PETR 2017 IN
Certaines résines de polyéthylène téréphtalate
Énoncé des motifs

Ottawa, le 1er mars 2018

Concernant la clôture de l’enquête en subventionnement à l’égard de certaines résines pet exportées d’oman par OCTAL SAOC FZC, et exportées du Pakistan par Novatex Limited et originaires ou exportées du Pakistan par tous les autres exportateurs; d'une décision définitive de dumping concernant de la résine pet originaire ou exportée de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan; et d’une décision définitive de subventionnement concernant de la résine pet originaire ou exportée de la Chine et de l’Inde.

Décision

Le 14 février 2018, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis fin à son enquête en subventionnement sur la résine PET exportée au Canada en provenance d’Oman par OCTAL SAOC FZC, et exportée au Canada en provenance du Pakistan par Novatex Limited et originaire ou exportée du Pakistan par tous les autres exportateurs.

Le même jour et conformément à l’alinéa 41(1)b) de la même loi, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan; et une décision définitive de subventionnement concernant certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine et de l’Inde.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 29 juin 2017, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite où la Compagnie Selenis Canada (Selenis Canada) de Montréal au Québec, ci-après « la plaignante », affirmait premièrement qu’il y avait au Canada dumping de certaines résines de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de l’Inde (Inde), du Sultanat d’Oman (Oman), de la République islamique du Pakistan (Pakistan) et de la République de Turquie (Turquie) et subventionnement de certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement avaient causé et menaçaient de causer encore un dommage à la branche de production nationale produisant des marchandises similaires.

[2] Le 20 juillet 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet et envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de la Chine, de l’Inde, d’Oman, du Pakistan et de la Turquie. À ceux de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, les invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (ASMC) avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.

[3] Le 14 août 2017, les gouvernements respectifs du Canada et d'Oman se sont consultés par téléconférence. Oman a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle. Puis le 17 du même mois, il a fait des observations écrites sur les programmes de subvention présumés. L’ASFC tiendrait compte de ces observations dans son analyse.

[4] Le 15 août 2017 se sont tenues à Ottawa des consultations entre le gouvernement du Canada et celui du Pakistan. Ce dernier en a profité pour donner son avis sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle. Puis le lendemain, il a fait des observations écrites sur chacun des programmes de subvention présumés. L’ASFC tiendrait compte de ces observations dans son analyse. Il n’y a pas eu de consultations avec les autres gouvernements.

[5] La plaignante a fourni des preuves à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement pour la Chine, l'Inde, Oman et le Pakistan. Sauf pour la Turquie, les preuves indiquaient aussi de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement avaient causé et menaçaient de causer encore un dommage à la branche de production nationale. L’ASFC n’a pas ouvert d’enquête en dumping sur la résine PET de Turquie.

[6] Le 18 août 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et subventionnement sur certaines résines PET de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan (ci-après « les pays visés »).

[7] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête au titre du paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les dumping et subventionnement présumés des marchandises susmentionnées, soit avaient causé un dommage ou un retard à la branche de production nationale de marchandises similaires, soit menaçaient de lui causer un dommage.

[8] Le 17 octobre 2017, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement de la résine PET des pays visés avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[9] Le 7 novembre 2017, conformément à l’article 13.2 de l’ASMC se sont tenues à Ottawa des consultations entre le gouvernement du Canada et celui du Pakistan; le 14 du même mois, ce dernier ferait des observations écrites, dont l’ASFC ensuite tiendrait compte dans son analyse.

[10] Le 16 novembre 2017, à la suite des enquêtes préliminaires de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l'ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certaines résines PET originaires ou exportées des pays visés. Le même jour, l’ASFC a commencé à imposer des droits provisoires sur les importations des marchandises en cause conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI. Quand pour un exportateur donné la marge estimative de dumping et/ou le montant de subvention estimatif était minimal, aucuns droits provisoires antidumping ni/ou compensateurs n'ont frappé les marchandises de cet exportateur.

[11] Le 17 novembre 2017, le TCCE a ouvert conformément à l’article 42 de la LMSI une enquête complète pour juger si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées, soit avaient causé un dommage ou un retard, soit menaçaient de causer un dommage, à la branche de production nationale.

[12] L’ASFC a continué ses propres enquêtes. Les preuves disponibles l’ont convaincue que, en ce qui concernait la résine PET exportée au Canada d’Oman par OCTAL SAOC FZC (Octal), et celle exportée du Pakistan par Novatex Limited (Novatex) et celle originaire ou exportée du Pakistan par tous les autres exportateurs, le montant de subvention était minimal. C’est pourquoi le 14 février 2018 conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, elle a mis fin à l’enquête en subventionnement pour ces marchandises.

[13] Les preuves ont aussi convaincu l’ASFC que certaines résines PET de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan étaient sous-évaluées. C’est pourquoi le 14 février 2018, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard de ces marchandises.

[14] De même les preuves ont convaincu l’ASFC qu’effectivement certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine et de l'Inde étaient subventionnées. C’est pourquoi le 14 février 2018, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de subventionnement à l’égard de ces marchandises.

[15] Poursuivant son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE rendra sa décision d’ici le 16 mars 2018. Des droits provisoires continueront d’être perçus sur les marchandises en cause des pays visés jusqu’à ce que le TCCE rende sa décision. Toutefois, il n’y aura plus de droits provisoires compensateurs sur les marchandises pour lesquelles l’enquête en subventionnement aura été fermée; les droits et cautions prévus seront restitués.

Période visée par les enquêtes

[16] La période visée par les enquêtes (PVE) va du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Période d’analyse de rentabilité

[17] Pour l'enquête en dumping, la période d’analyse de rentabilité (PAR) va du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Parties intéressées

Plaignante

[18] La plaignante assure seule toute la production canadienne de marchandises similaires.

[19] Ses coordonnées sont les suivantes :

Compagnie Selenis Canada
3498, Broadway
Montréal-Est (Québec)  H1B 5B4

[20] L’usine de résine PET de la plaignante a été bâtie à Montréal en 2004 par une coentreprise de Shell International B.V. avec la Société générale de financement (aujourd’hui Investissement Québec) comme usine de poly (triméthylène téréphtalate) [PTT]; l’entreprise s’appelait à l’époque PTT Poly CanadaNote de bas de page 1. L’usine a été réaffectée en 2010 à la production de résine PET par Control PET, S.A. (Control PET), filiale du groupe IMO, après que celle-ci l’eût achetée en 2009 et rebaptisée Selenis Canada inc. L’usine a commencé à produire de la résine PET en mai 2011, devenant du coup la seule usine canadienne à fabriquer du PET vierge. Le 1er août 2016, DAK Americas LLC (DAK) a conclu une transaction avec Control PET et acquis une participation majoritaire dans Selenis Canada. DAK est filiale à 100 % de l’entreprise mexicaine Alfa S.A.B.; une fois acquise par lui, Selenis Canada est officiellement devenue la « Compagnie Selenis CanadaNote de bas de page 2 ».

Importateurs

[21] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents de déclaration, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 33 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR), et 12 ont répondu.

Exportateurs

[22] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents de déclaration, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 19 exportateurs ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé à tous une DDR en dumping et une autre en subventionnement.

[23] Trois exportateurs établis respectivement en Inde, Oman et au Pakistan ont fait une réponse complète à la DDR en dumping. Il y a aussi un exportateur de Chine dont la réponse, jugée complète aux fins de décision provisoire, a par contre été jugée incomplète et non fiable à la phase finale de l’enquête. Voir la section « Enquête en dumping ».

[24] De même, trois exportateurs établis respectivement en Inde, à Oman et au Pakistan ont fait une réponse complète à la DDR en subventionnement. Voir la section « Enquête en subventionnement ».

[25] À la DDR en dumping, deux exportateurs établis respectivement en Chine et en Inde, et un vendeur établi aux États-Unis, ont fait des réponses incomplètes, lesquelles cependant n’ont pas servi aux fins de décision définitive.

[26] Un autre producteur de résine PET en Inde a répondu aux DDR en dumping et en subventionnement, mais puisqu’il ne produisait ou n'exportait pas de marchandises en cause, ses réponses n’ont pas servi aux fins de décision définitive.

[27] Deux exportateurs établis respectivement en Chine et en Inde ont fait à la DDR en subventionnement des réponses incomplètes, lesquelles n’ont pas servi aux fins de décision définitive puisque leurs auteurs ne les ont pas complétées bien que l’ASFC les eût avisés.

Gouvernements

[28] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement » (que ce soit celui de la Chine, de l’Inde, d’Oman ou du Pakistan) englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d'États, régionaux; municipalités [villes, cantons, villages, collectivités locales]; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d'États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[29] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR aux gouvernements des pays visés par l’enquête en subventionnement. Ceux d’Oman et du Pakistan ont fait une réponse complète, celui de l’Inde a fait une réponse jugée incomplète, et celui de la Chine n’a pas fait de réponse du tout.

Les produits

Définition

[30] Les marchandises en cause se définissent comme suit :

Résines de polyéthylène téréphtalate (résines PET) ayant une viscosité intrinsèque d'au moins 0,70 décilitres par gramme mais de pas plus de 0,88 décilitres par gramme, y compris les résines PET contenant plusieurs additifs introduits dans le procédé de fabrication, ainsi que les mélanges de résine PET vierge et de PET recyclé où la résine PET vierge compte pour au moins 50 % du poids, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de l'Inde, du Sultanat d'Oman ou de la République islamique du Pakistan.

PrécisionsNote de bas de page 3

[31] Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un plastique clair, solide et léger appartenant à la famille des polyesters. On l’appelle généralement « polyester » quand il sert à fabriquer des fibres ou des tissus, et « PET » ou « résine PET » quand il sert à fabriquer des bouteilles, des pots, des contenants ou des emballages.

[32] La viscosité intrinsèque (VI) est une des caractéristiques les plus importantes du PET. Elle exprime en décilitres par gramme (dL/g) la longueur de chaîne moléculaire et le poids moléculaire du polymère.

[33] La résine PET peut contenir du matériel recyclé, bien que le contenu recyclé soit généralement limité à 20 % pour celle dont l’utilisation finale est l’emballage (VI de 0,70 à 0,88 dL/g selon la définition de produit) et à 50 % dans tous les cas (plafond inscrit dans la définition de produits).

FabricationNote de bas de page 4

[34] La production de polyéthylène téréphtalate (PET) commence par le mélange d’éthylèneglycol (MEG) et d’acide téréphtalique épuré (ATE) à des températures ambiantes, afin de produire une bouillie. Bien que l’ATE soit privilégié comme matière première, on utilise du téréphtalate de diméthyle (TDM) dans certaines installations dotées de technologies moins récentes. Il est moins coûteux d’employer de l’ATE plutôt que du TDM pour produire la plupart des qualités de polymère de PET, ce qui explique pourquoi le TDM n’entre généralement pas dans la production de la résine de PET destinée à la fabrication de biens.

[35] Il existe diverses qualités d’acide téréphtalique (AT), dont l’ATE, soit celui qui est commercialisé auprès des producteurs de résine PET. Les chaînes de production de résine PET sont exploitables au moyen d’autres qualités d’AT que l’ATE, mais le recours à des formes d’AT non épurées exige des producteurs qu’ils ajoutent d’autres traitements chimiques aux chaînes, afin de transformer des matières d’une qualité inférieure.

[36] L’ATE, l’AT et le TDM sont tous produits à partir de paraxylène, un produit pétrochimique. L’éthylèneglycol est produit à partir d’éthylène, un autre produit pétrochimique. La résine PET se compose à environ 65 % d’ATE ou d’AT, à approximativement 25 % d’éthylèneglycol et quelque 10 % de comonomères, d’additifs de base et d’additifs directs.

[37] Parmi les comonomères courants, on compte le diéthylèneglycol (« DEG »), soit un sous produit de polymérisation d’un monomère d’éthylèneglycol, ainsi que l’acide isophtalique épuré (« AIE ») et le cyclohexanediméthanol (« CHDM »).

[38] Les additifs de base comprennent des catalyseurs de réaction chimique (Sb, Co, Ti et Ge). On ajoute des toners organiques et/ou du cobalt pour améliorer la couleur, de même que des stabilisateurs thermiques (acide phosphorique/phosphoreux) pour réduire au minimum tout jaunissement en cours de polymérisation et de refonte dans des contenants.

[39] Les additifs directs consistent notamment en des absorbants infrarouges (« IR »), comme le noir de carbone, le graphite et l’antimoine séquestré, ainsi qu’en des extendeurs de chaîne moléculaire et des agents antiadhérents et glissants utilisés pour réduire le frottement sur des surfaces de préforme et de bouteille.

[40] La bouillie est chauffée par estérification, à 290 degrés centigrades, et réagit pour former un monomère. Des additifs et des catalyseurs sont ajoutés au monomère pour donner des caractéristiques de réchauffement et de coloration au produit final. Le monomère est ensuite chauffé sous vide, au cours d’un procédé de polymérisation durant lequel certains gaz sont évacués. Le polymère ainsi obtenu est trempé dans l’eau et coupé en copeaux de « PET amorphe » ou de « PETAM ».Le PETAM présente une courte chaîne polymérique et une VI faible, entre 0,50 et 0,65 dL/g habituellement.

[41] Les copeaux de PETAM sont ensuite soumis à une polymérisation à l’état solide (PES). Pour produire de la résine PET, on soumet les copeaux à un procédé de recuit et de cristallisation pendant lequel ils sont cuits par PES dans de grosses tours de réaction cylindriques, au sein desquelles ils circulent à travers une atmosphère d’azote gazeux exempte d’oxygène, à des températures supérieures à 200 °C, pendant 18 à 24 h. Après la cuisson, des pastilles de résine PET s’écoulent depuis la base des tours pour ensuite être refroidies à l’air dans un échangeur thermique à circuit fermé, puis transportées par camion ou train vers des installations d’entreposage. Le PES élève la VI des pastilles de PETAM jusqu’à la valeur visée par la plainte; de plus, il élimine tout acétaldéhyde.

[42] Durant son transport, la résine de PET doit être protégée contre l’humidité et les contaminants. Les produits importés et exportés sont généralement expédiés outre-mer dans des sacs de polyéthylène scellés d’une tonne métrique (supersacs), à l’intérieur de grands conteneurs métalliques. Les produits importés peuvent être retirés des conteneurs et entreposés temporairement pour maintenir les stocks locaux à un certain niveau et réduire les frais de surestaries. La résine de PET importée et produite au pays peut être expédiée en vrac sur le continent, sur des plateformes de camion ou dans des wagons spécialement revêtus, en lots de 50 000 ou de 200 000 lb.

Utilisation

[43] Les marchandises en cause servent généralement à fabriquer des bouteilles de plastique pour boissons, à emballer des aliments ou des articles fabriqués, à faire des contenants pour produits ménagers et automobiles, et pour les feuillards industriels. Les bouteilles pour eau ou boissons gazeuses sont leur destination la plus commune.

Classement des importations

[44] Avant le 1er janvier 2017, les marchandises en cause se classaient généralement sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 3907.60.00.10
  2. 3907.60.00.90

[45] Aujourd’hui, c’est plutôt sous les trois numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 3907.61.00.00
  2. 3907.69.00.10
  3. 3907.69.00.90

[46] Ces numéros sont fournis à titre purement informatif; ils ne sont pas exclusifs aux marchandises en cause et, inversement, ne les contiennent pas toutes. Seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[47] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[48] Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le TCCE a l’habitude de considérer plusieurs facteurs dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non le même besoin que les marchandises en cause.

[49] Ayant étudié les questions d'utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l'ASFC a démarré ses enquêtes avec l'hypothèse que la résine PET de fabrication canadienne était « similaire » aux marchandises en cause. Elle estimait également que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule et même catégorie de marchandises.

[50] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Pour citer l’exposé des motifs de sa décision provisoire, publié le 1er novembre 2017 : « Le [TCCE], au vu de ce fait, effectuera son analyse en tenant pour acquis que la résine de PET produite au Canada qui correspond à la description des marchandises en question est une “marchandise similaire” aux marchandises en question, et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandiseNote de bas de page 5 ».

Branche de production nationale

[51] Encore une fois, la plaignante assure toute la production canadienne de marchandises similaires.

Importations au Canada

[52] À la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et importateurs.

[53] Ci-dessous, la distribution des importations de résine PET en cause, selon l’analyse de l’ASFC aux fins de décision définitive.

Importations de résine PET
PVE : du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Pays Pourcentage du volume total dans la PVE
Chine 10,6 %
Inde 7,3 %
Oman 12,8 %
Pakistan 24,9 %
Tous les autres pays 44,4 %
Total des importations 100,0 %

Déroulement des enquêtes

[54] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de résine PET dédouanées au Canada dans la PVE.

[55] Pour son enquête en subventionnement, l’ASFC devait se renseigner sur les éventuels programmes de subvention donnant lieu à une action. Elle a donc adressé des questionnaires à tous les exportateurs connus et potentiels de la Chine, de l'Inde, d'Oman et du Pakistan. Elle a aussi posé des questions aux gouvernements respectifs de ces pays sur leurs contributions financières aux producteurs et exportateurs de résine PET dédouanée au Canada dans la PVE.

[56] Plusieurs parties (chez les importateurs, les exportateurs et les gouvernements) ont demandé un délai supplémentaire pour répondre aux DDR. L’ASFC a étudié leurs demandes, et accordé celles qui étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels. À chaque refus, elle a lancé l’avertissement que les exposés en retard ne seraient pas nécessairement pris en compte à la phase préliminaire des enquêtes.

[57] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des lettres de lacunes et des DDR supplémentaires (DDRS) à plusieurs parties ayant répondu, cela pour obtenir des réponses complètes (quand les réponses initiales ne l’étaient pas), des éclaircissements et des compléments de réponses.

[58] Puis à la phase finale des enquêtes, elle est allée faire des vérifications sur place chez certains exportateurs choisis de la Chine, de l'Inde et d'Oman, ainsi qu'au gouvernement d'Oman.

[59] Ci-dessous, la section « Enquête en dumping » développe les réponses des exportateurs à la DDR en dumping ainsi que les résultats de l’enquête en dumping de l’ASFC. Ci-dessous de même, la section « Enquête en subventionnement » développe les réponses des exportateurs et des gouvernements à la DDR en subventionnement ainsi que les résultats de l’enquête en subventionnement de l’ASFC.

[60] Des mémoires et des contre-exposés ont été déposés à la phase finale des enquêtes par les avocats de la plaignante, des exportateurs, des producteurs, des importateurs, et des gouvernements. Le détail des observations figure à l’annexe 3.

[61] L’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), article 15, stipule que les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays membres en développement lorsqu’ils envisagent l’application de mesures antidumping aux termes de l’Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans cet accord doivent être étudiées avant l’imposition de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays membres en développement. Puisque l’Inde et le Pakistan sont des pays « à revenu intermédiaire, tranche inférieure » sur la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité de l’aide au développementNote de bas de page 6 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’ASFC et les considère comme des pays en développement pour l’application de la LMSI.

[62] Par conséquent, l’obligation visée à l’article 15 de l’Accord antidumping a été respectée, car les exportateurs ont eu l’occasion de présenter des engagements en matière de prix. Cependant, l’ASFC n’a reçu aucun projet d’engagement des exportateurs de l'Inde ni du Pakistan.

Enquête en dumping

[63] Ci-dessous les résultats définitifs de l’enquête en dumping sur la résine PET originaire ou exportée de la Chine, de l'Inde, d'Oman ou du Pakistan.

[64] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR en dumping à tous les exportateurs connus et potentiels dans les pays visés, afin d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. Autrement dit, elle a donné à tous les exportateurs connus la possibilité de participer à l’enquête. Dans la DDR, elle a prévenu les exportateurs que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.

Valeur normale

[65] Les valeurs normales sont généralement établies soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[66] Quand l'ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne suffisent pas, elle fixe les valeurs normales par prescription ministérielle au titre du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[67] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada se calcule généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous alinéas 24a)(i) et 24a)(iii) de la LMSI.

[68] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle au titre du paragraphe 29(1) de la LMSI.

[69] Advenant une vente entre personnes associées ou l’existence d’un arrangement compensatoire, le prix à l’exportation peut être établi d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens non associés, moins tous les coûts engagés dans le cadre de la préparation, de l’expédition et de l’exportation des marchandises au Canada en sus de ceux engagés dans le cadre de ventes de marchandises similaires devant servir dans le pays exportateur, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et 25(1)d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est établi conformément aux modalités que fixe le ministre, aux termes de l’alinéa 25(1)e) de la LMSI.

Marges de dumping

[70] La marge de dumping par exportateur est égale à l'excédent de la valeur normale estimative globale sur le prix à l'exportation global des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Si la valeur normale globale des marchandises n'excède pas le prix à l'exportation estimatif global des marchandises, la marge de dumping sera nulle (0 %).

[71] Ci-dessous, les résultats de l’enquête par exportateur. Un tableau sommaire des marges de dumping respectives se trouve à l’annexe 1 et à la fin de la présente section.

Résultats de l’enquête en dumping, ventilés par pays et par exportateurs

[72] Dans le cas d’un certain exportateur de la ChineNote de bas de page 7, l’ASFC a considéré la réponse à la DDR en dumping comme incomplète et non fiable à la phase finale de l’enquête, bien qu’elle l’eût jugée essentiellement complète aux fins de décision provisoire. Cette réponse n’a donc pas été utilisée aux fin de décision définitive.

[73] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse complète d’un exportateur établi en IndeNote de bas de page 8, et d’un autre établi à OmanNote de bas de page 9.

[74] À la phase finale de l’enquête également, un exportateur du Pakistan a complété sa réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 10.

[75] Toujours à la DDR en dumping, deux exportateurs – Dragon Special Resin (Xiamen) Co., Ltd. de la ChineNote de bas de page 11 et IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (Dhunseri) de l’IndeNote de bas de page 12 – et un vendeur établi aux États-Unis, le Vinmar GroupNote de bas de page 13, ont fait une réponse incomplète qui n’a pas pu servir aux fins de décision définitive.

[76] Ils n'ont pas complété leurs réponses à temps pour la décision définitive bien que l'ASFC les eût avisés.

[77] Enfin un producteur de résine PET en Inde, Micro Polypet Private Limited, a fait une réponse à la DDR en dumping, mais celle-ci n’a pas servi aux fins de décision définitive puisque l’entreprise ne produisait pas, ni n'exportait, de marchandises en causeNote de bas de page 14.

Chine

Jiangsu Sanfangxiang Group Co. Ltd. (Sanfangxiang)

[78] Sanfangxiang est un vaste groupe d’entreprises, dont deux filiales dans la PVE ont produit des marchandises en cause et les ont exportées au Canada : Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd. et Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd. D’autres filiales ont aussi produit de la résine PET, qu’ils ont vendue sur le marché intérieur chinois. Sanfangxiang a répondu à la DDR en dumping pour celles de ses filiales qui produisaient des marchandises en cause ou des marchandises similaires.

[79] Sanfangxiang a fait à la DDR en dumping une réponse jugée complète aux fins de décision provisoire. Deux DDRS lui ont été envoyées ensuite, qui demandaient des compléments de réponse et des éclaircissements. Une vérification sur place s’est déroulée chez lui du 11 au 15 décembre 2017Note de bas de page 15.

[80] Les réponses de Sanfangxiang ont servi à estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation aux fins de décision provisoire. À la phase finale de l’enquête toutefois, l’ASFC a jugé que les données fournies par Sanfangxiang sur ses ventes intérieures et ses coûts de production n’étaient pas complètes ni fiables aux fins de détermination des valeurs normales.

[81] Donc aux fins de décision définitive, l’ASFC a fixé la marge de dumping applicable à Sanfangxiang par prescription ministérielle, selon la méthode décrite sous « Tous les autres exportateurs de Chine ».

[82] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Sanfangxiang dans la PVE, l’ASFC a déteminé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[83] Aux fins de décision définitive, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par Sangfangxiang s’élève à 30,6 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs de Chine

[84] Pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de Chine n’ayant pas fait de réponse complète et fiable à la DDR en dumping, l’ASFC a fixé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle au titre du paragraphe 29(1) de la LMSI, en faisant une analyse comparative des faits connus.

[85] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de résine PET des pays visés (la Chine, l’Inde, Oman et le Pakistan).

[86] Pour la méthode d’estimation des valeurs normales, l’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs dont les réponses auraient été jugées complètes et fiables aux fins de décision définitive constitueraient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci ils reflétaient les pratiques réelles des exportateurs dans la PVE. Or puisqu’elle n’avait aucune réponse complète (à la DDR en dumping) provenant des exportateurs de Chine, l’ASFC a utilisé celles des exportateurs des autres pays visés pour autant qu'elles fussent vérifiées.

[87] Considérant les réponses de l’exportateur indien Reliance Industries Limited (Reliance), l’ASFC a décidé qu’elles seraient une bonne base pour les valeurs normales des marchandises en cause provenant de Chine, Reliance et Sanfangxiang ayant une structure similaire : Reliance est en effet la seule autre entreprise à intégration verticale qui fabrique du PTA, la principale matière première pour la production de résine PET.

[88] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée de Reliance serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer à l’enquête en dumping.

[89] Ainsi pour les exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète et fiable à la DDR en dumping, la valeur normale des marchandises en cause originaires ou exportées de Chine a été déterminée d’après les faits connus, comme étant le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction de l’exportateur indien Reliance dans la PVE; à savoir, 30,6 % du prix à l’exportation. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[90] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[91] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les « autres » exportateurs de Chine s’élève à 30,6 % du prix à l’exportation.

Inde

Reliance Industries Limited (Reliance)

[92] Reliance produit des marchandises en cause, et il en exporte au Canada. Il a son siège social à Mumbai. Toutes les marchandises en cause qu’il a exportées au Canada dans la PVE avaient été fabriquées par ses deux usines établies respectivement dans les villes indiennes de Dahej et Hazira, et vendues à des importateurs non liés au Canada, à qui elles ont été expédiées directement.

[93] Reliance a fait une réponse complète à la DDR en dumping, et aux DDRS lui ayant demandé plus tard des éclaircissements et des compléments de réponsesNote de bas de page 16. Une vérification sur place s’est déroulée chez lui du 11 au 14 décembre 2017Note de bas de page 17.

[94] Puisque Reliance avait vendu suffisamment de marchandises similaires en Inde dans la période d’analyse de rentabilité, l’ASFC lui a attribué des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI pour la résine PET exportée au Canada en provenance de chacune des deux usines.

[95] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Reliance dans la PVE, le prix à l’exportation a été établi selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.

[96] Aux fins de décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Reliance une marge de dumping qui s’élève à 22,1 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs de l’Inde

[97] Ainsi pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de l'Inde n’ayant pas fait de réponse complète et fiable à la DDR en dumping, l’ASFC a fixé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle au titre du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.

[98] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs des pays visés (la Chine, l’Inde, Oman et le Pakistan).

[99] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes et fiables aux fins de décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Ainsi l’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par Reliance, l’exportateur indien ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, constituaient une bonne base pour attribuer des valeurs normales à tous les autres exportateurs de l’Inde.

[100] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée de Reliance serait une bonne assise pour la prescription ministérielle devant fixer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier concernant les marchandises originaires de l'Inde, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[101] Ainsi d’après les faits connus, pour les exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète et fiable à la DDR en dumping, la valeur normale des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde a été fixée par prescription ministérielle comme étant le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction de Reliance dans la PVE; à savoir, 30,6 % du prix à l’exportation. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[102] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[103] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping des marchandises en cause exportées de l'Inde au Canada par tous les « autres » exportateurs s’élève à 30,6 % du prix à l’exportation.

Oman

OCTAL SAOC FZC (Octal)

[104] Octal produit des marchandises en cause, et il en exporte au Canada. Son siège social se trouve à Mascate, la capitale d’Oman. Toutes les marchandises en cause qu’il a exportées au Canada dans la PVE avaient été produites par son usine de Salalah dans le même pays, puis vendues à des importateurs non liés. Octal est seul à avoir exporté des marchandises en cause d’Oman au Canada dans la PVE.

[105] Octal a fait une réponse complète à la DDR en dumping, et à la DDRS lui ayant demandé plus tard des éclaircissements et des compléments de réponsesNote de bas de page 18. Une vérification sur place s’est déroulée chez lui du 7 au 13 décembre 2017Note de bas de page 19.

[106] Octal a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la période d’analyse de rentabilité. Là où il y avait suffisamment de telles ventes intérieures qui fussent rentables, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI comme étant le prix intérieur des marchandises similaires à Oman. Là où par contre il n’y avait pas suffisamment de telles ventes intérieures qui fussent rentables, ou tout simplement aucunes ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production des marchandises pour l’exportateur, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices – celui-ci déterminé selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) comme étant la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur toutes les ventes rentables de marchandises appartenant à la même catégorie générale (c.-à-d. de résine PET), faites à des clients non liés se trouvant au même niveau du circuit de distribution que l’importateur au Canada.

[107] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Octal dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.

[108] Aux fins de décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Octal une marge de dumping qui s’élève à 7,2 % du prix à l’exportation.

Pas d’autres exportateurs à Oman

[109] D’après le dossier, toutes les marchandises en cause originaires ou exportées d'Oman au Canada dans la PVE venaient d'Octal. Il n’a donc pas été nécessaire de calculer une marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » de ce pays.

Pakistan

Novatex Limited (Novatex)

[110] Novatex produit des marchandises en cause. Dans la PVE, ses exportations de telles marchandises vers le Canada étaient destinées tantôt à des importateurs non liés, tantôt à sa filiale à 100 % la G-Pac Corporation (G-Pac) en tant qu’importateur lié non résident (établi aux États-Unis).

[111] À la DDR en dumping Novatex a fait une réponse d’abord incomplète, qu’il a complétée le 25 octobre 2017 après que l’ASFC l’en a averti. Novatex s’est fait envoyer des DDRS visant à éclaircir, vérifier et compléter ses réponses à la DDR initiale en dumping. À présent qu’il a répondu à toutes les questions de l’ASFC, sa réponse à la DDR en dumping est considérée comme complète et fiable pour déterminer la marge de dumping aux fins de décision définitive.

[112] G-Pac a répondu à la DDR adressée aux importateurs, et l’ASFC a utilisé sa réponse pour déterminer le prix à l’exportation des expéditions où il faisait office d’importateur non résident.

[113] Novatex a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Là où les ventes intérieures rentables de marchandises similaries étaient suffisantes, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, comme étant le prix intérieur des marchandises similaires au Pakistan. Là où par contre elles ne l’étaient pas, l’ASFC a procédé selon l’alinéa 19b) de la même loi : le coût de production de l’exportateur, additionné d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un montant raisonable pour les bénéfices – ce dernier déterminé selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, comme étant la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur toutes les ventes rentables de marchandises appartenant à la même catégorie générale (c.-à-d. de résine PET), faites à des clients non liés se situant au même niveau de distribution que l’importateur au Canada.

[114] Puisque Novatex et G-Pac sont associés, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l'application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24 (c.-à-d. la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur). Quant à la marge bénéficiaire (« montant pour les bénéfices ») pour les calculs de l’article 25, l’ASFC l’a déterminée selon l’alinéa 22c) du RMSI, d'après les données dont elle disposait pour les vendeurs ayant fait des bénéfices et se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que leurs importateurs. Puisqu'il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient sujets à caution, les prix à l'exportation pour les ventes à G-Pac ont été établis selon l’article 25 de la LMSI.

[115] Pour tous les autres marchandises en cause exportées par Novatex à des importateurs canadiens non liés, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI, rectifiés par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.

[116] Aux fins de décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Novatex une marge de dumping qui s’élève à 5,5 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs du Pakistan

[117] Pour l'exportateur de marchandises en cause originaires ou exportées du Pakistan n’ayant pas répondu de façon complète à la DDR en dumping, l’ASFC a fixé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle au titre du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.

[118] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de résines PET des pays visés (la Chine, l’Inde, Oman et le Pakistan).

[119] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes et fiables aux fins de décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci, selon cette méthode sous prescipriton ministérielle, ils reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. Ainsi l’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par l’exportateur pakistanais ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping constituaient une bonne base pour attribuer une marge de dumping à tous les autres exportateurs du Pakistan. En l’occurrence, la seule information complète et fiable au dossier sur les marchandises en cause originaires ou exportées du Pakistan venait de Novatex.

[120] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée de Novatex serait une bonne assise pour la prescription ministérielle devant fixer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier concernant les marchandises originaires du Pakistan, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[121] Ainsi d’après les faits connus, pour les exportateurs n’ayant pas fait de réponse ou de réponse complète et fiable à la DDR en dumping, la valeur normale des marchandises en cause originaires ou exportées du Pakistan a été fixée par prescription ministérielle comme étant le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction de Novatex dans la PVE; à savoir, 28,0 % du prix à l’exportation. L’ASFC a aussi vérifié les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[122] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[123] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les « autres » exportateurs du Pakistan s’élève à 28,0 % du prix à l’exportation.

Résumé des résultats – Dumping

[124] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Résumé des résultats – Dumping
PVE : du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Pays d'origine ou d'exportation Marge de Dumping*
Chine
Tous les exportateurs de Chine 30,6 %
Inde
Reliance Industries Limited 22,1 %
Tous les autres exportateurs de l’Inde 30,6 %
Oman
OCTAL SAOC FZC 7,2 %
Pakistan
Novatex Limited 5,5 %
Tous les autres exportateurs du Pakistan 28,0 %

*En pourcentage du prix à l’exportation.

[125] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin à l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[126] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, la marge de dumping n’est minimale pour aucun exportateur, puisqu’elle dépasse partout 2 %. Les conditions légales sont donc réunies pour rendre une décision définitive de dumping à l’égard de certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan.

Enquête en subventionnement

[127] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a subvention aussi quand confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC).

[128] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d’un pays autre que le Canada :

  1. les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[129] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. Selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsque l’autorité qui l’accorde la restreint, dans le cadre d’un texte législatif, réglementaire ou administratif, ou de tout autre document public, à une entreprise particulière qui en relève, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.

[130] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une subvention à l’exportation est la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation. De même le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, branches de production, et groupes de branches de production. Ces termes sont tous définis à l'article 2 de la LMSI.

[131] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée comme spécifique dans les faits :

  1. si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  4. si l’autorité qui l'accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[132] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes faisant la production, la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation des marchandises à l’étude.

[133] Les contributions financières des entreprises d'État (EE) peuvent aussi être considérées comme provenant du gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE est du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. L’ASFC pourra notamment guetter les facteurs suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vue octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats de l’enquête en subventionnement

[134] Nous allons voir à présent les résultats de l’enquête sur le subventionnement présumé de certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine, de l'Inde, d'Oman et du Pakistan.

[135] Au début de l’enquête en subventionnement, l’ASFC a envoyé une DDR aux gouvernements des pays visés, ainsi qu’à tous les exportateurs et vendeurs de résines PET. Elle a demandé aux exportateurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale comme EE. Les réponses devaient lui permettre de juger s’il y avait eu contribution financière de tout ordre de gouvernement (y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale); si cette contribution avait conféré un avantage aux personnes faisant la production ou la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation de résine PET; et enfin si les subventions en résultant étaient spécifiques de nature. Des questions ont aussi été posées aux gouvernements sur leurs contributions financières aux exportateurs de la résine PET en cause dédouanée au Canada dans la PVE. Par ailleurs, l’ASFC a demandé aux gouvernements susmentionnés de transmettre la DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[136] L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements et les exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis y compris les versions non confidentielles et y compris lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leur montant de subvention et leurs droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[137] Les gouvernements d’Oman et du Pakistan ont fait une réponse complète à leur DDR; celui du Pakistan a aussi fait un exposé après les consultationsNote de bas de page 20, et réagi à la décision provisoireNote de bas de page 21.

[138] Trois exportateurs ont fait de même. L’annexe 2 liste les programmes de subvention utilisés par les exportateurs ayant répondu.

[139] Le détail des montants de subvention pour les exportateurs ayant répondu à la DDR figure dans un tableau récapitulatif à l'annexe 1.

Résultats de l’enquête en subventionnement, ventilés par pays et par exportateurs

[140] Les gouvernements d’Oman et du Pakistan ont fait une réponse complète à leur DDRNote de bas de page 22Note de bas de page 23. Celui de l’IndeNote de bas de page 24 a répondu de façon incomplète, et celui de la Chine n’a pas répondu du tout.

[141] Un exportateur de l’IndeNote de bas de page 25, un d’OmanNote de bas de page 26 et un autre du PakistanNote de bas de page 27 ont tous fait une réponse complète à leur DDR respective en subventionnement.

[142] Deux exportateurs établis respectivement en Chine et en Inde ont fait à la DDR en subventionnement une réponse qui, parce qu'elle n'était pas complète et fiable, n’a pas pu servir aux fins de décision définitive; ce sont Sanfangxiang et DhunseriNote de bas de page 28Note de bas de page 29, et ils n’ont pas complété leurs réponses à temps bien que l’ASFC les eût avertis.

[143] Enfin un autre producteur de résine PET en Inde, Micro Polypet Private Limited, a répondu à la DDR en subventionnement, mais sa réponse n’a pas servi aux fins de décision définitive puisqu’il n’avait pas exporté de marchandises en cause dans la PVENote de bas de page 30.

Chine

Tous les exportateurs de Chine

[144] Pour tous les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine, l’ASFC a fixé le montant de subvention par prescription ministérielle d’après une analyse des faits connus; aucun n’avait fait de réponse complète et fiable à la DDR en subventionnement.

[145] Pour décider de la meilleure méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même à l’ouverture de l’enquête, et les réponses des exportateurs de résine PET en cause des pays visés (la Chine, l’Inde, Oman et le Pakistan).

[146] Puisqu’aucun exportateur en Chine n’avait fait de réponse complète à la DDR en subventionnement, l’ASFC a songé à estimer pour les exportateurs de Chine un montant de subvention commun basé sur les renseignements obtenus des autres pays visés. Or elle a jugé que cela ne fonctionnerait pas pour les exportateurs de Chine, puisque le subventionnement est fonction des pratiques de chaque gouvernement.

[147] Puisqu’aucun exportateur en Chine n’avait fait de réponse complète et fiable à la DDR en subventionnement et que les réponses de ceux dans les autres pays visés s’étaient avérées ne pas convenir, l’ASFC pour tous les exportateurs de Chine a fixé un montant de subvention par prescription ministérielle, selon la même méthode qu’à l’ouverture de l’enquête, et selon les prix à l’exportation rapportés par Sangfangxiang.

[148] Cette méthode consiste à utiliser les meilleurs renseignements disponibles au sujet de la Chine pour établir un montant de subvention qui soit la différence entre les coûts estimatifs des producteurs et le prix à l’exportation véritable. En effet, les subventions permettent aux producteurs de vendre moins cher puisqu’elles réduisent leurs coûts de production.

[149] Aux fins de décision définitive et selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention pour tous les exportateurs de Chine s’élève à 8,7 % du prix à l’exportation.

Inde

Gouvernement de l’Inde

[150] Le gouvernement de l’Inde a répondu à sa DDR en subventionnement, mais de façon incomplète. L’ASFC l’a avisé par lettre que sa réponse n’était pas complète; il y manquait beaucoup de renseignements essentiels demandés dans la DDR en subventionnement. La lettre indiquait au gouvernement que s’il choisissait de compléter sa réponse à temps pour que l’ASFC puisse la vérifier et l’analyser en entier, cette dernière s’engagerait à l’utiliser à la phase finale de l’enquête. Or le gouvernement de l’Inde n’avait toujours pas complété sa réponse en date de la clôture du dossier.

[151] Pour cette raison, l’ASFC n’a pas de quoi déterminer si les programmes utilisés par l’exportateur indien ayant fait une réponse complète à la DDR en subventionnement sont spécifiques, condition essentielle pour savoir s’ils donnent lieu à une action au titre de la LMSI. Elle ne peut non plus déterminer le montant de subvention véritable touché par l’exportateur selon les dispositions « ordinaires » de cette même loi.

[152] Cependant, par égard pour l’exportateur indien ayant fait une réponse complète à la DDR en subventionnement, l’ASFC a formulé une prescription ministérielle pour attribuer à ce dernier un montant de subvention particulier basé sur les faits connus, y compris ses réponses à la DDR et aux DDRS en subventionnement.

Reliance Industries Limited (Reliance)

[153] Reliance, entreprise qui produit des marchandises en cause et qui en exporte au Canada, a fait des réponses complètes à la DDR en subventionnementNote de bas de page 31 et à deux DDRSNote de bas de page 32.

[154] Dans la PVE, Reliance s’avère avoir profité de quatre programmes de subvention :

Programme 23 :
Drawback excessif
Programme 25 :
Réduction des droits à l’importation sur certains biens d’immobilisation
Programme 26 :
Régime des produits cibles et des incitatifs à l’exportation de marchandises
Programme 40 :
Goudjarat – Réduction des droits sur l’électicité

[155] Pour Reliance, le montant de subvention s'élève à 4,0 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs de l’Inde

[156] Pour tous les autres exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde, qui n’ont pas répondu et n’avaient pas fait de réponse complète et fiable à la DDR en subventionnement, l’ASFC a déterminé par prescription ministérielle un montant de subvention qui serait la somme des deux éléments suivants :

  1. le montant de subvention d’après la décision définitive pour Reliance, exportateur de l'Inde ayant fait une réponse complète à la DDR en subventionnement, a touché en vertu de chacun des quatre programmes dont il a profité;
  2. la moyenne simple des montants de subvention pour les quatre programmes en (1), appliquée aux 36 autres programmes donnant peut-être lieu à une action et pour lesquels l’information fournie ou disponible n’était pas suffisante au moment de la décision définitive.

[157] Aux fins de décision définitive et selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs de l'Inde s'élève à 35,2 % du prix à l’exportation.

Oman

OCTAL SAOC FZC (Octal)

[158] Octal, entreprise qui produit des marchandises en cause et qui en exporte au Canada, a fait une réponse complète à sa DDR et à une DDRS en subventionnementNote de bas de page 33Note de bas de page 34. Le gouvernement d’Oman en a fait autant pour ses propres DDR et DDRS en subventionnementNote de bas de page 35Note de bas de page 36.

[159] Aux fins de décision définitive, l’ASFC a déterminé que dans la PVE Octal avait profité du programme de subvention suivant :

Programme 7 :
Vente et location de terrains à rabais

[160] Aux fins de décision définitive et après analyse des réponses faites à ce jour par Octal et le gouvernement d'Oman, le programme susmentionné est considéré comme spécifique, et donc donnant lieu à une action.

[161] Le montant de subvention pour Octal s'élève à 0,1 % du prix à l’exportation.

Pas d’autres exportateurs à Oman

[162] D’après le dossier, toutes les marchandises en cause originaires ou exportées d'Oman au Canada dans la PVE venaient d'Octal. Il n’a donc pas été nécessaire de calculer un montant de subvention pour « tous les autres exportateurs » de ce pays.

Pakistan

Novatex Limited (Novatex)

[163] Novatex, qui produit des marchandises en cause et qui en exporte au Canada, a fait une réponse complète à la DDR et à une DDRS en subventionnementNote de bas de page 37Note de bas de page 38. Il a aussi réagi à la décision provisoireNote de bas de page 39. Le gouvernement du Pakistan a également répondu de façon complète à ses DDRNote de bas de page 40 et DDRSNote de bas de page 41 particulières.

[164] Aux fins de décision définitive, l’ASFC a jugé que Novatex avait bénéficié des programmes suivants dans la PVE :

Programme 2 :
Financement de longue durée pour les projets axés sur l’exportation
Programme 5 :
Importations de machinerie et autre matériel d’usine fabriqué sous douane

[165] Aux fins de décision définitive et après analyse des réponses faites à ce jour par Novatex et le gouvernement du Pakistan, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action.

[166] Le montant de subvention pour Novatex s'élève à 0,2 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs du Pakistan

[167] D’après le dossier, toutes les marchandises en cause originaires ou exportées du Pakistan dans la PVE avaient été produites par Novatex, même quand ce dernier n’était pas l’exportateur; les renseignements au dossier ont suffi à l’ASFC pour s’en assurer, bien que tous les exportateurs de marchandises en cause originaires du Pakistan n’aient pas participé à l’enquête. Aussi, l’ASFC a attribué le même montant de subvention qu’à Novatex à l’autre exportateur, établi dans un pays tiers, qui n’avait pas participé.

[168] Selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les « autres » exportateurs du Pakistan s'élève à 0,1 % du prix à l’exportation.

Résumé des résultats – Subventionnement

[169] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Pays d'origine ou d'exportation Montant de subvention*
Chine
Tous les exportateurs 8,7 %
Inde
Reliance Industries Limited 4,0 %
Tous les autres exportateurs 35,2 %
Oman  
OCTAL SAOC FZC 0,1 %
Pakistan
Novatex Limited 0,2 %
Tous les autres exportateurs 0,1 %

*En pourcentage du prix à l’exportation.

[170] Quand l’ASFC est convaincue que les marchandises d’un exportateur donné ne sont pas subventionnées ou ne le sont que pour un montant minimal, l’alinéa 41(1)a) de la LMSI l’oblige à clore son enquête en subventionnement sur ces marchandises.

[171] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation.

[172] Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'ASMC de l’OMC lorsqu'il procède à une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule de mettre fin à toute enquête de subventionnement sur un produit d’un pays en développement dès que les autorités décident que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire.

[173] Ni l’ASMC ni la LMSI ne définit ce qu’est un « pays en développement » pour l’application de l’article 27.10 de l’ASMC, ni ne donne d’instructions pour déterminer quels pays le sont. Comme solution de rechange administrative, l’ASFC se reporte à la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE pour s’orienter, et elle considère qu’un pays est en développement s’il fait partie de la liste des pays les moins développés et des pays ou territoires à faible revenu ou dont le revenu se situe dans la moyenne inférieureNote de bas de page 42. Puisque l'Inde et le Pakistan figurent toutes deux sur ces listes, l’ASFC en l'espèce leur accordera le statut de pays en développement.

[174] Comme on l’a vu dans le tableau ci-dessus, le montant de subvention déterminé pour la résine PET en cause exportée au Canada d’Oman par Octal ne dépasse pas 1 % de la valeur unitaire, tandis que le montant de subvention déterminé pour celle exportée au Canada en provenance du Pakistan par Novatex, et originaire ou exportée du Pakistan et ayant un autre exportateur que Novatex, n’en dépasse pas 2 %. Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a donc mis fin à l’enquête en subventionnement sur toutes ces marchandises, leur montant de subvention étant à considérer comme minimal.

[175] Le montant de subvention est minimal pour tous les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées d’Oman ou du Pakistan. L’ASFC met fin à son enquête en subventionnement pour ces exportateurs, et donc autrement dit, pour les deux pays.

[176] Les autres marchandises visées par l’enquête s’avèrent aussi subventionnées, mais leur montant de subvention n’est pas minimal. Les conditions légales sont donc réunies pour rendre une décision définitive de subventionnement à l’égard de certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine et de l’Inde.

Décisions

[177] Le 14 février 2018, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin à son enquête en subventionnement sur la résine PET exportée au Canada d’Oman par Octal, exportée au Canada du Pakistan par Novatex, et originaire ou exportée du Pakistan et ayant un autre exportateur que Novatex.

[178] Le même jour et conformément à l’alinéa 41(1)b) de la même loi, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan; et une décision définitive de subventionnement concernant certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine et de l’Inde. 

Mesures à venir

[179] La période provisoire a commencé le 16 novembre 2017 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 16 mars 2018. Les droits provisoires antidumping vont s’appliquer jusqu’alors aux marchandises en cause de la Chine, de l'Inde, d'Oman et du Pakistan. De même, les droits provisoires compensateurs vont s'appliquer jusqu'alors sur les importations de marchandises en cause provenant de la Chine et de l'Inde. Toutefois, il n’y aura plus de droits provisoires compensateurs sur la résine PET originaire ou exportée d’Oman et du Pakistan; ceux déjà payés (ou les cautions correspondantes) seront restitués aux importateurs. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’énoncé des motifs des décisions provisoires, disponible sur le site Web de l’ASFC : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

[180] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des cautions déposées par les importateurs sera restituée.

[181] Si en revanche le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping, et de droits compensateurs équivalents au montant de subvention.

[182] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSINote de bas de page 43 sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

[183] Comme on l’a vu, Octal est seul à avoir exporté des marchandises en cause d'Oman dans la PVE. Si jamais le TCCE rend des conclusions de dommage et que d’autres entreprises omanaises veulent commencer à exporter des marchandises en cause au Canada, elles pourront joindre l’ASFC pour se faire éventuellement attribuer des valeurs normales et des prix à l’exportation particuliers, cela avant d’exporter. Autrement, toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance d’Oman mais qui ne viendront pas d’Octal seront frappées de droits antidumping s’élevant à 26,5 % du prix à l’exportation, le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé dans la PVE pour une transaction d’Octal.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[184] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs.

[185] Les droits rétroactifs compensateurs, cependant, se limitent à la portion de la subvention qui a été jugée prohibée le cas échéant. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Publication

[186] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

[187] Un avis de la clôture partielle de l’enquête en subventionnement sera aussi publié dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 41(4)a) de la même loi.

Renseignements

[188] Le présent énoncé de motifs a été fourni aux personnes directement intéressées; il est aussi affiché sur le site Web de l’ASFC. Voir ci-dessous l’adresse du site, et les coordonnées des personnes-ressources.

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Denis Chénier : 613-952-7547
  • Joël Joyal : 613-954-7173
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 – Résumé des marges de dumping et des montants de subvention

Pays d'origine ou d'exportation Marge de dumping* Montant de subvention* Montant de subvention par tonne métrique
Chine
Tous les exportateurs 30,6 % 8,7 % RMB 5 378
Inde
Reliance Industries Limited 22,1 % 4,0 % INR 2 288
Tous les autres exportateurs 30,6 % 35,2 % INR 22 877
Oman
OCTAL SAOC FZC 7,2 % 0,1 %** OMR 0,37**
Pakistan
Novatex Limited 5,5 % 0,2 %** PKR 160**
Tous les autres exportateurs 28,0 % 0,1 %** PKR 160**

*En pourcentage du prix à l’exportation.

** Pour la résine PET exportée au Canada d’Oman par OCTAL SAOC FZC, pour celle exportée au Canada du Pakistan par Novatex Limited, et pour celle originaire ou exportée du Pakistan et ayant un autre exportateur que Novatex, le montant de subvention est minimal. L’ASFC a donc mis fin à l’enquête en subventionnement à l’égard de ces marchandises.

Remarque : Les marges de dumping ci-dessus ont été établies par l’ASFC aux fins de décision définitive; elles ne correspondent pas nécessairement aux droits antidumping qui seront prélevés sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le TCCE conclurait à l’existence d’un dommage, des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada ont été communiquées aux exportateurs ayant fait une réponse complète à la DDR. Ces valeurs normales et ces montants de subvention prendraient effet le lendemain des conclusions de dommage. Les valeurs normales et montants de subvention sont des renseignements à obtenir directement des exportateurs. Les importations faites à d’autres exportateurs seront assujetties par prescription ministérielle à des droits antidumping et compensateurs correspondant respectivement à la marge de dumping et/ou au montant de subvention calculés pour « tous les autres exportateurs » aux fins de décision définitive. Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits LMSI exigibles.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Annexe 2 – Résumé des constats à l’égard des divers programmes de subvention

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont les sociétés ayant répondu ont profité dans la période visée par l’enquête (PVE), les autres programmes notés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme donnant peut-être lieu à une action, les programmes que les exportateurs de la PVE n’ont pas utilisés, et ceux qui se sont révélés inexistants.

Pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, mais non utilisés par les exportateurs ayant fait une réponse dans l'enquête, l’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait, y compris le fruit de ses propres recherches, les réponses des gouvernements, celles des exportateurs et de leurs fournisseurs liés, et les descriptions de programmes données dans la plainte.

Chine

En Chine, ni les exportateurs ni le gouvernement n’ont fait de réponse complète à leur demande de renseignements (DDR) en subventionnement, ce qui a limité la capacité de l’ASFC à analyser les programmes aux fins de la décision définitive.

Les programmes ci-dessous étaient inclus dans l’enquête qui nous intéresse. Des questions à leur sujet figuraient dans les DDR en subventionnement adressées au gouvernement et à tous les producteurs/exportateurs connus de la Chine. Mais au moment de la décision définitive, les renseignements disponibles ne suffisaient pas pour déterminer si aucun d’entre eux donnait lieu à une action.

Liste de l’ASFC : programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action

Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 1 :
Remise de dettes
Programme 2 :
Programmes de subvention de crédit à l’exportation – crédit aux acheteurs à l’exportation
Programme 3 :
Crédit pour les vendeurs à l’exportation
Programme 4 :
Avances sur contrats
Programme 5 :
Financement préférentiel à l’exportation
Programme 6 :
Prêts à taux préférentiels identifiés comme des transactions de location
Programme 7 :
Autres prêts à taux préférentiels
Aides et leurs équivalents
Programme 8 :
Indemnité pour payer les intérêts d’un prêt
Programme 9 :
Fonds des incitatifs annuels pour la stabilité du commerce extérieur
Programme 10 :
Aide pour optimiser la structure d’importation et d’exportation de la haute technologie
Programme 11 :
Aide pour l’innovation technologique – Projet de R et D
Programme 12 :
Prime des contribuables dans le parc industriel de Yanghang
Programme 13 :
Prime pour les entreprises excellentes
Programme 14 :
Prime à la bonne performance dans le paiement des impôts
Programme 15 :
Prime pour l’inscription en bourse (Ville de Taicang)
Programme 16 :
Prime pour le développement de l’industrie (Ville de Taicang)
Programme 17 :
Primes pour les contributions au développement de l’économie et de l’industrie locales
Programme 18 :
Prime pour les marques chinoises bien connues, populaires, en tête de peloton mondialement, etc.
Programme 19 :
Fonds de développement des marques – collectivités locales du district Shunyi
Programme 20 :
Fonds de soutien pour l’expansion d’entreprises à l’étranger (Foshan)
Programme 21 :
Prime à la croissance de la production et des ventes
Programme 22 :
Fonds de protection de l’environnement – district de Changzhou Qishuyan (Jiangsu)
Programme 23 :
Plan de technologie Changzhou (Jiangsu)
Programme 24 :
Circulaire sur l'établissement de méthodes pour gérer les fonds de soutien au développement du commerce extérieur
Programme 25 :
Caisse de développement des PME
Programme 26 :
Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie
Programme 27 :
Aide pour les économies d’énergie
Programme 28 :
Fonds spécial consacré aux techniques d’économie de l’énergie
Programme 29 :
Réforme technologique pour l’économie d’énergie
Programme 30 :
Fonds pour la rénovation de la technologie écoénergétique
Programme 31 :
Subvention pour le financement des entreprises
Programme 32 :
Prime à l’innovation d’entreprise du district de Qishuyan (Jiangsu)
Programme 33 :
Centres de technologie de l’entreprise (p. ex. de la ville de Tianjin et du district de Jinnan)
Programme 34 :
Prime pour la protection de l’environnement (Jiangsu)
Programme 35 :
Remboursement des frais d’exposition
Programme 36 :
Aide à l'exportation
Programme 37 :
Prime à l’exportation
Programme 38 :
Fonds pour l’élaboration de marques de commerce destinées à l’exportation
Programme 39 :
Prime à l’expansion des exportations
Programme 40 :
Subvention financière pour les expositions
Programme 41 :
Subvention pour satisfaire aux conditions d’importation et d’exportation
Programme 42 :
Subvention pour participer aux foires à l’étranger
Programme 43 :
Subvention pour la certification des produits
Programme 44 :
Subvention financière de la province de Jiangsu
Programme 45 :
Fonds pour réduire les intérêts sur les prêts accordés pour le parc industriel côtier de la stratégie uniforme en cinq points
Programme 46 :
Fonds de la province du Guangdong pour soutenir l’adoption du commerce électronique chez les entreprises de commerce extérieur
Programme 47 :
Fonds de développement des entreprises axées sur l’exportation
Programme 48 :
Subvention pour la participation des entreprises aux salons commerciaux
Programme 49 :
Aide pour la certification internationale
Programme 50 :
Aides pour les compagnies exportatrices privées du Tianjin (nom anglais modifié)
Programme 51 :
Fonds de croissance garanti
Programme 52 :
Aides de la Ville de Hangzhou accordées en vertu de la prime pour les nouveaux produits et la technologie d’excellence
Programme 53 :
Prime à la qualité (Ville de Huzhou)
Programme 54 :
Fonds de développement pour les entreprises industrielles (Ville de Huzhou)
Programme 55 :
Assurance-crédit à l’import-export
Programme 56 :
Incitatifs aux entreprises pour l’innovation et la recherche-développement
Programme 57 :
Incitatif pour l’établissement de siège social et l’introduction en bourse
Programme 58 :
Fonds d’encouragement pour les entreprises clés
Programme 59 :
Aide aux entreprises expérimentales et novatrices
Programme 60 :
Aide aux petites et moyennes entreprises novatrices
Programme 61 :
Mesures provisoires de gestion de fonds pour faire participer les entreprises à des foires au pays et à l’étranger (Zhongshan)
Programme 62 :
Fonds du marché international pour les entreprises exportatrices
Programme 63 :
Fonds du marché international pour les petites et moyennes entreprises exportatrices [Fonds de contrepartie pour le développement des marchés internationaux à l’intention des PME]
Programme 64 :
Aide à l’investissement pour les industries clés (Ville de Fuyang)
Programme 65 :
Prime pour la performance économique industrielle – Ville de Jiangdu, dans le Jiangsu
Programme 66 :
Primes à l’exportation (province de Jiangsu)
Programme 67 :
Aide – prime aux grands contribuables
Programme 68 :
Aide pour les intérêts – exportations de matériel et autres produits de haute technologie (Liaoning)
Programme 69 :
Aide – Services modernes
Programme 70 :
Administration municipale – Aide pour les expositions
Programme 71 :
Administration municipale – Aide à l’exportation
Programme 72 :
Administration municipale – Aide pour les frais d’assurance
Programme 73 :
Programme national pour la protection de l’environnement et l’économie de ressources – Aides pour l’optimisation des systèmes énergétiques
Programme 74 :
Fonds d’innovation national pour les firmes axées sur la technologie
Programme 75 :
Aide pour le développement économique ouvert
Programme 76 :
Escompte pour les investissements à l’étranger (province de Jiangsu)
Programme 77 :
Aide à la demande de brevets
Programme 78 :
Aide pour assurer la qualité des produits
Programme 79 :
Financement de projets par l’office du Haicang pour les sciences et technologies
Programme 80 :
Gouvernement provincial – Aide pour le matériel
Programme 81 :
Fonds du plan de développement scientifique provincial
Programme 82 :
Remboursement des frais de services des Affaires étrangères (Foshan)
Programme 83 :
Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 84 :
Fonds de recherche-développement pour les technologies industrielles
Programme 85 :
Fonds pour les sciences et technologies – Nouvelle région de Tianjin Binhai et région de développement technologique et économique de Tianjin
Programme 86 :
Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises
Programme 87 :
Fonds spécial pour la coopération économique et le développement du commerce extérieur
Programme 88 :
Fonds spécial pour une croissance stable du commerce extérieur
Programme 89 :
Fonds spécial pour le développement scientifique et technologique
Programme 90 :
Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 91 :
Aide aux entreprises très performantes
Programme 92 :
Fonds de développement de l'industrie des services de l'État
Programme 93 :
Fonds spécial d’État pour la promotion des industries clés et des technologies d’innovation
Programme 94 :
Fonds de soutien au développement du commerce extérieur
Programme 95 :
Fonds de soutien pour les projets de haute technologie et de nouvelles technologies
Programme 96 :
Fonds de soutien pour l'inscription en bourse
Programme 97 :
Caisse de soutien aux entreprises
Programme 98 :
Fonds de soutien pour les pertes non remboursables de taxes à l’exportation sur les produits mécaniques, électriques, et de haute technologie (Ville de Jiangmen)
Programme 99 :
Fonds de soutien du Comté de Xuyi, dans le Jiangsu
Programme 100 :
Fonds de la Ville de Shenyang pour maintenir le niveau d'emploi dans les entreprises
Programme 101 :
Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique
Programme 102 :
Prime à l'innovation technologique
Programme 103 :
Subvention aux intérêts pour les réformes technologiques
Programme 104 :
Prime aux politiques commerciales
Programme 105 :
Aide à la transition, niveau Or
Programme 106 :
Fonds spéciaux pour « deux nouveaux » produits (Guangdong)
Programme 107 :
Remboursement/exemption des contributions au fonds des ressources en eau
Programme 108 :
Entreprise d’économie des ressources en eau
Programmes fiscaux à taux préférentiels
Programme 109 :
Amortissement accéléré des immobilisations dans le nouveau secteur Binhai de Tianjin
Programme 110 :
Exemption des taxes municipales sur l'entretien et la construction, et des surcharges pour les frais d'études, à l'intention des entreprises à participation étrangère
Programme 111 :
Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et autres régions désignées
Programme 112 :
Réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 113 :
Exemption de la taxe sur les actes de transfert pour les terres transférées par fusion ou restructuration
Programme 114 :
Exemption des dividendes entre les entreprises résidentes qualifiées
Programme 115 :
Stratégie uniforme en cinq points (Liaoning)
Programme 116 :
Crédit d’impôt pour l’achat du matériel de production fabriqué en Chine
Programme 117 :
Administration municipale – Programme fiscal préférentiel
Programme 118 :
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ)
Programme 119 :
Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les zones économiques spéciales (à l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Programme 120 :
Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ en haute technologie ou en nouvelles technologies établies dans les zones de développement industriel de l’État qui leur sont réservées
Programme 121 :
Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies sur les côtes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 122 :
Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans le secteur Pudong de Shanghai
Programme 123 :
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent du matériel produit localement à des fins d'amélioration technologique
Programme 124 :
Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l'investissement
Programme 125 :
Politiques fiscales préférentielles pour les régions de l’Ouest
Programme 126 :
Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises aux profits modestes
Programme 127 :
Allègements fiscaux pour le Centre et l’Ouest
Programme 128 :
Politiques fiscales pour la déduction des dépenses en recherche et développement
Programme 129 :
Exemption fiscale pour les EPÉ productives (deux gratuits, trois exemptions de la moitié de l’impôt)
Programme 130 :
Diverses réductions de taxes locales (province du Shandong, Ville de Chongqing, région de Guangxi Zhuang, privilèges fiscaux pour développer les régions du Centre et de l’Ouest)
Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
Programme 131 :
Exonération/remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation de technologies et de matériel
Programme 132 :
Exonération des droits de douane et de la TVA sur le matériel importé dans les industries que les autorités encouragent
Programme 133 :
Taux de taxation préférentiel pour la consommation de pétrole raffiné
Programme 134 :
Traitement tarifaire préférentiel à l’importation de matériel
Programme 135 :
Exonération des droits et des taxes sur le matériel importé, entre autres intrants de fabrication
Programme 136 :
Exemption des droits de douane et de la TVA sur les matières et le matériel importés
Programme 137 :
Remboursements de la TVA pour les EPÉ achetant du matériel produit au pays
Réduction des droits d’utilisation des sols
Programme 138 :
Exonération de la taxe sur les transferts fonciers; réduction ou remboursement de celle-ci
Programme 139 :
Réduction des droits d'utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d'achat/cession de terrain
Programme 140 :
Exonération ou remboursement – droits d’utilisation des sols
Produits et services que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
Programme 141 :
Acquisition de biens de l’État pour moins cher que la juste valeur marchande
Programme 142 :
MEG et PTA vendus par l’État pour moins cher que leur juste valeur marchande
Programme 143 :
Services publics vendus par l’État pour moins cher que leur juste valeur marchande

Inde

Comme on l’a vu dans le corps du texte, le gouvernement de l'Inde n’a pas fait de réponse complète à la DDR en subventionnement, ce qui a limité la capacité de l’ASFC à analyser les programmes aux fins de décision définitive. Mais par égard pour l’exportateur ayant fait une réponse complète à la DDR (ci-après « l’exportateur coopératif »), l’ASFC a attribué à ce dernier des montants de subvention calculés d’après ses réponses à la DDR et aux DDRSNote de bas de page 44.

La présente annexe liste les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action qui sont connus de l’ASFC, mais d'abord décrit ceux dont l'exportateur coopératif a profité dans la période visée par l’enquête (PVE).

Programmes de subvention utilisés par l’exportateur coopératif

Pour décrire les programmes de subvention utilisés par l’exportateur coopératif, l’ASFC s’est basée sur les meilleurs renseignements dont elle disposait, y compris le fruit de ses propres recherches sur les programmes de subvention potentiels en Inde, les réponses de l’exportateur coopératif, et les descriptions de programmes publiées par elle-même dans les énoncés de motifs de ses dernières enquêtes en subventionnement où l’Inde était visée.

Exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et la machinerie

D’après les faits connusNote de bas de page 45, les programmes de cette catégorie sont autant de contributions financières au sens de l’alinéa 2(1.6)a) ou b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), à savoir respectivement de pratiques gouvernementales impliquant des transferts directs ou indirects de fonds, ou bien de cas où l’État réduit ou abandonne des créances – l’avantage conféré aux bénéficiaires correspondant à la somme transférée, ou bien à la valeur de la réduction/exemption.

Faute d'une réponse complète du gouvernement, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si ces programmes sont spécifiques au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu'ils ne le soient pas [par. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, ils le sont, puisqu’ils ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises indiennesNote de bas de page 46.

Programme 23 :
Drawback excessif

Dans la PVE, ce programme a conféré à l’exportateur coopératif un avantage sous la forme d’un drawback excessif. Le cadre légal du programme n’est pas clair, mais le manuel d’instructions des douanes indiennes (chapitres 3 [par. 26] et 22) explique dans une certaine mesure comment il fonctionneNote de bas de page 47.

Dans la PVE, en vertu de ce programme, l’exportateur coopératif a reçu de son gouvernement une série de paiements forfaitairesNote de bas de page 48 calculés par l’application d’un taux de drawback prédéfini à la valeur franco à bord (FAB) de chaque expédition exportéeNote de bas de page 49. Or il semble que le gouvernement n’ait pas tenu compte des droits véritablement payés, puisqu’il appliquait le même taux prédéfini à toute l’industrie de la résine PET plutôt que de l’ajuster pour chaque entrepriseNote de bas de page 50. Le dossier la portant à croire que les drawbacks dépassent les droits véritablement payés par l’exportateur coopératifNote de bas de page 51, l’ASFC conclut au titre de l’article 35 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) que le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI.

D’après les faits connus, le programme est aussi une subvention spécifique, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises indiennesNote de bas de page 52.

Programme 25 :
Réduction des droits à l’importation sur certains biens d’immobilisation

Dans la PVE, l’exportateur coopératif a reçu de ce programme un avantage prenant la forme d’une réduction de ses droits de douane sur certains biens d’immobilisation. Assujetti à une politique quinquennale sur le commerce extérieur (2015-2020Note de bas de page 53), le Programme 25 réduit pour les entreprises admissibles les droits à l’importationNote de bas de page 54 de biens d’immobilisation destinés à l’exploitation aussi bien qu’aux activités qui la précèdent ou la suivent. Puisqu’ainsi l’État se trouve à réduire ou abandonner des créances, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI.

D’après les faits connus, le programme est une subvention spécifique, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises indiennesNote de bas de page 55.

Programme 26 :
Régime des produits cibles et des incitatifs à l’exportation de marchandises

Dans la PVE, ce programme (dit « MEIS ») a conféré à l’exportateur coopératif un avantage sous la forme d’une réduction des droits de douane qu’il aurait à payer plus tard. Il ressort de l'enquête que MEIS est un prolongement du programme des produits ciblesNote de bas de page 56. Et bien que son cadre juridique ne soit pas clair, l’ASFC a quand même trouvé certains renseignements sur sa politique d’application et ses critères d’admissibilité dans le chapitre III d’un manuel sur le sujet publié par la direction générale du commerce extérieurNote de bas de page 57.

MEIS a pour objectif officiel de pallier les coûts imputables à l’inefficacité des infrastructures dans l’exportation des marchandises fabriquées en IndeNote de bas de page 58; il privilégie certaines catégories de marchandises très exportées, comme la résine PET, dont les autorités croient qu’elles augmentent la compétitivité des exportations indiennes et qu’elles représentent beaucoup d’emplois potentielsNote de bas de page 59.

En vertu de ce programme, l’exportateur coopératif a reçu une série de récompenses sous la forme de certificats d’argent librement transférablesNote de bas de page 60, dont la valeur est déterminée par l’application d’un taux préétabli à la valeur FAB des produits exportés, et qui s’avèrent pouvoir servir aussi à payer des droits de douane plus tardNote de bas de page 61. Puisque le dossier porte l’ASFC à croire que l’exportateur n’a pas utilisé les certificats d’argent pour payer des droits ni des taxes sur la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ni l’importation des marchandises exportées au Canada dans la PVENote de bas de page 62, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI.

D’après les faits connus, le programme est aussi une subvention spécifique, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises indiennesNote de bas de page 63.

Programme offert par l’État du Goudjarat

D’après les faits connus, le programme de cette catégorie constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la réduction/exemptionNote de bas de page 64.

Faute d'une réponse complète du gouvernement, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si le programme est spécifique au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI, ni de quoi conclure qu'il ne le soit pas [par. 2(7.1)]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises indiennes.

Programme 40 :
Goudjarat – Réduction des droits sur l’électicité

L’ASFC a appris par son enquête que dans la PVE ce programme avait conféré à l’exportateur coopératif un avantage sous la forme de réduction de droits sur l’électricité. Régi par la loi du Goudjarat sur les tarifs d’électricité (1958)Note de bas de page 65, il offre une exemption de droits sur l’électricité pour une durée prédéterminée aux entreprises admissibles qui fondent une nouvelle usine dans cet ÉtatNote de bas de page 66. Il en résulte que le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI.

D’après les faits connus, le programme est aussi une subvention spécifique, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises indiennesNote de bas de page 67.

Autres programmes de subvention qui donnent peut-être lieu à une action

Les programmes ci-dessous étaient inclus dans l’enquête qui nous intéresse. Des questions à leur sujet figuraient dans les DDR en subventionnement envoyées au gouvernement de l'Inde et à tous les exportateurs indiens connus des marchandises en cause. Mais, le gouvernement n'ayant pas fait de réponse complète, l’ASFC ne dispose d’aucune description détaillée de ces programmes, et elle n’a pas non plus de preuves qu’aucun de ces programmes ne donne pas lieu à une action. Autrement dit, l’ASFC n'avait pas de quoi exclure aucun programme de l'enquête aux fins de décision définitive.

Zones économiques spéciales (ZES)
Programme 1 :
ZES – Importation de biens d’équipement et de matières premières en franchise de droits
Programme 2 :
ZES – Exonération des taxes et des tarifs sur l’électricité
Programme 3 :
ZES – Exonération de l’imposition spéciale à taux minimal, article 115JB de la loi de l’impôt sur le revenu (LIR)
Programme 4 :
ZES – Exonération de la taxe centrale pour les achats de biens d’équipement et de matières premières
Programme 5 :
Exemption de la taxe sur les services, y compris à des fins d'études
Programme 6 :
ZES – Exemption de la taxe de vente, entre autres prélèvements, au gré des gouvernements d’États
Programme 7 :
ZES – Exonérations fiscales en vertu des dispositions 10A et 2.80‐Ia de la LIR
Programme 8 :
Remboursement de la taxe de vente centrale (TVC) sur les produits fabriqués en Inde
Programmes pour les unités axées sur les exportations (UAE)
Programme 9 :
UAE – Crédit pour la taxe sur les services
Programme 10 :
UAE – Drawback sur le mazout de chauffage acheté en Inde
Programme 11 :
UAE – Importation de biens d’équipement et de matières premières en franchise de droits
Programme 12 :
UAE – Exemption de l’impôt sur le revenu en vertu des articles 10A et 10B de la LIR
Programme 13 :
UAE – Remboursement de la taxe de vente centrale sur les produits fabriqués en Inde
Aides et leurs équivalents
Programme 14 :
Aide aux États pour le développement de l’infrastructure d’exportation et les activités connexes
Programme 15 :
Incitatif du programme d’aide aux industries (Bengale-Occidental)
Programme 16 :
Régime pour les efforts d’accès aux marchés
Programme 17 :
Programme d’aide pour le développement des marchés
Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 18 :
Garanties de prêts
Programme 19 :
Plan d’égalisation des intérêts sur le crédit à l’exportation en roupies avant et après l’expédition
Programme 20 :
Financement avant et après l'expédition des exportations
Programmes fiscaux à taux préférentiels
Programme 21 :
Incitatif pour la taxe de vente dans les États et sur les territoires de l’Union
Programme 39 :
Déductions fiscales sur les dépenses en recherche-développement
Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
Programme 22 :
Régime d’autorisation préalable
Programme 24 :
Régime d’autorisation des importations en franchise de droits
Programme 27 :
Certificats d’argent pour encourager les détenteurs de statut
Programmes offerts par l’État du Goudjarat
Programme 28 :
Goudjarat – Autres incitatifs
Programme 29 :
Goudjarat – Nouveau régime d’incitatifs pour l’industrie
Programme 30 :
Goudjarat – Terrains à rabais
Programme 31 :
Goudjarat – Aide financière accordée aux parcs industriels
Programmes offerts par l’État du Maharashtra
Programme 32 :
Maharashtra – Réduction des droits sur l’électricité
Programme 33 :
Maharashtra – Subvention à la promotion de l’industrie
Programme 34 :
Maharashtra – Encouragements pour les microentreprises, les PME et les mégaprojets
Programme 35 :
Maharashtra – Encouragements pour les microentreprises et les PME manufacturières
Programme 36 :
Maharashtra – Subvention pour les intérêts
Programme 37 :
Maharashtra – Subvention pour les tarifs d’électricité
Programme 38 :
Maharashtra – Exemption du timbre de droits

Oman

L’ASFC a conclu dans sa décision provisoire que les trois programmes ci-dessous, étudiés initialement, n’avaient pas été utilisés par l’exportateur omanais.

Programme 1 :
Prêts de la banque de développement d’Oman pour les projets industriels
Programme 3 :
Escompte de crédit à l’exportation (prêts de financement après l’expédition)
Programme 4 :
Garantie de crédit à l’exportation avant l’expédition

Ces programmes sont décrits dans l’énoncé des motifs de la décision provisoireNote de bas de page 68.

Nous allons voir à présent les résultats de l’enquête pour les autres programmes omanais.

Programme de subvention utilisé par l’exportateur ayant répondu

Programme 7 :
Vente et location de terrains à rabais

Le décret royal [62/2006Note de bas de page 69] qui constitue la zone franche de Salalah (ZFS) désigne en même temps, pour l’administrer, la « compagnie de la ZFS » (COZFS), laquelle au titre de la décision ministérielle 15/2011 coordonne l’ensemble des services et des installations qui y sont offertsNote de bas de page 70.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Il est considéré aux fins de décision définitive comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)c) de la LMSI, puisqu'il n'est pas généralement accessible si l'on en juge par la manière dont l’autorité qui l’accorde exerce son pouvoir discrétionnaire.

Autres programmes étudiés

Programme 2 :
Exemption de l’impôt sur le revenu des sociétés dans la zone franche de Salalah

Constituée par décret royal [62/2006]Note de bas de page 71, la ZFS est régie par les décisions ministérielles 15/2011Note de bas de page 72 et 45/2011Note de bas de page 73.

Entre autres avantages, les entreprises qui s’y installent sont exemptées de l’impôt sur le revenu pour 30 ans, ou bien le temps de leur bail ou accord d’investissementNote de bas de page 74.

Décision de l’ASFC

L’ASFC a conclu que l’exportateur n’avait reçu de ce programme dans la PVE aucune contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. l'ASFC déclare donc aux fins de décision définitive que le programme n’est pas une subvention.

Programme 5 :
Électricité à rabais

À Oman, l’électricité est une ressource entièrement publique. En application du décret royal 78/2004, l’État comble par une subvention la différence entre le coût économique de l’électricité d’une part, et les tarifs des fournisseurs d’autre partNote de bas de page 75; de plus, il fixe le prix de l’électricitéNote de bas de page 76, et plusieurs fournisseurs lui appartiennentNote de bas de page 77.

Décision de l’ASFC

Aux fins de décision définitive, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, à savoir un cas où le gouvernement, soit fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, soit achète des biens.

Si l’on en croit le dossier administratif, le programme a des critères d’admission objectifs, est régi par un document public (loi, règlement, document administratif, etc.), et concrètement ne favorise pas une entreprise en particulier. Bref, il n’a pas été jugé spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

Programme 6 :
Infrastructures non générales aux frais de l’État omanais

Le décret royal qui constitue la ZFS [62/2006Note de bas de page 78] désigne en même temps, pour l’administrer, la « compagnie de la ZFS » (COZFS), laquelle en vertu de la décision ministérielle 15/2011 coordonne l’ensemble des services et des installations qui y sont offertsNote de bas de page 79.

Décision de l’ASFC

L’ASFC a conclu que l’exportateur n’avait reçu de ce programme dans la PVE aucune contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Elle déclare donc aux fins de décision définitive que le programme n’est pas une subvention.

Programme 8 :
Exonérations tarifaires sur les importations de matériel, de machines, de matières, et de matériaux d’emballage

Constituée par décret royal [62/2006], la zone franche de Salalah (ZFS) est régie par les décisions ministérielles 15/2011 et 45/2011Note de bas de page 80Note de bas de page 81Note de bas de page 82.

Entre autres avantages, les entreprises qui s’y installent sont exemptées des taxes douanières sur les marchandises qu’elles importent dans la ZFS ou qu’elles en exportent.

Décision de l’ASFC

D’après la décision provisoire, le programme était une contribution financière [LMSI, alinéa 2(1.6)b)], et spécifique [LMSI, alinéa 2(7.3)d)], puisque la façon dont l’autorité responsable exerçait son pouvoir discrétionnaire portait à croire que la subvention n’était pas généralement accessible.

D’une analyse plus poussée du dossier, il ressort que l’exemption des taxes douanières sur les marchandises importées dans la zone franche ne correspond pas à un abandon de ses créances par l’État. Ayant conclu que l’exportateur n’avait reçu de ce programme dans la PVE aucune contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, l'ASFC déclare donc aux fins de décision définitive que le programme n’est pas une subvention.

Pakistan

Programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu

Programme 2 :
Financement de longue durée pour les projets axés sur l’exportation (FLD-PAE)

Dans la décision provisoire, l’ASFC avait appelé ce programme « Financement de longue durée à taux fixe pour les exportations » (FLDTFE). Régi par les dispositions 22 de la loi sur la banque d’État du Pakistan (1956), et 17(2)(d) de l’annexe à la circulaire MFD no 14 (18 mai 2004) sur cette même banqueNote de bas de page 83, le programme FLD-PAE offrait du financement de longue durée pour l’achat d’usines et de matériel (de fabrication pakistanaise ou étrangère) aux fins de projets axés sur l’exportation.

Décision de l’ASFC

Ce programme de financement préférentiel est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI car il implique que l’État réduise ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Il s’agit d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, puisqu’elle finance un projet axé sur l’exportation.

Programme 5 :
Réduction des droits et des taxes sur les importations de machinerie et autre matériel d’usine

Dans la décision provisoire, ce programme s’appelait « Importations de machinerie et autre matériel d’usine fabriqué sous douane ». Mais il s’est avéré plus tard n’être qu’un des décrets (dits « SRO » [Statutory Regulatory Orders]) grâce auxquels Novatex avait pu importer machinerie et autre matériel d’usine en payant moins de droits et de taxes que la normale. Les SRO sont pris par le ministère des Finances, du Revenu et des Affaires économiques, Division du revenu, et voici ceux qui nous intéressent :

  1. SRO 554 (I)/1998, du 12 juin 1998;
  2. SRO 575 (I)/2005, du 6 juin 2005;
  3. SRO 575 (I)/2006, du 5 juin 2006;
  4. SRO 1178(I)/2015, du 30 novembre 2015;
  5. SRO 530(I)/2005, du 6 juin 2005;
  6. SRO 549(I)/2008, du 11 juin 2008;
  7. SRO 727(I)/2011, du 1er août 2011;
  8. SRO 316(I)/2007, du 12 avril 2007;
  9. SRO 659 (I)/2007, du 30 juin 2007; et
  10. SRO 1261(I)/2007, du 31 décembre 2007.
Décision de l’ASFC

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI car il implique que l’État réduise ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Les deux derniers SRO de la liste [659 (I)/2007 et 1261(I)/2007] sont généralement accessibles, parce qu’utilisés dans de nombreuses industries : ce ne sont donc pas des subventions spécifiques au sens du paragraphe 2(7.1) de la LMSI, et aucun montant de subvention ne leur a été imputé aux fins de décision définitive.

Quant aux autres SRO, ils sont considérés comme spécifiques au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que d'application restreinte par un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif.

Autres programmes étudiés

L’ASFC a établi que l’exportateur pakistanais n’utilisait pas les programmes ci-dessous.

Programme 1 :
Régime des certificats de conformité

Appliqué par l’autorité pakistanaise du Commerce et du Développement, ce programme devait encourager les fabricants et exportateurs à obtenir des certifications en diverses matières (qualité, environnement, société, etc.Note de bas de page 84).

Novatex, l’exportateur, n’a pas utilisé ce programme.

Programme 3 :
Encouragements et autres avantages pour les zones de traitement des exportations

Appliqué par l’autorité des zones de traitement des exportations, ce programme permet d’importer en franchise de droits éléments d’usines, machinerie, matériel et matières premièresNote de bas de page 85.

Novatex, l’exportateur, n’a pas utilisé ce programme.

Programme 4 :
Régime de l’impôt final

Ce programme est régi par le conseil fédéral du revenu, ainsi que par une ordonnance (2001) et des règles (2002) concernant l’impôt sur le revenuNote de bas de page 86. Il prévoit une retenue fiscale de 1 % sur la valeur totale des transactions à l’exportation, quels que soient les profits de l’entreprise. Toutefois, l’entreprise au moment de déclarer ses revenus a le choix de se retirer du programme, auquel cas la somme retenue jusqu’alors est ajustée selon le taux d’imposition normal.

Novatex, l’exportateur, n’a pas utilisé ce programmeNote de bas de page 87.

Programme 6 :
Droits réduits d’utilisation des sols dans les parcs industriels et les zones de traitement des exportations

Ce programme est appliqué par la compagnie pour le développement et la gestion des parcs industriels nationaux et l’autorité des zones de traitement des exportations. Il prévoit des loyers privilégiés pour les producteurs qui s’installent dans les zones de traitement des exportationsNote de bas de page 88.

Novatex, l’exportateur, n’a pas utilisé ce programme.

Programme 7 :
Fabrication sous douane

Régi par le SRO 450(I)/2001 du conseil fédéral du revenu (18 juin 2001) et la loi sur les douanes de 1969, article 219, chapitre XXNote de bas de page 89, ce programme prévoit l’exemption des droits de douane sur les importations d’intrants et de matières premières.

L’ASFC est convaincue que le gouvernement du Pakistan a suffisamment de procédures en place pour savoir exactement quels intrants ont été consommé dans la production des marchandises exportées, et en quelles quantités.

Novatex, l’exportateur, n’a pas utilisé ce programme.

Programme 8 :
Régime d’entreposage

Appliqué par l’autorité pakistanaise du Commerce et du Développement, ce programme doit aider les exportateurs à se doter d’entrepôts dans tout pays de débouché potentiel pour les exportations du PakistanNote de bas de page 90.

Novatex, l’exportateur, n’a pas utilisé ce programme.

Annexe 3 – Observations sur le dumping et le subventionnement

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des mémoires de Selenis Canada (« la plaignanteNote de bas de page 91 »), de Reliance Industries Limited (RelianceNote de bas de page 92), de Novatex Limited (Novatex) et G-Pac Corporation (G-Pac)Note de bas de page 93, d’OCTAL SAOC FZC (Octal)Note de bas de page 94, et du gouvernement d’OmanNote de bas de page 95.

Plus tard, elle a reçu des contre-exposés de la plaignanteNote de bas de page 96, de Novatex et G PacNote de bas de page 97, de RelianceNote de bas de page 98, et du gouvernement d’OmanNote de bas de page 99.

Document public, le présent énoncé de motifs n'inclut pas les renseignements désignés confidentiels par les avocats ayant soumis les mémoires et les contre-exposés. L’ASFC s’en trouve limitée dans ce qu’elle peut aborder.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties dans les mémoires sont résumées ci après.

Observations sur le dumping

Inde

Les drawbacks dans le prix à l’exportation
Mémoires

Dans son mémoire, Reliance affirme que le prix à l’exportation devrait être rectifié par l’ajout des drawbacks reçus du gouvernement de l’IndeNote de bas de page 100 étant donné que la valeur de ceux-ci était déjà connue au moment de la vente et avait été prise en compte dans le prix de vente. Faute de cette rectification, Reliance estime que l’ASFC ne devrait pas conclure que le programme de drawbacks soit une subvention donnant lieu à une action, cela pour éviter que les droits soient comptés en double.

L’avocat de la plaignante objecte que l’article 24 de la LMSI n’autorise pas de rectifications à la hausse, et que donc l’ASFC devrait rejeter cette demande de RelianceNote de bas de page 101.

Contre-exposés

Dans son contre-exposé, Reliance précise qu’il avait demandé que le prix à l’exportation soit rectifié, non pas à la hausse, mais par la somme reçue en drawbacksNote de bas de page 102 – faute de quoi la valeur normale telle que calculée selon l’article 15 de la LMSI devrait être rectifiée selon l’article 10 du RMSI.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC ne voit pas de fondement juridique pour rectifier le prix à l’exportation par la somme reçue en drawbacks. Quant à la requête de Reliance pour que soit rectifié le prix de vente des marchandises exportées, l’ASFC rappelle qu’au sens de l’article 24 de la LMSI le prix à l’exportation est la valeur la plus basse entre le prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises et celui auquel l’importateur s’est engagé à les acheter, rectifié par déduction des montants prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).

Quant à l’article 10 du RMSI, l’ASFC à la lumière du dossier constate que celui-ci ne prévoit aucun rajustement en fonction des drawbacks reçusNote de bas de page 103.

En ce qui concerne finalement le double comptage des droits, l’ASFC note que dans une optique d’exécution de la loi l’article 10 de la LMSI suffit à l’empêcher. Elle fait remarquer aussi que l’article 10 ne s’applique que quand elle a décidé que le programme en question est une subvention à l’exportation; or en l’espèce, faute d’une réponse complète du gouvernement, l’ASFC n’était pas en mesure de prendre une telle décision.

Pakistan

Non-communication par l’ASFC des faits essentiels examinés
Mémoires

Selon l’avocat de Novatex et G-Pac, l’ASFC n’aurait pas communiqué les faits essentiels examinés à temps pour que Novatex puisse défendre ses intérêts, et en cela, elle aurait manqué à ses obligations au titre des articles 6.9 de l’Accord antidumping de l’OMC et 12.8 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l’OMCNote de bas de page 104.

Selon les mémoires de Novatex, cet argument renvoie à la demande de communication des faits essentiels examinés aux fins de décision définitive, demande introduite le 20 décembre 2017 et en réponse à laquelle l’ASFC avait dirigé l’avocat de Novatex et G-Pac vers le dossier administratif de l’espèce. Novatex note que dans la deuxième affaire de ciment guatémaltèque, le groupe spécial avait conclu que par un simple renvoi au dossier administratif l’autorité enquêtrice ne remplissait pas son obligation d’informer les parties intéresséesNote de bas de page 105.

Pour l’avocat, ce présumé défaut d’informer est particulièrement grave en l’espèce parce que l’ASFC, premièrement n’aurait pas tenu compte des réponses de Novatex et G-Pac aux fins de décision provisoire, et deuxièmement aurait décidé de ne pas faire de vérification chez eux (à savoir, sur place), les privant ainsi d’une occasion de discuter la preuve en personne avec elleNote de bas de page 106. Enfin l’avocat soutient que l’ASFC doit absolument accepter et utiliser les renseignements fournis par Novatex et G-Pac aux fins de décision définitive, y compris les coûts de production de Novatex, puisqu’elle n’a pas avisé l’entreprise qu’elle rejetterait aucun renseignement aux fins de décision définitiveNote de bas de page 107.

Contre-exposés

Dans un contre-exposé, l’avocat de la plaignante objecte que les arguments de Novatex passent sous silence plusieurs démarches importantes de l’ASFC, notamment quatre DDRS et un avis de réponse incomplète envoyés au cours de l’enquête – autant de documents qui mettaient en évidence les faits essentiels examinésNote de bas de page 108. En outre, l’avocat fait remarquer que [notre traduction] « comme le dit le rapport du groupe spécial dans l’affaire des tuiles de céramique d’Argentine, rapport d’ailleurs cité par Novatex, l’Accord antidumping ne précise pas la manière d’appliquer l’article 6.9; peut suffire une simple correspondance entre l’autorité enquêtrice et les exportateurs ».

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a communiqué les faits essentiels à Novatex directement par une correspondance soutenue, y compris un avis de réponse incomplète sur la question du dumping, quatre DDRS en dumping et une en subventionnement ayant toutes pour but de compléter, de clarifier et de vérifier les réponses reçues. Elle l’a fait aussi dans la lettre de décision et l’énoncé de motifs de la décision provisoire. Et comme on l’a vu dans le corps du texte, l’ASFC a utilisé les réponses de Novatex (y compris celles de G-Pac quand c’était pertinent) pour attribuer une marge de dumping et un montant de subvention à Novatex en l’espèce.

De surcroît, l’ASFC rassemble dans un dossier administratif les documents qu’elle reçoit au cours de l’enquête, et les avocats dont elle a accepté un engagement de non-divulgation peuvent demander copie de tout ce qui s’y trouve. Le propre avocat de Novatex avait pris un tel engagement, et donc il avait accès à tout le dossier.

Déductions au titre de l’article 10 du RMSI
Mémoires

Novatex fait valoir par son avocat que l’ASFC doit rectifier ses coûts de production intérieurs au titre de l’article 10 du RMSI en déduisant les droits imposés sur les matières consommées ou utilisées dans la production de ce qui se vend au pays, mais non pas sur celles consommées ou utilisées dans la production de ce qui est ensuite exportéNote de bas de page 109.

Réponse de l’ASFC

Les droits de douane sur les importations de matières premières ne sont pas un coût de production négatif, mais il y a quand même tout lieu de rectifier le prix de vente des marchandises similaires selon l’article 10 du RMSI en écartant les droits et les taxes qui frappent les marchandises similaires mais pas les marchandises en cause. Ainsi la somme des droits par kilogramme dont Novatex a prouvé qu’ils frappaient les marchandises similaires mais non pas les marchandises exportées serait une rectification à la baisse pour l’établissement des valeurs normales.

De plus, l’ASFC n’a pas rajusté les valeurs normales en fonction des drawbacks que Novatex dit recevoir pour les sacs lui servant à emballer la résine PET pour l’exportation; l’entreprise n’a pas su démontrer que les droits frappant les marchandises similaires (ou leurs composantes) mais non pas les marchandises exportées fussent suffisants pour une rectification au titre de l’article 10 du RMSI.

L’ASFC ne devrait pas faire de déductions imputables à la surcharge pour le développement des exportations (SDE)
Mémoires

D’après son avocat, la SDE que Novatex a supportée sur ses revenus d’exportation ne devrait pas être déduite du prix à l’exportation, puisqu’elle ne fait pas partie des « frais » à déduire du prix à l’exportation au titre des articles 24 et 25 de la LMSI et n’a rien à voir non plus avec le déplacement physique des marchandisesNote de bas de page 110; la SDE n’est imposée que sur le produit des ventes, et donc elle est associée à celui-ci plutôt qu’à l’exportation physique, ce qui fait qu’on ne devrait pas la déduire du prix à l’exportationNote de bas de page 111.

Réponse de l’ASFC

Au Pakistan, les banques prélèvent la SDE à même les versements des acheteurs étrangers pour la simple raison que c’est la méthode de perception voulue par le gouvernement. L’avocat de Novatex prend à tort pour la cause sous-jacente de la SDE ce qui n’est que sa méthode de perception officielle. La SDE est imposée sur les marchandises exportées, ni plus ni moins. Le sous-alinéa 24a)(iii) de la LMSI l’obligeant à déduire du prix à l’exportation « tous les autres frais découlant de l’exportation des marchandises… », l’ASFC a déduit la SDE.

Mise en correspondance des importations avec les reventes
Mémoires

Selon l’avocat de la plaignante, l’ASFC ne peut pas déterminer les prix à l’exportation de G-Pac selon l’article 25 de la LMSI, parce que premièrement les données de l’importateur sur ces reventes sont sujettes à caution, et deuxièmement Novatex a décrit certaines des importations comme étant des ventes en consignationNote de bas de page 112.

Toujours selon l’avocat de la plaignante, la méthode proposée par G-Pac, à savoir d’associer des importations particulières avec des ventes particulières faites à des clients au Canada selon une méthode de gestion des stocks du genre « premier entré, premier sorti » (PEPS), ne donne pas le niveau d’assurance et de certitude dont l’ASFC a besoin pour déterminer les prix à l’exportation au titre de la LMSINote de bas de page 113.

Contre-exposés

L’avocat de Novatex réplique dans son contre-exposé que l’ASFC devrait faire fi du commentaire de la plaignanteNote de bas de page 114, cette dernière n’ayant pas su selon lui démontrer qu’une méthode PEPS ne convenait pas pour mettre les importations en correspondance avec les reventes. L’avocat ajoute que la méthode de gestion des stocks PEPS fait partie des principes comptables généralement reconnus, non seulement au Canada, mais au niveau international. Enfin, il affirme que l’ASFC avait procédé ainsi dans au moins une autre enquête, celle sur le silicium-métal originaire ou exporté de la République populaire de Chine.

Réponse de l’ASFC

Ayant revu la méthode et les données de G-Pac pour les reventes de marchandises en cause au Canada, l’ASFC juge qu’elles sont raisonnables et fiables. De plus, quand Novatex vendait des marchandises à G-Pac, le titre de propriété passait à ce dernier, en l’occurrence importateur pour l’application de la LMSI et de la législation frontalière. Bref, ce n’étaient pas des « expéditions pour mise en consignation » assujetties au paragraphe 29(2) de la LMSI.

Bénéfices pour calculer les prix à l’exportation selon l’article 25 de la LMSI
Mémoires

L’avocat de la plaignante affirme que l’échantillon dans le sondage de l’ASFC sur les bénéfices de l’industrie était trop petit pour déterminer les profits habituels des vendeurs dans l’ensembleNote de bas de page 115. Il suggère donc que l’ASFC, si elle choisit d’utiliser une marge bénéficiaire (« montant pour les bénéfices ») déterminée selon le sous-alinéa 25c)(ii) de la LMSI pour établir le prix à l’exportation de Novatex, applique l’alinéa 22c) du RMSI, utilisant le rendement financier moyen des « Grossistes-marchands de produits chimiques et de produits analogues (sauf agricoles) » tel que publié par Statistique Canada. Disponibles au dossier pour l’année 2015, les données sur les revenus et la rentabilité situent à 9,6 % la marge opérationnelle des entreprises rentablesNote de bas de page 116.

Contre-exposés

Quant au montant à déduire du prix de vente pour les bénéfices réalisés par l’importateur sur la revente au Canada [sous-alinéa 25(1)c)(ii) de la LMSI], l’avocat de Novatex soutient que l’ASFC doit le déterminer en tenant compte des entreprises qui étaient rentables aussi bien que de celles qui ne l’étaient pas selon le rapport sur l’industrie :

L’utilisation des revenus et des profits totaux s’accorde avec l’article 22 du RMSI, produisant un chiffre représentatif du bénéfice habituel des ventes quand le vendeur et l’acheteur se trouvent au même niveau ou presque du circuit de distribution et ne sont pas liés. Tel que rédigé, l’article 22 ne permet pas à l’ASFC de discriminer entre les ventes rentables et non rentables quand elle détermine la marge bénéficiaire. Tout ce qu’il faut, c’est qu’au groupe de ventes qui collectivement respectent l’article 22, corresponde une marge bénéficiaire collectiveNote de bas de page 117.

Réponse de l’ASFC

Puisque l’article 22 du RMSI parle du « montant des bénéfices réalisés lors de la vente des marchandises dans le cours normal des affaires » et qu’un bénéfice se définit comme un gain financier ou la différence entre le prix de vente et le prix de revient, l’ASFC aux fins de calcul du montant pour les bénéfices a sélectionné des entreprises rentables; elle avait toujours fait ainsi, et le Guide LMSI va dans le même sens.

Specifiquement, l’ASFC a procédé selon l’alinéa 22c) du RMSI, utilisant le rendement financier moyen des entreprises qui étaient rentables « Grossistes-marchands de produits chimiques et de produits analogues (sauf agricoles) » tel que publié par Statistique CanadaNote de bas de page 118. Déterminée selon les données de 2015 (au dossier) sur les revenus et la rentabilité, la marge opérationnelle s’élève à 9,63 % du produit total des ventes.

Observations sur le subventionnement

Questions adressées aux fournisseurs de matières premières
Mémoires

L’avocat de la plaignante rappelle que les entreprises visées par l’enquête en subventionnement devaient transmettre à leurs fournisseurs les questions supplémentaires des DDR en subventionnement, et il croit que l’ASFC devrait qualifier d’incomplète la réponse (à cette même DDR) de toute entreprise ne l’ayant pas faitNote de bas de page 119.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC estime que l’obligation de transmettre aux fournisseurs les questions supplémentaires des DDR en subventionnement n’était pas pertinente pour les producteurs de résine PET qui, soit étaient intégrés verticalement, soit importaient leurs matières premières.

Ainsi pour juger si les réponses étaient complètes, l’ASFC a tenu compte de cette obligation seulement chez les exportateurs concernés. Comme elle l’a écrit dans le corps du texte, l’ASFC juge complètes les réponses qu’ont faites à leur DDR en subventionnement Reliance (Inde), Octal (Oman) et Novatex (Pakistan).

Inde

Le régime de drawback excessif

Mémoires

Reliance fait valoir qu’il n’a pas profité de drawbacks excessifsNote de bas de page 120. Compte tenu de la décision qu’a rendue le groupe spécial de l’OMC dans l’affaire DS486, l’ASFC ne devrait pas selon lui grouper les exemptions de droits et de taxes sur les intrants quand vient le temps de calculer les montants de subvention.

L’avocat de la plaignante réplique que Reliance interprète mal la décision du groupe spécial dans l’affaire DS486, cette décision étant que la Commission européenne a eu tort de prendre des mesures compensatoires contre toutes les remises de droits plutôt que les seules remises excessivesNote de bas de page 121 – l’ASFC ayant exposé clairement dès sa décision provisoire, selon lui, que seule donnait lieu à une action la portion excessive des drawbacks.

Autre argument de la plaignante, Reliance n’aurait pas précisé le fondement légal des drawbacks mais affirmerait quand même qu’ils ne sont pas une subvention spécifique au sens de la LMSI. Pour la plaignante en revanche, ils le sont, parce que subordonnés aux exportations et donc prohibés.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC constate que le gouvernement de l’Inde ne semble pas avoir tenu compte des droits véritablement payés, le taux de drawback réglementaire étant fixé pour l’industrie de la résine PET dans son ensemble plutôt que pour chaque entrepriseNote de bas de page 122. Pour cette raison, et puisque certains éléments du dossier la portent à croire que tous les drawbacks reçus par Reliance dépassaient les droits qu’il avait véritablement payésNote de bas de page 123, l’ASFC conclut que le régime de drawback excessif est bien une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, un cas prévu par l’article 35 du RMSI. Elle note enfin que cette décision n’est pas contraire à celle du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire DS486Note de bas de page 124.

Spécificité
Mémoires

Reliance écrit dans son mémoire que les drawbacks excessifs, le programme de promotion des exportations visant les biens d’équipement, le régime des produits cibles et des incitatifs à l’exportation de marchandises, et l’exemption des droits sur l’électricité dans le Goudjarat n’ont rien de subventions spécifiques, parce qu’ils sont généralement accessibles à toutes les entreprises de l’Inde, sans se limiter à Reliance ni à son secteur de l’industrieNote de bas de page 125.

Réponse de l’ASFC

Faute d'une réponse complète du gouvernement de l'Inde, il n'y a pas au dossier de quoi déterminer si les subventions susmentionnées sont spécifiques au sens de la LMSI. D’après les faits connus cependant, elles le sont, puisqu’elles ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises indiennes.

Mesures pour éviter le comptage en double des droits antidumping et compensateurs
Mémoires

Reliance écrit dans son mémoire que le prix à l’exportation devrait être augmenté pour éviter le comptage en double des droits attribuables à des subventions à l’exportationNote de bas de page 126. Il ajoute qu’en l’espèce les programmes MEIS (incitatifs à l’exportation de marchandises) et « Réduction des droits à l’importation sur certains biens d’immobilisation » sont à considérer comme des subventions à l’exportation.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC observe qu’il n’y a pas de cadre juridique pour rajuster le prix à l’exportation d’après les subventions à l’exportation reçues. Quant au comptage en double, l’article 10 de la LMSI suffit à l’empêcher dans une optique d’exécution de la loi, mais l’ASFC rappelle qu’il ne s’applique pas sauf subvention à l’exportation. Or en l’espèce l’ASFC ne peut pas conclure que le programme soit (ou non) une subvention à l’exportation, faute d’une réponse complète du gouvernement de l’Inde.

Oman

Électricité à rabais
Mémoires

Le gouvernement d’Oman fait valoir que depuis le 1er janvier 2017 les gros clients de l’industrie, du secteur commercial et de l’administration publique n’ont plus l’électricité à rabais, mais paient plutôt des tarifs à l’image des coûts réelsNote de bas de page 127. Il ajoute que même si l’ASFC concluait que le régime d’électricité à rabais était une contribution financière, elle devrait quand même admettre que celle-ci ne donne pas lieu à une action puisque ce n’est pas une subvention spécifique; par exemple, les tarifs sont accordés automatiquement à quiconque remplit certains critères objectifs – ils ne favorisent pas une entreprise en particulierNote de bas de page 128.

L’avocat de la plaignante objecte que cette subvention est bel et bien spécifique, puisque certains tarifs préférentiels se limitent aux candidats titulaires d’une licence industrielle qui ont une lettre de recommandation du ministère du Commerce et affichent un facteur de puissance prédéterminéNote de bas de page 129. En outre, fait-il valoir, le département du Commerce des États-Unis a conclu dans sa propre enquête sur la résine PET que ce programme donnait lieu à une actionNote de bas de page 130.

Contre-exposés

Le gouvernement d’Oman qualifie d’erroné le raisonnement de la plaignante comme quoi le régime d’électricité serait spécifique pour la seule raison que certains tarifs préférentiels se limitent aux titulaires de licence industrielle. Ce raisonnement aurait le défaut de considérer une seule catégorie de tarifs : quand on les examine correctement, les tarifs réduits (avant le 1er janvier 2017) auraient été à la disposition de tous les consommateurs omanais.

Réponse de l’ASFC

Examinant les tarifs réduits antérieurs au 1er janvier 2017 et les tarifs à l’image des coûts appliqués à partir de cette date, l’ASFC a constaté que les uns et les autres représentaient une contribution financière à Octal au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI.

Le programme s’appliquant à toutes les catégories tarifaires de consommateurs, ses critères et conditions étaient objectifs et ne favorisaient aucune entreprise en particulier. Lesdits critères et conditions étaient de plus énoncés dans un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif. L’ASFC a donc conclu que le programme n’était pas spécifique au sens du paragraphe 2(7.3), et elle déclare aux fins de décision définitive que le programme n’est pas une subvention.

Infrastructures non générales aux frais de l’État omanais
Mémoires

Octal soutient par l’intermédiaire de son avocat qu’il a payé lui-même pour toutes les infrastructures dans la ZFS qui sont accessibles de lui seulNote de bas de page 131. Comme premier investisseur de la ZFS, il dit avoir dû payer pour la construction de ses usines, y compris l’aménagement des terrains vagues, les travaux de nivealage et d’excavation, l’amélioration des routes et le branchement avec le réseau routier qui desservait la collectivité locale et le port de Salalah; le branchement aux réseaux d’électricité, d’aqueduc et d’égout; et enfin, la construction de sa propre usine de traitement des eauxNote de bas de page 132. Les arguments du gouvernement sont semblablesNote de bas de page 133.

Citant en référence le rapport de direction de la ZFS pour l’année 2013, l’avocat de la plaignante affirme que les infrastructures disponibles dans cette zone relèvent d’un soutien de l’État, et qu’elles ne sont pas générales puisqu’elles s’adressent à des industries bien particulièresNote de bas de page 134.

Réponse de l’ASFC

D’après le dossier dont dispose l’ASFC, les infrastructures fournies par la COZFS sont générales de nature, et donc au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI n’avaient rien d’une contribution financière dans la PVE. L’ASFC déclare aux fins de décision définitive que le programme n’est pas une subvention.

Vente et location de terrains à rabais
Mémoires

L’avocat de la plaignante soutient que, d’après le dossier, il est clair que des loyers préférentiels sont offerts aux entreprises de certains types, moyennant un certain investissement dans la zone francheNote de bas de page 135. Il ajoute qu’Octal en particulier profite d’un loyer plus bas que celui du marché.

L’avocat d’Octal réplique que les droits d’usufruit sur les terrains développés affectés à l’industrie légère en dehors de la ZFS ont un prix déjà connu de l’ASFC, parce que fourni durant la vérification et versé au dossier. Octal estime que ce prix, très élevé, est une valeur de référence prudente pour juger si est préférentiel le loyer payé par lui-même pour ses terrains non développés affectés à l’industrie lourdeNote de bas de page 136. Le gouvernement ajoute que le loyer de sous usufruit payé par Octal, additionné des dépenses pour l’aménagement du terrain, totalisent quelque chose de commercialement compétitifNote de bas de page 137.

Réponse de l’ASFC

D’après le dossier, c’est la COZFS qui négocie puis signe les baux avec les entreprises s’établissant dans la ZFS. Or puisque le territoire de la COZFS se limite justement à la ZFS, il ne conviendrait pas d’utiliser comme valeurs de comparaison et « justes valeurs marchandes » [article 36 du RMSI] les loyers fonciers demandés en dehors de celle-ci. L’ASFC a donc utilisé plutôt les loyers payés par les autres entreprises établies dans la ZFS compte tenu de la taille de leur terrain, pour constater qu’Octal profitait effectivement d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI.

Exemptions tarifaires sur le matériel, les machines, les matières premières et les matières d’emballage importées
Mémoires

Selon le gouvernement d’Oman, il existerait de facto une exemption tarifaire dans la ZFS puisque, celle-ci étant extérieure à la zone douanière d’Oman, les droits de douane ne s’y appliquent pas comme dans le reste du pays; ils sont régis plutôt par une réglementation uniforme décidée par le Conseil de coopération du Golfe (union douanière regroupant l’Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et OmanNote de bas de page 138). Le gouvernement d’Oman ajoute que même sans cette exemption, Octal et tous les autres titulaires d’une licence industrielle seraient exemptés des droits de douane par celle-ci. Le gouvernement d’Oman nie tout simplement qu’il y ait « des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçuesNote de bas de page 139 ».

L’avocat de la plaignante indique quant à lui que le rapport de direction de la ZFS présente pareilles exemptions comme un avantage d’investir dans la zoneNote de bas de page 140.

Réponse de l’ASFC

D’après la décision provisoire, le programme était une contribution financière [LMSI, alinéa 2(1.6)b)], et spécifique [LMSI, alinéa 2(7.3)d)], puisque la façon dont l’autorité responsable exerçait son pouvoir discrétionnaire portait à croire que la subvention n’était pas généralement accessible.

Une analyse plus poussée du dossier révèle effectivement que la ZFS ne fait pas partie de la zone douanière d’Oman et que les droits de douane ne s’y appliquent pas. Bref, les taxes douanières non perçues sur les marchandises importées dans la zone ne sont pas une créance abandonnée par l’État; l’exportateur ne reçoit aucune contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, et le programme en question ne sera pas considéré comme une subvention aux fins de décision définitive.

Pakistan

Le programme FLD-PAE / FLDTFE
Mémoires

Selon la plaignante, le gouvernement du Pakistan n’a pas su prouver que le Programme 2 n’était pas une subvention; ce qui fait qu’un programme donnera lieu à une action, ce n’est pas tant ce qu’il coûte à l’État, que l’avantage conféré aux exportateursNote de bas de page 141.

La plaignante ajoute que Novatex a reçu un avantage des programmes FLD-PAE / FLDTFE, non analysés à la phase préliminaire de l’enquêteNote de bas de page 142, et que les avantages obtenus en vertu de ces programmes distincts devraient être étudiés séparément.

L’avocat de Novatex croit que l’ASFC devrait mettre fin à l’enquête en subventionnement, puisque le montant de subvention obtenu par son client est minimal. Il fait valoir que Novatex n’a participé au programme FLDTFE que pour des marchandises non en causeNote de bas de page 143, que l’ASFC a confondu le FLD-PAE avec le FLDTFE dans sa décision définitive, et qu’elle n’avait pas obtenu ni même demandé de preuves que le FLD-PAE prévût des prêts à taux préférentiels.

Novatex ajoute encore que le taux d’intérêts de référence utilisé par l’ASFC aux fins de décision provisoire (c.-à-d. la moyenne pondérée des taux pour « toutes les banques » pour les prêts en souffrance, selon le chapitre 4.21 du manuel pakistanais de la statistique économique) ne convient pas, puisqu’il ne s’applique pas à des prêts accordés aux mêmes conditions que ceux du FLD-PAE, ni aux prêts équivalents que Novatex aurait pu obtenirNote de bas de page 144. Enfin, Novatex fait valoir que dans l’affaire WT/DS486/R Union européenne – Mesures compensatoires visant certains types de polyéthylène téréphtalate en provenance du Pakistan le groupe spécial avait conclu que l’UE manquait à ses obligations devant l’OMC en utilisant des moyennes de taux d’intérêts, celles-ci n’étant pas représentatives des prêts comparables que Novatex aurait pu obtenir en termes de structure, d’échéance, de valeur, et d’identité de l’emprunteurNote de bas de page 145.

Réponse de l’ASFC

Tous les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Pakistan n’ont qu’un montant de subvention minimal, aussi l’ASFC a mis fin à l’enquête en subventionnement pour la résine PET exportée au Canada du Pakistan par Novatex, et originaire ou exportée de ce même pays et ayant un autre exportateur que Novatex. Concrètement, cela signifie la fin de toutes procédures de l’ASFC concernant le subventionnement des marchandises en cause du Pakistan. Quant au Programme 2, si l’Agence ne l’appelle plus de la même manière que dans sa décision provisoire de subventionnement (où en réalité elle s’était trompée de nom), c’est parce qu’en janvier 2008 le FLD-PAE a été aboli et remplacé par le FLDTFENote de bas de page 146. L’information au dossier au sujet du FLD-PAE vient de la plaignanteNote de bas de page 147, du gouvernement du PakistanNote de bas de page 148Note de bas de page 149, et de NovatexNote de bas de page 150. Quant au taux d’intérêt de référence que l’Agence a utilisé aux fins de décision provisoire, Novatex comme le gouvernement du PakistanNote de bas de page 151 le qualifient d’inadéquat, mais sans pour autant indiquer ce qui leur semblerait adéquat, ni diriger l’ASFC vers une autre source où trouver une valeur de référence adéquate.

Ainsi faute de renseignements supplémentaires, l’ASFC a utilisé ce qui se trouvait au dossier, provenant du manuel pakistanais de la statistique économiqueNote de bas de page 152. Quant au taux d’intérêt de référence, il a été déterminé selon l’article 29 du RMSI; pour une comparaison utile, l’ASFC a considéré le taux en vigueur le jour du prêt en regard d’une moyenne pondérée pour les banques privées dans la période correspondante.

Réduction des droits et des taxes sur la machinerie et autre matériel d’usine
Mémoires

Nous l’avons vu, le gouvernement du Pakistan affirme que le Programme 5 « Importations de machinerie et autre matériel d’usine fabriqué sous douane » est aboli depuis le 1er janvier 2008. Or d’après la plaignante, cette affirmation ne cadre pas avec la décision de la Commission européenne selon laquelle Novatex avait profité de ce programme dans la PVE du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009Note de bas de page 153.

Son avocat (en même temps celui de G-Pac) écrit que Novatex n’a utilisé ce programme que pour importer une partie de son usine en 2002 et 2003, avant qu’il n’expire en 2005. Selon Novatex, l’ASFC aurait mal utilisé l’information sur la machinerie et autre matériel importé après l’expiration du PEMB, et ses calculs se basent sur des données sans rapport avec le PEMB; de surcroît, elle aurait présupposé sans aucun fondement factuel que Novatex avait payé des droits et des taxes à taux réduit sur son importation, sans considérer les décrets dits « SRO » (pour Statutory Regulatory Orders), dont Novatex dit que ce ne sont pas des subventions puisqu’elles ne sont pas spécifiques. En effet, Novatex affirme que les SRO sont des textes juridiques qui réduisent les droits et les taxes à l’importation pour tous les importateurs, sans se limiter à aucune entreprise ni industrie en particulierNote de bas de page 154.

Réponse de l’ASFC

Dans la décision provisoire, ce programme s’appelle « Importations de machinerie et autre matériel d’usine fabriqué sous douane ». Or d’après les renseignements obtenus, ce n’était qu’un des SRO grâce auxquels Novatex avait pu importer machinerie et autre matériel d’usine en payant moins de droits et de taxes que la normale. Les SRO sont pris par le ministère des Finances, du Revenu et des Affaires économiques, Division du revenu; d’après le dossier, ce sont autant de contributions financières, conférant aux bénéficiaires un avantage équivalent à leur exonération totale ou partielle des droits et des taxes.

D’après les renseignements au dossier sur les dix SRO recensés, huit étaient des subventions spécifiques (parce que restreintes officiellement à certaines entreprises bien précises) et deux ne l’étaient pas.

Régimes de l’impôt final et de la fabrication sous douane
Mémoires

La plaignante nie que le « régime de l’impôt final » (RIF) soit un régime fiscal; elle le voit plutôt comme un encouragement à l’exportation, invoquant à l’appui la décision de la Commission européenne sur la résine PETNote de bas de page 155; elle ajoute que l’argument de Novatex comme quoi il (Novatex) n’aurait tiré aucun avantage du régime de l’impôt final n’est pas vérifiable faute de sa déclaration de revenus pour 2017 ou de ses états financiers audités, lesquels n’ont pas été fournis à l’ASFCNote de bas de page 156.

Quant au régime de fabrication sous douane, la plaignante estime que le gouvernement du Pakistan, en plus de mal interpréter les conclusions du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire DS486Note de bas de page 157, n’a pas su prouver que ses dossiers et processus de vérification garantissent une juste remise de droits à qui utilise le programme. Plus précisément et toujours d’après la plaignante, le gouvernement ne semble pas s’être donné les moyens de vérifier la nature et la quantité des intrants consommés dans la production de résine PET, ni de prévenir les drawbacks excessifsNote de bas de page 158.

L’avocat de Novatex et G-Pac réplique que Novatex a donné des preuves qu’il payait ses impôts selon le régime normal, ne participant pas au RIF, et qu’aucune preuve n’existe que l’entreprise eût profité de drawbacks excédentaires.

Réponse de l’ASFC

L’ordonnance de l’impôt sur le revenu laisse les entreprises libres de se retirer du RIF et de payer leurs impôts selon le régime normal au moment de déclarer leurs revenus. Il appert au vu du dossier que Novatex s’est retiré du RIF au moment de déclarer les siens, et donc n’a tiré aucun avantage du RIF.

Quant au régime de fabrication sous douane, le dossier administratif indique que Novatex avait une licence valide pour importer les matières entrant dans la production de la résine PET. Il y a bel et bien des mécanismes pour le suivi des intrants; le registre de douane par exemple, que Novatex doit tenir comme le veulent les conditions d’adhésion au programme. Dans ce registre sont inscrites les livraisons d’intrants importés qui arrivent en entrepôt, et les exportations de produits finis que les intrants ont servi à produire. Ont été fournis aussi des rapports de vérification des Douanes pakistanaises concernant le registre de douane, qui font le rapprochement des intrants importés avec les produits finis exportés.

D’après le dossier administratif, le report et l’exonération des droits et des taxes à l’importation des intrants consommés se limitaient à la production des produits finis exportés par la suite. Et puisqu’ils ne dépassent pas les droits et les taxes perçus à l’origine sur les intrants importés, il s’ensuit que le régime de fabrication sous douane n’a conféré à Novatex aucun avantage.

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