GB 2016 IN
Certaines plaques de plâtre
Énoncé des motifs

Ottawa, le 21 septembre 2016

D’une décision provisoire de dumping concernant certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des états unis d’Amérique, importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest

Décision

Le 6 septembre 2016, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États Unis d’Amérique, importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest.

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Résumé de l’affaire

[1] C’est le 18 avril 2016 que CertainTeed (CertainTeed Canada) Gypsum Canada Inc., de Mississauga en Ontario (la plaignante) a porté plainte à la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme quoi certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (États Unis), importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest (ci après « l’Ouest du Canada »), étaient sous-évaluées. Selon elle, ce dumping a causé et menace de causer encore un dommage à la branche de production dans l’Ouest du Canada.

[2] Le 9 mai 2016, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet; elle a aussi avisé le gouvernement des États-Unis qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] Les preuves soumises par la plaignante vont dans le sens de ses allégations comme quoi certaines plaques de plâtre importées des États-Unis pour être utilisées ou consommées dans l’Ouest du Canada ont été sous-évaluées; elles donnent aussi une indication raisonnable que ce dumping a causé un dommage à la branche de production qui fabrique les marchandises similaires dans l’Ouest du Canada, et qu’il menace d’en causer encore.

[4] Le 8 juin 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert une enquête sur le dumping de certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États Unis importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans l’Ouest du pays.

[5] Une fois avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a commencé une enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping présumé de certaines plaques de plâtre en provenance des États Unis, soit avait causé un dommage ou un retard, soit menaçait de causer un dommage à la branche de production des marchandises similaires dans l’Ouest du Canada.

[6] Le 5 août 2016, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping de certaines plaques de plâtre en provenance des États Unis avait causé, ou menaçait de causer, un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 6 septembre 2016, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire sur le dumping de certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États Unis.

[8] Des droits provisoires ont été imposés le 6 septembre 2016, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI. Ils s’appliquent aux marchandises sous-évaluées qui correspondront à la définition de n’importe quel produit visé par la décision, et qui seront dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer selon la première éventualité soit le jour où l’ASFC mettra fin aux enquêtes conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le jour où le TCCE rendra une ordonnance ou des conclusions conformément au paragraphe 43(1) de la même loi.

Période visée par l’enquête

[9] L’enquête en dumping s’intéressait à toutes les marchandises en cause dédouanées dans l’Ouest du Canada, du 1er janvier au 31 décembre 2015 inclusivement.

Période d’analyse de rentabilité

[10] Ont été considérées les ventes intérieures, et leurs coûts, du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015.

Parties intéressées

La plaignante

[11] CertainTeed Canada a six usines de plaques de plâtre réparties sur le territoire canadien. Ses usines à Vancouver (Colombie Britannique), Calgary (Alberta) et Winnipeg (Manitoba) font d’elle la seule productrice de plaques de plâtre (ou « marchandises similaires » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI) dans l’Ouest du Canada.

[12] Voici le nom de la plaignante et l’adresse de son siège social :

CertainTeed Gypsum Canada Inc.
2424, ch. Lakeshore O.
Mississauga (Ontario)
L5J 1K4

Importateurs

[13] En se fiant à la plainte et à la documentation douanière dont elle disposait, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 36 importateurs potentiels des marchandises en cause.

[14] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs potentiels. Elle a obtenu cinq réponses.

Exportateurs

[15] En se fiant à la plainte et à la documentation douanière dont elle disposait, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 25 exportateurs potentiels des marchandises en cause établis aux États Unis. Elle leur a envoyé à tous une DDR.

[16] L’ASFC a reçu des exportateurs aux États-Unis trois réponses essentiellement complètes.

Les produits

Définition

[17] Aux fins de l’enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États Unis d’Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest, composés principalement d’un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l’usage final, le placage de chant, l’épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois : a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur; b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d’épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d’arbre à revêtement de papier », et que l’on appelle couramment ainsi); c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l’on appelle couramment ainsi, mais qu’on utilise parfois à l’intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l’humidité); d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l’on appelle couramment ainsi); et e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000 23 pour la sorption du formaldéhyde. Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu’autorisent les différentes normes.

Renseignements complémentaires

[18] Sont considérées comme en cause les plaques de plâtre suivantes (liste non exhaustive) :

  • Les plaques de plâtre résistantes à la détérioration résistent mieux à l’indentation, à l’abrasion et à la pénétration de leurs surfaces que les plaques standard.
  • Les plaques de plâtre aux arêtes émoussées ont des rebords effilés, légèrement arrondis ou biseautés en usine. Elles peuvent servir à faciliter le jointoiement réalisé en fonction de besoins particuliers.
  • Les plaques à enduire sont la base sur laquelle on applique de fines couches de plâtre de finition dur et robuste.
  • Les plaques de plâtre résistantes aux impacts, mieux que les plaques standard, résistent aux impacts d’objets solides (vandalisme, zones très passantes, etc.).
  • Chez les plaques de plâtre résistantes aux moisissures, ou résistantes aux moisissures et à l’humidité, le cœur de plâtre et ce qui le recouvre résiste, par diverses techniques, à la croissance du moisi et des moisissures en surface.
  • Les plaques de plâtre ordinaires (panneaux de placoplâtre) servent de revêtements sur les murs et les plafonds.
  • Les plaques de plâtre résistantes au fléchissement résistent mieux au fléchissement que les produits de plâtre ordinaires, qu’on utilise pour les plafonds où la charpente est généralement espacée de 24 po.
  • Offertes en deux épaisseurs (1/2 po et 5/8 po), les plaques de plâtre de type C, ou de type X (exclusif) sont nécessaires dans certains assemblages cotés pour leur résistance au feu. Des additifs augmentent leurs propriétés ignifuges.
  • Offertes en deux épaisseurs (1/2 po et 5/8 po), les plaques de plâtre de type X ont un cœur enrichi d’additifs spéciaux qui les rendent plus difficilement inflammables que la moyenne. Elles servent dans la plupart des assemblages cotés pour leur résistance au feu.

[19] Les plaques de plâtre sont un matériau de construction utilisé depuis longtemps pour ses propriétés ignifuges; elles donnent une surface de protection durable, économique, incombustible et facile à décorer. La plupart des plafonds et des murs intérieurs des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels dans les pays industrialisés sont faits de plaques de plâtre. Recouvertes de papier, celles-ci font de bonnes constructions intérieures non porteuses, étant justement conçues pour servir comme telles.

Procédé de fabrication

[20] Tous les producteurs fabriquent les plaques de plâtre (ou « cloisons sèches ») essentiellement de la même manière, c’est-à-dire par calcination : la pierre à plâtre est broyée, puis chauffée jusqu’à peu près 150 °C, ce qui fait évaporer environ 75 % de l’eau qui lui était combinée chimiquement (en effet, en chiffres approximatifs, 45 kg de pierre à plâtre contiennent 8,5 kg d’eau). La poudre de plâtre calcinée qui en résulte, communément appelée « plâtre de Paris », servira pour le cœur des plaques. Le cœur est formé d’une barbotine de plâtre calciné (stucco), d’eau, de mousse, de pulpe, d’amidon, et de produits chimiques facultatifs pour une meilleure résistance à l’eau ou au feu. À ce stade, la barbotine doit passer entre deux rouleaux de papier absorbant; il en résulte un « sandwich » continu de plaques humides sur un tapis roulant.

[21] Pendant les quatre à cinq minutes sur le tapis roulant, le plâtre calciné reprend sa structure cristalline d’origine en se réhydratant, tandis que les feuilles de papier absorbant adhèrent fermement au cœur. Puis, le « sandwich » est coupé à longueur et passe par des séchoirs qui en retirent l’excès d’humidité. Finalement, c’est sur un quai de chargement que les plaques coupées sont empaquetées, empilées, puis soit entreposées, soit envoyées directement aux clients.

Classement des importations

[22] The subject goods are normally classified under the following Harmonized System (HS) classification number:

  • 6809.11.00.10

[23] Le numéro SH ci-dessus est fourni à titre purement informatif. C’est la définition des produits qui fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie de marchandises

[24] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, comme des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[25] Certaines plaques de plâtre fabriquées par la plaignante partagent les caractéristiques physiques et usages finaux des marchandises en cause importées des États Unis. Pour peu qu’elles respectent les normes et les spécifications de l’industrie, les plaques fabriquées dans les deux pays sont parfaitement interchangeables. Celles des États-Unis font directement concurrence à celles fabriquées par la plaignante. De l’ensemble des facteurs pertinents (usages, propriétés physiques, etc.), l’ASFC a premièrement conclu que certaines plaques de plâtre fabriquées par la plaignante sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, et deuxièmement formé l’opinion que les unes et les autres forment une seule catégorie de marchandises.

[26] Dans sa propre enquête préliminaire de dommage, le TCCE a conclu lui aussi que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule et même catégorie de marchandises.Note de bas de page 1

Branche de production nationale

[27] Nous l’avons dit, la plaignante est la seule productrice de marchandises similaires dans l’Ouest du Canada.

[28] CGC Inc., Atlantic Wallboard Limited Partnership et Cabot Gypsum Company, les trois autres producteurs au Canada, n’ont pas d’usines de plaques de plâtre dans l’Ouest du pays : seulement en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle Écosse.

Importations dans l’ouest du canada

[29] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a affiné les volumes d’importations estimatifs à l’aide de ses documents de déclaration et de ce qu’elle avait reçu des exportateurs et importateurs.

[30] Le tableau ci-dessous présente l’analyse que l’ASFC a faite des importations de plaques de plâtre dans l’Ouest du Canada, aux fins de la décision provisoire :

Importations de plaques de plâtre
Pays exportateur Période du 1er janvier au 31 décembre 2015
États-Unis 99,99 %
Tous les autres pays 0,01 %
Importations totales 100,0 %

Déroulement de l’enquête

[31] L’ASFC a posé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus et potentiels des questions sur leurs expéditions de plaques de plâtre dédouanées dans l’Ouest du Canada au cours de la période visée par l’enquête (PVE).

[32] Après avoir lu les réponses aux demandes de renseignements, l’ASFC a adressé des DDR supplémentaires aux parties qui avaient répondu, afin de clarifier leurs exposés et de leur demander de l’information supplémentaire au besoin.

[33] L’ASFC a fondé sa décision provisoire sur l’information dont elle disposait au moment de la prendre. Les renseignements nouveaux apportés par les DDR seront pris en compte à l’étape finale des enquêtes, étape où l’ASFC poursuivra sa collecte de renseignements et choisira peut-être certains exportateurs, parmi ceux qui auront répondu, pour des vérifications sur place. Elle intégrera les résultats à la décision définitive qu’elle doit rendre au plus tard le 5 décembre 2016.

Enquête en dumping

[34] Trois exportateurs de marchandises en cause ont donné une réponse essentiellement complète à la DDR.

[35] Il s’agit de CertainTeed Gypsum and Ceilings Manufacturing, Inc. (CertainTeed US), Georgia-Pacific Gypsum LLC (GP US) et United States Gypsum Company (USG).

[36] Tous trois sont liés à des importateurs au Canada, lesquels ont aussi donné une réponse essentiellement complète à leur propre DDR : CertainTeed Canada, Georgia-Pacific Canada LP (GP Canada), et CGC.

[37] Deux autres importateurs ont répondu à leur DDR, mais en partie seulement : James Valley Colony Farms Ltd., et le Sexton Group Ltd.

Valeurs normales

[38] Aux fins d’une décision provisoire, l’estimation des valeurs normales se fait généralement selon le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d’exportation (article 15 de la LMSI), ou encore par l’addition du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et autres frais, et d’une marge bénéficiaire raisonnable [alinéa 19b) de la même loi].

Prix à l’exportation

[39] Le prix à l’exportation estimatif des marchandises vendues aux importateurs canadiens sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Effectuée au besoin, la rectification signifie la soustraction de tous les frais, droits et taxes dus à l’exportation au sens des sous alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[40] Quand il y a vente entre personnes liées ou accord de compensation, le prix à l’exportation estimatif devient le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et un montant représentatif du profit moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Marge de dumping

[41] Pour un exportateur donné, la marge estimative de dumping est l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, en pourcentage de celui-ci. Le calcul d’estimation tient compte de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE en dumping. Si en revanche la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge de dumping sera nulle.

Résultats provisoires de l’enquête en dumping

[42] À chacun des trois exportateurs qui avaient répondu à la DDR de façon essentiellement complète, l’ASFC a attribué autant que possible des valeurs normales et des prix à l’exportation estimés d’après les données qui lui étaient propres.

[43] Pour les exportateurs qui n’avaient pas donné de réponse complète à la DDR, l’ASFC a estimé une valeur normale en additionnant aux prix à l’exportation le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction d’un exportateur ayant répondu de façon essentiellement complète à la DDR sur le dumping.

[44] Pour calculer ici la marge estimative de dumping applicable aux États-Unis, l’ASFC a utilisé les marges estimatives de dumping calculées pour chacun des exportateurs de ce pays, pondérées d’après la quantité de marchandises en cause que chacun a exportées au Canada durant la PVE.

[45] L’annexe 1 présente dans un tableau la marge de dumping estimée pour tous les exportateurs ayant répondu à la DDR, tandis qu’un tableau sommaire à la fin de la présente section présente la marge de dumping estimée pour les États-Unis.

Résultats provisoires par exportateur

CertainTeed Gypsum and Ceilings Manufacturing, Inc.

[46] CertainTeed US a répondu de façon essentiellement complète à la DDR que l’ASFC avait adressée aux exportateurs. Et puisque qu’elle avait vendu des marchandises similaires aux États-Unis dans la période d’analyse de rentabilité (PAR), à savoir entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2015, ses valeurs normales ont été estimées sous le régime des articles 15 et 16 de la LMSI, c’est-à-dire d’après les prix intérieurs permettant de réaliser des profits.

[47] Pendant la PVE, CertainTeed US a exporté à son importateur lié CertainTeed Canada des marchandises en cause produites dans une de ses usines américaines.

[48] Vu l’existence de cette relation entre l’importateur et l’exportateur, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation au sens de l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Pour ce faire, elle a comparé les prix à l’exportation calculés respectivement selon l’article 24 et l’article 25. Dans ce deuxième cas, elle a estimé la marge bénéficiaire selon l’alinéa 22c) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), selon les profits des vendeurs qui avaient fait des profits dans l’Ouest du Canada durant la PVE. Le test ayant révélé que les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 étaient fiables, l’ASFC a retenu ceux-ci.

[49] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale totale estimative avec le prix à l’exportation total estimatif donne pour CertainTeed US une marge estimative de dumping équivalant à 125,0 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer, à la phase finale de l’enquête, de recueillir et d’analyser l’information de cet exportateur et de l’importateur lié.

Georgia-Pacific Gypsum LLC

[50] GP US a répondu de façon essentiellement complète à la DDR que l’ASFC avait adressée aux exportateurs. Et puisque qu’elle avait vendu des marchandises similaires aux États Unis dans la PAR, ses valeurs normales ont été estimées autant que possible sous le régime des articles 15 et 16 de la LMSI, c’est-à-dire d’après les prix intérieurs permettant de réaliser des profits. Pour les produits dont GP US n’avait réalisé aucune vente intérieure rentable, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI en additionnant les coûts de production; un montant raisonnable pour les frais administratifs, frais de vente et autres frais; et une marge bénéficiaire raisonnable également. Conformément au sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, cette marge bénéficiaire a été estimée d’après le profit moyen pondéré de GP US sur ses ventes intérieures de produits appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[51] Pendant la PVE, GP US a exporté dans l’Ouest du pays à un importateur lié, GP Canada, des marchandises en cause produites par quelques-unes de ses propres usines américaines.

[52] Vu l’existence de cette relation entre l’importateur et l’exportateur, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation au sens de l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Pour ce faire, elle a comparé les prix à l’exportation calculés respectivement selon l’article 24 et l’article 25. Dans ce deuxième cas, elle a estimé la marge bénéficiaire selon l’alinéa 22c) du RMSI, selon les profits des vendeurs qui avaient fait des profits dans l’Ouest du Canada durant la PVE. Le test ayant révélé que les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 n’étaient pas fiables, l’estimation s’est faite finalement selon l’alinéa 25(1)c).

[53] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale totale estimative avec le prix à l’exportation total estimatif donne pour GP US une marge estimative de dumping équivalant à 105,2 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer, à la phase finale de l’enquête, de recueillir et d’analyser l’information de cet exportateur et de l’importateur lié.

United States Gypsum Company

[54] USG a répondu de façon essentiellement complète à la DDR que l’ASFC avait adressée aux exportateurs. Et puisque qu’elle avait vendu des marchandises similaires aux États Unis dans la PAR, ses valeurs normales ont été estimées autant que possible sous le régime des articles 15 et 16 de la LMSI, c’est-à-dire d’après les prix intérieurs permettant de réaliser des profits. Pour les produits dont USG n’avait réalisé aucune vente intérieure rentable, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI en additionnant les coûts de production; un montant raisonnable pour les frais administratifs, frais de vente et autres frais; et une marge bénéficiaire raisonnable également. Conformément au sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, cette marge bénéficiaire a été estimée d’après le profit moyen pondéré de GP US sur ses ventes intérieures de produits appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[55] Puisque pour deux modèles en particulier USG n’avait pas soumis les données de coûts nécessaires pour que l’ASFC puisse faire un test de rentabilité, la valeur normale des quelques transactions correspondantes a été estimée comme celle de tous les autres exportateurs, à savoir, comme on le verra dans la section du même nom, le prix à l’exportation estimatif majoré de 276,5 %.

[56] Pendant la PVE, USG a exporté dans l’Ouest du Canada à un importateur lié, CGC, des marchandises en cause produites par quelques-unes de ses usines américaines.

[57] Vu l’existence de cette relation entre l’importateur et l’exportateur, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation au sens de l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Pour ce faire, elle a comparé les prix à l’exportation calculés respectivement selon l’article 24 et l’article 25. Dans ce deuxième cas, elle a estimé la marge bénéficiaire selon l’alinéa 22c) du RMSI, selon les profits des vendeurs qui avaient fait des profits dans l’Ouest du Canada durant la PVE. Le test ayant révélé que les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 étaient fiables, l’ASFC a retenu ceux-ci.

[58] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale totale estimative avec le prix à l’exportation total estimatif donne pour GP US une marge estimative de dumping équivalant à 143,6 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer, à la phase finale de l’enquête, de recueillir et d’analyser l’information de cet exportateur et de l’importateur lié.

Tous les autres exportateurs

[59] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR à tous les exportateurs connus et potentiels, pour leur demander l’information dont elle aurait besoin pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. Autrement dit, elle a donné à tous les exportateurs la possibilité de participer à l’enquête. Dans la DDR, elle a prévenu les exportateurs que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’autorisaient pas la vérification de tous les renseignements, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – avec des résultats moins avantageux pour leur société.

[60] Ainsi pour les exportateurs n’ayant pas répondu de façon complète à la DDR, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus. Pour déterminer quelles seraient les meilleures méthodes à cette fin, elle a examiné toute l’information au dossier, y compris la plainte, les renseignements fournis par les exportateurs, les renseignements accessibles au public et les documents des douanes.

[61] L’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant répondu constitueraient une meilleure assise que la plainte pour la méthode d’estimation des valeurs normales. Aussi a-t-elle comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction pour ces exportateurs. Elle a également observé les transactions pour s’assurer d’exclure toutes anomalies, mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[62] L’ASFC a estimé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif lors d’une transaction distincte (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation) constituait une base pertinente pour estimer les valeurs normales. Fondée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour l’exportateur l’avantage potentiel de ne pas fournir les renseignements demandés lors d’une enquête sur le dumping.

[63] Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées comme suit : le prix à l’exportation estimatif, plus 276,5 %.

[64] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisque contrairement à la plainte ils contenaient les données d’importation réelles.

[65] Selon les méthodes susmentionnées, la marge de dumping estimative des marchandises en cause exportées dans l’Ouest du Canada par tous les autres exportateurs s’élève à 276,5 % du prix à l’exportation.

Observations

[66] L’avocat de la plaignante a commenté auprès de l’ASFC chacune des réponses de GP US, d’USG et de leurs importateurs liés aux DDR.Note de bas de page 2 Ses observations portent surtout d’une part sur ce qu’il présente comme des lacunes dans telle ou telle réponse, et d’autre part sur divers points à développer par des DDR supplémentaires, voire par des vérifications sur place.

[67] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va tenir compte de ces commentaires pour écrire ses DDR supplémentaires et questions de vérification sur place.

Sommaire des résultats provisoires

[68] Le tableau ci-dessous résume les résultats de l’enquête préliminaire en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées dans l’Ouest du Canada durant la PVE :

Sommaire des résultats provisoires
Période visée par l’enquête (du 1er janvier au 31 décembre 2015)
Pays Marge estimative de dumping* Volume estimatif de marchandises en cause, en pourcentage des importations totales
Volume of Subject Goods as Percentage of Total Imports
États-Unis 139,7 % 99,99 %

* en pourcentage du prix à l’exportation.

[69] Si à tout moment avant de prendre une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que le volume réel et potentiel des marchandises exportées d’un pays donné est négligeable, alors l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de ses enquêtes qui porte sur ce pays.

[70] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises exportées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[71] Le volume de marchandises en cause dédouanées dans l’Ouest du Canada en provenance des États-Unis dépasse 3 % du total tous pays confondus, et n’est donc pas négligeable au sens de la définition ci-dessus.

[72] Si dans une décision provisoire l’ASFC détermine que la marge de dumping des marchandises d’un pays donné est minimale au sens de l’article 38 de la LMSI, alors elle continuera de s’intéresser à ces marchandises dans son enquête, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description qui seront importées dans la période provisoire.

[73] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimale » se dit d’une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation. Estimée à 139,7 %, la marge de dumping en l’espèce n’est donc pas minimale.

Décision

[74] Le 6 septembre 2016, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis, importées pour utilisation ou consommation dans l’Ouest du Canada.

Droits provisoires

[75] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées de plaques de plâtre sous évaluées. L’imposition de ces droits commencera le jour des décisions provisoires pour se terminer soit quand l’ASFC fermera l’enquête en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou sa conclusion, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping de certaines plaques de plâtre a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[76] Les droits provisoires sont fonction des marges estimatives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. L’annexe 1 donne les marges estimatives et les taux de droits provisoires exigibles relativement aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à partir du 6 septembre 2016 inclusivement.

[77] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Si les importateurs n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas les marchandises correctement dans les documents d’importation, une sanction administrative pécuniaire pourra leur être imposée. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais prescrits entraînera l’application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[78] L’ASFC va poursuivre son enquête sur le dumping, et rendre sa décision définitive d’ici le 5 décembre 2016.

[79] Si l’ASFC est convaincue que les marchandises ont été sous-évaluées avec une marge de dumping non minimale, elle rendra une décision définitive. Sinon, elle mettra fin à l’enquête, et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[80] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre sa conclusion d’ici le 4 janvier 2017.

[81] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs.

[82] Si le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de certaines plaques de plâtre devant être utilisées ou consommées dans l’Ouest du Canada.

[83] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le TCCE est tenu de mettre fin à son enquête à l’égard de toute marchandise s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées en provenance d’un pays est négligeable.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[84] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Engagements

[85] Après une décision provisoire de dumping, pour peu que la marge estimative de dumping ne soit pas minimale, tout exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada pour éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

[86] Ne seront acceptés que les engagements visant la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées. Si l’ASFC accepte des engagements, la perception des droits provisoires sera suspendue.

[87] Puisqu’il faut un certain temps pour les étudier, les projets d’engagements sont à soumettre par écrit le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Pour en savoir plus sur les engagements, on consultera le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC, disponible en ligne au : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.

[88] La LMSI permet à toutes les parties intéressées de faire des observations sur les projets d’engagement. L’ASFC tiendra une liste de ces dernières, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique à l’une des personnes-ressources ci après. Interested parties may also consult the CBSA website noted below for information on undertakings offered in this investigation. L’ASFC annoncera aussi les projets d’engagement sur son site Web (adresse ci dessous). Après qu’un projet a été déposé, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations.

Publication

[89] Un avis de décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Marie-Josée Charette: 613-954-7399

Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

Annexe 1 – aperçu des marges estimatives de dumping et des droits provisoires, par exportateur

Le tableau ci-dessous donne la marge estmative de dumping calculée pour chaque exportateur. Par suite de la décision provisoire, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 6 septembre 2016 seront frappées de droits provisoires aux taux correspondants :

Exportateur Marge estimative de dumping / Droits provisoires exigibles *
CertainTeed Gypsum and Ceilings Manufacturing, Inc. 125,0 %
Georgia-Pacific Gypsum LLC 105,2 %
United States Gypsum Company 143,6 %
Tous les autres exportateurs 276,5 %

* en pourcentage du prix à l’exportation.

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