LP2 2017 IN
Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié
Énoncé des motifs

Ottawa, le 21 septembre 2017

D’une décision provisoire de dumping à l’égard de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée.

Décision

Le 6 septembre 2017, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 18 avril 2017, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite signée par EVRAZ Inc. NA Canada de Regina en Saskatchewan et la Canadian National Steel Corporation de Camrose en Alberta (collectivement « Evraz » et ci après « la plaignante ») comme quoi, premièrement il y avait dumping de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée (CoréeNote de bas de page 1), et deuxièmement ce dumping avait causé et menaçait de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le 9 mai 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi averti le gouvernement de Corée qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] La plaignante donnait des preuves à l’appui de ses allégations concernant le dumping de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié provenant de Corée. Il y avait aussi des indications raisonnables que ce dumping avait causé et menaçait de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 8 juin 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert une enquête en dumping sur certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié provenant de Corée.

[5] Sitôt avisé que l’ASFC avait ouvert une enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI en a fait autant de son côté pour juger s’il y avait des preuves raisonnables que le présumé dumping causât un dommage ou un retard, ou bien menaçât de causer un dommage, à la branche de production nationale (canadienne).

[6] Le 8 août 2017 conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi il y avait des preuves raisonnables que le dumping de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de Corée causait ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 2.

[7] Puis le 6 septembre 2017, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de Corée.

[8] Le même jour, par application du paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés. Ils s’appliqueront aux marchandises sous-évaluées de même description que celles visées par la décision provisoire, dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer selon la première éventualité soit le jour où l’ASFC mettra fin à l’enquête [paragraphe 41(1) de la LMSI], soit le jour où le TCCE rendra une ordonnance ou des conclusions [paragraphe 43(1) de la même loi].

Période visée par l’enquête

[9] La période visée par l’enquête (PVE) va du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Période d’analyse de rentabilité

[10] La période d’analyse de rentabilité (PAR) va du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Parties intéressées

La plaignante

[11] La plaignante assure en grande partie la production canadienne de marchandises similaires au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, dans plusieurs usines réparties sur le territoire.

EVRAZ Inc. NA Canada
100, ch. Armour, C.P. 1670
Regina (Saskatchewan) S4P 3C7

Canadian National Steel Corporation
5302, 39e Rue
Camrose (Alberta) T4V 2N8

[12] Evraz Inc. NA Canada fabrique des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié à Regina (Saskatchewan) et à Red Deer (Alberta). La Canadian National Steel Corporation, propriété du groupe EVRAZ North America, en fabrique pour sa part dans ses usines de Camrose (Alberta), qui utilisent le procédé de soudage par résistance électrique (ERW) et de soudage à l’arc sous flux en poudre (SAWNote de bas de page 3).

[13] Les autres fabricants canadiens de marchandises similaires sont les suivants :

Algoma Tubes Inc.
547, terr. Wallace
Sault Ste. Marie (Ontario) P6C 1L9

Bri-Steel
2125, 64e Avenue
Edmonton (Alberta) T6P 1Z4

Prudential Steel Inc.
8919, rue Barlow S.-E.
Calgary (Alberta) T2C 2N7

Tenaris Global Services (Canada) Inc.
530, 8e Avenue S.-O., local 400
Calgary (Alberta) T2P 3S8

[14] Tenaris Global Services (Canada) Inc., Algoma Tubes Inc., et Prudential Steel Inc. sont désignés collectivement sous le nom de « Tenaris Canada ». Celui-ci fabrique des tubes de canalisation selon le procédé sans soudure à l’usine Algoma Tubes de Sault Ste. Marie (Ontario) et selon le procédé ERW à l’usine Prudential de Calgary (Alberta). Tenaris Global Services Inc. se fait l’agent commercial pour ses ventes au CanadaNote de bas de page 4.

[15] Quant à Bri-Steel Manufacturing, il fabrique au Canada des tuyaux industriels et des tubes de canalisation en acier sans soudure à petit ou grand diamètre selon le procédé dit d’expansion thermique de tubes. Plus précisément, Bri-Steel est capable de fabriquer des tubes dont le diamètre extérieur peut aller de 16 à 36 po inclusivement et dont la paroi peut faire jusque 2,343 po d’épaisseur, que ce soit selon les spécifications CSA, ASTM, ASME ou APINote de bas de page 5.

Les importateurs

[16] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 62 importateurs potentiels des marchandises en cause.

[17] Elle leur a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous, et six ont répondu.

Les exportateurs

[18] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 57 exportateurs potentiels des marchandises en cause.

[19] Elle leur a envoyé une DDR à tous; cinq exportateurs et trois vendeurs supplémentaires ont fait des réponses essentiellement complètes.

Les produits

Définition

[20] Aux fins de l’enquête qui nous intéresse, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 po (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête n° NQ 2012 003.

[21] Il est entendu que la définition des produits comprend :

  1. les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de Corée et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface;
  2. les tubes secondaires (« produits à service limité »).

Complément d’informationNote de bas de page 6

[22] Les tubes de canalisation sont des tubes vendus pour le transport du pétrole et du gaz ou comme tuyauterie industrielle. Les industries du pétrole et du gaz utilisent les marchandises en cause dans leurs lignes de ravitaillement pour collecter et distribuer le pétrole et le gaz, ou comme tuyauterie industrielle du type utilisé dans les centrales à vapeur aux fins de drainage par gravité au moyen de vapeur, les usines pétrochimiques, les usines de traitement, les installations de transport de gaz, et dans la fabrication de modules.

[23] Le marché canadien des tubes de canalisation pour le pétrole et le gaz est régi par deux codes de conception principaux, selon qu’il s’agit de tubes de canalisation pour oléoducs ou pour tuyauterie industrielle. Chaque code précise les normes et les nuances de tubes qui peuvent être utilisées. Collectivement, la plaignante et les parties qui appuient la plainte fabriquent ou ont la capacité de fabriquer les tubes de canalisation selon les deux codes de conception, et ce, dans toutes les nuances. Les oléoducs doivent se conformer à la norme CSA Z662 (réseaux de canalisations de pétrole et de gaz) ou à une norme équivalente, et la tuyauterie industrielle, à la norme ASME B31.1 ou à une norme équivalente. Ces normes de système comprennent plusieurs normes et nuances applicables aux tubes.

[24] Pour donner quelques exemples de normes :

  • CSA Z245.1
  • API 5L
  • ISO 3183
  • ASTM A333
  • ASTM A53-B
  • ASTM A106

[25] Il n’est pas impossible que des tubes fabriqués selon une norme donnée se conforment aux exigences d’une autre norme. C’est-à-dire qu’un tube donné pourrait être certifié conforme à plusieurs normes (si toutes les exigences de chaque norme/nuance sont respectées pour le tube en question). Par exemple, un tube CSA Z245.1 de nuance 448 est considéré comme équivalent à la norme API 5L de nuance X65. Les chiffres après « API 5L X » correspondent à la force de rupture minimale requise de la nuance en kip par pouce carré. La tuyauterie industrielle porte généralement plusieurs inscriptions dont API 5L, CSA Z245.1 et ASTM A106.

[26] Les nuances de tube équivalentes incluses sous chaque code de conception représentent les produits qui sont équivalents peu importe le procédé de fabrication. Par conséquent, toute nuance de tube est considérée comme pouvant être remplacée par une nuance de tube semblable conçue selon une norme différente. Il est courant de certifier plusieurs nuances de tube dans le même rapport d’essai d’usine. Il est courant aussi de remplacer une nuance, autre que celle demandée à l’origine par un client, par une nuance équivalente. On remet des rapports d’essai d’usine pour démontrer que les caractéristiques du tube offert respectent les exigences de la nuance réellement fournie.

[27] Les tubes de canalisation portent généralement, peinte sur leur surface extérieure, la norme API, ASME ou une norme équivalente selon laquelle ils ont été fabriqués et mis à l’essai. Les marchandises en cause comprennent tous les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer aux normes susmentionnées, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou sont appelés à se conformer à des normes d’autres utilisations ultimes. Les tubes de canalisation qui sont fabriqués et mis à l’essai pour répondre à une norme API supérieure (ou norme CSA et ISO équivalente) sont automatiquement conformes aux normes inférieures (et, de ce fait, peuvent porter plusieurs inscriptions faisant état d’autres utilisations ultimes, par exemple celle de la American Society for Testing and Materials (ASTM)) et normes équivalentes pour utilisation ultime comme tuyaux normalisés (pour l’acheminement à basse pression de l’eau, de la vapeur, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz dans des systèmes tels que la plomberie et le chauffage), tubes pour pilotis, et autres utilisations ultimes semblables. Les tubes de canalisation sans soudure conformes à la norme API 5L pourront également porter une inscription comme quoi ce sont aussi des conduites sous pression conformes au sens de la norme ASME B31.3. De plus et pour les mêmes raisons, les tubes de canalisation qui portent une inscription unique API 5L peuvent aussi servir à une utilisation d’une norme inférieure et ce, sans que cette norme inférieure ne soit inscrite sur le tube. Tous les tubes de canalisation portant une inscription selon laquelle ils se conforment ou sont appelés à se conformer à la norme API 5L (ou à une norme équivalente) pour servir comme oléoducs ou gazoducs, ou à la norme ASME B31.3 pour servir comme canalisations sous pression, sont considérés à l’égard de la plainte comme des marchandises en cause, peu importe qu’ils aient été marqués ou non comme conformes à une norme pour d’autres utilisations ultimes ou appelés à se conformer à une norme pour d’autres utilisations ultimes.

[28] Les marchandises en cause peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudure ou avec soudure. En règle générale, les extrémités du tube sont biseautées pour qu’on puisse les souder sur place, quoique les extrémités des tubes de canalisation fournis puissent être lisses (extrémité carrée), filetées, ou filetées et manchonnées.

FabricationNote de bas de page 7

[29] Les tubes de canalisation sont fabriqués avec le même équipement de production que les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) ou d’autres fournitures tubulaires telles que les tubes normalisés et les tubes pour pilotis. Pour fabriquer ces tubes, on peut faire appel à des procédés avec ou sans soudure.

[30] Le procédé ERW commence par le découpage d’une feuille d’acier laminé à chaud en forme de bobine selon une épaisseur prédéterminée (tôle à tube) et à la largeur nécessaire pour produire le diamètre voulu. La tôle à tube passe ensuite par une série de galets formeurs qui la courbent pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités de la tôle à tube se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles-ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage, et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression.

[31] Les tubes de canalisation par ERW peuvent également être produits avec un laminoir étireur-réducteur. La principale différence se situe dans le fait que le diamètre extérieur et l’épaisseur des parois sont obtenus après la formation du tube. Plus précisément, un tube formé est chauffé à environ 1 850 °F et acheminé dans une série de galets étireurs réducteurs jusqu’à l’obtention du diamètre extérieur final et de l’épaisseur finale des parois.

[32] Le procédé de fabrication sans soudure commence par la formation d’une cavité au centre d’une billette d’acier solide pour créer une coquille. La coquille est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu’aux dimensions voulues, avant d’être refroidie dans un refroidisseur à balancier. Une fois que la billette est transformée en tube par le laminoir à chaud et que le laminoir réducteur par élongation a produit les dimensions finales, le tube est ajouté aux stocks en attente du processus suivant, à savoir le traitement thermique, la mise à l’essai ou la finition.

[33] Le tube formé par la méthode sans soudage ou ERW est ensuite coupé à longueur. Le produit est ensuite acheminé à la chaîne de finition où les deux extrémités sont généralement biseautées. La finition comprend aussi le refroidissement, le dressage, l’aplanissement, les essais, l’application d’un enduit ou le fardelage et elle peut aussi comprendre le filetage et le manchonnage.

Classement des importations

[34] Avant le 1er janvier 2017, les marchandises présumées sous-évaluées se classaient normalement sous les codes suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 7304.19.00.11
  • 7304.19.00.12
  • 7304.19.00.21
  • 7304.19.00.22
  • 7305.11.00.11
  • 7305.11.00.19
  • 7305.12.00.11
  • 7305.12.00.19
  • 7305.19.00.11
  • 7305.19.00.19
  • 7306.19.00.10
  • 7306.19.00.90

[35] Mais depuis le 1er janvier 2017, l’annexe du Tarif des douanes ayant été révisée, les marchandises en cause vont plutôt sous les codes suivants :

  • 7304.19.00.10
  • 7304.19.00.20
  • 7305.11.00.10
  • 7305.11.00.20
  • 7305.12.00.10
  • 7305.12.00.30
  • 7305.19.00.10
  • 7305.19.00.20
  • 7306.19.00.10
  • 7306.19.00.90

[36] Les codes SH ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Seule la définition des produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[37] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le TCCE a l’habitude de considérer plusieurs facteurs dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non le même besoin que les marchandises en cause.

[38] Dans le rapport d’une enquête antérieure sur certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié provenant de la République populaire de Chine, le TCCE écrit « que les tubes de canalisation fabriqués au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, et que les marchandises en question et les marchandises similaires ne constituent qu’une seule catégorie de marchandiseNote de bas de page 8 ».

[39] Le 23 août 2017, le TCCE a exposé les motifs de sa décision provisoire de dommage dans l’affaire qui nous intéresse, indiquant qu’il ferait son analyse « en tenant pour acquis que les tubes de canalisation fabriqués au Canada qui correspondent à la description des marchandises en question sont des “marchandises similaires” aux marchandises en question, et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandiseNote de bas de page 9 ».

Branche de production nationale

[40] Comme nous l’avons vu, la plaignante assure en grande partie la production canadienne de marchandises similaires.

Importations au Canada

[41] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a affiné son estimation des quantités importées, utilisant ses propres documents d’importation ainsi que d’autres renseignements obtenus des exportateurs et des importateurs.

[42] Ci-dessous l’analyse, faite par l’ASFC aux fins de décision provisoire, des importations de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié répondant à la définition de produits.

Importations de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié répondant à la définition de produits
(en pourcentage de la quantité totale importée)
Pays Pourcentage des importations dans la PVE
(du 1er avril 2016 au 31 mars 2017)
Corée 39,1 %
Tous les autres pays 60,9 %
Total des importations 100,0 %

Observations

[43] À la phase préliminaire de l’enquête, l’avocat de la plaignante a fait des observations sur les réponses de certains importateurs et exportateurs aux DDRNote de bas de page 10. Ses observations concernaient la fixation des prix entre parties liées, les circuits de distribution, la cession du titre de propriété, le statut de certains exportateurs et les affiliations entre certaines parties, le manque de cohérence dans les devises utilisées, les services de diverses parties quant à la préparation et à l’expédition des marchandises, le coût déclaré de ces services, l’exactitude et l’intégrité des coûts de production rapportés, la sélection des dates de vente, certains escomptes rapportés, les prix de vente déclarés, et d’autres éléments encore des réponses qui n’étaient pas clairs ou qui manquaient.

[44] L’ASFC prend bonne note de ces arguments et des preuves qui les accompagnent. Elle en tiendra compte aux fins de décision définitive.

Déroulement de l’enquête

[45] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

[46] Plusieurs parties ont demandé une prolongation de leur délai pour répondre. L’ASFC a étudié leurs demandes, mais n’en a exaucé aucune puisque les raisons invoquées n’avaient rien de circonstances imprévues ni de fardeaux inhabituels. À chaque refus, elle a lancé l’avertissement que les exposés en retard ne seraient pas nécessairement pris en compte à la phase préliminaire de l’enquête.

[47] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponsesNote de bas de page 11.

[48] L’ASFC a basé sa décision sur ce qu’elle savait au moment de la prendre. À la phase finale de l’enquête, elle posera encore des questions; il se pourrait aussi qu’elle choisisse des exportateurs ayant répondu pour des vérifications sur place, dont les résultats seront intégrés à sa décision définitive due pour le 5 décembre 2017.

Enquête en dumping

[49] Nous allons voir à présent les résultats provisoires de l’enquête sur le dumping des marchandises en cause.

[50] Cinq exportateurs de marchandises en cause ont fait à la DDR en dumping une réponse essentiellement complète.

Valeurs normales

[51] Les valeurs normales sont généralement estimées soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente; et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

Prix à l’exportation

[52] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, au sens des sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la même loi.

[53] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation s’estime selon la méthode prévue à l’article 25 de la LMSI comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du profit moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Marge de dumping

[54] Calculée par exportateur, la marge estimative de dumping correspond à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

Résultats provisoires de l’enquête en dumping

[55] Cinq exportateurs de marchandises en cause ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping : Husteel Co., Ltd (Husteel)Note de bas de page 12, Hyundai CorporationNote de bas de page 13, Hyundai Steel Company (Hyundai Steel)Note de bas de page 14, Nexteel Co., Ltd (Nexteel)Note de bas de page 15, et and SeAH Steel Corporation (SeAH Steel)Note de bas de page 16.

[56] Deux de ces exportateurs ont des importateurs associés, ayant répondu eux aussi de façon essentiellement complète à la DDR pour importateurs : il s’agit de Hyundai Canada Inc. (Hyundai CanadaNote de bas de page 17) et de Pusan Pipe America (PusanNote de bas de page 18).

[57] Quatre autres entreprises ont aussi répondu à la DDR pour importateurs : ASTCO CanadaNote de bas de page 19, Edgen Murray CanadaNote de bas de page 20, MRC Global CanadaNote de bas de page 21, et Sunlake Co. Ltd.Note de bas de page 22

[58] Quant aux exportateurs ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR, l’ASFC a autant que possible utilisé les données propres à chacun pour estimer aux fins de décision provisoire les valeurs normales et les prix à l’exportation qu’elle leur attribuerait.

[59] Quant aux exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR, l’ASFC a estimé la valeur normale de leurs marchandises comme étant la somme du prix à l’exportation et du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée chez un exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète.

[60] Un tableau dans la section « Sommaire des résultats provisoires » donne les marges estimatives de dumping attribuées aux divers exportateurs dont les marchandises en cause ont été dédouanées au Canada dans la PVE.

Résultats provisoires de l’enquête en dumping, par exportateur

Husteel

[61] Husteel, fondée en 1967, est cotée à la Bourse de Corée. Ses usines établies dans ce pays fabriquent différents produits sidérurgiques, et son siège social se trouve à Séoul.

[62] Husteel a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, fournissant entre autres une base de données sur ses ventes intérieures de tubes de canalisationNote de bas de page 23. Or, trop peu de ceux-ci s’avéraient identiques ou semblables aux marchandises en cause exportées au Canada pour qu’il soit possible d’estimer les valeurs normales selon la méthode de l’article 15 de la LMSI, c’est-à-dire d’après les ventes intérieures de marchandises similaires.

[63] Les valeurs normales ont donc été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Le coût de production total a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les données non vérifiées de Husteel sur les coûts rattachés aux marchandises en cause expédiées au Canada. La marge bénéficiaire a quant à elle été estimée selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, à savoir d’après les ventes intérieures rentables faites par Husteel, durant la PAR, de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[64] Toujours pour les marchandises en cause exportées au Canada par Husteel dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiés par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[65] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Husteel une marge estimative de dumping qui s’élève à 4,66 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer à la phase finale d’interroger l’entreprise et de vérifier ses réponses.

Hyundai Corporation

[66] Hyundai Corporation, de Corée, exporte des marchandises en cause. C’est une société de commerce général fondée en 1976, qui fait partie du Hyundai Corporation Group.

[67] Toutes les marchandises en cause qu’elle a exportées au Canada dans la PVE, Hyundai Corporation les avait achetées à un producteur coréen non lié. Et tout ce qu’elle a exporté au Canada, elle l’a vendu à un importateur lié.

[68] Hyundai Corporation a fait une réponse complète à la DDR en dumpingNote de bas de page 24, tout comme le producteur des marchandises exportées au Canada par elle.

[69] Hyundai Corporation n’ayant pas vendu de tubes de canalisation en Corée dans la PAR, il n’a pas été possible de fonder l’estimation des valeurs normales sur ses ventes intérieures de marchandises similaires (article 15 de la LMSI).

[70] Les valeurs normales ont donc été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Le coût de production total a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données non vérifiées du producteur sur les coûts rattachés aux marchandises en cause expédiées au Canada. La marge bénéficiaire a quant à elle été estimée selon le sous alinéa 11(1)b)(iv) du même règlement, à savoir d’après les ventes intérieures faites par les producteurs de Corée, durant la PAR, de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[71] Répétons que toutes les marchandises en cause qu’elle a exportées au Canada dans la PVE, Hyundai Corporation les a vendues à un importateur lié. Un test s’imposait pour savoir si les prix à l’exportation tels qu’estimés selon l’article 24 de la LMSI étaient sujets à caution au sens de cette même loi; l’ASFC les a donc comparés avec ceux estimés selon l’article 25. Quant à la marge bénéficiaire (« montant pour les bénéfices ») pour les calculs de l’article 25, elle l’a estimée selon l’alinéa 22a) du RMSI, comme étant le montant des bénéfices ayant généralement découlé de la vente de marchandises similaires au Canada dans la PVE par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et non associés à ces vendeurs. Il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient sujets à caution, et l’estimation s’est donc faite selon l’article 25 de la LMSI.

[72] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Hyundai Corporation une marge estimative de dumping qui s’élève à 52,4 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer à la phase finale d’interroger l’entreprise et de vérifier ses réponses.

Hyundai Steel

[73] Hyundai Steel, fabricant et exportateur coréen de marchandises en cause, est coté à la Bourse de Corée et fait partie du Hyundai Motor Group.

[74] Hyundai Steel a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, fournissant entre autres une base de données de ses ventes intérieures de tubes de canalisationNote de bas de page 25. Cependant, puisque trop peu de ceux-ci étaient identiques ou semblables aux marchandises en cause exportées au Canada, l’estimation des valeurs normales n’a pas pu se faire selon les ventes intérieures de marchandises similaires (article 15 de la LMSI).

[75] Les valeurs normales ont donc été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Le coût de production total a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données non vérifiées de Hyundai Steel sur les coûts rattachés aux marchandises en cause expédiées au Canada. La marge bénéficiaire a quant à elle été estimée selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, à savoir d’après les ventes intérieures faites par Hyundai Steel, durant la PAR, de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[76] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Steel dans la PVE, l’ASFC a estimé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[77] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Hyundai Steel une marge estimative de dumping qui s’élève à 32,2 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer à la phase finale d’interroger l’entreprise et de vérifier ses réponses.

Nexteel

[78] Nexteel est une société fermée coréenne qui fabrique et exporte des marchandises en cause et fabrique aussi d’autres tubes de canalisation.

[79] Nexteel a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, fournissant entre autres une base de données sur ses ventes intérieures de tubes de canalisationNote de bas de page 26. Cependant, puisque trop peu de ceux-ci étaient identiques ou semblables aux marchandises en cause exportées au Canada, l’estimation des valeurs normales n’a pas pu se faire selon les ventes intérieures de marchandises similaires (article 15 de la LMSI).

[80] Les valeurs normales ont donc été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Le coût de production total a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données non vérifiées de Nexteel sur les coûts rattachés aux marchandises en cause expédiées au Canada. La marge bénéficiaire a quant à elle été estimée selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, à savoir d’après les ventes intérieures faites par Nexteel, durant la PAR, de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[81] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Nexteel dans la PVE, l’ASFC a estimé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[82] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Nexteel une marge estimative de dumping qui s’élève à 16,5 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer à la phase finale d’interroger l’entreprise et de vérifier ses réponses.

SeAH Steel

[83] SeAH Steel est un fabricant et exportateur coréen de marchandises en cause, membre du SeAH Steel Group et coté à la Bourse de Corée. Son usine de Pohang a fabriqué toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE, et son siège social se trouve à Séoul.

[84] Dans la PVE, SeAH Steel a vendu des marchandises en cause à une société liée du nom de Pusan Pipe America (Pusan) ou SeAH Steel America, établie aux États-Unis, qui ensuite les a revendues à des clients canadiens non liés. Pusan a fait office d’importateur non résident pour la majorité des ventes, tandis que pour quelques-unes l’importateur était plutôt le client canadien non lié. Cela dit, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par SeAH Steel ont d’abord été vendues à Pusan, peu importe que celui-ci fît office d’importateur ou non.

[85] SeAH Steel a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, fournissant entre autres une base de données de ses ventes intérieures de tubes de canalisationNote de bas de page 27. Cependant, puisque trop peu de ceux-ci étaient identiques ou semblables aux marchandises en cause exportées au Canada, l’estimation des valeurs normales n’a pas pu se faire selon les ventes intérieures de marchandises similaires (article 15 de la LMSI).

[86] Les valeurs normales ont donc été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Le coût de production total a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données non vérifiées de SeAH Steel sur les coûts rattachés aux marchandises en cause expédiées au Canada. La marge bénéficiaire a quant à elle été estimée selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du même règlement, à savoir d’après les ventes intérieures faites par SeAH Steel, durant la PAR, de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[87] La majorité des marchandises en cause exportées par SeAH Steel dans la PVE ont été importées par Pusan, un importateur non résident lié à SeAH Steel. Un test s’imposait pour savoir si les prix à l’exportation tels qu’estimés selon l’article 24 de la LMSI étaient sujets à caution au sens de cette même loi; l’ASFC les a donc comparés avec ceux estimés selon l’article 25. Quant à la marge bénéficiaire pour les calculs de l’article 25, elle l’a estimée selon l’alinéa 22a) du RMSI, comme étant le montant des bénéfices ayant généralement découlé de la vente de marchandises similaires au Canada dans la PVE par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et non associés à ces vendeurs. Il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient sujets à caution, et l’estimation s’est donc faite selon l’article 25 de la LMSI pour les ventes où l’importateur était Pusan.

[88] Pour les marchandises en cause exportées par SeAH Steel dans la PVE mais importées par des clients canadiens non liés, l’ASFC a estimé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada ainsi que des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[89] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour SeAH Steel une marge estimative de dumping qui s’élève à 6,5 % du prix à l’exportation. L’ASFC va continuer à la phase finale d’interroger l’entreprise et de vérifier ses réponses.

Tous les autres exportateurs

[90] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR en dumping à tous les exportateurs connus et potentiels afin d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. Les exportateurs ne fabriquant pas eux-mêmes les marchandises étaient priés d’en transmettre copie aux fabricants concernésNote de bas de page 28. Autrement dit, l’ASFC a donné à tous les exportateurs la possibilité de participer à l’enquête. Elle les a prévenus dans la DDR que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantageNote de bas de page 29.

[91] Ainsi pour les exportateurs n’ayant pas répondu de façon complète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus. Pour déterminer quelles seraient les meilleures méthodes à cette fin, elle a examiné toute l’information au dossier, y compris la plainte, les réponses des exportateurs, les renseignements de sources publiques, et les documents des douanes.

[92] L’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant répondu constitueraient une meilleure assise que la plainte pour la méthode d’estimation des valeurs normales. Aussi a-t-elle comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction pour ces exportateurs. Elle a également observé les transactions pour exclure toutes les anomalies.

[93] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[94] Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées comme suit : le prix à l’exportation estimatif, plus 107,2 %.

[95] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisque contrairement à la plainte ils étaient réellement complets et contenaient les données d’importation réelles.

[96] Selon la méthode susmentionnée, la marge estimative de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs s’élève à 107,2 % du prix à l’exportation estimatif.

Sommaire des résultats provisoires

[97] Ci-dessous, un résumé des résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Pays Pourcentage des importations totales
Corée 39,1 %

[98] Si avant d’avoir rendu une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, alors l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.

[99] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[100] La quantité de marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance de Corée n’est donc pas négligeable, puisqu’elle dépasse 3 % du total général.

Marges estimatives de dumping
PVE : du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Exportateur Marge estimative de dumping*
Husteel Co., Ltd. 4,7 %
Hyundai Corporation 52,4 %
Hyundai Steel Company 32,2 %
Nexteel Co., Ltd. 16,5 %
SeAH Steel Corporation 6,5 %
Tous les autres exportateurs de Corée 107,2 %

* en pourcentage du prix à l’exportation

[101] Si au moment de prendre une décision provisoire l’ASFC conclut en vertu du paragraphe 38(1.1) de la LMSI que la marge de dumping est minimale pour les marchandises d’un exportateur donné, elle continuera d’enquêter sur ces marchandises, mais sans imposer de droits provisoires sur les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[102] Sera « minimale » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI toute marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation, ce qui n’est le cas de la marge estimée ici pour aucun exportateur de la Corée.

[103] Un tableau à l’annexe 1 présente sommairement les taux de droits provisoires fixés pour les différents exportateurs.

Decision

[104] Le 6 septembre 2017, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée.

Droits provisoires

[105] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées de marchandises en cause sous évaluées. L’imposition de ces droits commencera le jour de la décision provisoire pour se terminer soit quand l’ASFC cessera d’enquêter sur les marchandises d’un exportateur donné en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 30.

[106] Ainsi les importations de tubes de canalisation correspondant à la définition de produits et dédouanées par l’ASFC à compter du 6 septembre 2017 seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping attribuée à leur exportateur, laquelle est exprimée en pourcentage du prix à l’exportation (voir à ce sujet l’annexe 1).

[107] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. Ne pas indiquer le code LMSI requis ou ne pas décrire les marchandises correctement dans les documents d’importation les exposerait à une sanction administrative pécuniaire. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes; par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais prescrits fera s’accumuler des intérêts en vertu de cette loi.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du C

[108] L’ASFC va poursuivre son enquête sur le dumping, et rendre une décision définitive d’ici le 5 décembre 2017.

[109] Si dans les 90 jours après sa décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que les marchandises d’un exportateur donné ne sont pas sous-évaluées ou n’ont qu’une marge de dumping minimale, elle cessera d’enquêter sur ces marchandises. Dès lors aucuns droits provisoires ne seront plus perçus sur ces marchandises; quant aux droits déjà payés et aux cautions versées, ils seront rendus aux importateurs. Si en revanche l’ASFC reste convaincue qu’il y a eu dumping, elle rendra une décision définitive en ce sens à l’égard des marchandises pour lesquelles elle n’aura pas mis fin à son enquête.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[110] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 4 janvier 2018.

[111] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.

[112] Si en revanche le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, alors des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de tubes de canalisation répondant à la même description que ceux visés par les conclusions du TCCE.

[113] Aux fins de décision provisoire sur le dumping, l’ASFC doit juger si le volume réel ou potentiel des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire, c’est le TCCE qui assume cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI oblige le TCCE à clore l’enquête sur les marchandises sous-évaluées d’un pays donné s’il conclut que leur volume est négligeable.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[114] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Quand le TCCE enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[115] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, tout exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[116] Puisqu’il faut un certain temps pour les étudier, les projets d’engagement doivent être soumis par écrit le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Voir au sujet des engagements le mémorandum D14 1 9 de l’ASFC, disponible en ligne : http://www.asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html

[117] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’une des personnes ressources ci après sous « Renseignements ».

[118] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[119] La décision provisoire de dumping fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[120] Le présent Énoncé des motifs est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus.

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Hugo Dumas: 613-948-8581
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe

Sommaire des marges estimatives de dumping et des droits provisoires

Ci-dessous, les marges estimatives de dumping et les droits provisoires exigibles par suite de la décision que nous avons vue dans le corps du texte. Ces droits s’appliquent aux marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 6 septembre 2017.

Exportateurs Marge estimative de dumping* Droits provisoires exigibles*
Husteel Co., Ltd. 4,7 % 4,7 %
Hyundai Corporation 52,4 % 52,4 %
Hyundai Steel Company 32,2 % 32,2 %
Nexteel Co., Ltd. 16,5 % 16,5 %
SeAH Steel Corporation 6,5 % 6,5 %
Tous les autres exportateurs de la République de Corée 107,2 % 107,2 %

*en pourcentage du prix à l’exportation

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