page 14

[67] À l’examen des états financiers en question, plus précisemment les états des résultats consolidés pour les plaques de plâtre pour l’Ouest du Canada, l’ASFC admet que les résultats financiers pour 2013 à 2015 sont effectivement négatifs.

[68] L’ASFC voit une corrélation entre d’une part les résultats financiers déclinants de la plaignante et d’autre part les pertes de ventes et les compressions de prix imputables aux marchandises présumées sous-évaluées.

Menace De Dommage

[69] D’après la plaignante, les marchandises sous-évaluées menaceraient de causer encore un dommage considérable à la production nationale de marchandises similaires, ce qui serait évident à l’examen de nombreux facteurs susceptibles de se faire sentir dans les 12 à 18 prochains mois.

[70] Nous allons développer quelques-uns de ces facteurs :

Hausse non négligeable du taux d’importation des marchandises en cause

[71] La plaignante affirme que la hausse des importations de marchandises présumées sous évaluées, vendues moins cher que les marchandises similaires produites au pays, menace de causer encore un dommage à la branche de production dans l’Ouest du Canada. Elle a soumis des statistiques d’importation pour le prouver, ajoutant que faute de protection, elle s’attendait à ce que cette tendance à la hausse se maintienne.Note de bas de page 15

Surcapacité de production

[72] La plaignante a fourni une multitude de rapports et autres documents pour prouver que, comme elle l’affirme, la capacité de production de plaques de plâtre aux États Unis est trop grande et donc sous-utilisée.Note de bas de page 16

[73] Les données groupées sur le débit et la capacité démontrent une importante surcapacité chez les producteurs américains de plaques de plâtre; la plainte souligne que de 2013 à 2015 ces derniers n’ont opéré qu’à environ 60 % de leur capacité de production.Note de bas de page 17 En 2015, leur seule surcapacité dépassait largement le marché total apparent pour les plaques de plâtre dans l’Ouest du Canada. La plainte montre aussi que cette région reste un marché d’exportation important pour les États Unis.Note de bas de page 18

Marché intérieur

[74] La plaignante dit que dans les 12 à 18 prochains mois la demande de plaques de plâtre dans l’Ouest du Canada devrait reculer.Note de bas de page 19 Comme nous l’avons déjà vu, elle affirme que les marchandises en cause ont ravi des parts de marché à la branche de production dans l’Ouest du Canada à coups de prix plus bas. La contraction du marché va sans doute aggraver le gâchage des prix et causer encore des dommages considérables à la production nationale de marchandises similaires.

Effet des marchandises en cause sur le prix des marchandises similaires

[75] D’après la plaignante, le dumping des marchandises en cause comprime le prix des marchandises similaires au Canada.Note de bas de page 20 Rappelant que le prix est déterminant pour la décision d’achat, la plaignante juge probable que cette compression continue de nuire aux prix et aux ventes canadiens dans les 12 à 18 prochains moisNote de bas de page 21 vu la tendance aux prix offensifs de la part des producteurs américains.

Ampleur du dumping

[76] Selon la plaignante, l’ampleur du présumé dumping présenterait une menace bien réelle pour la la branche de production dans l’Ouest du Canada, et les exportateurs de marchandises en cause n’hésiteraient pas à recourir à des marges de dumping considérables pour réussir à vendre dans l’Ouest du Canada. Note de bas de page 22

[77] Pour un produit de base, la plus petite différence de prix peut influencer l’acheteur potentiel. Nous avons déjà dit que la marge estimative de dumping n’était pas minimale; l’ASFC reconnaît que le dumping pourrait porter un dur coup au commerce des plaques de plâtre.

[78] L’ASFC juge que les allégations de menace de dommage de la plaignante, résumées ci dessus dans leurs sections respectives, sont raisonnables. Elle estime aussi que la persistance des conditions déplorées menace de faire encore du tort à la branche de production des marchandises similaires dans l’Ouest du Canada.

Lien De Causalité Entre Le Dumping Et Le Dommage

[79] L’ASFC juge que la partie plaignante a suffisamment prouvé l’existence de signes raisonnables que le dumping présumé de marchandises en cause importées dans l’Ouest du Canada lui a causé un dommage. Il y a des signes raisonnables que les dommages subis par la partie plaignante en termes d’effritement de ses parts de marché, de gâchage et de baisse des prix, de ventes perdues, de baisse de production avec la sous utilisation des capacités qui s’ensuit, de pertes d’emplois et de mauvais résultats financiers, sont liés à l’avantage concurrentiel des marchandises importées sur les marchandises similaires produites dans l’Ouest du Canada, par suite du dumping.

[80] L’ASFC juge que la partie plaignante a suffisamment prouvé l’existence de signes raisonnables que le dumping présumé des marchandises en cause importées dans l’Ouest du Canada, s’il continue, menacera de causer un dommage à la branche de production de marchandises similaires dans l’Ouest du Canada.

Conclusion

[81] À la lumière de la plainte, de ses propres documents sur les importations et des autres renseignements disponibles, l’ASFC juge qu’il y a des preuves que certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis et importées pour servir dans l’Ouest du Canada ont été sous évaluées. Il y a aussi des signes raisonnables que ce dumping a causé et menace de causer encore un dommage à la branche de production dans l’Ouest du Canada. Aussi, sur la foi de l’examen des preuves par l’ASFC et de sa propre analyse, une enquête en dumping a été ouverte le 8 juin 2016.

Portée De L’enquête

[82] L’ASFC enquête pour savoir si les marchandises en cause ont été sous évaluées.

[83] L’ASFC a envoyé à tous les exportateurs et importateurs potentiels des demandes de renseignements sur les marchandises en cause originaires ou exportées des États Unis et importées dans l’Ouest du Canada entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 inclusivement; telle est la période visée par l’enquête. Leurs réponses lui serviront à estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation, afin de déterminer ultimement si les marchandises en cause ont bien été sous évaluées.

[84] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC avait besoin, et aussi des délais dont elles disposaient pour les fournir, chaque demande de renseignements précisant une date de tombée.

Mesures À Venir

[85] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production dans l’Ouest du Canada. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, soit d’ici le 5 août 2016. Si les conclusions sont négatives, il sera mis fin à l’enquête.

[86] Si le TCCE détermine que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production dans l’Ouest du Canada et si l’ASFC détermine, lors de l’étape provisoire des enquêtes, que les marchandises ont été sous-évaluées, l’ASFC rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, soit d’ici le 6 septembre 2016. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.

[87] Si, en ce qui a trait au pays visé, les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête.

[88] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date d’une décision provisoire de dumping pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées.

[89] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, l’enquête se poursuivra en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire. Advenant une décision provisoire de dumping, le TCCE ouvrira une enquête pour juger si celui-ci, soit a causé un dommage ou un retard, soit menace de causer un dommage.

[90] Advenant une décision provisoire de dumping, le TCCE poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production dans l’Ouest du Canada. Le TCCE est tenu de rendre sa conclusion à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent la décision définitives de dumping au plus tard 120 jours après la décision provisoires par l’ASFC.

[91] Si le TCCE conclut à un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable.

Droits Rétroactifs Sur Les Importations Massives

[92] Quand il enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période relativement courte qui ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[93] Si le TCCE en conclut ainsi, des droits antidumping et compensateurs rétroactifs pourront s’appliquer aux marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours avant une décision provisoire de dumping de l’ASFC.

Engagements

[94] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, un exportateur peut s’engager par écrit à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou l’effet dommageable du dumping. Ne seront acceptés que les engagements visant la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous évaluées.

[95] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours après que ceux-ci ont été présentés à l’ASFC. Cette dernière tiendra une liste des parties qui veulent être avisées des propositions d’engagement. Ces parties doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’une des personnes désignées sous « Renseignements ».

[96] Si l’ASFC accepte des engagements, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues, mais un exportateur pourra toujours lui demander de mener à terme ses enquêtes et au TCCE de mener à terme son enquête sur le dommage.

Publication

[97] Un avis d’ouverture de l’enquête qui nous intéresse sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[98] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, les arguments et les éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au dumping présumé. Elles devront les adresser à l’une des personnes mentionnées ci-après.

[99] Pour la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC ne tiendra compte que des renseignements qu’elle aura reçus au plus tard le 15 juillet 2016.

[100] Tous les renseignements que les parties intéressées auront présentés à l’ASFC pour l’enquête qui nous intéresse seront considérés comme publics à moins de porter clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit présenter en même temps une version non confidentielle dudit exposé, à laquelle les autres parties intéressées auront accès sur demande.

[101] Les renseignements confidentiels présentés à l’ASFC seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au TCCE, à toute cour canadienne, ou à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALENA. Pour connaître la politique de la Direction sur la communication des renseignements en vertu de la LMSI, on pourra s’adresser à l’une des personnes susmentionnées ou bien consulter le site web de l’ASFC.

[102] Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste sera tenue à jour.

[103] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici où s’adresser pour en savoir plus :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Mari-José Charrette : 613-954-7399

Télécopieur :

613-948-4844

Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

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