RB2 2016 IN
Certaines barres d'armature pour béton
Avis de décision définitive
Ottawa, le 3 avril 2017
Le 3 avril 2017, conformément à l’alinéa 41(1)(a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping à l’égard de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République du Bélarus (Bélarus), du Taipei chinois, de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (Hong Kong), du Japon, de la République portugaise (Portugal) et du Royaume d’Espagne (Espagne) (marchandises en cause).
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement (codes) du Système harmonisé (SH) suivants :
- 7213.10.00.00
- 7214.20.00.00
- 7215.90.00.90
- 7227.90.00.90
Notez que ces codes SH sont pour référence seulement. C’est la définition du produit qui fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête sur la question de dommage à la branche de production nationale et rendra une ordonnance ou des conclusions d’ici le 3 mai 2017.
Les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations des marchandises en cause jusqu’à la date d’une ordonnance ou des conclusions du TCCE.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette enquête dans l’Énoncé des motifs qui sera disponible d’ici 15 jours sur le site web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi.
Nom et coordonnées des agents responsable :
- Joël Joyal 613-954-7173
- Paul Pomnikow 613-948-7809
Courriel:
Exportateur | Marges de dumping (en % du prix à l’exportation) |
Bélarus | |
OJSC Byelorussian Steel Works | 37,5% |
Taipei chinois | |
Feng Hsin Steel Co., Ltd. | 0% |
Lo-Toun Steel & Iron Works Co., Ltd. | 108,5% |
Power Steel Co., Ltd. | 108,5% |
Tung Ho Steel Enterprise Corp. | 5,9% |
Hong Kong | |
Shiu Wing Steel Limited | 54% |
Japon | |
Marubeni-Itochu Steel Inc. | 108,5% |
Portugal | |
Metalurgica Galaica, S.A. | 2,4% |
Espagne | |
Celsa Atlantic, S.L. | 37% |
Nervacero S.A. | 39,6% |
Tous les autres exportateurs | 108,5% |
Remarque : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’ASFC aux fins de la décision définitive sur le dumping. Ces marges ne tiennent pas compte du montant des droits antidumping qui seront perçus sur les futures importations de marchandises sous-évaluées. Des valeurs normales ont été fournis aux exportateurs ayant coopéré pour les expéditions futures au Canada, au cas où le TCCE conclurait à l’existence d’un dommage. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant la date de la conclusion de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur. Les importations provenant d’exportateurs/producteurs n’ayant pas fournis suffisamment d’information à l’ASFC durant l’enquête sur le dumping et qui ne sont pas énumérés dans le tableau ci-dessus seront assujetties au taux de droits anti dumping pour tous les autres exportateurs de 108,5 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, par voie d’une prescription ministérielle. Veuillez consulter le guide d’autocotisation de la LMSI pour de l’information plus détaillée expliquant comment effectuer le calcul du montant des droits LMSI exigibles.
Normalement, les valeurs normales ne sont pas appliquées rétroactivement. Toutefois, cette mesure sera appliquée rétroactivement dans les cas où les parties n’ont pas informé l’ASFC en temps opportun de changements importants qui ont un effet sur les valeurs aux fins de la LMSI. Donc, il incombe aux parties concernées d’informer l’ASFC des changements importants apportés aux prix, aux conditions de marché et aux coûts associés à la production et à la vente des marchandises.
- Date de modification :