RB2 2016 IN
Certaines barres d'armature pour béton
Énoncé des motifs

Ottawa, le 2 septembre 2016

Concernant l’ouverture d’une enquête sur le dumping de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la république du bélarus, du taipei chinois, de la région administrative spéciale de hong kong de la république populaire de chine, du japon, de la république portugaise et du royaume d’espagne

Décision

Le 19 août 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable des barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne. Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).

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Résumé

[1] Le 30 juin 2016, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite signée par ArcelorMittal Long Products Canada, g.p. (ArcelorMittal LCNA) de Contrecœur au Québec; par Gerdau Longsteel North America (Gerdau) de Whitby en Ontario; et par AltaSteel Ltd. (AltaSteel) d’Edmonton en Alberta (ci-après « les plaignantes ») alléguant que les importations au Canada de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République du Bélarus (Bélarus), du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (Hong Kong), du Japon, de la République portugaise (Portugal) et du Royaume d’Espagne (Espagne) ont fait l’objet de dumping (nous dirons ci après « les marchandises en cause » et « les pays visés »). Les plaignantes affirmaient que ce dumping avait causé, et menaçait de causer encore, un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[2] Les plaignantes ont soumis des preuves à l’appui de leurs allégations comme quoi certaines barres d’armature pour béton en provenance du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne étaient sous-évaluées. Les preuves donnent aussi une indication raisonnable que ce dumping a causé, et menace de causer encore, un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[3] Le 21 juillet 2016, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir aux plaignantes que leur dossier de plainte était complet. L’ASFC a aussi avisé les gouvernements du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[4] Puis le 19 août 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping de certaines barres d’armature pour béton provenant des pays visés.

Parties intéressées

Les plaignantes

[5] Noms et adresses des plaignantes :

ArcelorMittal Long Products Canada, g.p.
4000, route des Aciéries
Contrecoeur (Québec) J0L 1C0

Gerdau Longsteel North America
Rue Hopkins Sud
Whitby (Ontario) L1N 5T1

AltaSteel Ltd.
9401, 34e Rue
Edmonton (Alberta) T6B 2X6

ArcelorMittal Long Products Canada, g.p. (ArcelorMittal LCNA)

[6] ArcelorMittal LCNA, filiale d’ArcelorMittal, exploite 11 aciéries au Canada et aux États Unis. Elle emploie 3 400 personnes, et sa production annuelle dépasse les 5 millions de tonnes métriques (tm). ArcelorMittal LCNA fabrique une diversité de produits, notamment des barres d’armature, des billettes, des plats, des fils machine.

[7] Au Canada, ArcelorMittal LCNA emploie 1 680 personnes; sa production, totalisant 2,2 millions de tm par année, consiste surtout en des billettes et des brames comme produits primaires. Parmi ses produits à valeur ajoutée, mentionnons par exemple les barres d’armature, le fil machine, divers produits du fil en aval, les plats, les barres rondes ainsi que d’autres produits. ArcelorMittal LCNA fabrique des barres d’armature dans trois usines québécoises : sous forme de bobines à Contrecœur Est, et coupées à longueur à Contrecœur Ouest et à Longueuil.

Gerdau Longsteel North America (Gerdau)

[8] Gerdau, qui a pour société-mère Gerdau S.A du Brésil, est entrée sur le marché nord américain en 1989 avec l’acquisition de Courtice Steel de Cambridge, en Ontario. En 1995, Gerdau a acheté MRM Steel de Selkirk (Manitoba). En 2002, Gerdau a fusionné ses usines de l’Amérique du Nord avec Co-Steel de Whitby (Ontario), et l’entité issue de la fusion est devenue Gerdau Ameristeel Corporation. Gerdau deviendrait l’unique propriétaire de Gerdau Ameristeel en 2010. Elle exploite maintenant ses trois usines canadiennes, de même que six usines américaines qui fabriquent des barres d’armature, sous l’entité Gerdau Longsteel North America, division de Gerdau Ameristeel.

[9] Gerdau a des usines de fabrication à Whitby et Cambridge (Ontario) et à Selkirk (Manitoba). Les trois usines sont capables de fabriquer toute la gamme de dimensions et de types des barres d’armature. L’usine de Whitby fabrique des barres d’armature depuis 1964, ainsi que d’autres barres et profilés. L’usine de Cambridge produit des barres d’armature depuis 1986, et aussi des ronds, des carrés, des profilés en U et des cornières. Gerdau MRM à Selkirk produit des barres d’armature depuis plus de 75 ans.

AltaSteel Ltd. (AltaSteel)

[10] La société qui s’appelle aujourd’hui AltaSteel a été fondée en 1955. Elle a changé de mains plusieurs fois; son propriétaire actuel, Arrium Limited, s’appelait auparavant OneSteel Limited.

[11] Alta est une mini-aciérie d’Edmonton (Alberta) qui récupère la ferraille et comporte des usines de fonte et de moulage. Avec plus de 370 employés, elle fabrique une variété de barres rondes, plates et carrées pour les fabricants en aval dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz, de l’automobile, de la construction, de l’agriculture et de l’équipement d’origine.

Autres producteurs

Max Aicher North America Ltd. (MANA)

[12] L’usine de MANA à Hamilton (Ontario) produit des barres en bobines laminées à chaud et des barres coupées à longueur. MANA s’est prononcée en faveur de la plainte en envoyant une lettre, accompagnée des données sur sa production de barres d’armature en 2015 et au premier trimestre de 2016Footnote 1.

Importateurs

[13] À l’aide de la plainte et de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé 28 importateurs potentiels des marchandises en cause.

Exportateurs

[14] À l’aide de la plainte et de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé 54 exportateurs potentiels des marchandises en cause.

Renseignements sur le produit

Définition

[15] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne. Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm). »

Complément d’information sur le produit

[16] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rail, d’acier à essieu, d’ acier faiblement allié et d’autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.

[17] Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (c.-à-d. par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.

[18] Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et réalisés sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les produits de barres d’armature fabriqués ne sont pas inclus dans la définition des marchandises en cause. Les barres d’armature simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits fabriqués et correspondent à la définition des marchandises en cause.

Méthode de fabrication

[19] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui seront coupées à longueur. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d'armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.

[20] Les barres d'armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort. Les saillies doivent respecter aux exigences énoncées dans les normes nationales.

[21] Plus précisément, les barres d'armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92, Barres d’acier en billettes pour l’armature du béton établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes.

[22] Les numéros d’identification suivants sont les plus communs pour les marchandises en cause au Canada; les chiffres entre parenthèses sont le diamètre correspondant à chacun, en millimètres (mm) : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7). Les dimensions des barres d'armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 mm. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no 7 (approx. 22 mm) en mesure impériale est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.

[23] La Norme nationale précise deux types de barres d'armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». On privilégie celles du type R pour des usages généraux, et celles du type W lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou la ductilité. Les barres d'armature soudées ont déjà été un produit de première qualité pour l’industrie canadienne, ce qui reflétait le coût plus élevé de l’acier allié; cependant, étant donné que toutes les importations sont des produits soudables, l’industrie canadienne en est venue à fabriquer ceux-ci comme des produits standard. Les barres d'armature soudables peuvent toujours se substituer aux barres d'armature ordinaires dans toutes les applications, mais l’inverse n’est pas vrai.

[24] La Norme nationale fixe également des limites (inférieures) d’élasticité de 300, 400 et 500, chaque chiffre étant une mesure exprimée en mégapascals (MPa). On obtient le type et la limite d’élasticité des barres d’armature en combinant le nombre et le type. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa, et 400W, à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. La limite d’élasticité se mesure avec un extensomètre, comme le veut l’article 9 de la Norme nationale.

[25] Bien que leurs longueurs standard soient de 6 m (20 pieds), 12 m (40 pieds) et 18 m (60 pieds), les barres d'armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.

Utilisation du produit

[26] Les barres d’armature sont destinées avant tout à la construction. Elles servent surtout à renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Rendant le béton plus résistant à la tension et à la compression, elles l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou à la suite de changements de température. Les barres d’armature sont également connues comme des « barres de renfort en acier ». Le secteur résidentiel privilégie les barres d'armature de petites dimensions, et les secteurs de la construction lourde et de la fabrication, celles de plus grandes dimensions.

Classement des importations

[27] Les marchandises en cause importées au Canada se classent habituellement sous les numéros 7213.10.00.00 et 7214.20.00.00, et plus rarement sous les numéros 7215.90.00.90 et 7227.90.00.90, du Système harmonisé (SH).

[28] La liste des ces codes SH est fournie à titre purement informatif. C’est plutôt la définition du produit qui fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Période visée par l’enquête

[29] Les plaignantes recommandent que la période visée par l’enquête (PVE) aille du 1er juin 2015 au 31 mai 2016Footnote 2, ce qui couvrirait selon elles le temps où la présence des marchandises sous-évaluées sur le marché canadien leur a causé un dommage sensible. Elles estiment que le volume présumé de marchandises sous-évaluées importées dans cette période n’est pas négligeable.

[30] L’ASFC a l’habitude de fixer comme PVE une période de 12 mois qui se termine dans les trois mois avant l’ouverture de son enquête. La PVE suggérée par les plaignantes répond à ces deux critères, et l’ASFC la juge adéquate pour son enquête sur le dumping.

Marchandises similaires et une seule catégorie de marchandises

[31] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toute autre marchandise comme étant des marchandises identiques aux marchandises en cause, ou à défaut, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[32] Pour savoir si des marchandises sont « similaires » aux marchandises en cause, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a l’habitude d’observer divers facteurs, y compris leurs caractéristiques physiques, leurs caractéristiques de marché, et si pour le client elles répondent aux mêmes besoins que les marchandises en cause.

[33] Dans d’autres enquêtes, le TCCE avait statué que les barres d’armature canadiennes étaient des marchandises similaires à celles en questionFootnote 3 :

Bien que les barres d'armature soient présentées dans une gamme de tailles et peuvent être soit du type régulier soit du type soudable, les éléments de preuve indiquent que les barres d'armature sont un produit de base qui sert au renforcement du béton. De plus, les éléments de preuve indiquent que les barres d'armature importées sont interchangeables avec les barres d'armature de production nationale. Le Tribunal conclut que les barres d'armature de production nationale et les marchandises en question sont semblables pour ce qui est de leurs caractéristiques physiques, ont les mêmes utilisations finales et peuvent être substituées les unes aux autres.

Par conséquent, aux fins de la présente enquête, le Tribunal conclut que les barres d'armature produites par la branche de production nationale, de même description que les marchandises en question, et les barres d'armature importées en provenance des pays en question constituent des marchandises similairesFootnote 4.

[34] Les plaignantes affirment que les circonstances n’ont pas changé depuis l’affaire ci dessus, et que les conditions du TCCE sont toujours présentes. L’ASFC convient que les marchandises similaires et les marchandises en cause sont des produits de base tout à fait interchangeables et en compétition sur le marché canadien.

[35] En outre, les plaignantes justifient comme suit l’affirmation comme quoi toutes les marchandises similaires analogues aux marchandises en cause forment une seule et même catégorie [traduction] :

Après avoir longuement étudié la question dans Barres d’armature I, le TCCE a conclu qu'il y avait une seule catégorie de marchandises – plus particulièrement, que les barres revêtues ou non (les secondes étant aussi appelées « noires ») n’appartiennent pas à deux catégories différentes puisqu’elles sont fabriquées de la même manière, qu’elles partagent la même utilisation finale (le béton), qu’elles doivent respecter la même norme de l’ASTM quant aux caractéristiques essentielles qui les définissent, que les barres revêtues peuvent remplacer les barres noires, qu’elles ont pratiquement les mêmes prix, et que finalement les unes et les autres sont en concurrence dans le même marché, distribuées par les mêmes distributeurs et consommées par les mêmes fabricants ou autres clients.

Ces caractéristiques n’ont pas changé. Puisque les barres revêtues et non revêtues partagent toujours les mêmes caractéristiques physiques et caractéristiqeus de marché, les plaignantes les considèrent comme d’une même catégorie de marchandises.

[36] D’après les motifs du TCCE dans Barres d’armature I (NQ-2014-001), toutes les barres d’armature de la branche de production nationale forment une seule et même catégorie de marchandises similaires aux marchandises en cause. Aux fins de l’enquête sur le dumping qui nous intéresse, l’ASFC est d’accord que toutes les barres d’armature de la branche de production nationale sont des marchandises simililaires aux marchandises en cause et forment une seule et même catégorie de marchandises.

La branche de production nationale

[37] Parmi les quatre producteurs qui constituent la branche de production nationale, trois (ArcelorMittal LCNA, Gerdau et AltaSteel, les plaignantes) produisent collectivement presque toutes les marchandises similaires au Canada. Le reste est produit par MANA, qui appuie la plainte.

[38] Pendant l’enquête NQ-2014-001 qui mènerait à ses conclusions dans Barres d’armature I, le TCCE a noté que Harris Rebar pouvait être considéré comme un producteur de barres d’armature revêtues. Il a affirmé ce qui suit au sujet de la production nationale de marchandises similaires :

Dans le cadre de la présente enquête, il est évident que la production totale d’ArcelorMittal, d’AltaSteel et de Gerdau constitue une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires.

La prépondérance des éléments de preuve versés au dossier du Tribunal indique que les trois producteurs nationaux sont responsables de la grande majorité, sinon de la totalité, de la production d’armatures non revêtues au Canada.

Quant aux armatures revêtues, des éléments de preuve indiquent qu’un transformateur d’armatures, Harris Rebar, est également un producteur connu d’armatures revêtues. Cependant, Harris Rebar est essentiellement un transformateur d’armatures et, même si le Tribunal a tenu compte de certains renseignements disponibles quant aux volumes de production de l’entreprise, il conclut que la production totale d’ArcelorMittal, d’AltaSteel et de Gerdau représente la quasi-totalité de la production collective nationale d’armatures (revêtues et non revêtues). Il est donc indiqué pour le Tribunal de conclure qu’ArcelorMittal, AltaSteel et Gerdau constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.Footnote 6 [Cité sans les notes]

[39] Quant à l’opportunité d’inclure Harris Rebar comme un producteur national, les plaignantes ont adressé le tout dans la plainte, qui dit que, cette entreprise ne vend que peu de barres d’armature recouvertes sur le marché canadien. En plus, puisque Harris fabrique ces barres recouvertes à partir de marchandises similaires et marchandises en cause, (c.à.d. des barres d’armature), les plaigantes considèrent le revêtement comme un travail de finition plutôt que comme une production de marchandisesFootnote 7.

[40] D’après les preuves disponibles, l’ASFC est convaincue que les plaignantes fabriquent à elles seules presque toutes les marchandises similaires produites au Canada.

Conditions d’ouverture

[41] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  • la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[42] Puisque les plaignantes et MANA sont les seuls producteurs de barres d’armature au Canada, leur production combinée totalise 100 % de la production nationale de marchandises similaries. Et même si l'on comptabilisait parmi celle-ci les barres revêtues vendues par Harris Rebar, les producteurs en faveur de la plainte représenteraient toujours pratiquement toute la production nationale de marchandises similaires. Voilà pourquoi l’ASFC juge que les conditions d’ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Le marché canadien

[43] Selon les plaignantes, les marchandises en cause et les marchandises similaires empruntent les mêmes canaux de distribution, et toutes les barres d’armature sont sujettes à la concurrence peu importe qu’elles viennent du Canada ou des pays visésFootnote 8.

[44] La branche de production nationale vend ses barres d'armature à des clients de partout au Canada. Les barres d'armature peuvent être vendues directement à des transformateurs de barres d'armature, ou à des centres de services d’acier/ distributeurs. Les transformateurs de barres d'armature constituent le principal maillon de la chaîne d’approvisionnement. Ils présentent des soumissions dans le secteur de la construction, achètent l’acier, effectuent la coupe et le cintrage selon la commande, et livrent les produits sur les chantiers.

[45] Les plaignantes estiment qu’environ 90 % des ventes vont directement aux transformateurs de barres d'armature. Les centres de services / distributeurs achètent des barres d'armature dans une diversité de types et de dimensions et entreposent le produit pour le revendre, principalement à des transformateurs de barres d'armature plus petits. Les distributeurs et les transformateurs de barres d'armature canadiens peuvent acheter à des usines canadiennes, à des importateurs, ou à d’autres distributeurs établis au Canada ou à l’étranger. Les centres de services / distributeurs et les transformateurs de barres d'armature peuvent aussi importer directement des usines dans les pays visésFootnote 9.

[46] Pour estimer la valeur du marché national, les plaignantes sont parties des données sur leurs propres ventes, qu’elles ont complétées avec celles de MANA et celles, publiques, de Statistique Canada sur les importations. Finalement, elles ont utilisé les données d’Affaires mondiales Canada sur les permis d’importation pour apprécier les volumes d’importation en avril et mai 2016Footnote 10.

[47] Pour sa propre étude indépendante des importations de barres d’armature, l’ASFC a puisé à la base de données dite « Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) » et s’est fiée aux codes SH sous lesquels les marchandises en cause étaient importées des pays visés. Elle a aussi demandé à sa Division de l’observation commerciale une documentation douanière à l’appui des déclarations B3; à l’étude de celle-ci, les statistiques d’importation allaient changer considérablement.

[48] Il faut noter qu’aux fins de la décision provisoire, l’ASFC va réviser encore les statistiques d’importation en fonction de ce qu’elle aura reçu des exportateurs et importateurs de marchandises en cause. Plus précisément, les renseignements vont permettre d’enlever des statistiques les marchandises non en cause et corriger toutes autres erreurs que les données du SGER pourraient contenir.

[49] Les données de l’ASFC corroborent ce que disent les plaignantes, à savoir que les importations de marchandises en cause au Canada ne sont pas négligeables et qu’elles augmentent.

[50] Bien que les règles de confidentialité l’empêchent de tout révéler sur la production nationale et les volumes d’importation, l’ASFC a dressé le tableau ci-dessous pour montrer l’importance relative de la répartition approximative des marchandises en cause dans les importations canadiennes.

Tableau 1
Répartition approximative des importations selon l’ASFC
(en pourcentage du volume)
2013 2014 2015 Janv. – mai 2016 PVE (de juin 2015 à mai 2016)
Bélarus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 21,5 % 9,5 %
Taipei chinois 0,0 % 0,0 % 11,9 % 6,3 % 10,4 %
Hong Kong 0,0 % 0,0 % 5,0 % 5,1 % 4,5 %
Japon 0,0 % 0,0 % 2,8 % 3,9 % 3,7 %
Portugal 0,0 % 3,8 % 31,2 % 12,0 % 18,9 %
Espagne 0,0 % 0,9 % 4,9 % 14,2 % 11,3 %
Total – importations des pays visés 0,0 % 4,7 % 55,8 % 63,0 % 58,3 %
Pays assujettis aux conclusions dans Barres d’armature I 31,3 % 37,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
États-Unis 68,5 % 57,4 % 43,6 % 35,8 % 40,7 %
Tous les autres pays 0,2 % 0,1 % 0,6 % 1,2 % 1,0 %
Total des importations 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Preuves de dumping

[51] Les plaignantes allèguent un dumping dommageable des marchandises en cause en provenance du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne. On parle de dumping quand une marchandise est exportée au Canada pour un prix à l’exportation plus bas que sa valeur normale.

[52] Une valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans un pays d’exportation où joue la concurrence, soit le coût total des marchandises additionné d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[53] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement la valeur la plus basse entre d’une part le prix de vente de l’exportateur et d’autre part le prix d’achat de l’importateur moins tous les frais imputables à l’exportation des marchandises.

[54] Nous allons voir comment les plaignantes et l’ASFC ont procédé pour estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation.

Valeurs normales

[55] Les plaignantes ne disposaient que de renseignements limités sur les prix de vente réels des marchandises similaires à des acheteurs non liés dans chacun des pays visés. Dans les publications spécialisées sur l’acier, les plaignantes ont trouvé des prix intérieurs pour le Taipei chinois, le Japon, le Portugal et l’Espagne mais pas pour le Bélarus ni pour Hong Kong. Par conséquent, les plaignantes ont calculé les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible, en se fondant sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation.

[56] Pour le Taipei chinois et le Japon, les prix de vente intérieurs rapportés dans MEPS International Steel ReviewFootnote 11 sont bien inférieurs aux coûts de production estimatifs des barres d’armature dans ces deux paysFootnote 12. Par conséquent, les plaignantes affirment que des valeurs normales estimées selon ces données ne seraient pas fiables pour estimer une marge de dumping.

[57] Étant donné la différence entre les coûts estimatifs et les prix disponibles pour le Taipei chinois et le Japon, l’ASFC est en accord que ces derneirs ne peuvent fournir une comparaison appropriée, et par conséquence, l’ASFC n’a pas utilisé ces données afin d’estimer les valeurs normales sous l’article 15 de la LMSI.

[58] Pour le prix de vente intérieur des barres d’armature en Espagne et au Portugal, les plaignantes citent SteelOrbisFootnote 13. Les marges estimatives de dumping ont comparé le prix de vente au Canada, selon les données de Statistique Canada sur les importations, avec les prix intérieurs de SteelOrbis.

[59] L’ASFC juge raisonnables et représentatives les valeurs normales estimatives que les plaignantes avancent, pour le Portugal et l’Espagne, en vertu de l’article 15 de la LMSI.

[60] Les plaignantes ont aussi estimé les valeurs normales pour toutes machandises en question, selon l’alinéa 19b) de la LMSI, c’est-à-dire en calculant la somme de leurs propres coûts de production dans la période de janvier 2015 à mars 2016; des frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); des dépenses financières; et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le cas échéant, la moyenne la plus récente des salaires annuels ont été utilisés pour chaque pays.

[61] Les plaignantes ont utilisé des données trimestrielles pour la période de janvier 2015 à mars 2016, antérieures de trois mois à l’arrivée véritable des importations au Canada pour tenir compte du délai de production et de livraison. Associer les bons coûts aux bonnes ventes à l’exportation est d’autant plus important, affirment-elles, que le prix de la ferraille (principal intrant dans la production des barres d’armature) a beaucoup varié dans la PVEFootnote 14.

[62] De plus, les plaignantes ont rectifié les prix en fonction du coût de la main-d’œuvre dans chaque pays visé, ajoutant ou soustrayant la différence avec les salaires payés au Canada. Elles se sont fiées aux salaires annuels moyens les plus récents affichés par l’Organisation mondiale du travailFootnote 15.

[63] Les plaignantes ont estimé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI en additionnant les FFAFV, les charges financières et un montant raisonnable pour les bénéfices, autant que possible d’après les données financières publiques d’un producteur représentatif de chaque pays visé. Pour calculer ces bénéfices en pourcentage, les plaignantes ont divisé le revenu brut des producteurs par le coût des marchandises vendues.

[64] Aux yeux de l’ASFC, les plaignantes ont estimé des coûts moyens acceptables aux fins de l’ouverture de l’enquête, et leurs rajustements en fonction des coûts de main-d’œuvre sont raisonnables. L’ASFC a utilisé les taux de rajustement indiqués ci-dessus pour sa propre estimation des valeurs normales selon l’alinéa 19b)de la LMSI.

[65] Au chapitre du montant des FFAFV, l’ASFC a constaté que les dépenses estimées par les plaignantes pour le Bélarus, le Portugal et l’Espagne semblaient plus élevées qu’on aurait pu raisonnablement s’attendre des exportateurs de barres d’armature dans ces trois pays. Or, l’ASFC ne trouvait pas raisonnable d’attribuer un montant des FFAFV aussi élevés aux producteurs de barres d’armature dans un marché européen concurrentiel (20,4 % pour le Bélarus, 17,4 % pour le Portugal et l’Espagne). Au moment d’estimer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC a donc pris une approche plus conservatrice et a appliqué aux trois pays le montant de la moyenne pondérée des FFAFV des plaignantes en tant que pourcentage de leur coût des marchandises produitesFootnote 16.

[66] Pour le Taipei chinois, Hong Kong et le Japon, l’ASFC a repris les montants des FFAFV estimatifs des plaignantes : 3,7 %, 7,5 % et 10,5 % du coût des marchandises produites respectivement. L’ASFC les jugeait raisonnables et représentatifs en tant qu’estimations, puisqu’ils étaient comparables aux propres dépenses des plaignantes pour les barres d’armature.

[67] Étant donné les charges financières modestes qui ont été estimées par les plaignantes, pour faire elle-même une estimation plus prudente et cohérente des valeurs normales et des marges de dumping, l’ASFC n’a rien inclus pour les charges financières dans ses calculs selon l’alinéa 19b) de la LMSI.

[68] Afin de calculer le montant pour les bénéfices, les plaignantes ont choisi dans le Taipei chinois, à Hong Kong, au Japon, au Portugal et en Espagne des producteurs répondant aux conditions de l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.

[69] Leur estimation pour le Bélarus, 22 % du coût de production total, repose sur les bénéfices globaux de deux sociétés russes, Severstal PAO et OJSC NovolipetskSteel, de grosses productrices d’acier pleinement intégrées offrant une vaste gamme de produits. En plus, leur montant pour les bénéfices ne provient pas sur des ventes de marchandises au BélarusFootnote 17.

[70] L’ASFC a conclu que pour estimer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, il était plus raisonnable, dans son calcul de la valeur normale reconstituée pour le Bélarus, d’utiliser donc 6,1 % du coût de production total des marchandises, une moyenne simple des cinq montants estimés du montant des bénéfices pour les autres pays visés.

Prix à l’exportation

[71] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, comme étant un montant égal au moindre du prix de vente de l’exportateur pour les marchandises et du prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter les marchandises et rectifié par déduction de tous les frais, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises.

[72] Les plaignantes ont estimé les prix à l’exportation selon les données d’importation publiées par Statistique Canada pour les codes SH 7213.10.00.00 et 7214.20.00.00 sur la période de juin 2015 à mars 2016. Pour avril et mai 2016, elles se sont fiées aux données d’Affaires mondiales Canada sur les permis d’importationFootnote 18. Pour chaque pays visé, les plaignantes ont estimé un prix moyen à l’exportation basé sur la moyenne pondérée des valeurs en douane déclarées par tonne métrique à chaque trimestre de la PVE. Finalement, elles ont aussi estimé une moyenne mensuelle des prix à l’exportation d’après les données d’Affaires mondiales Canada sur les permis d’importation en avril et en mai 2016 pour les pays visés qui avaient exporté au Canada dans ces deux mois-là.

[73] L’ASFC a basé sa propre estimation des prix à l’exportation pour chaque pays visé sur la valeur en douane déclarée dans la documentation douanière et enregistrée dans le SGER relativement à chaque expédition importée au Canada dans la PVE.

[74] En tout, l’ASFC a vérifié la documentation douanière pour des transactions qui totalisent 53 %Footnote 19 (en poids) des marchandises en cause importées au Canada dans la PVE. L’ASFC a corrigé au besoin les erreurs de quantité, de valeur et d’origine dans les données du SGER, à la lumière des documents soumis par les importateurs et les courtiers.

Marges estimatives de dumping

[75] Les marges de dumping estimées par l’ASFC aux fins de l’ouverture de l’enquête reposent sur des valeurs normales estimatives selon l’article 15 de la LMSI pour l’Espagne et selon l’alinéa 19b) de la LMSI pour le Bélarus, le Taipei chinois, Hong Kong, le Japon et le Portugal. L’ASFC a comparé la moyenne pondérée des valeurs normales estimatives à celle des prix à l’exportation estimatifs des marchandises en cause originaires ou exportées des pays visés dans la PVE.

[76] L’estimation préliminaire indique que les marchandises en cause provenant du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne étaient toutes sous évaluées. Le tableau ci-dessous donne les marges estimatives de dumping pour chacun de ces pays.

Tableau 2
Marges estimatives de dumping selon l’ASFC
(en pourcentage du prix à l’exportation)
Pays Marge de dumping
Bélarus 46,6 %
Taipei chinois 11,6 %
Hong Kong 31,2 %
Japon 35,4 %
Portugal 13,8 %
Espagne 12,8 %

Volumes de marchandises sous-évaluées

[77] Si pour un pays donné l’ASFC découvre que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées est « négligeable » alors les dispositions de l’article 35 de la LMSI l’obligent à mettre fin au volet de l’enquête portant sur ce pays.

[78] Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, le volume des marchandises provenant d’un pays donné est considéré négligeable s’il est inférieure à 3 % de la totalité des marchandises de mêmes descriptions dédouanées au Canada.

[79] Le tableau ci-dessous indique que le volume estimé des importations de chaque pays visé est supérieure à 3 % du total des importations pour la PVE.

Tableau 4
Importations estimatives des marchandises
(pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016)
Pays Importations des marchandises (tm) Pourcentage des importations totales au Canada
Bélarus 56 087 9,5 %
Taipei chinois 61 334 10,4 %
Hong Kong 26 868 4,5 %
Japon 22 197 3,7 %
Portugal 112 226 18,9 %
Espagne 66 658 11,3 %
Tous les autres pays 246 999 41,7 %

Preuves de dommage

[80] Les plaignantes allèguent que les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping qui a causé, et menace de causer encore, un dommage à la branche de production nationale des barres d’armature au Canada.

[81] La LMSI fait référence à un dommage sensible causé à l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC convient que les barres d’armature fabriquées par les plaignantes sont des marchandises similaires à celles importées des pays visés.

[82] À l’appui de leurs allégations, les plaignantes donnent des preuves de sous-cotation, baisse et compression des prix; de perte de ventes et de parts de marché; et de baisse des bénéfices, de la production, et du taux d’utilisation des capacités.

Sous-cotation, baisse et compression des prix

[83] Les plaignantes affirment que les importations sous-évaluées de marchandises en cause leurs ont ravi des parts de marché au Canada par l’entremise d’une sous-cotation aggressive. Même avec les frais d’expédition sur de longues distances des barres d’armature, les barres d’armature en provenance des pays visés sont encore à un prix inférieur aux prix offerts par les producteurs au Canada.

[84] Les preuves soumises par les plaignantes montrent que les prix de vente moyens des pays visés, de 2014 jusqu’à la PVE, sont bien inférieurs, non seulement à ceux des plaignantes, mais encore à ceux de pays non visésFootnote 20.

[85] Non seulement les données relatives aux prix moyens démontrent-elles des prix sensiblement inférieurs pour les marchandises en cause, mais les éléments de preuve de clients particuliers recueillis par les plaignantes reflètent aussi sous-cotation, baisse et compression considérables des prix. Les rapports d’importation confidentiels inclus dans la plainte démontrent, à partir d’un examen individuel de chaque produit, que les prix des marchandises en cause dominent le marché canadien et sont considérablement plus bas que ceux des marchandises comparables offertes par les producteurs canadiensFootnote 21.

[86] Les plaignantes citent de nombreux cas où les prix des marchandises en cause étaient plus bas que les leurs – ce qui est d’autant plus important, expliquent-elles, que les barres d’armature sont un produit de base vendu d’abord en fonction du prix.

[87] L’ASFC convient que le dumping présumé des marchandises en provenance des pays visés a forcé les plaignantes à réduire leurs prix plus vite que les coûts de production quand ceux ci baissaient et à ne pas les augmenter quand les coûts augmentaient, dont les plaigantes ont souffert un dommage sensible.

[88] D’après ce qui précède, l’ASFC juge que les allégations de sous-cotation, baisse et compression des prix sont bien documentées et qu’elles montrent assez clairement une corrélation avec les importations présumées sous-évaluées en provenance des pays.

Perte de ventes et de parts de marché

[89] D’après les plaignantes, les importations sous-évaluées de marchandises en cause auraient ravi des parts de marché à la branche de production nationale à coups de prix très bas, dommageables pour celle-ciFootnote 22. Les plaignantes font remarquer qu’entre 2013 et 2015 les importations en provenance des pays visés sont passées de 1 tm à 239 023 tmFootnote 23.

[90] Les plaignantes soulignent que d’après leur marché canadien apparent estimatif, la part de marché des pays visés a augmenté aux dépens de celle des producteurs nationaux en 2014, puis encore largement augmenté en 2015 – surtout selon elles aux dépens des États-Unis, du Canada, et des pays assujettis à Barres d’armature IFootnote 24.

[91] Dans les rapports confidentiels sur les importations, les plaignantes exposent de nombreux cas précis de ventes perdues au profit des marchandises en cause.

[92] L’ASFC convient que la part de marché des pays visés a augmenté, plus rapidement de surcroît que celle de la branche de production nationale, mais pas que les plaignantes aient perdu aucune part de marché importante en termes absolus entre 2013 et 2015. Cela dit, les importations croissantes en provenance des pays visés ont grugé une part de marché aux plaignantes en 2016, ce que l’ASFC voit effectivement comme une preuve du dommage allégué à cet égard. Quant aux allégations sur les pertes de ventes, l’ASFC convient qu’elles sont bien documentées et qu’elles montrent assez clairement une corrélation avec les importations présumées sous-évaluées en provenance des pays visés.

Baisse des bénéfices

[93] Les plaignantes affirment que la branche de production nationale dans son ensemble connaît de mauvais résultats financiers depuis 2013, et que malgré une légère amélioration en 2015, les résultats nets combinés restent négatifsFootnote 25. De surcroît, ils auraient continué d’empirer en 2015 et dans les premiers mois de 2016 devant la hausse des importations en provenance des pays visésFootnote 26.

[94] L’ASFC en convient, les preuves indiquent que les résultats financiers de la branche de production nationale sont mauvais dans l’ensemble, au moins en partie à cause du dumping dommageable des marchandises en cause.

[95] Globalement, les résultats financiers des plaignantes sont en déclin. En 2016, leurs pertes se sont beaucoup aggravées alors même que la part de marché des pays visés grandissait. L’ASFC en conclut qu’il est raisonnable d’attribuer les pertes financières des plaignantes aux ventes perdues et à la sous-cotation, à la baisse et à la compression des prix résultant du présumé dumping des marchandises en provenance des pays visés.

Baisse de la production et du taux d’utilisation des capacités

[96] La production combinée de barres d’armature des plaignantes a baissé en 2014, mais remonté en 2015Footnote 27. Leur taux d’utilisation total (pour les barres d’armature et les autres produits fabriqués avec les mêmes machines) a baissé en 2013 et 2014, pour remonter lui aussi en 2015Footnote 28. Les plaignantes ont encore une importatne capacité inutilisée.

[97] Dans son travail d’analyse, l’ASFC a aussi étudié les données de chaque plaignante individuellement. Pour l’une d’elles, il y a effectivement des preuves de dommage sous la forme d’une chute de la production et du taux d’utilisation, preuves que l’ASFC croit raisonnable d’associer au volume croissant des importations présumément sous-évaluées en provenance des pays visés.

Conclusion de l’asfc sur les facteurs de dommage

[98] Il y a des preuves raisonnables que la branche de production nationale des barres d’armature a subi un dommage sensible. Les preuves des plaignantes sont bien documentées en termes de sous-cotation, baisse et compression des prix; de perte de ventes et de parts de marché; et de baisse des bénéfices, de la production et de l’utilisation des capacités.

Menace de dommage

[99] La plainte donne des preuves raisonnables que la hausse des importations de marchandises en cause en provenance des pays visés présente une menace de dommage. Pour les plaignantes, la grande surcapacité dans les pays visés, le marché déprimé, les conditions internationales, les prix relativement élevés au Canada, la fragilité que trahissent les derniers résultats financiers de la branche de production nationale, et la propension avérée des pays visés à faire le dumping des produits de l’acier sont autant de preuves indiquant de façon raisonnable que les marchandises en cause menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[100] Les plaignantes croient que, faute de protection, la branche de production nationale sera menacée par les importations de marchandises en cause en provenance des pays visés. Deux tendances mondiales viendraient aggraver le marché des barres d’armature, dont chacune augmente la menace de dommage posé pare les marchandises en cause à la branche de production nationale. Premièrement, les perspectives économiques sont moroses et le marché des barres d’armature ne s’est pas encore tout à fait remis de la crise économique, ce qui influence fortement les prix et la demande quant aux marchandises en cause. Deuxièmement, le secteur des barres d’armature accuse une grande surcapacité, surtout à cause des producteurs en Chine.

[101] L’ASFC en convient, les preuves indiquent que les perspectives économiques mondiales sont généralement mauvaises et que les effets de la surcapacité dans l’industrie sidérurgique se font sentir dans le secteur des barres d’armature. Elle convient aussi que l’état actuel des marchés asiatique et européen va sans doute amener les producteurs de barres d’armature à se tourner vers l’exportation, ce qui menacerait de causer un dommage à la branche de production canadienne.

[102] Quant à l’économie des pays visés, les plaignantes font valoir que généralement elle est faible et continue de ralentir. Du côté des barres d’armature, les plaignantes indiquent que certains pays visés prévoient une hausse de production, un déséquilibre de l’offre, et une surcapacitéFootnote 29.

[103] L’ASFC en convient, les preuves indiquent que vu l’état actuel de leurs marchés nationaux, les producteurs de barres d’armature dans les pays visés pourraient décider de se concentrer sur l’exportation, ce qui menacerait d’ un dommage à la branche de production canadienne.

[104] Au Canada, l’économie devrait connaître une croissance modeste au moins jusqu’à la fin de 2017Footnote 30, et la demande de barres d’armature également, pour quelques annéesFootnote 31. En outre, les barres d’armature sont un produit de base pour lequel les décisions d’achat dépendent avant tout du prix, et l’industrie sidérurgique dans son ensemble est très capitalistique de sorte qu’il faut y utiliser une bonne part de ses capacités pour supporter les coûts fixes. Pour toutes ces raisons, l’ASFC croit que les prix de la branche de production nationale vont continuer à court terme de subir des pressions.

[105] D’après les preuves disponibles, la surcapacité combinée du Taipei chinois, du Japon et de l’Espagne avoisinerait aujourd’hui les 9 millions de tmFootnote 32. Dans les pays visés de surcroît, on observe une hausse dans la production de barres d’armature, mais on s’attend que la demande demeure faible. Et puisque cette tendance devrait durer au moins jusqu’à la fin de 2016, les plaignantes affirment que les producteurs dans les pays visés vont chercher d’autres marchés d’exportation dont le Canada.

[106] Pour les plaignantes, la vente active que les pays visés pratiquent au Canada révèle que les canaux de distribution existent déjà, et le risque du dumping des marchandises en cause en est d’autant plus considérable. Les preuves déposées convainquent l’ASFC que tel est bien le cas.

[107] Les plaignantes décrivent le Canada comme un pays attrayant pour les producteurs qui vivent des difficultés sur leur marché national et leurs marchés d’exportation habituels – et donc, comme un pays où les pays visés vont continuer à exporter beaucoup de marchandises sous évaluées, dommageables pour la branche de production nationale.

[108] Les rapports de prix entre les différents pays sont une considération importante pour estimer le volume vraisemblable des marchandises en cause sous-évaluées en provenance des pays visés. Aussi les plaignantes font-elles valoir que puisque les barres d’armature coûtent généralement plus cher au Canada qu’ailleurs, les pays visés vont sans doute continuer d’y en exporter beaucoup à court terme.

[109] Compte tenu que les barres d’armature coûtent plus cher au Canada, que les pays visés sont en surcapacité et que leur demande intérieure fléchit, l’ASFC croit que les exportateurs dans ces pays visés vont sans doute continuer à exporter beaucoup de marchandises en cause au Canada.

[110] Les plaignantes présentent une liste de décisions des autorités canadiennes contre le Taipei chinois et le Japon pour prouver que certains producteurs inclinent à faire du dumping au Canada. Elles y ajoutent une liste de recours commerciaux et de décisions en instance dans d’autres pays relativement à divers produits de l’acier des pays visés, dont les barres d’armatureFootnote 33.

[111] Faute d’une conclusion de dumping selon les plaignantes, l’existence de ces recours commerciaux rendrait encore plus probables des exportations massives de barres d’armatures sous évaluées à destination du Canada. Mentionnons que l’Union européenne enquête actuellement sur les barres d’armature du Bélarus, et que l’Australie vient de rendre des décisions définitives contre celles du Taipei chinois et de l’Espagne.

[112] L’ASFC reconnaît que le fait que certains pays visés sont soumis à des mesures antidumping en ce qui concerne l’acier au Canada et dans d’autres pays, incluant les barres d’armature, augmente la probabilité que les barres d’armatures soient sous-évaluées au Canada.

[113] Les plaignantes font valoir que la masse de barres d’armatures importées des pays visés a explosé : de nulle en 2013, elle est passée à 33 301 tm en 2014, puis à 239 023 tm en 2015Footnote 34. Et rien qu’au premier trimestre de 2016, en provenance des pays visés, elle a atteint 16 965 tm, soit un peu plus de la moitié du total de 2014Footnote 35. La croissance exponentielle des exportations de marchandises en cause se poursuit, celles-ci totalisant 98 650 tm pour le seul mois d’avril 2016Footnote 36.

[114] La part des importations et la part de marché des pays visés au Canada augmentent depuis 2013. Des preuves fournies par les plaignantes et de celles dont elle dispose elle-même, l’ASFC conclut qu’effectivement les volumes d’importation des marchandises en cause vont sans doute continuer d’augmenter.

[115] Quand les importations de marchandises en cause se vendent au Canada à des prix susceptibles de faire baisser ou de comprimer ceux des marchandises similaires et d’augmenter la demande de nouvelles importations de marchandises, il y a menace de dommage. En moyenne, les marchandises en cause ont toujours été moins chères que celles des plaignantes, et ces dernières y voient un signe clair que sans décision de dumping, cette situation dommageable va perdurer.

[116] La plainte donne des preuves raisonnables que la hausse du volume des importations de marchandises en cause présente une menace de dommage. Vendues à des prix beaucoup plus bas que ceux demandés par les producteurs nationaux, ces marchandises vont continuer de faire baisser ou de comprimer les prix canadiens, menaçant de ravir des parts de marché à la branche de production nationale. L’ASFC juge que cette hausse des importations sous-évaluées, avec ce qu’elle implique pour les prix et les volumes, menace de faire décliner encore davantage pour les producteurs nationaux la production, l’utilisation des capacités, les parts de marché, les prix, les revenus de fonctionnement, le rendement sur capital investi, et autres indicateurs de dommage sensible.

Lien de causalité entre le dumping et le dommage

[117] Pour l’ASFC, les plaignantes ont bien su montrer la corrélation entre, d’une part le dumping présumé, et d’autre part le dommage qu’elles ont subi : sous-cotisation, baisse et compression des prix; de pertes de ventes et de parts de marché; de baisse de bénéfices et de la production et taux d’utilisation des capacités.

[118] Le dommage est directement imputable à une différence de prix qui avantage les marchandises en cause présumées sous-évaluées au détriment des marchandises similaires produites au Canada. Les plaignantes l’ont prouvé par l’entremise des listes de prix, des données sur le marché, des chiffres de production, et des données financières sur leur production et leurs ventes de marchandises similaires au Canada.

[119] L’ASFC juge aussi que les plaignantes ont soumis des preuves assez complètes pour donner une indication raisonnable que s’il continue, le dumping présumé des marchansdises en cause importées au Canada menacera de causer encore un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.

Conclusion

[120] À la lumière de la plainte et de son propre travail de recherche et d’analyse, l’ASFC conclut premièrement qu’il y a des preuves que certaines barres d’armature originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne importées au Canada ont fait l’objet de dumping, et deuxièmement qu’il y a une indication raisonnable que ce dumping a causé et menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale. Le 19 août 2016, l’ASFC a donc ouvert une enquête en dumping sous le paragraphe 31(1) de la LMSI.

Portée de l’enquête

[121] L’ASFC procède à une enquête pour savoir s’il y a eu dumping des marchandises en cause.

[122] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la période visée par l’enquête, soit entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 inclusivement, étaient sous-évaluées. Leurs réponses serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation, et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[123] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC avait besoin, et aussi des délais dont elles disposaient pour les fournir.

Mesures à venir

[124] Le TCCE mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping présumé des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête. Si les conclusions sont négatives, il sera mis fin à l’enquête.

[125] Si le TCCE détermine que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production nationale et si l’ASFC détermine, lors de l’étape provisoire de l’enquête, que les marchandises ont été sous-évaluées, l’ASFC rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête, soit d’ici le 17 novembre 2016. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête.

[126] Auparavant, l'article 35 de la LMSI obligeait l'ASFC à mettre fin au volet de son enquête portant sur les marchandises d'un pays donné si à tout moment avant la décision provisoire elle acquérait la conviction, soit que les preuves de dumping étaient trop limitées pour justifier la procédure, soit que la marge de dumping des marchandises de ce pays était minimale, soit que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées en provenance de ce pays était négligeable.

[127] La LMSI a été modifiée le 22 juin 2016 de sorte que désormais, si à tout moment avant la décision provisoire elle est convaincue que le volume de marchandises en provenance d'un pays donné est négligeable, l'ASFC mettra fin au volet de l'enquête portant sur ce pays.

[128] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date d’une décision provisoire de dumping, autre qu’une décision provisoire dans laquelle il a été décidé que la marge de dumping est minimale, pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées.

[129] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, l’enquête se poursuivra en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.

[130] Suite à une décision provisoire, si, au sujet des marchandises de tout pays, l‘enquête de l’ASFC révèle que les importations des marchandises en cause n’ont pas fait l’objet de dumping ou que la marge de dumping est minimale, l’enquête sera terminée.

[131] Advenant une décision définitive de dumping, le TCCE poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping au plus tard 120 jours après la décision provisoire de l’ASFC.

[132] Si le TCCE conclut à un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[133] Quand il enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période relativement courte qui ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[134] Si le TCCE en conclut ainsi, des droits antidumping rétroactifs pourront s’appliquer aux marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours avant une décision provisoire de dumping de l’ASFC.

Engagements

[135] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, un exportateur peut s’engager par écrit à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou l’effet dommageable du dumping. Ne seront acceptés que les engagements visant la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées.

[136] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours après que ceux-ci ont été présentés à l’ASFC. Cette dernière tiendra une liste des parties qui veulent être avisées des propositions d’engagement. Ces parties doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’une des personnes désignées sous « Renseignements ».

[137] Si l’ASFC accepte des engagements, l’enquête et la perception des droits provisoires seront suspendues, mais un exportateur pourra toujours lui demander de mener à terme son enquête et au TCCE de mener à terme son enquête sur le dommage.

Publication

[138] Un avis d’ouverture de l’enquête qui nous intéresse sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[139] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, les arguments et les éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au dumping présumé. Elles devront les adresser à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI mentionné ci-après.

[140] Pour la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC ne tiendra compte que des renseignements qu’elle aura reçus au plus tard le 5 janvier 2017.

[141] Tous les renseignements que les parties intéressées auront présentés à l’ASFC pour l’enquête qui nous intéresse seront considérés comme publics à moins de porter clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit présenter en même temps une version non confidentielle dudit exposé, à laquelle les autres parties intéressées auront accès sur demande.

[142] Les renseignements confidentiels présentés à l’ASFC seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions de confidentialité. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au TCCE, à toute cour canadienne, ou à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALÉNA. Pour connaître la politique de la Direction sur la communication des renseignements en vertu de la LMSI, on pourra s’adresser à l’une des personnes susmentionnées ou bien consulter le site Web de l’ASFC.

[143] Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste sera tenue à jour.

[144] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici où s’adresser pour en savoir plus :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Robert Wright
613-954-1643

Joël Joyal
613-954-7173

Télécopieur :

613-948-4844

Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

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